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Chevaux au pré ou en pension


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Date: 06/11/2006    

 
Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne, 6/11/2006

Madame P. met son poney en pension auprès de l’établissement Y. qui devient donc dépositaire à titre onéreux.

L’animal réussit à sauter une clôture de barbelés et va occasionner un accident de la circulation avec un véhicule. Gravement blessé, il est euthanasié.

Le centre soutenait que la ponette était en chaleur et avait été poursuivie par un autre cheval (sic). Le tribunal décide que ces circonstances ne relèvent pas de la force majeure, qu’il appartenait à l’établissement de prendre les mesures pour isoler la ponette. La victime perçoit la valeur du cheval, les frais vétérinaires et 500 € au titre du préjudice sportif, d’agrément et affectif.


Date: 12/10/2006    

 
Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – 12/10/2006

Monsieur A. met sa pouliche en pension chez Madame R. qui doit en finir le débourrage et rechercher un acquéreur. Pendant son séjour, la pouliche va présenter une entorse du boulet, avec de graves lésions ligamentaires, la rendant définitivement boiteuse.

Madame R. reconnaît que la pouliche avait fait une chute, mais sans relation de cause à effet avec la boiterie.

La Cour réaffirme « que le dépositaire salarié doit prouver que le dommage subi par l’animal au cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde, ne lui est pas imputable à faute », puis constate que la jument a fait une chute lors d’une séance de travail, que la boiterie en est la conséquence.

Madame R. ne prouvant pas que le dommage n’est pas imputable à sa faute, est condamnée à le réparer, « l’auto proclamation de ses qualités professionnelles » étant insuffisante à démontrer l’absence de faute.


Date: 12/10/2006    

 
Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – 12/10/2006

Monsieur A. met sa pouliche en pension chez Madame R. qui doit en finir le débourrage et rechercher un acquéreur. Pendant son séjour, la pouliche va présenter une entorse du boulet, avec de graves lésions ligamentaires, la rendant définitivement boiteuse.

Madame R. reconnaît que la pouliche avait fait une chute, mais sans relation de cause à effet avec la boiterie.

La Cour réaffirme « que le dépositaire salarié doit prouver que le dommage subi par l’animal au cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde, ne lui est pas imputable à faute », puis constate que la jument a fait une chute lors d’une séance de travail, que la boiterie en est la conséquence.

Madame R. ne prouvant pas que le dommage n’est pas imputable à sa faute, est condamnée à le réparer, « l’auto proclamation de ses qualités professionnelles » étant insuffisante à démontrer l’absence de faute.


Date: 06/07/2006    

 
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Civile – Section Civile et Commerciale – 6/7/2006

Madame B. fait placer sa jument au centre équestre de F. mais va refuser de payer les pensions, estimant que le dépôt est essentiellement gratuit.

La Cour note que dans les milieux hippiques, la rédaction de contrat n’est pas habituelle et que « la preuve du lien contractuel peut, dès lors, être établie par tout moyen », ce que fait F.

La Cour confirme encore que F. « pouvait se prévaloir d’un droit de rétention ».

La mauvaise foi de B. étant largement établie, il est condamné à payer les frais de pension, à raison de 4,57 € par jour, outre 2000 € en application de l’Article 700.


Date: 04/07/2006    

 
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Section Civile – 4/7/2006

Monsieur G. met sa pouliche en pension au Haras X, en application d’un contrat écrit qui décharge le haras de toute responsabilité, mais précise qu’il prend à sa charge, l’assurance des risques responsabilité civile découlant de la garde des chevaux confiés.

Le contrat liant deux professionnels, les clauses sont « en principe, valables à la condition, toutefois, de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la chose, car la garde est l’essence même du dépôt ».

La Cour considère que les clauses énoncées ne visent qu’à renverser la charge de la preuve et d’imposer au propriétaire de rapporter la preuve d’une faute du haras.

La pouliche avait sauté un portail de 1,50 m, non doublé de fils électriques, contrairement au reste du paddock, mais des attestations contraires disaient que le fil existait le jour de l’accident.

La Cour considère que Monsieur G. connaissait les lieux et n’aurait pas « laissé en dépôt une pouliche à laquelle il attachait un grand prix », si les clôtures avaient été insuffisantes et les barrières sautables.

La Cour ne trouvant pas de faute du haras, réforme la décision de première Instance et déboute Monsieur G. de ses demandes.


Date: 04/07/2006    

 
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Section Civile – 4/7/2006

Monsieur G. met sa pouliche en pension au Haras X, en application d’un contrat écrit qui décharge le haras de toute responsabilité, mais précise qu’il prend à sa charge, l’assurance des risques responsabilité civile découlant de la garde des chevaux confiés.

Le contrat liant deux professionnels, les clauses sont « en principe, valables à la condition, toutefois, de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la chose, car la garde est l’essence même du dépôt ».

La Cour considère que les clauses énoncées ne visent qu’à renverser la charge de la preuve et d’imposer au propriétaire de rapporter la preuve d’une faute du haras.

La pouliche avait sauté un portail de 1,50 m, non doublé de fils électriques, contrairement au reste du paddock, mais des attestations contraires disaient que le fil existait le jour de l’accident.

La Cour considère que Monsieur G. connaissait les lieux et n’aurait pas « laissé en dépôt une pouliche à laquelle il attachait un grand prix », si les clôtures avaient été insuffisantes et les barrières sautables.

La Cour ne trouvant pas de faute du haras, réforme la décision de première Instance et déboute Monsieur G. de ses demandes.


Date: 11/04/2006    

 
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile – 11/4/2006

Madame D. exploite un centre de randonnées équestres et réserve des nuitées dans un gîte, tant pour ses cavaliers que pour les chevaux. Dans la nuit, les animaux vont quitter l’enclos et provoquer un accident. Deux d’entre eux seront tués et trois autres gravement blessés.

Madame D. assigne le propriétaire du gîte, pour obtenir une indemnisation. Déboutée, elle relève appel.

La Cour constate que la nuit était facturée 2,29 € par cheval, que le gîte n’offrait que le pâturage, l’eau et l’aliment.

Les juges n’y voient donc pas un contrat de dépôt salarié à l’occasion duquel le gîte aurait l’obligation de restituer les chevaux.

Les magistrats déduisent de l’organisation d’une randonnée, dans différents gîtes, nuit par nuit, que les cavaliers « conservent la garde, la maîtrise et la surveillance » de leurs chevaux. Il ajoutent que « la modicité du prix et les seules prestations convenues ne permettent pas de qualifier le contrat passé entre les parties, de dépôt ».


Date: 24/03/2006    

 
COUR D'APPEL DE PARIS - 25 ème CHAMBRE SECTION B – 24/3/2006

Monsieur H. met ses écuries à la disposition d’une société de tournage de films. Sa mission consiste en la fourniture de foin et paille, les chevaux étant nourris et entretenus par la société.

Un membre de la société va demander à M. de bien vouloir faire une piqûre intramusculaire, le cheval va décéder sous la seringue.

Condamné à indemniser le propriétaire, M. relève appel.

La Cour va considérer que l’acte bénévole n’entrait pas dans le cadre des obligations contractuelles de M., qu’un professionnel du cheval peut pratiquer une intramusculaire, que l’accident était imprévisible, l’acte ayant été exécuté normalement, s’agissant d’un antibiotique classique  prescrit par un vétérinaire.

La Cour réforme donc et décharge Monsieur M. de toute condamnation.


Date: 24/01/2006    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 24/1/2006

Monsieur X. confie en dépôt salarié une pouliche à Madame Y éleveur, pour terminer le débourrage et rechercher un acquéreur.

L’animal va présenter une entorse du boulet, entraînant une boiterie définitive.

Le propriétaire engage la responsabilité du dépositaire.

La Cour de Cassation casse l’Arrêt de la Cour d’Appel qui « après avoir exactement énoncé qu’il appartenait au dépositaire de démontrer que le dommage n’était pas imputable à sa faute », s’est contenté de relever que d’après les attestations versées, Madame Y était un bon éleveur.

La Cour considère que ces motifs sont « impropres à caractériser l’absence de faute ».

Le litige est renvoyé devant la Cour d’Appel de Riom.


Date: 15/12/2005    

 
JURIDICTION DE PROXIMITE DE LORIENT – 15/12/2005

Madame S. signe un contrat de prêt à usage avec le centre équestre R. pour ses deux ponettes. Lors d’un passage aux écuries, elle trouve leur état sanitaire déplorable et fait, d’autorité, intervenir le docteur vétérinaire X. qui diagnostique une forme sévère de gourme.

Le centre équestre refuse de régler la note du praticien. La convention stipulait que seuls « les gros risques vétérinaires » restaient à la charge du propriétaire. Le tribunal note que ces gros risques ne sont pas définis, mais que la gourme « maladie infectieuse très courante » n’entre pas dans la catégorie.

Le centre équestre est donc condamné à payer les frais du vétérinaire.


Date: 29/11/2005    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 29/11/2005

La jument X appartenant à Monsieur Y et Monsieur Z est en pension auprès du centre équestre A.

La pension est impayée et l’hébergeur assigne donc les indivisaires qui sont solidairement condamnés à payer les retards.

Sur pourvoi d’une partie qui estimait ne pas devoir payer, faute d’avoir donné son accord sur le choix de la pension, la Cour de Cassation rappelle que la solidarité ne se présume pas.

Que même « des dettes nées du fonctionnement de l’indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou celui d’une stipulation expresse ».

Il est donc nécessaire, pour le club de faire signer  un contrat de pension prévoyant la solidarité.


Date: 18/11/2005    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAR LE DUC – 18/11/2005 (sous réserve d’appel)

Monsieur E. propose à Madame J, agriculteur à la retraite, de débourrer et monter ses jeunes chevaux. Pendant une séance, une jument se cabre et retombe sur le dos. Elle décède des suites de cette chute. Madame J. assigne en responsabilité, considérant que l’opération s’analyse en un prêt à usage et que Monsieur E. s’était engagé à garantir la restitution, le cavalier ayant écrit « je prends sur moi toutes les responsabilités ».

Retenant la notion de prêt, le Tribunal considère que E. a « entendu supporter les risques de la chose, notamment la perte par cas fortuit ». Monsieur E. non assuré pour cette activité, est condamné à payer 5000 €, valeur de la jument.


Date: 15/11/2005    

 
Cour d’Appel de Toulouse – 3 ème Chambre – Section 1 – 15/11/2005

Monsieur L. met son cheval au pré chez Monsieur K. puis refuse de payer les factures de pension.

La Cour rappelle que « l’absence de contrat écrit ne signifie pas qu’il n’y ait eu aucun accord entre les parties, puisque les conventions se forment sur le seul échange des consentements des parties ».

Les juges trouvent dans le dossier, la preuve du dépôt du cheval, du montant mensuel de la pension et des premiers   paiements … par chèques sans provision.

Monsieur L. est donc condamné à payer les retards, avec les intérêts outre 1500 € pour frais de procédure.


Date: 13/09/2005    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-GAUDENS – 1 ERE CHAMBRE – 13/9/2005

Les époux R. mettent en dépôt vente, leur cheval, dans les écuries de Monsieur D. Le cheval va s’échapper du box, va ingérer une quantité importante de granulés versés hors du silo par le fournisseur, quelques jours auparavant.

En coliques, le cheval sera finalement euthanasié.

Sur assignation des époux R., D. appelle en garantie son assureur et le fournisseur de granulés et réclame le remboursement des frais vétérinaires qu’il a dû exposer pour le compte des époux R.

Le tribunal note que selon l’expert : « l’accident dû à la gloutonnerie du cheval n’aurait pu avoir lieu si celui-ci n’avait pu s’échapper de son box et accéder à une quantité de granulés qui n’avait pas été mise hors de portée des animaux ».

Les juges notent : « aux termes du contrat de dépôt, Monsieur D. s’est engagé à nourrir et loger le cheval en bon père de famille. A ce titre, il avait l’obligation d’enfermer le cheval dans un box, muni d’une porte et d’une fermeture suffisamment solides pour résister aux assauts et ruades que lancent parfois les bêtes les plus calmes. Cette obligation concernant la sécurité de l’animal dans son box doit s’entendre comme une obligation de résultat, la simple obligation de moyens s’appliquant au dressage et à l’entraînement du cheval. Monsieur D. en sa qualité de professionnel de l’équitation n’est pas fondé à opposer aux demandeurs une quelconque acceptation de risques, au motif que Madame R. aurait reconnu connaître les installations du Haras et le caractère très rustique de l’installation des boxes. Le cheval n’a pu s’échapper de son logement qu’en raison de la mauvaise qualité de la fermeture de la porte, dont la responsabilité incombe à Monsieur D. ».

Le tribunal dégage le fournisseur de toute responsabilité, car la livraison litigieuse était ancienne et la porte de la graineterie aurait due être dégagée par D. « dans le but d’assurer la sécurité des animaux ».

Monsieur D. est déclaré seul responsable de l’accident et son assureur doit en outre, lui rembourser les frais vétérinaires qu’il a avancés pour le compte du cheval mis en dépôt.


Date: 26/06/2005    

 
COUR D’APPEL DE BESANCON – 1 ERE CHAMBRE CIVILE SECTION A – 29/6/2005

Monsieur A. au volant de son véhicule, est victime de blessures, après avoir heurté un cheval échappé d’un enclos.

Débouté en première Instance, il saisit la Cour.

Il apparaît du dossier que le cheval se trouvait « dans un enclos solidement fermé par une porte métallique à deux ventaux, munis d’une chaîne et d’un cadenas ; qu’un des deux ventaux a été, volontairement, renversé par un tiers, au moyen d’un véhicule ».

La Cour décide : « Attendu que l’acte de malveillance commis par un tiers, qui a tenté de pénétrer dans l’enclos, à la nuit tombante, … et à l’insu du propriétaire du cheval qui ne pouvait en parer les conséquences, a revêtu, pour M. un caractère imprévisible et irrésistible qui l’exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’Article 1385 du Code Civil ».

Le jugement est donc confirmé et le propriétaire mis hors de cause.


Date: 08/06/2005    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT NAZAIRE – 8/6/2005

Mademoiselle L. met son cheval au travail, auprès de Mademoiselle S., monitrice libérale.

Un poney s’échappe des installations et Mademoiselle S. va le rechercher à cheval sur la voie publique. Elle le récupère, met pied à terre, monte le poney échappé et confie le cheval de Mademoiselle L. à une autre cavalière.

Le cheval fait alors un écart et est gravement blessé par un camion qui passait à ce moment.

Le tribunal condamne la monitrice tenue d’une obligation de prudence et de sécurité, lui reprochant d’avoir confié le cheval à un tiers sur la route.

Le tribunal désigne un vétérinaire, pour évaluer le préjudice.


Date: 03/05/2005    

 
COUR D’APPEL DE LIMOGES – CHAMBRE CIVILE 1 ère SECTION – 3/5/2005

Madame T. confie ses poulains de 3 ans à la société B. pour débourrage. Un de ses chevaux mis en liberté dans le manège avec un gogue, se débat et se renverse. Compte tenu de ses blessures, l’animal doit être euthanasié.

La compagnie d’assurance couvrant la société B refuse d’indemniser en « l’absence d’une faute lourde de son assuré ».

Le tribunal voyant, dans la relation l’usuel « contrat de dépôt salarié générateur d’une obligation de moyens dite renforcée »  avait condamné la société à payer la valeur du cheval, outre 2200 € pour la perte de chance d’avoir des primes à l’éleveur.

La Cour, saisie par la compagnie d’assurance, relève que l’obligation principale était le dressage et non pas la pension et qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un « contrat d’entreprise  », dont l’obligation n’est que de moyens, ce qui implique pour le déposant, de rapporter la preuve d’une faute pendant la phase de travail.

Les magistrats notent que même une faute légère suffit à entraîner la responsabilité. S’appuyant sur des attestations techniques, précisant que l’enrênement ne doit pas être utilisé en liberté, la Cour considère que le préposé a commis une faute en laissant le cheval ainsi, dans le manège.

La Cour confirme donc le principe de la faute et augmente quelque peu les chiffres de l’indemnisation.


Date: 30/03/2005    

 
COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 30/3/2005

Monsieur X. confie à Monsieur B. sa jument, qui va être présentée à la saillie. Ultérieurement, dans les installations, la jument avorte.

Monsieur X. assigne en dommages et intérêts, son cocontractant,mais sa demande est rejetée par la Cour, faute pour lui d’apporter la preuve d’un manque de soins de la part du dépositaire.

La Cour de Cassation, par une motivation extrêmement succincte, mais classique, rappelle la règle de droit :

« Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code Civil,

attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».Estimant que la Cour d’Appel avait inversé la charge de la preuve,

la Cour de Cassation réforme donc la décision et renvoie la procédure devant une autre Cour d’Appel.


Date: 24/01/2005    

 
COUR D’APPEL D’ANGERS – 1 ERE CHAMBRE A – 24/1/2005

Madame G. confie sa jument de 4 ans à Monsieur C. entraîneur public, pour débourrage puis entraînement.

Attelée à un sulky, la jument va se cabrer, se retourner et se tuer sur le coup.

L’assureur de C. refusant sa garantie, Madame G. assigne. Le tribunal condamne la compagnie d’assurance.

Sur appel de cette partie, la Cour relève l’absence de tout témoin et les déclarations à géométrie variable de C. qui indique que la pouliche a « peut-être eu peur de son chien ».

La Cour constate que la cause du cabrage reste indéterminée, que la faute de l’entraîneur n’est pas rapportée, pas plus que le rôle causal de son chien.

La Cour infirme donc la décision et déboute Madame G.


Date: 29/11/2004    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE QUIMPER 29/11/2004

Monsieur K. confie son cheval au centre équestre X. Un matin l’animal est trouvé « mort dans une pâture où il était stationné ».

Le rapport d’autopsie démontre un décès, suite à une intoxication à la ciguë aquatique.

Le tribunal retient la faute de l’établissement et, en application de l’Article 1147 du Code Civil, alloue au propriétaire, la valeur du cheval.

Le tribunal ajoute la somme de 900 € au titre du préjudice affectif et encore celle de 400 € au titre du préjudice de jouissance, considérant « toutefois, qu’un tel préjudice ne peut perdurer au-delà du délai raisonnable pour procéder au remplacement de l’animal ».



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