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Chevaux au pré ou en pension


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Date: 14/10/2004    

 
COUR D’APPEL DE DOUAI – 3 EME CHAMBRE – 14/10/2004

L’association E. héberge des chevaux de propriétaires, dont celui de Madame C. qui retrouve un basting de bois de 3 mètres dans le box, détachés du plafond, alors que dans l’après-midi, la société a livré de la paille entreposée au-dessus des boxes.

Madame C. assigne les parties (centre équestre et fournisseur de paille), soutenant que la chute a « occasionné un stress dommageable à son cheval ». En première Instance, elle obtient plus de 3800 € de dommages et intérêts, le cheval ayant été atteint de coliques aigues.

Sur appel, la Cour ne trouve pas, dans les pièces du demandeur, le lien entre la chute du basting et les coliques, le cheval n’ayant même pas été touché par le billot de bois. La décision est donc réformée, le club et le fournisseur mis hors de cause, car le lien de causalité entre la chute et le stress n’est pas établi.


Date: 02/03/2004    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 2/3/2004

Monsieur X. confie son cheval à Y. pour qu’il le prépare aux C.S.O. et le sorte en épreuves. Le cheval va s’échapper d’un paddock, se blesser gravement et arrêter net sa carrière sportive.

Y. est condamné par la Cour d’Appel de Rennes à payer d’importants dommages et intérêts au propriétaire et engage un pourvoi devant la Cour de Cassation.

La Cour constate que le cheval, au moment de l’accident, se trouvait sous la garde de Y. qui devait « en assurer l’hébergement et la surveillance ».

La Cour indique que :

« quel que soit le rôle actif joué par le cheval dans la réalisation du dommage ou le caractère aléatoire de la prestation, elle a exactement déduit de ses constatations et énonciations, que l’entraîneur, dépositaire salarié de l’animal au moment de l’accident, était tenu de réparer le dommage, sauf à démontrer que celui-ci ne lui était pas imputable à faute ».

La Cour constate que l’étalon avait été placé dans un « pré clôturé d’un seul ruban électrique, seul et sans surveillance » et considère donc que « l’entraîneur qui avait lui-même reconnu que le cheval était difficile et qu’il ne justifiait pas l’avoir initié aux clôtures électriques, conformément aux prescriptions des documents techniques produits par lui aux débats, ne rapportait pas la preuve que toutes diligences avaient été prises pour éviter la réalisation du dommage ».

La décision de la Cour d’Appel de Rennes est donc confirmée.


Date: 09/02/2004    

 
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A - 9/2/2010 - n° R.G. : 09/00204

Madame N. met ses deux chevaux en pension auprès de L. pour 700 € par mois, puis les retire mais reste devoir sept mois de retard. Le club assigne en paiement et obtient la condamnation de N.

Sur appel, la Cour constate que N. n'apporte pas la preuve d'un défaut de soins ou d'un défaut de travail et confirme donc la condamnation à payer.

La Cour se penche ensuite sur le problème de la restitution tardive des livrets d'identification des deux chevaux. Madame N. avait prétexté une "visite urgente chez le vétérinaire", pour emmener ses chevaux et ne pas les ramener.

Les juges décident :

<< Il est indéniable qu'il existe un lien de connexité entre le montant des pensions des chevaux impayées depuis juillet 2006 et les biens, objet du dépôt, à savoir les chevaux et que la restitution de ceux-ci n'avait pas été volontaire de la part du créancier. Les conditions d'application des dispositions prévues à l'Article 1948 du Code Civil, étaient donc réunies >>.

La Cour conclut que le centre << n'a donc commis aucune faute en exerçant le droit de rétention sur les livrets qui accompagnent obligatoirement les chevaux de concours >>.

Madame N. est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour restitution tardive.

Enfin, Madame N. sollicitait la restitution de son matériel équestre et de deux livres sur la généalogie des chevaux. Elle obtient cette restitution.

Notons que cette décision confirme la possibilité de rétention des livrets, dans une espèce classique de débiteur de mauvaise foi qui invente une histoire pour partir à la cloche de bois !


Date: 27/01/2004    

 
COUR D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE CIVILE 2A – 27/1/2004

Madame F. confie sa jument à B. qui exerce l’activité de gardiennage de chevaux. Cet animal va être blessé par un autre dans un pré, ce qui entraînera son euthanasie.

Le tribunal estimant que B « établissait son absence de faute dans l’exécution du contrat de dépôt salarié », avait débouté Madame F qui saisit la Cour, estimant que B avait changé le compagnon de pré de sa jument, ce qui avait conduit à l’accident, l’animal étant décédé des suites des coups reçus.

La Cour rappelle la nature du contrat :

« Attendu que les parties sont liées par un contrat de dépôt salarié ; que dans ce cas, pour ne pas être tenu de réparer les détériorations de la chose reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage  n’est pas imputable à sa faute ».

Les magistrats constatent que la réunion des deux chevaux « aurait dû être soit évitée, soit étroitement surveillée, s’agissant d’un essai » et que l’intrus « pouvait manifester un comportement agressif ».

Relevant en outre que B n’avait pas fait examiner aussitôt par un vétérinaire, pourtant présent dans les installations, la Cour réforme et condamne B à indemniser Madame F. de la valeur vénale de la jument et alloue 1000 € au titre du préjudice moral « compte tenu de l’attachement familial à cet animal ».


Date: 27/01/2004    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE – 1 ERE CHAMBRE – 27/1/2004

Madame H. met son cheval en pension chez Monsieur R. Le cheval va taper, passer un postérieur à travers la cloison du box qui n’était qu’une simple plaque de fibrociment ( sic ).

Le tribunal rappelle :

« L’article 1927 du Code Civil met à la charge du dépositaire dans la garde de la chose déposée, une obligation d’y apporter les mêmes soins que si la chose lui appartenait.

De plus, conformément aux dispositions de l’article 1928 du Code Civil, le contrat de dépôt salarié, ce qui est le cas en l’espèce, génère pour le dépositaire, ici Monsieur R.une obligation de moyen renforcée dans la garde de la chose qui lui est confiée et une obligation de restitution in integrum ».

Le tribunal constate :

« D’une part, il est établi dans le décret et arrêté du 30/3/1979 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés, que les matériaux de construction utilisés ne doivent pas être la cause d’accident pour les animaux.

Le comportement d’un cheval est de nature imprévisible et même les sujets les plus calmes sont enclins à botter, ruer ou s’appuyer contre les murs ou la porte de leurs boxes.

Il appartient dès lors au professionnel, compte tenu des caractéristiques comportementales du cheval, de prendre toutes dispositions pour ne pas générer de risques dans l’accueil de l’animal.

Dans ces conditions, les matériaux utilisés pour la construction des boxes doivent être suffisamment solides pour supporter les ruades ou coups de pieds de l’animal.

En l’occurrence, le mur du box litigieux ne présentait pas la solidité requise pour assurer la sécurité du cheval xxx ».

La victime apportant en outre la preuve que le cheval était usuellement calme, R. est condamné à indemniser Madame H. de son entier préjudice.

En l’espèce, le préjudice moral est fixé à 2000 € « l’obligation de décider de l’euthanasie pour raison humanitaire, générant un préjudice moral ».


Date: 09/10/2003    

 
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI 9/10/2003

Monsieur et Madame X. sont propriétaires de deux chevaux qui se trouvent au pré, près de chez eux, sur des terres appartenant à la Commune Y.

Il apparaît que la clôture est constituée de « quatre fils de ronce situés à 1,10 m du sol et d’un ruban électrifié situé à 1,60 m du sol ».

La Commune modifie le tracé de la clôture pour « procéder à des travaux d’adduction d’eau nécessitant une tranchée dans le pré ».

La jument de Monsieur et Madame X. en profite pour s’enfuir et est retrouvée morte, percutée par un véhicule sur la voie publique.

Les propriétaires engagent la responsabilité de la Commune. Déboutés, ils saisissent la Cour qui relève qu’ils n’apportent pas la preuve que la jument s’est échappée par l’endroit où la clôture avait été modifiée, alors qu’ils avaient pu constater la modification de cette clôture le soir-même des travaux au moment où ils étaient venus nourrir et « n’avaient rien entrepris pour remédier aux risques encourus ».

La Cour considère que  « le lien direct de cause à effet entre les travaux réalisés par la Commune et le décès de la jument n’est pas établi ».

Les consorts D. sont donc déboutés de leur demande et condamnés à payer 1000 € à la Commune.


Date: 06/10/2003    

 
COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 1 – 6/10/2003

Monsieur K. acquiert un cheval par adjudication et demande à Monsieur L. de le garder dans ses écuries. L’état du cheval va nécessiter quelques temps plus tard, l’intervention du vétérinaire qui prescrit un traitement. A l’issue d’une nouvelle crise, le cheval est euthanasié et autopsié.

Monsieur K. demande le remboursement de son cheval à sa compagnie d’assurance, mais est débouté.

Il assigne alors Monsieur L. en qualité de dépositaire. Condamné en première Instance, L. relève appel. Il précise : « qu’il était convenu entre les parties que le cheval serait simplement gardé dans ses écuries, son propriétaire de chargeant de le soigner »,

que K. venait plusieurs fois par semaine, était seul en contact avec le vétérinaire et avait prétendu, dans son premier procès contre son assureur, avoir prodigué les soins normaux.

K. répliquait qu’ « un contrat de dépôt a lié les parties aux termes duquel il appartient désormais au dépositaire de prouver qu’il n’a pas commis de faute et qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde de la chose lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure ».

La Cour constate que le contrat de dépôt était à titre gratuit et précise : « or, la garde prévue par l’Article 1927 du Code Civil est une obligation essentielle du contrat de dépôt. Le dépositaire est tenu, à raison de cette obligation, à une vigilance et un entretien normal de la chose, à tout le moins un entretien minimum, comme nourrir et faire boire les bêtes. Les soins exceptionnels ne sont en effet dus que si une clause particulière l’impose ».

Les magistrats décident qu’une telle clause n’existait pas mais considèrent, au vu de l’autopsie que L., tenu d’un entretien normal de l’animal, a failli à son obligation, le vétérinaire indiquant : « avoir été frappé par l’état d’extrême maigreur du cheval, n’existant pas la moindre trace de graisse en quelque point que ce soit, confirmant un état squelettique ».

La Cour confirme donc le jugement et condamne L. à payer le prix du cheval.


Date: 23/09/2003    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE REFERE DU 23/9/2003

Madame H confie ses 11 chevaux au centre équestre X. Brutalement, elle décide de les retirer. L’établissement exerce alors son droit de rétention, compte tenu du retard de paiement des pensions.

Madame H saisit le magistrat des référés, prétextant l’urgence, compte tenu de mauvais traitements que subiraient ses animaux.

Le juge va donc ordonner la consignation des pensions dues, ordonner alors la restitution des chevaux sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé cette consignation effectuée. Le juge ajoute que les chevaux seront examinés contradictoirement, par deux vétérinaires désignés l’un par Madame H, l’autre par le centre équestre.

Le magistrat nomme en outre, un expert, lui donne quatre mois pour effectuer ses diligences, consignation à la charge de Madame H. Enfin, le magistrat décide que si Madame H ne consigne pas ou n’assigne pas au fond, dans le délai de deux mois du dépôt du rapport, les sommes séquestrées seront remises au club X.

Voilà l ‘exemple parfait d’une procédure bien ficelée pour protéger les intérêts des deux parties.


Date: 22/05/2003    

 
COUR D’APPEL RENNES – 1 ERE CHAMBRE B – 22/05/2003

Monsieur A. confie son cheval en pension à Madame K. aux fins de l’entraîner pour les épreuves de compétition d’endurance. Le cheval est évalué à 1O.OOO F.

Cinq ans plus tard, A. récupère son cheval, le confie à O. avant de le revendre aux Emirats Arabes … pour 5OO.OOO F, en 2OO1.

Madame K. assigne alors A. en paiement des frais de pension, remboursement de frais et commissions, considérant avoir participé à la plus-value.

Déboutée en première instance, elle tente l’appel, s’appuyant sur les notions de la gestion d’affaires et réclame à Monsieur A. une somme de 24.OOO euro.

La Cour rappelle qu’il appartient à Madame K. de rapporter la preuve du caractère onéreux du contrat d’entraînement, note qu’en matière d’endurance les gains sont très modestes et que Monsieur A. ne peut évoquer l’accord « tous frais tous gains », même si Madame K. a tardé à demander le paiement.

La Cour considère que le contrat ne pouvait être qu’onéreux, réforme la décision de première instance et alloue à Madame K. près de 95OO euro.


Date: 10/04/2003    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – 1 ERE CHAMBRE B – 10/4/2003

Les époux R. confient à S. leurs deux juments P.S.A. pour le débourrage. Le lendemain, l’une décède après s’être étranglée avec son licol.

Condamné en première Instance, S. relève appel, indiquant qu’il s’agissait d’un dépôt à titre gratuit et que la cause de la mort n’était pas établie, les propriétaires n’ayant pas voulu d’autopsie.

La Cour confirme l’analyse des relations qu’elle établit comme étant un dépôt et relève que S. pour procéder au nettoyage du box, a fait sortir la jument, l’a attachée à l’extérieur et qu’elle a été retrouvée par le vétérinaire « étranglée par son licol, couchée sur le côté en bout de corde », ce qui n’appelle pas d’investigations complémentaires.

Saluant les compétences de S. qui, sans être professionnel, recherchait de jeunes chevaux à débourrer, la Cour lui donne une leçon professionnelle :

« Même s’il n’est pas un éleveur professionnel, il ne pouvait ignorer qu’en présence d’un jeune animal de pur-sang, habituellement au pré, peu habitué au licol, au demeurant dans un environnement nouveau auquel il n’avait pas eu le temps de s’accoutumer, le cheval risquait de se débattre et chercher à se débarrasser de son étrave ; qu’il lui appartenait d’être vigilant, d’autant qu’il ne connaissait pas encore les réactions de la jument, de prendre toutes précautions sur la manière de l’attacher et de surveiller son comportement ; que manifestement, il n’a pas apporté la vigilance requise dans ce genre de situation, alors même que par sa présence, il aurait pu, au moins, entendre la jument qui se débattait ; que manifestement le risque d’étranglement n’était pas imprévisible pour une personne qui accepte de garder un jeune cheval et qui propose ses services pour assurer le débourrage de tels animaux, activité qui nécessite une maîtrise et une connaissance spécifique des équidés ».

La Cour confirme donc la condamnation et alloue 60.000 F, précisant que « si l’animal avait présenté des chances importantes de gains très substantiels, les propriétaires n’auraient pas confié leur animal à un dresseur amateur et aurait pris soin de l’assurer ».


Date: 27/03/2003    

 
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE 1 SECTION A 27/3/2003

Madame L. est propriétaire d’un cheval de C.S.O., acheté « pour la carrière professionnelle de son fils ». Le cheval ne donnant pas satisfaction, est confié à Monsieur R. pour dressage. Il va s’échapper du box et subir une blessure aux tendons fléchisseurs de l’antérieur droit. L’expert désigné considère que le cheval est devenu impropre à une carrière sportive.

Le tribunal avait condamné Monsieur R. responsable des dommages subis par l’animal et redésigné l’expert pour déterminer la valeur du cheval immédiatement avant l’accident, l’animal ayant pu reprendre une « carrière honorable ».

Le tribunal avait condamné Monsieur R. à payer 5O .OOO F au titre de la dépréciation de la valeur du cheval outre 7O.OOO F au cavalier, en réparation de son préjudice de carrière. Madame L. estimant l’indemnisation insuffisante, avait relevé appel, mais la Cour, s’appuyant sur les expertises vétérinaires, confirme.

Notons que Monsieur R. non assuré, devra rembourser à sa compagnie d’assurance, le montant des condamnations prononcées.


Date: 27/03/2003    

 
COUR D'APPEL DE NANCY – AUDIENCE SOLENNELLE – 27/3/2003

Madame B. est propriétaire d’une jument qui met bas. Il apparaît que la saillie s’est produite alors que l’animal était en pension chez Monsieur M. Du fait de sa gestation inopportune, la jument n’avait pas pu participer aux finales nationales de C.S.O.

Monsieur M. prétendait qu’il s’était contenté de rendre service à Madame B. en hébergeant sa jument et qu’elle avait eu connaissance de la présence d’un poulain dans un pâturage voisin et qu’en outre, rien ne prouvait que le poulain soit l’heureux géniteur.

Sur renvoi de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Nancy constate que le contrat liant les parties était bien un contrat de dépôt salarié.

Que Monsieur M. « ne démontre pas que la saillie de la jument ne lui est pas imputable à faute ; qu’en effet, c’est bien lui qui a permis la cohabitation de la jument et d’un jeune étalon dans un même pâturage ».

Les magistrats ajoutent : « Attendu que la jument litigieuse ayant donné naissance à un poulain dépourvu de tout document d’origine, n’ayant pu concourir à la finale nationale du sauts d’obstacles de septembre 1992, il est manifeste que Madame M. a subi les conséquences dommageables de cette situation ».

La Cour condamne donc M. à payer 1524 € pour la dépréciation de la jument et précise : « que la perte d’une chance de remporter un prix lors de la finale de sauts d’obstacles de Fontainebleau, peut faire l’objet d’un dédommagement à hauteur de 1524 €, compte tenu du palmarès antérieur intéressant de la jument ».

Enfin, les magistrats jugent : « que les frais de nourriture non consécutifs à la naissance du poulain, mais inhérents à l’entretien de l’animal que sa propriétaire a choisi de conserver plutôt que de vendre, ne peuvent être recouvrés sur Monsieur M ».


Date: 04/03/2003    

 
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – CHAMBRE 1 – SECTION B – 4 /3/2003

Madame J. acquiert un cheval de 75.000 F auprès de Monsieur L. qui devait en assurer l’entretien et le dressage « pour la pratique des exercices de Haute Ecole ».

Un an plus tard, le cheval commence à boiter, mais Monsieur L. attribue les symptômes à la morphologie du cheval, alors qu’ultérieurement, le vétérinaire va diagnostiquer un arrachement ligamentaire traumatique, que l’expert judiciaire décrira comme « une ostéoarthrose sévère, en cours d’évolution, dont l’origine traumatique se situe dans le temps de dressage par Monsieur L. qui n’a pas jugé utile de consulter un vétérinaire ».

Déclaré responsable des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations, L. relève appel.

La Cour déclare que L. « a manqué à son obligation élémentaire de vigilance sur l’état de santé du cheval et sur les anomalies nécessairement visibles de son comportement ».

Elle précise que le préjudice doit être établi « sur la base connue du prix d’achat du cheval auquel doit être ajoutée la valeur que Madame J. était en droit d’attendre de l’opération de dressage confiée à Monsieur L., la somme de 120.000 F proposée par l’expert étant bien justifiée par celui-ci dans son rapport ».

Les magistrats ajoutent les frais de gardiennage et les frais vétérinaires et terminent par le préjudice  moral  « analysé comme un préjudice d’agrément », qu’ils fixent à la somme de 10.000 F.


Date: 17/09/2002    

 
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE CIVILE – 17/09/2002

Madame A. est propriétaire d’une pouliche qu’elle confie à Monsieur C. qui la met dans un enclos dont il a la disposition.

La jument « effarouchée par un sac plastique emporté par le vent, s’était littéralement jetée dans les clôtures de l’herbage déchiquetant ainsi toute sa robe avec, de surcroît, une fracture ouverte du canon postérieur gauche dont l’extrémité avec le sabot ne tenait plus que par un mince lambeau de peau, tous les vaisseaux et tendons étant arrachés ce qui a nécessité une euthanasie immédiate ».

La propriétaire saisissait alors le Tribunal pour obtenir une indemnisation. Elle soutenait que le dépôt était salarié en raison du fait qu’elle prêtait son van en compte échange à Monsieur C.

Le tribunal puis la cour rappellent  :

-  « que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, sauf preuve contraire, ce qui n’est pas en l’espèce suffisamment rapporté »,

-  « que le dépositaire est tenu à une obligation de restitution et doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » ?

-  « que le dépositaire n’est ainsi tenu, du chef de la garde, qu’à une obligation de moyens et, en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il y est étranger, soit en établissant qu’il lui a donné les mêmes soins qu’à celles qui lui appartiennent, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure ».

Les juges constatent que C. a lui-même habituellement utilisé cet enclos entouré de fil de fer barbelé pour y placer ses propres chevaux.

Les juges précisent enfin « que l’utilisation de ce seul procédé doit être considérée comme présentant un manquement à l’obligation de moyens qui pèse sur le dépositaire d’une pouliche trotteur, cheval de sport dont le caractère vif est connu, laquelle peut être facilement effarouchée alors qu’il existe d’autres types bien connus de clôtures ne présentant aucun danger ».

En conséquence, les Magistrats confirment la décision de condamnation de Monsieur C. à indemniser totalement Madame A.


Date: 03/09/2002    

 
COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 03/09/2002

Monsieur S. est propriétaire d’une jument achetée à Monsieur V. Il va demander à Monsieur V. de la conduire avec une autre, qui lui appartient, chez Monsieur B. pour les mettre en pâturage.

« A leur arrivée, les juments ont été enfermées dans un local et les deux hommes, V. et B., sont partis à la chasse ».

Il apparaît que la jument s’est blessée et que, dès l’ouverture de la porte, elle s’est écroulée raide morte.

Monsieur S. assigne conjointement V. et B. qui sont condamnés en première instance mais, relèvent appel.

La Cour constate que les deux juments ont d’abord été placées dans un box classique puis dans une ancienne étable de 60 m² .

Le vétérinaire a conclu que l’animal était mort d’une fracture du crâne faisant suite à un coup très violent et que deux hypothèses étaient possibles :

- soit une jument a envoyé un coup de pied dans la tête de l’autre la tuant net sans qu’il y ait eu bagarre auparavant,

- soit la jument a introduit sa tête entre les poutres de séparation, a voulu brutalement se retirer à la suite d’un événement imprévu et s’est cognée violemment aux poutres puis aux portes, cette seconde hypothèse étant nettement la plus favorable.

La Cour relève que « s’il est vrai que la preuve d’aucun contrat de dépôt entre les intéressés n’est rapporté, il n’en reste pas moins certain que B. a accepté de recevoir, pour les mettre en pâturage, les deux juments qui lui étaient remises par V. et dont il importe peu de savoir si elles appartenaient toutes deux à ce dernier ; qu’il lui appartenait, en toute hypothèse, et même si le pâturage avait été convenu à titre gracieux, de les héberger dans des locaux adaptés et de ne prendre aucune mesure de nature à faire courir un risque à ces animaux qu’il avait l’obligation de restituer en bon état ».

Les Juges constatent que « les blessures et la mort de la jument résultent de sa décision de placer les deux juments dans un local totalement inadapté puisque constitué par une ancienne étable partagée en deux parties par des poutres en bois vermoulues et clouées avec de gros clous permettant à un cheval de passer la tête et le corps entre les poutres et dont la clôture était constitué par une barrière de fer retrouvée complètement tordue ; que le fait de vouloir partir rapidement à la chasse aux canards ne justifiait pas la décision de laisser les deux juments qui ne connaissaient pas les lieux dans un local présentant des dangers ».

Les Magistrats retiennent donc la responsabilité de B. propriétaire des installations.

Mais, ils analysent également le comportement de V. chargé du transport.

La Cour considère qu’il devait conduire la jument, qu’il a pu constater que cet animal avec le sien étaient placés dans un local dangereux au moment où tous deux partaient à la chasse.

En conséquence, la Cour confirme le jugement qui avait condamné solidairement V. et B. à payer 130.000 Francs à S.


Date: 29/08/2002    

 
COUR D’APPEL DE DOUAI – 3ème CHAMBRE CIVILE – 29/08/2002

Madame L. est propriétaire d’une jeune jument placée en pension et confiée parallèlement au débourrage à Monsieur V. « professionnel diplômé et reconnu en la matière ». La jument est destinée à une carrière de C.S.O. et plus particulièrement les classiques de 4 ans.

La Cour définit ces relations comme étant contractuelles, Monsieur V. « étant tenu à l’égard de la propriétaire d’une prestation de services, l’entraînement de la jument ».

L’animal, après le travail, se trouvait en liberté dans le manège pendant que Monsieur V. rangeait le matériel d’obstacles. Pour une raison indéterminée, « les deux hypothèses émises étant pour l’une, le bruit fait par Monsieur V., pour l’autre, l’attrait des chevaux passant à proximité, la curiosité naturelle du cheval étant bien connue », le cheval s’est enfui en sautant le mur de clôture du manège constitué d’une rangée de parpaings bruts sur une hauteur de 1,70 m .

Il apparaît des attestations « que la jument, en arrivant devant le mur, l’a poussé faisant tomber deux rangées de parpaings puis a sauté ».

En tout état de cause, c’est dans cette action que la jument s’est blessée au membre antérieur droit au niveau du genou.

L’expert n’avait pas élevé de remarque quant à la construction du mur et la Cour a donc mis hors de cause le club hébergeur.

Mais les Magistrats décident «qu’ il appartient à V., pour l’exécution de son contrat, d’utiliser des installations qui offrent des conditions suffisantes de sécurité pour les chevaux, et à défaut, comme en l’espèce, et même en l’absence de réglementation applicable, mais en connaissance de la situation qui n’offrait pas toute garantie en raison de la faible hauteur du mur, de prendre toutes précautions face à une situation prévisible. Ainsi, en laissant la jument en liberté dans ces conditions, même si c’est une pratique habituelle des professionnels qui trouve nécessairement sa limite dans les circonstances dans lesquelles elle s’exerce, et en n’y prêtant pas attention suffisante, V. a failli à son obligation de moyens et engagé sa responsabilité à l’égard de Madame L. ».

La Cour relève enfin une absence de suivi des soins « ayant provoqué le bourgeonnement exorbitant de la plaie non cicatrisée ». Les juges considèrent que V. est donc « à double titre responsable de la durée des soins et des conséquences de celle-ci sur le rétablissement de la jument ».

Les Magistrats condamnent Monsieur V. à payer le coût des soins et celui des transports, notent l’absence de séquelles fonctionnelles, fixent la date de reprise du travail de la jument et rejettent toute indemnité au titre de la perte de valeur et du préjudice esthétique faute d’éléments de preuves probants.


Date: 10/07/2002    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BLOIS – 10/07/2002

Madame B. est propriétaire d’une jument placée en pension payante chez Monsieur M. moniteur.

La jument est lâchée au paddock et présente ensuite une entaille profonde au dessus du boulet, blessure causée par un objet contendant extérieur à un moment où l’animal était sous la garde exclusive de Monsieur M. La jument s’est trouvée immobilisée de nombreux mois et l’atrophie musculaire entraîne une moins value certaine alors que l’animal était destiné à la compétition. Le moniteur soutenait que l’animal avait été lâché avec ses protections habituelles (guêtres et protège-boulets) dans un paddock dont la clôture offrait toutes les garanties de sécurité et dont le sol était dépourvu de tout objet susceptible d’occasionner des blessures. Il supposait que la jument s’était blessée seule en galopant ou en se roulant, ce qui aurait été peu vraisemblable si les protections avaient été réellement posées.

Le Tribunal rappelle :

« Attendu que si, en principe, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (article 1927 du Code Civil), il convient d’appliquer avec plus de rigueur cette disposition quand le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt (article 1928 du Code Civil) ; que pour ne pas être tenu de réparer les détériorations de la chose qu’il a reçue, le dépositaire salarié doit, par conséquent, prouver que le dommage ne peut lui être imputé à faute ».

Monsieur M. ne s’est pas expliqué sur la présence éventuelle d’objets dangereux dans son pré, se contentant de soutenir qu’il s’est toujours comporté en bon professionnel alors qu’il lui appartenait de démontrer qu’il n’avait pas commis de faute.

En conséquence, Monsieur M. est jugé entièrement responsable de l’accident et condamné à rembourser les frais vétérinaires et à indemniser le préjudice esthétique et la perte de chance de gains en compétition pendant la durée d’immobilisation puis de remise au travail.


Date: 04/06/2002    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTARGIS – 4/06/2002

Dans le cadre d’un conflit entre un centre équestre et un client, le propriétaire d’un cheval constate que son matériel de sellerie a disparu … vraisemblablement pris en otage par le directeur du centre pour garantie de paiement de pension.

En signe de représailles, le cavalier subtilise le cheval du directeur. Il lui restituera trois jours plus tard suite à une intervention de la gendarmerie. Dans un souci d’apaisement, le Parquet classera sans suite ce malheureux incident.

Le Tribunal d’Instance constate que le directeur du centre équestre « a subi un préjudice de jouissance sur une période de trois jours (sic), qu’il ne verse aucun justificatif d’autres dommages liés à cette privation, qu’en conséquence il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant Madame X. à payer à Monsieur Y. (le directeur) la somme de … 150 euro » !!!.

C’est à notre connaissance la première décision statuant sur un tel problème.


Date: 20/12/2001    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 20/12/2001

Mademoiselle R. est propriétaire d’un cheval espagnol qu’elle place en pension auprès du centre équestre Y.

Le cheval décède dans de curieuses circonstances.

A l’autopsie apparaissent quatre ulcères dans l’intestin grêle dont un a percé.

Ces ulcères sont dus « à la présence, dans cet organe, de quatre paquets de gravier de la taille du poing sur environ 1,20 m ».

Le propriétaire assigne le centre équestre qui proteste de sa bonne foi arguant du fait que le cheval, lors de son arrivée dans l’établissement « tiquait à l’ours », origine possible des coliques fatales.

Le vétérinaire expert soutient que les lésions mortelles ne pouvaient être antérieures à la prise en charge du cheval par le centre équestre.

Diverses attestations exposaient que le cheval avait été nourri à même le sol, dans un paddock jonché de cailloux ; que deux autres chevaux étaient décédés brutalement à la même époque et qu’après ces sinistres, le club avait fait l’acquisition de seaux et mangeoires.

Au vu de ces attestations, le Tribunal décidait « d’un défaut de surveillance, voire d’organisation » et rappelait « qu’en l’espèce le dépositaire qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens ne s’exonère pas de l’obligation de restituer la chose dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’absence de faute ou de négligence de sa part voire d’un accident de force majeure ».

La propriétaire se voyait attribuer la valeur de son cheval, outre la somme de 15.000 F au titre de la privation de jouissance.

Notons qu’elle aurait pu également solliciter une indemnité au titre du préjudice affectif en vertu de la jurisprudence dominante.

Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un accident rarissime et que les praticiens s’étonnent de cet événement, le cheval étant habituellement apte à faire le tri entre la nourriture et les cailloux.


Date: 26/11/2001    

 
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – 26/11/2001

Monsieur B. met en pension sa pouliche chez Monsieur L. pour qu’elle reste « au vert » quelque temps après avoir subi avec succès les épreuves de qualification.

Le prix de pension avait été fixé à 50 Francs par jour (prix 1998).

La pouliche va se trouver atteinte « d’un déplacement dorsal intermittent du voile du palais entraînant une surinfection des voies respiratoires supérieures ».

La Cour rappelle, une nouvelle fois, que :

« le contrat de dépôt salarié génère, pour le dépositaire, une obligation de moyens dite renforcée dans la garde de la chose qui lui est confiée et une obligation de restituer in integrum, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de détérioration de la chose restituée qu’en prouvant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou résulte d’un cas de force majeure ou fortuit qui a été, pour lui, imprévisible et irrésistible ».

L’Expert Judiciaire « expose très clairement que la pouliche a contracté cette affection pour des raisons absolument inconnues, non seulement parce qu’elles ne sont pas déterminables en l’espèce, mais aussi parce que, de manière générale, la causalité en demeure ignorée ».

La Cour confirme donc que L. a manqué à son obligation de restituer une pouliche exempte d’affectation.

Les Magistrats notent que le déplacement dorsal du voile du palais amène une trachéo-bronchite infectieuse persistante qui empêche la pouliche, qui s’alimente mal, « de développer ses aptitudes physiques et du fait de sa gène respiratoire, de répondre positivement aux efforts qu’on lui imposerait au cours d’une carrière de course ».

Les Juges considèrent donc que la carrière de course est totalement compromise et redésignent l’Expert pour évaluer le préjudice subi B.



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Patrick de Chessé

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