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Chevaux au pré ou en pension


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Date: 17/09/2009    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 11 ème Chambre B - 17/9/2009 - n° R.G. : 2009/371

Monsieur G. met son cheval en pension auprès des Ecuries Y. L'animal va faire des coliques de sable, ce qui va entraîner plus de 7000 € de frais vétérinaires.

G. assigne donc le club en remboursement et demande, en outre, un préjudice de jouissance et moral, en indiquant que les coliques n'étaient que la conséquence d'une alimentation servie à même la terre, dans les paddocks.

Le club contestait nourrir à même le sol et démontrait utiliser des récipients. Une inspection avait d'ailleurs démontré que la distribution était faite correctement et conformément aux règles ou usages applicables en la matière.

La Cour note : << Il est habituel de distribuer à même le sol naturel, le foin au chevaux, lesquels ne voient pas ce qu'ils broutent ou mangent, mais se renseignent sur leur nourriture et trient ce qu'ils veulent manger, à l'aide des poils tactiles ou vibrisses qu'ils ont sur le menton >>.

Le propriétaire est débouté une deuxième fois de l'ensemble de ses demandes.


Date: 08/09/2009    

 
Tribunal de Grande Instance de Melun - Chambre 1 - Cabinet 1 - Contentieux Civil Général 08-01986

Les époux S. se plaignent de la présence de deux chevaux sur un terrain voisin, apportant mauvaises odeurs et présence de mouches.

Ils considèrent que la parcelle est trop petite, non entretenue, créant un trouble anormal de voisinage.

Sur constats d'huissiers, les époux S. assignent N.

Le tribunal indique :

<< Qu'il est de principe que nul ne peut causer à son voisin des troubles anormaux de voisinage ; qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit, fondée sur une appréciation objective d'un inconvénient excessif de voisinage atteignant un fond voisin >>.

Puis les juges trouvent les preuves insuffisantes à caractériser << les troubles allégués et surtout leur permanence qui permettrait de caractériser leur caractère anormal >>.

La demande de dommages et intérêts des époux S. est rejetée.


Date: 21/07/2009    

 
Tribunal d'Instance de Poissy - 21 juillet 2009 - n° R.G. : 11 08 000806

Monsieur F. place son cheval en pension auprès du club S. Des paddocks sont à disposition, selon un programme préétabli, communiqué aux propriétaires.

Respectant le tableau, F. met son cheval dans un pré qui va s'avérer bordé d'un robinier pseudo acacia. Son cheval, atteint de troubles neurologiques graves, doit être euthanasié dès le lendemain.

Le club assigné, conteste la garde du cheval au moment des faits et plaide la non connaissance du risque.

Le tribunal retient la responsabilité du club : << En effet, en laissant un végétal toxique dans les paddocks fréquentés par les chevaux, le club S. n'a pas apporté dans la garde du cheval confié, les soins nécessaires de nature à maintenir en vie l'animal >>.

Le tribunal note que le robinier a été coupé par le centre équestre, après l'accident mortel et alloue parmi les indemnités, un préjudice moral de 500 €.


Date: 15/07/2009    

 
Tribunal de Grande Instance de Draguignan - Ordonnance de référé 15/7/2009 - n° 09/04902

Madame B. a son cheval en pension aux écuries V. Elle quitte l'établissement mais fait l'objet d'une rétention du livret, le club réclamant un reliquat de pensions et des frais de réparation de "dégâts importants causés dans la cour de l'écurie à l'occasion du départ de la jument".

Madame B. assigne le club. Le tribunal note que le préavis est régulier et payé et que les dégâts ne sont manifestement pas prouvés.

Le juge condamne donc les écuries à restituer le carnet de santé sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 6 jours, après signification de la décision. Le tribunal alloue en outre, 1000 € à la propriétaire au titre des frais de justice.

Notons que l'Article D.212-47 du Code Rural prévoit que le document d'identification doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.

L'Article R. 215-14 du Code Rural prévoit une amende de 3 ème classe à l'encontre de celui qui retient le document d'accompagnement d'un équidé.


Date: 03/02/2009    

 
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - 1 ERE CHAMBRE A - 3 FEVRIER 2009 - N° R.G. : 08/06450

Monsieur G. met en pension trois chevaux chez Madame F., mais réside sur place et s'occupe des animaux conjointement avec les salariés de F.

Cinq jours après leur arrivée, deux chevaux s'échappent et l'un est sérieusement blessé.

Il appartenait donc à Madame F. de rapporter la preuve de l'absence de faute dans le cadre du dépôt salarié, pour s'exonérer de toute responsabilité.

Le palefrenier avait montré à Monsieur G. comment fermer les loquets et remarqué sa désinvolture. Le cavalier indiquait, pour sa part, être parti avant le palefrenier.

La Cour constate qu'il appartenait au personnel de faire le tour avant de partir, surtout au vu de la "désinvolture du cavalier".

Après de savants calculs, la Cour alloue au cavalier 40.000 € d'indemnités, le cheval ne pouvant plus participer à des C.S.O.


Date: 29/01/2009    

 
Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre Section B - 29/1/2009 - N° R.G. : 07/03260 - 532

Mademoiselle F. met son cheval en pension dans une écurie de propriétaires et signe un bulletin d'adhésion qui prévoit que << l'association décline toute responsabilité quant au dommage qui pourrait survenir aux cheval pendant sa garde >>.

La Cour indique qu'il s'agit d'un contrat de dépôt à titre onéreux et que contrairement à ce que soutient l'association, la garde du cheval était une obligation essentielle et qu'ainsi, l'association << ne pouvait s'exonérer à l'avance de toute responsabilité, quant au dommage pouvant survenir au  cheval,  sans porter atteinte à l'essence même du contrat. La clause exonératoire de responsabilité doit donc être réputée non écrite >>.

L'association ne donnant aucune explication sur les blessures constatées, son assureur est condamné à indemniser la propriétaire.


Date: 06/11/2008    

 
Cour d'Appel de Rouen - Chambre de la Proximité - 6 novembre 2008

Monsieur X. éleveur amateur, confie à Z. le débourrage de ses chevaux. Près de deux ans plus tard, il récupère ses animaux "dans un état pitoyable".

Mettant ses chevaux au travail, il constate qu'ils sont inmontables. X. refuse donc de payer le "travail" figurant sur les factures.

Devant les attestations très contradictoires et opposées, les magistrats constatent que le cheval a été travaillé et a participé à des compétitions de C.S.O.

La Cour rappelle "que l'entraîneur n'est pas tenu à une obligation de résultat quant aux objectifs à atteindre par le cheval qui n'a pas nécessairement l'étoffe d'un champion" et "que les allégations de Monsieur X. quant aux pertes du fait des prétendus agissements de Monsieur Z. et qu'il évalue à 40.000 €, ne reposent sur aucun élément objectif".

Z. ayant apporté "la preuve de ce qu'il a suffisamment rempli sa prestation travail du cheval" a donc droit au paiement de sa facture.

Par ailleurs, les blessures étant antérieures et non invalidantes, la Cour confirme le jugement et met Z. totalement hors de cause.


Date: 26/05/2008    

 
Cour d’Appel d’Orléans, Chambre Civile – 26/5/2008

Madame D. soutient avoir prêté à une amie de 20 ans, deux poneys, pour mettre en décoration dans son gîte équestre.

Cinq ans plus tard, elle souhaite les récupérer, mais son ex-amie lui réclame alors, près de 6600 € de remboursement « au titre des impenses engagées pour l’entretien des poneys ».

Condamnée à payer cette somme, Madame D. relève appel.

La Cour, par un Arrêt longuement motivé, va confirmer la décision de première Instance en s’attachant à démontrer que D. se trouvait dans une situation financière qui ne lui permettait plus de subvenir à l’entretien des poneys, alors que son amie V. n’avait nullement besoin de ces animaux qu’elle n’a pas utilisés, n’ayant « aucune compétence technique », et ne pratiquant pas l’équitation.

La Cour n’y voit donc pas un prêt mais un contrat de dépôt, et confirme la condamnation.

Cette décision ajoute 1500 € à la charge de Madame D.

Cet Arrêt doit inciter les parties à rédiger un écrit, même succinct, afin d’éviter d’éventuelles désillusions.


Date: 22/05/2008    

 
Juridiction de proximité de Rennes – 22/5/2008

Mademoiselle B. est  propriétaire  d’une  jument  en pension auprès du Centre Equestre Y.

Un matin, elle retrouve sa jument au pré, gravement blessée au postérieur droit (multiples fractures du métacarpien), résultant d’un coup de pied donné par un des chevaux appartenant au Centre Equestre.

Elle assigne l’établissement qui indique que la jument se trouvait là, à la demande de sa propriétaire.

Le tribunal note que Mademoiselle B. avait demandé « pour le bien-être de sa jument », qu’elle soit en paddock commun et que cette formule remontait déjà à deux mois.

Le juge considère donc que le club n’avait commis aucune faute et déboute la propriétaire de sa demande en dommages et intérêts.


Date: 01/04/2008    

 
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 1 er avril 2008

Deux chevaux en divagation percutent un véhicule et en meurent. La voiture accidentée est réparée aux frais de l'assureur du conducteur qui cherche à se faire rembourser.

L'assureur avait démontré que les chevaux appartenaient à L. et K. mais étaient hébergés par Y.

Condamné à rembourser, Y. relève appel.

La Cour retient que la preuve << du transfert de la responsabilité du fait des animaux du propriétaire à celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage >> est rapportée au détriment de Y. qui a démontré qu'il avait les chevaux en pension.

Les juges confirment donc sa responsabilité et ajoutent des pénalités.


Date: 07/02/2008    

 
Cour de Cassation – Chambre Civile 2 – 7/2/2008

Monsieur X est propriétaire d’une pâture sur laquelle se trouvent quelques poneys. Les sangliers endommagent les prés et Monsieur X demande réparation de son préjudice à la Fédération Départementale des Chasseurs. Il obtient 453 €.

Sur pourvoi de la Fédération, la Cour de Cassation rappelle que le nouveau texte Article L. 426-1 du Code de l’Environnement, parle de dommages nécessitant une remise en état, qu’il n’y a aucune différence à faire entre un particulier et un agriculteur et que le préjudice visé dans le texte ne se limite pas à une perte de revenus.

La Cour ayant, malgré tout, oublié l’abattement proportionnel de 5 %,    Monsieur X ne percevra, in fine, que la somme de 431 €…


Date: 31/01/2008    

 
Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 31/1/2008

Monsieur D. est propriétaire de poulinières placées dans un herbage. L’étalon de Monsieur L. va pénétrer à l’intérieur de ce pré, après avoir endommagé la clôture et va agresser une jument qui avortera six semaines plus tard.

Débouté en première Instance de sa demande de dommages et intérêts, D. relève appel.

Il expose que la poulinière était en gestation depuis huit mois, en bonne santé et que seul le stress de l’agression a pu être la cause directe de l’avortement.

Si le propriétaire de l’étalon reconnaît l’intrusion, il conteste les agressions, reconnaissant seulement avoir eu quelques difficultés à rattraper son étalon.

La Cour note qu’il n’est pas possible de savoir ce qu’il s’est passé entre le jour de l’intrusion et celui de l’avortement et qu’ainsi, en l’absence d’une démonstration d’un lien de causalité entre les faits et l’avortement, la décision de première instance doit être confirmée.

Monsieur D. est donc définitivement débouté de ses demandes.


Date: 15/01/2008    

 
Cour d’Appel de Nîmes, Chambre Civile 1B – 15/1/2008

Monsieur K. se rend chez B. pour monter une jument lui appartenant. Il est blessé et assigne B. pour obtenir une indemnisation de son préjudice.

Débouté en première instance, il relève appel.

Il apparaît du seul témoignage versé aux débats, que K. est venu rendre visite à B., qu’ils ont pris le café ensemble, que K. a souhaité faire une ballade à cheval, qu’ils sont allés seller la jument, qu’au moment où K. se préparait à seller du côté droit (sic), la jument lui a mis un coup de patte arrière droite (re-sic), à l’entrejambes ..

La Cour note que le débat concerne l’application de l’Article 1385 du Code Civil et considère que K. « accomplissait l’ensemble des actes de préparation de la jument de façon indépendante, comme tout cavalier qui s’apprête à monter, sans que la description des opérations fournies par le témoin permette de conclure qu’il ne faisait qu’assister son propriétaire, dans l’attente de pouvoir prendre possession de la jument ».

Le juges concluent donc que la garde juridique avait été transférée à l’emprunteur, peu importe qu’il ait ou non commis une faute.

K. est donc débouté une deuxième fois.


Date: 09/11/2007    

 
Cour d’Appel d’Aix en Provence – 1 ère Chambre A – 11/9/2007

Monsieur G. cavalier de C.S.O. confie ses trois chevaux en pension au Domaine V. et vit sur place, dans son camion.

Un de ses chevaux s’échappe, porte mal fermée par le cavalier et est rattrapé. Dans la nuit, un deuxième cheval arrive à s’échapper également et va percuter un véhicule, alors que dans la journée, il avait été rappelé au cavalier, qu’il fallait enclencher le loquet de sécurité.

Monsieur G. ne conteste pas avoir été le dernier à fermer le box.

La Cour note que le déposant ne démontre pas que le service de fermeture était défectueux, qu’ainsi, sa négligence est la seule cause du sinistre.

La Cour réforme la décision et déboute G. de toutes ses demandes.


Date: 08/11/2007    

 
Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 8/11/2007

Mademoiselle S. est propriétaire d’un cheval confié aux écuries Y. en dépôt vente, selon elle. Elle le récupère après plusieurs mois estimant que le responsable n’a pas fait toutes diligences.

Parallèlement, les écuries réclament plus de 5000 € au titre des frais de pension.

Mademoiselle S. refuse de payer, estimant que le contrat était prévu « tous frais tous gains ». L’écurie précise que S. n’a jamais voulu vendre son cheval, que les gains n’ont pas dépassé les engagements et qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt salarié.

La Cour note l’absence regrettable de contrat écrit, constate que le cheval a rapporté 1783 € pour 1616 € d’engagement et que Mademoiselle S. ne démontre pas sa volonté de vendre le cheval, puisqu’elle l’a encore trois ans après l’avoir récupéré !

La Cour considère que le dépôt ne pouvait donc être gratuit et condamne S. à payer les frais de pension.


Date: 07/11/2007    

 
Tribunal d’Instance de Marseille – 7/11/2007



Monsieur G. place son cheval en pension-paddock. Il ne peut ignorer que le foin est distribué à même le sol dans chaque enclos. Son cheval va, curieusement, développer une colique de sable et G. assigne le centre équestre en remboursement des frais d’opération.

Le Tribunal d’Instance note que servir du foin sur le sol est conforme aux usages de la profession, qu’aucun autre accident ne s’est produit depuis dix ans dans les installations et que le propriétaire savait qu’il n’y avait pas de râtelier.

Qu’ainsi, le club démontre son absence de faute, l’accident « s’apparentant à un aléa dont la charge ne doit pas incomber au dépositaire, mais au propriétaire de l’animal ».


Date: 30/10/2007    

 
Cour de Cassation – Chambre Civile 1 – 30/10/2007

Monsieur X. assigne le haras Y., suite à l’accident survenu à sa jument placée en pension.

La Cour de Cassation rappelle que le contrat de pension est un contrat de dépôt salarié et que dans un tel contrat les parties sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant la preuve du manquement du dépositaire, ce qui n’est malgré tout, pas habituel …

La preuve n’ayant pas été apportée devant la Cour d’Appel, la Cour de Cassation confirme la non responsabilité du haras.


Date: 24/05/2007    

 
Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 section 2 – 24/5/2007

Monsieur R. met sa jument en pension dans l’écurie V. Des plaques du faux-plafond posées par la société O. vont s’effondrer sur l’animal.

R. assigne le centre, pour manque à gagner faute de participation à des courses.

La Cour considère que l’accident revêt le caractère de la force majeure pour l’écurie, profane en matière d’isolation. R. est donc condamné à payer les pensions.

Par contre, l’expert ayant trouvé des malfaçons, l’entrepreneur est condamné à indemniser Monsieur R. de la perte des gains et de la perte de la valeur du cheval, soit plus de 13.750 € et il devra, d’autre part, financer la reprise de la toiture des écuries de V.


Date: 24/04/2007    

 
Tribunal d’Instance d’Alès – 24/4/2007

Mademoiselle S. met son cheval en pension avec contrat écrit : pension paddock sans abri.

Puis, le club n’a plus de nouvelles de sa cliente. La jument tombe malade et le vétérinaire a préconisé la mise en box pour la nuit, afin d’éviter la répétition des coliques. Le club, toujours sans nouvelles de la propriétaire, applique alors le tarif pension box, puis assigne en paiement.

Le tribunal prononce la résiliation du contrat aux torts de la propriétaire, pour défaut de paiement, mais refuse de la condamner à payer le prix de pension box, (310 € au lieu de 17O €), l’établissement ne prouvant pas que les coliques présentaient les caractères de la force majeure.

Au passage, le Tribunal rappelle que l’établissement bénéficie d’un droit de rétention sur le cheval jusqu’au parfait paiement des pensions, en application de l’Article 1948 du Code Civil.


Date: 06/11/2006    

 
Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne, 6/11/2006

Madame P. met son poney en pension auprès de l’établissement Y. qui devient donc dépositaire à titre onéreux.

L’animal réussit à sauter une clôture de barbelés et va occasionner un accident de la circulation avec un véhicule. Gravement blessé, il est euthanasié.

Le centre soutenait que la ponette était en chaleur et avait été poursuivie par un autre cheval (sic). Le tribunal décide que ces circonstances ne relèvent pas de la force majeure, qu’il appartenait à l’établissement de prendre les mesures pour isoler la ponette. La victime perçoit la valeur du cheval, les frais vétérinaires et 500 € au titre du préjudice sportif, d’agrément et affectif.



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