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Baux et construction


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  • Les décisions archivées : Baux et construction
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Date: 09/09/2003    

 
COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE - 9/9/2003

Monsieur R. obtient un permis de construire. Après enquête, il apparaît qu’il a faussement déclaré être agriculteur et vouloir créer une activité agricole. En réalité, le bâtiment réalisé lui sert de domicile et le local technique « est utilisé comme un simple garage ».

Sur plainte de l’Administration, R. est condamné par le Tribunal Correctionnel pour « obtention indue de document administratif et infraction au Code de l’Urbanisme », la construction étant édifiée en zone N.C.1 et N.C.2.

Il est condamné à 450 € d’amende, mais surtout doit remettre « les lieux en l’état, sous astreinte », avec mesure de publicité dans la presse.

La Cour de Cassation confirme cette décision en précisant : « que le juge répressif est compétent pour constater l’existence d’un permis de construire obtenu frauduleusement ».


Date: 04/03/2003    

 
COUR D’APPEL DE BESANCON – 2 EME CHAMBRE COMMERCIALE – 4/3/2003

Le poney-club X se fait livrer 300 m3 de sable, mais refuse de payer la facture, considérant le produit livré comme « inutilisable, voire dangereux ».

Le vendeur considérait qu’il n’avait pas été informé de la destination du sable et que les défectuosités étaient imputables « au terrain qui n’a pas été préparé et aménagé dans les règles de l’Art ».

La Cour indique que le fournisseur ne pouvait ignorer, compte tenu de l’importance de la commande et du lieu de livraison, que le matériau était destiné à aménager une carrière.

Les magistrats précisent que le produit est classé dans  la catégorie «  limon » et empêche l’eau de pénétrer et que le fournisseur ne s’explique pas sur une éventuelle non conformité du sol, alors que l’ancien sable ne présentait aucun problème.

La Cour conclut à la défaillance de l’entreprise et la condamne à payer les frais de décapage et d’évacuation, outre de légitimes dommages et intérêts pour « atteinte à l’image et à la réputation du centre équestre ».


Date: 26/02/2003    

 
COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 26/2/2003

Les époux B. demandent à l’entreprise générale X. de réaliser, pour leur compte, un ouvrage immobilier à usage de boxes pour chevaux et hangar.

Insatisfaits des travaux réalisés, les époux B. ont engagé la responsabilité de leur cocontractant. Sur rapport d’expertise, le tribunal avait condamné l’entreprise à payer 80.000 F à titre de dommages et intérêts.

Sur appel, la Cour constate les malfaçons et les désordres mais relève qu’il y a eu « immixtion du maître d’ouvrage qui s’est comporté comme un maître d’œuvre, en imposant un coût minimum du matériel, en modifiant en cours de chantier les plans d’origine, et en étant constamment présent même s’il venait aussi voir ses chevaux ; que toutefois, l’entreprise même s’il apparaît qu’elle n’a pas toute compétence en ce domaine, est un professionnel du bâtiment qui doit veiller à la mise en œuvre de sa construction, au respect des règles de l’Art et doit refuser ce qui lui paraît inadapté ».

En conséquence, la Cour réforme partiellement la décision en partageant la responsabilité de deux tiers à la charge de l’entrepreneur et un tiers à la charge des époux B.


Date: 16/01/2003    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 16/1/2003

Les époux B. sont propriétaires d’installations non terminées. Ils entrent en contact avec les époux R. « auxquels ils permettent de s’installer sur le terrain, dans l’attente de la signature du bail à intervenir ». Mais, ultérieurement, les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les clauses du bail. Il apparaît donc qu’elles se trouvent liées par un bail verbal, alors que les occupants ont investi plus de 300.000 euro.

Les propriétaires voulaient faire dire que le bail était commercial, alors que les preneurs voulaient faire juger que le bail était à construire.

Le tribunal indique :

« A défaut de commune intention établie, il convient de se référer aux règles relatives au droit commun du louage, afin de déterminer les droits et obligations des parties ».

En conséquence de quoi, les locataires se voient expulsés, le montant du loyer et les travaux effectués étant évalués à dire d’expert.  


Date: 07/01/2003    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 07/01/2003

Monsieur X. avait été poursuivi pour non respect des dispositions relatives au plan d’occupation des sols en ayant transformé un abri à chevaux en maison d’habitation.

Il avait été condamné par la Cour d’Appel à 1 500 € d’amende avec obligation de remettre les lieux en état antérieur dans un délai de six mois à peine de 75 € d’astreinte par jour de retard passé ce délai.

Les gendarmes avaient constaté la pose de portes et fenêtres, l’aménagement d’une terrasse, des dessous de toit lambrissés et peints. La demande de permis modificatif avait été rejetée par l’administration.

La Cour constate que, mis en demeure à plusieurs reprises d’arrêter les travaux, il avait persisté et qu’ainsi donc « il ne peut plus de prévaloir d’une erreur de droit de nature à le faire échapper à une responsabilité pénale ».

Mais la Cour de Cassation va casser cette décision car Monsieur X. avait déjà fait l’objet d’une présente procédure définitive pour les mêmes faits, décision qui n’avait pas ordonné la remise en état.

Renvoyé devant la Cour de Bourges, Monsieur X pourra vraisemblablement conserver son habitation car les aménagements effectués entre les deux décisions semblent mineures.


Date: 24/09/2002    

 
COUR DE CASSATION – 3ème Chambre Civile – 24/09/2002

Le centre équestre X. est lié avec Madame L. par un bail verbal concernant un ensemble de bâtiments. Au dessus se trouve une grange à accès libre dans laquelle la propriétaire stocke du bois, le locataire du foin et son tracteur et d’autres utilisateurs, des outils ou caravanes. Le feu, par une nuit de juillet, a ravagé tous les bâtiments et l’enquête a démontré qu’il était parti de la grange. Le centre équestre était poursuivi par la propriétaire et abandonné par son assureur qui ne couvrait pas la grange, non déclarée dans la location. Le club se reconnaissait utilisateur de cette grange mais n’en avait qu’une simple liberté d’accès et d’occupation démontrant qu’elle était ouverte à tous et qu’il ne l’avait jamais entretenue contrairement aux autres bâtiments.

 En conséquence, la Cour a jugé que le centre n’était pas locataire verbal de la grange et qu’ainsi la présomption de responsabilité qu’a instituée l’article 1733 du Code Civil n’existait pas en l’espèce. La Cour note enfin que le propriétaire ne démontre pas qu’une faute du centre équestre soit à l’origine de l’incendie de la grange et déboute donc Madame L. qui, heureusement assurée en qualité de propriétaire non occupante se verra donc tout de même totalement indemnisée.

 Sur pourvoi de l’assurance, la Cour de Cassation rappelle qu’en application de l’article 1733 le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et qu’en l’espèce, cette présomption n’existait pas.


Date: 27/03/2002    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 16ème Chambre – Section A – 27/03/2002

Monsieur et Madame B. sont locataires d’une parcelle sur laquelle est édifié un centre équestre. Le bailleur adresse une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du bail. Il reproche à son locataire, l’édification d’une tribune et d’un manège, l’organisation de C.S.O., l’encombrement d’un chemin …S’appuyant sur ces reproches, le bailleur refusait le renouvellement et n’offrait pas d’indemnité d’éviction.

 Les locataires contestaient cette position, réclamaient 1. 500.000 Francs au titre de l’indemnité d’éviction et 150.000 Francs de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

Le tribunal avait prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire. La Cour va relever que le bailleur avait participé à la construction de la tribune, que les travaux d’édification du manège avaient été arrêtés à première demande. Mais, curieusement, les Magistrats considèrent que l’organisation de concours hippiques n’entraient pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dans l’activité autorisée au bail et constitutive d’une activité connexe nécessitait qu’information en soit donnée au bailleur. Les Magistrats notent qu’en l’espèce, présidant les concours, le bailleur avait nécessairement donné son accord.

 En conséquence, les juges ne relèvent donc aucun manquement grave des locataires et constatent qu’ils n’ont pas perdu leur fonds puisqu’ils disent l’avoir transféré où ils ont conservé leur clientèle. La Cour ne statue pas sur la résiliation compte tenu du départ des locataires mais, les condamnent à payer le loyer jusqu’à la date prévue au contrat.


Date: 25/01/2001    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 4 – 25/1/2001

Monsieur G. donne à bail à Monsieur C. un ensemble de terres pour ses activités équestres. Monsieur G. se plaignant de retard dans le paiement des loyers, saisit le tribunal pour demander la résiliation judiciaire du bail. Il y ajoute un non respect de l’obligation d’assurance et le manque d’entretien de la propriété.

Expulsé par décision de première Instance, Monsieur C. saisit la Cour qui rappelle qu’en application des articles 1731 et 1732 du code civil « le preneur est tenu de rendre la chose louée en bon état de réparation locative et répond de toutes dégradations, sauf à prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

Le locataire est donc condamné à détruire un terrassement effectué sans autorisation.

Par contre, la Cour rejette la demande concernant la « pauvreté des prairies », car rien ne prouve au dossier qu’elle soit le fait de Monsieur C.



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