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Date: 05/03/2002    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 05/03/2002

Monsieur C., commerçant en produits phytothérapiques, demande à la société M. d’élaborer des formules favorisant la croissance des poulains et le tonus des chevaux de sport. Monsieur C. remet ensuite gracieusement à Monsieur P. un premier stock lui demandant de signer « une décharge de responsabilité» quant à l’usage qu’il en fera

Le cheval de Monsieur P. remporte une épreuve de trot mais, au contrôle antidoping, sont détectées des traces de caféine et de théobromine, substances interdites par le code des courses. Le cheval est donc disqualifié et Monsieur P. condamné à une amende. Monsieur P. saisit la juridiction pour obtenir une indemnisation. Sa demande est rejetée par le Tribunal puis par la Cour d’Appel d’ANGERS.

 Il saisit la Cour de Cassation qui confirme le rejet de toutes indemnisations en ces termes… Attendu que la Cour d’Appel a reconnu, qu’eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur P., propriétaire éleveur, devait être particulièrement avisé et prudent en une matière strictement réglementée et ce d’autant qu’il assumait des responsabilités au sein d’une fédération de sociétés de courses et qu’il ne pouvait ignorer, même si le produit était présenté comme non dopant, la présence de caféine dans le kola mentionné dans la composition du produit litigieux qu’elle (la Cour d’Appel) a souverainement estimé qu’aucune preuve de manœuvre dolosive n’était établie que, par ces seules constatations et énonciations dont il résulte que Monsieur P. avait signé la décharge en connaissance de cause, l’arrêt est légalement justifié.


Date: 05/02/2002    

 
COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE 05/02/2002

Monsieur X. se porte acquéreur d’une jument à l’issue d’une course « à réclamer ».

Il s’aperçoit, très rapidement, que la jument acquise pour les courses est pleine ce qu’il ignorait au moment de la vente.

 La Cour d’Appel de Paris avait jugé que l’acquéreur avait été victime d’une erreur sur les qualités substantielles de l’animal vendu puisqu’il voulait une pouliche de course immédiatement apte et non pas une jument dont la carrière serait suspendue de nombreux mois pour cause de gestation.

 La Cour avait prononcé la nullité de la vente pour vice du consentement (article 1109 du Code Civil) mais également pour dol (article 1116 du Code Civil) car il apparaissait que les vendeurs connaissaient la situation réelle mais ne l’avait évoquée qu’après la vente.

 Compte tenu de ces éléments, l’acquéreur avait obtenu la nullité de la vente outre 50.000 F de dommages et intérêts.

 La Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’Appel en rejetant le pourvoi des vendeurs.


Date: 15/01/2002    

 
Cour d’Appel d’Aix en Provence – 1ère Chambre A – 15/01/2002

Monsieur H. s’estime légitime propriétaire de deux chevaux de course pour les avoir acquis auprès de tiers avant de les mettre à l’entraînement chez A.

Le Tribunal confirme sa position. A relève appel de ce jugement s’estimant co-propriétaire des deux animaux et sollicite en outre des dommages et intérêts car Monsieur H. lui a retiré les chevaux qui n’ont donc pas pu courir.

La Cour constate que A. (l’entraîneur) soutient être devenu co-propriétaire « en assurant financièrement l’entraînement, le box et la nourriture », que les cartes d’immatriculation sont à son nom et qu’il n’a reçu aucune rémunération pour l’entretien des animaux.

Monsieur H. démontre, de son côté, avoir acheté et payé les chevaux.

La Cour considère que les accords entre les parties « étrangers à la propriété proprement dite » concernent en réalité les modalités d’exploitation des chevaux, la nourriture, l’entretien et l’entraînement étant à la charge de Monsieur A. sous les couleurs duquel ils couraient, en échange de quoi ce dernier participait aux gains.

Devant le flou artistique de la situation, la Cour décide que Monsieur A. ne parvient pas à prouver sa qualité de co-propriétaire et ne démontre pas l’existence d’un vice de possession de Monsieur H. Il est donc débouté de sa demande tendant à faire juger qu’il est propriétaire par moitié.

La Cour juge que Monsieur A. ne parvient pas à établir l’existence et la nature véritable de la convention qu’il prétend avoir conclue avec Monsieur H. conformément aux règles de l’article 1315 du Code Civil ; qu’en outre, il n’apporte pas la preuve d’une faute de Monsieur H. ; qu’en conséquence, il est débouté de l’intégralité de ses demandes.

La Cour précise que « l’équité et la situation économique de l’entraîneur ne commandent pas » qu’il soit condamné à payer les frais d’avocat de son adversaire !!!!.

Cette décision démontre que toute convention propriétaire-entraîneur doit faire l’objet d’un écrit dès qu’elle ne correspond pas aux règles usuelles.


Date: 25/10/2001    

 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 2EME CHAMBRE – 2EME SECTION – 25/10/2001

Monsieur T. participe à une course de trot attelé. Le cheval est embouché d’un mors de marque XXX.

Alors que le cheval était en tête « l’anneau gauche du mors se rompt brusquement. Le driver perd tout moyen de conduite et de direction », il est disqualifié par les juges.

Le cavalier assigne donc son fournisseur qui se voit condamné par le Tribunal de Commerce.

En cause d’appel, le fournisseur tente de prouver qu’il existe de nombreux fabricants, qu’il peut s’agir d’une contrefaçon et que le seul fait d’avoir figuré comme favori ne suffit pas à en assurer le gain même si le driver avait déjà mille courses gagnées à son actif et qu’il avait donc les plus grandes chances de remporter le premier prix à hauteur de 75.000 F (11.434 euro).

La Cour constate que le rapport des commissaires est suffisamment clair pour établir l’imputabilité de l’accident à la rupture du mors, que le constat d’huissier établit de son côté qu’il s’agit bien d’un mors XXX acheté un mois auparavant.

La Cour écarte la contrefaçon non démontrée, retient l’entière responsabilité du fabricant et fixe à 50.000 F (7.622 euro) le préjudice subi en notant « que le cheval C … figurait parmi les favoris et qu’il a été disqualifié à la suite de l’accident qui n’a pas manqué, ainsi que le fait valoir son driver, d’avoir des répercussions sur ses performances ultérieures ».


Date: 27/10/1995    

 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES – CHAMBRE 3 – 27/10/1995

A l’occasion d’une course, le jockey V. franchit avant le départ, l’aile de la haie d’essai et chute sur deux employés de la Ville qui sont blessés.

Le tribunal avait déclaré Madame E. propriétaire du cheval, responsable du sinistre.

Sur appel, Madame E. considérait que l’absence d’une aile en dur et la présence à cet endroit de deux préposés, constituaient une faute de l’organisateur de la réunion, tout autant que le fait d’avoir laisser rentrer les chevaux sans veiller à l’absence de tout personnel.

La Cour constate que Madame E. était bien gardienne de son cheval monté par V., qui devait obéir aux ordres de son propriétaire et note que le cheval de Madame E. avait « sauté en biais l’obstacle et s’était réceptionné sur le dos de deux personnes qui se trouvaient de l’autre côté en train d’installer un ruban faisant office d’aile de haie ».

Les magistrats notent qu’il n’est pas prouvé que la société des courses ait donné l’autorisation de procéder à des galops d’essai sur la première haie, alors que l’installation du parcours n’était pas terminée et qu’il apparaît « que les cavaliers ont procédé à des exercices d’échauffement en se présentant en nombre trop important sur la première haie ».

Relevant enfin « que nulle faute ne peut être reprochée aux victimes qui effectuaient leur travail », la Cour confirme la décision et donc l’entière responsabilité de Madame E., du dommage que son cheval a causé.



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