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Responsabilité civile du propriétaire ou du gardien


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Date: 02/12/2010    

 
INFORMEZ- VOUS SUR LA DECLARATION DE DETENTION

http://www.haras-nationaux.fr...eux-de-detention-dequides.html


Date: 10/08/2010    

 
Responsabilité civile

Le 9 juillet 2010, Monsieur BETEILLE, sénateur, a fait enregistrer une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile.

Ce texte devra faire la "navette" avec l'Assemblée Nationale et subira, vraisemblablement, de nombreuses modifications ou amendements.

Il concernera chaque citoyen dans sa vie quotidienne, donc chaque cavalier ou gardien de sa monture.

Pour ceux qui s'ennuient en vacances, lire particulièrement l'Article 1386-4 et suivants du projet concernant la garde, l'Article 1386-12 sur le trouble de voisinage ou encore l'Article 1386-38 sur la responsabilité du produit défectueux.

 Texte n° 657 (2009-2010)


Date: 22/12/2009    

 
PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE

Question écrite n° 46819 - de M. Lachaud Yvan  publiée au JO le 14/04/2009

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports sur la proposition de loi visant à rendre obligatoire le port du casque pour les cavaliers. Il est évident que nous sommes tous attachés à la sécurité à cheval : celle des cavaliers et celles de toutes personnes qu'ils peuvent être amenés à fréquenter, piétons, cyclistes, automobilistes, motocyclistes. Mais le point sur lequel on peut s'opposer concerne la liberté qui leur est laissée et la contrainte générale que ce texte de loi veut y substituer. Il est d'abord regrettable d'opérer une confusion entre toutes les disciplines équestres et de ne pas considérer qu'elles se distinguent par des pratiques très spécifiques et donc par des natures et des degrés de risques très différents. En effet, les études statistiques du ministère de la santé depuis le début 2000 en matière d'accidents liés à la pratique de l'équitation révèlent que les activités accidentogènes sont prioritairement l'enseignement et la compétition, des activités où le port du casque est déjà obligatoire et où les accidents paraissent, d'ailleurs, plus fréquemment affecter le dos que la tête. Cette obligation, limitée à l'équitation - mais généralisée à toutes les équitations d'extérieur -, paraît injustement discriminatoire. Comme tous les randonneurs et voyageurs, les cavaliers d'extérieur apprécient la lenteur et la découverte paisible des paysages et des régions. Ils ressemblent davantage à des cyclotouristes ou à des marcheurs. Cette proposition de loi risquerait d'inaugurer un port généralisé du casque sans exemple et sans précédent. Les artistes de spectacle équestre en seraient-ils exemptés ? Et que dire de la pratique du ski, libre, sans port de casque obligatoire et sans formation à tout âge, de celle du vélo ou de l'escalade ? Pourquoi s'en prendre seulement aux cavaliers ? À y regarder de près, c'est un très grand nombre de Français qu'il faudrait contraindre de porter un casque, au cours de leurs diverses activités, même les plus banales. Il faut se méfier des sirènes du risque zéro et du principe de précaution. L'équilibre auquel les cavaliers tiennent existe déjà, aux termes de la législation, des règlements et de la jurisprudence en vigueur. Il consiste à recommander l'usage du casque sans substituer la puissance publique à la conscience personnelle. Enfin, le casque ne paraît, pour les cavaliers, qu'un expédient illusoire, d'autant que la pratique des cavaliers d'extérieur s'exerce très minoritairement en milieu urbain et bitumé. La France peut s'enorgueillir d'être le seul pays au monde - avec la Belgique sans doute - à avoir su développer un véritable tourisme équestre. Tous nos voisins européens envient nos infrastructures, nos manifestations et nos associations de tourisme équestre. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur cette proposition de loi.

Réponse du ministère : Sports parue au JO le 22/12/2009

La proposition de loi n° 1368 vise à rendre obligatoire le port du casque pour les cavaliers sur la voie publique. L'exposé des motifs de cette proposition de loi fait état d'une moyenne annuelle de 500 traumatismes crâniens et indique que les chocs à la tête seraient à l'origine de la plupart des accidents mortels. La source de ces chiffres n'étant pas connue, ils ne peuvent être considérés comme données valides. Par ailleurs, à la connaissance du ministère chargé des sports, et à ce jour, il n'existe aucune étude française publiée qui recense spécifiquement les accidents liés à la pratique de l'équitation. Ainsi, le ministère ne dispose d'aucune donnée permettant de déterminer la nature, la fréquence et les causes des accidents des cavaliers sur la voie publique ainsi que leur corrélation avec l'absence de port de moyen de protection tels que le casque ou le gilet. Aussi, la mise en oeuvre éventuelle d'une mesure législative, de quelque nature quelle soit, nécessiterait des investigations plus approfondies (revue de la littérature, étude épidémiologique...) pour justifier la nécessité et la nature d'une telle mesure, par ailleurs inexistante dans la plupart des États européens et qui nécessite une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés du milieu équestre. Toutefois, dans le cadre du principe de précaution et en vue de responsabiliser les pratiquants concernés, des mesures de prévention relatives aux équipements de protection individuelle pourraient être envisagées dans l'attente des investigations susmentionnées tant pour l'équitation que pour d'autres activités physiques et sportives.


Date: 12/10/2007    

 
Le Tribunal de Grande Instance d'Avignon n'a pas accordé de droit de visite à la propriétaire

Propriétaire d’un trotteur français, Mme D. le confie aux bons soins de R. entraîneur . Le contrat  stipule un partage des frais de pension et des gains obtenus par le cheval.     R .va reprocher  à Mme D. de venir à tout moment voir le cheval et de lui donner des carottes et du sucre sans tenir compte de l'équilibre alimentaire de cet "athlète". La vie du centre d’entraînement étant selon lui perturbée, R.  interdit à cette dame l'accès aux écuries .

Le tribunal rappelle que  "le cheval même s'il reste le meilleur ami de l'homme, demeure, au regard du droit civil français un bien meuble…"

Et décide que  "Sauf convention contraire, un contrat de dépôt ou location exclut la faculté pour le propriétaire de se réserver un usage quelconque de la chose louée ou déposée, sauf à porter atteinte au droit de jouissance paisible."

 

Mme D. ne pourra voir son cheval qu’en courses !!!!!!


Date: 20/11/2006    

 
LU POUR VOUS : TROUBLES DE VOISINAGE

La Cour précise qu’il n’y a pas lieu de fermer le centre et rappelle « qu’il n’est pas dans la tradition des centres équestres d’être des lieux bruyants, alors que chevaux et poneys sont des animaux craintifs ».

Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 2 – 4/4/2006



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