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Protection pénale du cheval


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Date: 02/03/2011    

 
PROTECTION PENALE DU CHEVAL

Question N° : 98205 de M. Christian Estrosi

Question publiée au JO le : 25/01/2011 page : 605   Réponse publiée au JO le : 01/03/2011 page : 1972
 
Texte de la question

M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la protection des animaux maltraités dans notre pays. Le code pénal prévoit, dans ses articles 521-1, R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1, des peines d'emprisonnement et d'amende pour des actes de cruauté ou mauvais traitements envers un animal domestiqué ou apprivoisé ou tenu en captivité. De nombreuses associations de protection de défense des animaux se plaignent que la majorité des plaintes déposées, même celles étayées par des témoignages, photos ou certificats vétérinaires, soient classées sans suite. Il lui demande donc son avis sur la question.
 
Texte de la réponse

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Le code rural et de la pêche maritime considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré notamment par les directions départementales en charge de la protection des populations (DDecPP), qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, ou d'élevage. Des procès-verbaux sont régulièrement dressés en cas de constatation d'infractions. Le rôle des associations de protection des animaux est important car elles peuvent se porter parties civiles. L'article R. 653-1 du code pénal punit d'une contravention de la 3e classe le fait d'occasionner, par négligence, la blessure d'un animal domestique. Il permet également au juge de proximité de prononcer une peine complémentaire de remise de l'animal à une oeuvre de protection animale, qui pourra librement en disposer. Les infractions intentionnelles, c'est-à-dire les mauvais traitements, sont punies par une contravention de la quatrième classe en vertu de l'article R. 654-1 du code pénal. Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme des délits, et réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 30 000 EUR d'amende et deux ans de prison. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux, une interdiction temporaire ou définitive de détention d'un animal peut également être prononcée par le tribunal. Pour orienter les éventuelles poursuites pénales, les magistrats du parquet doivent nécessairement déterminer si les faits constituent un délit ou une contravention en appréciant le degré de gravité de la maltraitance infligée aux animaux. Il convient de noter que les contraventions peuvent s'appliquer à chaque animal concerné, et les montants financiers en jeu peuvent alors s'avérer beaucoup plus importants, notamment s'il s'agit d'animaux d'élevage maintenus en troupeaux. Par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. Le classement sans suite d'un procès-verbal dressé par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ne dépend pas de ces derniers. Ils peuvent, certes, être amenés à participer aux instructions qui sont menées, à la demande des autorités judiciaires, mais ne peuvent intervenir dans les décisions qui demeurent du ressort des tribunaux.


Date: 24/12/2010    

 
LA SUISSE COMMUNIQUE

Lutte contre les maladies: les chevaux seront munis d'un passeport

Dès qu'un cheval aura passé plus de sept jours dans l'UE, un certificat sanitaire sera désormais nécessaire pour le faire revenir en Suisse. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier, vise à lutter contre les épizooties.

Jusqu'ici, un certificat n'était demandé que pour un séjour dépassant un an. Le durcissement sera aussi valable dans les mêmes proportions pour les chevaux séjournant en Suisse et destiné à retourner dans l'Union européenne (UE), a indiqué jeudi l'Office vétérinaire fédéral.

Ces mesures visent à éviter la propagation de maladies comme la peste équine, la fièvre du Nil occidental ou l'anémie infectieuse équine. Cette dernière a été importée plusieurs fois en Allemagne par des chevaux provenant de Roumanie, ce qui a provoqué l'interdiction de ces animaux depuis ce pays dès octobre 2010.

Parallèlement au tour de vis concernant les certificats, l'enregistrement des chevaux dans une banque de données centrale sera obligatoire dès janvier. Chaque animal sera muni d'un passeport équin. Pour les chevaux en provenance des pays hors UE, le certificat sanitaire reste obligatoire dans tous les cas.


Date: 24/12/2010    

 
ABANDON D'ANIMAUX

Question N° : 91496 de M. Bernard Perrut

Question publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11507  Réponse publiée au JO le : 21/12/2010 page : 13709

 

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la progression du nombre d'abandons d'animaux domestiques et de compagnie qui atteint chaque année un chiffre record, notamment chiens et chats, que les associations spécialisées ont beaucoup de mal à accueillir. Il lui demande si des mesures peuvent être prises pour limiter ce phénomène.

Texte de la réponse

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. L'abandon des animaux est considéré comme un sévice grave ou acte de cruauté au titre de l'article 521-1 du code pénal, passible de sanctions délictuelles. L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait déjà aux maires l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Le législateur a renforcé les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et a distingué plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale, qui recueillent les animaux en vue de les faire adopter. La loi précitée a également pour objectif de moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. Elle prévoit notamment l'interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons non dédiés spécifiquement aux animaux. Depuis la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural, la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce a été améliorée, notamment par une obligation d'information du consommateur. Il prévoit notamment des sanctions pénales spécifiques pour les personnes présentant des animaux de compagnie sur la voie publique ou dans des manifestations qui ne leur sont pas consacrées. Il vise à rendre responsables les différents acteurs de la filière, à faire prendre conscience aux acquéreurs que les animaux de compagnie ne sont pas des biens de consommation et à lutter contre les trafics. Ce décret pénalise également le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. De la même manière, le vendeur qui ne donne pas d'informations à l'acheteur concernant les besoins inhérents à l'animal peut également se voir sanctionner. Ainsi, le dispositif juridique en place est donc de nature à garantir la protection des animaux de compagnie et vise à éviter les achats coups de coeur qui conduisent trop souvent aux abandons. Les Directions départementales en charge de la protection des populations (DDPP) exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux et effectuent des contrôles réguliers des mouvements de chiens et de chats, notamment dans les circuits commerciaux avec une attention particulière sur les flux d'importation. Des procès-verbaux sont régulièrement dressés en cas de constatation d'infractions. Les DDPP sont aidées dans cet objectif par la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Leur action conjuguée, en lien avec les services de police et de gendarmerie du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministère de la justice et des libertés, vise à prévenir les trafics et les maltraitances. Chaque été, une action spécifique est menée par les préfets dans le cadre de l'opération             « protection animale - vacances ». Ainsi, pour 2010, il a été demandé aux DDPP d'effectuer le recensement des communes qui disposent ou non d'un service de fourrière, et d'exercer une pression de contrôle renforcée sur ces établissements. Les résultats, encore provisoires, portent sur 650 fourrières dénombrées au 1er septembre 2010 sur le territoire national. Une sensible augmentation de la pression de contrôle exercée auprès des établissements détenant des animaux de compagnie a été observée pendant la période estivale 2010. Ainsi,         1 168 inspections ont eu lieu cet été dans le domaine des animaux de compagnie ou du cheval, dont 218 dans les fourrières, et 141 dans les refuges. Enfin, l'une des mesures du plan d'action faisant suite aux rencontres « Animal et société » concerne la réédition du livret de responsabilisation publié en 2005 par le ministère chargé de l'agriculture et destiné aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie. Ce livret simple et pédagogique rappelle les exigences physiologiques et matérielles des animaux ainsi que les règles à respecter. Son objectif est de faire prendre conscience aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie des obligations et des contraintes liées à la détention d'un animal, et d'éviter les achats « coup de coeur » qui conduisent trop souvent aux abandons. Sa réédition permet de donner une information simple et directe sur les devoir de l'Homme à l'égard de l'animal vivant. Ce livret peut être téléchargé sur le site du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire à la rubrique santé/protection animale.


Date: 29/10/2010    

 
PROTECTION PENALE DU CHEVAL

Question N° : 89639 de M. Philippe Vitel  Question publiée au JO le : 05/10/2010 page : 10684  Réponse publiée au JO le : 26/10/2010 page : 11628

Texte de la question

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les abandons d'animaux domestiques. En effet, chaque année, ce sont plus d'un million de chiens et de chats qui naissent sur le territoire français. Chaque année, ce sont des milliers d'animaux qui sont abandonnés lâchement sur les routes de France ou aux portes des refuges. Chaque année, la Société protectrice des animaux (SPA) recueille 45 000 chiens et chats dans ses 55 refuges pour leur éviter la mort. Derrière ces chiffres, il y a un triste record pour la France : le titre du pays européen où l'on abandonne le plus d'animaux de compagnie. Cet été encore, à l'occasion des grandes vacances, les associations ont dû faire face à un afflux sans précédent d'animaux abandonnés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire un bilan des abandons de cet été et de lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de lutter contre ce phénomène.

Texte de la réponse

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. L'abandon des animaux est considéré comme un sévice grave ou acte de cruauté au titre de l'article 521-1 du code pénal, passible de sanctions délictuelles. L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait déjà aux maires l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Le législateur a renforcé les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et a distingué plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale, qui recueillent les animaux en vue de les faire adopter. La loi précitée a également pour objectif de moraliser les activités liées à l'animal de compagnie. Elle prévoit notamment l'interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons non dédiés spécifiquement aux animaux. Une première action d'application donnant suite aux rencontres « Animal et Société » a été la publication du décret n° 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie et modifiant le code rural. Ce texte est destiné à améliorer la protection des animaux de compagnie lors de leur commerce, notamment par une obligation d'information du consommateur. Il prévoit notamment des sanctions pénales spécifiques pour les personnes présentant des animaux de compagnie sur la voie publique ou dans des manifestations qui ne leur sont pas consacrées. Il vise à rendre responsables les différents acteurs de la filière à faire prendre conscience aux acquéreurs que les animaux de compagnie ne sont pas des biens de consommation et à lutter contre les trafics. Ce décret pénalise également le vendeur ou l'annonceur en cas d'infraction lors de la publication de petites annonces dans la presse ou dans tout autre support médiatique. De la même manière, le vendeur qui ne donne pas d'informations à l'acheteur concernant les besoins inhérents à l'animal peut également se voir sanctionner. Le dispositif juridique en place est ainsi de nature à garantir la protection des animaux de compagnie et vise à éviter les achats coups de coeur qui conduisent trop souvent aux abandons. Chaque été, une action spécifique est demandée aux préfets : c'est l'opération « protection animale - vacances ». Ainsi, pour 2010, il leur a été demandé d'effectuer le recensement des communes qui disposent ou non d'un service de fourrière, et d'exercer une pression de contrôle renforcée sur ces établissements. Les résultats disponibles dans le système d'information de la DGAL sont encore provisoires, mais 650 fourrières ont été dénombrées au 1er septembre 2010 sur le territoire national. Une sensible augmentation de la pression de contrôle exercée auprès des établissements détenant des animaux de compagnie a été observée pendant la période estivale 2010 par rapport à la même période en 2009. Ainsi, 1 168 inspections ont eu lieu cet été dans le domaine des animaux de compagnie ou du cheval, dont 218 dans les fourrières et 141 dans les refuges. Enfin, l'une des mesures du plan d'action faisant suite aux rencontres « Animal et Société » concerne la réédition du livret de responsabilisation publié en 2005 par le ministère chargé de l'agriculture et destiné aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie. Ce livret simple et pédagogique rappelle les exigences physiologiques et matérielles des animaux ainsi que les règles à respecter. Son objectif est de faire prendre conscience aux propriétaires et futurs propriétaires d'animaux de compagnie des obligations et des contraintes liées à la détention d'un animal, et d'éviter les achats « coup de coeur » qui conduisent trop souvent aux abandons. Sa réédition permet de donner une information simple et directe sur les devoirs de l'homme à l'égard de l'animal vivant. Ce livret peut être téléchargé sur le site du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à la rubrique santé/protection animale.


Date: 18/08/2010    

 
ET LE CROTTIN ....

 

Question écrite n° 84353 - 13ème législature posée par M. Morel-A-L'Huissier Pierre  publiée au JO le 20/07/2010

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la valorisation des sous-produits du cheval. De très longue date, le crottin de cheval a représenté un produit recherché pour l'agriculture. Sa principale utilisation résidait dans la production de champignons de Paris mais il était aussi utilisé pour enrichir les champs et les jardins. Actuellement cette filière a été quasiment abandonnée et il se pose même le problème du traitement du crottin. Il souhaiterait savoir s'il entend relancer la filière, ce qui serait en adéquation avec la politique générale de lutte contre les éléments chimiques utilisés comme engrais, qui détériorent la qualité de nos sols et de nos nappes phréatiques.

 

Réponse du ministère : Alimentation, agriculture et pêche  parue au JO le 17/08/2010

Le crottin de cheval est aujourd'hui moins utilisé pour la production de champignons de Paris et pour enrichir les champs et les jardins. Cela pourrait à terme créer des difficultés pour son évacuation. Toutefois des recherches ont été entreprises, en particulier en lien avec le pôle de compétitivité cheval de Basse-Normandie et la société-mère des courses de galop France Galop sur son site cantilien. Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ainsi que le fonds Eperon participent au financement de cette étude dont l'enjeu est réel.

 


Date: 10/08/2010    

 
DETENTION D'EQUIDES :J.O. du 06 août 2010

Arrêté du 26 juillet 2010 précisant les modalités de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement


Date: 30/07/2010    

 
SEVICES SEXUELS : J.O. du 17 juillet 2010

N° 2656 - Proposition de loi de Mme Muriel Marland-Militello visant à lutter contre la diffusion des images montrant des sévices sexuels commis sur des animaux

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Date: 16/07/2010    

 
PROTECTION PENALE : le débat commence.................!!!!

N° 2735 - Proposition de loi de Mme Muriel Marland-Militello visant à punir les sévices graves envers les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité, sans exception

 

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Date: 24/03/2010    

 
DIVAGATION :

 

Question N° : 45876 de M. André Chassaigne

Question publiée au JO le : 07/04/2009 page : 3210    Réponse publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3414

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cadre réglementaire de lutte contre la divagation des animaux. Dans les zones rurales, les élus et la population sont souvent confrontés à des nuisances provoquées par la divagation d'animaux domestiques ou d'élevage. Dans le cas des chiens et chats errants, la commune est censée les placer en fourrière ou dans un « lieu de dépôt approprié ». Or de nombreuses communes ne disposent pas de tels lieux, comme l'a confirmé la réponse à la question écrite n° 12444 du 10 mars 2009. Pour la divagation du bétail, les outils réglementaires à la disposition du maire sont très limités. En outre, les plaintes adressées au procureur de la République sont rarement suivies de décisions appropriées, ce qui n'est pas pour dissuader les propriétaires de prendre les mesures nécessaires. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si elle compte faire évoluer la réglementation dans ce domaine, de manière à éviter les nuisances diverses et les mises en danger des personnes et des biens par des animaux en divagation.

Texte de la réponse

À titre préalable, concernant les chiens et chats errants, la réponse à la question écrite n° 12444 du 10 mars 2009 évoquée par l'honorable parlementaire rappelle que pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne les communautés d'agglomération et les communautés de communes, la démarche visant à la réalisation de fourrières intercommunales, au titre des compétences facultatives que ces établissements publics peuvent mettre en oeuvre. De manière générale, il convient de rappeler que le code civil dispose, en son article 1385, que le propriétaire d'un animal ou celui qui en a l'usage est responsable du dommage causé par ledit animal « soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ainsi, pour la divagation du bétail, l'article R. 622-2 du code pénal punit le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal. L'amende est celle prévue pour les contraventions de la 2e classe. En outre, l'article L. 211-20 du code rural dispose : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale ». Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire peut faire procéder à leur euthanasie, à leur vente, ou conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, ou à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

 


Date: 03/03/2010    

 
maltraitance et trafic

 

Question N° : 68722 de Mme Arlette Grosskost

Question publiée au JO le : 19/01/2010 page : 448    Réponse publiée au JO le : 02/03/2010 page : 2347

 

Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour faire cesser les cas de maltraitance de chevaux. Par exemple, le fait de ne pas parer les pieds d'un cheval ou de le laisser à l'abandon sans lui apporter de nourriture peut être qualifié de maltraitance. Lorsque le dialogue avec le propriétaire ne s'avère pas suffisant pour remédier à la situation, les maires dont les pouvoirs sont limités aux questions de salubrité ou aux cas de divagation sont impuissants à garantir la protection de ces animaux. Ils n'ont, en particulier, pas la compétence judiciaire pour retirer les animaux victimes de mauvais traitements. Elle souligne également le caractère peu dissuasif des sanctions encourues. En application du code pénal, de tels actes peuvent être qualifiés de délits ou de contraventions selon que les faits sont constitutifs de sévices graves, de mauvais traitements, de mort ou de blessure par négligence ou encore de mise à mort volontaire. Mais, faute d'une distinction précise entre mauvais traitements et actes de cruauté, le procureur de la République retient souvent la qualification la moins sévère et les tribunaux ne condamnent généralement les propriétaires qu'à une contravention de quatrième classe (750 euros au plus), peu dissuasive. Elle souhaiterait donc savoir s'il serait favorable à une évolution de la législation afin de mieux protéger ces animaux et de sanctionner plus lourdement les propriétaires indignes.

Réponse :

La France s'est dotée, depuis l'année 1976, d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Le code rural considère l'animal comme un être sensible et interdit l'exercice de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le propriétaire d'un animal doit le placer dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Le contrôle de l'application des textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré notamment par les directions départementales en charge de la protection des populations (DDPP), qui exercent des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie ou d'élevage. Des procès-verbaux sont dressés en cas de constatation d'infractions. Le rôle des associations de protection des animaux est également particulièrement important car elles peuvent se porter parties civiles pour toute affaire de mauvais traitements envers les animaux. L'article R. 653-1 du code pénal punit d'une contravention de la 3e classe le fait d'occasionner, par négligence, la blessure d'un animal domestique. Il permet également au juge de proximité de prononcer une peine complémentaire de remise de l'animal à une oeuvre de protection animale, qui pourra librement en disposer. Les infractions intentionnelles, c'est-à-dire les mauvais traitements, sont punies par une contravention de la 4e classe en vertu de l'article R. 654-1 du code pénal. Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux sont considérés comme des délits, et réprimés par des peines pouvant aller jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison. En cas de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux, une interdiction temporaire ou définitive de détention d'un animal peut également être prononcée par le tribunal. Pour orienter les éventuelles poursuites pénales, les magistrats du parquet doivent nécessairement déterminer si les faits constituent un délit ou une contravention en appréciant le degré de gravité de la maltraitance infligée aux animaux. Il convient de noter que les contraventions peuvent s'appliquer à chaque animal concerné, et les montants financiers en jeu peuvent alors s'avérer beaucoup plus importants, notamment s'il s'agit d'animaux d'élevage maintenus en troupeaux. Par une circulaire du 16 mai 2005 relative à la politique pénale pour la répression des atteintes commises à l'encontre des animaux, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés a appelé les procureurs de la République à apporter une réponse pénale efficace et dissuasive aux différentes atteintes portées à l'animal et à organiser des actions concertées avec les services de l'État disposant de prérogatives en matière de recherche et de constatation des infractions du code rural relatives à la protection animale. Le préfet dispose par ailleurs de prérogatives étendues sur la protection des animaux, et peut faire prendre les mesures nécessaires pour éviter la souffrance des animaux, et ce aux frais du propriétaire. Enfin, la saisie en urgence d'animaux par les agents des DDPP est possible en vertu de l'article L. 214-23 du code rural. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de modifier l'arsenal législatif et réglementaire existant.

 


Date: 28/02/2010    

 
LU POUR VOUS : Suisse : les animaux ont-ils besoin d’un avocat ?

Les habitants du pays devront déterminer par référendum le 7 mars si les animaux peuvent disposer d’un avocat. La question fait débat en Suisse mais également en France, où les associations de défense de la cause animale s’opposent aux juristes pour qui une telle disposition du droit remettrait en cause les principes fondamentaux de la Justice.

Les animaux peuvent-ils prétendre à se voir défendre par un avocat ? La question peut paraître incongrue mais elle est néanmoins posée aux Suisses. Pour Stéphane Lamart, créateur d’une association de défense des animaux contre la cruauté, " l’animal a le droit d’avoir un avocat commis d’office comme les gens. A Genève, il y a peu d’abandons d’animaux, la Suisse a la notion du respect du vivant. C’est un pays exemplaire du droit des animaux ". L’homme déclare ainsi être fatigué " de lutter pour faire reconnaitre le droit animal " en France. Car la question fait fortement débat en France également, et certaines associations demandent à ce qu’un tel référendum soit aussi mené dans le pays des droits de l’homme.

Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux explique à l’AFP : " Je constate qu’en terme de réflexion sur le droit lié à l’animal, la Suisse est en avance sur nous. En ce début de 21e siècle, notre code civil fondamental assimile toujours l’animal à un objet, ce qui n’est pas éthiquement acceptable […] Il y a des avocats spécialisés dans les divorces, les enfants et l’animal est un être vivant sensible ".

Pour les juristes, une telle disposition du droit en France serait inutile. La défense des animaux se fait par la constitution de partie civile, d’associations comme la SPA, le CHEM, la ligue de protection du cheval et le système marche plutôt bien.


Date: 27/02/2010    

 
MAUVAISE IDEE !!!!

N° 2361 - Proposition de loi de M. Lionnel Luca visant à modifier le statut juridique du cheval en le faisant passer d'animal de rente à animal de compagnie

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Date: 30/12/2009    

 
TOUT EST DIT

Tribunal de Police Gémozac - 14 décembre 1927 - Revue "La Loi" du 13 mars 1928

<< Si les corrections infligées aux animaux vicieux et insuffisamment dressés peuvent, lorsqu'elles ne sont pas excessives, ne pas revêtir le caractère de mauvais traitements, il n'en est ainsi qu'autant que le travail qui leur est demandé ne dépasse pas la limite de leurs forces et que leur refus d'obéir n'est du qu'à leur mauvaise volonté >>.


Date: 24/09/2009    

 
Revue Semestrielle de Droit Animalier

FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES  - OBSERVATOIRE DES MUTATIONS  INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Diffusée principalement sous forme électronique la Revue Semestrielle de Droit Animalier se subdivise en deux parties : une partie Actualité juridique répondant aux structures classiques des revues juridiques et une partie Dossier thématique, permettant de mettre en exergue un sujet particulièrement sensible sur lequel se croiseraient les points de vue de juristes et de non juristes (l’expérimentation, la corrida, l’élevage en batterie…).

A lire tout spécialement dans le numéro un :

Le projet de réforme du droit des biens - Vers un nouveau régime juridique de l’animal ?

SUZANNE ANTOINE...........................................................................................P.11

L’application du Code de la consommation aux ventes d’équidés

CHRISTINE HUGON..........................................................................................P.41


Date: 06/08/2009    

 
Maltraitance des chevaux :le CHEM réclame une réglementation

Le  CHEM a affirmé que les cas de "maltraitance des équidés" détenus par des particuliers comme animaux de compagnie était en constante augmentation et réclamé une réglementation sur le modèle de celle des chiens.

"On nous a signalé un cas de maltraitance par jour cet été et nous manquons de personnels pour faire face à tous les cas", a expliqué à l'AFP la présidente du Centre d'hébergement et de protection des équidés maltraités (CHEM) Laetitia Boss.

Selon elle, "les services vétérinaires interviennent de plus en plus" et il faut que "quelqu'un décide de +normaliser+ l'hébergement des chevaux". "Cela évitera qu'on trouve des chevaux dans dix mètres carrés ou dans des jardins en pleine ville", s'est-elle insurgée.

"N'importe qui peut posséder un, voire 25 chevaux, chez lui alors qu'il existe une réglementation pour posséder un grand nombre de chiens", a encore expliqué Laetitia Boss.

"Le cheval est victime de son succès, mais ce n'est ni un chien, ni un chat car il vit 30 ans et coûte plus de 150 euros par mois", a-t-elle assuré.

Par ailleurs, de nombreux propriétaires de chevaux, de poneys ou d'ânes font de la "reproduction sauvage", selon le CHEM, qui doit parfois "capturer des troupeaux de chevaux sauvages dans des conditions extrêmement difficiles".

"En France, si vous avez plus de neuf chiens et faites plus de 2 portées par an, vous êtes tenus à des obligations de déclaration sanitaire car considérés comme éleveurs. Pour les chevaux, il n'y a pas de limitation, ni de législation particulière".

Le CHEM travaille avec les services vétérinaires et la gendarmerie quand un cas de maltraitance est signalé. Après décision de justice, les animaux peuvent être retirés à leur propriétaire et placés.

Le CHEM reste propriétaire des chevaux retirés à leurs anciens maîtres et possède ainsi plus de 800 animaux répartis en famille d'accueil dans toute la France.

(AFP 19.09.2009)

 

Plus de 20 chevaux empoisonnés dans une ferme du sud de la Californie

International + Vidéo reportage *Santa Fe- Plus de 20 chevaux ont été malades quand ils ont été délibérément empoisonnés par des feuilles toxiques dans le sud de la Californie cette semaine, rapporte les autorités. Les chevaux ont reçu les feuilles du laurier-rose brousse entre mercredi soir et tôt jeudi...


Date: 25/07/2009    

 
LU POUR VOUS EN CHINE

La peine de mort avec sursis pour vol de chevaux

 

Chen Tonghai, ex PDG du groupe pétrolier Chinois Sinopec , premier raffineur Chinois, vient d’être condamné à mort avec sursis pour avoir détourné plus de 20 millions d’euros.

En Chine la peine capitale est appliqué pour des délits  comme l’évasion fiscale, le trafic de drogue, la falsification, la fraude, les jeux de hasard, la bigamie, l’ouverture d'une maison close, la corruption, le trouble de l’ordre public, l’appropriation indue de fonds publics, la contrebande de cigarettes, l’organisation de circuits de pornographie, la contrebande de machines, le proxénétisme, la spéculation, la publication de matériel pornographique, le vol ou le trafic de trésors nationaux, la fraude fiscale, la vente de fausses factures, la vente de peaux de panda géant, le vol de vaches, de chameaux et de chevaux, la vente de faux certificats de contrôle des naissances, la vente de faux certificats de stérilité, la corruption .

En Chine, la peine de mort avec sursis, ressort aussi et en principe d’une condamnation de quelques mois de prison ferme à quelques années. Le sursis, comme son mot l’indique est identique à la législation française, soit ne pas faire la même « erreur » dans les deux ans suivant la condamnation ou la sortie de prison.


Date: 22/04/2009    

 
PETIT COUP DE POUCE

Signez et faites signer cette pétition pour le respect des droits des animaux  !!!

http://www.associationstephanelamart.com/doc/petition-justice-pour-les-animaux-03.pdf


Date: 24/02/2009    

 
La guerre n'aura pas lieu

Les new yorkais réfractaires aux calèches de Central Park, veulent faire adopter une loi invoquant la cruauté envers les animaux, pour supprimer cette "attraction".

Le maire y est formellement opposé, même si un débat public a récemment réuni des centaines de personnes à l'hôtel de ville.

Les 150 à 200 chevaux sont régulièrement inspectés et malgré trois accidents mortels en 2006 et 2007, l'activité va se poursuivre à 40 $ de l'heure pour les touristes !


Date: 11/12/2008    

 
LU POUR VOUS

La SPA met de force des chevaux à l’abri

Samedi 06 décembre, la SPA a décidé de passer outre une décision de justice. Suite à une plainte d’un voisin pour nuisances, le tribunal de Saint-Omer avait interdit à un couple d’éleveurs de chevaux boulonnais d’utiliser son écurie. En raison du froid et de l’humidité, les animaux, à l’extérieur, avaient commencé à dépérir.

Alertée par les élus de Thérouanne, solidaires des éleveurs, la SPA a pris sur elle de faire réintégrer l’écurie aux dix-sept chevaux des éleveurs.


Date: 04/11/2008    

 
Vous voulez aider la cause du cheval ? Aidez la Ligue Française pour la Protection du Cheval (L.F.P.C.).

La Ligue est une association à but non lucratif. Elle a été reconnue d'utilité publique le 25/11/1969, ce qui lui permet de recevoir des dons et legs.

Les dons ouvrent droit à réductions fiscales :

 Vous êtes un particulier  Article 200 du Code Général des Impôts

Depuis le 1/1/2005, la Loi de Finances accorde aux donneurs, une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des dons annuels, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Par exemple, un don de 30 € ne coûte en réalité que 10,20 €.

La part des dons dépassant cette limite au cours d'une année peut être reportée sur les 5 années suivantes et ouvre droit aux mêmes avantages. Pour bénéficier de ces réductions fiscales, il suffit de joindre à la déclaration de revenu, les reçus fiscaux que la Ligue adresse après chacun des dons.

Vous êtes une entreprise Article 238 bis du Code Général des Impôts

Les dons versés à la Ligue par les entreprises assujetties à l'im^pôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60 %, dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d'affaire.

Par exemple, un don de 5000 € ne coûte en réalité que 2000 €.

Les legs sont exonérés des droits de succession pour la L.F.P.C. Ils peuvent être faits sous forme d'espèces, de biens immobiliers, de valeurs mobilières, de meubles ou meublants, de la part d'actif net de la succession. Ils peuvent être faits sur papier libre ou déposés chez un notaire. Dans ce cas, il est conseillé d'adresser la copie du testament à la Ligue Française pour la Protection du Cheval, avec les coordonnées de l'Officier Ministériel.



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