Vous êtes ici: Accueil > Veilles juridiques > Droit fiscal

Droit fiscal


  • Sur Cheval et Droit, retrouvez toutes les veilles juridiques pour : Droit fiscal de la filière cheval




  • Les veilles archivées : Droit fiscal
  • Page :

    1 / 4


Date: 10/03/2012    

 
TVA - LA FRANCE EST CONDAMNEE !

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
8 mars 2012 (*)
«Manquement d’État – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Application de taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés, notamment aux chevaux»

Dans l’affaire C‑596/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 16 décembre 2010,

Commission européenne, représentée par M. F. Dintilhac et Mme M. Afonso, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,

contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer, ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
partie défenderesse,

soutenue par:
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. N. Travers et de Mme G. Clohessy, barristers,

partie intervenante,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux opérations relatives aux équidés, et notamment aux chevaux, lorsqu’ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 et de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        L’article 96 de la directive TVA dispose:

«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

3        Aux termes de l’article 98 de cette directive:

«1.      Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2.      Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...]

3.      En appliquant les taux réduits prévus au paragraphe 1 aux catégories qui se réfèrent à des biens, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.»

4        À l’annexe III de la directive TVA, figurent, notamment, les catégories suivantes:

«1)      Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l’exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires;

[...]

11)      les livraisons de biens et les prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l’exclusion, toutefois, des biens d’équipement, tels que les machines ou les bâtiments;

[...]»

5        L’article 99, paragraphe 1, de ladite directive énonce:

«Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.»

6        L’article 110 de la même directive prévoit:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 99 peuvent continuer à les appliquer.

Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d’intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.»

 Le droit national

 Les dispositions législatives

7        L’article 278 bis du code général des impôts (ci-après le «CGI») dispose:

«La [TVA] est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants:

1.      Eau et boissons non alcooliques;

2.      Produits destinés à l’alimentation humaine [...]

3.      Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation;

[...]»

8        L’article 281 sexies du CGI prévoit:

«La [TVA] est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe.»

9        L’article 278 ter du CGI énonce:

«La [TVA] est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les sommes visées au [point] 19° de l’article 257.»

10      Le point 19° de l’article 257 du CGI vise «les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires».

 La doctrine administrative

11      La documentation administrative DB 3 C-212 commente de la manière suivante la notion de «produits d’origine agricole» soumis au taux réduit de TVA de 5,50 % en application de l’article 278 bis du CGI:

«Sous-section 1: Produits et sous-produits d’origine agricole

A. Produits du règne animal

1.      Sont soumis au taux de 5,50 % les produits et sous-produits ci-après lorsqu’ils n’ont subi aucune transformation.

I. Les animaux vivants ou morts

2.      Sont notamment concernés:

–        les animaux de boucherie et de charcuterie;

Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre:

–        les équidés: chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons,

–        les bovidés: bœufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, tourillons et génisses,

–        les ovidés: béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait,

–        les suidés: porcs mâles et femelles, cochons de lait,

–        les caprins: boucs et chèvres, ainsi que les chevreaux dont le poids après abattage est supérieur à 7 kg de viande nette (CGI, ann. III, art. 65 A);

–        volailles (coqs, poules, chapons, poulets, poulettes, poussins, canards, oies, jars, pintades, dindes, dindons), pigeons, lapins;

–        poissons de mer, de rivière ou de lac, entiers ou en filets ou autrement présentés et quelle que soit leur préparation;

–        coquillages et crustacés;

–        gibier.»

12      La documentation administrative DB 3 I-113, n° 17, concernant le taux de TVA applicable aux «activités hippiques», précise ce qui suit:

«Il est rappelé que le taux de 5,50 % est applicable:

–        aux ventes d’équidés (le taux de 2,10 % prévu à l’article 281 sexies du CGI. Est applicable en cas de vente à des personnes non assujetties à la TVA) (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole;

–        aux opérations de monte ou de saillie qui sont fiscalement traitées comme des façons agricoles (cf. DB 3 I-1, n° 7);

–        aux prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l’animal.

En outre, ce taux s’applique également aux gains et primes perçus par les propriétaires (éleveurs ou non) de chevaux de course, à l’occasion des compétitions hippiques.»

13      Selon la documentation administrative DB 3 I-1326, n° 1, l’article 281 sexies du CGI «soumet à la TVA, au taux de 2,10 %, les ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie, y compris les ventes d’équidés de grande valeur, effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties. [...] Ce dispositif qui est en vigueur depuis le 1er juillet 1986, date à laquelle il a été institué à la demande de la Commission des Communautés européennes en remplacement de l’ancien dispositif de réfaction d’assiette est pérennisé à compter du 1er janvier 2001 par l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000».

14      L’instruction administrative n° 118, du 26 juillet 2004 (3 I-2-04), prévoit que sont soumises au taux réduit de TVA de 5,50 % diverses opérations relatives aux équidés, notamment:

–        les activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension d’équidés, exercées ensemble ou séparément, s’agissant notamment de chevaux de course (titre I, A, point 1), et

–        les activités d’enseignement de l’équitation, de prise en pension de chevaux, de leur location à des fins de promenades ou de randonnées [activités dites de «préparation» d’équidés, effectuées notamment par les centres équestres (titre I, B, point 1)].

15      Par ailleurs, le titre I, D, paragraphe 2, second alinéa, de cette instruction précise que «[l]orsqu’elles sont réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou d’exploitants soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent bénéficier du taux de 2,10 % prévu à l’article 281 sexies [du CGI] qui s’applique y compris aux ventes d’équidés de grande valeur (DB 3 I‑1326, nos 1 et 2)».

 La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

16      Par une lettre de mise en demeure du 23 octobre 2007, la Commission a informé la République française qu’elle considérait que l’application d’un taux réduit de TVA aux opérations relatives à certains animaux vivants, tels que les chevaux, lorsqu’ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, pouvait constituer un manquement aux obligations qui découlent de la directive TVA, et en particulier des articles 96 à 99 et de l’annexe III de celle-ci.

17      Dans sa réponse du 22 janvier 2008, la République française a considéré que la réglementation nationale en cause était conforme aux principes énoncés dans la directive TVA. Elle a notamment soutenu que le cheval est un animal normalement utilisé dans la production agricole, au sens du point 11 de l’annexe III de la directive TVA, ainsi que dans la préparation de denrées alimentaires, au sens de la catégorie figurant au point 1 de cette annexe III. Elle a fait valoir, en outre, que la disposition de l’article 281 sexies du CGI, qui prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 2,10 % aux livraisons d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à la TVA, était en vigueur au 1er janvier 1991.

18      Le 1er décembre 2008, la Commission a adressé un avis motivé à la République française, dans lequel elle a maintenu son allégation selon laquelle cet État membre manquait aux obligations qui résultent pour lui des articles 96 à 99 et de l’annexe III de la directive TVA, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.

19      La République française a répondu audit avis par un courrier du 19 février 2009, dans lequel elle a persisté à contester l’existence du manquement allégué.

20      L’argumentation développée par la République française n’ayant pas emporté la conviction de la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.

21      Par une ordonnance du président de la Cour du 2 décembre 2011, l’Irlande a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la République française. Toutefois, la requête en intervention étant parvenue au greffe de la Cour postérieurement au délai prévu à l’article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la participation de l’Irlande a été limitée à la présentation d’observations lors de la procédure orale.

 Sur le recours

 Sur le premier grief

 Argumentation des parties

22      Dans le cadre du premier grief, la Commission soutient que l’application par la République française d’un taux réduit de TVA de 5,50 % aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsqu’ils sont normalement destinés à une utilisation autre que la préparation des denrées alimentaires ou la production agricole, est contraire aux dispositions de la directive TVA, et en particulier aux articles 96 à 99 ainsi qu’à l’annexe III de celle-ci.

23      La République française estime que l’application d’un taux de TVA réduit aux opérations concernant les chevaux est autorisée sur le fondement des points 1 et 11 de l’annexe III de la directive TVA.

–       Sur le point 1 de l’annexe III de la directive TVA

24      La Commission considère que les chevaux ne sont visés par le point 1 de l’annexe III de la directive TVA qu’en tant qu’ils sont destinés à la préparation des denrées alimentaires au sens strict. Or, les chevaux de type léger (chevaux de race, de course ou de selle), qui constitueraient la grande majorité des chevaux, seraient utilisés pour les courses et les compétitions, ainsi que pour les loisirs, et seuls certains de ces chevaux seraient utilisés en fin de vie pour l’alimentation.

25      Dans son mémoire en défense, la République française soutient que le cheval faisant partie des animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires au sens du point 1 de l’annexe III de la directive TVA, l’application d’un taux réduit aux opérations le concernant n’est pas contraire à cette directive. Toutefois, dans sa duplique, elle déclare prendre acte des arrêts du 3 mars 2011, Commission/Pays-Bas (C‑41/09, non encore publié au Recueil); du 12 mai 2011, Commission/Autriche (C‑441/09), et Commission/Allemagne (C‑453/09).

–       Sur le point 11 de l’annexe III de la directive TVA

26      Selon la Commission, le point 11 de l’annexe III de la directive TVA ne permet l’application d’un taux réduit de TVA qu’aux livraisons de biens et aux prestations de services d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à savoir les approvisionnements ou les intrants agricoles, et non les produits issus de cette même activité agricole que sont, dans le cadre de l’activité d’élevage, les poulains issus de cette activité, sauf si ces produits entrent eux-mêmes, lors d’une éventuelle opération, dans le champ d’application du point 11 de cette annexe III.

27      S’agissant de la position des autorités françaises tendant à assimiler les opérations visées audit point 11 à celles réalisées dans le cadre de l’annexe VII de la directive TVA, qui énumère les activités de production agricole auxquelles l’article 295 de cette directive se réfère, et à en déduire que l’élevage des chevaux peut bénéficier de l’exception visée au même point 11, la Commission précise que ledit article 295, relatif au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles fait partie du titre XII de la directive TVA, intitulé «Régimes particuliers», et énonce les conditions d’application de ce régime, lesquelles sont distinctes des règles relatives au régime normal qui est en cause dans la présente affaire.

28      Par ailleurs et en toute hypothèse, la Commission souligne que le libellé du point 2 de l’annexe VII de la directive TVA étant «l’élevage en liaison avec l’exploitation du sol», la notion d’élevage en tant qu’activité agricole doit, au sens de la directive TVA, être limitée à ce type d’élevage. Or, il ne serait pas établi que tout type d’élevage d’animaux, et en particulier de chevaux, puisse être considéré comme étant «en liaison avec l’exploitation du sol», en particulier s’agissant d’élevage de chevaux de race qui sont, pour l’essentiel, destinés à la revente pour des utilisations de loisirs ou de compétition.

29      La Commission considère que, dans certaines situations, l’achat de chevaux ou une prestation de service utilisant ces derniers peut relever de l’exception prévue au point 11 de l’annexe III de la directive TVA comme cela serait le cas, par exemple, dans le cadre des activités de culture, de sylviculture (débardage), de pêche et d’élevage de chevaux.

30      La Commission estime que dans un cheptel français composé de 800 000 têtes, il y a 170 000 reproducteurs mâles et femelles, dont 100 000 seulement sont actifs et repartis auprès de 43 547 éleveurs. Seulement 24 % de ces derniers produiraient des chevaux de trait et certains chevaux appartenant uniquement à cette catégorie seraient susceptibles d’être utilisés pour l’exploitation du sol.

31      La structure de la filière équine française et les données chiffrées relatives à l’organisation de celle-ci conduisant à distinguer nettement les activités équestres exercées aux fins de loisirs de celles d’élevage d’une race chevaline, il serait douteux que les activités des centres équestres puissent être associées de façon systématique aux activités d’élevage et, ainsi, aux activités agricoles.

32      Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission soutient qu’il ne peut être considéré que les chevaux sont dans leur ensemble des animaux normalement destinés à être utilisés dans la production agricole. Elle estime que le cheval en général, et plus précisément le cheval léger, qui représente la grande majorité des chevaux, est davantage destiné à des utilisations autres que l’agriculture ou l’alimentation, à savoir les loisirs, le sport, la compétition et la course.

33      La République française souligne que l’utilisation des chevaux dans la production agricole couvre un large spectre d’activités. En effet, la notion de «biens d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole», au sens du point 11 de l’annexe III de la directive TVA, devrait être interprétée à la lumière des autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, et en particulier de celles de ladite directive.

34      Cet État membre considère que l’élevage des chevaux relève des activités de production agricole au sens de la législation de l’Union et que l’application d’un taux réduit de TVA, en vertu du point 11 de l’annexe III de la directive TVA, doit pouvoir couvrir l’ensemble des activités se rattachant à l’élevage des chevaux.

35      La République française souligne à cet égard que l’annexe VII de la directive TVA précise à son point 2 que l’élevage d’animaux en liaison avec l’exploitation du sol constitue une activité de production agricole, ce qui inclurait nécessairement l’élevage des chevaux.

36      Contrairement à ce que soutient la Commission, l’expression «élevage en liaison avec l’exploitation du sol» ne pourrait être lue comme visant uniquement l’élevage d’animaux destinés à être utilisés pour l’exploitation du sol.

37      De même, la République française considère que la référence à l’annexe VII de la directive TVA n’est pas uniquement pertinente pour établir la liste des activités de production agricole visées à l’article 295, paragraphe 1, point 4, de cette directive, mais peut également être utile aux fins de l’interprétation de la notion de «production agricole», dans la mesure où il serait difficile d’admettre que cette notion puisse être interprétée différemment, selon qu’elle relève du titre VIII de la directive TVA ou du titre XII de celle-ci.

38      À cet égard, cette institution souligne que l’article 38 TFUE définit les produits agricoles comme étant «les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits».

39      Ainsi, l’élevage de tous les chevaux, y compris des chevaux de race, relèverait nécessairement d’une utilisation dans la production agricole, au sens de la directive TVA.

40      En outre, l’élevage des chevaux couvrirait un large spectre d’activités, découlant directement des caractéristiques particulières du cheval, qui devraient pouvoir bénéficier du même taux réduit de TVA.

41      Ces activités incluraient notamment l’achat d’étalons et de poulinières à des fins reproductives, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie, ainsi que les prises en pension de chevaux durant leur cycle de croissance, y compris au sein des centres équestres.

42      Enfin, les activités équestres, que ce soit dans les centres équestres ou au sein des exploitations équestres, contribueraient, par la mise en valeur des paysages ruraux et le développement d’activités en milieu rural qu’elles induisent, à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.

 Appréciation de la Cour

43      S’agissant, en premier lieu, de la portée du point 1 de l’annexe III de la directive TVA, il convient de rappeler que cette disposition n’autorise l’application d’un taux réduit de TVA que pour les animaux vivants normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires (arrêt Commission/Autriche, précité, point 40).

44      Par l’emploi de l’adverbe «normalement» dans la deuxième partie de phrase de ce point 1, le législateur de l’Union a entendu viser les animaux qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale (arrêt Commission/Autriche, précité, point 41).

45      En outre, les chevaux ne sont pas, à titre habituel et de manière générale, destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, même si certains d’entre eux serviront effectivement pour la consommation humaine ou animale (arrêt Commission/Autriche, précité, point 42).

46      Ledit point 1 ne permet donc pas à un État membre d’appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble des livraisons de chevaux vivants, et ce quelle que soit la destination de ceux-ci (arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 59).

47      S’agissant, en deuxième lieu, de la portée du point 11 de l’annexe III de la directive TVA, il convient de souligner, contrairement à l’argument de la République française selon lequel l’ensemble des opérations relatives aux chevaux devrait être soumis à un taux réduit de TVA au titre de cette disposition, que, dans les États membres, les chevaux ne sont pas utilisés à titre habituel et de manière générale dans la production agricole. Il en résulte que doit s’appliquer un raisonnement analogue à celui suivi dans le cadre du point 1 de la même annexe, à savoir que seules les livraisons de chevaux ou les prestations de services les concernant en vue de leur utilisation dans la production agricole peuvent faire l’objet d’un taux réduit de TVA. Pas plus que ce point 1, ledit point 11 ne permet donc d’appliquer un taux réduit de TVA à l’ensemble des opérations concernant les chevaux (voir, en ce sens, arrêt Commission/Pays-Bas, précité, point 65).

48      Les parties sont en désaccord sur la notion de livraison de chevaux ou de prestations de services y afférentes en vue de leur utilisation dans la production agricole.

49      Ainsi que l’a d’ailleurs admis la Commission, les États membres peuvent appliquer, au titre du point 11 de l’annexe III de la directive TVA, un taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux, pour les activités de culture, de sylviculture ou de pêche, dans la mesure où elles constituent des livraisons ou des prestations de services destinées à être utilisées dans la production agricole.

50      De même, la Commission ne conteste pas que les acquisitions d’étalons ou de pouliches à des fins reproductives, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, puissent bénéficier d’un taux réduit de TVA dans la mesure où elles constituent des intrants agricoles pour les élevages de chevaux. Interrogée lors de l’audience, la Commission a précisé que le bénéfice de ce taux réduit vaut non seulement pour les élevages de chevaux de trait, mais également pour les élevages de tous types de chevaux, y compris les chevaux de race.

51      Selon la République française, toutes les prestations de services qui se rattachent aux élevages de chevaux, y compris les prises en pension de chevaux au sein des cercles équestres durant le cycle de croissance de ceux-ci, doivent également pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA.

52      Cette thèse ne saurait être admise.

53      Il y a lieu de souligner, tout d’abord, qu’il résulte des termes du point 11 de l’annexe III de la directive TVA que celui-ci autorise les États membres à appliquer un taux réduit de TVA non pas à la production agricole elle-même, mais uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services d’un type destiné à être utilisé dans la production agricole, c’est-à-dire aux seuls approvisionnements ou intrants agricoles.

54      Il convient de rappeler, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, les dispositions qui ont le caractère d’une dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 1995, Oude Luttikhuis e.a., C‑399/93, Rec. p. I‑4515, point 23, ainsi que du 17 juin 2010, Commission/France, C‑492/08, Rec. p. I‑5471, point 35). Or, permettre l’application d’un taux réduit de TVA à toute opération se rattachant à l’élevage des chevaux impliquerait de retenir une interprétation large du point 11 de ladite annexe III.

55      En particulier, toutes les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d’une utilisation de chevaux dans la production agricole au sens dudit point 11.

56      Par ailleurs, la circonstance que les activités équestres en général contribuent aux objectifs de la politique agricole commune en ce qu’elles permettraient une mise en valeur des paysages ruraux et le développement d’activités en milieu rural ne saurait justifier une application incorrecte de la directive TVA.

57      Il résulte de ce qui précède que le premier grief est fondé.

 Sur le second grief

 Argumentation des parties

58      Dans le cadre du second grief, la Commission soutient que la pratique administrative française consistant à appliquer un taux réduit de TVA de 2,10 %, soit un taux inférieur au taux minimal de 5 % fixé à l’article 99 de la directive TVA, aux ventes, à des personnes non assujetties à la TVA, d’animaux non destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie et, en particulier, de chevaux de course, de compétition, d’agrément et de manège n’est ni couverte par la dérogation prévue à l’article 110 de la directive TVA ni conforme aux articles 96 à 99 et à l’annexe III de celle-ci.

59      Ladite pratique administrative irait en effet au-delà de ce qu’énonce l’article 281 sexies du CGI, déjà en vigueur au 1er janvier 1991, qui ne prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 2,10 % qu’aux «ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie», termes qui ne sauraient raisonnablement caractériser des équidés, et notamment des chevaux, normalement destinés, au moment de la transaction, à une utilisation autre que l’alimentation.

60      La Commission fait observer que la documentation administrative DB 3 I-1326 se réfère aux «ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie, y compris les ventes d’équidés de grande valeur», l’utilisation de la locution «y compris» signifiant clairement qu’elle concerne uniquement les animaux destinés à la boucherie et non les chevaux destinés à un autre usage.

61      Par ailleurs, la Commission rappelle que, en toute hypothèse, l’application de taux réduits est soumise, en vertu de l’article 110 de la directive TVA, à des conditions précises. En effet, outre que de tels taux doivent être adoptés en «conformité avec la législation communautaire», ils doivent l’être «pour des raisons d’intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux».

62      La Commission considère que les conditions auxquelles est soumise l’application de l’article 110 de la directive TVA doivent être remplies cumulativement et qu’elles ne peuvent l’être dans le cas de ventes de chevaux de course, de compétition, de manège ou d’agrément, ceux-ci étant généralement des animaux de grande valeur, ou d’une certaine valeur, ne répondant pas à un besoin social essentiel et qui sont susceptibles d’être acquis par une très faible proportion de la population pour ses besoins propres. L’application d’un taux super réduit ne se justifierait pas pour les ventes de chevaux destinés à être utilisés dans des centres équestres, dans le cadre d’activités sportives ou de loisirs ou pour la compétition équestre.

63      Enfin, la Commission relève que ces animaux ne sont pas visés à l’annexe III de la directive TVA.

64      La République française soutient que toutes les conditions prévues à l’article 110 de la directive TVA, auxquelles est soumise l’application d’un taux réduit de TVA de 2,10 % aux ventes de chevaux faites à des personnes non assujetties à cette taxe, sont remplies.

65      Cet État membre affirme à cet égard, en premier lieu, que, conformément à ce que prévoit l’article 110 de la directive TVA, au 1er janvier 1991, il appliquait ce taux réduit de TVA de 2,10 % aux livraisons d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe, notamment en ce qui concerne les chevaux, y compris ceux de grande valeur.

66      Ledit taux réduit de TVA, en vigueur depuis le 1er juillet 1986, aurait été introduit par l’article 66 de la loi n° 85-1403, du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, qui est à l’origine de l’article 281 sexies du CGI, et par l’article 1er du décret n° 86-414, du 13 mars 1986.

67      La Commission soutiendrait à tort que la documentation administrative DB 3 I-1326, en vigueur au 1er novembre 1989, qui précise, à sa sous-section 6, B, relative aux «ventes d’équidés», que le taux réduit de TVA de 2,10 % s’applique aux ventes d’équidés de grande valeur depuis le 1er juillet 1986 ne concerne que les équidés destinés à la boucherie et à la charcuterie, et non ceux destinés à une autre utilisation.

68      La Commission rappelle à cet égard que la notion d’«animaux de boucherie et de charcuterie» est définie en droit français à l’article 65 A de l’annexe III du CGI, issu du décret n° 51-1454, du 21 décembre 1951, et de la loi n° 68-1043, du 29 novembre 1968, qui dispose que parmi les animaux de boucherie et de charcuterie figurent notamment les équidés tels que les chevaux et les juments, les mulets, les mules et les bardots, les ânes et les ânesses, les baudets ainsi que les étalons. Ainsi, de par la loi, les chevaux seraient rattachés, de manière générique, et quelle que soit l’utilisation effective qui est faite de ceux-ci, à la catégorie des animaux de boucherie et de charcuterie.

69      En deuxième lieu, ce taux réduit de TVA de 2,10 % serait conforme à la législation de l’Union, l’application d’un taux réduit aux opérations concernant les chevaux étant permise sur le fondement des points 1 et 11 de l’annexe III de la directive TVA.

70      En troisième lieu, cette mesure viserait des objectifs sociaux en contribuant au développement et à la diversification des activités économiques dans les territoires ruraux, à la diversification des activités et des sources de revenus des agriculteurs, au maintien de l’activité et de l’emploi dans les zones rurales ainsi qu’à l’entretien de l’espace et des paysages. La République française souligne que les centres équestres participent eux-mêmes à l’élevage des chevaux et contribuent directement à la diversification des activités des exploitations agricoles ainsi qu’à l’entretien harmonieux de l’espace et des paysages.

71      En quatrième lieu, ce taux réduit de TVA de 2,10 % favoriserait le consommateur final, dès lors qu’il ne s’applique qu’aux personnes non assujetties à la TVA, c’est-à-dire aux personnes qui sont dans l’impossibilité de déduire cette taxe lorsqu’elle grève leurs dépenses.

72      L’Irlande, qui a soutenu la République française dans tous ses arguments, a souligné, lors de l’audience, que les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des raisons d’intérêt social pour lesquelles un taux réduit de TVA est adopté.

 Appréciation de la Cour

73      La Commission conteste l’application issue de la pratique administrative française d’un taux réduit de TVA de 2,10 % aux ventes, à des personnes non assujetties à la TVA, d’animaux non destinés à une utilisation de boucherie et de charcuterie et, en particulier, de chevaux de course, de compétition d’agrément et de manège.

74      Le taux réduit de TVA de 2,10 % étant inférieur au minimum fixé à l’article 99 de la directive TVA, il convient de vérifier si, ainsi que le soutient la République française, les conditions prévues à l’article 110 de cette directive sont remplies.

75      Ainsi qu’il résulte du libellé de cette dernière disposition, la possibilité pour un État membre d’appliquer des taux réduits inférieurs au minimum fixé audit article 99 est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives, et notamment celle selon laquelle les taux réduits doivent être en conformité avec la législation de l’Union.

76      Or, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier grief, l’application d’un taux réduit de TVA aux livraisons de chevaux lorsque ces derniers ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole viole les articles 96 à 99 et l’annexe III de la directive TVA.

77      Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions énoncées à l’article 110 de la directive TVA sont remplies, force est de constater que la dérogation prévue à cette disposition ne saurait justifier la réglementation litigieuse.

78      Il s’ensuit que le second grief est fondé.

79      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.

80      Il convient, par conséquent, de constater que, en appliquant des taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive TVA, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

82      Conformément à l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, l’Irlande qui est intervenue au litige, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En appliquant des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations relatives aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lus en combinaison avec l’annexe III de celle-ci.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

3)      L’Irlande supporte ses propres dépens.


Date: 25/01/2012    

 
TVA

T.V.A
Question N° : 124417 de M. Alain Vidalies

Question publiée au JO le : 13/12/2011 page : 12943
Réponse publiée au JO le : 17/01/2012 page : 484


Texte de la question
M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la possible évolution de la TVA du secteur cheval et des activités équestres de 5,5 % à 19,6 % suite à une procédure introduite par la Cour de justice de la Communauté européenne contre la République française. Une hausse de cette fiscalité entraînerait naturellement une augmentation des prix, réduisant ainsi l'accès à ce sport et menaçant par là même directement les emplois de l'ensemble de la filière équine. Il apparaît possible de maintenir le taux de TVA à 5,5 % par une modification juridique du code général des impôts sur les activités bénéficiant d'un taux réduit de TVA en y ajoutant les activités physiques et sportives utilisant des animaux, ainsi que les installations agricoles nécessaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre afin de pérenniser le secteur du cheval et les activités équestres.

 

Texte de la réponse
La Commission européenne a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué à différentes opérations concernant les équidés. La filière cheval représente un atout pour la vitalité de nos territoires ruraux, en termes d'activité comme d'emploi. Conscient des conséquences potentielles de ce contentieux pour cette filière, le Gouvernement met tout en oeuvre pour faire valoir sa position, à savoir que le cheval, animal de rente, est d'abord un produit agricole et peut, à ce titre, bénéficier de l'application du taux réduit de TVA. La France est ainsi intervenue devant la CJUE dans les procédures opposant la Commission aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à l'Autriche. À la suite des arrêts rendus par la CJUE les 3 mars 2011 et 12 mai 2011, à l'encontre de ces États membres, le Gouvernement français poursuit sa démarche de défense des intérêts de la filière équine, en apportant son soutien à l'Irlande qui fait également l'objet d'une procédure en manquement sur le même sujet. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, s'est également rendu à Bruxelles avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, afin de défendre ce dossier devant M. Joaquin Almunia, commissaire européen chargé de la concurrence. Parallèlement, le Parlement a voté l'article 5 sexies de la loi de finances pour 2012, qui complète l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ». Cette disposition concerne l'application d'un taux de TVA réduit pour les activités sportives équestres, hors opérations d'achat d'équidés. Le Gouvernement reste mobilisé pour défendre l'ensemble de la filière équine et en préserver le développement. C'est ainsi qu'un prochain groupe de travail se réunira courant janvier 2012 afin d'anticiper au mieux l'évolution de ce contentieux.


Date: 07/12/2011    

 
TVA REDUITE

Question N° : 118410 de M. Xavier Breton
Question publiée au JO le : 20/09/2011 page : 9968
Réponse publiée au JO le : 08/11/2011 page : 11789

 
Texte de la question
M. Xavier Breton attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes des professionnels de la filière équine quant à la volonté de la Commission européenne de ne plus considérer le cheval comme produit agricole. Depuis novembre 2008, le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux ventes de chevaux et à certaines prestations de services, est remis en cause par la Commission européenne. Plusieurs États, dont la France, sont visés par des mises en demeure de la Commission qui leur demande de modifier leur législation fiscale. En octobre 2009, face à cette situation, la Commission européenne a annoncé sa volonté de traduire la France, ainsi que les autres pays concernés, devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Plus récemment le Copa-Cogeca (comité des organisations professionnelles agricoles de l'UE-confédération générale des coopératives agricoles de l'UE) a pris une motion politique afin d'alerter la Commission européenne sur les conséquences dramatiques que cette décision impliquerait pour la filière équine européenne. Malgré cela, associée au soutien des gouvernements nationaux, la Commission européenne poursuit la procédure et traduit un à un les États devant la CJUE. Le 3 mars 2011, le premier arrêt de la CJUE a ainsi jugé que le taux réduit appliqué par les Pays-Bas aux livraisons, importations et acquisition de chevaux, était contraire au droit communautaire, estimant que l'application du taux réduit ne pouvait s'appliquer qu'aux seuls animaux destinés de manière générale ou habituelle à la consommation humaine. En 2005, la France a légiféré pour la reconnaissance agricole pleine et entière du cheval et des activités qui en découlent. Le taux réduit de TVA est, comme le démontrent les chiffres de l'institut français du cheval et de l'équitation et de l'institut de l'élevage, synonyme d'économie et d'emplois directs et indirects, mais aussi de valorisation et d'animation des territoires ruraux et périurbains. Compte tenu des conséquences qu'impliquerait une telle décision, il souhaite que lui soit indiquée la position du Gouvernement sur ce sujet, ainsi que les mesures qui pourraient être prises afin d'assurer la pérennité de la filière équine dans notre pays.

 

Texte de la réponse
La Commission européenne a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (NA) appliqué à différentes opérations concernant les équidés. La filière cheval représente un atout pour la vitalité de nos territoires ruraux, en termes d'activité comme d'emploi. Conscient des conséquences potentielles de ce contentieux pour cette filière, le Gouvernement met tout en oeuvre pour faire valoir sa position à savoir que le cheval, animal de rente, est d'abord un produit agricole et peut, à ce titre, bénéficier de l'application du taux réduit de TVA. La France est ainsi intervenue devant la CJUE dans les procédures opposant la Commission aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à l'Autriche. Les arrêts rendus par la CJUE les 3 mars 2011 et 12 mai 2011 ont cependant conclu au manquement des États précités. Dans ce contexte, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, a réuni des représentants de l'ensemble de la filière, afin de suivre ce contentieux et d'anticiper au mieux son déroulement. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, s'est également rendu à Bruxelles avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, afin de défendre ce dossier devant M. Joasquin Almunia, commissaire européen chargé de la concurrence. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour défendre cette filière et en préserver le développement.


Date: 13/11/2011    

 
TVA : C’EST PAS GAGNE

Question écrite n° 19996 de M. Antoine Lefèvre
publiée dans le JO Sénat du 08/09/2011 - page 2311
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes de l'ensemble de la filière équestre concernant la volonté de la Commission européenne de ne plus considérer le cheval comme un produit agricole et de faire passer, de ce fait et à très court terme, la TVA du secteur cheval et des activités équestres de 5,5 à 19,6 %. Après la condamnation par la Cour européenne de justice des Pays-Bas, de l'Allemagne et l'Autriche, la France est donc elle aussi visée par cette procédure.

Or, depuis 2004, la France a légiféré pour la reconnaissance agricole pleine et entière du cheval et des activités qui en découlent. Le taux réduit de TVA est synonyme d'économie et d'emplois directs et indirects (filière de l'élevage), mais aussi de valorisation et d'animations des territoires ruraux et périurbains (55 000 exploitations). L'augmentation brutale du taux de TVA aurait de lourdes incidences sur le devenir des centres équestres qui sont pour la plupart de petites entreprises familiales, à l'équilibre financier fragile.

C'est pourquoi, pour une reconnaissance définitive du cheval et des activités équestres, cette filière doit conserver, au même titre que toutes les productions agricoles, un taux réduit de TVA. Il lui demande les intentions du Gouvernement dans ce domaine.

 
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 10/11/2011 - page 2861
La Commission européenne a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué à différentes opérations concernant les équidés. La filière cheval représente un atout pour la vitalité des territoires ruraux, en termes d'activité comme d'emploi. Conscient des conséquences potentielles de ce contentieux pour cette filière, le Gouvernement met tout en œuvre pour faire valoir sa position à savoir que le cheval, animal de rente, est d'abord un produit agricole et peut, à ce titre, bénéficier de l'application du taux réduit de TVA. La France est ainsi intervenue devant la CJUE dans les procédures opposant la Commission aux Pays-Bas, à l'Allemagne et à l'Autriche. Les arrêts rendus par la CJUE, les 3 mars 2011 et 12 mai 2011, ont cependant conclu au manquement des États précités. Dans ce contexte, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, a réuni des représentants de l'ensemble de la filière, afin de suivre ce contentieux et d'anticiper au mieux son déroulement. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, s'est également rendu à Bruxelles avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, afin de défendre ce dossier devant M. Joaquin Almunia, commissaire européen chargé de la concurrence. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour défendre cette filière et en préserver le développement.


Date: 20/10/2011    

 
PLUS – VALUES SUR LES VENTES DE CHEVAUX

Les députés ont voté le 20 octobre un amendement, déjà adopté en commission des Finances, supprimant l'abattement applicable aux plus-values sur les ventes de chevaux de course ou de sport, au troisième jour de l'examen du projet de budget pour 2012.

Cet amendement du rapporteur général du Budget supprime l'abattement  de 15% par année de détention applicable aux plus-values sur ventes de chevaux de course ou de sport.
L'objectif est de "mettre fin à un avantage considérable pour les propriétaires de chevaux de course ou de sport".

En effet, ces ventes bénéficient déjà de l'abattement de droit commun de 10% par année de détention au-delà de la deuxième année. Le dispositif actuel peut permettre à une personne qui revend un cheval au bout de quatre ans d'être totalement exonérée d'impôt sur les plus values.
Il fallait "mettre fin à cette niche fiscale injustifiable, même si c'est très symbolique et que la recette ne sera que 2 millions d'euros" car "le sentiment d'injustice a été creusé ces dernières années par ce genre de régime d'exception pour ceux qui ont déjà les moyens".

Soulignant que "nous sommes dans une logique de réduction des niches", la ministre du Budget Valérie Pécresse a déclaré que le gouvernement était "favorable à cet amendement porté sur tous ces bancs".

Notons que seul le député du Puy-de-Dôme Louis Giscard d'Estaing s'est élevé contre cet amendement qui "pose problème pour les chevaux de sports" et "porte atteinte à une filière qui a besoin d'être confortée", arguant que "souvent des parents achètent un cheval à leur fille ou fils qui se destine à la compétition hippique".


Date: 06/09/2011    

 
T.V.A.

Question N° : 117491 de M. Alfred Trassy-Paillogues

Question publiée au JO le : 06/09/2011 page : 9485    Réponse publiée au JO le  04/10/2011 page : 10547

M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, sur la volonté de la Commission européenne de ne plus considérer le cheval comme un produit agricole et de ce fait, de modifier le taux de TVA appliqué aux ventes de chevaux. En effet, depuis novembre 2008, le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux ventes de chevaux et à certaines prestations de services est remis en cause par la Commission européenne. Cette dernière a en effet déféré de nombreux pays européens devant la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'ils mettent fin à ces taux. Au vu de l'attitude de l'Union européenne en la matière, les membres de la filière équestre sont inquiets non seulement pour la menace que représente cette décision en termes de perte d'emplois mais aussi sur l'avenir tout entier des territoires ruraux. Aussi, il lui demande quelles sont les solutions envisagées par le Gouvernement pour que l'ensemble de la filière continue à bénéficier de ce taux réduit.


Réponse :
Le Gouvernement français a bien conscience de l'importance de la filière équine comme source de diversification des revenus agricoles, pourvoyeur d'emplois et facteur d'attractivité des territoires ruraux. C'est la raison pour laquelle la France, depuis le début de la procédure engagée à son encontre par la Commission, défend l'application d'un taux réduit de TVA aux opérations concernant les chevaux. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a constitué un groupe de travail réunissant des représentants de l'ensemble de la filière afin de suivre ce contentieux et d'anticiper au mieux son déroulement. Il s'est également rendu à Bruxelles avec le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État afin de défendre ce dossier devant M. Joaquin Almunia, commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé pour la défense de cette filière et de son développement.


Date: 08/03/2011    

 
TVA sur les chevaux

La Cour de justice européenne dénonce le taux réduit

Selon un communiqué diffusé le 7 mars par les principales organisations hippiques françaises, représentées par le Gesca, auxquelles la FNSEA s'est associée, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé le 3 mars le taux de TVA appliqué par les Pays-Bas aux livraisons, importations et acquisitions de chevaux contraire au droit communautaire.

La Commission européenne a également traduit devant la CJUE l'Allemagne, l'Autriche et la France, et adressé un avis motivé à l'Irlande. « Avec cette première décision de la Cour, c'est donc une partie essentielle de l'Europe du cheval qui est menacée, et avec elle l'héritage d'une civilisation équestre ancienne et toujours vivante », indique le communiqué diffusé par la Gesca.

La Commission européenne a engagé des procédures d'infraction à l'encontre de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France, de l'Irlande et des Pays-Bas au motif que ces pays appliquent un taux réduit de TVA pour certaines opérations liées aux chevaux. La Commission considère que les taux réduits, prévus par la directive relative à la TVA, ne peuvent pas s'appliquer aux « poneys », aux « chevaux de course » et au « chevaux d'agrément », aux motifs qu'ils ne sont pas habituellement destinés à la consommation humaine ou animale et n'entrent pas dans un processus de production agricole.

Les organisations hippiques et agricoles françaises demandent donc d'une part que « la Commission européenne ne considère pas uniquement l'usage du cheval, mais aussi le caractère agricole des activités qui lui sont liées, et en tire les conséquences fiscales, notamment à l'occasion de la refonte de la directive portant sur la TVA » et, d'autre part, que « un soutien unanime et une vraie mobilisation des pouvoirs publics français dans les négociations sur la refonte de cette directive, sur laquelle tout le secteur sera vigilant ».


Date: 11/11/2010    

 
BENEVOLAT et FISCALITE

Date de mise en ligne : 10/11/2010     Date de parution : 02/11/2010

M. Alain Néri rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication que, dans le milieu associatif, le bénévolat est devenu indispensable au bon fonctionnement de nombreuses associations, en particulier dans le secteur culturel. Jusqu'à présent, le bénévole pouvait se faire rembourser certains frais occasionnés par son engagement associatif. Cependant, un vide juridique semble subsister entre défraiement et rémunération, comme le montre un contentieux en cours entre l'URSSAF et deux ou trois associations culturelles en Auvergne, portant sur la requalification en salariat de participations aux frais de repas ou de transport. Afin que les actions et les missions d'intérêt général que les associations développent grâce au bénévolat puissent être poursuivies en toute sécurité et sérénité, une clarification de l'activité bénévole au sein des associations à but non lucratif apparaît nécessaire, en s'inspirant par exemple du décret Lamour de 2006. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des mesures allant dans ce sens.

Texte de la réponse

L'importance du bénévolat associatif n'est pas à démontrer. Quatorze millions de bénévoles s'investissent au quotidien au service de nos concitoyens et cet engagement constitue une réelle richesse pour notre pays. Le bénévolat constitue un engagement libre et sans contrepartie de quelque nature que ce soit. Le bénévole participe à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, en dehors de tout lien de subordination. Il peut cependant être remboursé, sur la base du montant réel et justifié, de toutes les dépenses engagées dans le cadre de ses activités associatives. Ces frais, lorsqu'ils sont versés de façon forfaitaire, sont exclus de l'assiette des cotisations sociales à condition que le montant forfaitaire n'excède pas les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 (modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005) relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul de cotisations de sécurité sociale. En cas de dépassement, l'association doit être en mesure de fournir les justificatifs de dépense. Le bénévole peut aussi renoncer expressément au remboursement de ses frais réellement engagés. Ce renoncement peut être assimilé à un don et le bénévole peut alors bénéficier en contrepartie de la réduction d'impôt relative aux dons. Les conditions en ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01. Les bénévoles peuvent aussi bénéficier, par le biais de l'association, des chèques repas du bénévole prévus par la loi du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif avec une exonération de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales pour l'association comme pour le bénévole. Ils suivent alors en pratique les règles applicables aux titres-restaurants des salariés tant pour les bénévoles que pour les associations et les émetteurs spécialisés et restaurateurs. Le montant unitaire de ces chèques repas est de 5,70 EUR pour 2010. Pour assurer son fonctionnement et mener à bien son projet associatif, l'association peut également recruter et embaucher une ou plusieurs personnes rémunérées comme salariées et donc hors du champ du bénévolat. L'état actuel du droit applicable ne laisse donc pas de place à l'incertitude ni au vide juridique : soit l'intervenant perçoit une rémunération en contrepartie de son travail et c'est alors un salarié, soit il ne perçoit rien en contrepartie de son engagement, en dehors des remboursements de frais engagés pour les besoins de l'activité associative, et c'est un bénévole. Ainsi, s'agissant des contentieux intervenus par exemple dans le domaine culturel, le juge judiciaire, à la demande des corps de contrôle habilités de l'URSSAF et de l'inspection du travail, a établi au cas d'espèce soit l'existence d'un lien de subordination entre l'organisateur de spectacle et la personne présentée comme bénévole, soit celle d'une rémunération distincte de remboursements de frais réellement exposés par le bénévole. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'éléments qui caractérisent un contrat de travail. Le domaine du sport présente quelques particularités : le nombre de compétitions est élevé, il ne s'agit pas d'une activité exceptionnelle et les participants doivent être encadrés. Pour prendre en compte cette singularité, le législateur a instauré un dispositif de franchise sur les sommes versées aux bénévoles. Dans ce cadre, les rémunérations versées à un bénévole jusqu'à cinq manifestations sportives par mois échappent aux cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles n'excèdent pas 70 % du plafond journalier (soit 111 EUR en 2010 par personne et par manifestation). L'URSSAF a mis en ligne sur ce point une brochure pratique illustrée d'exemples, de même la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le portail www.associations.gouv.fr. L'extension de ce dispositif à d'autres associations qui réalisent en général des manifestations plus ponctuelles ne paraît pas se justifier.


Date: 10/04/2010    

 
Quoi de neuf sur la T.V.A

La Cour de Justice a convoqué du beau monde. L'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et la France se voient contester leur niveau de T.V.A. sur les ventes d'équidés.

Espérons que chaque gouvernement présentera un argumentaire béton, pour justifier l'application du taux réduit.


Date: 01/01/2010    

 
DIFFICULTES DE LA FILIERE EQUINE :

Question écrite n° 10678 de M. Bernard Fournier  publiée dans le JO Sénat du 29/10/2009 - page 2502

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche concernant les difficultés rencontrées actuellement par les professionnels de la filière équine française. En effet, l'élevage du cheval, bien qu'étant une activité agricole reconnue depuis 2005, a la particularité d'être réalisée dans une proportion importante, environ 80 %, par des éleveurs amateurs. Régulièrement, les éleveurs amateurs mettent sur le marché les mêmes produits que les éleveurs professionnels (déclarés agriculteurs et payant leurs cotisations à la mutualité sociale agricole). Cette pratique génère un flux financier de plusieurs millions d'euros. En revanche, ces opérations de vente ne sont pas soumises, dans une très large proportion, aux impôts commerciaux. Ainsi, l'exercice en amateur de l'activité d'éleveurs de chevaux entraîne des distorsions de concurrence, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C'est pourquoi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche  publiée dans le JO Sénat du 31/12/2009 - page 3062

La filière équine française présente des caractéristiques diverses. Le nombre d'emplois est en progression constante et atteint actuellement le chiffre de 76 000. Dans le même temps, cette activité est conduite de manière secondaire ou à titre amateur. Cela place les transactions dans des situations différentes selon qu'elles relèvent de l'acte professionnel ou d'un renouvellement effectué à titre personnel. Concernant la TVA, par mise en demeure du 17 octobre 2007 et avis motivé du 1er décembre 2008, la Commission européenne conteste l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,5 % prévue par l'article 278 bis 3° du code général des impôts aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et l'application du taux réduit de 2,10 % prévue à l'article 281 sexies du même code aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe. Dans ses réponses à la Commission en date du 17 janvier 2008 et du 17 février 2009, la France défend la conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive, laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France considère que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie fiscalement traitées comme des façons agricoles et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont également régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. L'application d'un taux de TVA réduit pour les opérations précitées va de pair avec la reconnaissance, par la loi du 23 février 2005 sus évoquée, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.


Date: 21/11/2009    

 
FERMES EQUESTRES :

 

Question N° : 58281  de  M.   Terrasse Pascal

Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8667 Réponse publiée au JO le :  17/11/2009 page :  10830

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des fermes équestres. En effet, bien que la loi du 23 février 2005 ait clarifié le statut juridique de cette activité, la profession, qui regroupe aujourd'hui plus de 6 000 personnes, éprouve de vives inquiétudes quant à la pérennisation du taux actuel de TVA réduit, mais aussi quant à l'évolution des critères d'éligibilité aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou à la dotation jeunes agriculteurs. Par conséquent, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre à ce sujet.

Réponse :

La France considère que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie, fiscalement traitées comme des façons agricoles, et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont également régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. L'application d'un taux de TVA réduit pour les opérations précitées va de pair avec la reconnaissance, par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales, elles restent donc maintenues. Concernant les critères d'éligibilité aux indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) des exploitants déclarant exclusivement des équidés, ils ont été fixés par arrêté interministériel du 26 juillet 2005. En effet, pour bénéficier des politiques communautaires de soutien à l'agriculture dont font partie les ICHN, il est nécessaire de produire des biens agricoles. Pour les exploitants qui ne déclarent que des équidés, l'existence d'une production agricole est établie par la détention soit d'animaux qui ont participé à la reproduction dans les douze derniers mois, soit d'animaux âgés de trois ans et moins. Aucune modification de ces critères n'est envisagée à ce stade. Quant aux conditions d'octroi à la dotation jeunes agriculteurs (DJA) en faveur des jeunes qui s'installent dans des fermes équestres, elles demeurent inchangées. Ces conditions concernent, notamment l'âge (moins de quarante ans), la capacité professionnelle, l'importance de l'activité ainsi que le revenu dégagé par l'exploitation. Ainsi, les candidats aux aides à l'installation doivent justifier d'une capacité professionnelle reconnue par un diplôme agricole de niveau IV et s'être insérés dans un plan de professionnalisation personnalisé (PPP) adapté à leur projet. En outre, ils sont tenus de présenter un projet économique, sur la base d'un plan de développement de leur exploitation (PDE) permettant de démontrer sa viabilité. Particulièrement attentifs à la situation des jeunes qui envisagent de devenir chef d'une exploitation équine, notamment hors cadre familial, les pouvoirs publics entendent poursuivre leur effort dans ce domaine.

 


Date: 09/10/2009    

 
CA DEVAIT ARRIVER !!! Taux réduits de TVA sur les chevaux........

La Commission européenne va traduire en justice la France, ainsi que l'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche, en raison de taux réduits de TVA appliqués à la vente de chevaux.

L'exécutif européen, gardien du bon respect des traités européens, "a décidé de traduire" ces pays "devant la Cour de justice européenne parce qu'ils appliquent un taux réduit de TVA sur les chevaux et en particulier sur les chevaux de course", a indiqué Bruxelles dans un communiqué.
La Commission européenne avait déjà mis en garde ces pays en novembre 2008, leur demandant de modifier leur législation. Ils disposaient d'un délai de deux mois pour se conformer à cette demande.
Mais l'Autriche, l'Allemagne et le Luxembourg, avec des taux respectifs de 10%, 7% et 3%, ainsi que la France, avec un taux de 2,1% ou 5% (selon que l'acheteur est assujetti ou non), ont contesté l'analyse de la Commission.
"Puisque les Etats membres (de l'UE) concernés n'ont pas modifié leur législation dans le délai imparti, la Commission a décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice", indique-t-elle dans son communiqué.
Bruxelles a déjà traduit les Pays-Bas devant la CEJ pour le même motif.
Selon la législation européenne, des taux réduits de TVA peuvent être appliqués aux animaux vivants destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires mais ils ne peuvent pas être appliqués aux animaux de compagnie ou aux poneys et chevaux de course ou domestiques, car ils ne sont pas destinés à la consommation humaine ou animale.
La règle à défaut est un taux de TVA minimum de 15% dans l'Union européenne. 

AFFAIRE A SUIVRE...........


Date: 22/08/2009    

 
FERMES EQUESTRES :

Question N° : 49389 de  M.   Flory Jean-Claude      Question publiée au JO le :  19/05/2009 page :  4734    Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8034

M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le statut juridique et fiscal des fermes équestres. La loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux a apporté des clarifications sur la nature de cette activité agricole grâce notamment à l'inscription des fermes équestres au centre de formalités des entreprises des chambres d'agriculture. La profession qui compte six mille professionnels agriculteurs au niveau national a mis en avant des pistes concrètes d'actions, en termes notamment d'éligibilité des éleveurs d'équidés aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou de pérennisation du taux actuel de TVA réduit. Il lui demande quelles orientations sont prévues au sein du ministère de l'agriculture pour poursuivre et conforter cette évolution en termes juridique et fiscal.

Réponse :

Il est confirmé que le statut juridique et fiscal des fermes équestres s'inscrit dans le cadre des activités agricoles. En ce qui concerne les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), les éleveurs détenant exclusivement des équidés sont éligibles sous réserve qu'ils produisent des biens agricoles. L'existence d'une production agricole est établie par la détention soit d'animaux qui ont participé à la reproduction dans les douze derniers mois, soit d'animaux âgés de trois ans et moins. L'arrêté interministériel du 26 juillet 2005 détaille ces conditions.


Date: 17/05/2009    

 
DES SOUS POUR LES ACTIVITES D'ELEVAGE OU EQUESTRES :

Un peu de lecture ( 75 pages tout de même !! ) .

la CIRCULAIRE   DGPAAT/SDEA/C2009-3030  Date: 24 mars 2009   mise en application  le1er avril 2009

Objet : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs ( DJA et prêts MTS- installation )

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2009/bo-n-12-du-27-03-09/circulaire-dgpaat-sdea/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGPAATC20093030Z.pdf?nocache=1134040585.85

bonne lecture !!!!


Date: 08/05/2009    

 
Les exonérations fiscales au bénéfice des Associations :

Dans un Arrêt du 23 mars 2009, la Cour Administrative d'Appel de Nancy, rappelle les conditions d'exonération :

" Considérant que  les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération des impôts précités lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci . "


Date: 14/03/2009    

 
HELP !!!!

Question N° : 38963  de  Mme   Bassot Sylvia

 Question publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11248    Réponse publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2287

 Mme Sylvia Bassot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les aides à l'installation pour la filière équine. La loi relative au développement des territoires ruraux promulguée le 23 février 2005 a fait entrer dans le champ des activités agricoles au sens de l'article L 311-1 du Code rural, toutes les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. De ce fait, les candidats souhaitant s'installer dans le secteur de l'élevage équin ou en activités équestres (exploitation d'un centre équestre, entraînement de chevaux de course, débourrage, dressage et entraînement de chevaux de sport ou de loisir) peuvent bénéficier des aides à l'installation (DJA et prêts bonifiés). Or, depuis la promulgation de la loi de 2005, les installations aidées en élevage équin ou en activités équestres sont encore rares. En effet, la plupart des candidats à l'installation dans ces filières sont titulaires d'un diplôme Jeunesse et Sports et ne bénéficient pas de la reconnaissance de la capacité professionnelle agricole (niveau IV exigé, soit BTA, bac Pro agricole ou BPREA) pour entrer dans le parcours à l'installation agricole aidée. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible que le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de l'Agriculture reconnaissent mutuellement les diplômes qu'ils délivrent afin de régler ce problème d'installation.

Réponse :

L'application de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a entraîné des conséquences sur la filière équine en matière d'aides à l'installation (dotation jeunes agriculteurs et prêts bonifiés). Le référentiel professionnel du responsable d'exploitation agricole, support du brevet professionnel de « Responsable d'exploitation agricole » (BP REA) et du baccalauréat professionnel option « Conduite et gestion de l'exploitation agricole » (bac pro CGEA) est considéré comme la référence pour la capacité professionnelle agricole. Il existe des équivalences fixées par l'arrêté du 2 octobre 2007 relatif à la création du BP REA entre les formations du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et celles du ministère de l'agriculture et de la pêche. Une mission d'expertise diligentée auprès de l'inspection de l'enseignement agricole a conforté récemment l'équivalence, en termes d'unités capitalisables, entre le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (BP JEPS), spécialité « Activités équestres », délivré par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et le BP REA délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Un arrêté est en cours de présentation devant les instances. Cette expertise réaffirme la logique d'obtention du BP REA pour maîtriser les capacités requises à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole. Les candidats titulaires d'un BP JEPS, spécialité « Activités équestres » qui ont un projet d'installation et souhaitent bénéficier des aides de l'État peuvent entrer dans le cadre du nouveau dispositif d'accompagnement à l'installation. Il ne leur restera alors qu'à confirmer leurs acquis professionnels lors d'un positionnement pour déterminer a minima les unités capitalisables (UC) à valider en vue de l'obtention du diplôme conférant la capacité professionnelle agricole.


Date: 14/03/2009    

 
SUBVENTIONS ??????

Question N° : 39888  de  M.   Myard Jacques

Question publiée au JO le :  20/01/2009  page :  418     Réponse publiée au JO le :  10/03/2009  page :  2290

 

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réorientation des subventions à l'élevage équin en faveur d'une production qualitative ainsi que sur une meilleure structuration de la filière agricole en amont. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière ainsi que les mesures envisagées pour soutenir les efforts menés par l'interprofession et les éleveurs professionnels pour l'amélioration génétique des races équines.

Réponse :

La réorientation des subventions à l'élevage équin en faveur d'une production qualitative et d'une meilleure structuration de la filière a fait l'objet d'un long travail, auquel ont été associées l'ensemble des organisations professionnelles concernées. Les principes retenus ont été de favoriser la professionnalisation des acteurs et d'éviter un saupoudrage des subventions qui contribuerait à les rendre inefficaces. Dans cet esprit, la volonté exprimée est de responsabiliser les associations nationales de races en leur accordant les moyens permettant de contribuer à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Par ailleurs, la mise en place d'une interprofession doit être une initiative des professionnels, auxquels il appartient de s'organiser dans ce sens. L'État sera particulièrement attentif aux éventuelles propositions en rappelant qu'elles doivent répondre aux exigences réglementaires et offrir une représentativité satisfaisante.


Date: 08/03/2009    

 
AIDES A LA FILERE EQUINE :

Question N° : 37675  de  M.   Binetruy Jean-Marie

Question publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10787     Réponse publiée au JO le : 03/03/2009  page :  2018

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les aides financières au titre de l'accompagnement de la filière cheval. Le travail de réflexion conduit dans le cadre de la loi de finance 2009 aboutit à une refonte des encouragements dédiés à cette filière. Les crédits déconcentrés hors CPER de la filière équine, et tout particulièrement les aides financières du programme n° 154 sur les actions en faveur du cheval, seraient supprimés. Dans plusieurs régions, dont la Franche-Comté, les « conseils des chevaux » ont entamé un programme de restructuration et de développement de la filière allant dans le sens des attentes du ministère. Pour ces régions qui n'ont pas contractualisé de projets État-région, l'annulation de cette ligne budgétaire entraînerait un ralentissement voire un arrêt des travaux engagés au titre de la structuration des acteurs de la filière Aussi, il lui demande de confirmer la volonté du Gouvernement de voir aboutir ces dynamiques de restructuration et de préciser alors le montant des crédits déconcentrés que l'État peut accorder à la filière équine pour les régions qui n'auraient pas contractualisé dans le cadre d'un CPER.

Réponse :

À l'issue du vote de la loi de finances pour 2009, les crédits du ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) permettant de financer des projets de la filière équine en région hors contrat de projet (CPER) n'ont pas été reconduits. En 2008, 374 757 euros avaient été inscrits sur cette sous-action en loi de finances initiale. Cette décision, certes dictée par les contraintes budgétaires fortes pesant sur le budget du MAP, s'intègre dans la réflexion globale sur le recentrage des moyens de l'État en faveur de la filière équine. Ainsi, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, le ministère de l'agriculture et de la pêche a engagé une réforme des encouragements à la filière qui devra se traduire, à terme, par une professionnalisation accrue et favoriser la structuration de cette filière encore très éclatée. Il convient également de souligner les évolutions intervenues fin 2008 dans la gouvernance du « Fonds Eperon » dont la gestion est dorénavant assurée par la profession elle-même. Ce fonds permet de répondre aux besoins de financement des projets dont le caractère structurant et novateur est avéré. Par ailleurs, dans le cadre du bilan de santé de la Politique agricole commune (PAC), l'objectif a été de réorienter les aides du premier pilier au profit des systèmes de production durable. Ainsi, le cheval de trait qui est une des productions animales à l'herbe pourrait bénéficier de la réorientation envisagée d'une partie des soutiens vers l'élevage sur base herbe. Les discussions avec les représentants professionnels sont en cours. Enfin, il faut souligner les possibilités de financement offertes dans le cadre du programme de développement rural hexagonal dès lors que les projets locaux rentrent dans les critères d'éligibilité du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).


Date: 22/12/2008    

 
Les jeunes : protégez-vous !!

La loi dite "Dutreil" n° 2003-721 du 1 er août 2003, instaure une mesure de protection du domicile principal de l'entrepreneur individuel, contre les poursuites de ses créanciers professionnels.

L'Article 8 de la loi précise que la déclaration est reçue par notaire et fait l'objet d'une publicité légale.

En ces temps d'incertitude, négliger cette disposition de la loi serait une erreur.


Date: 03/10/2008    

 
ENCORE LA T.V.A

Question N° : 29338 de M. Bonnot Marcel

Question publiée au JO le : 05/08/2008 page : 6656   Réponse publiée au JO le : 30/09/2008 page : 8358

 

M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche relativement au taux de TVA appliqué aux activités équestres. La loi rurale du 23 février 2005 a enfin reconnu les activités équestres comme faisant partie intégrante du secteur agricole. Aussi, l'abaissement du taux de TVA a 5,5 % a donné un souffle nouveau à tous les agents économiques de la filière équine. Il semble qu'aujourd'hui, ce taux de TVA soit remis en cause, ce qui génère l'inquiétude légitime des éleveurs, utilisateurs d'équidés et plus généralement de tous les acteurs de la filière, notamment en Franche-Comté. Ils craignent qu'une telle réévaluation ait des conséquences désastreuses sur la santé de la filière et sur la vitalité des zones rurales. En conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement en la matière et l'avancée des échanges avec les commissaires européens sur ce sujet.

Réponse :

Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et sur l'application du taux réduit de 2,10 % sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties. La France a bénéficié, à sa demande, d'un report d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le 23 janvier 2008. Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des ministères des finances et de l'agriculture. Dans sa réponse, la France a justifié et défendu le taux réduit de TVA pour l'ensemble de la filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de chevaux de sport, de loisir ou de course, étant rappelé que l'application d'un taux de TVA réduit va de pair avec la reconnaissance, par la loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales restent donc maintenues.



Page:


VOS QUESTIONS ?


Une question ? Une remarque ?

N'hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire joint ci-dessous et notre équipe vous répondra au plus tôt.

Poser une question

NEWSLETTER


Inscrivez vous à notre Newsletter

Votre adresse mail: