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Vétérinaire


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Date: 22/01/2004    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004

Monsieur L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il va reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).

La Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval constituant une réticence dolosive, alors que cette donnée est substantielle dans ce type de transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le cheval est destiné et sur son prix ».

Le cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé ! L’expert avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure à la vente.

La Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.

Parallèlement, l’acquéreur avait mis en cause le vétérinaire qui s’était trompé sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de savisite d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :

« Dès lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et déterminante sur l’âge du cheval ».

Les magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant que :

« Cependant, la faute du vendeur  et celle du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le réparer, en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son préjudice matériel directement consécutif à l’annulation de la vente … et celle de 562 €, en réparation de son préjudice moral ».


Date: 24/11/2003    

 
COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003

Monsieur B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables avant la vente.

L’expert concluait : « que la progression normale des lésions dans le temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé pour son avenir sportif ».

La Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.

Mais les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.

Les magistrats notent :

« Cette erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient été informés du caractère évolutif de l’affection et de son retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient pas acheté.

En conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Toutefois, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.

Ainsi, Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à restituer à l’acheteur le prix de vente ».

La Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à hauteur de 7622 €.

Mais le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.

La Cour indique donc que :

« Si Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du docteur D. à l’égard du vendeur ».

En conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de 7622,45 €.


Date: 11/09/2003    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 3 EME CHAMBRE – 2 EME SECTION 11/9/2003

Madame D est propriétaire d’un cheval de C.S.O. atteint de coliques. Le docteur R requis à deux reprises pour examiner l’animal, n’y voit rien de bien grave. Il se contente d’une fouille rectale et d’un sondage naso-oesophagien avec ¾ de litre de paraffine.

Il repasse le lendemain matin au club et rassure la propriétaire inquiète, qui avait déjà perdu un cheval par coliques. Madame D interroge, après le départ du praticien, un autre vétérinaire présent sur les installations, le Docteur M qui voit « un état clinique dramatique avec prostration, fréquence cardiaque excessive, muqueuses cyanosées, examen trans-rectal révélant une torsion de l’intestin grêle ». Il recommande l’opération à l’Ecole Vétérinaire où le cheval arrivera, mais devra être euthanasié.

Conformément à la jurisprudence, le tribunal rappelle :

« Il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant, pour le praticien, l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ».

Le tribunal sanctionne le docteur R. qui n’a pas administré le traitement efficace et n’a pas refouillé le cheval le matin de sa visite.

La juridiction considère que les fautes du praticien sont à tout le moins « à l’origine d’une perte de chance d’évolution ou d’opération favorables ».

Les juges précisent qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.

En l’espèce, le tribunal alloue à la victime, le prix d’achat du cheval outre 1000 euro au titre du préjudice moral et prononce l’exécution provisoire, pour permettre à Madame D. de racheter, au plus vite, un nouveau cheval.


Date: 07/03/2003    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 7 MARS 2003

Monsieur A. est propriétaire d’un cheval qu’il confie au docteur M. pour une castration. A l’issue, l’animal devait décéder d’une « hernie inguinale extériorisée ».

A. faisait grief au praticien « de ne pas l’avoir suffisamment informé de l’ensemble des risques liés à l’intervention et de ne pas lui avoir proposé une opération à plaie fermée sous anesthésie générale en clinique ».

A. indiquait n’avoir commis, pour sa part, aucune faute dans la surveillance post-opératoire du poulain, l’ayant mis au pré dès le premier jour.

La Cour d’Appel, sur rapport d’expertise, note qu’aucune faute en relation avec la mort du poulain n’était formellement établie à l’encontre de M., que la technique opératoire choisie n’était pas critiquable, que l’ectopie intestinale survenue, constituait un risque inhérent à la castration pratiquée et que les conseils dispensés n’avaient pas été scrupuleusement observés par le propriétaire.

En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris et déboute A. de sa mise en cause de la responsabilité du praticien.


Date: 11/02/2003    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE 1 – SECTION A – 11/02/2003

Monsieur B. achète auprès d’un professionnel un cheval de C.S.O.  pour sa fille. Il demande au docteur G. de procéder à la visite d’achat qui se révèle positive.

Un an plus tard, un autre praticien décèle une maladie naviculaire « d’une ancienneté supérieure à un an », maladie qui rend la jument inapte à toute utilisation.

B. obtient la désignation d’un vétérinaire-expert qui confirme les lésions et la maladie naviculaire, constate que les radios prises lors de la visite d’achat … ont disparu. L’expert  énonce que le praticien n’a « rien trouvé d’anormal ; dans le cas contraire, il aurait sûrement averti Monsieur B ».

La Cour considère que le vice invoqué existait en germe au moment de la vente, que la jument avait « antérieurement souffert de lésions … la rendant inapte à une carrière sportive normale ».

Les juges prononcent la résolution de la vente et allouent 1500 € au titre de la « privation de jouissance ».

Ils rappellent ensuite l’obligation de moyens pesant sur le vétérinaire, notent que le diagnostic fait par G. « n’était pas mauvais, mis à part les molettes qui auraient dû l’inquiéter davantage ».

Mais la Cour note que cette présence de molettes ne pouvait laisser prévoir que la jument allait devenir inapte.

Qu’il s’en suit « qu’en l’absence de démonstration d’un manquement fautif de Monsieur G. antérieur à la vente, en relation avec les préjudices invoqués qui ne sont que la conséquence de cette vente, les appelants et le vendeur ne peuvent qu’être déboutés des demandes qu’ils ont formées à son encontre ».

Le praticien est donc mis hors de cause et le vendeur professionnel devra récupérer l’animal et payer 9000 € au titre des frais d’entretien.


Date: 15/01/2003    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 15 /1/2003

Monsieur G. est propriétaire d’une jument qu’il décide de faire saillir, puis il demande au docteur H. de « vérifier par échographie si la jument était pleine ».

Le vétérinaire pratique une fouille doublée d’une échographie rectale. Le lendemain, l’animal présente une péritonite et doit être euthanasié.

Monsieur G. assigne alors le praticien, qui, condamné en première Instance, relève appel.

La Cour note que l’expert judiciaire démontre bien que l’examen échographique a provoqué la déchirure rectale ayant entraîné la péritonite, mais n’y voit aucune faute de l’homme de l’art « une publication évaluant le risque à 6 cas pour 10.000 ».

Les magistrats ajoutent :

« qu’il n’est pas démontré que G. connaissait les risques d’un tel examen, quoiqu’il fut un éleveur chevronné ; qu’en tout cas, il n’est pas méconnu par le Docteur H. qu’il n’a pas donné l’information ».

Enfin et surtout, reprenant la chronologie des faits, la Cour constate que l’examen pratiqué moins de 14 jours après la saillie était totalement inutile, la vésicule embryonnaire n’étant pas détectable :

« Qu’il appartenait au docteur H. de demander à Monsieur G. la date des saillies avant de déférer à la demande de celui-ci de vérifier la fécondation de la jument, le praticien devant absolument s’abstenir de gestes inutiles, et ce, d’autant plus qu’ils comportent un risque ; que l’inutilité totale du geste médical entraîne la responsabilité totale du praticien dans la mort du cheval ».

Le vétérinaire et son assureur sont donc condamnés à indemniser le propriétaire.

Les magistrats ajoutent : « qu’une jument comme xxx peut être remplacée, puisqu’il est alloué la réparation du préjudice matériel ; qu’il n’y a donc pas de perte de chance ».


Date: 22/10/2002    

 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 3ème CHAMBRE – SECTION 1 – 22/10/2002

Madame R., éleveur de chevaux, s’aperçoit que l’un de ses animaux est cryptorchide. Elle va donc s’adresser à la clinique X. pour cette castration particulière. Le cheval décédera le lendemain de l’intervention. Le Tribunal avait écarté le rapport d’expertise judiciaire au motif que "les conclusions de l’expert qui n’avait pas examiné le cheval ne reposaient que sur des hypothèses discutées", puis jugé que Madame R. ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et la mort du cheval.

Sur Appel de l’éleveur, la Cour constate qu'il n’est pas contesté que lorsque YYY a été confié au vétérinaire, il était en bonne santé et en bon état physique puisque, dans le cas contraire, la clinique n’aurait pas accepté de pratiquer une intervention chirurgicale qui ne présentait aucun caractère d’urgence. Il résulte des différentes études produites aux débats par les deux parties que, si l’opération visant à la correction de la cryptorchidie est indispensable pour que l’animal perde son agressivité, la modification du caractère n’est jamais garantie.

Les Magistrats notent que Madame R. est éleveur professionnel et donc qu’elle connaît les risques inhérents à toute intervention et aussi ceux qui auraient pu survenir si elle avait choisi de ne pas faire opérer l’animal. Quant à la faute du praticien, les Magistrats relèvent que le cheval a succombé à une évolution toxi-infectieuse dont l’origine est restée inconnue et que le vétérinaire ayant pratiqué l’autopsie a conclu à une septicémie gangrèneuse d’origine inconnue.

La Cour admet que l’origine du germe pathogène ayant entraîné la mort du cheval est indéterminée et elle le restera puisqu’il n’est pas démontré qu’il ait été inoculé pendant le séjour de l’animal à la clinique. Parallèlement, les Magistrats recherchent si les vétérinaires ont mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient en faveur de cet animal. Ils notent que le couchage a été très long (5 heures) et que la position adoptée en décubitus était systématiquement dangereuse. Les médecins vétérinaires ne justifient pas avoir pris les précautions d’usage pour protéger le cheval pendant l’anesthésie et le réveil comme la position des membres pour lesquels il existe des techniques précises, leur protection par coussin ou chambre à air … à l’exception de la tête et des sabots qui n’ont été cependant capitonnés que pour la phase de réveil.

La Cour constate encore Qu’il est prouvé, par les escarres de décubitus, qu’il est resté trop longtemps couché sans surveillance, sans aide et sans soins pendant la nuit, puisqu’il n’est fait état par les vétérinaires d’aucune visite de contrôle pendant 10 heures. Les vétérinaires ont manifesté là une négligence qui a, sinon provoqué mais contribué, au décès de l’animal qui aurait peut être pu être sauvé si les médecins avaient porté une attention suffisante aux signes qu’il présentait en fin d’après-midi et dans la soirée dont ils déclarent, eux-mêmes, avoir été étonnés.

En résumé, les vétérinaires ont privé le cheval d’une chance de survivre de sorte qu’ils doivent être jugés responsables de cette perte de chance et condamnés à l’indemniser. Madame R. recevra 5.000 euro mais voit sa demande d’indemnisation du préjudice moral rejetée car il n’est pas démontré qu’il soit plus que symbolique, Madame R. étant un éleveur agissant dans un but mercantile


Date: 18/06/2002    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 18/06/2002

La Cour de Cassation rappelle que les vétérinaires diplômés peuvent délivrer au détail, sans examen préalable, les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.

La Cour précise qu’ils ne sont pas pour autant dispensés de visiter les exploitations ou haras où ces animaux sont élevés. La Cour confirme, en conséquence, une décision de la Cour d’ Appel de RIOM qui avait condamné le docteur vétérinaire XXXX à une amende de 10.000 F et sept amendes de 500 F en application de l’article L.5143-2 2ème du Code de la Santé Publique pour défaut de visite des animaux. 


Date: 27/05/2002    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE – 27/05/2002

Madame S. est propriétaire d’un cheval de prix qui présente une enflure à l’œil avec apparition d’un voile blanc. Le vétérinaire diagnostique une plaie cornéenne et met en place un traitement. Ultérieurement, il constate que la cornée est bien cicatrisée mais que persiste un œdème. Il prescrit alors un traitement à base d’antibiotique et d’anti-inflammatoire. Quelque temps plus tard, le vétérinaire ophtalmologique décèle des lésions irréversibles le cheval est devenu borgne. Sur assignation de la propriétaire, un vétérinaire expert est désigné par le Tribunal.

L’homme de l’art considère que les soins donnés par le docteur G. avaient été consciencieux, appropriés et conformes aux données actuelles de la science, que celui-ci aurait toutefois dû être plus explicite vis-à-vis des propriétaires du cheval et obtenir d’eux un consentement éclairé sur la démarche thérapeutique engagée, les informer sur les possibles complications si les lésions cornéennes ne régressaient pas et sur les signes qui devaient automatiquement entraîner l’alerte du vétérinaire.

L’expert note encore que l’évolution d’un ulcère sans perforation à l’origine vers un iritis et une uvéite antérieure n’était pas courante et que même si une consultation spécialisée avait été initiée plus tôt, il n’est pas certain que l’évolution constatée ait pu être empêchée.

Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il s’agissait d’un accident banal dont l’évolution favorable avait été constatée lors de la visite de contrôle, qu’ainsi le praticien n’avait aucune obligation de laisser des instructions avant de partir en vacances, ni de demander l’assistance de son associé ou de s’entourer de l’avis d’un ophtalmologue. Le Tribunal justifie sa position en indiquant le contrat passé entre le vétérinaire et son client n’est pas un contrat à exécution successive et n’emporte pas l’obligation pour le vétérinaire qui a prescrit un traitement d’assurer un suivi de l’évolution de l’animal jusqu’à guérison complète, le client ayant seul la charge de la surveillance de la santé de son animal et, en cas de persistance de lésion ou de trouble, l’initiative de solliciter une nouvelle consultation.

Enfin, les juges décident, l’expert n’affirme, à aucun moment de son expertise, que si un diagnostic avait été posé plus tôt, à le supposer possible, il aurait permis d’empêcher l’évolution de l’uvéite vers le grave déficit de l’œil constaté… En tout état de cause, la demanderesse qui a la charge de la preuve, n’établit pas le bien fondé médical de son affirmation selon laquelle un autre traitement, dispensé à temps, aurait permis de maintenir ou de rétablir la fonction visuelle de l’œil gauche.

En conséquence, la demanderesse qui ne rapporte pas la preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence du docteur G. ayant eu un rôle causal dans le déficit de l’œil gauche présenté par son cheval, doit être déboutée de sa demande.


Date: 05/02/2002    

 
COUR D’APPEL DE POITIERS – 3ème CHAMBRE CIVILE – 05/02/2002

Madame V. reproche à son vétérinaire d’avoir manqué à son obligation de moyens lors d’une infiltration.

Son cheval présentait, de manière intermittente, une inflammation de la gaine synoviale de la corde du jarret et le docteur X. l’avait soigné à deux reprises avec des résultats satisfaisants.

Le cheval souffrant de nouveau, le praticien avait pratiqué une ponction puis une injection, sans résultat, puis, quelques jours plus tard, une ponction avec une vidange de la gaine avant injection.

Deux jours plus tard, le cheval présentait une très forte inflammation l’empêchant de poser le pied par terre.

Le Tribunal retient la responsabilité du praticien considérant qu’il aurait dû de façon plus précise, et par prudence, préconiser des examens complémentaires compte tenu des antécédents du cheval :

« une radiographie ou une échographie aurait permis de connaître l’état inflammatoire de la gaine pour prescrire un traitement plus adapté ou conseiller, le cas échéant, à sa cliente d’avoir recours à la chirurgie ».

L’expert judiciaire avait constaté que lors de l’intervention un vaisseau avait été touché provoquant un engorgement massif de l’articulation et pensé que les injections « ne sont pas sans risques ».

En conséquence, le Tribunal considère que le vétérinaire a commis une faute « ayant concouru à l’aggravation de l’état inflammatoire en ne préconisant pas les examens … et en sectionnant un vaisseau ».

Mais, constatant que le cheval était atteint d’une inflammation chronique, la juridiction considère qu’il « convient de dire et juger que le docteur X. a commis une faute ayant en partie concouru au dommage subi par Madame V. »

En conséquence, le Tribunal, au vu des résultats antérieurs, alloue 3.500 FRANCS pour perte de gains outre le montant des frais de pension pendant l’immobilisation.

Enfin, la propriétaire obtient 5.000 FRANCS au titre du préjudice affectif.                                                                                                          

Peu satisfaite de cette décision, Madame V. saisit la Cour qui constate que « le préjudice résultant de l’inexécution des obligations de soins se révèle limité » et déboute Madame V. de sa demande à hauteur de 200.000 FRANCS de dommages et intérêts confirmant tout simplement la décision de première instance.


Date: 20/12/2001    

 
Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre - 20/12/2001 - N° R.G. : 1999/07446

Le docteur G. opère une castration sur un 3 ans. Pendant l'opération, le cheval sous anesthésie, présente une brusque dépression respiratoire, entraînant le décès.

Le propriétaire assigne et réclame l'indemnisation de ses préjudices moral et matériel. Débouté en première Instance, il relève appel.

Il reproche au praticien de n'avoir pas prévu à portée de main, un plateau complet pour intervenir en cas de difficultés, alors qu'il a fallu aller chercher, à 15 mètres, dans la voiture, le matériel nécessaire et perdre ainsi, beaucoup de temps.

Il reproche également un défaut de conseil d'opérer en clinique.

L'expert avait indiqué qu'il n'était pas certain que l'injection plus rapide d'analeptique aurait sauvé le cheval.

La Cour note que l'imprudence du praticien a fait, pour le moins, perdre une chance de survie au cheval, à hauteur de 20 %.

Les magistrats allouent donc les indemnités avec ce partage.


Date: 28/11/2001    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – 7EME CHAMBRE – 28/11/2001

Le docteur L. vétérinaire, est appelé par un propriétaire pour procéder au tatouage à la lèvre. L’un des chevaux ayant brutalement réagi à la douleur bien qu’anesthésié localement, il s’est gravement blessé et il a fallu l’abattre indique la Cour d’Appel. Le propriétaire impute l’accident à la faute du vétérinaire et l’assigne en réparation de son préjudice.

 Sur rapport d’expertise, le Tribunal avait condamné le praticien qui décidait alors de porter le différend devant la Cour.

Les magistrats notent que pour l’expert " l’anesthésique utilisé peut entraîner des réactions paradoxales d’excitation provoquées par cette classe de sédatifs analgésiques. tous les vétérinaires sont habitués aux réactions paradoxales et que beaucoup redoutent ces réactions notamment lors des tatouages".

L’analgésique n’est toujours pas suffisante et n’apporte pas toutes les garanties de sécurité au vétérinaire praticien .Qu’ainsi donc, ce type de tranquillisant était à éviter pour une telle intervention même si l’expert ajoute "  que les vétérinaires ne sont pas suffisamment informés par le laboratoire fabricant"

. Enfin, la juridiction considère que le praticien est un spécialiste équin et qu’ainsi sa responsabilité civile est entière dans ce sinistre.


Date: 20/11/2001    

 
COUR D’APPEL DE POITIERS – 3ème CHAMBRE CIVILE – 20/11/2001

Monsieur B. vétérinaire vient soigner le cheval de Monsieur M. dans une écurie de propriétaires. Il est alors secondé par Monsieur C. mandaté par le responsable de l’écurie qui tient le cheval par le licol. Au moment où le praticien administre un calmant, le cheval se défend et blesse sérieusement Monsieur C.

Le tribunal avait mis, à juste titre, le propriétaire hors de cause ne retenant que la responsabilité du praticien. Sur appel de la victime, la Cour confirme que selon l’article 1385 du Code Civil, il ressort que lors des soins qu’il prodiguait à l’animal, B. en détenait la garde … qu’en raison de ses compétences particulières, lui seul pouvait mesurer l’état de dangerosité, … que C. n’a accepté et pris aucun risque, qu’il n’est pas établi qu’il a commis quelque faute que ce soit en intervenant pour prêter main forte sous le contrôle du personnel compétent… que le professionnel reste, de plein droit, responsable du dommage causé par cet animal et doit être déclaré entièrement responsable du dommage subi par C.

La Cour confirme la mise hors de cause du propriétaire qui n’était pas sur les lieux tout en notant que le cheval ne s’était pas échappé puisqu’il se trouvait entre les mains du vétérinaire qui lui administrait des soins. La victime sera donc indemnisée par la seule compagnie d’assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire.



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