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Chevaux au pré - Chevaux en pension

décisions archivées

 

Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A - 9/2/2010 - n° R.G. : 09/00204

 Madame N. met ses deux chevaux en pension auprès de L. pour 700 € par mois, puis les retire mais reste devoir sept mois de retard. Le club assigne en paiement et obtient la condamnation de N.

Sur appel, la Cour constate que N. n'apporte pas la preuve d'un défaut de soins ou d'un défaut de travail et confirme donc la condamnation à payer.

La Cour se penche ensuite sur le problème de la restitution tardive des livrets d'identification des deux chevaux. Madame N. avait prétexté une "visite urgente chez le vétérinaire", pour emmener ses chevaux et ne pas les ramener.

Les juges décident :

<< Il est indéniable qu'il existe un lien de connexité entre le montant des pensions des chevaux impayées depuis juillet 2006 et les biens, objet du dépôt, à savoir les chevaux et que la restitution de ceux-ci n'avait pas été volontaire de la part du créancier. Les conditions d'application des dispositions prévues à l'Article 1948 du Code Civil, étaient donc réunies >>.

La Cour conclut que le centre << n'a donc commis aucune faute en exerçant le droit de rétention sur les livrets qui accompagnent obligatoirement les chevaux de concours >>.

Madame N. est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour restitution tardive.

Enfin, Madame N. sollicitait la restitution de son matériel équestre et de deux livres sur la généalogie des chevaux. Elle obtient cette restitution.

Notons que cette décision confirme la possibilité de rétention des livrets, dans une espèce classique de débiteur de mauvaise foi qui invente une histoire pour partir à la cloche de bois !

 

 

Juridiction de Proximité de Puteaux - 8/3/2010 - N° R.G. 91-09-000136

 Madame G. dispose de deux chevaux en pension. Elle résilie les deux contrats, sans préavis, considérant que les prestations ne sont pas assurées convenablement. Le centre équestre exige le règlement d'un préavis contractuel de 90 jours et conteste la dégradation du service fourni.

Le tribunal note que le préavis était contractuellement fixé à 90 jours pour le propriétaire et à 30 jours pour le prestataire.

La juridiction rappelle que l'Article L. 132-1 prévoit << que dans les contrats conclus entre les professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet, de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat >>.

Le tribunal considère qu'il est inéquitable que les parties n'aient pas la même durée de préavis et ramène donc le délai à 30 jours.

Le juge estimant les attestations peu probantes, condamne le propriétaire à payer un mois de préavis.

Notons que cette décision qui aborde un point de droit intéressant et peu souvent évoqué, devra permettre de clarifier les rapports parfois difficiles entre club et propriétaire, les mettant sur un pied d'égalité en ce qui concerne le préavis.

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 11 ème Chambre B - 17/9/2009 - n° R.G. : 2009/371

Monsieur G. met son cheval en pension auprès des Ecuries Y. L'animal va faire des coliques de sable, ce qui va entraîner plus de 7000 € de frais vétérinaires.

G. assigne donc le club en remboursement et demande, en outre, un préjudice de jouissance et moral, en indiquant que les coliques n'étaient que la conséquence d'une alimentation servie à même la terre, dans les paddocks.

Le club contestait nourrir à même le sol et démontrait utiliser des récipients. Une inspection avait d'ailleurs démontré que la distribution était faite correctement et conformément aux règles ou usages applicables en la matière.

La Cour note : << Il est habituel de distribuer à même le sol naturel, le foin au chevaux, lesquels ne voient pas ce qu'ils broutent ou mangent, mais se renseignent sur leur nourriture et trient ce qu'ils veulent manger, à l'aide des poils tactiles ou vibrisses qu'ils ont sur le menton >>.

Le propriétaire est débouté une deuxième fois de l'ensemble de ses demandes.

 

 

Tribunal d'Instance de Poissy - 21 juillet 2009 - n° R.G. : 11 08 000806

 Monsieur F. place son cheval en pension auprès du club S. Des paddocks sont à disposition, selon un programme préétabli, communiqué aux propriétaires.

Respectant le tableau, F. met son cheval dans un pré qui va s'avérer bordé d'un robinier pseudo acacia. Son cheval, atteint de troubles neurologiques graves, doit être euthanasié dès le lendemain.

Le club assigné, conteste la garde du cheval au moment des faits et plaide la non connaissance du risque.

Le tribunal retient la responsabilité du club : << En effet, en laissant un végétal toxique dans les paddocks fréquentés par les chevaux, le club S. n'a pas apporté dans la garde du cheval confié, les soins nécessaires de nature à maintenir en vie l'animal >>.

Le tribunal note que le robinier a été coupé par le centre équestre, après l'accident mortel et alloue parmi les indemnités, un préjudice moral de 500 €.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Draguignan - Ordonnance de référé 15/7/2009 - n° 09/04902

 Madame B. a son cheval en pension aux écuries V. Elle quitte l'établissement mais fait l'objet d'une rétention du livret, le club réclamant un reliquat de pensions et des frais de réparation de "dégâts importants causés dans la cour de l'écurie à l'occasion du départ de la jument".

Madame B. assigne le club. Le tribunal note que le préavis est régulier et payé et que les dégâts ne sont manifestement pas prouvés.

Le juge condamne donc les écuries à restituer le carnet de santé sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 6 jours, après signification de la décision. Le tribunal alloue en outre, 1000 € à la propriétaire au titre des frais de justice.

Notons que l'Article D.212-47 du Code Rural prévoit que le document d'identification doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement et que nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.

L'Article R. 215-14 du Code Rural prévoit une amende de 3 ème classe à l'encontre de celui qui retient le document d'accompagnement d'un équidé.

 

 

Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre Section B - 29/1/2009 - N° R.G. : 07/03260 - 532

 Mademoiselle F. met son cheval en pension dans une écurie de propriétaires et signe un bulletin d'adhésion qui prévoit que << l'association décline toute responsabilité quant au dommage qui pourrait survenir aux cheval pendant sa garde >>.

La Cour indique qu'il s'agit d'un contrat de dépôt à titre onéreux et que contrairement à ce que soutient l'association, la garde du cheval était une obligation essentielle et qu'ainsi, l'association << ne pouvait s'exonérer à l'avance de toute responsabilité, quant au dommage pouvant survenir au  cheval,  sans porter atteinte à l'essence même du contrat. La clause exonératoire de responsabilité doit donc être réputée non écrite >>.

L'association ne donnant aucune explication sur les blessures constatées, son assureur est condamné à indemniser la propriétaire.

 

 

 

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - 1 ERE CHAMBRE A - 3 FEVRIER 2009 - N° R.G. : 08/06450

 Monsieur G. met en pension trois chevaux chez Madame F., mais réside sur place et s'occupe des animaux conjointement avec les salariés de F.

Cinq jours après leur arrivée, deux chevaux s'échappent et l'un est sérieusement blessé.

Il appartenait donc à Madame F. de rapporter la preuve de l'absence de faute dans le cadre du dépôt salarié, pour s'exonérer de toute responsabilité.

Le palefrenier avait montré à Monsieur G. comment fermer les loquets et remarqué sa désinvolture. Le cavalier indiquait, pour sa part, être parti avant le palefrenier.

La Cour constate qu'il appartenait au personnel de faire le tour avant de partir, surtout au vu de la "désinvolture du cavalier".

Après de savants calculs, la Cour alloue au cavalier 40.000 € d'indemnités, le cheval ne pouvant plus participer à des C.S.O.

 

 

 

Cour d'Appel de Rouen - Chambre de la Proximité - 6 novembre 2008

 Monsieur X. éleveur amateur, confie à Z. le débourrage de ses chevaux. Près de deux ans plus tard, il récupère ses animaux "dans un état pitoyable".

Mettant ses chevaux au travail, il constate qu'ils sont inmontables. X. refuse donc de payer le "travail" figurant sur les factures.

Devant les attestations très contradictoires et opposées, les magistrats constatent que le cheval a été travaillé et a participé à des compétitions de C.S.O.

La Cour rappelle "que l'entraîneur n'est pas tenu à une obligation de résultat quant aux objectifs à atteindre par le cheval qui n'a pas nécessairement l'étoffe d'un champion" et "que les allégations de Monsieur X. quant aux pertes du fait des prétendus agissements de Monsieur Z. et qu'il évalue à 40.000 €, ne reposent sur aucun élément objectif".

Z. ayant apporté "la preuve de ce qu'il a suffisamment rempli sa prestation travail du cheval" a donc droit au paiement de sa facture.

Par ailleurs, les blessures étant antérieures et non invalidantes, la Cour confirme le jugement et met Z. totalement hors de cause.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 1 er avril 2008

 Deux chevaux en divagation percutent un véhicule et en meurent. La voiture accidentée est réparée aux frais de l'assureur du conducteur qui cherche à se faire rembourser.

L'assureur avait démontré que les chevaux appartenaient à L. et K. mais étaient hébergés par Y.

Condamné à rembourser, Y. relève appel.

La Cour retient que la preuve << du transfert de la responsabilité du fait des animaux du propriétaire à celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage >> est rapportée au détriment de Y. qui a démontré qu'il avait les chevaux en pension.

Les juges confirment donc sa responsabilité et ajoutent des pénalités.

 

 

Juridiction de proximité de Rennes – 22/5/2008

Mademoiselle B. est  propriétaire  d’une  jument  en pension auprès du Centre Equestre Y.

Un matin, elle retrouve sa jument au pré, gravement blessée au postérieur droit (multiples fractures du métacarpien), résultant d’un coup de pied donné par un des chevaux appartenant au Centre Equestre.

Elle assigne l’établissement qui indique que la jument se trouvait là, à la demande de sa propriétaire.

Le tribunal note que Mademoiselle B. avait demandé « pour le bien-être de sa jument », qu’elle soit en paddock commun et que cette formule remontait déjà à deux mois.

Le juge considère donc que le club n’avait commis aucune faute et déboute la propriétaire de sa demande en dommages et intérêts.

 

 

Cour d’Appel d’Orléans, Chambre Civile – 26/5/2008

Madame D. soutient avoir prêté à une amie de 20 ans, deux poneys, pour mettre en décoration dans son gîte équestre.

Cinq ans plus tard, elle souhaite les récupérer, mais son ex-amie lui réclame alors, près de 6600 € de remboursement « au titre des impenses engagées pour l’entretien des poneys ».

Condamnée à payer cette somme, Madame D. relève appel.

La Cour, par un Arrêt longuement motivé, va confirmer la décision de première Instance en s’attachant à démontrer que D. se trouvait dans une situation financière qui ne lui permettait plus de subvenir à l’entretien des poneys, alors que son amie V. n’avait nullement besoin de ces animaux qu’elle n’a pas utilisés, n’ayant « aucune compétence technique », et ne pratiquant pas l’équitation.

La Cour n’y voit donc pas un prêt mais un contrat de dépôt, et confirme la condamnation.

Cette décision ajoute 1500 € à la charge de Madame D.

Cet Arrêt doit inciter les parties à rédiger un écrit, même succinct, afin d’éviter d’éventuelles désillusions.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – 1 ère Chambre A – 11/9/2007

 Monsieur G. cavalier de C.S.O. confie ses trois chevaux en pension au Domaine V. et vit sur place, dans son camion.

Un de ses chevaux s’échappe, porte mal fermée par le cavalier et est rattrapé. Dans la nuit, un deuxième cheval arrive à s’échapper également et va percuter un véhicule, alors que dans la journée, il avait été rappelé au cavalier, qu’il fallait enclencher le loquet de sécurité.

Monsieur G. ne conteste pas avoir été le dernier à fermer le box.

La Cour note que le déposant ne démontre pas que le service de fermeture était défectueux, qu’ainsi, sa négligence est la seule cause du sinistre.

La Cour réforme la décision et déboute G. de toutes ses demandes.

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 31/1/2008

 Monsieur D. est propriétaire de poulinières placées dans un herbage. L’étalon de Monsieur L. va pénétrer à l’intérieur de ce pré, après avoir endommagé la clôture et va agresser une jument qui avortera six semaines plus tard.

Débouté en première Instance de sa demande de dommages et intérêts, D. relève appel.

Il expose que la poulinière était en gestation depuis huit mois, en bonne santé et que seul le stress de l’agression a pu être la cause directe de l’avortement.

Si le propriétaire de l’étalon reconnaît l’intrusion, il conteste les agressions, reconnaissant seulement avoir eu quelques difficultés à rattraper son étalon.

La Cour note qu’il n’est pas possible de savoir ce qu’il s’est passé entre le jour de l’intrusion et celui de l’avortement et qu’ainsi, en l’absence d’une démonstration d’un lien de causalité entre les faits et l’avortement, la décision de première instance doit être confirmée.

Monsieur D. est donc définitivement débouté de ses demandes.

  

 

Cour de Cassation – Chambre Civile 2 – 7/2/2008

 Monsieur X est propriétaire d’une pâture sur laquelle se trouvent quelques poneys. Les sangliers endommagent les prés et Monsieur X demande réparation de son préjudice à la Fédération Départementale des Chasseurs. Il obtient 453 €.

Sur pourvoi de la Fédération, la Cour de Cassation rappelle que le nouveau texte Article L. 426-1 du Code de l’Environnement, parle de dommages nécessitant une remise en état, qu’il n’y a aucune différence à faire entre un particulier et un agriculteur et que le préjudice visé dans le texte ne se limite pas à une perte de revenus.

La Cour ayant, malgré tout, oublié l’abattement proportionnel de 5 %,    Monsieur X ne percevra, in fine, que la somme de 431 €…

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 8/11/2007

 Mademoiselle S. est propriétaire d’un cheval confié aux écuries Y. en dépôt vente, selon elle. Elle le récupère après plusieurs mois estimant que le responsable n’a pas fait toutes diligences.

Parallèlement, les écuries réclament plus de 5000 € au titre des frais de pension.

Mademoiselle S. refuse de payer, estimant que le contrat était prévu « tous frais tous gains ». L’écurie précise que S. n’a jamais voulu vendre son cheval, que les gains n’ont pas dépassé les engagements et qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt salarié.

La Cour note l’absence regrettable de contrat écrit, constate que le cheval a rapporté 1783 € pour 1616 € d’engagement et que Mademoiselle S. ne démontre pas sa volonté de vendre le cheval, puisqu’elle l’a encore trois ans après l’avoir récupéré !

La Cour considère que le dépôt ne pouvait donc être gratuit et condamne S. à payer les frais de pension.

 

 

Tribunal  d’Instance de Marseille – 7/11/2007

Monsieur G. place son cheval en pension-paddock. Il ne peut ignorer que le foin est distribué à même le sol dans chaque enclos. Son cheval va, curieusement, développer une colique de sable et G. assigne le centre équestre en remboursement des frais d’opération.

Le Tribunal d’Instance note que servir du foin sur le sol est conforme aux usages de la profession, qu’aucun autre accident ne s’est produit depuis dix ans dans les installations et que le propriétaire savait qu’il n’y avait pas de râtelier.

Qu’ainsi, le club démontre son absence de faute, l’accident « s’apparentant à un aléa dont la charge ne doit pas incomber au dépositaire, mais au propriétaire de l’animal ».

 

  

Cour de Cassation – Chambre Civile 1 – 3O/10/2007

 Monsieur X. assigne le haras Y., suite à l’accident survenu à sa jument placée en pension.

La Cour de Cassation rappelle que le contrat de pension est un contrat de dépôt salarié et que dans un tel contrat les parties sont libres de convenir de mettre à la charge du déposant la preuve du manquement du dépositaire, ce qui n’est malgré tout, pas habituel …

La preuve n’ayant pas été apportée devant la Cour d’Appel, la Cour de Cassation confirme la non responsabilité du haras.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 section 2 – 24/5/2007

 Monsieur R. met sa jument en pension dans l’écurie V. Des plaques du faux-plafond posées par la société O. vont s’effondrer sur l’animal.

R. assigne le centre, pour manque à gagner faute de participation à des courses.

La Cour considère que l’accident revêt le caractère de la force majeure pour l’écurie, profane en matière d’isolation. R. est donc condamné à payer les pensions.

Par contre, l’expert ayant trouvé des malfaçons, l’entrepreneur est condamné à indemniser Monsieur R. de la perte des gains et de la perte de la valeur du cheval, soit plus de 13.750 € et il devra, d’autre part, financer la reprise de la toiture des écuries de V.

 

 

Tribunal d’Instance d’Alès – 24/4/2007

 Mademoiselle S. met son cheval en pension avec contrat écrit : pension paddock sans abri.

Puis, le club n’a plus de nouvelles de sa cliente. La jument tombe malade et le vétérinaire a préconisé la mise en box pour la nuit, afin d’éviter la répétition des coliques. Le club, toujours sans nouvelles de la propriétaire, applique alors le tarif pension box, puis assigne en paiement.

Le tribunal prononce la résiliation du contrat aux torts de la propriétaire, pour défaut de paiement, mais refuse de la condamner à payer le prix de pension box, (310 € au lieu de 17O €), l’établissement ne prouvant pas que les coliques présentaient les caractères de la force majeure.

Au passage, le Tribunal rappelle que l’établissement bénéficie d’un droit de rétention sur le cheval jusqu’au parfait paiement des pensions, en application de l’Article 1948 du Code Civil.

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Civile – Section Civile et Commerciale – 6/7/2006

 Madame B. fait placer sa jument au centre équestre de F. mais va refuser de payer les pensions, estimant que le dépôt est essentiellement gratuit.

La Cour note que dans les milieux hippiques, la rédaction de contrat n’est pas habituelle et que « la preuve du lien contractuel peut, dès lors, être établie par tout moyen », ce que fait F.

La Cour confirme encore que F. « pouvait se prévaloir d’un droit de rétention ».

La mauvaise foi de B. étant largement établie, il est condamné à payer les frais de pension, à raison de 4,57 € par jour, outre 2000 € en application de l’Article 700.

 

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Section Civile – 4/7/2006

 Monsieur G. met sa pouliche en pension au Haras X, en application d’un contrat écrit qui décharge le haras de toute responsabilité, mais précise qu’il prend à sa charge, l’assurance des risques responsabilité civile découlant de la garde des chevaux confiés.

Le contrat liant deux professionnels, les clauses sont « en principe, valables à la condition, toutefois, de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la chose, car la garde est l’essence même du dépôt ».

La Cour considère que les clauses énoncées ne visent qu’à renverser la charge de la preuve et d’imposer au propriétaire de rapporter la preuve d’une faute du haras.

La pouliche avait sauté un portail de 1,50 m, non doublé de fils électriques, contrairement au reste du paddock, mais des attestations contraires disaient que le fil existait le jour de l’accident.

La Cour considère que Monsieur G. connaissait les lieux et n’aurait pas « laissé en dépôt une pouliche à laquelle il attachait un grand prix », si les clôtures avaient été insuffisantes et les barrières sautables.

La Cour ne trouvant pas de faute du haras, réforme la décision de première Instance et déboute Monsieur G. de ses demandes.

 

 

Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – 12/1O/2006

Monsieur A. met sa pouliche en pension chez Madame R. qui doit en finir le débourrage et rechercher un acquéreur. Pendant son séjour, la pouliche va présenter une entorse du boulet, avec de graves lésions ligamentaires, la rendant définitivement boiteuse.

Madame R. reconnaît que la pouliche avait fait une chute, mais sans relation de cause à effet avec la boiterie.

La Cour réaffirme « que le dépositaire salarié doit prouver que le dommage subi par l’animal au cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde, ne lui est pas imputable à faute », puis constate que la jument a fait une chute lors d’une séance de travail, que la boiterie en est la conséquence.

Madame R. ne prouvant pas que le dommage n’est pas imputable à sa faute, est condamnée à le réparer, « l’auto proclamation de ses qualités professionnelles » étant insuffisante à démontrer l’absence de faute.

 

 

Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne, 6/11/2006

 Madame P. met son poney en pension auprès de l’établissement Y. qui devient donc dépositaire à titre onéreux.

L’animal réussit à sauter une clôture de barbelés et va occasionner un accident de la circulation avec un véhicule. Gravement blessé, il est euthanasié.

Le centre soutenait que la ponette était en chaleur et avait été poursuivie par un autre cheval (sic). Le tribunal décide que ces circonstances ne relèvent pas de la force majeure, qu’il appartenait à l’établissement de prendre les mesures pour isoler la ponette. La victime perçoit la valeur du cheval, les frais vétérinaires et 500 € au titre du préjudice sportif, d’agrément et affectif.

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Section Civile – 4/7/2006

 Monsieur G. met sa pouliche en pension au Haras X, en application d’un contrat écrit qui décharge le haras de toute responsabilité, mais précise qu’il prend à sa charge, l’assurance des risques responsabilité civile découlant de la garde des chevaux confiés.

Le contrat liant deux professionnels, les clauses sont « en principe, valables à la condition, toutefois, de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la chose, car la garde est l’essence même du dépôt ».

La Cour considère que les clauses énoncées ne visent qu’à renverser la charge de la preuve et d’imposer au propriétaire de rapporter la preuve d’une faute du haras.

La pouliche avait sauté un portail de 1,50 m, non doublé de fils électriques, contrairement au reste du paddock, mais des attestations contraires disaient que le fil existait le jour de l’accident.

La Cour considère que Monsieur G. connaissait les lieux et n’aurait pas « laissé en dépôt une pouliche à laquelle il attachait un grand prix », si les clôtures avaient été insuffisantes et les barrières sautables.

La Cour ne trouvant pas de faute du haras, réforme la décision de première Instance et déboute Monsieur G. de ses demandes.

 

 

Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – 12/1O/2006

Monsieur A. met sa pouliche en pension chez Madame R. qui doit en finir le débourrage et rechercher un acquéreur. Pendant son séjour, la pouliche va présenter une entorse du boulet, avec de graves lésions ligamentaires, la rendant définitivement boiteuse.

Madame R. reconnaît que la pouliche avait fait une chute, mais sans relation de cause à effet avec la boiterie.

La Cour réaffirme « que le dépositaire salarié doit prouver que le dommage subi par l’animal au cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde, ne lui est pas imputable à faute », puis constate que la jument a fait une chute lors d’une séance de travail, que la boiterie en est la conséquence.

Madame R. ne prouvant pas que le dommage n’est pas imputable à sa faute, est condamnée à le réparer, « l’auto proclamation de ses qualités professionnelles » étant insuffisante à démontrer l’absence de faute.

    

 

Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne, 6/11/2006

 Madame P. met son poney en pension auprès de l’établissement Y. qui devient donc dépositaire à titre onéreux.

L’animal réussit à sauter une clôture de barbelés et va occasionner un accident de la circulation avec un véhicule. Gravement blessé, il est euthanasié.

Le centre soutenait que la ponette était en chaleur et avait été poursuivie par un autre cheval (sic). Le tribunal décide que ces circonstances ne relèvent pas de la force majeure, qu’il appartenait à l’établissement de prendre les mesures pour isoler la ponette. La victime perçoit la valeur du cheval, les frais vétérinaires et 500 € au titre du préjudice sportif, d’agrément et affectif.

 

 

Cour d’Appel de Toulouse – 3 ème Chambre – Section 1 – 15/11/2005

 Monsieur L. met son cheval au pré chez Monsieur K. puis refuse de payer les factures de pension.

La Cour rappelle que « l’absence de contrat écrit ne signifie pas qu’il n’y ait eu aucun accord entre les parties, puisque les conventions se forment sur le seul échange des consentements des parties ».

Les juges trouvent dans le dossier, la preuve du dépôt du cheval, du montant mensuel de la pension et des premiers   paiements … par chèques sans provision.

Monsieur L. est donc condamné à payer les retards, avec les intérêts outre 1500 € pour frais de procédure.

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile – 11/4/2006

 Madame D. exploite un centre de randonnées équestres et réserve des nuitées dans un gîte, tant pour ses cavaliers que pour les chevaux. Dans la nuit, les animaux vont quitter l’enclos et provoquer un accident. Deux d’entre eux seront tués et trois autres gravement blessés.

Madame D. assigne le propriétaire du gîte, pour obtenir une indemnisation. Déboutée, elle relève appel.

La Cour constate que la nuit était facturée 2,29 € par cheval, que le gîte n’offrait que le pâturage, l’eau et l’aliment.

Les juges n’y voient donc pas un contrat de dépôt salarié à l’occasion duquel le gîte aurait l’obligation de restituer les chevaux.

Les magistrats déduisent de l’organisation d’une randonnée, dans différents gîtes, nuit par nuit, que les cavaliers « conservent la garde, la maîtrise et la surveillance » de leurs chevaux. Il ajoutent que « la modicité du prix et les seules prestations convenues ne permettent pas de qualifier le contrat passé entre les parties, de dépôt ».

 

 

 

COUR D'APPEL DE PARIS - 25 ème CHAMBRE SECTION B  – 24/3/2006

 Monsieur H. met ses écuries à la disposition d’une société de tournage de films. Sa mission consiste en la fourniture de foin et paille, les chevaux étant nourris et entretenus par la société.

Un membre de la société va demander à M. de bien vouloir faire une piqûre intramusculaire, le cheval va décéder sous la seringue.

Condamné à indemniser le propriétaire, M. relève appel.

La Cour va considérer que l’acte bénévole n’entrait pas dans le cadre des obligations contractuelles de M., qu’un professionnel du cheval peut pratiquer une intramusculaire, que l’accident était imprévisible, l’acte ayant été exécuté normalement, s’agissant d’un antibiotique classique  prescrit par un vétérinaire.

La Cour réforme donc et décharge Monsieur M. de toute condamnation.

  

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 24/1/2006

 Monsieur X. confie en dépôt salarié une pouliche à Madame Y éleveur, pour terminer le débourrage et rechercher un acquéreur.

L’animal va présenter une entorse du boulet, entraînant une boiterie définitive.

Le propriétaire engage la responsabilité du dépositaire.

La Cour de Cassation casse l’Arrêt de la Cour d’Appel qui « après avoir exactement énoncé qu’il appartenait au dépositaire de démontrer que le dommage n’était pas imputable à sa faute », s’est contenté de relever que d’après les attestations versées, Madame Y était un bon éleveur.

La Cour considère que ces motifs sont « impropres à caractériser l’absence de faute ».

Le litige est renvoyé devant la Cour d’Appel de Riom.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 29/11/2005

 La jument X appartenant à Monsieur Y et Monsieur Z est en pension auprès du centre équestre A.

La pension est impayée et l’hébergeur assigne donc les indivisaires qui sont solidairement condamnés à payer les retards.

Sur pourvoi d’une partie qui estimait ne pas devoir payer, faute d’avoir donné son accord sur le choix de la pension, la Cour de Cassation rappelle que la solidarité ne se présume pas.

Que même « des dettes nées du fonctionnement de l’indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou celui d’une stipulation expresse ».

Il est donc nécessaire, pour le club de faire signer  un contrat de pension prévoyant la solidarité.

 

 

JURIDICTION DE PROXIMITE DE LORIENT – 15/12/2005

 Madame S. signe un contrat de prêt à usage avec le centre équestre R. pour ses deux ponettes. Lors d’un passage aux écuries, elle trouve leur état sanitaire déplorable et fait, d’autorité, intervenir le docteur vétérinaire X. qui diagnostique une forme sévère de gourme.

Le centre équestre refuse de régler la note du praticien. La convention stipulait que seuls « les gros risques vétérinaires » restaient à la charge du propriétaire. Le tribunal note que ces gros risques ne sont pas définis, mais que la gourme « maladie infectieuse très courante » n’entre pas dans la catégorie.

Le centre équestre est donc condamné à payer les frais du vétérinaire.

   

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAR LE DUC – 18/11/2005 (sous réserve d’appel)

 Monsieur E. propose à Madame J, agriculteur à la retraite, de débourrer et monter ses jeunes chevaux. Pendant une séance, une jument se cabre et retombe sur le dos. Elle décède des suites de cette chute. Madame J. assigne en responsabilité, considérant que l’opération s’analyse en un prêt à usage et que Monsieur E. s’était engagé à garantir la restitution, le cavalier ayant écrit « je prends sur moi toutes les responsabilités ».

Retenant la notion de prêt, le Tribunal considère que E. a « entendu supporter les risques de la chose, notamment la perte par cas fortuit ». Monsieur E. non assuré pour cette activité, est condamné à payer 5000 €, valeur de la jument.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT NAZAIRE – 8/6/2005

 Mademoiselle L. met son cheval au travail, auprès de Mademoiselle S., monitrice libérale.

Un poney s’échappe des installations et Mademoiselle S. va le rechercher à cheval sur la voie publique. Elle le récupère, met pied à terre, monte le poney échappé et confie le cheval de Mademoiselle L. à une autre cavalière.

Le cheval fait alors un écart et est gravement blessé par un camion qui passait à ce moment.

Le tribunal condamne la monitrice tenue d’une obligation de prudence et de sécurité, lui reprochant d’avoir confié le cheval à un tiers sur la route.

Le tribunal désigne un vétérinaire, pour évaluer le préjudice.

 

 

COUR D’APPEL DE BESANCON – 1 ERE CHAMBRE CIVILE SECTION  A – 29/6/2005

 Monsieur A. au volant de son véhicule, est victime de blessures, après avoir heurté un cheval échappé d’un enclos.

Débouté en première Instance, il saisit la Cour.

Il apparaît du dossier que le cheval se trouvait « dans un enclos solidement fermé par une porte métallique à deux ventaux, munis d’une chaîne et d’un cadenas ; qu’un des deux ventaux a été, volontairement, renversé par un tiers, au moyen d’un véhicule ».

La Cour décide : « Attendu que l’acte de malveillance commis par un tiers, qui a tenté de pénétrer dans l’enclos, à la nuit tombante, … et à l’insu du propriétaire du cheval qui ne pouvait en parer les conséquences, a revêtu, pour M. un caractère imprévisible et irrésistible qui l’exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’Article 1385 du Code Civil ».

Le jugement est donc confirmé et le propriétaire mis hors de cause.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-GAUDENS – 1 ERE CHAMBRE – 13/9/2005

 Les époux R. mettent en dépôt vente, leur cheval, dans les écuries de Monsieur D. Le cheval va s’échapper du box, va ingérer une quantité importante de granulés versés hors du silo par le fournisseur, quelques jours auparavant.

En coliques, le cheval sera finalement euthanasié.

Sur assignation des époux R., D. appelle en garantie son assureur et le fournisseur de granulés et réclame le remboursement des frais vétérinaires qu’il a dû exposer pour le compte des époux R.

Le tribunal note que selon l’expert : « l’accident dû à la gloutonnerie du cheval n’aurait pu avoir lieu si celui-ci n’avait pu s’échapper de son box et accéder à une quantité de granulés qui n’avait pas été mise hors de portée des animaux ».

Les juges notent : « aux termes du contrat de dépôt, Monsieur D. s’est engagé à nourrir et loger le cheval en bon père de famille. A ce titre, il avait l’obligation d’enfermer le cheval dans un box, muni d’une porte et d’une fermeture suffisamment solides pour résister aux assauts et ruades que lancent parfois les bêtes les plus calmes. Cette obligation concernant la sécurité de l’animal dans son box doit s’entendre comme une obligation de résultat, la simple obligation de moyens s’appliquant au dressage et à l’entraînement du cheval. Monsieur D. en sa qualité de professionnel de l’équitation n’est pas fondé à opposer aux demandeurs une quelconque acceptation de risques, au motif que Madame R. aurait reconnu connaître les installations du Haras et le caractère très rustique de l’installation des boxes. Le cheval n’a pu s’échapper de son logement qu’en raison de la mauvaise qualité de la fermeture de la porte, dont la responsabilité incombe à Monsieur D. ».

Le tribunal dégage le fournisseur de toute responsabilité, car la livraison litigieuse était ancienne et la porte de la graineterie aurait due être dégagée par D. « dans le but d’assurer la sécurité des animaux ».

Monsieur D. est déclaré seul responsable de l’accident et son assureur doit en outre, lui rembourser les frais vétérinaires qu’il a avancés pour le compte du cheval mis en dépôt.

 

 

COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 30/3/2005

 Monsieur X. confie à Monsieur B. sa jument, qui va être présentée à la saillie. Ultérieurement, dans les installations, la jument avorte.

Monsieur X. assigne en dommages et intérêts, son cocontractant,mais sa demande est rejetée par la Cour, faute pour lui d’apporter la preuve d’un manque de soins de la part du dépositaire.

La Cour de Cassation, par une motivation extrêmement succincte, mais classique, rappelle la règle de droit :

« Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code Civil,

attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».Estimant que la Cour d’Appel avait inversé la charge de la preuve,

la Cour de Cassation réforme donc la décision et renvoie la procédure devant une autre Cour d’Appel.

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE QUIMPER  29/11/2004

 Monsieur K. confie son cheval au centre équestre X. Un matin l’animal est trouvé « mort dans une pâture où il était stationné ».

Le rapport d’autopsie démontre un décès, suite à une intoxication à la ciguë aquatique.

Le tribunal retient la faute de l’établissement et, en application de l’Article 1147 du Code Civil, alloue au propriétaire, la valeur du cheval.

Le tribunal ajoute la somme de 900 € au titre du préjudice affectif et encore celle de 400 € au titre du préjudice de jouissance, considérant « toutefois, qu’un tel préjudice ne peut perdurer au-delà du délai raisonnable pour procéder au remplacement de l’animal ».

 

 

 

COUR D’APPEL DE LIMOGES – CHAMBRE CIVILE 1 ère SECTION – 3/5/2005

 Madame T. confie ses poulains de 3 ans à la société B. pour débourrage. Un de ses chevaux mis en liberté dans le manège avec un gogue, se débat et se renverse. Compte tenu de ses blessures, l’animal doit être euthanasié.

La compagnie d’assurance couvrant la société B refuse d’indemniser en « l’absence d’une faute lourde de son assuré ».

Le tribunal voyant, dans la relation l’usuel « contrat de dépôt salarié générateur d’une obligation de moyens dite renforcée »  avait condamné la société à payer la valeur du cheval, outre 2200 € pour la perte de chance d’avoir des primes à l’éleveur.

La Cour, saisie par la compagnie d’assurance, relève que l’obligation principale était le dressage et non pas la pension et qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un « contrat d’entreprise  », dont l’obligation n’est que de moyens, ce qui implique pour le déposant, de rapporter la preuve d’une faute pendant la phase de travail.

Les magistrats notent que même une faute légère suffit à entraîner la responsabilité. S’appuyant sur des attestations techniques, précisant que l’enrênement ne doit pas être utilisé en liberté, la Cour considère que le préposé a commis une faute en laissant le cheval ainsi, dans le manège.

La Cour confirme donc le principe de la faute et augmente quelque peu les chiffres de l’indemnisation.

 

 

COUR D’APPEL D’ANGERS – 1 ERE CHAMBRE A – 24/1/2005

 Madame G. confie sa jument de 4 ans à Monsieur C. entraîneur public, pour débourrage puis entraînement.

Attelée à un sulky, la jument va se cabrer, se retourner et se tuer sur le coup.

L’assureur de C. refusant sa garantie, Madame G. assigne. Le tribunal condamne la compagnie d’assurance.

Sur appel de cette partie, la Cour relève l’absence de tout témoin et les déclarations à géométrie variable de C. qui indique que la pouliche a « peut-être eu peur de son chien ».

La Cour constate que la cause du cabrage reste indéterminée, que la faute de l’entraîneur n’est pas rapportée, pas plus que le rôle causal de son chien.

La Cour infirme donc la décision et déboute Madame G.

 

COUR D’APPEL DE DOUAI – 3 EME CHAMBRE – 14/10/2004

 L’association E. héberge des chevaux de propriétaires, dont celui de Madame C. qui retrouve un basting de bois de 3 mètres dans le box, détachés du plafond, alors que dans l’après-midi, la société a livré de la paille entreposée au-dessus des boxes.

Madame C. assigne les parties (centre équestre et fournisseur de paille), soutenant que la chute a « occasionné un stress dommageable à son cheval ». En première Instance, elle obtient plus de 3800 € de dommages et intérêts, le cheval ayant été atteint de coliques aigues.

Sur appel, la Cour ne trouve pas, dans les pièces du demandeur, le lien entre la chute du basting et les coliques, le cheval n’ayant même pas été touché par le billot de bois. La décision est donc réformée, le club et le fournisseur mis hors de cause, car le lien de causalité entre la chute et le stress n’est pas établi.

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 2/3/2004

  Monsieur X. confie son cheval à Y. pour qu’il le prépare aux C.S.O. et le sorte en épreuves. Le cheval va s’échapper d’un paddock, se blesser gravement et arrêter net sa carrière sportive.

Y. est condamné par la Cour d’Appel de Rennes à payer d’importants dommages et intérêts au propriétaire et engage un pourvoi devant la Cour de Cassation.

La Cour constate que le cheval, au moment de l’accident, se trouvait sous la garde de Y. qui devait « en assurer l’hébergement et la surveillance ».

La Cour indique que :

« quel que soit le rôle actif joué par le cheval dans la réalisation du dommage ou le caractère aléatoire de la prestation, elle a exactement déduit de ses constatations et énonciations, que l’entraîneur, dépositaire salarié de l’animal au moment de l’accident, était tenu de réparer le dommage, sauf à démontrer que celui-ci ne lui était pas imputable à faute ».

La Cour constate que l’étalon avait été placé dans un « pré clôturé d’un seul ruban électrique, seul et sans surveillance » et considère donc que « l’entraîneur qui avait lui-même reconnu que le cheval était difficile et qu’il ne justifiait pas l’avoir initié aux clôtures électriques, conformément aux prescriptions des documents techniques produits par lui aux débats, ne rapportait pas la preuve que toutes diligences avaient été prises pour éviter la réalisation du dommage ».

La décision de la Cour d’Appel de Rennes est donc confirmée.

 

 

COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 1 – 6/10/2003

  Monsieur K. acquiert un cheval par adjudication et demande à Monsieur L. de le garder dans ses écuries. L’état du cheval va nécessiter quelques temps plus tard, l’intervention du vétérinaire qui prescrit un traitement. A l’issue d’une nouvelle crise, le cheval est euthanasié et autopsié.

Monsieur K. demande le remboursement de son cheval à sa compagnie d’assurance, mais est débouté.

Il assigne alors Monsieur L. en qualité de dépositaire. Condamné en première Instance, L. relève appel. Il précise : « qu’il était convenu entre les parties que le cheval serait simplement gardé dans ses écuries, son propriétaire de chargeant de le soigner »,

que K. venait plusieurs fois par semaine, était seul en contact avec le vétérinaire et avait prétendu, dans son premier procès contre son assureur, avoir prodigué les soins normaux.

K. répliquait qu’ « un contrat de dépôt a lié les parties aux termes duquel il appartient désormais au dépositaire de prouver qu’il n’a pas commis de faute et qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde de la chose lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure ».

La Cour constate que le contrat de dépôt était à titre gratuit et précise : « or, la garde prévue par l’Article 1927 du Code Civil est une obligation essentielle du contrat de dépôt. Le dépositaire est tenu, à raison de cette obligation, à une vigilance et un entretien normal de la chose, à tout le moins un entretien minimum, comme nourrir et faire boire les bêtes. Les soins exceptionnels ne sont en effet dus que si une clause particulière l’impose ».

Les magistrats décident qu’une telle clause n’existait pas mais considèrent, au vu de l’autopsie que L., tenu d’un entretien normal de l’animal, a failli à son obligation, le vétérinaire indiquant : « avoir été frappé par l’état d’extrême maigreur du cheval, n’existant pas la moindre trace de graisse en quelque point que ce soit, confirmant un état squelettique ».

La Cour confirme donc le jugement et condamne L. à payer le prix du cheval.

 

 

COUR D'APPEL DE NANCY – AUDIENCE SOLENNELLE – 27/3/2003

Madame B. est propriétaire d’une jument qui met bas. Il apparaît que la saillie s’est produite alors que l’animal était en pension chez Monsieur M. Du fait de sa gestation inopportune, la jument n’avait pas pu participer aux finales nationales de C.S.O.

Monsieur M. prétendait qu’il s’était contenté de rendre service à Madame B. en hébergeant sa jument et qu’elle avait eu connaissance de la présence d’un poulain dans un pâturage voisin et qu’en outre, rien ne prouvait que le poulain soit l’heureux géniteur.

Sur renvoi de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Nancy constate que le contrat liant les parties était bien un contrat de dépôt salarié.

Que Monsieur M. « ne démontre pas que la saillie de la jument ne lui est pas imputable à faute ; qu’en effet, c’est bien lui qui a permis la cohabitation de la jument et d’un jeune étalon dans un même pâturage ».

Les magistrats ajoutent : « Attendu que la jument litigieuse ayant donné naissance à un poulain dépourvu de tout document d’origine, n’ayant pu concourir à la finale nationale du sauts d’obstacles de septembre 1992, il est manifeste que Madame M. a subi les conséquences dommageables de cette situation ».

La Cour condamne donc M. à payer 1524 € pour la dépréciation de la jument et précise : « que la perte d’une chance de remporter un prix lors de la finale de sauts d’obstacles de Fontainebleau, peut faire l’objet d’un dédommagement à hauteur de 1524 €, compte tenu du palmarès antérieur intéressant de la jument ».

Enfin, les magistrats jugent : « que les frais de nourriture non consécutifs à la naissance du poulain, mais inhérents à l’entretien de l’animal que sa propriétaire a choisi de conserver plutôt que de vendre, ne peuvent être recouvrés sur Monsieur M ».

 

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE – 1 ERE CHAMBRE – 27/1/2004

Madame H. met son cheval en pension chez Monsieur R. Le cheval va taper, passer un postérieur à travers la cloison du box qui n’était qu’une simple plaque de fibrociment ( sic ).

Le tribunal rappelle :

« L’article 1927 du Code Civil met à la charge du dépositaire dans la garde de la chose déposée, une obligation d’y apporter les mêmes soins que si la chose lui appartenait.

De plus, conformément aux dispositions de l’article 1928 du Code Civil, le contrat de dépôt salarié, ce qui est le cas en l’espèce, génère pour le dépositaire, ici Monsieur R.une obligation de moyen renforcée dans la garde de la chose qui lui est confiée et une obligation de restitution in integrum ».

Le tribunal constate :

« D’une part, il est établi dans le décret et arrêté du 30/3/1979 pris en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés, que les matériaux de construction utilisés ne doivent pas être la cause d’accident pour les animaux.

Le comportement d’un cheval est de nature imprévisible et même les sujets les plus calmes sont enclins à botter, ruer ou s’appuyer contre les murs ou la porte de leurs boxes.

Il appartient dès lors au professionnel, compte tenu des caractéristiques comportementales du cheval, de prendre toutes dispositions pour ne pas générer de risques dans l’accueil de l’animal.

Dans ces conditions, les matériaux utilisés pour la construction des boxes doivent être suffisamment solides pour supporter les ruades ou coups de pieds de l’animal.

En l’occurrence, le mur du box litigieux ne présentait pas la solidité requise pour assurer la sécurité du cheval xxx ».

La victime apportant en outre la preuve que le cheval était usuellement calme, R. est condamné à indemniser Madame H. de son entier préjudice.

En l’espèce, le préjudice moral est fixé à 2000 € « l’obligation de décider de l’euthanasie pour raison humanitaire, générant un préjudice moral ».

 

 

 

COUR D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE CIVILE 2A – 27/1/2004

Madame F. confie sa jument à B. qui exerce l’activité de gardiennage de chevaux. Cet animal va être blessé par un autre dans un pré, ce qui entraînera son euthanasie.

Le tribunal estimant que B « établissait son absence de faute dans l’exécution du contrat de dépôt salarié », avait débouté Madame F qui saisit la Cour, estimant que B avait changé le compagnon de pré de sa jument, ce qui avait conduit à l’accident, l’animal étant décédé des suites des coups reçus.

La Cour rappelle la nature du contrat :

« Attendu que les parties sont liées par un contrat de dépôt salarié ; que dans ce cas, pour ne pas être tenu de réparer les détériorations de la chose reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage  n’est pas imputable à sa faute ».

Les magistrats constatent que la réunion des deux chevaux « aurait dû être soit évitée, soit étroitement surveillée, s’agissant d’un essai » et que l’intrus « pouvait manifester un comportement agressif ».

Relevant en outre que B n’avait pas fait examiner aussitôt par un vétérinaire, pourtant présent dans les installations, la Cour réforme et condamne B à indemniser Madame F. de la valeur vénale de la jument et alloue 1000 € au titre du préjudice moral « compte tenu de l’attachement familial à cet animal ».

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE   ORDONNANCE DE REFERE DU 23/9/2003

Madame H confie ses 11 chevaux au centre équestre X. Brutalement, elle décide de les retirer. L’établissement exerce alors son droit de rétention, compte tenu du retard de paiement des pensions.

Madame H saisit le magistrat des référés, prétextant l’urgence, compte tenu de mauvais traitements que subiraient ses animaux.

Le juge va donc ordonner la consignation des pensions dues, ordonner alors la restitution des chevaux sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé cette consignation effectuée. Le juge ajoute que les chevaux seront examinés contradictoirement, par deux vétérinaires désignés l’un par Madame H, l’autre par le centre équestre.

Le magistrat nomme en outre, un expert, lui donne quatre mois pour effectuer ses diligences, consignation à la charge de Madame H. Enfin, le magistrat décide que si Madame H ne consigne pas ou n’assigne pas au fond, dans le délai de deux mois du dépôt du rapport, les sommes séquestrées seront remises au club X.

Voilà l ‘exemple parfait d’une procédure bien ficelée pour protéger les intérêts des deux parties.

 

 

 COUR ADMINISTRATIVE  D’APPEL DE DOUAI  9/10/2003

Monsieur et Madame X. sont propriétaires de deux chevaux qui se trouvent au pré, près de chez eux, sur des terres appartenant à la Commune Y.

Il apparaît que la clôture est constituée de « quatre fils de ronce situés à 1,10 m du sol et d’un ruban électrifié situé à 1,60 m du sol ».

La Commune modifie le tracé de la clôture pour « procéder à des travaux d’adduction d’eau nécessitant une tranchée dans le pré ».

La jument de Monsieur et Madame X. en profite pour s’enfuir et est retrouvée morte, percutée par un véhicule sur la voie publique.

Les propriétaires engagent la responsabilité de la Commune. Déboutés, ils saisissent la Cour qui relève qu’ils n’apportent pas la preuve que la jument s’est échappée par l’endroit où la clôture avait été modifiée, alors qu’ils avaient pu constater la modification de cette clôture le soir-même des travaux au moment où ils étaient venus nourrir et « n’avaient rien entrepris pour remédier aux risques encourus ».

La Cour considère que  « le lien direct de cause à effet entre les travaux réalisés par la Commune et le décès de la jument n’est pas établi ».

Les consorts D. sont donc déboutés de leur demande et condamnés à payer 1000 € à la Commune.

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 1 ERE CHAMBRE B – 10/4/2003

Les époux R. confient à S. leurs deux juments P.S.A. pour le débourrage. Le lendemain, l’une décède après s’être étranglée avec son licol.

Condamné en première Instance, S. relève appel, indiquant qu’il s’agissait d’un dépôt à titre gratuit et que la cause de la mort n’était pas établie, les propriétaires n’ayant pas voulu d’autopsie.

La Cour confirme l’analyse des relations qu’elle établit comme étant un dépôt et relève que S. pour procéder au nettoyage du box, a fait sortir la jument, l’a attachée à l’extérieur et qu’elle a été retrouvée par le vétérinaire « étranglée par son licol, couchée sur le côté en bout de corde », ce qui n’appelle pas d’investigations complémentaires.

Saluant les compétences de S. qui, sans être professionnel, recherchait de jeunes chevaux à débourrer, la Cour lui donne une leçon professionnelle :

« Même s’il n’est pas un éleveur professionnel, il ne pouvait ignorer qu’en présence d’un jeune animal de pur-sang, habituellement au pré, peu habitué au licol, au demeurant dans un environnement nouveau auquel il n’avait pas eu le temps de s’accoutumer, le cheval risquait de se débattre et chercher à se débarrasser de son étrave ; qu’il lui appartenait d’être vigilant, d’autant qu’il ne connaissait pas encore les réactions de la jument, de prendre toutes précautions sur la manière de l’attacher et de surveiller son comportement ; que manifestement, il n’a pas apporté la vigilance requise dans ce genre de situation, alors même que par sa présence, il aurait pu, au moins, entendre la jument qui se débattait ; que manifestement le risque d’étranglement n’était pas imprévisible pour une personne qui accepte de garder un jeune cheval et qui propose ses services pour assurer le débourrage de tels animaux, activité qui nécessite une maîtrise et une connaissance spécifique des équidés ».

La Cour confirme donc la condamnation et alloue 60.000 F, précisant que « si l’animal avait présenté des chances importantes de gains très substantiels, les propriétaires n’auraient pas confié leur animal à un dresseur amateur et aurait pris soin de l’assurer ».

   

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – CHAMBRE 1 – SECTION B – 4 /3/2003

Madame J. acquiert un cheval de 75.000 F auprès de Monsieur L. qui devait en assurer l’entretien et le dressage « pour la pratique des exercices de Haute Ecole ».

Un an plus tard, le cheval commence à boiter, mais Monsieur L. attribue les symptômes à la morphologie du cheval, alors qu’ultérieurement, le vétérinaire va diagnostiquer un arrachement ligamentaire traumatique, que l’expert judiciaire décrira comme « une ostéoarthrose sévère, en cours d’évolution, dont l’origine traumatique se situe dans le temps de dressage par Monsieur L. qui n’a pas jugé utile de consulter un vétérinaire ».

Déclaré responsable des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations, L. relève appel.

La Cour déclare que L. « a manqué à son obligation élémentaire de vigilance sur l’état de santé du cheval et sur les anomalies nécessairement visibles de son comportement ».

Elle précise que le préjudice doit être établi « sur la base connue du prix d’achat du cheval auquel doit être ajoutée la valeur que Madame J. était en droit d’attendre de l’opération de dressage confiée à Monsieur L., la somme de 120.000 F proposée par l’expert étant bien justifiée par celui-ci dans son rapport ».

Les magistrats ajoutent les frais de gardiennage et les frais vétérinaires et terminent par le préjudice  moral  « analysé comme un préjudice d’agrément », qu’ils fixent à la somme de 10.000 F.

 

 

COUR D’APPEL RENNES – 1 ERE CHAMBRE B – 22/05/ 2OO3

Monsieur A. confie son cheval en pension à Madame K. aux fins de l’entraîner pour les épreuves de compétition d’endurance. Le cheval est évalué à 1O.OOO F.

Cinq ans plus tard, A. récupère son cheval, le confie à O. avant de le revendre aux Emirats Arabes … pour 5OO.OOO F, en 2OO1.

Madame K. assigne alors A. en paiement des frais de pension, remboursement de frais et commissions, considérant avoir participé à la plus-value.

Déboutée en première instance, elle tente l’appel, s’appuyant sur les notions de la gestion d’affaires et réclame à Monsieur A. une somme de 24.OOO euro.

La Cour rappelle qu’il appartient à Madame K. de rapporter la preuve du caractère onéreux du contrat d’entraînement, note qu’en matière d’endurance les gains sont très modestes et que Monsieur A. ne peut évoquer l’accord « tous frais tous gains », même si Madame K. a tardé à demander le paiement.

La Cour considère que le contrat ne pouvait être qu’onéreux, réforme la décision de première instance et alloue à Madame K. près de 95OO euro.

   

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE 1  SECTION A 27/3/2OO3

Madame L. est propriétaire d’un cheval de C.S.O., acheté « pour la carrière professionnelle de son fils ». Le cheval ne donnant pas satisfaction, est confié à Monsieur R. pour dressage. Il va s’échapper du box et subir une blessure aux tendons fléchisseurs de l’antérieur droit. L’expert désigné considère que le cheval est devenu impropre à une carrière sportive.

Le tribunal avait condamné Monsieur R. responsable des dommages subis par l’animal et redésigné l’expert pour déterminer la valeur du cheval immédiatement avant l’accident, l’animal ayant pu reprendre une « carrière honorable ».

Le tribunal avait condamné Monsieur R. à payer 5O .OOO F au titre de la dépréciation de la valeur du cheval outre 7O.OOO F au cavalier, en réparation de son préjudice de carrière. Madame L. estimant l’indemnisation insuffisante, avait relevé appel, mais la Cour, s’appuyant sur les expertises vétérinaires, confirme.

Notons que Monsieur R. non assuré, devra rembourser à sa compagnie d’assurance, le montant des condamnations prononcées.

   

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – 26/11/2001

Monsieur B. met en pension sa pouliche chez Monsieur L. pour qu’elle reste « au vert » quelque temps après avoir subi avec succès les épreuves de qualification.

Le prix de pension avait été fixé à 50 Francs par jour (prix 1998).

La pouliche va se trouver atteinte « d’un déplacement dorsal intermittent du voile du palais entraînant une surinfection des voies respiratoires supérieures ».

La Cour rappelle, une nouvelle fois, que :

« le contrat de dépôt salarié génère, pour le dépositaire, une obligation de moyens dite renforcée dans la garde de la chose qui lui est confiée et une obligation de restituer in integrum, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de détérioration de la chose restituée qu’en prouvant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou résulte d’un cas de force majeure ou fortuit qui a été, pour lui, imprévisible et irrésistible ».

L’Expert Judiciaire « expose très clairement que la pouliche a contracté cette affection pour des raisons absolument inconnues, non seulement parce qu’elles ne sont pas déterminables en l’espèce, mais aussi parce que, de manière générale, la causalité en demeure ignorée ».

La Cour confirme donc que L. a manqué à son obligation de restituer une pouliche exempte d’affectation.

Les Magistrats notent que le déplacement dorsal du voile du palais amène une trachéo-bronchite infectieuse persistante qui empêche la pouliche, qui s’alimente mal, « de développer ses aptitudes physiques et du fait de sa gène respiratoire, de répondre positivement aux efforts qu’on lui imposerait au cours d’une carrière de course ».

Les Juges considèrent donc que la carrière de course est totalement compromise et redésignent l’Expert pour évaluer le préjudice subi B.

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 03/09/2002

Monsieur S. est propriétaire d’une jument achetée à Monsieur V. Il va demander à Monsieur V. de la conduire avec une autre, qui lui appartient, chez Monsieur B. pour les mettre en pâturage.

« A leur arrivée, les juments ont été enfermées dans un local et les deux hommes, V. et B., sont partis à la chasse ».

Il apparaît que la jument s’est blessée et que, dès l’ouverture de la porte, elle s’est écroulée raide morte.

Monsieur S. assigne conjointement V. et B. qui sont condamnés en première instance mais, relèvent appel.

La Cour constate que les deux juments ont d’abord été placées dans un box classique puis dans une ancienne étable de 60 m² .

Le vétérinaire a conclu que l’animal était mort d’une fracture du crâne faisant suite à un coup très violent et que deux hypothèses étaient possibles :

- soit une jument a envoyé un coup de pied dans la tête de l’autre la tuant net sans qu’il y ait eu bagarre auparavant,

- soit la jument a introduit sa tête entre les poutres de séparation, a voulu brutalement se retirer à la suite d’un événement imprévu et s’est cognée violemment aux poutres puis aux portes, cette seconde hypothèse étant nettement la plus favorable.

La Cour relève que « s’il est vrai que la preuve d’aucun contrat de dépôt entre les intéressés n’est rapporté, il n’en reste pas moins certain que B. a accepté de recevoir, pour les mettre en pâturage, les deux juments qui lui étaient remises par V. et dont il importe peu de savoir si elles appartenaient toutes deux à ce dernier ; qu’il lui appartenait, en toute hypothèse, et même si le pâturage avait été convenu à titre gracieux, de les héberger dans des locaux adaptés et de ne prendre aucune mesure de nature à faire courir un risque à ces animaux qu’il avait l’obligation de restituer en bon état ».

Les Juges constatent que « les blessures et la mort de la jument résultent de sa décision de placer les deux juments dans un local totalement inadapté puisque constitué par une ancienne étable partagée en deux parties par des poutres en bois vermoulues et clouées avec de gros clous permettant à un cheval de passer la tête et le corps entre les poutres et dont la clôture était constitué par une barrière de fer retrouvée complètement tordue ; que le fait de vouloir partir rapidement à la chasse aux canards ne justifiait pas la décision de laisser les deux juments qui ne connaissaient pas les lieux dans un local présentant des dangers ».

Les Magistrats retiennent donc la responsabilité de B. propriétaire des installations.

Mais, ils analysent également le comportement de V. chargé du transport.

La Cour considère qu’il devait conduire la jument, qu’il a pu constater que cet animal avec le sien étaient placés dans un local dangereux au moment où tous deux partaient à la chasse.

En conséquence, la Cour confirme le jugement qui avait condamné solidairement V. et B. à payer 130.000 Francs à S.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE CIVILE – 17/09/2002  

Madame A. est propriétaire d’une pouliche qu’elle confie à Monsieur C. qui la met dans un enclos dont il a la disposition.

La jument « effarouchée par un sac plastique emporté par le vent, s’était littéralement jetée dans les clôtures de l’herbage déchiquetant ainsi toute sa robe avec, de surcroît, une fracture ouverte du canon postérieur gauche dont l’extrémité avec le sabot ne tenait plus que par un mince lambeau de peau, tous les vaisseaux et tendons étant arrachés ce qui a nécessité une euthanasie immédiate ».

La propriétaire saisissait alors le Tribunal pour obtenir une indemnisation. Elle soutenait que le dépôt était salarié en raison du fait qu’elle prêtait son van en compte échange à Monsieur C.

Le tribunal puis la cour rappellent  :

-  « que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, sauf preuve contraire, ce qui n’est pas en l’espèce suffisamment rapporté »,

-  « que le dépositaire est tenu à une obligation de restitution et doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » ?

-  « que le dépositaire n’est ainsi tenu, du chef de la garde, qu’à une obligation de moyens et, en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il y est étranger, soit en établissant qu’il lui a donné les mêmes soins qu’à celles qui lui appartiennent, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure ».

Les juges constatent que C. a lui-même habituellement utilisé cet enclos entouré de fil de fer barbelé pour y placer ses propres chevaux.

Les juges précisent enfin « que l’utilisation de ce seul procédé doit être considérée comme présentant un manquement à l’obligation de moyens qui pèse sur le dépositaire d’une pouliche trotteur, cheval de sport dont le caractère vif est connu, laquelle peut être facilement effarouchée alors qu’il existe d’autres types bien connus de clôtures ne présentant aucun danger ».

En conséquence, les Magistrats confirment la décision de condamnation de Monsieur C. à indemniser totalement Madame A.

 

 

COUR D’APPEL DE DOUAI – 3ème CHAMBRE CIVILE – 29/08/2002

Madame L. est propriétaire d’une jeune jument placée en pension et confiée parallèlement au débourrage à Monsieur V. « professionnel diplômé et reconnu en la matière ». La jument est destinée à une carrière de C.S.O. et plus particulièrement les classiques de 4 ans.

La Cour définit ces relations comme étant contractuelles, Monsieur V. « étant tenu à l’égard de la propriétaire d’une prestation de services, l’entraînement de la jument ».

 

L’animal, après le travail, se trouvait en liberté dans le manège pendant que Monsieur V. rangeait le matériel d’obstacles. Pour une raison indéterminée, « les deux hypothèses émises étant pour l’une, le bruit fait par Monsieur V., pour l’autre, l’attrait des chevaux passant à proximité, la curiosité naturelle du cheval étant bien connue », le cheval s’est enfui en sautant le mur de clôture du manège constitué d’une rangée de parpaings bruts sur une hauteur de 1,70 m .

Il apparaît des attestations « que la jument, en arrivant devant le mur, l’a poussé faisant tomber deux rangées de parpaings puis a sauté ».

En tout état de cause, c’est dans cette action que la jument s’est blessée au membre antérieur droit au niveau du genou.

L’expert n’avait pas élevé de remarque quant à la construction du mur et la Cour a donc mis hors de cause le club hébergeur.

Mais les Magistrats décident «qu’ il appartient à V., pour l’exécution de son contrat, d’utiliser des installations qui offrent des conditions suffisantes de sécurité pour les chevaux, et à défaut, comme en l’espèce, et même en l’absence de réglementation applicable, mais en connaissance de la situation qui n’offrait pas toute garantie en raison de la faible hauteur du mur, de prendre toutes précautions face à une situation prévisible. Ainsi, en laissant la jument en liberté dans ces conditions, même si c’est une pratique habituelle des professionnels qui trouve nécessairement sa limite dans les circonstances dans lesquelles elle s’exerce, et en n’y prêtant pas attention suffisante, V. a failli à son obligation de moyens et engagé sa responsabilité à l’égard de Madame L. ».

La Cour relève enfin une absence de suivi des soins « ayant provoqué le bourgeonnement exorbitant de la plaie non cicatrisée ». Les juges considèrent que V. est donc « à double titre responsable de la durée des soins et des conséquences de celle-ci sur le rétablissement de la jument ».

Les Magistrats condamnent Monsieur V. à payer le coût des soins et celui des transports, notent l’absence de séquelles fonctionnelles, fixent la date de reprise du travail de la jument et rejettent toute indemnité au titre de la perte de valeur et du préjudice esthétique faute d’éléments de preuves probants.

   

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTARGIS – 4/06/2002

Dans le cadre d’un conflit entre un centre équestre et un client, le propriétaire d’un cheval constate que son matériel de sellerie a disparu … vraisemblablement pris en otage par le directeur du centre pour garantie de paiement de pension.

En signe de représailles, le cavalier subtilise le cheval du directeur. Il lui restituera trois jours plus tard suite à une intervention de la gendarmerie. Dans un souci d’apaisement, le Parquet classera sans suite ce malheureux incident.

Le Tribunal d’Instance constate que le directeur du centre équestre « a subi un préjudice de jouissance sur une période de trois jours (sic), qu’il ne verse aucun justificatif d’autres dommages liés à cette privation, qu’en conséquence il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant Madame X. à payer à Monsieur Y. (le directeur) la somme de … 150 euro » !!!.

C’est à notre connaissance la première décision statuant sur un tel problème.

 

   

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BLOIS – 10/07/2002

Madame B. est propriétaire d’une jument placée en pension payante chez Monsieur M. moniteur.

La jument est lâchée au paddock et présente ensuite une entaille profonde au dessus du boulet, blessure causée par un objet contendant extérieur à un moment où l’animal était sous la garde exclusive de Monsieur M. La jument s’est trouvée immobilisée de nombreux mois et l’atrophie musculaire entraîne une moins value certaine alors que l’animal était destiné à la compétition. Le moniteur soutenait que l’animal avait été lâché avec ses protections habituelles (guêtres et protège-boulets) dans un paddock dont la clôture offrait toutes les garanties de sécurité et dont le sol était dépourvu de tout objet susceptible d’occasionner des blessures. Il supposait que la jument s’était blessée seule en galopant ou en se roulant, ce qui aurait été peu vraisemblable si les protections avaient été réellement posées.

Le Tribunal rappelle :

« Attendu que si, en principe, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent (article 1927 du Code Civil), il convient d’appliquer avec plus de rigueur cette disposition quand le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt (article 1928 du Code Civil) ; que pour ne pas être tenu de réparer les détériorations de la chose qu’il a reçue, le dépositaire salarié doit, par conséquent, prouver que le dommage ne peut lui être imputé à faute ».

Monsieur M. ne s’est pas expliqué sur la présence éventuelle d’objets dangereux dans son pré, se contentant de soutenir qu’il s’est toujours comporté en bon professionnel alors qu’il lui appartenait de démontrer qu’il n’avait pas commis de faute.

En conséquence, Monsieur M. est jugé entièrement responsable de l’accident et condamné à rembourser les frais vétérinaires et à indemniser le préjudice esthétique et la perte de chance de gains en compétition pendant la durée d’immobilisation puis de remise au travail.

                                                                 

 

COUR DAPPEL DE RENNES 06/09/2000

Un particulier prend des chevaux en pension dans ses installations. A la suite dun incendie les chevaux meurent dans leur box.

Le Tribunal, puis la Cour, constatent que lincendie na pas été la résultante dun cas fortuit ou de force majeure et reprochent à lhébergeur de navoir pas débranché sa clôture électrique alors quun violent orage se préparait.

Lincendie a été créé « par une crête de tension due à une décharge atmosphérique sur lalimentation de la clôture électrique ».

La Juridiction considère que cette amorçage a mis le feu à la paille et retient en conséquence la responsabilité du particulier qui devra donc indemniser chaque propriétaire.

La Cour refuse malgré tout dindemniser le préjudice moral estimant que les propriétaires napportent pas la preuve dun attachement affectif (sic).

Notons quil convient, avant de placer son cheval dans une écurie, chez un agriculteur ou un particulier, de contrôler très sérieusement les conditions dassurance responsabilité civile, vol, incendie, afin déviter un risque dinsolvabilité en cas de sinistre.

 

                                                   

COUR DAPPEL DE REIMS 7/03/2001

Monsieur D. confie son cheval à Monsieur P. cavalier professionnel, moyennant un prix de pension mensuel. Le contrat verbal prévoit lentretien du cheval et sa préparation aux épreuves de C.SO.

Le cheval va séchapper du paddock fermé par une clôture électrique et sempaler sur une rambarde de pont.

Après de nombreux soins et un nouvel essai de travail chez un autre professionnel, le cheval est arrêté, jugé inapte à reprendre une carrière de compétition.

Le propriétaire, peu satisfait de la situation, fait désigner un vétérinaire expert qui confirme linaptitude définitive du cheval. Le propriétaire assigne alors le cavalier professionnel pour lui réclamer plus de trois cent cinquante mille francs (350.000 F) de dommages et intérêts.

Le tribunal avait retenu la responsabilité civile du cavalier qui tente sa chance devant la Cour.

La juridiction qualifie le contrat :

« Le contrat passé entre un cavalier professionnel et le propriétaire dun cheval qui paie mensuellement des frais de pension ainsi que des frais de travail est dabord un contrat de dépôt salarié ayant comme obligation essentielle lhébergement et la surveillance du cheval, quen lespèce, cest dailleurs dans ce cadre que laccident sest produit et non alors que le cheval était au travail ».

Puis analyse la responsabilité du dépositaire salarié :

« Attendu que le contrat de dépôt salarié est générateur pour le dépositaire dune obligation de moyens renforcée, quil ne peut en effet sexonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en raison dun accident survenu pendant que le cheval était sous sa garde exclusive, quen rapportant la preuve de son absence de faute, autrement dit en justifiant dun cas précis de force majeure ou fortuit, circonstance qui doit donc lui être extérieure, imprévisible et irrésistible et pour le moins de ce quil a apporté une attention extrême à la conservation du cheval.

« Attendu quand bien même, la clôture du paddock par un simple fil électrique serait considérée comme suffisante dans la mesure où cest une pratique, il nen demeure pas moins que les circonstances exactes de laccident sont demeurées imprécises, Monsieur P. (le cavalier professionnel) émettant lhypothèse selon laquelle le cheval aurait pris une petite décharge sur le nez, que dès lors il ne rapporte pas la preuve dun cas fortuit, dune cause extérieure, ni même davoir mis en Suvre toutes les diligences nécessaires pour éviter le dommage 

En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris qui avait alloué deux cent cinquante mille francs (250.0000 F) de dommages et intérêts.

                                                         

COUR DAPPEL DE RENNES 15/O2/2001       

Monsieur X. met son cheval en pension au centre équestre Y. Le cheval a reçu un coup de pied dun autre animal qui lavait sérieusement blessé. Le lendemain, à loccasion de soins douloureux, le cheval séchappe, saute une clôture et va heurter un panneau de signalisation routière.

Le vétérinaire, appelé en urgence, na pu que constater la gravité des blessures et préconiser leuthanasie.

La Cour dAppel évoque larticle 1929 du Code Civil selon lequel le dépositaire nest en aucun cas, tenu responsable des accidents de force majeure, et larticle 1917 du même Code qui dispose que le dépositaire (le centre équestre Y.), en cas de détérioration de la chose reçue en dépôt, doit, pour sexonérer, faire la preuve quil na commis aucune faute.

La Cour constate que, si la clôture sautée était dune hauteur usuelle, il appartenait au moniteur « dépositaire particulièrement initié », de prendre des dispositions particulières le cheval étant, du fait de sa blessure de la veille, plus craintif et impulsif que dhabitude, élément que le moniteur ne pouvait ignorer.

La Cour considère donc que le jour de laccident le comportement du cheval nétait pas, pour le moniteur, imprévisible, inévitable et irrésistible, quainsi il ne démontrait pas labsence de faute ni le cas de force majeure.

La compagnie couvrant la responsabilité civile du centre équestre indemnisera la victime de la perte financière du cheval outre 10.000 F au titre du préjudice moral.  

 

                                                  

COUR DAPPEL DAIX EN PROVENCE 20/12/2001

 Mademoiselle R. est propriétaire dun cheval espagnol quelle place en pension auprès du centre équestre Y.

 Le cheval décède dans de curieuses circonstances.

 A lautopsie apparaissent quatre ulcères dans lintestin grêle dont un a percé. 

 Ces ulcères sont dus « à la présence, dans cet organe, de quatre paquets de gravier de la taille du poing sur environ 1,20 m ».

 Le propriétaire assigne le centre équestre qui proteste de sa bonne foi arguant du fait que le cheval, lors de son arrivée dans létablissement « tiquait à lours », origine possible des coliques fatales.

 Le vétérinaire expert soutient que les lésions mortelles ne pouvaient être antérieures à la prise en charge du cheval par le centre équestre.

 Diverses attestations exposaient que le cheval avait été nourri à même le sol, dans un paddock jonché de cailloux ; que deux autres chevaux étaient décédés brutalement à la même époque et quaprès ces sinistres, le club avait fait lacquisition de seaux et mangeoires.

 Au vu de ces attestations, le Tribunal décidait « dun défaut de surveillance, voire dorganisation » et rappelait « quen lespèce le dépositaire qui nest tenu quà une obligation de moyens ne sexonère pas de lobligation de restituer la chose dès lors quil ne rapporte pas la preuve de labsence de faute ou de négligence de sa part voire dun accident de force majeure ».

 La propriétaire se voyait attribuer la valeur de son cheval, outre la somme de 15.000 F au titre de la privation de jouissance.

 Notons quelle aurait pu également solliciter une indemnité au titre du préjudice affectif en vertu de la jurisprudence dominante.

 Il nen reste pas moins quil sagit dun accident rarissime et que les praticiens sétonnent de cet événement, le cheval étant habituellement apte à faire le tri entre la nourriture et les cailloux.

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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