Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 –
8/11/2007
Mademoiselle S. est
propriétaire d’un cheval confié aux écuries Y. en dépôt vente, selon elle.
Elle le récupère après plusieurs mois estimant que le responsable n’a pas
fait toutes diligences.
Parallèlement, les
écuries réclament plus de 5000 € au titre des frais de pension.
Mademoiselle S. refuse
de payer, estimant que le contrat était prévu « tous frais tous gains ».
L’écurie précise que S. n’a jamais voulu vendre son cheval, que les gains
n’ont pas dépassé les engagements et qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt
salarié.
La Cour note l’absence
regrettable de contrat écrit, constate que le cheval a rapporté 1783 € pour
1616 € d’engagement et que Mademoiselle S. ne démontre pas sa volonté de
vendre le cheval, puisqu’elle l’a encore trois ans après l’avoir récupéré !
La Cour considère que le
dépôt ne pouvait donc être gratuit et condamne S. à payer les frais de
pension.
Tribunal d’Instance de Marseille –
7/11/2007
Monsieur G. place son
cheval en pension-paddock. Il ne peut ignorer que le foin est distribué à
même le sol dans chaque enclos. Son cheval va, curieusement, développer une
colique de sable et G. assigne le centre équestre en remboursement des frais
d’opération.
Le Tribunal d’Instance
note que servir du foin sur le sol est conforme aux usages de la profession,
qu’aucun autre accident ne s’est produit depuis dix ans dans les
installations et que le propriétaire savait qu’il n’y avait pas de râtelier.
Qu’ainsi, le club
démontre son absence de faute, l’accident « s’apparentant à un aléa
dont la
charge ne doit pas incomber au dépositaire, mais au propriétaire de
l’animal ».
Cour de Cassation – Chambre Civile 1 –
3O/10/2007
Monsieur X. assigne le
haras Y., suite à l’accident survenu à sa jument placée en pension.
La Cour de Cassation
rappelle que le contrat de pension est un contrat de dépôt salarié et que
dans un tel contrat les parties sont libres de convenir de mettre à la
charge du déposant la preuve du manquement du dépositaire, ce qui n’est
malgré tout, pas habituel …
La preuve n’ayant pas
été apportée devant la Cour d’Appel, la Cour de Cassation confirme la non
responsabilité du haras.
Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 section 2
– 24/5/2007
Monsieur R. met sa
jument en pension dans l’écurie V. Des plaques du faux-plafond posées par la
société O. vont s’effondrer sur l’animal.
R. assigne le centre,
pour manque à gagner faute de participation à des courses.
La Cour considère que
l’accident revêt le caractère de la force majeure pour l’écurie, profane en
matière d’isolation. R. est donc condamné à payer les pensions.
Par contre, l’expert
ayant trouvé des malfaçons, l’entrepreneur est condamné à indemniser
Monsieur R. de la perte des gains et de la perte de la valeur du cheval,
soit plus de 13.750 € et il devra, d’autre part, financer la reprise de la
toiture des écuries de V.
Tribunal d’Instance d’Alès – 24/4/2007
Mademoiselle S. met son
cheval en pension avec contrat écrit : pension paddock sans abri.
Puis, le club n’a plus
de nouvelles de sa cliente. La jument tombe malade et le vétérinaire a
préconisé la mise en box pour la nuit, afin d’éviter la répétition des
coliques. Le club, toujours sans nouvelles de la propriétaire, applique
alors le tarif pension box, puis assigne en paiement.
Le tribunal prononce la
résiliation du contrat aux torts de la propriétaire, pour défaut de
paiement, mais refuse de la condamner à payer le prix de pension box, (310 €
au lieu de 17O €), l’établissement ne prouvant pas que les coliques
présentaient les caractères de la force majeure.
Au passage, le Tribunal
rappelle que l’établissement bénéficie d’un droit de rétention sur le cheval
jusqu’au parfait paiement des pensions, en application de l’Article 1948 du
Code Civil.
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Civile
– Section Civile et Commerciale – 6/7/2006
Madame B. fait placer sa
jument au centre équestre de F. mais va refuser de payer les pensions,
estimant que le dépôt est essentiellement gratuit.
La Cour note que dans
les milieux hippiques, la rédaction de contrat n’est pas habituelle et que
« la preuve du lien contractuel peut, dès lors, être établie par tout
moyen », ce que fait F.
La Cour confirme encore
que F. « pouvait se prévaloir d’un droit de rétention ».
La mauvaise foi de B.
étant largement établie, il est condamné à payer les frais de pension, à
raison de 4,57 € par jour, outre 2000 € en application de l’Article 700.
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre
Section Civile – 4/7/2006
Monsieur G. met sa
pouliche en pension au Haras X, en application d’un contrat écrit qui
décharge le haras de toute responsabilité, mais précise qu’il prend à sa
charge, l’assurance des risques responsabilité civile découlant de la garde
des chevaux confiés.
Le contrat liant deux
professionnels, les clauses sont « en principe, valables à la condition,
toutefois, de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la
chose, car la garde est l’essence même du dépôt ».
La Cour considère que
les clauses énoncées ne visent qu’à renverser la charge de la preuve et
d’imposer au propriétaire de rapporter la preuve d’une faute du haras.
La pouliche avait sauté
un portail de 1,50 m, non doublé de fils électriques, contrairement au reste
du paddock, mais des attestations contraires disaient que le fil existait le
jour de l’accident.
La Cour considère que
Monsieur G. connaissait les lieux et n’aurait pas « laissé en dépôt une
pouliche à laquelle il attachait un grand prix », si les clôtures avaient
été insuffisantes et les barrières sautables.
La Cour ne trouvant pas
de faute du haras, réforme la décision de première Instance et déboute
Monsieur G. de ses demandes.
Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 –
12/1O/2006
Monsieur A. met sa
pouliche en pension chez Madame R. qui doit en finir le débourrage et
rechercher un acquéreur. Pendant son séjour, la pouliche va présenter une
entorse du boulet, avec de graves lésions ligamentaires, la rendant
définitivement boiteuse.
Madame R. reconnaît que
la pouliche avait fait une chute, mais sans relation de cause à effet avec
la boiterie.
La Cour réaffirme « que
le dépositaire salarié doit prouver que le dommage subi par l’animal au
cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde, ne lui est pas
imputable à faute », puis constate que la jument a fait une chute lors d’une
séance de travail, que la boiterie en est la conséquence.
Madame R. ne prouvant
pas que le dommage n’est pas imputable à sa faute, est condamnée à le
réparer, « l’auto proclamation de ses qualités professionnelles » étant
insuffisante à démontrer l’absence de faute.
Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne,
6/11/2006
Madame P. met son poney
en pension auprès de l’établissement Y. qui devient donc dépositaire à titre
onéreux.
L’animal réussit à
sauter une clôture de barbelés et va occasionner un accident de la
circulation avec un véhicule. Gravement blessé, il est euthanasié.
Le centre soutenait que
la ponette était en chaleur et avait été poursuivie par un autre cheval
(sic). Le tribunal décide que ces circonstances ne relèvent pas de la force
majeure, qu’il appartenait à l’établissement de prendre les mesures pour
isoler la ponette. La victime perçoit la valeur du cheval, les frais
vétérinaires et 500 € au titre du préjudice sportif, d’agrément et affectif.
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre
Section Civile – 4/7/2006
Monsieur G. met sa
pouliche en pension au Haras X, en application d’un contrat écrit qui
décharge le haras de toute responsabilité, mais précise qu’il prend à sa
charge, l’assurance des risques responsabilité civile découlant de la garde
des chevaux confiés.
Le contrat liant deux
professionnels, les clauses sont « en principe, valables à la condition,
toutefois, de ne pas dispenser le dépositaire de toute surveillance de la
chose, car la garde est l’essence même du dépôt ».
La Cour considère que
les clauses énoncées ne visent qu’à renverser la charge de la preuve et
d’imposer au propriétaire de rapporter la preuve d’une faute du haras.
La pouliche avait sauté
un portail de 1,50 m, non doublé de fils électriques, contrairement au reste
du paddock, mais des attestations contraires disaient que le fil existait le
jour de l’accident.
La Cour considère que
Monsieur G. connaissait les lieux et n’aurait pas « laissé en dépôt une
pouliche à laquelle il attachait un grand prix », si les clôtures avaient
été insuffisantes et les barrières sautables.
La Cour ne trouvant pas
de faute du haras, réforme la décision de première Instance et déboute
Monsieur G. de ses demandes.
Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 –
12/1O/2006
Monsieur A. met sa
pouliche en pension chez Madame R. qui doit en finir le débourrage et
rechercher un acquéreur. Pendant son séjour, la pouliche va présenter une
entorse du boulet, avec de graves lésions ligamentaires, la rendant
définitivement boiteuse.
Madame R. reconnaît que
la pouliche avait fait une chute, mais sans relation de cause à effet avec
la boiterie.
La Cour réaffirme « que
le dépositaire salarié doit prouver que le dommage subi par l’animal au
cours de la période pendant laquelle il a été sous sa garde, ne lui est pas
imputable à faute », puis constate que la jument a fait une chute lors d’une
séance de travail, que la boiterie en est la conséquence.
Madame R. ne prouvant
pas que le dommage n’est pas imputable à sa faute, est condamnée à le
réparer, « l’auto proclamation de ses qualités professionnelles » étant
insuffisante à démontrer l’absence de faute.
Tribunal d’Instance de Lagny sur Marne,
6/11/2006
Madame P. met son poney
en pension auprès de l’établissement Y. qui devient donc dépositaire à titre
onéreux.
L’animal réussit à
sauter une clôture de barbelés et va occasionner un accident de la
circulation avec un véhicule. Gravement blessé, il est euthanasié.
Le centre soutenait que
la ponette était en chaleur et avait été poursuivie par un autre cheval
(sic). Le tribunal décide que ces circonstances ne relèvent pas de la force
majeure, qu’il appartenait à l’établissement de prendre les mesures pour
isoler la ponette. La victime perçoit la valeur du cheval, les frais
vétérinaires et 500 € au titre du préjudice sportif, d’agrément et affectif.
Cour d’Appel de Toulouse – 3 ème Chambre –
Section 1 – 15/11/2005
Monsieur L. met son
cheval au pré chez Monsieur K. puis refuse de payer les factures de pension.
La Cour rappelle que
« l’absence de contrat écrit ne signifie pas qu’il n’y ait eu aucun accord
entre les parties, puisque les conventions se forment sur le seul échange
des consentements des parties ».
Les juges trouvent dans
le dossier, la preuve du dépôt du cheval, du montant mensuel de la pension
et des premiers paiements … par chèques sans provision.
Monsieur L. est donc
condamné à payer les retards, avec les intérêts outre 1500 € pour frais de
procédure.
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre –
Section Civile – 11/4/2006
Madame D. exploite un
centre de randonnées équestres et réserve des nuitées dans un gîte, tant
pour ses cavaliers que pour les chevaux. Dans la nuit, les animaux vont
quitter l’enclos et provoquer un accident. Deux d’entre eux seront tués et
trois autres gravement blessés.
Madame D. assigne le
propriétaire du gîte, pour obtenir une indemnisation. Déboutée, elle relève
appel.
La Cour constate que la
nuit était facturée 2,29 € par cheval, que le gîte n’offrait que le
pâturage, l’eau et l’aliment.
Les juges n’y voient
donc pas un contrat de dépôt salarié à l’occasion duquel le gîte aurait
l’obligation de restituer les chevaux.
Les magistrats déduisent
de l’organisation d’une randonnée, dans différents gîtes, nuit par nuit, que
les cavaliers « conservent la garde, la maîtrise et la surveillance » de
leurs chevaux. Il ajoutent que « la modicité du prix et les seules
prestations convenues ne permettent pas de qualifier le contrat passé entre
les parties, de dépôt ».
COUR D'APPEL DE PARIS - 25 ème CHAMBRE
SECTION B – 24/3/2006
Monsieur H. met ses
écuries à la disposition d’une société de tournage de films. Sa mission
consiste en la fourniture de foin et paille, les chevaux étant nourris et
entretenus par la société.
Un membre de la société
va demander à M. de bien vouloir faire une piqûre intramusculaire, le cheval
va décéder sous la seringue.
Condamné à indemniser le
propriétaire, M. relève appel.
La Cour va considérer
que l’acte bénévole n’entrait pas dans le cadre des obligations
contractuelles de M., qu’un professionnel du cheval peut pratiquer une
intramusculaire, que l’accident était imprévisible, l’acte ayant été exécuté
normalement, s’agissant d’un antibiotique classique prescrit par un
vétérinaire.
La Cour réforme donc et
décharge Monsieur M. de toute condamnation.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE
CIVILE 1 – 24/1/2006
Monsieur X. confie en dépôt salarié une
pouliche à Madame Y éleveur, pour terminer le débourrage et rechercher un
acquéreur.
L’animal va présenter une entorse du boulet,
entraînant une boiterie définitive.
Le propriétaire engage la responsabilité du
dépositaire.
La Cour de Cassation casse l’Arrêt de la
Cour d’Appel qui « après avoir exactement énoncé qu’il appartenait au
dépositaire de démontrer que le dommage n’était pas imputable à sa faute »,
s’est contenté de relever que d’après les attestations versées, Madame Y
était un bon éleveur.
La Cour considère que ces motifs sont
« impropres à caractériser l’absence de faute ».
Le litige est renvoyé devant la Cour d’Appel
de Riom.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE
CIVILE 1 – 29/11/2005
La jument X appartenant à Monsieur Y et
Monsieur Z est en pension auprès du centre équestre A.
La pension est impayée et l’hébergeur
assigne donc les indivisaires qui sont solidairement condamnés à payer les
retards.
Sur pourvoi d’une partie qui estimait ne pas
devoir payer, faute d’avoir donné son accord sur le choix de la pension, la
Cour de Cassation rappelle que la solidarité ne se présume pas.
Que même « des dettes nées du fonctionnement
de l’indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la
loi ou celui d’une stipulation expresse ».
Il est donc nécessaire, pour le club de
faire signer un contrat de pension prévoyant la solidarité.
JURIDICTION DE PROXIMITE DE
LORIENT – 15/12/2005
Madame S. signe un contrat de prêt à usage
avec le centre équestre R. pour ses deux ponettes. Lors d’un passage aux
écuries, elle trouve leur état sanitaire déplorable et fait, d’autorité,
intervenir le docteur vétérinaire X. qui diagnostique une forme sévère de
gourme.
Le centre équestre refuse de régler la note
du praticien. La convention stipulait que seuls « les gros risques
vétérinaires » restaient à la charge du propriétaire. Le tribunal note que
ces gros risques ne sont pas définis, mais que la gourme « maladie
infectieuse très courante » n’entre pas dans la catégorie.
Le centre équestre est donc condamné à payer
les frais du vétérinaire.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAR LE
DUC – 18/11/2005 (sous réserve d’appel)
Monsieur E. propose à Madame J, agriculteur
à la retraite, de débourrer et monter ses jeunes chevaux. Pendant une
séance, une jument se cabre et retombe sur le dos. Elle décède des suites de
cette chute. Madame J. assigne en responsabilité, considérant que
l’opération s’analyse en un prêt à usage et que Monsieur E. s’était engagé à
garantir la restitution, le cavalier ayant écrit « je prends sur moi toutes
les responsabilités ».
Retenant la notion de prêt, le Tribunal
considère que E. a « entendu supporter les risques de la chose, notamment la
perte par cas fortuit ». Monsieur E. non assuré pour cette activité, est
condamné à payer 5000 €, valeur de la jument.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT
NAZAIRE – 8/6/2005
Mademoiselle L. met son cheval au travail,
auprès de Mademoiselle S., monitrice libérale.
Un poney s’échappe des installations et
Mademoiselle S. va le rechercher à cheval sur la voie publique. Elle le
récupère, met pied à terre, monte le poney échappé et confie le cheval de
Mademoiselle L. à une autre cavalière.
Le cheval fait alors un écart et est
gravement blessé par un camion qui passait à ce moment.
Le tribunal condamne la monitrice tenue
d’une obligation de prudence et de sécurité, lui reprochant d’avoir confié
le cheval à un tiers sur la route.
Le tribunal désigne un vétérinaire, pour
évaluer le préjudice.
COUR D’APPEL DE BESANCON – 1
ERE CHAMBRE CIVILE SECTION A – 29/6/2005
Monsieur A. au volant de son véhicule, est
victime de blessures, après avoir heurté un cheval échappé d’un enclos.
Débouté en première Instance, il saisit la
Cour.
Il apparaît du dossier que le cheval se
trouvait « dans un enclos solidement fermé par une porte métallique à deux
ventaux, munis d’une chaîne et d’un cadenas ; qu’un des deux ventaux a été,
volontairement, renversé par un tiers, au moyen d’un véhicule ».
La Cour décide : « Attendu que l’acte de
malveillance commis par un tiers, qui a tenté de pénétrer dans l’enclos, à
la nuit tombante, … et à l’insu du propriétaire du cheval qui ne pouvait en
parer les conséquences, a revêtu, pour M. un caractère imprévisible et
irrésistible qui l’exonère de la présomption de responsabilité édictée par
l’Article 1385 du Code Civil ».
Le jugement est donc confirmé et le
propriétaire mis hors de cause.
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-GAUDENS – 1 ERE CHAMBRE – 13/9/2005
Les époux R. mettent en
dépôt vente, leur cheval, dans les écuries de Monsieur D. Le cheval va
s’échapper du box, va ingérer une quantité importante de granulés versés
hors du silo par le fournisseur, quelques jours auparavant.
En coliques, le cheval
sera finalement euthanasié.
Sur assignation des
époux R., D. appelle en garantie son assureur et le fournisseur de granulés
et réclame le remboursement des frais vétérinaires qu’il a dû exposer pour
le compte des époux R.
Le tribunal note que
selon l’expert : « l’accident dû à la gloutonnerie du cheval n’aurait pu
avoir lieu si celui-ci n’avait pu s’échapper de son box et accéder à une
quantité de granulés qui n’avait pas été mise hors de portée des animaux ».
Les juges notent : « aux
termes du contrat de dépôt, Monsieur D. s’est engagé à nourrir et loger le
cheval en bon père de famille. A ce titre, il avait l’obligation d’enfermer
le cheval dans un box, muni d’une porte et d’une fermeture suffisamment
solides pour résister aux assauts et ruades que lancent parfois les bêtes
les plus calmes. Cette obligation concernant la sécurité de l’animal dans
son box doit s’entendre comme une obligation de résultat, la simple
obligation de moyens s’appliquant au dressage et à l’entraînement du cheval.
Monsieur D. en sa qualité de professionnel de l’équitation n’est pas fondé à
opposer aux demandeurs une quelconque acceptation de risques, au motif que
Madame R. aurait reconnu connaître les installations du Haras et le
caractère très rustique de l’installation des boxes. Le cheval n’a pu
s’échapper de son logement qu’en raison de la mauvaise qualité de la
fermeture de la porte, dont la responsabilité incombe à Monsieur D. ».
Le tribunal dégage le
fournisseur de toute responsabilité, car la livraison litigieuse était
ancienne et la porte de la graineterie aurait due être dégagée par D. « dans
le but d’assurer la sécurité des animaux ».
Monsieur D. est déclaré
seul responsable de l’accident et son assureur doit en outre, lui rembourser
les frais vétérinaires qu’il a avancés pour le compte du cheval mis en
dépôt.
COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE –
30/3/2005
Monsieur X. confie à
Monsieur B. sa jument, qui va être présentée à la saillie. Ultérieurement,
dans les installations, la jument avorte.
Monsieur X. assigne en
dommages et intérêts, son cocontractant,mais sa demande est rejetée par la
Cour, faute pour lui d’apporter la preuve d’un manque de soins de la part du
dépositaire.
La Cour de Cassation,
par une motivation extrêmement succincte, mais classique, rappelle la règle
de droit :
« Vu les articles 1927,
1928 et 1933 du Code Civil,
attendu qu’il résulte de
la combinaison de ces textes, que si le dépositaire n’est tenu que d’une
obligation de moyens, il lui appartient, cas de détérioration de la chose
déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à
cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui
appartenant ».Estimant que la Cour d’Appel avait inversé la charge de la
preuve,
la Cour de Cassation
réforme donc la décision et renvoie la procédure devant une autre Cour
d’Appel.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE QUIMPER 29/11/2004
Monsieur K. confie son
cheval au centre équestre X. Un matin l’animal est trouvé « mort dans une
pâture où il était stationné ».
Le rapport d’autopsie
démontre un décès, suite à une intoxication à la ciguë aquatique.
Le tribunal retient la
faute de l’établissement et, en application de l’Article 1147 du Code Civil,
alloue au propriétaire, la valeur du cheval.
Le tribunal ajoute la
somme de 900 € au titre du préjudice affectif et encore celle de 400 € au
titre du préjudice de jouissance, considérant « toutefois, qu’un tel
préjudice ne peut perdurer au-delà du délai raisonnable pour procéder au
remplacement de l’animal ».
COUR D’APPEL DE LIMOGES – CHAMBRE CIVILE 1
ère SECTION – 3/5/2005
Madame T. confie ses
poulains de 3 ans à la société B. pour débourrage. Un de ses chevaux mis en
liberté dans le manège avec un gogue, se débat et se renverse. Compte tenu
de ses blessures, l’animal doit être euthanasié.
La compagnie d’assurance
couvrant la société B refuse d’indemniser en « l’absence d’une faute lourde
de son assuré ».
Le tribunal voyant, dans
la relation l’usuel « contrat de dépôt salarié générateur d’une obligation
de moyens dite renforcée » avait condamné la société à payer la valeur du
cheval, outre 2200 € pour la perte de chance d’avoir des primes à l’éleveur.
La Cour, saisie par la
compagnie d’assurance, relève que l’obligation principale était le dressage
et non pas la pension et qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un « contrat
d’entreprise », dont l’obligation n’est que de moyens, ce qui implique pour
le déposant, de rapporter la preuve d’une faute pendant la phase de travail.
Les magistrats notent
que même une faute légère suffit à entraîner la responsabilité. S’appuyant
sur des attestations techniques, précisant que l’enrênement ne doit pas être
utilisé en liberté, la Cour considère que le préposé a commis une faute en
laissant le cheval ainsi, dans le manège.
La Cour confirme donc le
principe de la faute et augmente quelque peu les chiffres de
l’indemnisation.
COUR
D’APPEL D’ANGERS – 1 ERE CHAMBRE A – 24/1/2005
Madame G. confie sa
jument de 4 ans à Monsieur C. entraîneur public, pour débourrage puis
entraînement.
Attelée à un sulky, la
jument va se cabrer, se retourner et se tuer sur le coup.
L’assureur de C.
refusant sa garantie, Madame G. assigne. Le tribunal condamne la compagnie
d’assurance.
Sur appel de cette
partie, la Cour relève l’absence de tout témoin et les déclarations à
géométrie variable de C. qui indique que la pouliche a « peut-être eu peur
de son chien ».
La Cour constate que la
cause du cabrage reste indéterminée, que la faute de l’entraîneur n’est pas
rapportée, pas plus que le rôle causal de son chien.
La Cour infirme donc la
décision et déboute Madame G.
COUR D’APPEL DE DOUAI – 3 EME
CHAMBRE – 14/10/2004
L’association E. héberge des chevaux de propriétaires, dont celui de Madame
C. qui retrouve un basting de bois de 3 mètres dans le box, détachés du
plafond, alors que dans l’après-midi, la société a livré de la paille
entreposée au-dessus des boxes.
Madame C. assigne les parties (centre équestre et fournisseur de paille),
soutenant que la chute a « occasionné un stress dommageable à son cheval ».
En première Instance, elle obtient plus de 3800 € de dommages et intérêts,
le cheval ayant été atteint de coliques aigues.
Sur appel, la Cour ne trouve pas, dans les pièces du demandeur, le lien
entre la chute du basting et les coliques, le cheval n’ayant même pas été
touché par le billot de bois. La décision est donc réformée, le club et le
fournisseur mis hors de cause, car le lien de causalité entre la chute et le
stress n’est pas établi.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 2/3/2004
Monsieur X. confie son
cheval à Y. pour qu’il le prépare aux C.S.O. et le sorte en épreuves. Le
cheval va s’échapper d’un paddock, se blesser gravement et arrêter net
sa carrière sportive.
Y. est condamné par la Cour d’Appel de Rennes à payer d’importants
dommages et intérêts au propriétaire et engage un pourvoi devant la Cour
de Cassation.
La Cour constate que le cheval, au moment de l’accident, se trouvait
sous la garde de Y. qui devait « en assurer l’hébergement et la
surveillance ».
La Cour indique que :
« quel que soit le rôle actif joué par le cheval dans la réalisation du
dommage ou le caractère aléatoire de la prestation, elle a exactement
déduit de ses constatations et énonciations, que l’entraîneur,
dépositaire salarié de l’animal au moment de l’accident, était tenu de
réparer le dommage, sauf à démontrer que celui-ci ne lui était pas
imputable à faute ».
La Cour constate que l’étalon avait été placé dans un « pré clôturé d’un
seul ruban électrique, seul et sans surveillance » et considère donc que
« l’entraîneur qui avait lui-même reconnu que le cheval était difficile
et qu’il ne justifiait pas l’avoir initié aux clôtures électriques,
conformément aux prescriptions des documents techniques produits par lui
aux débats, ne rapportait pas la preuve que toutes diligences avaient
été prises pour éviter la réalisation du dommage ».
La décision de la Cour
d’Appel de Rennes est donc confirmée.
COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 1 – 6/10/2003
Monsieur K. acquiert un cheval par adjudication et demande à Monsieur L.
de le garder dans ses écuries. L’état du cheval va nécessiter quelques
temps plus tard, l’intervention du vétérinaire qui prescrit un
traitement. A l’issue d’une nouvelle crise, le cheval est euthanasié et
autopsié.
Monsieur K. demande le remboursement de son cheval à sa compagnie
d’assurance, mais est débouté.
Il assigne alors Monsieur L. en qualité de dépositaire. Condamné en
première Instance, L. relève appel. Il précise : « qu’il était convenu
entre les parties que le cheval serait simplement gardé dans ses
écuries, son propriétaire de chargeant de le soigner »,
que K. venait plusieurs fois par semaine, était seul en contact avec le
vétérinaire et avait prétendu, dans son premier procès contre son
assureur, avoir prodigué les soins normaux.
K. répliquait qu’ « un contrat de dépôt a lié les parties aux termes
duquel il appartient désormais au dépositaire de prouver qu’il n’a pas
commis de faute et qu’il est étranger à la détérioration de la chose
qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose
les mêmes soins qu’à la garde de la chose lui appartenant, soit en
démontrant la survenance d’un accident de force majeure ».
La Cour constate que le contrat de dépôt était à titre gratuit et
précise : « or, la garde prévue par l’Article 1927 du Code Civil est une
obligation essentielle du contrat de dépôt. Le dépositaire est tenu, à
raison de cette obligation, à une vigilance et un entretien normal de la
chose, à tout le moins un entretien minimum, comme nourrir et faire
boire les bêtes. Les soins exceptionnels ne sont en effet dus que si une
clause particulière l’impose ».
Les magistrats décident qu’une telle clause n’existait pas mais
considèrent, au vu de l’autopsie que L., tenu d’un entretien normal de
l’animal, a failli à son obligation, le vétérinaire indiquant : « avoir
été frappé par l’état d’extrême maigreur du cheval, n’existant pas la
moindre trace de graisse en quelque point que ce soit, confirmant un
état squelettique ».
La Cour confirme donc
le jugement et condamne L. à payer le prix du cheval.
COUR D'APPEL DE NANCY – AUDIENCE SOLENNELLE – 27/3/2003
Madame B. est propriétaire d’une jument qui met bas. Il apparaît que la
saillie s’est produite alors que l’animal était en pension chez Monsieur
M. Du fait de sa gestation inopportune, la jument n’avait pas pu
participer aux finales nationales de C.S.O.
Monsieur M. prétendait qu’il s’était contenté de rendre service à Madame
B. en hébergeant sa jument et qu’elle avait eu connaissance de la
présence d’un poulain dans un pâturage voisin et qu’en outre, rien ne
prouvait que le poulain soit l’heureux géniteur.
Sur renvoi de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Nancy constate
que le contrat liant les parties était bien un contrat de dépôt salarié.
Que Monsieur M. « ne démontre pas que la saillie de la jument ne lui est
pas imputable à faute ; qu’en effet, c’est bien lui qui a permis la
cohabitation de la jument et d’un jeune étalon dans un même pâturage ».
Les magistrats ajoutent : « Attendu que la jument litigieuse ayant donné
naissance à un poulain dépourvu de tout document d’origine, n’ayant pu
concourir à la finale nationale du sauts d’obstacles de septembre 1992,
il est manifeste que Madame M. a subi les conséquences dommageables de
cette situation ».
La Cour condamne donc M. à payer 1524 € pour la dépréciation de la
jument et précise : « que la perte d’une chance de remporter un prix
lors de la finale de sauts d’obstacles de Fontainebleau, peut faire
l’objet d’un dédommagement à hauteur de 1524 €, compte tenu du palmarès
antérieur intéressant de la jument ».
Enfin, les magistrats jugent : « que les frais de nourriture non
consécutifs à la naissance du poulain, mais inhérents à l’entretien de
l’animal que sa propriétaire a choisi de conserver plutôt que de vendre,
ne peuvent être recouvrés sur Monsieur M ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE – 1 ERE CHAMBRE – 27/1/2004
Madame H. met son cheval en pension chez Monsieur R. Le cheval va taper,
passer un postérieur à travers la cloison du box qui n’était qu’une
simple plaque de fibrociment ( sic ).
Le tribunal rappelle :
« L’article 1927 du Code Civil met à la charge du dépositaire dans la
garde de la chose déposée, une obligation d’y apporter les mêmes soins
que si la chose lui appartenait.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 1928 du Code Civil,
le contrat de dépôt salarié, ce qui est le cas en l’espèce, génère pour
le dépositaire, ici Monsieur R.une obligation de moyen renforcée dans la
garde de la chose qui lui est confiée et une obligation de restitution
in integrum ».
Le tribunal constate :
« D’une part, il est établi dans le décret et arrêté du 30/3/1979 pris
en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature, concernant le contrôle des établissements ouverts au public
pour l’utilisation des équidés, que les matériaux de construction
utilisés ne doivent pas être la cause d’accident pour les animaux.
Le comportement d’un cheval est de nature imprévisible et même les
sujets les plus calmes sont enclins à botter, ruer ou s’appuyer contre
les murs ou la porte de leurs boxes.
Il appartient dès lors au professionnel, compte tenu des
caractéristiques comportementales du cheval, de prendre toutes
dispositions pour ne pas générer de risques dans l’accueil de l’animal.
Dans ces conditions, les matériaux utilisés pour la construction des
boxes doivent être suffisamment solides pour supporter les ruades ou
coups de pieds de l’animal.
En l’occurrence, le mur du box litigieux ne présentait pas la solidité
requise pour assurer la sécurité du cheval xxx ».
La victime apportant en
outre la preuve que le cheval était usuellement calme, R. est condamné à
indemniser Madame H. de son entier préjudice.
En l’espèce, le préjudice moral est fixé à 2000 € « l’obligation de
décider de l’euthanasie pour raison humanitaire, générant un préjudice
moral ».
COUR
D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE CIVILE 2A – 27/1/2004
Madame F. confie sa
jument à B. qui exerce l’activité de gardiennage de chevaux. Cet
animal va être blessé par un autre dans un pré, ce qui entraînera son
euthanasie.
Le tribunal estimant que
B « établissait son absence de faute dans l’exécution du contrat
de dépôt salarié », avait débouté Madame F qui saisit la Cour,
estimant que B avait changé le compagnon de pré de sa jument, ce qui
avait conduit à l’accident, l’animal étant décédé des suites des
coups reçus.
La Cour rappelle la
nature du contrat :
« Attendu que les
parties sont liées par un contrat de dépôt salarié ; que dans ce
cas, pour ne pas être tenu de réparer les détériorations de la chose
reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage
n’est pas imputable à sa faute ».
Les magistrats constatent
que la réunion des deux chevaux « aurait dû être soit évitée,
soit étroitement surveillée, s’agissant d’un essai » et que
l’intrus « pouvait manifester un comportement agressif ».
Relevant
en outre que B n’avait pas fait examiner aussitôt par un vétérinaire,
pourtant présent dans les installations, la Cour réforme et condamne B
à indemniser Madame F. de la valeur vénale de la jument et alloue 1000
€ au titre du préjudice moral « compte tenu de l’attachement
familial à cet animal ».
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE REFERE DU
23/9/2003
Madame
H confie ses 11 chevaux au centre équestre X. Brutalement, elle décide
de les retirer. L’établissement exerce alors son droit de
rétention,
compte tenu du retard de paiement des pensions.
Madame
H saisit le magistrat des référés, prétextant l’urgence, compte tenu
de mauvais traitements que subiraient ses animaux.
Le
juge va donc ordonner la consignation des pensions dues, ordonner alors la
restitution des chevaux sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé
cette consignation effectuée. Le juge ajoute que les chevaux seront
examinés contradictoirement, par deux vétérinaires désignés l’un
par Madame H, l’autre par le centre équestre.
Le
magistrat nomme en outre, un expert, lui donne quatre mois pour effectuer
ses diligences, consignation à la charge de Madame H. Enfin, le magistrat
décide que si Madame H ne consigne pas ou n’assigne pas au fond, dans
le délai de deux mois du dépôt du rapport, les sommes séquestrées
seront remises au club X.
Voilà
l ‘exemple parfait d’une procédure bien ficelée pour protéger
les intérêts des deux parties.
COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
DOUAI 9/10/2003
Monsieur
et Madame X. sont propriétaires de deux chevaux qui se trouvent au pré,
près de chez eux, sur des terres appartenant à la Commune Y.
Il
apparaît que la clôture est constituée de « quatre fils de ronce situés
à 1,10 m du sol et d’un ruban électrifié situé à 1,60 m du sol ».
La
Commune modifie le tracé de la clôture pour « procéder à des
travaux d’adduction d’eau nécessitant une tranchée dans le pré ».
La
jument de Monsieur et Madame X. en profite pour s’enfuir et est retrouvée
morte, percutée par un véhicule sur la voie publique.
Les
propriétaires engagent la responsabilité de la Commune. Déboutés, ils
saisissent la Cour qui relève qu’ils n’apportent pas la preuve que la
jument s’est échappée par l’endroit où la clôture avait été
modifiée, alors qu’ils avaient pu constater la modification de cette clôture
le soir-même des travaux au moment où ils étaient venus nourrir et
« n’avaient rien entrepris pour remédier aux risques encourus ».
La
Cour considère que « le
lien direct de cause à effet entre les travaux réalisés par la Commune
et le décès de la jument n’est pas établi ».
Les
consorts D. sont donc déboutés de leur demande et condamnés à payer
1000 € à la Commune.
COUR D’APPEL
DE RENNES – 1 ERE CHAMBRE B – 10/4/2003
Les époux R. confient à S.
leurs deux juments P.S.A. pour le débourrage. Le lendemain, l’une décède
après s’être étranglée avec son licol.
Condamné en première Instance,
S. relève appel, indiquant qu’il s’agissait d’un dépôt à titre
gratuit et que la cause de la mort n’était pas établie, les propriétaires
n’ayant pas voulu d’autopsie.
La Cour confirme l’analyse des
relations qu’elle établit comme étant un dépôt et relève que S.
pour procéder au nettoyage du box, a fait sortir la jument, l’a attachée
à l’extérieur et qu’elle a été retrouvée par le vétérinaire
« étranglée par son licol, couchée sur le côté en bout de corde »,
ce qui n’appelle pas d’investigations complémentaires.
Saluant les compétences de S.
qui, sans être professionnel, recherchait de jeunes chevaux à débourrer,
la Cour lui donne une leçon professionnelle :
« Même s’il n’est pas
un éleveur professionnel, il ne pouvait ignorer qu’en présence d’un
jeune animal de pur-sang, habituellement au pré, peu habitué au licol,
au demeurant dans un environnement nouveau auquel il n’avait pas eu le
temps de s’accoutumer, le cheval risquait de se débattre et chercher à
se débarrasser de son étrave ; qu’il lui appartenait d’être
vigilant, d’autant qu’il ne connaissait pas encore les réactions de
la jument, de prendre toutes précautions sur la manière de l’attacher
et de surveiller son comportement ; que manifestement, il n’a pas
apporté la vigilance requise dans ce genre de situation, alors même que
par sa présence, il aurait pu, au moins, entendre la jument qui se débattait ;
que manifestement le risque d’étranglement n’était pas imprévisible
pour une personne qui accepte de garder un jeune cheval et qui propose ses
services pour assurer le débourrage de tels animaux, activité qui nécessite
une maîtrise et une connaissance spécifique des équidés ».
La Cour confirme donc la
condamnation et alloue 60.000 F, précisant que « si l’animal
avait présenté des chances importantes de gains très substantiels, les
propriétaires n’auraient pas confié leur animal à un dresseur amateur
et aurait pris soin de l’assurer ».
COUR
D’APPEL DE MONTPELLIER – CHAMBRE 1 – SECTION B – 4 /3/2003
Madame
J. acquiert un cheval de 75.000 F auprès de Monsieur L. qui devait en
assurer l’entretien et le dressage « pour la pratique des
exercices de Haute Ecole ».
Un an plus tard, le
cheval commence à boiter, mais Monsieur L. attribue les symptômes à la
morphologie du cheval, alors qu’ultérieurement, le vétérinaire va
diagnostiquer un arrachement ligamentaire traumatique, que l’expert
judiciaire décrira comme « une ostéoarthrose sévère, en cours
d’évolution, dont l’origine traumatique se situe dans le temps de
dressage par Monsieur L. qui n’a pas jugé utile de consulter un vétérinaire ».
Déclaré
responsable des conséquences dommageables de l’inexécution de ses
obligations, L. relève appel.
La
Cour déclare que L. « a manqué à son obligation élémentaire de
vigilance sur l’état de santé du cheval et sur les anomalies nécessairement
visibles de son comportement ».
Elle
précise que le préjudice doit être établi « sur la base connue
du prix d’achat du cheval auquel doit être ajoutée la valeur que
Madame J. était en droit d’attendre de l’opération de dressage confiée
à Monsieur L., la somme de 120.000 F proposée par l’expert étant bien
justifiée par celui-ci dans son rapport ».
Les
magistrats ajoutent les frais de gardiennage et les frais vétérinaires
et terminent par le préjudice moral
« analysé comme un préjudice d’agrément »,
qu’ils fixent à la somme de 10.000 F.
COUR
D’APPEL RENNES – 1 ERE CHAMBRE B – 22/05/ 2OO3
Monsieur
A. confie son cheval en pension à Madame K. aux fins de l’entraîner
pour les épreuves de compétition d’endurance. Le cheval est évalué
à 1O.OOO F.
Cinq ans
plus tard, A. récupère son cheval, le confie à O. avant de le revendre
aux Emirats Arabes … pour 5OO.OOO F, en 2OO1.
Madame K.
assigne alors A. en paiement des frais de pension, remboursement de frais
et commissions, considérant avoir participé à la plus-value.
Déboutée
en première instance, elle tente l’appel, s’appuyant sur les notions
de la gestion d’affaires et réclame à Monsieur A. une somme de 24.OOO
euro.
La Cour
rappelle qu’il appartient à Madame K. de rapporter la preuve du caractère
onéreux du contrat d’entraînement, note qu’en matière d’endurance
les gains sont très modestes et que Monsieur A. ne peut évoquer
l’accord « tous frais tous gains », même si Madame K. a
tardé à demander le paiement.
La Cour
considère que le contrat ne pouvait être qu’onéreux, réforme la décision
de première instance et alloue à Madame K. près de 95OO euro.
COUR
D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE 1 SECTION A 27/3/2OO3
Madame
L. est propriétaire d’un cheval de C.S.O., acheté « pour la
carrière professionnelle de son fils ». Le cheval ne donnant pas
satisfaction, est confié à Monsieur R. pour dressage. Il va s’échapper
du box et subir une blessure aux tendons fléchisseurs de l’antérieur
droit. L’expert désigné considère que le cheval est devenu impropre
à une carrière sportive.
Le
tribunal avait condamné Monsieur R. responsable des dommages subis par
l’animal et redésigné l’expert pour déterminer la valeur du cheval
immédiatement avant l’accident, l’animal ayant pu reprendre une
« carrière honorable ».
Le
tribunal avait condamné Monsieur R. à payer 5O .OOO F au titre de
la dépréciation de la valeur du cheval outre 7O.OOO F au cavalier, en réparation
de son préjudice de carrière. Madame L. estimant l’indemnisation
insuffisante, avait relevé appel, mais la Cour, s’appuyant sur les
expertises vétérinaires, confirme.
Notons
que Monsieur R. non assuré, devra rembourser à sa compagnie
d’assurance, le montant des condamnations prononcées.
COUR D’APPEL
DE CAEN – 1ère CHAMBRE – 26/11/2001