| Manifestations sportives
décisions archivées
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COUR D’APPEL DE RENNES – 7 EME CHAMBRE –
26/1/2005 confirmé par arrêt de la Cour de Cassation- Chambre Civile 2 -
08/02/2006
Monsieur L. se trouve en
selle au paddock et détend sa jument avant de passer à son numéro, pour une
épreuve de C.S.O.
Monsieur P. venant de terminer son tour, longe au pas
« l’enclos de la piste d’entraînement ». Sa jument porte un violent coup de
pied aux postérieurs du cheval de Monsieur L.
P., condamné en premier
ressort, relève appel, faisant valoir que la sortie du terrain de concours
devait, nécessairement, se faire par le paddock et qu’ainsi, la théorie du
risque accepté devait s’appliquer.
La Cour considère que L.
avait accepté les risques découlant « de la séance d’échauffement », mais
pas ceux découlant de la sortie au pas du terrain de concours.
Les magistrats rejettent
donc la théorie évoquée.
La Cour constate qu’il a
fallu que le cheval se mette perpendiculaire à l’enclos pour frapper, alors
que les cavaliers circulaient dans le même sens et qu’il n’y a donc pas eu
de comportement fautif de L.
Un expert est désigné
pour évaluer le préjudice subi, la seule responsabilité de P. étant mise en
cause.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 –
1O/6/2004
Monsieur X. participe à
un match de polo et est gravement blessé à la suite de la chute de son
cheval, survenue lors d’un contact provoqué par Monsieur Y. joueur de
l’équipe adverse.
Les arbitres de la
rencontre avaient considéré que Y. n’avait pas commis de faute de jeu.
La Cour d’Appel avait
pourtant condamné Y. à indemniser la victime.
La Cour de Cassation,
saisie par l’assureur, rappelle :
« Mais attendu que le
principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon
lequel la violation des règles de jeu est laissée à l’appréciation de
l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver
le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de
l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce
dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa
responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’Appel n’avait pas à procéder à la
recherche invoquée ».
La Cour de Cassation
confirme la responsabilité de Y. retenue sur la base de l’Article 1382 du
Code Civil.
COUR
D’APPEL DE RENNES – 7ème CHAMBRE – 2/05/2002
A l’occasion d’un C.S.O.
National 2 Open, Monsieur M. se trouve sur le paddock de détente, le
long du pare bottes et passe du trot au pas.
En même temps, B. saute
un obstacle, « opère un virage serré sur sa gauche » et à la réception,
double M. A ce moment le cheval envoie une ruade fracturant le tibia de
M.
M. avait vu sa demande
rejetée en première instance sur la base de l’article 1385 du code civil
au motif « qu’en participant à une épreuve sportive, il avait par avance
accepté le risque qui s’est réalité ».
La Cour reproche au
Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les dispositions des articles
1382 et 1383 et va considérer que la faute de B. est démontrée : « la
manœuvre effectuée par B., après avoir sauté l’obstacle était
inappropriée » et ce, d’autant que B. n’hésitait pas à reprocher à M.
« de ne pas s’être écarté au moment du dépassement » (sic).
La Cour considère « qu’au
moment où B. a dépassé le cheval de M., il se trouvait à une distance
trop faible au regard des usages ».
La Cour précise,
utilement : « s’il est une responsabilité qui peut être retenue lorsque
le dommage trouve son origine dans le non respect d’un écart minimum,
c’est bien celle du cavalier qui entreprend le dépassement ».
Les magistrats ajoutent :
« l’on ne voit pas, au demeurant, comment M. aurait pu en ce qui le
concerne, modifier, de manière significative, sa trajectoire dans la
mesure où il longeait lui-même le pare bottes ».
La Cour confirme donc le
jugement et condamne B. et son assureur à indemniser l’entier préjudice
de M.
COUR
D’APPEL DE VERSAILLES 28/09/2001
Lors d'un
C.C.I.. Monsieur L.., cavalier et moniteur, est victime d'un grave accident
sur le parcours de cross. Un des obstacles fixes, mal arrimé, bascule après
avoir été touché par les antérieurs du cheval. L'ensemble cavalier cheval
obstacle chute.
La Cour considère que :
« l’organisateur d’une compétition est responsable
contractuellement au
sens de l’article 1165 du Code Civil, de la sécurité à l’égard des
concurrents participant à ladite compétition, qu’en tant que débiteur d’une
obligation de sécurité, il est responsable de ces manquements mais aussi des
fautes commises par toute personne à laquelle il a fait appel pour organiser
la compétition même si cette personne n’a pas la qualité de préposé ».
La Cour rejette donc l’argument de l’organisateur qui voulait voir le chef
de piste seul responsable.
La juridiction considère également :
« qu’enfin, il n’est pas démontré, ainsi que l’a estimé à bon escient le
Tribunal, que le fait pour Monsieur L. d’avoir abordé l’obstacle de façon
directe soit fautif dès lors qu’il s’agit d’une option ouverte au cavalier
et autorisée par les règles de la compétition ; qu’il convient d’ailleurs
d’ajouter que, pendant le concours en cause, deux autres chutes de même
nature sont également survenues du fait de manque de solidité de l’obstacle
litigieux ».
La Cour confirme donc la décision et condamne l’organisateur à indemniser
l’entier préjudice subi par le cavalier.
COUR
D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 19/02/2002
A l’occasion d’un match de
polo, Monsieur B. est gravement blessé et souhaite engager la responsabilité
de Monsieur H. Débouté en première instance, il saisit la Cour.
Les Magistrats rappellent que :
« S’agissant d’un
accident survenu au cours d’une activité sportive d’équipe et alors que
chaque participant est sensé accepter les risques qui y sont inhérents, la
responsabilité de l’un deux ne peut être engagée qu’en cas de manquement
aux règles du sport en cause, à la loyauté de sa pratique ou de brutalité
contraire à l’esprit sportif ».
Ils confirment également que :
« La faute civile est
distincte de la faute disciplinaire de telle sorte que le défaut de sanction
disciplinaire par les arbitres n’est pas par elle-même de nature à démontrer
l’absence de faute civile ».
Monsieur B. s’appuyant sur
l’article 28 des règles officielles du polo qui précise sous l’intitulé
« équitation dangereuse » qu’un joueur peut marquer un joueur
adverse mais ne peut avoir une attitude dangereuse telle que, par exemple,
« marquer si brutalement un joueur adverse ou son cheval de telle manière
qu’il provoque une situation dangereuse ».
La Cour constate qu’amateurs
et professionnels jouent régulièrement ensemble et les uns contre les autres,
les amateurs invitant les professionnels à se joindre à eux en les rémunérant.
Monsieur B. devait reconnaître
que les règles s’appliquent à tous les joueurs et qu’il n’est pas
possible de faire une interprétation plus sévère des règles pour les
professionnels et plus souples pour les amateurs.
La différence de handicap
entre Monsieur B. amateur (handicap 2), et Monsieur H. professionnel (handicap
8), ne peut être prise en compte.
L’accident s’était
produit au moment d’un marquage, phase de jeu qui peut être « génératrice
d’un choc déplaçant cheval et cavalier à condition d’éviter de
provoquer la chute de l’adversaire ».
Le marquage est dangereux,
rappelle la Cour, « lorsqu’il est effectué sur un joueur adverse qui
n’a pas pu s’y préparer par exemple si son cheval est en déséquilibre,
qu’il tombe ou non ».
La Cour relève que deux
versions s’opposent, certains témoins ayant vu un marquage léger et régulier
sur un cheval fatigué voire « exténué », alors que d’autres témoins
voyaient un marquage violent par un cheval plus rapide et plus grand qui a
soulevé les postérieurs du cheval de B. avant de faire chuter le couple.
Après avoir analysé chaque
attestation, la Cour décide que la phase litigieuse ne justifiait pas un
marquage car B. était en train de frapper la balle de manière perpendiculaire
et n’était pas dans une phase décisive comme par exemple près du goal
adverse.
La Juridiction considère donc
que H. « a commis une faute par violation des dispositions édictées par
l’article 28 des règles officielles du jeu de polo et par une action brutale
contraire à la loyauté et à l’esprit sportif dépassant la dangerosité
inhérente à ce sport et accepté par les joueurs qui le pratiquent ».
La Cour infirme donc le
Jugement, alloue 350.000 € de provisions et la désignation d’un médecin
expert.
COUR D’APPEL
DE COLMAR – CHAMBRE CIVILE 2 – SECTION B – 21/9/2OO1
L’Association
XXX organise une fête équestre et assure « la prise en charge des
chevaux (foin, paille, aliments et eau), ainsi que l’hébergement en
boxes, stalles, prés avec clôtures électriques ».
Pendant
la fête, deux chevaux renversent la clôture et s’enfuient. Le
cheval de Monsieur K., retrouvé en bas d’une pente avec une fracture de
la colonne vertébrale, devait être euthanasié.
Le
Tribunal avait rejeté le recours de Monsieur K. qui tente un appel.
La
Cour note que le contrat relève du dépôt salarié et que « la
prise en charge » inclut une obligation de surveillance.
L’association
ne produit aucune clause limitative de responsabilité « dûment
signée et acceptée par K. » et les magistrats considèrent que
l’expression « je participe à mes propres risques et périls »
n’est qu’une clause de style privée d’efficacité juridique.
La
Cour décide qu’il n’est pas démontré que le cheval ait été
particulièrement nerveux et qu’ainsi,
« qu’en
tout état de cause, l’hébergement de nombreux chevaux dans une
ambiance de fête, exige la pose d’une clôture suffisamment solide pour
que les bêtes nécessairement et de manière parfaitement prévisible,
rendues nerveuses par les allers et venues des cavaliers et des chevaux du
sexe opposé, ne puissent la rompre ».
Les
juges constatent que la clôture n’a pas rempli son rôle et que
les circonstances restent indéterminées.
En
conséquence, les magistrats réforment la décision et condamnent
l’assureur de l’association à indemniser Monsieur K. de la perte de
son cheval.
COUR
D’APPEL DE LYON – CHAMBRE 6 – 19/1/2000
Madame
P., cavalière, participe à un C.S.O. Remise en selle une
première fois, elle repart sur son tour et retombe … sur une
spectatrice.
Le
Tribunal avait déclaré la cavalière et le propriétaire du cheval
solidairement responsables de l’accident.
Sur
appel de Monsieur B. propriétaire, la Cour est amenée à se pencher sur
le déroulement du concours. Elle note que Madame P. participait à une
épreuve dans le centre équestre de Monsieur B., qu’après une
première chute et « sur l’insistance de Monsieur B., elle
s’était remise en selle », puis que le cheval
« s’est emballé, s’est dirigé vers la foule en se
cabrant ».
La Cour considère que
Monsieur B. était « l’organisateur de l’épreuve, dans
l’enceinte de son établissement, avec des chevaux lui
appartenant » .
Les
juges relèvent :
« Qu’en
tant qu’organisateur de l’épreuve, il aurait dû prendre des précautions
pour préparer le cheval ou, au besoin, renoncer à l’épreuve au vu
des signes d’indiscipline montrés par le cheval ».
Mais
les magistrats considèrent également que :
« Les
fautes commises par Monsieur B. ont concouru à la réalisation du dommage
subi par la victime dans la proportion de deux tiers, un tiers devant
être imputé à Madame P., dès lors que, cavalière confirmée, elle
n’a pas su maîtriser l’animal et a mal apprécié le risque en
acceptant de remonter en selle après une première chute ».
Pour
son malheur, Madame P. n’était pas assurée en responsabilité civile
pour les compétitions sportives. Elle devra donc, à titre personnel,
supporter un tiers du préjudice subi par la victime.
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