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Manifestations sportives

décisions archivées

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 28/09/2001

Lors d'un C.C.I.. Monsieur L.., cavalier et moniteur, est victime d'un grave accident sur le parcours de cross. Un des obstacles fixes, mal arrimé, bascule après avoir été touché par les antérieurs du cheval. L'ensemble cavalier cheval obstacle chute. 

La Cour considère que :

 « l’organisateur d’une compétition est responsable contractuellement au sens de l’article 1165 du Code Civil, de la sécurité à l’égard des concurrents participant à ladite compétition, qu’en tant que débiteur d’une obligation de sécurité, il est responsable de ces manquements mais aussi des fautes commises par toute personne à laquelle il a fait appel pour organiser la compétition même si cette personne n’a pas la qualité de préposé ».

La Cour rejette donc l’argument de l’organisateur qui voulait voir le chef de piste seul responsable.

La juridiction considère également :

« qu’enfin, il n’est pas démontré, ainsi que l’a estimé à bon escient le Tribunal, que le fait pour Monsieur L. d’avoir abordé l’obstacle de façon directe soit fautif dès lors qu’il s’agit d’une option ouverte au cavalier et autorisée par les règles de la compétition ; qu’il convient d’ailleurs d’ajouter que, pendant le concours en cause, deux autres chutes de même nature sont également survenues du fait de manque de solidité de l’obstacle litigieux ».

La Cour confirme donc la décision et condamne l’organisateur à indemniser l’entier préjudice subi par le cavalier.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 19/02/2002

 

A l’occasion d’un match de polo, Monsieur B. est gravement blessé et souhaite engager la responsabilité de Monsieur H. Débouté en première instance, il saisit la Cour.

Les Magistrats rappellent que :

« S’agissant d’un accident survenu au cours d’une activité sportive d’équipe et alors que chaque participant est sensé accepter les risques qui y sont inhérents, la responsabilité de l’un deux ne peut être engagée qu’en cas de manquement aux règles du sport en cause, à la loyauté de sa pratique ou de brutalité contraire à l’esprit sportif ».

Ils confirment également que :

« La faute civile est distincte de la faute disciplinaire de telle sorte que le défaut de sanction disciplinaire par les arbitres n’est pas par elle-même de nature à démontrer l’absence de faute civile ».

Monsieur B. s’appuyant sur l’article 28 des règles officielles du polo qui précise sous l’intitulé « équitation dangereuse » qu’un joueur peut marquer un joueur adverse mais ne peut avoir une attitude dangereuse telle que, par exemple, « marquer si brutalement un joueur adverse ou son cheval de telle manière qu’il provoque une situation dangereuse ».

La Cour constate qu’amateurs et professionnels jouent régulièrement ensemble et les uns contre les autres, les amateurs invitant les professionnels à se joindre à eux en les rémunérant.

Monsieur B. devait reconnaître que les règles s’appliquent à tous les joueurs et qu’il n’est pas possible de faire une interprétation plus sévère des règles pour les professionnels et plus souples pour les amateurs.

La différence de handicap entre Monsieur B. amateur (handicap 2), et Monsieur H. professionnel (handicap 8), ne peut être prise en compte.

L’accident s’était produit au moment d’un marquage, phase de jeu qui peut être « génératrice d’un choc déplaçant cheval et cavalier à condition d’éviter de provoquer la chute de l’adversaire ».

Le marquage est dangereux, rappelle la Cour, « lorsqu’il est effectué sur un joueur adverse qui n’a pas pu s’y préparer par exemple si son cheval est en déséquilibre, qu’il tombe ou non ».

La Cour relève que deux versions s’opposent, certains témoins ayant vu un marquage léger et régulier sur un cheval fatigué voire « exténué », alors que d’autres témoins voyaient un marquage violent par un cheval plus rapide et plus grand qui a soulevé les postérieurs du cheval de B. avant de faire chuter le couple.

Après avoir analysé chaque attestation, la Cour décide que la phase litigieuse ne justifiait pas un marquage car B. était en train de frapper la balle de manière perpendiculaire et n’était pas dans une phase décisive comme par exemple près du goal adverse.

La Juridiction considère donc que H. « a commis une faute par violation des dispositions édictées par l’article 28 des règles officielles du jeu de polo et par une action brutale contraire à la loyauté et à l’esprit sportif dépassant la dangerosité inhérente à ce sport et accepté par les joueurs qui le pratiquent ».

La Cour infirme donc le Jugement, alloue 350.000 € de provisions et la désignation d’un médecin expert.

 

 

  COUR D’APPEL DE COLMAR – CHAMBRE CIVILE 2 – SECTION B – 21/9/2OO1

L’Association XXX organise une fête équestre et assure « la prise en charge des chevaux (foin, paille, aliments et eau), ainsi que l’hébergement en boxes, stalles, prés avec clôtures électriques ».

Pendant la fête, deux chevaux renversent la clôture et s’enfuient. Le cheval de Monsieur K., retrouvé en bas d’une pente avec une fracture de la colonne vertébrale, devait être euthanasié.

Le Tribunal avait rejeté le recours de Monsieur K. qui tente un appel.

La Cour note que le contrat relève du dépôt salarié et que « la prise en charge » inclut une obligation de surveillance.

L’association ne produit aucune clause limitative de responsabilité « dûment signée et acceptée par K. » et les magistrats considèrent que l’expression « je participe à mes propres risques et périls » n’est qu’une clause de style privée d’efficacité juridique.

La Cour décide qu’il n’est pas démontré que le cheval ait été particulièrement nerveux et qu’ainsi,

« qu’en tout état de cause, l’hébergement de nombreux chevaux dans une ambiance de fête, exige la pose d’une clôture suffisamment solide pour que les bêtes nécessairement et de manière parfaitement prévisible, rendues nerveuses par les allers et venues des cavaliers et des chevaux du sexe opposé, ne puissent la rompre ».

Les juges constatent que la clôture n’a pas rempli son rôle et que les circonstances restent indéterminées.

En conséquence, les magistrats réforment la décision et condamnent l’assureur de l’association à indemniser Monsieur K. de la perte de son cheval.

 

 COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE 6 – 19/1/2000

 

Madame P., cavalière, participe à un C.S.O. Remise en selle une première fois, elle repart sur son tour et retombe … sur une spectatrice.

Le Tribunal avait déclaré la cavalière et le propriétaire du cheval solidairement responsables de l’accident.

Sur appel de Monsieur B. propriétaire, la Cour est amenée à se pencher sur le déroulement du concours. Elle note que Madame P. participait à une épreuve dans le centre équestre de Monsieur B., qu’après une première chute et « sur l’insistance de Monsieur B., elle s’était remise en selle », puis que le cheval  « s’est emballé, s’est dirigé vers la foule en se cabrant ».

La Cour considère que Monsieur B. était «  l’organisateur de l’épreuve, dans l’enceinte de son établissement, avec des chevaux lui appartenant » .

Les juges relèvent :

« Qu’en tant qu’organisateur de l’épreuve, il aurait dû prendre des précautions pour préparer le cheval ou, au besoin, renoncer à l’épreuve au vu des signes d’indiscipline montrés par le cheval ».

Mais les magistrats considèrent également que :

« Les fautes commises par Monsieur B. ont concouru à la réalisation du dommage subi par la victime dans la proportion de deux tiers, un tiers devant être imputé à Madame P., dès lors que, cavalière confirmée, elle n’a pas su maîtriser l’animal et a mal apprécié le risque en acceptant de remonter en selle après une première chute ».

Pour son malheur, Madame P. n’était pas assurée en responsabilité civile pour les compétitions sportives. Elle devra donc, à titre personnel, supporter un tiers du préjudice subi par la victime.

 

 

 

 

 

 
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Dernière modification : 19 janvier 2008

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