Accueil Vos questions

Manif. sportives

 

Associations
Assurances
Baux
Boucher équarisseur
Circulation
Courses - P.M.U.
Enseignants
Droit du travail
Droit fiscal
Etalonnier
Hôtels et Gîtes
Loueurs d'équidés
Manif. sportives
Maréchal ferrant
Préjudices
Pré - pension
Protection pénale
Resp. propriétaire
Responsabilité pénale
Transport
Ventes
Vétérinaire

cheval box.jpg (31659 octets)

 

Manifestations sportives

décisions archivées

                  

COUR d’APPEL  DE BOURGES – Chambre Civile – 11/5/2005

Madame B. participe à une randonnée sportive avec cavaliers, cyclistes et piétons, organisée par l’Association Y. Victime d’une grave chute et blessée à la tête, Madame B. assigne l’organisateur, lui reprochant l’absence d’un moniteur pour encadrer les cavaliers, ainsi que l’absence d’information concernant la nécessité du port d’une bombe !

La Cour considère que les recommandations avaient été faites au micro avant le départ … sauf que lors de l’inscription, Madame B. n’avait pas vu son attention attirée sur l’intérêt de souscrire une Individuelle Accident !!

La Cour rectifie sa sévérité en indiquant :

« Attendu toutefois que le préjudice subi par la victime ne consiste que dans la perte de la chance d’être indemnisée ; que préalablement à l’évaluation de celle-ci, il convient d’ordonner une expertise médicale ».

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 7 EME CHAMBRE – 26/1/2005 confirmé par arrêt de la Cour de Cassation- Chambre Civile 2 - 08/02/2006

Monsieur L. se trouve en selle au paddock et détend sa jument avant de passer à son numéro, pour une épreuve de C.S.O.

Monsieur P. venant de terminer son tour, longe au pas « l’enclos de la piste d’entraînement ». Sa jument porte un violent coup de pied aux postérieurs du cheval de Monsieur L.

P., condamné en premier ressort, relève appel, faisant valoir que la sortie du terrain de concours devait, nécessairement, se faire par le paddock et qu’ainsi, la théorie du risque accepté devait s’appliquer.

La Cour considère que L. avait accepté les risques découlant « de la séance d’échauffement », mais pas ceux découlant de la sortie au pas du terrain de concours.

Les magistrats rejettent donc la théorie évoquée.

La Cour constate qu’il a fallu que le cheval se mette perpendiculaire à l’enclos pour frapper, alors que les cavaliers circulaient dans le même sens et qu’il n’y a donc pas eu de comportement fautif de L.

Un expert est  désigné pour évaluer le préjudice subi, la seule responsabilité de P. étant mise en cause.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 1O/6/2004

Monsieur X. participe à un match de polo et est gravement blessé à la suite de la chute de son cheval, survenue lors d’un contact provoqué par Monsieur Y. joueur de l’équipe adverse.

Les arbitres de la rencontre avaient considéré que Y. n’avait pas commis de faute de jeu.

La Cour d’Appel avait pourtant condamné Y. à indemniser la victime.

La Cour de Cassation, saisie par l’assureur, rappelle :

« Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d’un sport, selon lequel la violation des règles de jeu est laissée à l’appréciation de l’arbitre chargé de veiller à leur application, n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d’une action en responsabilité fondée sur la faute de l’un des pratiquants, de sa liberté d’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu’ainsi, la cour d’Appel n’avait pas à procéder à la recherche invoquée ».

La Cour de Cassation confirme la responsabilité de Y. retenue sur la base de l’Article 1382 du Code Civil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 7ème CHAMBRE – 2/05/2002

A l’occasion d’un C.S.O. National 2 Open, Monsieur M. se trouve sur le paddock de détente, le long du pare bottes et passe du trot au pas.

En même temps, B. saute un obstacle, « opère un virage serré sur sa gauche » et à la réception, double M. A ce moment le cheval envoie une ruade fracturant le tibia de M.

M. avait vu sa demande rejetée en première instance sur la base de l’article 1385 du code civil au motif « qu’en participant à une épreuve sportive, il avait par avance accepté le risque qui s’est réalité ».

La Cour reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur les dispositions des articles 1382 et 1383 et va considérer que la faute de B. est démontrée : « la manœuvre effectuée par B., après avoir sauté l’obstacle était inappropriée » et ce, d’autant que B. n’hésitait pas à reprocher à M. « de ne pas s’être écarté au moment du dépassement » (sic).

La Cour considère « qu’au moment où B. a dépassé le cheval de M., il se trouvait à une distance trop faible au regard des usages ».

La Cour précise, utilement : « s’il est une responsabilité qui peut être retenue lorsque le dommage trouve son origine dans le non respect d’un écart minimum, c’est bien celle du cavalier qui entreprend le dépassement ».

Les magistrats ajoutent : « l’on ne voit pas, au demeurant, comment M. aurait pu en ce qui le concerne, modifier, de manière significative, sa trajectoire dans la mesure où il longeait lui-même le pare bottes ».

La Cour confirme donc le jugement et condamne B. et son assureur à indemniser l’entier préjudice de M.

 

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 28/09/2001

Lors d'un C.C.I.. Monsieur L.., cavalier et moniteur, est victime d'un grave accident sur le parcours de cross. Un des obstacles fixes, mal arrimé, bascule après avoir été touché par les antérieurs du cheval. L'ensemble cavalier cheval obstacle chute. 

La Cour considère que :

 « l’organisateur d’une compétition est responsable contractuellement au sens de l’article 1165 du Code Civil, de la sécurité à l’égard des concurrents participant à ladite compétition, qu’en tant que débiteur d’une obligation de sécurité, il est responsable de ces manquements mais aussi des fautes commises par toute personne à laquelle il a fait appel pour organiser la compétition même si cette personne n’a pas la qualité de préposé ».

La Cour rejette donc l’argument de l’organisateur qui voulait voir le chef de piste seul responsable.

La juridiction considère également :

« qu’enfin, il n’est pas démontré, ainsi que l’a estimé à bon escient le Tribunal, que le fait pour Monsieur L. d’avoir abordé l’obstacle de façon directe soit fautif dès lors qu’il s’agit d’une option ouverte au cavalier et autorisée par les règles de la compétition ; qu’il convient d’ailleurs d’ajouter que, pendant le concours en cause, deux autres chutes de même nature sont également survenues du fait de manque de solidité de l’obstacle litigieux ».

La Cour confirme donc la décision et condamne l’organisateur à indemniser l’entier préjudice subi par le cavalier.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 19/02/2002

A l’occasion d’un match de polo, Monsieur B. est gravement blessé et souhaite engager la responsabilité de Monsieur H. Débouté en première instance, il saisit la Cour.

Les Magistrats rappellent que :

« S’agissant d’un accident survenu au cours d’une activité sportive d’équipe et alors que chaque participant est sensé accepter les risques qui y sont inhérents, la responsabilité de l’un deux ne peut être engagée qu’en cas de manquement aux règles du sport en cause, à la loyauté de sa pratique ou de brutalité contraire à l’esprit sportif ».

Ils confirment également que :

« La faute civile est distincte de la faute disciplinaire de telle sorte que le défaut de sanction disciplinaire par les arbitres n’est pas par elle-même de nature à démontrer l’absence de faute civile ».

Monsieur B. s’appuyant sur l’article 28 des règles officielles du polo qui précise sous l’intitulé « équitation dangereuse » qu’un joueur peut marquer un joueur adverse mais ne peut avoir une attitude dangereuse telle que, par exemple, « marquer si brutalement un joueur adverse ou son cheval de telle manière qu’il provoque une situation dangereuse ».

La Cour constate qu’amateurs et professionnels jouent régulièrement ensemble et les uns contre les autres, les amateurs invitant les professionnels à se joindre à eux en les rémunérant.

Monsieur B. devait reconnaître que les règles s’appliquent à tous les joueurs et qu’il n’est pas possible de faire une interprétation plus sévère des règles pour les professionnels et plus souples pour les amateurs.

La différence de handicap entre Monsieur B. amateur (handicap 2), et Monsieur H. professionnel (handicap 8), ne peut être prise en compte.

L’accident s’était produit au moment d’un marquage, phase de jeu qui peut être « génératrice d’un choc déplaçant cheval et cavalier à condition d’éviter de provoquer la chute de l’adversaire ».

Le marquage est dangereux, rappelle la Cour, « lorsqu’il est effectué sur un joueur adverse qui n’a pas pu s’y préparer par exemple si son cheval est en déséquilibre, qu’il tombe ou non ».

La Cour relève que deux versions s’opposent, certains témoins ayant vu un marquage léger et régulier sur un cheval fatigué voire « exténué », alors que d’autres témoins voyaient un marquage violent par un cheval plus rapide et plus grand qui a soulevé les postérieurs du cheval de B. avant de faire chuter le couple.

Après avoir analysé chaque attestation, la Cour décide que la phase litigieuse ne justifiait pas un marquage car B. était en train de frapper la balle de manière perpendiculaire et n’était pas dans une phase décisive comme par exemple près du goal adverse.

La Juridiction considère donc que H. « a commis une faute par violation des dispositions édictées par l’article 28 des règles officielles du jeu de polo et par une action brutale contraire à la loyauté et à l’esprit sportif dépassant la dangerosité inhérente à ce sport et accepté par les joueurs qui le pratiquent ».

La Cour infirme donc le Jugement, alloue 350.000 € de provisions et la désignation d’un médecin expert.

 

 

  COUR D’APPEL DE COLMAR – CHAMBRE CIVILE 2 – SECTION B – 21/9/2OO1

L’Association XXX organise une fête équestre et assure « la prise en charge des chevaux (foin, paille, aliments et eau), ainsi que l’hébergement en boxes, stalles, prés avec clôtures électriques ».

Pendant la fête, deux chevaux renversent la clôture et s’enfuient. Le cheval de Monsieur K., retrouvé en bas d’une pente avec une fracture de la colonne vertébrale, devait être euthanasié.

Le Tribunal avait rejeté le recours de Monsieur K. qui tente un appel.

La Cour note que le contrat relève du dépôt salarié et que « la prise en charge » inclut une obligation de surveillance.

L’association ne produit aucune clause limitative de responsabilité « dûment signée et acceptée par K. » et les magistrats considèrent que l’expression « je participe à mes propres risques et périls » n’est qu’une clause de style privée d’efficacité juridique.

La Cour décide qu’il n’est pas démontré que le cheval ait été particulièrement nerveux et qu’ainsi,

« qu’en tout état de cause, l’hébergement de nombreux chevaux dans une ambiance de fête, exige la pose d’une clôture suffisamment solide pour que les bêtes nécessairement et de manière parfaitement prévisible, rendues nerveuses par les allers et venues des cavaliers et des chevaux du sexe opposé, ne puissent la rompre ».

Les juges constatent que la clôture n’a pas rempli son rôle et que les circonstances restent indéterminées.

En conséquence, les magistrats réforment la décision et condamnent l’assureur de l’association à indemniser Monsieur K. de la perte de son cheval.

 

 

 COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE 6 – 19/1/2000

Madame P., cavalière, participe à un C.S.O. Remise en selle une première fois, elle repart sur son tour et retombe … sur une spectatrice.

Le Tribunal avait déclaré la cavalière et le propriétaire du cheval solidairement responsables de l’accident.

Sur appel de Monsieur B. propriétaire, la Cour est amenée à se pencher sur le déroulement du concours. Elle note que Madame P. participait à une épreuve dans le centre équestre de Monsieur B., qu’après une première chute et « sur l’insistance de Monsieur B., elle s’était remise en selle », puis que le cheval  « s’est emballé, s’est dirigé vers la foule en se cabrant ».

La Cour considère que Monsieur B. était «  l’organisateur de l’épreuve, dans l’enceinte de son établissement, avec des chevaux lui appartenant » .

Les juges relèvent :

« Qu’en tant qu’organisateur de l’épreuve, il aurait dû prendre des précautions pour préparer le cheval ou, au besoin, renoncer à l’épreuve au vu des signes d’indiscipline montrés par le cheval ».

Mais les magistrats considèrent également que :

« Les fautes commises par Monsieur B. ont concouru à la réalisation du dommage subi par la victime dans la proportion de deux tiers, un tiers devant être imputé à Madame P., dès lors que, cavalière confirmée, elle n’a pas su maîtriser l’animal et a mal apprécié le risque en acceptant de remonter en selle après une première chute ».

Pour son malheur, Madame P. n’était pas assurée en responsabilité civile pour les compétitions sportives. Elle devra donc, à titre personnel, supporter un tiers du préjudice subi par la victime.

 

 
Copyright © 2001 P. de CHESSE
Dernière modification : 19 avril 2011

Accueil