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Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 –
12/9/2007
Madame C. maître des
écoles, accompagne un groupe d’une cinquantaine d’enfants, pour une sortie
de plein air.
Elle va monter avec 13
bambins sur un char à bancs tiré par un cheval de trait. L’animal va
s’emballer, alors que le cochet le tenait en main. Il va emporter char et
passagers, heurter un pilier d’une grange. Les brancards vont se briser et
Madame C. sera gravement blessée.
La Cour d’Appel confirme
qu’il s’agit d’un contrat de transport sur un circuit sinon touristique, au
moins de découverte et de détente.
Elle met donc à la
charge du club une obligation de résultat, constatant que la chute est
intervenue au cours du transport à l’instant où la descente des passagers
allait intervenir.
La compagnie couvrant la
responsabilité civile du club prendra en charge ce sinistre.
Cour d’Appel d’Amiens – Chambre
Correctionnelle – 3/10/2007
Monsieur D. se trouve au
volant de son 19 tonnes. Il aperçoit deux jeunes filles « menant l’une
derrière l’autre, un cheval tenu par la bride ». Les deux cavalières
marchent à droite de la route, leur cheval vers le bas côté.
Monsieur J. va dépasser
la cavalière, faire peur à l’un des chevaux qui va projeter sa cavalière
sous le camion, entraînant son décès.
Il apparaît qu’au moment
de l’accident, Monsieur J. circulait à 58,64 km/h au lieu de 50 km/h .
L’expert note qu’il aurait fallu rouler à 35 km/h pour pouvoir s’arrêter
net.
Poursuivi pour homicide
involontaire, défaut de maîtrise, omission de réduction de sa vitesse, J.
est condamné à 1 an de prison avec sursis et suspension de son permis de
conduire, pour la même durée.
Cour d’Appel d’Orléans – Chambre Civile –
2/4/2007
Monsieur D. conduit un
attelage avec sulky et va se trouver confronté à la présence, au travers
d’un chemin rural, d’un fil électrique destiné à guider la traversée d’un
troupeau de vaches appartenant à Monsieur B.
D. va faire demi-tour,
une roue va passer dans une ornière, le sulky va basculer entraînant un
contact entre le fil et la jument qui va s’emballer et traîner D. sur 50
mètres.
D. blessé, assigne B.
qui est condamné à hauteur de 25 %. Curiosité du dossier, c’est la C.P.A.M.
qui relève appel, contestant le partage.
La Cour constate que B.
est bien gardien du fil et qu’aucune signalétique n’avait été mise en place,
qu’il s’agissait donc d’une situation dangereuse pour les usagers potentiels
et que le fil a bien « été l’instrument du dommage ».
La Cour note que le
passager du sulky était allé chercher le propriétaire et qu’une attente de
quelques minutes « aurait sans doute suffit à permettre le dégagement du
chemin ». En outre, la Cour reproche à D. une maladresse d’exécution,
puisqu’il n’est pas descendu du sulky.
Compte tenu de ces
remarques, la Cour porte à 50 % la charge du sinistre sur chacune des deux
parties.
Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 –
24/10/2006
S. circule de nuit et
son véhicule est heurté par un poney évadé de son enclos. S. assigne le
propriétaire ou gardien de l’animal et est débouté en première Instance, le
Tribunal exonérant le propriétaire par le fait d’un tiers ayant ouvert
l’enclos, fait défini comme imprévisible et irrésistible.
S. saisit la Cour
d’Appel, au visa de l’Article 1385 du Code Civil. Les magistrats notent que
la déclaration de l’acte de malveillance ne repose que sur celle du
propriétaire et « non sur des constatations matérielles indiscutables ».
Les magistrats n’y
voient donc pas un cas de force majeure, réforment la décision et condamnent
le propriétaire à indemniser l’automobiliste.
Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 –
15/5/2006
Monsieur L. est victime
d’un accident, alors qu’il conduit un attelage hippomobile.
Il impute l’accident à
Monsieur C. propriétaire d’un âne, dont le braiement aurait surpris le
cheval et causé le renversement de l’attelage.
Débouté de son action en
première Instance, L. relève appel et précise que la tête de l’âne
« dépassait de la clôture, donc débordait bien sur le bord de la route ».
Son cheval avait reculé et la voiture versé dans un trou sur l’accotement.
La Cour considère « que
la conduite d’un attelage est un exercice périlleux qui requiert une
vigilance de tous les instants et une grande dextérité de la part du
conducteur », que la calèche était « très lourdement chargée », puisque
« six personnes, dont trois adultes, étaient tractées par un seul cheval ».
Retenant le défaut de
maîtrise du conducteur qui aurait dû « être accompagné d’un assistant prêt à
intervenir en cas de situation critique », les juges confirment la décision
de première Instance.
COUR ADMINISTRATIVE D'
APPEL DE BORDEAUX - 1ERE CHAMBRE -
23/2/2006
Mademoiselle X. est victime d’une chute de
cheval à la suite de l’effondrement de la voie communale.
Il apparaît que cet effondrement était
imputable à la présence de galeries d’une hauteur de 1,50 mètre, sur une
longueur de 2 mètres, creusées sous la chaussée par des ragondins.
La Cour Administrative précise que la
commune n’établit pas « que la présence de ces rongeurs était inconnue » et
décide que la commune n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la
voie publique.
En conséquence, la ville de Y. est condamnée
à indemniser la victime de son entier préjudice.
Cour d’Appel de Grenoble – 2 ème Chambre –
15/5/2006
Monsieur L. conduit un
attelage hippomobile et passe devant un pré où un âne se met à braire,
effrayant le cheval qui va renverser l’attelage.
Débouté de son action en
responsabilité contre le propriétaire de l’âne, L. relève appel.
La Cour note qu’il
ressort des attestations que le cheval n’a pas fait d’embardée, mais « a
reculé doucement », mettant la roue de la calèche dans une importante
excavation sur l’accotement du chemin.
La Cour juge que
l’accident s’est produit en l’absence de tout contact entre le cheval et
l’âne, que la conduite d’un attelage est un exercice périlleux, que la
calèche était lourdement chargée (3 adultes et 3 enfants pour un seul
cheval !).
Les magistrats
considèrent que le rôle causal de l’âne n’étant pas établi, il convient de
débouter Monsieur L. de sa demande de dommages et intérêts.
Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 –
15/5/2006
Monsieur L. est victime
d’un accident, alors qu’il conduit un attelage hippomobile.
Il impute l’accident à
Monsieur C. propriétaire d’un âne, dont le braiement aurait surpris le
cheval et causé le renversement de l’attelage.
Débouté de son action en
première Instance, L. relève appel et précise que la tête de l’âne
« dépassait de la clôture, donc débordait bien sur le bord de la route ».
Son cheval avait reculé et la voiture versé dans un trou sur l’accotement.
La Cour considère « que
la conduite d’un attelage est un exercice périlleux qui requiert une
vigilance de tous les instants et une grande dextérité de la part du
conducteur », que la calèche était « très lourdement chargée », puisque
« six personnes, dont trois adultes, étaient tractées par un seul cheval ».
Retenant le défaut de
maîtrise du conducteur qui aurait dû « être accompagné d’un assistant prêt à
intervenir en cas de situation critique », les juges confirment la décision
de première Instance.
COUR ADMINISTRATIVE D'
APPEL DE BORDEAUX - 1ERE CHAMBRE -
23/2/2006
Mademoiselle X. est victime d’une chute de
cheval à la suite de l’effondrement de la voie communale.
Il apparaît que cet effondrement était
imputable à la présence de galeries d’une hauteur de 1,50 mètre, sur une
longueur de 2 mètres, creusées sous la chaussée par des ragondins.
La Cour Administrative précise que la
commune n’établit pas « que la présence de ces rongeurs était inconnue » et
décide que la commune n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la
voie publique.
En conséquence, la ville de Y. est condamnée
à indemniser la victime de son entier préjudice.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
NANCY – 3 EME CHAMBRE - 22/2/2005
Monsieur Y est victime d’un accident mortel provoqué sur l’autoroute par la
collision avec des chevaux appartenant à Monsieur Z, échappés de leur
enclos.
La compagnie couvrant Monsieur Z. avait indemnisé les héritiers d’Y mais
souhaitait se faire rembourser par la société des autoroutes.
La Cour d’Appel rejette cette demande, au motif :
«Considérant que l’absence d’une clôture de protection destinée à empêcher
l’accès des animaux sauvages ou domestiques aux autoroutes, ne constitue un
défaut d’entretien normal de l’ouvrage que si la situation des lieux est
susceptible de créer un risque particulier pour les usagers ; qu’aucun
risque de cette nature n’existait sur les lieux de l’accident, dont Y a été
victime, dès lors que d’une part, les animaux qui en sont à l’origine
étaient habituellement parqués dans un enclos électrifié à l’intérieur d’une
propriété entourée d’un mur d’enceinte et, d’autre part, qu’il ne résulte
pas de l’instruction que l’autoroute A4 aurait constitué à cet endroit, un
lieu de passage fréquent d’animaux sauvages et domestiques.
Que dans ces conditions, la société qui n’était pas tenue de protéger
l’autoroute contre l’accès des animaux, ne peut se voir reprocher aucun
défaut d’entretien normal de l’ouvrage ni au demeurant, aucune faute du fait
d’un portail resté ouvert ».
COUR D’APPEL
DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004
Madame B. se promène à
cheval, lorsque son animal va heurter la chaîne métallique installée en
travers du chemin forestier sur lequel elle circulait et qui délimitait la
propriété du groupement forestier de X.
La Caisse d’Assurance
Maladie avait assigné le groupement, pour obtenir remboursement des sommes
payées à la victime.
La Cour constate que la
chaîne « avait eu un rôle causal dans la survenance de la chute » et que le
seul problème de droit consistait à analyser une éventuelle faute de la
victime susceptible d’exonérer le groupement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
Les juges d’appel
relèvent que « Madame B. avait, dans un premier temps, franchi une première
chaîne pour emprunter un chemin privé appartenant au groupement foncier et
que l’accident s’est produit alors qu’elle franchissait la seconde chaîne,
pour sortir de ce chemin privé », qu’il en résulte que Madame B, en
circulant sur un chemin qui n’était pas accessible au public, a,
incontestablement, commis une faute ayant participé à la réalisation de son
dommage ; que dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu
que le groupement forestier s’exonérait pour moitié de la présomption de
responsabilité pensant sur lui.
La Caisse d’Assurance
Maladie ne recevra donc que la moitié des sommes payées.
COUR D’APPEL
DE BORDEAUX – CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3 – 14/1/2004
Un automobiliste décède,
après avoir percuté avec son véhicule un cheval en divagation, sur une route
départementale.
La Cour retient le délit
d’homicide involontaire à l’encontre de C. relevant que le cheval s’était
échappé d’un pré situé à environ 300 mètres du lieu de l’accident, alors
qu’il semblait que cette fuite était due à un mauvais état de la clôture. Il
appartenait au propriétaire de prendre « toutes mesures utiles, afin de
prévenir toute divagation », alors que la clôture était dégradée sur environ
15 mètres « puisque seuls deux des trois fils la composant étaient encore en
place ».
Le propriétaire a commis
une faute caractérisée, qui a exposé autrui à un risque d’une particulière
gravité qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de la présence d’une route
départementale à proximité.
Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile B –
7/5/2004
Madame M. se promène en
sous-bois et son cheval, effrayé par « deux chiens nos tenus en laisse »,
s’emballe et la fait lourdement chuter.
Déboutée de son action
contre le propriétaire des chiens, elle saisit la Cour d’Appel.
Les magistrats notent
que « les deux gros chiens avaient surgi de la droite et pourchassé le
cheval ».
Les juges
décident : « que si le fait de monter à cheval dans un bois entraîne
l’acceptation des risques normaux inhérents à ce type d’activité, il
n’implique nullement l’acceptation de risques anormaux liés à la divagation
de chiens de grosse taille non tenus en laisse ; que par ailleurs, aucune
autre faute de la victime de nature à exonérer le gardien des animaux n’est
établi ».
En conséquence,
l’assureur du propriétaire des molosses indemnisera la victime de son entier
préjudice.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES – 2 EME CHAMBRE – 23/3/2004
Le maire de la commune de Y. prend un Arrêté interdisant la circulation
des chevaux et poneys sur les quais de la Loire.
Messieurs R. et C., cavaliers, saisissent le Tribunal Administratif,
demandant l’enlèvement des chicanes posées, pour permettre le passage
des chevaux et poneys.
Le maire estimait cette interdiction utile pour « protéger cette
promenade d’une dégradation rapide sous l’effet de poinçonnement par les
sabots de chevaux ».
Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une dépendance du domaine public
fluvial « pas affectée à la voie communale ». Qu’ainsi, la décision est
entachée d’incompétence.
Les magistrats considèrent en outre que l’interdiction générale et
absolue n’est pas nécessaire « pour assurer la sécurité des piétons,
dont l’affluence est d’ailleurs discutée et en tout état de cause,
limitée aux week-ends ». Les juges y voient donc un excès de pouvoir.
En conséquence, la mairie est condamnée à « rétablir l’accès des chevaux
et poneys dans un délai de trois mois » avec une astreinte de 50 € par
jour de retard, passé ce délai.
COUR D’APPEL DE RENNES – 7 EME CHAMBRE – 24/9/2003
Monsieur J. au volant
de sa voiture, tractant un van dans lequel se trouve sa jument, est
victime d’un grave accident.
Le van est détruit et la jument décède deux mois plus tard.
Monsieur J. obtient le règlement de son préjudice physique et le
remboursement du van ( 4570 €
).
La Cour lui alloue 6100
€ à titre de préjudice d’agrément pour « impossibilité de
s’adonner à l’équitation, à la chasse à tir et à la chasse à courre ».
Enfin, sa demande concernant la jument est rejetée, « le lien de
causalité entre le décès et l’accident n’est pas suffisamment établi,
l’animal étant mort deux mois après l’accident et le docteur F.,
émettant de simples hypothèses dans le certificat médical, en
mentionnant, « il n’est pas à exclure que l’accident extrêmement violent
du 19 septembre ait provoqué des lésions internes ».
COUR D’APPEL
DE CAEN – 1 ERE CHAMBRE SECTION CIVILE – 4 /03/ 2003
Monsieur L. au volant de son
véhicule entre en collision avec une jument échappée du centre équestre
B, après divagation avec d’autres chevaux.
Monsieur L, gravement blessé,
assigne le centre équestre qui, condamné, relève appel.
Le centre équestre estimait
s’exonérer de la présomption de responsabilité résultant des
dispositions de l’Article 1385 du Code Civil, au motif que la divagation
des chevaux procédait d’un acte de malveillance constitutif d’un cas de
force majeure.
Il apparaissait que les chevaux
avaient été ramenés à l’herbage, que la barrière avait été fermée au
moyen « de la targette qui l’équipait et d’une corde en sus ».
Faisant œuvre pédagogique, la
Cour indique :
« Mais ainsi que le tribunal l’a
retenu, à considérer que l’ouverture de l’enclos (sans effraction
établie) résulte d’un acte délibéré, celui-ci n’était ni imprévisible,
d’autant qu’il n’aurait pas été le premier, ni irrésistible, puisqu’il
pouvait être mieux prévenu par la mise en place d’un système de
fermeture plus sûre, (telle une chaîne cadenassée), qu’une targette,
fut-elle doublée d’une corde ».
La cour précise :
« Il est à noter que le
responsable n’allègue pas avoir vérifié ou fait vérifier par le
personnel du centre équestre, la bonne fermeture de l’enclos (où étaient
parqués quelques 18 chevaux) pour la nuit ».
La Cour confirme la décision de
première Instance, rappelant que si L. pouvait être fautif d’avoir
circulé à une vitesse excessive et en feux de croisement, il n’est pas
démontré que sans ces fautes, l’accident aurait été, sinon évité, d’une
gravité moindre, alors que selon le témoignage de B. c’est un groupe de
10 chevaux qui a surgi face au véhicule, occupant toute la largeur de la
chaussée.
TRIBUNAL DE POLICE D’ECOUEN - 14/6/2OO2
Monsieur L. était
poursuivi pour avoir labouré un chemin sur une largeur d’au moins 5
mètres, suivant l’alignement par rapport aux autres champs et à la
lisière du bois. Le maire confirmait !
L. soutenait que
l’empiètement était involontaire « avait été commis en raison du manque
d’expérience de l’un de ses ouvriers agricoles dans le maniement du
tracteur » (sic).
Poursuivi pour avoir
compromis « la sécurité, la commodité de la circulation sur un chemin
rural », il est condamné à une peine d’amende de 38 euro, (contravention
de 4 ème classe) parce qu’il a déjà remis le chemin en état.
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE LAVAL CHAMBRE
CORRECTIONNELLE 28/03/ 2OO3
Monsieur R. était poursuivi pour « avoir
volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l’espèce un chemin
d’utilité publique situé à xxx en comblant un chemin rural ».
Le prévenu avait reconnu les faits, les photos démontrant
« qu’aucune distinction n’était plus possible entre les parcelles et
le tracé du chemin proprement dit ».
Monsieur R. ayant pris l’engagement de remettre les lieux
en l’état antérieur, le Tribunal Correctionnel a ajourné le prononcé de la
peine « pour remise en état des lieux, afin que le chemin ressemble à un
chemin digne de ce nom », monsieur R. devant produire des photos en ce
sens.
Les deux associations de randonneurs et de nature
environnement, obtiennent 15O et 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
COUR DE
CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17/04/
1991
Monsieur M. était poursuivi pour avoir entravé la
circulation en plaçant sur la voie publique des objets, fait prévu et réprimé
par l’Article L 7 du Code de la
Route.
La Cour d’Appel avait constaté que le chemin sur lequel
avait été commis les faits « quelle que soit sa nature de chemin rural
ou de chemin de terre » était ouvert à la circulation publique.
Les juges constatent donc « qu’en posant des
piquets sur ce chemin, Monsieur M. a entravé la circulation ».
La Cour avait condamné Monsieur M. à la somme de 5000 F
d’amende et des réparations civiles au bénéfice des associations victimes.
La Cour de Cassation confirme cette position.
COUR
D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE 1 – SECTION 1 – 14/1/2OOO
Monsieur
H. au volant d’un camion, entre en collision avec Monsieur
T., en selle sur son cheval.
Condamné
en première Instance, le camionneur relève appel, considérant que
la cause de l’accident est le défaut de maîtrise de son cheval par
Monsieur T.
La
Cour contrôle que T. et H. se sont heurtés au cours du dépassement,
alors qu’ils se trouvaient sur un pont, le cheval faisant un écart
sur sa gauche.
Le
constat indiquait que le camionneur avait tenté de dépasser « au
plus vite » le cheval, en raison de l’arrivée d’un véhicule
circulant en sens inverse.
La
Cour note que « le bruit causé par le camion, lors de
cette manœuvre, a affolé l’animal ».
Les
juges considèrent que H. est seul responsable de l’accident,
Monsieur T. n’ayant pas commis de faute inexcusable au sens de la
loi du 5 juillet 1985.
En
conséquence, la Cour confirme intégralement la décision de première
Instance.
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