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Circulation

décisions archivées

                           

 

Cour d'Appel de Rouen - Chambre 2 - 25/10/2007

 Monsieur C. circule en moto et est renversé par un cheval divaguant, échappé d'un herbage et appartenant à D.

D. avait constaté que la clôture avait été sectionnée à plusieurs endroits pour une tentative de vol, pour laquelle il avait d'ailleurs déposé plainte. D. assigné par le motard, avait appelé en cause les trois auteurs présumés de la tentative de vol, mais le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu. Le Tribunal de Grande Instance avait donc débouté la victime de ses demandes contre les parties, mais condamné le Fonds de Garantie à indemniser. Sur appel du Fonds, la Cour note que la tentative de vol était avérée (trois coupures différentes, traces d'un 4X4 et d'un van tracté). La Cour retient donc le cas de force majeure au bénéfice de Monsieur D. Le Fonds de Garantie reprochait à Monsieur C. d'avoir doublé à grande vitesse les voitures arrêtées et de n'être pas resté maître de sa moto. Trois ou quatre chevaux étaient en divagation, un automobiliste avait fait des appels de phare, mais personne n'évoquait une file ou une vitesse excessive.

Monsieur C. n'ayant pas commis de faute, sera intégralement indemnisé par le Fonds de Garantie.

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre Civile – 29/1/2008

Monsieur N. au volant de sa voiture, arrache la clôture d’un herbage dans lequel se trouvent deux chevaux appartenant à H.

Les deux équidés vont divaguer pendant  plusieurs heures. La jument va avorter et H engage la responsabilité civile de N.

Débouté en première Instance il relève appel.

La Cour précise qu’il appartient au demandeur :

« D’établir de manière certaine, un rapport de cause à effet, entre l’accident et l’interruption prématurée de la gestation constatée dix jours plus tard ».

La Cour note l’absence d’échographie juste après l’accident, l’absence de symptômes particuliers après l’escapade et note que le taux d’avortement entre le 22 ème et le 60 ème jour de gestation, est usuellement de 5 %.

Les juges ne trouvent pas la preuve d’un  lien de cause à effet et confirment le rejet de la demande d’indemnisation.

 

 

Cour d’Appel de Toulouse – Chambre 3 – Section 1 – 6/3/2007

 Monsieur X. qui habite à Lourdes, est propriétaire d’un cheval blessé par un tiers, dans un accident de la circulation. Le tribunal lui avait alloué plus de 18.000 €, « au titre de la valeur du poney disparu » et 2000 € au titre du préjudice moral.

La juridiction avait aussi attribué « 15.000 € au titre des revenus des concours » et « 5000 € au titre du préjudice moral », à son fils, cavalier habituel du cheval.

Sur appel de la compagnie d’assurance du responsable de l’accident, la Cour va noter que Monsieur X. sollicite 20.000 € de préjudice moral « que cette demande est particulièrement exorbitante puisqu’elle dépasse ce qui est accordé dans certains cas, pour la perte d’un être humain ».

La juridiction ramène ce préjudice à la somme de 1000 €.

La Cour revoit aussi les prétentions du fils à la baisse, 8000 € au lieu de 15.000 € car son intégration dans l’équipe de France n’était qu’une éventualité. Parallèlement, elle ramène de 5000 € à 3000 € le préjudice moral.

 

 

Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 22/1/2008

 Monsieur X est propriétaire d’un cheval qui va s’échapper de son enclos et causer un accident mortel de la circulation.

X est déclaré coupable d’homicide involontaire sur le conducteur et de blessures involontaires sur la passagère, par une décision correctionnelle définitive.

Sur le plan civil, la Cour laisse un quart de responsabilité à la charge du conducteur en raison de sa conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – 10 ème Chambre – 22/1/2008

 Monsieur X descend la colline à cheval et un chien errant, sortant des bois, attaque l’animal qui se cabre et désarçonne son cavalier, qui se relèvera sérieusement blessé.

Il apparaissait clairement que le chien était en état de divagation, donc que Monsieur X était victime d’une infraction.

L’auteur de cette infraction étant inconnu, Monsieur X avait assigné le F.G.T.I. ( Fonds de Garantie des Victimes d’Actes Terroristes et d’Autres Infractions ) qui est condamné par la Cour à indemniser son I.P.P., son pretium doloris et son préjudice économique, à hauteur de 34.000 €.

 

Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 – 12/9/2007

 Madame C. maître des écoles, accompagne un groupe d’une cinquantaine d’enfants, pour une sortie de plein air.

Elle va monter avec 13 bambins sur un char à bancs tiré par un cheval de trait. L’animal va s’emballer, alors que le cochet le tenait en main. Il va emporter char et passagers, heurter un pilier d’une grange. Les brancards vont se briser et Madame C. sera gravement blessée.

La Cour d’Appel confirme qu’il s’agit d’un contrat de transport sur un circuit sinon touristique, au moins de découverte et de détente.

Elle met donc à la charge du club une obligation de résultat, constatant que la chute est intervenue au cours du transport à l’instant où la descente des passagers allait intervenir.

La compagnie couvrant la responsabilité civile du club prendra en charge ce sinistre.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – Chambre Correctionnelle – 3/10/2007

 Monsieur D. se trouve au volant de son 19 tonnes. Il aperçoit deux jeunes filles « menant l’une derrière l’autre, un cheval tenu par la bride ». Les deux cavalières marchent à droite de la route, leur cheval vers le bas côté.

Monsieur J. va dépasser la cavalière, faire peur à l’un des chevaux qui va projeter sa cavalière sous le camion, entraînant son décès.

Il apparaît qu’au moment de l’accident, Monsieur J. circulait à 58,64 km/h au lieu de 50 km/h . L’expert note qu’il aurait fallu rouler à 35 km/h pour pouvoir s’arrêter net.

Poursuivi pour homicide involontaire, défaut de maîtrise, omission de réduction de sa vitesse, J. est condamné à 1 an de prison avec sursis et suspension de son permis de conduire, pour la même durée.

 

 

 

Cour d’Appel d’Orléans – Chambre Civile – 2/4/2007

 Monsieur D. conduit un attelage avec sulky et va se trouver confronté à la présence, au travers d’un chemin rural, d’un fil électrique destiné à  guider la traversée d’un troupeau de vaches appartenant à Monsieur B.

D. va faire demi-tour, une roue va passer dans une ornière, le sulky va basculer entraînant un contact entre le fil et la jument qui va s’emballer et traîner D. sur 50 mètres.

D. blessé, assigne B. qui est condamné à hauteur de 25 %. Curiosité du dossier, c’est la C.P.A.M. qui relève appel, contestant le partage.

La Cour constate que B. est bien gardien du fil et qu’aucune signalétique n’avait été mise en place, qu’il s’agissait donc d’une situation dangereuse pour les usagers potentiels et que le fil a bien « été l’instrument du dommage ».

La Cour note que le passager du sulky était allé chercher le propriétaire et qu’une attente de quelques minutes « aurait sans doute suffit à permettre le dégagement du chemin ». En outre, la Cour reproche à D. une maladresse d’exécution, puisqu’il n’est pas descendu du sulky.

Compte tenu de ces remarques, la Cour porte à 50 % la charge du sinistre sur chacune des deux parties.

 

Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 – 24/10/2006

 S. circule de nuit et son véhicule est heurté par un poney évadé de son enclos. S. assigne le propriétaire ou gardien de l’animal et est débouté en première Instance, le Tribunal exonérant le propriétaire par le fait d’un tiers ayant ouvert l’enclos, fait défini comme imprévisible et irrésistible.

S. saisit la Cour d’Appel, au visa de l’Article 1385 du Code Civil. Les magistrats notent que la déclaration de l’acte de malveillance ne repose que sur celle du propriétaire et « non sur des constatations matérielles indiscutables ».

Les magistrats n’y voient donc pas un cas de force majeure, réforment la décision et condamnent le propriétaire à indemniser l’automobiliste.

 

 

Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 – 15/5/2006

 Monsieur L. est victime d’un accident, alors qu’il conduit un attelage hippomobile.

Il impute l’accident à Monsieur C. propriétaire d’un âne, dont le braiement aurait surpris le cheval et causé le renversement de l’attelage.

Débouté de son action en première Instance, L. relève appel et précise que la tête de l’âne « dépassait de la clôture, donc débordait bien sur le bord de la route ». Son cheval avait reculé et la voiture  versé dans un trou sur l’accotement.

La Cour considère « que la conduite d’un attelage est un exercice périlleux qui requiert une vigilance de tous les instants et une grande dextérité de la part du conducteur », que la calèche était « très lourdement chargée », puisque « six personnes, dont trois adultes, étaient tractées par un seul cheval ».

Retenant le défaut de maîtrise du conducteur qui aurait dû « être accompagné d’un assistant prêt à intervenir en cas de situation critique », les juges confirment la décision de première Instance.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D' APPEL DE BORDEAUX - 1ERE CHAMBRE - 23/2/2006

Mademoiselle X. est victime d’une chute de cheval à la suite de l’effondrement de la voie communale.

Il apparaît que cet effondrement était imputable à la présence de galeries d’une hauteur de 1,50 mètre, sur une longueur de 2 mètres, creusées sous la chaussée par des ragondins.

La Cour Administrative précise que la commune n’établit pas « que la présence de ces rongeurs était inconnue » et décide que la commune n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la voie publique.

En conséquence, la ville de Y. est condamnée à indemniser la victime de son entier préjudice.

 

 

Cour d’Appel de Grenoble – 2 ème Chambre – 15/5/2006

 Monsieur L. conduit un attelage hippomobile et passe devant un pré où un âne se met à braire, effrayant le cheval qui va renverser l’attelage.

Débouté de son action en responsabilité contre le propriétaire de l’âne, L. relève appel.

La Cour note qu’il ressort des attestations que le cheval n’a pas fait d’embardée, mais « a reculé doucement », mettant la roue de la calèche dans une importante excavation sur l’accotement du chemin.

La Cour juge que l’accident s’est produit en l’absence de tout contact entre le cheval et l’âne, que la conduite d’un attelage est un exercice périlleux, que la calèche était lourdement chargée (3 adultes et 3 enfants pour un seul cheval !).

Les magistrats considèrent que le rôle causal de l’âne n’étant pas établi, il convient de débouter Monsieur L. de sa demande de dommages et intérêts.

 

 

Cour d’Appel de Grenoble – Chambre Civile 2 – 15/5/2006

 Monsieur L. est victime d’un accident, alors qu’il conduit un attelage hippomobile.

Il impute l’accident à Monsieur C. propriétaire d’un âne, dont le braiement aurait surpris le cheval et causé le renversement de l’attelage.

Débouté de son action en première Instance, L. relève appel et précise que la tête de l’âne « dépassait de la clôture, donc débordait bien sur le bord de la route ». Son cheval avait reculé et la voiture  versé dans un trou sur l’accotement.

La Cour considère « que la conduite d’un attelage est un exercice périlleux qui requiert une vigilance de tous les instants et une grande dextérité de la part du conducteur », que la calèche était « très lourdement chargée », puisque « six personnes, dont trois adultes, étaient tractées par un seul cheval ».

Retenant le défaut de maîtrise du conducteur qui aurait dû « être accompagné d’un assistant prêt à intervenir en cas de situation critique », les juges confirment la décision de première Instance.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D' APPEL DE BORDEAUX - 1ERE CHAMBRE - 23/2/2006

Mademoiselle X. est victime d’une chute de cheval à la suite de l’effondrement de la voie communale.

Il apparaît que cet effondrement était imputable à la présence de galeries d’une hauteur de 1,50 mètre, sur une longueur de 2 mètres, creusées sous la chaussée par des ragondins.

La Cour Administrative précise que la commune n’établit pas « que la présence de ces rongeurs était inconnue » et décide que la commune n’apporte pas la preuve d’un entretien normal de la voie publique.

En conséquence, la ville de Y. est condamnée à indemniser la victime de son entier préjudice.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY – 3 EME CHAMBRE  - 22/2/2005

 Monsieur Y est victime d’un accident mortel provoqué sur l’autoroute par la collision avec des chevaux appartenant à Monsieur Z, échappés de leur enclos.

La compagnie couvrant Monsieur Z. avait indemnisé les héritiers d’Y mais souhaitait se faire rembourser par la société des autoroutes.

La Cour d’Appel rejette cette demande, au motif :

«Considérant que l’absence d’une clôture de protection destinée à empêcher l’accès des animaux sauvages ou domestiques aux autoroutes, ne constitue un défaut d’entretien normal de l’ouvrage que si la situation des lieux est susceptible de créer un risque particulier pour les usagers ; qu’aucun risque de cette nature n’existait sur les lieux de l’accident, dont Y a été victime, dès lors que d’une part, les animaux qui en sont à l’origine étaient habituellement parqués dans un enclos électrifié à l’intérieur d’une propriété entourée d’un mur d’enceinte et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’autoroute A4 aurait constitué à cet endroit, un lieu de passage fréquent d’animaux sauvages et domestiques.

Que dans ces conditions, la société qui n’était pas tenue de protéger l’autoroute contre l’accès des animaux, ne peut se voir reprocher aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ni au demeurant, aucune faute du fait d’un portail resté ouvert ».

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004

 Madame B. se promène à cheval, lorsque son animal va heurter la chaîne métallique installée en travers du chemin forestier sur lequel elle circulait et qui délimitait la propriété du groupement forestier de X.

La Caisse d’Assurance Maladie avait assigné le groupement, pour obtenir remboursement des sommes payées à la victime.

La Cour constate que la chaîne « avait eu un rôle causal dans la survenance de la chute » et que le seul problème de droit consistait à analyser une éventuelle faute de la victime susceptible d’exonérer le groupement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les juges d’appel relèvent que « Madame B. avait, dans un premier temps, franchi une première chaîne pour emprunter un chemin privé appartenant au groupement foncier et que l’accident s’est produit alors qu’elle franchissait la seconde chaîne, pour sortir de ce chemin privé », qu’il en résulte que Madame B, en circulant sur un chemin qui n’était pas accessible au public, a, incontestablement, commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage ; que dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu que le groupement forestier s’exonérait pour moitié de la présomption de responsabilité pensant sur lui.

La Caisse d’Assurance Maladie ne recevra donc que la moitié des sommes payées.

 

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX – CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3 – 14/1/2004

 Un automobiliste décède, après avoir percuté avec son véhicule un cheval en divagation, sur une route départementale.

La Cour retient le délit d’homicide involontaire à l’encontre de C. relevant que le cheval s’était échappé d’un pré situé à environ 300 mètres du lieu de l’accident, alors qu’il semblait que cette fuite était due à un mauvais état de la clôture. Il appartenait au propriétaire de prendre « toutes mesures utiles, afin de prévenir toute divagation », alors que la clôture était dégradée sur environ 15 mètres « puisque seuls deux des trois fils la composant étaient encore en place ».

Le propriétaire a commis une faute caractérisée, qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de la présence d’une route départementale à proximité.

 

 

Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile B – 7/5/2004

Madame M. se promène en sous-bois et son cheval, effrayé par « deux chiens nos tenus en laisse », s’emballe et la fait lourdement chuter.

Déboutée de son action contre le propriétaire des chiens, elle saisit la Cour d’Appel.

Les magistrats notent que « les deux gros chiens avaient surgi de la droite et pourchassé le cheval ».

Les juges décident : « que si le fait de monter à cheval dans un bois entraîne l’acceptation des risques normaux inhérents à ce type d’activité, il n’implique nullement l’acceptation de risques anormaux liés à la divagation de chiens de grosse taille non tenus en laisse ; que par ailleurs, aucune autre faute de la victime de nature à exonérer le gardien des animaux n’est établi ».

En conséquence, l’assureur du propriétaire des molosses indemnisera la victime de son entier préjudice.

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES – 2 EME CHAMBRE – 23/3/2004

 Le maire de la commune de Y. prend un Arrêté interdisant la circulation des chevaux et poneys sur les quais de la Loire.

Messieurs R. et C., cavaliers, saisissent le Tribunal Administratif, demandant l’enlèvement des chicanes posées, pour permettre le passage des chevaux et poneys.

Le maire estimait cette interdiction utile pour « protéger cette promenade d’une dégradation rapide sous l’effet de poinçonnement par les sabots de chevaux ».

Le tribunal rappelle qu’il s’agit d’une dépendance du domaine public fluvial « pas affectée à la voie communale ». Qu’ainsi, la décision est entachée d’incompétence.

Les magistrats considèrent en outre que l’interdiction générale et absolue n’est pas nécessaire « pour assurer la sécurité des piétons, dont l’affluence est d’ailleurs discutée et en tout état de cause, limitée aux week-ends ». Les juges y voient donc un excès de pouvoir.

En conséquence, la mairie est condamnée à « rétablir l’accès des chevaux et poneys dans un délai de trois mois » avec une astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 7 EME CHAMBRE – 24/9/2003

 Monsieur J. au volant de sa voiture, tractant un van dans lequel se trouve sa jument, est victime d’un grave accident.

Le van est détruit et la jument décède deux mois plus tard.

Monsieur J. obtient le règlement de son préjudice physique et  le remboursement du van ( 4570 € ).

La Cour lui alloue 6100 € à titre de préjudice d’agrément pour  « impossibilité de s’adonner à l’équitation, à la chasse à tir et à la chasse à courre ».

Enfin, sa demande concernant la jument est rejetée, « le lien de causalité entre le décès et l’accident n’est pas suffisamment établi, l’animal étant mort deux mois après l’accident et le docteur F., émettant de simples hypothèses dans le certificat médical, en mentionnant, « il n’est pas à exclure que l’accident extrêmement violent du 19 septembre ait provoqué des lésions internes ».

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1 ERE CHAMBRE SECTION CIVILE – 4 /03/ 2003

Monsieur L. au volant de son véhicule entre en collision avec une jument échappée du centre équestre B, après divagation avec d’autres chevaux.

Monsieur L, gravement blessé, assigne le centre équestre qui, condamné, relève appel.

Le centre équestre estimait s’exonérer de la présomption de responsabilité résultant des dispositions de l’Article 1385 du Code Civil, au motif que la divagation des chevaux procédait d’un acte de malveillance constitutif d’un cas de force majeure.

Il apparaissait que les chevaux avaient été ramenés à l’herbage, que la barrière avait été fermée au moyen « de la targette qui l’équipait et d’une corde en sus ».

Faisant œuvre pédagogique, la Cour indique :

« Mais ainsi que le tribunal l’a retenu, à considérer que l’ouverture de l’enclos (sans effraction établie) résulte d’un acte délibéré, celui-ci n’était ni imprévisible, d’autant qu’il n’aurait pas été le premier, ni irrésistible, puisqu’il pouvait être mieux prévenu par la mise en place d’un système de fermeture plus sûre, (telle une chaîne cadenassée), qu’une targette, fut-elle doublée d’une corde ».

La cour précise :

« Il est à noter que le responsable n’allègue pas avoir vérifié ou fait vérifier par le personnel du centre équestre, la bonne fermeture de l’enclos (où étaient parqués quelques 18 chevaux) pour la nuit ».

La Cour confirme la décision de première Instance, rappelant que si L. pouvait être fautif d’avoir circulé à une vitesse excessive et en feux de croisement, il n’est pas démontré que sans ces fautes, l’accident aurait été, sinon évité, d’une gravité moindre, alors que selon le témoignage de B. c’est un groupe de 10 chevaux qui a surgi face au véhicule, occupant toute la largeur de la chaussée.

 

 

TRIBUNAL DE POLICE D’ECOUEN -  14/6/2OO2

Monsieur L. était poursuivi pour avoir labouré un chemin sur une largeur d’au moins 5 mètres, suivant l’alignement par rapport aux autres champs et à la lisière du bois. Le maire confirmait !

L. soutenait que l’empiètement était involontaire « avait été commis en raison du manque d’expérience de l’un de ses ouvriers agricoles dans le maniement du tracteur » (sic).

Poursuivi pour avoir compromis « la sécurité, la commodité de la circulation sur un chemin rural », il est condamné à une peine d’amende de 38 euro, (contravention de 4 ème classe) parce qu’il a déjà remis le chemin en état.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL  CHAMBRE CORRECTIONNELLE  28/03/ 2OO3

Monsieur R. était poursuivi pour « avoir volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l’espèce un chemin d’utilité publique situé à xxx en comblant un chemin rural ».

Le prévenu avait reconnu les faits, les photos démontrant « qu’aucune distinction n’était plus possible entre les parcelles et le tracé du chemin proprement dit ».

Monsieur R. ayant pris l’engagement de remettre les lieux en l’état antérieur, le Tribunal Correctionnel a ajourné le prononcé de la peine « pour remise en état des lieux, afin que le chemin ressemble à un chemin digne de ce nom », monsieur R. devant produire des photos en ce sens.

Les deux associations de randonneurs et de nature environnement, obtiennent 15O et 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

 

 

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE  17/04/ 1991

Monsieur M. était poursuivi pour avoir entravé la circulation en plaçant sur la voie publique des objets, fait prévu et réprimé par l’Article L 7  du Code de la Route.

La Cour d’Appel avait constaté que le chemin sur lequel avait été commis les faits « quelle que soit sa nature de chemin rural ou de chemin de terre » était ouvert à la circulation publique.

Les juges constatent donc « qu’en posant des piquets sur ce chemin, Monsieur M. a entravé la circulation ».

La Cour avait condamné Monsieur M. à la somme de 5000 F d’amende et des réparations civiles au bénéfice des associations victimes.

La Cour de Cassation confirme cette position.

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE 1 – SECTION 1 – 14/1/2OOO

Monsieur H. au volant d’un camion, entre en collision avec Monsieur T., en selle sur son cheval.

Condamné en première Instance, le camionneur relève appel, considérant que la cause de l’accident est le défaut de maîtrise de son cheval par Monsieur T.

La Cour contrôle que T. et H. se sont heurtés au cours du dépassement, alors qu’ils se trouvaient sur un pont, le cheval faisant un écart sur sa gauche.

Le constat indiquait que le camionneur avait tenté de dépasser « au plus vite » le cheval, en raison de l’arrivée d’un véhicule circulant en sens inverse.

La Cour note que « le bruit causé par le camion, lors de cette manœuvre, a affolé l’animal ».

Les juges considèrent que H. est seul responsable de l’accident, Monsieur T. n’ayant pas commis de faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985.

En conséquence, la Cour confirme intégralement la décision de première Instance.

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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