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Etalonnier

décisions archivées

             
 

 

Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre A- 16 mai 2008 - N° R.G. O5/O2644

Monsieur C. propriétaire d'un trotteur, le confie à D., étalonnier, pour la saison de monte, moyennant onze saillies gratuites et l'hébergement de trois poulinières pour saillies.

Lors d'une monte, l'étalon va lourdement tomber sur le dos, après un mouvement brusque de la jument.

Souffrant d'une fracture du bassin, puis de coliques graves, l'étalon est euthanasié.

C. assigne alors D. pour la perte de son étalon et réclame 300.000 €. Le tribunal lui alloue 50.000 €.

Sur appel de D. et après expertise, il apparaît que la première saillie a été normale, mais que le lendemain, la jument a << pris peur, baissé les oreilles, fléchi légèrement les membres antérieurs et a donné un violent coup de croupe qui a déséquilibré l'étalon qui est tombé à la renverse >>.

L'expert avait noté le comportement avisé de D. qui tenait la jument.

La Cour ne relève aucune faute de D. que ce soit en tant qu'étalonnier ou dans l'exécution de son contrat d'hébergement et de soins, les pièces médicales du dossier ayant révélé que le suivi de la fracture du bassin avait été réalisé conformément aux usages et que la mort était due à un risque rare de rupture gastrique.

La Cour réforme donc la décision et décharge D. de toute responsabilité.

 

 

 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux - 6 ème Chambre - 2/9/2008

Madame A. est propriétaire d'une poulinière placée au Haras National de X.

Le poulain va décéder d'un coup de chaleur, alors que d'autres juments suitées l'auraient empêché, lui et sa mère << d'accéder aux zones d'ombre et au point d'eau du pré >>.

Condamné en première Instance, le Haras National relève appel devant la Cour Administrative.

Les magistrats notent que la température, le jour du sinistre, était de 28,9°, que la cause probable de la mort n'est pas liée à l'exposition au soleil, que le poulain, nourri par la mère, n'a pas << pu souffrir d'une privation d'eau >>, que le praticien est intervenu très vite.

La Cour décide donc : << dans ces conditions, la mort du poulain ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans l'organisation du service imputable au Haras de X >>.

La Cour réforme la décision et décharge le Haras National de tous dommages et intérêts.

  

 

 

Cour d'Appel de Caen - Chambre 1 - Section Civile - 10 mars 2009 - n° R.G. : 08/02403

Les époux B. exploitent un établissement dédié à l'élevage de pur-sang. Ils confient à G. trois poulinières pour la mise bas et de nouvelles saillies.

Un poulain est retrouvé mort, cage thoracique enfoncée, une poulinière met bas des jumeaux morts le lendemain et la troisième meurt avec son poulain, intoxiqués par un anticoagulant.

B. assigne G. et l'expert évalue le préjudice.

Au visa des Articles 1927 et 1928, le Tribunal, puis la Cour décident que G. est soumis à l'obligation de dépositaire salarié << et qu'il doit apporter la preuve que les dommages résultant de la perte des poulinières et/ou de leurs produits ne provient pas d'une faute lui étant imputable  (Civ. 1 - 30/3/2005 Bull. n° 157), et l'absence de stipulation contraire (Civ. 1 - 30/10/2007 Bull. n° 328) >>.

La compagnie d'assurance de G. devra donc verser 34.000 € de dommages et intérêts.

 

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX - 13 JANVIER 2009    N° R.G.  :  07-01848

L'E.A.R.L.  E. est propriétaire d'une jument destinée à la reproduction. Elle est louée à Monsieur C. La jument va mourir quelques temps plus tard, d'une infection pulmonaire généralisée.

L'E.A.R.L. assigne C. en dommages et intérêts, s'appuyant sur la notion usuelle du dépôt, alors que l'utilisateur réfute cette qualification.

Le tribunal analyse la convention, constate que C. "utilisait à des fins personnelles la jument". Les juges concluent que le preneur "répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute".

Sur la responsabilité de l'utilisateur, le tribunal rappelle que le preneur comme le dépositaire, peut s'exonérer en rapportant la preuve d'une cause étrangère ou d'une absence de faute.

Les juges constatent que le vétérinaire est intervenu en temps utile, que les soins ont été suivis, que le propriétaire a été informé dans les délais usuels.

C. n'ayant pas commis de faute, n'a pas à répondre du préjudice subi par le propriétaire.

 

 

Tribunal de Grande Instance d'Argentan - 20/12/2007

Monsieur L. confie sa jument suitée à un haras. Le poulain est retrouvé mort, à la suite d'une éventration qui s'est produite lorsqu'il a heurté un des piquets métalliques tendant les fils de la clôture électrique volante.

L'expert considère :

<< l'accident s'est produit en conséquence d'une mésestimation des risques associés à l'usage d'une clôture électrique pour le clos d'une parcelle recevant des chevaux >>.

Il précise :

<< cette clôture est dangereuse pour les chevaux parce qu'ils ne la voient pas bien et qu'ils peuvent s'y jeter et s'y blesser, que l'usage de ce type de clôture électrique précaire, eu égard aux risques encourus, est à déconseiller fortement, même si de nombreux éleveurs l'utilisent en raison de son faible coût par rapport à une clôture en bois >>.

En application des Articles 1927 et 1928 du Code Civil, le haras est déclaré responsable et condamné à payer la valeur vénale du poulain, le montant de la prime à l'éleveur et celui de la prime à la qualification, s'agissant d'un trotteur.

Le tribunal ordonne, en outre,  l'exécution provisoire.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 18 novembre 2008

Madame B. amène sa poulinière chez le docteur X. inséminateur équin, dans son propre haras. La jument va mettre bas un produit qui n'est pas le fils de l'étalon choisi. Le praticien reconnaîtra son erreur au niveau de la manipulation du sperme.

Quatre ans après la naissance, le produit n'était toujours pas qualifié en course, ni attelé ni monté, son état physique le rendant impropre à toute carrière de course.

Le vétérinaire est condamné à payer 145.000 € pour ce "désordre".

Sur appel de sa compagnie, la Cour constate que le praticien était bien assuré, que les propriétaires de l'étalon doivent être mis hors de cause, mais les juges rejettent "les savants calculs effectués par l'expert", les cracks ne donnant pas des cracks. La Cour cherche à évaluer "les espoirs moyens de gains", analyse la perte de chance d'obtenir une jument de qualité et accordent ... 16.735,50 €.

Rejetant une hypothétique "atteinte considérable à l'honneur et à la réputation des propriétaires", la Cour rejette tous dommages et intérêts.

 

 

 

Tribunal de Grande Instance de Limoges - 1 ère Chambre Civile - 28/8/2008

Monsieur G. confie sa jument à un éleveur S. pour une insémination selon contrat. La jument va décéder à la suite de coliques.

Monsieur G. engage la responsabilité civile de l'étalonnier, réclame 53.000 € outre un préjudice économique.

Le tribunal rappelle :

<< Dans le cadre du contrat de dépôt, le déposant doit rapporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage et la présomption de faute du dépositaire, dont ce dernier peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute >>.

Les juges constatent que si un vétérinaire était bien présent, Monsieur G. n'a pas été informé en temps (prévenu seulement au troisième jour de coliques) et n'a pas été prévenu de la gravité de la situation et de l'urgence chirurgicale, alors que le contrat prévoyait :

<< Le dépositaire doit nous informer en cas de quelque problème que ce soit >>.

Le tribunal considère que l'étalonnier a commis << une faute contractuelle qui a privé le propriétaire de prendre une décision immédiate d'hospitaliser ... en vue d'une intervention chirurgicale. Ainsi, Monsieur G. a subi une perte de chance de guérison de sa jument, par une intervention chirurgicale dont S. est responsable >>.

Le tribunal condamne donc S. à payer 13.000 € tous préjudices confondus.

Les magistrats analysent enfin, le comportement du vétérinaire qui a administré des soins attentifs, alors que n'ayant aucun lien contractuel avec le propriétaire, il ne lui appartenait pas de chercher à le joindre. La responsabilité du vétérinaire est mise hors de cause.

    

 

Cour d’Appel de Dijon – Chambre Civile A – 9/10/2007

Madame D.  propriétaire d’une jument, conclut avec Monsieur L. exploitant agricole, un contrat de vente de saillie. La jument est accompagnée de son poulain de trois semaines. Il va décéder dans les installations.

L. est condamné en première Instance à payer 12.000 € pour la perte du poulain et relève appel.

La Cour analyse le contrat de vente de saillie qui comprend « la fourniture de prestations relevant pour les unes, du contrat d’entreprise et pour les autres, du contrat d’hébergement qui s’analyse en un contrat de dépôt salarié ».

Les juges constatent que le poulain est décédé à l’occasion des prestations d’hébergement et que le litige relève donc des règles mettant à la charge du dépositaire, une obligation de moyen renforcée.

La Cour considère la clause d’irresponsabilité ne trouver application en cas de faute lourde,  que le poulain est décédé d’une hémorragie interne, suite à un violent traumatisme occasionné par les autres chevaux du groupe.

Le décès n’étant pas imprévisible, la responsabilité du dépositaire est engagée. La Cour confirme donc la condamnation du Haras.

 

 

 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, Chambre VI, 17/10/2006

Madame X. confie au Haras National de Y., sa jument, pour insémination. L’animal va mourir d’une crise de coliques.

Madame X. estimant avoir souscrit un contrat de dépôt salarié, sollicite la condamnation du Haras pour non restitution de l’animal.

La Cour confirmant la décision de première Instance, rejette la notion de contrat et  ne se place que sur le dysfonctionnement du service.

Les juges décident que la survenance de cette maladie ne trouve pas sa cause dans une modification alimentaire, un défaut de surveillance ou un manque de soins, le vétérinaire se trouvant sur place ayant pu intervenir immédiatement.

La demande de Madame X. est rejetée.

 

 

Cour Administrative d’Appel, Chambre VI, 17/10/2006

Monsieur X. confie sa jument aux Haras Nationaux Y. pour une insémination suivie d’un transfert d’embryon.

La jument va être éborgnée alors qu’elle se trouve en paddock, avec trois autres poulinières.

X. engage la responsabilité du Haras, sur la base du contrat de dépôt.

Fidèle à sa jurisprudence, la Cour confirme le jugement, dénie le contrat et n’accepte l’action du propriétaire que sur la notion de faute, par dysfonctionnement du service.

La Cour note que l’éleveur connaissait le mode de fonctionnement du Haras, qu’il n’avait pas demandé un paddock individuel, que la jument a immédiatement été soignée et que si le propriétaire n’a été prévenu que 6 heures plus tard, cela est sans conséquence sur la gravité de la blessure.

La Cour ne trouve pas de faute dans l’organisation du service imputable aux Haras et déboute donc Monsieur X.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 30/3/2005

Monsieur X confie sa jument à Monsieur Y. pour qu’elle soit présentée à la saillie d’un de ses étalons. La jument va avorter dans des conditions mal définies.

La Cour de Cassation rappelle « qu’il résulte de la combinaison des Articles 1927, 1928 et 1933 du Code Civil, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».

La Cour casse la décision de la Cour d’Appel de Grenoble qui avait décidé qu’il appartenait au déposant d’établir que le dommage était survenu à la suite d’un manque de soins de la part du dépositaire.

 

 

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 1 ERE SECTION - 5 FEVRIER 2004

Monsieur M. est propriétaire d’une jument présentée à la saillie, puis l’embryon est transféré vers une jument porteuse appartenant à Monsieur B qui reçoit, pour cette opération, la somme de 15.000 F.

A la naissance, B sollicite l’immatriculation de la pouliche au Fichier Central, alors que Monsieur M. propriétaire, revendique la qualité de naisseur.

M. est contraint de s’adresser à Justice devant la résistance de B. Débouté devant le Tribunal, il relève appel.

M. se fondait sur l’Arrêté du 26 juillet 1976, relatif au système d’identification modifié par l’Arrêté du 19 mars 1998 et soulevait que la pratique des Haras Nationaux est de prendre en considération la véritable mère du poulain à l’exclusion de la jument porteuse « qui n’est qu’un instrument utilisé dans le cadre d’une technique particulière de reproduction ».

La Cour relève que l’Arrêté du 28 mars 1996 prévoit que « sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument porteuse au moment de la mise bas », qu’ainsi ce texte particulier  prévaut sur l’Arrêté plus général du 26 juillet 1976.

Les magistrats constatent qu’aucune convention contraire n’a été passée et qu’ainsi donc, il convient de débouter Monsieur M . de son appel.

 

 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, Chambre VI, 17/10/2006

Madame X. confie au Haras National de Y., sa jument, pour insémination. L’animal va mourir d’une crise de coliques.

Madame X. estimant avoir souscrit un contrat de dépôt salarié, sollicite la condamnation du Haras pour non restitution de l’animal.

La Cour confirmant la décision de première Instance, rejette la notion de contrat et  ne se place que sur le dysfonctionnement du service.

Les juges décident que la survenance de cette maladie ne trouve pas sa cause dans une modification alimentaire, un défaut de surveillance ou un manque de soins, le vétérinaire se trouvant sur place ayant pu intervenir immédiatement.

La demande de Madame X. est rejetée.

 

 

Cour Administrative d’Appel, Chambre VI, 17/10/2006

Monsieur X. confie sa jument aux Haras Nationaux Y. pour une insémination suivie d’un transfert d’embryon.

La jument va être éborgnée alors qu’elle se trouve en paddock, avec trois autres poulinières.

X. engage la responsabilité du Haras, sur la base du contrat de dépôt.

Fidèle à sa jurisprudence, la Cour confirme le jugement, dénie le contrat et n’accepte l’action du propriétaire que sur la notion de faute, par dysfonctionnement du service.

La Cour note que l’éleveur connaissait le mode de fonctionnement du Haras, qu’il n’avait pas demandé un paddock individuel, que la jument a immédiatement été soignée et que si le propriétaire n’a été prévenu que 6 heures plus tard, cela est sans conséquence sur la gravité de la blessure.

La Cour ne trouve pas de faute dans l’organisation du service imputable aux Haras et déboute donc Monsieur X.

 

 

 COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 30/3/2005

Monsieur X confie sa jument à Monsieur Y. pour qu’elle soit présentée à la saillie d’un de ses étalons. La jument va avorter dans des conditions mal définies.

La Cour de Cassation rappelle « qu’il résulte de la combinaison des Articles 1927, 1928 et 1933 du Code Civil, que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ».

La Cour casse la décision de la Cour d’Appel de Grenoble qui avait décidé qu’il appartenait au déposant d’établir que le dommage était survenu à la suite d’un manque de soins de la part du dépositaire.

 

 

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 1 ERE SECTION - 5 FEVRIER 2004

Monsieur M. est propriétaire d’une jument présentée à la saillie, puis l’embryon est transféré vers une jument porteuse appartenant à Monsieur B qui reçoit, pour cette opération, la somme de 15.000 F.

A la naissance, B sollicite l’immatriculation de la pouliche au Fichier Central, alors que Monsieur M. propriétaire, revendique la qualité de naisseur.

M. est contraint de s’adresser à Justice devant la résistance de B. Débouté devant le Tribunal, il relève appel.

M. se fondait sur l’Arrêté du 26 juillet 1976, relatif au système d’identification modifié par l’Arrêté du 19 mars 1998 et soulevait que la pratique des Haras Nationaux est de prendre en considération la véritable mère du poulain à l’exclusion de la jument porteuse « qui n’est qu’un instrument utilisé dans le cadre d’une technique particulière de reproduction ».

La Cour relève que l’Arrêté du 28 mars 1996 prévoit que « sauf convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument porteuse au moment de la mise bas », qu’ainsi ce texte particulier  prévaut sur l’Arrêté plus général du 26 juillet 1976.

Les magistrats constatent qu’aucune convention contraire n’a été passée et qu’ainsi donc, il convient de débouter Monsieur M . de son appel.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – 3 EME CHAMBRE – 6/4/2004

Monsieur X. est propriétaire d’un pur sang étalon et le présente à la Commission d’Agrément en vue de la reproduction des chevaux de loisirs.

L’animal est refusé. Monsieur X. mécontent, saisit la juridiction administrative qui rappelle que la réglementation n’exige pas la présence d’un vétérinaire dans la Commission et relève que cette Commission a refusé l’agrément pour « insuffisance morphologique du cheval ».

Les magistrats indiquent que les pièces vétérinaires fournies par Monsieur X. précisent que le cheval a seulement « une morphologie correcte », qu’ainsi, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Refusant le recours à l’expertise judiciaire, les juges rejettent la demande de Monsieur X.

 

 

TRIBUNAL DES CONFLITS 17/11/2003

La société H. confie trois de ses juments à une école vétérinaire, pour obtenir une prestation de transfert d’embryons.

Trouvant la facture trop élevée, la société H. avait saisi le Tribunal d’Instance, mais le préfet a élevé le conflit, considérant que seul le Tribunal Administratif était compétent.

Le Tribunal des Conflits rappelle que « les Ecoles Nationales Vétérinaires d’Alfort, de Lyon de Nantes et de Toulouse, sont des établissements publics nationaux à caractère administratif ».

Les magistrats décident : « considérant que les activités de soins pratiquées dans les Ecoles Nationales Vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l’accessoire nécessaire des missions d’entraînement et de recherche conférées par les dispositions précitées du Code Rural à ces établissements publics administratifs ; que ni les modalités d’organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, ni la circonstance qu’une participation aux frais, d’ailleurs recouvrée selon les règles de la comptabilité publique, est demandée aux propriétaires de chevaux, ne leur confèrent une autonomie par rapport aux services d’enseignement et de recherche ; qu’ainsi le service de pathologie de la reproduction de l’Ecole Nationale Vétérinaire de X. présente le caractère d’un service public administratif comme l’établissement lui-même ; que les propriétaires des animaux confiés à ce service sont, en qualité d’usagers, placés dans une situation réglementaire régie par le droit public ».

La société H. est donc renvoyée devant le Tribunal Administratif.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE – SECTION CIVILE – 29/10/2002

La SCEA Y. confie à Madame G. une jument pour la saillie. Cette poulinière est suitée d’une pouliche de 2 mois ½ .

Quelques jours plus tard, Madame G. indique que la jument est pleine et que le poulain se porte bien mais, le lendemain la pouliche était trouvée morte dans le pré.

L’expert vétérinaire, désigné par référé, diagnostiquera « une pneumonie microbienne compliquée d’une hémorragie trachéo-bronchique d’origine pulmonaire ».

L’étalonnier est condamné en première instance à payer 75.000 Francs pour la valeur de la pouliche et la même somme pour la perte de chance d’obtenir des gains.

Madame G. saisit la Cour d’Appel.

Les Magistrats rappellent que le contrat de dépôt salarié « oblige le dépositaire à apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et l’article 1928 du Code Civil prévoit une application rigoureuse de ces dispositions s’il est, comme en l’espèce, stipulé un salaire ».

Les Juges précisent : « l’obligation de dépositaire est une obligation de moyens, dite renforcée, en raison de l’obligation de restitution de la chose confiée. Le propriétaire n’a pas à prouver la faute du dépositaire et il peut obtenir réparation du seul fait de la perte de la chose qui lui appartenait. Toutefois, le dépositaire, ainsi présumé responsable, peut s’exonérer de son obligation de réparation, pour non restitution de la chose, en prouvant que le dommage n’est pas imputable à sa faute ».

En l’espèce, la Cour constate que les manifestations habituelles de la maladie auraient dû être repérées par un observateur normalement qualifié et attentif et que l’étalonnier « ne rapporte pas la preuve que le décès de la pouliche ne lui est pas imputable à faute ».

La Cour considère que les Magistrats ont malgré tout surestimé les préjudices et ramène l’ensemble à la somme de 95.000 Francs (14.482,66 euro).

 

 

COUR D’APPEL D’AGEN – 1ère CHAMBRE – 26/06/ 2002

Monsieur L. est propriétaire d’une jument suitée qu’il confie à M. aux fins d’une nouvelle saillie. M. va faire sortir la jument pour la présenter à l’étalon mais la pouliche, restée enfermée dans un box porte haute ouverte, va sauter la porte basse et se blesser tellement gravement qu’il faudra l’euthanasier.

Monsieur L., débouté de sa demande de dommages et intérêts en première instance, saisit la Cour.

Le Haras soutenait que figurait sur ses documents publicitaires la mention « le Haras X décline toute responsabilité en cas d’accident ou de mort » ; de son côté L. contestait avoir eu connaissance de ce document.

La Cour constate que les parties étaient déjà en relations d’affaires mais que cela est insuffisant pour « démontrer ou faire présumer que L. était au fait de ladite clause ».

Les Magistrats précisent « qu’en tout état de cause, si tel avait été le cas, cette clause aurait été inopposable à L. dans la mesure où le dépositaire dans le cadre d’un contrat de dépôt ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en invoquant la force majeure ».

Les Juges rappellent que le dépôt étant salarié, M. était tenu d’une obligation de moyens renforcée.

Les Magistrats considèrent « qu’il connaissait ainsi les risques liés à la garde d’une pouliche âgée d’un mois, séparée de sa mère, et ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel dans le milieu hippique, qu’elle pouvait tenter de s’échapper de son box ; qu’il n’existe pas en l’espèce de cas de force majeure alors que l’accident dont s’agit était prévisible et non irrésistible ; qu’il aurait donc dû fermer la partie supérieure du box lorsqu’il a séparé ce jeune animal de sa mère afin d’assurer la sécurité du premier ; qu’en ne le faisant pas, il a commis une faute contractuelle en relation de cause à effet avec l’accident ayant entraîné l’abattage de la pouliche ».

La Cour réforme donc la décision et condamne l’étalonnier à payer 1.000 euro faute pour le propriétaire d’apporter les éléments probants justifiant sa demande.

 

 

COUR D’APPEL DE LYON – 1ère CHAMBRE CIVILE – 16/05/2002

Monsieur X. achète une carte de saillie de l’étalon U… pour faire pouliner sa jument C … qui devait être inséminée. Onze mois plus tard, la jument met au monde un poulain dont les tests sanguins démontrent qu’il n’est pas le fils de l’étalon U… Les propriétaires de la jument, ceux de l’étalon, et le vétérinaire chargé de l’insémination, vont se retrouver devant le Tribunal puis la Cour.

Le propriétaire de l’étalon soutient que si erreur il y a eu, elle est limitée puisque « le poulain était vraisemblablement issu d’un étalon d’une certaine valeur puisque l’insémination n’est pratiquée qu’avec des semences de chevaux de grande qualité » (sic).

Le vétérinaire chargé de l’insémination dans son centre relève que le poulain s’est échappé de son box et est mort accidentellement renversé par une voiture et qu’ainsi, le préjudice subi par le propriétaire ne peut consister qu’en une perte de chance.

La Cour relève que si la jument n’a pas été inséminée par l’étalon choisi, « il n’est pas démontré que la responsabilité en incombe au vétérinaire plutôt qu’au propriétaire de l’étalon ».

En conséquence, seul le propriétaire de l’étalon est tenu de réparer le préjudice car tenu contractuellement envers son « acheteur » et la Cour conclut :

« le préjudice … doit être limité aux frais de saillie, de pension et suivi gynécologique, aux frais de transport de la jument au lieu de l’insémination et au forfait « mise bas »  soit au total 17.309,65 Francs ! ».  

 

COUR D’APPEL DE CAEN CHAMBRE 1 – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE – 3/10/2000

Madame B. confie sa poulinière à Monsieur P. « en vue de son poulinage et pour la saison de monte qui suivait ». La jument mettait bas et quinze jours plus tard, était saillie. Le foal décédait dans sa première semaine de vie.

L’expert judiciaire mettait en évidence deux pathologies, une infectieuse et une traumatique. L’étalonnier, condamné en première Instance, relevait appel.

La Cour rappelle que :

«  le contrat liant Madame B. à Monsieur P. est un contrat de dépôt salarié, générateur pour l’éleveur d’une obligation de moyens dite renforcée. Celui-ci, qui a notamment la charge, en application des dispositions de l’Article 1915 du Code Civil, de restituer la chose en nature, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de décès de l’animal confié, qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, en d’autres termes, en justifiant d’un cas précis de force majeure ou fortuit, circonstance qui doit donc lui être extérieure, imprévisible, irrésistible ».

Les magistrats notent que :

« l’expert judiciaire expose que si la mort du poulain est due à une conjonction d’un syndrome infectieux microbien et d’une déchirure de la rate, en réalité il pouvait guérir du premier, mais la seconde était mortelle. Ainsi possible avec la maladie microbienne, l’issue mortelle devenait inévitable avec la déchirure de la rate ».

Tout en relevant la bonne qualité des installations, la Cour considère :

« qu’il n’en demeure pas moins que les circonstances de la déchirure de la rate du poulain reste imprécise et qu’ainsi Monsieur P. ne prouve pas que le décès de ce dernier ne lui est pas imputable à faute ».

En conséquence, la responsabilité de Monsieur P. est reconnue entière.

Compte tenu du prix de la saillie (25.000 F), des frais vétérinaires exposés et surtout de l’espoir de gains en raison des ascendances, la Cour évalue à 80.000 F le préjudice, outre la valeur vénale du produit estimé à 50.000 F.

 

 
Copyright © 2001 P. de CHESSE
Dernière modification : 19 avril 2011

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