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COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 1 ERE SECTION - 5 FEVRIER
2004
Monsieur M. est propriétaire d’une jument présentée à la saillie, puis
l’embryon est transféré vers une jument porteuse appartenant à Monsieur
B qui reçoit, pour cette opération, la somme de 15.000 F.
A la naissance, B sollicite l’immatriculation de la pouliche au Fichier
Central, alors que Monsieur M. propriétaire, revendique la qualité de
naisseur.
M. est contraint de s’adresser à Justice devant la résistance de B.
Débouté devant le Tribunal, il relève appel.
M. se fondait sur l’Arrêté du 26 juillet 1976, relatif au système
d’identification modifié par l’Arrêté du 19 mars 1998 et soulevait que
la pratique des Haras Nationaux est de prendre en considération la
véritable mère du poulain à l’exclusion de la jument porteuse « qui
n’est qu’un instrument utilisé dans le cadre d’une technique
particulière de reproduction ».
La Cour relève que l’Arrêté du 28 mars 1996 prévoit que « sauf
convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument
porteuse au moment de la mise bas », qu’ainsi ce texte particulier
prévaut sur l’Arrêté plus général du 26 juillet 1976.
Les magistrats constatent qu’aucune convention contraire n’a été passée
et qu’ainsi donc, il convient de débouter Monsieur M . de son appel.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux,
Chambre VI, 17/10/2006
Madame X. confie au
Haras National de Y., sa jument, pour insémination. L’animal va mourir d’une
crise de coliques.
Madame X. estimant avoir
souscrit un contrat de dépôt salarié, sollicite la condamnation du Haras
pour non restitution de l’animal.
La Cour confirmant la
décision de première Instance, rejette la notion de contrat et ne se place
que sur le dysfonctionnement du service.
Les juges décident que
la survenance de cette maladie ne trouve pas sa cause dans une modification
alimentaire, un défaut de surveillance ou un manque de soins, le vétérinaire
se trouvant sur place ayant pu intervenir immédiatement.
La demande de Madame X. est rejetée.
Cour Administrative d’Appel, Chambre VI,
17/10/2006
Monsieur X. confie sa
jument aux Haras Nationaux Y. pour une insémination suivie d’un transfert
d’embryon.
La jument va être
éborgnée alors qu’elle se trouve en paddock, avec trois autres poulinières.
X. engage la
responsabilité du Haras, sur la base du contrat de dépôt.
Fidèle à sa
jurisprudence, la Cour confirme le jugement, dénie le contrat et n’accepte
l’action du propriétaire que sur la notion de faute, par dysfonctionnement
du service.
La Cour note que
l’éleveur connaissait le mode de fonctionnement du Haras, qu’il n’avait pas
demandé un paddock individuel, que la jument a immédiatement été soignée et
que si le propriétaire n’a été prévenu que 6 heures plus tard, cela est sans
conséquence sur la gravité de la blessure.
La Cour ne trouve pas de
faute dans l’organisation du service imputable aux Haras et déboute donc
Monsieur X.
COUR
DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 30/3/2005
Monsieur
X confie sa jument à Monsieur Y. pour qu’elle soit présentée à la saillie
d’un de ses étalons. La jument va avorter dans des conditions mal définies.
La Cour
de Cassation rappelle « qu’il résulte de la combinaison des Articles 1927,
1928 et 1933 du Code Civil, que si le dépositaire n’est tenu que d’une
obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose
déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à
cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui
appartenant ».
La Cour
casse la décision de la Cour d’Appel de Grenoble qui avait décidé qu’il
appartenait au déposant d’établir que le dommage était survenu à la suite
d’un manque de soins de la part du dépositaire.
COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 1 ERE SECTION - 5 FEVRIER
2004
Monsieur M. est propriétaire d’une jument présentée à la saillie, puis
l’embryon est transféré vers une jument porteuse appartenant à Monsieur
B qui reçoit, pour cette opération, la somme de 15.000 F.
A la naissance, B sollicite l’immatriculation de la pouliche au Fichier
Central, alors que Monsieur M. propriétaire, revendique la qualité de
naisseur.
M. est contraint de s’adresser à Justice devant la résistance de B.
Débouté devant le Tribunal, il relève appel.
M. se fondait sur l’Arrêté du 26 juillet 1976, relatif au système
d’identification modifié par l’Arrêté du 19 mars 1998 et soulevait que
la pratique des Haras Nationaux est de prendre en considération la
véritable mère du poulain à l’exclusion de la jument porteuse « qui
n’est qu’un instrument utilisé dans le cadre d’une technique
particulière de reproduction ».
La Cour relève que l’Arrêté du 28 mars 1996 prévoit que « sauf
convention contraire, le naisseur est le propriétaire de la jument
porteuse au moment de la mise bas », qu’ainsi ce texte particulier
prévaut sur l’Arrêté plus général du 26 juillet 1976.
Les magistrats constatent qu’aucune convention contraire n’a été passée
et qu’ainsi donc, il convient de débouter Monsieur M . de son appel.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – 3 EME CHAMBRE – 6/4/2004
Monsieur X. est propriétaire d’un pur sang étalon et le présente à la
Commission d’Agrément en vue de la reproduction des chevaux de loisirs.
L’animal est refusé. Monsieur X. mécontent, saisit la juridiction
administrative qui rappelle que la réglementation n’exige pas la
présence d’un vétérinaire dans la Commission et relève que cette
Commission a refusé l’agrément pour « insuffisance morphologique du
cheval ».
Les magistrats indiquent que les pièces vétérinaires fournies par
Monsieur X. précisent que le cheval a seulement « une morphologie
correcte », qu’ainsi, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation.
Refusant le recours à l’expertise judiciaire, les juges rejettent la
demande de Monsieur X.
TRIBUNAL DES CONFLITS 17/11/2003
La société H. confie trois de ses juments à une école vétérinaire, pour
obtenir une prestation de transfert d’embryons.
Trouvant la facture trop élevée, la société H. avait saisi le Tribunal
d’Instance, mais le préfet a élevé le conflit, considérant que seul le
Tribunal Administratif était compétent.
Le Tribunal des Conflits rappelle que « les Ecoles Nationales
Vétérinaires d’Alfort, de Lyon de Nantes et de Toulouse, sont des
établissements publics nationaux à caractère administratif ».
Les magistrats décident : « considérant que les activités de soins
pratiquées dans les Ecoles Nationales Vétérinaires sur des animaux
confiés par leurs propriétaires constituent l’accessoire nécessaire des
missions d’entraînement et de recherche conférées par les dispositions
précitées du Code Rural à ces établissements publics administratifs ;
que ni les modalités d’organisation et de fonctionnement des services
dans lesquels sont dispensés ces soins, ni la circonstance qu’une
participation aux frais, d’ailleurs recouvrée selon les règles de la
comptabilité publique, est demandée aux propriétaires de chevaux, ne
leur confèrent une autonomie par rapport aux services d’enseignement et
de recherche ; qu’ainsi le service de pathologie de la reproduction de
l’Ecole Nationale Vétérinaire de X. présente le caractère d’un service
public administratif comme l’établissement lui-même ; que les
propriétaires des animaux confiés à ce service sont, en qualité
d’usagers, placés dans une situation réglementaire régie par le droit
public ».
La société H. est donc renvoyée devant le Tribunal Administratif.
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère
CHAMBRE – SECTION CIVILE – 29/10/2002
La SCEA Y. confie à Madame G. une jument pour la saillie.
Cette poulinière est suitée d’une pouliche de 2 mois ½ .
Quelques jours plus tard,
Madame G. indique que la jument est pleine et que le poulain se porte bien mais,
le lendemain la pouliche était trouvée morte dans le pré.
L’expert vétérinaire, désigné
par référé, diagnostiquera « une pneumonie microbienne compliquée d’une
hémorragie trachéo-bronchique d’origine pulmonaire ».
L’étalonnier est condamné en
première instance à payer 75.000 Francs pour la valeur de la pouliche et la même
somme pour la perte de chance d’obtenir des gains.
Madame G. saisit la Cour
d’Appel.
Les Magistrats rappellent que
le contrat de dépôt salarié « oblige le dépositaire à apporter dans la garde de
la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui
appartiennent et l’article 1928 du Code Civil prévoit une application rigoureuse
de ces dispositions s’il est, comme en l’espèce, stipulé un salaire ».
Les Juges précisent :
« l’obligation de dépositaire est une obligation de moyens, dite renforcée,
en
raison de l’obligation de restitution de la chose confiée. Le propriétaire n’a
pas à prouver la faute du dépositaire et il peut obtenir réparation du seul fait
de la perte de la chose qui lui appartenait. Toutefois, le dépositaire, ainsi
présumé responsable, peut s’exonérer de son obligation de réparation, pour non
restitution de la chose, en prouvant que le dommage n’est pas imputable à sa
faute ».
En l’espèce, la Cour constate
que les manifestations habituelles de la maladie auraient dû être repérées par
un observateur normalement qualifié et attentif et que l’étalonnier « ne
rapporte pas la preuve que le décès de la pouliche ne lui est pas imputable à
faute ».
La Cour considère que les
Magistrats ont malgré tout surestimé les préjudices et ramène l’ensemble à la
somme de 95.000 Francs (14.482,66 euro).
COUR D’APPEL
D’AGEN – 1ère CHAMBRE – 26/06/
2002
Monsieur L. est propriétaire
d’une jument suitée qu’il confie à M. aux fins d’une nouvelle
saillie.
M. va faire
sortir la jument pour la présenter à l’étalon mais la pouliche, restée enfermée dans un
box porte haute ouverte, va sauter la porte basse et se blesser tellement
gravement qu’il faudra l’euthanasier.
Monsieur L., débouté de sa
demande de dommages et intérêts en première instance, saisit la Cour.
Le Haras soutenait que figurait
sur ses documents publicitaires la mention « le Haras X décline toute
responsabilité en cas d’accident ou de mort » ; de son côté L.
contestait avoir eu connaissance de ce document.
La Cour constate que les
parties étaient déjà en relations d’affaires mais que cela est insuffisant
pour « démontrer ou faire présumer que L. était au fait de ladite
clause ».
Les Magistrats précisent
« qu’en tout état de cause, si tel avait été le cas, cette clause
aurait été inopposable à L. dans la mesure où le dépositaire dans le cadre
d’un contrat de dépôt ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en
invoquant la force majeure ».
Les Juges rappellent que le dépôt
étant salarié, M. était tenu d’une obligation de moyens renforcée.
Les Magistrats considèrent
« qu’il connaissait ainsi les risques liés à la garde d’une pouliche
âgée d’un mois, séparée de sa mère, et ne pouvait ignorer, en sa qualité
de professionnel dans le milieu hippique, qu’elle pouvait tenter de s’échapper
de son box ; qu’il n’existe pas en l’espèce de cas de force majeure
alors que l’accident dont s’agit était prévisible et non irrésistible ;
qu’il aurait donc dû fermer la partie supérieure du box lorsqu’il a séparé
ce jeune animal de sa mère afin d’assurer la sécurité du premier ;
qu’en ne le faisant pas, il a commis une faute contractuelle en relation de
cause à effet avec l’accident ayant entraîné l’abattage de la pouliche ».
La Cour réforme donc la décision
et condamne l’étalonnier à payer 1.000 euro faute pour le propriétaire
d’apporter les éléments probants justifiant sa demande.
COUR
D’APPEL DE LYON – 1ère CHAMBRE CIVILE – 16/05/2002
Monsieur X.
achète une carte de saillie de l’étalon U… pour faire pouliner sa jument C …
qui devait être inséminée. Onze mois plus tard, la jument met au monde un
poulain dont les tests sanguins démontrent qu’il n’est pas le fils de l’étalon
U… Les propriétaires de la jument, ceux de l’étalon, et le vétérinaire
chargé de l’insémination, vont se retrouver devant le Tribunal puis la Cour.
Le propriétaire
de l’étalon soutient que si erreur il y a eu, elle est limitée puisque
« le poulain était vraisemblablement issu d’un étalon d’une certaine
valeur puisque l’insémination n’est pratiquée qu’avec des semences de
chevaux de grande qualité » (sic).
Le vétérinaire
chargé de l’insémination dans son centre relève que le poulain s’est échappé
de son box et est mort accidentellement renversé par une voiture et qu’ainsi,
le préjudice subi par le propriétaire ne peut consister qu’en une perte de
chance.
La Cour relève
que si la jument n’a pas été inséminée par l’étalon choisi, « il
n’est pas démontré que la responsabilité en incombe au vétérinaire plutôt
qu’au propriétaire de l’étalon ».
En conséquence,
seul le propriétaire de l’étalon est tenu de réparer le préjudice car tenu
contractuellement envers son « acheteur » et la Cour conclut :
« le préjudice
… doit être limité aux frais de saillie, de pension et suivi gynécologique,
aux frais de transport de la jument au lieu de l’insémination et au forfait
« mise bas » soit au
total 17.309,65 Francs ! ».
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COUR
D’APPEL DE CAEN CHAMBRE 1 – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE –
3/10/2000
Madame B. confie sa
poulinière à Monsieur P. « en vue de son poulinage et pour la
saison de monte qui suivait ». La jument mettait bas et quinze jours
plus tard, était saillie. Le foal décédait dans sa première
semaine de vie.
L’expert judiciaire
mettait en évidence deux pathologies, une infectieuse et une traumatique.
L’étalonnier, condamné en première Instance, relevait appel.
La Cour rappelle que :
« le contrat liant
Madame B. à Monsieur P. est un contrat de dépôt salarié, générateur
pour l’éleveur d’une obligation de moyens dite renforcée. Celui-ci,
qui a notamment la charge, en application des dispositions de l’Article
1915 du Code Civil, de restituer la chose en nature, ne peut s’exonérer
de sa responsabilité en cas de décès de l’animal confié, qu’en
prouvant qu’il n’a pas commis de faute, en d’autres termes, en
justifiant d’un cas précis de force majeure ou fortuit, circonstance
qui doit donc lui être extérieure, imprévisible, irrésistible ».
Les magistrats notent que :
« l’expert
judiciaire expose que si la mort du poulain est due à une conjonction
d’un syndrome infectieux microbien et d’une déchirure de la rate, en
réalité il pouvait guérir du premier, mais la seconde était mortelle.
Ainsi possible avec la maladie microbienne, l’issue mortelle devenait inévitable
avec la déchirure de la rate ».
Tout en relevant la bonne
qualité des installations, la Cour considère :
« qu’il n’en
demeure pas moins que les circonstances de la déchirure de la rate du
poulain reste imprécise et qu’ainsi Monsieur P. ne prouve pas que le décès
de ce dernier ne lui est pas imputable à faute ».
En conséquence, la
responsabilité de Monsieur P. est reconnue entière.
Compte tenu du prix de la
saillie (25.000 F), des frais vétérinaires exposés et surtout de
l’espoir de gains en raison des ascendances, la Cour évalue à 80.000 F
le préjudice, outre la valeur vénale du produit estimé à 50.000 F.
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