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| Droit fiscal
décisions archivées
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COUR DE CASSATION
– CHAMBRE SOCIALE – 28/03/2002
Monsieur C. disposait de
surfaces sur lesquelles il avait mis des chevaux au pacage. Il s’était vu
réclamer une cotisation de solidarité par la M.S.A. Le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale l’avait déchargé mais, sur appel de la M.S.A., la Cour de
Cassation a été saisie.
Cette juridiction rappelle " Attendu que les personnes
qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est
inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par chaque
département et supérieure à un minimum fixé par décret, sont redevables d’une
cotisation de solidarité".
La juridiction constate que Monsieur C. n’a que 2,53 hectares dont il ne tire
aucun revenu et sur lesquels ne stationnent que quelques équidés à des fins
d’agrément. Le Tribunal en avait conclu que Monsieur C. ne dirigeait pas une
exploitation agricole et n’était donc pas redevable des cotisations réclamées.
La Cour de Cassation réforme
cette décision considérant :
« que Monsieur C. dont les
terres avaient une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum
d’installation … mais supérieure à 2 hectares, les avait défrichées puis y avait
fait pacager des chevaux, en sorte qu’il en avait assuré la mise en valeur et
pris, de ce fait, une position d’exploitant agricole au sens de la législation
agricole qui justifiait son assujettissement à la cotisation litigieuse. »
Cette décision va renforcer
la position de la M.S.A. qui peut réclamer, à tout particulier, cette
« cotisation de solidarité »
Conseil d’Etat – Section du Contentieux – 9ème et
10ème Sous-Sections réunies – 08/03/2002
Le Conseil d’Etat vient de rappeler une
nouvelle fois que « les associations sont exonérées de l’impôt sur les sociétés,
de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux dès lors, d’une
part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que
les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même
zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des
entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même
dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un
secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de
l’impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais
généraux lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions
différentes de celles des entreprises commerciales.
La juridiction rappelle également
l’existence de l’article L.761-1 du Code Justice Administrative qui lui permet
de condamner l’Etat à payer à l’association 1.800 euro au titre des frais
exposés pour sa défense.
CONSEIL
D’ETAT – 9 EME ET 10 EME SOUS SECTIONS REUNIES – 23/11/2OO1
L’Association xxx
a pour activité la prise en pension de chevaux appartenant
à ses adhérents, lesquels font aussi partie des membres de la société
équestre yyy, dans un établissement constitué de locaux et
d’installations, que cette dernière a édifiés et mis
gracieusement à sa disposition.
Le Conseil d’Etat
considère que :
« une
association qui réalise des prestations de service réservées à ses
membres, se livre à une exploitation lucrative qui la rend passible
de l’impôt sur les sociétés, même si sa gestion est désintéressée,
dès lors qu’elle offre ses services en concurrence de ceux proposés
par des entreprises commerciales dans la même zone géographique
d’attraction et que les conditions dans lesquelles l’association
exerce son activité ne sont pas, du point de vue de l’utilité
sociale des services offerts et du public visé, différentes de
celles que pratiquent les entreprises commerciales ».
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COUR
DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 1/2/1994
Le
centre équestre x. organise un C.S.O. Le public a accès gratuit
à la manifestation, mais les cavaliers ont, évidemment, réglé un droit
d’engagement affecté selon l’usage, à la dotation des épreuves.
La
Cour de Cassation indique :
« vu
l’Article 1563 du Code Général des Impôts,
attendu
que ce texte soumet à l’impôt sur les spectacles, les recettes brutes
encaissées par l’organisateur d’une réunion sportive, sans faire de
distinction entre celles prévues sur les spectateurs et celles provenant
de droits acquittés, pour être admis à participer aux épreuves ».
La
cause est entendue, le droit d’engagement est une recette.
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