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Droit fiscal

décisions archivées

                         
 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX – 4 EME CHAMBRE – 11/12/2003

Monsieur X est moniteur d’équitation, entraîneur de chevaux de concours, se livre à des opérations d’achat et de revente ainsi que de courtage. Enfin, il réalise des prestations de fournitures de pension de chevaux.

Malgré une mise en demeure, il ne fournit aucune déclaration fiscale. Les bénéfices et la T.V.A. sont donc taxés d’office par l’Administration. La vérification démontre qu’il ne détenait aucun document comptable.

Le tribunal, puis la Cour considèrent que X « ne peut être regardé comme justifiant de l’exagération des impositions qu’il conteste », car il ne fournit le moindre élément en mesure d’apporter les preuves qui lui incombent.

Refusant d’appliquer à X les instructions administratives qui concernent les seuls propriétaires de chevaux de course, la Cour rejette toutes les demandes de Monsieur X. Il devra donc régler les impôts définis et les pénalités.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE SOCIALE – 28/03/2002

Monsieur C. disposait de surfaces sur lesquelles il avait mis des chevaux au pacage. Il s’était vu réclamer une cotisation de solidarité par la M.S.A. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l’avait déchargé mais, sur appel de la M.S.A., la Cour de Cassation a été saisie.

 Cette juridiction rappelle " Attendu que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par chaque département et supérieure à un minimum fixé par décret, sont redevables d’une cotisation de solidarité". 

La juridiction constate que Monsieur C. n’a que 2,53 hectares dont il ne tire aucun revenu et sur lesquels ne stationnent que quelques équidés à des fins d’agrément. Le Tribunal en avait conclu que Monsieur C. ne dirigeait pas une exploitation agricole et n’était donc pas redevable des cotisations réclamées.

La Cour de Cassation réforme cette décision considérant :

« que Monsieur C. dont les terres avaient une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation … mais supérieure à 2 hectares, les avait défrichées puis y avait fait pacager des chevaux, en sorte qu’il en avait assuré la mise en valeur et pris, de ce fait, une position d’exploitant agricole au sens de la législation agricole qui justifiait son assujettissement à la cotisation litigieuse. »

Cette décision va renforcer la position de la M.S.A. qui peut réclamer, à tout particulier, cette « cotisation de solidarité »

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE SOCIALE – 28/03/2002

Monsieur C. disposait de surfaces sur lesquelles il avait mis des chevaux au pacage. Il s’était vu réclamer une cotisation de solidarité par la M.S.A. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale l’avait déchargé mais, sur appel de la M.S.A., la Cour de Cassation a été saisie.

 Cette juridiction rappelle " Attendu que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par chaque département et supérieure à un minimum fixé par décret, sont redevables d’une cotisation de solidarité". 

La juridiction constate que Monsieur C. n’a que 2,53 hectares dont il ne tire aucun revenu et sur lesquels ne stationnent que quelques équidés à des fins d’agrément. Le Tribunal en avait conclu que Monsieur C. ne dirigeait pas une exploitation agricole et n’était donc pas redevable des cotisations réclamées.

La Cour de Cassation réforme cette décision considérant :

« que Monsieur C. dont les terres avaient une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d’installation … mais supérieure à 2 hectares, les avait défrichées puis y avait fait pacager des chevaux, en sorte qu’il en avait assuré la mise en valeur et pris, de ce fait, une position d’exploitant agricole au sens de la législation agricole qui justifiait son assujettissement à la cotisation litigieuse. »

Cette décision va renforcer la position de la M.S.A. qui peut réclamer, à tout particulier, cette « cotisation de solidarité »

 

 

Conseil d’Etat – Section du Contentieux – 9ème et 10ème Sous-Sections réunies – 08/03/2002

Le Conseil d’Etat vient de rappeler une nouvelle fois que « les associations sont exonérées de l’impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de l’impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

La juridiction rappelle également l’existence de l’article L.761-1 du Code Justice Administrative qui lui permet de condamner l’Etat à payer à l’association 1.800 euro au titre des frais exposés pour sa défense.

 

 

CONSEIL D’ETAT – 9 EME ET 10 EME SOUS SECTIONS REUNIES – 23/11/2OO1

L’Association xxx  a pour activité la prise en pension de chevaux appartenant à ses adhérents, lesquels font aussi partie des membres de la société équestre yyy, dans un établissement constitué de locaux et d’installations, que cette dernière a édifiés et mis gracieusement à sa disposition.

Le Conseil d’Etat considère que :

 « une association qui réalise des prestations de service réservées à ses membres, se livre à une exploitation lucrative qui la rend passible de l’impôt sur les sociétés, même si sa gestion est désintéressée, dès lors qu’elle offre ses services en concurrence de ceux proposés par des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction et que les conditions dans lesquelles l’association exerce son activité ne sont pas, du point de vue de l’utilité sociale des services offerts et du public visé, différentes de celles que pratiquent les entreprises commerciales ».

 

 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE 1/2/1994

Le centre équestre x. organise un C.S.O. Le public a accès gratuit à la manifestation, mais les cavaliers ont, évidemment, réglé un droit d’engagement affecté selon l’usage, à la dotation des épreuves.

La Cour de Cassation indique :

« vu l’Article 1563 du Code Général des Impôts,

attendu que ce texte soumet à l’impôt sur les spectacles, les recettes brutes encaissées par l’organisateur d’une réunion sportive, sans faire de distinction entre celles prévues sur les spectateurs et celles provenant de droits acquittés, pour être admis à participer aux épreuves ».

La cause est entendue, le droit d’engagement est une recette.

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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