COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 – SECTION 2
– 8/6/2004
Mademoiselle L. est
propriétaire d’un cheval. Elle réclame 50.000 F de dommages et intérêts à
son maréchal-ferrant, en raison de ses actes de violences et de
maltraitances sur son animal. Déboutée, elle saisit la Cour.
La juridiction rappelle
que « le contrat existant entre Madame L. et Monsieur D. ayant pour objet le
ferrage des chevaux appartenant à un même propriétaire sans déplacement des
animaux hors des locaux de ce denier n’est pas un contrat de dépôt, mais un
contrat d’entreprise, le maréchal-ferrant s’obligeant à exécuter
essentiellement un travail sur l’animal ; que le contrat de ferrage ne
comporte, sauf clause contraire, qu’une obligation de moyen en ce qui
concerne la sécurité de l’animal ».
Mademoiselle L avait
constaté « de multiples blessures » sur son cheval réputé calme au
ferrage et « exempt de méchanceté ou de vice ».
Mademoiselle L. versait
une attestation indiquant que le maréchal s’était « montré particulièrement
brutal », donnant « des coups de pieds dans le ventre ». Trois témoins
avaient vu le praticien « frapper le cheval sur les flancs, avec le manche
en bois du tord-nez » et avaient constaté que le maréchal « avait appareillé
le cheval avec un système constitué de cordelettes relativement fines avec
crochets à une extrémité qui avaient été installées sur la partie supérieure
des naseaux du cheval, passant derrière les oreilles et retour dans la
bouche. A l’autre extrémité, une jeune femme assistante du maréchal tirait
sur les ficelles. Le cheval avait la bouche grande ouverte, la tête en l’air
et semblait complètement tétanisé et tremblait de tous ses membres » ( sic
).
De son côté, le maréchal
versait des attestations démontrant son professionnalisme et les risques du
ferrage.
Les juges notent que le
maréchal « doit obtenir la soumission et l’immobilité » et ne
relèvent donc pas de faute dans le comportement du praticien.
La Cour confirme.
COUR
DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 13/6/1985
Monsieur
G. maréchal-ferrant est appelé pour une pouliche. Pendant ses opérations,
il reçoit un mauvais coup de pied, alors que l’animal vient d’échapper
à l’emprise des aides qui le maintenaient. Il assigne en réparation le
propriétaire de l’animal.
La
Cour d’Appel va constater que l’homme de l’art était secondé par
un lad jockey, un ouvrier agricole, tandis que le propriétaire passait
les outils nécessaires.
Les
magistrats notent que Monsieur G. pouvait « donner toutes
instructions utiles à ceux qui étaient présents pour l’assister ».
Ils
en concluent qu’au moment de l’accident, la garde de l’animal avait
été transférée au professionnel, qu’ainsi la demande sur la base de
l’Article 1385 est irrecevable.
Mais
Monsieur G., plaçait un subsidiaire, sur la base de l’Article 1382,
plaidant la faute des aides. Il considérait que le tord-nez aurait dû être
tenu par le lad et non par l’ouvrier agricole, à la demande du propriétaire.
La
Cour note qu’il appartenait à Monsieur G. « soit de réclamer des
aides autres que ceux qui lui avaient été proposés, soit de donner à
ceux-ci des ordres utiles sur le rôle de chacun, en déterminant les
moyens les plus efficaces pour l’immobilisation de la pouliche ».
La
Cour rejette donc tout recours du professionnel, position qui sera
confirmée par la Cour de Cassation.
COUR
DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 4/10/1962
La
Cour de Cassation rappelle l’application de l’Article 1385 du Code
Civil : << Attendu que la responsabilité édictée par ce
texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui
s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde corrélative au
pouvoir de direction, de contrôle et d’usage qui caractérise le
gardien ; que bien que responsable de plein droit de l’animal,
cause du dommage, son propriétaire s’en trouve déchargé si, au moment
de l’événement dommageable, l’animal se trouvait sous la garde
d’une autre personne ».
Monsieur
V. maréchal-ferrant, est appelé pour « venir chercher dans les écuries,
un cheval pour le ferrer ».
Au
cours du trajet entre les écuries et son atelier, le cheval « fit
un écart suivi d’une ruade » et blessa Madame S. circulant en
ville, qui fut atteinte au bassin.
La
Cour de Cassation relève que V. « accomplissait un acte de son métier »
et avait donc « l’usage, la direction et le contrôle de
l’animal ».
En
conséquence, le praticien ou plus vraisemblablement, son assureur,
indemnisera la victime.