Accueil Vos questions

Maréchal ferrant

 

Associations
Assurances
Baux
Boucher équarisseur
Circulation
Courses - P.M.U.
Enseignants
Droit du travail
Droit fiscal
Etalonnier
Hôtels et Gîtes
Loueurs d'équidés
Manif. sportives
Maréchal ferrant
Préjudices
Pré - pension
Protection pénale
Resp. propriétaire
Responsabilité pénale
Transport
Ventes
Vétérinaire

cheval box.jpg (31659 octets)

 

Maréchal ferrant

décisions archivées

                       

 

 

COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 8/6/2004

Mademoiselle  L. est propriétaire d’un cheval. Elle réclame 50.000 F de dommages et intérêts à son maréchal-ferrant, en raison de ses actes de violences et de maltraitances sur son animal. Déboutée, elle saisit la Cour.

La juridiction rappelle que « le contrat existant entre Madame L. et Monsieur D. ayant pour objet le ferrage des chevaux appartenant à un même propriétaire sans déplacement des animaux hors des locaux de ce denier n’est pas un contrat de dépôt, mais un contrat d’entreprise, le maréchal-ferrant s’obligeant à exécuter essentiellement un travail sur l’animal ; que le contrat de ferrage ne comporte, sauf clause contraire, qu’une obligation de moyen en ce qui concerne la sécurité de l’animal ».

Mademoiselle L avait constaté « de multiples blessures » sur son cheval réputé calme au ferrage et « exempt de méchanceté ou de vice ».

Mademoiselle L. versait une attestation indiquant que le maréchal s’était « montré particulièrement brutal », donnant « des coups de pieds dans le ventre ». Trois témoins avaient vu le praticien « frapper le cheval sur les flancs, avec le manche en bois du tord-nez » et avaient constaté que le maréchal « avait appareillé le cheval avec un système constitué de cordelettes relativement fines avec crochets à une extrémité qui avaient été installées sur la partie supérieure des naseaux du cheval, passant derrière les oreilles et retour dans la bouche. A l’autre extrémité, une jeune femme assistante du maréchal tirait sur les ficelles. Le cheval avait la bouche grande ouverte, la tête en l’air et semblait complètement tétanisé et tremblait de tous ses membres » ( sic ).

De son côté, le maréchal versait des attestations démontrant son professionnalisme et les risques du ferrage.

Les juges notent que le maréchal « doit obtenir la soumission et l’immobilité » et ne relèvent donc pas de faute dans le comportement du praticien.

La Cour confirme.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 13/6/1985

Monsieur G. maréchal-ferrant est appelé pour une pouliche. Pendant ses opérations, il reçoit un mauvais coup de pied, alors que l’animal vient d’échapper à l’emprise des aides qui le maintenaient. Il assigne en réparation le propriétaire de l’animal.

La Cour d’Appel va constater que l’homme de l’art était secondé par un lad jockey, un ouvrier agricole, tandis que le propriétaire passait les outils nécessaires.

Les magistrats notent que Monsieur G. pouvait « donner toutes instructions utiles à ceux qui étaient présents pour l’assister ».

Ils en concluent qu’au moment de l’accident, la garde de l’animal avait été transférée au professionnel, qu’ainsi la demande sur la base de l’Article 1385 est irrecevable.

Mais Monsieur G., plaçait un subsidiaire, sur la base de l’Article 1382, plaidant la faute des aides. Il considérait que le tord-nez aurait dû être tenu par le lad et non par l’ouvrier agricole, à la demande du propriétaire.

La Cour note qu’il appartenait à Monsieur G. « soit de réclamer des aides autres que ceux qui lui avaient été proposés, soit de donner à ceux-ci des ordres utiles sur le rôle de chacun, en déterminant les moyens les plus efficaces pour l’immobilisation de la pouliche ».

La Cour rejette donc tout recours du professionnel, position qui sera confirmée par la Cour de Cassation.

 

 COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 – 4/10/1962

La Cour de Cassation rappelle l’application de l’Article 1385 du Code Civil : << Attendu que la responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde corrélative au pouvoir de direction, de contrôle et d’usage qui caractérise le gardien ; que bien que responsable de plein droit de l’animal, cause du dommage, son propriétaire s’en trouve déchargé si, au moment de l’événement dommageable, l’animal se trouvait sous la garde d’une autre personne ».

Monsieur V. maréchal-ferrant, est appelé pour « venir chercher dans les écuries, un cheval pour le ferrer ».

Au cours du trajet entre les écuries et son atelier, le cheval « fit un écart suivi d’une ruade » et blessa Madame S. circulant en ville, qui fut atteinte au bassin.

La Cour de Cassation relève que V. « accomplissait un acte de son métier » et avait donc « l’usage, la direction et le contrôle de l’animal ».

En conséquence, le praticien ou plus vraisemblablement, son assureur, indemnisera la victime.

 
Copyright © 2001 P. de CHESSE
Dernière modification : 19 avril 2011

Accueil