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| Préjudices -troubles
de voisinage décisions archivées
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Cour d’Appel de Nancy – Chambre Civile 2 –
23/4/2007
Madame L. habite près
des époux M qui disposent de plusieurs chevaux. Madame L. les assigne pour
qu’ils remplacent leur clôture électrique par une non dangereuse pour ses
petits-enfants et veut qu’ils réengazonnent leur terrain, afin de prévenir
un ruissellement intempestif des eaux pluviales vers sa maison.
Sur rapport d’expertise,
il apparaît que les terrains sont agricoles et donc utilisables pour élever
des chevaux et que l’usage normal n’est pas à l’origine d’une aggravation
de
la servitude de ruissellement.
La Cour constate,
d’autre part, que les époux M. ont installé la clôture querellée sur leur
fonds et non pas à la limite mitoyenne. Elle décide donc qu’il appartient à
Madame L. de prendre ses dispositions sur son propre fonds.
Cour d’Appel de Bordeaux - Chambre V -
2/11/2006
Les époux T. sont
propriétaires d’une parcelle jouxtant la propriété de Monsieur V. et se
plaignent de troubles anormaux de voisinage : nuisances esthétiques et
écoulements provenant de chevaux élevés par leurs voisins.
Les époux T. n’habitent
pas sur place, mais disposent de chèvres, ânes, oies, poules, coq sur cette
terre.
Les voisins hébergent 7
chevaux avec un grand box et divers objets hétéroclites : vieille remorque,
parpaings, une barque et un canoë (sic).
La Cour considère que
dans le milieu rural « une prairie devenue partiellement boueuse en raison
du passage de chevaux et la présence de fumier, ne saurait constituer un
trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ».
Les juges notent qu’en
cas de pluie, les deux terrains présentent « un aspect désolé ou mal
entretenu » et constatent chez un autre voisin qu’il en est de même,
qu’ainsi les inconvénients restent normaux.
Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 2 –
4/4/2006
Les époux P. sont
propriétaires d’une maison qui jouxte un centre équestre. Ils soutiennent
que l’écurie construite en bordure de leur propriété, la présence de mouches
et les bruits des cavaliers, constituent des troubles anormaux.
La Cour constate que les
chevaux ne demeurent pas dans l’écurie, ce lieu ne servant qu’à les seller
et desseller, qu’il s’agit d’un tunnel « particulièrement disgracieux »,
mais habituel dans un environnement agricole.
La Cour constate la
présence voisine d’une porcherie élevant 3000 porcs en permanence et ne peut
donc préciser si les odeurs et mouches sont plus imputables aux chevaux
qu’aux porcs !
Qu’ici encore, il ne
peut s’agir d’un trouble anormal, alors que de leur côté, les époux P.
élèvent des lapins et volailles.
La Cour précise qu’il
n’y a pas lieu de fermer le centre et rappelle « qu’il n’est pas dans la
tradition des centres équestres d’être des lieux bruyants, alors que chevaux
et poneys sont des animaux craintifs ».
Les époux P. sont donc
déboutés de leurs demandes.
Cour d’Appel de Rouen – Chambre des Appels
prioritaires – 21/3/2006
Les époux V. sont
voisins de Monsieur L. Ils l’assignent pour faire déposer une clôture
électrique séparatrice des deux fonds et son remplacement par une clôture
conventionnelle d’une hauteur de 1,50 m.
Les époux V. ont fait
constater que leurs voisins ont posé une clôture électrique de 4 fils
lisses. La Cour considère que cette clôture n’est pas conforme pour des
propriétés d’habitation voisines, que cette clôture excède les inconvénients
normaux de voisinage, dans une zone d’habitation rurale, d’autant que le
chien passe sous le premier fil.
Par contre, la Cour ne
trouve pas la clôture inesthétique ou dangereuse et se contente donc
d’interdire son électrification.
Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 1 –
Section B – 27/3/2006
Monsieur et Madame L.
ont acquis une parcelle grevée d’une servitude de passage, permettant
d’accéder au fonds de V.
Monsieur V. exploitant
un haras et un centre de canoë, les époux L. s’estiment victimes d’une
aggravation de servitude et veulent interdire l’usage du passage à des fins
professionnelles.
Condamné, V. relève
appel, considère que son activité est licite et normale en milieu rural et
reste dans le cadre des inconvénients normaux de voisinage.
La Cour relève la
création depuis 4 ou 5 ans d’un haras, couplé à un centre équestre, analyse
les constats d’huissier établissant le décompte précis des véhicules
circulant.
S’agissant d’une
responsabilité sans faute prouvée, les juges mettent fin au trouble par une
décision d’interdiction et allouent 500 € de dommages et intérêts.
Cour d’Appel de Rouen – Chambre des Appels
prioritaires – 21/3/2006
Les époux V. sont
voisins de Monsieur L. Ils l’assignent pour faire déposer une clôture
électrique séparatrice des deux fonds et son remplacement par une clôture
conventionnelle d’une hauteur de 1,50 m.
Les époux V. ont fait
constater que leurs voisins ont posé une clôture électrique de 4 fils
lisses. La Cour considère que cette clôture n’est pas conforme pour des
propriétés d’habitation voisines, que cette clôture excède les inconvénients
normaux de voisinage, dans une zone d’habitation rurale, d’autant que le
chien passe sous le premier fil.
Par contre, la Cour ne
trouve pas la clôture inesthétique ou dangereuse et se contente donc
d’interdire son électrification.
Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre 1 –
Section B – 27/3/2006
Monsieur et Madame L.
ont acquis une parcelle grevée d’une servitude de passage, permettant
d’accéder au fonds de V.
Monsieur V. exploitant
un haras et un centre de canoë, les époux L. s’estiment victimes d’une
aggravation de servitude et veulent interdire l’usage du passage à des fins
professionnelles.
Condamné, V. relève
appel, considère que son activité est licite et normale en milieu rural et
reste dans le cadre des inconvénients normaux de voisinage.
La Cour relève la
création depuis 4 ou 5 ans d’un haras, couplé à un centre équestre, analyse
les constats d’huissier établissant le décompte précis des véhicules
circulant.
S’agissant d’une
responsabilité sans faute prouvée, les juges mettent fin au trouble par une
décision d’interdiction et allouent 500 € de dommages et intérêts.
Cour Administrative d’Appel de Marseille – 5
ème Chambre - 19/6/2006
Monsieur X. élève des
chevaux sur une parcelle lui appartenant « à proximité immédiate d’un
secteur résidentiel ». Cet élevage cause d’importantes nuisances. Le maire
met en demeure Monsieur X. de prendre les dispositions nécessaires, puis
faute de régularisation, prend un Arrêté de mise en demeure de cesser
l’élevage.
Monsieur X. saisit la
juridiction administrative qui le déboute, considérant que le maire a bien
agi dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Monsieur X. est même
condamné à payer 2000 € d’indemnités à la commune.
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ARRAS –
14/10/2005
Les époux P. s’estiment victimes de troubles
de voisinage du fait de leur voisin, Monsieur B. qui a installé un box
adossé au pignon de leur immeuble. Ils reprochent classiquement des bruits
et des vibrations, la présence de mouches et d’excréments, outre un risque
accru de pollution du sous-sol.
Le tribunal note la présence usuelle de
mouches et l’installation par le voisin « d’une double protection contre le
bruit » et considère qu’il suffira d’installer l’abri à une distance
suffisante, pour que le trouble anormal redevienne … normal !
Le tribunal déboute donc les demandeurs de
leur demande d’interdiction d’abriter tout cheval et prononce le déplacement
du box avec une condamnation à hauteur de 1 € à titre de dommages et
intérêts.
COUR
DE CASSATION – Chambre Civile 2 – 24/2/2005
Monsieur et Madame X. assignent Monsieur Y. leur voisin, en indemnisation de
troubles anormaux de voisinage. Il estime que le stockage de paille sans
abri à moins de 10 mètres de la limite de leur clôture crée un risque.
La Cour de Cassation considère que la paille est un produit inerte à pouvoir
de combustion rapide et qu’ainsi, la proximité immédiate du stockage de
paille constitue bien un trouble anormal de voisinage auquel il doit être
remédié.
Monsieur Y . est donc condamné sous astreinte à déplacer sa paille.
COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B –
22/2/2OO5
La famille D. se plaint de nuisances provenant de la fosse de ses voisins,
remplie de « l’écoulement d’eaux de lavage des boxes à chevaux », fosse non
étanche provoquant des infiltrations dans sa cave.
L’expert désigné par le
tribunal préconise purement et simplement la condamnation de la fosse,
d’ailleurs placée en contravention avec la réglementation.
La Cour d’Appel ordonne
la condamnation de cette fosse, outre le raccordement des eaux d’évacuation
à l’égout communal, alloue 2500 € à titre de dommages et intérêts et fixe
une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4
mois, pour effectuer les travaux.
COUR D’APPEL
DE POITIERS – 3EME CHAMBRE CIVILE – 13/10/2004
Monsieur C. développe
son centre équestre au grand dam de ses voisins, qui soutiennent subir toute
une série de nuisances.
Condamné en première
Instance à cesser son activité sous astreinte de 800 F par jour de retard,
C. relève appel.
La Cour constate
l’aggravation des nuisances, les voisins ayant dû supporter, journellement,
« des poussières, des bruits et des odeurs ainsi que des projections de
boue ».
Bien que les voisins
aient été installés avant l’activité équestre, la Cour constate la
croissance de l’activité et alloue 5000 € à chaque voisin, en réparation de
« leur préjudice de jouissance de leur immeuble ».
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 11/7/2003
D. est
propriétaire d’une exploitation agricole jouxtant un domaine de 40
hectares appartenant à G. Ce domaine est infesté de cochons de chenilles
processionnaires qui laissent un poison lors de leur passage. D. est
personnellement victime de ces chenilles, un de ses chevaux en meurt et
ceux placés au pré, doivent être rentrés.
G. est condamné à traiter ses arbres sous astreinte et doit payer 3000 €
à titre de dommages et intérêts.
Sur appel, la Cour note : « Nul ne doit causer à autrui un trouble de
voisinage défini comme un dommage causé au voisin qui, lorsqu’il excède
les inconvénients ordinaires, suffit à engager la responsabilité de son
auteur, indépendamment de la preuve de toute faute ».
Les
magistrats précisent : « L’ampleur de la prolifération des chenilles sur
la plantation du groupement forestier et leur caractère hautement
nuisible voire dangereux pour l’homme et les animaux, caractérisent l’anormalité du trouble qui revêt un caractère continu à la
fin de chaque hiver et tous les printemps. La responsabilité du
propriétaire de ce fonds agricole est par là même, engagée ».
La Cour
confirme donc le principe de la condamnation et augmente les dommages et
intérêts pour les porter à 5000 €.
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COUR D’APPEL D’AGEN - 1 ERE CHAMBRE - 24/3/1999
Monsieur G. acquiert une résidence secondaire. A côté, Monsieur M. fait
paître un cheval, ce qui va gêner Monsieur G., l’animal « passant
occasionnellement la tête par dessus la clôture ». En plus, l’animal
hennit et fait « des déjections impliquant la présence de mouches ».
Monsieur M. est condamné par le Tribunal d’Instance pour trouble anormal
de voisinage, doit reculer sa clôture électrique de 4 mètres et procéder
à un nettoyage hebdomadaire sous astreinte de 200 F par jour de retard.
M. saisit la Cour, invoquant l’antériorité de son implantation.
Les magistrats notent que la parcelle est utilisée depuis 1945, que
Monsieur M. est exploitant agricole et que « l’antériorité de
l’exploitation interdit à Monsieur G. de se plaindre d’un trouble qui,
en toute hypothèse, ne présente aucun caractère anormal dans une zone
rurale ».
En outre, les juges constatent que l’action de G. n’est dirigée qu’à
l’encontre de M. alors que d’autres parcelles sont exploitées par
d’autres voisins produisant les mêmes nuisances.
Les magistrats y voient une tentative de règlement de compte et
condamnent G. à payer 762,24 € de dommages et intérêts à son voisin.
TRIBUNAL
D’INSTANCE D’AUBAGNE – O5/03/2002 (DECISION FRAPPEE D’APPEL)
Madame D. a pour voisin un
sieur C. qui n’aime manifestement pas les chevaux puisqu’il a décidé de donner
des coups de pied aux piquets de la clôture mais qu’il apparaît, en réalité que
les piquets ont été sectionnés avec une netteté et une régularité que ne peut
expliquer l’action du vent. Madame D. a dû laisser ses chevaux au box le temps
de reconstruire une clôture et souhaitait donc une légitime indemnisation..
Le Tribunal ne la suit pas
sur ce point: Attendu qu’à tort les demandeurs réclament l’indemnisation d’un
préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de laisser leurs chevaux parcourir
librement leur propriété en raison de l’état de la clôture, alors que moyennant
l’installation d’une clôture provisoire rudimentaire cet inconvénient pouvait
être évité.
Toujours très restrictif, le
Tribunal indique en outre: Attendu et qu’à tort également, ils sollicitent
l’indemnisation d’un préjudice moral né d’une dépression nerveuse et du stress
alors que l’existence d’un lien de causalité entre ces troubles ne peut être
retenue avec certitude. La juridiction alloue tout de même 1.880,75 euro à
Madame D. pour sa clôture. Sur Appel du voisin qui n’aime pas les chevaux à la
campagne, la Cour d’Appel d’Aix en Provence sera amenée à statuer
…prochainement.
COUR D’APPEL DE NIMES – 1ERE CHAMBRE
A – 17/01/2002
Monsieur et Madame X. sont propriétaires d’un centre
équestre situé en limite d’un camping 4 étoiles qui se plaint des hennissements
et bruits de sabots des animaux, des odeurs de purin et de la présence de
mouches constatée par huissier. Le camping, débouté de sa demande
d’indemnisation à hauteur de 100.000 FRANCS (15.245 euro) saisit la Cour
d’Appel.
Sur rapport d’expertise, la Cour relève qu’une haie vive
de résineux sépare les deux fonds, qu’il y a 8 poneys et 9 chevaux dans
l’établissement, que les animaux sont présents depuis 1979, que les bruits de
sabots et hennissements sont sans incidence compte tenu du bruit ambiant, qu’il
existe des odeurs d’urine qualifiées par l’expert de non gênantes. La Cour
indique: que compte tenu de l’environnement rural, les nuisances relevées par
l’expert ne sauraient excéder les inconvénients normaux de voisinage même pour
les occupants d’un camping qui ne peuvent, en zone agricole, être incommodés par
la présence de quelques chevaux.
La juridiction précise que le dépliant publicitaire (du
camping) utilise l’argument de la proximité et de la possibilité de promenades à
cheval comme un élément attractif de la clientèle. In fine, le jugement est donc
confirmé et le camping condamné à payer 1.525 euro pour participation aux frais
de procédure exposés par Monsieur et Madame X.
COUR
D’APPEL DE NÎMES – CHAMBRE 1 – 10/8/1999
Monsieur C. est blessé
par balle, à la suite d’un hold-up, alors qu’il était directeur
salarié d’une bijouterie.
Son taux d’I.P.P. est
de 10 %. La Cour lui alloue 45.000 F de pretium doloris qualifié de
moyen, 5000 F pour préjudice esthétique qualifié de très léger et 10.000
F pour préjudice d’agrément, compte tenu de la gêne de la
pratique de l’équitation .
COUR
D’APPEL DE NIMES -
CHAMBRE 1 – 26/9/2000
Madame L, vendeuse
animatrice de 26 ans, est victime d’un accident de la circulation routière.
La Cour lui alloue 5000
F de préjudice d’agrément pour son impossibilité de poursuivre
l’équitation.
COUR
D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 17 – 9/7/1980
A la suite d’un
accident de circulation, la jeune B. âgée de 15 ans est atteinte d’une
I.P.P. de 12 %.
La Cour lui alloue 2500 F
pour le pretium doloris léger et 10.000 F pour l’abandon de la
pratique de l’équitation.
COUR
D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – 5/10/1992
La jeune S. âgée de 3
ans est mordue au visage par un poney. Les parents « ne peuvent que
souffrir de la vision de leur enfant en partie défiguré ». Ils perçoivent,
chacun, la somme de 15.000 F pour leur préjudice moral.
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