| Boucher - équarisseur
décisions archivées
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« Antoine »
n’aurait pas du être enterré.
Patrick
S. avait décidé d’enterrer le
cadavre d’un de
ses chevaux de trait, refusant le recours à l’équarrissage.
Dénoncé par un voisin malveillant, il a été
condamné à 3750 € d’amende par le Tribunal Correctionnel.
Absent lors de l’audience, il a décidé de
relever appel.
(28.04.2008)
EQUARRISSEUR
– COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 7/10/1998
Monsieur D. était propriétaire
d’un cheval décédé brutalement. « Il omet d’aviser »
le maire de la commune où se trouvait le cadavre et « omet de
remettre » le cadavre à l’équarrisseur.
Il est donc poursuivi
devant le Tribunal Correctionnel qui relève que la gendarmerie avait été
informée de la présence d’un cadavre dans un herbage ; que sur
place, elle avait trouvé un squelette, dont une partie devait être
recouverte de chaux vive.
Condamné à deux amendes
de 3000 F sur la base des Articles 264 et 334 du Code Rural, Monsieur D.
saisit la Cour.
Il indiquait avoir
sollicité les services de l’équarrissage, qui lui aurait « demandé
d’avancer le cadavre en bordure de la route, pour pouvoir le retirer ».
Que n’ayant pas réussi à le déplacer, Monsieur D. avait choisi la
chaux vive.
La Cour rappelle :
« qu’aux termes
de l’Article 264 du Code Rural, le propriétaire ou le détenteur d’un
animal mort pesant au total plus de 40 kg est tenu d’avertir, dans les
plus brefs délais, l’équarrisseur autorisé, d’avoir à procéder à
l’enlèvement du cadavre. Le cadavre doit être enlevé dans les 24
heures de la réception de l’avis donné par le propriétaire ou le détenteur,
qui doit mettre le cadavre à la disposition de l’équarrisseur. Si l’équarrisseur
n’a pas procédé à un enlèvement dans les 24 heures, le propriétaire
doit avertir le maire de la commune où se trouve l’animal, afin qu’il
puisse être procédé à l’enlèvement ».
Les magistrats précisent
que :
« L’Article 334
du Code Rural sanctionne donc d’une amende le fait pour le propriétaire
ou le détendeur de l’animal mort, de ne pas avoir remis le cadavre de
l’animal à l’équarrisseur, ou encore même s’il a pu être procédé
à son enlèvement, de ne pas avoir averti l’équarrisseur et en cas de
carence de ce dernier, le maire de la commune, pour qu’il puisse y être
procédé ».
En conséquence, les
juges décident que Monsieur D. :
« s’est bien
rendu coupable de l’infraction réprimée par l’Article 334 du Code
Rural, pour ne pas avoir remis le cadavre de l’animal à l’équarrisseur ;
de ce fait, il ne peut lui être reproché en même temps de ne pas avoir
effectué les déclarations prescrites à l’Article 264 du dit Code ;
son comportement est constitutif d’une seule infraction et en conséquence,
une seule amende peut être prononcée à son encontre ».
La Cour confirme
l’amende de 3000 F prononcée par le Tribunal, celle-ci étant « adaptée
aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu ».
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