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LECON
OU PROMENADE
A l’occasion d’un accident de quad sur une
piste, la Cour d’Appel de Caen (Chambre 1 – Section Civile et Commerciale –
22/11/2007) a jugé que l’exploitant du parc a manqué à son obligation de
conseil en
ne relevant pas l’identité des participants,
ce qui a privé la victime de la possibilité d’agir sur le fondement de
l’Article 1384 du Code Civil, contre le conducteur l’ayant heurté.
La Cour condamne l’établissement à indemniser
la victime à 90 % de son préjudice au titre de cette perte d’une chance.
Cette décision est tout à fait transposable
dans le domaine de la leçon ou la promenade, d’où la nécessité pour chaque
établissement, d’un minimum d’organisation administrative !!!
(19.04.19)

Cour d’Appel de Colmar – Chambre Civile 2 –
Section B – 28/2/2007
Monsieur B. est victime
d’une chute lors d’une promenade organisée par le centre N. qui a fourni les
chevaux et un accompagnateur.
Monsieur B. reproche à
l’établissement d’avoir accepté six cavaliers dont un débutant. Le club
rétorque que Monsieur B. ne voulait pas d’encadrement, du fait « de son très
bon niveau équestre », mais lui avait, tout de même, adjoint un guide
bénévole connaissant bien la région, outre une « jeune personne débutante ».
La Cour rappelle
l’obligation de sécurité de moyens pesant sur l’établissement, note qu’après
une demi-heure de promenade, les chevaux sont partis « au galop
inopinément », « entraînant un mouvement de panique » et la chute de
plusieurs cavaliers, dont Monsieur B.
Monsieur B.
reconnaissait qu’il ne devait s’agir que d’une « simple balade pour
débutants », qu’ainsi la présence d’un débutant était sans effet sur le
litige.
La Cour note que la
prudence et la diligence de l’accompagnateur ne sont pas en cause et « que
le nombre de sept cavaliers constituant le groupe n’apparaît pas davantage
fautif et tout à fait adapté à ce type de promenade ».
Le centre équestre est
donc mis hors de cause.
Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A
– 14/2/2007
Mademoiselle L. est
victime d’une chute lors d’une promenade, alors qu’elle avait précisé n’être
« montée qu’une fois à cheval dans sa vie ».
La monitrice avait
envoyé son groupe au galop et était restée à l’arrière … pour téléphoner au
calme.
La Cour rappelle l’obligation de prudence et de diligence qui pèse sur la
monitrice et retient sa faute « en proposant de faire du galop sans le
moindre accompagnement ».
En application de
l’Article 1147 du Code Civil, la compagnie couvrant la responsabilité civile
du club indemnisera l’entier préjudice de la cavalière, tombée avec le pied
resté coincé dans l’étrier.
Cour d’Appel d’Agen – Chambre 1 – 23/8/2006
Madame P. participe à
une promenade. Elle fait une sérieuse chute entraînant un traumatisme
facial.
La Cour, suivant le
Tribunal, rappelle que le loueur n’est tenu que d’une obligation de moyens.
Elle constate que le parcours était adapté à l’incompétence des clients, que
le matériel avait été vérifié et se trouvait aux normes.
Par contre, les
magistrats relèvent que l’accompagnatrice était seule pour 11 cavaliers ,
que le poney attribué était « nerveux et caractériel », que la colonne
s’était étirée sur une trentaine de mètres et qu’elle était restée en tête.
La monture de la victime s’était mise au galop pour rattraper le groupe.
Les juges considèrent
que « ces éléments démontrent un manquement à l’obligation de moyens et une
faute commise par l’organisatrice ».
La victime sera donc
intégralement indemnisée par la compagnie d’assurance du club.
Cour d’Appel de Paris, Chambre 17 – Section
A, 6/11/2006
La jeune Cyndy, 15 ans,
est victime d’une chute alors qu’elle participait à une promenade, sous la
responsabilité d’un loueur d’équidés. Elle avait quitté la file pour se
porter à la hauteur du responsable, et s’était mise en suspension au galop
et regardait derrière.
Son cheval avait fait un
écart à cause d’un tas de cailloux sur le chemin, entraînant la chute de
l’enfant qui recevait alors, un coup de sabot au visage porté par un autre
cheval du groupe.
La Cour relève que la
victime était galop IV, que le responsable de la sortie n’était titulaire
d’aucun diplôme, que c’est lui qui a pris l’initiative du galop « sans
s’assurer que l’état du chemin ne présentait pas de risque et sans veiller
au respect des distances de sécurité ».
La Cour y voit « un
manquement à l’obligation de sécurité » et considère que le comportement de
la jeune cavalière ne constitue pas une faute pouvant entraîner un partage
de responsabilité, contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal « son
niveau d’aptitude limité au galop IV nécessitant un encadrement en
randonnée ».
Cour d’Appel de Chambéry – 1 ère Chambre
Civile – 7/11/2006
Mademoiselle M.
s’inscrit pour une promenade dans un centre et part en groupe, sous la
direction d’un A.T.E. A l’abord d’un pré, dans lequel se trouvaient des
chevaux en liberté, sa monture part brutalement au trot. Mademoiselle M.
chute gravement sur une route goudronnée, sa bombe se fend à l’impact.
Condamné en première
Instance, le centre relève appel. La cour rappelle l’obligation de moyens
mise à la charge de l’établissement et note « que l’organisateur ayant le
choix de l’itinéraire, il lui appartenait de prendre toutes les précautions
pour que celui-ci présente les conditions de sécurité nécessaires ».
La Cour note « que le
passage auprès des chevaux en liberté était porteur d’un danger
potentiel », l’A.T.E. ayant reconnu, devant les gendarmes, qu’à chaque
passage, les chevaux venaient au galop vers le groupe.
Les juges relèvent
qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée aux cavaliers et que
l’A.T.E. était en tête à côté d’une petite fille sur poney, « danger
supplémentaire ».
Enfin, les bombes
prêtées aux cavaliers n’étaient pas N.F.
La responsabilité du
club est donc confirmée et la victime reçoit une provision de 100.000 €,
compte tenu de son état.
COUR D'APPEL DE CAEN -
CHAMBRE 1- SECTION CIVILE
- 8/11/2005
Mademoiselle T. est
blessée lors d’une promenade à cheval, en fait à l’occasion d’un rallye
équestre sur un circuit préparé par son cocontractant avec encadrement.
Dépassé par son succès,
l’organisateur a manqué de personnel d’encadrement, pour le groupe de 5
cavaliers débutants qui s’est retrouvé sous la direction d’une mineure de 15
ans.
Partie au galop,
Mademoiselle T. perd ses étriers et tente de mettre pied à terre.
La Cour considère que
l’organisateur devait fournir un accompagnateur compétent et efficace, alors
que l’adolescente non diplômée, avait violé les consignes interdisant le
galop sur un parcours qu’elle ne connaissait pas.
La Cour réforme la
décision et condamne le centre équestre qui n’a pas respecté son obligation
de sécurité.
Cour d’Appel de Paris, Chambre 17 – Section
A, 6/11/2006
La jeune Cyndy, 15 ans,
est victime d’une chute alors qu’elle participait à une promenade, sous la
responsabilité d’un loueur d’équidés. Elle avait quitté la file pour se
porter à la hauteur du responsable, et s’était mise en suspension au galop
et regardait derrière.
Son cheval avait fait un
écart à cause d’un tas de cailloux sur le chemin, entraînant la chute de
l’enfant qui recevait alors, un coup de sabot au visage porté par un autre
cheval du groupe.
La Cour relève que la
victime était galop IV, que le responsable de la sortie n’était titulaire
d’aucun diplôme, que c’est lui qui a pris l’initiative du galop « sans
s’assurer que l’état du chemin ne présentait pas de risque et sans veiller
au respect des distances de sécurité ».
La Cour y voit « un
manquement à l’obligation de sécurité » et considère que le comportement de
la jeune cavalière ne constitue pas une faute pouvant entraîner un partage
de responsabilité, contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal « son
niveau d’aptitude limité au galop IV nécessitant un encadrement en
randonnée ».
Cour d’Appel de Chambéry – 1 ère Chambre
Civile – 7/11/2006
Mademoiselle M.
s’inscrit pour une promenade dans un centre et part en groupe, sous la
direction d’un A.T.E. A l’abord d’un pré, dans lequel se trouvaient des
chevaux en liberté, sa monture part brutalement au trot. Mademoiselle M.
chute gravement sur une route goudronnée, sa bombe se fend à l’impact.
Condamné en première
Instance, le centre relève appel. La cour rappelle l’obligation de moyens
mise à la charge de l’établissement et note « que l’organisateur ayant le
choix de l’itinéraire, il lui appartenait de prendre toutes les précautions
pour que celui-ci présente les conditions de sécurité nécessaires ».
La Cour note « que le
passage auprès des chevaux en liberté était porteur d’un danger
potentiel », l’A.T.E. ayant reconnu, devant les gendarmes, qu’à chaque
passage, les chevaux venaient au galop vers le groupe.
Les juges relèvent
qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée aux cavaliers et que
l’A.T.E. était en tête à côté d’une petite fille sur poney, « danger
supplémentaire ».
Enfin, les bombes
prêtées aux cavaliers n’étaient pas N.F.
La responsabilité du
club est donc confirmée et la victime reçoit une provision de 100.000 €,
compte tenu de son état.
COUR D'APPEL DE CAEN -
CHAMBRE 1- SECTION CIVILE
- 8/11/2005
Mademoiselle T. est
blessée lors d’une promenade à cheval, en fait à l’occasion d’un rallye
équestre sur un circuit préparé par son cocontractant avec encadrement.
Dépassé par son succès,
l’organisateur a manqué de personnel d’encadrement, pour le groupe de 5
cavaliers débutants qui s’est retrouvé sous la direction d’une mineure de 15
ans.
Partie au galop,
Mademoiselle T. perd ses étriers et tente de mettre pied à terre.
La Cour considère que
l’organisateur devait fournir un accompagnateur compétent et efficace, alors
que l’adolescente non diplômée, avait violé les consignes interdisant le
galop sur un parcours qu’elle ne connaissait pas.
La Cour réforme la
décision et condamne le centre équestre qui n’a pas respecté son obligation
de sécurité.
COUR D’APPEL D’AIX EN
PROVENCE – CHAMBRE 10 – 14/9/2005
Madame X. effectue un voyage en Islande,
organisé par l’agence de voyage T. Elle chute et reçoit un coup de pied au
visage.
La Cour rappelle que « l’organisateur du
voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne
exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter
par elle-même, ou par d’autres prestataires de service. Il s’agit d’une
responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute de
l’organisateur de voyage ».
Les témoins mentionnaient la présence de
chevaux en liberté, excités autour du groupe qui n’était dirigé que par une
jeune fille de 18 ans et un « fermier islandais » ne parlant … ni anglais ni
français.
Contrairement à la publicité, il n’y avait
pas « un accompagnateur spécialiste de l’équitation ». La Cour confirme donc
la responsabilité du voyagiste.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX – CHAMBRE 5 –
17/3/2005
La jeune P. âgée de 13 ans, part en randonnée de cinq jours, et le
troisième, elle est victime d’un accident, à la suite du départ brutal de sa
monture, effrayée par le passage d’un véhicule bruyant sur un pont. Sa jambe
heurte violemment un arbre, à la suite du mouvement du cheval.
La C.P.A.M. assigne le centre équestre et est déboutée.
Sur appel de la victime, la Cour rappelle que l’obligation de sécurité qui
pèse sur le centre n’est que de moyens et qu’il appartient à la victime
d’apporter la preuve « qu’il a manqué à son obligation de prudence ou de
diligence ».
Les magistrats, fidèles à la jurisprudence établie, indiquent « que la
participation à une randonnée équestre, implique par nature, l’acceptation
de certains risques, notamment créés par des réactions parfois imprévisibles
et les écarts brusques des chevaux, qu’il n’est pas possible de maîtriser ou
de contrôler de façon permanente, même pour les cavaliers expérimentés ».
Ils notent que les deux accompagnatrices étaient bien diplômées, que le lieu
d’arrêt ne présentait aucun danger et se trouvait à proximité d’un
itinéraire balisé de randonnée équestre et qu’enfin, la cause de l’accident
a été le passage d’un véhicule, « particulièrement bruyant » sur un pont de
campagne.
La victime et la C.P.A.M. sont donc déboutées de leur demande.
COUR D
’APPEL D'AIX EN PROVENCE – Chambre 10 – 26/4/2005
Monsieur L. est victime d’une chute, alors qu’il monte un cheval appartenant
au Ranch Y.
Débouté de son action en première Instance, il saisit la Cour.
Les magistrats relèvent qu’un accompagnateur dirigeait 8 clients, qu’un vélo
est arrivé derrière le groupe, que le cheval de L. s’est cabré, entraînant
sa chute.
La Cour rappelle les obligations de l’organisateur de promenades équestres
et ne voit aucune faute dans l’organisation ou de choix de chevaux. Elle
considère donc que l’organisateur n’a pas manqué à son obligation de
sécurité qui n’est que de moyens. La décision de première Instance est donc
confirmée et Monsieur L. est condamné à payer 1000 € au titre des frais de
son adversaire.
COUR D’APPEL DE NIMES – 1 ERE
CHAMBRE CIVILE B – 29/3/2005
Mademoiselle S. s’adresse à un loueur d’équidés. Le personnel de
l’établissement « l’installe sur un cheval » (sic). Alors que le groupe de
promenade s’apprête à partir, le cheval de Mademoiselle S. décampe
soudainement au galop. Débutante, la victime ne peut maîtriser l’animal et
se blesse sérieusement.
La Cour relève que l’établissement n’apporte aucun élément remettant en
cause les circonstances telles que relatées par la victime et n’établit pas
que l’emballement soudain du cheval résulterait d’une faute de la cavalière
de nature à exonérer totalement le professionnel sur lequel pèse une
obligation de sécurité, dans le cadre d’une promenade encadrée.
La Cour confirme donc la décision,
ordonne le
versement d’une provision et une expertise médicale.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND
– 26/10/2004
Monsieur S. monte un cheval de Monsieur T. Il fait une chute, alors que son
cheval, touchant une clôture électrifiée, venait de faire une brusque
embardée.
Même si Monsieur S. est un spécialiste du spectacle voltige, les magistrats
considèrent « qu’il n’en demeure pas moins que le loueur de chevaux s’oblige
à fournir des installations conformes aux normes réglementaires et à veiller
au bon aménagement et au bon entretien des dites installations ; qu’il
engage sa responsabilité en cas de défaillance ou non conformité d’un
équipement, ou encore en cas d’imprudence commise dans l’utilisation d’un
matériel potentiellement dangereux, lorsque cette faute aura été la cause
directe du préjudice subi ; attendu qu’en l’espèce, le cheval de Monsieur S.
a touché la clôture du manège alors qu’il marchait au pas ; qu’il ne s’agit
pas d’un comportement anormal révélant en soi une faute du cavalier, qui
peut utiliser toute la superficie de l’aire mise à sa disposition, y compris
le long des clôtures ; qu’il convient donc de rechercher si
l’électrification de la clôture, cause de l’embardée du cheval était
signalée et si des mesures de précaution avaient été prises pour prévenir le
risque d’écart de l’animal dans le paddock où il évoluait ».
Les juges notent que la clôture n’était pas signalée par le très fameux
panonceau « clôture électrique » en lettres noires sur fond jaune et qu’en
plus, l’installation utilisait « une puissance élevée de l’électrification
de la clôture » normalement utilisée pour les vaches.
Considérant l’installation comme « totalement inadaptée à l’organisation, au
sein de l’enclos constitué, d’une activité sportive équestre impliquant de
possibles écarts des chevaux, même parfaitement montés », Monsieur T. est
condamné à indemniser Monsieur S. de son entier préjudice.
COUR D’APPEL DE GRENOBLE –
CHAMBRE CIVILE 2 – 6/9/2004
Monsieur L est victime
d’une chute grave, à l’occasion d’une randonnée organisée par l’Association
R.
Il apparaît que le tracé
avait été établi et balisé par l’Association, que les frais d’inscription
comprenaient le balisage et qu’une soixantaine de cavaliers de tous âges
devaient emprunter l’itinéraire.
Le constat d’huissier et
l’attestation du maire précisaient que le chemin était dangereux, en
surplomb et très étroit.
La Cour en conclut :
« Qu’il s’en suit, qu’en
sa qualité d’organisatrice de la randonnée équestre, l’association a failli
à son obligation contractuelle de sécurité ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE RODEZ – 7/7/2004
Les époux B. décident de
suivre une promenade au sein des écuries X. La sortie se déroule sous la
responsabilité d’un guide salarié des écuries, à qui les cavaliers ont
expliqué qu’ils étaient totalement inexpérimentés.
Les époux, victimes
d’une sérieuse chute, vont reprocher au guide : «d’ avoir laissé le
groupe
se distendre, les chevaux restant à l’arrière, avant de se mettre
brutalement au galop », pour rattraper les autres.
Le centre estimait, de
son côté, que les cavaliers avaient un rôle actif, excluant sa
responsabilité.
Le tribunal relève que
le guide accompagnait huit personnes, toutes totalement inexpérimentés et
que le trajet devait s’effectuer au pas.
Les magistrats
précisent :
« qu’en décidant de ne
pas les cantonner à une promenade plus sécurisée, en manège, malgré leur
ignorance en matière d’équitation, le guide qui savait pertinemment que ses
cavaliers étaient incapables de commander l’allure de leur cheval, se devait
de veiller à maintenir une promenade au pas avec un groupe rassemblé ; que
le fait que certains cavaliers aient été distancés, impliquait forcément,
puisque ceux-ci n’étaient pas aptes à diriger leur monture, que les chevaux
rejoignent le groupe au trot ou au galop, selon leur bon vouloir ».
Le club est donc déclaré
responsable de l’entier préjudice des victimes qui seront indemnisées par la
compagnie d’assurance couvrant la responsabilité de l’établissement.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 –
22/6/2004
Mademoiselle A. est
victime d’une chute à l’occasion d’une sortie collective.
Le cheval « qui galopait
s’est brusquement cabré et est retombé sur sa cavalière ». Déboutée de ses
demandes, Mademoiselle A. saisit la Cour de Cassation. La Cour note que la
cavalière se déclarait confirmée, avait décidé de galoper au bout d’une
heure de promenade ; que le guide lui avait prodigué les recommandations
usuelles, que le parcours en bordure de mer était sans danger, que « le fait
que le cheval se cabre était inhérent au comportement de cet animal et
n’était pas anormal ».
Les juges notent enfin
que l’absence de fourniture d’une bombe était en l’espèce, sans lien de
causalité avec le dommage subi par Mademoiselle A. qui n’avait pas été
blessée à la tête.
La victime est donc
définitivement déboutée de ses réclamations.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 –
22/6/2004
Monsieur X. participe à
une promenade à cheval. Il va se trouver blessé en chutant de sa monture qui
avait fait un écart. Débouté en première Instance, puis en cause d’appel, il
saisit la Cour de Cassation.
La juridiction
rappelle : « Attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’organisateur de
promenades équestres n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyen, la
Cour d’Appel a relevé que celui-ci avait tout mis en œuvre pour respecter
les obligations lui incombant d’abord en fournissant des bombes, du matériel
en bon état et des chevaux calmes et adaptés au niveau des participants,
ensuite en leur faisant effectuer une promenade dans des conditions de
visibilité suffisante, avec des accompagnateurs diplômés, sur un circuit
connu des chevaux et adapté au niveau des cavaliers ; que de ces
constatations souveraines, la Cour d’Appel a pu retenir que même si la
réaction du cheval avait été provoquée par le flash d’un appareil
photographique, Monsieur Y. n’avait commis aucune faute ».
La victime est donc
définitivement déboutée de ses demandes et ne pourra prétendre qu’à
l’indemnité prévue à la licence fédérale, dans le cadre de l’individuelle
accident.
COUR
D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 8/9/2003
La
jeune P. se trouve au centre de vacances à la ferme X.
Dans
le cadre d’une sortie, la cavalière va chuter gravement et décéder
des suites de ses blessures.
La
Cour constate que le groupe circulait en file indienne, a dû passer devant
deux tracteurs à l’arrêt, que le poney monté par la jeune P. a glissé
dans le fossé, puis en est ressorti, provoquant la chute de la cavalière
qui a, ensuite, été victime d’une ruade donnée par la jument qui
suivait.
Les
magistrats notent que l’accompagnateur « animateur poney » était
parti seul avec dix enfants de 9 à 16 ans, qu’il était en tête, qu’il
a fait « resserrer la file » et prendre le trot pour croiser les
deux tracteurs.
Les
juges y voient une insuffisance d’encadrement, compte tenu « du
manque certain d’expérience » des enfants et une faute technique,
la réduction des distances usuelles n’ayant pas permis à la jeune P.
« de s’écarter à temps de la trajectoire de la jument impliquée
dans l’accident ».
La
Cour confirme donc la responsabilité contractuelle de la ferme équestre.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE – 2 EME SECTION –
25/9/2003
Madame S.
chute de cheval au cours d’une promenade, alors qu’elle s’était déclarée
débutante.
Il
apparaît qu’aucune information n’avait été donnée « sur la manière de se
tenir en selle et de manier les rênes de ces montures ».
Le
tribunal en conclut :
« qu’en
agissant ainsi, le centre hippique n’a pas mis en œuvre les moyens
nécessaires pour éviter la brusque réaction de plusieurs chevaux, à la suite
de l’embardée de l’un d’entre eux, monté par un enfant, au sortir d’un bois,
ce qui témoigne, de surcroît, du caractère inadapté du choix de ces chevaux
pour l’usage qui en était attendu ;
Attendu
que ce défaut de respect de l’obligation de sécurité de moyens est à
l’origine directe de la chute de Madame S., sans que la responsabilité du
cavalier dont le cheval serait entré en collision avec la monture de
celle-ci, à supposer ce fait démontré, ne puisse être imputable au dit
cavalier, la survenance du dommage trouvant sa cause déterminante dans le
défaut de précaution prise pour faire garder l’allure du pas à la file de
chevaux ».
COUR
D’APPEL DE PARIS – 7 EME CHAMBRE SECTION A – 28 /1/2003
Madame L
participe à une promenade équestre organisée par la société E.
Sa monture ayant
trébuché, « baissait la tête pour s’équilibrer et que n’ayant pas eu le
réflexe de lâcher les rênes pour suivre ce mouvement, L a été projetée à
terre ».
Déboutée de sa
demande en première Instance, Madame L. saisit la Cour qui rappelle qu’un
centre équestre n’est tenu, pendant les promenades qu’il organise, que d’une
obligation de moyens, « que cette obligation qui s’apprécie en fonction du
niveau de compétence du participant, a été respectée dans le cas d’espèce,
puisqu’il n’est pas contesté que les conseils ont été dispensés à
l’appelante au cours de tours de carrière, qu’elle a pu se familiariser avec
les allures de sa monture et se rendre compte que les rênes , étant reliées
à la bouche du cheval, il convenait que le cavalier accompagne les
mouvements de l’encolure pour garder son équilibre ».
Les magistrats
notent qu’aucune preuve n’est rapportée « de l’inadéquation de l’itinéraire
et de l’allure suivie au niveau des compétences d’une cavalière débutante,
le parcours adapté étant peu pentu et ne présentant aucun danger
particulier, tandis que les moniteurs accompagnant étaient en nombre
suffisant au regard des normes de sécurité et que les cavaliers encadrés se
déplaçaient en file indienne et au pas, allure la moins dangereuse ».
Rappelant
l’acceptation de certains risques, la Cour confirme le jugement et déboute
la victime de l’ensemble de ses demandes.
COUR D’APPEL
DE LYON – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 13/3/2003
Madame M et
Mademoiselle D sont victimes d’un accident à l’occasion d’une promenade chez
un loueur d’équidés. Elles reprochent l’attribution de chevaux nerveux et
surtout l’absence de port de bombe ou de casque.
Le tribunal puis
la Cour condamnent le centre équestre, rappelant que les organisateurs de
promenades, fut-ce à titre gratuit, sont tenus d’une obligation de sécurité
et de prudence. En l’espèce, ils considèrent que cette obligation n’est pas
remplie, du fait de l’attribution de chevaux « un peu vifs », « d’un
encadrement sans diplôme ». En outre, les deux victimes ayant subi un très
important traumatisme crânien, les magistrats considèrent « qu’en omettant
de conseiller le port de la bombe ou du casque et de fournir cet
équipement », la société organisatrice avait manqué à ses devoirs.
TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE RENNES -2EME CHAMBRE CIVILE -09/09/2003
Madame L
autorise sa fille à fréquenter le centre équestre de Monsieur B et à sortir
à cheval sans encadrement. A l’occasion d’une promenade, Mademoiselle L part
avec le jeune Thomas, fils mineur du responsable de l’établissement et deux
amies. Titulaire du galop 7 et munie de sa bombe, Mademoiselle L tombe et
est sérieusement blessée, le cheval lui ayant donné un coup de sabot en
pleine face, alors que son pied était resté coincé dans l’étrier.
Elle reprochait
au fils du responsable d’avoir changé l’allure sans
prévenir, ce qui avait
provoqué un « coup de tampon » après une courbe.
Le tribunal
considère que la jeune L avait commis une faute en prenant le galop sur un
terrain glissant, mais partage la responsabilité, estimant que le jeune
Thomas « en cavalier non débutant et de par sa position dans la file des
promeneurs, se devait d’avertir, au moins oralement à défaut de signes
visibles en raison de la courbe du chemin emprunté, de son changement
d’allure, afin d’éviter tout risque de collision, puisque Mademoiselle L
rappelle qu’elle n’a pu stopper sa monture que juste derrière lui. Son
attitude a donc directement participé aux dommages, fut-ce partiellement ».
La juridiction
considère qu’un partage de responsabilité doit intervenir à hauteur de 80 %
pour la victime et 20 % pour Monsieur B, civilement responsable de son fils
mineur Thomas.
La victime ne
sera donc indemnisée que d’un cinquième de son entier préjudice.
COUR
D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 14/1/2OO3
Mademoiselle
V. participe à une promenade, au cours de laquelle son cheval va
s’emballer et la désarçonner. Polytraumatisée, elle assigne son
cocontractant, le loueur d’équidés, sur la base de l’Article 1385 du
Code Civil. Elle est déboutée par le Tribunal, mais relève appel, cette
fois-ci sur la base de l’Article 1147, en excipant d’un manquement à
l’obligation de sécurité, le cheval ayant été, à son avis, inapte au
service.
De son côté,
le loueur d’équidés indiquait que Madame V. avait déjà effectué des
promenades et accepté, en conséquences, les risques inhérents à cette
activité. L’établissement soulignait que la victime ne rapportait pas la
preuve d’un manquement à l’obligation de prudence.
La Cour
rappelle qu’il ne peut y avoir cumul des responsabilités délictuelle et
contractuelle et considère que Madame V. n’apporte pas la preuve d’une
faute de l’entrepreneur de promenades, « les circonstances et les
causes du comportement du cheval n’étant pas précisées ».
La victime
est donc, une nouvelle fois, déboutée de sa demande.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème CHAMBRE – 24/10/2002
Madame V. participe à une randonnée organisée
par le ranch X. Alors que le groupe arrive au terme de la promenade, il
rencontre un taureau échappé d’une abrivado appartenant à Monsieur Z.
Gravement blessée par
l’arrivée impromptue de taureaux qui avaient apeuré les chevaux, Madame V.
assigne le responsable du ranch qui appelle Monsieur Z. en garantie qui, lui-même,
met en cause la commune organisatrice de la manifestation taurine.
La Cour relève :
« qu’au terme d’une
promenade équestre, qui s’était très normalement déroulée, un des deux
taureaux échappés de l’abrivado, poursuivi par ses gardians, s’est
engouffré dans le parking de l’hôtel, point de départ et d’arrivée de
la promenade. L’irruption de cet animal et de ses gardians, au milieu des
cavaliers et des véhicules stationnés, a créé un affolement des chevaux
montés et des cavaliers dont deux ont chuté ».
Les Magistrats considèrent
que le responsable du ranch n’a commis aucune faute dans l’organisation de
la promenade et ce d’autant que le parcours était à plus de 2 km ½ de la
manifestation taurine.
Les Juges retiennent que seule
l’action des taureaux de Monsieur Z. est en cause et qu’il existe bien un
lien de causalité entre leur irruption et la chute de Madame V.
La Cour, adoptant la position
du Tribunal, rappelle que lors d’une abrivado les gardians « encadrent
étroitement les taureaux sur le parcours pour éviter qu’ils ne s’échappent
et pour les conduire d’un point à un autre, étant gardiens de ces animaux » et
ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur
eux qu’en démontrant la faute d’un tiers, en l’espèce la commune, qui
« est tenue à la sécurité du parcours en posant des barrières de sécurité ».
Les Juges constatent que Z. ne
rapporte pas la preuve de la faute de la municipalité. Ils confirment donc la
décision de première instance en ne retenant que la responsabilité du
manadier.
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 17/10/2002
Monsieur
T. part pour une promenade équestre avec une dizaine d’autres cavaliers
accompagnés de deux guides. A la suite d’une sérieuse chute, le
Tribunal constate : « Il n’y a pas eu de témoin direct de
l’accident. Monsieur T. était en retrait lorsque le poney qu’il
montait a pris un galop modéré pour rejoindre les autres cavaliers. Sans
la présente d’un accompagnateur placé en queue de file pour surveiller
et empêcher toute rupture de la chaîne alors que la participation de
deux guides permettait un tel positionnement, il ne peut être reproché
à Monsieur T. d’avoir été en retard sur le groupe, et encore moins
d’avoir pris l’initiative d’un galop qui peut tout aussi bien résider
dans une réaction de sa monture. Il n’est donc pas établi que
l’origine de la chute a été provoquée par une manœuvre imprudente du
cavalier ».
Le
Tribunal relève une deuxième faute, l’étrivière ayant lâché :
« la sangle dénommée étrivière, supportant l’étrier a glissé
de son point d’attache qui la reliait à la selle … le cavalier
n’a donc pas pu prendre appui sur son étrier gauche au moment du galop.
Cette caractéristique de l’accident n’est vraisemblablement pas le
fait d’une mauvaise préparation du cheval, laquelle se serait révélée,
sans nul doute, lorsque le cavalier a entrepris de monter sur le poney …
Cette défaillance est plutôt due à une usure du matériel qui a permis
que l’ardillon sorte de son encoche lors du brusque changement
d’allure de l’animal et que la sangle glisse … L’origine de
l’accident réside dans le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement
engageant la responsabilité du centre équestre dès lors que le dommage
n’aurait pas été réalisé si l’étrivière avait correctement
fonctionné ».
En
toute logique et par conjugaison des deux fautes relevées, le centre équestre
qui a failli à son obligation de moyens est condamné à indemniser
l’entier préjudice de Monsieur T. après expertise médicale.
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT FERRAND – 1ère Chambre Civile
– 20/11/2002
A
l’issue d’une
reprise, Mademoiselle S. va, en compagnie d’une amie, doucher son
cheval. Alors qu’elle tient la longe, le cheval tire au renard et son
pouce gauche, coincé dans l’anneau, est arraché.
Le Tribunal va considérer
qu’il y a « sans conteste défaut d’encadrement de la part du
centre constitutif d’une faute ».
Le Tribunal juge « que
le centre n’aurait pas dû laisser la jeune fille participer, sans
moniteur, au douchage du cheval alors même qu’elle n’était âgée
que de 14 ans et était une quasi débutante de l’équitation ayant reçu
moins de 10 heures de leçon en la matière et ne possédant même pas le
galop 1 ; qu’elle n’avait jamais pratiqué elle-même une telle
opération ce que le centre ne conteste pas expressément ; qu’elle
ne connaissait pas les risques de la manœuvre n’ayant a priori pas reçu
d’informations précises à cet égard notamment quant à la tenue des
rennes de l’animal ».
Les Juges décident
« qu’ainsi le centre équestre aurait dû informer Mademoiselle S.
et surveiller l’opération particulièrement risquée – preuve en est
l’accident – à laquelle a participé cette jeune quasi débutante ;
qu’en omettant de prendre ces précautions, le centre a failli à ses
obligations de prudence et de diligence ».
En conséquence, le
centre équestre et son assureur sont condamnés à payer 53.500 euro à
la victime au titre du préjudice corporel.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème
Chambre – 30/05/2002
Madame B. participe
à une promenade au cours de laquelle elle va tomber lors d’un temps de
galop. Le tribunal avait rejeté les fautes dans l’organisation de la
promenade mais « reconnu le centre responsable des seules blessures à
la tête du fait que les cavaliers n’étaient pas munis de casque et que
le centre avait donc failli à son obligation de sécurité ».
Sur appel du centre
équestre, la Cour constate que la promenade était organisée en fonction
du niveau des cavaliers « puisqu’un galop sur terrain plat a été
proposé pour ceux qui se sentaient de le tenter et qu’il est démontré
que les participants ne se sentant pas de galoper pouvaient ne pas
participer ».
La Cour considère
donc « qu’il est démontré que Madame B. n’a pas renoncé au
galop et que se faisant , elle a accepté les risques inhérents à
cette pratique, risques sur lesquels les participants ont été suffisamment
avertis puisqu’il leur a été proposé d’y renoncer ».
La cour note au
passage qu’il n’est pas possible de reprocher au moniteur « de
n’avoir pas été présent auprès de chacun des participants ».
Plus intéressant est
le problème du port de la bombe en extérieur pour les débutants en
promenade.
Le centre équestre avait obligé la fille mineure de Madame
B. à porter un casque, en avait « proposé aux adultes mais sans
exiger ce port qui n’est pas obligatoire ».
La cour indique :
« qu’ il appartient à Madame B. de démontrer que le port d’un
casque est obligatoire pour un adulte ce qui est contesté par les appelants
et ce qu’elle n’offre pas de démontrer, se contentant d’affirmer,
sans preuve, qu’aucune offre de casque n’avait été formulée par le
centre ».
En conséquence, la
juridiction d’appel réforme la décision de première instance et déboute
la victime de toutes ses demandes.
COUR D’APPEL DE NIMES – 1ère
CHAMBRE B – 18/04/2002
Madame H. se trouve
en promenade et reçoit un coup de sabot donné par le cheval la
précédant.
Monsieur D., responsable du club, accompagnait seul un groupe homogène de
13 personnes « novices en sport équestre, lorsque les participants
arrivant sur une piste large, ont été invités à s’arrêter avant de
former une file indienne ; que la jument montée par Madame H. a touché
le cheval qui la précédait puis s’est reculé à mi distance de celui-ci ;
qu’à ce moment, le cheval qui la précédait a porté le coup de sabot
dommageable ».
Le Tribunal puis la
Cour considèrent :
-
« que l’organisateur de
promenades équestres encadrées ne saurait considérer avoir rempli ses
obligations contractuelles par la seule fourniture d’une monture adaptée
aux compétences du cavalier ;
-
« qu’il lui appartient, en
outre, d’assurer aux participants un encadrement suffisant en nombre, compétent
et efficace .
-
« d’assurer la surveillance
du bon déroulement de l’activité encadrée eu égard notamment au caractère
des chevaux mis à la disposition des cavaliers et à la compétence de ces
derniers ;
-
« de choisir un itinéraire
adapté aux capacités des cavaliers et de veiller à l’application des
mesures de sécurité sur cet itinéraire ».
A la suite de cette
leçon pédagogique, la Cour relève que :
« l’organisateur
de la promenade, qui devait mettre à la disposition du groupe un
encadrement suffisant en nombre et en compétence pour tenir compte du fait
que tous les participants étaient des novices, a bien commis une faute dans
la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement
de la promenade dès lors qu’en raison des difficultés du parcours, les
cavaliers n’avaient pas reçu une information efficace sur le comportement
à adopter pour réagir au danger, et plus particulièrement, sur la
distance à respecter entre chaque animal. »
En conséquence, la
seule responsabilité du club se trouve engagée, la victime n’ayant pour
sa part commis aucune faute.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème
CHAMBRE -
20-02-2002
Madame
M. est victime d'un accident survenu au cours d’une promenade équestre.
Elle reproche au moniteur d’avoir scindé le groupe en deux, d’avoir
laissé sa petite amie partir au galop ce qui avait eu « pour effet
d’emballer son propre cheval ».
Le Centre répliquait
que Madame M. avait la capacité d’effectuer le galop et qu’elle avait
donc accepté les risques.
La Cour note que
« cette version rejoint la déclaration de sinistre effectuée par
Madame M. selon laquelle les chevaux sont partis au galop suivant une jeune
fille amie du meneur du groupe et non pas le meneur en direction d’un
chemin et non sur l’herbe où s’effectuait habituellement le galop.
La Cour note que
curieusement le moniteur a refusé « de communiquer à l’enquêteur
le nom de la personne chargée de la promenade ce jour là » (sic). La
cour indique enfin que : « de ces circonstances, on en déduit
que l’encadrement dû par le centre équestre à ses promeneurs a été ce
jour là défectueux ; le cheval de Madame M. s’étant emballé suite
à une distraction inopportune du chef de file par son amie. Madame M. peut
donc légitimement invoquer un manquement à l’obligation de sécurité-moyen
qui lui était due par le centre équestre et qui comportait la fourniture
d’un encadrement sérieux et efficace ».
La juridiction réforme
donc le jugement et le centre équestre est déclaré seul responsable de
l’accident.

COUR DAPPEL DE NîMES 3O/10/2001
Monsieur C. se rend dans un centre
équestre pour effectuer une promenade. Au cours dun galop dans un
virage, il tombe
à terre et se blesse grièvement à la tête.
Le Cour rappelle que
létablissement est tenu dune obligation de sécurité qui nest
quune « obligation de prudence et diligence ».
Elle constate :
- Que laccompagnateur
stagiaire « navait pu, convenablement, apprécier la capacité des cavaliers
à appréhender les diverses situations de la pratique équestre, et plus
particulièrement, leur aptitude à se maintenir en selle au cours dun galop »
- Que laccompagnateur a fait
preuve dun manque de prudence en ne tenant pas compte des protestations des
cavaliers alors que le chemin était sinueux et les clients dépourvus de bombe.
La Cour confirme la décision du
Tribunal et déclare le club seul responsable de laccident ; sa compagnie
dassurance indemnisera la victime de son entier préjudice.
COUR
DAPPEL DE LYON 06/09/2001
Un établissement loueur
déquidés met à la disposition de sa clientèle des poneys que les parents
tiennent en longe, seuls, pour promener les enfants sur un circuit défini.
A la suite de la chute de lun
deux, gravement blessé, les parents engagent devant le Tribunal de Roanne, la
responsabilité civile du commerçant.
Le Tribunal, puis la Cour,
considèrent que létablissement a conclu un contrat « dorganisateur de
promenades », quil est tenu dune obligation de sécurité de moyens et
doit donc faire preuve de prudence et diligence dans lorganisation des promenades
pour éviter tout risque daccident.
Il est établi, par la procédure,
que lenfant navait pas de bombe, que le poney nétait manifestement pas
docile, quaucun membre de lencadrement ne surveillait lévolution des
poneys et que les parents navaient pas été avertis des risques de
lexpédition.
En conséquence, la Cour considère
que létablissement a commis une faute qui est seule à lorigine de
laccident, sa responsabilité est donc retenue sans partage.
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