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                 Loueurs d'équidés

                 décisions archivées

 

 

 

 

Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 13 janvier 2010 - n° R.G. : 09/01378

Madame K. part en promenade, accompagnée de "deux moniteurs" et va faire une chute dans des conditions peu précises.

Son Conseil va engager un recours sur la base de l'article 1385 du Code Civil au lieu d'envisager l'article 1147 du même Code.

La Cour s'estimant liée par la base juridique invoquée, va indiquer que la victime n'apporte ni la preuve de la garde du cheval par le Ranch X., ni même que le sinistre provient du dommage que "l'animal a causé".

La victime est donc déboutée de ses demandes.

Notons que l'erreur de base juridique apparaît dans quelques décisions. La victime devait rester dans le cadre de la responsabilité contractuelle et démontrer la faute de l'établissement face à son obligation de moyens. En ayant voulu envisager la responsabilité du fait des animaux, elle est normalement déboutée.

 

 

Cour d'Appel de Douai - 3 ème Chambre - 7 janvier 2010 - n° R.G. : 08/05302

Mademoiselle P. est victime d'une chute de cheval. Elle prétend qu'il s'agissait d'une leçon, puis adopte la thèse d'une promenade accompagnée. Au vu des attestations, la Cour rejette cette définition et considère que L. n'est pas intervenu comme moniteur ou entrepreneur de promenades équestres, mais plutôt en simple qualité de loueur d'équidés.

P. disait être tombée lors d'un départ au galop de son cheval, dans une pente, alors que L. indiquait que l'animal avait seulement baissé la tête et que la cavalière n'avait pas ouvert les doigts.Faute de témoignages précis et concordants, la Cour rappelle :

<< En sa qualité de loueur de chevaux, Monsieur L. était tenu envers P. d'une obligation de prudence et de diligence, consistant en la mise à disposition d'une monture adaptée au niveau de sa cavalière ; sa participation à la promenade, en sa qualité de loueur de chevaux, ne l'ayant pas investi d'obligation particulière de conseil et de surveillance auprès de P. >>.

Les juges décident donc :

<< L. n'ayant pas failli à l'obligation de prudence et de diligence mise à sa charge en application de l'Article 1147 du Code Civil, P. doit être déboutée de ses demandes >>.

Notons que cette décision fait une analyse précise des responsabilités qui pèsent en général sur l'entrepreneur de promenades équestres et sur le loueur d'équidés. Il appartient donc à chaque cavalier de choisir le cadre juridique dans lequel il souhaite effectuer une promenade. Encore faut il que le professionnel explique bien le rôle qu'il entend  jouer au cours de la sortie.

 

 

Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 17/12/2008 - N° 07/06165

Madame R. participe à une promenade équestre organisée par Monsieur C. loueur d'équidés. Elle reçoit un coup de sabot dans la jambe, donné par le cheval qui la précédait et appartenant à D.

La victime assigne le loueur, qui appelle en garantie, D.

Condamné, l'organisateur relève appel, indiquant que D. était venu se joindre à la promenade et que la victime d'ignorait  pas  qu'il convient de << prendre en compte le caractère dangereux de la pratique équestre >>.

La victime reprochait à C. d'avoir laissé un cheval s'intégrer au groupe et de ne pas avoir fait << respecter les distances minimales à conserver entre les chevaux >>.

La Cour rappelle :

<< Attendu qu'en application de l'Article 1147 du Code Civil, il pèse sur le loueur de chevaux, une obligation de sécurité, qu'il s'agit d'une obligation de moyens imposant un devoir de prudence et de diligences >>.

Les magistrats considèrent :

<< Attendu que Monsieur C. a pris la responsabilité, en tant que loueur de chevaux et organisateur de promenades, de laisser Monsieur D. se positionner à l'arrière de groupe de randonneurs et l'intégrer par manque de prudence, de surveillance et de précaution, du fait qu'il ne connaissait pas l'animal n'appartenant pas à son cheptel ; qu'en outre, pendant la promenade, il n'a pas veillé au respect des règles de sécurité, relatives à la distance minimale à conserver entre deux chevaux >>.

Les juges relèvent que D. a aussi engagé sa responsabilité, le cheval qu'il montait étant sous sa garde au moment de l'accident, qu'il y a donc lieu de juger que sa responsabilité en tant que gardien est partiellement engagée.

La Cour décide que l'accident sera donc mis à 50 % à la charge de l'établissement et 50 % à celle du propriétaire du cheval.

 

 

 

Cour d'Appel de Paris - 9 mars 2009 - N° R.G. : 06/00795

A la suite d'un accident, lors d'une promenade, Madame T. est sérieusement blessée.

La Cour rappelle :

<< qu'à la différence du loueur de chevaux, dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment, à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenade s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval, selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur ; que l'entrepreneur de promenades est ainsi tenu de veiller tout particulièrement à la sécurité de ses clients novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger >>.

Le jeune C. 16 ans, titulaire d'aucun diplôme, encadrait le groupe et << avait remarqué le manque d'enthousiasme de T. à l'idée de faire du cheval, ne lui a fourni aucune information, quant au comportement des chevaux, ne lui a fait aucune recommandation sur la manière de tenir son cheval, n'a pris aucune précaution particulière avant ou pendant la promenade et n'a rien fait pour l'encourager, la conseiller utilement, assurer sa sécurité ou tenter de ralentir le cheval lorsque celui-ci s'est mis à trotter >>.

La Cour trouve dans tous ces éléments la faute exclusive de la société organisatrice.

La victime sera donc indemnisée de son entier préjudice.

 

 

Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre  -  Section 1 - 16/12/2008 -  N) R.G. : 07/O2211

Madame D. confie un âne en location à Madame K. pour une randonnée en montagne, au cours de laquelle la cavalière fait une chute et se blesse.

Madame K. obtient une indemnisation devant le Tribunal, mais D. relève appel.

La Cour note que D. a mis un âne à la disposition de Madame K. dans le cadre de son activité de location d'animaux, qu'elle n'a pas organisé la promenade qui a suivi et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas l'avoir encadrée.

<< Cette promenade qui devait se faire sur un itinéraire déterminé et connu de l'animal, ne présentait pas de risques particuliers, si bien que l'absence de mise à disposition d'éléments de protection destinés à limiter les blessures en cas de chute, ne constituait pas un manquement à l'obligation de moyens à laquelle Madame D. était tenue >>.

La Cour note enfin << la circonstance que l'âne, au cours de la promenade, voulait passer devant les autres animaux, puis qu'à la suite du cri poussé par l'un des promeneurs qui le guidait, il s'est mis à galoper, ne caractérise pas qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'usage qui était le sien >>.

La preuve d'une faute commise par Madame D. n'étant pas rapportée, la décision de première Instance est réformée et la victime déboutée de l'ensemble de ses demandes.

  

 

Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre B - 17/9/2008 - n° R.G. : 07/00363

Mesdames S. participent à une promenade avec quinze autres personnes, au centre de tourisme équestre de Madame C.

A la suite d'un << affolement général des chevaux >>, les deux cavalières tombent et se blessent. Déboutées en première Instance, elles relèvent appel.

Les juges constatent que le groupe était parti avec un accompagnateur diplômé, dont la mission était << de les guider sur un parcours et de leur rappeler les principes de base (tenue des rênes, respect des distances, faire avancer les chevaux) >>.

Les magistrats considèrent  que  << le matériel mis à disposition, était adapté et qu'il n'est pas allégué que les animaux présentaient une dangerosité particulière >>.

L'accident était arrivé  alors  que  quatre cavaliers étaient à l'arrêt et qu'une cavalière << a paniqué >> devant << un passage dans un chemin en légère pente >>.

La Cour considère que << la circonstance est un aléa de la pratique équestre dont le caractère dangereux n'est pas ignoré >>.

Les victimes sont donc une nouvelle fois, déboutées de leurs demandes.

 

 

Cour d'Appel de Paris - 17 ème Chambre - Section A - 9 mars 2009 - n° R.G. : 0600795

Madame T. est victime d'une chute en randonnée. Elle assigne l'organisateur et obtient gain de cause en première Instance.

L'organisateur relève appel, en considérant qu'il ne s'agissait que d'un contrat de location de chevaux et que sa responsabilité ne peut être engagée << que dans le cas où le loueur a remis au locataire, un cheval vicieux ou difficile >>.

Sa compagnie ne couvrait pas le sinistre, indiquant que le risque "randonnée équestre sans surveillance" n'était pas souscrit.

La victime faisait valoir que l'encadrement avait été confié à un jeune homme de 16 ans sans diplôme, qui n'a pas su maîtriser son cheval et celui de la cliente, qui s'est emballé.

Madame T. montait pour la première fois et justifiait que le dépliant publicitaire précisait que "la randonnée touristique" s'adressait à "des débutants en équitation".

La victime, paniquée par le trot, avait << déchaussé les deux étriers et s'était laissée tomber de sa monture >>.

La Cour rappelle :  << qu'à la différence du loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers, aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant, sciemment, à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenades s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval, selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur ; que l'entrepreneur de promenades est ainsi tenu de veiller tout particulièrement à la sécurité de ses clients novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger >>.

La Cour constate que le jeune accompagnateur remplaçait le guide habituel << occupé ce jour-là par un groupe d'enfant >>.

La Cour décide : << qu'en faisant accompagner un groupe comprenant un cavalier totalement novice, par un jeune de 16 ans, dépourvu de qualification et d'expérience de l'encadrement, la société X. n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposaient à elle, en sa qualité d'entrepreneur de promenades, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le cheval attribué à Mademoiselle T. était difficile ou vicieux ; qu'elle a, ainsi, failli à l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue vis à vis de T. >>.

Ne trouvant aucune faute à charge de la cavalière, << eu égard à son absence de formation ou à son manque d'expérience >>, la Cour ne prononce aucun partage de responsabilité, mais condamne la compagnie à garantir son assuré, en application des clauses du contrat.

 

 

Cour de Cassation - Chambre Civile 2 - 10/4/2008

Monsieur H. sort en promenade, accompagné par Mademoiselle L, régulièrement diplômée.

Monsieur H. trop près du cheval de l'accompagnatrice, va être victime d'un écart de sa monture qui va le projeter à terre et le blesser sérieusement.

La Cour d'Appel considère que H., "cavalier confirmé", était tout à fait capable d'appliquer les consignes sur les distances à respecter entre les montures, qu'étant trop près, il a commis une faute à l'origine de son préjudice.

La Cour d'Appel applique 50 % à chacune des parties.

La Cour de Cassation, saisie par la victime, confirme cette position.

 

 

Cour d'Appel de Grenoble - Chambre Civile 2 - 4/2/2008

Monsieur B. exploite un établissement de loueur d'équidés et met à la disposition de Monsieur F. un poney pour qu'il "puisse faire une balade à sa petite fille âgée de 4 an".

Monsieur F. âgé de 79 ans, va tomber dans des conditions indéfinies et assigner Monsieur B.

Condamné en première instance, B. relève appel. Il apparaît que F. "surpris par le démarrage du poney qu'il menait dans le pré, est tombé". B. considérait que F. avait "accepté les risques inhérents à la promenade proposée à sa petite fille".

La Cour note que F. n'était pas accompagné d'un membre du personnel et que l'animal a joué "un rôle actif dans la survenance de l'accident", alors que la victime n'a commis aucune faute.

La Cour confirme donc la responsabilité du club, gardien du poney, qui n'aurait peut être pas du laisser partir le papy.

 

 

 

Cour d’Appel de Paris, Chambre 17, section A – 31/3/2008

Madame S. effectue en famille une promenade accompagnée par D. moniteur BE.1.

Elle fait une chute, assigne le centre équestre et obtient gain de cause.

Le club et son assureur relèvent appel. La cavalière débutante avait trouvé la promenade « difficile » et le moniteur pas assez « encadrant », mais les juges ne trouvent aucune pièce au dossier, alors que la preuve incombe à la victime.

De même, les magistrats relèvent que le groupe n’était composé que de Madame S. et son frère, ce qui exclut une faute d’encadrement du BE.1.

Madame S. reprochait à D. de n’être pas intervenu, lorsque son cheval avait pris le trot, alors que la déclaration d’accident indiquait « perte d’équilibre de la cavalière qui, en tirant sur les rênes pendant la chute, a entraîné le cheval qui lui est tombé dessus ».

Aucune pièce ne pouvait évoquer un défaut de prudence ou de diligence. Les juges énoncent donc : « qu’il ne saurait être reproché à l’organisateur d’une activité équestre, partant à  caractère sportif, d’avoir laissé une cavalière âgée de 41 ans, désireuse d’effectuer une promenade dans la campagne, fut-elle inexpérimentée, de monter un cheval susceptible comme tout cheval, de passer de l’allure du pas à celle du trot ».

Madame S. ne rapportant pas la preuve d’un quelconque manquement du centre équestre, la Cour infirme la décision de première Instance et déboute la victime.

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – 10 ème Chambre – 29/4/2008

Madame G. est victime d’un accident de cheval à l’occasion d’une promenade dans les Gorges du Verdon. La sortie se déroule avec huit cavaliers et une seule accompagnatrice diplômée depuis un mois. Les cavaliers étaient surtout débutants, non pourvus de bombes et curieusement accompagnés d’un poulain et d’un chien en liberté.

L’accompagnatrice avait décidé de galoper, contre l’avis des clients. Une jeune fille était tombée et son cheval venu perturber celui monté par Madame G. qui chuta lourdement.

Le tribunal puis la Cour considèrent que le club a manqué à son obligation de sécurité « en organisant une promenade équestre comprenant huit cavaliers d’âges et d’expériences variés, sous la seule surveillance d’une unique accompagnatrice elle-même inexpérimentée, en ne vérifiant pas le bon équipement de tous les cavaliers ( bombes, chevaux adaptés ), en proposant de faire du galop alors que certains cavaliers y étaient fermement opposés et que le groupe ne pouvait être scindé en deux, du fait de la présence d’une seule accompagnatrice et en n’assurant pas une surveillance effective et attentive de ce galop, eu égard à l’inexpérience avérée de certains cavaliers ».

La Cour alloue 3000 € de provision et désigne un médecin expert.

 

 

Cour d’Appel de Lyon – Chambre Civile 10 – 6/11/2007

Madame S. se blesse sérieusement, à l’occasion d’une promenade à cheval organisée par Madame B. Il apparaît qu’un chien s’est trouvé sur le chemin, que son cheval, pris de peur, était parti au galop et que la cavalière avait ensuite percuté du genou, le cheval de l’accompagnateur diplômé.

Déboutée en première instance, la victime tente un recours. Les magistrats rappellent « l’obligation de sécurité de moyens » qui pèse sur le club et l’obligation pour la victime de rapporter la preuve d’une faute.

Notant que les chevaux étaient calmes et dociles, que l’accompagnateur avait bien géré le groupe et l’arrivée des secours, les juges ne trouvent pas la preuve d’une faute et déboutent, une nouvelle fois, la victime qui est condamnée à payer 1500 € à Madame B.

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence –  10 ème Chambre - 20/11/2007

Mademoiselle F. fait une chute à l’occasion d’une promenade comprenant huit participants.

Elle assigne le centre. Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour rappelle que l’organisateur de promenades équestres est débiteur d’une  " obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée  " et qu’il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute du centre.

Mademoiselle F. reprochait deux erreurs : itinéraire dangereux et absence de précautions nécessaires.

Les juges reconnaissent que la promenade s’était déroulée dans une région montagneuse, mais sans danger particulier, eu égard à l’inexpérience des cavaliers, les photos montrant un simple chemin de terre ni escarpé ni au bord d’un ravin.

Les magistrats considèrent « qu’il n’apparaît pas que la présence d’un seul accompagnateur était insuffisante, eu égard au nombre de participants », B.  accompagnateur, fermant la marche.

Enfin, la victime considérait que B. avait surestimé ses capacités avec un cheval insuffisamment docile, mais ne versait aucun témoignage à l’appui de cette affirmation.

L’accident s’étant produit après une heure de balade, la Cour considère que les chevaux étaient manifestement aptes et ne trouve donc aucune faute de l’organisateur. Elle confirme la décision de première Instance.

 

 

LECON OU PROMENADE

A l’occasion d’un accident de quad sur une piste, la Cour d’Appel de Caen (Chambre 1 – Section Civile et Commerciale – 22/11/2007) a jugé que l’exploitant du parc a manqué à son obligation de conseil en ne relevant pas l’identité des participants, ce qui a privé la victime de la possibilité d’agir sur le fondement de l’Article 1384 du Code Civil, contre le conducteur l’ayant heurté.

La Cour condamne l’établissement à indemniser la victime à 90 % de son préjudice au titre de cette perte d’une chance.

Cette décision est tout à fait transposable dans le domaine de la leçon ou la promenade, d’où la nécessité pour chaque établissement, d’un minimum d’organisation administrative !!!

 (19.04.19)

 

 

Cour d’Appel de Colmar – Chambre Civile 2 – Section B – 28/2/2007

Monsieur B. est victime d’une chute lors d’une promenade organisée par le centre N. qui a fourni les chevaux et un accompagnateur.

Monsieur B. reproche à l’établissement d’avoir accepté six cavaliers dont un débutant. Le club rétorque que Monsieur B. ne voulait pas d’encadrement, du fait « de son très bon niveau équestre », mais lui avait, tout de même, adjoint un guide bénévole connaissant bien la région, outre une « jeune personne débutante ».

La Cour rappelle l’obligation de sécurité de moyens pesant sur l’établissement, note qu’après une demi-heure de promenade, les chevaux sont partis « au galop inopinément », « entraînant un mouvement de panique » et la chute de plusieurs cavaliers, dont Monsieur B.

Monsieur B. reconnaissait qu’il ne devait s’agir que d’une « simple balade pour débutants », qu’ainsi la présence d’un débutant était sans effet sur le litige.

La Cour note que la prudence et la diligence de l’accompagnateur ne sont pas en cause et « que le nombre de sept cavaliers constituant le groupe n’apparaît pas davantage fautif et tout à fait adapté à ce type de promenade ».

Le centre équestre est donc mis hors de cause.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A – 14/2/2007

Mademoiselle L. est victime d’une chute lors d’une promenade, alors qu’elle avait précisé n’être « montée qu’une fois à cheval dans sa vie ».

La monitrice avait envoyé son groupe au galop et était restée à l’arrière … pour téléphoner au calme.
La Cour rappelle l’obligation de prudence et de diligence qui pèse sur la monitrice et retient sa faute « en proposant de faire du galop sans le moindre accompagnement ».

En application de l’Article 1147 du Code Civil, la compagnie couvrant la responsabilité civile du club indemnisera l’entier préjudice de la cavalière, tombée avec le pied resté coincé dans l’étrier.

 

 

Cour d’Appel d’Agen – Chambre 1 – 23/8/2006

Madame P. participe à une promenade. Elle fait une sérieuse chute entraînant un traumatisme facial.

La Cour, suivant le Tribunal, rappelle que le loueur n’est tenu que d’une obligation de moyens. Elle constate que le parcours était adapté à l’incompétence des clients, que le matériel avait été vérifié et se trouvait aux normes.

Par contre, les magistrats relèvent que l’accompagnatrice était seule pour 11 cavaliers , que le poney attribué était « nerveux et caractériel », que la colonne s’était étirée sur une trentaine de mètres et qu’elle était restée en tête. La monture de la victime s’était mise au galop pour rattraper le groupe.

Les juges considèrent que « ces éléments démontrent un manquement à l’obligation de moyens et une faute commise par l’organisatrice ».

La victime sera donc intégralement indemnisée par la compagnie d’assurance du club.

 

 

Cour d’Appel de Paris, Chambre 17 – Section A, 6/11/2006

La jeune Cyndy, 15 ans, est victime d’une chute alors qu’elle participait à une promenade, sous la responsabilité d’un loueur d’équidés. Elle avait quitté la file pour se porter à la hauteur du responsable, et s’était mise en suspension au galop et regardait derrière.

Son cheval avait fait un écart à cause d’un tas de cailloux sur le chemin, entraînant la chute de l’enfant qui recevait alors, un coup de sabot au visage porté par un autre cheval du groupe.

La Cour relève que la victime était galop IV, que le responsable de la sortie n’était titulaire d’aucun diplôme, que c’est lui qui a pris l’initiative du galop « sans s’assurer que l’état du chemin ne présentait pas de risque et sans veiller au respect des distances de sécurité ».

La Cour y voit « un manquement à l’obligation de sécurité » et considère que le comportement de la jeune cavalière ne constitue pas une faute pouvant entraîner un partage de responsabilité, contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal « son niveau d’aptitude limité au galop IV nécessitant un encadrement en randonnée ».

 

 

Cour d’Appel de Chambéry – 1 ère Chambre Civile – 7/11/2006

Mademoiselle M. s’inscrit pour une promenade dans un centre et part en groupe, sous la direction d’un A.T.E. A l’abord d’un pré, dans lequel se trouvaient des chevaux en liberté, sa monture part brutalement au trot. Mademoiselle M. chute gravement sur une route goudronnée, sa bombe se fend à l’impact.

Condamné en première Instance, le centre relève appel. La cour rappelle l’obligation de moyens mise à la charge de l’établissement et note « que l’organisateur ayant le choix de l’itinéraire, il lui appartenait de prendre toutes les précautions pour que celui-ci présente les conditions de sécurité nécessaires ».

La Cour note « que le passage auprès des chevaux en liberté était porteur d’un danger potentiel »,  l’A.T.E. ayant reconnu, devant les gendarmes, qu’à chaque passage, les chevaux venaient au galop vers le groupe.

Les juges relèvent qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée aux cavaliers et que l’A.T.E. était en tête à côté d’une petite fille sur poney, « danger supplémentaire ».

Enfin, les bombes prêtées aux cavaliers n’étaient pas N.F.

La responsabilité du club est donc confirmée et la victime reçoit une provision de 100.000 €, compte tenu de son état.

 

 

COUR D'APPEL DE CAEN - CHAMBRE 1- SECTION CIVILE - 8/11/2005

Mademoiselle T. est blessée lors d’une promenade à cheval, en fait à l’occasion d’un rallye équestre sur un circuit préparé par son cocontractant avec encadrement.

Dépassé par son succès, l’organisateur a manqué de personnel d’encadrement, pour le groupe de 5 cavaliers débutants qui s’est retrouvé sous la direction d’une mineure de 15 ans.

Partie au galop, Mademoiselle T. perd ses étriers et tente de mettre pied à terre.

La Cour considère que l’organisateur devait fournir un accompagnateur compétent et efficace, alors que l’adolescente non diplômée, avait violé les consignes interdisant le galop sur un parcours qu’elle ne connaissait pas.

La Cour réforme la décision et condamne le centre équestre qui n’a pas respecté son obligation de sécurité.

 

 

Cour d’Appel de Paris, Chambre 17 – Section A, 6/11/2006

La jeune Cyndy, 15 ans, est victime d’une chute alors qu’elle participait à une promenade, sous la responsabilité d’un loueur d’équidés. Elle avait quitté la file pour se porter à la hauteur du responsable, et s’était mise en suspension au galop et regardait derrière.

Son cheval avait fait un écart à cause d’un tas de cailloux sur le chemin, entraînant la chute de l’enfant qui recevait alors, un coup de sabot au visage porté par un autre cheval du groupe.

La Cour relève que la victime était galop IV, que le responsable de la sortie n’était titulaire d’aucun diplôme, que c’est lui qui a pris l’initiative du galop « sans s’assurer que l’état du chemin ne présentait pas de risque et sans veiller au respect des distances de sécurité ».

La Cour y voit « un manquement à l’obligation de sécurité » et considère que le comportement de la jeune cavalière ne constitue pas une faute pouvant entraîner un partage de responsabilité, contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal « son niveau d’aptitude limité au galop IV nécessitant un encadrement en randonnée ».

 

 

Cour d’Appel de Chambéry – 1 ère Chambre Civile – 7/11/2006

Mademoiselle M. s’inscrit pour une promenade dans un centre et part en groupe, sous la direction d’un A.T.E. A l’abord d’un pré, dans lequel se trouvaient des chevaux en liberté, sa monture part brutalement au trot. Mademoiselle M. chute gravement sur une route goudronnée, sa bombe se fend à l’impact.

Condamné en première Instance, le centre relève appel. La cour rappelle l’obligation de moyens mise à la charge de l’établissement et note « que l’organisateur ayant le choix de l’itinéraire, il lui appartenait de prendre toutes les précautions pour que celui-ci présente les conditions de sécurité nécessaires ».

La Cour note « que le passage auprès des chevaux en liberté était porteur d’un danger potentiel »,  l’A.T.E. ayant reconnu, devant les gendarmes, qu’à chaque passage, les chevaux venaient au galop vers le groupe.

Les juges relèvent qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée aux cavaliers et que l’A.T.E. était en tête à côté d’une petite fille sur poney, « danger supplémentaire ».

Enfin, les bombes prêtées aux cavaliers n’étaient pas N.F.

La responsabilité du club est donc confirmée et la victime reçoit une provision de 100.000 €, compte tenu de son état.

 

 

COUR D'APPEL DE CAEN - CHAMBRE 1- SECTION CIVILE - 8/11/2005

Mademoiselle T. est blessée lors d’une promenade à cheval, en fait à l’occasion d’un rallye équestre sur un circuit préparé par son cocontractant avec encadrement.

Dépassé par son succès, l’organisateur a manqué de personnel d’encadrement, pour le groupe de 5 cavaliers débutants qui s’est retrouvé sous la direction d’une mineure de 15 ans.

Partie au galop, Mademoiselle T. perd ses étriers et tente de mettre pied à terre.

La Cour considère que l’organisateur devait fournir un accompagnateur compétent et efficace, alors que l’adolescente non diplômée, avait violé les consignes interdisant le galop sur un parcours qu’elle ne connaissait pas.

La Cour réforme la décision et condamne le centre équestre qui n’a pas respecté son obligation de sécurité.

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE 10 – 14/9/2005

Madame X. effectue un voyage en Islande, organisé par l’agence de voyage T. Elle chute et reçoit un coup de pied au visage.

La Cour rappelle que « l’organisateur du voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même, ou par d’autres prestataires de service. Il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute de l’organisateur de voyage ».

Les témoins mentionnaient la présence de chevaux en liberté, excités autour du groupe qui n’était dirigé que par une jeune fille de 18 ans et un « fermier islandais » ne parlant … ni anglais ni français.

Contrairement à la publicité, il n’y avait pas « un accompagnateur spécialiste de l’équitation ». La Cour confirme donc la responsabilité du voyagiste.

 

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX – CHAMBRE 5 – 17/3/2005

La jeune P. âgée de 13 ans, part en randonnée de cinq jours, et le troisième, elle est victime d’un accident, à la suite du départ brutal de sa monture, effrayée par le passage d’un véhicule bruyant sur un pont. Sa jambe heurte violemment un arbre, à la suite du mouvement du cheval.

La C.P.A.M. assigne le centre équestre et est déboutée.

Sur appel de la victime, la Cour rappelle que l’obligation de sécurité qui pèse sur le centre  n’est que de moyens et qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve « qu’il a manqué à son obligation de prudence ou de diligence ».

Les magistrats, fidèles à la jurisprudence établie, indiquent « que la participation à une randonnée équestre, implique par nature, l’acceptation de certains risques, notamment créés par des réactions parfois imprévisibles et les écarts brusques des chevaux, qu’il n’est pas possible de maîtriser ou de contrôler de façon permanente, même pour les cavaliers expérimentés ».

Ils notent que les deux accompagnatrices étaient bien diplômées, que le lieu d’arrêt ne présentait aucun danger et se trouvait à proximité d’un itinéraire balisé de randonnée équestre et qu’enfin, la cause de l’accident a été le passage d’un véhicule, « particulièrement bruyant » sur un pont de campagne.

La victime et la C.P.A.M. sont donc déboutées de leur demande.

 

 

COUR D ’APPEL  D'AIX EN PROVENCE – Chambre 10 – 26/4/2005

Monsieur L. est victime d’une chute, alors qu’il monte un cheval appartenant au Ranch Y.

Débouté de son action en première Instance, il saisit la Cour.

Les magistrats relèvent qu’un accompagnateur dirigeait 8 clients, qu’un vélo est arrivé derrière le groupe, que le cheval de L. s’est cabré, entraînant sa chute.

La Cour rappelle les obligations de l’organisateur de promenades équestres et ne voit aucune faute dans l’organisation ou de choix de chevaux. Elle considère donc que l’organisateur n’a pas manqué à son obligation de sécurité qui n’est que de moyens. La décision de première Instance est donc confirmée et Monsieur L. est condamné à payer 1000 € au titre des frais de son adversaire.

 

 

COUR D’APPEL DE NIMES –  1 ERE CHAMBRE CIVILE B – 29/3/2005

 Mademoiselle S. s’adresse à un loueur d’équidés. Le personnel de l’établissement « l’installe sur un cheval » (sic). Alors que le groupe de promenade s’apprête à partir, le cheval de Mademoiselle S. décampe soudainement au galop. Débutante, la victime ne peut maîtriser l’animal et se blesse sérieusement.

La Cour relève que l’établissement n’apporte aucun élément remettant en cause les circonstances telles que relatées par la victime et n’établit pas que l’emballement soudain du cheval résulterait d’une faute de la cavalière de nature à exonérer totalement le professionnel sur lequel pèse une obligation de sécurité, dans le cadre d’une promenade encadrée.

La Cour confirme donc la décision, ordonne le versement d’une provision et une expertise médicale.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND – 26/10/2004

Monsieur S. monte un cheval de Monsieur T. Il fait une chute, alors que son cheval, touchant une clôture électrifiée, venait de faire une brusque embardée.

Même si Monsieur S. est un spécialiste du spectacle voltige, les magistrats considèrent « qu’il n’en demeure pas moins que le loueur de chevaux s’oblige à fournir des installations conformes aux normes réglementaires et à veiller au bon aménagement et au bon entretien des dites installations ; qu’il engage sa responsabilité en cas de défaillance ou non conformité d’un équipement, ou encore en cas d’imprudence commise dans l’utilisation d’un matériel potentiellement dangereux, lorsque cette faute aura été la cause directe du préjudice subi ; attendu qu’en l’espèce, le cheval de Monsieur S. a touché la clôture du manège alors qu’il marchait au pas ; qu’il ne s’agit pas d’un comportement anormal révélant en soi une faute du cavalier, qui peut utiliser toute la superficie de l’aire mise à sa disposition, y compris le long des clôtures ; qu’il convient donc de rechercher si l’électrification de la clôture, cause de l’embardée du cheval était signalée et si des mesures de précaution avaient été prises pour prévenir le risque d’écart de l’animal dans le paddock où il évoluait ».

Les juges notent que la clôture n’était pas signalée par le très fameux panonceau « clôture électrique » en lettres noires sur fond jaune et qu’en plus, l’installation utilisait « une puissance élevée de l’électrification de la clôture » normalement utilisée pour les vaches.

Considérant l’installation comme « totalement inadaptée à l’organisation, au sein de l’enclos constitué, d’une activité sportive équestre impliquant de possibles écarts des chevaux, même parfaitement montés », Monsieur T. est condamné à indemniser Monsieur S. de son entier préjudice.

 

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE – CHAMBRE CIVILE 2 – 6/9/2004

Monsieur L est victime d’une chute grave, à l’occasion d’une randonnée organisée par l’Association R.

Il apparaît que le tracé avait été établi et balisé par l’Association, que les frais d’inscription comprenaient le balisage et qu’une soixantaine de cavaliers de tous âges devaient emprunter l’itinéraire.

Le constat d’huissier et l’attestation du maire précisaient que le chemin était dangereux, en surplomb et très étroit.

La Cour en conclut :

« Qu’il s’en suit, qu’en sa qualité d’organisatrice de la randonnée équestre, l’association a failli à son obligation contractuelle de sécurité ».

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ – 7/7/2004

Les époux B. décident de suivre une promenade au sein des écuries X. La sortie se déroule sous la responsabilité d’un guide salarié des écuries, à qui les cavaliers ont expliqué qu’ils étaient totalement inexpérimentés.

Les époux, victimes d’une sérieuse chute, vont reprocher au guide : «d’ avoir laissé le groupe se distendre, les chevaux restant à l’arrière, avant de se mettre brutalement au galop », pour rattraper les autres.

Le centre estimait, de son côté, que les cavaliers avaient un rôle actif, excluant sa responsabilité.

Le tribunal relève que le guide accompagnait huit personnes, toutes totalement inexpérimentés et que le trajet devait s’effectuer au pas.

Les magistrats précisent :

« qu’en décidant de ne pas les cantonner à une promenade plus sécurisée, en manège, malgré leur ignorance en matière d’équitation, le guide qui savait pertinemment que ses cavaliers étaient incapables de commander l’allure de leur cheval, se devait de veiller à maintenir une promenade au pas avec un groupe rassemblé ; que le fait que certains cavaliers aient été distancés, impliquait forcément, puisque ceux-ci n’étaient pas aptes à diriger leur monture, que les chevaux rejoignent le groupe au trot ou au galop, selon leur bon vouloir ».

Le club est donc déclaré responsable de l’entier préjudice des victimes qui seront indemnisées par la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité de l’établissement.

  

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 22/6/2004

Mademoiselle A. est victime d’une chute à l’occasion d’une sortie collective.

Le cheval « qui galopait s’est brusquement cabré et est retombé sur sa cavalière ». Déboutée de ses demandes, Mademoiselle A. saisit la Cour de Cassation. La Cour note que la cavalière se déclarait confirmée, avait décidé de galoper au bout d’une heure de promenade ; que le guide lui avait prodigué les recommandations usuelles, que le parcours en bordure de mer était sans danger, que « le fait que le cheval se cabre était inhérent au comportement de cet animal et n’était pas anormal ».

Les juges notent enfin que l’absence de fourniture d’une bombe était en l’espèce, sans lien de causalité avec le dommage subi par Mademoiselle A. qui n’avait pas été blessée à la tête.

La victime est donc définitivement déboutée de ses réclamations.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 22/6/2004

 Monsieur X. participe à une promenade à cheval. Il va se trouver blessé en chutant de sa monture qui avait fait un écart. Débouté en première Instance, puis en cause d’appel, il saisit la Cour de Cassation.

La juridiction rappelle : « Attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’organisateur de promenades équestres n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyen, la Cour d’Appel a relevé que celui-ci avait tout mis en œuvre pour respecter les obligations lui incombant d’abord en fournissant des bombes, du matériel en bon état et des chevaux calmes et adaptés au niveau des participants, ensuite en leur faisant effectuer une promenade dans des conditions de visibilité suffisante, avec des accompagnateurs diplômés, sur un circuit connu des chevaux et adapté au niveau des cavaliers ; que de ces constatations souveraines, la Cour d’Appel a pu retenir que même si la réaction du cheval avait été provoquée par le flash d’un appareil photographique, Monsieur Y. n’avait commis aucune faute ».

La victime est donc définitivement déboutée de ses demandes et ne pourra prétendre qu’à l’indemnité prévue à la licence fédérale, dans le cadre de l’individuelle accident.

 

 

 

COUR D’APPEL DE  NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 8/9/2003

La jeune P. se trouve au centre de vacances à la ferme X.

Dans le cadre d’une sortie, la  cavalière va chuter gravement et décéder des suites de ses blessures.

La Cour constate que le groupe circulait en file indienne, a dû passer devant deux tracteurs à l’arrêt, que le poney monté par la jeune P. a glissé dans le fossé, puis en est ressorti, provoquant la chute de la cavalière qui a, ensuite, été victime d’une ruade donnée par la jument qui suivait.

Les magistrats notent que l’accompagnateur « animateur poney » était parti seul avec dix enfants de 9 à 16 ans, qu’il était en tête, qu’il a fait « resserrer la file » et prendre le trot pour croiser les deux tracteurs.

Les juges y voient une insuffisance d’encadrement, compte tenu « du manque certain d’expérience » des enfants et une faute technique, la réduction des distances usuelles n’ayant pas permis à la jeune P. « de s’écarter à temps de la trajectoire de la jument impliquée dans l’accident ».

La Cour confirme donc la responsabilité contractuelle de la ferme équestre.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE – 2 EME SECTION – 25/9/2003

Madame S. chute de cheval au cours d’une promenade, alors qu’elle s’était déclarée débutante.

Il apparaît qu’aucune information n’avait été donnée « sur la manière de se tenir en selle et de manier les rênes de ces montures ».

Le tribunal en conclut :

« qu’en agissant ainsi, le centre hippique n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la brusque réaction de plusieurs chevaux, à la suite de l’embardée de l’un d’entre eux, monté par un enfant, au sortir d’un bois, ce qui témoigne, de surcroît, du caractère inadapté du choix de ces chevaux pour l’usage qui en était attendu ;

Attendu que ce défaut de respect de l’obligation de sécurité de moyens est à l’origine directe de la chute de Madame S., sans que la responsabilité du cavalier dont le cheval serait entré en collision avec la monture de celle-ci, à supposer ce fait démontré, ne puisse être imputable au dit cavalier, la survenance du dommage trouvant sa cause déterminante dans le défaut de précaution prise pour faire garder l’allure du pas à la file de chevaux ».

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 7 EME CHAMBRE SECTION A – 28 /1/2003

Madame L participe à une promenade équestre organisée par la société E.

Sa monture ayant trébuché, « baissait la tête pour s’équilibrer et que n’ayant pas eu le réflexe de lâcher les rênes pour suivre ce mouvement, L a été projetée à terre ».

Déboutée de sa demande en première Instance, Madame L. saisit la Cour qui rappelle qu’un centre équestre n’est tenu, pendant les promenades qu’il organise, que d’une obligation de moyens, « que cette obligation qui s’apprécie en fonction du niveau de compétence du participant, a été respectée dans le cas d’espèce, puisqu’il n’est pas contesté que les conseils ont été dispensés à l’appelante au cours de tours de carrière, qu’elle a pu se familiariser avec les allures de sa monture et se rendre compte que les rênes , étant reliées à la bouche du cheval, il convenait que le cavalier accompagne les mouvements de l’encolure pour garder son équilibre ».

Les magistrats notent qu’aucune preuve n’est rapportée « de l’inadéquation de l’itinéraire et de l’allure suivie au niveau des compétences d’une cavalière débutante, le parcours adapté étant peu pentu et ne présentant aucun danger particulier, tandis que les moniteurs accompagnant étaient en nombre suffisant au regard des normes de sécurité et que les cavaliers encadrés se déplaçaient en file indienne et au pas, allure la moins dangereuse ».

Rappelant l’acceptation de certains risques, la Cour confirme le jugement et déboute la victime de l’ensemble de ses demandes.

 

 

COUR D’APPEL DE LYON – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 13/3/2003

Madame M et Mademoiselle D sont victimes d’un accident à l’occasion d’une promenade chez un loueur d’équidés. Elles reprochent l’attribution de chevaux nerveux et surtout l’absence de port de bombe ou de casque.

Le tribunal puis la Cour condamnent le centre équestre, rappelant que les organisateurs de promenades, fut-ce à titre gratuit, sont tenus d’une obligation de sécurité et de prudence. En l’espèce, ils considèrent que cette obligation n’est pas remplie, du fait de l’attribution de chevaux « un peu vifs », « d’un encadrement sans diplôme ». En outre, les deux victimes ayant subi un très important traumatisme crânien, les magistrats considèrent « qu’en omettant de conseiller le port de la bombe ou du casque et de fournir cet équipement », la société organisatrice avait manqué à ses devoirs.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES -2EME CHAMBRE CIVILE -09/09/2003

Madame L autorise sa fille à fréquenter le centre équestre de Monsieur B et à sortir à cheval sans encadrement. A l’occasion d’une promenade, Mademoiselle L part avec le jeune Thomas, fils mineur du responsable de l’établissement et deux amies. Titulaire du galop 7 et munie de sa bombe, Mademoiselle L tombe et est sérieusement blessée, le cheval lui ayant donné un coup de sabot en pleine face, alors que son pied était resté coincé dans l’étrier.

Elle reprochait au fils du responsable d’avoir changé l’allure sans prévenir, ce qui avait provoqué un « coup de tampon » après une courbe.

Le tribunal considère que la jeune L avait commis une faute en prenant le galop sur un terrain glissant, mais partage la responsabilité, estimant que le jeune Thomas « en cavalier non débutant et de par sa position dans la file des promeneurs, se devait d’avertir, au moins oralement à défaut de signes visibles en raison de la courbe du chemin emprunté, de son changement d’allure, afin d’éviter tout risque de collision, puisque Mademoiselle L rappelle qu’elle n’a pu stopper sa monture que juste derrière lui. Son attitude a donc directement participé aux dommages, fut-ce partiellement ».

La juridiction considère qu’un partage de responsabilité doit intervenir à hauteur de 80 % pour la victime et 20 % pour Monsieur B, civilement responsable de son fils mineur Thomas.

La victime ne sera donc indemnisée que d’un cinquième de son entier préjudice.

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 14/1/2OO3

Mademoiselle V. participe à une promenade, au cours de laquelle son cheval va s’emballer et la désarçonner. Polytraumatisée, elle assigne son cocontractant, le loueur d’équidés, sur la base de l’Article 1385 du Code Civil. Elle est déboutée par le Tribunal, mais relève appel, cette fois-ci sur la base de l’Article 1147, en excipant d’un manquement à l’obligation de sécurité, le cheval ayant été, à son avis, inapte au service.

De son côté, le loueur d’équidés indiquait que Madame V. avait déjà effectué des promenades et accepté, en conséquences, les risques inhérents à cette activité. L’établissement soulignait que la victime ne rapportait pas la preuve d’un manquement à l’obligation de prudence.

La Cour rappelle qu’il ne peut y avoir cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et considère que Madame V. n’apporte pas la preuve d’une faute de l’entrepreneur de promenades, « les circonstances et les causes du comportement du cheval n’étant pas précisées ».

La victime est donc, une nouvelle fois, déboutée de sa demande.

 

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème CHAMBRE – 24/10/2002

Madame V. participe à une randonnée organisée par le ranch X. Alors que le groupe arrive au terme de la promenade, il rencontre un taureau échappé d’une abrivado appartenant à Monsieur Z.

Gravement blessée par l’arrivée impromptue de taureaux qui avaient apeuré les chevaux, Madame V. assigne le responsable du ranch qui appelle Monsieur Z. en garantie qui, lui-même, met en cause la commune organisatrice de la manifestation taurine.

La Cour relève :

« qu’au terme d’une promenade équestre, qui s’était très normalement déroulée, un des deux taureaux échappés de l’abrivado, poursuivi par ses gardians, s’est engouffré dans le parking de l’hôtel, point de départ et d’arrivée de la promenade. L’irruption de cet animal et de ses gardians, au milieu des cavaliers et des véhicules stationnés, a créé un affolement des chevaux montés et des cavaliers dont deux ont chuté ».

Les Magistrats considèrent que le responsable du ranch n’a commis aucune faute dans l’organisation de la promenade et ce d’autant que le parcours était à plus de 2 km ½ de la manifestation taurine.

Les Juges retiennent que seule l’action des taureaux de Monsieur Z. est en cause et qu’il existe bien un lien de causalité entre leur irruption et la chute de Madame V.

La Cour, adoptant la position du Tribunal, rappelle que lors d’une abrivado les gardians « encadrent étroitement les taureaux sur le parcours pour éviter qu’ils ne s’échappent et pour les conduire d’un point à un autre, étant gardiens de ces animaux » et ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu’en démontrant la faute d’un tiers, en l’espèce la commune, qui « est tenue à la sécurité du parcours en posant des barrières de sécurité ».

Les Juges constatent que Z. ne rapporte pas la preuve de la faute de la municipalité. Ils confirment donc la décision de première instance en ne retenant que la responsabilité du manadier.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 17/10/2002

Monsieur T. part pour une promenade équestre avec une dizaine d’autres cavaliers accompagnés de deux guides. A la suite d’une sérieuse chute, le Tribunal constate : « Il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident. Monsieur T. était en retrait lorsque le poney qu’il montait a pris un galop modéré pour rejoindre les autres cavaliers. Sans la présente d’un accompagnateur placé en queue de file pour surveiller et empêcher toute rupture de la chaîne alors que la participation de deux guides permettait un tel positionnement, il ne peut être reproché à Monsieur T. d’avoir été en retard sur le groupe, et encore moins d’avoir pris l’initiative d’un galop qui peut tout aussi bien résider dans une réaction de sa monture. Il n’est donc pas établi que l’origine de la chute a été provoquée par une manœuvre imprudente du cavalier ».

Le Tribunal relève une deuxième faute, l’étrivière ayant lâché : « la sangle dénommée étrivière, supportant l’étrier a glissé de son point d’attache qui la reliait à la selle … le cavalier n’a donc pas pu prendre appui sur son étrier gauche au moment du galop. Cette caractéristique de l’accident n’est vraisemblablement pas le fait d’une mauvaise préparation du cheval, laquelle se serait révélée, sans nul doute, lorsque le cavalier a entrepris de monter sur le poney … Cette défaillance est plutôt due à une usure du matériel qui a permis que l’ardillon sorte de son encoche lors du brusque changement d’allure de l’animal et que la sangle glisse … L’origine de l’accident réside dans le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement engageant la responsabilité du centre équestre dès lors que le dommage n’aurait pas été réalisé si l’étrivière avait correctement fonctionné ».

En toute logique et par conjugaison des deux fautes relevées, le centre équestre qui a failli à son obligation de moyens est condamné à indemniser l’entier préjudice de Monsieur T. après expertise médicale.

   

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT FERRAND – 1ère Chambre Civile – 20/11/2002

  A l’issue d’une reprise, Mademoiselle S. va, en compagnie d’une amie, doucher son cheval. Alors qu’elle tient la longe, le cheval tire au renard et son pouce gauche, coincé dans l’anneau, est arraché.

Le Tribunal va considérer qu’il y a « sans conteste défaut d’encadrement de la part du centre constitutif d’une faute ».

Le Tribunal juge « que le centre n’aurait pas dû laisser la jeune fille participer, sans moniteur, au douchage du cheval alors même qu’elle n’était âgée que de 14 ans et était une quasi débutante de l’équitation ayant reçu moins de 10 heures de leçon en la matière et ne possédant même pas le galop 1 ; qu’elle n’avait jamais pratiqué elle-même une telle opération ce que le centre ne conteste pas expressément ; qu’elle ne connaissait pas les risques de la manœuvre n’ayant a priori pas reçu d’informations précises à cet égard notamment quant à la tenue des rennes de l’animal ».

Les Juges décident « qu’ainsi le centre équestre aurait dû informer Mademoiselle S. et surveiller l’opération particulièrement risquée – preuve en est l’accident – à laquelle a participé cette jeune quasi débutante ; qu’en omettant de prendre ces précautions, le centre a failli à ses obligations de prudence et de diligence ».

En conséquence, le centre équestre et son assureur sont condamnés à payer 53.500 euro à la victime au titre du préjudice corporel.

   

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre – 30/05/2002

Madame B. participe à une promenade au cours de laquelle elle va tomber lors d’un temps de galop. Le tribunal avait rejeté les fautes dans l’organisation de la promenade mais « reconnu le centre responsable des seules blessures à la tête du fait que les cavaliers n’étaient pas munis de casque et que le centre avait donc failli à son obligation de sécurité ».

Sur appel du centre équestre, la Cour constate que la promenade était organisée en fonction du niveau des cavaliers « puisqu’un galop sur terrain plat a été proposé pour ceux qui se sentaient de le tenter et qu’il est démontré que les participants ne se sentant pas de galoper pouvaient ne pas participer ».

La Cour considère donc « qu’il est démontré que Madame B. n’a pas renoncé au galop et que se faisant , elle a accepté les risques inhérents à cette pratique, risques sur lesquels les participants ont été suffisamment avertis puisqu’il leur a été proposé d’y renoncer ».

La cour note au passage qu’il n’est pas possible de reprocher au moniteur « de n’avoir pas été présent auprès de chacun des participants ».

Plus intéressant est le problème du port de la bombe en extérieur pour les débutants en promenade.

 Le centre équestre avait obligé la fille mineure de Madame B. à porter un casque, en avait « proposé aux adultes mais sans exiger ce port qui n’est pas obligatoire ».

La cour indique : « qu’ il appartient à Madame B. de démontrer que le port d’un casque est obligatoire pour un adulte ce qui est contesté par les appelants et ce qu’elle n’offre pas de démontrer, se contentant d’affirmer, sans preuve, qu’aucune offre de casque n’avait été formulée par le centre ».

En conséquence, la juridiction d’appel réforme la décision de première instance et déboute la victime de toutes ses demandes.

 

 

 

COUR D’APPEL DE NIMES – 1ère CHAMBRE B – 18/04/2002

Madame H. se trouve en promenade et reçoit un coup de sabot donné par le cheval la précédant. Monsieur D., responsable du club, accompagnait seul un groupe homogène de 13 personnes « novices en sport équestre, lorsque les participants arrivant sur une piste large, ont été invités à s’arrêter avant de former une file indienne ; que la jument montée par Madame H. a touché le cheval qui la précédait puis s’est reculé à mi distance de celui-ci ; qu’à ce moment, le cheval qui la précédait a porté le coup de sabot dommageable ».

Le Tribunal puis la Cour considèrent :

-         « que l’organisateur de promenades équestres encadrées ne saurait considérer avoir rempli ses obligations contractuelles par la seule fourniture d’une monture adaptée aux compétences du cavalier ;

-         « qu’il lui appartient, en outre, d’assurer aux participants un encadrement suffisant en nombre, compétent et efficace .

-         « d’assurer la surveillance du bon déroulement de l’activité encadrée eu égard notamment au caractère des chevaux mis à la disposition des cavaliers et à la compétence de ces derniers ;

-         « de choisir un itinéraire adapté aux capacités des cavaliers et de veiller à l’application des mesures de sécurité sur cet itinéraire ».

A la suite de cette leçon pédagogique, la Cour relève que :

 « l’organisateur de la promenade, qui devait mettre à la disposition du groupe un encadrement suffisant en nombre et en compétence pour tenir compte du fait que tous les participants étaient des novices, a bien commis une faute dans la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la promenade dès lors qu’en raison des difficultés du parcours, les cavaliers n’avaient pas reçu une information efficace sur le comportement à adopter pour réagir au danger, et plus particulièrement, sur la distance à respecter entre chaque animal. »

En conséquence, la seule responsabilité du club se trouve engagée, la victime n’ayant pour sa part commis aucune faute.  

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème CHAMBRE - 20-02-2002

Madame M. est victime d'un accident survenu au cours d’une promenade équestre. Elle reproche au moniteur d’avoir scindé le groupe en deux, d’avoir laissé sa petite amie partir au galop ce qui avait eu « pour effet d’emballer son propre cheval ».

Le Centre répliquait que Madame M. avait la capacité d’effectuer le galop et qu’elle avait donc accepté les risques.

La Cour note que « cette version rejoint la déclaration de sinistre effectuée par Madame M. selon laquelle les chevaux sont partis au galop suivant une jeune fille amie du meneur du groupe et non pas le meneur en direction d’un chemin et non sur l’herbe où s’effectuait habituellement le galop.

La Cour note que curieusement le moniteur a refusé « de communiquer à l’enquêteur le nom de la personne chargée de la promenade ce jour là » (sic). La cour indique enfin que : «  de ces circonstances, on en déduit que l’encadrement dû par le centre équestre à ses promeneurs a été ce jour là défectueux ; le cheval de Madame M. s’étant emballé suite à une distraction inopportune du chef de file par son amie. Madame M. peut donc légitimement invoquer un manquement à l’obligation de sécurité-moyen qui lui était due par le centre équestre et qui comportait la fourniture d’un encadrement sérieux et efficace ».

La juridiction réforme donc le jugement et le centre équestre est déclaré seul responsable de l’accident.

   

                                            

 

COUR DAPPEL DE NîMES 3O/10/2001

Monsieur C. se rend dans un centre équestre pour effectuer une promenade. Au cours dun galop dans un virage, il tombe à terre et se blesse grièvement à la tête.

Le Cour rappelle que létablissement est tenu dune obligation de sécurité qui nest quune « obligation de prudence et diligence ».

Elle constate :

- Que laccompagnateur stagiaire « navait pu, convenablement, apprécier la capacité des cavaliers à appréhender les diverses situations de la pratique équestre, et plus particulièrement, leur aptitude à se maintenir en selle au cours dun galop »

- Que laccompagnateur a fait preuve dun manque de prudence en ne tenant pas compte des protestations des cavaliers alors que le chemin était sinueux et les clients dépourvus de bombe.

La Cour confirme la décision du Tribunal et déclare le club seul responsable de laccident ; sa compagnie dassurance indemnisera la victime de son entier préjudice.

 

  

 

COUR DAPPEL DE LYON 06/09/2001

Un établissement loueur déquidés met à la disposition de sa clientèle des poneys que les parents tiennent en longe, seuls, pour promener les enfants sur un circuit défini.

A la suite de la chute de lun deux, gravement blessé, les parents engagent devant le Tribunal de Roanne, la responsabilité civile du commerçant.

Le Tribunal, puis la Cour, considèrent que létablissement a conclu un contrat « dorganisateur de promenades », quil est tenu dune obligation de sécurité de moyens et doit donc faire preuve de prudence et diligence dans lorganisation des promenades pour éviter tout risque daccident.

Il est établi, par la procédure, que lenfant navait pas de bombe, que le poney nétait manifestement pas docile, quaucun membre de lencadrement ne surveillait lévolution des poneys et que les parents navaient pas été avertis des risques de lexpédition.

En conséquence, la Cour considère que létablissement a commis une faute qui est seule à lorigine de laccident, sa responsabilité est donc retenue sans partage.  

 

                                                    

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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