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Protection pénale

décisions archivées

 

 

 

Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre Civile A - 19/3/2009 - N° R.G. : 08/06687

La D.S.V. retire à Monsieur S. deux chevaux et les confie à la S.P.A. Monsieur S. est condamné ultérieurement, par le Tribunal d'Instance à une amende pour mauvais traitements.

La S.P.A. l'assigne pour se voir attribuer la propriété des animaux et obtenir le remboursement des frais exposés. Monsieur S. fait alors donation de ses deux chevaux à la S.P.A. mais le Tribunal le condamne à payer plus de 10.000 € de frais.

Sur appel de S., la Cour constate que la S.P.A. est intervenue à plusieurs reprises pour qu'une décision soit prise, qu'elle n'est donc pas responsable du délai concernant les animaux confiés, que Monsieur S. n'a pas réclamé la restitution des chevaux, alors qu'il savait où ils se trouvaient, qu'il n'a accepté de les offrir qu'au reçu d'une assignation en paiement.

Les juges confirment donc que S. était resté propriétaire et qu'il doit donc rembourser à l'Association, les frais de garde et de nourriture.

 

 

Cour d'Appel de Chambéry - Chambre Correctionnelle - 10/7/2008 - N° R.G. : 08-00079

Monsieur W. est poursuivi pour mauvais traitements infligés à un animal domestique et condamné à 300 € d'amende. Il relève appel.

Il apparaît qu'au moins trois individus étaient entrés de nuit dans un enclos, que l'un avait monté la jument de 25 ans appartenant à Monsieur A. faisant de nombreux allers-retours, alors que les autres criaient.

Reconnu par un témoin, W. n'avait pas voulu donner le nom de ses comparses.

La jument au bord de l'épuisement était décédée le surlendemain, malgrè l'intervention du vétérinaire qui avait constaté que l'état physique antérieur de l'animal était bon.

La Cour confirme la modeste sanction pénale, confirme la condamnation 1300 € de préjudice matériel et 500 € de préjudice moral au bénéfice du propriétaire. Elle ajoute, en cause d'appel, 300 € à chacune des associations de défense, parties civiles.

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 7 ème Chambre correctionnelle - 3/3/2008

Monsieur C. est poursuivi pour mauvais traitements, pour avoir un cheval cachectique dans son jardin.

L'animal souffre d'un "défaut de soins évident, défaut d'alimentation", "son état est incompatible avec un usage monté ou attelé".

Les photos jointes au dossier illustrent parfaitement les constatations des gendarmes.

Pris en charge par une association de défense, le cheval a retrouvé un état normal.

La Cour confirme l'amende de 750 € et alloue à l'association de défense, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur C. est en outre condamné :

"à remettre à l'association de défense des chevaux maltraités, les documents nécessaires à l'adoption du cheval qui restera dans l'attente, sous la garde de

cette association".

 

 

Cour d'Appel de Rouen - Chambre Correctionnelle - 5/5/2008

Monsieur H. est poursuivi pour mauvais traitements ayant hébergé une jument gestante, dans un enclos bien trop petit sans nourriture.

La jument se trouvait en outre, blessée, à la suite du poulinage.

Monsieur H. soutenait être novice et n'avoir pas su que la jument était pleine.

Relaxé en première Instance, la décision est donc définitive sur le plan pénal, mais sur appel des parties civiles, la Cour engage la responsabilité civile de Monsieur H. le condamnant à payer près de 10.000 € à deux associations de protection des animaux.

 

 

Cour d'Appel de Paris - Chambre Correctionnelle 13 - section A - 2/07/2008

Monsieur S. est poursuivi pour mauvais traitements.

Propriétaire de chevaux, il les laisse dans un état de maigreur avéré, avec une nette insuffisance d'eau et de nourriture.

Le prévenu invoquait l'âge des chevaux pour expliquer leur état de maigreur, mais les animaux saisis et placés, avaient repris un état normal.

Les chevaux sont donc remis, à titre définitif, à une association de défense et le prévenu est condamné à payer une amende de 300 €.

 

 

Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 – 30/01/2008

Monsieur G. se promène avec son chien doberman, ni attaché ni muselé. L’animal va échapper à son propriétaire et attaquer un chevreau. Le même jour, un voisin trouve son jeune étalon breton empalé sur la charrue. Le vétérinaire appelé sur place, indique que la mort fait « manifestement suite à l’attaque d’un chien », compte tenu des nombreuses morsures relevées.

Le propriétaire du chien, condamné en première Instance, relève appel.

La Cour note la concomitance de lieu et de temps entre les deux attaques (chevreau et cheval).

Considérant comme peu important que le chien soit décrit comme un animal doux (sic), la Cour confirme la décision et accorde des dommages et intérêts au propriétaire de l’étalon.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre Correctionnelle 7 – 24/9/2007

 A la suite d’une altercation avec son voisin qui vient de lui empoisonner son chien, G. se présente avec un fusil, tire deux coups de feu sur deux chevaux se trouvant derrière A. L’un est atteint à la poitrine, l’autre à la jugulaire, les deux vont décéder et A. estime avoir été très proche de la  « ligne de mire ».

La Cour considère qu’en tirant ainsi avec des balles de calibre 12, G. « a directement exposé A. à un risque immédiat de mort ou de blessures ». G. est condamné à 1000 € d’amende, confiscation de l’arme et retrait du permis de chasse pour un an.

En ce qui concerne l’acte de cruauté, il est condamné à payer 7500 € pour le préjudice résultant du décès des deux chevaux outre 3000 € pour le préjudice moral et affectif résultant de leur mort, outre encore 3000 € pour réparer le préjudice résultant de sa mise en danger.

 

  

Cour de Cassation – Chambre Criminelle – 22/5/2007

Monsieur X. est relaxé du chef de mauvais traitements envers un animal et la Cour d’Appel déclare donc irrecevable l’action civile de la S.P.A.

La Cour de Cassation rappelle que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les mauvais traitements envers les animaux ; que le seul fait de laisser des animaux sans soins, même par simple négligence, est constitutif d’un mauvais traitement, au sens de l’Article R. 654-1 du Code Pénal ».

La Cour de Cassation confirme l’irrecevabilité de la constitution de partie, dans la mesure où les faits reprochés répondaient aux seules qualifications de privation de soins et de mort occasionnée involontairement, qualification qui ne permet pas à la S .P.A. de se constituer partie civile.

 

 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux – Chambre 6 – 12/12/2006

Monsieur le Préfet de X décide de confier les chevaux détenus par Y à la Ligue Française pour la Protection du Cheval, en raison de leur mauvais état général.

A la suite de la découverte d’un cheval mort et d’un contrôle des services vétérinaires, 23 chevaux avaient été retirés dans l’urgence, compte tenu du manque manifeste de soins et de nourriture.

Y reprochait au Préfet d’avoir statué dans l’urgence, sans contradictoire.

Le Tribunal, puis la Cour Administrative d’Appel considèrent qu’aucune expertise n’était nécessaire et refusent la restitution des chevaux.

 

 

Cour d’Appel de Nîmes – Chambre des Appels Correctionnels – 4/5/2006

 Monsieur T. est relaxé devant le Tribunal Correctionnel, pour sévices graves ou actes de cruauté, pour n’avoir prodigué « ni une nourriture suffisante et appropriée ni des soins à des chevaux lui appartenant ».

Sur appel du Parquet, au vu de l’enquête de gendarmerie et d’un certificat vétérinaire, la Cour requalifie en mauvais traitements et condamne le prévenu à 17 amendes de 100 € chacune.

Il doit, en outre, verser 500 € de dommages et intérêts à la S.P.A.

 

 

COUR D'APPEL D'AMIENS - 6éme CHAMBRE CORRECTIONNELLE - 31/05/2006

Monsieur D. est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel, pour violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou prudence. Etant gardien d’un chien de race dogue argentin, Monsieur D. l’avait laissé divaguer.

Le chien avait attaqué et blessé un cheval d’un attelage tirant une calèche transportant 12 touristes et circulant dans les rues de la ville.

D. était en état de récidive pour un tel accident. Il est condamné à la peine de 6 mois de prison et une contravention de 450 € pour blessures involontaires.

Parallèlement, le même jour, D. est poursuivi pour détention, malgré une interdiction, mise en danger de la vie d’autrui, détention sur la voie publique sans muselière et excitation ou défaut de maîtrise attaquant ou poursuivant un passant.

Il est condamné à 6 mois de prison, outre 450 € d’amende.

La victime reçoit une indemnisation.

  

 

COUR ADMINISTRATIVE D' APPEL DE BORDEAUX - 02/5/2006

 A la suite d’une inspection des Services Vétérinaires, la garde de leurs 18 chevaux est retirée à Monsieur et Madame B. pour mauvais traitements, privation de nourriture, parc dangereux et inadapté et ce, par décision préfectorale.

Les consorts B, saisissent le Tribunal Administratif. Déboutés, ils relèvent appel.

La Cour confirme que dans le cadre de l’urgence, le préfet n’avait à mettre, au préalable, en demeure les propriétaires de remédier aux mauvais traitements et que le préfet n’a pas à attendre un expert mandaté par les propriétaires, pour prendre sa décision.

L’arrêté préfectoral est donc maintenu.

 

 

 

COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE - 14/3/2006

Monsieur X exerce  un « travail dissimulé d’éleveur de chevaux » et les animaux sont dans un état de santé dramatique, des pouliches de 8 mois paraissant en avoir seulement 2. L’enquête démontre que le vétérinaire n’a jamais été appelé.

Condamné, Monsieur X. va jusqu’à la Cour de Cassation qui relève l’élément intentionnel de l’infraction et confirme la confiscation des chevaux confiés au G.R.E.V., outre une amende de 5000 €.

 

 

COUR D' APPEL DE DOUAI - CHAMBRE CORRECTIONNELLE 6 - 13/10/2005 (sous réserve d’un pourvoi en cassation en cours)

Monsieur P. est poursuivi pour sévices graves ou actes de cruauté envers ses animaux.

Entre autres méfaits, il a tué une jument avec une carabine, coupé à la scie électrique, les sabots d’un poney. Il a, enfin, en violation d’un Arrêté Préfectoral, continué à gérer son pseudo centre équestre, tout en s’interdisant toute intervention de vétérinaire, préférant « laisser faire la nature ».

Condamné en première Instance à 15 jours d’emprisonnement ferme et 5,5 mois et demi de prison avec sursis, il relève appel.

La Cour retient les infractions, modifie la peine en un an de prison avec sursis et interdiction définitive de détenir des équidés.

 

 

COUR DE CASSATION - CHAMBRE CIVILE 1- 21/3/2006

Monsieur X. momentanément dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de ses chevaux, les confie à la S.P.A. qui les place chez des hébergistes, qui vont réclamer des frais d’entretien à Monsieur X. qui fait, ultérieurement, « retour à meilleure fortune ».

A juste titre, ils refusent de restituer les animaux, usant de leur légitime droit de rétention.

La Cour de Cassation confirme la décision d’appel ayant condamné Monsieur X. à payer les hébergistes, la S.P.A. n’étant intervenue qu’en qualité de mandataire et dans la limite du mandat conclu.

 

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX – CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3 – 23/9/2005

 Monsieur J. est poursuivi devant le Tribunal, pour mauvais traitements infligés à un troupeau de six ânes. Les gendarmes avaient trouvé des animaux boiteux, aux pieds non entretenus depuis très longtemps. Une ânesse ayant mis bas récemment, était dans un état de maigreur avancé, avec de nombreuses lésions externes et le foin était de mauvaise qualité.

La Cour confirme l’infraction à hauteur de … 6 amendes de 50 €.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Chaumont.- chambre correctionnelle 06/12/2005
 

Monsieur O. transporteur et négociant fait voyages des chevaux dans des conditions inacceptables.

Il est condamné pour mauvais traitements à 750 € d’amende outre 6 mois de prison dont 4 mois avec sursis pour le délit d’obstacle aux conditions de contrôle dans les transports routiers et 500 euros d’amende…

le tribunal prononce encore d’autres peines :

-500 euros d’amende pour la contravention d’absence de plan de marche

-500 euros d’amende pour la contravention d’absence de convoyeur

-500 euros d’amende pour la contravention de dépassement de la durée de conduite

-500 euros d’amende pour la contravention d’insuffisance de repos journalier

-500 euros d’amende pour la contravention de discordance entre le marquage horaire et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule

-500 euros d’amende pour la contravention d’utilisation par le même conducteur de plusieurs feuilles d’enregistrement pour la même journée

-27 amendes de 500 euros CHACUNE pour la contravention de transport d’animaux sans respect des conditions de confort, salubrité ou sécurité (27 chevaux en cause), soit un total de 13500 euros

-27 amendes de 500 euros CHACUNE pour la contravention d’absence de soins à animaux (27 chevaux en cause), soit un total de 13500 euros

-27 amendes de 500 euros CHACUNE pour la contravention de transport d’animaux non identifiés (7 chevaux en cause), soit un total de 3500 euros

Interdiction de détenir des animaux domestiques pendant 10 ans.

L’accompagnateur qui a laissé faire est condamné à500 euros d’amende outre l’ interdiction de détenir des animaux domestiques pendant 10 ans.

Sur l’action civile,le tribunal  condamne solidairement Mrs O et P  à payer à l’association One Voice 13615,34 euros, à titre de dommages et intérêts (pour préjudice matériel), 500 euros pour préjudice moral, 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Concernant les autres associations portées parties civiles (fondation Assistance aux Animaux, SPA, FBB) Mrs P et O ont été condamnés solidairement à payer à chacune d’entre elles 500 euros pour préjudice moral et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Pour info : la Fondation Bardot avait demandé lors du procès la garde de 12 chevaux. Elle a été déboutée de cette demande.

Le tribunal prononce l’exécution provisoire sur les intérêts civils.

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3 – 20/7/2004

Messieurs S. et S. sont poursuivis pour avoir laissé mourir des vaches et chevaux, par privation de soins, défaut d’alimentation et ce, malgré les avertissements du maire et des représentants de la D.S.V.

A l’audience, ils reconnaissent en outre, avoir creusé une fosse, afin d’y enfouir les cadavres, sans aviser les services vétérinaires ou ceux de l’équarrissage.

Poursuivis pour abandon volontaire d’animaux domestiques (Article 521-1 Al. 5 du Code Pénal), ils sont condamnés, l’un à 4 mois de prison avec sursis et surtout interdiction de détenir un animal pendant une durée de 4 ans et l’autre à 4 mois de prison avec sursis, 3000 € d’amende et interdiction définitive de détention d’un animal.

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 2/9/2004

 

Monsieur L. agriculteur a dans un pré, un poulain de 12 à 18 mois, porteur d’un licol métallique dont un maillon a pénétré dans le peau, le licol n’ayant pas grandi en même temps que la tête du poulain !

Condamné à une amende de 150 € avec remise du poulain au C.H.E.M.

Monsieur L. relève appel.

La Cour note qu’à l’exception de la plaie « l’équidé était en bonne santé et d’un état général satisfaisant ».

La Cour considère qu’il n’y avait pas mauvais traitements accomplis volontairement, qu’ainsi, la contravention n’était pas établie.

En conséquence, Monsieur L. est relaxé et récupère son poulain.

 

 

 

COUR D’APPEL DE PAU – CHAMBRE CORRECTIONNELLE - 14/4/2005

Madame L. poursuivie pour privation de nourriture ou abreuvement, est condamnée à une amende de 300 € avec remise de l’animal au C.H.E.M.

Sur appel, la Cour constate que la jument se trouvait « parquée dans un enclos à canards, dépourvu de toute végétation, … en état de maigreur, le poil piqué, en très mauvais état des sabots ».

Madame L. avait accepté finalement que le C.H.E.M. récupère l’animal pour lui permettre de se rétablir.

La Cour confirme la sanction pénale, alloue 450 € au C.H.E.M., mais sans la remise définitive de l’animal à cette association.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 19/4/2005

Suite à un défaut d’entretien, Monsieur X. se voit retirer, par Arrêté Préfectoral, son troupeau d’animaux confié à la Fondation Brigitte BARDOT.

Le Tribunal Correctionnel condamne ensuite Monsieur X. à des contraventions de la 4 ème classe et la Fondation perçoit 800 € « au titre du préjudice subi en raison de son objet statutaire », outre 80.567 € pour son préjudice matériel, tenant aux frais exposés pour la garde et l’entretien des chevaux et chiens.

Sur appel de X., la Cour réforme et déboute la Fondation, indiquant que les frais engagés sont consécutifs de l’exécution de l’Arrêté Préfectoral et ne constituent pas un élément du préjudice né directement des infractions poursuivies .

La Cour précise qu’une condamnation n’aurait pu découler que d’un placement ordonné par le Procureur de la République, ou le Juge d’Instruction.

La Cour de Cassation confirme cette interprétation.

Cette décision va contraindre la Fondation à saisir le Juge Administratif ou le Juge Civil, pour tenter d’obtenir réparation, si le Préfet n’entend pas régler l’addition !!!

Il convient donc d’être prudent, avant d’accepter des chevaux maltraités.

 

 

COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 13/5/2004

Monsieur B est poursuivi pour mauvais traitements à l’encontre de ses 13 ânes, à la suite d’un rapport de gendarmerie qui y voit des pieds non parés, des animaux parqués dans un pré sans eau et amaigris, le 25/6.

A l’audience, Monsieur B se targue d’un certificat vétérinaire du 7/7, qui précise que les animaux sont en bonne santé et en bon état général.

La Cour, un peu fâchée de ne pas avoir dans le dossier « une expertise émanant d’un professionnel compétent », considère que les constatations des enquêteurs ne relèvent pas de « compétences spécifiques ». Monsieur B est donc relaxé au bénéfice du doute.

L’un des ânes n’étant pas identifié, Monsieur B est condamné à une peine d’amende de 100 €.

 

 

 

COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 24/3/2004

Monsieur C. est poursuivi pour abandon volontaire d’animal domestique, suite à une inspection de la D.S.V., qui avait noté « que divers chevaux étaient décédés, que plusieurs étaient excessivement maigres et que certains pâturages étaient dépourvus d’eau ».

Fait rare, le Préfet avait retiré à Monsieur C. la garde de ses chevaux, compte tenu de divagations et mauvais traitements.

La Cour, sur rapport d’expertise, relevant les trop nombreux manquements, décide : « que l’infraction d’abandon est bien constituée, tant matériellement que dans l’intention de se désintéresser durablement et définitivement des chevaux, vraisemblablement considérés comme peu rentables et de peu de rapport financier ».

Réformant la décision clémente de première Instance, les magistrats prononcent une peine de trois mois d’emprisonnement et 3000 € d’amende, assortie de l’interdiction définitive de détenir des chevaux.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 13/1/2004

Monsieur X. a été condamné par la Cour d’Appel de Nîmes, pour sévices graves ou actes de cruauté sur animal domestique, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, 20.000 F d’amende et surtout, interdiction définitive de détenir tout animal.

Il tente un pourvoi en cassation, pour faire rapporter l’interdiction  de détention.

La S.P.A. avait trouvé 5 cadavres de chevaux sur sa propriété alors qu’une pouliche était « dans un état lamentable ».

Mais les magistrats censurent la Cour d’Appel, car « en l’état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l’existence de sévices ou acte de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’Article 521-1, alinéa 1 er du Code Pénal, la Cour d’Appel n’a pas pu justifier sa décision ».

La Cour casse donc l’Arrêt et le procès sera rejugé ultérieurement devant la Cour d’Appel de Montpellier.

 

 

 COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE - 26/2/2OO3

Monsieur X. est propriétaire d’ânes qui séjournent dans un pré. Une « action de chasse » à proximité, fait que des chiens pénètrent dans l’enclos. Monsieur X. considérant se trouver en état de nécessité, a crié « rattrapez vos chiens, sinon je les tue », puis a levé sa carabine et tué les animaux.

Les gendarmes n’avaient constaté aucune trace de blessure ou morsure et précisaient que « les ânes ne semblaient pas effrayés ».

La Cour d’Appel de Metz avait donc réfuté l’état de nécessité, considérant que X. « aurait pu se borner au coup de semonce et aux cris adressés aux chasseurs ».

X. est condamné à payer la somme de 547,33 euro d’amende et son arme de chasse est saisie.

Les propriétaires des chiens obtiennent de légitimes dommages et intérêts.

La Cour de Cassation confirme cet arrêt.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 29/03/2001

Monsieur X. est poursuivi pour avoir castré illégalement 4 poneys. Lors de l’inspection conjointe de la DSV, du Service des Haras et de la gendarmerie, il a été trouvé à son domicile :

-        deux juments boiteuses,

-         une pouliche blessée,

-         trois ânes dans une serre au milieu d’objets dangereux,

-         onze poneys dans des locaux inadaptés,

-         outre des séparations métalliques dangereuses et du fumier un peu partout…..

Malgré des mises en demeure multiples, l’agriculteur n’avait procédé à aucune amélioration.

La Cour :

«  considérant que l’article 340-1 du Code Rural dispose que ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l’exercice illégal des activités de vétérinaire visées à l’article 340, les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques, qu’en effectuant lui-même ces actes sur ses poneys, Monsieur X. s’est rendu coupable de l’infraction reprochée, l’élément intentionnel du délit se déduisant de la qualité de professionnel de Monsieur X. ainsi que de ses propos à l’audience, puisqu’il admet faire appel à un vétérinaire pour ses chevaux mais pas pour les poneys de moindre valeur. »(sic !!)

Monsieur X. est condamné à 1.525 euro d’amende et la constitution de partie civile du Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires est déclarée irrecevable pour une simple irrégularité de forme.

 

 

COUR D’APPEL DE PAU 24/04/2001

L’agriculteur qui procède à la castration d’un cheval, selon une méthode « qui lui a été enseignée par un ami » (sic), se rend coupable d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire et relève donc du Tribunal Correctionnel.

Effectuant « l’opération » avec un simple tranquillisant jugé insuffisant pour une telle pratique qui nécessitait un produit anesthésique, l’agriculteur est poursuivi et condamné pour acte de cruauté (article 521-1 du Code Pénal) et exercice illégal de la chirurgie vétérinaire (article 341 et 34I-1 du Code Rural).

Il écope donc logiquement d’une amende de 10.000 Francs avec surtout l’interdiction de détenir des équidés pendant une durée de cinq ans.

La SPA et la Fondation Brigitte BARDOT obtiennent chacune 1.500 Francs de dommages et intérêts et le Conseil Supérieur de l’Ordre des Vétérinaires obtient le franc symbolique.  

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3 – 22/6/2000

La Cour considère que doit être relaxé de la contravention de destruction volontaire et sans nécessité d’animal domestique, apprivoisé ou captif, le prévenu qui a donné la mort à une de ses juments parce qu’elle souffrait d’une fracture ouverte du fémur. En effet, il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat du vétérinaire qui diagnostiquait une euthanasie, qu’il y avait nécessité à abréger les souffrances de cette jument qui, grièvement blessée dans un lieu difficile d’accès, était intransportable.

 

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 7/10/1998

La Cour considère qu’est coupable de la contravention de mauvais traitements envers un animal domestique, le propriétaire d’un cheval trouvé mort dans un herbage, très amaigri portant des plaies, qui a privé cet animal de soins. Le prévenu ne donnait à boire et à manger au cheval qu’une fois tous les quinze jours et l’a laissé, pendant tout l’hiver, à l’extérieur.

La Cour note que ces faits ne peuvent être qualifiés de sévices ou actes de cruauté, le contrevenant n’ayant pas volontairement commis de tels actes.

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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