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              Vétérinaire

              décisions archivées

 

Cour d'Appel de Rennes - 3 ème Chambre des appels correctionnels - 1/10/2009 - n° R.G. : 08/02217

Monsieur B. est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel pour exercice illégal de la médecine ou chirurgie vétérinaire. Il est condamné à la peine d'amende de 10.000 € avec publication du jugement dans "Paris Turf", "L'Eperon" et "Cheval Magazine".

Le tribunal ordonne la fermeture de son établissement de formation continue de dentisterie équine.

Cette condamnation faisait suite à un dépôt de plainte du Conseil Supérieur de l'Ordre National des Vétérinaires, de l'Association Vétérinaire Equine Française et le Syndical National des Vétérinaires d'Exercice Libéral.

Il était reproché à B. d'intervenir comme dentiste, sans être vétérinaire et de proposer une formation à titre onéreux.

Monsieur B. reconnaissait détenir des médicaments pour sédation, mais considérait ne prodiguer que des soins d'hygiène et de confort, alors que les injections étaient faites par un praticien qui l'assistait.

Les parties civiles rappelaient que la comparaison avec le statut des maréchaux-ferrants n'est pas possible, puisqu'ils disposent d'un texte dérogatoire et que l'assistance d'un vétérinaire ne supprimait pas l'infraction, mais en rendait complice le praticien.

Sur appel, la Cour note que la matérialité des faits n'est pas contestée, que << l'exercice ancien de la dentisterie équine par le prévenu n'a jamais donné lieu à un accident ou réclamation, que sa compétence technique est incontestable, que ces dernières constatations atténuent le trouble à l'ordre public résultant des infractions constatées >>.

Les juges allouent donc du sursis sur l'amende, mais confirment les peines accessoires de publicité et fermeture de l'établissement de formation.

 Notons que périodiquement, les instances nationales dénoncent le comportement des dentistes équins non vétérinaires et sporadiquement, lancent des procédures ciblées. Il semble que l'action ait visé tout particulièrement B. compte tenu du centre de formation qu'il gérait.

 

 

Cour d'Appel de Dijon - Chambre Civile A  - 10 novembre 2009 - n° 08/00959

Madame B. appelle en urgence, la clinique X. pour un poney de Selle Français. Le docteur L. diagnostique des coliques, prescrit deux médicaments, revient le lendemain et renouvelle diagnostic et prescriptions.

Ultérieurement, après prise de sang, le cheval est soigné pour une piroplasmose, puis vermifugé. Le poney n'allant pas mieux, il est dirigé vers la clinique Y. où est constatée une masse volumineuse anormale contenant des structures pariétales.

Opéré, le poney est finalement euthanasié. Une échographie avait montré un gros intestin tapissé de ténias.

Madame B. assigne la clinique X.Déboutée en première instance, elle relève appel.

Elle reproche le diagnostic de piroplasmose, alors que la sérologie était négative, reproche l'absence de palpation trans-rectale qui aurait pu déterminer les coliques abdominales et l'absence d'examens semiologiques.

Par une décision très motivée en faits, les juges rappellent :

<< que le praticien est tenu d'accomplir toutes diligences lui permettant de satisfaire à cette obligation de soins, est ainsi responsable des négligences, carences ou autres fautes révélant une exécution imparfaite ou incomplète de sa mission et dont la preuve est rapportée par son client pourvu qu'elle soit en relation avec les dommages subis et sauf à justifier que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée >>.

Les magistrats s'appuyant sur le rapport judiciaire, décident que les soins ont été incomplets, que les diagnostics ont été posés sans investigations précises.

La Cour décide de retenir la responsabilité des praticiens à hauteur de 35 % seulement, considérant que Madame B. a compromis les chances du poney de se voir dispenser des soins attentifs, en ne consultant pas, pendant deux mois, un praticien à une époque où un diagnostic plus précoce aurait pu permettre une intervention chirurgicale utile.

Notons que la motivation est très usuelle, selon une formule systématiquement reprise par les juridictions : "il se forme entre un vétérinaire et son client, un contrat comportant, pour le praticien, l'engagement de dispenser, moyennant honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science".

 

 

 

Cour d'Appel de Poitiers - 3 ème Chambre Civile - 3/12/2008 - N° R.G. : 06/02263

Monsieur C. est propriétaire d'un élevage équin. A l'occasion d'une naissance, il fait intervenir un vétérinaire, vu l'état de santé déficient d'une pouliche. Sans résultat, il invite un autre praticien qui pose le bon diagnostic (rhodococcose), fait hospitaliser l'animal qui décèdera malgré les soins.

La Cour rappelle la formule usuelle concernant l'obligation contractuelle de moyens qui pèse sur le vétérinaire << lui imposant l'obligation de dispenser des soins attentifs consciencieux et conformes aux données acquises de la Science >>.

Les magistrats répètent qu'il appartient donc au propriétaire de rapporter la preuve d'une faute. Sur expertise judiciaire, les juges considèrent que les premiers soins ont provoqué, << une bonne réponse thérapeutique >>, qu'ensuite, la pouliche s'est alimentée normalement, que la rhodococcose s'est développée de façon "sournoise".

Les magistrats confirment le jugement en ce qu'il avait dit que le défaut de diagnostic n'avait pas présenté de caractère fautif.

 

  

COUR D'APPEL DE PARIS - 25 EME CHAMBRE SECTION A - 13 MAI 2009- N° R.G. : 07/04580

Monsieur et Madame L. achètent pour 167.000 €, un poney de compétition toisé inférieur à 1,49 m pieds ferrés par le vétérinaire X.

A deux reprises, en avril et juin 2002, le poney est contrôlé en compétition et toisé au-delà de la hauteur fatidique.

Monsieur et Madame L. assignent le praticien pour préjudice moral et financier.

Déboutés en première instance, ils saisissent la Cour.

Ils exposent que le certificat de mars 2001 est un certificat à vie, le poney étant né en mai 1993, que << l'exactitude du toisage est une obligation de résultat >> et que le praticien a manqué à son devoir d'information en ne leur exposant pas la relativité des résultats.

Le vétérinaire avait envoyé le certificat à la D.N.E.P. qui avait ajouté la mention "à vie" sur la ligne intitulée "limite de validité".

Il rappelle que la technique du toisage est incertaine, << la taille d'un poney pouvant varier, compte tenu d'un grand nombre de critères >>.

La Cour note que les propriétaires n'apportent pas la preuve d'une faute, alors que le praticien justifie de modifications possibles de hauteur, du fait de la variation de la musculature et justifie également d'une toise et de précautions sans reproche, d'autant qu'il n'avait pas participé à la vente.

Le vétérinaire est donc mis hors de cause.

 

 

 

Cour d'Appel de Rouen - 2 ème Chambre - 26/2/2009 - N° 08/03410

Monsieur K. sollicite l'intervention de la clinique G. au sujet d'une plaie présentée par son pur-sang.

Le docteur P. intervient, mais l'état du cheval empire. Malgré l'intervention d'un autre vétérinaire, il faut euthanasier le cheval.

Monsieur K. met en cause la clinique pour << négligences manifestes dans les soins >> et assigne.

Condamnée en première instance, la clinique relève appel. Les juges rappellent que les soins consistaient à suturer une plaie à la fesse gauche, blessure à caractère bénin. Mais le second vétérinaire avait diagnostiqué des troubles neurologiques liés à un traumatisme crânien, ce qui signifiait que le premier intervenant << n'avait pas pris les précautions nécessaires en n'employant pas le bon dosage anesthésiant (l'animal s'était réveillé malgré deux injections successives), et en ne s'enquérant pas, auprès des propriétaires d'un box disponible pour l'intervention, en n'employant pas un tord-nez auquel il est attribué des vertus analgésiques, en ne prévoyant aucune contention au réveil, en laissant le cheval "dans un état pitoyable", sans poursuivre les soins nécessaires >>.

La Cour note que le fait que Monsieur K. soit resté à la tête de son cheval est sans influence sur le contrat de soins, le docteur P. étant resté maître de la conduite à tenir.

La responsabilité de la clinique est retenue et son assureur versera de légitimes dommages et intérêts au propriétaire.

 

 

Cour d'Appel de Lyon - 1 ère Chambre  - 20/12/2001 - N° R.G. : 1999/07446

Le docteur G. opère une castration sur un 3 ans. Pendant l'opération, le cheval sous anesthésie, présente une brusque dépression respiratoire, entraînant le décès.

Le propriétaire assigne et réclame l'indemnisation de ses préjudices moral et matériel. Débouté en première Instance, il relève appel.

Il reproche au praticien de n'avoir pas prévu à portée de main, un plateau complet pour intervenir en cas de difficultés, alors qu'il a fallu aller chercher, à 15 mètres, dans la voiture, le matériel nécessaire et perdre ainsi, beaucoup de temps.

Il reproche également un défaut de conseil d'opérer en clinique.

L'expert avait indiqué qu'il n'était pas certain que l'injection plus rapide d'analeptique aurait sauvé le cheval.

La Cour note que l'imprudence du praticien a fait, pour le moins, perdre une chance de survie au cheval, à hauteur de 20 %.

Les magistrats allouent donc les indemnités avec ce partage.

 

 

Cour d'Appel de Caen - Chambre 1 - Section Civile et Commerciale - 30/10/2008 - Juris Data n° 372262

Monsieur R. confie son cheval de course à une écurie chargée de l'entraînement. L'animal souffrant de coliques graves, l'entraîneur appelle un vétérinaire et signe le document contractuel usuel, pour autoriser l'intervention chirurgicale.

In fine, le propriétaire refuse de régler la note du praticien.

La Cour analyse les situations juridiques et considère que le dépositaire représentait le propriétaire et intervenait dans son intérêt, et qu'ainsi, la facture d'intervention doit être honorée par le seul propriétaire.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile et Commerciale - 30 octobre 2008

Monsieur R. confie son cheval de course à Monsieur D. entraîneur, qui va appeler le docteur vétérinaire S. pour des coliques.

Le cheval va décéder et la clinique réclamer le paiement de son intervention.

L'entraîneur, en qualité de "représentant dûment mandaté par le propriétaire", avait signé "un consentement éclairé", pour l'intervention et pris connaissance des honoraires prévus entre 3000 et 4000 € hors taxes.

L'intervention étant "indispensable et urgente", le consentement éclairé a été valablement signé par Monsieur D. en qualité de mandataire.

Monsieur R. propriétaire de plusieurs chevaux, connaissait les usages. Il est donc condamné à payer la facture du praticien.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 7 octobre 2008

Madame A. est propriétaire d'un foal qui, né le 6 mai va mourir le 11 août. La propriétaire met en cause la responsabilité civile des vétérinaires amenés à traiter le poulain.

Déboutée en première Instance, elle relève appel au visa du rapport d'expertise judiciaire.

Faute d'autopsie, l'expert relève une lymphangite mal soignée, sans analyse sanguine sur la formule leucocytaire.

Il note que le résultat du traitement n'ayant pas eu ses effets dans les trois jours, il aurait fallu un bilan hématologique et biochimique sur ce foal de grande valeur.

L'expert reproche aussi l'absence de bilan radiologique de l'articulation.

Le vétérinaire praticien étant parti ensuite en vacances, sans laisser "une fiche d'informations", le second praticien a proposé une opération, le poulain est décédé 24 heures après pour une raison inconnue, faute d'autopsie.

La Cour retient la responsabilité du premier vétérinaire pour perte de chance et met hors de cause le second.

Madame A. perçoit 15.000 €  "à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance résultant de l'attitude attentiste du médecin vétérinaire quant aux soins dus au poulain et dont elle est la propriétaire non contestée"".

 

 

Cour d’Appel de Toulouse, Chambre 3, Section 1, 17/10/2007

Madame D. achète 16.000 €   une jument  déclarée apte au C.S.O. Dès le mois suivant, le docteur vétérinaire B. préconise une arthroscopie  puis une arthrotomie.

Au réveil, l’animal se luxe le boulet et récidive la semaine suivante, malgré la pose d’un deuxième pansement.

Suite à une déformation énorme  du boulet avec calcification massive, la jument est finalement euthanasiée.

Condamné à indemniser en première Instance, le docteur B relève appel estimant n’avoir commis aucune faute dans les soins apportés et subsidiairement, n’avoir commis qu’une faute vénielle ayant pu faire perdre une chance de guérison.

La Cour rappelle les règles de la responsabilité médicale :

« Il se forme entre le médecin et son patient, un véritable contrat comportant, pour le premier, l’obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. L’obligation concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations aux mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Comme pour tout médecin, le vétérinaire doit obtenir le consentement éclairé du propriétaire après l’avoir averti des risques normaux pour tout examen, traitement ou opération, sauf urgence ».

Les juges notent que le praticien avait vu le problème, mais n’avait pas informé les propriétaires, que des clichés sous un angle complémentaire auraient du être effectués, qu’ainsi le diagnostic a été prématuré et incomplet ».

Ensuite, les magistrats reprochent une opération faite sans information préalable et surtout sans accord des propriétaires.

Les juges énoncent :

« En s’abstenant de recueillir le consentement éclairé du propriétaire de l’animal, avant de procéder à une intervention chirurgicale lourde que l’urgence ne nécessitait pas, le docteur B. a commis une faute caractérisée, ainsi que le relève à juste titre, le tribunal ».

Enfin, les juges reprochent la pose d’un pansement insuffisamment efficace ayant entraîné une luxation qui se renouvellera faute de la pose d’un plâtre de résine.

La décision est donc confirmée et la compagnie d’assurance du praticien indemnisera la propriétaire.

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 1 – Cabinet 1 – 12/12/2007

T. est propriétaire d’un cheval de course qui est opéré pour une gêne à un antérieur. Après l’opération, le vétérinaire indique à 9 heures du matin, au propriétaire et à son jockey, qu’ils peuvent reprendre le cheval. Ils attendront 13 heures et constateront alors des traces de diarrhée sur les murs.

Ils emmènent cependant le cheval, dont l’état va s’aggraver. Il sera ramené le lendemain après-midi à la clinique placé sous perfusion, mais décèdera le jour- même.

Après rapport d’expert, la Cour considère que le praticien n’était plus chargé de la surveillance de l’animal, dès 9 heures du matin, qu’à cette heure, le cheval ne présentait aucun signe d’une maladie, que le praticien avait prescrit des injections intraveineuses, qu’ainsi donc, aucune faute n’était retenue au titre du traitement.

Par contre, la Cour reproche au vétérinaire de ne pas avoir remis « un document quelconque » (sic) « précisant les modalités de surveillance de l’animal et les anomalies du comportement devant être signalées sans délai  et, parmi les points qui devaient faire l’objet d’une attention particulière et donc, d’une mention expresse, aurait dû précisément figurer le contrôle de la consistance des fèces, outre notamment le contrôle de l’appétit et de la température rectale du cheval ».

La Cour considère que ces indications s’imposaient du fait des risques post-opératoires et que si T. avait eu son attention attirée, il aurait « continué à surveiller l’évolution du problème, dans les heures suivantes ». Le préjudice relevait donc de la perte d’une chance de sauver le cheval et par conséquence, de la perte de gain.

T. percevra 7500 €.

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile – 3/5/2007

Madame V. éleveur professionnel, demande à son vétérinaire de pratiquer une castration. Elle va se passer cheval couché, sous anesthésie générale, alors que la propriétaire pensait qu’elle aurait lieu « cheval debout ».

L’animal va décéder dans des conditions n’engageant pas l’acte opératoire ou la surveillance post-opératoire.

Madame V. reprochait simplement au praticien de ne pas l’avoir alertée sur les risques. Le vétérinaire répliquait que s’il avait su que le cheval était évalué 60.000 €, il n’aurait pas opéré.

La Cour voit un défaut d’information de la part du vétérinaire en face de l’éleveur, à qui n’aurait pas été remise la note d’informations élaborée par l’A.V.E.F.

Le cheval étant finalement évalué à … 2500 €, la perte de la chance est évaluée 10 % de cette valeur, soit 250 € !

 

 

Cour d’Appel de Douai – 3 ème Chambre – 12/10/2006

Monsieur L. est propriétaire d’un P.S.A. souffrant de coliques. Le docteur C. va administrer deux litres d’huile de paraffine par sonde naso-oesophagienne, deux jours de suite.

Le cheval va présenter des problèmes respiratoires, avec pneumonie par aspiration avec présence d’huile dans la trachée. Il devra être euthanasié.

L. est débouté de son action contre le praticien et relève appel.

L’expert va constater que le diagnostic était bon, mais que « la technique mise en place de sonde oesophagienne est, certes, discutable, mais conforme à une pratique de terrain, dans des conditions difficiles ».

La Cour rappelle l’obligation de moyens, constate la présence d’huile dans les voies aériennes, note que le vétérinaire a soufflé dans la sonde, pour confirmer son bon positionnement, alors que l’expert aurait préféré « l’administration d’une petite quantité d’eau … pour amorcer un éventuel retour du contenu stomacal ».

La Cour décide : « Attendu que le vétérinaire doit à son client des soins attentifs, consciencieux et conformes, non pas à une « pratique de terrain », mais aux données acquises de la science, que le docteur C. qui n’a pas pris la précaution de s’assurer de l’absence de reflux gastriques par une méthode fiable et pouvant être mise en œuvre sans difficultés ni délais excessifs, n’a pas rempli son obligation de moyens ; que cette négligence est directement à l’origine de l’ingérence d’huile de paraffine dans les poumons du cheval et donc de la mort de l’animal ».

Les juges réforment donc la décision de première Instance et condamnent l’assureur du praticien à indemniser le propriétaire.

 

 

Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 – 6/6/2006

Monsieur D. est éleveur de chevaux. Face aux douleurs abdominales d’une de ses juments, il fait appel au docteur M. après avoir administré les premiers soins. La jument va décéder dans la nuit et l’éleveur engage alors la responsabilité civile du praticien.

Condamné en première Instance, au titre de la perte d’une chance, le docteur M. relève appel.

La Cour ordonne deux expertises, faute d’autopsie et constate que les experts admettent « certaines négligences et imprudences », mais sans pouvoir établir que « ces fautes sont la cause directe et certaine du décès », et ce d’autant que Monsieur D. a refusé de transférer la jument vers une clinique spécialisée.

La jument était morte « sous la seringue », vraisemblablement à la suite de l’injection d’un produit composé par le vétérinaire.

La Cour constate l’utilisation normale de la finadyne par le propriétaire associée au prifinial et rejette le rôle causal de l’automédication dans la mort de la jument.

Les juges écartent, également, le rôle causal de l’absence d’intervention chirurgicale, compte tenu de la soudaineté du phénomène.

La Cour s’attache à analyser le contenu de la seringue défini sur la facture comme un « morphinique », et suivant l’avis des experts, s’étonne que Monsieur M. ait utilisé « un mélange de sa composition », placé dans une seringue de 20 ml, injecté trop rapidement.

Insistant, les magistrats notent que le sondage naso-oephagien ultime sur une jument à l’agonie, l’a « très vraisemblablement achevée ».

M. ayant, par ses erreurs, privé la jument d’une « chance de guérison », est condamné à payer 70 % de la valeur de la jument, outre 10.000 € pour perte de gains escomptés et préjudice moral. 

 

 

 

COUR D' APPEL DE ROUEN - CHAMBRE 1 - CABINET 1 - 12/10/2005

 Madame M. confie une de ses juments à un Haras, pour un suivi gynécologique après une saillie.

Le docteur F. pratique les échographies, conclut à une ovulation et gestation.

A la naissance, la poulinière met bas « un mâle très petit » et « une pouliche de taille proche de la normale ».

La mère décède d’une hémorragie interne et le poulain meurt deux jours plus tard.

Estimant que le praticien n’avait pas vu la gestation gémellaire, Madame M. l’assigne en dommages et intérêts.

L’expert judiciaire reproche au vétérinaire d’avoir pratiqué un premier examen trop tôt et un deuxième examen trop tard.

La Cour retient bien la faute et le lien de causalité avec la gémellité non souhaitable.

Par contre, faute d’autopsie, le décès de la poulinière ne peut être imputé au double poulinage.

La Cour alloue une indemnité pour le retard de croissance et la perte définitive de valeur par moindre qualité. (5000 €).

 

 

COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 16/5/2005

Monsieur et Madame V. étaient propriétaires d’un cheval victime d’une légère anémie. L’animal est traité, mais victime d’un choc anaphylactique, il décède subitement. Le vétérinaire assigné, appelle en cause le laboratoire, puisqu’aucun surdosage ou mauvaise utilisation du produit n’est établi.

Déboutés, les propriétaires relèvent appel, maintenant que le lien de causalité entre l’injection et le décès est démontré par la correspondance du vétérinaire à son assureur après le sinistre.

Ils considèrent que le choix du médicament pour « une légère baisse de forme » était malheureux, compte tenu des effets secondaires du produit, que le rapport avantages – inconvénients devait écarter l’usage de ce médicament.

Pour sa part, le laboratoire estimait que le lien de causalité ne pouvait relever que de la simple « association chronologique », alors que la cause du décès n’était même pas établie.

La Cour relève que l’expert considère que  « le cheval a développé deux réactions tout à fait inhabituelles » et que « le décès résulte d’un acte dont le praticien ne peut être tenu pour responsable ».

La Cour confirme donc l’exonération de responsabilité du vétérinaire.

  

 

COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 6 – 1/12/2005

Monsieur S. participe à un C.S.O. dans les locaux de la société X. Son cheval déclenche des coliques, mais aucun vétérinaire n’est sur place. L’association mise en cause par l’expert judiciaire avait considéré que « le retard à intervenir n’avait pas eu de conséquences sur la mort du cheval ».

Monsieur S. reprochait au praticien de n’avoir pris la décision d’un transfert à l’Ecole Vétérinaire, que trop tardivement, et surtout en lui cachant que l’Ecole ne pouvait réaliser l’opération, faute de disponibilité de la salle.

La juridiction reconnaît une « certaine imprudence » à l’origine d’une perte de chance, mais n’y voit pas de lien de causalité  entre l’intervention et le  décès dû à  une  hémorragie.  L’expert évalue cette perte à 15 % du sinistre.

Enfin, ratissant large, Monsieur S. avait également attrait le vétérinaire qui avait pratiqué l’opération dans de curieuses circonstances « absence de visibilité, aucune asepsie, eau coulant sur la table d’opération en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture ».

L’expert judiciaire note une deuxième perte de chance de 15 % du sinistre, sans pouvoir dire si l’hémorragie interne était antérieure ou non à l’opération.

In fine, l’expert jugeant que le cheval était atteint d’un cornage chronique, le déprécie de 75 % pour arriver à 7000 €.

Chaque vétérinaire versera donc 1050 € à Monsieur S.

 

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHERBOURG – 3/10/2005

Madame W. mandate le docteur L. pour castrer son cheval. Le praticien choisit la méthode « à plaie ouverte sous anesthésie générale ». Une heure après le départ du vétérinaire, Madame W. s’aperçoit que les viscères sortent par l’une des plaies de castration. Malgré des soins intensifs, le cheval meurt le soir même.

Madame W. assigne le docteur L, lui reprochant d’avoir violé son obligation d’information et de conseil, concernant la méthode de castration choisie.

Le tribunal rappelle que si Madame W . est éleveur de chevaux, sa profession « ne dispense en rien un médecin vétérinaire de son obligation de conseil » et qu’il appartient au docteur L. d’établir qu’il a bien informé sa cliente.

Les juges précisent :

« Le vétérinaire doit ainsi aviser ses clients des conséquences possibles d’un examen, d’un traitement ou d’une intervention chirurgicale de leur animal, de façon à mettre le propriétaire en mesure de comparer les bienfaits estimés et les risques encourus ».

« Le médecin vétérinaire est un professionnel et son devoir de conseil doit, en conséquence, s’apprécier en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la situation et des connaissances de ses cocontractants ».

Enfin, les magistrats précisent « bien qu’elle ne revêt aucun caractère obligatoire, une note d’information remise au client et signée par lui, avant l’opération, permet d’établir l’exécution du devoir de conseil ».

Le praticien ne rapportant pas cette preuve, Madame W. qui souhaitait 60.000 €, valeur supposée du cheval, en obtient finalement 2500, n’étant pas en mesure de prouver la valeur de son animal inconnu en compétition.

Sa demande concernant le préjudice moral est rejetée, puisqu’elle avait déclaré aux débats, que le cheval devait être vendu.

 

 

 

COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 3- 0 1/06/2005

Monsieur et Madame D. demandent à leur vétérinaire de suivre la gestation de leur jument. Le praticien constate la présence d’un follicule ovulé, puis la présence d’une vésicule embryonnaire et enfin, la présence d’un seul embryon.

Quelques mois plus tard, la jument avorte de deux poulains.

Mettant en cause la responsabilité professionnelle du vétérinaire, les époux D. sont déboutés et relèvent appel.

La Cour constate que les appelants se contentent d’affirmer que le docteur L. n’a pas décelé la présence de la grossesse gémellaire et qu’il a donc commis une erreur de diagnostic.

La Cour note « d’autre part, Monsieur et Madame D. à l’appui de leurs affirmations, ne donnent aucune précision sur le cliché échographique établi par le docteur L. ni sur la possibilité qu’aurait eue celui-ci par les examens effectués, de déceler une gémellité ».

Les magistrats considèrent donc que les appelants n’apportent aucun élément permettant d’admettre que le vétérinaire pouvait déceler la gémellité. Ils sont donc déboutés.

  

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES – 28/6/2005

 Le docteur X. s’apprête à faire une piqûre à une jument, au sein d’un centre équestre. L’animal se cabre et retombe sur Mademoiselle L. monitrice en formation.

Le tribunal puis la Cour décident que le praticien était devenu gardien du cheval « au titre de l’intervention à laquelle il allait procéder ».

La compagnie d’assurance du praticien est condamnée à verser une provision, son obligation de réparation n’étant pas « sérieusement contestable ».

 

 

COUR D'APPEL DE PARIS – Chambre 1 ère Section B – 27/5/2005

La jument de Madame M. décède d’une péritonite consécutive à la perforation de la paroi rectale survenue au cours d’une interventions entreprise par le docteur L. au Haras de Pompadour.

Déboutée de son action en responsabilité contre le praticien, Madame M. relève appel, considérant que l’homme de l’Art a manqué à son obligation d’information, n’avait pas recueilli l’autorisation pour l’opération et n’avait pas prodigué des soins attentifs.

La Cour rappelle que l’examen par exploration entraîne un taux de mortalité de 2,2 pour 100.000 examens et qu’il convient donc, lors de cette palpation, d’utiliser « une contention prudente ».

La Cour relève que les installations étaient conformes, que le praticien avait déjà inséminé la jument et que, compte tenu du mauvais caractère de l’animal, il aurait fallu soit reporter l’examen, soit mettre en place les mesures permettant d’apaiser la jument. La Cour retient donc la responsabilité du praticien et compte tenu des éléments, (pas de palmarès, âge de la jument, antécédents pathologiques), fixe le préjudice à 157.000 €, somme réglée par la compagnie d’assurance du vétérinaire.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE – SECTION B – 12/11/2004

 Monsieur A. achète une saillie auprès du Haras X. et confie sa jument au docteur B. aux fins d’insémination artificielle. Le praticien va procéder « à un examen par palper rectal, dans le cadre du suivi gynécologique ».

La jument va se trouver, le lendemain, en état de choc, avec déchirure du rectum, puis péritonite. La jument va décéder et le poulain partir en nourrice.

L’expert établit   le lien de causalité et conclut   « qu’en  dépit d’une pathologie relativement complexe … il est néanmoins établi que le lien de causalité médiat mais direct et certain entre une dilacération rectale provoquée par l’examen gynécologique et la mort de la jument, le praticien ne le conteste d’ailleurs aucunement ».

En conséquence, la responsabilité civile du praticien est retenue et Monsieur A. perçoit la valeur de la jument, outre une somme pour « perte de chance de production ».

 

 COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 - SECTION 2- 1/6/2004

Monsieur L. est l’entraîneur d’un cheval de course. A l’issue d’une compétition gagnée, les prélèvements révèlent la présence d’heptaminol. Le cheval est disqualifié, exclu pour un temps des hippodromes et l’entraîneur est condamné à une amende de 20.000 €.

Le vétérinaire reconnaît sa responsabilité personnelle, mais aucun accord n’intervient avec sa compagnie d’assurance.


Le tribunal Laon condamne l’assureur à auteur de 38.000 € qui relève appel.

La Cour sanctionne le praticien qui devait « à tout le moins, donnant un produit contenant de l’heptaminol, attirer l’attention de l’entraîneur sur le fait que le cheval ne devait participer à aucune course, tant qu’il suivait ce traitement, étant observé qu’il ressort de la lettre de ce vétérinaire, au bureau d’expertises vétérinaires et agronomiques … qu’il savait le cheval à l’entraînement, que faute d’établir avoir rempli son devoir de conseil et d’information, il a engagé sa responsabilité ».

Mais les magistrats décident :

« Attendu que de son côté, Monsieur L. entraîneur professionnel, a également commis une faute en acceptant que des chevaux qui lui sont confiés… soient traités, particulièrement avant les courses dans lesquelles il les engageait avec un produit donc il aurait ignoré la composition ».

La Cour juge donc que la responsabilité du contrôle positif est à partager par moitié entre les deux professionnels.

Mais la Cour décide que le vétérinaire savait se mettre en infraction « en espérant que son traitement ne serait pas décelable au contrôle », les juges ont conclu qu’un tel comportement exclut toute garantie de la société d’assurance. Le vétérinaire devra donc assumer le coût sur ses deniers personnels.

 

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON–  CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004

Madame S. vend à Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E.  pour le prix de 180.000 F

Le cheval se révélant boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.

Saisie ultérieurement, la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code  Rural ».

Les magistrats précisent « que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention dérogatoire tacite ».

L’action de Monsieur L. est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées dans les concours complets auxquels il était destiné ».

Les magistrats décident que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les satisfactions attendues ».

In fine, le praticien est condamné à payer 8200 €  à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.

 

 

COUR D’ APPEL DE VERSAILLES – 3 EME CHAMBRE – 7/5/2004

Monsieur A. fait l’acquisition auprès de Monsieur B. d’une jument de prix pour la reproduction. Le docteur M. délivre un certificat d’aptitude. L’animal part en Angleterre où sont déterminées ultérieurement les causes de la stérilité.

La Cour relève l’anomalie génétique et la destination de la jument pour prononcer très logiquement la résolution de la vente entre Monsieur A. et Monsieur B.

Mais les juges notent que le praticien, le docteur M. aurait dû avoir son attention attirée « par la petite taille des ovaires et qu’il aurait dû pratiquer un examen échographique », au lieu de rédiger « un certificat péremptoire sans procéder à des examens complémentaires ».

La faute du vétérinaire est donc reconnue et le praticien est condamné à payer les frais d’entretien de la jument depuis la vente.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004

Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.

Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil, laissant ultérieurement des séquelles après traitement.

Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).

Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4 ans ».

La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de l’uvéite ».

La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce l’annulation de la vente.

Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité, indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante, il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu légitimement conclure à une uvéite primitive ».

 

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004

Monsieur L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il va reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).

La Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval constituant une réticence dolosive, alors que cette donnée est substantielle dans ce type de transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le cheval est destiné et sur son prix ».

Le cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé ! L’expert avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure à la vente.

La Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.

Parallèlement, l’acquéreur avait mis en cause le vétérinaire qui s’était trompé sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de savisite d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :

« Dès lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et déterminante sur l’âge du cheval ».

Les magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant que :

« Cependant, la faute du vendeur  et celle du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le réparer, en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son préjudice matériel directement consécutif à l’annulation de la vente … et celle de 562 €, en réparation de son préjudice moral ».

 

 

 

COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003  

Monsieur B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables avant la vente.

L’expert concluait : « que la progression normale des lésions dans le temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé pour son avenir sportif ».

La Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.

Mais les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.

Les magistrats notent :

« Cette erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient été informés du caractère évolutif de l’affection et de son retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient pas acheté.

En conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Toutefois, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.

Ainsi, Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à restituer à l’acheteur le prix de vente ».

La Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à hauteur de 7622 €.

Mais le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.

La Cour indique donc que :

« Si Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du docteur D. à l’égard du vendeur ».

En conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de 7622,45 €.

   

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON – 22/1/2004

Madame P décide d’engager la responsabilité de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, expliquant que son poney a été opéré sans son autorisation, puis euthanasié, à la suite de nombreuses fractures d’une jambe, fractures imputables selon elle, à un manque de vigilance de l’Ecole.

Le tribunal rappelle que l’E.N.V. est un établissement d’enseignement public à caractère administratif, en vertu du décret du 27/1/1978.

Il précise :

« Que les utilisateurs du service n’ignorent pas que leur animal est soigné dans le cadre d’un établissement dont l’activité a essentiellement un caractère pédagogique et que, notamment de ce fait, ils ne choisissent pas leur intervenant, que le prix qu’ils règlent ne constitue pas des honoraires rémunérant le ou les vétérinaires intervenants comme dans une clinique privée, mais des redevances qui sont fixées par l’Autorité Administrative et sont soumises aux règles de la comptabilité publique ».

En conséquence, et selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le Tribunal d’Instance se déclare incompétent et renvoi Madame P à saisir le Tribunal Administratif.

 

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE 1 – SECTION A – 11/02/2003

Monsieur B. achète auprès d’un professionnel un cheval de C.S.O.  pour sa fille. Il demande au docteur G. de procéder à la visite d’achat qui se révèle positive.

Un an plus tard, un autre praticien décèle une maladie naviculaire « d’une ancienneté supérieure à un an », maladie qui rend la jument inapte à toute utilisation.

B. obtient la désignation d’un vétérinaire-expert qui confirme les lésions et la maladie naviculaire, constate que les radios prises lors de la visite d’achat … ont disparu. L’expert  énonce que le praticien n’a « rien trouvé d’anormal ; dans le cas contraire, il aurait sûrement averti Monsieur B ».

La Cour considère que le vice invoqué existait en germe au moment de la vente, que la jument avait « antérieurement souffert de lésions … la rendant inapte à une carrière sportive normale ».

Les juges prononcent la résolution de la vente et allouent 1500 € au titre de la « privation de jouissance ».

Ils rappellent ensuite l’obligation de moyens pesant sur le vétérinaire, notent que le diagnostic fait par G. « n’était pas mauvais, mis à part les molettes qui auraient dû l’inquiéter davantage ».

Mais la Cour note que cette présence de molettes ne pouvait laisser prévoir que la jument allait devenir inapte.

Qu’il s’en suit « qu’en l’absence de démonstration d’un manquement fautif de Monsieur G. antérieur à la vente, en relation avec les préjudices invoqués qui ne sont que la conséquence de cette vente, les appelants et le vendeur ne peuvent qu’être déboutés des demandes qu’ils ont formées à son encontre ».

Le praticien est donc mis hors de cause et le vendeur professionnel devra récupérer l’animal et payer 9000 € au titre des frais d’entretien.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 3 EME CHAMBRE – 2 EME SECTION 11/9/2003

Madame D est propriétaire d’un cheval de C.S.O. atteint de coliques. Le docteur R requis à deux reprises pour examiner l’animal, n’y voit rien de bien grave. Il se contente d’une fouille rectale et d’un sondage naso-oesophagien avec ¾ de litre de paraffine.

Il repasse le lendemain matin au club et rassure la propriétaire inquiète, qui avait déjà perdu un cheval par coliques. Madame D interroge, après le départ du praticien, un autre vétérinaire présent sur les installations, le Docteur M qui voit « un état clinique dramatique avec prostration, fréquence cardiaque excessive, muqueuses cyanosées, examen trans-rectal révélant une torsion de l’intestin grêle ». Il recommande l’opération à l’Ecole Vétérinaire où le cheval arrivera, mais devra être euthanasié.

Conformément à la jurisprudence, le tribunal rappelle :

« Il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant, pour le praticien, l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ».

Le tribunal sanctionne le docteur R. qui n’a pas administré le traitement efficace et n’a pas refouillé le cheval le matin de sa visite.

La juridiction considère que les fautes du praticien sont à tout le moins « à l’origine d’une perte de chance d’évolution ou d’opération favorables ».

Les juges précisent qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.

En l’espèce, le tribunal alloue à la victime, le prix d’achat du cheval outre 1000 euro au titre du préjudice moral et prononce l’exécution provisoire, pour permettre à Madame D. de racheter, au plus vite, un nouveau cheval.

 

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 7 MARS 2003

Monsieur A. est propriétaire d’un cheval qu’il confie au docteur M. pour une castration. A l’issue, l’animal devait décéder d’une « hernie inguinale extériorisée ».

A. faisait grief au praticien « de ne pas l’avoir suffisamment informé de l’ensemble des risques liés à l’intervention et de ne pas lui avoir proposé une opération à plaie fermée sous anesthésie générale en clinique ».

A. indiquait n’avoir commis, pour sa part, aucune faute dans la surveillance post-opératoire du poulain, l’ayant mis au pré dès le premier jour.

La Cour d’Appel, sur rapport d’expertise, note qu’aucune faute en relation avec la mort du poulain n’était formellement établie à l’encontre de M., que la technique opératoire choisie n’était pas critiquable, que l’ectopie intestinale survenue, constituait un risque inhérent à la castration pratiquée et que les conseils dispensés n’avaient pas été scrupuleusement observés par le propriétaire.

En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris et déboute A. de sa mise en cause de la responsabilité du praticien.

   

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 7 – 15 /1/2003

Monsieur G. est propriétaire d’une jument qu’il décide de faire saillir, puis il demande au docteur H. de « vérifier par échographie si la jument était pleine ».

Le vétérinaire pratique une fouille doublée d’une échographie rectale. Le lendemain, l’animal présente une péritonite et doit être euthanasié.

Monsieur G. assigne alors le praticien, qui, condamné en première Instance, relève appel.

La Cour note que l’expert judiciaire démontre bien que l’examen échographique a provoqué la déchirure rectale ayant entraîné la péritonite, mais n’y voit aucune faute de l’homme de l’art « une publication évaluant le risque à 6 cas pour 10.000 ».

Les magistrats ajoutent :

« qu’il n’est pas démontré que G. connaissait les risques d’un tel examen, quoiqu’il fut un éleveur chevronné ; qu’en tout cas, il n’est pas méconnu par le Docteur H. qu’il n’a pas donné l’information ».

Enfin et surtout, reprenant la chronologie des faits, la Cour constate que l’examen pratiqué moins de 14 jours après la saillie était totalement inutile, la vésicule embryonnaire n’étant pas détectable :

« Qu’il appartenait au docteur H. de demander à Monsieur G. la date des saillies avant de déférer à la demande de celui-ci de vérifier la fécondation de la jument, le praticien devant absolument s’abstenir de gestes inutiles, et ce, d’autant plus qu’ils comportent un risque ; que l’inutilité totale du geste médical entraîne la responsabilité totale du praticien dans la mort du cheval ».

Le vétérinaire et son assureur sont donc condamnés à indemniser le propriétaire.

Les magistrats ajoutent : « qu’une jument comme xxx peut être remplacée, puisqu’il est alloué la réparation du préjudice matériel ; qu’il n’y a donc pas de perte de chance ».

   

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 3ème CHAMBRE – SECTION 1 – 22/10/2002

Madame R., éleveur de chevaux, s’aperçoit que l’un de ses animaux est cryptorchide. Elle va donc s’adresser à la clinique X. pour cette castration particulière. Le cheval décédera le lendemain de l’intervention. Le Tribunal avait écarté le rapport d’expertise judiciaire au motif que "les conclusions de l’expert qui n’avait pas examiné le cheval ne reposaient que sur des hypothèses discutées", puis jugé que Madame R. ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et la mort du cheval.

 Sur Appel de l’éleveur, la Cour constate qu'il n’est pas contesté que lorsque YYY a été confié au vétérinaire, il était en bonne santé et en bon état physique puisque, dans le cas contraire, la clinique n’aurait pas accepté de pratiquer une intervention chirurgicale qui ne présentait aucun caractère d’urgence. Il résulte des différentes études produites aux débats par les deux parties que, si l’opération visant à la correction de la cryptorchidie est indispensable pour que l’animal perde son agressivité, la modification du caractère n’est jamais garantie.

 Les Magistrats notent que Madame R. est éleveur professionnel et donc qu’elle connaît les risques inhérents à toute intervention et aussi ceux qui auraient pu survenir si elle avait choisi de ne pas faire opérer l’animal. Quant à la faute du praticien, les Magistrats relèvent que le cheval a succombé à une évolution toxi-infectieuse dont l’origine est restée inconnue et que le vétérinaire ayant pratiqué l’autopsie a conclu à une septicémie gangrèneuse d’origine inconnue.

 La Cour admet que l’origine du germe pathogène ayant entraîné la mort du cheval est indéterminée et elle le restera puisqu’il n’est pas démontré qu’il ait été inoculé pendant le séjour de l’animal à la clinique. Parallèlement, les Magistrats recherchent si les vétérinaires ont mis en œuvre tous les moyens dont ils disposaient en faveur de cet animal. Ils notent que le couchage a été très long (5 heures) et que la position adoptée en décubitus était systématiquement dangereuse. Les médecins vétérinaires ne justifient pas avoir pris les précautions d’usage pour protéger le cheval pendant l’anesthésie et le réveil comme la position des membres pour lesquels il existe des techniques précises, leur protection par coussin ou chambre à air … à l’exception de la tête et des sabots qui n’ont été cependant capitonnés que pour la phase de réveil.

 La Cour constate encore Qu’il est prouvé, par les escarres de décubitus, qu’il est resté trop longtemps couché sans surveillance, sans aide et sans soins pendant la nuit, puisqu’il n’est fait état par les vétérinaires d’aucune visite de contrôle pendant 10 heures. Les vétérinaires ont manifesté là une négligence qui a, sinon provoqué mais contribué, au décès de l’animal qui aurait peut être pu être sauvé si les médecins avaient porté une attention suffisante aux signes qu’il présentait en fin d’après-midi et dans la soirée dont ils déclarent, eux-mêmes, avoir été étonnés.

 En résumé, les vétérinaires ont privé le cheval d’une chance de survivre de sorte qu’ils doivent être jugés responsables de cette perte de chance et condamnés à l’indemniser. Madame R. recevra 5.000 euro mais voit sa demande d’indemnisation du préjudice moral rejetée car il n’est pas démontré qu’il soit plus que symbolique, Madame R. étant un éleveur agissant dans un but mercantile

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 18/06/2002

La Cour de Cassation rappelle que les vétérinaires diplômés peuvent délivrer au détail, sans examen préalable, les médicaments vétérinaires destinés aux animaux dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.

La Cour précise qu’ils ne sont pas pour autant dispensés de visiter les exploitations ou haras où ces animaux sont élevés. La Cour confirme, en conséquence, une décision de la Cour d’ Appel de RIOM qui avait condamné le docteur vétérinaire XXXX à une amende de 10.000 F et sept amendes de 500 F en application de l’article L.5143-2 2ème du Code de la Santé Publique pour défaut de visite des animaux.  

 

 

COUR D’APPEL DE POITIERS – 3ème CHAMBRE CIVILE – 20/11/2001

Monsieur B. vétérinaire vient soigner le cheval de Monsieur M. dans une écurie de propriétaires. Il est alors secondé par Monsieur C. mandaté par le responsable de l’écurie qui tient le cheval par le licol. Au moment où le praticien administre un calmant, le cheval se défend et blesse sérieusement Monsieur C.

 Le tribunal avait mis, à juste titre, le propriétaire hors de cause ne retenant que la responsabilité du praticien. Sur appel de la victime, la Cour confirme que selon l’article 1385 du Code Civil, il ressort que lors des soins qu’il prodiguait à l’animal, B. en détenait la garde … qu’en raison de ses compétences particulières, lui seul pouvait mesurer l’état de dangerosité, … que C. n’a accepté et pris aucun risque, qu’il n’est pas établi qu’il a commis quelque faute que ce soit en intervenant pour prêter main forte sous le contrôle du personnel compétent… que le professionnel reste, de plein droit, responsable du dommage causé par cet animal et doit être déclaré entièrement responsable du dommage subi par C.

 La Cour confirme la mise hors de cause du propriétaire qui n’était pas sur les lieux tout en notant que le cheval ne s’était pas échappé puisqu’il se trouvait entre les mains du vétérinaire qui lui administrait des soins. La victime sera donc indemnisée par la seule compagnie d’assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire.  

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE – 27/05/2002

Madame S. est propriétaire d’un cheval de prix qui présente une enflure à l’œil avec apparition d’un voile blanc. Le vétérinaire diagnostique une plaie cornéenne et met en place un traitement. Ultérieurement, il constate que la cornée est bien cicatrisée mais que persiste un œdème. Il prescrit alors un traitement à base d’antibiotique et d’anti-inflammatoire. Quelque temps plus tard, le vétérinaire ophtalmologique décèle des lésions irréversibles le cheval est devenu borgne. Sur assignation de la propriétaire, un vétérinaire expert est désigné par le Tribunal.

 L’homme de l’art considère que les soins donnés par le docteur G. avaient été consciencieux, appropriés et conformes aux données actuelles de la science, que celui-ci aurait toutefois dû être plus explicite vis-à-vis des propriétaires du cheval et obtenir d’eux un consentement éclairé sur la démarche thérapeutique engagée, les informer sur les possibles complications si les lésions cornéennes ne régressaient pas et sur les signes qui devaient automatiquement entraîner l’alerte du vétérinaire.

 L’expert note encore que l’évolution d’un ulcère sans perforation à l’origine vers un iritis et une uvéite antérieure n’était pas courante et que même si une consultation spécialisée avait été initiée plus tôt, il n’est pas certain que l’évolution constatée ait pu être empêchée.

 Le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il s’agissait d’un accident banal dont l’évolution favorable avait été constatée lors de la visite de contrôle, qu’ainsi le praticien n’avait aucune obligation de laisser des instructions avant de partir en vacances, ni de demander l’assistance de son associé ou de s’entourer de l’avis d’un ophtalmologue. Le Tribunal justifie sa position en indiquant le contrat passé entre le vétérinaire et son client n’est pas un contrat à exécution successive et n’emporte pas l’obligation pour le vétérinaire qui a prescrit un traitement d’assurer un suivi de l’évolution de l’animal jusqu’à guérison complète, le client ayant seul la charge de la surveillance de la santé de son animal et, en cas de persistance de lésion ou de trouble, l’initiative de solliciter une nouvelle consultation.

 Enfin, les juges décident, l’expert n’affirme, à aucun moment de son expertise, que si un diagnostic avait été posé plus tôt, à le supposer possible, il aurait permis d’empêcher l’évolution de l’uvéite vers le grave déficit de l’œil constaté… En tout état de cause, la demanderesse qui a la charge de la preuve, n’établit pas le bien fondé médical de son affirmation selon laquelle un autre traitement, dispensé à temps, aurait permis de maintenir ou de rétablir la fonction visuelle de l’œil gauche.

 En conséquence, la demanderesse qui ne rapporte pas la preuve d’une faute d’imprudence ou de négligence du docteur G. ayant eu un rôle causal dans le déficit de l’œil gauche présenté par son cheval, doit être déboutée de sa demande. 

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 7EME CHAMBRE – 28/11/2001

Le docteur L. vétérinaire, est appelé par un propriétaire pour procéder au tatouage à la lèvre. L’un des chevaux ayant brutalement réagi à la douleur bien qu’anesthésié localement, il s’est gravement blessé et il a fallu l’abattre indique la Cour d’Appel. Le propriétaire impute l’accident à la faute du vétérinaire et l’assigne en réparation de son préjudice.

 Sur rapport d’expertise, le Tribunal avait condamné le praticien qui décidait alors de porter le différend devant la Cour.

Les magistrats notent que pour l’expert " l’anesthésique utilisé peut entraîner des réactions paradoxales d’excitation provoquées par cette classe de sédatifs analgésiques. tous les vétérinaires sont habitués aux réactions paradoxales et que beaucoup redoutent ces réactions notamment lors des tatouages".

L’analgésique n’est toujours pas suffisante et n’apporte pas toutes les garanties de sécurité au vétérinaire praticien .Qu’ainsi donc, ce type de tranquillisant était à éviter pour une telle intervention même si l’expert ajoute "  que les vétérinaires ne sont pas suffisamment informés par le laboratoire fabricant"

. Enfin, la juridiction considère que le praticien est un spécialiste équin et qu’ainsi sa responsabilité civile est entière dans ce sinistre.  

 

 

 

COUR DAPPEL DE POITIERS 3ème CHAMBRE CIVILE 05/02/2002

Madame V. reproche à son vétérinaire davoir manqué à son obligation de moyens lors dune infiltration.

Son cheval présentait, de manière intermittente, une inflammation de la gaine synoviale de la corde du jarret et le docteur X. lavait soigné à deux reprises avec des résultats satisfaisants.

Le cheval souffrant de nouveau, le praticien avait pratiqué une ponction puis une injection, sans résultat, puis, quelques jours plus tard, une ponction avec une vidange de la gaine avant injection.

Deux jours plus tard, le cheval présentait une très forte inflammation lempêchant de poser le pied par terre.

Le Tribunal retient la responsabilité du praticien considérant quil aurait dû de façon plus précise, et par prudence, préconiser des examens complémentaires compte tenu des antécédents du cheval :

« une radiographie ou une échographie aurait permis de connaître létat inflammatoire de la gaine pour prescrire un traitement plus adapté ou conseiller, le cas échéant, à sa cliente davoir recours à la chirurgie ».

Lexpert judiciaire avait constaté que lors de lintervention un vaisseau avait été touché provoquant un engorgement massif de larticulation et pensé que les injections « ne sont pas sans risques ».

En conséquence, le Tribunal considère que le vétérinaire a commis une faute « ayant concouru à laggravation de létat inflammatoire en ne préconisant pas les examens & et en sectionnant un vaisseau ».

Mais, constatant que le cheval était atteint dune inflammation chronique, la juridiction considère quil « convient de dire et juger que le docteur X. a commis une faute ayant en partie concouru au dommage subi par Madame V. »

En conséquence, le Tribunal, au vu des résultats antérieurs, alloue 3.500 FRANCS pour perte de gains outre le montant des frais de pension pendant limmobilisation.

Enfin, la propriétaire obtient 5.000 FRANCS au titre du préjudice affectif.                                                                                                           

Peu satisfaite de cette décision, Madame V. saisit la Cour qui constate que « le préjudice résultant de linexécution des obligations de soins se révèle limité » et déboute Madame V. de sa demande à hauteur de 200.000 FRANCS de dommages et intérêts confirmant tout simplement la décision de première instance.

 

                                                                        

 

 

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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