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décisions archivées

 

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE – 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE 22/01/2003  

Madame V., Présidente d’une association équestre, ne s’acquitte pas des versements auprès des organismes sociaux. Pendant deux ans, elle ne va régler ni les parts patronales des cotisations sociales, ni les parts ouvrières pourtant précomptées sur les rémunérations des 19 salariés successivement employés au sein de l’association, et le tout pour un total de 15.600 EURO.

Malgré les délais de grâce accordés par la MSA, la Président n’a fait aucun règlement.

Poursuivie sur la base des articles 1031 – 1034 du Code Rural et 314-1 et 10 du Code Pénal, elle est condamnée à l’interdiction professionnelle pendant cinq ans « d’exercer, directement ou comme dirigeante ou administratrice d’une personne morale, l’activité d’exploitation d’un centre équestre ».

A titre de peine accessoire, la Cour ordonne la publication d’un extrait de l’Arrêt aux frais de Madame V. dans un journal local à fort tirage.

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre Civile – 03/07/2002

La jeune Alexia a reçu un coup de sabot d’un cheval en plein visage nécessitant des soins très importants.

Au moment de l’accident, la jeune victime était membre de l’association XXX où elle suivait régulièrement des leçons d’équitation. L’accident s’était produit hors leçon puisque Alexia était à pied et « voulait aller dire bonjour à Monsieur V., Président de l’association ; elle est arrivée trop vite par derrière et le cheval a botté » étant précisé que le jeune cavalière venait « pour partir en balade dans les collines avec Monsieur V ».

La Cour indique que « l’accident ne s’est pas produit au cours d’une leçon d’équitation mais avant une promenade organisée. Le simple fait que la jeune Alexia ait été membre de l’association XXX et qu’elle soit arrivée dans les lieux de l’association, à l’endroit où se trouvaient les chevaux, n’a pas pour effet de déclencher la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ».

En toute logique, les Magistrats décident qu’en application des dispositions de l’article 1385 du Code Civil « l’association, propriétaire du cheval, est présumée responsable du dommage qu’elle a causé alors que l’animal était sous sa garde. Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la jeune Alexia, la circonstance que le père d’Alexia ait indiqué dans le formulaire de déclaration d’accident qu’Alexia est arrivée trop vite, par derrière le cheval qui a botté, ne permettant pas de caractériser une faute d’imprudence chez cette enfant, alors âgée de neuf ans, de nature à l’exonérer de la présomption légale pesant à son encontre ».

En conséquence, Monsieur V. est condamné en qualité de Président à indemniser la victime.  

 

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2002, n° 1631

Lorsque les statuts de l’association ne confèrent pas expressément au président le pouvoir d’agir en justice, celui-ci ne peut introduire une action au nom de l’association sans un mandat spécial pour ce faire.
Dans le silence des statuts, il appartient à l’assemblée générale, qui dispose d’une compétence générale, d’autoriser le président à agir en justice.

 

Cour d’appel de Versailles, 28 février 2002, 1re ch., 1re section.

A partir du moment où une association exerce une activité économique, l’administration fiscale peut, à tout moment, procéder à une vérification de la comptabilité. Peu importe le caractère non lucratif de son activité ou le fait de n’être pas assujetti au paiement de la TVA ou de l’impôt sur les bénéfices.


Cour de cassation-chambre civile 2 1er avril 1999

La jeune Lucille, âgée de trois ans, échappe à la vigilance de ses parents et se fait mordre par un poney dans l’enceinte du centre x.

La Cour d’Appel avait rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par les parents, au nom de leur fille, au prétexte que l’enfant « s’était échappée pour donner, malgré des panneaux d’interdiction, de la paille à manger à un double poney ».

La Cour d’Appel de Versailles avait décidé que le comportement de l’enfant et de ses parents avait constitué des faits imprévisibles et irrésistibles pour le gardien du poney, l’exonérant de sa responsabilité.

La Cour de Cassation casse cette décision, considérant que les motifs invoqués par la Cour « ne caractérisent pas un comportement de la victime ou des tiers présentant les caractères de la force majeure ».

   

COUR D’APPEL DE POITIERS CHAMBRE CIVILE 1 – 17/6/1981

Deux enfants de 7 ans qui se trouvent au poney-club provoquent, en jouant avec des pétards, l’incendie d’un verger attenant au club hippique.

Les propriétaires et exploitants du verger assignent les parents des deux jeunes cavaliers, pour obtenir réparation de leur préjudice. Après enquête, les juges disent que l’incendie dont les deux jeunes ont été les auteurs involontaires, est la conséquence d’une faute de surveillance de la responsable du club à laquelle la garde de ces deux enfants était confiée.

Le club relève appel, estimant ne pas avoir la garde des enfants qui, amenés par leurs parents, ont profité du fait que la responsable accueillait d’autres élèves, n’avaient pas rejoint leur moniteur et étaient allés lancer des pétards dans le verger.

Le club considérait qu’au moment du départ de l’incendie, les parents devaient être encore sur les lieux et qu’il leur appartenait de surveiller leurs enfants, pour qu’ils ne viennent pas au club avec des produits dangereux.

La Cour note :

« que dès que la cessation de la cohabitation de l’enfant a une cause légitime, les parents ne doivent plus être déclarés responsables, dans les termes de l’Article 1384 du Code Civil, qu’il en est ainsi, dans le cas où l’enfant est soumis à la surveillance d’un autre responsable du fait d’autrui, instituteur ou commettant ».

Les magistrats relèvent qu’il résulte « de l’enquête diligentée, que la gérante accueillait, moyennant rétribution des parents des enfants, le mercredi pendant l’année scolaire et tous les jours, pendant les périodes de vacances, que les enfants au club, pratiquaient l’équitation, mais fréquentaient aussi la piscine de l’établissement, qu’ils y prenaient leur goûter, certains même le repas de midi, sous le contrôle de deux moniteurs ».

Compte tenu de l’heure du début de l’incendie et de l’intervention des pompiers, la garde des enfants n’appartenait plus aux parents, mais avait été transférée au club. Les juges considèrent qu’il lui appartenait d’assurer ou de faire assurer efficacement, l’accueil et la surveillance des enfants, pour empêcher les deux garnements d’aller faire exploser des pétards dans le verger voisin.

La Cour confirme donc la responsabilité exclusive de l’Association.

   

COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE CIVILE 3 – 3/6/1988

Monsieur D. est propriétaire de deux chevaux et laisse son matériel d’écurie dans la sellerie. A la suite d’un vol, il perd deux selles et engage la responsabilité de l’association.

La Cour d’Appel note qu’il n’existe aucune disposition dans le contrat de pension ni dans le règlement intérieur et précise :

« Attendu que si la jurisprudence a pu présumer le consentement du dépositaire dans l’hypothèse des dépôts faits par les joueurs sportifs au vestiaire, il ne saurait en être de même en l’espèce ; qu’en effet, si l’on peut admettre la quasi-nécessité d’un dépôt par l’utilisateur d’une piscine ou d’un stade de ses vêtements de ville pour se livrer à son activité sportive, il convient d’observer qu’en l’espèce, les selles étaient au contraire détenues par leur propriétaire lorsqu’il utilisait les installations du club hippique en montant son cheval ; qu’elles n’étaient donc laissées à la sellerie qu’en dehors de ces périodes et que d’ailleurs le vol a eu lieu pendant la nuit ».

En conséquence, la Cour confirme la décision de première Instance et déboute le propriétaire.

 

COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRES 1 ET 2 REUNIES – 18/6/1990

Une association reste devoir des sommes importantes à la M.S.A. qui lui délivre une contrainte. L’association forme opposition, mais le Président, Monsieur S. voit le recours rejeté et il est condamné à payer.

La Cour de Cassation a cassé cette décision qui revient devant la Cour d’Appel.

La juridiction considère « qu’il n’a jamais été discuté que la contrainte porte sur des dettes de cotisations dues par l’association XXX, que la Caisse veut orienter le débat vers une responsabilité pour faute à l’encontre de Monsieur S., alors que ce débat n’a pas sa place dans le strict cadre d’une opposition à contrainte ».

La Cour considère que Monsieur S. « qu’il ait été ou non président de l’association à l’époque où les cotisations devaient être réglées ne peut, en tout état de cause, être condamné personnellement à payer les cotisations ».

                                                       

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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