COUR
D’APPEL DE GRENOBLE – 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE 22/01/2003
Madame V., Présidente d’une
association équestre, ne s’acquitte pas des versements auprès des organismes
sociaux. Pendant deux ans, elle ne va régler ni les parts patronales des
cotisations sociales, ni les parts ouvrières pourtant précomptées sur les
rémunérations des 19 salariés successivement employés au sein de
l’association, et le tout pour un total de 15.600 EURO.
Malgré les délais de grâce
accordés par la MSA, la Président n’a fait aucun règlement.
Poursuivie sur la base des
articles 1031 – 1034 du Code Rural et 314-1 et 10 du Code Pénal, elle est
condamnée à l’interdiction professionnelle pendant cinq ans « d’exercer,
directement ou comme dirigeante ou administratrice d’une personne morale,
l’activité d’exploitation d’un centre équestre ».
A titre de peine accessoire,
la Cour ordonne la publication d’un extrait de l’Arrêt aux frais de Madame
V. dans un journal local à fort tirage.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre Civile – 03/07/2002
La jeune Alexia a reçu un
coup de sabot d’un cheval en plein visage nécessitant des soins très
importants.
Au moment de l’accident, la
jeune victime était membre de l’association XXX où elle suivait
régulièrement des leçons d’équitation. L’accident s’était produit hors leçon
puisque Alexia était à pied et « voulait aller dire bonjour à Monsieur V.,
Président de l’association ; elle est arrivée trop vite par derrière et le
cheval a botté » étant précisé que le jeune cavalière venait « pour partir
en balade dans les collines avec Monsieur V ».
La Cour indique que
« l’accident ne s’est pas produit au cours d’une leçon d’équitation mais
avant une promenade organisée. Le simple fait que la jeune Alexia ait été
membre de l’association XXX et qu’elle soit arrivée dans les lieux de
l’association, à l’endroit où se trouvaient les chevaux, n’a pas pour effet
de déclencher la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle ».
En toute logique, les
Magistrats décident qu’en application des dispositions de l’article 1385 du
Code Civil « l’association, propriétaire du cheval, est présumée responsable
du dommage qu’elle a causé alors que l’animal était sous sa garde. Elle ne
rapporte pas la preuve d’une faute commise par la jeune Alexia, la
circonstance que le père d’Alexia ait indiqué dans le formulaire de
déclaration d’accident qu’Alexia est arrivée trop vite, par derrière le
cheval qui a botté, ne permettant pas de caractériser une faute d’imprudence
chez cette enfant, alors âgée de neuf ans, de nature à l’exonérer de la
présomption légale pesant à son encontre ».
En conséquence, Monsieur V.
est condamné en qualité de Président à indemniser la victime.
Cour
de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2002, n° 1631
Lorsque les statuts
de l’association ne confèrent pas expressément au président le
pouvoir d’agir en justice, celui-ci ne peut introduire une action au nom
de l’association sans un mandat spécial pour ce faire.
Dans le silence des statuts, il appartient à l’assemblée générale,
qui dispose d’une compétence générale, d’autoriser le président à
agir en justice.
Cour
d’appel de Versailles, 28 février 2002, 1re ch., 1re section.
A partir du moment où
une association exerce une activité économique, l’administration
fiscale peut, à tout moment, procéder à une vérification de la
comptabilité. Peu importe le caractère non lucratif de son activité ou
le fait de n’être pas assujetti au paiement de la TVA ou de l’impôt
sur les bénéfices.
Cour de cassation-chambre civile 2 1er avril 1999
La jeune Lucille, âgée
de trois ans, échappe à la vigilance de ses parents et se fait mordre
par un poney dans l’enceinte du centre x.
La Cour d’Appel avait
rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par les parents,
au nom de leur fille, au prétexte que l’enfant « s’était échappée
pour donner, malgré des panneaux d’interdiction, de la paille à manger
à un double poney ».
La Cour d’Appel de
Versailles avait décidé que le comportement de l’enfant et de ses
parents avait constitué des faits imprévisibles et irrésistibles pour
le gardien du poney, l’exonérant de sa responsabilité.
La Cour de Cassation
casse cette décision, considérant que les motifs invoqués par la Cour
« ne caractérisent pas un comportement de la victime ou des tiers
présentant les caractères de la force majeure ».
COUR
D’APPEL DE POITIERS CHAMBRE CIVILE 1 – 17/6/1981
Deux enfants de 7 ans qui
se trouvent au poney-club provoquent, en jouant avec des pétards,
l’incendie d’un verger attenant au club hippique.
Les propriétaires et
exploitants du verger assignent les parents des deux jeunes cavaliers,
pour obtenir réparation de leur préjudice. Après enquête, les juges
disent que l’incendie dont les deux jeunes ont été les auteurs
involontaires, est la conséquence d’une faute de surveillance de la
responsable du club à laquelle la garde de ces deux enfants était confiée.
Le club relève appel,
estimant ne pas avoir la garde des enfants qui, amenés par leurs
parents, ont profité du fait que la responsable accueillait d’autres élèves,
n’avaient pas rejoint leur moniteur et étaient allés lancer des pétards
dans le verger.
Le club considérait
qu’au moment du départ de l’incendie, les parents devaient être
encore sur les lieux et qu’il leur appartenait de surveiller leurs
enfants, pour qu’ils ne viennent pas au club avec des produits
dangereux.
La Cour note :
« que dès que la
cessation de la cohabitation de l’enfant a une cause légitime, les
parents ne doivent plus être déclarés responsables, dans les termes de
l’Article 1384 du Code Civil, qu’il en est ainsi, dans le cas où
l’enfant est soumis à la surveillance d’un autre responsable du fait
d’autrui, instituteur ou commettant ».
Les magistrats relèvent
qu’il résulte « de l’enquête diligentée, que la gérante
accueillait, moyennant rétribution des parents des enfants, le mercredi
pendant l’année scolaire et tous les jours, pendant les périodes de
vacances, que les enfants au club, pratiquaient l’équitation, mais fréquentaient
aussi la piscine de l’établissement, qu’ils y prenaient leur goûter,
certains même le repas de midi, sous le contrôle de deux moniteurs ».
Compte tenu de l’heure
du début de l’incendie et de l’intervention des pompiers, la garde
des enfants n’appartenait plus aux parents, mais avait été transférée
au club. Les juges considèrent qu’il lui appartenait d’assurer ou de
faire assurer efficacement, l’accueil et la surveillance des enfants,
pour empêcher les deux garnements d’aller faire exploser des pétards
dans le verger voisin.
La Cour confirme donc la
responsabilité exclusive de l’Association.
COUR
D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE CIVILE 3 – 3/6/1988
Monsieur
D. est propriétaire de deux chevaux et laisse son matériel d’écurie
dans la sellerie. A la suite d’un vol, il perd deux selles et
engage la responsabilité de l’association.
La
Cour d’Appel note qu’il n’existe aucune disposition dans le contrat
de pension ni dans le règlement intérieur et précise :
« Attendu
que si la jurisprudence a pu présumer le consentement du dépositaire
dans l’hypothèse des dépôts faits par les joueurs sportifs au
vestiaire, il ne saurait en être de même en l’espèce ; qu’en
effet, si l’on peut admettre la quasi-nécessité d’un dépôt par
l’utilisateur d’une piscine ou d’un stade de ses vêtements de ville
pour se livrer à son activité sportive, il convient d’observer qu’en
l’espèce, les selles étaient au contraire détenues par leur propriétaire
lorsqu’il utilisait les installations du club hippique en montant son
cheval ; qu’elles n’étaient donc laissées à la sellerie
qu’en dehors de ces périodes et que d’ailleurs le vol a eu lieu
pendant la nuit ».
En
conséquence, la Cour confirme la décision de première Instance et déboute
le propriétaire.
COUR
D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRES 1 ET 2 REUNIES – 18/6/1990
Une
association reste devoir des sommes importantes à la M.S.A. qui
lui délivre une contrainte. L’association forme opposition, mais le
Président, Monsieur S. voit le recours rejeté et il est condamné à
payer.
La
Cour de Cassation a cassé cette décision qui revient devant la Cour
d’Appel.
La
juridiction considère « qu’il n’a jamais été discuté que la
contrainte porte sur des dettes de cotisations dues par l’association
XXX, que la Caisse veut orienter le débat vers une responsabilité pour
faute à l’encontre de Monsieur S., alors que ce débat n’a pas sa
place dans le strict cadre d’une opposition à contrainte ».
La
Cour considère que Monsieur S. « qu’il ait été ou non
président de l’association à l’époque où les cotisations devaient
être réglées ne peut, en tout état de cause, être condamné
personnellement à payer les cotisations ».
