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Cour d’Appel de Paris – Chambre 22 – Section
A – 24/10/2007
Mademoiselle L. est
engagée en qualité de soigneur. Elle va indiquer à son employeur qu’elle
entend exercer son droit de retrait, travaillant seule et isolée, lors des
débourrages, alors que les moyens mis à sa disposition sont « désuets,
inexistants, défectueux ».
Mademoiselle L. cesse
ses activités, considérant que la rupture du contrat de travail incombe à
l’employeur.
La Cour va rechercher si
la salariée avait ou non « un motif raisonnable » de penser que la situation
de travail présentait « un danger grave et imminent pour sa vie et sa
santé ».
En fait, la salariée
regrettait l’utilisation d’un vieux tracteur et précisait que son employeur
lui faisait débourrer des chevaux, activité qui présentait « des risques
d’accident ».
Les magistrats notent
l’absence de preuve et requalifient la rupture en démission.
Cour d’Appel d’Angers – Chambre 1, Section A,
19/06/2007
Monsieur G. est embauché
en qualité de lad jockey et bénéficie gratuitement, d’un logement de
fonction. Licencié pour faute grave, il saisit le Conseil des Prud’hommes et
refuse de quitter l’appartement. L’employeur saisit alors le Tribunal de
Grande Instance en référé, pour obtenir l’expulsion de l’ancien salarié et
obtient gain de cause.
Monsieur G. relève appel
en indiquant que seul le Conseil des Prud’hommes est compétent. La Cour
rappelle que le logement est un avantage en nature et qu’à défaut de
litispendance ou de connexité avec le litige en cours devant le Conseil des
Prud’hommes, le Tribunal de Grande Instance est bien compétent.
Monsieur G. devra donc
quitter les lieux.
Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre Sociale –
12/10/2006
Mademoiselle S. BE2 est
licenciée pour faute lourde, après avoir écrit au C.T.R. sur papier de son
employeur et rédigé des propos « tendant à discréditer l’association »
employeur.
A la suite de ces
correspondances, l’association avait perdu l’agrément de formation.
L’enseignante avait adressé une lettre du même genre aux Haras Nationaux,
qui avaient confié un cheval … retiré au reçu de la missive.
Copie des lettres avait
été adressée à Jeunesse & Sports, mais pas au centre équestre employeur.
La Cour relève que la
salariée pouvait envisager les conséquences de son acte, mais que sa volonté
de nuire n’était pas démontrée, que la faute lourde n’est donc pas établie,
mais la faute grave l’est, s’agissant une violation des obligations
résultant des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend
impossible le maintien de la salariée dans l’association, pendant la durée
du préavis.
Cour de Cassation, Chambre Sociale,
11/10/2006
Monsieur X jockey
professionnel, s’engage à monter, en exclusivité en courses plates, pour
Monsieur Y. Le salarié est licencié pour faute grave pour s’être absenté
trois semaines, afin de participer à des courses à Singapour et n’avoir pas
repris ensuite son poste de travail.
La Cour avait considéré
que le contrat de monte constituait un avenant au contrat de travail de
cavalier d’entraînement, dans la mesure où l’employeur fixait seul les
conditions de lieu et d’horaire.
La Cour de Cassation
approuve cette position.
Cour d’Appel de Lyon – Chambre Sociale –
7/10/2005
Mademoiselle B. se
trouve sous contrat d’apprentissage auprès du poney-club X. La collaboration
se passe mal et l’apprentie quitte l’établissement pour saisir les Prud’Hommes, indiquant ne pas avoir reçu ses salaires. L’employeur est
condamné.
Le poney-club relève
appel, indiquant être à jour des salaires « conformément aux mentions
figurant sur les fiches de paie – paiement en espèces – et en l’absence de
protestation de la salariée à laquelle il n’était pas de mise de réclamer un
reçu ».
La Cour rappelle que les
salaires inférieurs à 1500 € peuvent être payés en espèces, à la demande du
salarié, mais que la preuve du paiement reste à la charge de l’employeur
« nonobstant la délivrance de bulletins de salaire ».
Prudence, prudence … le
poney-club doit donc (re)payer 11.000 €.
Cour d’Appel de Metz – Chambre Sociale –
16/5/2006
Mademoiselle L. est engagée par la Commune de X.
pour 60 mois, dans le cadre emploi jeune pour la surveillance à cheval du
site touristique.
La mairie constatant la
dégradation de l’état de santé des chevaux (sic) mit les animaux à la vente
et proposa à la jeune cavalière, une reconversion à l’Office de Tourisme.
Refusant cette
modification, la salariée prenait acte de la rupture unilatérale du contrat
de travail.
La Cour note que le
contrat de travail aidé par l’Etat, ne pouvait être modifié par la mairie,
que l’activité prévue était « cavalier vert » et que « l’inadaptation des
chevaux en raison de la fragilité de leurs sabots aux tâches qui leur
étaient dévolues » et qui consistaient « à arpenter le macadam d’un centre
de loisirs » , n’est pas démontrée.
La commune ayant donc
manqué à son obligation contractuelle, est condamnée à payer les 17 mois de
contrat restants.
Cour d’Appel de Lyon – Chambre Sociale –
7/10/2005
Mademoiselle B. se
trouve sous contrat d’apprentissage auprès du poney-club X. La collaboration
se passe mal et l’apprentie quitte l’établissement pour saisir les Prud’Hommes, indiquant ne pas avoir reçu ses salaires. L’employeur est
condamné.
Le poney-club relève
appel, indiquant être à jour des salaires « conformément aux mentions
figurant sur les fiches de paie – paiement en espèces – et en l’absence de
protestation de la salariée à laquelle il n’était pas de mise de réclamer un
reçu ».
La Cour rappelle que les
salaires inférieurs à 1500 € peuvent être payés en espèces, à la demande du
salarié, mais que la preuve du paiement reste à la charge de l’employeur
« nonobstant la délivrance de bulletins de salaire ».
Prudence, prudence … le
poney-club doit donc (re)payer 11.000 €.
Cour d’Appel de Metz – Chambre Sociale –
16/5/2006
Mademoiselle L. est engagée par la Commune de X.
pour 60 mois, dans le cadre emploi jeune pour la surveillance à cheval du
site touristique.
La mairie constatant la
dégradation de l’état de santé des chevaux (sic) mit les animaux à la vente
et proposa à la jeune cavalière, une reconversion à l’Office de Tourisme.
Refusant cette
modification, la salariée prenait acte de la rupture unilatérale du contrat
de travail.
La Cour note que le
contrat de travail aidé par l’Etat, ne pouvait être modifié par la mairie,
que l’activité prévue était « cavalier vert » et que « l’inadaptation des
chevaux en raison de la fragilité de leurs sabots aux tâches qui leur
étaient dévolues » et qui consistaient « à arpenter le macadam d’un centre
de loisirs » , n’est pas démontrée.
La commune ayant donc
manqué à son obligation contractuelle, est condamnée à payer les 17 mois de
contrat restants.
Cour de Cassation – Chambre Sociale –
31/5/2006
Monsieur X. engagé en
qualité de lad – jockey, est licencié pour avoir refusé d’effectuer un
déplacement temporaire de 10 jours, de Mont de Marsan à Chantilly.
Débouté de ses demandes
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il relève appel, au
prétexte qu’en l’absence d’une clause de mobilité, il avait été victime
d’une modification de son contrat de travail.
La Cour relève que
l’employeur avait proposé le défraiement pour la nourriture et le logement
et que le déplacement constituait une simple modification des conditions de
travail.
Par Arrêt mentionné, la
Cour de Cassation confirme cette position.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES -
5 EME CHAMBRE B -
26/5/2005
Mademoiselle D. est
engagée en qualité d’enseignante et se voit mettre à disposition un logement
contre gardiennage. Ultérieurement licenciée pour faute, elle obtient une
condamnation, le Conseil des Prud’hommes jugeant le licenciement comme ayant
été abusif.
Sur appel de
l’employeur, la Cour relève que la lettre de licenciement liste les motifs :
refus de toute consigne pédagogique, refus de faire porter la bombe, écart
dans la comptabilité, etc …
La Cour trouve, comme
souvent dans un tel dossier, autant d’attestations pour que contre chacune
des parties et considère que le doute doit profiter à la salariée sur chaque
point évoqué et qu’ainsi, l’employeur n’apporte pas la preuve des griefs
énoncés.
La Cour réforme en
partie le montant des indemnités qu’elle divise par deux.
COUR D’APPEL DE RENNES –
CHAMBRE PRUD’HOMALE 8 – 23/6/2005
Monsieur C. engagé en qualité de chef
d’écurie, va se trouver licencié pour « bilan et résultats déficitaires
entraînant restructuration de l’entreprise et suppression de son poste de
chef d’écurie ». Contestant son licenciement, C. saisit le Conseil des Prud’Hommes qui validera le licenciement économique, tout en condamnant
l’employeur à payer les heures supplémentaires.
Sur appel de l’établissement, la Cour note
que le salarié verse des tableaux précis de ses heures supplémentaires,
alors que l’employeur ne fournit aucun élément. La Cour confirme donc la
condamnation pour heures supplémentaires, à hauteur de 9400 € outre 940 € au
titre des congés payés y afférent.
COUR D’APPEL DE RENNES –
CHAMBRE PRUD’HOMALE 8 – 23/6/2005
Mademoiselle G. est engagée en qualité de
palefrenier. Victime d’un coup de pied, elle se trouve en arrêt, mais en
raison du choc émotionnel subi, elle a désormais peur des chevaux. Elle
signe un protocole d’accord de démission avec un mois de préavis. Après
réflexion, la salariée revient sur sa signature et veut faire requalifier la
démission en licenciement abusif et paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur, condamné en première Instance,
relève appel.
La Cour note que la convention s’analyse en
une rupture d’un commun accord, intervenu alors que le contrat de travail
était suspendu en l’absence de visite de reprise et se trouve ainsi nulle,
en application de l’Article L.122-3-2 du Code du Travail. Les magistrats
relèvent qu’il appartenait à l’employeur de faire constater par le médecin
du travail, l’éventuelle inaptitude physique de sa salariée. Qu’ainsi,
l’employée était en droit de solliciter 6 mois de salaire.
COUR D’APPEL DE RENNES –
CHAMBRE PRUD’HOMALE 5 – 4/7/2005
Monsieur G. cavalier soigneur auprès d’un
éleveur, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son
employeur, Monsieur R, pour défaut de paiement des heures supplémentaires et
harcèlement moral et sexuel.
Lourdement condamné, l’employeur relève
appel. La cour note que Monsieur R. n’a jamais tenu le registre émargé
chaque mois par chaque salarié, mais note, parallèlement, que l’employé est
monté pour son compte personnel sur ses heures, passant du statut de
débutant à un classement dans les 150 premiers cavaliers.
La Cour accorde plus de 18.800 € pour les
heures supplémentaires. Le salarié justifiait de textos à connotation
sexuelle envoyés la nuit par son employeur ( sic ). Il reçoit pour ce poste
de préjudice, la somme de 4000 €.
COUR D’APPEL DE PARIS –
CHAMBRE 18 D – 5/4/2005
L’association X. licencie son responsable
technique, à la suite d’une « insatisfaction d’une partie de notre
clientèle ».
La lettre de licenciement relevait une série
d’incidents sur deux ans !
La Cour constate, au vu des procès-verbaux de
réunions, que le directeur faisait de nombreuses heures supplémentaires et
que l’accroissement de fréquentation du centre a été de 74 % entre 1996 et
2002.
La Cour considère que C. « a fait preuve de
hautes qualités professionnelles que ne mettent pas en cause les incidents
dont fait état la lettre de licenciement », alors que C. « n’avait pas fait
précédemment l’objet d’une mise en garde ».
La Cour alloue au salarié, tous préjudices
confondus, plus de 30.000 € d’indemnités.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 9 EME
CHAMBRE A – 7/4/2005
Monsieur R. moniteur
depuis 10 ans dans le centre équestre X., quitte son poste, s’estimant
licencié de fait, suite à la modification des conditions de travail
résultant de la suppression de toutes ses reprises pour cavaliers confirmés.
Le moniteur s’estimait, en outre, victime de harcèlement, à l’origine de la
dégradation de son état de santé, suite à l’arrivée d’une nouvelle
monitrice, fille de la Présidente.
La Cour rappelle : « que
lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en
raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les
effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits
invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire, d’une démission ».
Les magistrats notent
que le salarié avait dû engager une procédure de référé pour obtenir des
compléments de salaire, suite à une maladie et ses bulletins de paie.
La Cour en conclut :
« que le non paiement des salaires à leur
échéance ou de leur complément en vertu de la Convention Collective en cas
de suspension du contrat pour maladie, constitue un manquement grave de
l’employeur à ses obligations contractuelles, qui a lui seul, rend imputable
à celui-ci la rupture du contrat de travail qui équivaut en ce cas, à un
licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ».
Sans évoquer les
modifications ou le harcèlement, la Cour condamne l’employeur à payer plus
de 21.000 €.
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 21 – SECTION
C – 9/12/2004
Mademoiselle G.
monitrice d’équitation, se trouve licenciée et conteste les motifs. La Cour
va d’abord requalifier en C.D.I. les contrats C.D.D. conclus « pour la
saison », qui se sont, en réalité, déroulés bien au-delà.
Ensuite, la Cour
rappelle « que l’employeur ne peut faire état de reproches non énoncés dans
la lettre de licenciement qui seule fixe les termes et limites du litige ».
Les magistrats notent
que la salariée s’est « opposée ouvertement à une décision prise par le
directeur, prenant contact avec les participants et leur demandant de ne pas
accepter cette décision, ce qui a entraîné une contestation et une division
entre les personnes pour et contre cette prise de position, et que le
lendemain, des difficultés sont encore intervenues entre les deux groupes,
une personne s’étant vue agresser par une autre ».
Les magistrats
considèrent « que ces faits qui constituent des manquements de Mademoiselle
G. à ses obligations contractuelles ayant causé un trouble dans le
fonctionnement de l’entreprise, confèrent au licenciement, une cause réelle
et sérieuse ».
Les juges décident,
malgré tout, qu’il ne peut s’agir d’une faute grave, privatrice de
l’indemnité de préavis et congés payés afférents.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 2 –
29/6/2004
Monsieur X est
entraîneur de chevaux de courses et s’est attaché les services de deux
entraîneurs salariés qui montent en courses ses chevaux .
A la suite d’un
contrôle, la M.S.A. réintègre dans l’assiette des cotisations sociales mises
à la charge de X. les primes dites « gains de courses » versées aux
salariés.
Monsieur X. débouté de
son recours devant la Cour de Caen, saisit la Cour de Cassation indiquant
que l’activité de jockey est une activité indépendante, que l’employeur peut
faire appel à tel jockey de son choix, que la quote-part des gains versée au
jockey provient de l’organisateur des courses et non de l’entraîneur.
La Cour rejette cette
argumentation, indiquant :
« Attendu qu’en
retenant, d’une part, que les courses effectuées avec le cheval de
l’employeur, principalement dans l’intérêt de celui-ci, constituaient le
prolongement et l’aboutissement d’un entraînement lui-même réalisé sous un
lien de subordination et, d’autre part, que Monsieur X ne rapportait pas la
preuve contraire qui lui incombait, la Cour d’Appel a légalement justifié sa
décision ».
Monsieur X. est
condamné, en outre, à payer 2000 € à la caisse M.S.A.
COUR D’APPEL
DE NIMES – CHAMBRE SOCIALE – 30/1/2004
Monsieur L. est engagé
dans le cadre d’un contrat d’initiative-emploi en qualité de palefrenier. Il
est mis à pied et licencié pour faute grave « négligence de l’entretien des
chevaux et des boxes, trafic de stupéfiants au sein de l’entreprise … dans
des conditions d’autant plus aggravantes que vous avez proposé à des élèves
mineurs de notre centre équestre, des joints de marijuana et de cannabis ».
Monsieur L. saisit le
Conseil des Prud’Hommes.
Condamné, l’employeur
relève appel.
La Cour confirme les
rappels de salaire et considère que la faute grave du salarié autorisait la
rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée.
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA DRÔME – REGIME AGRICOLE
- 8/1/2004
Monsieur G est victime d’un accident de travail à la suite du
retournement du tracteur qu’il conduisait, alors que l’engin était
dépourvu de protection. Le responsable du club avait été condamné en
Correctionnelle et à l’issue, la victime saisissait le T.A.S.S. pour
faire reconnaître la faute inexcusable.
Une fois cette faute reconnue, la victime réclamait l’indemnisation de
nombreux postes.
Le T.A.S.S. précise :
« Il faut rappeler que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
n’est compétent que pour indemniser le préjudice causé par les
souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice
d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des
possibilités de promotion professionnelle ».
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PARIS – 18/11/2003 (APPEL)
Monsieur T. saisit le T.A.S.S. pour contester une décision de la M.S.A.
refusant de prendre en charge un accident du travail.
Il indique avoir été de permanence un dimanche, au sein du centre
équestre qui l’emploie et s’être blessé à la main, sans consulter
immédiatement de médecin. Trois mois plus tard, à la suite de douleurs
répétées au poignet, il subissait diverses interventions chirurgicales.
Le tribunal rappelle :
« La victime d’un accident de travail doit, dans la journée où
l’accident s’est produit ou dans les 24 heures, sauf le cas de force
majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou
en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés. L’employeur doit,
personnellement, soit par l’intermédiaire d’un de ses préposés,
déclarer
tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, dans les 48 heures, non compris les
dimanches et jours fériés, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole
dont relève la victime ».
Le Tribunal constate que le délai n’a pas été respecté.
Les juges précisent encore :
« Attendu que Monsieur T. en l’absence de présomption suffisante, doit,
conformément à la jurisprudence, apporter la preuve que la lésion
invoquée s’est produite dans des circonstances de lieu et de temps du
travail qu’il prétend.
Attendu de plus qu’aucun témoin visuel n’étant présent au moment des
faits invoqués, Monsieur T. ne peut établir, quelle que soit sa bonne
foi, autrement que par ses affirmations, la matérialité de l’accident ».
Le tribunal rejette sa demande considérant que « la véracité des faits
et leur caractère professionnel » ne sont pas établis.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – CHAMBRE SOCIALE – 10/9/2003
Mademoiselle R. est engagée par l ‘Association A. et va se retrouver
licenciée pour faute grave, selon des griefs très précis.
Condamné en première Instance, l’Etablissement relève appel.
La Cour commence par rappeler la définition de la faute grave :
« Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits
imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations
découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une
importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, sans risque de
compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ».
Les magistrats constatent que :
« Mademoiselle R. ne conteste pas avoir demandé, lors de la randonnée, à
l’une des participantes mineures de partir à cheval pour trouver la
trace des chevaux enfuis, et à une seconde, mineure également, de partir
à pied à la rencontre des secours. Qu’en laissant ainsi deux enfants de
moins de 16 ans, dont elle avait la responsabilité, volontairement en
dehors de sa surveillance dans une zone de moyenne montagne pouvant se
révéler dangereuse, elle a violé les règles élémentaires de sécurité et
notamment celle de surveillance des enfants, en les exposant à des
risques inutiles, compte tenu de la situation. Que ce comportement est
constitutif d’une faute grave ».
La décision est donc infirmée et la monitrice n’obtiendra que le
paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que les
heures supplémentaires.
Sur ce dernier point, la Cour rappelle :
« Attendu que l’employeur saisi d’une demande en justice sur la durée du
travail du salarié, doit produire, soit les horaires collectifs en
vigueur dans l’entreprise, soit l’horaire individuel du salarié, établi
selon les règles légales et réglementaires et qu’à défaut, les éléments
versés au dossier par la salarié doivent être pris en compte pour faire
droit à sa demande ».
COUR DE CASSATION - CHAMBRE SOCIALE - 7/5/2003
Monsieur X. est salarié du Haras Y. qui est vendu en 1989 à Monsieur Z.
Dans le cadre de cette cession, Z. s’engage à conserver les salariés
« pendant une durée de 5 ans au moins ». En 1992, Monsieur X. est
licencié pour motif économique, puis le redressement judiciaire du Haras
est prononcé.
La Cour d’Appel avait déclaré X. créancier de dommages et intérêts, au
titre de la violation de l’engagement souscrit et dit que cette créance
était opposable à l’A.G.S. Cette décision est cassée, l’indemnité de
110.000 F n’est pas opposable à l’organisme de garantie des salaires.
Monsieur X. est renvoyé à produire entre les mains du liquidateur, « la
garantie de l’A.G.S. ne s’appliquant qu’aux sommes dues aux salariés en
exécution du contrat de travail à la date d’ouverture de toute procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire ».
COUR
D’APPEL D’ANGERS – CHAMBRE SOCIALE – 27/O1/2003
Monsieur
M., moniteur est licencié. Il réclame 18.000 € à titre de dommages et
intérêts, pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Débouté en première Instance, il saisit la Cour. Les magistrats
constatent que l’employeur s’est longtemps « interrogé sur la
capacité de l’employé à s’adapter à l’arrivée des élèves en
formation », puis « sur le problème de manque de motivation
et d’imagination de Monsieur M. »
La
Cour note que l’employeur a reproché à son enseignant « un
manque de participation », « un non respect de la cavalerie »
et des cours de « sauts dans des conditions de sécurité déplorables ».
Finalement,
« en désespoir de cause », l’employeur a envisagé une
mesure de licenciement.
En
prime, la Cour relève « des achats effectués pour son compte aux
frais de l’association » et le passage « d’un obstacle
fixe à l’envers à un élève handicapé ».
Les
juges confirment donc logiquement la décision de première instance et
fait rarissime, condamnent le salarié à payer la somme de 1000 € à
l’association pour remboursement de ses frais de procédure.
COUR
D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS – 3/7/2003
Madame L dirige un centre
équestre où elle emploie son mari, sans l’avoir déclaré. Après enquête,
il est apparu que Monsieur L « employé constamment, régulièrement,
de manière nécessaire, sous l’autorité de sa femme » aurait
donc dû être soumis aux réglementations sociales.
La Cour constate que
Monsieur L « ne développe aucune autre activité » et qu’il
avait été, dans le passé, inscrit en tant que co-gérant du centre équestre.
La Cour précise :
« Attendu, sur la
peine, que le profit retiré par Madame L, de l’abstention de régulariser,
selon ce que suggérait la gendarmerie, a été minime, et que l’amende
prononcée le sera de même ».
En conséquence, Madame L
est condamnée à 500 euro d’amende.
COUR
D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE SOCIALE – 22/5/2003
Madame V est inscrite en
qualité de dresseur de chevaux auprès de la M.S.A. Lors d’un différend
avec un salarié, elle conteste l’application de la convention
collective des centres équestres, les heures supplémentaires et estime
le licenciement motivé.
Monsieur B s’estimait
embauché chez un particulier, dont l’activité d’élevage et le
dressage n’était qu’un accessoire. Il déclarait avoir travaillé
tous les jours.
La Cour fait application
de la convention collectives des centres équestres et met Monsieur B au
coefficient 100.
Elle rappelle :
« Qu’en matière
d’heures supplémentaires, la preuve est, selon l’Article L. 212-1-1
du Code du Travail, partagée ; qu’en outre, l’Article 2 du décret
n° 95-1073 du 28 septembre 1995 sur le contrôle de la durée du travail
en agriculture, oblige l’employeur à enregistrer ou à consigner les
heures faites par le salarié, soit par affichage des heures, soit par un
enregistrement journalier des heures faites sur un document prévu à cet
effet ».
La juridiction constate
que l’employeur s’est soustrait à cette obligation et alloue des
heures supplémentaires et les congés payés correspondants.
Mais les magistrats
ajoutent :
« Qu’en
mentionnant sur les bulletins de paie de Monsieur B et ce, de façon
intentionnelle, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé,
Madame V a commis l’infraction de travail dissimulé, conduisant à sa
condamnation à une indemnité légale à six mois de salaire ».
Enfin, la Cour rappelle :
« Que la somme de
6294,63 euro correspondant à six mois de salaire, réclamée à ce titre,
(dommages et intérêts pour licenciement abusif) ne l’est qu’à titre
subsidiaire, puisqu’elle n’est pas cumulable avec les dommages et intérêts
pour travail dissimulé, seule la plus élevée pouvant être allouée ;
qu’il est dès lors, inutile de rechercher si le licenciement était abusif ou non ».
COUR
D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 18 D – 22/4/2003
Monsieur O. est engagé
en qualité de « vacataire occasionnel » pour exercer les
fonctions de guichetier sur les champs de courses de la région
parisienne.
Avec le temps, il considère
qu’il s’agit d’un emploi stable et permanent, alors qu’il a
travaillé en moyenne à l’occasion de 36 réunions annuelles.
La Cour d’Appel décide
que le salarié qui n’était pas obligé, compte tenu de ses conditions
d’emploi, « de se tenir en permanence à la disposition de
l’employeur, puisqu’il était en droit de refuser toute proposition de
ce dernier » ne peut prétendre à une requalification des contrats
à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée à plein
temps, mais la Cour considère que l’employeur n’a pas le pouvoir de
modifier unilatéralement, les conditions du contrat. Qu’ainsi donc, il
convient de retenir le temps de travail de la première année, soit 43 réunions.
En conséquence, Monsieur
O. se voit attribuer les primes d’ancienneté et le 13 ème mois.
COUR DE CASSATION CHAMBRE
SOCIALE 8/7/2OO3
Pendant plusieurs années,
v, w, x, y et z ont été employés par le P.M.U. pour exercer des
fonctions de guichetiers, dans le cadre de contrats à durée déterminée
journaliers, qui se sont succédés de façon intermittente pendant
plusieurs années.
Peu satisfaits du statut,
les salariés avaient saisi la juridiction prud’homale pour faire juger
qu’il s’agissait de contrats à durée indéterminée à temps
complet, ce qu’avait accepté le Conseil, puis la Cour d’Appel.
Sur pourvoi du P.M.U. la
Cour constate que le G.I.E. P.M.U. « assure pour les sociétés de
courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les
hippodromes » et considère que la Cour d’Appel a pu décider, à
juste titre, que les salariés « avaient été engagés pour occuper
durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise ».
En conséquence, la Cour
approuve la position des juridictions subalternes, confirmant
implicitement les rappels d’indemnités et compléments au titre de congés
payés, en application de la Convention Collective de l’entreprise.
COUR
D’APPEL DE RIOM – 4 EME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) – 24 /6/2003
Mademoiselle B. est engagée en
qualité d’animateur coordinateur voltige, par un contrat emploi-jeune
à durée indéterminée. 40 jours plus tard, l’employeur lui notifie la
rupture de sa période d’essai « en raison de l’insuffisance de
ses connaissances ».
La Cour rappelle que les
contrats emploi-jeune peuvent être à durée indéterminée, ou déterminée,
en application de l’Article L.322-4-20-1 du Code du Travail ;que si
ce texte prévoit une période d’essai d’un mois renouvelable une
fois, ces dispositions ne concernent que le C.D.D. de 60 mois.
La Cour ajoute :
« Attendu qu’aucune
disposition légale ne prévoit en revanche la durée de la période
d’essai pouvant être stipulée dans le cadre des contrats conclu à durée
indéterminée ; que ces contrats obéissent, en conséquence, au
droit commun ; que la période d’essai doit résulter, soit du
contrat, soit de la convention collective ; que la convention
collective des centres équestres dont relève l’association prévoit également
une période d’essai de deux mois, pour les salariés non cadres, …
qu’il en résulte qu’une période d’essai de deux mois pouvait
valablement être introduite au contrat de Mademoiselle B. ».
La Cour poursuit :
« Attendu d’autre part
que l’Association pouvait mettre fin au contrat de la salariée pendant
la période d’essai sans avoir à justifier d’un motif ; Attendu
que Mademoiselle B. n’avance en outre aux débats, aucun argument de
nature à établir le caractère abusif de la rupture ;
qu’intervenue un mois et demi après la signature du contrat, elle
n’apparaît ni précipitée ni dictée par des considérations sans
rapport avec l’essai puisqu’elle se fonde sur l’insuffisance des
connaissances actuelles de la salariée pour la préparation à la compétition
des chevaux et pour l’animation voltige ».
Mademoiselle B. est donc déboutée
de l’ensemble de ses demandes.
COUR D’APPEL DE RENNES CHAMBRE DE LA SECURITE SOCIALE
8/1/2OO3
Monsieur S. fait valoir
ses droits à la retraite, en qualité de chef d’exploitation. Ultérieurement,
la M.S.A. constate qu’il se livre à « des activités équestres »
sur ses 45 hectares et lui supprime donc les avantages retraite, avec
demande de remboursement des pensions versées.
La Commission de Recours
Amiable avait considéré que l’activité de l’intéressé « avait
dépassé le cadre de la simple activité de loisirs » et qu’il
n’avait donc pas cessé son activité professionnelle.
La Cour d’Appel saisie,
constate que « le service d’une pension de retraite est subordonné
à la cessation d’activités professionnelles ».
Puis, sur rapport
d’expertise, les magistrats notent que Monsieur S. avait « continué
à entretenir, en moyenne, trois à six chevaux », pour en conclure
que « cette activité très faible relevait d’avantage du loisir
que de l’activité agricole ».
La Cour relève que la réalité
d’une activité agricole n’est pas rapportée par la M.S.A. Monsieur S. est donc rétabli dans ses droits à pension vieillesse
et les dépens et frais d’expertise mis à la charge de la M.S.A.
COUR D’APPEL DE BESANCON
- CHAMBRE SOCIALE - 27/O5/2OO3
Mademoiselle M. est
monitrice dans un centre équestre et s’estime licenciée sans cause réelle
et sérieuse. L’employeur, condamné en première Instance, relève
appel, considérant que la monitrice avait eu un comportement dangereux,
en galopant parmi des enfants se mettant en selle sur leur poney. Il
reprochait en outre, à la salariée, d’avoir été à l’origine de
nombreuses chutes, lors d’une reprise de cross, ce qui démontrait un défaut
d’organisation dans le planning des chevaux.
Au vu des attestations,
la Cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais le
point le plus important de l’arrêt concerne le problème des heures
supplémentaires.
La Cour indique :
« Les listings
informatiques produits par l’employeur relatifs à l’affectation des
chevaux et poneys aux élèves, lors des reprises … ne sont pas de
nature à suppléer l’absence de communication et d’affichage d’un
horaire de travail ou d’un registre signé par le salarié, et à
remettre en cause l’appréciation du Conseil des Prud’hommes quant à
la réalité des heures supplémentaires, étant observé que les dits
documents ne concernent que les horaires de reprises, alors que
Mademoiselle M. devait assumer, en sus de celles-ci, de multiples tâches
et responsabilités énumérées dans son contrat de travail ».
la Cour confirme donc les
condamnations.
CONSEIL DES PRUD’HOMMES
DE VERSAILLES – SECTION AGRICOLE –4/03/
2003
Mademoiselle C. est
monitrice dans un établissement qui fonctionne sous forme de S.A. dont
elle est actionnaire. Elle est licenciée pour faute grave et saisit le
Conseil des Prud’hommes.
Sur audience de jugement,
tenue par le Juge départiteur, il est décidé : « il ressort
des éléments que Mademoiselle C., qui se présente comme responsable
technique du centre équestre, a commis une faute en faisant évoluer un
cheval dans le manège encombré d’un tracteur chargé d’encombrants
dangereux et ce, indépendamment de la réaction de la propriétaire du
cheval qui n’était pas hébergé sur le centre. La responsabilité de
celui-ci aurait pu être mise en cause en cas d’accident ; il
s’agissait, comme elle l’a rappelé elle-même, d’une séance de
dressage qui impliquait donc que les conditions du travail effectué
soient particulièrement sans risque. Cependant, la responsabilité de C.
est atténuée par le contexte tendu dans lequel elle exerçait son
activité professionnelle ; de même C. n’a pas poursuivi la séance
de dressage lorsqu’elle a été prise à partie par le palefrenier. Il
n’en reste pas moins que la mise en danger du cheval est établie et que
le comportement de la demanderesse a pu être anormalement vif à l’égard
de certains clients ou membres du club. Ces faits constituent un motif réel
et sérieux de licenciement au regard de l’article L. 122-14-3 du Code
du Travail, la faute commise par C. peut être qualifiée de grave ».
Mademoiselle C. est donc
déboutée de l’ensemble de ses demandes.
CONSEIL
DES PRUD’HOMMES DE LAVAL – 23/12/2002
Mademoiselle A. est engagée
« sans signature de contrat, avec promesse de régularisation rapide
et avec paiement par acomptes et en espèces » (sic).
Mademoiselle A. donne sa
démission pour surcharge de travail et logement incorrect.
Au vu des attestations,
le Tribunal considère « que le logement est considéré comme
insuffisant » et que, d’autre part « la surcharge de travail
est indéniable, puisque Madame A. était seule pour s’occuper en
permanence, de 27 chevaux ».
Le Conseil des
Prud’Hommes impute donc la responsabilité de la rupture du
contrat de travail à l’employeur, au titre de «l’ exécution déloyale
du contrat » et accorde à la salariée de légitimes dommages et
intérêts avec exécution provisoire.
COUR D’APPEL DE RENNES –
CHAMBRE PRUD’HOMALE – O5/12/2002
Mademoiselle L. est engagée
en qualité de monitrice. Elle va prendre acte de la rupture de son contrat de
travail en invoquant le refus de son employeur de lui régler ses heures supplémentaires.
Elle considérait, en outre, que la rupture devait être requalifiée en
licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le club, condamné en première
instance, saisit la Cour qui rappelle les dispositions de l’article L.
212-1-1 du Code du Travail :
« En cas de litige
relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées,
l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et
de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles »
Les magistrats notent encore
« que selon les dispositions de la convention collective, le centre qui
emploie habituellement moins de 11 salariés doit, à défaut de l’affichage
de l’horaire de travail, tenir un registre émargé chaque semaine par le
salarié et l’employeur où est consigné, au jour le jour, le nombre des
heures de travail effectuées par chaque salarié ».
Relevant que l’employeur ne
produit pas ce registre et que les plannings de reprise ne comptabilisent pas
toutes les tâches administratives, la Cour fait droit aux demandes de la BEE 1
considérant que l’employeur a manqué à ses obligations. En l’espèce, il
est condamné à payer plus de 18.000 E.
TRIBUNAL
DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA DROME –JUGEMENT DU 17/12/2002
Le jeune G. est victime d’un accident de travail alors qu’il effectue un
stage B.E.P auprès d’un centre équestre en tant qu’élève d’un
lycée agricole. La convention de stage interdisait l’utilisation par les
stagiaires de certaines machines, et notamment la conduite de tracteur non muni
du dispositif de protection contre le renversement.
Or,le jeune G., au volant d’un
tracteur, s’était renversé suite à une fausse manœuvre et avait été sérieusement
blessé du fait de l’absence d’arceau de sécurité. Le Tribunal relève que la
juridiction correctionnelle avait déjà condamné les responsables du centre équestre
et juge que la faute inexcusable de l’employeur apparaît établie celui-ci ayant eu
conscience d’un danger encouru par son salarié et auquel il n’a pas
remédié.
Les Magistrats concluent qu’en raison de la gravité de la faute de
l’employeur, la majoration de la rente (accident de travail) sera portée
à son maximum.
COUR D’APPEL DE CAEN – 3ème
CHAMBRE - SECTION SOCIALE –
21/11/2002
Mademoiselle
F. est engagée en qualité de veilleur de poulinage pour une période de
5 mois. Elle travaille de 22 H à 8 H et a suivi une formation pour cette activité
auprès du vétérinaire habituel du haras qui l’emploie. Elle va se trouver licenciée
pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir regardé la télévision alors qu’une
jument était en train de pouliner.
La Cour rappelle que ses obligations professionnelles
lui imposaient de faire appel au responsable de garde dès qu’une jument présentait
les symptômes caractéristiques du poulinage. L’employeur avait précisé dans sa lettre de
licenciement que l’absence de surveillance lors du poulinage était susceptible d’entraîner
un risque mortel pour la jument et son poulain ou, à tout le moins, des séquelles
pour eux les rendant inaptes à leur destination et, ainsi, d’occasionner un grave préjudice
économique pour le haras compte tenu de la valeur des poulinières, des saillies et des produits
à naître, d’engager la responsabilité du haras vis-à-vis de ses clients et de porter atteinte à
son crédit et à sa réputation.
Les juges rappellent que « par définition, une poulinière
pouline et, en période de poulinage, les juments poulinières requièrent une surveillance permanente
aux fins de prévenir les risques sus-décrits évoqués dans la lettre de licenciement de Mademoiselle F.
En conséquence, la Cour déboute l’employée de ses demandes pour
licenciement abusif réformant la décision de première instance.
Cour
d APPEL DE
BOURGES – CHAMBRE SOCIALE – 11/10/2002
Mademoiselle C. est stagiaire d’un Centre de Formation Professionnelle pour Adultes
(C.F.P.A.)
et se retrouve chez Monsieur E. pour l’acquisition d’une formation de
palefrenier – soigneur. Elle va être sérieusement « blessée par
un cheval qui divaguait alors qu’elle se trouvait isolée sans
surveillance du maître de stage, subissant un grave traumatisme crânien. Elle considérait avoir été
victime d’un accident du travail, mais surtout voulait faire juger la faute inexcusable de l’employeur
pour obtenir une rente accident majorée.
La victime, déboutée en première instance, saisit la Cour.
Les Magistrats rappellent, encore une fois, qu’en vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers
le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail
que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour
l’en préserver. Puis, décident en l’espèce, que les soins à donner aux chevaux présentent,
par nature, un danger potentiel, aucune certitude de la docilité totale et constante d’un tel animal n’étant
définitivement acquise, que la seule manière de répondre, avec une efficacité constante, à
l’obligation de sécurité de résultat pesant sur les organismes de formation et de préserver les stagiaires,
consisterait à éviter tout contact rapproché avec les chevaux; que dans ces conditions, les
enseignants ne rempliraient plus leurs obligations de formation et seraient amenés à accorder des diplômes à des
élèves dépourvus des connaissances pratiques indispensables, ce qui les exposerait ensuite à des
dangers accrus en tant que salariés.
En conclusion, la Cour considère que le C.F.P.A. ne pouvait donc ni ignorer les dangers inhérents à la formation,
ni s’y soustraire de manière absolue, non plus que Monsieur E. ou Mademoiselle C.
Les Magistrats notent que la victime n’impute à la jument aucun comportement habituellement anormal ou agressif qui
aurait commandé qu’il lui soit interdit d’en approcher.
La Cour rejette donc toute faute de l’employeur après avoir noté que la victime avait les compétences requises et
que la réaction de l’animal a présenté un caractère
inévitable.
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