




















|
| Responsabilité du propriétaire
décisions archivées
|
 |
|
|
COUR d’APPEL DE ROUEN – Chambre 2 – 19/5/2005
Monsieur H. est propriétaire d’un cheval
qu’il retrouve blessé dans son paddock dans lequel est entrée une ponette.
Il actionne donc la responsabilité civile du
propriétaire de la ponette, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal, puis la Cour considèrent qu’en
application de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire est responsable
du dommage causé par l’animal, notamment lorsqu’il s’est échappé, mais qu’il
appartient à la victime d’établir le fait de cet animal et le lien de
causalité, entre le fait et le préjudice invoqué.
En l’espèce, la Cour juge que la
responsabilité du propriétaire de la ponette ne peut résulter de la simple
présence de celle-ci dans le paddock. La preuve n’est pas rapportée d’un
fait imputable à la ponette qui serait à l’origine des blessures du cheval,
constatées seulement deux jours après l’incident.
La Cour d’Appel confirme donc la non
responsabilité du propriétaire de la ponette, compte tenu du caractère
dépourvu de crédibilité suffisante des attestations versées aux débats.
COUR d’APPEL DE LYON – Chambre Civile 6 –
12/5/2005
La jeune R. est blessée par un coup de sabot
donné par un poney qui tirait au renard.
La Cour d’Appel de Lyon va rappeler qu’en
application de l’Article 1385 du Code Civil, le propriétaire du poney est
présumé responsable des conséquences dommageables de l’accident, sauf à
démontrer une faute de la victime qui présente les caractères de la force
majeure.
En l’espèce, les juges considèrent qu’en se
plaçant à l’arrière du poney, alors qu’il n’est nullement établi que
l’animal était en situation de danger, la cavalière a commis une faute
caractérisée, d’autant que son affirmation selon laquelle le poney « tirait
au renard », n’est corroborée par aucun élément et apparaît peu crédible.
La Cour note que la victime est cavalière de
bon niveau et qu’elle a donc eu un comportement fautif, revêtant les
caractéristiques de la force majeure.
La Cour juge que le propriétaire de l’animal
ne pouvait prévoir qu’une personne qui apparaissait connaître les chevaux et
qui se proposait d’ailleurs de monter le poney, commettrait l’erreur de se
placer à l’arrière, au risque de prendre une ruade.
COUR d’APPEL DE
ROUEN – Chambre 2 – 19/5/2005
La ponette de
G. quitte son paddock et va rejoindre un trotteur sur une autre parcelle
appartenant à H. Ultérieurement, il est constaté une luxation d’un
postérieur empêchant le cheval de courir pendant plusieurs années.
Sur
assignation de H. le Tribunal note l’absence de certificat médical et le
fait que le cheval ne boitait pas après la séparation des deux animaux. En
conséquence, H. est débouté.
Sur appel de
H., la Cour rappelle qu’il appartient à la victime d’établir le fait de
l’animal, ainsi que le lien de causalité entre ce fait et le préjudice
invoqué et qu’ainsi, la seule présence de la ponette sur le paddock ne
saurait engager la responsabilité de G.
La Cour
écarte deux attestations « calquées » et relève les contradictions des
autres et les revirements d’un dernier. Les magistrats considèrent donc que
la preuve n’est pas rapportée d’un fait imputable à la ponette.
H. est donc
débouté une nouvelle fois.
Cour d’APPEL DE
LYON – Chambre Civile 6 – 12/5/2005
Mademoiselle
R. devait monter le poney de Mademoiselle F. qui l’amène en van, le fait
descendre et l’attache. Mademoiselle R. s’approche par derrière et reçoit un
violent coup de pied. Elle prétend s’être approchée, car le poney « tirait
au renard » ne cherchant qu’à remettre le poney en avant. La Cour rappelle
que Mademoiselle F. est présumée responsable, en application de l’Article
1385, sauf « à démontrer une faute de la victime présentant les caractères
de la force majeure ».
Les
magistrats considèrent que R. a commis « une faute caractérisée » en se
plaçant derrière le poney et constate sournoisement, qu’il est difficile de
tirer au renard et d’envoyer les postérieurs … en même temps !
La Cour
relève la faute de R. « cavalière de bon niveau », qui se place derrière, ce
que ne pouvait prévoir Mademoiselle F.
La Cour
déboute R. de toutes ses demandes.
COUR D’APPEL DE NANCY - CHAMBRE CIVILE 1 -
6/9/2004
Monsieur et Madame N. assignent leur voisine, Mademoiselle
B., pour obtenir le remboursement du grillage séparant leur propriété.
Mademoiselle B. indique que la déformation du grillage n’est
pas le fait des poneys, parqués occasionnellement sur sa parcelle.
Les époux N. demandent l’application de l’Article 1385 du
Code Civil, pour obtenir condamnation.
La Cour déclare qu’en acceptant la présence de poneys sur sa
propriété, même sans en être propriétaire, Mademoiselle B. en est devenue
gardienne et est donc tenue à la réparation du préjudice.
Mademoiselle B. devra donc régler la facture du nouveau
grillage.
COUR D’APPEL DE LIMOGES – AUDIENCE SOLENNELLE
– 9/6/2004
Monsieur M. confie à D., entraîneur
professionnel, une pouliche de deux ans. L’animal va, d’une ruade, blesser
D. au visage, lui causant « la perte de l’œil droit, alors qu’il avait
utilisé une cravache en lui frappant les jambes postérieures pour lui faire
prendre place dans une bétaillère ».
La victime, déboutée en première Instance,
avait obtenu gain de cause en appel, mais la Cour de Cassation avait cassé
la décision et renvoyé.
La nouvelle Cour statue ainsi :
« Attendu qu’il résulte du dossier que cette
jeune jument que Monsieur M. avait confié, le jour même de l’accident à
Monsieur D., avait des réactions imprévisibles et dangereuses et avait
l’habitude de ruer à la vue d’une baguette ou d’une cravache ;
Attendu qu’en ayant omis d’informer Monsieur
D. entraîneur professionnel, mais ne connaissant nullement l’animal, des
réactions dangereuses de la jument lors de l’utilisation d’une cravache,
Monsieur M. a commis une négligence fautive, en relation de causalité
directe et certaine avec le dommage subi par D. ».
Mais la Cour note, heureusement :
« Attendu que toutefois, Monsieur D.
entraîneur professionnel, a également commis une faute, en s’abstenant de
prendre toutes précautions relatives à sa propre sécurité qui s’imposaient,
compte tenu du refus de l’animal de se laisser guider dans la bétaillère,
qu’il lui appartenait en particulier d’envisager une réaction dangereuse de
la jument qu’il ne connaissait pas et qu’il forçait à prendre place dans un
espace restreint et clos, en la frappant avec une cravache, qu’il aurait dû,
notamment, se tenir de telle sorte qu’il se serait trouvé à l’abri d’une
éventuelle ruade de l’animal, réaction dangereuse mais fréquente et
prévisible dans de telles circonstances ».
En conséquence, la Cour considère que D. a
concouru à hauteur des deux tiers, à la réalisation de l’accident .
COUR D’APPEL DE GRENOBLE – CHAMBRE CIVILE 2 – 15/3/3004
Madame R. est propriétaire d’un cheval tenu en longe par sa fille
Audrey. La jeune Aurélie L., 9 ans, caresse le cheval qui lui envoie une
ruade, lui détruisant un rein et la rate. Le tribunal avait relevé la
faute inexcusable de la victime et l’avait déboutée. Sur appel de L. la
Cour constate qu’il existe deux versions de l’accident, Madame R.
indiquant que le cheval a été surpris par une caresse de l’enfant, alors
que Madame L. affirmait que le cheval avait fait un écart, puis donné
une ruade.
La Cour indique : « que les circonstances de l’accident ne pouvant être
établies avec certitude, le gardien de l’animal ne peut être exonéré et
qu’en tout état de cause, seul un événement constituant un cas de force
majeure est de nature à exonérer le propriétaire d’un animal ou celui
qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage ; que dès lors, le
comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien,
imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même
partiellement ; que le fait pour une enfant de 9 ans de vouloir caresser
un cheval n’a pas ce caractère, qu’en outre, il n’est pas rapporté non
plus qu’Audrey ou sa maman ont attiré l’attention de l’enfant sur le
danger qu’il y avait à caresser le cheval, à tout le moins à se trouver
derrière lui et que dans ces conditions, en application de l’Article
1385 du Code Civil, il convient de retenir la responsabilité de Madame
R. ».
La jeune victime sera donc indemnisée par la compagnie d’assurance
couvrant la responsabilité civile de Madame R.
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE CIVILE 1
7/4/2OO3
La société S. parque,
durant l’hiver, ses chevaux sur une parcelle louée à V. Mais,
parallèlement, V. est propriétaire d’un étalon qui va « franchir la
clôture du terrain contigu et poursuivre les chevaux de la société S.,
dont le départ à du être retardé ».
La société S. imputait la
mort survenue quelques jours plus tard, de 26 chevaux dont 8
poulinières, atteints de myosite d’effort à la fourbure aigue causée par
la course poursuite de l’étalon de V. et réclamait près de 1 million et
demi de francs à V. et son assureur.
Le tribunal avait rejeté
la demande, faute de preuve de lien de causalité entre la mort des
chevaux et le comportement de l’étalon. La Cour d’Appel de Dijon avait
réformé cette décision, mais son arrêt avait été cassé par la 2 ème
Chambre Civile.
Sur renvoi, la Cour de
Lyon note qu’une pouliche d’un an a présenté des symptômes de myosite
paroxystique dès le lendemain des faits, alors que V. soutenait que seul
le transport était la cause directe du dommage, la poursuite n’ayant
duré que quelques minutes. V. faisait également la preuve du fait que
les animaux n’avaient pas été abreuvés avant le départ et s’étaient
retrouvés à 26 dans une bétaillère mal aérée et surchauffée, avec une
température extérieure importante.
La Cour de renvoi décide
que le lien de causalité n’est pas établi, que rien ne prouve que les
chevaux abattus étaient ceux qui s’étaient trouvés dans le parc, puisqu’aucun document vétérinaire probant n’était communiqué et que même
si le vétérinaire considérait que les conditions de transports aient été
bonnes, il n’était pas contesté que les chevaux avaient dû patienter
pendant quelques heures dans un silo à grains exigu exposé au soleil,
avant d’effectuer 7 heures de camion.
La Cour confirme donc la
décision de première Instance et décharge V. de toute responsabilité.
COUR
D’APPEL DE DOUAI – 3ème CHAMBRE – 30/01/ 2003
Mademoiselle P. est
embauchée pour deux mois comme aide monitrice par l’association X. qui
exerce son activité dans des locaux appartenant à B. Mais,
parallèlement, Mademoiselle P. travaillait et débourrait les chevaux de
Monsieur B. jusqu’au jour où elle fut victime d’une sérieuse chute.
La Cour relève que « les
attestations produites font apparaître que Mademoiselle P. rendait
usuellement ce service à Monsieur B. de « travailler » ou
« débourrer » ses chevaux ; qu’il fallait pour cela, en effet, une
cavalière expérimentée comme Mademoiselle P., qu’il était de l’intérêt
de Monsieur B. qui avait une activité de vendeur de chevaux, d’améliorer
leurs capacités afin de les présenter à la vente socialisés ; qu’il
n’est pas contesté que Mademoiselle P. disposait de plus, de deux
chevaux dont elle était propriétaire qui se trouvaient en pension chez
Monsieur B. et n’avait donc pas de raison particulière de monter un
cheval comme l’animal litigieux pour s’adonner à son plaisir ».
Les Magistrats décident,
d’autre part, « que la faute alléguée consistant à avoir omis de
porter la bombe hippique réglementaire n’est pas établie, que la bombe
de la cavalière était tombée à la suite de coups de cul du poney, que le
port de la bombe, dite à 3 points, qui assure la tenue de la coiffe
n’est pas usuelle hors des compétitions ».
La Cour rappelle « que la
convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation
pour l’assuré de réparer les conséquences des dommages corporels subis
par celui auquel il a fait appel ».
En conséquence, B. et son
assureur sont condamnés à indemniser l’aide monitrice.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
– 3ème CHAMBRE – SECTION 1 – 10/09/2002
Madame G. se promène en compagnie de Monsieur D. en selle sur un cheval lui
appartenant. La monture de Monsieur D. va envoyer une ruade en dépassant Madame
G. qui est alors gravement blessée à la jambe.
Le Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN avait considéré que Monsieur D.
était gardien des deux chevaux donc responsable de l’accident. En Appel, D. et
sa compagnie d’assurances soutenaient que Madame G. n’était pas néophyte et
avait accepté un risque.
La Cour précise qu’il n’est pas discuté que Madame G. était une
cavalière
occasionnelle et que l’activité équestre au cours de laquelle s’est produit
l’accident était une simple promenade et non une compétition de sorte que la
théorie de l’acceptation des risques n’a pas lieu à s’appliquer. La victime sera
donc intégralement indemnisée de son préjudice.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème CHAMBRE CIVILE –
19/09/2002
Mademoiselle
M. est propriétaire d’un cheval placé en pension dans une écurie. Les différents
propriétaires ont instauré un système de distribution de nourriture à tour
de rôle. Chaque propriétaire nourrit donc l’ensemble du barn mais,
Mademoiselle M. vient plus souvent que d’autres. Au moment
de la distribution, les chevaux étaient à l’attache, la jument de Madame N.
s’énerve, montre une irritabilité ou impatience et décroche une ruade que Mademoiselle M.
reçoit en pleine figure.
Le Tribunal, puis la Cour, constatent que Mademoiselle M. a dû passer
derrière la jument ce qui constitue un comportement dangereux surtout lorsqu’on apporte de la
nourriture, en raison de l’excitation qui se produit alors chez l’animal.
La Cour
note que Mademoiselle M., propriétaire de son propre cheval, est une
cavalière expérimentée, qu’elle a commis une imprudence que la faute commise par Mademoiselle M.
est de nature à exonérer. Madame N. gardienne de la jument de toute responsabilité.
Mademoiselle
M. est donc déclarée seul artisan de son malheur et voit sa demande de dommages et intérêts rejetée.
COUR
D’APPEL DE PAU – CHAMBRE 2 – SECTION 1 – 18/1O/2OO1
Monsieur
D. est propriétaire de deux chevaux Mérens attelés séparément,
mais jamais en paire.
Il
s’adresse à Monsieur B., professionnel en la matière qui va les
atteler. Monsieur B. monte sur la calèche et « s’est blessé
en sautant au moment où les chevaux qui venaient d’être attelés
ont pris peur et se sont emballés, pour une raison indéterminée ».
La
Cour considère que Monsieur D., présent sur les lieux, avait conservé
la garde de ses chevaux et la direction de la manœuvre,
l’activité ayant été organisée et coordonnée par Monsieur D.
Les
juges décident que Monsieur B. n’était là que pour donner un
avis, qu’il était intervenu « dans le contexte d’une aide bénévole »,
et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Les
magistrats précisent :
« même
s’il avait sauté en dehors de la calèche, il ne pourrait lui être
reproché cette manœuvre de sauvetage, compte tenu des circonstances
qui auraient pu entraîner des dégâts plus catastrophiques ».
La
Cour condamne donc Monsieur D. et son assureur à indemniser Monsieur
B.
COUR D’APPEL DE REIMS – AUDIENCE SOLENNELLE – 10/1/1995
Monsieur
A. est propriétaire d’un cheval qu’il place dans un enclos appartenant
à Madame B. Le cheval va s’échapper et sérieusement blesser le
conducteur d’un véhicule.
La
Cour va constater que Madame B. n’a jamais reconnu avoir bénéficié
du transfert de la garde et que la circonstance que « le
domicile de A. fût éloigné du dit enclos de quelques kilomètres ne
suffisait pas à lui faire perdre la garde du cheval » et ce, en
application de l’Article 1385 du Code Civil.
En
conséquence, seul l’assureur du propriétaire interviendra pour
indemniser le conducteur.
|
|
|