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Ventes et contrats annexes                                                                

 

 

Cour d'Appel de Dijon - 1 ère Chambre Civile - 16 novembre 2010 - n° R.G. : 09/00421

La S.A.R.L.  E. vend à S. un cheval au prix de 50.000 €, ... après l'avoir acheté 5000 €.

Le cheval fait l'objet d'une visite d'achat positive, mais va très vite se mettre à boiter.

L'expert judiciaire analysant les radios d'achat, note une erreur d'interprétation de son confrère et considère que le cheval aurait du être déclaré inapte à toute compétition.

L'acheteur saisit le tribunal. Débouté, il relève appel et la Cour prononce l'annulation de la vente et précise que la S.A.R.L. << qui l'a seule perçu, est tenue à la restitution du prix >>.

La Cour juge que le praticien  a commis une faute. Elle condamne la société à rembourser le prix et condamne in solidum la société et le docteur vétérinaire V. à payer 15.000 € de dommages et intérêts à l'acquéreur.

Notons qu'il est fréquent que l'acheteur assigne son vendeur et le praticien, dont l'analyse est souvent déterminante, mais il n'est pas possible d'obtenir du praticien le paiement du prix contre restitution de l'animal.

 

 

Cour d'Appel de Versailles - 3 ème Chambre - 18/11/2010 - n° R.G. : 09/06O65

Monsieur P. vend à Madame B. un poney pour le prix de 15.000 €. Le dernier chèque de 5000 € est rejeté, suite à une opposition pour perte, faite de mauvaise foi par Madame B.

P. saisit le tribunal et obtient la condamnation de B. à payer le solde.

Madame B. relève appel en prétendant que le cheval est incapable de concourir en épreuves D.1 et Elite, et qu'il est atteint de mélanomes. Elle sollicite donc l'annulation de la vente, pour erreur sur les qualités substantielles.

La Cour rappelle que l'erreur doit s'apprécier au jour de la vente et note que ce n'est qu'après le rejet du dernier chèque, que Madame B. a fait part de son intention de restituer le poney, alors que l'animal sortait régulièrement en compétitions et avait gagné une épreuve D.1.

En outre, les certificats vétérinaires ne corroboraient nullement les affirmations de B., selon lesquelles l'évolution des mélanomes serait de nature à mettre un terme à la carrière du poney ou à entraîner une forte réduction de sa valeur.

La Cour confirme donc la décision et rejette les prétentions de Madame B. qui devra solder le prix.

 Notons que le tribunal avait alloué à P. 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, le chèque ayant été faussement déclaré perdu. La Cour réforme, curieusement, ce point, en considérant que Madame B. << a pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits >>.

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 1 ère Chambre A - 16 novembre 2010 - n° R.G. : 09/22153

Madame G. amateur, achète auprès de Madame L. éleveur de lusitaniens, pour le prix de 23.000 €. Le cheval se révèle rétif à main droite. Madame G. assigne sur le dol, car le cheval, anciennement confié à des professionnels, avait dû être repris par l'éleveur pour troubles du comportement.

Madame L. relève appel.

La Cour note que Madame G. voulait un cheval " neuf ", alors qu'elle avait appris que le cheval avait été accidenté chez un précédent acquéreur et repris par son vendeur.

Madame L. avait donc caché cet épisode et la Cour analyse ce comportement comme dolosif.

Madame G. obtient donc la nullité de la vente et le remboursement du prix.

Notons que cette décision est conforme à la jurisprudence, alors que l'action en nullité a pour objet de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouveraient si elles n'avaient pas contracté.

L'éleveur devra donc payer l'ensemble des frais jusqu'au jour de l'enlèvement du cheval qui devra se faire à son initiative.

 

 

Cour d'Appel de Poitiers  1ère chambre civile 08.10.2010 - R.G. 09/00987

Les époux M. achètent pour leur fille, une jument qui, quatre jours après la livraison, se révèle boiteuse suite à un problème articulaire.

Refusant l'échange proposé par l'éleveur, ils assignent le vendeur et obtiennent la résolution de la vente.

Sur appel de l'éleveur, la Cour écarte le dol, faute de preuve, mais fait application des dispositions du Code de la Consommation, reconnaissant aux époux M. la qualité d'amateurs.

Le défaut de conformité étant apparu dans les six mois de la vente et l'éleveur ne pouvant apporter la preuve que le défaut n'existait pas au moment de l'achat,

la présomption de responsabilité subsiste et la vente doit être résolue.

Notons que cet Arrêt fait une exacte application des Articles L. 211-4, 5 et 17 du Code de la Consommation et que la jurisprudence est maintenant

parfaitement fixée.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre Civile - 23 mars 2010 - n° R.G. 08/01710

Madame G. achète une jument pour 12.200 €. Elle règle le prix, récupère le livret  mais pas la carte.

 La jument décède quelques mois plus tard. Madame G. assigne le vendeur, précisant que l'absence de délivrance de la carte ne lui a pas permis de souscrire une assurance mortalité, à hauteur du prix d'achat.

Elle sollicite la résolution de la vente, justifie avoir fait une mise en demeure de remettre la carte d'immatriculation et démontre que la remise d'un duplicata est subordonnée au résultat d'une enquête du SIRE.

Déboutée en première Instance, Madame G. relève appel.

La Cour sanctionne le manquement du vendeur, mais constate que la jument est décédée et qu'ainsi le vendeur n'a pas à rembourser le prix, faute de récupérer l'animal.

Les juges décident que Madame G. << ne rapporte pas la preuve que la communication de la carte d'immatriculation était nécessaire pour la souscription d'un contrat garantissant le risque décès >> et rejette sa demande.

Par contre, Madame G. démontrait avoir trouvé un acquéreur pour la jument, contrat resté en suspens, faute de la remise de la carte.

La Cour alloue donc à Madame G. 2500 € pour la perte de plus-value outre 3000 € pour les frais d'entretien.

Notons qu'il est toujours étonnant que les transactions se fassent sans remise du titre de propriété et/ou du livret.

L'absence de remise du titre expose toujours l'acquéreur à des soucis, y compris celui d'une saisie possible, si l'animal vendu n'a pas été payé au précédent propriétaire.

 

 

Cour d'Appel d'Amiens - Chambre Correctionnelle - 22/3/2010 - n° R.G. : 09/01173

Monsieur V. est poursuivi pour recel d'un vol et condamné en première Instance à six mois de prison, outre 500 € au titre des dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur R.

R. avait déposé plainte suite au vol de ses deux poneys, finalement retrouvés chez V.

V. affirmait les avoir "acheté à des inconnus, les avoir payés en espèces, sans facture ni documents justificatifs".

V. réaffirmait en cause d'appel, sa bonne foi, indiquant avoir été abusé par des vendeurs indélicats en présence de sa nièce qui confirmait.

Les juges considèrent qu'un doute subsiste quant à l'élément moral de l'infraction, réforment la décision et relaxent donc V.

Notons que la prudence élémentaire mérite la rédaction d'un écrit, portant au moins l'identité du vendeur. Cette mésaventure a du coûter à Monsieur V. trois fois le prix des poneys et l'a obligé à se présenter à deux audiences correctionnelles !

 

 

 

Cour d'Appel de Caen, 1 ère Chambre Section Civile et Commerciale, 29/4/2010, n° R.G.  09/02494

Monsieur D. a vendu à T. un poulain pour le prix de 1800 €. Lors de la livraison, l'animal présente << une grosseur face externe du boulet et sur la pâturon postérieur gauche >>.

T. adresse alors une mise en demeure, puis devant le refus du vendeur de reprendre l'animal, obtient la nullité  du contrat de vente devant le Tribunal.

Le vendeur relève appel. T. avait assigné sur la notion de dol ( Article 1116 du Code Civil ).

La Cour rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et constate que T. n'a pas vu le cheval avant l'achat autrement que sur photos.

Il s'agissait en outre, d'une vente entre professionnels.

L'examen vétérinaire avait révélé un discret remaniement sur la première phalange avec la mention: " A.L.S. : absence de lésion significative ".

Les juges ont conclu que le dol n'est pas rapporté et la décision de première Instance est infirmée.

Monsieur T. est condamné à payer 1500 € à son vendeur.

Notons que cette décision s'attache à qualifier de professionnels les protagonistes,

D. disposant d'un élevage et d'une autorisation de monter en courses, alors que T. "avait pour mandataire un professionnel".

Monsieur D. ayant proposé de reprendre le poulain à l'issue de l'examen radiologique si un problème particulier apparaissait, le dol devenait impossible à retenir.

 

 

Cour d'Appel de Lyon - 6 ème Chambre Civile - 18/2/2010 - n° R.G. : 09/00010

Monsieur M. confie à Madame A. son cheval, qu'elle destine au horse-ball. Elle remet un chèque de 2500 €.

7 jours plus tard, Madame A. confirme que le cheval ne convient pas et le même jour,  le chèque revient impayé.

Monsieur M. cite alors Madame A. pour << indemnisation du préjudice subi au titre des frais vétérinaires, des soins et pensions >>.

Monsieur M. est débouté en première Instance, le tribunal analysant la convention comme une vente à l'essai.

Sur appel, Monsieur M. expose que le cheval est revenu dans un état déplorable, que rien n'était prévu pour les qualités du cheval ou pour le principe d'un essai.

Les magistrats trouvent dans les attestations la preuve d'un essai de 7 jours.

 Mais la restitution avait montré un cheval blessé avec << lésions nécrosées aux quatre membres, suite à des protections longtemps mal placées ou trop serrées >>.

La Cour condamne donc A. à payer les frais de remise en état du cheval après restitution.

Notons que celui qui essaie un cheval en a l'usage à titre gratuit.

Il doit veiller à la garde et à la conservation de l'animal, avec les soins d'un bon père de famille et qu'il appartient à l'utilisateur de démontrer

l'absence de faute de sa part ou un cas fortuit, dans cette détérioration pour pouvoir s'exonérer.

Notons enfin que les frais de transport, après la restitution, doivent être supportés par le vendeur.

 

 

Cour d'Appel de Limoges - Chambre Civile - 9/2/2010 - n° R.G. : 08/01199

 Madame P. achète un cheval à Monsieur M. pour le prix de 5000 €. Le contrat de vente prévoit un délai de 30 jours pour faire les examens médicaux et envisage une clause d'arbitrage.

Le cheval est livré le 26/2, le tic à l'appui est constaté le 11/3 et P. assigne le 11/7.

La Cour s'appuie sur les seules dispositions du Code Rural .
Elle
considère que le délai de l'action en annulation court à compter de la livraison de l'animal et que << la mention de cette date est portée sur la facture ou l'avis de livraison remis à l'acheteur >>.

En l'espèce, les juges décident donc que l'action est recevable et désignent un expert.

Notons que cette décision est très protectrice des intérêts de l'acheteur qui avait bien réceptionné le cheval et ne le contestait pas .

Il convient donc de remettre une facture ou un avis de livraison mentionnant la date, peut-être même en lettres et chiffres, pour éviter toute contestation

et pouvoir, ainsi, bénéficier de la prescription, passé le délai de dix jours.

 

 

 

Cour d'Appel de Montpellier - 5 ème Chambre Section A - 16/11/2009 - n° R.G. : 09/04838

Madame W. demeurant en France, acquiert auprès de Monsieur T. en Irlande, une jument Irish Cob. Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes sur un défaut de qualité substantielle.

La Cour d'Appel note que W. a commandé et payé le transport, ce qui démontre qu'elle avait déjà pris possession de l'animal et que la livraison est bien faite en Ecosse.

Madame W. justifie être un consommateur et non un professionnel, alors que T. dirige une activité de vente de chevaux vers plusieurs Etats membres de la C.E.

Les magistrats décident donc que le règlement 44-2001 C.E. du 22 décembre 2000 est applicable et permet à W. de saisir le tribunal du lieu où elle a son domicile.

Notons que cet Arrêt qui ne statue que sur le problème de la compétence territoriale, est intéressant, car il est le premier à préciser l'intérêt de cette mesure prévue au réglement de la C.E. qui protège tout particulièrement, l'acquéreur non professionnel.

 

 

 

Cour d'Appel de Bordeaux - Chambre Civile 1  -  Section A - 17 novembre 2008 - n° R.G. :  07/04487

Monsieur R. cavalier professionnel de C.S.O. conclut un contrat verbal d'entraînement du cheval appartenant à Monsieur M.

Quelques mois plus tard, M. vend le cheval 1.000.000 € et remet 50.000 € au cavalier ... qui exige la moitié du prix.

Débouté en première Instance, il relève appel.

Le cavalier indiquait bénéficier d'un contrat "tous frais, tous gains". En application de l'Article 1135 du Code Civil, R. s'estimait fondé à obtenir la rémunération de son travail et une partie de la plus-value.

M. indiquait que son cocontractant ne rapportait ni la preuve d'un accord impliquant une rétrocession de 50 % du prix de vente, ni celle d'une pratique constante de la profession en ce sens.

R. avait trouvé deux témoins indiquant qu'il était d'usage de partager le prix de vente par moitié, mais la Cour décide :

<< En conséquence, faute de prouver l'engagement à son égard du propriétaire du cheval sur un partage du prix de vente, R. doit être débouté de sa demande de se voir attribuer une partie d'un actif qui n'est pas le sien >>.

Notons qu'il est pourtant simple de rédiger un contrat, prévoyant, contradictoirement la valeur du cheval lors de la mise en exploitation (éventuellement à dire d'expert ou de valeur assurée) et d'appliquer, ensuite, un pourcentage sur la plus-value en fin de contrat (cf. la rubrique " contrats types " du site).

 

 

 

Cour d'Appel de Lyon Chambre Civile 1 A - 2 avril 2009 - n° R.G. :  2004/933

Monsieur G. achète un cheval, puis sollicite l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles et manquement du vendeur à son devoir de conseil.

Débouté, il relève appel, suite à une expertise judiciaire.

Monsieur G. indiquait avoir voulu une jument permettant à sa fille de participer à des compétitions, alors que l'animal n'avait pas fini un tour, pour une valeur d'achat de 35.000 €.

Monsieur G. reprochait au vendeur, coach de sa fille, de ne pas avoir essayé la jument, avant de la vendre.

Le vendeur considérait, de son côté, que la jument avait des résultats avant la vente et qu'elle a participé à de nombreuses épreuves et donc, était apte à la compétition.

L'expert avait indiqué que << les performances jugées insuffisantes peuvent être liées soit à des lésions ou douleurs vertébrales, soit à des raisons d'ordre psychologique, par suite d'une mauvaise harmonie entre le cheval et le cavalier >>.

Il relevait que la jument était difficile à monter et que l'enseignant n'aurait pas du la recommander, même si elle était indicée à plus de 120.

La Cour relève une << disharmonie dans le couple " animal / cavalier " >> et rejette donc la demande en annulation, mais retient une faute dans le devoir de conseil du coach, qui n'a pas mis l'acheteur << en garde sur les problèmes possibles lors de compétitions de sauts d'obstacles et en ne lui proposant pas de vérifier, avant la conclusion définitive du contrat, la compatibilité entre l'animal et le cavalier, au cours d'épreuves de ce type >>.

Les juges décident donc que ce manquement du vendeur a fait perdre à Monsieur G. une chance de faire une acquisition conforme à ses souhaits; que toutefois, cet acquéreur étant un habitué du milieu équestre, cette perte de chance doit être évaluée à 10 % du prix de vente, soit 3500 €, que le vendeur devra payer à son acheteur.

Notons que cette jurisprudence aborde le problème très particulier de la responsabilité du conseil, qu'il soit coach ou enseignant. Dans une telle hypothèse, le manquement du conseil rémunéré s'analyse en une perte de chance qui sera plus ou moins indemnisée en fonction de la compétence de l'acquéreur.

 

 

 

Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Commerciale Economique & Financière - 2/4/2009 - n° R.G. : 08/01206

Les époux T. achètent à l'écurie D. une jument de quatre ans, pour le prix de 18.000 €.

Alléguant que l'animal ne présentait pas les qualités sportives recherchées lors de l'achat, ils assignent en annulation de vente.

Déboutés en première Instance, ils saisissent la Cour d'Appel, sur la base des Articles 1109 et 1110 du Code Civil, expliquant que la jument devait être exploitée en "Grand Prix" alors qu'elle n'a eu que des résultats médiocres en petites épreuves.

Le vendeur rappelait que la jument n'avait jamais concouru et n'avait été vendue que comme cheval destiné à la compétition pour laquelle elle avait obtenu quelques succès.

La Cour note que l'animal a participé à divers concours en finissant ses tours, qu'ainsi l'animal était apte, n'ayant en outre, aucun problème vétérinaire.

Les juges ne voient que l'aléa qui chasse la nullité pour erreur et rejettent la demande des acquéreurs.

Cette décision est conforme à la jurisprudence. Elle démontre, encore une fois, l'importance qu'il y a à définir par écrit, les qualités recherchées et plus généralement, la finalité de l'achat. Bien fou qui déciderait de garantir un cheval de quatre ans apte à sortir en "Grand Prix" !

 

 

 

Cour de Cassation Civ. 1 - 19/11/2009 - N° R.G. : 86 17 797

Monsieur P. a acquis de E., professionnel, un étalon pour assumer la monte de ses cinq juments. L'étalon se révèle stérile et P. assigne en annulation de vente, sur la base de l'Article 1641 du Code Civil.

La Cour d'Appel de Grenoble rejette la demande, sur la base de l'Article L. 213-1 du Code Rural, après avoir constaté que la stérilité ne figure pas au nombre des maladies et défauts répertoriés par le texte.

La Cour de Cassation casse et annule cette décision, en rappelant opportunément :

<< Qu'en statuant ainsi, cependant que l'invocation d'une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l'animal et du but poursuivi par les parties s'évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations, la Cour d'Appel a violé les textes sus visés >>.

 

 

COUR DE CASSATION - 1 ERE CHAMBRE CIVILE - 8 OCTOBRE 2009 - N° POURVOI  08 19 181

Madame P. prétend avoir prêté une jument à Madame M. Elle assigne en restitution et dommages et intérêts, alors que Madame P. fait valoir qu'elle est devenue propriétaire de cette jument, à la suite d'un échange avec un cheval lui appartenant.

Madame P. déboutée en première Instance et en appel, tente un pourvoi en cassation, expliquant qu'elle détient toujours la carte de propriétaire de la jument.

La Cour se penche donc sur le certificat d'immatriculation de la jument, reconnaît la force probante du certificat, mais note que  << sept attestations  précises et circonstanciées de personnes fréquentant le centre >> démontrent  que l'échange avait eu lieu.

Madame P. est donc définitivement déboutée de toutes ses demandes.

 

 

Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Commerciale Economique et Financière - 2/4/2009 - n° R.G. : 08/01206

Les époux T. achètent une jument de 4 ans pour le prix de 18.000 €. Estimant que << l'animal ne présentait pas les qualités sportives recherchées lors de l'achat >>, ils assignent leur vendeur en annulation et dommages et intérêts.

Déboutés en première instance, ils relèvent appel. Se présentant comme néophytes face à un professionnel, ils prétendent avoir acquis la jument comme << cheval de grand prix >>, alors que les résultats catastrophiques de la jument attestent qu'elle est impropre à la destination désirée.

Le vendeur démontrait que le contrat était << à finalité uniquement spéculative >> et que l'aléa exclut l'erreur, aucune garantie n'ayant été offerte.

En réalité, le cheval était resté en exploitation chez le vendeur, avec pour objectif une qualification aux finales cycle libre des 5 ans à Fontainebleau.

Les résultats moyens en C.S.O. ne prouvaient pas que l'animal était inapte.

La Cour note que << l'achat d'un cheval est un investissement risqué, sans aucune garantie >>, que l'acheteur - trader de profession - doit bien connaître << le risque de tout investissement patrimonial spéculatif >>.

La Cour conclut : << que l'aléa chasse la nullité pour erreur et qu'en outre, l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'achat de la jument ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement >>.

La Cour, au visa des Articles 1109 et 1110 du Code Civil, confirme donc la décision du tribunal et rejette toutes les demandes des acquéreurs.

 

 

LOCATION  :  Cour d'Appel d'Aix en Provence - 11 ème Chambre A - 10 septembre 2009 - n° R.G. : 08/12143

Madame G., propriétaire d'un poney de haute compétition, le loue à Madame R. pour sa fille, pour une année. Le poney, de santé délicate, est laissé au pré un mois, mais se révèle boiteux, dès la remise au travail. La locataire le fait infiltrer, puis se décide à le ramener à sa propriétaire, exigeant le remboursement de la location.

Déboutée en première instance, elle relève appel.

Le poney, loué 4575 € pour l'année, devait aller aux Championnats de France, D1P.

Le poney était atteint d'arthrose, mais cela ne l'avait pas empêché de faire une bonne saison précédente. La propriétaire reprochait donc un manque de soins et d'essais en compétition.

La Cour note que la maladie était évolutive et dégénératrice ancienne, ce que ne savait pas Madame R., que la maladie s'est stabilisée par l'absence de travail.

Les juges prononcent donc la résolution du contrat et condamnent la propriétaire à rembourser le prix de la location, les frais de pension et les frais vétérinaires.

  

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 1 ère Chambre B - 17 septembre 2009 - n° R.G. : 08/16889

Monsieur C. achète pour sa fille, un cheval de C.S.O. à Monsieur G. L'animal se révèle rapidement boiteux et C. assigne, sur la base du vice du consentement et de la garantie des vices cachés.

Le vendeur résiste, car la visite d'achat souhaitée par l'acquéreur indiquait : << Affection dégénératrice articulaire évolutive, amenant un pronostic défavorable pour l'utilisation sportive en C.S.O., en l'état  >>.

Monsieur C. reconnaissait, lors de l'expertise, qu'il était joueur et avait eu un coup de coeur pour l'animal.....

La Cour confirme donc le rejet de sa demande, indiquant laconiquement, << qu'ayant décidé de l'acquérir quand même, il lui appartient d'en assumer les conséquences >>.

 

 

Tribunal d'Instance d'Aurillac - 11 septembre 2009 - n° R.G. : 11 O8 OOO131

Madame M. achète à un éleveur, une jument de compétition qui va se révéler atteinte d'un éparvin.

Elle assigne en résolution de vente, mais l'expert judiciaire considère que << cette jument, travaillée dans le bon sens par un cavalier professionnel, ne poserait, à priori, pas de problème pour ce niveau >>.

Le tribunal considère donc que << c'est l'inexpérience du cavalier destiné à l'animal qui fait problème >> et qu'ainsi, le cheval n'est pas impropre à sa destination.

La propriétaire est donc déboutée de ses demandes.

 

 

Tribunal d'Instance de Troyes - 28/5/2009 - n° R.G. 11 09 000030

Madame E. ( professionnelle ) vend à Madame R. ( consommatrice profane ) un cheval de loisirs, déclaré inapte par un vétérinaire 18 mois après l'achat.

Le tribunal saisi indique que R. n'apporte pas la preuve que le défaut (myosite) était antérieur à la vente << alors que d'autres facteurs peuvent susciter ce type de maladie >>.

Les origines génétiques de la maladie n'étant pas rapportées, l'acheteur est débouté de ses demandes et condamné à payer les frais de procédure.

 

 

 

Tribunal de Grande Instance de Pontoise - 3 ème Chambre Civile - 3/6/2009 - n° R.G. 07/00452

Monsieur B. éleveur de chevaux, vend à J. un cheval destiné au C.S.O. pour le prix de 15.000 €.

Le cheval va se révéler très rapidement atteint de lésions d'arthrose cervicale et dorso-lombaire, avec pronostic vétérinaire réservé.

Assigné sur la base des Articles L.211-1 à L.211-15 du Code de la Consommation, l'acheteur amateur verse aux débats des copies d'échanges entre internautes faisant apparaître que les soins préconisés par l'expert sont onéreux, non durablement efficaces et interdisent la participation aux épreuves sportives.

Les juges prononcent donc la résolution de la vente, le remboursement des frais exposés et même 800 € au titre du << préjudice moral et d'agrément résultant de la privation de l'usage du cheval >>.

 

 

Cour d'Appel de Nîmes - Chambre Civile 2A - 19/5/2009 - N° R.G. : 08/00781

Madame A. achète à Monsieur G. un cheval, suite à une annonce indiquant : << coup de saut tout niveau - cheval de C.S.O. >>.

Le cheval se révélant naviculaire, Madame A. assigne sur le défaut de qualité substantielle, le cheval devenant inapte à la compétition.

Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour replace le litige au vu des dispositions du Code Rural et de la garantie des vices cachés.

Elle considère que l'annonce << ne constitue tout au plus, qu'une offre de vente par définition antérieure à la conclusion de la transaction et ne comportant pas d'autres mentions utiles que les coordonnées du vendeur, l'âge de 11 ans et le profil du cheval X. spécifié C.S.O. et coup de saut tout niveau, enfin, le prix demandé ; qu'il vainement permis d'en extrapoler une prétendue intention commune et claire des parties d'exclure l'application des dispositions spécifiques du Code Rural, étant rappelé que ce document unilatéral ne comporte aucune mention cosignée après l'accord effectif, notamment en matière de garantie ; qu'aucun acte, fait ou élément matériel ne corrobore une telle intention >>.

La Cour considère donc que rien ne démontre << que les parties ont voulu s'affranchir >> des dispositions du Code Rural.

Cette décision est quelque peu sévère à l'encontre de l'acheteur.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Toulon - 8/6/2009 - 2 ème Chambre - N° R.G. : 08/03202 (décision définitive)

Madame B. vend à Madame R. un poney destiné au C.C.E. Ponam, pour le prix de 11.000 €. Le contrat de vente prévoit une condition résolutoire << avis favorable du vétérinaire dans les 8 jours, avec envoi du compte rendu sous les 48 heures >>.

Madame R. bénéficiant d'une expertise favorable, respecte la procédure prévue au contrat, mais Madame B. conteste l'opinion du praticien par des propos à la limite diffamatoires.

Le tribunal constate que l'acquéreur avait le choix du praticien, que le docteur X. est spécialiste en médecine équine et que Madame R. n'avait pas à se soumettre à une autre expertise.

Le tribunal constate donc que la condition résolutoire est acquise, que le vendeur doit reprendre le poney et rembourser le prix avec exécution provisoire.

Il reste à Madame B. à assigner le vétérinaire en responsabilité civile professionnelle, si elle estime son diagnostic erroné !

 

 

Cour d'Appel de Dijon, Chambre  Civile A, 21 avril 2009, N° R.G. : 08/00486

Monsieur B., propriétaire d'une jument, demande à G. vétérinaire, l'insémination de son animal, au moyen de semence congelée d'un grand champion de C.S.O.

L'embryon est ensuite transplanté dans une jument receveuse, appartenant à G. qui est alors vendue à B.

A la naissance, les tests de sanguin sur le poulain démontrent qu'il n'est pas le fils des parents prévus. Le propriétaire du haras reconnaît alors qu'un étalon échappé du box s'était trouvé en présence des juments receveuses.

Monsieur B. souhaitait donc que soit prononcée la nullité de la vente de la jument receveuse, ce que contestait G.

La Cour note que B. voulait une saillie précise, avec transfert d'embryon sur une jument porteuse, que G. professionnel ne pouvait ignorer l'objectif.

Les juges confirment que la présence d'un embryon issu de la jument et de l'étalon choisi << constituait une qualité substantielle de l'animal, objet du contrat >>.

La Cour prononce donc l'annulation du contrat de vente, mais B. ayant fait tuer la jument, ne peut en récupérer le prix, faute de restitution.

Enfin, la Cour déboute B. de sa demande de remboursement des frais de saillie et autre, dans la mesure où le fait générateur provenait du manque de surveillance du Haras qui avait, par ailleurs, déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance.

 

 

Cour d'Appel de Caen, 1 ère Chambre Section Civile, 4 novembre 2008, N° R.G. : 08/02203

Monsieur X. achète à Z. un poulain, qui va se révéler atteint de lésions cervicales de nature congénitale.

Il sollicite la résolution de la vente pour vice caché.

L'expert relève une astasie et une ataxie sévère et considère qu'il s'agit d'un vice caché antérieur à la vente.

La Cour statue sur la date de livraison et note que pour échapper aux conditions des Articles L. 213-1 et suivants du Code Rural, l'acheteur doit établir une convention y dérogeant.

La Cour note :

<< Que si la destination du poulain était probablement la course, aucun des éléments cités ne permet d'établir que les parties aient entendu conférer à cette destination la valeur d'une clause contractuelle dérogatoire au droit applicable, en matière des vices cachés d'animaux domestiques >>.

En conséquence, les magistrats rejettent la demande de résolution.

 

 

Cour d'Appel de Rouen- 1 ère Chambre - Cabinet 1 - 11 mars 2009 - N° R.G. : 08-00626

Madame C. achète aux enchères une pouliche de 3 ans, pour 23.000 €. L'animal se révèle atteint d'un souffle cardiaque, sa carrière sportive est jugée très réservée et déconseillée.

Madame C. assigne vendeur et vétérinaire, en désignation d'expert, qui juge << la malformation cardiaque congénitale, la rendant inapte aux courses de trot >>.

Madame C. est déboutée de son action, en application des dispositions du Code Rural, en l'absence de réticence dolosive et parce que l'Article 1386-2 du Code Civil ne peut recevoir application en cas de perte de gains.

La Cour d'Appel saisie par l'acheteur, ne voit pas de dol, rappelle que le Code Rural définit limitativement les vices rédhibitoires ouvrant droit à l'action et que la théorie de responsabilité du fait des produits défectueux ne peut trouver application.

Le jugement est donc confirmé et l'acquéreur débouté.

Cette décision doit inciter les acheteurs à définir, par écrit, les qualités recherchées, pour leur permettre de sortir de la liste limitative des vices rédhibitoires garantis.

 

 

Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre Civile - Section A - 17/11/2008 Rôle N° 07/04487

Monsieur R. cavalier professionnel de C.S.O. et Monsieur M. propriétaire, concluent un contrat verbal d'exploitation.

Monsieur M. vend le cheval 1 million d'euros et remet 50.000 € au cavalier.

Mécontent, le cavalier réclame ... 450.000 € au prétexte qu'il exploitait le cheval "tous frais, tous gains" et qu'il est fondé à obtenir la rémunération de son travail.

Débouté en première Instance, il relève appel et trouve des témoins pour affirmer l'usage un partage par moitié du prix du cheval (sic), dans une telle hypothèse !!!!!!

La Cour ne trouve pas d'accord de ce genre en l'espèce et confirme le rejet des prétentions du cavalier.

Peut-être serait-il prudent de rédiger un écrit, de fixer la valeur du cheval au début des relations contractuelles et de proposer 50 % sur la plus-value, en cas de vente.

 

 

Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre - Section B - 2 octobre  2008 - N° R.G. O7/00108

Madame K. dirige un centre équestre. Elle vend à Mademoiselle L., élève monitrice, un cheval de compétition pour 10.000 €, aptitude au C.C.E. et visite vétérinaire correcte.

Trois mois plus tard, le cheval présente une disymétrie du bassin et une boiterie au postérieur droit.

Mademoiselle L. assigne pour défaut de conformité et obtient satisfaction avec exécution provisoire, au visa de l'Article L. 211-1 du Code de la Consommation.

En cause d'appel, K. dénie sa qualité de professionnel et expose que le cheval a vraisemblablement subi un choc après la vente.

La Cour précise que : << K. ne peut sérieusement contester le statut attribué de professionnel, puisqu'elle dirige un club hippique au sein duquel elle reconnaît qu'elle fait naître des poulains,

qu'elle élève, comme X. qu'elle a, spécialement, destiné, compte tenu de ses aptitudes, à la compétition >>.

Puis les juges confirment que la vente s'est << réalisée sur l'aptitude physique, sportive du cheval >>.

La Cour note que K. ne renverse pas la présomption des défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de six mois.

Les magistrats confirment donc la décision et y ajoutent 2000 € de dommages et intérêts au bénéfice de l'acquéreur.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 4/11/2008 - n° R.G. : 08/02203

Les époux X. achètent à Y. un poulain, qui se révèle atteint de lésions cervicales de nature congénitale. Ils sollicitent la résolution de la vente, pour vice caché.

Le cheval se révèle ataxique, atteint de lésions irréversibles, alors qu'il avait été acheté pour la compétition.

La Cour note que l'affection est un vice caché, tel que prévu aux Articles 1641 du Code Civil et L. 213-1 du Code Rural.

Les juges confirment que pour échapper à l'application du dernier texte, les acquéreurs doivent établir une convention y dérogeant.

Que si le poulain était vraisemblablement destiné à la compétition, aucun élément du dossier ne démontre une garantie particulière.

La vente n'est donc pas résolue.

 

 

Cour d'Appel de Douai - Chambre 1 - Section Civile et Commerciale - 11/12/2008 - Juris Data n° 375538

Monsieur J. achète une jument pour sa fille de 13 ans. L'animal devenant difficile, l'acheteur reproche au vendeur de lui avoir dissimulé le caractère agressif de la monture.

La Cour rappelle que la vente est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions du Code Rural, en application de l'Article L. 213-1 qui énonce les délais d'action.

La procédure étant engagée plus d'un an après la vente, est donc rejetée.

La Cour rejette également l'action sur la base de l'Article 1116 du Code Civil, la preuve des manoeuvres dolosives n'étant pas rapportée et ce, au vu de la visite d'achat et du fait que la jeune cavalière

a pu monter la jument sans incident.

 

 

Cour d'Appel de Paris - 25 ème Chambre - Section A - 25 février 2009 - N° 07- 22005

La société Ecuries X. a acheté 50.000 € un cheval de C.S.O. avec une visite vétérinaire << apte au C.S.O. de haut niveau >>.

 Deux mois plus tard, le cheval est vendu 85.000 € à deux écuries professionnelles, sans nouvelle visite.

Le cheval se met à boiter deux mois plus tard et des radios révèlent une boiterie ancienne avec pronostic défavorable.

Le praticien reconnaissait son erreur et le vendeur envisageait de reprendre le cheval, dès paiement par la compagnie couvrant le praticien (sic).

Le cheval était ramené aux écuries du vendeur avec son accord, mais le vendeur ne pouvait payer.

Les acquéreurs saisissent le Tribunal de Commerce. Déboutés en première instance, ils relèvent appel.

La Cour constate que la vente a bien été annulée d'un commun accord et, réformant la décision de première instance, condamne le vendeur à payer le prix.

Les vétérinaires assignés, n'ayant jamais perçu le prix de la vente du cheval, ne peuvent être condamnés à garantir le vendeur et sont donc mis hors de cause.

 

 

Cour d'Appel de Rennes - 1 ère Chambre B - 4 septembre 2008

Monsieur P. acquiert auprès de L. une pouliche venant en échange d'une autre acquise deux ans plus tôt, mais qui n'avait pas donné satisfaction.

La jument se révélant pleine, elle n'a pas pu participer au concours prévu. P. engage donc une procédure et obtient près de 4000 € de dommages et intérêts.

L. relève appel. La Cour constate qu'il est éleveur, donc soumis au Code de la Consommation et que l'échange constitue un nouveau contrat rendant applicable ce Code, compte tenu de la date de l'opération.

Les magistrats confirment que la jument a bien été achetée pour faire du C.S.O., que pendant 18 mois, l'animal a dû être éloigné des terrains, qu'il s'agit donc bien d'un défaut de conformité.

Les juges décident que "le poulain issu de X. même sans origine paternelle connue a néanmoins une valeur marchande et peut être utilisé comme cheval de selle".

En conséquence, le préjudice déclaré comme purement d'agrément est évalué à 1500 €. La Cour réforme donc la décision en ce sens.

 

 

Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 15 mai 2008

Monsieur L. acquiert auprès de Madame C. un poulain. Le tribunal rejette la demande de résolution, mais condamne Madame C. à payer 2000 € de dommages et intérêts pour "inexécution de son obligation de délivrance, faute de remise du document d'identification de l'animal".

Sur appel de C. la Cour constate que le poulain ne disposait ni d'un document d'accompagnement ni d'une carte d'immatriculation, mais qu'étant né à l'étranger, il était porteur de son passeport.

Les magistrats décident qu'il appartenait à l'acquéreur de saisir l'Association de la race, puis les Haras Nationaux, pour validation.

Les juges décident que : "L. possédait ainsi les éléments essentiels de la vente, que constituent l'animal et le document permettant une régularisation de sa situation administrative".

La décision est donc réformée et L. est condamné aux frais de procédure.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 21 octobre 2008

Monsieur Y. confie à Z. la vente du cheval qui se fait finalement à 7500 €. Z. reçoit 2500 € de commission et s'engage "à s'occuper du règlement".

Faute du paiement du prix par les acquéreurs, le cheval étant prématurément décédé, Y. assigne Z. et obtient sa condamnation.

Sur appel, la Cour constate que Z. ne s'est pas porté garant du paiement, ne s'étant engagé qu'à recouvrer le prix.

Qu'ainsi, le vendeur doit poursuivre les acquéreurs avant d'envisager un préjudice incertain à réclamer à Z.

La Cour réforme donc la décision de condamnation.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Rouen - 1 ère Chambre Civile - 17 juin 2008

Mademoiselle D. achète à Monsieur G. un cheval pour le C.S.O. Six mois plus tard, l'animal est victime d'un accident au pré. Au retour, il est remis au travail et se révèle boiteux.

Mademoiselle D. assigne en résolution de vente, pour mal naviculaire.

Le vendeur contestait que la boiterie soit en lien avec une affection naviculaire.

Le tribunal juge que le cheval a été acquis après visite vétérinaire positive, que l'animal n'a présenté aucune boiterie avant la remise au travail, que les récents certificats vétérinaires évoqueraient plutôt un traumatisme de l'épaule.

Les juges décident donc que << la preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée >>.

Mademoiselle  D. est déboutée de ses demandes.

 

 

Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre Civile - Section B - 26 juin 2008

Madame H. confie son cheval à Madame L., cavalière de C.C.E., classée sportive de haut niveau pour gérer sa carrière avec mandat de vente (rémunération de 20 % du prix). Le contrat pouvait être résilié à tout moment.

Madame H. résilie la convention avec préavis d'un mois et récupère l'animal.

L. considère que la rupture est abusive et réclame 3000 € de frais outre 12.000 € pour perte de chance de vendre le cheval.

La Cour voit dans la convention un contrat de dépôt résiliable ad nutam, un contrat d'entreprise pour l'exploitation, présumé conclu à titre onéreux et un contrat de courtage pour la vente, contrat qui ne peut recevoir la qualification de mandat.

La Cour en déduit que les contrats pouvaient être "résiliés à tout moment sans forme ni délai".

Les magistrats notent que la rupture soudaine est sérieuse, la cavalière n'ayant pas développé les qualités du cheval sur d'autres épreuves que celles qu'il avait déjà courues.

Madame L. est donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.

 

 

Tribunal d'Instance de Clermont de l'Oise - 23/10/2008

Mademoiselle N. achète un cheval à un professionnel. Il est livré blessé au jarret, dépourvu du titre de propriété et irrégulier dans ses allures.

Mademoiselle N. apportant la preuve par mail qu'elle voulait un cheval de 4 à 10 ans pour travailler en carrière et loisirs, son niveau étant galop 6,  assigne devant le Tribunal.

Le praticien ayant diagnostiqué une boiterie sérieuse, le magistrat considère que L. n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.

L'annulation est prononcée et le vendeur est condamné à venir reprendre l'animal à ses frais et à verser, en sus du prix d'achat, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

 

 

Cour d'Appel d'Orléans - Chambre Civile - 20/10/2008

Madame L. achète auprès de Madame Q. une jument pour le dressage. Elle refuse d'en solder le prix, considérant que l'animal est affecté de douleurs ovariennes la rendant inapte à tout travail.

Condamnée à solder son achat, elle relève appel.

Les magistrats constatent qu'avant l'achat, il y avait eu un contrat de location entre les parties et que le problème ovarien était évoqué avec la prise de médicaments trois fois par jour.

La mauvaise foi du vendeur est donc écartée, l'acheteur ayant eu connaissance du problème, dès avant l'achat.

Mademoiselle L. professionnelle de l'équitation, gérante d'écurie, ne pouvait ignorer les conséquences potentielles du problème ovarien, alors même qu'elle avait unilatéralement décidé d'arrêter le traitement.

La Cour confirme donc la décision et alloue en outre, 2000 € pour frais de procédure, au bénéfice du vendeur.

 

 

Cour d'Appel de Douai - 1 ère Chambre - Section 1 - 21/1/2008

Messieurs R. et M. sont copropriétaires d'un cheval cédé à Monsieur B. après visite vétérinaire. L'animal est confié à un cavalier professionnel pour le C.S.O., mais apparaît très vite boiteux.

B. assigne en résolution et les vendeurs sont condamnés.

R. et M. relèvent appel. La Cour va analyser de nombreux moyens. Il apparaît que la vente devait bien concerner un cheval apte au C.S.O.. Les juges notent que la demande basée sur l'Article 1603 du Code Civil, relatif à l'obligation de délivrer et de garantir la chose vendue, ne peut s'appliquer à la cause, le cheval étant plutôt peut-être atteint d'un vice caché.

B. avait visé le Code de la Consommation, mais il apparaissait que les vendeurs - grossistes en emballages et demandeurs d'emploi - ne pouvaient être qualifiés de professionnels, qu'ainsi donc, l'Article L. 211-1 ne pouvait trouver application.

B. visait encore les vices rédhibitoires du Code Rural, écartés par la Cour à cause du délai d'introduction de l'Instance non respecté.

B. visait encore l'Article 1641 du Code Civil pour garantie tacite, mais la Cour ne trouve aucun document démontrant l'antériorité du vice par rapport à la date de l'acquisition.

Enfin, écartant la notion d'erreur, la Cour réforme la décision et déboute Monsieur B. de toutes ses demandes.

 

 

 

Cour d'Appel de Rennes - 1 ère Chambre B - 31/1/2008

Monsieur L. achète un galopeur de 4 ans à Monsieur F. à l'issue d'une vente à réclamer.

Le lendemain, il fait constater une boiterie antérieure à la vente.

Le Tribunal d'Instance prononce la résolution de la vente et F. relève appel, considérant que le cheval n'est pas atteint d'une boiterie ancienne intermittente, que L. est un professionnel et que le vice est apparent.

L. prétendait que la boiterie relevait des vices rédhibitoires et que subsidiairement, le cheval était "inapte à remplir sa fonction de cheval de course".

La Cour note que l'expert a vu une boiterie ancienne et intermittente "apparaissant et disparaissant en fonction de l'intensité de l'effort auquel est soumis le cheval". Les juges en concluent qu'il convenait d'appliquer le texte du Code Rural, sans s'arrêter à la qualité des parties.

L'Arrêt confirme donc le jugement de résolution.

 

 

Cour d'Appel de Caen - Chambre Civile 1 - 29/4/2008

Madame X. achète une pouliche Selle Français. Quelques mois plus tard, est décelée une fente palatine d'environ 5 cm.

Madame X. souhaite l'annulation de la vente. Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour.

Elle indique avoir fait l'objet d'une réticence dolosive, car le vendeur aurait du remarquer le défaut empêchant toute carrière sportive.

Les vétérinaires attestaient n'avoir pas vu la fente. La Cour rejette la demande d'annulation.

Mais les juges notent que la fente pourrait être une anomalie de naissance, que la garantie des vices cachés peut n'être qu'implicite.

La Cour accueille donc la demande de résolution et condamne le vendeur à payer le prix d'achat outre les frais de pension.

 

 

Tribunal d'Instance de Calais - 1/8/2008

 Monsieur Y. vend à Madame L. une jument frisonne pleine pour 5OOO €. L'achat est du 26/3/2008 et Madame L. saisit le Greffe le 7 avril de la même année par déclaration, pour obtenir la résolution de la vente, la jument étant arrivée boiteuse                                 avec une sub-luxation intermittente de la rotule.

Madame L. n'ayant pas sollicité la désignation d'un expert obligatoire dans le cadre des actions en garantie pour vice rédhibitoire qu'elle avait choisies, elle est déboutée de ses demandes.

 

 

Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 -  12/12/2007

Madame Q. achète pour sa fille, une selle d’une marque bien connue. Un an plus tard, lors d’une randonnée, le poney se roule par terre et la jeune cavalière reste le pied accroché à l’étrier. Sérieusement blessée, ses parents vont reprocher un défaut de conseil du vendeur et un manque de compatibilité entre la selle et l’étrivière.

Déboutés en première Instance, ils tentent un appel.

Ils reprochent au vendeur de ne pas avoir attiré leur attention sur la possibilité d’acheter des étriers de sécurité, de leur avoir vendu des étrivières ne faisant pas partie de la selle complète, raison qui expliquerait l’inefficacité du couteau, l’étrivière ne s’étant pas désolidarisée.

Le sellier exposait que rien ne permettait de démontrer le rôle causal de l’étrivière dans l’accident.

La Cour rappelle :

« Considérant qu’il ne peut être reproché au vendeur du matériel, de ne pas avoir avisé les parents du risque qu’entraîne la pratique de l’équitation, ce qu’ils ne pouvaient ignorer ; considérant que l’utilisation des étiers de sécurité reste marginale et l’était encore plus en 2002 ; qu’elle n’est pas obligatoire et n’a pas été demandée par le club équestre qui avait organisé la randonnée au cours de laquelle la jeune cavalière a été blessée ; qu’aucun manque de conseils ne peut être retenu contre le vendeur sur ce point ».

La Cour note que l’étrivière était sous tension, après la roulade au sol, ce qui l’a empêchée de sortir du couteau.

Les magistrats déboutent la victime de l’ensemble de ses demandes.

 

 

Tribunal  d’Instance d’Angers – 27/5/2008

Monsieur T. vend à L. un Selle Français, pour la petite compétition, suite à une annonce « Un très gros potentiel, très respectueux des barres, très dynamique, prêt pour compétition 1,20 et plus, pour cavalier Am/3 :Am/4 ».

Le cheval se révèle inapte pour la selle de L. T. verse aux débats des attestations démontrant les capacités  du cheval.

Le tribunal en conclut que :

« La difficulté ne vient pas tant du cheval que de Monsieur L. exclusivement qui, de toute évidence n’a pas, au plan équestre, une expérience et un niveau suffisants ».

En conséquence, le tribunal rejette la demande pour erreur ou dol et L. est condamné à payer 1200 € pour frais d’avocat adverse.

 

 

Cour d’Appel de Caen, 1 ère Chambre, Section Civile et Commerciale – 14/2/2008

Monsieur et Madame A. sont vendeurs de deux juments. Mademoiselle X. se propose de les acheter, sous réserve de visite d’achat.

La visite est bonne, mais au moment du réembarquement, la jument acceptée se cabre, se retourne et décède d’un traumatisme crânien.

Le vendeur soutenait que la vente était parfaite, alors que l’acquéreur prétendait qu’aucun accord définitif n’était intervenu sur le prix.

Le vendeur, débouté en première Instance, relève appel.

La Cour note que le prix des juments a  varié entre les parties et les témoins, que ces contradictions doivent entraîner la confirmation de la décision.

Les juges ajoutent que Mademoiselle X. était dépositaire de la jument au moment de l’accident, mais que toutes les précautions avaient été prises lors de l’embarquement, la jument ayant « explosé en l’air ».

De ce fait, la responsabilité de Mademoiselle X. ne peut être recherchée.

La perte reste donc sur les seules épaules des vendeurs.

 

 

Cour d’Appel de Bordeaux – Chambre Civile 1 – Section A – 10/1/2008

Monsieur L. achète à R. un poney pour le prix de 14.000 Francs. Sur visite vétérinaire, il apparaît des doutes sur la filiation. Sur expertise des Haras Nationaux, il apparaît que le poney ne pouvait avoir pour père celui désigné. Les papiers sont alors retenus par l’Administration et le poney se retrouve donc O.N.C. et ne peut plus participer  aux épreuves C.S.O. envisagées tant par l’acheteur que le vendeur.

L. assigne R. qui appelle en intervention les Haras Nationaux,qui estiment…. devoir être cités devant la juridiction administrative.

Le tribunal condamne Madame R. en prononçant la résolution de la vente du poney.

Sur appel du vendeur, la Cour constate que le poney devait servir à la compétition, qu’il devait être Connemara et que la visite d’achat concernait la vérification de son identification.

Les juges considèrent que la question de la responsabilité des Haras est indifférente dans les rapports vendeur/acheteur et confirment la résolution de la vente aux torts du vendeur éleveur.

R. est condamné à payer le coût de l’entretien du poney pendant les quatre ans de procédure, outre 2000 € au titre du préjudice moral subi par la jeune cavalière.

 

 

Tribunal de Commerce de Montargis – 29/2/2008

Monsieur T. achète à D. une jument Selle Français, pour 18.000 € et ils s’associent pour son exploitation et qualification, pour la finale des 5 ans, cycles classiques.

La jument se révèle catastrophique, faute de qualités et T. assigne donc D. pour erreur sur les qualités substantielles.

T. se disait néophyte en matière d’équitation et reprochait à D., professionnel averti, de lui avoir vendu un animal qui devait participer à des compétitions de Grands Prix et en était radicalement incapable.

Le tribunal constate que T. disposait « d’une connaissance éclairée des pedigrees des chevaux », qu’il avait arrêté les sorties de la jument avant le terme convenu, que les résultats en compétition ne démontraient pas le caractère impropre à sa destination. Le tribunal considérait que T. devait admettre « au surplus, que le caractère compétitif d’un cheval aux origines même prestigieuses, ne peut être que probable et demeure, en tout état de cause, aléatoire ».

En conséquence, le tribunal considère que T. n’a pas été abusé et le déboute de sa demande.

   

 

Cour d’Appel de Paris – Chambre 8 – Section A – 13/3/2008

Madame R. confie quatre ponettes au pair, à B. qui dirige un centre équestre.

Deux ans plus tard, trois sont ramenées à Madame R. par B., qui conserve la quatrième, estimant qu’elle lui a été offerte.

R. dépose plainte pour vol classée sans suite, puis assigne en restitution.

La Cour d’Appel considère « que le don manuel s’opère par la simple remise de l’objet, sans formalités ; qu’il n’y a aucune obligation de dresser un écrit ou de le faire devant témoin ».

Les juges précisent « que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel, bénéficie d’une présomption et il appartient donc à celui qui revendique la chose, de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose, ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ».

Monsieur B. rapporte la preuve qu’il s’était ouvert auprès de Madame R. de l’intérêt porté à la ponette par sa petite fille, qu’il était possesseur de bonne foi et ce d’autant que Madame R. s’était totalement désintéressée de l’animal et avait refusé de payer les factures vétérinaires.

La Cour déboute donc Madame R. de sa revendication.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – Section 1  – 24/5/2007

Monsieur C. met son cheval en vente et le présente dans une annonce comme « doux, idéal pour débutant et promenade ».

G. achète ce cheval qui va immédiatement se révéler « peureux », « émotif dès l’approche », « inapte à la selle », alors qu’il s’agissait d’un ancien cheval de course de trot attelé !

Le cheval n’avait donc pas les qualités substantielles décrites dans l’annonce et la Cour confirme l’annulation de la vente, au visa de l’Article 1110 du Code Civil.

 

 

Cour d’Appel de Bordeaux – 1 ère Chambre Civile – Section A – 10/1/2008

Madame L. achète 14.000 F un poney connemara de compétition. Quatre jours après, elle fait faire une visite d’achat (sic) et le praticien « exprime des doutes sur la filiation du cheval qui présentait des discordances avec la description du livret ». Après enquête A.D.N., il apparaît que le produit est bien le fils de la jument Y, mais ne peut avoir Z comme père. L’administration retire donc le livret.

La Cour note que « l’identité du cheval … constituait dans l’esprit des parties, une condition substantielle des conventions » alors que le poney se trouve sans papiers.

La Cour confirme donc la résolution de la vente, sans s’arrêter sur une éventuelle responsabilité des Haras Nationaux et sur la bonne foi de l’éleveur.

Outre le remboursement du prix, la Cour alloue à Mademoiselle L. fille de Madame, la somme de 2000 € pour préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas pu sortir son poney en compétition.

 

 

Cour d’Appel de Bourges – Chambre Civile – 10/1/2008

Madame C. vend son cheval. Elle se présente comme instructeur d’équitation d.E auprès de Madame R. consommateur, au sens de la loi, recherchant un cheval pour permettre à sa fille de débuter la compétition.

Présentée comme idéale pour cette activité, la jument va révéler un essoufflement précoce au travail, avec un pronostic sportif défavorable.

Le tribunal, puis la Cour annulent la vente et condamnent le vendeur à venir récupérer l’animal à ses frais.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 -  Section 2 – 18/10/2007

 A l’occasion d’un banal litige d’échange de chevaux, la Cour rappelle opportunément :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que la remise du document d’accompagnement entre les mains de la personne à qui est confié un cheval se fait habituellement, même en l’absence de vente, puisqu’il s’agit d’un document destiné à l’identification de l’équidé et contenant une annexe sur les vaccinations réalisées ;

Attendu que la détention de ce document par Madame L ne peut donc constituer un commencement de preuve du paiement ».

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 1 - Cabinet 1 – 12/12/2007

Mademoiselle D achète auprès de Monsieur B un cheval de selle. Elle n’arrive pas à obtenir la carte de propriétaire. Considérant que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, elle l’assigne.

Le tribunal prononce la résolution de la vente et alloue 3500 € de dommages et intérêts à l’acquéreur.

Sur appel du vendeur, la Cour note que la carte n’a pas été remise car elle était au nom de Madame B en instance de divorce et que les Haras Nationaux ont donc refusé d’établir un duplicata au nom de Monsieur B.

La Cour note donc que le vendeur n’était pas « devenu régulièrement propriétaire » et confirme la résolution de la vente.

Elle ajoute 500 € à titre de dommages et intérêts.

 

Cour d’Appel de Rennes –  1 ère Chambre B - 31/1/2008

 Monsieur L achète 6000 € n galopeur, à l’issue d’une course à réclamer. Le lendemain, le vétérinaire diagnostique une boiterie à l’antérieur gauche. Le Tribunal d’Instance prononce la résolution de la vente. Sur appel du vendeur, l’expert constate que la boiterie relevait d’une arthrose au genou, concluant à une boiterie ancienne intermittente, notion obsolète.

La Cour confirme malgré tout la décision du tribunal.

 

 

VENTE PAR ENSEIGNANT

La Cour d’Appel de Bourges, Chambre Civile, dans un arrêt du 10/1/2008 énonce – semble t’il pour la première fois – qu’un instructeur d ‘équitation diplômé d’Etat est, au sens des Articles L.211-1 et suivants du Code de la Consommation, un vendeur professionnel agissant dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui donne au consommateur les garanties de l’Ordonnance du 17/2/2005, lors d’une vente d’équidés.

La décision sera prochainement commentée sur ce site.

(28.01.2008)

 

 

Cour d’Appel de Douai – Chambre 1 – Section 1 – 11/6/2007

Monsieur  H. achète une pouliche de renom. Elle doit, quelques temps après, être opérée et euthanasiée, compte tenu de la survenance de complications

Monsieur D. vendeur, n’arrive pas à encaisser le prix de la vente, le chèque revenant sans provision, vraisemblablement sur opposition de l’acquéreur.

Il apparaît que Monsieur H. a insisté pour acheter la pouliche, n’a pas suivi l’avis du vétérinaire, a acquis à un moindre prix, la pouliche, compte tenu de son état de santé. L’achat s’est fait « vendu sans garantie, ce jour à 13 h 30 ».

La Cour considère que Monsieur H., éleveur lui-même, a donc accepté l’aléa et que le vendeur professionnel a donné tous les renseignements sur l’état de santé particulièrement dégradé de la pouliche.

En conséquence, elle condamne Monsieur H. à payer le prix d’achat.

 

 

Tribunal d’Instance du Mans – 28/9/2007

Madame F. achète un cheval à un professionnel, qui annonce : « tous nos chevaux sont garantis avec un échange possible ».

Il apparaît rapidement que l’animal acquis, est porteur d’une fracture ancienne d’une troisième phalange.

Le tribunal rappelle l’application des Articles L. 211-4 et suivants du Code de la Consommation, sur la conformité du produit vendu par un professionnel à un consommateur.

Le défaut étant apparu dans les six mois de l’achat est présumé avoir existé au moment de la vente.

Le Tribunal constate que la SARL ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption et prononce donc la résolution de la vente aux torts du professionnel qui devra, en outre, régler les frais de pension jusqu’à la reprise du cheval.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A – 21/6/2006

Monsieur et Madame B. assignent en nullité de la vente, après avoir acquis un cheval pour leur fils de 7 ans, autiste, qui devait s’en servir pour pratiquer 15 minutes par jour d’exercice de motricité et d’équilibre.

Déboutés en première Instance, les époux B. relèvent appel. La Cour constate que les vétérinaires sont en contradiction quant à la nature de la boiterie et note que le principal expert préconise des soins et une rééducation de trois mois qui devraient permettre de remettre le cheval d’aplomb.

Les magistrats ne relèvent aucun usage abusif du cheval, mais comme le vendeur a repris l’animal dans le cadre de l’exécution provisoire et souhaite le garder, la Cour prononce la résiliation, tout en écartant l’application de dommages et intérêts, et laisse à chacune des parties, la charge de ses frais.

 

 

Cour d’Appel de Nancy – 2 ème Chambre Civile – 13/9/2007

Mademoiselle L. achète un cheval de selle de 3 ans, avec visite d’achat positive.

L’animal va se révéler inapte à la compétition et l’expert va conclure que « la présence des défauts peut rendre impossible une jouissance paisible de la chose vendue ».

Le tribunal prononçait alors la résolution de la vente.

Sur appel du vendeur, la Cour note que les parties avaient « entendu exclure l’application du Code Rural », mais « ne partage pas les certitudes du premier juge » et considère que rien ne démontre que le cheval « dont elle avait fait l’acquisition se trouvait alors dans un état physique tel qu’elle serait en droit de solliciter la résolution de la vente qui lui avait été consentie ».

Mademoiselle L. doit donc conserver le cheval acquis.

 


Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 section 2 – 14/6/2007

Monsieur B. achète un cheval pour sa fille. Un mois plus tard apparaît une ostéochondrose.

Sur rapport d’expertise, il apparaît une fracture parcellaire antérieure à la vente, interdisant toute compétition.

B. débouté en première Instance, relève appel. Il soutient que les parties, professionnelles de l’équitation, savaient que la jument devait servir à sa fille, pour préparer le monitorat. Qu’ainsi les dispositions du Code Rural étaient à écarter, ce que retient la Cour.

La lésion étant antérieure à la vente et rendant le cheval inapte, la Cour réforme et prononce la résolution de la vente et condamne T à payer les frais annexes.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Bressuire, 21/5/2007

Monsieur P. achète pour sa fille, un cheval le 27/8. L’animal va décéder le 5/9 à la suite d’une « crise fulgurante de coliques ». Les deux chèques du paiement, remis lors de la vente, sont encaissés par le vendeur postérieurement au décès.

L’acheteur reprochait à son vendeur, Monsieur S. moniteur de sa fille, de lui avoir caché que le cheval était à coliques.

Le tribunal considère que le moniteur, qui « élève et vend régulièrement des chevaux », relève des dispositions du Code de la Consommation mais que la preuve d’un défaut n’est pas rapportée ».

Par contre, les juges décident que le moniteur a manqué à son obligation contractuelle « dans le cadre des diligences qu’il devait accomplir et des soins à sa charge à l’égard du cheval qu’il avait en pension, en voulant traiter seul une crise de coliques dont il a manifestement sous-évalué l’importance initiale puis l’évolution ».

En outre, l’enseignant n’avait pas prévenu les propriétaires, interdisant toute autopsie.

Monsieur S. est donc condamné à indemniser son client.

 

 

Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – 8/2/2007

 Monsieur M. éleveur, vend un cheval à Monsieur T. qui va prétendre que l’animal ne donnant pas satisfaction, le vendeur aurait accepté le principe d’une résiliation de la vente et donc le retour de l’animal dans ses écuries.

Monsieur M. prétendait n’avoir accepté qu’un dépôt vente. Faute d’écrit, la Cour voit bien une vente, mais pas de résiliation amiable, d’autant qu’aucun vice du cheval n’était évoqué, mais plutôt des convenances personnelles.

La Cour confirme donc le dépôt vente, mais comme il apparaît que le cheval était devenu rétif et invendable, avant d’arriver chez M. qui a du assumer les frais d’entretien, la Cour va condamner T. à payer ces frais à hauteur de 200 € par mois jusqu’au parfait enlèvement du cheval.

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile et Commerciale – 29/3/2007

Madame M. souhaite débuter un petit élevage de chevaux arabes et achète à Mademoiselle P. deux chevaux dont l’un « égyptien ».Il apparaît, en réalité, que l’étalon ne pouvait bénéficier de cette terminologie, sa mère n’étant pas, contrairement à son père, de souche égyptienne.

Souhaitant l’annulation de la vente, M. est déboutée en première Instance et saisit la Cour.

Elle justifie qu’elle souhaitait des chevaux arabes noirs, donc purs égyptiens, que le poulain noir apparaissait comme égyptien sur la publicité. La Cour considère, à juste titre, qu’un arabe égyptien est à 100 % pur égyptien ou doit être appelé « issu d’égyptien ou croisé égyptien ».

La Cour juge que Madame M. a été « induite en erreur sur les qualités substantielles » et prononce la nullité de la vente, au visa de l’Article 111O du Code Civil. Mademoiselle  P. est en outre condamnée à payer les 40 mois de pension qu’a duré la procédure à 152 € les mois d’hiver et 210 € les mois d’été !

 

 

Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006

Monsieur N. vend à Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs que l’original de la carte d’immatriculation.

Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne « pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».

Considérant que N. a manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de la vente avec exécution provisoire.

 

 

Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile – 21/3/2006

Monsieur X. achète une jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée, mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal ».

La Cour de Cassation règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».

 

 

Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6, 28/9/2006

Monsieur V. a acheté une jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux membres.

Le tribunal prononce la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.

Madame F. relève appel, soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural, aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du vendeur.

La Cour confirme la décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O., qualité substantielle recherchée.

Au passage, la Cour rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.

 

 

Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006

Monsieur N. vend à Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs que l’original de la carte d’immatriculation.

Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne « pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».

Considérant que N. a manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de la vente avec exécution provisoire.

 

 

Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile – 21/3/2006

Monsieur X. achète une jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée, mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal ».

La Cour de Cassation règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».

 

  

Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6, 28/9/2006

Monsieur V. a acheté une jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux membres.

Le tribunal prononce la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.

Madame F. relève appel, soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural, aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du vendeur.

La Cour confirme la décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O., qualité substantielle recherchée.

Au passage, la Cour rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – Section 2 – 1/3/2005

Les époux P. achètent un pur-sang pour leur fille de 13 ans, pour sortir en C.S.O.

Le cheval ne convenant pas, ils sollicitent l’annulation de la vente pour défaut de qualité substantielle et obtiennent gain de cause en première Instance.

Le vendeur relève appel, expliquant que le cheval a été essayé et a donné satisfaction, qu’il a fait l’objet d’une visite d’achat et que la qualité de pur-sang ne l’empêche pas de participer à des épreuves de C.S.O.

La Cour indique que « l’adéquation du cheval à son cavalier n’est pas une qualité substantielle du cheval », mais que l’animal a bien été vendu pour du C.S.O., alors qu’il n’a jamais été entraîné que dans des courses de vitesse, donc sans formation pour le concours hippique.

Au passage, la Cour constate que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil. La décision de première Instance est donc confirmée et le vendeur doit reprendre l’animal.

 

 

COUR D'APPEL DE RIOM - 1ERE CHAMBRE CIVILE - 18/5/2006

Madame R. éleveur, vend à Monsieur V. amateur, un étalon pour ses nombreuses juments qui vont rester vides. La Cour, s’appuyant sur le rapport d’expertise, constate que les parties avaient écarté les dispositions restrictives du Code Rural et que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil, en ne précisant pas que l’étalon choisi n’acceptait que la monte en main, l’expert précisant que « c’est donc un étalon qui n’aurait dû être vendu qu’à un professionnel de la reproduction équine, et non à un particulier ».

La Cour confirme donc la résolution de la vente aux torts de l’éleveur.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS SUR SAONE – CHAMBRE CIVILE – 24/2/2006

Madame C. achète une jument qui se révèle, après l’achat, mal voyante, ce qui la rend craintive, donc dangereuse.

A titre principal, Madame C. sollicite la résolution de la vente et son annulation à titre subsidiaire.

Le tribunal rappelle la règle du Code Rural et relève que Madame C. ne rapporte pas la preuve d’une convention contraire, même implicite. Subsidiairement, la juridiction considère que la preuve de l’incompatibilité physique n’est pas rapportée, Madame C. ayant pu essayer à deux reprises, l’animal.

L’acquéreur est donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

 

COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005

Monsieur X. acquiert un poulain, lors d’une vente aux enchères publiques.

Le lendemain, lors d’une visite vétérinaire de contrôle, il apparaît que le cheval est atteint d’un syndrome d’ostéochondrose, avec pronostic de carrière sportive réservée.

Se basant sur l’Article 1645 du Code Civil, Monsieur X. sollicite par référé, une mesure d’expertise.

Le vendeur soulevait l’irrecevabilité de la demande.

La Cour d’Appel avait ordonné la mesure d’expertise. Cette décision est cassée par la Cour de Cassation qui indique « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code Rural, la Cour d’Appel, qui n’a pas constaté l’existence d’une telle convention, a violé les textes sus visés ».

Monsieur X. est donc débouté de sa demande et devra conserver l’animal.

 

 

COUR D’APPEL D’ANGERS– Chambre 1 – Section A – 8/3/2005

Dans cette curieuse espèce, c’est le vendeur qui sollicite l’annulation de la vente, pour erreur sur l’identité d’une des deux juments vendues, en application de l’Article 1110 du Code Civil.

Le vendeur, Monsieur A. soutenait que l’acheteur aurait pris possession d’un cheval non prévu à la place d’un autre.

La Cour considère qu’il ne rapporte pas la preuve de cette substitution.

Les magistrats notent que le vendeur a bien donné son accord pour la vente de deux chevaux, qui ont été emmenés par l’acheteur, qui s’était vu remettre les livrets signalétiques correspondant bien aux deux animaux emmenés.

Le vendeur soutenait que le prix allégué entre la jument prétendument vendue et la jument emmenée, était différent, mais la Cour rejette ce moyen, les documents démontrant que le prix de vente a été fixé de façon globale pour les deux juments et dans le cadre purement contractuel.

Le vendeur est donc débouté de sa demande.

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – 1 ERE CHAMBRE  SECTION  AO1 – 18/1/2005

Madame G. achète un cheval présenté comme de race espagnole avec papiers, au prix de 40.000 F. Les papiers se sont avérés faux.

Le vendeur, marchand de chevaux, indiquait qu’il n’était en réalité pas le vendeur, mais juste un intermédiaire.

La Cour considère qu’il a participé à la transaction et au dol, ayant présenté le cheval, l’ayant transporté et effectué les formalités et qu’en outre il était coutumier du fait, puisque les gendarmes avaient retrouvé chez lui « une carte généalogique falsifiée et un cheval de race espagnole faussement tatoué » (sic).

Mettant le vendeur hors de cause, la Cour accorde à la cavalière 3000 € de réduction de prix et 10.000 € pour préjudice sportif, le cheval n’ayant pas pu concourir, faute d’identité, alors que la cavalière était titulaire de l’Eperon d’argent.

 

 

COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 1 – 22/2/2005

Mademoiselle B. achète un cheval qui va se révéler rapidement naviculaire des deux antérieurs. Elle sollicite la résolution de la vente, considérant que l’animal était destiné à la compétition.

La Cour rappelle les dispositions des Articles L. 213-1 du Code Rural et juge que Mademoiselle B. ne verse « aux débats, aucune pièce de nature à démontrer que le vendeur avait connaissance du fait qu’elle entendait acquérir un cheval de compétition. Le simple fait que Monsieur A. reconnaisse qu’elle était une cavalière confirmée ne saurait suffire à démontrer que les parties avaient entendu déroger aux dispositions du Code Rural ».

Les juges rappellent donc l’application de l’existence d’un accord même tacite de déroger aux règles du Code Rural, quant à la garantie due par le vendeur, mais en l’espèce, l’acquéreur est débouté de toutes ses demandes.

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 28/4/2005

Monsieur A. vend à la S.C.E.A. X. un cheval déclaré apte à la carrière d’étalon et « garanti sans problème de santé pouvant l’empêcher ».

Le cheval se révèle atteint d’une artérite virale et décède. La Cour considère que la preuve n’est pas rapportée qu’au moment de la vente, le cheval souffrait de l’artérite et qu’il n’est pas établi que l’animal n’ait pu servir d’étalon, pour des raisons étrangères à cette maladie.

Les magistrats confirment donc la vente.

 

 

COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE COMMERCIALE – 1/6/2005

Monsieur S. achète au Haras Y. un poney qui ne donne pas satisfaction. Il est donc repris et échangé contre une jument. S. réclame les documents administratifs, mais le haras refuse, en indiquant que le deuxième animal a une valeur supérieure et exige une soulte.

Le Tribunal, puis la Cour constatent l’annulation de la première vente, considèrent que la remise de la jument doit se transformer en vente, avec « remise des documents administratifs utiles ».

La Cour juge que faisant « bonne et équitable mesure », les parties, en procédant à un échange, avaient en fait considéré que les biens échangés avaient valeur identique, puisqu’aucune des parties ne sollicitait une expertise de la valeur de la jument.

Toujours en équité, la Cour refuse tout dommages et intérêts à chacune des parties.

 

 

COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 – SECTION 2 - 4/1/2005

Monsieur D. acquiert un cheval de course qu’il va rapidement considérer comme inapte à sa destination.

Le tribunal lui donne raison, en application de la théorie du dol.

La société B., venderesse, relève appel, arguant du fait que tous les défauts relevés par l’acheteur étaient visibles et notés par le vétérinaire, lors de la visite d’achat, ce qui expliquait d’ailleurs le prix modéré de 40.000 Francs.

Le cheval était « panard, même très panard, surtout à droite, serré devant, petits pieds, avec sublaxation des rotules etc … ». Le cheval trotteur se mettait souvent à la faute et se trouvait distancé.

La Cour juge que l’acheteur ne rapporte ni la preuve d’un dol ni celle d’une inaptitude à la course, au moment de la vente.

La Cour rappelle qu’un cheval mal conformé peut courir « à condition d’être bien équipé ». L’expert avait noté que le cheval disposait de ferrures inadaptées et posées par l’acheteur (sic) ».

La décision est donc réformée,  l’acheteur débouté et subsidiairement, le vétérinaire, auteur de la visite d’achat mis hors de cause.

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 2 – SECTION 1 – 7/10/2004

Le vendeur d’un aliment pour chevaux doit informer l’acquéreur des conditions d’utilisation particulières du dit produit, cette obligation étant réduite lorsque l’acquéreur est un professionnel censé en connaître les caractéristiques.

Le vendeur d’aliments pour chevaux engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information, dès lors que le nouvel aliment vendu à l’origine de la mort de plusieurs chevaux, devait être strictement rationné, alors que l’aliment précédemment utilisé par l’acquéreur était distribué à volonté, dans le mode d’élevage des chevaux en stabulation libre.

La Cour d’Appel précise qu’il appartenait au vendeur d’avertir son client des caractéristiques propres au nouvel aliment, ce dernier n’étant pas tenu de les connaître du seul fait qu’il était éleveur de chevaux, puisqu’il pratiquait différemment avec l’autre aliment et sans aucun inconvénient

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE C – 14/12/2004

Les époux C achètent auprès d’un professionnel, un cheval de C.S.O. pour leur fille, animal qui va se révéler naviculaire.

La Cour écarte les dispositions du Code Rural indiquant que si l’animal boite par moment, c’est par conséquence du mal naviculaire et qu’il ne peut donc s’agir d’une « boiterie ancienne intermittente ». L’expert judiciaire date l’apparition du mal et relève « l’inaptitude du cheval à la pratique du sport de compétition ».

Faisant application de l’Article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de reprendre le cheval et de rembourser le prix.

Mais la Cour considère que sa mauvaise foi n’est pas établie, puisqu’il avait proposé un échange. Il est cependant condamné à payer les frais d’entretien, depuis le jugement qui avait prononcé la résolution, avec exécution provisoire et jusqu’à enlèvement de l’animal.

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 1/12/2004

Madame M. achète un cheval de C.S.O. pour un prix supérieur à 23.000 €. Lors de la vente, elle ne réalise pas de visite d’achat, s’estimant suffisamment informée par une récente attestation vétérinaire ayant servi à assurer l’animal en cas de décès.

Le cheval se révèle boiteux et Madame M. assigne le vendeur. Déboutée, elle saisit la Cour.

La Cour relève que l’action a bien été engagée à bref délai, que l’animal est bien atteint d’ostéochondrose et destiné au C.S.O. et que le certificat vétérinaire évoqué, ne s’appuyait que « sur un examen visuel et tactile, sans prise de clichés radiographiques ».

La Cour note que Madame M. pratiquait le C.S.O. depuis une dizaine d’année et était déjà propriétaire de plusieurs chevaux.

L’expert judiciaire considérait  qu’il est  prudent,  lorsque la valeur de l’animal est supérieure à 7622,45 € (sic), de faire pratiquer un examen radiographique des pieds.

La Cour en conclut donc que « Madame M. ne pouvait demander la résolution de la vente pour un vice qu’elle pouvait facilement découvrir si, comme aurait dû le faire un acheteur normalement avisé, elle avait procédé à un examen plus complet de l’animal et ne s’était pas contentée du seul certificat antérieur ».

Madame M. est donc déboutée de sa demande.

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE B – 28/10/2004

Madame B. acquiert un cheval déclaré atteint d’un vice rédhibitoire, par l’expert vétérinaire.

Déboutée en première Instance, l’acheteur invoque, en cause d’appel, les vices rédhibitoires, puis les vices cachés, puis le dol, puis le défaut de qualité substantielle…

La Cour écarte les trois premiers points, mais va s’appuyer sur le rapport qui précise « qu’il est évident qu’une utilisation sportive ou non de cheval, est exclue ». Elle en conclut que l’animal est « totalement et définitivement impropre, tant à l’utilisation sportive qu’à un simple usage récréatif, notamment de promenade ou de randonnée ; que l’ignorance de cette circonstance a été constitutive pour Madame B. d’une erreur portant sur la substance même de la chose à l’origine de son consentement fourni par l’acquéreur ».

La Cour accueillle donc la demande de l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’Article 1110 du Code Civil, prononce la nullité du contrat, ordonne la restitution du cheval, contre remboursement du prix.

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON–  CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004

Madame S. vend à Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E.  pour le prix de 180.000 F

Le cheval se révélant boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.

Saisie ultérieurement, la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code  Rural ».

Les magistrats précisent « que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention dérogatoire tacite ».

L’action de Monsieur L. est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées dans les concours complets auxquels il était destiné ».

Les magistrats décident que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les satisfactions attendues ».

In fine, le praticien est condamné à payer 8200 €  à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.

 

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 2/9/2004

Monsieur M. vend une jument à la société H. par une convention prévoyant que « le vendeur aurait droit à deux produits issus de transfert d’embryons de la jument et que chaque année, un maximum de trois prélèvements seraient effectués pour réaliser ces transferts, cette obligation ne prenant fin que lorsque Monsieur M. serait en possession de deux poulains ainsi obtenus ».

Invoquant le non respect des engagements relatifs au transfert d’embryons, Monsieur M. assigne son acquéreur. Condamnée en première instance, la société H. relève appel.

La Cour analyse la convention qui prévoyait les diligences exigées de la société H. pour parvenir à la naissance des deux produits.

La Cour constate que la société H. a arrêté les opérations « compte tenu des frais importants engendrés par cette activité de transfert ».

Les juges confirment donc la faute de la société H. et allouent à M. au titre de « la perte d’une chance de disposer de poulains issus d’une jument présentant des qualités sportives incontestables », la somme de 38.122 €.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 B – 8/1/2004

Monsieur B. charge son enseignant de vendre son cheval. Le moniteur le remet à Monsieur M., marchand, qui le négocie 80.000 F et propose à B. … 30.000 F. Monsieur B. refuse et dépose plainte pour abus de confiance, mais une Ordonnance de non-lieu est rendue.

B. engage donc la procédure civile et le moniteur est condamné à payer 7775 € le tribunal déclarant irrecevable l’action contre le marchand de chevaux.

Le moniteur soutenait que « les usages professionnels l’empêchait de solliciter un écrit » et qu’il avait bien reçu mandat de vendre le cheval 30.000 F.

Monsieur B. soutenait que la vente s’était « effectuée en quelques jours, sans son accord sur le prix ».

La Cour retient  l’impossibilité morale d’exiger un écrit, mais constate que les témoins n’apportent aucun élément.

Les magistrats d’appel considèrent que le moniteur « mandaté pour vendre le cheval, avait commis une faute professionnelle en vendant ce cheval irrégulièrement, sans accomplir les formalités nécessaires, notamment la remise de carte d’identité du cheval et sans obtenir l’accord du propriétaire sur le prix de vente ».

En conséquence, la Cour confirme la condamnation du moniteur.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER – 28/4/2004

Monsieur C. achète un cheval de promenade à un particulier, aux fins de promenade.

Bon cavalier, il découvre rapidement que le cheval est atteint d’un défaut de qualité substantielle, l’animal se révélant difficile à monter. Il saisit la juridiction.

Le tribunal constate que « en l’état contradictoire des attestations produites par l’une et l’autre des parties, un doute subsiste sur la réalité du caractère dangereux et rétif du cheval X. acquis par le requérant ; attendu néanmoins que même à supposer que le défaut de caractère soit avéré empêchant une monte régulière et sécurisée, il n’en demeure pas moins que l’acquéreur, en refusant de monter à l’essai le cheval, lors de la visite préalable à la vente et en négligeant de le faire examiner par un professionnel pour tenter d’appréhender s’il correspondait aux critères de l’acquéreur, a fait preuve d’une négligence rare ; que partant de là, son erreur, à supposer qu’elle existe, doit être réputée inexcusable ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter l’acquéreur de toutes ses prétentions ».

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004

Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.

Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil, laissant ultérieurement des séquelles après traitement.

Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).

Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4 ans ».

La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de l’uvéite ».

La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce l’annulation de la vente.

Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité, indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante, il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu légitimement conclure à une uvéite primitive ».  

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 22/3/2004

Monsieur C. achète à un professionnel, deux chevaux P.R.E. (pure race espagnole ). La facture précisait « deux chevaux P.R.E. à papiers ».

Les chevaux étaient bien porteurs du certificat sanitaire et du certificat espagnol attestant de leur race espagnole, mais il manquait le document français à faire établir.

Faute d’obtenir ce document, l’acquéreur, après avoir utilisé les chevaux trois années, voulait obtenir la résolution de la vente.

Le tribunal le déboute en ces termes :

« Le défendeur établit qu’il a délivré un cheval conforme aux caractéristiques précisées lors de la vente accompagné du certificat sanitaire et du certificat espagnol attestant de sa race espagnole … la vente conclue entre les parties et portant sur « deux chevaux à papiers », sans autre précision, est devenue parfaite par la mise à disposition de l’acquéreur du cheval et des documents espagnols, attestant de son état sanitaire et de sa race ».

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004

Monsieur L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il va reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).

La Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval constituant une réticence dolosive, alors que cette donnée est substantielle dans ce type 

de transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le cheval est destiné et sur son prix ».

Le cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé ! L’expert avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure à la vente.

La Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.

Parallèlement, l’acquéreur avait mis en cause le vétérinaire qui s’était trompé sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de sa

 visite d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :

« Dès lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et déterminante sur l’âge du cheval ».

Les magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant que :

« Cependant, la faute du vendeur  et celle du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le réparer, en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son préjudice matériel directement consécutif à l’annulation de la vente … et celle de 562 €, en réparation de son préjudice moral ».

 

 

COUR D’APPEL   D’AIX  EN  PROVENCE  – 1 ERE CHAMBRE D –24/3/2004

Monsieur T. achète pour sa fille, un cheval de haute compétition auprès de Monsieur L. par l’intermédiaire de Monsieur B. Le cheval dont l’identité se révèle incertaine, ne peut être inscrit en France, ce qui va lui interdire toute compétition officielle.

Monsieur T. saisit donc le Tribunal pour obtenir la résolution de la vente. Sur rapport d’expertise, il apparaît bien que le cheval est titulaire d’un passeport mais qu’un problème subsiste sur son identité. La vente est donc résolue.

La Cour, saisie par B. confirme cette résolution prononçant la condamnation solidaire contre L. et B., car il n’est pas possible de savoir si L. avait vendu le cheval à B. ou à T., le rôle de B. apparaissant plus engagé que celui d’un simple intermédiaire.

L. et B. sont donc condamnés solidairement à payer à T. 53.000 € et se retrouvent donc propriétaires indivisaires du cheval.

B. qui n’a perçu, in fine, qu’une simple commission, se trouve donc lourdement condamné, car le cheval n’a que peu de valeur marchande en France.   

 

 

COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003

Monsieur B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables avant la vente.

L’expert concluait : « que la progression normale des lésions dans le temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé pour son avenir sportif ».

La Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.

Mais les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.

Les magistrats notent :

« Cette erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient été informés du caractère évolutif de l’affection et de son retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient pas acheté.

En conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Toutefois, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.

Ainsi, Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à restituer à l’acheteur le prix de vente ».

La Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à hauteur de 7622 €.

Mais le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.

La Cour indique donc que :

« Si Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du docteur D. à l’égard du vendeur ».

En conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de 7622,45 €.

   

 

 

COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 1 – 12/2/2004

Madame T. a acquis un cheval auprès de Monsieur M. pour le prix de 600.000 F. Invoquant un mauvais état après plusieurs compétitions, Madame T. le ramène chez M. qui va le faire opérer et soigner.

Madame T. évoque une révocation amiable de la vente et assigne pour obtenir le remboursement du prix.

Le tribunal, après avoir considéré que la preuve de la révocation amiable n’était pas rapportée déboute Madame T. qui saisit la Cour.

Les juges décident :

« Attendu qu’au même titre que la vente, la révocation d’un contrat de vente de cheval peut résulter du simple consentement mutuel des parties, sans qu’il soit nécessaire de rapporter une preuve par écrit.

Attendu qu’en l’espèce, Madame T. invoque, à bon droit, son impossibilité morale de se procurer un écrit étant donné les usages du milieu hippique.

Attendu qu’il lui appartient, cependant, d’établir la réalité de l’accord sur la reprise par Monsieur M. du cheval xxx en qualité de propriétaire et la commune volonté des parties sur la restitution par celui-ci du prix, par suite de la révocation du contrat de vente ».

Les magistrats constatent que les soins apportés par Monsieur M l’ont été en sa qualité de gardien et non de propriétaire, que s’il détenait le livret signalétique, il n’avait pas le titre. Enfin, les juges notent, suite à l’expertise,que la résolution judiciaire ne peut être prononcée, le cheval n’étant pas atteint d’un vice caché au moment de la vente.

Madame T. est donc condamnée à récupérer le cheval et à payer 17 € par jour au titre des frais de pension.

   

 

 

COUR D’APPEL DE BOURGES – CHAMBRE CIVILE  – 14/1/2004

Madame W. se porte acquéreur d’une pouliche, lors d’une vente aux enchères organisée par la société X.

A l’issue, l’acquéreur fait examiner l’animal et le praticien émet « un pronostic sportif défavorable ».

Madame W. assigne pour vice caché, alors que le vendeur soutient qu’il s’agissait d’un vice apparent (défaut d’aplomb).

Après expertise vétérinaire, la Cour constate la présence d’une épiphysiodèse, rendant la jument inapte à tout service.

Les magistrats prononcent la résolution de la vente. Constatant que le vendeur est professionnel, il est donc tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’Article 1645 du Code Civil.

En conséquence, le vendeur est condamné à rembourser les frais occasionnés par la vente, outre les frais au pré jusqu’à la restitution.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 5/12/2OO3

La société G. établit une facture de vente d’un  cheval à Monsieur L et dit avoir versé le prix à Monsieur A, déduction d’une commission. L soutient que le cheval est inapte au C.S.O. et n’assigne que la société G., son propre vendeur qui, curieusement, n’appelle pas A en la cause.

La société G. soutenait ne pas être propriétaire, n’ayant pas endossé la carte et déclare ne pas avoir su que le cheval avait été opéré, ce qui le rendait inapte.

L. estimait avoir fait l’objet de manœuvres dolosives, car A. avait informé la société G. de l’opération et avait vendu le cheval à un prix modique en fonction de son handicap.

La Cour constate que G. n’avait pas livré les informations à son acquéreur alors qu’elle savait que le cheval était destiné à la compétition.

La société G. est donc légitimement condamnée à rembourser le prix payé par L outre les frais.

 

 

 

 COUR D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE CIVILE 2A – 3 /07/2003

Monsieur A. achète un hongre. Il est blessé par l’animal et un test hormonal révèle que le cheval était monorchide. Le Tribunal d’Instance avait rejeté sa demande, en « annulation ou résolution de vente ».  La Cour rappelle :

« Attendu en droit, que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; que le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où celle-ci a été découverte et non simplement soupçonnée ; que l’action en nullité pour erreur sur la qualité substantielle n’est d’ailleurs pas soumise aux dispositions spéciales de l’Article 1648 du Code Civil, peu important que l’erreur invoquée fût la conséquence d’un vice caché rendant la chose impropre à l’usage à laquelle elle était destinée ».

Les magistrats relèvent que le cheval avait été acquis pour la randonnée « que la caractéristique d’un tel équidé est d’avoir un caractère docile et calme », alors que le cheval s’est révélé  « très vite agressif tant en main que sur la selle »  (sic).

La Cour considère donc que « l’action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’animal est recevable et bien fondée ».

La Cour infirme donc la décision et condamne le vendeur à rembourser le prix du cheval, celui du test hormonal, les frais de pension et alloue 1000 euro pour l’incapacité totale de travail de deux jours.

 

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 1O /4/2003

La société H. a vendu aux époux M. un poney pour la somme de 57.500 F. L’acte prévoyait « que la vente deviendrait effective sous réserve de l’accord du vétérinaire de l’acheteur et après une période de deux mois à compter du jour de la livraison ».

Au vu de ce contrat, la Cour considère que la vente devait s’analyser « en une vente à l’essai, le délai de deux mois étant destiné à vérifier sous contrôle du vétérinaire, que l’animal répondait à l’usage auquel il était destiné ». En application de l’Article 1182 du Code Civil, la Cour juge que tant que la condition suspensive n’est pas réalisée, les risques pèsent sur le vendeur.

Dans les faits, les époux M. avaient dénoncé le contrat au vu d’un certificat vétérinaire duquel il résultait que l’animal était atteint d’une maladie entraînant des lésions neurologiques au niveau des nerfs crâniens, de la moelle épinière et du tronc cérébral et que le pronostic était donc « réservé à défavorable ».

La Cour décide que « manifestement le contrôle vétérinaire s’est avéré négatif et que l’animal, compte tenu de la gravité de son état, ne pouvait être utilisé par ses acquéreurs aux fins souhaitées ». Le vendeur ne pouvant rapporter la preuve que la maladie était la conséquence du comportement des époux M., la vente s’est trouvée dépourvue d’effet.

En conséquence, le vendeur est condamné à rembourser aux époux M. les sommes versées.

Les juges, en revanche, considèrent que le préjudice moral avancé par les acquéreurs n’est pas justifié et les déboute de ce chef.   

   

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 4/4/2003

Madame B. acquiert une jument de 5 ans et demi auprès d’un vendeur professionnel. L’âge de la jument apparaît sur la facture.

Condamné en première Instance, le vendeur saisit la Cour qui indique : « attendu que l’expert judiciaire désigné en référé a précisé que malgré la complexité de la recherche de l’âge d’un cheval par son appareil dentaire, il était en mesure d’affirmer, par la synthèse pondérée de différents éléments, que la jument avait 6 à 7 ans au moment de la vente ».

La Cour fixe donc à la somme de 196O F, la moins value liée à la différence d’âge.

Parallèlement, la Cour précise :

« attendu que le vendeur admet qu’il n’a pas remis à l’acheteur le certificat sanitaire correspondant à l’animal vendu, contrairement aux obligations réglementaires imposant la remise immédiate d’un tel document ; qu’elle ne justifie d’aucune diligence particulière en vue de la recherche et de la remise de cette pièce ; que c’est à bon  droit que le tribunal l’a condamné sous astreinte à remettre le certificat sanitaire ». Le vendeur devra payer 5OOF. par jour de retard….    

 

 

COUR D’APPEL D’AMIENS  CHAMBRE 1 – 6/3/2003

Madame A. courtier en chevaux, est mandatée par la société X. pour l’achat d’un cheval de 25O.OOO $. Le cheval rentre aux U.S.A. et accuse une boiterie très sérieuse, dès sa première course
La société X. assigne alors Madame A. considérant qu’elle a commis « une faute grave en lui conseillant et lui faisant acquérir l’animal ».

Condamnée en première Instance à payer la somme de 122.000 euro, Madame A. relève appel.

La Cour, comme le Tribunal note que Madame A. « devait, préalablement à l’acquisition … communiquer le rapport d’examen vétérinaire, qu’il est d’usage en matière de vente de chevaux de course, de faire pratiquer antérieurement à la conclusion de l’opération ».

La Cour insiste sur l’obligation d’information qui pesait sur Madame A. qui avait eu connaissance du rapport vétérinaire défavorable, mais n’en avait pas parlé à la société X.

Les juges considèrent que cette abstention a « privé la société X. de la possibilité de peser le risque de la transaction et d’une chance de ne pas consentir à l’achat du cheval concerné, pour acquérir un animal en meilleure santé qui aurait pu connaître une carrière plus longue ».

La Cour place l’indemnisation au niveau de « l’indemnisation de la chance perdue » et condamne Madame A. à payer 160.000 euro à l’acquéreur.

 

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS – 23/7/2003

Monsieur P. achète pour sa fille de 13 ans, titulaire du galop 6, un cheval pour le prix de 5700 euro, auprès d’un professionnel, l’animal étant manifestement destiné à la perfection de la cavalière et aux petites épreuves de C.S.O.

Mais le pur-sang anglais de 4 ans (sic), castré très tardivement (resic) va se révéler inexploitable par la jeune cavalière, mettant même sa vie en danger.

Monsieur P. saisit le Tribunal qui, faisant application la théorie l’erreur sur la substance-même de la chose (Article 111O du Code Civil), va  prononcer la résolution de la vente, rappelant au passage, l’adage « à jeune cavalier, vieux cheval ».

Sanctionnant le défaut de conseil du vendeur, le tribunal le condamne à rembourser le prix d’achat outre les frais de pension, jusqu’au parfait enlèvement de l’animal. Monsieur P. perçoit, en outre 500 euro à titre de dommages et intérêts, Monsieur D. ayant « mis en danger la cavalière » et l’ayant « privée finalement de monture, malgré la somme importante engagée ».

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 1 ERE CHAMBRE B. – 18 AVRIL 2OO3

Les époux C. achètent un cheval auprès de Monsieur R. pour le prix de 22O.OOO F, étant précisé que l’animal est destiné à la compétition. Les acquéreurs ont rapidement reproché au cheval de « refuser les obstacles comportant de l’eau » et vont ramener le cheval chez le vendeur, exigeant un échange ou le remboursement du prix.

Sans argumenter sérieusement sur le plan juridique, les époux n’apportent pas vraiment la preuve que R. se serait engagé à reprendre le cheval et à leur rembourser le prix, ou qu’il leur aurait proposé un autre animal.

Logiquement, le Tribunal puis la Cour déboutent les époux C. qui sont, en outre, condamnés à payer la somme de 1OOO euro, à titre de dommages et intérêts, pour appel abusif.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – CHAMBRE 1 – SECTION CIVILE – 4/3/2OO3

Lors d’une vente aux enchères, M. fait l’acquisition d’un cheval appartenant à B. pour le prix de 19O.OOO F. L’animal va présenter une image kystique de la qualité articulaire du grasset, une irrégularité d’insertion du ligament croisé, source de douleurs et d’irrégularité du trotteur.

La Cour constate que le cheval a été vendu « avec les garanties ordinaires de droit », selon les conditions générales prévues lors de la vente aux enchères, qu’ainsi l’action en garantie des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans les dix jours de la vente, en application des Articles 284 et suivants du Code Rural devenus les Articles L.213-1 et suivants du même Code. Les magistrats rappellent, une nouvelle fois, qu’une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins d’annulation de vente, n’interrompt pas le délai de forclusion.

En toute logique, l’assignation en référé-expertise n’étant intervenue que plus de deux mois après la vente, la Cour déclare l’action de l’acquéreur irrecevable.

 

 

COUR D’APPEL DE NIMES - CHAMBRE 2A – 14/O1/2OO3

Monsieur G. achète deux percherons de sexe différent, destinés à être attelés à une roulotte équipée d’un timon. Il apparaît très vite que les chevaux sont impropres à l’attelage « dangereux en paire et indociles quand on les sépare ».

Monsieur C. vendeur professionnel, connaissait la destination des chevaux et avait indiqué, par écrit, que les animaux étaient dressés, mais n’avaient pas été attelés depuis 18 mois !

La Cour confirme la résolution de la vente aux torts du vendeur et alloue une indemnité forfaitaire de 2OOO euro « en l’absence de justification d’une prise en charge extérieure des chevaux pendant la procédure ».

 

 

COUR D APPEL DE BORDEAUX  1 ERE CHAMBRE SECTION A  20 /05/ 2003

Monsieur D. acquiert une anglo arabe pour sa fille. La jument va se révéler naviculaire quelques mois après l’achat, mais Monsieur C. refuse la résolution de la vente.

La Cour rappelle que les actions sont régies par les dispositions du Code Rural «  à défaut de convention contraire  » , puis note que la jument à «  la génétique hors du commun » a été achetée en vue de «  sa présentation en concours de modèles et allures et éventuellement de compétitions » et qu’ainsi les parties ont entendu déroger au régime défini par le Code Rural.

La Cour relève que l’action a été engagée à bref délai et qu’en application de l’Article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie.

Les Magistrats prononcent donc la résolution et condamnent le vendeur professionnel « au paiement des frais d’entretien du cheval jusqu’à son enlèvement à titre de dommages et intérêts en application de l’Article 1645 du Code Civil  ».

 

 

COUR D’APPEL DE NIMES – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 21/11/2002

Monsieur V. vend à C. un cheval « pur sang arabe, pur égyptien ».

C. soutenait que l’origine du cheval était une qualité substantielle et qu’en son absence, il avait été trompé (article L. 213-1 du Code de la Consommation).

La Cour constate qu’il apparaît, au terme de l’enquête et de l’instruction, qu’il n’existe pas de définition d’une lignée « pur égyptien », « qu’en matière équine, l’appellation lignée pur égyptien est une appellation commerciale correspondant à une mode » (sic), « qu’il n’y a pas, dans ce terme, la valeur d’un label ou d’une appellation contrôlée et que le terme professionnel légal est dans le cas d’espèce « race arabe » sous laquelle d’ailleurs la jument était enregistrée dans le stud book français ».

Sur rapport d’un haut fonctionnaire, la Cour indique que cette mention « pur égyptien » n’apporte ni ne retire de valeur particulière à la jument.

La Cour note que la convention écrite ne parle que de «  pur sang arabe » et précise, curieusement, que « seul un initié peut voir dans la mention de la lignée un moyen supplémentaire de satisfaction quant à l’acquisition d’un tel animal et ce uniquement pour des raisons « culturelles ou sentimentales » comme l’a déclaré le spécialiste équin, Monsieur X. ».

« L’information signifie simplement que le cheval est issu d’ascendants nés en Egypte » précise un autre haut fonctionnaire ; tel est le cas de la jument comme en témoignent les certificats d’origine des parents.

La Cour, en l’absence d’agissements frauduleux, considère donc que la partie civile n’a subi aucun préjudice.

 

                       

COUR D’APPEL DE BESANCON – 1ère CHAMBRE CIVILE – 11/12/2002

Monsieur et Madame D. et Monsieur M. sont copropriétaires indivis d’un cheval.

A la suite d’un désaccord, Monsieur M. sollicite le partage. Après expertise, la Cour arbitre.

Le point le plus important concernait Madame D. qui, cavalière usuelle du cheval, « invoquait l’existence d’un usage intangible qui attribue au cavalier d’un cheval une quote- part de 10 % du prix de vente en récompense de la plus value apportée à l’animal ».

La Cour réplique « que le défaut de caractère constant de cette pratique relevée par l’Expert n’en fait pas un usage au sens de l’article 1135 du Code Civil ; qu’en conséquence, la demande n’est pas fondée ».

Il convient donc de prévoir la clause dans les contrats d’exploitation et de la limiter dans le temps.

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1ère CHAMBRE CIVILE – 11/02/2003

Monsieur B. achète une jument auprès du centre équestre où monte sa fille. La visite vétérinaire est effectuée par le docteur G. qui, au vu des radios des antérieurs, ne décèle aucune lésion particulière.

Un an plus tard, un second vétérinaire déclare la jument naviculaire et considère que la forte ossification peut évoquer une antériorité supérieure à un an et que finalement la jument est inapte à « une utilisation normale à la selle et a fortiori aux compétitions équestres ».

L’expert judiciaire confirme les lésions.

La Cour note : « qu’il suffit pour que le vendeur soit tenu à garantie que le vice invoqué ait existé en germe au moment de la vente, qu’il est suffisamment établi par les investigations poussées auxquelles a procédé l’expert que si, au moment de la vente, la jument présentait un état apparemment normal, elle avait antérieurement souffert de lésions articulaires qui ont entraîné ultérieurement un phénomène de boiterie la rendant inapte à une carrière sportive normale ».

Les magistrats prononcent la résolution de la vente.

Mais le docteur G. étant dans la cause, la Cour rappelle l’obligation de moyens du praticien et ajoute « que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de preuve d’une négligence ou d’une faute révélant une méconnaissance de ses devoirs et qui sont en relation directe de cause à effet avec le dommage ».

L’expert judiciaire ayant indiqué que le diagnostic fait par Monsieur G. au moment de la vente « n’était pas mauvais mis à part les molettes qui auraient dû l’inquiéter davantage », la Cour le met hors de cause en indiquant « qu’il n’apparaît pas cependant que la présence de ces molettes pouvait lui permettre de prévoir que la jument deviendrait, à brève échéance, inapte à l’équitation ».

En conclusion, le centre équestre, professionnel de la vente, est condamné à rembourser le prix de l’animal outre 9 000 € pour les frais de son entretien et encore 1 500 € au titre du préjudice de jouissance.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHAMBERY – 7/01/2003

Madame B. achète, le 22 avril 2002, un cheval de promenade pour la somme de 1.400 euro.

Dès le 25, le cheval présente « un état d’énervement et de grattage suite à des démangeaisons ».

Le vétérinaire va rapidement diagnostiquer une dermite d’été qui « peut être soulagée mais non guérie définitivement ».

Le vendeur, refusant de reprendre l’animal, Madame B. assigne tant sur la base des produits défectueux que sur les vices cachés.

Le Tribunal écarte la première base « les dommages causés au produit lui-même étant exclus du champ d’application des textes » puis la Juridiction, sur la foi de trois certificats vétérinaires pas vraiment unanimes, va conclure en l’espèce « qu’il n’est pas établi que la dermite ait été préexistante à la vente litigieuse » et que Madame B. n’établit pas « que l’affection dont est atteint le cheval, quand bien même entraînerait des désagréments certains, empêche l’utilisation du cheval pour la monte et la promenade ».

Madame B. est donc déboutée de sa demande.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 25 – SECTION A – 4/10/2002

Madame V. vend à Monsieur G. un poulain sur l’hippodrome lors d’une vente organisée par la société X. Le lendemain de son achat, le vétérinaire diagnostique deux nodules plantaires d’ostéochondrose à un antérieur, type de lésion entraînant usuellement un pronostic réservé à moyen terme quant à une carrière de course.

L’acquéreur souhaitait donc une résolution de la vente. Débouté devant le Tribunal, il saisit la Cour précisant qu’il n’était pas professionnel et n’avait aucune obligation de « recourir à un Homme de l’Art afin de consulter le dossier vétérinaire ».

La venderesse répliquait qu’elle avait pris soin « de faire établir un dossier vétérinaire alors que de son côté le catalogue des ventes précisait bien la présence d’un tel dossier ».

Madame V. ajoutait que lors de la vente, Monsieur G. était accompagné d’un profession, et que le catalogue des ventes prévoyait que toute réclamation pour vice caché, concernant une anomalie figurant dans le dossier, serait irrecevable, le vice étant considéré comme apparent car révélé à l’acheteur avant l’adjudication.

La Cour va noter que l’acquéreur a respecté le bref délai en assignant deux mois après la vente. Les Magistrats notent que « l’anomalie affectant le poulain mis en vente constituait un vice », que le dossier médical n’était assorti d’aucun commentaire écrit et qu’aucune anomalie ne pouvait être détectée à la simple lecture du dossier.

La Cour conclut, qu’en revanche, « la venderesse qui ne peut contester sa qualité de professionnelle dès lors qu’elle admet être propriétaire d’une jument poulinière et mettre en vente les produits de cet élevage, et en raison précisément des examens radiologiques qu’elle avait fait réaliser, ne pouvait ignorer l’existence de l’anomalie affectant le poulain qu’elle mettait en vente ».

Plus curieusement, les Magistrats précisent « qu’il n’est pas justifié que Monsieur G. ait eu connaissance des conditions générales de la vente ni, a fortiori, qu’il les ait expressément acceptées ; qu’il n’était pas tenu d’avoir recours, lors de la vente, à l’avis des vétérinaires mis à la dispositions des enchérisseurs ; que l’on ne peut lui reprocher d’avoir préféré s’adresser, le lendemain, à celui qu’il consulte habituellement ».

En conséquence, les Magistrats réforment la décision et condamne V. à restituer le prix contre restitution, à ses frais, du poulain.

Les Magistrats ajoutent enfin que tous les frais engagés pour l’entretien du poulain à compter de la notification de l’Arrêt jusqu’à la date de restitution, seront à la charge de V.

   

 
 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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