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| Ventes et contrats annexes
Décisions archivées |
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Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère
Chambre – Section 1 – 24/5/2007
Monsieur C. met son cheval en vente et le présente dans une annonce comme
« doux, idéal pour débutant et promenade ».
G. achète ce cheval qui va immédiatement se révéler « peureux », « émotif
dès l’approche », « inapte à la selle », alors qu’il s’agissait d’un ancien
cheval de course de trot attelé !
Le cheval n’avait donc pas les qualités substantielles décrites dans
l’annonce et la Cour confirme l’annulation de la vente, au visa de l’Article
1110 du Code Civil.
Cour d’Appel de Bordeaux – 1 ère Chambre
Civile – Section A – 10/1/2008
Madame L. achète 14.000
F un poney connemara de compétition. Quatre jours après, elle fait faire une
visite d’achat (sic) et le praticien « exprime des doutes sur la filiation
du cheval qui présentait des discordances avec la description du livret ».
Après enquête A.D.N., il apparaît que le produit est bien le fils de la
jument Y, mais ne peut avoir Z comme père. L’administration retire donc le
livret.
La Cour note que
« l’identité du cheval … constituait dans l’esprit des parties, une
condition substantielle des conventions » alors que le poney se trouve sans
papiers.
La Cour confirme donc la
résolution de la vente, sans s’arrêter sur une éventuelle responsabilité des
Haras Nationaux et sur la bonne foi de l’éleveur.
Outre le remboursement
du prix, la Cour alloue à Mademoiselle L. fille de Madame, la somme de 2000
€ pour préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas pu sortir son poney
en compétition.
Cour d’Appel de Bourges – Chambre Civile –
10/1/2008
Madame C. vend son
cheval. Elle se présente comme instructeur d’équitation d.E auprès de Madame
R. consommateur, au sens de la loi, recherchant un cheval pour permettre à
sa fille de débuter la compétition.
Présentée comme idéale
pour cette activité, la jument va révéler un essoufflement précoce au
travail, avec un pronostic sportif défavorable.
Le tribunal, puis la
Cour annulent la vente et condamnent le vendeur à venir récupérer l’animal à
ses frais.
Cour d’Appel
d’Amiens – Chambre 1 - Section 2 – 18/10/2007
A l’occasion d’un banal
litige d’échange de chevaux, la Cour rappelle opportunément :
« Attendu qu’il n’est
pas contesté que la remise du document d’accompagnement entre les
mains de la personne à qui est confié un cheval se fait habituellement, même
en l’absence de vente, puisqu’il s’agit d’un document destiné à
l’identification de l’équidé et contenant une annexe sur les vaccinations
réalisées ;
Attendu que la détention de
ce document par Madame L ne peut donc constituer un commencement de preuve
du paiement ».
Cour d’Appel
de Rouen – Chambre 1 - Cabinet 1 – 12/12/2007
Mademoiselle D achète
auprès de Monsieur B un cheval de selle. Elle n’arrive pas à obtenir la
carte de propriétaire. Considérant que le vendeur a manqué à son obligation
de délivrance, elle l’assigne.
Le tribunal prononce la
résolution de la vente et alloue 3500 € de dommages et intérêts à
l’acquéreur.
Sur appel du vendeur, la
Cour note que la carte n’a pas été remise car elle était au nom de Madame
B en instance de divorce et que les Haras Nationaux ont donc refusé
d’établir un duplicata au nom de Monsieur B.
La Cour note donc que le
vendeur n’était pas « devenu régulièrement propriétaire » et confirme la
résolution de la vente.
Elle ajoute 500 € à
titre de dommages et intérêts.
Cour d’Appel
de Rennes – 1 ère Chambre B - 31/1/2008
Monsieur L achète 6000 €
n galopeur, à l’issue d’une course à réclamer. Le lendemain, le vétérinaire
diagnostique une boiterie à l’antérieur gauche. Le Tribunal d’Instance
prononce la résolution de la vente. Sur appel du vendeur, l’expert constate
que la boiterie relevait d’une arthrose au genou, concluant à une boiterie
ancienne intermittente, notion obsolète.
La Cour confirme malgré
tout la décision du tribunal.
VENTE PAR ENSEIGNANT
La Cour d’Appel de
Bourges, Chambre Civile, dans un arrêt du 10/1/2008 énonce – semble t’il
pour la première fois – qu’un instructeur d ‘équitation diplômé d’Etat est,
au sens des Articles L.211-1 et suivants du Code de la Consommation, un
vendeur professionnel agissant dans le cadre de son activité
professionnelle, ce qui donne au consommateur les garanties de l’Ordonnance
du 17/2/2005, lors d’une vente d’équidés.
La décision sera
prochainement commentée sur ce site.
(28.01.2008)

Cour d’Appel de Douai – Chambre 1 – Section 1
– 11/6/2007
Monsieur H. achète une
pouliche de renom. Elle doit, quelques temps après, être opérée et
euthanasiée, compte tenu de la survenance de complications
Monsieur D. vendeur,
n’arrive pas à encaisser le prix de la vente, le chèque revenant sans
provision, vraisemblablement sur opposition de l’acquéreur.
Il apparaît que Monsieur
H. a insisté pour acheter la pouliche, n’a pas suivi l’avis du vétérinaire,
a acquis à un moindre prix, la pouliche, compte tenu de son état de santé.
L’achat s’est fait « vendu sans garantie, ce jour à 13 h 30 ».
La Cour considère que
Monsieur H., éleveur lui-même, a donc accepté l’aléa et que le vendeur
professionnel a donné tous les renseignements sur l’état de santé
particulièrement dégradé de la pouliche.
En conséquence, elle
condamne Monsieur H. à payer le prix d’achat.
Tribunal d’Instance du Mans – 28/9/2007
Madame F. achète un
cheval à un professionnel, qui annonce : « tous nos chevaux sont garantis
avec un échange possible ».
Il apparaît rapidement
que l’animal acquis, est porteur d’une fracture ancienne d’une troisième
phalange.
Le tribunal rappelle
l’application des Articles L. 211-4 et suivants du Code de la Consommation,
sur la conformité du produit vendu par un professionnel à un consommateur.
Le défaut étant apparu
dans les six mois de l’achat est présumé avoir existé au moment de la vente.
Le Tribunal constate que
la SARL ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption et
prononce donc la résolution de la vente aux torts du professionnel qui
devra, en outre, régler les frais de pension jusqu’à la reprise du cheval.
Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A
– 21/6/2006
Monsieur et Madame B.
assignent en nullité de la vente, après avoir acquis un cheval pour leur
fils de 7 ans, autiste, qui devait s’en servir pour pratiquer 15 minutes par
jour d’exercice de motricité et d’équilibre.
Déboutés en première
Instance, les époux B. relèvent appel. La Cour constate que les vétérinaires
sont en contradiction quant à la nature de la boiterie et note que le
principal expert préconise des soins et une rééducation de trois mois qui
devraient permettre de remettre le cheval d’aplomb.
Les magistrats ne
relèvent aucun usage abusif du cheval, mais comme le vendeur a repris
l’animal dans le cadre de l’exécution provisoire et souhaite le garder, la
Cour prononce la résiliation, tout en écartant l’application de dommages et
intérêts, et laisse à chacune des parties, la charge de ses frais.
Cour d’Appel de Nancy – 2
ème Chambre Civile – 13/9/2007
Mademoiselle L. achète
un cheval de selle de 3 ans, avec visite d’achat positive.
L’animal va se révéler
inapte à la compétition et l’expert va conclure que « la présence des
défauts peut rendre impossible une jouissance paisible de la chose vendue ».
Le tribunal prononçait
alors la résolution de la vente.
Sur appel du vendeur, la
Cour note que les parties avaient « entendu exclure l’application du Code
Rural », mais « ne partage pas les certitudes du premier juge » et considère
que rien ne démontre que le cheval « dont elle avait fait l’acquisition se
trouvait alors dans un état physique tel qu’elle serait en droit de
solliciter la résolution de la vente qui lui avait été consentie ».
Mademoiselle L. doit
donc conserver le cheval acquis.
Cour d’Appel d’Amiens –
Chambre 1 section 2 – 14/6/2007
Monsieur B. achète un
cheval pour sa fille. Un mois plus tard apparaît une ostéochondrose.
Sur rapport d’expertise,
il apparaît une fracture parcellaire antérieure à la vente, interdisant
toute compétition.
B. débouté en première
Instance, relève appel. Il soutient que les parties, professionnelles de
l’équitation, savaient que la jument devait servir à sa fille, pour préparer
le monitorat. Qu’ainsi les dispositions du Code Rural étaient à écarter, ce
que retient la Cour.
La lésion étant
antérieure à la vente et rendant le cheval inapte, la Cour réforme et
prononce la résolution de la vente et condamne T à payer les frais annexes.
Tribunal de Grande Instance de Bressuire,
21/5/2007
Monsieur P. achète pour
sa fille, un cheval le 27/8. L’animal va décéder le 5/9 à la suite d’une
« crise fulgurante de coliques ». Les deux chèques du paiement, remis lors
de la vente, sont encaissés par le vendeur postérieurement au décès.
L’acheteur reprochait à
son vendeur, Monsieur S. moniteur de sa fille, de lui avoir caché que le
cheval était à coliques.
Le tribunal considère
que le moniteur, qui « élève et vend régulièrement des chevaux »,
relève des
dispositions du Code de la Consommation mais que la preuve d’un défaut n’est
pas rapportée ».
Par contre, les juges
décident que le moniteur a manqué à son obligation contractuelle « dans le
cadre des diligences qu’il devait accomplir et des soins à sa charge à
l’égard du cheval qu’il avait en pension, en voulant traiter seul une crise
de coliques dont il a manifestement sous-évalué l’importance initiale puis
l’évolution ».
En outre, l’enseignant
n’avait pas prévenu les propriétaires, interdisant toute autopsie.
Monsieur S. est donc
condamné à indemniser son client.
Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 –
8/2/2007
Monsieur M. éleveur,
vend un cheval à Monsieur T. qui va prétendre que l’animal ne donnant pas
satisfaction, le vendeur aurait accepté le principe d’une résiliation de la
vente et donc le retour de l’animal dans ses écuries.
Monsieur M. prétendait
n’avoir accepté qu’un dépôt vente. Faute d’écrit, la Cour voit bien une
vente, mais pas de résiliation amiable, d’autant qu’aucun vice du cheval
n’était évoqué, mais plutôt des convenances personnelles.
La Cour confirme donc le dépôt vente, mais comme
il apparaît que le cheval était devenu rétif et invendable, avant d’arriver
chez M. qui a du assumer les frais d’entretien, la Cour va condamner T. à
payer ces frais à hauteur de 200 € par mois jusqu’au parfait enlèvement du
cheval.
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre –
Section Civile et Commerciale – 29/3/2007
Madame M. souhaite
débuter un petit élevage de chevaux arabes et achète à Mademoiselle P. deux
chevaux dont l’un « égyptien ».Il apparaît, en réalité, que l’étalon ne
pouvait bénéficier de cette terminologie, sa mère n’étant pas, contrairement
à son père, de souche égyptienne.
Souhaitant l’annulation
de la vente, M. est déboutée en première Instance et saisit la Cour.
Elle justifie qu’elle
souhaitait des chevaux arabes noirs, donc purs égyptiens, que le poulain
noir apparaissait comme égyptien sur la publicité. La Cour considère, à juste
titre, qu’un arabe égyptien est à 100 % pur égyptien ou doit être appelé
« issu d’égyptien ou croisé égyptien ».
La Cour juge que Madame
M. a été « induite en erreur sur les qualités substantielles » et prononce
la nullité de la vente, au visa de l’Article 111O du Code Civil. Mademoiselle
P. est en outre condamnée à payer les 40 mois de pension qu’a duré la
procédure à 152 € les mois d’hiver et 210 € les mois d’été !
Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006
Monsieur N. vend à
Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il
n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs
que l’original de la carte d’immatriculation.
Le Tribunal rappelle
qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne
« pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».
Considérant que N. a
manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de
la vente avec exécution provisoire.
Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile –
21/3/2006
Monsieur X. achète une
jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de
la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie
engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé
cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des
dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée,
mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en
réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la
conservation de l’animal ».
La Cour de Cassation
règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des
dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie
des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à
la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la
vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne
contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le
remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».
Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6,
28/9/2006
Monsieur V. a acheté une
jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux
membres.
Le tribunal prononce la
nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument
ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.
Madame F. relève appel,
soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural,
aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait
avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du
vendeur.
La Cour confirme la
décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O.,
qualité substantielle recherchée.
Au passage, la Cour
rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme
inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.
Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006
Monsieur N. vend à
Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il
n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs
que l’original de la carte d’immatriculation.
Le Tribunal rappelle
qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne
« pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».
Considérant que N. a
manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de
la vente avec exécution provisoire.
Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile –
21/3/2006
Monsieur X. achète une
jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de
la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie
engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé
cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des
dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée,
mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en
réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la
conservation de l’animal ».
La Cour de Cassation
règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des
dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie
des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à
la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la
vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne
contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le
remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».
Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6,
28/9/2006
Monsieur V. a acheté une
jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux
membres.
Le tribunal prononce la
nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument
ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.
Madame F. relève appel,
soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural,
aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait
avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du
vendeur.
La Cour confirme la
décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O.,
qualité substantielle recherchée.
Au passage, la Cour
rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme
inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.
Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre –
Section 2 – 1/3/2005
Les époux P. achètent un
pur-sang pour leur fille de 13 ans, pour sortir en C.S.O.
Le cheval ne convenant
pas, ils sollicitent l’annulation de la vente pour défaut de qualité
substantielle et obtiennent gain de cause en première Instance.
Le vendeur relève appel,
expliquant que le cheval a été essayé et a donné satisfaction, qu’il a fait
l’objet d’une visite d’achat et que la qualité de pur-sang ne l’empêche pas
de participer à des épreuves de C.S.O.
La Cour indique que
« l’adéquation du cheval à son cavalier n’est pas une qualité substantielle
du cheval », mais que l’animal a bien été vendu pour du C.S.O., alors qu’il
n’a jamais été entraîné que dans des courses de vitesse, donc sans formation
pour le concours hippique.
Au passage, la Cour constate que le vendeur
professionnel a manqué à son devoir de conseil. La décision de première
Instance est donc confirmée et le vendeur doit reprendre l’animal.
COUR D'APPEL DE RIOM - 1ERE
CHAMBRE CIVILE -
18/5/2006
Madame R. éleveur, vend
à Monsieur V. amateur, un étalon pour ses nombreuses juments qui vont rester
vides. La Cour, s’appuyant sur le rapport d’expertise, constate que les
parties avaient écarté les dispositions restrictives du Code Rural et que le
vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil, en ne précisant pas
que l’étalon choisi n’acceptait que la monte en main, l’expert précisant que
« c’est donc un étalon qui n’aurait dû être vendu qu’à un professionnel de
la reproduction équine, et non à un particulier ».
La Cour confirme donc la
résolution de la vente aux torts de l’éleveur.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CHALONS SUR SAONE – CHAMBRE CIVILE – 24/2/2006
Madame C. achète une jument qui se révèle,
après l’achat, mal voyante, ce qui la rend craintive, donc dangereuse.
A titre principal, Madame C. sollicite la
résolution de la vente et son annulation à titre subsidiaire.
Le tribunal rappelle la règle du Code Rural
et relève que Madame C. ne rapporte pas la preuve d’une convention
contraire, même implicite. Subsidiairement, la juridiction considère que la
preuve de l’incompatibilité physique n’est pas rapportée, Madame C. ayant pu
essayer à deux reprises, l’animal.
L’acquéreur est donc débouté de l’ensemble
de ses demandes.
COUR DE CASSATION – 1 ERE
CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005
Monsieur X. acquiert un
poulain, lors d’une vente aux enchères publiques.
Le lendemain, lors d’une visite vétérinaire
de contrôle, il apparaît que le cheval est atteint d’un syndrome
d’ostéochondrose, avec pronostic de carrière sportive réservée.
Se basant sur l’Article 1645 du Code Civil,
Monsieur X. sollicite par référé, une mesure d’expertise.
Le vendeur soulevait l’irrecevabilité de la
demande.
La Cour d’Appel avait ordonné la mesure
d’expertise. Cette décision est cassée par la Cour de Cassation qui indique
« qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes
d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non
invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code Rural, la Cour d’Appel,
qui n’a pas constaté l’existence d’une telle convention, a violé les textes
sus visés ».
Monsieur X. est donc débouté de sa demande
et devra conserver l’animal.
COUR D’APPEL D’ANGERS–
Chambre 1 – Section A – 8/3/2005
Dans cette curieuse espèce, c’est le vendeur
qui sollicite l’annulation de la vente, pour erreur sur l’identité d’une des
deux juments vendues, en application de l’Article 1110 du Code Civil.
Le vendeur, Monsieur A. soutenait que
l’acheteur aurait pris possession d’un cheval non prévu à la place d’un
autre.
La Cour considère qu’il ne rapporte pas la
preuve de cette substitution.
Les magistrats notent que le vendeur a bien
donné son accord pour la vente de deux chevaux, qui ont été emmenés par
l’acheteur, qui s’était vu remettre les livrets signalétiques correspondant
bien aux deux animaux emmenés.
Le vendeur soutenait que le prix allégué
entre la jument prétendument vendue et la jument emmenée, était différent,
mais la Cour rejette ce moyen, les documents démontrant que le prix de vente
a été fixé de façon globale pour les deux juments et dans le cadre purement
contractuel.
Le vendeur est donc débouté de sa demande.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER –
1 ERE CHAMBRE SECTION AO1 – 18/1/2005
Madame G. achète un cheval présenté comme de
race espagnole avec papiers, au prix de 40.000 F. Les papiers se sont avérés
faux.
Le vendeur, marchand de chevaux, indiquait
qu’il n’était en réalité pas le vendeur, mais juste un intermédiaire.
La Cour considère qu’il a participé à la
transaction et au dol, ayant présenté le cheval, l’ayant transporté et
effectué les formalités et qu’en outre il était coutumier du fait, puisque
les gendarmes avaient retrouvé chez lui « une carte généalogique falsifiée
et un cheval de race espagnole faussement tatoué » (sic).
Mettant le vendeur hors de cause, la Cour
accorde à la cavalière 3000 € de réduction de prix et 10.000 € pour
préjudice sportif, le cheval n’ayant pas pu concourir, faute d’identité,
alors que la cavalière était titulaire de l’Eperon d’argent.
COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 1
– 22/2/2005
Mademoiselle B. achète un cheval qui va se révéler rapidement naviculaire
des deux antérieurs. Elle sollicite la résolution de la vente, considérant
que l’animal était destiné à la compétition.
La Cour rappelle les dispositions des Articles L. 213-1 du Code Rural et
juge que Mademoiselle B. ne verse « aux débats, aucune pièce de nature à
démontrer que le vendeur avait connaissance du fait qu’elle entendait
acquérir un cheval de compétition. Le simple fait que Monsieur A.
reconnaisse qu’elle était une cavalière confirmée ne saurait suffire à
démontrer que les parties avaient entendu déroger aux dispositions du Code
Rural ».
Les juges rappellent donc l’application de l’existence d’un accord même
tacite de déroger aux règles du Code Rural, quant à la garantie due par le
vendeur, mais en l’espèce, l’acquéreur est débouté de toutes ses demandes.
COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B –
28/4/2005
Monsieur A. vend à la S.C.E.A. X. un cheval déclaré apte à la carrière
d’étalon et « garanti sans problème de santé pouvant l’empêcher ».
Le cheval se révèle atteint d’une artérite virale et décède. La Cour
considère que la preuve n’est pas rapportée qu’au moment de la vente, le
cheval souffrait de l’artérite et qu’il n’est pas établi que l’animal n’ait
pu servir d’étalon, pour des raisons étrangères à cette maladie.
Les magistrats confirment donc la vente.
COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE COMMERCIALE –
1/6/2005
Monsieur S. achète au Haras Y. un poney qui ne donne pas satisfaction. Il
est donc repris et échangé contre une jument. S. réclame les documents
administratifs, mais le haras refuse, en indiquant que le deuxième animal a
une valeur supérieure et exige une soulte.
Le Tribunal, puis la Cour constatent l’annulation de la première vente,
considèrent que la remise de la jument doit se transformer en vente, avec
« remise des documents administratifs utiles ».
La Cour juge que faisant « bonne et équitable mesure », les parties, en
procédant à un échange, avaient en fait considéré que les biens échangés
avaient valeur identique, puisqu’aucune des parties ne sollicitait une
expertise de la valeur de la jument.
Toujours en équité, la Cour refuse tout dommages et intérêts à chacune des
parties.
COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 – SECTION 2
- 4/1/2005
Monsieur D. acquiert un cheval de course qu’il
va rapidement considérer comme inapte à sa destination.
Le tribunal lui donne
raison, en application de la théorie du dol.
La société B.,
venderesse, relève appel, arguant du fait que tous les défauts relevés par
l’acheteur étaient visibles et notés par le vétérinaire, lors de la visite
d’achat, ce qui expliquait d’ailleurs le prix modéré de 40.000 Francs.
Le cheval était
« panard, même très panard, surtout à droite, serré devant, petits pieds,
avec sublaxation des rotules etc … ». Le cheval trotteur se mettait souvent
à la faute et se trouvait distancé.
La Cour juge que
l’acheteur ne rapporte ni la preuve d’un dol ni celle d’une inaptitude à la
course, au moment de la vente.
La Cour rappelle qu’un
cheval mal conformé peut courir « à condition d’être bien équipé ». L’expert
avait noté que le cheval disposait de ferrures inadaptées et posées par
l’acheteur (sic) ».
La décision est donc
réformée, l’acheteur débouté et subsidiairement, le vétérinaire, auteur de
la visite d’achat mis hors de cause.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE –
CHAMBRE 2 – SECTION 1 – 7/10/2004
Le vendeur d’un aliment pour chevaux doit informer l’acquéreur des
conditions d’utilisation particulières du dit produit, cette obligation
étant réduite lorsque l’acquéreur est un professionnel censé en connaître
les caractéristiques.
Le vendeur d’aliments pour chevaux engage sa responsabilité pour manquement
à son obligation d’information, dès lors que le nouvel aliment vendu à
l’origine de la mort de plusieurs chevaux, devait être strictement rationné,
alors que l’aliment précédemment utilisé par l’acquéreur était distribué à
volonté, dans le mode d’élevage des chevaux en stabulation libre.
La Cour d’Appel précise
qu’il appartenait au vendeur d’avertir son client des caractéristiques
propres au nouvel aliment, ce dernier n’étant pas tenu de les connaître du
seul fait qu’il était éleveur de chevaux, puisqu’il pratiquait différemment
avec l’autre aliment et sans aucun inconvénient
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE C – 14/12/2004
Les époux C achètent auprès
d’un professionnel, un cheval de C.S.O. pour leur fille, animal qui va se
révéler naviculaire.
La Cour écarte les
dispositions du Code Rural indiquant que si l’animal boite par moment, c’est
par conséquence du mal naviculaire et qu’il ne peut donc s’agir d’une
« boiterie ancienne intermittente ». L’expert judiciaire date l’apparition
du mal et relève « l’inaptitude du cheval à la pratique du sport de
compétition ».
Faisant application de
l’Article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de reprendre le cheval et
de rembourser le prix.
Mais la Cour considère que
sa mauvaise foi n’est pas établie, puisqu’il avait proposé un échange. Il
est cependant condamné à payer les frais d’entretien, depuis le jugement qui
avait prononcé la résolution, avec exécution provisoire et jusqu’à
enlèvement de l’animal.
COUR D’APPEL DE ROUEN –
CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 1/12/2004
Madame M. achète un cheval de C.S.O. pour un prix supérieur à
23.000 €. Lors de la vente, elle ne réalise pas de visite d’achat,
s’estimant suffisamment informée par une récente attestation vétérinaire
ayant servi à assurer l’animal en cas de décès.
Le cheval se révèle
boiteux et Madame M. assigne le vendeur. Déboutée, elle saisit la Cour.
La Cour relève que
l’action a bien été engagée à bref délai, que l’animal est bien atteint
d’ostéochondrose et destiné au C.S.O. et que le certificat vétérinaire
évoqué, ne s’appuyait que « sur un examen visuel et tactile, sans prise de
clichés radiographiques ».
La Cour note que Madame
M. pratiquait le C.S.O. depuis une dizaine d’année et était déjà
propriétaire de plusieurs chevaux.
L’expert judiciaire
considérait qu’il est prudent, lorsque la valeur de l’animal est
supérieure à 7622,45 € (sic), de faire pratiquer un examen radiographique
des pieds.
La Cour en conclut donc
que « Madame M. ne pouvait demander la résolution de la vente pour un vice
qu’elle pouvait facilement découvrir si, comme aurait dû le faire un
acheteur normalement avisé, elle avait procédé à un examen plus complet de
l’animal et ne s’était pas contentée du seul certificat antérieur ».
Madame M. est donc déboutée de sa demande.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE B – 28/10/2004
Madame B. acquiert un
cheval déclaré atteint d’un vice rédhibitoire, par l’expert vétérinaire.
Déboutée en première
Instance, l’acheteur invoque, en cause d’appel, les vices rédhibitoires,
puis les vices cachés, puis le dol, puis le défaut de qualité substantielle…
La Cour écarte les trois
premiers points, mais va s’appuyer sur le rapport qui précise « qu’il est
évident qu’une utilisation sportive ou non de cheval, est exclue ». Elle en
conclut que l’animal est « totalement et définitivement impropre, tant à
l’utilisation sportive qu’à un simple usage récréatif, notamment de
promenade ou de randonnée ; que l’ignorance de cette circonstance a été
constitutive pour Madame B. d’une erreur portant sur la substance même de la
chose à l’origine de son consentement fourni par l’acquéreur ».
La Cour accueillle donc
la demande de l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’Article
1110 du Code Civil, prononce la nullité du contrat, ordonne la restitution
du cheval, contre remboursement du prix.
COUR D’APPEL
DE DIJON– CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004
Madame S. vend à
Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E. pour le prix de
180.000 F
Le cheval se révélant
boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et
la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.
Saisie ultérieurement,
la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes
d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par
les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code Rural ».
Les magistrats précisent
« que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention
contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention
dérogatoire tacite ».
L’action de Monsieur L.
est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir
mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval
dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées
dans les concours complets auxquels il était destiné ».
Les magistrats décident
que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait
perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser
une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les
satisfactions attendues ».
In fine, le praticien
est condamné à payer 8200 € à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.
COUR D’APPEL
DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 2/9/2004
Monsieur M. vend une
jument à la société H. par une convention prévoyant que « le vendeur aurait
droit à deux produits issus de transfert d’embryons de la jument et que
chaque année, un maximum de trois prélèvements seraient effectués pour
réaliser ces transferts, cette obligation ne prenant fin que lorsque
Monsieur M. serait en possession de deux poulains ainsi obtenus ».
Invoquant le non respect
des engagements relatifs au transfert d’embryons, Monsieur M. assigne son
acquéreur. Condamnée en première instance, la société H. relève appel.
La Cour analyse la
convention qui prévoyait les diligences exigées de la société H. pour
parvenir à la naissance des deux produits.
La Cour constate que la
société H. a arrêté les opérations « compte tenu des frais importants
engendrés par cette activité de transfert ».
Les juges confirment
donc la faute de la société H. et allouent à M. au titre de « la perte d’une
chance de disposer de poulains issus d’une jument présentant des qualités
sportives incontestables », la somme de 38.122 €.
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 B – 8/1/2004
Monsieur B. charge son enseignant de vendre son cheval. Le moniteur le
remet à Monsieur M., marchand, qui le négocie 80.000 F et propose à B. …
30.000 F. Monsieur B. refuse et dépose plainte pour abus de confiance,
mais une Ordonnance de non-lieu est rendue.
B. engage donc la procédure civile et le moniteur est condamné à payer
7775 € le tribunal déclarant irrecevable l’action contre le marchand de
chevaux.
Le moniteur soutenait que « les usages professionnels l’empêchait de
solliciter un écrit » et qu’il avait bien reçu mandat de vendre le
cheval 30.000 F.
Monsieur B. soutenait que la vente s’était « effectuée en quelques
jours, sans son accord sur le prix ».
La Cour retient
l’impossibilité morale d’exiger un écrit, mais constate que les
témoins n’apportent aucun élément.
Les magistrats d’appel considèrent que le moniteur « mandaté pour vendre
le cheval, avait commis une faute professionnelle en vendant ce cheval
irrégulièrement, sans accomplir les formalités nécessaires, notamment la
remise de carte d’identité du cheval et sans obtenir l’accord du
propriétaire sur le prix de vente ».
En conséquence, la Cour confirme la condamnation du moniteur.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER – 28/4/2004
Monsieur C. achète un cheval de promenade à un particulier, aux fins de
promenade.
Bon cavalier, il découvre rapidement que le cheval est atteint d’un
défaut de qualité substantielle, l’animal se révélant difficile à
monter. Il saisit la juridiction.
Le tribunal constate que « en l’état contradictoire des attestations
produites par l’une et l’autre des parties, un doute subsiste sur la
réalité du caractère dangereux et rétif du cheval X. acquis par le
requérant ; attendu néanmoins que même à supposer que le défaut de
caractère soit avéré empêchant une monte régulière et sécurisée, il n’en
demeure pas moins que l’acquéreur, en refusant de monter à l’essai le
cheval, lors de la visite préalable à la vente et en négligeant de le
faire examiner par un professionnel pour tenter d’appréhender s’il
correspondait aux critères de l’acquéreur, a fait preuve d’une
négligence rare ; que partant de là, son erreur, à supposer qu’elle
existe, doit être réputée inexcusable ; qu’en conséquence, il y a lieu
de débouter l’acquéreur de toutes ses prétentions ».
COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004
Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant
l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.
Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil,
laissant ultérieurement des séquelles après traitement.
Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code
Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).
Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son
acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le
praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4
ans ».
La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des
informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations
aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de
l’uvéite ».
La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce
l’annulation de la vente.
Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité,
indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu
connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une
conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante,
il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une
uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu
légitimement conclure à une uvéite primitive ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 22/3/2004
Monsieur C. achète à un professionnel, deux chevaux P.R.E. (pure race
espagnole ). La facture précisait « deux chevaux P.R.E. à papiers ».
Les chevaux étaient bien porteurs du certificat sanitaire et du
certificat espagnol attestant de leur race espagnole, mais il manquait
le document français à faire établir.
Faute d’obtenir ce document, l’acquéreur, après avoir utilisé les
chevaux trois années, voulait obtenir la résolution de la vente.
Le tribunal le déboute en ces termes :
« Le défendeur établit qu’il a délivré un cheval conforme aux
caractéristiques précisées lors de la vente accompagné du certificat
sanitaire et du certificat espagnol attestant de sa race espagnole … la
vente conclue entre les parties et portant sur « deux chevaux à
papiers », sans autre précision, est devenue parfaite par la mise à
disposition de l’acquéreur du cheval et des documents espagnols,
attestant de son état sanitaire et de sa race ».
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004
Monsieur
L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il va
reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).
La
Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval
constituant une réticence dolosive, alors que cette donnée est
substantielle dans ce type
de
transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le
cheval est destiné et sur son prix ».
Le
cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé !
L’expert avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure
à la vente.
La
Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.
Parallèlement,
l’acquéreur avait mis en cause le vétérinaire qui s’était trompé
sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de sa
visite
d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :
« Dès
lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant sa
responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas
l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et déterminante
sur l’âge du cheval ».
Les
magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant que :
« Cependant,
la faute du vendeur et celle
du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage
subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le réparer,
en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son préjudice matériel
directement consécutif à l’annulation de la vente … et celle de 562
€, en réparation de son préjudice moral ».
COUR
D’APPEL
D’AIX
EN
PROVENCE
– 1 ERE CHAMBRE D –24/3/2004
Monsieur
T. achète pour sa fille, un cheval de haute compétition auprès de
Monsieur L. par l’intermédiaire de Monsieur B. Le cheval dont
l’identité se révèle incertaine, ne peut être inscrit en France, ce
qui va lui interdire toute compétition officielle.
Monsieur
T. saisit donc le Tribunal pour obtenir la résolution de la vente. Sur
rapport d’expertise, il apparaît bien que le cheval est titulaire
d’un passeport mais qu’un problème subsiste sur son identité. La
vente est donc résolue.
La
Cour, saisie par B. confirme cette résolution prononçant la condamnation
solidaire contre L. et B., car il n’est pas possible de savoir si L.
avait vendu le cheval à B. ou à T., le rôle de B. apparaissant plus
engagé que celui d’un simple intermédiaire.
L.
et B. sont donc condamnés solidairement à payer à T. 53.000 € et se
retrouvent donc propriétaires indivisaires du cheval.
B.
qui n’a perçu, in fine, qu’une simple commission, se trouve donc
lourdement condamné, car le cheval n’a que peu de valeur marchande en
France.
COUR
D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003
Monsieur
B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition
essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux
des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables
avant la vente.
L’expert
concluait : « que la progression normale des lésions dans le
temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à
l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images
radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter
des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé
pour son avenir sportif ».
La
Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et
prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à
compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.
Mais
les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé
à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.
Les
magistrats notent :
« Cette
erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient
été informés du caractère évolutif de l’affection et de son
retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient
pas acheté.
En
conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité
à l’égard de l’acheteur.
Toutefois,
seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix
qu’il en a reçu.
Ainsi,
Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à
restituer à l’acheteur le prix de vente ».
La
Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à
hauteur de 7622 €.
Mais
le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.
La
Cour indique donc que :
« Si
Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était
atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet
animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts
d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé
un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du
docteur D. à l’égard du vendeur ».
En
conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de
la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de
7622,45 €.
COUR
D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 1 – 12/2/2004
Madame
T. a acquis un cheval auprès de Monsieur M. pour le prix de 600.000 F.
Invoquant un mauvais état après plusieurs compétitions, Madame T. le
ramène chez M. qui va le faire opérer et soigner.
Madame
T. évoque une révocation amiable de la vente et assigne pour obtenir le
remboursement du prix.
Le
tribunal, après avoir considéré que la preuve de la révocation amiable
n’était pas rapportée déboute Madame T. qui saisit la Cour.
Les
juges décident :
« Attendu
qu’au même titre que la vente, la révocation d’un contrat de vente
de cheval peut résulter du simple consentement mutuel des parties, sans
qu’il soit nécessaire de rapporter une preuve par écrit.
Attendu
qu’en l’espèce, Madame T. invoque, à bon droit, son impossibilité
morale de se procurer un écrit étant donné les usages du milieu
hippique.
Attendu
qu’il lui appartient, cependant, d’établir la réalité de l’accord
sur la reprise par Monsieur M. du cheval xxx en qualité de propriétaire
et la commune volonté des parties sur la restitution par celui-ci du
prix, par suite de la révocation du contrat de vente ».
Les
magistrats constatent que les soins apportés par Monsieur M l’ont été
en sa qualité de gardien et non de propriétaire, que s’il détenait le
livret signalétique, il n’avait pas le titre. Enfin, les juges notent,
suite à l’expertise,que la résolution judiciaire ne peut être prononcée,
le cheval n’étant pas atteint d’un vice caché au moment de la vente.
Madame
T. est donc condamnée à récupérer le cheval et à payer 17 € par
jour au titre des frais de pension.
COUR
D’APPEL DE BOURGES – CHAMBRE CIVILE – 14/1/2004
Madame W. se porte acquéreur
d’une pouliche, lors d’une vente aux enchères organisée par la société
X.
A l’issue, l’acquéreur
fait examiner l’animal et le praticien émet « un pronostic
sportif défavorable ».
Madame W. assigne pour
vice caché, alors que le vendeur soutient qu’il s’agissait d’un
vice apparent (défaut d’aplomb).
Après expertise vétérinaire,
la Cour constate la présence d’une épiphysiodèse, rendant la jument
inapte à tout service.
Les magistrats
prononcent la résolution de la vente. Constatant que le vendeur est
professionnel, il est donc tenu, outre la restitution du prix, de tous
dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’Article
1645 du Code Civil.
En conséquence, le
vendeur est condamné à rembourser les frais occasionnés par la vente,
outre les frais au pré jusqu’à la restitution.
COUR
D’APPEL DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 5/12/2OO3
La société G. établit
une facture de vente d’un cheval
à Monsieur L et dit avoir versé le prix à Monsieur A, déduction
d’une commission. L soutient que le cheval est inapte au C.S.O. et
n’assigne que la société G., son propre vendeur qui, curieusement,
n’appelle pas A en la cause.
La société G.
soutenait ne pas être propriétaire, n’ayant pas endossé la carte et déclare
ne pas avoir su que le cheval avait été opéré, ce qui le rendait
inapte.
L. estimait avoir fait
l’objet de manœuvres dolosives, car A. avait informé la société G.
de l’opération et avait vendu le cheval à un prix modique en fonction
de son handicap.
La Cour constate que G.
n’avait pas livré les informations à son acquéreur alors qu’elle
savait que le cheval était destiné à la compétition.
La société G. est
donc légitimement condamnée à rembourser le prix payé par L outre les
frais.
COUR
D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE CIVILE 2A – 3 /07/2003
Monsieur A. achète un hongre.
Il est blessé par l’animal et un test hormonal révèle que le cheval
était monorchide. Le Tribunal d’Instance avait rejeté sa demande, en
« annulation ou résolution de vente ». La Cour rappelle :
« Attendu en droit, que
l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe
sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; que le délai
de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où celle-ci a
été découverte et non simplement soupçonnée ; que l’action en
nullité pour erreur sur la qualité substantielle n’est d’ailleurs
pas soumise aux dispositions spéciales de l’Article 1648 du Code Civil,
peu important que l’erreur invoquée fût la conséquence d’un vice
caché rendant la chose impropre à l’usage à laquelle elle était
destinée ».
Les magistrats relèvent que le
cheval avait été acquis pour la randonnée « que la caractéristique
d’un tel équidé est d’avoir un caractère docile et calme »,
alors que le cheval s’est révélé « très vite agressif
tant en main que sur la selle » (sic).
La Cour considère donc que
« l’action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités
substantielles de l’animal est recevable et bien fondée ».
La Cour infirme donc la décision
et condamne le vendeur à rembourser le prix du cheval, celui du test
hormonal, les frais de pension et alloue 1000 euro pour l’incapacité
totale de travail de deux jours.
COUR
D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 1O /4/2003
La société H. a vendu
aux époux M. un poney pour la somme de 57.500 F. L’acte prévoyait
« que la vente deviendrait effective sous réserve de l’accord du
vétérinaire de l’acheteur et après une période de deux mois à
compter du jour de la livraison ».
Au vu de ce contrat, la
Cour considère que la vente devait s’analyser « en une vente à
l’essai, le délai de deux mois étant destiné à vérifier sous contrôle
du vétérinaire, que l’animal répondait à l’usage auquel il était
destiné ». En application de l’Article 1182 du Code Civil, la
Cour juge que tant que la condition suspensive n’est pas réalisée, les
risques pèsent sur le vendeur.
Dans les faits, les époux
M. avaient dénoncé le contrat au vu d’un certificat vétérinaire
duquel il résultait que l’animal était atteint d’une maladie entraînant
des lésions neurologiques au niveau des nerfs crâniens, de la moelle épinière
et du tronc cérébral et que le pronostic était donc « réservé
à défavorable ».
La Cour décide que
« manifestement le contrôle vétérinaire s’est avéré négatif
et que l’animal, compte tenu de la gravité de son état, ne pouvait être
utilisé par ses acquéreurs aux fins souhaitées ». Le vendeur ne
pouvant rapporter la preuve que la maladie était la conséquence du
comportement des époux M., la vente s’est trouvée dépourvue
d’effet.
En conséquence, le
vendeur est condamné à rembourser aux époux M. les sommes versées.
Les juges, en revanche,
considèrent que le préjudice moral avancé par les acquéreurs n’est
pas justifié et les déboute de ce chef.
COUR
D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 4/4/2003
Madame B. acquiert une
jument de 5 ans et demi auprès d’un vendeur professionnel. L’âge de
la jument apparaît sur la facture.
Condamné en première
Instance, le vendeur saisit la Cour qui indique : « attendu que
l’expert judiciaire désigné en référé a précisé que malgré la
complexité de la recherche de l’âge d’un cheval par son appareil
dentaire, il était en mesure d’affirmer, par la synthèse pondérée de
différents éléments, que la jument avait 6 à 7 ans au moment de la
vente ».
La Cour fixe donc à la
somme de 196O F, la moins value liée à la différence d’âge.
Parallèlement, la Cour
précise :
« attendu que le
vendeur admet qu’il n’a pas remis à l’acheteur le certificat
sanitaire correspondant à l’animal vendu, contrairement aux obligations
réglementaires imposant la remise immédiate d’un tel document ;
qu’elle ne justifie d’aucune diligence particulière en vue de la
recherche et de la remise de cette pièce ; que c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné sous astreinte à remettre le
certificat sanitaire ». Le vendeur devra payer 5OOF. par jour de
retard….
COUR
D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE
1 – 6/3/2003
Madame
A. courtier en chevaux, est mandatée par la société X. pour l’achat
d’un cheval de 25O.OOO $. Le cheval rentre aux U.S.A. et accuse une
boiterie très sérieuse, dès sa première course
La société X. assigne alors Madame A. considérant qu’elle a commis
« une faute grave en lui conseillant et lui faisant acquérir
l’animal ».
Condamnée
en première Instance à payer la somme de 122.000 euro, Madame A. relève
appel.
La
Cour, comme le Tribunal note que Madame A. « devait, préalablement
à l’acquisition … communiquer le rapport d’examen vétérinaire,
qu’il est d’usage en matière de vente de chevaux de course, de faire
pratiquer antérieurement à la conclusion de l’opération ».
La
Cour insiste sur l’obligation d’information qui pesait sur Madame A.
qui avait eu connaissance du rapport vétérinaire défavorable, mais
n’en avait pas parlé à la société X.
Les
juges considèrent que cette abstention a « privé la société X.
de la possibilité de peser le risque de la transaction et d’une chance
de ne pas consentir à l’achat du cheval concerné, pour acquérir un
animal en meilleure santé qui aurait pu connaître une carrière plus
longue ».
La
Cour place l’indemnisation au niveau de « l’indemnisation de la
chance perdue » et condamne Madame A. à payer 160.000 euro à
l’acquéreur.
TRIBUNAL
D’INSTANCE D’AMIENS – 23/7/2003
Monsieur
P. achète pour sa fille de 13 ans, titulaire du galop 6, un cheval pour
le prix de 5700 euro, auprès d’un professionnel, l’animal étant
manifestement destiné à la perfection de la cavalière et aux petites épreuves
de C.S.O.
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