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cheval box.jpg (31659 octets)

 

Ventes et contrats annexes

Décisions archivées 

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – Section 1  – 24/5/2007

 

Monsieur C. met son cheval en vente et le présente dans une annonce comme « doux, idéal pour débutant et promenade ».

G. achète ce cheval qui va immédiatement se révéler « peureux », « émotif dès l’approche », « inapte à la selle », alors qu’il s’agissait d’un ancien cheval de course de trot attelé !

Le cheval n’avait donc pas les qualités substantielles décrites dans l’annonce et la Cour confirme l’annulation de la vente, au visa de l’Article 1110 du Code Civil.

 

 

Cour d’Appel de Bordeaux – 1 ère Chambre Civile – Section A – 10/1/2008

 

Madame L. achète 14.000 F un poney connemara de compétition. Quatre jours après, elle fait faire une visite d’achat (sic) et le praticien « exprime des doutes sur la filiation du cheval qui présentait des discordances avec la description du livret ». Après enquête A.D.N., il apparaît que le produit est bien le fils de la jument Y, mais ne peut avoir Z comme père. L’administration retire donc le livret.

La Cour note que « l’identité du cheval … constituait dans l’esprit des parties, une condition substantielle des conventions » alors que le poney se trouve sans papiers.

La Cour confirme donc la résolution de la vente, sans s’arrêter sur une éventuelle responsabilité des Haras Nationaux et sur la bonne foi de l’éleveur.

Outre le remboursement du prix, la Cour alloue à Mademoiselle L. fille de Madame, la somme de 2000 € pour préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas pu sortir son poney en compétition.

 

 

Cour d’Appel de Bourges – Chambre Civile – 10/1/2008

 

Madame C. vend son cheval. Elle se présente comme instructeur d’équitation d.E auprès de Madame R. consommateur, au sens de la loi, recherchant un cheval pour permettre à sa fille de débuter la compétition.

Présentée comme idéale pour cette activité, la jument va révéler un essoufflement précoce au travail, avec un pronostic sportif défavorable.

Le tribunal, puis la Cour annulent la vente et condamnent le vendeur à venir récupérer l’animal à ses frais.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 -  Section 2 – 18/10/2007

 

A l’occasion d’un banal litige d’échange de chevaux, la Cour rappelle opportunément :

« Attendu qu’il n’est pas contesté que la remise du document d’accompagnement entre les mains de la personne à qui est confié un cheval se fait habituellement, même en l’absence de vente, puisqu’il s’agit d’un document destiné à l’identification de l’équidé et contenant une annexe sur les vaccinations réalisées ;

Attendu que la détention de ce document par Madame L ne peut donc constituer un commencement de preuve du paiement ».

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 1 - Cabinet 1 – 12/12/2007

 

Mademoiselle D achète auprès de Monsieur B un cheval de selle. Elle n’arrive pas à obtenir la carte de propriétaire. Considérant que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, elle l’assigne.

Le tribunal prononce la résolution de la vente et alloue 3500 € de dommages et intérêts à l’acquéreur.

Sur appel du vendeur, la Cour note que la carte n’a pas été remise car elle était au nom de Madame B en instance de divorce et que les Haras Nationaux ont donc refusé d’établir un duplicata au nom de Monsieur B.

La Cour note donc que le vendeur n’était pas « devenu régulièrement propriétaire » et confirme la résolution de la vente.

Elle ajoute 500 € à titre de dommages et intérêts.

 

Cour d’Appel de Rennes –  1 ère Chambre B - 31/1/2008

 

Monsieur L achète 6000 € n galopeur, à l’issue d’une course à réclamer. Le lendemain, le vétérinaire diagnostique une boiterie à l’antérieur gauche. Le Tribunal d’Instance prononce la résolution de la vente. Sur appel du vendeur, l’expert constate que la boiterie relevait d’une arthrose au genou, concluant à une boiterie ancienne intermittente, notion obsolète.

La Cour confirme malgré tout la décision du tribunal.

 

 

VENTE PAR ENSEIGNANT

 

La Cour d’Appel de Bourges, Chambre Civile, dans un arrêt du 10/1/2008 énonce – semble t’il pour la première fois – qu’un instructeur d ‘équitation diplômé d’Etat est, au sens des Articles L.211-1 et suivants du Code de la Consommation, un vendeur professionnel agissant dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui donne au consommateur les garanties de l’Ordonnance du 17/2/2005, lors d’une vente d’équidés.

La décision sera prochainement commentée sur ce site.

(28.01.2008)

 

 

 

 

Cour d’Appel de Douai – Chambre 1 – Section 1 – 11/6/2007

 

Monsieur  H. achète une pouliche de renom. Elle doit, quelques temps après, être opérée et euthanasiée, compte tenu de la survenance de complications

Monsieur D. vendeur, n’arrive pas à encaisser le prix de la vente, le chèque revenant sans provision, vraisemblablement sur opposition de l’acquéreur.

Il apparaît que Monsieur H. a insisté pour acheter la pouliche, n’a pas suivi l’avis du vétérinaire, a acquis à un moindre prix, la pouliche, compte tenu de son état de santé. L’achat s’est fait « vendu sans garantie, ce jour à 13 h 30 ».

La Cour considère que Monsieur H., éleveur lui-même, a donc accepté l’aléa et que le vendeur professionnel a donné tous les renseignements sur l’état de santé particulièrement dégradé de la pouliche.

En conséquence, elle condamne Monsieur H. à payer le prix d’achat.

 

 

Tribunal d’Instance du Mans – 28/9/2007

 

Madame F. achète un cheval à un professionnel, qui annonce : « tous nos chevaux sont garantis avec un échange possible ».

Il apparaît rapidement que l’animal acquis, est porteur d’une fracture ancienne d’une troisième phalange.

Le tribunal rappelle l’application des Articles L. 211-4 et suivants du Code de la Consommation, sur la conformité du produit vendu par un professionnel à un consommateur.

Le défaut étant apparu dans les six mois de l’achat est présumé avoir existé au moment de la vente.

Le Tribunal constate que la SARL ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption et prononce donc la résolution de la vente aux torts du professionnel qui devra, en outre, régler les frais de pension jusqu’à la reprise du cheval.

 

 

Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A – 21/6/2006

 

Monsieur et Madame B. assignent en nullité de la vente, après avoir acquis un cheval pour leur fils de 7 ans, autiste, qui devait s’en servir pour pratiquer 15 minutes par jour d’exercice de motricité et d’équilibre.

Déboutés en première Instance, les époux B. relèvent appel. La Cour constate que les vétérinaires sont en contradiction quant à la nature de la boiterie et note que le principal expert préconise des soins et une rééducation de trois mois qui devraient permettre de remettre le cheval d’aplomb.

Les magistrats ne relèvent aucun usage abusif du cheval, mais comme le vendeur a repris l’animal dans le cadre de l’exécution provisoire et souhaite le garder, la Cour prononce la résiliation, tout en écartant l’application de dommages et intérêts, et laisse à chacune des parties, la charge de ses frais.

 

 

Cour d’Appel de Nancy – 2 ème Chambre Civile – 13/9/2007

 

Mademoiselle L. achète un cheval de selle de 3 ans, avec visite d’achat positive.

L’animal va se révéler inapte à la compétition et l’expert va conclure que « la présence des défauts peut rendre impossible une jouissance paisible de la chose vendue ».

Le tribunal prononçait alors la résolution de la vente.

Sur appel du vendeur, la Cour note que les parties avaient « entendu exclure l’application du Code Rural », mais « ne partage pas les certitudes du premier juge » et considère que rien ne démontre que le cheval « dont elle avait fait l’acquisition se trouvait alors dans un état physique tel qu’elle serait en droit de solliciter la résolution de la vente qui lui avait été consentie ».

Mademoiselle L. doit donc conserver le cheval acquis.

 


Cour d’Appel d’Amiens – Chambre 1 section 2 – 14/6/2007

 

Monsieur B. achète un cheval pour sa fille. Un mois plus tard apparaît une ostéochondrose.

Sur rapport d’expertise, il apparaît une fracture parcellaire antérieure à la vente, interdisant toute compétition.

B. débouté en première Instance, relève appel. Il soutient que les parties, professionnelles de l’équitation, savaient que la jument devait servir à sa fille, pour préparer le monitorat. Qu’ainsi les dispositions du Code Rural étaient à écarter, ce que retient la Cour.

La lésion étant antérieure à la vente et rendant le cheval inapte, la Cour réforme et prononce la résolution de la vente et condamne T à payer les frais annexes.

 

 

Tribunal de Grande Instance de Bressuire, 21/5/2007

 

Monsieur P. achète pour sa fille, un cheval le 27/8. L’animal va décéder le 5/9 à la suite d’une « crise fulgurante de coliques ». Les deux chèques du paiement, remis lors de la vente, sont encaissés par le vendeur postérieurement au décès.

L’acheteur reprochait à son vendeur, Monsieur S. moniteur de sa fille, de lui avoir caché que le cheval était à coliques.

Le tribunal considère que le moniteur, qui « élève et vend régulièrement des chevaux », relève des dispositions du Code de la Consommation mais que la preuve d’un défaut n’est pas rapportée ».

Par contre, les juges décident que le moniteur a manqué à son obligation contractuelle « dans le cadre des diligences qu’il devait accomplir et des soins à sa charge à l’égard du cheval qu’il avait en pension, en voulant traiter seul une crise de coliques dont il a manifestement sous-évalué l’importance initiale puis l’évolution ».

En outre, l’enseignant n’avait pas prévenu les propriétaires, interdisant toute autopsie.

Monsieur S. est donc condamné à indemniser son client.

 

 

Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 – 8/2/2007

 

Monsieur M. éleveur, vend un cheval à Monsieur T. qui va prétendre que l’animal ne donnant pas satisfaction, le vendeur aurait accepté le principe d’une résiliation de la vente et donc le retour de l’animal dans ses écuries.

Monsieur M. prétendait n’avoir accepté qu’un dépôt vente. Faute d’écrit, la Cour voit bien une vente, mais pas de résiliation amiable, d’autant qu’aucun vice du cheval n’était évoqué, mais plutôt des convenances personnelles.

La Cour confirme donc le dépôt vente, mais comme il apparaît que le cheval était devenu rétif et invendable, avant d’arriver chez M. qui a du assumer les frais d’entretien, la Cour va condamner T. à payer ces frais à hauteur de 200 € par mois jusqu’au parfait enlèvement du cheval.

 

 

Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre – Section Civile et Commerciale – 29/3/2007

 

Madame M. souhaite débuter un petit élevage de chevaux arabes et achète à Mademoiselle P. deux chevaux dont l’un « égyptien ».Il apparaît, en réalité, que l’étalon ne pouvait bénéficier de cette terminologie, sa mère n’étant pas, contrairement à son père, de souche égyptienne.

Souhaitant l’annulation de la vente, M. est déboutée en première Instance et saisit la Cour.

Elle justifie qu’elle souhaitait des chevaux arabes noirs, donc purs égyptiens, que le poulain noir apparaissait comme égyptien sur la publicité. La Cour considère, à juste titre, qu’un arabe égyptien est à 100 % pur égyptien ou doit être appelé « issu d’égyptien ou croisé égyptien ».

La Cour juge que Madame M. a été « induite en erreur sur les qualités substantielles » et prononce la nullité de la vente, au visa de l’Article 111O du Code Civil. Mademoiselle  P. est en outre condamnée à payer les 40 mois de pension qu’a duré la procédure à 152 € les mois d’hiver et 210 € les mois d’été !

 

 

Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006

 

Monsieur N. vend à Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs que l’original de la carte d’immatriculation.

Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne « pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».

Considérant que N. a manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de la vente avec exécution provisoire.

 

 

Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile – 21/3/2006

 

Monsieur X. achète une jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée, mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal ».

La Cour de Cassation règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».

 

 

Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6, 28/9/2006

 

Monsieur V. a acheté une jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux membres.

Le tribunal prononce la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.

Madame F. relève appel, soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural, aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du vendeur.

La Cour confirme la décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O., qualité substantielle recherchée.

Au passage, la Cour rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.

 

 

Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006

 

Monsieur N. vend à Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs que l’original de la carte d’immatriculation.

Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne « pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».

Considérant que N. a manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de la vente avec exécution provisoire.

 

 

Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile – 21/3/2006

 

Monsieur X. achète une jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée, mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la conservation de l’animal ».

La Cour de Cassation règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».

 

  

Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6, 28/9/2006

 

Monsieur V. a acheté une jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux membres.

Le tribunal prononce la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.

Madame F. relève appel, soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural, aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du vendeur.

La Cour confirme la décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O., qualité substantielle recherchée.

Au passage, la Cour rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.

 

 

Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre – Section 2 – 1/3/2005

 

Les époux P. achètent un pur-sang pour leur fille de 13 ans, pour sortir en C.S.O.

Le cheval ne convenant pas, ils sollicitent l’annulation de la vente pour défaut de qualité substantielle et obtiennent gain de cause en première Instance.

Le vendeur relève appel, expliquant que le cheval a été essayé et a donné satisfaction, qu’il a fait l’objet d’une visite d’achat et que la qualité de pur-sang ne l’empêche pas de participer à des épreuves de C.S.O.

La Cour indique que « l’adéquation du cheval à son cavalier n’est pas une qualité substantielle du cheval », mais que l’animal a bien été vendu pour du C.S.O., alors qu’il n’a jamais été entraîné que dans des courses de vitesse, donc sans formation pour le concours hippique.

Au passage, la Cour constate que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil. La décision de première Instance est donc confirmée et le vendeur doit reprendre l’animal.

 

 

COUR D'APPEL DE RIOM - 1ERE CHAMBRE CIVILE - 18/5/2006

 

Madame R. éleveur, vend à Monsieur V. amateur, un étalon pour ses nombreuses juments qui vont rester vides. La Cour, s’appuyant sur le rapport d’expertise, constate que les parties avaient écarté les dispositions restrictives du Code Rural et que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil, en ne précisant pas que l’étalon choisi n’acceptait que la monte en main, l’expert précisant que « c’est donc un étalon qui n’aurait dû être vendu qu’à un professionnel de la reproduction équine, et non à un particulier ».

La Cour confirme donc la résolution de la vente aux torts de l’éleveur.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS SUR SAONE – CHAMBRE CIVILE – 24/2/2006

 

Madame C. achète une jument qui se révèle, après l’achat, mal voyante, ce qui la rend craintive, donc dangereuse.

A titre principal, Madame C. sollicite la résolution de la vente et son annulation à titre subsidiaire.

Le tribunal rappelle la règle du Code Rural et relève que Madame C. ne rapporte pas la preuve d’une convention contraire, même implicite. Subsidiairement, la juridiction considère que la preuve de l’incompatibilité physique n’est pas rapportée, Madame C. ayant pu essayer à deux reprises, l’animal.

L’acquéreur est donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

 

 

COUR DE CASSATION – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005

 

Monsieur X. acquiert un poulain, lors d’une vente aux enchères publiques.

Le lendemain, lors d’une visite vétérinaire de contrôle, il apparaît que le cheval est atteint d’un syndrome d’ostéochondrose, avec pronostic de carrière sportive réservée.

Se basant sur l’Article 1645 du Code Civil, Monsieur X. sollicite par référé, une mesure d’expertise.

Le vendeur soulevait l’irrecevabilité de la demande.

La Cour d’Appel avait ordonné la mesure d’expertise. Cette décision est cassée par la Cour de Cassation qui indique « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code Rural, la Cour d’Appel, qui n’a pas constaté l’existence d’une telle convention, a violé les textes sus visés ».

Monsieur X. est donc débouté de sa demande et devra conserver l’animal.

 

 

COUR D’APPEL D’ANGERS– Chambre 1 – Section A – 8/3/2005

 

Dans cette curieuse espèce, c’est le vendeur qui sollicite l’annulation de la vente, pour erreur sur l’identité d’une des deux juments vendues, en application de l’Article 1110 du Code Civil.

Le vendeur, Monsieur A. soutenait que l’acheteur aurait pris possession d’un cheval non prévu à la place d’un autre.

La Cour considère qu’il ne rapporte pas la preuve de cette substitution.

Les magistrats notent que le vendeur a bien donné son accord pour la vente de deux chevaux, qui ont été emmenés par l’acheteur, qui s’était vu remettre les livrets signalétiques correspondant bien aux deux animaux emmenés.

Le vendeur soutenait que le prix allégué entre la jument prétendument vendue et la jument emmenée, était différent, mais la Cour rejette ce moyen, les documents démontrant que le prix de vente a été fixé de façon globale pour les deux juments et dans le cadre purement contractuel.

Le vendeur est donc débouté de sa demande.

 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – 1 ERE CHAMBRE  SECTION  AO1 – 18/1/2005

 

Madame G. achète un cheval présenté comme de race espagnole avec papiers, au prix de 40.000 F. Les papiers se sont avérés faux.

Le vendeur, marchand de chevaux, indiquait qu’il n’était en réalité pas le vendeur, mais juste un intermédiaire.

La Cour considère qu’il a participé à la transaction et au dol, ayant présenté le cheval, l’ayant transporté et effectué les formalités et qu’en outre il était coutumier du fait, puisque les gendarmes avaient retrouvé chez lui « une carte généalogique falsifiée et un cheval de race espagnole faussement tatoué » (sic).

Mettant le vendeur hors de cause, la Cour accorde à la cavalière 3000 € de réduction de prix et 10.000 € pour préjudice sportif, le cheval n’ayant pas pu concourir, faute d’identité, alors que la cavalière était titulaire de l’Eperon d’argent.

 

 

COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 1 – 22/2/2005

 

Mademoiselle B. achète un cheval qui va se révéler rapidement naviculaire des deux antérieurs. Elle sollicite la résolution de la vente, considérant que l’animal était destiné à la compétition.

La Cour rappelle les dispositions des Articles L. 213-1 du Code Rural et juge que Mademoiselle B. ne verse « aux débats, aucune pièce de nature à démontrer que le vendeur avait connaissance du fait qu’elle entendait acquérir un cheval de compétition. Le simple fait que Monsieur A. reconnaisse qu’elle était une cavalière confirmée ne saurait suffire à démontrer que les parties avaient entendu déroger aux dispositions du Code Rural ».

Les juges rappellent donc l’application de l’existence d’un accord même tacite de déroger aux règles du Code Rural, quant à la garantie due par le vendeur, mais en l’espèce, l’acquéreur est débouté de toutes ses demandes.

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 28/4/2005

 

Monsieur A. vend à la S.C.E.A. X. un cheval déclaré apte à la carrière d’étalon et « garanti sans problème de santé pouvant l’empêcher ».

Le cheval se révèle atteint d’une artérite virale et décède. La Cour considère que la preuve n’est pas rapportée qu’au moment de la vente, le cheval souffrait de l’artérite et qu’il n’est pas établi que l’animal n’ait pu servir d’étalon, pour des raisons étrangères à cette maladie.

Les magistrats confirment donc la vente.

 

 

COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE COMMERCIALE – 1/6/2005

 

Monsieur S. achète au Haras Y. un poney qui ne donne pas satisfaction. Il est donc repris et échangé contre une jument. S. réclame les documents administratifs, mais le haras refuse, en indiquant que le deuxième animal a une valeur supérieure et exige une soulte.

Le Tribunal, puis la Cour constatent l’annulation de la première vente, considèrent que la remise de la jument doit se transformer en vente, avec « remise des documents administratifs utiles ».

La Cour juge que faisant « bonne et équitable mesure », les parties, en procédant à un échange, avaient en fait considéré que les biens échangés avaient valeur identique, puisqu’aucune des parties ne sollicitait une expertise de la valeur de la jument.

Toujours en équité, la Cour refuse tout dommages et intérêts à chacune des parties.

 

 

COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 – SECTION 2 - 4/1/2005

 

Monsieur D. acquiert un cheval de course qu’il va rapidement considérer comme inapte à sa destination.

Le tribunal lui donne raison, en application de la théorie du dol.

La société B., venderesse, relève appel, arguant du fait que tous les défauts relevés par l’acheteur étaient visibles et notés par le vétérinaire, lors de la visite d’achat, ce qui expliquait d’ailleurs le prix modéré de 40.000 Francs.

Le cheval était « panard, même très panard, surtout à droite, serré devant, petits pieds, avec sublaxation des rotules etc … ». Le cheval trotteur se mettait souvent à la faute et se trouvait distancé.

La Cour juge que l’acheteur ne rapporte ni la preuve d’un dol ni celle d’une inaptitude à la course, au moment de la vente.

La Cour rappelle qu’un cheval mal conformé peut courir « à condition d’être bien équipé ». L’expert avait noté que le cheval disposait de ferrures inadaptées et posées par l’acheteur (sic) ».

La décision est donc réformée,  l’acheteur débouté et subsidiairement, le vétérinaire, auteur de la visite d’achat mis hors de cause.

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 2 – SECTION 1 – 7/10/2004

 

Le vendeur d’un aliment pour chevaux doit informer l’acquéreur des conditions d’utilisation particulières du dit produit, cette obligation étant réduite lorsque l’acquéreur est un professionnel censé en connaître les caractéristiques.

Le vendeur d’aliments pour chevaux engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information, dès lors que le nouvel aliment vendu à l’origine de la mort de plusieurs chevaux, devait être strictement rationné, alors que l’aliment précédemment utilisé par l’acquéreur était distribué à volonté, dans le mode d’élevage des chevaux en stabulation libre.

La Cour d’Appel précise qu’il appartenait au vendeur d’avertir son client des caractéristiques propres au nouvel aliment, ce dernier n’étant pas tenu de les connaître du seul fait qu’il était éleveur de chevaux, puisqu’il pratiquait différemment avec l’autre aliment et sans aucun inconvénient

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE C – 14/12/2004

 

Les époux C achètent auprès d’un professionnel, un cheval de C.S.O. pour leur fille, animal qui va se révéler naviculaire.

La Cour écarte les dispositions du Code Rural indiquant que si l’animal boite par moment, c’est par conséquence du mal naviculaire et qu’il ne peut donc s’agir d’une « boiterie ancienne intermittente ». L’expert judiciaire date l’apparition du mal et relève « l’inaptitude du cheval à la pratique du sport de compétition ».

Faisant application de l’Article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de reprendre le cheval et de rembourser le prix.

Mais la Cour considère que sa mauvaise foi n’est pas établie, puisqu’il avait proposé un échange. Il est cependant condamné à payer les frais d’entretien, depuis le jugement qui avait prononcé la résolution, avec exécution provisoire et jusqu’à enlèvement de l’animal.

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 1/12/2004

 

Madame M. achète un cheval de C.S.O. pour un prix supérieur à 23.000 €. Lors de la vente, elle ne réalise pas de visite d’achat, s’estimant suffisamment informée par une récente attestation vétérinaire ayant servi à assurer l’animal en cas de décès.

Le cheval se révèle boiteux et Madame M. assigne le vendeur. Déboutée, elle saisit la Cour.

La Cour relève que l’action a bien été engagée à bref délai, que l’animal est bien atteint d’ostéochondrose et destiné au C.S.O. et que le certificat vétérinaire évoqué, ne s’appuyait que « sur un examen visuel et tactile, sans prise de clichés radiographiques ».

La Cour note que Madame M. pratiquait le C.S.O. depuis une dizaine d’année et était déjà propriétaire de plusieurs chevaux.

L’expert judiciaire considérait  qu’il est  prudent,  lorsque la valeur de l’animal est supérieure à 7622,45 € (sic), de faire pratiquer un examen radiographique des pieds.

La Cour en conclut donc que « Madame M. ne pouvait demander la résolution de la vente pour un vice qu’elle pouvait facilement découvrir si, comme aurait dû le faire un acheteur normalement avisé, elle avait procédé à un examen plus complet de l’animal et ne s’était pas contentée du seul certificat antérieur ».

Madame M. est donc déboutée de sa demande.

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE B – 28/10/2004

 

Madame B. acquiert un cheval déclaré atteint d’un vice rédhibitoire, par l’expert vétérinaire.

Déboutée en première Instance, l’acheteur invoque, en cause d’appel, les vices rédhibitoires, puis les vices cachés, puis le dol, puis le défaut de qualité substantielle…

La Cour écarte les trois premiers points, mais va s’appuyer sur le rapport qui précise « qu’il est évident qu’une utilisation sportive ou non de cheval, est exclue ». Elle en conclut que l’animal est « totalement et définitivement impropre, tant à l’utilisation sportive qu’à un simple usage récréatif, notamment de promenade ou de randonnée ; que l’ignorance de cette circonstance a été constitutive pour Madame B. d’une erreur portant sur la substance même de la chose à l’origine de son consentement fourni par l’acquéreur ».

La Cour accueillle donc la demande de l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’Article 1110 du Code Civil, prononce la nullité du contrat, ordonne la restitution du cheval, contre remboursement du prix.

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON–  CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004

 

Madame S. vend à Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E.  pour le prix de 180.000 F

Le cheval se révélant boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.

Saisie ultérieurement, la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code  Rural ».

Les magistrats précisent « que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention dérogatoire tacite ».

L’action de Monsieur L. est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées dans les concours complets auxquels il était destiné ».

Les magistrats décident que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les satisfactions attendues ».

In fine, le praticien est condamné à payer 8200 €  à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.

 

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 2/9/2004

 

Monsieur M. vend une jument à la société H. par une convention prévoyant que « le vendeur aurait droit à deux produits issus de transfert d’embryons de la jument et que chaque année, un maximum de trois prélèvements seraient effectués pour réaliser ces transferts, cette obligation ne prenant fin que lorsque Monsieur M. serait en possession de deux poulains ainsi obtenus ».

Invoquant le non respect des engagements relatifs au transfert d’embryons, Monsieur M. assigne son acquéreur. Condamnée en première instance, la société H. relève appel.

La Cour analyse la convention qui prévoyait les diligences exigées de la société H. pour parvenir à la naissance des deux produits.

La Cour constate que la société H. a arrêté les opérations « compte tenu des frais importants engendrés par cette activité de transfert ».

Les juges confirment donc la faute de la société H. et allouent à M. au titre de « la perte d’une chance de disposer de poulains issus d’une jument présentant des qualités sportives incontestables », la somme de 38.122 €.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 B – 8/1/2004

 

Monsieur B. charge son enseignant de vendre son cheval. Le moniteur le remet à Monsieur M., marchand, qui le négocie 80.000 F et propose à B. … 30.000 F. Monsieur B. refuse et dépose plainte pour abus de confiance, mais une Ordonnance de non-lieu est rendue.

B. engage donc la procédure civile et le moniteur est condamné à payer 7775 € le tribunal déclarant irrecevable l’action contre le marchand de chevaux.

Le moniteur soutenait que « les usages professionnels l’empêchait de solliciter un écrit » et qu’il avait bien reçu mandat de vendre le cheval 30.000 F.

Monsieur B. soutenait que la vente s’était « effectuée en quelques jours, sans son accord sur le prix ».

La Cour retient  l’impossibilité morale d’exiger un écrit, mais constate que les témoins n’apportent aucun élément.

Les magistrats d’appel considèrent que le moniteur « mandaté pour vendre le cheval, avait commis une faute professionnelle en vendant ce cheval irrégulièrement, sans accomplir les formalités nécessaires, notamment la remise de carte d’identité du cheval et sans obtenir l’accord du propriétaire sur le prix de vente ».

En conséquence, la Cour confirme la condamnation du moniteur.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER – 28/4/2004

 

Monsieur C. achète un cheval de promenade à un particulier, aux fins de promenade.

Bon cavalier, il découvre rapidement que le cheval est atteint d’un défaut de qualité substantielle, l’animal se révélant difficile à monter. Il saisit la juridiction.

Le tribunal constate que « en l’état contradictoire des attestations produites par l’une et l’autre des parties, un doute subsiste sur la réalité du caractère dangereux et rétif du cheval X. acquis par le requérant ; attendu néanmoins que même à supposer que le défaut de caractère soit avéré empêchant une monte régulière et sécurisée, il n’en demeure pas moins que l’acquéreur, en refusant de monter à l’essai le cheval, lors de la visite préalable à la vente et en négligeant de le faire examiner par un professionnel pour tenter d’appréhender s’il correspondait aux critères de l’acquéreur, a fait preuve d’une négligence rare ; que partant de là, son erreur, à supposer qu’elle existe, doit être réputée inexcusable ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter l’acquéreur de toutes ses prétentions ».

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004

 

Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.

Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil, laissant ultérieurement des séquelles après traitement.

Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).

Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4 ans ».

La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de l’uvéite ».

La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce l’annulation de la vente.

Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité, indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante, il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu légitimement conclure à une uvéite primitive ».  

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 22/3/2004

 

Monsieur C. achète à un professionnel, deux chevaux P.R.E. (pure race espagnole ). La facture précisait « deux chevaux P.R.E. à papiers ».

Les chevaux étaient bien porteurs du certificat sanitaire et du certificat espagnol attestant de leur race espagnole, mais il manquait le document français à faire établir.

Faute d’obtenir ce document, l’acquéreur, après avoir utilisé les chevaux trois années, voulait obtenir la résolution de la vente.

Le tribunal le déboute en ces termes :

« Le défendeur établit qu’il a délivré un cheval conforme aux caractéristiques précisées lors de la vente accompagné du certificat sanitaire et du certificat espagnol attestant de sa race espagnole … la vente conclue entre les parties et portant sur « deux chevaux à papiers », sans autre précision, est devenue parfaite par la mise à disposition de l’acquéreur du cheval et des documents espagnols, attestant de son état sanitaire et de sa race ».

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004

 

Monsieur L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il va reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).

La Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval constituant une réticence dolosive, alors que cette donnée est substantielle dans ce type 

de transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le cheval est destiné et sur son prix ».

Le cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé ! L’expert avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure à la vente.

La Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.

Parallèlement, l’acquéreur avait mis en cause le vétérinaire qui s’était trompé sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de sa

 visite d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :

« Dès lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et déterminante sur l’âge du cheval ».

Les magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant que :

« Cependant, la faute du vendeur  et celle du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le réparer, en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son préjudice matériel directement consécutif à l’annulation de la vente … et celle de 562 €, en réparation de son préjudice moral ».

 

 

COUR D’APPEL   D’AIX  EN  PROVENCE  – 1 ERE CHAMBRE D –24/3/2004

 

Monsieur T. achète pour sa fille, un cheval de haute compétition auprès de Monsieur L. par l’intermédiaire de Monsieur B. Le cheval dont l’identité se révèle incertaine, ne peut être inscrit en France, ce qui va lui interdire toute compétition officielle.

Monsieur T. saisit donc le Tribunal pour obtenir la résolution de la vente. Sur rapport d’expertise, il apparaît bien que le cheval est titulaire d’un passeport mais qu’un problème subsiste sur son identité. La vente est donc résolue.

La Cour, saisie par B. confirme cette résolution prononçant la condamnation solidaire contre L. et B., car il n’est pas possible de savoir si L. avait vendu le cheval à B. ou à T., le rôle de B. apparaissant plus engagé que celui d’un simple intermédiaire.

L. et B. sont donc condamnés solidairement à payer à T. 53.000 € et se retrouvent donc propriétaires indivisaires du cheval.

B. qui n’a perçu, in fine, qu’une simple commission, se trouve donc lourdement condamné, car le cheval n’a que peu de valeur marchande en France.   

 

 

COUR D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003

 

Monsieur B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables avant la vente.

L’expert concluait : « que la progression normale des lésions dans le temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé pour son avenir sportif ».

La Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.

Mais les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.

Les magistrats notent :

« Cette erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient été informés du caractère évolutif de l’affection et de son retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient pas acheté.

En conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’acheteur.

Toutefois, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu.

Ainsi, Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à restituer à l’acheteur le prix de vente ».

La Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à hauteur de 7622 €.

Mais le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.

La Cour indique donc que :

« Si Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du docteur D. à l’égard du vendeur ».

En conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de 7622,45 €.

   

 

 

COUR D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 1 – 12/2/2004

 

Madame T. a acquis un cheval auprès de Monsieur M. pour le prix de 600.000 F. Invoquant un mauvais état après plusieurs compétitions, Madame T. le ramène chez M. qui va le faire opérer et soigner.

Madame T. évoque une révocation amiable de la vente et assigne pour obtenir le remboursement du prix.

Le tribunal, après avoir considéré que la preuve de la révocation amiable n’était pas rapportée déboute Madame T. qui saisit la Cour.

Les juges décident :

« Attendu qu’au même titre que la vente, la révocation d’un contrat de vente de cheval peut résulter du simple consentement mutuel des parties, sans qu’il soit nécessaire de rapporter une preuve par écrit.

Attendu qu’en l’espèce, Madame T. invoque, à bon droit, son impossibilité morale de se procurer un écrit étant donné les usages du milieu hippique.

Attendu qu’il lui appartient, cependant, d’établir la réalité de l’accord sur la reprise par Monsieur M. du cheval xxx en qualité de propriétaire et la commune volonté des parties sur la restitution par celui-ci du prix, par suite de la révocation du contrat de vente ».

Les magistrats constatent que les soins apportés par Monsieur M l’ont été en sa qualité de gardien et non de propriétaire, que s’il détenait le livret signalétique, il n’avait pas le titre. Enfin, les juges notent, suite à l’expertise,que la résolution judiciaire ne peut être prononcée, le cheval n’étant pas atteint d’un vice caché au moment de la vente.

Madame T. est donc condamnée à récupérer le cheval et à payer 17 € par jour au titre des frais de pension.

   

 

 

COUR D’APPEL DE BOURGES – CHAMBRE CIVILE  – 14/1/2004

 

Madame W. se porte acquéreur d’une pouliche, lors d’une vente aux enchères organisée par la société X.

A l’issue, l’acquéreur fait examiner l’animal et le praticien émet « un pronostic sportif défavorable ».

Madame W. assigne pour vice caché, alors que le vendeur soutient qu’il s’agissait d’un vice apparent (défaut d’aplomb).

Après expertise vétérinaire, la Cour constate la présence d’une épiphysiodèse, rendant la jument inapte à tout service.

Les magistrats prononcent la résolution de la vente. Constatant que le vendeur est professionnel, il est donc tenu, outre la restitution du prix, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’Article 1645 du Code Civil.

En conséquence, le vendeur est condamné à rembourser les frais occasionnés par la vente, outre les frais au pré jusqu’à la restitution.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 5/12/2OO3

 

La société G. établit une facture de vente d’un  cheval à Monsieur L et dit avoir versé le prix à Monsieur A, déduction d’une commission. L soutient que le cheval est inapte au C.S.O. et n’assigne que la société G., son propre vendeur qui, curieusement, n’appelle pas A en la cause.

La société G. soutenait ne pas être propriétaire, n’ayant pas endossé la carte et déclare ne pas avoir su que le cheval avait été opéré, ce qui le rendait inapte.

L. estimait avoir fait l’objet de manœuvres dolosives, car A. avait informé la société G. de l’opération et avait vendu le cheval à un prix modique en fonction de son handicap.

La Cour constate que G. n’avait pas livré les informations à son acquéreur alors qu’elle savait que le cheval était destiné à la compétition.

La société G. est donc légitimement condamnée à rembourser le prix payé par L outre les frais.

 

 

 

 COUR D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE CIVILE 2A – 3 /07/2003

Monsieur A. achète un hongre. Il est blessé par l’animal et un test hormonal révèle que le cheval était monorchide. Le Tribunal d’Instance avait rejeté sa demande, en « annulation ou résolution de vente ».  La Cour rappelle :

« Attendu en droit, que l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; que le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où celle-ci a été découverte et non simplement soupçonnée ; que l’action en nullité pour erreur sur la qualité substantielle n’est d’ailleurs pas soumise aux dispositions spéciales de l’Article 1648 du Code Civil, peu important que l’erreur invoquée fût la conséquence d’un vice caché rendant la chose impropre à l’usage à laquelle elle était destinée ».

Les magistrats relèvent que le cheval avait été acquis pour la randonnée « que la caractéristique d’un tel équidé est d’avoir un caractère docile et calme », alors que le cheval s’est révélé  « très vite agressif tant en main que sur la selle »  (sic).

La Cour considère donc que « l’action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’animal est recevable et bien fondée ».

La Cour infirme donc la décision et condamne le vendeur à rembourser le prix du cheval, celui du test hormonal, les frais de pension et alloue 1000 euro pour l’incapacité totale de travail de deux jours.

 

 

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 1O /4/2003

 

La société H. a vendu aux époux M. un poney pour la somme de 57.500 F. L’acte prévoyait « que la vente deviendrait effective sous réserve de l’accord du vétérinaire de l’acheteur et après une période de deux mois à compter du jour de la livraison ».

Au vu de ce contrat, la Cour considère que la vente devait s’analyser « en une vente à l’essai, le délai de deux mois étant destiné à vérifier sous contrôle du vétérinaire, que l’animal répondait à l’usage auquel il était destiné ». En application de l’Article 1182 du Code Civil, la Cour juge que tant que la condition suspensive n’est pas réalisée, les risques pèsent sur le vendeur.

Dans les faits, les époux M. avaient dénoncé le contrat au vu d’un certificat vétérinaire duquel il résultait que l’animal était atteint d’une maladie entraînant des lésions neurologiques au niveau des nerfs crâniens, de la moelle épinière et du tronc cérébral et que le pronostic était donc « réservé à défavorable ».

La Cour décide que « manifestement le contrôle vétérinaire s’est avéré négatif et que l’animal, compte tenu de la gravité de son état, ne pouvait être utilisé par ses acquéreurs aux fins souhaitées ». Le vendeur ne pouvant rapporter la preuve que la maladie était la conséquence du comportement des époux M., la vente s’est trouvée dépourvue d’effet.

En conséquence, le vendeur est condamné à rembourser aux époux M. les sommes versées.

Les juges, en revanche, considèrent que le préjudice moral avancé par les acquéreurs n’est pas justifié et les déboute de ce chef.   

   

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 4/4/2003

 

Madame B. acquiert une jument de 5 ans et demi auprès d’un vendeur professionnel. L’âge de la jument apparaît sur la facture.

Condamné en première Instance, le vendeur saisit la Cour qui indique : « attendu que l’expert judiciaire désigné en référé a précisé que malgré la complexité de la recherche de l’âge d’un cheval par son appareil dentaire, il était en mesure d’affirmer, par la synthèse pondérée de différents éléments, que la jument avait 6 à 7 ans au moment de la vente ».

La Cour fixe donc à la somme de 196O F, la moins value liée à la différence d’âge.

Parallèlement, la Cour précise :

« attendu que le vendeur admet qu’il n’a pas remis à l’acheteur le certificat sanitaire correspondant à l’animal vendu, contrairement aux obligations réglementaires imposant la remise immédiate d’un tel document ; qu’elle ne justifie d’aucune diligence particulière en vue de la recherche et de la remise de cette pièce ; que c’est à bon  droit que le tribunal l’a condamné sous astreinte à remettre le certificat sanitaire ». Le vendeur devra payer 5OOF. par jour de retard….    

 

 

COUR D’APPEL D’AMIENS  CHAMBRE 1 – 6/3/2003

 

Madame A. courtier en chevaux, est mandatée par la société X. pour l’achat d’un cheval de 25O.OOO $. Le cheval rentre aux U.S.A. et accuse une boiterie très sérieuse, dès sa première course
La société X. assigne alors Madame A. considérant qu’elle a commis « une faute grave en lui conseillant et lui faisant acquérir l’animal ».

Condamnée en première Instance à payer la somme de 122.000 euro, Madame A. relève appel.

La Cour, comme le Tribunal note que Madame A. « devait, préalablement à l’acquisition … communiquer le rapport d’examen vétérinaire, qu’il est d’usage en matière de vente de chevaux de course, de faire pratiquer antérieurement à la conclusion de l’opération ».

La Cour insiste sur l’obligation d’information qui pesait sur Madame A. qui avait eu connaissance du rapport vétérinaire défavorable, mais n’en avait pas parlé à la société X.

Les juges considèrent que cette abstention a « privé la société X. de la possibilité de peser le risque de la transaction et d’une chance de ne pas consentir à l’achat du cheval concerné, pour acquérir un animal en meilleure santé qui aurait pu connaître une carrière plus longue ».

La Cour place l’indemnisation au niveau de « l’indemnisation de la chance perdue » et condamne Madame A. à payer 160.000 euro à l’acquéreur.

 

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS – 23/7/2003

 

Monsieur P. achète pour sa fille de 13 ans, titulaire du galop 6, un cheval pour le prix de 5700 euro, auprès d’un professionnel, l’animal étant manifestement destiné à la perfection de la cavalière et aux petites épreuves de C.S.O.