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Cour d'Appel
d'Orléans - Chambre Commerciale Economique et Financière - 2/4/2009 - n°
R.G. : 08/01206
Les époux T. achètent une
jument de 4 ans pour le prix de 18.000 €. Estimant que << l'animal ne
présentait pas les qualités sportives recherchées lors de l'achat >>,
ils assignent leur vendeur en annulation et dommages et intérêts.
Déboutés en première
instance, ils relèvent appel. Se présentant comme néophytes face à un
professionnel, ils prétendent avoir acquis la jument comme << cheval de
grand prix >>, alors que les résultats catastrophiques de la jument
attestent qu'elle est impropre à la destination désirée.
Le vendeur démontrait que le
contrat était << à finalité uniquement spéculative >> et que l'aléa
exclut l'erreur, aucune garantie n'ayant été offerte.
En réalité, le cheval était
resté en exploitation chez le vendeur, avec pour objectif une qualification
aux finales cycle libre des 5 ans à Fontainebleau.
Les résultats moyens en
C.S.O. ne prouvaient pas que l'animal était inapte.
La Cour note que <<
l'achat d'un cheval est un investissement risqué, sans aucune garantie >>,
que l'acheteur - trader de profession - doit bien connaître
<< le risque de tout investissement patrimonial spéculatif
>>.
La Cour conclut :
<< que l'aléa chasse la nullité pour erreur et qu'en outre,
l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'achat de la jument
ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le
consentement >>.
La Cour, au visa des Articles
1109 et 1110 du Code Civil, confirme donc la décision du tribunal et rejette
toutes les demandes des acquéreurs.
LOCATION
: Cour d'Appel d'Aix en Provence - 11 ème Chambre A - 10 septembre
2009 - n° R.G. : 08/12143
Madame G., propriétaire d'un
poney de haute compétition, le loue à Madame R. pour sa fille, pour une
année. Le poney, de santé délicate, est laissé au pré un mois, mais se
révèle boiteux, dès la remise au travail. La locataire le fait infiltrer,
puis se décide à le ramener à sa propriétaire, exigeant le remboursement de
la location.
Déboutée en première
instance, elle relève appel.
Le poney, loué 4575 € pour
l'année, devait aller aux Championnats de France, D1P.
Le poney était atteint
d'arthrose, mais cela ne l'avait pas empêché de faire une bonne saison
précédente. La propriétaire reprochait donc un manque de soins et d'essais
en compétition.
La Cour note que la maladie
était évolutive et dégénératrice ancienne, ce que ne savait pas Madame R.,
que la maladie s'est stabilisée par l'absence de travail.
Les juges prononcent donc la
résolution du contrat et condamnent la propriétaire à rembourser le prix de
la location, les frais de pension et les frais vétérinaires.
Cour d'Appel
d'Aix en Provence - 1 ère Chambre B - 17 septembre 2009 - n° R.G. : 08/16889
Monsieur C. achète pour sa
fille, un cheval de C.S.O. à Monsieur G. L'animal se révèle rapidement
boiteux et C. assigne, sur la base du vice du consentement et de la garantie
des vices cachés.
Le vendeur résiste, car la
visite d'achat souhaitée par l'acquéreur indiquait :
<< Affection dégénératrice articulaire évolutive, amenant un
pronostic défavorable pour l'utilisation sportive en C.S.O., en l'état >>.
Monsieur C. reconnaissait,
lors de l'expertise, qu'il était joueur et avait eu un coup de coeur pour
l'animal.....
La Cour confirme donc le
rejet de sa demande, indiquant laconiquement, <<
qu'ayant décidé de l'acquérir quand même, il lui appartient d'en assumer les
conséquences >>.
Tribunal
d'Instance d'Aurillac - 11 septembre 2009 - n° R.G. : 11 O8 OOO131
Madame M. achète à un
éleveur, une jument de compétition qui va se révéler atteinte d'un éparvin.
Elle assigne en résolution
de vente, mais l'expert judiciaire considère que <<
cette jument, travaillée dans le bon sens par un cavalier professionnel, ne
poserait, à priori, pas de problème pour ce niveau >>.
Le tribunal considère donc
que << c'est l'inexpérience du cavalier destiné à l'animal qui fait
problème >> et qu'ainsi, le cheval n'est pas impropre à sa destination.
La propriétaire est donc
déboutée de ses demandes.
Tribunal d'Instance de Troyes - 28/5/2009 -
n° R.G. 11 09 000030
Madame E. ( professionnelle
) vend à Madame R. ( consommatrice profane ) un cheval de loisirs, déclaré
inapte par un vétérinaire 18 mois après l'achat.
Le tribunal saisi indique
que R. n'apporte pas la preuve que le défaut (myosite) était antérieur à la
vente << alors que d'autres facteurs peuvent susciter ce type de maladie
>>.
Les origines génétiques de
la maladie n'étant pas rapportées, l'acheteur est débouté de ses demandes et
condamné à payer les frais de procédure.
Tribunal
de Grande Instance de Pontoise - 3 ème Chambre Civile - 3/6/2009 - n° R.G.
07/00452
Monsieur B. éleveur de
chevaux, vend à J. un cheval destiné au C.S.O. pour le prix de 15.000 €.
Le cheval va se révéler
très rapidement atteint de lésions d'arthrose cervicale et dorso-lombaire,
avec pronostic vétérinaire réservé.
Assigné sur la base des
Articles L.211-1 à L.211-15 du Code de la Consommation, l'acheteur amateur
verse aux débats des copies d'échanges entre internautes faisant apparaître
que les soins préconisés par l'expert sont onéreux, non durablement
efficaces et interdisent la participation aux épreuves sportives.
Les juges prononcent
donc la résolution de la vente, le remboursement des frais exposés et même
800 € au titre du << préjudice moral et d'agrément résultant de la privation
de l'usage du cheval >>.
Cour d'Appel de Nîmes - Chambre Civile 2A -
19/5/2009 - N° R.G. : 08/00781
Madame A. achète à Monsieur
G. un cheval, suite à une annonce indiquant : << coup de saut tout niveau -
cheval de C.S.O. >>.
Le cheval se révélant
naviculaire, Madame A. assigne sur le défaut de qualité substantielle, le
cheval devenant inapte à la compétition.
Déboutée en première
Instance, elle relève appel.
La Cour replace le litige au
vu des dispositions du Code Rural et de la garantie des vices cachés.
Elle considère que l'annonce
<< ne constitue tout au plus, qu'une offre de vente par définition
antérieure à la conclusion de la transaction et ne comportant pas d'autres
mentions utiles que les coordonnées du vendeur, l'âge de 11 ans et le profil
du cheval X. spécifié C.S.O. et coup de saut tout niveau, enfin, le prix
demandé ; qu'il vainement permis d'en extrapoler une prétendue intention
commune et claire des parties d'exclure l'application des dispositions
spécifiques du Code Rural, étant rappelé que ce document unilatéral ne
comporte aucune mention cosignée après l'accord effectif, notamment en
matière de garantie ; qu'aucun acte, fait ou élément matériel ne corrobore
une telle intention >>.
La Cour considère donc que
rien ne démontre << que les parties ont voulu s'affranchir >> des
dispositions du Code Rural.
Cette décision est quelque
peu sévère à l'encontre de l'acheteur.
Tribunal
de Grande Instance de Toulon - 8/6/2009 - 2 ème Chambre - N° R.G. : 08/03202
(décision définitive)
Madame B. vend à Madame R.
un poney destiné au C.C.E. Ponam, pour le prix de 11.000 €. Le contrat de
vente prévoit une condition résolutoire << avis favorable du vétérinaire
dans les 8 jours, avec envoi du compte rendu sous les 48 heures >>.
Madame R. bénéficiant d'une
expertise favorable, respecte la procédure prévue au contrat, mais Madame B.
conteste l'opinion du praticien par des propos à la limite diffamatoires.
Le tribunal constate que
l'acquéreur avait le choix du praticien, que le docteur X. est spécialiste
en médecine équine et que Madame R. n'avait pas à se soumettre à une autre
expertise.
Le tribunal constate donc
que la condition résolutoire est acquise, que le vendeur doit reprendre le
poney et rembourser le prix avec exécution provisoire.
Il reste à Madame B. à
assigner le vétérinaire en responsabilité civile professionnelle, si elle
estime son diagnostic erroné !
Cour d'Appel de Dijon, Chambre Civile A, 21
avril 2009, N° R.G. : 08/00486
Monsieur B., propriétaire
d'une jument, demande à G. vétérinaire, l'insémination de son animal, au
moyen de semence congelée d'un grand champion de C.S.O.
L'embryon est ensuite
transplanté dans une jument receveuse, appartenant à G. qui est alors vendue
à B.
A la naissance, les tests
de sanguin sur le poulain démontrent qu'il n'est pas le fils des parents
prévus. Le propriétaire du haras reconnaît alors qu'un étalon échappé du box
s'était trouvé en présence des juments receveuses.
Monsieur B. souhaitait donc
que soit prononcée la nullité de la vente de la jument receveuse, ce que
contestait G.
La Cour note que B. voulait
une saillie précise, avec transfert d'embryon sur une jument porteuse, que
G. professionnel ne pouvait ignorer l'objectif.
Les juges confirment que la
présence d'un embryon issu de la jument et de l'étalon choisi <<
constituait une qualité substantielle de l'animal, objet du contrat >>.
La Cour prononce donc
l'annulation du contrat de vente, mais B. ayant fait tuer la jument, ne peut
en récupérer le prix, faute de restitution.
Enfin, la Cour déboute B.
de sa demande de remboursement des frais de saillie et autre, dans la mesure
où le fait générateur provenait du manque de surveillance du Haras qui
avait, par ailleurs, déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance.
Cour d'Appel de Caen, 1 ère Chambre Section
Civile, 4 novembre 2008, N° R.G. : 08/02203
Monsieur X. achète à Z. un
poulain, qui va se révéler atteint de lésions cervicales de nature
congénitale.
Il sollicite la résolution
de la vente pour vice caché.
L'expert relève une astasie
et une ataxie sévère et considère qu'il s'agit d'un vice caché antérieur à
la vente.
La Cour statue sur la date
de livraison et note que pour échapper aux conditions des Articles L. 213-1
et suivants du Code Rural, l'acheteur doit établir une convention y
dérogeant.
La Cour note :
<< Que si la destination du
poulain était probablement la course, aucun des éléments cités ne permet
d'établir que les parties aient entendu conférer à cette destination la
valeur d'une clause contractuelle dérogatoire au droit applicable, en
matière des vices cachés d'animaux domestiques >>.
En
conséquence, les magistrats
rejettent la demande de résolution.
Cour d'Appel de Rouen- 1 ère Chambre -
Cabinet 1 - 11 mars 2009 - N° R.G. : 08-00626
Madame C. achète
aux enchères une pouliche de 3 ans, pour 23.000 €. L'animal se révèle
atteint d'un souffle cardiaque, sa carrière sportive est jugée très réservée
et déconseillée.
Madame C. assigne vendeur et
vétérinaire, en désignation d'expert, qui juge << la malformation cardiaque
congénitale, la rendant inapte aux courses de trot >>.
Madame C. est déboutée de
son action, en application des dispositions du Code Rural, en l'absence de
réticence dolosive et parce que l'Article 1386-2 du Code Civil ne peut
recevoir application en cas de perte de gains.
La Cour d'Appel saisie par
l'acheteur, ne voit pas de dol, rappelle que le Code Rural définit
limitativement les vices rédhibitoires ouvrant droit à l'action et que la
théorie de responsabilité du fait des produits défectueux ne peut trouver
application.
Le jugement est donc
confirmé et l'acquéreur débouté.
Cette décision doit inciter
les acheteurs à définir, par écrit, les qualités recherchées, pour leur
permettre de sortir de la liste limitative des vices rédhibitoires garantis.
Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre
Civile - Section A - 17/11/2008 Rôle N° 07/04487
Monsieur R. cavalier
professionnel de C.S.O. et Monsieur M. propriétaire, concluent un contrat
verbal d'exploitation.
Monsieur M. vend le cheval 1
million d'euros et remet 50.000 € au cavalier.
Mécontent, le cavalier
réclame ... 450.000 € au prétexte qu'il exploitait le cheval "tous frais,
tous gains" et qu'il est fondé à obtenir la rémunération de son travail.
Débouté en première
Instance, il relève appel et trouve des témoins pour affirmer l'usage un
partage par moitié du prix du cheval (sic), dans une telle hypothèse !!!!!!
La Cour ne trouve pas
d'accord de ce genre en l'espèce et confirme le rejet des prétentions du
cavalier.
Peut-être serait-il prudent
de rédiger un écrit, de fixer la valeur du cheval au début des relations
contractuelles et de proposer 50 % sur la plus-value, en cas de vente.
Cour d'Appel de Bordeaux - 1 ère Chambre -
Section B - 2 octobre 2008 - N° R.G. O7/00108
Madame K. dirige un centre équestre. Elle
vend à Mademoiselle L., élève monitrice, un cheval de compétition pour
10.000 €, aptitude au C.C.E. et visite vétérinaire correcte.
Trois mois plus tard, le cheval présente une
disymétrie du bassin et une boiterie au postérieur droit.
Mademoiselle L. assigne pour défaut de
conformité et obtient satisfaction avec exécution provisoire, au visa de
l'Article L. 211-1 du Code de la Consommation.
En cause d'appel, K. dénie sa qualité de
professionnel et expose que le cheval a vraisemblablement subi un choc après
la vente.
La Cour précise que : << K. ne peut
sérieusement contester le statut attribué de professionnel, puisqu'elle
dirige un club hippique au sein duquel elle reconnaît qu'elle fait naître
des poulains,
qu'elle élève, comme X. qu'elle a,
spécialement, destiné, compte tenu de ses aptitudes, à la compétition >>.
Puis les juges confirment que la vente s'est
<< réalisée sur l'aptitude physique, sportive du cheval >>.
La Cour note que K. ne renverse pas la
présomption des défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de six
mois.
Les magistrats confirment donc la décision et
y ajoutent 2000 € de dommages et intérêts au bénéfice de l'acquéreur.
Cour d'Appel
de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 4/11/2008 - n° R.G. : 08/02203
Les époux X. achètent à Y.
un poulain, qui se révèle atteint de lésions cervicales de nature
congénitale. Ils sollicitent la résolution de la vente, pour vice caché.
Le cheval se révèle
ataxique, atteint de lésions irréversibles, alors qu'il avait été acheté
pour la compétition.
La Cour note que
l'affection est un vice caché, tel que prévu aux Articles 1641 du Code Civil
et L. 213-1 du Code Rural.
Les juges confirment que
pour échapper à l'application du dernier texte, les acquéreurs doivent
établir une convention y dérogeant.
Que si le poulain était
vraisemblablement destiné à la compétition, aucun élément du dossier ne
démontre une garantie particulière.
La vente n'est donc pas
résolue.
Cour d'Appel
de Douai - Chambre 1 - Section Civile et Commerciale - 11/12/2008 - Juris
Data n° 375538
Monsieur J. achète une
jument pour sa fille de 13 ans. L'animal devenant difficile, l'acheteur
reproche au vendeur de lui avoir dissimulé le caractère agressif de la
monture.
La Cour rappelle que la
vente est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions du
Code Rural, en application de l'Article L. 213-1 qui énonce les délais
d'action.
La procédure étant engagée
plus d'un an après la vente, est donc rejetée.
La Cour rejette également
l'action sur la base de l'Article 1116 du Code Civil, la preuve des
manoeuvres dolosives n'étant pas rapportée et ce, au vu de la visite d'achat
et du fait que la jeune cavalière
a pu monter la jument sans
incident.
Cour d'Appel de Paris - 25 ème Chambre -
Section A - 25 février 2009 - N° 07- 22005
La société Ecuries X. a acheté 50.000 € un
cheval de C.S.O. avec une visite vétérinaire << apte au C.S.O. de haut
niveau >>.
Deux mois plus tard, le cheval est vendu 85.000 € à deux
écuries professionnelles, sans nouvelle visite.
Le cheval se met à boiter deux mois plus tard
et des radios révèlent une boiterie ancienne avec pronostic défavorable.
Le praticien reconnaissait son erreur et le
vendeur envisageait de reprendre le cheval, dès paiement par la compagnie
couvrant le praticien (sic).
Le cheval était ramené aux écuries du vendeur
avec son accord, mais le vendeur ne pouvait payer.
Les acquéreurs saisissent le Tribunal de
Commerce. Déboutés en première instance, ils relèvent appel.
La Cour constate que la vente a bien été
annulée d'un commun accord et, réformant la décision de première instance,
condamne le vendeur à payer le prix.
Les vétérinaires assignés, n'ayant jamais
perçu le prix de la vente du cheval, ne peuvent être condamnés à garantir le
vendeur et sont donc mis hors de cause.
Cour d'Appel de Rennes - 1 ère Chambre B - 4
septembre 2008
Monsieur P. acquiert auprès
de L. une pouliche venant en échange d'une autre acquise deux ans plus tôt,
mais qui n'avait pas donné satisfaction.
La jument se révélant
pleine, elle n'a pas pu participer au concours prévu. P. engage donc une
procédure et obtient près de 4000 € de dommages et intérêts.
L. relève appel. La Cour
constate qu'il est éleveur, donc soumis au Code de la Consommation et que
l'échange constitue un nouveau contrat rendant applicable ce Code, compte
tenu de la date de l'opération.
Les magistrats confirment
que la jument a bien été achetée pour faire du C.S.O., que pendant 18 mois,
l'animal a dû être éloigné des terrains, qu'il s'agit donc bien d'un défaut
de conformité.
Les juges décident que "le
poulain issu de X. même sans origine paternelle connue a néanmoins une
valeur marchande et peut être utilisé comme cheval de selle".
En conséquence, le
préjudice déclaré comme purement d'agrément est évalué à 1500 €. La Cour
réforme donc la décision en ce sens.
Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 15
mai 2008
Monsieur L. acquiert auprès
de Madame C. un poulain. Le tribunal rejette la demande de résolution, mais
condamne Madame C. à payer 2000 € de dommages et intérêts pour "inexécution
de son obligation de délivrance, faute de remise du document
d'identification de l'animal".
Sur appel de C. la Cour
constate que le poulain ne disposait ni d'un document d'accompagnement ni
d'une carte d'immatriculation, mais qu'étant né à l'étranger, il était
porteur de son passeport.
Les magistrats décident
qu'il appartenait à l'acquéreur de saisir l'Association de la race, puis les
Haras Nationaux, pour validation.
Les juges décident que :
"L. possédait ainsi les éléments essentiels de la vente, que constituent
l'animal et le document permettant une régularisation de sa situation
administrative".
La décision est donc
réformée et L. est condamné aux frais de procédure.
Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre -
Section Civile - 21 octobre 2008
Monsieur Y. confie à Z. la
vente du cheval qui se fait finalement à 7500 €. Z. reçoit 2500 € de
commission et s'engage "à s'occuper du règlement".
Faute du paiement du prix
par les acquéreurs, le cheval étant prématurément décédé, Y. assigne Z. et
obtient sa condamnation.
Sur appel, la Cour constate
que Z. ne s'est pas porté garant du paiement, ne s'étant engagé qu'à
recouvrer le prix.
Qu'ainsi, le vendeur doit
poursuivre les acquéreurs avant d'envisager un préjudice incertain à
réclamer à Z.
La Cour réforme donc la
décision de condamnation.
Tribunal de
Grande Instance de Rouen - 1 ère Chambre Civile - 17 juin 2008
Mademoiselle D. achète à
Monsieur G. un cheval pour le C.S.O. Six mois plus tard, l'animal est
victime d'un accident au pré. Au retour, il est remis au travail et se
révèle boiteux.
Mademoiselle D. assigne en
résolution de vente, pour mal naviculaire.
Le vendeur contestait que la
boiterie soit en lien avec une affection naviculaire.
Le tribunal juge que le
cheval a été acquis après visite vétérinaire positive, que l'animal n'a
présenté aucune boiterie avant la remise au travail, que les récents
certificats vétérinaires évoqueraient plutôt un traumatisme de l'épaule.
Les juges décident donc que
<< la preuve d'un vice caché antérieur à la vente
n'est pas rapportée >>.
Mademoiselle D. est
déboutée de ses demandes.
Cour d'Appel
de Bordeaux - 1 ère Chambre Civile - Section B - 26 juin 2008
Madame H. confie son cheval
à Madame L., cavalière de C.C.E., classée sportive de haut niveau pour gérer
sa carrière avec mandat de vente (rémunération de 20 % du prix). Le contrat
pouvait être résilié à tout moment.
Madame H. résilie la
convention avec préavis d'un mois et récupère l'animal.
L. considère que la rupture
est abusive et réclame 3000 € de frais outre 12.000 € pour perte de chance
de vendre le cheval.
La Cour voit dans la
convention un contrat de dépôt résiliable ad nutam, un contrat d'entreprise
pour l'exploitation, présumé conclu à titre onéreux et un contrat de
courtage pour la vente, contrat qui ne peut recevoir la qualification de
mandat.
La Cour en déduit que les
contrats pouvaient être "résiliés à tout moment sans forme ni délai".
Les magistrats notent que
la rupture soudaine est sérieuse, la cavalière n'ayant pas développé les
qualités du cheval sur d'autres épreuves que celles qu'il avait déjà
courues.
Madame L. est donc déboutée
de l'ensemble de ses demandes.
Tribunal d'Instance de Clermont de l'Oise -
23/10/2008
Mademoiselle N. achète
un cheval à un professionnel. Il est livré blessé au jarret, dépourvu du
titre de propriété et irrégulier dans ses allures.
Mademoiselle N.
apportant la preuve par mail qu'elle voulait un cheval de 4 à 10 ans pour
travailler en carrière et loisirs, son niveau étant galop 6, assigne
devant le Tribunal.
Le praticien ayant
diagnostiqué une boiterie sérieuse, le magistrat considère que L. n'a pas
satisfait à son obligation de délivrance conforme.
L'annulation est
prononcée et le vendeur est condamné à venir reprendre l'animal à ses frais
et à verser, en sus du prix d'achat, la somme de 300 € à titre de dommages
et intérêts.
Cour
d'Appel d'Orléans - Chambre Civile - 20/10/2008
Madame L. achète auprès de
Madame Q. une jument pour le dressage. Elle refuse d'en solder le prix,
considérant que l'animal est affecté de douleurs ovariennes la rendant
inapte à tout travail.
Condamnée à solder son
achat, elle relève appel.
Les magistrats constatent
qu'avant l'achat, il y avait eu un contrat de location entre les parties et
que le problème ovarien était évoqué avec la prise de médicaments trois fois
par jour.
La mauvaise foi du vendeur
est donc écartée, l'acheteur ayant eu connaissance du problème, dès avant
l'achat.
Mademoiselle L.
professionnelle de l'équitation, gérante d'écurie, ne pouvait ignorer les
conséquences potentielles du problème ovarien, alors même qu'elle avait
unilatéralement décidé d'arrêter le traitement.
La Cour confirme donc la
décision et alloue en outre, 2000 € pour frais de procédure, au bénéfice du
vendeur.
Cour d'Appel de Douai - 1 ère
Chambre - Section 1 - 21/1/2008
Messieurs R. et M. sont copropriétaires d'un
cheval cédé à Monsieur B. après visite vétérinaire. L'animal est confié à un
cavalier professionnel pour le C.S.O., mais apparaît très vite boiteux.
B. assigne en résolution et les vendeurs sont
condamnés.
R. et M. relèvent appel. La Cour va analyser de
nombreux moyens. Il apparaît que la vente devait bien concerner un cheval
apte au C.S.O.. Les juges notent que la demande basée sur l'Article 1603 du
Code Civil, relatif à l'obligation de délivrer et de garantir la chose
vendue, ne peut s'appliquer à la cause, le cheval étant plutôt peut-être
atteint d'un vice caché.
B. avait visé le Code de la Consommation, mais
il apparaissait que les vendeurs - grossistes en emballages et demandeurs
d'emploi - ne pouvaient être qualifiés de professionnels, qu'ainsi donc,
l'Article L. 211-1 ne pouvait trouver application.
B. visait encore les vices rédhibitoires du Code
Rural, écartés par la Cour à cause du délai d'introduction de l'Instance non
respecté.
B. visait encore l'Article 1641 du Code Civil
pour garantie tacite, mais la Cour ne trouve aucun document démontrant
l'antériorité du vice par rapport à la date de l'acquisition.
Enfin, écartant la notion d'erreur, la Cour
réforme la décision et déboute Monsieur B. de toutes ses demandes.
Cour d'Appel de Rennes - 1 ère Chambre B -
31/1/2008
Monsieur L. achète un
galopeur de 4 ans à Monsieur F. à l'issue d'une vente à réclamer.
Le lendemain, il fait
constater une boiterie antérieure à la vente.
Le Tribunal d'Instance
prononce la résolution de la vente et F. relève appel, considérant que le
cheval n'est pas atteint d'une boiterie ancienne intermittente, que L. est
un professionnel et que le vice est apparent.
L. prétendait que la
boiterie relevait des vices rédhibitoires et que subsidiairement, le cheval
était "inapte à remplir sa fonction de cheval de course".
La Cour note que l'expert a
vu une boiterie ancienne et intermittente "apparaissant et disparaissant
en fonction de l'intensité de l'effort auquel est soumis le cheval". Les
juges en concluent qu'il convenait d'appliquer le texte du Code Rural, sans
s'arrêter à la qualité des parties.
L'Arrêt confirme donc le
jugement de résolution.
Cour d'Appel de Caen - Chambre Civile 1 -
29/4/2008
Madame X. achète une
pouliche Selle Français. Quelques mois plus tard, est décelée une fente
palatine d'environ 5 cm.
Madame X. souhaite
l'annulation de la vente. Déboutée en première Instance, elle saisit la
Cour.
Elle indique avoir fait
l'objet d'une réticence dolosive, car le vendeur aurait du remarquer le
défaut empêchant toute carrière sportive.
Les vétérinaires
attestaient n'avoir pas vu la fente. La Cour rejette la demande
d'annulation.
Mais les juges notent que
la fente pourrait être une anomalie de naissance, que la garantie des vices
cachés peut n'être qu'implicite.
La Cour accueille donc la
demande de résolution et condamne le vendeur à payer le prix d'achat outre
les frais de pension.
Tribunal d'Instance de Calais - 1/8/2008
Monsieur Y. vend à Madame
L. une jument frisonne pleine pour 5OOO €. L'achat est du 26/3/2008 et
Madame L. saisit le
Greffe le 7 avril de la même année par déclaration, pour
obtenir la résolution de la vente, la jument étant arrivée boiteuse
avec une
sub-luxation intermittente de la rotule.
Madame L. n'ayant pas
sollicité la désignation d'un expert obligatoire dans le cadre des actions
en garantie pour vice
rédhibitoire qu'elle avait choisies, elle est déboutée
de ses demandes.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre
7 - 12/12/2007
Madame Q. achète pour sa fille, une selle d’une marque bien connue. Un an
plus tard, lors d’une randonnée, le poney se roule par terre et la jeune
cavalière reste le pied accroché à l’étrier. Sérieusement blessée, ses
parents vont reprocher un défaut de conseil du vendeur et un manque de
compatibilité entre la selle et l’étrivière.
Déboutés en première Instance, ils tentent un appel.
Ils reprochent au vendeur de ne pas avoir attiré leur attention sur la
possibilité d’acheter des étriers de sécurité, de leur avoir vendu des
étrivières ne faisant pas partie de la selle complète, raison qui
expliquerait l’inefficacité du couteau, l’étrivière ne s’étant pas
désolidarisée.
Le sellier exposait que rien ne permettait de démontrer le rôle causal de
l’étrivière dans l’accident.
La Cour rappelle :
« Considérant qu’il ne peut être reproché au vendeur du matériel, de ne pas
avoir avisé les parents du risque qu’entraîne la pratique de l’équitation,
ce qu’ils ne pouvaient ignorer ; considérant que l’utilisation des étiers de
sécurité reste marginale et l’était encore plus en 2002 ; qu’elle n’est pas
obligatoire et n’a pas été demandée par le club équestre qui avait organisé
la randonnée au cours de laquelle la jeune cavalière a été blessée ;
qu’aucun manque de conseils ne peut être retenu contre le vendeur sur ce
point ».
La Cour note que l’étrivière était sous tension, après la roulade au sol, ce
qui l’a empêchée de sortir du couteau.
Les magistrats déboutent la victime de l’ensemble de ses demandes.
Tribunal d’Instance d’Angers –
27/5/2008
Monsieur T. vend à L. un Selle Français, pour la petite compétition, suite à
une annonce « Un très gros potentiel, très respectueux des barres, très
dynamique, prêt pour compétition 1,20 et plus, pour cavalier Am/3 :Am/4 ».
Le cheval se révèle inapte pour la selle de L. T. verse aux débats des
attestations démontrant les capacités du cheval.
Le tribunal en conclut que :
« La difficulté ne vient pas tant du cheval que de Monsieur L. exclusivement
qui, de toute évidence n’a pas, au plan équestre, une expérience et un
niveau suffisants ».
En conséquence, le tribunal rejette la demande pour erreur ou dol et L. est
condamné à payer 1200 € pour frais d’avocat adverse.
Cour d’Appel de Caen, 1 ère
Chambre, Section Civile et Commerciale – 14/2/2008
Monsieur et Madame A. sont vendeurs de deux juments. Mademoiselle X. se
propose de les acheter, sous réserve de visite d’achat.
La visite est bonne, mais au moment du réembarquement, la jument acceptée se
cabre, se retourne et décède d’un traumatisme crânien.
Le vendeur soutenait que la vente était parfaite, alors que l’acquéreur
prétendait qu’aucun accord définitif n’était intervenu sur le prix.
Le vendeur, débouté en première Instance, relève appel.
La Cour note que le prix des juments a varié entre les parties et les
témoins, que ces contradictions doivent entraîner la confirmation de la
décision.
Les juges ajoutent que
Mademoiselle X. était dépositaire de la jument au moment de l’accident, mais
que toutes les précautions avaient été prises lors de l’embarquement, la
jument ayant « explosé en l’air ».
De ce fait, la responsabilité de Mademoiselle X. ne peut être recherchée.
La perte reste donc sur les seules épaules des vendeurs.
Cour d’Appel de Bordeaux –
Chambre Civile 1 – Section A – 10/1/2008
Monsieur L. achète à R. un poney pour le prix de 14.000 Francs. Sur visite
vétérinaire, il apparaît des doutes sur la filiation. Sur expertise des
Haras Nationaux, il apparaît que le poney ne pouvait avoir pour père celui
désigné. Les papiers sont alors retenus par l’Administration et le poney se
retrouve donc O.N.C. et ne peut plus participer aux épreuves C.S.O.
envisagées tant par l’acheteur que le vendeur.
L. assigne R. qui appelle en intervention les Haras Nationaux,qui estiment….
devoir être cités devant la juridiction administrative.
Le tribunal condamne Madame R. en prononçant la résolution de la vente du
poney.
Sur appel du vendeur, la Cour constate que le poney devait servir à la
compétition, qu’il devait être Connemara et que la visite d’achat concernait
la vérification de son identification.
Les juges considèrent que la question de la responsabilité des Haras est
indifférente dans les rapports vendeur/acheteur et confirment la résolution
de la vente aux torts du vendeur éleveur.
R. est condamné à payer le coût de l’entretien du poney pendant les quatre
ans de procédure, outre 2000 € au titre du préjudice moral subi par la jeune
cavalière.
Tribunal de Commerce de
Montargis – 29/2/2008
Monsieur T. achète à D. une jument Selle Français, pour 18.000 € et ils
s’associent pour son exploitation et qualification, pour la finale des 5
ans, cycles classiques.
La jument se révèle catastrophique, faute de qualités et T. assigne donc D.
pour erreur sur les qualités substantielles.
T. se disait néophyte en matière d’équitation et reprochait à D.,
professionnel averti, de lui avoir vendu un animal qui devait participer à
des compétitions de Grands Prix et en était radicalement incapable.
Le tribunal constate que T. disposait « d’une connaissance éclairée des
pedigrees des chevaux », qu’il avait arrêté les sorties de la jument
avant le terme convenu, que les résultats en compétition ne démontraient pas
le caractère impropre à sa destination. Le tribunal considérait que T.
devait admettre « au surplus, que le caractère compétitif d’un cheval aux
origines même prestigieuses, ne peut être que probable et demeure, en tout
état de cause, aléatoire ».
En conséquence, le tribunal considère que T. n’a pas été abusé et le déboute
de sa demande.
Cour d’Appel de Paris – Chambre
8 – Section A – 13/3/2008
Madame R. confie quatre ponettes au pair, à B. qui dirige un centre
équestre.
Deux ans plus tard, trois sont ramenées à Madame R. par B., qui conserve la
quatrième, estimant qu’elle lui a été offerte.
R. dépose plainte pour vol classée sans suite, puis assigne en restitution.
La Cour d’Appel considère « que le don manuel s’opère par la simple
remise de l’objet, sans formalités ; qu’il n’y a aucune obligation de
dresser un écrit ou de le faire devant témoin ».
Les juges précisent « que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose
en don manuel, bénéficie d’une présomption et il appartient donc à celui qui
revendique la chose, de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don, ou de
prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose, ne
réunit pas les conditions légales pour être efficace ».
Monsieur B. rapporte la preuve qu’il s’était ouvert auprès de Madame R. de
l’intérêt porté à la ponette par sa petite fille, qu’il était possesseur de
bonne foi et ce d’autant que Madame R. s’était totalement désintéressée de
l’animal et avait refusé de payer les factures vétérinaires.
La Cour déboute donc Madame R. de sa revendication.
Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère
Chambre – Section 1 – 24/5/2007
Monsieur C. met son cheval en vente et le présente dans une annonce comme
« doux, idéal pour débutant et promenade ».
G. achète ce cheval qui va immédiatement se révéler « peureux », « émotif
dès l’approche », « inapte à la selle », alors qu’il s’agissait d’un ancien
cheval de course de trot attelé !
Le cheval n’avait donc pas les qualités substantielles décrites dans
l’annonce et la Cour confirme l’annulation de la vente, au visa de l’Article
1110 du Code Civil.
Cour d’Appel de Bordeaux – 1 ère Chambre
Civile – Section A – 10/1/2008
Madame L. achète 14.000
F un poney connemara de compétition. Quatre jours après, elle fait faire une
visite d’achat (sic) et le praticien « exprime des doutes sur la filiation
du cheval qui présentait des discordances avec la description du livret ».
Après enquête A.D.N., il apparaît que le produit est bien le fils de la
jument Y, mais ne peut avoir Z comme père. L’administration retire donc le
livret.
La Cour note que
« l’identité du cheval … constituait dans l’esprit des parties, une
condition substantielle des conventions » alors que le poney se trouve sans
papiers.
La Cour confirme donc la
résolution de la vente, sans s’arrêter sur une éventuelle responsabilité des
Haras Nationaux et sur la bonne foi de l’éleveur.
Outre le remboursement
du prix, la Cour alloue à Mademoiselle L. fille de Madame, la somme de 2000
€ pour préjudice moral, dans la mesure où elle n’a pas pu sortir son poney
en compétition.
Cour d’Appel de Bourges – Chambre Civile –
10/1/2008
Madame C. vend son
cheval. Elle se présente comme instructeur d’équitation d.E auprès de Madame
R. consommateur, au sens de la loi, recherchant un cheval pour permettre à
sa fille de débuter la compétition.
Présentée comme idéale
pour cette activité, la jument va révéler un essoufflement précoce au
travail, avec un pronostic sportif défavorable.
Le tribunal, puis la
Cour annulent la vente et condamnent le vendeur à venir récupérer l’animal à
ses frais.
Cour d’Appel
d’Amiens – Chambre 1 - Section 2 – 18/10/2007
A l’occasion d’un banal
litige d’échange de chevaux, la Cour rappelle opportunément :
« Attendu qu’il n’est
pas contesté que la remise du document d’accompagnement entre les
mains de la personne à qui est confié un cheval se fait habituellement, même
en l’absence de vente, puisqu’il s’agit d’un document destiné à
l’identification de l’équidé et contenant une annexe sur les vaccinations
réalisées ;
Attendu que la détention de
ce document par Madame L ne peut donc constituer un commencement de preuve
du paiement ».
Cour d’Appel
de Rouen – Chambre 1 - Cabinet 1 – 12/12/2007
Mademoiselle D achète
auprès de Monsieur B un cheval de selle. Elle n’arrive pas à obtenir la
carte de propriétaire. Considérant que le vendeur a manqué à son obligation
de délivrance, elle l’assigne.
Le tribunal prononce la
résolution de la vente et alloue 3500 € de dommages et intérêts à
l’acquéreur.
Sur appel du vendeur, la
Cour note que la carte n’a pas été remise car elle était au nom de Madame
B en instance de divorce et que les Haras Nationaux ont donc refusé
d’établir un duplicata au nom de Monsieur B.
La Cour note donc que le
vendeur n’était pas « devenu régulièrement propriétaire » et confirme la
résolution de la vente.
Elle ajoute 500 € à
titre de dommages et intérêts.
Cour d’Appel
de Rennes – 1 ère Chambre B - 31/1/2008
Monsieur L achète 6000 €
n galopeur, à l’issue d’une course à réclamer. Le lendemain, le vétérinaire
diagnostique une boiterie à l’antérieur gauche. Le Tribunal d’Instance
prononce la résolution de la vente. Sur appel du vendeur, l’expert constate
que la boiterie relevait d’une arthrose au genou, concluant à une boiterie
ancienne intermittente, notion obsolète.
La Cour confirme malgré
tout la décision du tribunal.
VENTE PAR ENSEIGNANT
La Cour d’Appel de
Bourges, Chambre Civile, dans un arrêt du 10/1/2008 énonce – semble t’il
pour la première fois – qu’un instructeur d ‘équitation diplômé d’Etat est,
au sens des Articles L.211-1 et suivants du Code de la Consommation, un
vendeur professionnel agissant dans le cadre de son activité
professionnelle, ce qui donne au consommateur les garanties de l’Ordonnance
du 17/2/2005, lors d’une vente d’équidés.
La décision sera
prochainement commentée sur ce site.
(28.01.2008)

Cour d’Appel de Douai – Chambre 1 – Section 1
– 11/6/2007
Monsieur H. achète une
pouliche de renom. Elle doit, quelques temps après, être opérée et
euthanasiée, compte tenu de la survenance de complications
Monsieur D. vendeur,
n’arrive pas à encaisser le prix de la vente, le chèque revenant sans
provision, vraisemblablement sur opposition de l’acquéreur.
Il apparaît que Monsieur
H. a insisté pour acheter la pouliche, n’a pas suivi l’avis du vétérinaire,
a acquis à un moindre prix, la pouliche, compte tenu de son état de santé.
L’achat s’est fait « vendu sans garantie, ce jour à 13 h 30 ».
La Cour considère que
Monsieur H., éleveur lui-même, a donc accepté l’aléa et que le vendeur
professionnel a donné tous les renseignements sur l’état de santé
particulièrement dégradé de la pouliche.
En conséquence, elle
condamne Monsieur H. à payer le prix d’achat.
Tribunal d’Instance du Mans – 28/9/2007
Madame F. achète un
cheval à un professionnel, qui annonce : « tous nos chevaux sont garantis
avec un échange possible ».
Il apparaît rapidement
que l’animal acquis, est porteur d’une fracture ancienne d’une troisième
phalange.
Le tribunal rappelle
l’application des Articles L. 211-4 et suivants du Code de la Consommation,
sur la conformité du produit vendu par un professionnel à un consommateur.
Le défaut étant apparu
dans les six mois de l’achat est présumé avoir existé au moment de la vente.
Le Tribunal constate que
la SARL ne produit aucun élément de nature à combattre cette présomption et
prononce donc la résolution de la vente aux torts du professionnel qui
devra, en outre, régler les frais de pension jusqu’à la reprise du cheval.
Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A
– 21/6/2006
Monsieur et Madame B.
assignent en nullité de la vente, après avoir acquis un cheval pour leur
fils de 7 ans, autiste, qui devait s’en servir pour pratiquer 15 minutes par
jour d’exercice de motricité et d’équilibre.
Déboutés en première
Instance, les époux B. relèvent appel. La Cour constate que les vétérinaires
sont en contradiction quant à la nature de la boiterie et note que le
principal expert préconise des soins et une rééducation de trois mois qui
devraient permettre de remettre le cheval d’aplomb.
Les magistrats ne
relèvent aucun usage abusif du cheval, mais comme le vendeur a repris
l’animal dans le cadre de l’exécution provisoire et souhaite le garder, la
Cour prononce la résiliation, tout en écartant l’application de dommages et
intérêts, et laisse à chacune des parties, la charge de ses frais.
Cour d’Appel de Nancy – 2
ème Chambre Civile – 13/9/2007
Mademoiselle L. achète
un cheval de selle de 3 ans, avec visite d’achat positive.
L’animal va se révéler
inapte à la compétition et l’expert va conclure que « la présence des
défauts peut rendre impossible une jouissance paisible de la chose vendue ».
Le tribunal prononçait
alors la résolution de la vente.
Sur appel du vendeur, la
Cour note que les parties avaient « entendu exclure l’application du Code
Rural », mais « ne partage pas les certitudes du premier juge » et considère
que rien ne démontre que le cheval « dont elle avait fait l’acquisition se
trouvait alors dans un état physique tel qu’elle serait en droit de
solliciter la résolution de la vente qui lui avait été consentie ».
Mademoiselle L. doit
donc conserver le cheval acquis.
Cour d’Appel d’Amiens –
Chambre 1 section 2 – 14/6/2007
Monsieur B. achète un
cheval pour sa fille. Un mois plus tard apparaît une ostéochondrose.
Sur rapport d’expertise,
il apparaît une fracture parcellaire antérieure à la vente, interdisant
toute compétition.
B. débouté en première
Instance, relève appel. Il soutient que les parties, professionnelles de
l’équitation, savaient que la jument devait servir à sa fille, pour préparer
le monitorat. Qu’ainsi les dispositions du Code Rural étaient à écarter, ce
que retient la Cour.
La lésion étant
antérieure à la vente et rendant le cheval inapte, la Cour réforme et
prononce la résolution de la vente et condamne T à payer les frais annexes.
Tribunal de Grande Instance de Bressuire,
21/5/2007
Monsieur P. achète pour
sa fille, un cheval le 27/8. L’animal va décéder le 5/9 à la suite d’une
« crise fulgurante de coliques ». Les deux chèques du paiement, remis lors
de la vente, sont encaissés par le vendeur postérieurement au décès.
L’acheteur reprochait à
son vendeur, Monsieur S. moniteur de sa fille, de lui avoir caché que le
cheval était à coliques.
Le tribunal considère
que le moniteur, qui « élève et vend régulièrement des chevaux »,
relève des
dispositions du Code de la Consommation mais que la preuve d’un défaut n’est
pas rapportée ».
Par contre, les juges
décident que le moniteur a manqué à son obligation contractuelle « dans le
cadre des diligences qu’il devait accomplir et des soins à sa charge à
l’égard du cheval qu’il avait en pension, en voulant traiter seul une crise
de coliques dont il a manifestement sous-évalué l’importance initiale puis
l’évolution ».
En outre, l’enseignant
n’avait pas prévenu les propriétaires, interdisant toute autopsie.
Monsieur S. est donc
condamné à indemniser son client.
Cour d’Appel de Riom – Chambre Civile 1 –
8/2/2007
Monsieur M. éleveur,
vend un cheval à Monsieur T. qui va prétendre que l’animal ne donnant pas
satisfaction, le vendeur aurait accepté le principe d’une résiliation de la
vente et donc le retour de l’animal dans ses écuries.
Monsieur M. prétendait
n’avoir accepté qu’un dépôt vente. Faute d’écrit, la Cour voit bien une
vente, mais pas de résiliation amiable, d’autant qu’aucun vice du cheval
n’était évoqué, mais plutôt des convenances personnelles.
La Cour confirme donc le dépôt vente, mais comme
il apparaît que le cheval était devenu rétif et invendable, avant d’arriver
chez M. qui a du assumer les frais d’entretien, la Cour va condamner T. à
payer ces frais à hauteur de 200 € par mois jusqu’au parfait enlèvement du
cheval.
Cour d’Appel de Caen – 1 ère Chambre –
Section Civile et Commerciale – 29/3/2007
Madame M. souhaite
débuter un petit élevage de chevaux arabes et achète à Mademoiselle P. deux
chevaux dont l’un « égyptien ».Il apparaît, en réalité, que l’étalon ne
pouvait bénéficier de cette terminologie, sa mère n’étant pas, contrairement
à son père, de souche égyptienne.
Souhaitant l’annulation
de la vente, M. est déboutée en première Instance et saisit la Cour.
Elle justifie qu’elle
souhaitait des chevaux arabes noirs, donc purs égyptiens, que le poulain
noir apparaissait comme égyptien sur la publicité. La Cour considère, à juste
titre, qu’un arabe égyptien est à 100 % pur égyptien ou doit être appelé
« issu d’égyptien ou croisé égyptien ».
La Cour juge que Madame
M. a été « induite en erreur sur les qualités substantielles » et prononce
la nullité de la vente, au visa de l’Article 111O du Code Civil. Mademoiselle
P. est en outre condamnée à payer les 40 mois de pension qu’a duré la
procédure à 152 € les mois d’hiver et 210 € les mois d’été !
Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006
Monsieur N. vend à
Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il
n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs
que l’original de la carte d’immatriculation.
Le Tribunal rappelle
qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne
« pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».
Considérant que N. a
manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de
la vente avec exécution provisoire.
Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile –
21/3/2006
Monsieur X. achète une
jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de
la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie
engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé
cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des
dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée,
mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en
réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la
conservation de l’animal ».
La Cour de Cassation
règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des
dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie
des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à
la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la
vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne
contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le
remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».
Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6,
28/9/2006
Monsieur V. a acheté une
jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux
membres.
Le tribunal prononce la
nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument
ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.
Madame F. relève appel,
soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural,
aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait
avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du
vendeur.
La Cour confirme la
décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O.,
qualité substantielle recherchée.
Au passage, la Cour
rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme
inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.
Tribunal d’Instance de Lisieux, 20/11/2006
Monsieur N. vend à
Madame M. un cheval de loisirs. Après paiement en quatre mensualités, il
n’est pas en mesure de remettre le livret signalétique, pas plus d’ailleurs
que l’original de la carte d’immatriculation.
Le Tribunal rappelle
qu’il s’agit d’accessoires indispensables de la vente et que l’animal ne
« pourrait être de nouveau cédé, sans ces pièces ».
Considérant que N. a
manqué à son obligation de délivrance, le tribunal prononce la résolution de
la vente avec exécution provisoire.
Cour de Cassation – 1 ère Chambre civile –
21/3/2006
Monsieur X. achète une
jument qui se révèle atteinte d’un vice caché. Il obtient la résolution de
la vente mais réclamait, également, les frais de pension et de maréchalerie
engagés postérieurement à la vente. La Cour de Cassation lui avait refusé
cette indemnisation, considérant que ces frais « ne constituaient pas des
dépenses occasionnées par la vente ». La Cour de renvoi s’était inclinée,
mais le plaideur, fils de juriste, engageait un nouveau pourvoi, en
réclamant le remboursement « des dépenses exposées pour l’entretien et la
conservation de l’animal ».
La Cour de Cassation
règle définitivement le problème : « attendu qu’en application des
dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie
des vices cachés, le vendeur de bonne foi n’est tenu envers l’acquéreur qu’à
la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la
vente ; que dès lors, la Cour d’Appel a retenu à bon droit, que X. qui ne
contestait pas la bonne foi de son vendeur, n’était pas fondé à obtenir le
remboursement des frais de pension et de maréchalerie ».
Cour d’Appel de Lyon, Chambre Civile 6,
28/9/2006
Monsieur V. a acheté une
jument à Madame F. Au bout d’un mois, apparaissent des problèmes aux
membres.
Le tribunal prononce la
nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, la jument
ayant été acquise pour une pratique équestre sportive.
Madame F. relève appel,
soutenant que la vente n’était régie que par les dispositions du Code Rural,
aucune convention ne prévoyant d’autres garanties. Monsieur V. considérait
avoir été victime d’un dol, le mal étant nécessairement ancien et connu du
vendeur.
La Cour confirme la
décision, la lésion rendant la jument inapte à la pratique du C.S.O.,
qualité substantielle recherchée.
Au passage, la Cour
rappelle que l’erreur commise par l’acquéreur ne peut être retenue comme
inexcusable, bien que l’achat ait été fait sans visite vétérinaire.
Cour d’Appel d’Amiens – 1 ère Chambre –
Section 2 – 1/3/2005
Les époux P. achètent un
pur-sang pour leur fille de 13 ans, pour sortir en C.S.O.
Le cheval ne convenant
pas, ils sollicitent l’annulation de la vente pour défaut de qualité
substantielle et obtiennent gain de cause en première Instance.
Le vendeur relève appel,
expliquant que le cheval a été essayé et a donné satisfaction, qu’il a fait
l’objet d’une visite d’achat et que la qualité de pur-sang ne l’empêche pas
de participer à des épreuves de C.S.O.
La Cour indique que
« l’adéquation du cheval à son cavalier n’est pas une qualité substantielle
du cheval », mais que l’animal a bien été vendu pour du C.S.O., alors qu’il
n’a jamais été entraîné que dans des courses de vitesse, donc sans formation
pour le concours hippique.
Au passage, la Cour constate que le vendeur
professionnel a manqué à son devoir de conseil. La décision de première
Instance est donc confirmée et le vendeur doit reprendre l’animal.
COUR D'APPEL DE RIOM - 1ERE
CHAMBRE CIVILE -
18/5/2006
Madame R. éleveur, vend
à Monsieur V. amateur, un étalon pour ses nombreuses juments qui vont rester
vides. La Cour, s’appuyant sur le rapport d’expertise, constate que les
parties avaient écarté les dispositions restrictives du Code Rural et que le
vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil, en ne précisant pas
que l’étalon choisi n’acceptait que la monte en main, l’expert précisant que
« c’est donc un étalon qui n’aurait dû être vendu qu’à un professionnel de
la reproduction équine, et non à un particulier ».
La Cour confirme donc la
résolution de la vente aux torts de l’éleveur.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CHALONS SUR SAONE – CHAMBRE CIVILE – 24/2/2006
Madame C. achète une jument qui se révèle,
après l’achat, mal voyante, ce qui la rend craintive, donc dangereuse.
A titre principal, Madame C. sollicite la
résolution de la vente et son annulation à titre subsidiaire.
Le tribunal rappelle la règle du Code Rural
et relève que Madame C. ne rapporte pas la preuve d’une convention
contraire, même implicite. Subsidiairement, la juridiction considère que la
preuve de l’incompatibilité physique n’est pas rapportée, Madame C. ayant pu
essayer à deux reprises, l’animal.
L’acquéreur est donc débouté de l’ensemble
de ses demandes.
COUR DE CASSATION – 1 ERE
CHAMBRE CIVILE – 15/11/2005
Monsieur X. acquiert un
poulain, lors d’une vente aux enchères publiques.
Le lendemain, lors d’une visite vétérinaire
de contrôle, il apparaît que le cheval est atteint d’un syndrome
d’ostéochondrose, avec pronostic de carrière sportive réservée.
Se basant sur l’Article 1645 du Code Civil,
Monsieur X. sollicite par référé, une mesure d’expertise.
Le vendeur soulevait l’irrecevabilité de la
demande.
La Cour d’Appel avait ordonné la mesure
d’expertise. Cette décision est cassée par la Cour de Cassation qui indique
« qu’en se déterminant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes
d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non
invoquée en l’espèce, par les dispositions du Code Rural, la Cour d’Appel,
qui n’a pas constaté l’existence d’une telle convention, a violé les textes
sus visés ».
Monsieur X. est donc débouté de sa demande
et devra conserver l’animal.
COUR D’APPEL D’ANGERS–
Chambre 1 – Section A – 8/3/2005
Dans cette curieuse espèce, c’est le vendeur
qui sollicite l’annulation de la vente, pour erreur sur l’identité d’une des
deux juments vendues, en application de l’Article 1110 du Code Civil.
Le vendeur, Monsieur A. soutenait que
l’acheteur aurait pris possession d’un cheval non prévu à la place d’un
autre.
La Cour considère qu’il ne rapporte pas la
preuve de cette substitution.
Les magistrats notent que le vendeur a bien
donné son accord pour la vente de deux chevaux, qui ont été emmenés par
l’acheteur, qui s’était vu remettre les livrets signalétiques correspondant
bien aux deux animaux emmenés.
Le vendeur soutenait que le prix allégué
entre la jument prétendument vendue et la jument emmenée, était différent,
mais la Cour rejette ce moyen, les documents démontrant que le prix de vente
a été fixé de façon globale pour les deux juments et dans le cadre purement
contractuel.
Le vendeur est donc débouté de sa demande.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER –
1 ERE CHAMBRE SECTION AO1 – 18/1/2005
Madame G. achète un cheval présenté comme de
race espagnole avec papiers, au prix de 40.000 F. Les papiers se sont avérés
faux.
Le vendeur, marchand de chevaux, indiquait
qu’il n’était en réalité pas le vendeur, mais juste un intermédiaire.
La Cour considère qu’il a participé à la
transaction et au dol, ayant présenté le cheval, l’ayant transporté et
effectué les formalités et qu’en outre il était coutumier du fait, puisque
les gendarmes avaient retrouvé chez lui « une carte généalogique falsifiée
et un cheval de race espagnole faussement tatoué » (sic).
Mettant le vendeur hors de cause, la Cour
accorde à la cavalière 3000 € de réduction de prix et 10.000 € pour
préjudice sportif, le cheval n’ayant pas pu concourir, faute d’identité,
alors que la cavalière était titulaire de l’Eperon d’argent.
COUR D’APPEL DE POITIERS – CHAMBRE CIVILE 1
– 22/2/2005
Mademoiselle B. achète un cheval qui va se révéler rapidement naviculaire
des deux antérieurs. Elle sollicite la résolution de la vente, considérant
que l’animal était destiné à la compétition.
La Cour rappelle les dispositions des Articles L. 213-1 du Code Rural et
juge que Mademoiselle B. ne verse « aux débats, aucune pièce de nature à
démontrer que le vendeur avait connaissance du fait qu’elle entendait
acquérir un cheval de compétition. Le simple fait que Monsieur A.
reconnaisse qu’elle était une cavalière confirmée ne saurait suffire à
démontrer que les parties avaient entendu déroger aux dispositions du Code
Rural ».
Les juges rappellent donc l’application de l’existence d’un accord même
tacite de déroger aux règles du Code Rural, quant à la garantie due par le
vendeur, mais en l’espèce, l’acquéreur est débouté de toutes ses demandes.
COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B –
28/4/2005
Monsieur A. vend à la S.C.E.A. X. un cheval déclaré apte à la carrière
d’étalon et « garanti sans problème de santé pouvant l’empêcher ».
Le cheval se révèle atteint d’une artérite virale et décède. La Cour
considère que la preuve n’est pas rapportée qu’au moment de la vente, le
cheval souffrait de l’artérite et qu’il n’est pas établi que l’animal n’ait
pu servir d’étalon, pour des raisons étrangères à cette maladie.
Les magistrats confirment donc la vente.
COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE COMMERCIALE –
1/6/2005
Monsieur S. achète au Haras Y. un poney qui ne donne pas satisfaction. Il
est donc repris et échangé contre une jument. S. réclame les documents
administratifs, mais le haras refuse, en indiquant que le deuxième animal a
une valeur supérieure et exige une soulte.
Le Tribunal, puis la Cour constatent l’annulation de la première vente,
considèrent que la remise de la jument doit se transformer en vente, avec
« remise des documents administratifs utiles ».
La Cour juge que faisant « bonne et équitable mesure », les parties, en
procédant à un échange, avaient en fait considéré que les biens échangés
avaient valeur identique, puisqu’aucune des parties ne sollicitait une
expertise de la valeur de la jument.
Toujours en équité, la Cour refuse tout dommages et intérêts à chacune des
parties.
COUR D’APPEL D’AMIENS – CHAMBRE 1 – SECTION 2
- 4/1/2005
Monsieur D. acquiert un cheval de course qu’il
va rapidement considérer comme inapte à sa destination.
Le tribunal lui donne
raison, en application de la théorie du dol.
La société B.,
venderesse, relève appel, arguant du fait que tous les défauts relevés par
l’acheteur étaient visibles et notés par le vétérinaire, lors de la visite
d’achat, ce qui expliquait d’ailleurs le prix modéré de 40.000 Francs.
Le cheval était
« panard, même très panard, surtout à droite, serré devant, petits pieds,
avec sublaxation des rotules etc … ». Le cheval trotteur se mettait souvent
à la faute et se trouvait distancé.
La Cour juge que
l’acheteur ne rapporte ni la preuve d’un dol ni celle d’une inaptitude à la
course, au moment de la vente.
La Cour rappelle qu’un
cheval mal conformé peut courir « à condition d’être bien équipé ». L’expert
avait noté que le cheval disposait de ferrures inadaptées et posées par
l’acheteur (sic) ».
La décision est donc
réformée, l’acheteur débouté et subsidiairement, le vétérinaire, auteur de
la visite d’achat mis hors de cause.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE –
CHAMBRE 2 – SECTION 1 – 7/10/2004
Le vendeur d’un aliment pour chevaux doit informer l’acquéreur des
conditions d’utilisation particulières du dit produit, cette obligation
étant réduite lorsque l’acquéreur est un professionnel censé en connaître
les caractéristiques.
Le vendeur d’aliments pour chevaux engage sa responsabilité pour manquement
à son obligation d’information, dès lors que le nouvel aliment vendu à
l’origine de la mort de plusieurs chevaux, devait être strictement rationné,
alors que l’aliment précédemment utilisé par l’acquéreur était distribué à
volonté, dans le mode d’élevage des chevaux en stabulation libre.
La Cour d’Appel précise
qu’il appartenait au vendeur d’avertir son client des caractéristiques
propres au nouvel aliment, ce dernier n’étant pas tenu de les connaître du
seul fait qu’il était éleveur de chevaux, puisqu’il pratiquait différemment
avec l’autre aliment et sans aucun inconvénient
COUR D’APPEL
D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE C – 14/12/2004
Les époux C achètent auprès
d’un professionnel, un cheval de C.S.O. pour leur fille, animal qui va se
révéler naviculaire.
La Cour écarte les
dispositions du Code Rural indiquant que si l’animal boite par moment, c’est
par conséquence du mal naviculaire et qu’il ne peut donc s’agir d’une
« boiterie ancienne intermittente ». L’expert judiciaire date l’apparition
du mal et relève « l’inaptitude du cheval à la pratique du sport de
compétition ».
Faisant application de
l’Article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de reprendre le cheval et
de rembourser le prix.
Mais la Cour considère que
sa mauvaise foi n’est pas établie, puisqu’il avait proposé un échange. Il
est cependant condamné à payer les frais d’entretien, depuis le jugement qui
avait prononcé la résolution, avec exécution provisoire et jusqu’à
enlèvement de l’animal.
COUR D’APPEL DE ROUEN –
CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 1/12/2004
Madame M. achète un cheval de C.S.O. pour un prix supérieur à
23.000 €. Lors de la vente, elle ne réalise pas de visite d’achat,
s’estimant suffisamment informée par une récente attestation vétérinaire
ayant servi à assurer l’animal en cas de décès.
Le cheval se révèle
boiteux et Madame M. assigne le vendeur. Déboutée, elle saisit la Cour.
La Cour relève que
l’action a bien été engagée à bref délai, que l’animal est bien atteint
d’ostéochondrose et destiné au C.S.O. et que le certificat vétérinaire
évoqué, ne s’appuyait que « sur un examen visuel et tactile, sans prise de
clichés radiographiques ».
La Cour note que Madame
M. pratiquait le C.S.O. depuis une dizaine d’année et était déjà
propriétaire de plusieurs chevaux.
L’expert judiciaire
considérait qu’il est prudent, lorsque la valeur de l’animal est
supérieure à 7622,45 € (sic), de faire pratiquer un examen radiographique
des pieds.
La Cour en conclut donc
que « Madame M. ne pouvait demander la résolution de la vente pour un vice
qu’elle pouvait facilement découvrir si, comme aurait dû le faire un
acheteur normalement avisé, elle avait procédé à un examen plus complet de
l’animal et ne s’était pas contentée du seul certificat antérieur ».
Madame M. est donc déboutée de sa demande.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1 ERE CHAMBRE B – 28/10/2004
Madame B. acquiert un
cheval déclaré atteint d’un vice rédhibitoire, par l’expert vétérinaire.
Déboutée en première
Instance, l’acheteur invoque, en cause d’appel, les vices rédhibitoires,
puis les vices cachés, puis le dol, puis le défaut de qualité substantielle…
La Cour écarte les trois
premiers points, mais va s’appuyer sur le rapport qui précise « qu’il est
évident qu’une utilisation sportive ou non de cheval, est exclue ». Elle en
conclut que l’animal est « totalement et définitivement impropre, tant à
l’utilisation sportive qu’à un simple usage récréatif, notamment de
promenade ou de randonnée ; que l’ignorance de cette circonstance a été
constitutive pour Madame B. d’une erreur portant sur la substance même de la
chose à l’origine de son consentement fourni par l’acquéreur ».
La Cour accueillle donc
la demande de l’acquéreur sur le fondement des dispositions de l’Article
1110 du Code Civil, prononce la nullité du contrat, ordonne la restitution
du cheval, contre remboursement du prix.
COUR D’APPEL
DE DIJON– CHAMBRE CIVILE B – 6/7/2004
Madame S. vend à
Monsieur L. un anglo-arabe de 7 ans, destiné au C.C.E. pour le prix de
180.000 F
Le cheval se révélant
boiteux, elle saisit le tribunal, pour obtenir la résolution de la vente et
la condamnation du vétérinaire, auteur de la visite d’achat défectueuse.
Saisie ultérieurement,
la Cour rappelle « attendu que l’action en garantie dans les ventes
d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par
les dispositions des articles L. 213.1 et suivants du Code Rural ».
Les magistrats précisent
« que l’acte de vente du 10/4/2000 ne comportait aucune convention
contraire ; qu’aucun élément ne permet même de retenir une convention
dérogatoire tacite ».
L’action de Monsieur L.
est donc déclarée irrecevable. Mais la Cour reproche au vétérinaire d’avoir
mal analysé les radios, lors de la visite d’achat, surtout « pour un cheval
dont les membres étaient destinés à subir de fortes contraintes imposées
dans les concours complets auxquels il était destiné ».
Les magistrats décident
que « le défaut d’information suffisante imputable au vétérinaire a fait
perdre à l’acquéreur une chance de renoncer à la vente et donc de dépenser
une somme de 27.441 € pour un cheval qui ne lui apporterait pas les
satisfactions attendues ».
In fine, le praticien
est condamné à payer 8200 € à titre de dommages et intérêts, à l’acquéreur.
COUR D’APPEL
DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 2/9/2004
Monsieur M. vend une
jument à la société H. par une convention prévoyant que « le vendeur aurait
droit à deux produits issus de transfert d’embryons de la jument et que
chaque année, un maximum de trois prélèvements seraient effectués pour
réaliser ces transferts, cette obligation ne prenant fin que lorsque
Monsieur M. serait en possession de deux poulains ainsi obtenus ».
Invoquant le non respect
des engagements relatifs au transfert d’embryons, Monsieur M. assigne son
acquéreur. Condamnée en première instance, la société H. relève appel.
La Cour analyse la
convention qui prévoyait les diligences exigées de la société H. pour
parvenir à la naissance des deux produits.
La Cour constate que la
société H. a arrêté les opérations « compte tenu des frais importants
engendrés par cette activité de transfert ».
Les juges confirment
donc la faute de la société H. et allouent à M. au titre de « la perte d’une
chance de disposer de poulains issus d’une jument présentant des qualités
sportives incontestables », la somme de 38.122 €.
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 1 B – 8/1/2004
Monsieur B. charge son enseignant de vendre son cheval. Le moniteur le
remet à Monsieur M., marchand, qui le négocie 80.000 F et propose à B. …
30.000 F. Monsieur B. refuse et dépose plainte pour abus de confiance,
mais une Ordonnance de non-lieu est rendue.
B. engage donc la procédure civile et le moniteur est condamné à payer
7775 € le tribunal déclarant irrecevable l’action contre le marchand de
chevaux.
Le moniteur soutenait que « les usages professionnels l’empêchait de
solliciter un écrit » et qu’il avait bien reçu mandat de vendre le
cheval 30.000 F.
Monsieur B. soutenait que la vente s’était « effectuée en quelques
jours, sans son accord sur le prix ».
La Cour retient
l’impossibilité morale d’exiger un écrit, mais constate que les
témoins n’apportent aucun élément.
Les magistrats d’appel considèrent que le moniteur « mandaté pour vendre
le cheval, avait commis une faute professionnelle en vendant ce cheval
irrégulièrement, sans accomplir les formalités nécessaires, notamment la
remise de carte d’identité du cheval et sans obtenir l’accord du
propriétaire sur le prix de vente ».
En conséquence, la Cour confirme la condamnation du moniteur.
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER – 28/4/2004
Monsieur C. achète un cheval de promenade à un particulier, aux fins de
promenade.
Bon cavalier, il découvre rapidement que le cheval est atteint d’un
défaut de qualité substantielle, l’animal se révélant difficile à
monter. Il saisit la juridiction.
Le tribunal constate que « en l’état contradictoire des attestations
produites par l’une et l’autre des parties, un doute subsiste sur la
réalité du caractère dangereux et rétif du cheval X. acquis par le
requérant ; attendu néanmoins que même à supposer que le défaut de
caractère soit avéré empêchant une monte régulière et sécurisée, il n’en
demeure pas moins que l’acquéreur, en refusant de monter à l’essai le
cheval, lors de la visite préalable à la vente et en négligeant de le
faire examiner par un professionnel pour tenter d’appréhender s’il
correspondait aux critères de l’acquéreur, a fait preuve d’une
négligence rare ; que partant de là, son erreur, à supposer qu’elle
existe, doit être réputée inexcusable ; qu’en conséquence, il y a lieu
de débouter l’acquéreur de toutes ses prétentions ».
COUR D’APPEL DE RENNES – 12/2/2004
Mademoiselle M.G. vend à Monsieur R.G. un cheval de C.S.O. faisant
l’objet d’une visite d’achat par le docteur C.
Dix jours après la vente, la jument présente une inflammation de l’œil,
laissant ultérieurement des séquelles après traitement.
Monsieur R.G. sollicite l’annulation de la vente (Article 1110 du Code
Civil) et subsidiairement la résolution (Article 1641 C.C.).
Après expertise, il est apparu que la venderesse avait caché à son
acheteur les problèmes oculaires anciens et non stabilisés, que le
praticien en avait conclu que « l’uvéite était stabilisée depuis 4
ans ».
La Cour précise que si Mademoiselle M.G. avait fourni au vétérinaire des
informations, « il n’aurait pas manqué de prolonger ses investigations
aux côtés du vétérinaire traitant, pour rechercher la nature de
l’uvéite ».
La Cour retient les manœuvres dolosives de la venderesse et prononce
l’annulation de la vente.
Par contre, la Cour dégage le vétérinaire de toute responsabilité,
indiquant « qu’il ne fait pas de doute que si l’expert avait eu
connaissance de l’uvéite de 1997, même de l’existence d’une
conjonctivite qui constitue, soit une uvéite primitive ou récidivante,
il aurait pu poser un diagnostic de récidive, alors qu’en présence d’une
uvéite ancienne, à défaut d’information sur une récidive, il a pu
légitimement conclure à une uvéite primitive ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 22/3/2004
Monsieur C. achète à un professionnel, deux chevaux P.R.E. (pure race
espagnole ). La facture précisait « deux chevaux P.R.E. à papiers ».
Les chevaux étaient bien porteurs du certificat sanitaire et du
certificat espagnol attestant de leur race espagnole, mais il manquait
le document français à faire établir.
Faute d’obtenir ce document, l’acquéreur, après avoir utilisé les
chevaux trois années, voulait obtenir la résolution de la vente.
Le tribunal le déboute en ces termes :
« Le défendeur établit qu’il a délivré un cheval conforme aux
caractéristiques précisées lors de la vente accompagné du certificat
sanitaire et du certificat espagnol attestant de sa race espagnole … la
vente conclue entre les parties et portant sur « deux chevaux à
papiers », sans autre précision, est devenue parfaite par la mise à
disposition de l’acquéreur du cheval et des documents espagnols,
attestant de son état sanitaire et de sa race ».
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE CIVILE 1 B – 22/1/2004
Monsieur
L. achète un cheval auprès d’un vendeur professionnel à qui il va
reprocher une manœuvre dolosive (silence sur l’âge du cheval).
La
Cour rappelle que : « le silence sur l’âge du cheval
constituant une réticence dolosive, alors que cette donnée est
substantielle dans ce type
de
transaction et a une incidence importante sur l’usage pour lequel le
cheval est destiné et sur son prix ».
Le
cheval avait, en réalité, 4 ou 5 ans de plus qu’annoncé !
L’expert avait en outre, relevé une affection respiratoire antérieure
à la vente.
La
Cour annule donc logiquement la transaction pour dol.
Parallèlement,
l’acquéreur avait mis en cause le vétérinaire qui s’était trompé
sur l’âge et aurait du déceler les lésions pulmonaires, lors de sa
visite
d’achat. Sur rapport d’expertise, la Cour relève que :
« Dès
lors, le docteur X. a commis des fautes professionnelles engageant sa
responsabilité à l’égard de Monsieur L. en ne décelant pas
l’affection respiratoire et en commettant une erreur importante et déterminante
sur l’âge du cheval ».
Les
magistrats condamnent le vendeur à restituer le prix et considérant que :
« Cependant,
la faute du vendeur et celle
du vétérinaire ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage
subi par Monsieur L., ceux-ci seront condamnés in solidum, à le réparer,
en lui versant la somme de 5221 € en réparation de son préjudice matériel
directement consécutif à l’annulation de la vente … et celle de 562
€, en réparation de son préjudice moral ».
COUR
D’APPEL
D’AIX
EN
PROVENCE
– 1 ERE CHAMBRE D –24/3/2004
Monsieur
T. achète pour sa fille, un cheval de haute compétition auprès de
Monsieur L. par l’intermédiaire de Monsieur B. Le cheval dont
l’identité se révèle incertaine, ne peut être inscrit en France, ce
qui va lui interdire toute compétition officielle.
Monsieur
T. saisit donc le Tribunal pour obtenir la résolution de la vente. Sur
rapport d’expertise, il apparaît bien que le cheval est titulaire
d’un passeport mais qu’un problème subsiste sur son identité. La
vente est donc résolue.
La
Cour, saisie par B. confirme cette résolution prononçant la condamnation
solidaire contre L. et B., car il n’est pas possible de savoir si L.
avait vendu le cheval à B. ou à T., le rôle de B. apparaissant plus
engagé que celui d’un simple intermédiaire.
L.
et B. sont donc condamnés solidairement à payer à T. 53.000 € et se
retrouvent donc propriétaires indivisaires du cheval.
B.
qui n’a perçu, in fine, qu’une simple commission, se trouve donc
lourdement condamné, car le cheval n’a que peu de valeur marchande en
France.
COUR
D’APPEL DE DOUAI – CHAMBRE 1 – SECTION 2 – 24/11/2003
Monsieur
B. achète un cheval destiné au C.S.O. catégories C et D, condition
essentielle de la vente. Il apparaît rapidement que le cheval est boiteux
des deux antérieurs, arthropathie dégénérative, lésions observables
avant la vente.
L’expert
concluait : « que la progression normale des lésions dans le
temps, devait entraîner une diminution des potentialités allant jusqu’à
l’impossibilité d’effectuer des sauts d’obstacles, que les images
radiologiques révélaient une prédisposition de l’animal à présenter
des signes cliniques lors de son utilisation, d’où un pronostic réservé
pour son avenir sportif ».
La
Cour décide donc que le cheval n’est pas conforme à sa destination et
prononce la résolution, condamnant le vendeur à payer les frais à
compter du jour où le cheval est devenu inexploitable.
Mais
les acquéreurs avaient également assigné le docteur D. qui avait procédé
à la visite d’achat et considéré la lésion comme calée.
Les
magistrats notent :
« Cette
erreur dans son diagnostic a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient
été informés du caractère évolutif de l’affection et de son
retentissement sur les capacités sportives de l’animal ne l’auraient
pas acheté.
En
conséquence, Monsieur D. a commis une faute qui engage sa responsabilité
à l’égard de l’acheteur.
Toutefois,
seul celui auquel la chose est vendue doit restituer à celui-ci le prix
qu’il en a reçu.
Ainsi,
Monsieur D. ne saurait être condamné in solidum avec le vendeur à
restituer à l’acheteur le prix de vente ».
La
Cour condamne donc le vétérinaire à indemniser les acquéreurs à
hauteur de 7622 €.
Mais
le vendeur s’estimait également trompé par le vétérinaire.
La
Cour indique donc que :
« Si
Monsieur D. avait établi un diagnostic exact de l’affection dont était
atteint le cheval, il est certain que Monsieur B. n’aurait pas vendu cet
animal comme un cheval pouvant participer à des compétitions de sauts
d’obstacles, que la vente intervenue dans ces conditions, lui a causé
un préjudice. Cette faute quasi-délictuelle engage la responsabilité du
docteur D. à l’égard du vendeur ».
En
conséquence, la Cour indique que Monsieur D. devra garantir le vendeur de
la condamnation prononcée au bénéfice de l’acheteur à hauteur de
7622,45 €.
COUR
D’APPEL DE LYON – CHAMBRE CIVILE 1 – 12/2/2004
Madame
T. a acquis un cheval auprès de Monsieur M. pour le prix de 600.000 F.
Invoquant un mauvais état après plusieurs compétitions, Madame T. le
ramène chez M. qui va le faire opérer et soigner.
Madame
T. évoque une révocation amiable de la vente et assigne pour obtenir le
remboursement du prix.
Le
tribunal, après avoir considéré que la preuve de la révocation amiable
n’était pas rapportée déboute Madame T. qui saisit la Cour.
Les
juges décident :
« Attendu
qu’au même titre que la vente, la révocation d’un contrat de vente
de cheval peut résulter du simple consentement mutuel des parties, sans
qu’il soit nécessaire de rapporter une preuve par écrit.
Attendu
qu’en l’espèce, Madame T. invoque, à bon droit, son impossibilité
morale de se procurer un écrit étant donné les usages du milieu
hippique.
Attendu
qu’il lui appartient, cependant, d’établir la réalité de l’accord
sur la reprise par Monsieur M. du cheval xxx en qualité de propriétaire
et la commune volonté des parties sur la restitution par celui-ci du
prix, par suite de la révocation du contrat de vente ».
Les
magistrats constatent que les soins apportés par Monsieur M l’ont été
en sa qualité de gardien et non de propriétaire, que s’il détenait le
livret signalétique, il n’avait pas le titre. Enfin, les juges notent,
suite à l’expertise,que la résolution judiciaire ne peut être prononcée,
le cheval n’étant pas atteint d’un vice caché au moment de la vente.
Madame
T. est donc condamnée à récupérer le cheval et à payer 17 € par
jour au titre des frais de pension.
COUR
D’APPEL DE BOURGES – CHAMBRE CIVILE – 14/1/2004
Madame W. se porte acquéreur
d’une pouliche, lors d’une vente aux enchères organisée par la société
X.
A l’issue, l’acquéreur
fait examiner l’animal et le praticien émet « un pronostic
sportif défavorable ».
Madame W. assigne pour
vice caché, alors que le vendeur soutient qu’il s’agissait d’un
vice apparent (défaut d’aplomb).
Après expertise vétérinaire,
la Cour constate la présence d’une épiphysiodèse, rendant la jument
inapte à tout service.
Les magistrats
prononcent la résolution de la vente. Constatant que le vendeur est
professionnel, il est donc tenu, outre la restitution du prix, de tous
dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’Article
1645 du Code Civil.
En conséquence, le
vendeur est condamné à rembourser les frais occasionnés par la vente,
outre les frais au pré jusqu’à la restitution.
COUR
D’APPEL DE PARIS – 25 EME CHAMBRE SECTION A – 5/12/2OO3
La société G. établit
une facture de vente d’un cheval
à Monsieur L et dit avoir versé le prix à Monsieur A, déduction
d’une commission. L soutient que le cheval est inapte au C.S.O. et
n’assigne que la société G., son propre vendeur qui, curieusement,
n’appelle pas A en la cause.
La société G.
soutenait ne pas être propriétaire, n’ayant pas endossé la carte et déclare
ne pas avoir su que le cheval avait été opéré, ce qui le rendait
inapte.
L. estimait avoir fait
l’objet de manœuvres dolosives, car A. avait informé la société G.
de l’opération et avait vendu le cheval à un prix modique en fonction
de son handicap.
La Cour constate que G.
n’avait pas livré les informations à son acquéreur alors qu’elle
savait que le cheval était destiné à la compétition.
La société G. est
donc légitimement condamnée à rembourser le prix payé par L outre les
frais.
COUR
D’APPEL DE NIMES – CHAMBRE CIVILE 2A – 3 /07/2003
Monsieur A. achète un hongre.
Il est blessé par l’animal et un test hormonal révèle que le cheval
était monorchide. Le Tribunal d’Instance avait rejeté sa demande, en
« annulation ou résolution de vente ». La Cour rappelle :
« Attendu en droit, que
l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe
sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; que le délai
de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où celle-ci a
été découverte et non simplement soupçonnée ; que l’action en
nullité pour erreur sur la qualité substantielle n’est d’ailleurs
pas soumise aux dispositions spéciales de l’Article 1648 du Code Civil,
peu important que l’erreur invoquée fût la conséquence d’un vice
caché rendant la chose impropre à l’usage à laquelle elle était
destinée ».
Les magistrats relèvent que le
cheval avait été acquis pour la randonnée « que la caractéristique
d’un tel équidé est d’avoir un caractère docile et calme »,
alors que le cheval s’est révélé « très vite agressif
tant en main que sur la selle » (sic).
La Cour considère donc que
« l’action en annulation de la vente pour erreur sur les qualités
substantielles de l’animal est recevable et bien fondée ».
La Cour infirme donc la décision
et condamne le vendeur à rembourser le prix du cheval, celui du test
hormonal, les frais de pension et alloue 1000 euro pour l’incapacité
totale de travail de deux jours.
COUR
D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 1O /4/2003
La société H. a vendu
aux époux M. un poney pour la somme de 57.500 F. L’acte prévoyait
« que la vente deviendrait effective sous réserve de l’accord du
vétérinaire de l’acheteur et après une période de deux mois à
compter du jour de la livraison ».
Au vu de ce contrat, la
Cour considère que la vente devait s’analyser « en une vente à
l’essai, le délai de deux mois étant destiné à vérifier sous contrôle
du vétérinaire, que l’animal répondait à l’usage auquel il était
destiné ». En application de l’Article 1182 du Code Civil, la
Cour juge que tant que la condition suspensive n’est pas réalisée, les
risques pèsent sur le vendeur.
Dans les faits, les époux
M. avaient dénoncé le contrat au vu d’un certificat vétérinaire
duquel il résultait que l’animal était atteint d’une maladie entraînant
des lésions neurologiques au niveau des nerfs crâniens, de la moelle épinière
et du tronc cérébral et que le pronostic était donc « réservé
à défavorable ».
La Cour décide que
« manifestement le contrôle vétérinaire s’est avéré négatif
et que l’animal, compte tenu de la gravité de son état, ne pouvait être
utilisé par ses acquéreurs aux fins souhaitées ». Le vendeur ne
pouvant rapporter la preuve que la maladie était la conséquence du
comportement des époux M., la vente s’est trouvée dépourvue
d’effet.
En conséquence, le
vendeur est condamné à rembourser aux époux M. les sommes versées.
Les juges, en revanche,
considèrent que le préjudice moral avancé par les acquéreurs n’est
pas justifié et les déboute de ce chef.
COUR
D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 4/4/2003
Madame B. acquiert une
jument de 5 ans et demi auprès d’un vendeur professionnel. L’âge de
la jument apparaît sur la facture.
Condamné en première
Instance, le vendeur saisit la Cour qui indique : « attendu que
l’expert judiciaire désigné en référé a précisé que malgré la
complexité de la recherche de l’âge d’un cheval par son appareil
dentaire, il était en mesure d’affirmer, par la synthèse pondérée de
différents éléments, que la jument avait 6 à 7 ans au moment de la
vente ».
La Cour fixe donc à la
somme de 196O F, la moins value liée à la différence d’âge.
Parallèlement, la Cour
précise :
« attendu que le
vendeur admet qu’il n’a pas remis à l’acheteur le certificat
sanitaire correspondant à l’animal vendu, contrairement aux obligations
réglementaires imposant la remise immédiate d’un tel document ;
qu’elle ne justifie d’aucune diligence particulière en vue de la
recherche et de la remise de cette pièce ; que c’est à bon droit que le tribunal l’a condamné sous astreinte à remettre le
certificat sanitaire ». Le vendeur devra payer 5OOF. par jour de
retard….
COUR
D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE
1 – 6/3/2003
Madame
A. courtier en chevaux, est mandatée par la société X. pour l’achat
d’un cheval de 25O.OOO $. Le cheval rentre aux U.S.A. et accuse une
boiterie très sérieuse, dès sa première course
La société X. assigne alors Madame A. considérant qu’elle a commis
« une faute grave en lui conseillant et lui faisant acquérir
l’animal ».
Condamnée
en première Instance à payer la somme de 122.000 euro, Madame A. relève
appel.
La
Cour, comme le Tribunal note que Madame A. « devait, préalablement
à l’acquisition … communiquer le rapport d’examen vétérinaire,
qu’il est d’usage en matière de vente de chevaux de course, de faire
pratiquer antérieurement à la conclusion de l’opération ».
La
Cour insiste sur l’obligation d’information qui pesait sur Madame A.
qui avait eu connaissance du rapport vétérinaire défavorable, mais
n’en avait pas parlé à la société X.
Les
juges considèrent que cette abstention a « privé la société X.
de la possibilité de peser le risque de la transaction et d’une chance
de ne pas consentir à l’achat du cheval concerné, pour acquérir un
animal en meilleure santé qui aurait pu connaître une carrière plus
longue ».
La
Cour place l’indemnisation au niveau de « l’indemnisation de la
chance perdue » et condamne Madame A. à payer 160.000 euro à
l’acquéreur.
TRIBUNAL
D’INSTANCE D’AMIENS – 23/7/2003
Monsieur
P. achète pour sa fille de 13 ans, titulaire du galop 6, un cheval pour
le prix de 5700 euro, auprès d’un professionnel, l’animal étant
manifestement destiné à la perfection de la cavalière et aux petites épreuves
de C.S.O.
Mais
le pur-sang anglais de 4 ans (sic), castré très tardivement (resic) va
se révéler inexploitable par la jeune cavalière, mettant même sa vie
en danger.
Monsieur
P. saisit le Tribunal qui, faisant application la théorie l’erreur sur
la substance-même de la chose (Article 111O du Code Civil), va
prononcer la résolution de la vente, rappelant au passage,
l’adage « à jeune cavalier, vieux cheval ».
Sanctionnant
le défaut de conseil du vendeur, le tribunal le condamne à rembourser le
prix d’achat outre les frais de pension, jusqu’au parfait enlèvement
de l’animal. Monsieur P. perçoit, en outre 500 euro à titre de
dommages et intérêts, Monsieur D. ayant « mis en danger la cavalière »
et l’ayant « privée finalement de monture, malgré la somme
importante engagée ».
COUR
D’APPEL DE RENNES – 1 ERE CHAMBRE B. – 18 AVRIL 2OO3
Les époux C. achètent
un cheval auprès de Monsieur R. pour le prix de 22O.OOO F, étant précisé
que l’animal est destiné à la compétition. Les acquéreurs ont
rapidement reproché au cheval de « refuser les obstacles comportant
de l’eau » et vont ramener le cheval chez le vendeur, exigeant un
échange ou le remboursement du prix.
Sans argumenter sérieusement
sur le plan juridique, les époux n’apportent pas vraiment la preuve que
R. se serait engagé à reprendre le cheval et à leur rembourser le prix,
ou qu’il leur aurait proposé un autre animal.
Logiquement, le Tribunal
puis la Cour déboutent les époux C. qui sont, en outre, condamnés à
payer la somme de 1OOO euro, à titre de dommages et intérêts, pour
appel abusif.
COUR
D’APPEL DE CAEN – CHAMBRE 1 – SECTION CIVILE – 4/3/2OO3
Lors d’une vente aux
enchères, M. fait l’acquisition d’un cheval appartenant à B. pour le
prix de 19O.OOO F. L’animal va présenter une image kystique de la
qualité articulaire du grasset, une irrégularité d’insertion du
ligament croisé, source de douleurs et d’irrégularité du trotteur.
La Cour constate que le
cheval a été vendu « avec les garanties ordinaires de droit »,
selon les conditions générales prévues lors de la vente aux enchères,
qu’ainsi l’action en garantie des vices rédhibitoires doit être
intentée par l’acquéreur dans les dix jours de la vente, en
application des Articles 284 et suivants du Code Rural devenus les
Articles L.213-1 et suivants du même Code. Les magistrats rappellent, une
nouvelle fois, qu’une lettre recommandée avec accusé de réception aux
fins d’annulation de vente, n’interrompt pas le délai de forclusion.
En toute logique,
l’assignation en référé-expertise n’étant intervenue que plus de
deux mois après la vente, la Cour déclare l’action de l’acquéreur
irrecevable.
COUR
D’APPEL DE NIMES - CHAMBRE 2A – 14/O1/2OO3
Monsieur G. achète deux
percherons de sexe différent, destinés à être attelés à une roulotte
équipée d’un timon. Il apparaît très vite que les chevaux sont
impropres à l’attelage « dangereux en paire et indociles
quand on les sépare ».
Monsieur C. vendeur
professionnel, connaissait la destination des chevaux et avait indiqué,
par écrit, que les animaux étaient dressés, mais n’avaient pas été
attelés depuis 18 mois !
La Cour confirme la résolution
de la vente aux torts du vendeur et alloue une indemnité forfaitaire de
2OOO euro « en l’absence de justification d’une prise en charge
extérieure des chevaux pendant la procédure ».
COUR D
APPEL DE BORDEAUX 1 ERE
CHAMBRE SECTION A 20 /05/ 2003
Monsieur D. acquiert une
anglo arabe pour sa fille. La jument va se révéler naviculaire quelques
mois après l’achat, mais Monsieur C. refuse la résolution de la vente.
La Cour rappelle que les
actions sont régies par les dispositions du Code Rural « à défaut
de convention contraire » , puis note que la jument à
« la génétique hors du commun » a été achetée en vue de
« sa présentation en concours de modèles et allures et éventuellement
de compétitions » et qu’ainsi les parties ont entendu déroger au
régime défini par le Code Rural.
La Cour relève que
l’action a été engagée à bref délai et qu’en application de l’Article
1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie.
Les Magistrats prononcent
donc la résolution et condamnent le vendeur professionnel « au
paiement des frais d’entretien du cheval jusqu’à son enlèvement à
titre de dommages et intérêts en application de l’Article 1645 du Code
Civil ».
COUR
D’APPEL DE NIMES – 3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE –
21/11/2002
Monsieur V. vend à C. un
cheval « pur sang arabe, pur égyptien ».
C. soutenait que
l’origine du cheval était une qualité substantielle et qu’en son
absence, il avait été trompé (article L. 213-1 du Code de la
Consommation).
La Cour constate qu’il
apparaît, au terme de l’enquête et de l’instruction, qu’il
n’existe pas de définition d’une lignée « pur égyptien »,
« qu’en matière équine, l’appellation lignée pur égyptien
est une appellation commerciale correspondant à une mode » (sic),
« qu’il n’y a pas, dans ce terme, la valeur d’un label ou
d’une appellation contrôlée et que le terme professionnel légal est
dans le cas d’espèce « race arabe » sous laquelle
d’ailleurs la jument était enregistrée dans le stud book français ».
Sur rapport d’un haut
fonctionnaire, la Cour indique que cette mention « pur égyptien »
n’apporte ni ne retire de valeur particulière à la jument.
La Cour note que la
convention écrite ne parle que de « pur sang arabe » et
précise, curieusement, que « seul un initié peut voir dans la
mention de la lignée un moyen supplémentaire de satisfaction quant à
l’acquisition d’un tel animal et ce uniquement pour des raisons
« culturelles ou sentimentales » comme l’a déclaré le spécialiste
équin, Monsieur X. ».
« L’information
signifie simplement que le cheval est issu d’ascendants nés en Egypte »
précise un autre haut fonctionnaire ; tel est le cas de la jument
comme en témoignent les certificats d’origine des parents.
La Cour, en l’absence
d’agissements frauduleux, considère donc que la partie civile n’a
subi aucun préjudice.
COUR
D’APPEL DE BESANCON – 1ère CHAMBRE CIVILE – 11/12/2002
Monsieur et Madame D. et
Monsieur M. sont copropriétaires indivis d’un cheval.
A la suite d’un désaccord,
Monsieur M. sollicite le partage. Après expertise, la Cour arbitre.
Le point le plus
important concernait Madame D. qui, cavalière usuelle du cheval, « invoquait
l’existence d’un usage intangible qui attribue au cavalier d’un
cheval une quote- part de 10 % du prix de vente en récompense de la plus
value apportée à l’animal ».
La Cour réplique
« que le défaut de caractère constant de cette pratique relevée
par l’Expert n’en fait pas un usage au sens de l’article 1135 du
Code Civil ; qu’en conséquence, la demande n’est pas fondée ».
Il convient donc de prévoir
la clause dans les contrats d’exploitation et de la limiter dans le
temps.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 1ère CHAMBRE CIVILE –
11/02/2003
Monsieur B. achète une jument
auprès du centre équestre où monte sa fille. La visite vétérinaire est
effectuée par le docteur G. qui, au vu des radios des antérieurs, ne décèle
aucune lésion particulière.
Un an plus tard, un second vétérinaire
déclare la jument naviculaire et considère que la forte ossification peut évoquer
une antériorité supérieure à un an et que finalement la jument est inapte
à « une utilisation normale à la selle et a fortiori aux compétitions
équestres ».
L’expert judiciaire confirme
les lésions.
La Cour note : « qu’il
suffit pour que le vendeur soit tenu à garantie que le vice invoqué ait existé
en germe au moment de la vente, qu’il est suffisamment établi par les
investigations poussées auxquelles a procédé l’expert que si, au moment de
la vente, la jument présentait un état apparemment normal, elle avait antérieurement
souffert de lésions articulaires qui ont entraîné ultérieurement un phénomène
de boiterie la rendant inapte à une carrière sportive normale ».
Les magistrats prononcent la résolution
de la vente.
Mais le docteur G. étant dans
la cause, la Cour rappelle l’obligation de moyens du praticien et ajoute
« que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de preuve
d’une négligence ou d’une faute révélant une méconnaissance de ses
devoirs et qui sont en relation directe de cause à effet avec le dommage ».
L’expert judiciaire ayant
indiqué que le diagnostic fait par Monsieur G. au moment de la vente « n’était
pas mauvais mis à part les molettes qui auraient dû l’inquiéter davantage »,
la Cour le met hors de cause en indiquant « qu’il n’apparaît pas
cependant que la présence de ces molettes pouvait lui permettre de prévoir
que la jument deviendrait, à brève échéance, inapte à l’équitation ».
En conclusion, le centre équestre,
professionnel de la vente, est condamné à rembourser le prix de l’animal
outre 9 000 € pour les frais de son entretien et encore 1 500 € au titre du
préjudice de jouissance.
TRIBUNAL
D’INSTANCE DE CHAMBERY – 7/01/2003
Madame B. achète,
le 22 avril 2002, un cheval de promenade pour la somme de 1.400 euro.
Dès le 25, le
cheval présente « un état d’énervement et de grattage suite à des démangeaisons ».
Le vétérinaire
va rapidement diagnostiquer une dermite d’été qui « peut être soulagée
mais non guérie définitivement ».
Le vendeur,
refusant de reprendre l’animal, Madame B. assigne tant sur la base des
produits défectueux que sur les vices cachés.
Le Tribunal écarte
la première base « les dommages causés au produit lui-même étant
exclus du champ d’application des textes » puis la Juridiction, sur la
foi de trois certificats vétérinaires pas vraiment unanimes, va conclure en
l’espèce « qu’il n’est pas établi que la dermite ait été préexistante
à la vente litigieuse » et que Madame B. n’établit pas « que
l’affection dont est atteint le cheval, quand bien même entraînerait des désagréments
certains, empêche l’utilisation du cheval pour la monte et la promenade ».
Madame B. est
donc déboutée de sa demande.
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 25 – SECTION A –
4/10/2002
Madame V.
vend à Monsieur G. un poulain sur l’hippodrome lors d’une
vente organisée par la société X. Le lendemain de son achat, le vétérinaire
diagnostique deux nodules plantaires d’ostéochondrose à un
antérieur,
type de lésion entraînant usuellement un pronostic réservé à moyen
terme quant à une carrière de course.
L’acquéreur
souhaitait donc une résolution de la vente. Débouté devant le Tribunal,
il saisit la Cour précisant qu’il n’était pas professionnel et
n’avait aucune obligation de « recourir à un Homme de l’Art
afin de consulter le dossier vétérinaire ».
La venderesse répliquait
qu’elle avait pris soin « de faire établir un dossier vétérinaire
alors que de son côté le catalogue des ventes précisait bien la présence
d’un tel dossier ».
Madame V. ajoutait que
lors de la vente, Monsieur G. était accompagné d’un profession, et que
le catalogue des ventes prévoyait que toute réclamation pour vice caché,
concernant une anomalie figurant dans le dossier, serait irrecevable, le
vice étant considéré comme apparent car révélé à l’acheteur avant
l’adjudication.
La Cour va noter que
l’acquéreur a respecté le bref délai en assignant deux mois après la
vente. Les Magistrats notent que « l’anomalie affectant le poulain
mis en vente constituait un vice », que le dossier médical n’était
assorti d’aucun commentaire écrit et qu’aucune anomalie ne pouvait être
détectée à la simple lecture du dossier.
La Cour conclut,
qu’en revanche, « la venderesse qui ne peut contester sa qualité
de professionnelle dès lors qu’elle admet être propriétaire d’une
jument poulinière et mettre en vente les produits de cet élevage, et en
raison précisément des examens radiologiques qu’elle avait fait réaliser,
ne pouvait ignorer l’existence de l’anomalie affectant le poulain
qu’elle mettait en vente ».
Plus curieusement, les
Magistrats précisent « qu’il n’est pas justifié que Monsieur
G. ait eu connaissance des conditions générales de la vente ni, a
fortiori, qu’il les ait expressément acceptées ; qu’il n’était
pas tenu d’avoir recours, lors de la vente, à l’avis des vétérinaires
mis à la dispositions des enchérisseurs ; que l’on ne peut lui
reprocher d’avoir préféré s’adresser, le lendemain, à celui
qu’il consulte habituellement ».
En conséquence, les
Magistrats réforment la décision et condamne V. à restituer le prix
contre restitution, à ses frais, du poulain.
Les Magistrats ajoutent
enfin que tous les frais engagés pour l’entretien du poulain à compter
de la notification de l’Arrêt jusqu’à la date de restitution, seront
à la charge de V.
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