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décisions archivées

 

 

 

Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 ème Chambre - 28 janvier 2009 - N° R.G. O7/10291

Madame M. se trouve en cours collectif de sauts d'obstacles encadrée par Madame C., monitrice d.E. A l'abord d'un oxer, le cheval va dérober, la cavalière est alors projetée hors de la carrière et tombe dans les buissons et se blesse sérieusement sur un objet métallique.

La monitrice prétendait ne pas avoir à débroussailler les abords du centre équestre (sic).

Le tribunal, puis la Cour condamnent l'établissement et son assureur :

<< Le centre équestre est tenu, à l'égard des personnes participant à ses activités, d'une obligation contractuelle comportant en l'espèce, la mise à disposition aux cavaliers prenant des cours, d'une zone d'évolution présentant la sécurité à laquelle ceux-ci peuvent normalement s'attendre >>.

 

 

Cour d'Appel d'Amiens - Chambre 1 - Section 2 - 12/6/2008 - Juris Data n° 370222

Lors d'une séance d'équithérapie, un adulte handicapé est projeté à terre, après que sa monture se soit cabrée, effrayée par la ruade du cheval la précédant.

La Cour confirme la responsabilité du centre et de l'enseignant, << spécialement formé à l'équitation d'adultes handicapés >>, considérant que les circonstances n'étaient pas imprévisibles pour un professionnel et que l'acceptation des risques par l'Association à laquelle appartenait la victime, était indifférente et sans rôle actif dans la réalisation du dommage, d'où la condamnation sur la base de l'Article 1385 du Code Civil.

 

 

Cour d'Appel de Caen - 1 ère Chambre - Section Civile - 8/4/2008

T. âgé de 10 ans, est en stage au centre équestre B. et chute sérieusement.

Ses parents, déboutés en première Instance, tentent l'appel et souhaitent prouver les manquements fautifs commis par             l'accompagnatrice.

T. était tombé à la suite d'un simple écart du poney, alors qu'en tête du groupe, il entrait dans le manège.

La victime prétendait que la chute provenait du fait que la selle était mal sanglée et avait tourné, alors que le club                               précisait que la chute avait entraîné la selle.

La Cour note justement : "il est certain que si l'animal avait été sanglé au départ, puisque l'enfant est monté sans difficultés,

 le sanglage n'était pas correct, le mouvement anormal de la selle suffisant à le démontrer".

Les juges précisent ensuite : "il n'est pas contesté que T. étant débutant, la responsabilité du sanglage de l'animal                         incombait à la compagnatrice qui, si elle l'a vérifié,  ainsi qu'elle l'affirme, l'a fait de manière incorrecte".

La Cour réforme donc la décision et alloue une provision à la jeune victime et désigne un médecin expert.

 

 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux – 6 ème Chambre ( formation à 3 ) – 4/3/2008

Mademoiselle X. est gravement blessée lors d’une leçon d’équitation, prise au sein d’un centre équestre municipal.

Il apparaît que l’enseignante était bien titulaire d’un BEES1, qu’elle était en place depuis trois mois et avait donc « une connaissance suffisante tant des chevaux que des cavaliers », que l’ancienneté de 5 ans de Mademoiselle X. dans le suivi des cours, lui donnait un niveau technique suffisant pour participer à la reprise, que le cheval était docile et sortait en C.C.E.

Les juges notent que la victime est tombée à proximité de l’obstacle, mais ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’éclairage ou d’une insuffisance de sable.

La demande est donc rejetée et la victime relèvera appel mais se désistera.

 

 

 

Cour d’Appel de Chambéry – Chambre Civile 1 – 11/12/2007

Mademoiselle L est victime d’une chute pendant une leçon sur le cross. Le cheval lui a pris la main « est passé sous un arbre et Mademoiselle L a été désarçonnée par une branche, avant de chuter à plat sur un piquet ».

Gravement blessée,  elle assigne.

La Cour rappelle que l’exploitant d’un centre équestre n’est tenu que d’une simple obligation de moyens de sécurité et constate que les piquets étaient visibles de loin et auraient pu être évités.

La Cour évoque les bruits d’un rallye, la présence de mouches et de taons en raison de la chaleur et encore la fatigue des chevaux, mais n’y voit aucune faute imputable au club.

La victime est donc, une nouvelle fois, déboutée de ses demandes. 

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre 2 – 6/12/2007

Monsieur R accompagne son neveu pour sa leçon d’équitation et reçoit un coup de pied. Indemnisé en première Instance, il subit un appel du centre équestre.

Monsieur R avait rejoint son neveu, alors que les chevaux étaient attachés à la barre et que les stagiaires les sellaient. En voulant aider l’enfant, R a reçu un coup de pied du cheval voisin à hauteur du bras.

Le club rappelait les affiches indiquant les mesures de sécurité à prendre et précisait que Monsieur R avait longtemps fréquenté le centre, en qualité de cavalier.

La Cour considère :

«  en laissant des tiers étrangers aux activités du centre, parents ou amis des élèves, s’approcher des chevaux qui sont en train d’être préparés par ceux-ci, le directeur du centre et propriétaire des chevaux prend, en effet, le risque de voir ces personnes, averties ou non du comportement habituel des chevaux, s’approcher de ceux-ci, se mêler de leur préparation et passer juste derrière un animal au point de l’effrayer, et il importe peu, à cet égard, que l’animal soit ou non docile ».

Les juges décident que l’attitude de Monsieur R n’avait aucun caractère imprévisible, ni d’ailleurs irrésistible, puisqu’il aurait suffit de prévenir Monsieur R de ne pas s’approcher de la barre.

Aucun enfant ne se trouvait en danger au moment des faits, il apparaissait tout de même que Monsieur R avait donc pris un risque.

La Cour partage la responsabilité de l’accident par moitié, à charge du club et de Monsieur R.

 

 

Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre B - 25/4/2007

Monsieur B. se trouve en reprise et l'enseignant va le faire galoper sans étrier. Il chute et se fracture le bras. Il engage la responsabilité civile du centre équestre, soutenant que l'exercice était inapproprié et qu'ensuite, il avait du se débrouiller seul pour se rendre à l'hôpital.

Débouté en première Instance, il relève appel.

La Cour note que l'accident est arrivé en fin de leçon après une série de sauts d'obstacles, alors que la victime était inscrite dans le créneau "adultes débutants" et pratiquait toutes les semaines depuis six mois.

Un "expert en équitation", consulté par le centre équestre, précisait que l'exercice était conforme au "déroulement pédagogique normal de la leçon pour le niveau des pratiquants".

La victime n'apportant pas la preuve d'une faute, tant au moment de l'accident que de ses conséquences, est déboutée une deuxième fois.

 

 

Cour d’Appel de Paris, Chambre 8, Section A, 31/5/2007

La jeune P. âgé de 11 ans effectue un stage de poney auprès des écuries X. Elle va être mordue à la bouche par un chien, après l’avoir caressé. Cet animal appartient à Mademoiselle A. non assurée et insolvable.

Les magistrats vont retenir la responsabilité du club,en ces termes :

« son obligation de sécurité ne se limitait pas à la leçon d’équitation, alors que la fillette qui se trouvait dans l’enceinte du centre, près de l’écurie où elle se dirigeait pour changer de monture, a été mordue par un chien qui divaguait sans laisse et sans muselière ; que la SARL X. ne peut sérieusement soutenir qu’elle assurait suffisamment la sécurité, en apposant un panneau, que les « chiens doivent être tenus en laisse », alors que le chien concerné était celui de la sœur de la gérante … ».

 

Cour d’Appel de Rennes – Chambre 7 – 8/11/2006

Madame M. est victime d’une chute, à l’occasion de sa cinquième leçon d’équitation. La cavalière avait été invitée à quitter la carrière pour aller sur le « terrain varié », recouvert seulement en herbe. Le cheval s’était arrêté pour brouter, et avait, ensuite, rejoint les autres chevaux à vive allure. Madame M. se retrouvait avec une grave fracture de la colonne vertébrale.

La Cour rejoint le Tribunal qui avait condamné le club, considérant que le terrain n’était pas adapté au niveau équestre de Madame M. et que « la présence du moniteur en queue de file, aurait pu permettre d’éviter l’accident, puisqu’il aurait pu prodiguer ses conseils à la cavalière ».

Le club est donc, par l’entremise de sa compagnie d’assurance, condamné à indemniser l’entier préjudice de la victime.

 

 

LECON OU PROMENADE

A l’occasion d’un accident de quad sur une piste, la Cour d’Appel de Caen (Chambre 1 – Section Civile et Commerciale – 22/11/2007) a jugé que l’exploitant du parc a manqué à son obligation de conseil en ne relevant pas l’identité des participants, ce qui a privé la victime de la possibilité d’agir sur le fondement de l’Article 1384 du Code Civil, contre le conducteur l’ayant heurté.

La Cour condamne l’établissement à indemniser la victime à 90 % de son préjudice au titre de cette perte d’une chance.

Cette décision est tout à fait transposable dans le domaine de la leçon ou la promenade, d’où la nécessité pour chaque établissement, d’un minimum d’organisation administrative !!!

 (19.04.19)

 

 

Cour d’Appel de Paris, 8 ème Chambre section A, 1/2/2007

Monsieur R. est propriétaire d’une jument qui va, brutalement, décéder à la suite d’une injection de vermifuge effectuée par B. son entraîneur.

Condamné en première Instance pour défaut de précaution suffisante, le professionnel relève appel.

La Cour note qu’il est admis par les parties que la jument est bien décédée brutalement à la suite de l’injection, « que ce type de choc peut intervenir à tout type de médicament injectable, même pourvu d’une A.M.M. » ( autorisation de mise sur le marché ).

Les juges notent que le produit n’avait pas d’A.M.M. et que B. a donc bien commis une faute d’imprudence, en injectant, sans prescription du vétérinaire, et qu’il ne peut se justifier en indiquant qu’il pratiquait ainsi, sans problème, dans toute son écurie.

Monsieur B. doit donc indemniser le propriétaire à hauteur du prix de la jument.

 

 

Cour d’Appel de Rennes – 7 ème Chambre – 6/12/2006

Madame R. prend un forfait de 10 leçons auprès du centre équestre F. A sa 8 ème reprise, elle n’arrive toujours pas à suivre. L’enseignant l’invite à quitter la reprise et la confie à un non enseignant, pour la prendre à la longe, dans un coin du manège. Au départ au galop, elle tombe et se blesse gravement.

La Cour confirme l’obligation de moyens qui pèse sur le centre équestre.

Les juges constatent que Madame R. était, de l’aveu même de l’enseignant, « un passager clandestin », qu’elle ne « maîtrisait pas son schéma corporel », qu’il « n’avait jamais vu un cas aussi inadapté à la pratique de l’équitation, y compris dans la mise à cheval de personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

La Cour considère « qu’il aurait été raisonnable de lui conseiller d’arrêter » ou pour le moins, de « la confier à un enseignant particulièrement confirmé » et non à un A.T.E.

La Cour décide « qu’en confiant son élève, inapte à la pratique de l’équitation, à une personne sans qualification d’enseignant, le centre équestre a manqué à son obligation de moyens et doit donc être déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident ».

La victime reçoit 10.000 € à titre de provision.

 

 

Cour d’Appel de Riom – Chambre 1 – 11/5/2006

Monsieur B. retraité, encadre une classe verte. Il part avec une B.E. et les enfants, pour récupérer les chevaux et poneys au pré.

Au retour, le groupe traverse un passage à niveau sur lequel travaillent les employés de la S.N.C.F. A leur vue, l’ouvrier arrête le fonctionnement de sa débrousailleuse, mais la remet trop vite en route, ce qui affole les chevaux tenus par B. qui le renversent et le blessent gravement.

Le tribunal avait déclaré le club et la S.N.C.F. responsables chacun par moitié.

Sur appel de la S.N.C.F., les magistrats constatent que le salarié a arrêté sa débroussailleuse, pour éviter des projections sur les enfants ou poneys, mais l’a remise en marche, alors que les chevaux n’étaient qu’à 10 mètres, et qu’il venait d’être prévenu des risques.

La Cour décide qu’il appartenait à la monitrice de prendre les précautions nécessaires, alors qu’elle était seule pour encadrer le groupe et se trouvait en tête, lorsque la victime, âgée, « inexpérimentée et sans grande force physique au regard de son âge », tenait en main deux double poneys. Les juges considèrent qu’elle a « commis un défaut d’encadrement ».

La décision de première Instance est donc confirmée.

 

 

Cour d’Appel de Lyon – 1 ère Chambre Civile – 19/1/2006

Madame M. est grièvement blessée à la jambe à la suite d’une chute, lors d’un cours collectif. Condamné en première instance, le club relève appel.

L’association soutient que l’élève monitrice avait la compétence et le droit d’encadrer des reprises, que le cheval était « de nature sociable et calme », que la victime avait d’ailleurs souhaité le garder après que sa monitrice lui ait proposé d’en changer.

Elle soutient également que l’accident relève de la force majeure, le cheval ayant été ébloui par le soleil qui passait par les vitres du manège et que la victime « prise de panique a crié et tiré sur les rênes », provoquant la réaction du cheval.

La victime précise de son côté, que « l’acceptation des risques est proportionnelle au niveau du sportif qui l’accepte ».

La Cour rappelle la simple obligation de moyens, analyse les attestations concernant le cheval, mais note que le jour de l’accident, l’animal avait « manifesté une certaine agressivité », que la monitrice avait donc manqué de prudence en n’imposant pas le changement de monture qu’elle n’avait que proposé.

Les juges décident que la victime a concouru à la réalisation de son préjudice, en ne suivant pas les conseils de la monitrice et mettent la moitié de la responsabilité à la charge de chacune des parties.

 

 

Cour d’Appel de Rouen – Chambre des Appels Prioritaires – 6/6/2006

Monsieur S. se trouve en reprise en manège pour une leçon de dressage. A l’extérieur, un groupe d’enfants joue « en faisant du bruit sur un tas de sable ».

Le cheval monté par Monsieur S. va se cabrer et se retourner, blessant gravement son cavalier.

La Cour note que le moniteur et directeur de l’établissement, est tenu d’une obligation de sécurité de moyens et qu’il appartient à la victime d’articuler une faute de prudence et de diligence.

Les magistrats constatent que le bruit a bien été à l’origine de l’écart des chevaux, qu’il apparaît que le moniteur n’est pas intervenu à temps, pour faire cesser le chahut.

Les juges reprochent à l’enseignant d’avoir laissé continuer la reprise et considèrent qu’il a manqué à son obligation de prudence.

La victime sera donc indemnisée par la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement.

 

 

COUR D'APPEL DE LYON - CHAMBRE CIVILE 1 - 19/1/2006

Madame G. est gravement blessée à la suite d’une chute de cheval en cours collectif.

Elle obtient la condamnation du club, la leçon ayant été conduite par une élève monitrice, avec un cheval « agressif et dangereux », alors qu’elle fréquentait un cours de débutants.

Sur appel du centre, la Cour rappelle la simple obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, constate que la stagiaire avait obtenu un certificat de pré-qualification et que le cheval était plutôt docile et calme.

Mais le jour de l’accident, la monture avait manifesté « une étonnante agressivité », rendant « la cavalière anxieuse », ce qui avait amené la monitrice à lui proposer un changement de monture, proposition non suivie d’effet.

La Cour considère donc que la monitrice a manqué de prudence « et devait d’autorité, lui en donner un autre plus calme », mais que la victime n’ayant pas suivi la proposition, la responsabilité doit être partagée par moitié.

 

 

COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 8/3/2005

Madame M. fait un sérieuse chute, alors qu’elle se trouve en leçon particulière avec l’instructrice du centre équestre.

Madame M. reprochait une non assistance à personne en danger et un manque de conseil et d’information sur les garanties d’assurance.

Le centre équestre rappelait que Madame M. était « une bonne cavalière », tombée dans des circonstances « non clairement établies », que la jument était en bonne santé et que les soins avaient été apportés ainsi que l’information.

Déboutée, Madame M. relève appel.

La Cour note la bonne qualité du manège, le galop 7 de la victime, son habitude à monter cette bonne jument et l’intervention des soins 23 minutes après l’accident.

Madame M. travaillait les changements de pied au galop, avec des barres par terre et considérait que l’exercice était trop difficile pour une jument de 6 ans, qui avait trébuché sur une barre. Les juges décident que la faute n’est pas rapportée ni au niveau de la leçon ni au niveau du défaut de secours.

Par contre, la Cour retient le défaut d’information, quant aux conditions d’assurance et décide : « la société a ainsi manqué à son devoir d’information, entraînant pour Madame M. une perte de chance qui doit être fixée à 90 %. En effet, si Madame M. avait reçu l’information concernée, elle aurait très certainement souscrit une assurance complémentaire, s’agissant d’une personne exerçant une profession de cadre, donc nécessairement avisée, informée et consciente de la nécessité de souscrire des garanties complémentaires ».

La Cour alloue 30.000 € de provision et désigne un expert neurologique.

 

 

COUR d’APPEL DE COLMAR – 2 ème Chambre Civile – Section B, 28/10/2005  POURVOI EN COURS

Madame D. est victime d’une grave chute dans un manège, alors qu’elle se trouve dans un cours de dressage, niveau galop 7.

La jument qu’elle monte s’emballe, se braque sur le mors et éjecte sa cavalière.

La Cour s’étonne qu’une monture puisse mettre en difficulté des élèves d’un tel niveau et considère que la jument avait « un caractère trop nerveux et imprévisible pour des leçons d ‘équitation même de haut niveau ».

La Cour considère en outre que l’absence de pare-bottes a aggravé la chute, la victime étant tombée sur « une barrière périphérique de gros rondins » … remplacée d’ailleurs par un pare-bottes après l’accident.

La responsabilité du centre équestre est donc confirmée par la Cour.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 17 EME CHAMBRE – SECTION A – 29/6/2005

La jeune A. âgée de 15 ans, est en leçon sous les ordres d’un instructeur. Elle montait un cheval  décrit par les témoins comme « vif, parfois chaud et imprévisible » et par d’autres, comme « traître, joueur et dangereux ».

La Cour juge que le club a manqué à son obligation de moyens et donne une leçon de pédagogie :

« seuls devant être affectés à l’enseignement de l’équitation aux enfants et adolescents, des chevaux doux et patients, susceptibles, en cas de circonstances imprévues voire de faute de l’élève, d’être aisément maîtrisés par des cavaliers de faible poids, à l’assiette encore chancelante et démunis de la musculature d’un cavalier adulte et confirmé, apte, par l’ajustage des jambes, à obtenir la fermeté de l’assiette et la maîtrise des aides, indispensables pour dominer, soumettre et conduire le cheval en toutes circonstances même brutales et imprévues ».

Relevant « l’extrême désinvolture de l’instructeur » et le niveau galop 5 de la cavalière, la Cour en conclut que la jeune fille ne pouvait assurer la maîtrise constante d’un cheval répondant à la description livrée par les témoins.

La victime reçoit donc une provision avant expertise.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES - 4 EME CHAMBRE – 14/12/2004

Mademoiselle G. élève en terminale dans un lycée professionnel privé, monte en pelham, une jument qui va, au cours d’une reprise, se retourner, blessant gravement sa cavalière.

La victime assigne le lycée devant le Tribunal de Grande Instance.

Le tribunal rappelle : « attendu qu’il ressort de l’Article L 412-8 du Code de la Sécurité Sociale, que les élèves des établissements d’enseignement technique agricole relèvent, pour l’indemnisation des accidents survenus au cours de cet enseignement, des dispositions spécifiques de l’article L 451-1 du même Code, qui interdisent à la victime et à ses ayants droit de porter leur action en réparation devant une juridiction de droit commun ; qu’ils conservent, cependant, aux termes de l’article L 452-5 du même Code, le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés ».

La victime voulait faire juger les fautes intentionnelles de l’enseignant : jument vicieuse affectée à une mineur, embouchure délicate, défaut de surveillance du moniteur.

Le tribunal précise que les fautes lourdes ou dolosives d’un préposé doivent avoir été commises dans l’intention de causer l’accident. Ecartant cette thèse, les magistrats renvoient la victime devant le T.A.S.S.

 

 

COUR D’APPEL DE BORDEREAU – 5 EME CHAMBRE – 17/3/2005

 

La jeune Sarah, âgée de 13 ans, part pour une randonnée équestre de 5 jours. Le quatrième jours, son cheval, effrayé par le passage d’un véhicule bruyant sur un pont à proximité, s’emballe. Sarah heurte violemment un arbre. Déboutée en première instance, la jeune cavalière saisit la Cour.

Les magistrats rappellent que l’obligation qui pèse sur le moniteur n’est que de moyens et qu’il convient d’articuler à son encontre, un manquement à son obligation de prudence et de diligence.

La victime relevait un défaut d’encadrement et un itinéraire inadapté.

La Cour note que l’accident n’est arrivé que le quatrième jour, que la victime n’est pas tombée et qu’il fallait compter avec l’acceptation des risques, alors que deux accompagnatrices diplômées, encadraient le groupe et que les cavaliers circulaient sur un itinéraire régulièrement balisé.

La Cour confirme donc la non responsabilité de l’organisateur.

 

 

                                                     

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST –  15/12/2004

Mademoiselle B. monte un cheval en reprise qui prend peur au moment où son pied se prend dans le simple fil de clôture délimitant la carrière.

Le Tribunal considère qu’une telle installation présente un danger potentiel, même si la cavalière a pu dégager son pied et ce d’autant que la monitrice disposait « par ailleurs, d’une carrière normalement délimitée par une lice en bois ».

Le cheval avait pris la main de la cavalière qui, finalement, avait  chuté lourdement.

Le Tribunal rappelle : « les installations d’un centre équestre doivent présenter, pour les élèves, un maximum de sécurité et en aucun cas, venir aggraver le risque normal de chute inhérent à la pratique de ce sport.

La victime reçoit une provision et un médecin expert est désigné.

 

 

COUR D’APPEL DE COLMAR – 2 EME CHAMBRE CIVILE – SECTION A – 27/5/2004

La jeune U. mineure, suit une leçon d’équitation dirigée par une élève monitrice. Le cheval de la jeune cavalière s’emballe, éjecte l’élève et chute sur elle, en voulant franchir la barrière de la carrière. La Cour rappelle que le moniteur et le centre équestre ne sont tenus que d’une obligation de moyens :

« Attendu en effet, que l’équitation est un sport qui présente toujours quelques risques et que les chutes ne sont pas rares, au cours de l’apprentissage de la conduite d’un cheval ».

La jeune cavalière était tombée à l’issue d’un travail sur les barres, où curieusement, la monitrice demandait à ses élèves de venir au pas, pour sauter 60 ou 7O cm (sic).

Les magistrats relèvent :

« Attendu que si cela est exact, la manœuvre apparaît comme inhabituelle, car il est plus naturel d’aborder un obstacle de cette hauteur à l’allure du galop ».

Les magistrats notent qu’après le passage de la barre, le cheval s’est emballé et a cherché à désarçonner sa cavalière par des sauts de mouton, a fait un tour complet de la carrière (re-sic) et a fini par éjecter Mademoiselle U. avant de vouloir franchir la barrière dans laquelle il s’est pris les postérieurs.

Les magistrats précisent :

« Attendu qu’il n’est pas très habituel de voir un cheval s’emballer après le passage réussi d’une barre et que bien qu’il faille répondre avec prudence aux questions posées par cette affaire, cela témoigne bien d’un énervement peu ordinaire de la part de celui-ci ; que cet énervement a pu être exacerbé par une manœuvre peu courante, telle que celle qui consistait à aborder un obstacle élevé à allure trop réduite ».

Les juges ajoutent :

« Attendu que la fin de l’aventure et l’accident lui-même sont exceptionnels et qu’il est bien surprenant de voir un cheval se précipiter sur une barrière qu’il ne parvient pas à franchir ; que ce comportement apparemment caractériel, manifeste un tempérament plus emporté qu’intelligent ».

La Cour considère que le cheval était donc « assez nerveux et dangereux » et retiennent l’entière responsabilité de l’accident à la charge de la société hippique X.

 

 

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 2 EME SECTION – 27/4/2004

A l’occasion d’une promenade d’élèves d’un poney-club, un des animaux, effrayé par une chienne de type berger allemand, tenue en laisse par Madame L., désarçonne sa cavalière, rentre au galop aux écuries, se fauche dans un virage et doit être euthanasié.

La Cour rappelle « qu’en l’absence de contact entre le siège du dommage et l’animal, la présomption de causalité ne joue pas ; qu’il devra, en conséquence, être démontré que le fait de l’animal a été la cause génératrice du dommage ».

Les magistrats constatent que le chien était tenu en laisse et sortait d’un sous-bois. Ils y voient l’origine de la fuite du poney et de sa chute et estiment le lien de causalité établi.

Refusant de considérer une éventuelle inexpérience de la jeune cavalière ou l’imprudence de la monitrice, la Cour condamne l’assureur de L. à indemniser la perte du poney et alloue, en outre 300 € au titre du préjudice moral.

 

 

COUR D’APPEL DE  LYON  - CHAMBRE CIVILE 6 – 19/9/2004

 Madame V. âgée de 55 ans, est victime d’une chute à l’occasion d’une promenade qui était, en fait, sa cinquième leçon d’équitation en compagnie de la monitrice.

Le cheval s’était mis au galop et la cavalière avait lourdement chuté.

Par une motivation plutôt succincte, la Cour indique :

« Attendu que les circonstances de l’accident décrites dans les attestations produites, font apparaître que Madame V. n’ayant pris que cinq leçons en manège, n’avait pas le niveau de faire une promenade en extérieur, sur un chemin pierreux et en pente, avec un cheval qu’elle n’avait jamais monté ».

La Cour confirme donc la décision de première Instance et la victime percevra une première provision de 6000 €.

 

 

COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 29/6/2004

Le jeune Sébastien, 8 ans, est blessé à l’œil à l’occasion d’une promenade équestre. Condamné par le Tribunal, le centre équestre relève appel, rappelant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, qu’un B.E.1 encadrait la sortie accompagné d’une cavalière galop 5, que la promenade ne devait se dérouler qu’au pas et au trot, hors de toute circulation automobile et que l’emballement du poney était imprévisible au retour.

Sébastien L., blessé par une branche, pratiquait l’équitation depuis deux ans.

La Cour considère que :

« Dans de telles conditions, il s’avère qu’il était imprudent d’entraîner un groupe de 7 jeunes enfants inexpérimentés sur un parcours d’une durée prévisible d’une heure et d’une distance d’environ 6 kilomètres, alors que ce parcours comportait des zones à risques ».

Les magistrats précisent encore :

« Il s’avère effectivement que l’encadrement par deux adultes, dont l’un seulement était un professionnel de l’équitation, était insuffisant pour réagir utilement à un incident mineur, qui en raison des réactions en chaîne qu’il a provoquées, est à l’origine du dommage ».

La victime sera donc intégralement indemnisée de l’ensemble de son préjudice.

 

 

COUR D’APPEL DE CHAMBERY – CHAMBRE CIVILE – 30/6/2004

Madame M. est victime d’une chute de cheval, lors d’une leçon collective. Déboutée en première Instance, elle saisit la Cour.

Les magistrats rappellent que le club est tenu d’une obligation de prudence et de diligence, que la victime était titulaire du galop 1 et devait être considérée comme « une quasi-débutante ».

Madame M .  était tombée à la suite d’une ruade. Les magistrats d’appel décident, curieusement :

« Attendu que Madame M se devait d’être particulièrement attentive à une cavalière qui était en train de découvrir son équilibre au galop, se devait de lui faire exécuter des exercices correspondant à ses capacités sur un cheval adapté à une cavalière quasi-débutante.

Attendu … qu’il n’est pas normal qu’un cheval mis à la disposition d’un cavalier de galop 1 effectue une telle ruade, entraînant des fractures multiples et conséquentes ».

Les juges notent qu’il y avait « de fortes probabilités pour que le sol, en matinée, ait été gelé donc d’une dureté très importante ». La température étant de moins 9 ° la Cour juge donc que la monitrice « en initiant au galop Madame L. sur un sol particulièrement durci par le gel en hiver, a également manqué de prudence ».

La Cour réforme donc la décision et déclare le club entièrement responsable du sinistre.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 17 – SECTION A – 3/5/2004

Madame M. secrétaire de mairie, accompagne un groupe d’adolescents pour des activités équestres. Les 12 cavaliers partent en promenade, sous la direction d’un BE1.

Le cheval de Madame M., placé en queue, s’emballe et la cavalière tombe. Très grièvement blessée, elle assigne l’établissement.

Le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau rappelle que le club est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses clients et que cette obligation n’est que de moyens.

Le tribunal note que 7 des12 participants étaient des débutants et relève :

« qu’en l’espèce, s’il est vrai que la place normale du moniteur responsable de la sortie, était en tête du groupe, lui seul décidant de l’itinéraire et de l’allure des chevaux, en revanche, il aurait été prudent et de bon sens, de prévoir un deuxième moniteur plus mobile, pouvant soit se placer en bout de file pour vérifier que les derniers cavaliers parvenaient à suivre le rythme de la marche et pour parer à tout incident susceptible de se produire, tel qu’une chute, par exemple ; que le nombre important de cavalier représentant, dans le cas d’un déplacement en file, une colonne d’environ 30 mètres minimum (sur une base de 2,50 m par cheval allant au pas) et davantage en cas de trot ou de galop, excluait d’évidence que le moniteur placé en tête puisse exercer une quelconque surveillance sur les derniers cavaliers de la file ; qu’en s’abstenant de prévoir un deuxième moniteur expérimenté pour encadrer la balade, la société X. a commis une faute engageant sa responsabilité ».

Le tribunal alloue une importante provision et nomme un expert.

La Cour d’appel de Paris confirme.

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 6/5/2004

A l’occasion d’une promenade organisée par le club hippique X, Monsieur B chute à la suite d’une ruade de son cheval. Gravement blessé, il assigne l’établissement et obtient gain de cause.

Sur appel du centre équestre, la Cour est amenée à statuer. Elle rappelle :

« L’organisateur d’une promenade à cheval n’est tenu, quant à la sécurité de ses clients, que d’une obligation de moyens, qui lui impose néanmoins de mettre en œuvre tous moyens, afin d’empêcher qu’un accident se produire ou à défaut qu’il ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier ».

La Cour constate que B avait pris 30 leçons de manège, « effectuait sa première sortie au pas » et que « son cheval a brusquement fait une ruade ».

Les magistrats notent qu’il est préférable que l’enseignant soit en tête et que la position de Monsieur B en queue de file, n’était pas « contraire aux règles de sécurité habituelles ».

Ils jugent qu’en toutes hypothèses, le moniteur n’aurait pas pu intervenir, que la sortie n’était pas dangereuse et que « le choix du cheval n’était pas inadapté pour B ».

Mais la Cour constate : « que la bombe n’était pas en place lorsque B a heurté le sol » et décide :

« Il appartenait au responsable de la promenade de vérifier, avant le départ, que les bombes, équipement essentiel de sécurité des cavaliers, étaient adaptées à leur morphologie et correctement attachées. A cet égard, il importe peu que la bombe de B ait été sa propriété ou celle du club. Cette faute est en lien de causalité direct non avec la survenance de l’accident, mais avec les conséquences dommageables de la chute telles qu’elles résultent des documents médicaux produits par la victime ».

La Cour confirme donc la responsabilité du centre équestre.

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 16/12/2003

Mademoiselle B., débutant, fait une chute, à l’occasion d’un cours collectif en manège. Les témoignages sont contradictoires, les uns disant que la victime avait déjà fait deux chutes avant de se blesser, d’autres, une seule, les uns précisant que le moniteur avait obligé la cavalière à remonter en selle, d’autres au contraire, qu’il avait proposé de ne pas continuer.

La Cour considère que la responsabilité de l’enseignant n’est pas rapportée « rien ne prouvant que la cavalière n’était pas apte à poursuivre la leçon dans des conditions normales de sécurité après la première chute ». Les magistrats rappellent une nouvelle fois, que la pratique de l’équitation implique l’acceptation des risques inhérents à ce sport.

La victime est donc déboutée de ses demandes.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 17 – SECTION A – 26/1/2004

Le C.A.T.  X prévoit des activités de soutien, parmi lesquelles l’équithérapie dispensée au centre équestre Y.

Le contrat prévoyait l’utilisation « du même cheval » et précisait que « l’équithérapie » était assurée par le personnel du C.A.T. en collaboration avec la psychomotricienne de l’établissement ».

La jeune S. montait systématiquement le même cheval, mais devait tomber, précisément, le jour où un autre animal lui était attribué. Le club précisait que le cheval habituel souffrait d’arthrose le jour de la séance et avait du être remplacé.

La Cour constate que cette modification était contraire au contrat et qu’il aurait fallu mettre progressivement la jeune victime en contact avec cette nouvelle monture.

La Cour considère :

« que c’est donc l’utilisation d’un autre cheval, sans préparation et sans phase de mise en confiance de S. qui est à l’origine de la chute ».

Les magistrats relèvent donc la faute solidaire du C.A.T. et du centre équestre en la partageant par moitié.

 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – 3 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 11/12/2003

La jeune C. âgée de 7 ans, est inscrite à un stage auprès du centre équestre X. Lors d’une promenade, le premier jour, C. niveau galop 1, est victime d’une chute mortelle, alors que le groupe était dirigé par un B.E.1

La chute a eu lieu dans un sentier étroit, à la suite d’un mouvement de peur du cheval de tête monté par l’enseignant. La jeune cavalière a été écrasée par son poney ou un autre cheval .

Le moniteur indiquait que la configuration évitait tout risque et reconnaissait que sa jument était nerveuse depuis quelques jours.

Trois experts désignés concluaient à un « comportement imprévisible du cheval de tête, lequel, en présence d’un danger ou d’une simple inquiétude, fait comme tout cheval : la fuite dans un affolement disproportionné et aux conséquences tout aussi imprévisibles ».

Une contre-expertise concluait … le contraire.

Relaxé en première Instance, le dirigeant et le moniteur, poursuivis pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, se retrouvaient donc devant la Cour sur appel des parties civiles.

La Cour note : « il est constant que la chute de l’enfant avec son poney, puisqu’il ne semble pas qu’elle ait été désarçonnée, a fait suite à une ruade et une fuite du cheval de tête, effrayé par un carton d’emballage de bouteilles de bière jeté en haut d’un chemin : ce cheval s’est cabré, a fait demi-tour dans le chemin, déséquilibrant les autres montures et leurs cavaliers et ayant même désarçonné son propre cavalier. La cause de la chute dérive directement à la fois de l’attitude du cheval de tête et de la configuration des lieux, savoir l’itinéraire choisi par le moniteur ».

Les magistrats décident :

« Ces trois circonstances (itinéraire difficile, composition hétérogène du groupe, choix de la jument en tête de file), si elles constituent pourtant bien à leur accumulation, une faute, dans la mesure où elles relèvent d’une mauvaise appréciation des risques encourus, ne sont constitutives, cependant, que d’une faute d’imprudence, commise sans violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements et sans choix délibéré de ne pas la respecter, puisqu’il n’est nullement établi, au surplus, qu’elle l’ait été avec la conscience d’exposer l’enfant à un risque d’une particulière gravité. Cette faute d’imprudence consistant donc en un défaut d’appréciation des risques éventuels et aggravés d’une promenade à cheval exclut que soit recherchée la responsabilité pénale du moniteur et de la directrice du centre équestre ».

La Cour confirme donc la relaxe des deux prévenus, laissant la possibilité aux parties civiles de solliciter une indemnisation dans le cadre d’une procédure civile.

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 2/9/2003

Mademoiselle L. monitrice diplômée et Madame R. Présidente de l’Association, avaient été renvoyées devant le Tribunal Correctionnel par Ordonnance du Juge d’Instruction, à la suite d’une chute d’une élève de 12 ans, venue en leçon avec son collège. A l’occasion d’une reprise, son cheval apeuré par un chat, s’était cabré puis emballé. La jeune cavalière avait été désarçonnée. Le pied chaussé de basket resté accroché à l’étrier, elle avait été traînée sur plusieurs mètres et avait reçu des coups de sabots. Elle n'était pas porteur d'une bombe.

Le tribunal avait condamné chacune des deux prévenues à 5000 F d’amende avec sursis, la victime obtenant une provision et désignation d’expert. Seule la Présidente avait relevé appel.

La Cour constate que la Présidente a « déclaré ignorer le contenu de la circulaire du 12/3/1975 »( sic )  et précise :

« Attendu que dans l’ignorance où se trouvait Madame R. du port obligatoire de la bombe dans le cadre d’activités scolaires, il ne peut en aucun cas lui être reproché une violation manifestement délibérée d’une règle particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

La Cour constatant que l’I.T.T. étant inférieure à trois mois, les faits ne  sont  susceptibles que de constituer la contravention de blessures involontaires et que dans l’espèce, il y a eu, à cause de la négligence du Greffe, prescription .

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 7ème CHAMBRE – SECTION A – 28 /01/ 2003

A l’occasion d’une promenade, Madame L. a chuté de cheval « alors que sa monture ayant trébuché, a baissé la tête pour s’équilibrer, et que n’ayant pas eu le réflexe de lâcher les rênes pour suivre ce mouvement, elle était projetée à terre ».

Blessée, elle assigne l’établissement ; déboutée devant le Tribunal, elle saisit la Cour, reprochant à son cocontractant « de n’avoir bénéficié d’aucune formation préalable ni conseils au cas où son cheval viendrait à trébucher ».

Elle reprochait, en outre, à l’organisateur de n’avoir délégué qu’une seule monitrice placée en tête de la file.

La Cour répète « qu’un club équestre n’est tenu pendant les promenades qu’il organise que d’une obligation de moyens consistant à faire preuve de prudence et de diligence, que cette obligation qui s’apprécie en fonction du niveau de compétence du participant a été respectée au cas d’espèce puisqu’il n’est pas contesté que des conseils ont été dispensés à l’appelante au cours de tours de carrière ; qu’elle a pu se familiariser avec les allures de sa monture et se rendre compte que les rênes étant reliées à la bouche du cheval, il convenait que le cavalier accompagne les mouvements de l’encolure pour garder son équilibre ».

Les Magistrats considèrent qu’aucune preuve n’est rapportée « de l’inadéquation de l’itinéraire et de l’allure suivis au niveau de compétence d’une cavalière débutante, le parcours adopté étant peu pentu et ne présentant aucun danger particulier tandis que les moniteurs accompagnant étaient en nombre suffisant au regard des normes de sécurité et que les cavaliers encadrés se déplaçaient en file indienne et au pas, allure la moins dangereuse ».

La Cour confirme donc le jugement mettant hors de cause l’organisateur.

   

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES – 3ème CHAMBRE – O6/02/2003

Monsieur S. n’est pas titulaire du diplôme exigé par la loi du 16 juillet 1984 modifiée pour enseigner l’équitation. Pour détourner la difficulté, il soutient « qu’il n’enseigne pas l’équitation mais se borne à accompagner bénévolement les cavaliers auxquels il ne facture que la location du cheval ».

Le Tribunal, puis la Cour, considèrent que Monsieur S. n’apporte pas la preuve « élément financier ou comptable » venant corroborer son affirmation.

En conséquence, la Cour confirme l’arrêté du Ministre de Jeunesse et Sports qui lui enjoignait de « cesser d’enseigner, d’encadrer ou d’animer contre rémunération l’équitation ».

 

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 3ème CHAMBRE – SECTION 1 – 29/10/2002

Madame R. est victime d’un accident de cheval lors d’une promenade organisée par un centre équestre.

Le Tribunal avait considéré « qu’en ne prévoyant qu’une seule accompagnatrice située à l’avant et qui ne pouvait donc surveiller les participants novices, le centre équestre avait commis une faute d’organisation ».

Le club va relever Appel considérant que l’accident était consécutif à la réaction du cheval à « un bruit furtif non identifié » et qu’en tout état, la victime « avait accepté le risque inhérent à la pratique de l’équitation ».

La Cour constate que Madame R. a été victime d’un coup de sabot d’un cheval qui se serait affolé en raison d’un bruit furtif, et en tout cas non identifié, lors de la promenade.

La Cour doctement indique « l’usager n’accepte aucun risque particulier. S’il conserve une certaine autonomie, et c’est le cas en l’espèce, et s’il joue un rôle actif, contrairement au simple spectateur, l’obligation de l’entrepreneur à son égard n’est que de moyens ».

C’est donc à juste titre que le Tribunal a relevé la faute commise par le club qui n’a affecté, à cette promenade, qu’une seule accompagnatrice qui, par ailleurs, s’est placée à l’avant de la colonne. Elle ne pouvait donc pas surveiller, de façon efficace et suffisante, si chacun des participants arrivait à diriger correctement sa monture et notamment respectait un espace de sécurité suffisant entre les animaux. Ce défaut de surveillance est bien à l’origine du préjudice subi par Madame R. ; l’écart brutal de l’animal ne peut exonérer le club de sa responsabilité ne présentant aucune des caractéristiques de la clause étrangère.

L’assureur du centre équestre indemnisera donc la victime de son entier préjudice.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE - SECTION CIVILE – 12/11/2002

Mademoiselle M. participe à une promenade à poney organisée par le club C.

Deux groupes avaient été formés et la cavalière se trouvait dans celui composé de débutants.

La chute s’était produite sur le chemin du retour, le poney étant sorti du groupe pour prendre le galop. Mademoiselle M. était tombée « pendant le galop lui-même ou à l’arrêt, le poney baissant l’encolure comme pour se débarrasser de sa cavalière, laquelle a été, en toute hypothèse, déstabilisée. »

La Cour rappelle que « l’entrepreneur de promenades équestres est tenu d’une obligation de moyens tenant, non seulement à l’encadrement du groupe de cavaliers promeneurs, à la nature du parcours utilisé et à l’allure autorisée, mais également à la mise à disposition à chacun d’un équidé, cheval ou poney, qui soit adapté à ses capacités physiques et à son niveau technique en matière d’équitation ».

Les Magistrats considèrent « que l’établissement a manqué à son obligation en mettant à disposition de Mademoiselle M. qu’il avait considéré comme débutante, un équidé mal adapté ou, à tout le moins, en n’assurant pas une surveillance accrue de celui-ci à raison de son caractère qui s’est révélé être vif ».

Les Juges  rejettent l’argumentation du club qui tentait d’évoquer un manque de souplesse de la cavalière atteinte d’une surcharge pondérale notant « que cette surcharge et ce manque de souplesse à les supposer existants, devaient d’autant plus amener le club à fournir à Mademoiselle M. un cheval mieux adapté à sa morphologie ».

La victime sera donc totalement indemnisée de son préjudice n’ayant commis, de son côté, aucune faute.

 

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre Civile – 21/05/2002

Mademoiselle S. se trouve en compagnie de Mademoiselle C. qui douche le cheval qu’elle vient de monter, appartenant au Club Hippique X.

Mesdemoiselles S. et C. vont être blessées par un cheval passant près de celui qui était à la douche qui a cherché à botter son congénère, une incompatibilité d’humeur ancienne existant entre eux…

La Cour va considérer, à juste titre, que le cheval auteur du coup de pied était resté sous la garde juridique du club alors même qu’il était conduit en main par un jeune cavalier de 15 ans.

Elle va tout autant considérer que les deux victimes, membres du club, se trouvaient régulièrement sur l’aire de douchage et qu’ainsi elles devaient, toutes deux, voir leur préjudice pris en charge par l’assureur du Centre Equestre.

La Cour arbitre les indemnités et alloue 7.622,45 euro pour le préjudice d’agrément « la pratique hippique de loisir étant désormais exclue pour une jeune fille dont c’était la passion ».

Cette évaluation devrait faire jurisprudence.

La Cour ajoute, au titre d’indemnités, le prix de la pension du cheval de Mademoiselle S. pendant son immobilisation mais rejette la demande relative à la perte de chance d’exercer la profession de moniteur d’équitation, la demande étant insuffisamment étayée.

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN – 30/04/2002

A l’occasion d’un stage d’été, la jeune H. âgée de 11 ans, chute de cheval. Gravement blessée, l’enfant devait décéder le lendemain de la suite de ses blessures.

Il était reproché à l’enseignant d’avoir utilisé une carrière de 70 m x 40 m, trop grande pour des débutants et bordée d’une lice en béton et métal, alors qu’existait, au sein des installations, une petite carrière délimitée en P.V.C.

Il était encore reproché à l’enseignant d’avoir commandé un exercice trop difficile, soit un tour de carrière individuel au galop, rênes dans une seule main. Le cheval s’était emballé et la jeune cavalière, pourtant pourvue d’un bombe était venue heurter la lice. La qualification du moniteur n’étant pas en cause, seuls se trouvaient en discussion le choix du lieu de l’exercice et sa mise en œuvre dont il était prétendu qu’ils constituaient un manquement par le centre équestre à son obligation de donner les moyens d’assurer la sécurité des élèves, étant précisé que cette sécurité s’inscrit dans le contexte d’une activité sportive, porteur de risques.

Le Tribunal, faisant œuvre pédagogique, rappelle que :

« l’obligation de sécurité ne se résume pas au seul respect des dispositions réglementaires ou légales emportant obligation pour le professionnel de se doter de moyens particuliers. En d’autres termes, s’il est constant que le professionnel qui n’a pas respecté la réglementation qui s’impose à son domaine d’activité, voit sa responsabilité automatiquement engagée, y compris devant les juridictions répressives, il demeure que le même professionnel ne peut pas prétendre échapper à sa responsabilité au seul motif qu’il a respecté cette réglementation dès lors que la victime prouve qu’il a commis une ou plusieurs fautes qu’un professionnel normalement diligent aurait pu éviter ou qu’il a laissé subsister un risque que le client n’avait pas accepté lorsqu’il s’est livré à l’activité considérée ».

La juridiction considère, en s’appuyant sur un rapport de la Commission de Sécurité des Consommateurs, que le moniteur a pris un risque, le cheval ayant accéléré l’allure alors que l’enfant était déséquilibrée, qu’il n’a pas pu intervenir vu la taille de la carrière.

Le Tribunal relève :

« par conséquent, en faisant réaliser l’exercice … et en ne limitant pas l’espace d’évolution des chevaux, le moniteur a manqué à une mesure de prudence élémentaire. Ce seul manque de prudence est à l’origine de la chute. Cause suffisante de l’accident, il est de nature à engager la responsabilité du centre équestre. Toutefois, il n’est pas certain que l’accident aurait connu une issue fatale sans l’intervention d’un autre élément qui tient aux infrastructures, cause d’aggravation des conséquences des accidents ».

Il résulte du rapport de gendarmerie que :

« l’endroit de la chute associé à la position de l’enfant démontre qu’elle n’a pu que heurter les barrières après être tombée du cheval. »

« Ici encore, la réglementation relative à la composition et au positionnement des lices est lacunaire. Toutefois, elle pose un principe général de sécurité en prescrivant que l’apprentissage de l’équitation doit se faire dans un lieu clos, conçu de façon à ne pas être cause d’accident pour les personnes et les chevaux… Ces caractéristiques ne peuvent être ignorées des professionnels de l’équitation.

Les barrières du centre équestre étaient fixes et en béton, il est manifeste que de telles lices constituent un dispositif qui ne garantit pas la sécurité des personnes. En tombant dessus, le cavalier rencontre un obstacle dur, aux arêtes vives, qui ne se déforme pas sous le choc et qui, selon la vitesse d’impact, peut créer une résonance de nature à provoquer de graves lésions. Par conséquent, jucher un cavalier débutant et particulièrement un enfant, sur un cheval qui évolue à vive allure, à proximité de telles barrières revient à prendre le risque évident de le voir se blesser grièvement en cas de chute. En d’autres termes, rien ne sert d’exiger des cavaliers qu’ils portent une bombe s’ils peuvent se fracturer la nuque sur un bloc de béton dont la seule finalité est d’empêcher le cheval de quitter un espace ainsi délimité. Le bon sens, l’évidente dangerosité de tels dispositifs et la nécessaire obligation de mettre en œuvre les moyens de nature à préserver la vie humaine, commandent d’utiliser des équipements manifestement plus appropriés et accessibles à l’époque actuelle à tout professionnel ».

Le Centre équestre est déclaré seul responsable de l’accident comme ayant manqué à son obligation de sécurité.

Notons qu’à la suite de cet accident mortel, l’établissement a modifié les lices de sa grande carrière …Que cette décision invite d’urgence d’autres établissements à faire de même !!!

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE 07/03/2002

Mademoiselle M. est victime dune grave chute en manège et recherche la responsabilité du club au prétexte quelle a eu peur lorsque le cheval sest mis à galoper, a semble-t-il trébuché avant de faire tomber sa cavalière.

Le Tribunal relève :

- Que la victime était titulaire du galop 4 et à ce titre « capable de maîtriser son cheval et lallure de celui-ci »,

- Que le cheval nétait pas « particulièrement indocile »,

Le Tribunal rappelle :

« Quil est de jurisprudence que la pratique du sport équestre implique de la part de ceux qui sy livrent lacceptation dun risque et quil faut tenir compte des réactions parfois imprévisibles des chevaux qui exposent à des chutes des cavaliers confirmés. Au cas despèce, laccident litigieux apparaît purement circonstanciel et imprévisible et ne relève pas dun manquement du centre équestre à son obligation de sécurité ; la malheureuse gravité des blessures subies par la demanderesse nexerçant aucune influence sur lapplication de la règle de droit ».

Le Tribunal déboute donc la victime de lensemble de ses demandes ; elle ne pourra recevoir une éventuelle indemnité que dans le cadre de son assurance individuelle accident.

 

 

COUR DAPPEL DE DIJON 27/09/2001 

Cette décision, tout à fait conforme à la jurisprudence, rappelle que le centre équestre nest tenu que dune obligation de moyens linvitant à prendre toutes les mesures adéquates pour éviter laccident.

A loccasion dune « séance dinitiation », le jeune cavalier avait été victime dune chute et sérieusement blessé.

 Il appartenait donc à la victime dapporter la preuve dune faute du club ou de la monitrice, le cavalier acceptant, de son côté, les risques normaux liés à léquitation.

La Cour constate que le cheval était adapté au niveau du cavalier, quil avait eu un comportement conforme, que lexercice au cours duquel lenfant était tombé correspondait bien à son niveau de compétence, que la monitrice était qualifiée et  quil na pas été établi que lallure de galop était à lorigine du trébuchement du cheval.

La Cour juge donc que lexploitant du centre équestre na nullement manqué à lobligation de moyens pesant sur lui quant à la sécurité des personnes apprenant léquitation et rejette donc les demandes dindemnisation.

La victime, titulaire de la licence fédérale, ne sera donc indemnisée que dans le cadre de « lindividuelle accident ».  

 

 COUR DE CASSATION 1ère Chambre 28/11/2000

Cette décision déjà quelque peu ancienne, vient dêtre publiée dans la Semaine Juridique (P.134 n° 3 du 16/01/2002) avec un commentaire universitaire.

La jeune AP, âgée de 11 ans, titulaire du 1er galop, sapprêtait à attacher la jument qui lui avait été attribuée pour procéder à son pansage. La jument a « tiré au renard » et la jeune cavalière a eu lindex droit coincé dans la boucle de la longe.

Ses parents considéraient que le Club avait manqué à son obligation de moyens ; leur fille ne pouvant avoir une réelle perception du risque de sortir seule lanimal pour aller lattacher.

 La Cour refuse cette analyse : « une telle opération est habituelle dans la pratique dans un club hippique et nappelle pas de précaution particulière de la part de lorganisateur ; en outre, sagissant dun cours collectif, il ne pouvait être reproché à la monitrice, présente au moment de laccident, de ne pas être aux côtés de chacun des enfants ».

 La victime est donc déboutée de sa demande et ne sera indemnisée que dans le cadre de lassurance individuelle accident liée à la carte de cavalier.

                                                        

 

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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