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LECON
OU PROMENADE
A l’occasion d’un accident de quad sur une piste, la Cour d’Appel de Caen
(Chambre 1 – Section Civile et Commerciale – 22/11/2007) a jugé que
l’exploitant du parc a manqué à son obligation de conseil en
ne relevant pas l’identité des participants,
ce qui a privé la victime de la possibilité d’agir sur le fondement de
l’Article 1384 du Code Civil, contre le conducteur l’ayant heurté.
La Cour condamne l’établissement à indemniser
la victime à 90 % de son préjudice au titre de cette
perte d’une chance.
Cette décision est tout à fait transposable
dans le domaine de la leçon ou la promenade, d’où la nécessité pour chaque
établissement, d’un minimum d’organisation administrative !!!
(19.04.19)

Cour d’Appel de Paris, 8 ème Chambre section
A, 1/2/2007
Monsieur R. est
propriétaire d’une jument qui va, brutalement, décéder à la suite d’une
injection de vermifuge effectuée par B. son entraîneur.
Condamné en première
Instance pour défaut de précaution suffisante, le professionnel relève
appel.
La Cour note qu’il est
admis par les parties que la jument est bien décédée brutalement à la suite
de l’injection, « que ce type de choc peut intervenir à tout type de
médicament injectable, même pourvu d’une A.M.M. » (
autorisation de mise sur
le marché ).
Les juges notent que le
produit n’avait pas d’A.M.M. et que B. a donc bien commis une faute
d’imprudence, en injectant, sans prescription du vétérinaire, et qu’il ne
peut se justifier en indiquant qu’il pratiquait ainsi, sans problème, dans
toute son écurie.
Monsieur B. doit donc
indemniser le propriétaire à hauteur du prix de la jument.
Cour d’Appel de Rennes – 7 ème Chambre –
6/12/2006
Madame R. prend un
forfait de 10 leçons auprès du centre équestre F. A sa 8 ème reprise, elle
n’arrive toujours pas à suivre. L’enseignant l’invite à quitter la reprise
et la confie à un non enseignant, pour la prendre à la longe, dans un coin
du manège. Au départ au galop, elle tombe et se blesse gravement.
La Cour confirme
l’obligation de moyens qui pèse sur le centre équestre.
Les juges constatent que
Madame R. était, de l’aveu même de l’enseignant, « un passager clandestin »,
qu’elle ne « maîtrisait pas son schéma corporel », qu’il « n’avait jamais vu
un cas aussi inadapté à la pratique de l’équitation, y compris dans la mise
à cheval de personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
La Cour considère
« qu’il aurait été raisonnable de lui conseiller d’arrêter » ou pour le
moins, de « la confier à un enseignant particulièrement confirmé » et non à
un A.T.E.
La Cour décide « qu’en
confiant son élève, inapte à la pratique de l’équitation, à une personne
sans qualification d’enseignant, le centre équestre a manqué à son
obligation de moyens et doit donc être déclaré responsable des conséquences
dommageables de l’accident ».
La victime reçoit 10.000
€ à titre de provision.
Cour d’Appel de Riom – Chambre 1 – 11/5/2006
Monsieur B. retraité,
encadre une classe verte. Il part avec une B.E. et les enfants, pour
récupérer les chevaux et poneys au pré.
Au retour, le groupe
traverse un passage à niveau sur lequel travaillent les employés de la
S.N.C.F. A leur vue, l’ouvrier arrête le fonctionnement de sa
débrousailleuse, mais la remet trop vite en route, ce qui affole les chevaux
tenus par B. qui le renversent et le blessent gravement.
Le tribunal avait
déclaré le club et la S.N.C.F. responsables chacun par moitié.
Sur appel de la
S.N.C.F., les magistrats constatent que le salarié a arrêté sa
débroussailleuse, pour éviter des projections sur les enfants ou poneys,
mais l’a remise en marche, alors que les chevaux n’étaient qu’à 10 mètres,
et qu’il venait d’être prévenu des risques.
La Cour décide qu’il
appartenait à la monitrice de prendre les précautions nécessaires, alors
qu’elle était seule pour encadrer le groupe et se trouvait en tête, lorsque
la victime, âgée, « inexpérimentée et sans grande force physique au regard
de son âge », tenait en main deux double poneys. Les juges considèrent
qu’elle a « commis un défaut d’encadrement ».
La décision de première
Instance est donc confirmée.
Cour d’Appel de Lyon – 1 ère Chambre Civile –
19/1/2006
Madame M. est grièvement
blessée à la jambe à la suite d’une chute, lors d’un cours collectif.
Condamné en première instance, le club relève appel.
L’association soutient
que l’élève monitrice avait la compétence et le droit d’encadrer des
reprises, que le cheval était « de nature sociable et calme », que la
victime avait d’ailleurs souhaité le garder après que sa monitrice lui ait
proposé d’en changer.
Elle soutient également
que l’accident relève de la force majeure, le cheval ayant été ébloui par le
soleil qui passait par les vitres du manège et que la victime « prise de
panique a crié et tiré sur les rênes », provoquant la réaction du cheval.
La victime précise de
son côté, que « l’acceptation des risques est proportionnelle au niveau du
sportif qui l’accepte ».
La Cour rappelle la
simple obligation de moyens, analyse les attestations concernant le cheval,
mais note que le jour de l’accident, l’animal avait « manifesté une certaine
agressivité », que la monitrice avait donc manqué de prudence en n’imposant
pas le changement de monture qu’elle n’avait que proposé.
Les juges décident que
la victime a concouru à la réalisation de son préjudice, en ne suivant pas
les conseils de la monitrice et mettent la moitié de la responsabilité à la
charge de chacune des parties.
Cour d’Appel
de Rouen – Chambre des Appels Prioritaires – 6/6/2006
Monsieur S. se trouve en
reprise en manège pour une leçon de dressage. A l’extérieur, un groupe
d’enfants joue « en faisant du bruit sur un tas de sable ».
Le cheval monté par
Monsieur S. va se cabrer et se retourner, blessant gravement son cavalier.
La Cour note que le
moniteur et directeur de l’établissement, est tenu d’une obligation de
sécurité de moyens et qu’il appartient à la victime d’articuler une faute de
prudence et de diligence.
Les magistrats
constatent que le bruit a bien été à l’origine de l’écart des chevaux, qu’il
apparaît que le moniteur n’est pas intervenu à temps, pour faire cesser le
chahut.
Les juges reprochent à
l’enseignant d’avoir laissé continuer la reprise et considèrent qu’il a
manqué à son obligation de prudence.
La victime sera donc
indemnisée par la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile de
l’établissement.
COUR D'APPEL DE
LYON - CHAMBRE CIVILE 1 -
19/1/2006
Madame G. est gravement
blessée à la suite d’une chute de cheval en cours collectif.
Elle obtient la
condamnation du club, la leçon ayant été conduite par une élève monitrice,
avec un cheval « agressif et dangereux », alors qu’elle fréquentait un cours
de débutants.
Sur appel du centre, la
Cour rappelle la simple obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité
des cavaliers, constate que la stagiaire avait obtenu un certificat de
pré-qualification et que le cheval était plutôt docile et calme.
Mais le jour de
l’accident, la monture avait manifesté « une étonnante agressivité »,
rendant « la cavalière anxieuse », ce qui avait amené la monitrice à lui
proposer un changement de monture, proposition non suivie d’effet.
La Cour considère donc
que la monitrice a manqué de prudence « et devait d’autorité, lui en donner
un autre plus calme », mais que la victime n’ayant pas suivi la proposition,
la responsabilité doit être partagée par moitié.
COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE
CIVILE 1 – 8/3/2005
Madame M. fait un sérieuse chute, alors
qu’elle se trouve en leçon particulière avec l’instructrice du centre
équestre.
Madame M. reprochait une non assistance à
personne en danger et un manque de conseil et d’information sur les
garanties d’assurance.
Le centre équestre rappelait que Madame M.
était « une bonne cavalière », tombée dans des circonstances « non
clairement établies », que la jument était en bonne santé et que les soins
avaient été apportés ainsi que l’information.
Déboutée, Madame M. relève appel.
La Cour note la bonne qualité du manège, le
galop 7 de la victime, son habitude à monter cette bonne jument et
l’intervention des soins 23 minutes après l’accident.
Madame M. travaillait les changements de
pied au galop, avec des barres par terre et considérait que l’exercice était
trop difficile pour une jument de 6 ans, qui avait trébuché sur une barre.
Les juges décident que la faute n’est pas rapportée ni au niveau de la leçon
ni au niveau du défaut de secours.
Par contre, la Cour retient le défaut
d’information, quant aux conditions d’assurance et décide : « la société a
ainsi manqué à son devoir d’information, entraînant pour Madame M. une perte
de chance qui doit être fixée à 90 %. En effet, si Madame M. avait reçu
l’information concernée, elle aurait très certainement souscrit une
assurance complémentaire, s’agissant d’une personne exerçant une profession
de cadre, donc nécessairement avisée, informée et consciente de la nécessité
de souscrire des garanties complémentaires ».
La Cour alloue 30.000 € de provision et
désigne un expert neurologique.
COUR d’APPEL DE COLMAR – 2
ème Chambre Civile – Section B, 28/10/2005 POURVOI EN COURS
Madame D. est victime d’une grave chute dans
un manège, alors qu’elle se trouve dans un cours de dressage, niveau galop
7.
La jument qu’elle monte s’emballe, se braque
sur le mors et éjecte sa cavalière.
La Cour s’étonne qu’une monture puisse
mettre en difficulté des élèves d’un tel niveau et considère que la jument
avait « un caractère trop nerveux et imprévisible pour des leçons
d ‘équitation même de haut niveau ».
La Cour considère en outre que l’absence de pare-bottes a aggravé la chute, la victime étant tombée sur « une barrière
périphérique de gros rondins » … remplacée d’ailleurs par un pare-bottes
après l’accident.
La responsabilité du centre équestre est
donc confirmée par la Cour.
COUR D’APPEL DE PARIS – 17 EME CHAMBRE –
SECTION A – 29/6/2005
La jeune A. âgée de 15 ans, est en leçon
sous les ordres d’un instructeur. Elle montait un cheval décrit par les
témoins comme « vif, parfois chaud et imprévisible » et par d’autres, comme
« traître, joueur et dangereux ».
La Cour juge que le club a manqué à son
obligation de moyens et donne une leçon de pédagogie :
« seuls devant être affectés à
l’enseignement de l’équitation aux enfants et adolescents, des chevaux doux
et patients, susceptibles, en cas de circonstances imprévues voire de faute
de l’élève, d’être aisément maîtrisés par des cavaliers de faible poids, à
l’assiette encore chancelante et démunis de la musculature d’un cavalier
adulte et confirmé, apte, par l’ajustage des jambes, à obtenir la fermeté de
l’assiette et la maîtrise des aides, indispensables pour dominer, soumettre
et conduire le cheval en toutes circonstances même brutales et imprévues ».
Relevant « l’extrême désinvolture de
l’instructeur » et le niveau galop 5 de la cavalière, la Cour en conclut que
la jeune fille ne pouvait assurer la maîtrise constante d’un cheval
répondant à la description livrée par les témoins.
La victime reçoit donc une
provision avant expertise.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES - 4 EME
CHAMBRE – 14/12/2004
Mademoiselle G. élève en terminale dans un
lycée professionnel privé, monte en pelham, une jument qui va, au cours
d’une reprise, se retourner, blessant gravement sa cavalière.
La victime assigne le lycée devant le
Tribunal de Grande Instance.
Le tribunal rappelle : « attendu qu’il
ressort de l’Article L 412-8 du Code de la Sécurité Sociale, que les élèves
des établissements d’enseignement technique agricole relèvent, pour
l’indemnisation des accidents survenus au cours de cet enseignement, des
dispositions spécifiques de l’article L 451-1 du même Code, qui interdisent
à la victime et à ses ayants droit de porter leur action en réparation
devant une juridiction de droit commun ; qu’ils conservent, cependant, aux
termes de l’article L 452-5 du même Code, le droit de demander la réparation
du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, si l’accident
est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés ».
La victime voulait faire juger les fautes
intentionnelles de l’enseignant : jument vicieuse affectée à une mineur,
embouchure délicate, défaut de surveillance du moniteur.
Le tribunal précise que les fautes lourdes
ou dolosives d’un préposé doivent avoir été commises dans l’intention de
causer l’accident. Ecartant cette thèse, les magistrats renvoient la victime
devant le T.A.S.S.
COUR D’APPEL DE BORDEREAU – 5
EME CHAMBRE – 17/3/2005
La jeune Sarah, âgée de 13 ans, part pour une
randonnée équestre de 5 jours. Le quatrième jours, son cheval, effrayé par
le passage d’un véhicule bruyant sur un pont à proximité, s’emballe. Sarah
heurte violemment un arbre. Déboutée en première instance, la jeune
cavalière saisit la Cour.
Les magistrats rappellent que l’obligation qui
pèse sur le moniteur n’est que de moyens et qu’il convient d’articuler à son
encontre, un manquement à son obligation de prudence et de diligence.
La victime relevait un défaut d’encadrement et
un itinéraire inadapté.
La Cour note que l’accident n’est arrivé que le
quatrième jour, que la victime n’est pas tombée et qu’il fallait compter
avec l’acceptation des risques, alors que deux accompagnatrices diplômées,
encadraient le groupe et que les cavaliers circulaient sur un itinéraire
régulièrement balisé.
La Cour confirme donc la non responsabilité de
l’organisateur.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST –
15/12/2004
Mademoiselle B. monte un
cheval en reprise qui prend peur au moment où son pied se prend dans le
simple fil de clôture délimitant la carrière.
Le Tribunal considère
qu’une telle installation présente un danger potentiel, même si la cavalière
a pu dégager son pied et ce d’autant que la monitrice disposait « par
ailleurs, d’une carrière normalement délimitée par une lice en bois ».
Le cheval avait pris la
main de la cavalière qui, finalement, avait chuté lourdement.
Le Tribunal rappelle :
« les installations d’un centre équestre doivent présenter, pour les élèves,
un maximum de sécurité et en aucun cas, venir aggraver le risque normal
de
chute inhérent à la pratique de ce sport.
La victime reçoit une
provision et un médecin expert est désigné.
COUR D’APPEL
DE COLMAR – 2 EME CHAMBRE CIVILE – SECTION A – 27/5/2004
La jeune U. mineure,
suit une leçon d’équitation dirigée par une élève monitrice. Le cheval de la
jeune cavalière s’emballe, éjecte l’élève et chute sur elle, en voulant
franchir la barrière de la carrière. La Cour rappelle que le moniteur et le
centre équestre ne sont tenus que d’une obligation de moyens :
« Attendu en effet, que
l’équitation est un sport qui présente toujours quelques risques et que les
chutes ne sont pas rares, au cours de l’apprentissage de la conduite d’un
cheval ».
La jeune cavalière était
tombée à l’issue d’un travail sur les barres, où curieusement, la monitrice
demandait à ses élèves de venir au pas, pour sauter 60 ou 7O cm (sic).
Les magistrats
relèvent :
« Attendu que si cela
est exact, la manœuvre apparaît comme inhabituelle, car il est plus naturel
d’aborder un obstacle de cette hauteur à l’allure du galop ».
Les magistrats notent
qu’après le passage de la barre, le cheval s’est emballé et a cherché à
désarçonner sa cavalière par des sauts de mouton, a fait un tour complet de
la carrière (re-sic) et a fini par éjecter Mademoiselle U. avant de vouloir
franchir la barrière dans laquelle il s’est pris les postérieurs.
Les magistrats
précisent :
« Attendu qu’il n’est
pas très habituel de voir un cheval s’emballer après le passage réussi d’une
barre et que bien qu’il faille répondre avec prudence aux questions posées
par cette affaire, cela témoigne bien d’un énervement peu ordinaire de la
part de celui-ci ; que cet énervement a pu être exacerbé par une manœuvre
peu courante, telle que celle qui consistait à aborder un obstacle élevé à
allure trop réduite ».
Les juges ajoutent :
« Attendu que la fin de
l’aventure et l’accident lui-même sont exceptionnels et qu’il est bien
surprenant de voir un cheval se précipiter sur une barrière qu’il ne
parvient pas à franchir ; que ce comportement apparemment caractériel,
manifeste un tempérament plus emporté qu’intelligent ».
La Cour considère que le
cheval était donc « assez nerveux et dangereux » et retiennent l’entière
responsabilité de l’accident à la charge de la société hippique X.
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 2 EME SECTION – 27/4/2004
A l’occasion d’une promenade
d’élèves d’un poney-club, un des animaux, effrayé par une chienne de type
berger allemand, tenue en laisse par Madame L., désarçonne sa cavalière,
rentre au galop aux écuries, se fauche dans un virage et doit être euthanasié.
La Cour rappelle « qu’en
l’absence de contact entre le siège du dommage et l’animal, la présomption
de causalité ne joue pas ; qu’il devra, en conséquence, être démontré que le
fait de l’animal a été la cause génératrice du dommage ».
Les magistrats constatent
que le chien était tenu en laisse et sortait d’un sous-bois. Ils y voient
l’origine de la fuite du poney et de sa chute et estiment le lien de
causalité établi.
Refusant de considérer une
éventuelle inexpérience de la jeune cavalière ou l’imprudence de la
monitrice, la Cour condamne l’assureur de L. à indemniser la perte du poney
et alloue, en outre 300 € au titre du préjudice moral.
COUR D’APPEL DE LYON - CHAMBRE CIVILE 6 –
19/9/2004
Madame V. âgée de 55 ans, est victime d’une
chute à l’occasion d’une promenade qui était, en fait, sa cinquième leçon
d’équitation en compagnie de la monitrice.
Le cheval s’était mis au
galop et la cavalière avait lourdement chuté.
Par une motivation
plutôt succincte, la Cour indique :
« Attendu que les
circonstances de l’accident décrites dans les attestations produites, font
apparaître que Madame V. n’ayant pris que cinq leçons en manège, n’avait pas
le niveau de faire une promenade en extérieur, sur un chemin pierreux et en
pente, avec un cheval qu’elle n’avait jamais monté ».
La Cour confirme donc la
décision de première Instance et la victime percevra une première provision
de 6000 €.
COUR D’APPEL DE NANCY –
CHAMBRE CIVILE 1 – 29/6/2004
Le jeune Sébastien, 8
ans, est blessé à l’œil à l’occasion d’une promenade équestre. Condamné par
le Tribunal, le centre équestre relève appel, rappelant qu’il n’est tenu que
d’une obligation de moyens, qu’un B.E.1 encadrait la sortie accompagné d’une
cavalière galop 5, que la promenade ne devait se dérouler qu’au pas et au
trot, hors de toute circulation automobile et que l’emballement du poney
était imprévisible au retour.
Sébastien L., blessé par
une branche, pratiquait l’équitation depuis deux ans.
La Cour considère que :
« Dans de telles
conditions, il s’avère qu’il était imprudent d’entraîner un groupe de 7
jeunes enfants inexpérimentés sur un parcours d’une durée prévisible d’une
heure et d’une distance d’environ 6 kilomètres, alors que ce parcours
comportait des zones à risques ».
Les magistrats précisent
encore :
« Il s’avère
effectivement que l’encadrement par deux adultes, dont l’un seulement était
un professionnel de l’équitation, était insuffisant pour réagir utilement à
un incident mineur, qui en raison des réactions en chaîne qu’il a
provoquées, est à l’origine du dommage ».
La victime sera donc
intégralement indemnisée de l’ensemble de son préjudice.
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY – CHAMBRE CIVILE – 30/6/2004
Madame M. est victime
d’une chute de cheval, lors d’une leçon collective. Déboutée en première
Instance, elle saisit la Cour.
Les magistrats
rappellent que le club est tenu d’une obligation de prudence et de
diligence, que la victime était titulaire du galop 1 et devait être
considérée comme « une quasi-débutante ».
Madame M . était tombée
à la suite d’une ruade. Les magistrats d’appel décident, curieusement :
« Attendu que Madame M
se devait d’être particulièrement attentive à une cavalière qui était en
train de découvrir son équilibre au galop, se devait de lui faire exécuter
des exercices correspondant à ses capacités sur un cheval adapté à une
cavalière quasi-débutante.
Attendu … qu’il n’est
pas normal qu’un cheval mis à la disposition d’un cavalier de galop 1
effectue une telle ruade, entraînant des fractures multiples et
conséquentes ».
Les juges notent qu’il y
avait « de fortes probabilités pour que le sol, en matinée, ait été gelé
donc d’une dureté très importante ». La température étant de moins 9 ° la
Cour juge donc que la monitrice « en initiant au galop Madame L. sur un sol
particulièrement durci par le gel en hiver, a également manqué de
prudence ».
La Cour réforme donc la
décision et déclare le club entièrement responsable du sinistre.
COUR D’APPEL
DE PARIS – CHAMBRE 17 – SECTION A – 3/5/2004
Madame M. secrétaire de
mairie, accompagne un groupe d’adolescents pour des activités équestres. Les
12 cavaliers partent en promenade, sous la direction d’un BE1.
Le cheval de Madame M.,
placé en queue, s’emballe et la cavalière tombe. Très grièvement blessée,
elle assigne l’établissement.
Le Tribunal de Grande
Instance de Fontainebleau rappelle que le club est tenu d’une obligation de
sécurité à l’égard de ses clients et que cette obligation n’est que de
moyens.
Le tribunal note que 7
des12 participants étaient des débutants et relève :
« qu’en l’espèce, s’il
est vrai que la place normale du moniteur responsable de la sortie, était en
tête du groupe, lui seul décidant de l’itinéraire et de l’allure des
chevaux, en revanche, il aurait été prudent et de bon sens, de prévoir un
deuxième moniteur plus mobile, pouvant soit se placer en bout de file pour
vérifier que les derniers cavaliers parvenaient à suivre le rythme de la
marche et pour parer à tout incident susceptible de se produire, tel qu’une
chute, par exemple ; que le nombre important de cavalier représentant, dans
le cas d’un déplacement en file, une colonne d’environ 30 mètres minimum
(sur une base de 2,50 m par cheval allant au pas) et davantage en cas de
trot ou de galop, excluait d’évidence que le moniteur placé en tête puisse
exercer une quelconque surveillance sur les derniers cavaliers de la file ;
qu’en s’abstenant de prévoir un deuxième moniteur expérimenté pour encadrer
la balade, la société X. a commis une faute engageant sa responsabilité ».
Le tribunal alloue une
importante provision et nomme un expert.
La Cour d’appel de Paris
confirme.
COUR D’APPEL
DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 6/5/2004
A
l’occasion d’une promenade organisée par le club hippique X, Monsieur B
chute à la suite d’une ruade de son cheval. Gravement blessé, il assigne
l’établissement et obtient gain de cause.
Sur appel du centre équestre, la Cour est amenée à statuer. Elle rappelle :
« L’organisateur d’une promenade à cheval n’est tenu, quant à la sécurité de
ses clients, que d’une obligation de moyens, qui lui impose néanmoins de
mettre en œuvre tous moyens, afin d’empêcher qu’un accident se produire ou à
défaut qu’il ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier ».
La Cour constate que B avait pris 30 leçons de manège, « effectuait sa
première sortie au pas » et que « son cheval a brusquement fait une ruade ».
Les magistrats notent qu’il est préférable que l’enseignant soit en tête et
que la position de Monsieur B en queue de file, n’était pas « contraire aux
règles de sécurité habituelles ».
Ils jugent qu’en toutes hypothèses, le moniteur n’aurait pas pu intervenir,
que la sortie n’était pas dangereuse et que « le choix du cheval n’était pas
inadapté pour B ».
Mais la Cour constate : « que la bombe n’était pas en place lorsque B a
heurté le sol » et décide :
« Il appartenait au responsable de la promenade de vérifier, avant le
départ, que les bombes, équipement essentiel de sécurité des cavaliers,
étaient adaptées à leur morphologie et correctement attachées. A cet égard,
il importe peu que la bombe de B ait été sa propriété ou celle du club.
Cette faute est en lien de causalité direct non avec la survenance de
l’accident, mais avec les conséquences dommageables de la chute telles
qu’elles résultent des documents médicaux produits par la victime ».
La Cour confirme donc la responsabilité du centre équestre.
COUR
D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 16/12/2003
Mademoiselle
B., débutant, fait une chute, à l’occasion d’un cours collectif en
manège. Les témoignages sont contradictoires, les uns disant que la
victime avait déjà fait deux chutes avant de se blesser, d’autres, une
seule, les uns précisant que le moniteur avait obligé la cavalière à
remonter en selle, d’autres au contraire, qu’il avait proposé de ne
pas continuer.
La
Cour considère que la responsabilité de l’enseignant n’est pas
rapportée « rien ne prouvant que la cavalière n’était pas apte
à poursuivre la leçon dans des conditions normales de sécurité après
la première chute ». Les magistrats rappellent une nouvelle fois,
que la pratique de l’équitation implique l’acceptation des risques
inhérents à ce sport.
La
victime est donc déboutée de ses demandes.
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 17 – SECTION A – 26/1/2004
Le C.A.T. X prévoit des
activités de soutien, parmi lesquelles l’équithérapie dispensée au
centre équestre Y.
Le contrat prévoyait l’utilisation « du même cheval » et précisait que
« l’équithérapie » était assurée par le personnel du C.A.T. en
collaboration avec la psychomotricienne de l’établissement ».
La jeune S. montait systématiquement le même cheval, mais devait tomber,
précisément, le jour où un autre animal lui était attribué. Le club
précisait que le cheval habituel souffrait d’arthrose le jour de la
séance et avait du être remplacé.
La Cour constate que cette modification était contraire au contrat
et
qu’il aurait fallu mettre progressivement la jeune victime en contact
avec cette nouvelle monture.
La Cour considère :
« que c’est donc l’utilisation d’un autre cheval, sans préparation et
sans phase de mise en confiance de S. qui est à l’origine de la chute ».
Les magistrats relèvent donc la faute solidaire du C.A.T. et du centre
équestre en la partageant par moitié.
COUR D’APPEL DE RENNES – 3 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 11/12/2003
La jeune C. âgée de 7 ans, est inscrite à un stage auprès du centre
équestre X. Lors d’une promenade, le premier jour, C. niveau galop 1,
est victime d’une chute mortelle, alors que le groupe était dirigé par
un B.E.1
La chute a eu lieu dans
un sentier étroit, à la suite d’un mouvement de peur du cheval de tête
monté par l’enseignant. La jeune cavalière a été écrasée par son poney
ou un autre cheval .
Le moniteur indiquait
que la configuration évitait tout risque et reconnaissait que sa jument
était nerveuse depuis quelques jours.
Trois experts désignés
concluaient à un « comportement imprévisible du cheval de tête, lequel,
en présence d’un danger ou d’une simple inquiétude, fait comme tout
cheval : la fuite dans un affolement disproportionné et aux conséquences
tout aussi imprévisibles ».
Une contre-expertise
concluait … le contraire.
Relaxé en première
Instance, le dirigeant et le moniteur, poursuivis pour manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence, se retrouvaient donc devant la
Cour sur appel des parties civiles.
La Cour note : « il est
constant que la chute de l’enfant avec son poney, puisqu’il ne semble
pas qu’elle ait été désarçonnée, a fait suite à une ruade et une fuite
du cheval de tête, effrayé par un carton d’emballage de bouteilles de
bière jeté en haut d’un chemin : ce cheval s’est cabré, a fait demi-tour
dans le chemin, déséquilibrant les autres montures et leurs cavaliers et
ayant même désarçonné son propre cavalier. La cause de la chute dérive
directement à la fois de l’attitude du cheval de tête et de la
configuration des lieux, savoir l’itinéraire choisi par le moniteur ».
Les magistrats
décident :
« Ces trois
circonstances (itinéraire difficile, composition hétérogène du groupe,
choix de la jument en tête de file), si elles constituent pourtant bien
à leur accumulation, une faute, dans la mesure où elles relèvent d’une
mauvaise appréciation des risques encourus, ne sont constitutives,
cependant, que d’une faute d’imprudence, commise sans violation d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou
les règlements et sans choix délibéré de ne pas la respecter, puisqu’il
n’est nullement établi, au surplus, qu’elle l’ait été avec la conscience
d’exposer l’enfant à un risque d’une particulière gravité. Cette faute
d’imprudence consistant donc en un défaut d’appréciation des risques
éventuels et aggravés d’une promenade à cheval exclut que soit
recherchée la responsabilité pénale du moniteur et de la directrice du
centre équestre ».
La Cour confirme donc
la relaxe des deux prévenus, laissant la possibilité aux parties civiles
de solliciter une indemnisation dans le cadre d’une procédure civile.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE –
2/9/2003
Mademoiselle L. monitrice diplômée et Madame R. Présidente de
l’Association, avaient été renvoyées devant le Tribunal Correctionnel
par Ordonnance du Juge d’Instruction, à la suite d’une chute d’une élève
de 12 ans, venue en leçon avec son collège. A l’occasion d’une reprise,
son cheval apeuré par un chat, s’était cabré puis emballé. La jeune
cavalière avait été désarçonnée. Le pied chaussé de basket resté
accroché à l’étrier, elle avait été traînée sur plusieurs mètres et
avait reçu des coups de sabots. Elle n'était pas porteur d'une bombe.
Le tribunal avait condamné chacune des deux prévenues à 5000 F d’amende
avec sursis, la victime obtenant une provision et désignation d’expert.
Seule la Présidente avait relevé appel.
La Cour constate que la Présidente a « déclaré ignorer le contenu de la
circulaire du 12/3/1975 »( sic )
et précise :
« Attendu que dans l’ignorance où se trouvait Madame R. du port
obligatoire de la bombe dans le cadre d’activités scolaires, il ne peut
en aucun cas lui être reproché une violation manifestement délibérée
d’une règle particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement ».
La Cour constatant que l’I.T.T. étant inférieure à trois mois, les faits
ne
sont
susceptibles que de constituer la contravention de blessures
involontaires et que dans l’espèce, il y a eu, à cause de la négligence
du Greffe, prescription .
COUR
D’APPEL DE PARIS – 7ème CHAMBRE – SECTION A – 28 /01/ 2003
A l’occasion d’une
promenade, Madame L. a chuté de cheval « alors que sa monture ayant
trébuché, a baissé la tête pour s’équilibrer, et que n’ayant pas eu le
réflexe de lâcher les rênes pour suivre ce mouvement, elle était
projetée à terre ».
Blessée, elle assigne
l’établissement ; déboutée devant le Tribunal, elle saisit la Cour,
reprochant à son cocontractant « de n’avoir bénéficié d’aucune formation
préalable ni conseils au cas où son cheval viendrait à trébucher ».
Elle reprochait, en
outre, à l’organisateur de n’avoir délégué qu’une seule monitrice placée
en tête de la file.
La Cour répète « qu’un
club équestre n’est tenu pendant les promenades qu’il organise que d’une
obligation de moyens consistant à faire preuve de prudence et de
diligence, que cette obligation qui s’apprécie en fonction du niveau de
compétence du participant a été respectée au cas d’espèce puisqu’il
n’est pas contesté que des conseils ont été dispensés à l’appelante au
cours de tours de carrière ; qu’elle a pu se familiariser avec les
allures de sa monture et se rendre compte que les rênes étant reliées à
la bouche du cheval, il convenait que le cavalier accompagne les
mouvements de l’encolure pour garder son équilibre ».
Les Magistrats
considèrent qu’aucune preuve n’est rapportée « de l’inadéquation de
l’itinéraire et de l’allure suivis au niveau de compétence d’une
cavalière débutante, le parcours adopté étant peu pentu et ne présentant
aucun danger particulier tandis que les moniteurs accompagnant étaient
en nombre suffisant au regard des normes de sécurité et que les
cavaliers encadrés se déplaçaient en file indienne et au pas, allure la
moins dangereuse ».
La Cour confirme donc le
jugement mettant hors de cause l’organisateur.
COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES – 3ème CHAMBRE –
O6/02/2003
Monsieur S. n’est pas
titulaire du diplôme exigé par la loi du 16 juillet 1984 modifiée pour
enseigner l’équitation. Pour détourner la difficulté, il soutient
« qu’il n’enseigne pas l’équitation mais se borne à
accompagner bénévolement les cavaliers auxquels il ne facture que la
location du cheval ».
Le Tribunal, puis la
Cour, considèrent que Monsieur S. n’apporte pas la preuve « élément
financier ou comptable » venant corroborer son affirmation.
En conséquence, la Cour
confirme l’arrêté du Ministre de Jeunesse et Sports qui lui enjoignait
de « cesser d’enseigner, d’encadrer ou d’animer contre rémunération
l’équitation ».
COUR
D’APPEL DE TOULOUSE – 3ème CHAMBRE – SECTION 1 –
29/10/2002
Madame R. est victime
d’un accident de cheval lors d’une promenade organisée par un centre
équestre.
Le Tribunal avait considéré
« qu’en ne prévoyant qu’une seule accompagnatrice située à
l’avant et qui ne pouvait donc surveiller les participants novices, le
centre équestre avait commis une faute d’organisation ».
Le club va relever Appel
considérant que l’accident était consécutif à la réaction du cheval
à « un bruit furtif non identifié » et qu’en tout état,
la victime « avait accepté le risque inhérent à la pratique de
l’équitation ».
La Cour constate que
Madame R. a été victime d’un coup de sabot d’un cheval qui se serait
affolé en raison d’un bruit furtif, et en tout cas non identifié, lors
de la promenade.
La Cour doctement indique
« l’usager n’accepte aucun risque particulier. S’il conserve
une certaine autonomie, et c’est le cas en l’espèce, et s’il joue
un rôle actif, contrairement au simple spectateur, l’obligation de
l’entrepreneur à son égard n’est que de moyens ».
C’est donc à juste
titre que le Tribunal a relevé la faute commise par le club qui n’a
affecté, à cette promenade, qu’une seule accompagnatrice qui, par
ailleurs, s’est placée à l’avant de la colonne. Elle ne pouvait donc
pas surveiller, de façon efficace et suffisante, si chacun des
participants arrivait à diriger correctement sa monture et notamment
respectait un espace de sécurité suffisant entre les animaux. Ce défaut
de surveillance est bien à l’origine du préjudice subi par Madame R. ;
l’écart brutal de l’animal ne peut exonérer le club de sa
responsabilité ne présentant aucune des caractéristiques de la clause
étrangère.
L’assureur du centre équestre
indemnisera donc la victime de son entier préjudice.
COUR
D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE - SECTION CIVILE –
12/11/2002
Mademoiselle M. participe
à une promenade à poney organisée par le club C.
Deux groupes avaient été
formés et la cavalière se trouvait dans celui composé de débutants.
La chute s’était
produite sur le chemin du retour, le poney étant sorti du groupe pour
prendre le galop. Mademoiselle M. était tombée « pendant le galop
lui-même ou à l’arrêt, le poney baissant l’encolure comme pour se débarrasser
de sa cavalière, laquelle a été, en toute hypothèse, déstabilisée. »
La Cour rappelle que
« l’entrepreneur de promenades équestres est tenu d’une
obligation de moyens tenant, non seulement à l’encadrement du groupe de
cavaliers promeneurs, à la nature du parcours utilisé et à l’allure
autorisée, mais également à la mise à disposition à chacun d’un équidé,
cheval ou poney, qui soit adapté à ses capacités physiques et à son
niveau technique en matière d’équitation ».
Les Magistrats considèrent
« que l’établissement a manqué à son obligation en mettant à
disposition de Mademoiselle M. qu’il avait considéré comme débutante,
un équidé mal adapté ou, à tout le moins, en n’assurant pas une
surveillance accrue de celui-ci à raison de son caractère qui s’est révélé
être vif ».
Les Juges
rejettent l’argumentation du club qui tentait d’évoquer un
manque de souplesse de la cavalière atteinte d’une surcharge pondérale
notant « que cette surcharge et ce manque de souplesse à les
supposer existants, devaient d’autant plus amener le club à fournir à
Mademoiselle M. un cheval mieux adapté à sa morphologie ».
La victime sera donc
totalement indemnisée de son préjudice n’ayant commis, de son côté,
aucune faute.
COUR
D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre Civile –
21/05/2002
Mademoiselle S. se
trouve en compagnie de Mademoiselle C. qui douche le cheval qu’elle
vient de monter, appartenant au Club Hippique X.
Mesdemoiselles S. et C.
vont être blessées par un cheval passant près de celui qui était à la
douche qui a cherché à botter son congénère, une incompatibilité
d’humeur ancienne existant entre eux…
La Cour va considérer,
à juste titre, que le cheval auteur du coup de pied était resté sous la
garde juridique du club alors même qu’il était conduit en main par un
jeune cavalier de 15 ans.
Elle va tout autant
considérer que les deux victimes, membres du club, se trouvaient régulièrement
sur l’aire de douchage et qu’ainsi elles devaient, toutes deux, voir
leur préjudice pris en charge par l’assureur du Centre Equestre.
La Cour arbitre les
indemnités et alloue 7.622,45 euro pour le préjudice d’agrément
« la pratique hippique de loisir étant désormais exclue pour une
jeune fille dont c’était la passion ».
Cette évaluation
devrait faire jurisprudence.
La Cour ajoute, au
titre d’indemnités, le prix de la pension du cheval de Mademoiselle S.
pendant son immobilisation mais rejette la demande relative à la perte de
chance d’exercer la profession de moniteur d’équitation, la demande
étant insuffisamment étayée.
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN – 30/04/2002
A l’occasion d’un stage d’été,
la jeune H. âgée de 11 ans, chute de cheval. Gravement blessée,
l’enfant devait décéder le lendemain de la suite de ses blessures.
Il était reproché à
l’enseignant d’avoir utilisé une carrière de 70 m x 40 m, trop
grande pour des débutants et bordée d’une lice en béton et métal,
alors qu’existait, au sein des installations, une petite carrière délimitée
en P.V.C.
Il était encore reproché à
l’enseignant d’avoir commandé un exercice trop difficile, soit un
tour de carrière individuel au galop, rênes dans une seule main. Le
cheval s’était emballé et la jeune cavalière, pourtant pourvue d’un
bombe était venue heurter la lice. La qualification du moniteur n’étant
pas en cause, seuls se trouvaient en discussion le choix du lieu de
l’exercice et sa mise en œuvre dont il était prétendu qu’ils
constituaient un manquement par le centre équestre à son obligation de
donner les moyens d’assurer la sécurité des élèves, étant précisé
que cette sécurité s’inscrit dans le contexte d’une activité
sportive, porteur de risques.
Le Tribunal, faisant œuvre pédagogique,
rappelle que :
« l’obligation de sécurité
ne se résume pas au seul respect des dispositions réglementaires ou légales
emportant obligation pour le professionnel de se doter de moyens
particuliers. En d’autres termes, s’il est constant que le
professionnel qui n’a pas respecté la réglementation qui s’impose à
son domaine d’activité, voit sa responsabilité automatiquement engagée,
y compris devant les juridictions répressives, il demeure que le même
professionnel ne peut pas prétendre échapper à sa responsabilité au
seul motif qu’il a respecté cette réglementation dès lors que la
victime prouve qu’il a commis une ou plusieurs fautes qu’un
professionnel normalement diligent aurait pu éviter ou qu’il a laissé
subsister un risque que le client n’avait pas accepté lorsqu’il
s’est livré à l’activité considérée ».
La juridiction considère, en
s’appuyant sur un rapport de la Commission de Sécurité des
Consommateurs, que le moniteur a pris un risque, le cheval ayant accéléré
l’allure alors que l’enfant était déséquilibrée, qu’il n’a pas
pu intervenir vu la taille de la carrière.
Le Tribunal relève :
« par conséquent, en faisant
réaliser l’exercice … et en ne limitant pas l’espace d’évolution
des chevaux, le moniteur a manqué à une mesure de prudence élémentaire.
Ce seul manque de prudence est à l’origine de la chute. Cause
suffisante de l’accident, il est de nature à engager la responsabilité
du centre équestre. Toutefois, il n’est pas certain que l’accident
aurait connu une issue fatale sans l’intervention d’un autre élément
qui tient aux infrastructures, cause d’aggravation des conséquences des
accidents ».
Il résulte du rapport de
gendarmerie que :
« l’endroit de la chute
associé à la position de l’enfant démontre qu’elle n’a pu que
heurter les barrières après être tombée du cheval. »
« Ici encore, la réglementation
relative à la composition et au positionnement des lices est lacunaire.
Toutefois, elle pose un principe général de sécurité en prescrivant
que l’apprentissage de l’équitation doit se faire dans un lieu clos,
conçu de façon à ne pas être cause d’accident pour les personnes et
les chevaux… Ces caractéristiques ne peuvent être ignorées des
professionnels de l’équitation.
Les barrières du centre équestre
étaient fixes et en béton, il est manifeste que de telles lices
constituent un dispositif qui ne garantit pas la sécurité des personnes.
En tombant dessus, le cavalier rencontre un obstacle dur, aux arêtes
vives, qui ne se déforme pas sous le choc et qui, selon la vitesse
d’impact, peut créer une résonance de nature à provoquer de graves lésions.
Par conséquent, jucher un cavalier débutant et particulièrement un
enfant, sur un cheval qui évolue à vive allure, à proximité de telles
barrières revient à prendre le risque évident de le voir se blesser grièvement
en cas de chute. En d’autres termes, rien ne sert d’exiger des
cavaliers qu’ils portent une bombe s’ils peuvent se fracturer la nuque
sur un bloc de béton dont la seule finalité est d’empêcher le cheval
de quitter un espace ainsi délimité. Le bon sens, l’évidente
dangerosité de tels dispositifs et la nécessaire obligation de mettre en
œuvre les moyens de nature à préserver la vie humaine, commandent
d’utiliser des équipements manifestement plus appropriés et
accessibles à l’époque actuelle à tout professionnel ».
Le Centre équestre est déclaré
seul responsable de l’accident comme ayant manqué à son obligation de
sécurité.
Notons qu’à la suite de cet
accident mortel, l’établissement a modifié les lices de sa grande
carrière …Que cette décision invite d’urgence d’autres établissements
à faire de même !!!
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE 07/03/2002
Mademoiselle M. est victime dune grave chute en manège et
recherche la responsabilité du club au prétexte quelle a eu peur lorsque le
cheval
sest mis à galoper, a semble-t-il trébuché avant de faire tomber sa cavalière.
Le Tribunal relève :
- Que la victime était titulaire du galop 4 et à ce titre
« capable de maîtriser son cheval et lallure de celui-ci »,
- Que le cheval nétait pas « particulièrement
indocile »,
Le Tribunal rappelle :
« Quil est de jurisprudence que la pratique du sport
équestre implique de la part de ceux qui sy livrent lacceptation dun
risque et quil faut tenir compte des réactions parfois imprévisibles des chevaux
qui exposent à des chutes des cavaliers confirmés. Au cas despèce,
laccident litigieux apparaît purement circonstanciel et imprévisible et ne relève
pas dun manquement du centre équestre à son obligation de sécurité ; la
malheureuse gravité des blessures subies par la demanderesse nexerçant aucune
influence sur lapplication de la règle de droit ».
Le Tribunal déboute donc la victime de lensemble de ses
demandes ; elle ne pourra recevoir une éventuelle indemnité que dans le cadre de
son assurance individuelle accident.
COUR
DAPPEL DE DIJON 27/09/2001
Cette décision, tout à fait conforme à la jurisprudence,
rappelle que le centre équestre nest tenu que dune obligation de moyens
linvitant à prendre toutes les mesures adéquates pour éviter laccident.
A loccasion dune
« séance dinitiation », le jeune cavalier avait été victime
dune chute et sérieusement blessé.
Il appartenait donc à la
victime dapporter la preuve dune faute du club ou de la monitrice, le cavalier
acceptant, de son côté, les risques normaux liés à léquitation.
La Cour
constate que le cheval était adapté au niveau du cavalier, quil avait eu un
comportement conforme, que lexercice au cours duquel lenfant était tombé
correspondait bien à son niveau de compétence, que la monitrice était qualifiée et
quil na pas été établi que
lallure de galop était à lorigine du trébuchement du cheval.
La Cour
juge donc que lexploitant du centre équestre na nullement manqué à
lobligation de moyens pesant sur lui quant à la sécurité des personnes apprenant
léquitation et rejette donc les demandes dindemnisation.
La
victime, titulaire de la licence fédérale, ne sera donc indemnisée que dans le cadre de
« lindividuelle accident ».
COUR DE CASSATION 1ère
Chambre 28/11/2000
Cette décision déjà
quelque peu ancienne, vient dêtre publiée dans la Semaine Juridique (P.134 n° 3
du 16/01/2002) avec un commentaire universitaire.
La jeune AP, âgée de 11 ans,
titulaire du 1er galop, sapprêtait à attacher la jument qui lui avait
été attribuée pour procéder à son pansage. La jument a « tiré au
renard » et la jeune cavalière a eu lindex droit coincé dans la boucle de la
longe.
Ses parents considéraient que le
Club avait manqué à son obligation de moyens ; leur fille ne pouvant avoir une
réelle perception du risque de sortir seule lanimal pour aller lattacher.
La Cour refuse cette
analyse : « une telle opération est habituelle dans la pratique dans un club
hippique et nappelle pas de précaution particulière de la part de
lorganisateur ; en outre, sagissant dun cours collectif, il ne
pouvait être reproché à la monitrice, présente au moment de laccident, de ne pas
être aux côtés de chacun des enfants ».
La victime est donc
déboutée de sa demande et ne sera indemnisée que dans le cadre de lassurance
individuelle accident liée à la carte de cavalier.

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