Accueil Vos questions

Baux

 

Associations
Assurances
Baux
Boucher équarisseur
Circulation
Courses - P.M.U.
Enseignants
Droit du travail
Droit fiscal
Etalonnier
Hôtels et Gîtes
Loueurs d'équidés
Manif. sportives
Maréchal ferrant
Préjudices
Pré - pension
Protection pénale
Resp. propriétaire
Responsabilité pénale
Transport
Ventes
Vétérinaire

cheval box.jpg (31659 octets)

 

Baux - construction

décisions archivées

 

Cour Administrative d’Appel de Versailles – 2 ème Chambre - 29/9/2006

 

Madame X. est inscrite au répertoire SIRENE, en tant qu’exploitante agricole. Elle cotise à la M.S.A. et est l’heureuse propriétaire de nombreuses poulinières.

Elle demande un permis de construire une maison d’habitation à côté du bâtiment à usage agricole, pour lequel elle avait obtenu un permis.

Le maire refuse et son refus est confirmé par le Tribunal Administratif.

Sur appel de Madame X. la Cour note qu’elle a bien son élevage implanté sur la commune, même si elle dispose de terres ailleurs, que les factures (vétérinaire et maréchal-ferrant) démontrent bien l’activité locale et qu’ainsi donc, elle doit bénéficier d’un permis de construire, la construction à usage d’habitation étant bien liée à l’activité agricole.

La commune est en outre condamnée à payer la somme de 1500 €.

 

   

COUR D'APPEL DE PARIS- 25 ème Chambre section B – 28/4/2006

 

Monsieur A. passe avec l’Association B., une convention de mise à disposition des dépendances du château, avec accès non exclusif d’une partie du parc, à charge pour le club de réaliser 300.000 francs de travaux.

Les propriétaires se réservaient le droit de dénoncer la convention avec un préavis de six mois, s’engageant alors à régler les mensualités du crédit restant à courir.

Constatant « un non respect grave, durable et répété des règles d’occupation », les époux A. sollicitent la résiliation de la convention.

A reproche à l’Association d’avoir développé son activité en créant un poney-club, non prévu « provoquant des nuisances ».

La Cour analyse les documents contractuels, le budget prévisionnel annexé à la convention et constate que le poney-club n’était pas prévu et apporte « des nuisances incompatibles avec leur tranquillité ».

Repoussant les protestations de l’association qui n’acceptait pas de restriction à son activité, la Cour confirme la résiliation.

 

 

 COUR DE CASSATION– Chambre Civile 3 – 17/5/2006

 

Madame X. donne à bail à Monsieur Y, des parcelles de terre. Elle va solliciter la résiliation du bail, pour sous-location interdite et mise à disposition d’un tiers, sans information préalable du bailleur.

Madame X. est déboutée, la Cour considérant qu’elle ne rapporte pas « la preuve certaine » que son preneur percevait une quelconque rémunération pour le pacage des chevaux et que « ce nettoyage des parcelles » ne pouvait représenter une contrepartie financière ou une charge pesant sur l’occupant.

L’information ayant été faite en temps et heure, la Cour déboute le propriétaire qui souhaitait récupérer ses terres.

 

COUR D'APPEL DE LYON - CHAMBRE SOCIALE -  27/1O/2005

 

Monsieur H. est titulaire d’un bail rural verbal émanant de L. qui cède ses terres à B.

B. décide de donner congé à H. prétextant vouloir reprendre personnellement les terres pour les exploiter lui-même.

Le locataire saisit le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui annule le congé.

Sur appel du propriétaire, la Cour constate que B. ne remplit pas les conditions légales, qu’il ne justifie pas de compétences nécessaires, ni de diplôme, ni d’expérience particulière dans le domaine agricole ou de l’élevage de chevaux qu’il revendique.

La Cour considère que le projet relève d’une activité de loisirs alors que B. est agent immobilier et habite loin des terres qu’il souhaite reprendre.

La Cour confirme donc l’annulation du congé.

  

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON – 1 ERE CHAMBRE – 1/12/2005

 

Monsieur et Madame L. se plaignent de ce que le maire a accordé un permis de construire à leurs voisins, pour une écurie et une sellerie, et souhaitent son annulation.

Ils obtiennent gain de cause devant le Tribunal, au visa de l’Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme qui prescrit : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescription spéciale si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

Sur appel, la Cour note que l’Arrêté est régulier et réforme la décision, considérant que le maire n’a pas commis « d’erreurs d’appréciation des intérêts de la salubrité publique ».

La Cour considère en outre, que même un avis favorable de la D.D.A. n’engage pas la mairie et est « sans incidence sur la légalité du permis de construire ».

Le permis est donc validé.

 

 

COUR D’APPEL DE CAEN – 1 ERE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE – 12/5/2005

 

Madame B. fait rénover sa carrière pour un devis de 140.000 F, mais estime que la pente n’est pas satisfaisante, que le sable est instable et le drainage inopérant.

Sur rapport d’expertise, l’entrepreneur est condamné à payer les frais d’expertise … évalués à 180.000 F.

Divers clients avaient quitté l’établissement et Madame B. sollicitait des dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation. La Cour rejette cette demande subsidiaire, mal étayée et refuse même une expertise comptable, qu’elle juge inutile aux débats.

 

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 6/4/2004

 

Monsieur X. a exécuté des travaux sans permis de construire : arènes – toril – abri en dur – toilette – coin buvette.

X. soutenait à juste titre, que l’arène n’était qu’une clôture dont l’édification était subordonnée non pas à la délivrance d’un permis de construire, mais soumise à une simple déclaration préalable.

La Cour de Cassation confirme la sanction, indiquant que l’omission de la déclaration est sanctionnée comme l’infraction de défaut de permis de construire, par les Articles L. 480-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La Cour de Cassation ne peut que confirmer que l’Arrêt de démolition est bien conforme à la législation en cours.

Monsieur X. devra donc régler une amende de 800 € et démolir sous astreinte.

 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE FORMATION B – 20/4/2004

 

Monsieur X. bénéficie d’un permis de construire tacite, qui va lui être retiré par arrêté municipal, pour un chalet monté auprès de deux bâtiments à usage de hangar et d’abri pour chevaux.

La Cour constate que X. se livrait à des activités de débourrage ou de dressage de chevaux de sport, qu’il était affilié à la M.S.A., que la zone N.C.1 accepte les extensions d’activité agricole, qu’ainsi donc, le maire a fait une fausse application de la règle de droit. Monsieur X. peut donc procéder à son extension et la ville est condamnée à lui verser 2500 € pour les frais de justice.

 

 

COUR D’APPEL DE COLMAR – CHAMBRE CIVILE 2 – SECTION B – 14/11/2003

 

Monsieur S. vend à Monsieur A. une maison d’habitation et une écurie. Mais la D.D.A.S.S. interdit à Monsieur A. d’y rentrer ses 11 chevaux personnels, indiquant que les boxes ont été construits illégalement et que le règlement ne permet « qu’un élevage familial » avec un « nombre de chevaux inférieur au nombre d’habitants  de l’immeuble ».

Monsieur A. saisit donc le Tribunal pour obtenir réparation de son préjudice.

Il soutenait que lors de la visite des lieux, il avait pu voir une carrière et une quinzaine de boxes dans l’écurie.

La Cour constate :

« Attendu que la possibilité d’héberger leurs nombreux chevaux, constituait manifestement une condition déterminante de leur consentement, puisque parmi les objets mobiliers intégrés à la vente ils ont acquis, en outre, quinze mangeoires, quinze abreuvoirs automatiques, quinze armoires dans les vestiaires et d’autres matériels nécessaires à l’entretien d’un grand nombre de chevaux ».

La Cour note que les vendeurs « avaient dû se défaire de chevaux qu’ils prenaient en pension » et ne rapportaient aucune preuve de ce qu’ils auraient informé les acquéreurs.

La Cour confirme la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi par l’acquéreur tout en précisant que les époux A. ne sont nullement tenus de solliciter l’annulation de la vente.

 

 

COUR D’APPEL  D’AIX  EN  PROVENCE  – 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 17/2/2004

 

Mademoiselle C., locataire d’un terrain, procède, sans permis de construire, à l’édification de deux bâtiments à usage d’écuries.

Elle avait déposé un permis, alors que les travaux étaient déjà avancés, puis s’était vue opposer un refus administratif, la zone étant en partie N.D. et en partie en espace boisé classé (sic).

La Cour constate que le P.O.S. n’autorisait que des infrastructures à usage de loisirs « ce qui excluait le centre équestre privé », qu’au surplus, le classement en partie en espace boisé interdisait tout mode d’occupation du sol.

En répression, Mademoiselle C. est condamnée à 1500 € d’amende.

 En outre, la Cour ordonne « la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés dans le délai d’un an », sous peine d’une astreinte de 20 € par jour de retard, passé ce délai.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY - 1 ERE CHAMBRE – FORMATION A 3

4/3/2004

 

Monsieur X. dépose une déclaration de travaux pour un local technique comportant l’aménagement d’une sellerie et de sanitaires. Il s’agit d’une annexe à l’écurie et au manège qu’il exploite.

La Cour va lui refuser la construction dans la mesure où Monsieur X. avait obtenu un permis de construire l’autorisant à ériger un bâtiment à usage d’écurie ainsi qu’un manège, mais constate que Monsieur X. a changé la destination des bâtiments, car il n’a développé aucune activité d’élevage de chevaux, mais un centre équestre et de loisirs, dont l’objet principal ne correspond pas à la vocation d’activité agricole, telle qu’elle est en l’espèce définie par le Plan d’Occupation des Sols de la commune.

Monsieur X. est donc débouté de sa demande et condamné à payer 75O € à la commune.

 

COUR D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 12/12/2003

La commune de X. concède l’usage de parcelles à l’association Y. qui va les louer à Monsieur M., Instructeur. Ultérieurement, le maire conclut un bail précaire de 23 mois avec Monsieur M, puis à l’issue, un nouveau bail de 23 mois, avec l’association Y. qui concède une sous-location à Monsieur M. !!!!!

L’association Y. et Monsieur M. quittent les lieux, mais l’association est alors retenue comme délégataire de service public, alors que Monsieur M. n’a pas postulé.

Monsieur M. saisit alors le Tribunal pour faire juger qu’il bénéficiait d’un bail commercial et qu’une indemnité d’éviction lui était due.

La Cour rappelle tout d’abord, un point important :

« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 145-2 1 du Code de Commerce, les dispositions du statut des baux commerciaux s’appliquent également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement ;

Attendu qu’en l’état des pièces produites en cause d’appel, il appert que Monsieur M.  exploitait bien dans le cadre du centre hippique de X. une école d’équitation ;

Que, titulaire du diplôme nécessaire à l’enseignement, il a été en outre, secondé pendant sept ans, par un autre professeur qu’il avait embauché ».

Mais les magistrats jugent :

« Mais attendu que le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux lui étant acquis, Monsieur M. pouvait y renoncer, sous réserve que cette renonciation soit faite en toute connaissance de cause et de manière non équivoque ».

Les juges analysent la dernière convention qui prévoyait l’exclusion de la notion de bail commercial.

En toute logique, Monsieur M. est débouté de ses demandes.

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES – 13/11/2003

 

L’Association X loue ses installations au club hippique Y. En 1992, X. délivre un congé à Y. mais lui accorde un délai pour déplacer son activité. Ultérieurement, un arrêté préfectoral, en mai 1994, interdit le pacage des animaux, les lieux se trouvant dans un périmètre de protection par rapport au captage d’eau potable.

Menacée de sanction pénale, X souhaite l’expulsion de Y … en 2003, estimant lui avoir laissé suffisamment de temps pour trouver de nouvelles installations (sic).

Y soutenait que le congé de 1992 n’était plus valable, le bail ayant été reconduit tacitement. Subsidiairement, Y sollicitait … 18 mois de délai !

Le tribunal analyse les relations contractuelles, constate que les Haras Nationaux étaient intervenus « pour demander d’octroyer un délai de réinstallation » de trois ans.

Le tribunal prend plaisir à souligner « qu’il n’est pas possible de déménager en quelques heures, ni même en quelques jours une écurie complète y compris les équidés, un club-house, des engins agricoles, des hangars contenant du foin, des silos avec granulés, un manège couvert, des carrières de sable avec clôtures et des barres d’obstacles avec chandeliers idoines… tous éléments constituant le matériel de base d’une activité équestre normale ».

Le magistrat constate que « des délais ont seulement été sollicités et visiblement accordés ».

Le bail est donc jugé résilié depuis 1992 et le club hippique Y expulsé sans délai complémentaire, compte tenu de l’arrêté préfectoral.

   

 

 

COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE - 9/9/2003

 

Monsieur R. obtient un permis de construire. Après enquête, il apparaît qu’il a faussement déclaré être agriculteur et vouloir créer une activité agricole. En réalité, le bâtiment réalisé lui sert de domicile et le local technique « est utilisé comme un simple garage ».

Sur plainte de l’Administration, R. est condamné par le Tribunal Correctionnel pour « obtention indue de document administratif et infraction au Code de l’Urbanisme », la construction étant édifiée en zone N.C.1 et N.C.2.

Il est condamné à 450 € d’amende, mais surtout doit remettre « les lieux en l’état, sous astreinte », avec mesure de publicité dans la presse.

La Cour de Cassation confirme cette décision en précisant : « que le juge répressif est compétent pour constater l’existence d’un permis de construire obtenu frauduleusement ».

   

 

COUR D’APPEL DE BESANCON – 2 EME CHAMBRE COMMERCIALE – 4/3/2003

 

Le poney-club X se fait livrer 300 m3 de sable, mais refuse de payer la facture, considérant le produit livré comme « inutilisable, voire dangereux ».

Le vendeur considérait qu’il n’avait pas été informé de la destination du sable et que les défectuosités étaient imputables « au terrain qui n’a pas été préparé et aménagé dans les règles de l’Art ».

La Cour indique que le fournisseur ne pouvait ignorer, compte tenu de l’importance de la commande et du lieu de livraison, que le matériau était destiné à aménager une carrière.

Les magistrats précisent que le produit est classé dans  la catégorie «  limon » et empêche l’eau de pénétrer et que le fournisseur ne s’explique pas sur une éventuelle non conformité du sol, alors que l’ancien sable ne présentait aucun problème.

La Cour conclut à la défaillance de l’entreprise et la condamne à payer les frais de décapage et d’évacuation, outre de légitimes dommages et intérêts pour « atteinte à l’image et à la réputation du centre équestre ».

 

   

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 16/1/2003

 

Les époux B. sont propriétaires d’installations non terminées. Ils entrent en contact avec les époux R. « auxquels ils permettent de s’installer sur le terrain, dans l’attente de la signature du bail à intervenir ». Mais, ultérieurement, les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les clauses du bail. Il apparaît donc qu’elles se trouvent liées par un bail verbal, alors que les occupants ont investi plus de 300.000 euro.

Les propriétaires voulaient faire dire que le bail était commercial, alors que les preneurs voulaient faire juger que le bail était à construire.

Le tribunal indique :

« A défaut de commune intention établie, il convient de se référer aux règles relatives au droit commun du louage, afin de déterminer les droits et obligations des parties ».

En conséquence de quoi, les locataires se voient expulsés, le montant du loyer et les travaux effectués étant évalués à dire d’expert.           

 

 

 

COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 26/2/2003

 

Les époux B. demandent à l’entreprise générale X. de réaliser, pour leur compte, un ouvrage immobilier à usage de boxes pour chevaux et hangar.

Insatisfaits des travaux réalisés, les époux B. ont engagé la responsabilité de leur cocontractant. Sur rapport d’expertise, le tribunal avait condamné l’entreprise à payer 80.000 F à titre de dommages et intérêts.

Sur appel, la Cour constate les malfaçons et les désordres mais relève qu’il y a eu « immixtion du maître d’ouvrage qui s’est comporté comme un maître d’œuvre, en imposant un coût minimum du matériel, en modifiant en cours de chantier les plans d’origine, et en étant constamment présent même s’il venait aussi voir ses chevaux ; que toutefois, l’entreprise même s’il apparaît qu’elle n’a pas toute compétence en ce domaine, est un professionnel du bâtiment qui doit veiller à la mise en œuvre de sa construction, au respect des règles de l’Art et doit refuser ce qui lui paraît inadapté ».

En conséquence, la Cour réforme partiellement la décision en partageant la responsabilité de deux tiers à la charge de l’entrepreneur et un tiers à la charge des époux B.

 

 

COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 07/01/2003

 

Monsieur X. avait été poursuivi pour non respect des dispositions relatives au plan d’occupation des sols en ayant transformé un abri à chevaux en maison d’habitation.

Il avait été condamné par la Cour d’Appel à 1 500 € d’amende avec obligation de remettre les lieux en état antérieur dans un délai de six mois à peine de 75 € d’astreinte par jour de retard passé ce délai.

Les gendarmes avaient constaté la pose de portes et fenêtres, l’aménagement d’une terrasse, des dessous de toit lambrissés et peints. La demande de permis modificatif avait été rejetée par l’administration.

La Cour constate que, mis en demeure à plusieurs reprises d’arrêter les travaux, il avait persisté et qu’ainsi donc « il ne peut plus de prévaloir d’une erreur de droit de nature à le faire échapper à une responsabilité pénale ».

Mais la Cour de Cassation va casser cette décision car Monsieur X. avait déjà fait l’objet d’une présente procédure définitive pour les mêmes faits, décision qui n’avait pas ordonné la remise en état.

Renvoyé devant la Cour de Bourges, Monsieur X pourra vraisemblablement conserver son habitation car les aménagements effectués entre les deux décisions semblent mineures.

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS – 16ème Chambre – Section A – 27/03/2002  

Monsieur et Madame B. sont locataires d’une parcelle sur laquelle est édifié un centre équestre. Le bailleur adresse une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses du bail. Il reproche à son locataire, l’édification d’une tribune et d’un manège, l’organisation de C.S.O., l’encombrement d’un chemin …S’appuyant sur ces reproches, le bailleur refusait le renouvellement et n’offrait pas d’indemnité d’éviction.

 Les locataires contestaient cette position, réclamaient 1. 500.000 Francs au titre de l’indemnité d’éviction et 150.000 Francs de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral.

Le tribunal avait prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire. La Cour va relever que le bailleur avait participé à la construction de la tribune, que les travaux d’édification du manège avaient été arrêtés à première demande. Mais, curieusement, les Magistrats considèrent que l’organisation de concours hippiques n’entraient pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dans l’activité autorisée au bail et constitutive d’une activité connexe nécessitait qu’information en soit donnée au bailleur. Les Magistrats notent qu’en l’espèce, présidant les concours, le bailleur avait nécessairement donné son accord.

 En conséquence, les juges ne relèvent donc aucun manquement grave des locataires et constatent qu’ils n’ont pas perdu leur fonds puisqu’ils disent l’avoir transféré où ils ont conservé leur clientèle. La Cour ne statue pas sur la résiliation compte tenu du départ des locataires mais, les condamnent à payer le loyer jusqu’à la date prévue au contrat.

 

 

 

COUR DE CASSATION – 3ème Chambre Civile – 24/09/2002

Le centre équestre X. est lié avec Madame L. par un bail verbal concernant un ensemble de bâtiments. Au dessus se trouve une grange à accès libre dans laquelle la propriétaire stocke du bois, le locataire du foin et son tracteur et d’autres utilisateurs, des outils ou caravanes. Le feu, par une nuit de juillet, a ravagé tous les bâtiments et l’enquête a démontré qu’il était parti de la grange. Le centre équestre était poursuivi par la propriétaire et abandonné par son assureur qui ne couvrait pas la grange, non déclarée dans la location. Le club se reconnaissait utilisateur de cette grange mais n’en avait qu’une simple liberté d’accès et d’occupation démontrant qu’elle était ouverte à tous et qu’il ne l’avait jamais entretenue contrairement aux autres bâtiments.

 En conséquence, la Cour a jugé que le centre n’était pas locataire verbal de la grange et qu’ainsi la présomption de responsabilité qu’a instituée l’article 1733 du Code Civil n’existait pas en l’espèce. La Cour note enfin que le propriétaire ne démontre pas qu’une faute du centre équestre soit à l’origine de l’incendie de la grange et déboute donc Madame L. qui, heureusement assurée en qualité de propriétaire non occupante se verra donc tout de même totalement indemnisée.

 Sur pourvoi de l’assurance, la Cour de Cassation rappelle qu’en application de l’article 1733 le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et qu’en l’espèce, cette présomption n’existait pas. 

 

COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 4 – 25/1/2OO1

Monsieur G. donne à bail à Monsieur C. un ensemble de terres pour ses activités équestres. Monsieur G. se plaignant de retard dans le paiement des loyers, saisit le tribunal pour demander la résiliation judiciaire du bail. Il y ajoute un non respect de l’obligation d’assurance et le manque d’entretien de la propriété.

Expulsé par décision de première Instance, Monsieur C. saisit la Cour qui rappelle qu’en application des articles 1731 et 1732 du code civil « le preneur est tenu de rendre la chose louée en bon état de réparation locative et répond de toutes dégradations, sauf à prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

Le locataire est donc condamné à détruire un terrassement effectué sans autorisation.

Par contre, la Cour rejette la demande concernant la « pauvreté des prairies », car rien ne prouve au dossier qu’elle soit le fait de Monsieur C.

 

 
Copyright © 2001 P. de CHESSE
Dernière modification : 19 janvier 2008

Accueil