COUR D’APPEL
D’AIX
EN
PROVENCE
– 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 17/2/2004
Mademoiselle C., locataire d’un terrain, procède, sans permis de
construire, à l’édification de deux bâtiments à usage d’écuries.
Elle avait déposé un permis, alors que les travaux étaient déjà avancés,
puis s’était vue opposer un refus administratif, la zone étant en partie
N.D. et en partie en espace boisé classé (sic).
La Cour constate que le P.O.S. n’autorisait que des infrastructures à
usage de loisirs « ce qui excluait le centre équestre privé », qu’au
surplus, le classement en partie en espace boisé interdisait tout mode
d’occupation du sol.
En répression, Mademoiselle C. est condamnée à 1500 € d’amende.
En outre, la Cour ordonne « la démolition des ouvrages
irrégulièrement édifiés dans le délai d’un an », sous peine d’une
astreinte de 20 € par jour de retard, passé ce délai.
COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY - 1 ERE CHAMBRE – FORMATION A 3
4/3/2004
Monsieur X. dépose une
déclaration de travaux pour un local technique comportant l’aménagement
d’une sellerie et de sanitaires. Il s’agit d’une annexe à l’écurie
et au manège qu’il exploite.
La Cour va lui refuser
la construction dans la mesure où Monsieur X. avait obtenu un permis de
construire l’autorisant à ériger un bâtiment à usage d’écurie
ainsi qu’un manège, mais constate que Monsieur X. a changé la
destination des bâtiments, car il n’a développé aucune activité d’élevage
de chevaux, mais un centre équestre et de loisirs, dont l’objet
principal ne correspond pas à la vocation d’activité agricole, telle
qu’elle est en l’espèce définie par le Plan d’Occupation des Sols
de la commune.
Monsieur X. est donc débouté
de sa demande et condamné à payer 75O € à la commune.
COUR
D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 12/12/2003
La commune de X. concède
l’usage de parcelles à l’association Y. qui va les louer à Monsieur
M., Instructeur. Ultérieurement, le maire conclut un bail précaire de 23
mois avec Monsieur M, puis à l’issue, un nouveau bail de 23 mois, avec
l’association Y. qui concède une sous-location à Monsieur M. !!!!!
L’association Y. et
Monsieur M. quittent les lieux, mais l’association est alors retenue
comme délégataire de service public, alors que Monsieur M. n’a pas
postulé.
Monsieur
M. saisit alors le Tribunal pour faire juger qu’il bénéficiait d’un
bail commercial et qu’une indemnité d’éviction lui était due.
La
Cour rappelle tout d’abord, un point important :
« Attendu
qu’aux termes des dispositions de l’article L 145-2 1 du Code de
Commerce, les dispositions du statut des baux commerciaux s’appliquent
également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements
d’enseignement ;
Attendu
qu’en l’état des pièces produites en cause d’appel, il appert que
Monsieur M. exploitait bien
dans le cadre du centre hippique de X. une école d’équitation ;
Que,
titulaire du diplôme nécessaire à l’enseignement, il a été en
outre, secondé pendant sept ans, par un autre professeur qu’il avait
embauché ».
Mais
les magistrats jugent :
« Mais attendu
que le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux lui étant
acquis, Monsieur M. pouvait y renoncer, sous réserve que cette
renonciation soit faite en toute connaissance de cause et de manière non
équivoque ».
Les
juges analysent la dernière convention qui prévoyait l’exclusion de la
notion de bail commercial.
En
toute logique, Monsieur M. est débouté de ses demandes.
TRIBUNAL
D’INSTANCE D’UZES – 13/11/2003
L’Association
X loue ses installations au club hippique Y. En 1992, X. délivre un congé
à Y. mais lui accorde un délai pour déplacer son activité. Ultérieurement,
un arrêté préfectoral, en mai 1994, interdit le pacage des animaux, les
lieux se trouvant dans un périmètre de protection par rapport au captage
d’eau potable.
Menacée
de sanction pénale, X souhaite l’expulsion de Y … en 2003, estimant
lui avoir laissé suffisamment de temps pour trouver de nouvelles
installations (sic).
Y
soutenait que le congé de 1992 n’était plus valable, le bail ayant été
reconduit tacitement. Subsidiairement, Y sollicitait … 18 mois de délai !
Le
tribunal analyse les relations contractuelles, constate que les Haras
Nationaux étaient intervenus « pour demander d’octroyer un délai
de réinstallation » de trois ans.
Le
tribunal prend plaisir à souligner « qu’il n’est pas possible
de déménager en quelques heures, ni même en quelques jours une écurie
complète y compris les équidés, un club-house, des engins agricoles,
des hangars contenant du foin, des silos avec granulés, un manège
couvert, des carrières de sable avec clôtures et des barres
d’obstacles avec chandeliers idoines… tous éléments constituant le
matériel de base d’une activité équestre normale ».
Le
magistrat constate que « des délais ont seulement été sollicités
et visiblement accordés ».
Le bail est donc jugé
résilié depuis 1992 et le club hippique Y expulsé sans délai complémentaire,
compte tenu de l’arrêté préfectoral.
COUR
DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE - 9/9/2003
Monsieur R. obtient un
permis de construire. Après enquête, il apparaît qu’il a faussement déclaré
être agriculteur et vouloir créer une activité agricole. En réalité,
le bâtiment réalisé lui sert de domicile et le local technique « est
utilisé comme un simple garage ».
Sur
plainte de l’Administration, R. est condamné par le Tribunal
Correctionnel pour « obtention indue de document administratif et
infraction au Code de l’Urbanisme », la construction étant édifiée
en zone N.C.1 et N.C.2.
Il
est condamné à 450 € d’amende, mais surtout doit remettre « les
lieux en l’état, sous astreinte », avec mesure de publicité dans
la presse.
La
Cour de Cassation confirme cette décision en précisant : « que
le juge répressif est compétent pour constater l’existence d’un
permis de construire obtenu frauduleusement ».
COUR
D’APPEL DE BESANCON – 2 EME CHAMBRE COMMERCIALE – 4/3/2003
Le poney-club X se fait
livrer 300 m3 de sable, mais refuse de payer la facture, considérant le
produit livré comme « inutilisable, voire dangereux ».
Le vendeur considérait
qu’il n’avait pas été informé de la destination du sable et que les
défectuosités étaient imputables « au terrain qui n’a pas été
préparé et aménagé dans les règles de l’Art ».
La Cour indique que le
fournisseur ne pouvait ignorer, compte tenu de l’importance de la
commande et du lieu de livraison, que le matériau était destiné à aménager
une carrière.
Les magistrats précisent
que le produit est classé dans la catégorie « limon »
et empêche l’eau de pénétrer et que le fournisseur ne s’explique
pas sur une éventuelle non conformité du sol, alors que l’ancien sable
ne présentait aucun problème.
La Cour conclut à la défaillance
de l’entreprise et la condamne à payer les frais de décapage et d’évacuation,
outre de légitimes dommages et intérêts pour « atteinte à
l’image et à la réputation du centre équestre ».
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 16/1/2003
Les
époux B. sont propriétaires d’installations non terminées. Ils
entrent en contact avec les époux R. « auxquels ils permettent de
s’installer sur le terrain, dans l’attente de la signature du bail à
intervenir ». Mais, ultérieurement, les parties n’arrivent pas à
se mettre d’accord sur les clauses du bail. Il apparaît donc qu’elles
se trouvent liées par un bail verbal, alors que les occupants ont investi
plus de 300.000 euro.
Les
propriétaires voulaient faire dire que le bail était commercial, alors
que les preneurs voulaient faire juger que le bail était à construire.
Le
tribunal indique :
« A
défaut de commune intention établie, il convient de se référer aux règles
relatives au droit commun du louage, afin de déterminer les droits et
obligations des parties ».
En
conséquence de quoi, les locataires se voient expulsés, le montant du
loyer et les travaux effectués étant évalués à dire d’expert.
COUR
D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 26/2/2003
Les époux B. demandent
à l’entreprise générale X. de réaliser, pour leur compte, un ouvrage
immobilier à usage de boxes pour chevaux et hangar.
Insatisfaits des travaux
réalisés, les époux B. ont engagé la responsabilité de leur
cocontractant. Sur rapport d’expertise, le tribunal avait condamné
l’entreprise à payer 80.000 F à titre de dommages et intérêts.
Sur appel, la Cour
constate les malfaçons et les désordres mais relève qu’il y a eu
« immixtion du maître d’ouvrage qui s’est comporté comme un maître
d’œuvre, en imposant un coût minimum du matériel, en modifiant en
cours de chantier les plans d’origine, et en étant constamment présent
même s’il venait aussi voir ses chevaux ; que toutefois,
l’entreprise même s’il apparaît qu’elle n’a pas toute compétence
en ce domaine, est un professionnel du bâtiment qui doit veiller à la
mise en œuvre de sa construction, au respect des règles de l’Art et
doit refuser ce qui lui paraît inadapté ».
En
conséquence, la Cour réforme partiellement la décision en partageant la
responsabilité de deux tiers à la charge de l’entrepreneur et un tiers
à la charge des époux B.