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| Baux - construction
décisions archivées
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Cour d'Appel de Paris, 16 ème Chambre Section
A, 20 mai 2009, N° R.G. : 07/13441
Madame S. prend à bail des
installations équestres appartenant à Madame C. pour
<< servir exclusivement à l'entraînement des chevaux, à la
pension des chevaux et de poneys, au dressage et à la pratique du poney club
et à l'enseignement de l'équitation >>.
Les relations vont se
dégrader, chacune des parties faisant établir des constats d'huissier.
La propriétaire considérait
que les paddocks et clôtures n'étaient plus entretenus, que le fumier
empiétait sur le chemin communal, que le manège était envahi d'herbes folles
etc ...
De son côté, le locataire
démontrait que les plaques du plafond tombaient dans les écuries, que les
poutres étaient envahies de termites, que les eaux de pluie s'infiltraient
et que le sauna des chevaux était inutilisable, etc ...
La Cour, envahie de constats
et de commandements, prononce la résolution, aux torts partagés.
Le propriétaire justifiant
d'une baisse de 30 % de son chiffre d'affaire sur les deux dernières années,
se voit allouer par la Cour, une indemnité de 12.000 €.
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 4 ème
Chambre B - 23/2/2009 - n° R.G. : 08/10544
La S.C.I. X. donne à bail à
ferme à Madame C. un ensemble de bâtiments à destination de centre équestre.
La S.C.I. fait valoir que
sa cocontractante sous-loue à des entreprises qui y ont fixé leur siège
social et que la locataire n'a plus d'activité propre.
La Cour confirme la
résiliation du bail, pour sous-location interdite, alors que Madame C.
considérait qu'il s'agissait de l'activité normale d'un centre équestre qui
loue ses boxes à des pensionnaires.
La Cour désigne un expert
agricole, pour évaluer les travaux faits par le locataire et pour chiffrer
le coût des remises en état.
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2
ème Chambre - 12 février 2009 - N° 07VE02166
Monsieur le Maire de X. délivre un permis de
construire un hangar agricole à la S.C.E.A. Y. Les voisins, mécontents,
saisissent le Tribunal Administratif et obtiennent l'annulation du permis.
Sur appel de la S.C.E.A., la Cour rappelle
que les constructions agricoles doivent être à proximité immédiate des
bâtiments existants.
La S.C.E.A. voulait construire un hangar
destiné à stocker le fourrage des chevaux qu'elle élève, à 600 mètres de la
ferme, alors que les voisins y voyaient << une atteinte à la qualité du
site et du paysage environnants >>.
La Cour confirme donc la décision
d'annulation du permis.
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7
ème Chambre Formation à 3 - 4 décembre 2008
Monsieur X. occupe sans
autorisation, une partie des berges du Canal du Rhône, ayant implanté des
clôtures pour constituer un enclos utilisé par son élevage de chevaux.
Il fait l'objet d'un
procès-verbal de contravention de grande voirie et est condamné par le
Tribunal Administratif, à une amende de 600 € outre 500 € pour frais
d'établissement du procès-verbal. Il est en outre condamné à remettre les
lieux en l'état.
Sur appel de sa part, la
Cour retient le caractère probant du constat et confirme les condamnations.
Cour d'Appel
de Rouen - Chambre Correctionnelle - 29/5/2008
Monsieur C. est poursuivi
pour avoir exécuté une construction devant servir d'abri pour chevaux.
C. n'a pas présenté de
demande de permis de construire, considérant que la construction était
démontable.
Mais les gendarmes avaient
relevé la présence d'une dalle en béton de 25 à 30 m2 et des rangées de
parpaings, le tout en zone N.D.
Mis en demeure de cesser les
travaux par Arrêté du Maire, Monsieur C. n'avait pas obtempéré.
S'appuyant sur l'Article L.
421-1 du Code de l'Urbanisme, la Cour confirme l'amende, rappelant que
:
"le fait que cette
construction puisse être un jour démontée et réinstallée ailleurs, ne
dispensait pas le prévenu de solliciter la délivrance d'un permis de
construire".
La Cour constate la
démolition de l'abri.
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 1
ère Chambre - 10/4/2008
Monsieur L. dépose un
permis de construire pour << un bâtiment destiné à accueillir des chevaux
et du matériel >>. Il obtient un permis tacite rapporté ultérieurement
avec ordre d'interrompre les travaux entrepris.
Il saisit alors le
Tribunal Administratif pour obtenir le permis convoité. Débouté, il saisit
la Cour qui constate que le P.O.S. n'admet que << des constructions
strictement nécessaires à l'exploitation pastorale (parc, abri, cabane
pastorale), la zone étant naturelle >>.
L. souhaitait construire
des boxes séparés pour quatre chevaux, avec un niveau supérieur pour grange
et remise, le tout sur 120 m2 d'emprise au sol.
La Cour note que le
bâtiment n'étant pas << strictement nécessaire ... >>,
le maire
pouvait retirer le permis tacite accordé.
Monsieur L. devra
démolir et verser 1000 € d'indemnité à sa commune.
Cour d'Appel de Toulouse - 4 ème Chambre
Sociale - Section 1 - 9/4/2008
Monsieur S. propriétaire de
parcelles de prairie, conclut un bail avec Monsieur M. Considérant qu'une
parcelle a été modifiée en "manège à chevaux", il saisit le Tribunal
Paritaire des Baux Ruraux. Débouté, il relève appel.
S. prétend que les travaux
sont irréversibles et portent atteinte à l'intégralité de sa parcelle, alors
que de son côté, M. conteste la dénaturation et rappelle que les actes de
préparation des chevaux sont de nature agricole.
La Cour note qu'il y a bien
eu modification de prairie en manège (sûrement une simple carrière), mais
qu'il s'agit d'éléments mobiles faciles à supprimer.
Le bail n'est pas résolu,
mais M. devra remettre les lieux en l'état à la fin du bail.
Cour d'Appel de Pau - Chambre Sociale -
26/11/2007
Madame L. vend à C.
une maison d'habitation, deux granges et des terres sur plus de 10 hectares.
Monsieur A. fermier, fait
jouer son droit de préemption et le tribunal confirme. Plus tard, A. loue la
maison à X. pour un loyer de 1753 € et consent un prêt à usage sur les
terres pour un an, avec renouvellement par tacite reconduction.
C. acquéreur éconduit,
réclame des dommages et intérêts à A. et obtient 20.000 €.
Sur appel de A., la Cour
note que celui qui fait usage du droit de préemption, est tenu d'exploiter
personnellement le fonds pendant au moins 9 ans, que le loyer de la maison
est anormalement élevé, ce qui démontre que les terres faisaient
nécessairement partie de la location et que les locataires ont installé un
élevage de chevaux et qu'ainsi donc, A. n'a pas respecté l'obligation
légale.
La Cour confirme le
principe, mais réduit à 10.000 € l'indemnité.
Tribunal Administratif de Nîmes
– 1 ère Chambre - 23/5/2008 –
Madame A. se voit refuser la construction d’un centre d’élevage de chevaux,
un centre équestre et une maison d’habitation.
Elle saisit le Tribunal Administratif.
La juridiction constate que Madame A. est propriétaire de 8 chevaux dont 6
poulinières, qu’elle est inscrite à la M.S.A., qu’elle détient un brevet
d’animateur et justifie donc de l’activité envisagée.
Les juges reconnaissent la nécessité d’une présence sur place. Qu’ainsi, en
refusant le permis, le maire a entaché sa décision d’une erreur
d’appréciation.
Madame A. peut donc représenter sa demande de permis.
Tribunal de Grande Instance de Toulon – 2
ème Chambre - 10/12/2007
Monsieur S. loue son
fonds de commerce poney-club à Madame B. monitrice, avec une clause de non
concurrence sur trois ans et 50 km.
Non seulement Madame B.
va précipiter son départ, mais va « capter la clientèle en recourrant à
diverses publicités pour les persuader d’adhérer à son propre centre
équestre ».
Le Tribunal faisant
application de la clause qui est jugée licite, condamne B. à payer la somme
de 9000 € à S. à titre de dommages et intérêts « cette indemnité
n’apparaissant pas d’un montant excessif au sens de l’Article 1152 du Code
Civil ».
Cour d’Appel de Grenoble – Chambre
Correctionnelle 1 – 6/2/2007
Monsieur R. est
poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière
exemptés de permis de construire, sans déclaration préalable auprès de la
mairie, en l’espèce l’installation de trois abris à chevaux d’une surface
inférieure à 20 m2.
Monsieur R. avait
implanté trois abris de 9 à 12 m2 chacun, sur une zone non constructible,
ces abris étaient tractables sans assise au sol.
La Cour, en application
de l’Article R. 421.1 du Code de l’Urbanisme, rappelle qu’il ne peut s’agir
de constructions temporaires, puisqu’ils « ont vocation à abriter, sans
limitation de durée, des chevaux du centre équestre, dont l’activité est
permanente ». Qu’ainsi, l’infraction est constituée.
Monsieur R. est condamné
à 2000 € d’amende avec sursis.
Cour d’Appel d’Amiens – Chambre
Correctionnelle – 2/5/2007
Monsieur X. est poursuivi pour avoir construit
un manège de 280 m2, sans avoir sollicité les autorisations requises, alors
qu’il prétendait avoir reçu une promesse du maire (sic), et avoir donc
commis une erreur de droit de nature à faire disparaître l’élément
volontaire des infractions reprochées.
La Cour relève la
mauvaise foi de Monsieur X. qui avait présenté la construction en cours …
comme une simple pergola.
La Cour condamne
Monsieur X. à 2000 € d’amende, ordonne la démolition dans le délai de six
mois et fixe une astreinte de 20 € par jour de retard, passé ce délai. La
Commune reçoit 1 € à titre de dommages et intérêts.
Cour d’Appel d’Aix en Provence, 4 ème Chambre
C., 1/3/2007
Monsieur C. bénéficie
d’un bail commercial pour son activité de centre équestre, mais la
propriétaire n’a pas entièrement libéré les parcelles louées, puis petit à
petit, en a repris d’autres, ainsi que la salle d’activités et a loué des
surfaces classées « à un risque d’inondation de fort niveau », donc
interdites à toute activité.
De guerre lasse,
Monsieur C. avait quitté les lieux.
La Cour note que les
manquements du propriétaire auraient pu conduire à une résolution du bail
pour inexécution partielle et substituant les motifs, décide d’une
condamnation à dommages et intérêts.
Monsieur C. se voit
allouer 8000 € d’indemnité.
Cour Administrative d’Appel de Versailles – 2
ème Chambre - 29/9/2006
Madame X. est inscrite
au répertoire SIRENE, en tant qu’exploitante agricole. Elle cotise à la
M.S.A. et est l’heureuse propriétaire de nombreuses poulinières.
Elle demande un permis
de construire une maison d’habitation à côté du bâtiment à usage agricole,
pour lequel elle avait obtenu un permis.
Le maire refuse et son
refus est confirmé par le Tribunal Administratif.
Sur appel de Madame X.
la Cour note qu’elle a bien son élevage implanté sur la commune, même si
elle dispose de terres ailleurs, que les factures (vétérinaire et
maréchal-ferrant) démontrent bien l’activité locale et qu’ainsi donc, elle
doit bénéficier d’un permis de construire, la construction à usage
d’habitation étant bien liée à l’activité agricole.
La commune est en outre
condamnée à payer la somme de 1500 €.
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COUR D'APPEL DE PARIS-
25 ème Chambre section B – 28/4/2006
Monsieur A. passe avec
l’Association B., une convention de mise à disposition des dépendances du
château, avec accès non exclusif d’une partie du parc, à charge pour le club
de réaliser 300.000 francs de travaux.
Les propriétaires se
réservaient le droit de dénoncer la convention avec un préavis de six mois,
s’engageant alors à régler les mensualités du crédit restant à courir.
Constatant « un non
respect grave, durable et répété des règles d’occupation », les époux A.
sollicitent la résiliation de la convention.
A reproche à
l’Association d’avoir développé son activité en créant un poney-club, non
prévu « provoquant des nuisances ».
La Cour analyse les
documents contractuels, le budget prévisionnel annexé à la convention et
constate que le poney-club n’était pas prévu et apporte « des nuisances
incompatibles avec leur tranquillité ».
Repoussant les
protestations de l’association qui n’acceptait pas de restriction à son
activité, la Cour confirme la résiliation.
COUR
DE CASSATION–
Chambre Civile 3 – 17/5/2006
Madame X. donne à bail à
Monsieur Y, des parcelles de terre. Elle va solliciter la résiliation du
bail, pour sous-location interdite et mise à disposition d’un tiers, sans
information préalable du bailleur.
Madame X. est déboutée,
la Cour considérant qu’elle ne rapporte pas « la preuve certaine » que son
preneur percevait une quelconque rémunération pour le pacage des chevaux et
que « ce nettoyage des parcelles » ne pouvait représenter une contrepartie
financière ou une charge pesant sur l’occupant.
L’information ayant été
faite en temps et heure, la Cour déboute le propriétaire qui souhaitait
récupérer ses terres.
COUR D'APPEL DE LYON -
CHAMBRE SOCIALE -
27/1O/2005
Monsieur H. est
titulaire d’un bail rural verbal émanant de L. qui cède ses terres à B.
B. décide de donner
congé à H. prétextant vouloir reprendre personnellement les terres pour les
exploiter lui-même.
Le locataire saisit le
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux qui annule le congé.
Sur appel du
propriétaire, la Cour constate que B. ne remplit pas les conditions légales,
qu’il ne justifie pas de compétences nécessaires, ni de diplôme, ni
d’expérience particulière dans le domaine agricole ou de l’élevage de
chevaux qu’il revendique.
La Cour considère que le
projet relève d’une activité de loisirs alors que B. est agent immobilier et
habite loin des terres qu’il souhaite reprendre.
La Cour confirme donc
l’annulation du congé.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
LYON – 1 ERE CHAMBRE – 1/12/2005
Monsieur et Madame L. se plaignent de ce que
le maire a accordé un permis de construire à leurs voisins, pour une écurie
et une sellerie, et souhaitent son annulation.
Ils obtiennent gain de cause devant le
Tribunal, au visa de l’Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme qui prescrit :
« le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous
réserve de l’observation de prescription spéciale si les constructions, par
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique ».
Sur appel, la Cour note que l’Arrêté est
régulier et réforme la décision, considérant que le maire n’a pas commis
« d’erreurs d’appréciation des intérêts de la salubrité publique ».
La Cour considère en outre, que même un avis
favorable de la D.D.A. n’engage pas la mairie et est « sans incidence sur la
légalité du permis de construire ».
Le permis est donc validé.
COUR D’APPEL DE CAEN – 1 ERE
CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE – 12/5/2005
Madame B. fait rénover sa carrière pour un devis
de 140.000 F, mais estime que la pente n’est pas satisfaisante, que le sable
est instable et le drainage inopérant.
Sur rapport d’expertise, l’entrepreneur est
condamné à payer les frais d’expertise … évalués à 180.000 F.
Divers clients avaient quitté l’établissement et
Madame B. sollicitait des dommages et intérêts au titre de la perte
d’exploitation. La Cour rejette cette demande subsidiaire, mal étayée et
refuse même une expertise comptable, qu’elle juge inutile aux débats.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 6/4/2004
Monsieur X. a exécuté des travaux sans permis de construire : arènes –
toril – abri en dur – toilette – coin buvette.
X. soutenait à juste titre, que l’arène n’était qu’une clôture dont
l’édification était subordonnée non pas à la délivrance d’un permis de
construire, mais soumise à une simple déclaration préalable.
La Cour de Cassation confirme la sanction, indiquant que l’omission de
la déclaration est sanctionnée comme l’infraction de défaut de permis de
construire, par les Articles L. 480-4 et suivants du Code de
l’Urbanisme.
La Cour de Cassation ne peut que confirmer que l’Arrêt de démolition est
bien conforme à la législation en cours.
Monsieur X. devra donc régler une amende de 800 € et démolir sous
astreinte.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE FORMATION B –
20/4/2004
Monsieur X. bénéficie d’un permis de construire tacite, qui va lui être
retiré par arrêté municipal, pour un chalet monté auprès de deux
bâtiments à usage de hangar et d’abri pour chevaux.
La Cour constate que X. se livrait à des activités de débourrage ou de
dressage de chevaux de sport, qu’il était affilié à la M.S.A., que la
zone N.C.1 accepte les extensions d’activité agricole, qu’ainsi donc, le
maire a fait une fausse application de la règle de droit. Monsieur X.
peut donc procéder à son extension et la ville est condamnée à lui
verser 2500 € pour les frais de justice.
COUR D’APPEL DE COLMAR – CHAMBRE CIVILE 2 – SECTION B – 14/11/2003
Monsieur S. vend à Monsieur A. une maison d’habitation et une écurie.
Mais la D.D.A.S.S. interdit à Monsieur A. d’y rentrer ses 11 chevaux
personnels, indiquant que les boxes ont été construits illégalement et
que le règlement ne permet « qu’un élevage familial » avec un « nombre
de chevaux inférieur au nombre d’habitants de l’immeuble ».
Monsieur A. saisit donc le Tribunal pour obtenir réparation de son
préjudice.
Il soutenait que lors de la visite des lieux, il avait pu voir une
carrière et une quinzaine de boxes dans l’écurie.
La Cour constate :
« Attendu que la possibilité d’héberger leurs nombreux chevaux,
constituait manifestement une condition déterminante de leur
consentement, puisque parmi les objets mobiliers intégrés à la vente ils
ont acquis, en outre, quinze mangeoires, quinze abreuvoirs automatiques,
quinze armoires dans les vestiaires et d’autres matériels nécessaires à
l’entretien d’un grand nombre de chevaux ».
La Cour note que les vendeurs « avaient dû se défaire de chevaux qu’ils
prenaient en pension » et ne rapportaient aucune preuve de ce qu’ils
auraient informé les acquéreurs.
La Cour confirme la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice
subi par l’acquéreur tout en précisant que les époux A. ne sont
nullement tenus de solliciter l’annulation de la vente.
COUR D’APPEL
D’AIX
EN
PROVENCE
– 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 17/2/2004
Mademoiselle C., locataire d’un terrain, procède, sans permis de
construire, à l’édification de deux bâtiments à usage d’écuries.
Elle avait déposé un permis, alors que les travaux étaient déjà avancés,
puis s’était vue opposer un refus administratif, la zone étant en partie
N.D. et en partie en espace boisé classé (sic).
La Cour constate que le P.O.S. n’autorisait que des infrastructures à
usage de loisirs « ce qui excluait le centre équestre privé », qu’au
surplus, le classement en partie en espace boisé interdisait tout mode
d’occupation du sol.
En répression, Mademoiselle C. est condamnée à 1500 € d’amende.
En outre, la Cour ordonne « la démolition des ouvrages
irrégulièrement édifiés dans le délai d’un an », sous peine d’une
astreinte de 20 € par jour de retard, passé ce délai.
COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY - 1 ERE CHAMBRE – FORMATION A 3
4/3/2004
Monsieur X. dépose une
déclaration de travaux pour un local technique comportant l’aménagement
d’une sellerie et de sanitaires. Il s’agit d’une annexe à l’écurie
et au manège qu’il exploite.
La Cour va lui refuser
la construction dans la mesure où Monsieur X. avait obtenu un permis de
construire l’autorisant à ériger un bâtiment à usage d’écurie
ainsi qu’un manège, mais constate que Monsieur X. a changé la
destination des bâtiments, car il n’a développé aucune activité d’élevage
de chevaux, mais un centre équestre et de loisirs, dont l’objet
principal ne correspond pas à la vocation d’activité agricole, telle
qu’elle est en l’espèce définie par le Plan d’Occupation des Sols
de la commune.
Monsieur X. est donc débouté
de sa demande et condamné à payer 75O € à la commune.
COUR
D’APPEL DE DIJON – CHAMBRE CIVILE B – 12/12/2003
La commune de X. concède
l’usage de parcelles à l’association Y. qui va les louer à Monsieur
M., Instructeur. Ultérieurement, le maire conclut un bail précaire de 23
mois avec Monsieur M, puis à l’issue, un nouveau bail de 23 mois, avec
l’association Y. qui concède une sous-location à Monsieur M. !!!!!
L’association Y. et
Monsieur M. quittent les lieux, mais l’association est alors retenue
comme délégataire de service public, alors que Monsieur M. n’a pas
postulé.
Monsieur
M. saisit alors le Tribunal pour faire juger qu’il bénéficiait d’un
bail commercial et qu’une indemnité d’éviction lui était due.
La
Cour rappelle tout d’abord, un point important :
« Attendu
qu’aux termes des dispositions de l’article L 145-2 1 du Code de
Commerce, les dispositions du statut des baux commerciaux s’appliquent
également aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements
d’enseignement ;
Attendu
qu’en l’état des pièces produites en cause d’appel, il appert que
Monsieur M. exploitait bien
dans le cadre du centre hippique de X. une école d’équitation ;
Que,
titulaire du diplôme nécessaire à l’enseignement, il a été en
outre, secondé pendant sept ans, par un autre professeur qu’il avait
embauché ».
Mais
les magistrats jugent :
« Mais attendu
que le bénéfice des dispositions du statut des baux commerciaux lui étant
acquis, Monsieur M. pouvait y renoncer, sous réserve que cette
renonciation soit faite en toute connaissance de cause et de manière non
équivoque ».
Les
juges analysent la dernière convention qui prévoyait l’exclusion de la
notion de bail commercial.
En
toute logique, Monsieur M. est débouté de ses demandes.
TRIBUNAL
D’INSTANCE D’UZES – 13/11/2003
L’Association
X loue ses installations au club hippique Y. En 1992, X. délivre un congé
à Y. mais lui accorde un délai pour déplacer son activité. Ultérieurement,
un arrêté préfectoral, en mai 1994, interdit le pacage des animaux, les
lieux se trouvant dans un périmètre de protection par rapport au captage
d’eau potable.
Menacée
de sanction pénale, X souhaite l’expulsion de Y … en 2003, estimant
lui avoir laissé suffisamment de temps pour trouver de nouvelles
installations (sic).
Y
soutenait que le congé de 1992 n’était plus valable, le bail ayant été
reconduit tacitement. Subsidiairement, Y sollicitait … 18 mois de délai !
Le
tribunal analyse les relations contractuelles, constate que les Haras
Nationaux étaient intervenus « pour demander d’octroyer un délai
de réinstallation » de trois ans.
Le
tribunal prend plaisir à souligner « qu’il n’est pas possible
de déménager en quelques heures, ni même en quelques jours une écurie
complète y compris les équidés, un club-house, des engins agricoles,
des hangars contenant du foin, des silos avec granulés, un manège
couvert, des carrières de sable avec clôtures et des barres
d’obstacles avec chandeliers idoines… tous éléments constituant le
matériel de base d’une activité équestre normale ».
Le
magistrat constate que « des délais ont seulement été sollicités
et visiblement accordés ».
Le bail est donc jugé
résilié depuis 1992 et le club hippique Y expulsé sans délai complémentaire,
compte tenu de l’arrêté préfectoral.
COUR
DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE - 9/9/2003
Monsieur R. obtient un
permis de construire. Après enquête, il apparaît qu’il a faussement déclaré
être agriculteur et vouloir créer une activité agricole. En réalité,
le bâtiment réalisé lui sert de domicile et le local technique « est
utilisé comme un simple garage ».
Sur
plainte de l’Administration, R. est condamné par le Tribunal
Correctionnel pour « obtention indue de document administratif et
infraction au Code de l’Urbanisme », la construction étant édifiée
en zone N.C.1 et N.C.2.
Il
est condamné à 450 € d’amende, mais surtout doit remettre « les
lieux en l’état, sous astreinte », avec mesure de publicité dans
la presse.
La
Cour de Cassation confirme cette décision en précisant : « que
le juge répressif est compétent pour constater l’existence d’un
permis de construire obtenu frauduleusement ».
COUR
D’APPEL DE BESANCON – 2 EME CHAMBRE COMMERCIALE – 4/3/2003
Le poney-club X se fait
livrer 300 m3 de sable, mais refuse de payer la facture, considérant le
produit livré comme « inutilisable, voire dangereux ».
Le vendeur considérait
qu’il n’avait pas été informé de la destination du sable et que les
défectuosités étaient imputables « au terrain qui n’a pas été
préparé et aménagé dans les règles de l’Art ».
La Cour indique que le
fournisseur ne pouvait ignorer, compte tenu de l’importance de la
commande et du lieu de livraison, que le matériau était destiné à aménager
une carrière.
Les magistrats précisent
que le produit est classé dans la catégorie « limon »
et empêche l’eau de pénétrer et que le fournisseur ne s’explique
pas sur une éventuelle non conformité du sol, alors que l’ancien sable
ne présentait aucun problème.
La Cour conclut à la défaillance
de l’entreprise et la condamne à payer les frais de décapage et d’évacuation,
outre de légitimes dommages et intérêts pour « atteinte à
l’image et à la réputation du centre équestre ».
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE – 16/1/2003
Les
époux B. sont propriétaires d’installations non terminées. Ils
entrent en contact avec les époux R. « auxquels ils permettent de
s’installer sur le terrain, dans l’attente de la signature du bail à
intervenir ». Mais, ultérieurement, les parties n’arrivent pas à
se mettre d’accord sur les clauses du bail. Il apparaît donc qu’elles
se trouvent liées par un bail verbal, alors que les occupants ont investi
plus de 300.000 euro.
Les
propriétaires voulaient faire dire que le bail était commercial, alors
que les preneurs voulaient faire juger que le bail était à construire.
Le
tribunal indique :
« A
défaut de commune intention établie, il convient de se référer aux règles
relatives au droit commun du louage, afin de déterminer les droits et
obligations des parties ».
En
conséquence de quoi, les locataires se voient expulsés, le montant du
loyer et les travaux effectués étant évalués à dire d’expert.
COUR
D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 1 – CABINET 1 – 26/2/2003
Les époux B. demandent
à l’entreprise générale X. de réaliser, pour leur compte, un ouvrage
immobilier à usage de boxes pour chevaux et hangar.
Insatisfaits des travaux
réalisés, les époux B. ont engagé la responsabilité de leur
cocontractant. Sur rapport d’expertise, le tribunal avait condamné
l’entreprise à payer 80.000 F à titre de dommages et intérêts.
Sur appel, la Cour
constate les malfaçons et les désordres mais relève qu’il y a eu
« immixtion du maître d’ouvrage qui s’est comporté comme un maître
d’œuvre, en imposant un coût minimum du matériel, en modifiant en
cours de chantier les plans d’origine, et en étant constamment présent
même s’il venait aussi voir ses chevaux ; que toutefois,
l’entreprise même s’il apparaît qu’elle n’a pas toute compétence
en ce domaine, est un professionnel du bâtiment qui doit veiller à la
mise en œuvre de sa construction, au respect des règles de l’Art et
doit refuser ce qui lui paraît inadapté ».
En
conséquence, la Cour réforme partiellement la décision en partageant la
responsabilité de deux tiers à la charge de l’entrepreneur et un tiers
à la charge des époux B.
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE – 07/01/2003
Monsieur X. avait été
poursuivi pour non respect des dispositions relatives au plan d’occupation
des sols en ayant transformé un abri à chevaux en maison d’habitation.
Il avait été condamné par
la Cour d’Appel à 1 500 € d’amende avec obligation de remettre les lieux
en état antérieur dans un délai de six mois à peine de 75 € d’astreinte
par jour de retard passé ce délai.
Les gendarmes avaient constaté
la pose de portes et fenêtres, l’aménagement d’une terrasse, des dessous
de toit lambrissés et peints. La demande de permis modificatif avait été
rejetée par l’administration.
La Cour constate que, mis en
demeure à plusieurs reprises d’arrêter les travaux, il avait persisté et
qu’ainsi donc « il ne peut plus de prévaloir d’une erreur de droit
de nature à le faire échapper à une responsabilité pénale ».
Mais la Cour de Cassation va
casser cette décision car Monsieur X. avait déjà fait l’objet d’une présente
procédure définitive pour les mêmes faits, décision qui n’avait pas
ordonné la remise en état.
Renvoyé devant la Cour de
Bourges, Monsieur X pourra vraisemblablement conserver son habitation car les
aménagements effectués entre les deux décisions semblent mineures.
COUR D’APPEL
DE PARIS – 16ème Chambre – Section A – 27/03/2002
Monsieur
et Madame B. sont locataires d’une parcelle sur laquelle est édifié un
centre équestre. Le bailleur adresse une mise en demeure d’avoir à respecter
les clauses du bail. Il reproche à son locataire, l’édification d’une tribune et
d’un manège, l’organisation de C.S.O., l’encombrement d’un chemin …S’appuyant
sur ces reproches, le bailleur refusait le renouvellement et n’offrait pas
d’indemnité d’éviction.
Les locataires contestaient cette position, réclamaient
1. 500.000 Francs au titre de l’indemnité d’éviction et 150.000 Francs de dommages
et intérêts pour préjudice matériel et moral.
Le tribunal avait prononcé la
résiliation du bail aux torts du locataire. La Cour va relever que le bailleur
avait participé à la construction de la tribune, que les travaux d’édification du
manège avaient été arrêtés à première demande. Mais, curieusement, les Magistrats
considèrent que l’organisation de concours hippiques n’entraient pas, contrairement
à ce que soutiennent les appelants, dans l’activité autorisée au bail et
constitutive d’une activité connexe nécessitait qu’information en soit donnée au
bailleur. Les Magistrats notent qu’en l’espèce, présidant les concours, le bailleur
avait nécessairement donné son accord.
En conséquence, les juges ne relèvent donc
aucun manquement grave des locataires et constatent qu’ils n’ont pas perdu leur fonds
puisqu’ils disent l’avoir transféré où ils ont conservé leur clientèle. La Cour ne
statue pas sur la résiliation compte tenu du départ des locataires mais, les
condamnent à payer le loyer jusqu’à la date prévue au contrat.
COUR DE
CASSATION – 3ème Chambre Civile – 24/09/2002
Le centre équestre X. est lié
avec Madame L. par un bail verbal concernant un ensemble de bâtiments. Au
dessus se trouve une grange à accès libre dans laquelle la propriétaire
stocke du bois, le locataire du foin et son tracteur et d’autres utilisateurs,
des outils ou caravanes. Le feu, par une nuit de juillet, a ravagé tous les bâtiments
et l’enquête a démontré qu’il était parti de la grange. Le centre équestre était
poursuivi par la propriétaire et abandonné par son assureur qui ne couvrait
pas la grange, non déclarée dans la location. Le club se reconnaissait
utilisateur de cette grange mais n’en avait qu’une simple liberté
d’accès et d’occupation démontrant qu’elle était ouverte à
tous et qu’il ne l’avait jamais entretenue contrairement aux autres bâtiments.
En
conséquence, la Cour a jugé que le centre n’était pas locataire verbal de la grange et
qu’ainsi la présomption de responsabilité qu’a instituée l’article 1733
du Code Civil n’existait pas en l’espèce. La Cour note enfin que
le propriétaire ne démontre pas qu’une faute du centre équestre soit à
l’origine de l’incendie de la grange et déboute donc Madame L. qui,
heureusement assurée en qualité de propriétaire non occupante se verra donc tout
de même totalement indemnisée.
Sur pourvoi de l’assurance,
la Cour de Cassation rappelle qu’en application de l’article 1733 le
locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que
l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de
construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et
qu’en l’espèce, cette présomption n’existait pas.
COUR
D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE 4 – 25/1/2OO1
Monsieur
G. donne à bail à Monsieur C. un ensemble de terres pour ses activités
équestres. Monsieur G. se plaignant de retard dans le paiement des
loyers, saisit le tribunal pour demander la résiliation judiciaire du
bail. Il y ajoute un non respect de l’obligation d’assurance et le
manque d’entretien de la propriété.
Expulsé
par décision de première Instance, Monsieur C. saisit la Cour qui
rappelle qu’en application des articles 1731 et 1732 du code civil
« le preneur est tenu de rendre la chose louée en bon état de réparation
locative et répond de toutes dégradations, sauf à prouver qu’elles
ont eu lieu sans sa faute ».
Le
locataire est donc condamné à détruire un terrassement effectué sans
autorisation.
Par
contre, la Cour rejette la demande concernant la « pauvreté des
prairies », car rien ne prouve au dossier qu’elle soit le fait de
Monsieur C.
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