




















|
| Assurances
Décisions archivées
|
 |
| |
|
COUR D’APPEL DE DIJON –
CHAMBRE CIVILE 4 – 9/11/2004
Monsieur J achète son cheval de C.S.O., pour 170.000 F et souscrit une
police « tous risques du cavalier ». Le cheval est assuré, de son côté, pour
« mort et dépréciation », à l’exception de l’incapacité temporaire et des
frais vétérinaires.
Le cheval va être blessé par un autre, à l’occasion d’un C.S.O. L’animal
devenant inapte, le propriétaire, sur les conseils de son entraîneur, décide
de le vendre 10.000 F, pour la promenade.
La compagnie refuse de payer la dépréciation de 160.000 F au
motif que le cheval ne pouvait être déclaré impropre à l’usage envisagé. Sur
rapport d’expertise, la Cour note que l’animal a été arrêté, mais a récupéré
et pouvait « être à nouveau utilisé pour l’usage auquel il était destiné, y
compris les concours de saut d’obstacle, sans être en état d’invalidité, il
est certain que la première condition exigée pour l’indemnisation d’une
éventuelle dépréciation, à savoir
« l’impropriété définitive à l’activité équestre pour laquelle il était
garanti », n’est pas remplie ».
La Cour considère donc que J. n’est pas fondé à solliciter la garantie
dépréciation. En fait, Monsieur J. avait peut-être vendu un peu vite son
cheval … sur les conseils de son entraîneur … dont la responsabilité civile
pourrait être engagée.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 15 EME
CHAMBRE B – 15/12/2004
Mademoiselle A est
victime d’un accident en promenade et dans le cadre de la licence fédérale,
sollicite une provision à la compagnie, indiquant qu’elle n’a jamais eu
connaissance des dispositions limitant les capitaux du volet individuelle
accident.
La Cour d’Appel note :
« Attendu cependant que,
sur ce point, la compagnie d’assurance argue, avec pertinence, de la mention
figurant sur la licence 1999 de l’intéressée, selon laquelle le titulaire
déclare avoir pris connaissance auprès du groupement émetteur de la licence,
des conditions du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie X, et
de ce que Mademoiselle A. a déclaré le sinistre conformément aux modalités
qui figurent sur cette licence ».
Les juges énoncent donc
que l’obligation de la compagnie ne saurait aller au-delà du contrat et
qu’en outre, la C.P.A.M. n’est pas recevable à se prévaloir de sa créance,
la compagnie n’intervenant pas en qualité d’assureur d’un responsable .
COUR D’APPEL DE BASTIA – CHAMBRE CIVILE – 16/12/2003 (SOUS RESERVE DE
POURVOI)
Mademoiselle M. est victime d’un très grave accident alors qu’elle est
en reprise. Surprise par un coup de dos du cheval, elle tombe la tête la
première.
Elle assigne le club en responsabilité civile, mais également la F.E.F.
à qui elle reproche un défaut d’information quant aux possibilités de
souscription d’un contrat d’assurance.
La Cour met hors de cause le club, qui n’a pas commis de faute dans
l’organisation de la leçon.
La cavalière, atteinte d’une I.P.P. de 90 %, ne perçoit alors que 95.000
F, au titre de l’assurance individuelle accident souscrite avec la
licence. Mais les magistrats décident également d’allouer une indemnité
pour perte d’une chance (Arrêt du 25/6/2002).
Par leur deuxième Arrêt, les juges rappellent que : « c’est dans le
cadre de cette notion de perte de chance que s’inscrit le débat devant
la Cour … Mademoiselle M ne peut prétendre, au titre de la perte de
chance, à la réparation intégrale de son préjudice, mais à une
indemnisation forfaitaire correspondant au maximum de la garantie que
ses parents auraient pu souscrire auprès de leur compagnie d’assurance
responsabilité civile, ou tout autre compagnie d’assurance offrant de
telles garanties ».
Les juges ajoutent que : « le terme groupement sportif de l’article 38
de la Loi du 16/7/1984, vise la D.N.S.E. devenue F.E.F. qui, en tant que
souscripteur de l’assurance groupe pour ses adhérents, était la mieux
informée de l’étendue des garanties souscrites qu’elle devait
communiquer à ses licenciés, en application de l’Article L.144 du Code
des Assurances, en leur proposant la garantie la mieux adaptée à leurs
besoins ».
Les magistrats décident donc que : « pour apprécier la perte de chance
subie par Mademoiselle M. de ne pas avoir souscrit un tel contrat,
faute d’information donnée par la F.E.F. il convient de se demander
quelle était la probabilité pour que les parents de M. même informés,
souscrivent effectivement une garantie forfaitaire supérieure à celle
proposée par la F.E.F.
En raison de la dangerosité du sport exercé par leur fille,
l’équitation, et du fait qu’elle pratiquait le saut d’obstacles, lui
faisant courir un risque supérieur, la probabilité que les parents M.
souscrivent un tel contrat pour leur fille est réel. Cependant, le
montant de la prime n’étant pas indiqué, il n’est pas certain qu’il soit
en adéquation avec les revenus. Compte tenu de ces éléments, il convient
de considérer que la probabilité de ce que les parents aient souscrit un
tel contrat est de 1 chance sur 4, par conséquent, il sera alloué un
capital forfaitaire de 750.000 € soit ¼ du capital prévu par le contrat
« primordial accident », étant donné les graves séquelles dont elle
reste atteinte ».
Par la même décision, la Cour condamne la compagnie d’assurance à
relever et garantir la F.E.F.
COUR DE CASSATION - CHAMBRE CIVILE 1 – 24/6/2003
Monsieur X. est exploitant d’un haras. Il a souscrit auprès d’une
compagnie d’assurance une police multirisque, couvrant notamment les
animaux de son exploitation y compris avec l’option « foudre ». A la
suite d’un violent orage, un de ses poulains, vraisemblablement apeuré
par les éclairs et le tonnerre, heurte la clôture de son paddock et se
blesse gravement.
La compagnie refusait de couvrir ce sinistre, considérant que l’option
« foudre » ne peut être étendue à l’espèce. La Cour d’Appel puis la Cour
de Cassation lui donnent raison, la perte du poulain ne constituant pas
un dommage au sens de la définition qu’en donne le contrat d’assurance.
La Cour d’Appel avait donc bien jugé en estimant que la clause du
contrat ne pouvait être appliquée aux effets induits (éclairs et
tonnerres).
La perte du poulain reste donc à la charge de l’exploitant.
COUR D’APPEL DE BESANCON – CHAMBRE CIVILE 2 – 17/O6/2003
Monsieur W. souscrit une assurance garantissant, en cas de décès de son
cheval, un capital de 45.000 F.
Suite à la mort de l’animal, le propriétaire est obligé d’assigner
l’assureur X. pour défaut de paiement de l’indemnité.
Débouté en première instance, il saisit la Cour.
La compagnie se prévalait de la résiliation du contrat qui était en date
du 23/1/1995, renouvelé par tacite reconduction, alors que le cheval
était décédé le 20/4/2000.
La compagnie avait adressé le 28/9/1999, une mise en demeure et la prime
avait été réglée le 4/10/1999 et encaissée par la compagnie le
10/11/1999.
La Cour indique :
« La remise d’un chèque par l’assuré vaut paiement de la prime. Que la
date de la remise est présumée être celle apposée par le tireur,
l’assureur qui a accepté et encaissé le chèque ayant la charge de
prouver qu’il lui a été remis ou adressé à une autre date ».
Les magistrats précisent encore :
« Attendu que la société X. ne fait état d’aucun élément de nature
à établir que le chèque de Monsieur M. lui avait été remis
postérieurement à sa date d’émission et plus de 40 jours après la lettre
recommandée valant mise en demeure du 28/9/1999 ; qu’elle ne peut donc
se prévaloir de la résiliation du contrat qui s’est poursuivi par tacite
reconduction jusqu’au décès de l’animal et ce, malgré le défaut de
paiement de la prime exigible en janvier 2000, qui n’a donné lieu à
aucune nouvelle mise en demeure conforme aux dispositions de l’article
L.113-3 du Code des Assurances ».
La Cour réforme donc la décision et le propriétaire reçoit le montant
contractuellement prévu.
TRIBUNAL
D’INSTANCE D’ANTIBES
– 10/04/2002
Mademoiselle B. est
propriétaire d’un jument assurée en mortalité par Mademoiselle C. cavalière .A
la suite de coliques, l’euthanasie est décidée dans l’urgence. La compagnie
refuse sa garantie au vu d’une expertise qui concluait que l’assurée n’avait pas
mis tout en œuvre pour que l’issue ait pu être autre que fatale, la propriétaire
ayant refusé l’opération de la dernière chance. La propriétaire et le
souscripteur saisissent le tribunal.
La juridiction constate que
Mademoiselle C. est "le souscripteur» et «l’assurée» qu’il y a donc une erreur
quant à son identité et sa qualité réelle, erreur qui entache la validité du
contrat. En outre, il apparaît qu’aucune des démarches contractuelles n’a été
respectée (absence de déclaration de sinistre dans les trois jours suivant le
début de la maladie, absence de demande préalable d’abattage, cas d’abattage non
prévu contractuellement, absence de mise à disposition de la dépouille pendant
trois jours), dès lors si on peut admettre que face aux souffrances de l’animal,
la décision de l’abattage ait pu être prise, la compagnie XXX était en droit de
refuser sa garantie en raison des nombreuses inobservations des obligations
contractuelles.
Le Tribunal rejette donc les
réclamations. Cette décision doit inciter cavaliers, propriétaires et Centres
Equestres à la plus grande vigilance quant à la lecture des contrats. Il faut en
outre que l’hébergeur soit informé des conditions d’assurance pour adapter son
comportement en conséquence dans l’hypothèse où le propriétaire serait absent et
que des mesures urgentes seraient à prendre concernant sa monture.
COUR
D’APPEL D’AGEN CHAMBRE 1 – 24/3/1997
Mademoiselle H. est gravement
blessée à l’occasion d’une promenade équestre. Il résulte de
l’enquête que le cheval attribué était apte, que l’établissement
venait de subir une inspection favorable et que la sortie se trouvait
encadrée par deux accompagnateurs.
La Cour considère
qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au centre, alors que le
cheval avait « trébuché sur une pierre et était tombé vers
l’avant, en désarçonnant sa cavalière ».
Mais le point le plus
important n’était pas là.
La Cour rappelle que l’Article
38 de la loi du 16 juillet 1984 « impose aux groupements sportifs
d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance de personnes, ayant pour objet de proposer des garanties
forfaitaires en cas de dommages corporels ».
Or, la Cour note que « Madame
H. cliente de passage et purement occasionnelle du centre équestre xxx ne
peut être considérée comme membre adhérent de celui-ci et n’est pas
concernée par le texte sus-visé qui n’est pas, ici, applicable ».
Puis les magistrats précisent :
« Il demeure que pèse
sur le Président de l’Association, gérant du dit centre équestre et
organisateur de la promenade, une obligation contractuelle
d’information s’étendant à l’état des assurances couvrant
l’appelante.
Attendu qu’il n’est
aucunement prétendu que l’attention de cette dernière aurait été
attirée sur le fait que seule la responsabilité civile de l’Association
était couverte en cas d’accident et donc sur la nécessité de
souscrire une assurance personnelle, qu’à défaut de ce faire, il y a
lieu de retenir que le Président a exécuté avec laxisme son obligation
d’information et a, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à
l’égard de H. ».
La Cour décrète que
cette faute est en relation de causalité directe avec le préjudice subi
par l’appelante.
« que ce préjudice
doit s’analyser comme la perte d’une chance d’obtenir une
indemnisation (ou de ne pas subir de préjudice en refusant
d’effectuer la promenade dès lors qu’elle n’était pas assurée) et
qu’ainsi est dénuée de fondement la demande de l’appelante, tendant,
selon le droit commun, à la réparation du préjudice à obtenir
l’institution d’une expertise médicale ».
La Cour renvoie les débats,
pour qu’au vu du dossier médical, elle puisse allouer une indemnité.
Cette décision impose
donc aux loueurs et écoles d’afficher les clauses des contrats
d’assurance.
COUR
D’APPEL D’ANGERS – CHAMBRE 1A – 23/6/1992
Monsieur
F. confie sa jument à Monsieur D. professionnel, pour saillie et
poulinage avec conservation des deux animaux jusqu’au sevrage.
Le
poulain va décéder à l’âge d’un mois et demi et l’étalonnier va
prouver qu’il est étranger à la perte de l’animal auquel il a apporté
tous les soins nécessaires.
Mais
F. reprochait à D. de ne pas avoir fait pratiquer avant le transport du
cadavre à l’équarrissage, la prise de sang et l’autopsie nécessaires
à l’indemnisation du propriétaire par sa propre compagnie
d’assurance, procédure connue de tout professionnel.
La
Cour indique :
« En
agissant comme il l’a fait, il a privé F. de la possibilité
d’obtenir une indemnisation ».
En
conséquence, D. est condamné à payer la somme qu’aurait payée la
compagnie d’assurance qui assurait dans le cadre de la mortalité.
|