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Lu pour vous :  Mise à pied :

La Cour de Cassation vient de préciser << qu'une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur >>.

Les magistrats ajoutent << qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale >>.

 ( Cour de Cassation Sociale, 26 octobre 2010 - n° 09-42.740 )

(23.12.2010)

 

 

SURVEILLANCE A CHEVAL :

 

Question écrite n° 82740 - 13ème législature posée par M. Kert Christian   publiée au JO le 29/06/2010

M. Christian Kert appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les missions assumées au sein des comités communaux des feux de forêt. Particulièrement actifs dans les départements où se situent la forêt méditerranéenne, ces comités composés essentiellement de bénévoles assument un rôle essentiel dans la prévention des feux de forêt puisqu'ils assurent de façon permanente une surveillance des sites durant les périodes estivales . Pour ce faire, certains de ces bénévoles le font en utilisant le cheval pour se déplacer au sein des massifs forestiers. Les frais engagés sont alors assez conséquents. C'est pourquoi, sachant qu'en fonction de la localisation fiscale de ces bénévoles ces frais sont ou non considérés comme déductibles, il lui demande s'ils pourraient donc faire l'objet d'une instruction générale opposable à l'ensemble de l'administration fiscale et qui tendraient dans une limite à définir à les rendre déductibles de l'impôt sur le revenu.

Réponse parue au JO le 02/11/2010

Aux termes de l'article 13 du code général des impôts, seules sont admises, en déduction du revenu, les dépenses ayant pour objet son acquisition ou sa conservation. À cet égard, les dépenses engagées par des bénévoles dans le cadre de la prévention des feux de forêt constituent des frais d'ordre personnel qui n'entrent pas dans ces prévisions et ne peuvent dès lors être admises en déduction pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, les avantages fiscaux, qu'ils prennent la forme d'une charge déductible du revenu global, d'une réduction d'impôt ou d'un crédit d'impôt, sont des dispositifs particulièrement dérogatoires aux principes qui régissent l'impôt sur le revenu puisqu'ils permettent de diminuer la contribution aux charges publiques des contribuables qui en bénéficient. C'est pourquoi, leur mise en oeuvre est strictement encadrée et limitée. En outre, dans un contexte de contrainte budgétaire forte, la création, sans évaluation préalable, d'une nouvelle mesure fiscale spécifique destinée à compenser les frais des bénévoles n'est pas envisageable. Cela étant, les pouvoirs publics consacrent, d'ores et déjà, une aide importante en faveur de la lutte contre les feux de forêts. Ainsi, pour soutenir l'engagement des propriétaires forestiers en faveur de la prévention des incendies de forêt, l'article 66 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, codifié sous l'article 200 decies A du code précité, a instauré une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % du montant des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur les terrains inclus dans les bois classés, en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à l'article L. 321-6 du même code, dans la limite de 1 000 EUR par foyer fiscal. Les précisions exposées ci-dessus feront l'objet d'une diffusion auprès des services concernés et d'une information des contribuables sur le site Internet http ://www.impots.gouv.fr.

(09.11.2010)

 

 

TOURISME EQUESTRE :

Question N° : 84826 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Question publiée au JO le : 20/07/2010 page : 7997    Réponse publiée au JO le : 05/10/2010 page : 10825 

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur le tourisme équestre en France. Compte tenu du patrimoine géographique et culturel du territoire c'est un véritable levier pour le développement de nos territoires ruraux. Il souhaiterait connaître le nombre de professionnels pratiquant cette activité ainsi que son évolution depuis trois ans et les actions mises en oeuvre pour encourager ce type de tourisme.

Réponse :

Le tourisme équestre apparaît aujourd'hui comme une activité en pleine croissance dans les loisirs des Français, et plus largement comme un facteur d'attractivité touristique pour la destination France et le développement de ses territoires. Le tourisme équestre est défini comme « toutes formes de loisirs liés aux équidés (cheval, poney, âne) pratiqués par une personne en déplacement hors de sa résidence habituelle, pour une durée d'au moins vingt-quatre heures et de quatre mois au plus » (Atout France). La France compte 2,2 millions de cavaliers, l'équitation est la troisième Fédération sportive. Elle a connu une forte progression de licenciés (plus de 30 % en cinq ans). Pour ce qui concerne le tourisme équestre, la progression du nombre de licenciés est encore supérieure : + 39 %. La filière équestre compte 68 700 emplois et 55 000 entreprises, dont 11 000 développent des activités liées au tourisme. Le potentiel de développement reste important pour le tourisme équestre et plus largement pour le tourisme lié au cheval. Une étude commanditée par la Fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail (FIVAL) et conduite par TNS SOFRES en novembre 2007 a estimé à 2,2 millions le nombre de cavaliers et 14 millions le nombre de Français désirant monter à cheval. Ceux-ci ont des attentes vis-à-vis de pratiques diversifiées : loisirs, excursion à la journée, sportive, itinérante, montée, attelée... C'est dans ce contexte qu'Atout France et l'Institut français du cheval et de l'équitation (issu du regroupement des Haras nationaux et de l'École nationale d'équitation depuis le 1er février 2010) ont organisé, le 9 mars 2010, une journée technique permettant d'apporter un éclairage sur les spécificités et les enjeux du tourisme lié au cheval. Cette journée technique a permis de sensibiliser les acteurs sur le potentiel d'innovation et les conditions de réussite de produits liés au cheval dans les filières touristiques, à partir d'expériences développées en France et à l'étranger. Afin de conforter l'économie touristique de la destination France, la secrétaire d'État chargée des sports et le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et de la consommation poursuivent leurs actions en faveur du développement du tourisme et des loisirs actifs, notamment en préparant des rencontres européennes des acteurs concernés en octobre 2011, à Annecy. Le tourisme équestre était déjà très présent lors des rencontres nationales du tourisme et des loisirs sportifs de nature 2010 à Nantes, à travers plusieurs exemples de produits touristiques en voie de structuration, tels que la grande traversée du Jura à cheval. Il fait de toute évidence partie des thèmes porteurs pour développer le tourisme en espace rural.

 (06.10.2010)

 

 

 

 

METIERS DU CHEVAL

Question écrite n° 84417 - 13ème législature posée par M. Morel-A-L'Huissier Pierre  publiée au JO le 20/07/2010

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositifs de formation aux métiers du cheval. Il est indispensable de les amplifier et de les orienter vers des carrières plus durables. Il souhaiterait connaître les cursus déjà existant et savoir si elle entend en développer d'autres.

 

Réponse du ministère : Alimentation, agriculture et pêche  parue au JO le 21/09/2010

Les dispositifs de formation aux métiers du cheval du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont en cours de rénovation. Ils doivent aboutir en 2011 à un nouveau baccalauréat professionnel de niveau IV, spécifique au secteur hippique préparé en trois ans. En cours de cursus, un diplôme de niveau V sera également accessible. Les titulaires de ces diplômes auront la possibilité de s'insérer dans le secteur, soit en qualité de salarié, soit comme créateur d'entreprise. Ces diplômes permettront également aux titulaires une évolution au sein du secteur au cours du temps grâce à l'acquisition de nouvelles compétences. Pour les formations de niveau III, plusieurs établissements assurant la préparation au brevet de technicien supérieur agricole, option productions animales (BTSA PA) proposent, au sein de cette formation, un parcours hippique permettant d'acquérir des compétences techniques et managériales liées à ce secteur. Aux niveaux II et I, des licences professionnelles et des masters complètent le dispositif de formation : la licence management et gestion des entreprises de la filière cheval préparée à l'université de Caen en partenariat avec le lycée agricole de Sées ; la licence commercialisation spécialisée en produits équins, préparée à l'université d'Angers en partenariat avec le lycée agricole de Laval ; le mastère spécialisé en sciences et management de la filière équine préparé conjointement à l'université de Caen et Agrosup Dijon.

Visualiser la question sur le site de l'Assemblée nationale

 (26.09.2010)

 

 

 

 

ACTIVITES EQUESTRES : J.O. du 21 Août 2010

Arrêté du 30 juillet 2010 portant modification de l'arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »

(01.09.2010)

 

 

CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL : JO du 03 juillet 2010

Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres

(03.07.2010)

 

 

HALTE AU RENVERSEMENT DE TRACTEUR

Plus de 70 morts en trois ans ...

Le Ministère de l'Agriculture et la M.S.A. vont lancer une campagne choc : un fauteuil roulant avec deux roues de tracteur et un tracteur avec une couronne mortuaire à la place des roues arrière, pour provoquer une prise de conscience.....

Une loi impose depuis le 1/1/2010, l'obligation pour les agriculteurs d'équiper tous les tracteurs d'un arceau de sécurité.

La M.S.A. va s'intéresser également à la mise au point d'un système anti-renversement pour les quads qui dans les exploitations agricoles, sont utilisés à 50 % du temps pour les travaux, l'autre moitié étant réservée aux loisirs.

(31.05.2010)

 

 

Sensibilisation au risque de renversement des tracteurs

Le ministère de l'Agriculture et la M.S.A. lancent une campagne de prévention auprès des agriculteurs, sur les risques de renversement des tracteurs, qui constituent la première cause d'accident mortel avec une machine chez les exploitants agricoles.

Entre 2004 et 2007, 74 décès suite à un renversement de tracteur ont été recensés.

Cette campagne s'appuie sur des visuels avec un slogan marquant : "votre tracteur bascule et c'est toute votre vie qui bascule".

Depuis le 1 er janvier 2010, la mise en oeuvre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux rend obligatoire l'équipement de tous les tracteurs présents sur une exploitation d'une structure de sécurité anti-retournement.

(02.03.2010)

 

REMUNERATION DES EDUCATEURS SPORTIFS :

 

Question N° : 56384  de  M.   Le Mèner Dominique

Question publiée au JO le :  28/07/2009  page :  7386  Réponse publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10953

M. Dominique Le Mèner appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur le fait que de nombreuses associations sportives se trouvent dans l'impossibilité de rémunérer les éducateurs sportifs, non diplômés, qui interviennent dans leurs structures. En effet, face à la pénurie d'entraîneurs diplômés dans certaines disciplines, les associations sportives locales font parfois appel à des éducateurs sportifs qui, s'ils sont compétents dans une pratique sportive bien particulière, ne sont pas systématiquement en possession du diplôme requis. Afin que les associations locales puissent continuer à vivre et à proposer le plus grand nombre d'activités à leurs adhérents, il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé qu'une dérogation pour ces situations particulières, autorisant la rémunération des éducateurs non diplômés, leur soit accordée.

Réponse :

Les difficultés rencontrées par certaines associations sportives pour recruter des éducateurs sportifs diplômés, comte tenu de la pénurie constatée dans certaines disciplines, conduit certaines d'entre elles à s'interroger sur la possibilité de prévoir des dérogations à l'obligation de détention d'un diplôme pour encadrer. En l'état du droit, il n'existe aucune dérogation à l'obligation de qualification pour l'encadrement contre rémunération d'une activité physique ou sportive instituée par l'article L. 212-1 du code du sport, qui vise à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du même code, le fait d'exercer contre rémunération la profession d'éducateur sportif sans posséder la qualification requise ou d'employer un éducateur sportif non qualifié constitue un délit puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Si le diplôme est obligatoire, les voies d'accès aux diplômes ont été diversifiées. Cette évolution est de nature à répondre en partie au déficit numérique constaté dans certaines disciplines sportives. Aussi, les personnes capitalisant une expérience significative dans le domaine de l'encadrement d'une activité sportive peuvent recourir à la procédure de validation des acquis de l'expérience. Cette procédure permet en effet la reconnaissance des compétences acquises dans l'exercice d'une activité - qu'elle soit salariée, non salariée ou bénévole - pour l'obtention d'un diplôme, dont le contenu est en rapport direct avec cette activité. Par ailleurs, les diplômes rénovés visant à l'encadrement sportif intègrent des équivalences avec les brevets fédéraux, permettant ainsi des parcours de formation allégés. Enfin, le ministère chargé des sports travaille en étroite liaison avec le Comité national olympique et sportif français et la branche professionnelle du sport à l'émergence de nouvelles certifications professionnelles répondant aux besoins des clubs sportifs.

(26.11.2009)

 

 

Harcèlement moral

 

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de rappeler, dans un Arrêt du 30/4/2009, qu'au visa des Articles L.1154-1 et L.1152-1  du Code du Travail, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral....Pas plus !!

 

Article L1154-1
 
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

(16.05.2009)

 

 

 

 

Monsieur le député PEIRO a une bonne idée :

Il a déposé un projet de loi tendant à reconnaître le bénévolat dans les entreprises agricoles :

voir le texte  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1460.asp

(16.05.2009)

 

 

Rappel en cas de litige sur les heures supplémentaires

 

Dans un Arrêt du 30 janvier 2009, la 3 ème Chambre de la Cour d'Appel de Caen, section sociale II,  (RG 08/00647 ) rappelle :

<< En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'Article L. 212-1-1 du Code du Travail impose au salarié de fournir au préalable, des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties >>.

 (07.05.2009)

 

 

COURSES DE GALOP :

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop

(14.03.2009)

 

 

 

Augmentation du pouvoir d'achat  :

 

Les salaires bruts ont augmenté le 1 er mars 2009, en application de l'accord du 19 janvier 2009.

La valeur du point passe à 0,0764 €, ce qui porte, par exemple, la rémunération d'un enseignant coefficient 150 au salaire horaire de 11,46 €.

(07.03.2009)

 

 

 

DES SOUS !!   DES SOUS !!  J.O. du 04 mars 2009

Arrêté du 20 février 2009 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement

de chevaux de courses au galop (n° 7014)

(04.03.2009)

 

 

 

CHEVAUX DE COURSE :

Arrêté du 23 janvier 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot (n° 7013)

(04.02.2009)

 

 

Se former au bénévolat :

 

Les statistiques recensent plus d'un million d'associations occupant 14 millions de bénévoles qui représentent environ 935.000 emplois équivalents plein temps.

Les articles L.225-1 et suivants du Code du Travail évoquent les congés de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse. Il est bon de les relire :

 

Article L.225-1  : Les travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

 

Article L.225-2 : La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

 

Article L.225-3 : La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel....

(31.01.2009)

 

 

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL :

Le ministère du Travail a lancé un nouveau site internet destiné à informer les salariés, les employeurs et les représentants du personnel sur la santé et la sécurité au travail.

Dénommé "travailler-mieux.gouv.fr", ce site présente notamment les risques professionnels liés à un métier ou une activité, ainsi que les mesures et les moyens de prévention pouvant être mise en oeuvre.

Pour en savoir plus : www.travailler-mieux.gouv.fr

(27.01.2009)

 

 

 

Retraites : l'employeur est tenu d'interroger le salarié par écrit


Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008 ; JO 18 déc. 2008, p. 19291 ), le décret précise que l'employeur est désormais tenu d'interroger par écrit le salarié « trois mois » avant son 65e anniversaire sur son intention de quitter, ou non, volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse (C. trav., art. L. 1237-5, al. 7 nouveau).
En cas de réponse négative du salarié « dans un délai d'un mois » ou à défaut de consultation préalable, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité de mise à la retraite d'office pendant les 12 mois suivant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans (C. trav., art. L. 1237-5, al. 8 nouveau). La même procédure est applicable les quatre années suivantes c'est-à-dire jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de 70 ans.

 En pratique, les employeurs devront solliciter par écrit leurs salariés avant leur 65e, 66e, 67e, 68e et 69e anniversaire. Lorsque le salarié atteint l'âge de 70 ans, la procédure de consultation préalable pour envisager une mise à la retraite d'office n'est plus applicable.


Le décret précise également que, par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1237-2-1 du Code du travail, la mise à la retraite d'office ne peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité.

D. n° 2008-1515, 30 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20669

 (07.01.2009)

 

 

 

Auto-entrepreneur : QUESAKO ?

 

Pour devenir auto-entrepreneur, il suffit de se rendre depuis  le 1er janvier 2009 sur le site www.lautoentrepreneur.fr et de remplir en ligne une déclaration unique d'activité. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires .Idéal pour les B.E. itinérants.

C'est sur ce portail que l'auto-entrepreneur pourra déclarer son chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement.

Source
D. n° 2008-1488, 30 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20637
Minefe, 31 déc. 2008, communiqué

(02.01.2009)

 

 

 

 

 B.P.   J.O. du 27 décembre 2008        

Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »

(01.01.2009)

 

 

 

CERTIFICATIONS  J.O. du 27.12.2008

Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences

entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »

(27.12.2008)

 

 

 

A L'AIDE !!!!!    TOUT POUR LES JEUNES  !!!!!    JO du 18.12.2008

§     Décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

§     Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs

(20.12.2008)

 

 

 

ENFIN !!!      POUVOIR TRAVAILLER AU GRAND AIR  JUSQU'A 70 ANS     !!!!!!

À partir de 65 ans et jusqu'à 70 ans, toute mise à la retraite d'office est subordonnée à une consultation préalable par écrit du salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En manifestant son refus, le salarié bénéficie ainsi de la garantie de pouvoir poursuivre son activité jusqu'à 70 ans s'il le souhaite.
La mise à la retraite d'office n'est plus subordonnée à une consultation du salarié à partir de son 70e anniversaire.
Source : L. fin. séc. soc. 2009 définitivement adoptée le 27 nov. 2008, art. 90, 91 et 92

 (15.12.2008)

 

 

 

 

CONVENTION COLLECTIVE : J.O. du 12 décembre 2008

Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop

(13.12.2008)

 

 

A vous les jeunes chefs d'entreprises !

 

L'Article L. 731-13 du Code Rural vous accorde, pendant cinq ans ... mais sous certaines conditions ... une exonération partielle des cotisations auprès du régime de protection sociale des non salariés agricoles.

Une circulaire du 6/10/2008 vient vous préciser qu'il faut être âgé de 18 à 40 ans, à la date de l'affiliation de chef d'exploitation et que les droits aux exonérations sont ouverts pendant une période de cinq ans, à compter de la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

La loi de finances de la sécurité sociale 2008 a mis en place un dispositif de suspension et de reconduction des exonérations en cas de cessation momentanée de l'activité professionnelle agricole, ce qui devrait pouvoir vous permettre de partir vous perfectionner à l'E.N.E. ou bien chez un chuchoteur américain...

Les cotisations faisant l'objet d'exonération sont réduites de 65 % la première année et dégressives jusqu'à 15 % au titre de la cinquième année ... le tout avec plafonnement.

Communiquez cette information à votre expert comptable et les références du texte : Cir. SG/SAFSL/SDTPS/C2008-1542, 6 oct.2008.

 (09.12.2008)

 

 

 

 

CONTRATS AIDES

Question N° : 13305 de  M.   Garraud Jean-Paul

Question publiée au JO le :  18/12/2007  page :  7969        Réponse publiée au JO le :  21/10/2008  page :  9058

M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'inquiétude du monde associatif en raison du blocage actuel des contrats aidés (CAE et contrats d'avenir). Ces contrats sont une manière indirecte d'aider le fonctionnement de la vie associative et tout particulièrement les grandes fédérations d'éducation populaire. Il est donc indispensable que les associations au sens large du terme puissent à nouveau bénéficier de l'accès aux emplois aidés, faute de quoi c'est le fonctionnement même des activités en direction des enfants et des adolescents qui serait remis en cause. Les responsables des activités post et périscolaires et aussi de l'encadrement des jeunes adolescents dans les quartiers difficiles sont très inquiets des perspectives pour 2008. Il souhaite par conséquent qu'elle lui confirme la poursuite des contrats aidés ou la rapide mise en place de solutions de substitution.

Réponse :

Les contrats aidés constituent des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle qui s'inscrivent dans une logique de parcours et doivent déboucher sur l'emploi durable. Le ministère de l'emploi intervient dans ce cadre par l'attribution d'une aide à l'employeur lorsque des salariés sont recrutés sous forme de contrats aidés (contrats d'avenir ou contrats d'accompagnement dans l'emploi [CAE]) qui permettent de créer des parcours d'accès ou de retour à l'emploi pour les personnes les plus en difficultés. Ils sont donc limités à la durée nécessaire pour que la personne embauchée puisse accéder à un emploi de droit commun. En contrepartie de cette aide financière, les employeurs doivent s'engager à faciliter le retour à l'emploi, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'accompagnement et de formation. Ils peuvent également transformer, à leur issue, les contrats aidés en emploi de droit commun. Les personnes recrutées en contrat aidé remplissent des missions d'une grande utilité sociale comme l'encadrement des enfants ou l'accompagnement des personnes âgées. Le Gouvernement, convaincu de l'utilité de cet outil des politiques de l'emploi a prévu que 158 000 nouveaux contrats puissent être conclus d'ici à la fin de l'année 2008, soit 60 000 de plus qu'inscrits dans l'enveloppe initiale. Cet abondement permettra notamment le renouvellement de contrats arrivant à échéance, lorsque aucune autre solution d'emploi n'aura pu être trouvée par le service public de l'emploi, et sous réserve que les personnes concernées n'aient pas atteint les limites légales ou réglementaires. Le Gouvernement n'entend pas mettre un terme aux contrats aidés actuellement mobilisables pour le secteur non marchand, le CAE et le contrat d'avenir. Leur régime juridique sera harmonisé dans le cadre du contrat unique d'insertion. Parallèlement, et pour en améliorer la performance en matière de retour à l'emploi durable, les mesures d'accompagnement et de suivi des bénéficiaires seront renforcées. Pour le soutien à leur activité, les associations peuvent bénéficier de l'intervention des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) destinés à apporter l'expertise nécessaire au développement ou à la consolidation de ces structures. Ce soutien peut notamment permettre de pérenniser l'emploi dans des conditions de droit commun de personnes embauchées initialement en contrats aidés.

(04.11.2008)

 

 

 

 

RAPPEL AUX EMPLOYEURS.... REDIGEZ CONVENABLEMENT VOS LETTRES  OU PAYEZ  800 €  !!!!!!

 

- Attendu qu'il résulte de la combinaison des Articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du Code du Travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un Conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'Inspection du Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;

Que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'Hommes, ayant constaté que la lettre de convocation de Madame M. à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où la liste des Conseillers pouvait être consultée, a condamné  l'Association X. au paiement de la somme de 800 €, pour irrégularité de procédure.

(Cour d'appel d'Aix en Provence 9° chambre B 8 octobre 2008 -libellé par erreur 8 décembre )

(01.11.2008)

 

 

 

 

CONVENTION COLLECTIVE :

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot

(25.10.2008)

 

 

 

HARCELEMENT DANS L' ENTREPRISE

 

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de modifier sa position et répartit maintenant, la charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement, entre le salarié et l'employeur.

Dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de l'infraction ( Cour de Cassation, Chambre Sociale 24/ 9/ 2008 )

(09.10.2008)

 

 

Secteur du spectacle et des courses : travail des jeunes les jours fériés et travail de nuit

Le décret n° 2008-889 du 2 septembre 2008 relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés et au travail de nuit des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du spectacle modifie le Code du travail de la façon suivante.
Dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit est désormais autorisé jusqu'à 24 heures ( C. trav., art. R. 3163-4, al. 1 modifié) . Il était jusqu'alors autorisé uniquement de 22h à 24h.
Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures ( C. trav., art. R. 7124-30-1 nouveau ).
Enfin, le texte ajoute à la liste des secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi, le secteur des spectacles ( C. trav., art. R. 3164-2, 13° nouveau ).

Source  :  D. n° 2008-889, 2 sept. 2008 : JO 4 sept. 2008, p. 13870

 (12.09.2008)

 

 

 

Validation des acquis de l'expérience : une procédure trop longue et trop complexe

 

Dans un rapport intitulé « Valoriser l'acquis de l'expérience : une évaluation du dispositif de VAE », remis le 4 septembre au ministre du Travail, Éric Besson, secrétariat d'État à la Prospective, à l'Évaluation des politiques publiques et au Développement de l'économie numérique pointe certains dysfonctionnements du dispositif.
Instaurée en 2002 ( L. n° 2002-73, 17 janv. 2002 : JO 18 janv. 2002 ), la VAE permet à toute personne d'obtenir un diplôme ou un titre grâce à l'expérience professionnelle acquise par une activité salariée, non salarié ou bénévole.
Six ans après sa création, le rapport constate que la VAE « peine à décoller » : le dispositif n'a permis de certifier que 77 000 personnes, alors que l'objectif était de 60 000 certifications par an.
Le rapport préconise d'améliorer l'information, l'accompagnement des candidats et de simplifier la certification. La VAE est notamment confrontée à « une déperdition importante des candidats, tout au long d'une procédure longue, complexe et dissuasive pour les publics visés ».
La longueur de la procédure est critiquée : « il faut en moyenne huit mois entre le dépôt d'un dossier et le passage devant le jury », souligne le rapport, en proposant d'accroître l'aide à la préparation des dossiers, de réduire les délais d'examens des dossiers et de faciliter la constitution des jurys.
Il est également recommandé d'améliorer la lisibilité des certifications proposées, trop nombreuses,  de mieux intégrer la VAE dans les parcours professionnels, et dans la recherche d'emploi. Le rapport souligne enfin une méconnaissance de la VAE, notamment auprès des actifs les moins diplômés, et préconise de lancer une campagne d'information.
Xavier Bertrand a indiqué que « le redémarrage de la VAE est une des clés pour remporter la bataille contre le chômage ».

Source : Premier ministre, 4 sept. 2008, communiqué

(08.09.2008)

 

 

 

NOUVEAU MODE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

La loi du 25 JUIN 2008, d’application immédiate, crée un nouveau mode de départ négocié pour un CDI : la rupture conventionnelle.

Cette rupture intervient après un ou plusieurs entretiens avec possibilité d’assistance.

Elle doit faire l’objet d’un contrat écrit qui n’est pas motivé. Il doit préciser le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

Il précise la date de rupture du contrat qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative.

Notons  :

-          que les deux parties bénéficient d’une possibilité de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la date de la signature de l’accord,

-          que le salarié, dont la convention a été homologuée, peut prétendre à l’assurance chômage,

-          que le reçu, pour solde de tout compte, peut être dénoncé par le salarié sans motivation dans un délai de six mois.

REF :   Loi n° 2008-596 portant modernisation du marché du travail.

 (23.07.2008)

 

 

 

 La Cour de Cassation vient de rappeler que la violation par un salarié de l’interdiction de fumer dans l’entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement.

( Cass.soc. 1er juillet 08  N° 04.46.412 )

 

 

 

 

 

collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres

Arrêté du 26 mars 2008 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres (n° 7012)

A consulter sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018558259&dateTexte=

 (08.04.2008)

 

 

 

COURSES  :  J.O.  du 29 MARS 2008

Arrêté du 19 mars 2008 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop

(n° 7014)

Arrêté du 19 mars 2008 portant extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les hippodromes et centres d'entraînement de la région Ile-de-France, Cabourg, Caen, Chantilly et Deauville (n° 8115)

 (29.03.2008)

 

 

 

2008 : TAUX EN HAUSSE POUR LES COTISATIONS ACCIDENT DU TRAVAIL 

arrêté du 11 janvier 2008, JO du 26  janvier 2008

Pour les soigneurs, animateurs, enseignants : 6,55%

Pour les personnes travaillant exclusivement dans les bureaux : 1,10%.

(16.02.2008)

 

 

 

 

SPECIAL FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Le service formation de la F.N.C. a été créé depuis plus d’un an, pour répondre à une demande de plus en plus importante des acteurs de la filière en terme de formation professionnelle.

Cette formation s’adresse à des exploitants dans une démarche de diversification ou à de futurs exploitants qui souhaiteraient s’installer sur une activité « cheval ».

Plusieurs stages sont organisés à la F.N.C. à Paris.

Pour toutes informations, contactez ANA BALDIE, directrice de la F.N.C. ou visitez www.fnc.fnsea.fr

(25.10.2007) 

 

 

 

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2005 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option activités hippiques

J.O n° 94 du 21 avril 2007 page 7120   texte n° 32


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'arrêté du 12 janvier 2005 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option activités hippiques ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2005 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option activités hippiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 25 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 15 mars 2007,

Arrête :

 

Article 1


L'annexe I du présent arrêté modifie l'annexe III de l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé, en ce qui concerne la définition de l'épreuve F de la spécialité « cavalier d'entraînement, lad driver, lad jockey ».

Article 2


L'annexe II du présent arrêté modifie l'annexe III de l'arrêté du 12 janvier 2005 susvisé, en ce qui concerne la définition de l'épreuve F de la spécialité « soigneur aide-animateur ».

Article 3


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 2007.

Article 4


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2007.


A N N E X E I

Epreuve F

Spécialité « cavalier d'entraînement, lad driver, lad jockey »

Objectifs de l'épreuve


Cette épreuve a pour but de vérifier l'atteinte des objectifs et l'acquisition des compétences professionnelles définies dans les modules S1, P1, P2 et MAR. Elle est composée de deux parties :

- une interrogation orale qui permet de vérifier les connaissances du candidat acquises dans le module P1 et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle ;

- une épreuve pratique d'équitation en rapport avec le support professionnel (objectif 3 du module P2). Cette épreuve se prolonge par une interrogation orale qui permet de vérifier les connaissances du candidat en techniques équines et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle (module P2).


Conditions de mise en oeuvre et évaluation


Interrogation orale (module P1), coefficient 1 :

- une série de questions permet d'évaluer par sondage les connaissances théoriques et pratiques visées dans le module P1 ;

- la durée de l'évaluation est de 15 minutes et elle est réalisée par un enseignant technique.

Epreuve pratique d'équitation appliquée au support professionnel (objectif 3 du module P2), coefficient 3 :

- elle a une durée de 45 minutes. Elle est évaluée par un enseignant d'équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le support de formation. Le jury dispose d'une grille d'évaluation définie nationalement ;

- cette épreuve pratique se compose d'une épreuve d'équitation (30 minutes, coefficient 2) suivie d'une interrogation orale (15 minutes, coefficient 1) qui évalue par sondage les connaissances acquises dans le module P2.


A N N E X E I I

Epreuve F

Spécialité « soigneur aide-animateur »

Objectifs de l'épreuve


Cette épreuve a pour but de vérifier l'atteinte des objectifs et l'acquisition des compétences professionnelles définies dans les modules S1, P1, P2 et MAR. Elle est composée de deux parties :

- une interrogation orale à partir d'une étude de cas qui permet de vérifier les compétences du candidat en matière d'animation, dont obligatoirement celles concernant l'encadrement en sécurité des publics. Cette étude de cas correspond à la spécialité et au support professionnel (sport équestre ou tourisme équestre) (objectif 7 ou 7 bis du module P2) ;

- une épreuve pratique d'équitation en rapport avec le support professionnel (objectif 3 du module P2). Cette épreuve se prolonge par une interrogation orale qui permet de vérifier les connaissances du candidat acquises dans le module P1 et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle.


Conditions de mise en oeuvre et évaluation


Interrogation orale (objectif 7 ou 7 bis du module P2), coefficient 1 :

- l'interrogation est organisée à partir d'une liste de questions établie par support professionnel ;

- l'évaluation est réalisée par un enseignant de technique et un enseignant d'éducation socioculturelle. Le temps de préparation pour la réponse au sujet est de 15 minutes. Puis le candidat présente sa réponse en 5 minutes maximum et les examinateurs posent des questions complémentaires pendant 10 minutes au maximum.

Epreuve pratique d'équitation appliquée au support professionnel (objectif 3 du module P2), coefficient 3 :

Pour le support sport équestre :

Elle a une durée de 60 minutes. Elle est évaluée par un enseignant d'équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le support de formation. Le jury dispose de grilles d'évaluation définies nationalement. Cette épreuve pratique se compose d'une épreuve d'équitation (45 minutes, coefficient 2) suivie d'une interrogation orale (15 minutes, coefficient 1) qui évalue par sondage les connaissances acquises dans le module P1 et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle.

Pour le support tourisme équestre :

Elle a une durée de 1 h 45 minutes. Elle est évaluée par un enseignant d'équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le support de formation. Le jury dispose de grilles d'évaluation définies nationalement. Cette épreuve pratique se compose d'une épreuve d'équitation (1 h 30 minutes, coefficient 2) suivie d'une interrogation orale (15 minutes, coefficient 1) qui évalue par sondage les connaissances acquises dans le module P1 et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle.

(21.04.2007)

 

 

PARTENAIRES D' ENTRAINEMENT :

Arrêté du 25 janvier 2007 relatif à la liste des partenaires d'entraînement


J.O n° 40 du 16 février 2007 page 2868    texte n° 37


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport ;

Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau ;

Vu les décisions et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau ;

Sur propositions des directeurs techniques nationaux,

Arrête :

Article 1


A compter du 1er février 2007 sont inscrits sur la liste des partenaires d'entraînement les sportifs dont les noms figurent en annexe au présent arrêté et relevant des fédérations françaises d'équitation, de karaté et disciplines associées et de lutte.

Article 2


Les inscriptions sont valables jusqu'à la date précisée au regard des noms des sportifs.

Article 3


La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.


Nota. - La liste des sportifs partenaires d'entraînement peut être consultée au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, direction des sports (bureau du sport de haut niveau, des filières et des établissements nationaux), 95, avenue de France, Paris (13e), ou par internet (http://www.jeunesse-sports.gouv.fr).

(16.02.2007)

 

 

Arrêté du 19 janvier 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres (n° 7012)

J.O n° 34 du 9 février 2007 page 2497     texte n° 79


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14, R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1976 portant extension de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 2 octobre 2006 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 18 novembre 2006 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Arrête :

 

Article 1


Les dispositions de l'avenant n° 79 du 2 octobre 2006 (Capacités professionnelles) à la convention collective nationale du travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 2007.


Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48 en date du 30 décembre 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .


(09.02.2007)

 

 

 

 

Arrêté du 12 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »
 

J.O n° 26 du 31 janvier 2007 page 1900   texte n° 58


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et suivants ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, Arrête :

 

Article 1


L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option "activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005 bénéficient de droit, sur présentation de leur livret de formation, des dispositions figurant dans l'annexe I du présent arrêté pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres, s'ils remplissent les conditions suivantes :

- ils doivent avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10 aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale ou de la formation optionnelle ;

- ils doivent être titulaires d'un livret de formation en cours de validité. »

Article 3


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Dans la limite de validité des épreuves, soit dans les cinq années à compter de la notification de la décision du jury, les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités équestres, par cette modalité bénéficient de droit des dispositions figurant dans l'annexe I du présent arrêté pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres. »

Article 4


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Dans les supports techniques figurant dans l'annexe II du présent arrêté, les titulaires des certifications suivantes bénéficient de droit, sur présentation de leur certification, des dispositions figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres :

- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), supports techniques "poney et "randonnée équestre ;

- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques "poney, "western, "tourisme équestre et "attelage ;

- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports en application de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, support technique "tourisme équestre ;

- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) "activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support technique : sports équestres ;

- le baccalauréat professionnel agricole ;

- le baccalauréat professionnel agricole "conduite et gestion de l'exploitation agricole production du cheval ;

- le certificat de qualification professionnelle (CQP) "animateur-soigneur assistant, supports techniques "équitation et "tourisme équestre. »

Article 5


Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Dans les supports techniques figurant dans l'annexe II du présent arrêté, les titulaires au 28 août 2007 des certifications suivantes bénéficient de droit, sur présentation de leur certification, des dispositions figurant dans la même annexe pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres :

- le brevet fédéral d'animateur poney (BAP) ;

- le brevet fédéral d'accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ;

- le brevet fédéral de guide de tourisme équestre (GTE). »

Article 6


L'annexe I de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article 7


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République

(31.01.2007)

 

 

 

Arrêté du 15 janvier 2007 relatif au contrat type d'apprentissage

J.O n° 25 du 30 janvier 2007 page 1834   texte n° 11
 

Article 1


Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'employeur et l'apprenti ou, s'il est incapable, son représentant légal, conformément au CERFA FA13a annexé au présent arrêté.

Le CERFA FA13a vaut également déclaration de l'employeur en vue de la formation d'apprentis prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.

Le CERFA FA14a, qui constitue la notice explicative du CERFA FA13a, est également annexé au présent arrêté.

Article 2


I. - Le contrat d'apprentissage est accompagné des documents suivants, s'ils n'ont pas été transmis antérieurement au titre d'un contrat conclu avec un apprenti préparant le même diplôme ou titre et suivi par le même maître d'apprentissage :

a) Les titres ou les diplômes du maître d'apprentissage et les justificatifs de son expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;

b) L'avis du recteur d'académie, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative lorsque le maître d'apprentissage n'a pas les titres ou les diplômes requis.

II. - Le contrat d'apprentissage est accompagné, en tant que de besoin, des pièces suivantes :

a) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de réduire ou d'allonger la durée du contrat ;

b) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de fixer le début de l'apprentissage hors période légale ;

c) L'autorisation pour l'apprenti junior de moins de 16 ans d'entrer en apprentissage à l'issue du parcours d'initiation aux métiers : ce document est délivré par le proviseur du lycée professionnel ou le directeur de centre de formation d'apprentis où s'est effectué le parcours d'initiation aux métiers ;

d) L'avis de l'équipe pédagogique ayant en charge la formation d'un apprenti junior relatif à l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage conclu par l'apprenti junior ;

e) L'autorisation accordée par l'inspecteur du travail d'affecter l'apprenti mineur à des travaux dangereux ou de lui permettre d'utiliser des machines dangereuses ;

f) La fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail ;

g) Le ou les documents requis par la réglementation si l'apprenti est de nationalité étrangère.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2007.


Nota. - Les imprimés CERFA sont disponibles :

- dans les chambres de métiers et de l'artisanat, dans les chambres de commerce et d'industrie et dans les chambres d'agriculture ;

- dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;

- ainsi que sur les sites suivants : www.service-public.fr et www.travail.gouv.fr.

(31.01.2007)

 

 

 

 

Commission Paritaire Nationale de l’Emploi - Entreprises Equestres  http://www.cpne-ee.org

Vous dirigez un centre équestre et vous souhaitez engager des actions de formation professionnelle, devenir juge des examens professionnels dans votre région ...
Vous êtes salarié dans un centre équestre et vous souhaitez connaître les parcours de formation professionnelle, devenir tuteur et encadrer une personne en formation ou encore devenir juge des examens professionnels dans votre région ...
Vous êtes cavalier ou non cavalier et vous souhaitez découvrir les métiers des centres équestres, suivre une formation professionnelle donnant accès à l’emploi ...

Découvrez notamment  les nouveaux dispositifs créés par la profession :
- Accès à la formation professionnelle : Les Capacités Equestres Professionnelles CEP 1, CEP 2, CEP 3
Accès à l’emploi : Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Soigneur Assistant -CQP ASA-Equitation sur poney, Equitation sur cheval, Tourisme équestre

Pour toute question :

(17.01.2007)

 

 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres   

 J.O n° 267 du 18 novembre 2006 page 17356      texte n° 84


Le ministre de l'agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres, l'avenant n° 79 du 2 octobre 2006 à ladite convention, conclu à Cachan entre :

Le Groupement hippique national (GHN) ;

Le Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE),

D'une part, et

Les organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC,

D'autre part.

Cet avenant a pour objet de modifier l'annexe III (Capacités équestres professionnelles de référence) de la convention précitée.

Le texte de cet accord a été déposé le 18 octobre 2006 au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.

(18.11.2006) 

 

 

 

Arrêté du 3 mars 2006 fixant les prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité anti-retournement équipant les tracteurs agricoles ou forestiers en service

J.O n° 66 du 18 mars 2006 page 4108    texte n° 44

Article 1


Les structures de sécurité anti-retournement mentionnées à l'article L. 752-29-1 du code rural, également appelées structures de protection en cas de renversement, garantissent un espace libre suffisamment grand au poste de conduite pour protéger les travailleurs en cas de renversement ou de retournement du tracteur. Ces structures de protection peuvent être intégrées dans une cabine. Elles peuvent être complétées par le système de retenue des travailleurs sur leur siège, requis dans les cas prévus à l'article R. 233-34 du code du travail.

Elles sont destinées à équiper les tracteurs agricoles ou forestiers en service qui en sont dépourvus.

Les tracteurs concernés sont ceux définis au point 1 de l'annexe I du décret du 30 septembre 2005 susvisé et appartenant aux catégories T1, T2, C1 et C2.

 (18.03.2006)

 

 

 

Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres    J.O n° 61 du 12 mars 2006 page 3774   texte n° 32
 

Ces avenants ont respectivement pour objet :

- avenant n° 77 : de modifier l'annexe III (Capacités équestres professionnelles de référence) de la convention précitée ;

- avenant n° 78 : de revaloriser les salaires à compter du 1er janvier 2006.

Le texte de ces accords a été déposé le 25 novembre 2005 au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.

(12.03.2006)

 

FEMMES ENCEINTES :

Question N° : 80108 de M. Myard Jacques

 Question publiée au JO le : 06/12/2005 page : 11154     Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2405

M. Jacques Myard remercie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de sa réponse à sa question n° 54866 sur les difficultés rencontrées par les femmes enceintes qui pratiquent l'équitation et appelle son attention sur celles, nombreuses, qui exercent cette activité professionnelle en étant non salariées. Il lui demande quel dispositif particulier est mis en place pour prendre en compte le cas des femmes qui sont à leur compte, chefs d'entreprise, directeur de club pour pouvoir mener une grossesse sans danger, ce qui implique de cesser l'activité de monte et de trouver un remplaçant. Il lui demande s'il est favorable à des mesures visant à améliorer la protection des femmes non salariées dans la filière équine.

Réponse :        

Les femmes non salariées sont de plus en plus nombreuses à occuper des responsabilités professionnelles dans la filière équine. Toutefois, pour des femmes enceintes, les activités équestres sont génératrices de risques pour la santé de la cavalière et celle de l'enfant à naître. En effet, les trépidations et les chutes constituent les risques physiques les plus importants de cette profession. En conséquence, les responsabilités exercées par ces femmes, chefs d'entreprise, directrices de club, doivent être adaptées pour éviter les risques liés à l'activité de monte. Le recours à un remplaçant peut être une solution qui ne nécessite pas de mesure législative nouvelle dans la mesure où l'article 55 de la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 prévoit expressément que les groupements d'employeurs peuvent avoir pour objet principal le remplacement des chefs d'exploitations agricoles mais aussi des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale. Le décret d'application de cette mesure a été publié le 28 septembre 2005.

(08.03.2006)

 

 

 

 

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE A SON PORTAIL INTERNET

 

Le Ministère de l’Agriculture vient d’annoncer l’ouverture d’un portail internet de l’enseignement agricole qui permet de présenter à tous les publics, les formations, diplômes, établissements, spécificités et métiers auxquels prépare cet enseignement.

Son adresse est : www.portea.fr.

Ce portail couvre l’ensemble de l’enseignement agricole qu’il soit public ou privé.

 (22.02.2006)

 

 

 

Décret n° 2006-166 du 15 février 2006 relatif au comité de développement de la validation des acquis de l'expérience    J.O n° 41 du 17 février 2006 page 2410    texte n° 9 

 extraits :

Article 1


Il est créé un comité de développement de la validation des acquis de l'expérience auprès du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle assure la fonction de délégué interministériel au développement de la validation des acquis de l'expérience.

 

Article 3


Le comité définit et met en oeuvre les actions de promotion relatives à la validation des acquis de l'expérience et propose toutes mesures ou actions susceptibles de concourir au développement de la validation des acquis de l'expérience en favorisant :

1° Les actions visant à simplifier les procédures ;

2° La mutualisation des moyens mis à disposition, notamment en proposant un schéma d'organisation territoriale optimisée ;

3° L'amélioration des méthodes d'orientation, d'accompagnement et de validation ;

4° La coordination des services statistiques et d'observation de la validation des acquis de l'expérience.

Le comité mobilise les partenaires nationaux et territoriaux de la validation des acquis de l'expérience.

(18.02.2006)

 

 

Arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité  « activités équestres »             J.O n° 22 du 26 janvier 2006 page 1321    texte n° 51

 
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-260 du 17 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option équitation, lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 janvier 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1
Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005 et ayant obtenu une note supérieure ou égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale et de la formation optionnelle peuvent, sur présentation de leur livret de formation en cours de validité, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ».

Article 2
Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », par cette modalité, peuvent, dans la limite de validité des épreuves, soit cinq années à compter de la notification de la décision du jury, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ».

Article 3
Dans les supports techniques figurant en annexe II au présent arrêté, les titulaires, au 31 décembre 2005, des certifications suivantes peuvent, sur présentation de leur certification, bénéficier de droit des dispositions figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres » :

- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), supports techniques « poney » et « randonnée équestre » ;

- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques « poney », « western », « tourisme équestre » et « attelage » ;

- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports en application de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, support technique « tourisme équestre » ;

- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres » ;

- le baccalauréat professionnel agricole (bac pro agricole) ;

- le baccalauréat professionnel agricole « conduite et gestion de l'exploitation agricole production du cheval » (bac pro CGEA production du cheval) ;

- le certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur-soigneur assistant », supports techniques « équitation » et « tourisme équestre » ;

- le brevet fédéral d'animateur poney (BAP) ;

- le brevet fédéral d'accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ;

- le brevet fédéral de guide de tourisme équestre (GTE).

Article 4
Les titulaires du brevet de guide tourisme équestre pouvant attester d'une expérience professionnelle minimale de deux ans obtiennent de droit le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « tourisme équestre ».

Article 5
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 2006.


Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 60732 Sainte-Geneviève Cedex.

(26.01.2006)

 

 

BAFA

Question N° : 64821 de M. Rolland Jean-Marie

Question publiée au JO le : 10/05/2005 page : 4750.  Réponse publiée le : 08/11/2005 page : 10377

 M. Jean-Marie Rolland appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'harmonisation de la réglementation relative aux centres de loisirs, qui imposera dès le mois de septembre 2005 aux centres accueillant moins de quarante-neuf enfants l'emploi d'un directeur titulaire du BAFD, alors que jusqu'à présent la direction de ces centres pouvait être assurée par un animateur âgé d'au moins vingt et un ans et titulaire du BAFA. En pratique, les petites structures auront vraisemblablement de grandes difficultés à recruter des directeurs titulaires du BAFD, déjà très sollicités par les grands centres, et risquent par conséquent de devoir fermer faute de voir leur agrément renouvelé par les directions départementales de la jeunesse et des sports. Aussi, tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer constamment la qualité d'accueil des enfants, il lui demande comment le Gouvernement compte aider les petites structures à se conformer à la nouvelle réglementation.

Réponse :

L'arrêté du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 21 mars 2005 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs, paru au Journal officiel du 27 juillet 2005, dispose que dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction puissent continuer à être exercées par les personnes âgées de plus de vingt et un ans titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA) et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances et de loisirs d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent. Cette disposition répond à la demande des collectivités territoriales pour permettre aux personnes exerçant ces fonctions et n'ayant pu obtenir en temps voulu la qualification requise de pouvoir continuer â diriger ces centres. Une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Ainsi certains types d'accueils péri-scolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire. Dans le cadre des textes pris en application de l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, sera étudiée la possibilité de donner un statut réglementaire à ces exclusions.

(21.11.2005)

 

 

 

Respectez les consignes de sécurité

La Cour de Cassation vient de rappeler (Chambre Sociale – 30/9/2005 – n° 04-40625), que la violation par le salarié de son obligation de sécurité, justifie un licenciement pour faute grave, sur le fondement de l’Article L.230-3 du Code du Travail. Cet article met à la charge de chaque salarié une obligation de sécurité envers lui-même et toute personne susceptible d’être affectée par ses actes.

La Cour rappelle qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé. Cet Arrêt est à rapprocher de celui de la Chambre Sociale du 23/3/2005, qui confirme le licenciement du salarié pour faute grave, en raison de son refus réitéré de porter le casque. Il appartient à l’employeur d’exiger le port du casque de la part des enseignants lorsqu’ils sont à cheval.

(10.11.2005)

 

 

 

ON NOUS SURVEILLE !!

Un récent rapport de la Cour des Comptes appelle les exploitants agricoles à augmenter leurs cotisations sociales                 «  inférieures de 3,35% à celles du régime général. ».La Cour dénonce en outre l’inégalité du financement des prestations de la MSA qui ne sont assurées qu’à 17 %  par les agriculteurs, le reste provenant de la solidarité inter-régimes de l’Etat !!!!

(07.10.2005)

 

 

CONGE MATERNITE

 

Question N° : 54866 de M. Myard Jacques

 Question publiée au JO le : 04/01/2005 page : 36        Réponse publiée au JO le : 04/10/2005 page : 9181

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'aménagement des dispositions du code de la famille relatives au congé maternité pour tenir compte de la spécificité de certaines professions. Ainsi, dans la filière équine, les femmes qui représentent plus de 40 % des emplois liés au cheval, qu'elles soient directeurs de clubs équestres, entraîneurs, guides de randonnée, cavalières... ne peuvent-elles,, sans mettre en danger l'enfant à naître, poursuivre leurs activités qui demandent des efforts physiques incompatibles avec un état de grossesse. Le dispositif actuel ne paraît pas adapté à la prise en compte de leur situation puisqu'il ne permet de remplacer les femmes enceintes qu'un mois et demi avant la date d'échéance prévue de l'accouchement. Il lui demande s'il est favorable à une adaptation du dispositif législatif et réglementaire pour tenir compte de la particularité de ces professions exigeantes sur le plan physique, afin de leur permettre de concilier le plus harmonieusement possible le choix entre leur métier et une maternité épanouie et sans danger. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse :

L'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche a été attirée sur les difficultés rencontrées par les femmes occupées dans la filière équine et dont les fonctions impliquent qu'elles montent des équidés. En effet, ces femmes, lorsqu'elles sont enceintes, doivent faire l'objet d'attentions particulières dans la mesure où les trépidations et les risques de chutes, inhérents à la pratique de l'équitation, sont considérés comme les principaux risques physiques qui peuvent menacer leur santé ainsi que celle de leurs enfants à naître. Le médecin du travail a pour mission de veiller à « l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et à exercer la surveillance médicale spéciale des femmes enceintes » (articles R. 717-3 et R. 717-16 du code rural). Par ailleurs, l'article L. 122-25-1 du code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse peut être affectée temporairement à un autre emploi, à son initiative ou à celle de son employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail. Il est, en outre, précisé que le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Ces dispositions, applicables aux entreprises de la filière équine, autorisent donc une salariée à cesser de pratiquer l'équitation et à occuper un emploi plus léger dès que le médecin du travail considère celle-ci comme incompatible avec son état. Ce dispositif législatif protecteur de la femme enceinte implique, pour être pleinement efficace, que la déclaration de grossesse auprès de l'employeur soit effectuée au plus tôt et que médecin du travail et médecin traitant se concertent. À titre incident, il convient de noter que la convention collective nationale des personnels des centres équestres reprend en les précisant les dispositions législatives précitées. Son article 14 stipule que « dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte sera, sur sa demande, exemptée de la pratique de l'équitation et devra être employée à toute autre occupation compatible avec son état ». Le dispositif législatif existant suffit donc à accorder à la femme enceinte la protection que vous avez suggérée, sans qu'il soit utile d'augmenter la durée du congé maternité pour cette catégorie de salariées ; en effet, une telle modification se traduirait par une cessation prolongée d'activité qui pourrait ne pas s'avérer opportune pour l'emploi féminin dans la filière équine.

(07.10.2005)

 

 

 

Contrat de travail « nouvelles embauches (C.N.E.)

Le Ministère de l’emploi propose un modèle de contrat sur son site.

 Le C.N.E. est obligatoirement écrit, concerne les clubs employant au plus 20 salariés, est obligatoirement à durée indéterminée, sans période d’essai.

Le salarié C.N.E. relève de notre convention collective. Notons que ce contrat peut être conclu à temps partiel. Le bulletin de salaire ne diffère pas de celui d’un C.D.I. classique.

(28.09.2005)

 

 

 

RETRAITE POUR ENSEIGNANT

Question N° : 36902 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre

Question publiée au JO le : 06/04/2004 page : 2826            Réponse publiée au JO le : 12/07/2005 page : 6940

                  
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences de la loi portant réforme des retraites sur les professionnels libéraux travaillant dans le domaine sportif en milieu rural. Afin d'assurer un revenu complémentaire à un emploi salarié, de nombreux maîtres nageurs, moniteurs de tennis, d'équitation... ont le statut de travailleur indépendant pour un faible nombre d'heures de travail au sein d'associations sportives ne pouvant pas les salarier. Depuis le 1er janvier 2004, a été supprimée la notion de seuil d'affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et ils doivent ainsi verser des cotisations trop élevées par rapport à leurs revenus non salariés. Cette situation risque d'entraîner des cessations d'activité de maints travailleurs indépendants et de favoriser le développement du « travail au noir ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse :

Il convient de distinguer le régime de base, commun à l'ensemble des professionnels libéraux, et le régime complémentaire propre à la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse). Depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites, le droit à retraite de base des professionnels libéraux peut être ouvert dès l'âge de soixante ans sans minoration si l'intéressé justifie de la durée d'assurance requise tous régimes confondus. C'est pourquoi la loi portant réforme des retraites a instauré, dans le régime des professions libérales, le principe d'une cotisation minimale (art. L. 642-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale). Cette cotisation minimale permet de disposer d'un référent commun pour calculer la durée d'assurance : elle est donc indispensable à la mise en oeuvre de la nouvelle législation qui, sans cette référence commune, ne permet pas aux professionnels libéraux de valider leur durée d'assurance dans les différents régimes. Il importe toutefois de souligner que cette cotisation minimale n'est applicable (art. D. 642-4 du même code, dernier alinéa) ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'invalidité. En outre, l'instauration d'une cotisation minimale ne fait pas obstacle à la prise en compte de certaines situations particulières. Ainsi, pour faciliter l'installation des jeunes professionnels libéraux, la loi portant réforme des retraites a prévu un dispositif de différé de paiement des cotisations pour les premières années d'exercice. Il est toutefois exact que la CIPAV est une caisse pluri-professionnelle regroupant nombre de professionnels libéraux n'ayant que de très faibles revenus. Aussi, une mesure particulière a été prise, portant sur son régime complémentaire. Afin de donner satisfaction aux assurés se plaignant de l'obligation qui leur était faite de cotiser au régime complémentaire, un seuil de revenus a été instauré, en dessous duquel l'intéressé peut être exonéré de cotisations à ce régime. Le seuil de revenus a été fixé à 15 % du plafond de la sécurité sociale (4 529 EUR en 2005), l'exonération ne comportant pas d'attribution de points. Applicable à compter du 1er janvier 2005, cette exonération n'est accordée que sur demande expresse de l'assuré - ce qui préserve les droits de ceux qui veulent cotiser, et donc acquérir des points, malgré la faiblesse de leurs revenus.

(06.08.2005)

 

 

 

Emploi des jeunes pendant les vacances. Des règles strictes à respecter

 

 Les grandes vacances sont pour de nombreux jeunes l'occasion de gagner un peu d'argent en venant renforcer les effectifs de l'entreprise ou en effectuant un stage qui s'inscrit dans un cursus scolaire. Selon que le jeune se retrouve dans l'une ou l'autre des situations, son statut diffère et les obligations de l'entreprise également.

Emploi salarié

Le jeune qui, pendant ses vacances scolaires, est affecté à un poste déterminé et effectue un travail sous la direction et le contrôle de l'employeur, est un salarié. Il relève alors des règles protectrices du droit du travail. La demande d'embauche doit être faite par l'employeur au moins 15 jours avant le début du contrat. Cette demande doit reprendre l'ensemble des coordonnées du jeune, la nature des tâches envisagées et les conditions de travail. Cette demande doit également comporter l'accord écrit et signé de son représentant légal qui se trouvera être dans la majeure partie des cas l'un de ses parents. Le jeune recruté temporairement doit être embauché sous CDD. Le contrat doit mentionner le motif du recours au CDD. Les formalités générales d'embauche doivent également être respectées. Pour les jeunes de moins de 18 ans, le Code du travail interdit de leur confier certains travaux dangereux. Pour les jeunes de moins de 16 ans, les travaux entraînant une fatigue anormale, les travaux répétitifs, ou encore les travaux pénibles et caractérisés comme tel, sont interdits.

Quant aux durées du travail, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent travailler plus de 35 heures par semaine à raison de 7 heures maximum par jour. Ils ont droit à une pause d'au moins 30 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30. Ils ont également droit à un repos quotidien de 14 heures consécutives, à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche. Enfin, le travail de nuit et des jours fériés leur est interdit. Pour les jeunes entre 16 et 18 ans, les durées de travail et de repos sont un peu moins restrictives.

Au niveau de la rémunération, des minorations sont possibles. Partant de la base du SMIC, l'employeur d'un jeune de moins de 17 ans peut minorer le salaire horaire de 20 % et seulement de 10 % pour un jeune entre 17 et 18 ans. Si les 10 % de congés payés sont dus, les 10 % de précarité ne sont pas dus pour des jeunes travaillant pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. Enfin à compter de l'imposition des revenus de 2005, les salaires versés aux enfants âgés de 21 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 fois le montant mensuel du SMIC.

Stage dans le cadre des études

L'élève d'un établissement d'enseignement, qui pendant sa scolarité, effectue un stage dans l'entreprise dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise et reste l'élève de cet établissement, n'est pas titulaire d'un contrat de travail mais d'un contrat de stage. Dans ce cas, le Code du travail ne se trouve pas à s'appliquer sous réserve des règles protectrices sur la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans. Le jeune ne peut recevoir qu'une rémunération modérée souvent versée en fin de stage. A noter qu'en l'absence de convention de stage entre l'entreprise et l'établissement, un risque de requalification du contrat de stage en contrat de travail existe. Les stages obligatoires ouvrent droit à une exonération de cotisations patronale et salariale à la double condition que les avantages en espèce et/ou en nature consentis au stagiaire n'excèdent pas 30 % du Smic et que le stagiaire soit couvert par son établissement pour le risque accident du travail. Quant aux stages ne remplissant pas ces conditions, ils donnent lieu à cotisations patronales calculées sur une assiette forfaitaire. Les indemnités de stage ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu.

                                                                                avec l'aimable autorisation d' Anne Boisteau-Payen

                                                                                                            et de       Réussir L’Agriculteur Provençal

(24.06.2005)

 

 

 

 

Avis relatif à l'extension d'un accord collectif national de travail sur la formation professionnelle des entreprises équestres

J.O n° 35 du 11 février 2005 page 2324   texte n° 94


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité envisage de prendre, en application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, l'accord collectif national de travail du 19 octobre 2004 sur la formation professionnelle des entreprises équestres, conclu à Paris entre :

Le Groupement hippique national (GHN) ;

Le Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels-entreprises équestres (SNEEP-EE) ;

Le Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE),

D'une part, et

Les organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFE-CGC,

D'autre part.

Le texte de cet accord a été déposé, au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.

 (11.02.2005)

 

 

 

 FILIERE CHEVAL

Question écrite Nº 13559 du 12/08/2004 page 1819 avec réponse posée par DOUBLET (Michel) du groupe UMP .

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la valorisation de la filière équine. Les professionnels de la filière attendent du Gouvernement une adaptation de la fiscalité à la spécificité des activités liées au cheval, en l'harmonisant au niveau européen. De même, ils souhaitent que soit facilité l'accès au foncier des acteurs de la filière. En effet, certaines SAFER (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) ont intégré des représentants du conseil des chevaux dans leurs commissions départementales. Ils souhaitent, également, l'insertion des activités liées au cheval dans les procédures de financement locales, nationales et européennes. Et enfin, ils demandent la valorisation des métiers du cheval, le renforcement des formations et des aides pour l'emploi. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Ministère de réponse: Agriculture - Publiée dans le JO Sénat du 25/11/2004 page 2683.

La nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Les dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 10 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux adopté en première lecture par le Parlement. Dès lors que ce texte entrera en vigueur, il y aura une harmonisation des définitions fiscales, économiques et sociales des activités de la filière équine. Cela permettra à ce secteur d'activité notamment de bénéficier des dispositions existantes en matière d'accès au foncier par exemple ou en matière d'aides à l'installation, sous réserve cependant de remplir les conditions d'éligibilité fixées par les textes réglementaires et s'appliquant à tous les agriculteurs. En ce qui concerne la formation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des sports ont signé le 29 juillet 2003 une convention-cadre préconisant l'adaptation des diplômes et des parcours de formation afin de favoriser la pluriactivité. Les instances consultatives paritaires ayant donné leur accord, des correspondances entre les diplômes de niveau IV délivrés par le ministère de l'agriculture et par le ministère des sports vont être publiées au cours de l'année 2004. Elles vont permettre des dispenses d'unités capitalisables concernant des modules généraux ou des épreuves de ces diplômes. Par ailleurs, l'ensemble des brevets d'études professionnelles agricoles (BEPA) activités hippiques (diplômes de niveau V) va être rénové. Une spécialité " soigneur aide-animateur " et un certificat de spécialisation de cocher vont être créés pour répondre à la demande des professionnels du secteur. En outre, le ministère de l'agriculture a engagé plusieurs chantiers en faveur du développement de l'emploi dans les secteurs agricole et rural. Ainsi, les mesures en discussion dans le cadre du plan de mobilisation pour l'emploi portant sur le secteur du cheval concernent la simplification des formalités administratives des très petites entreprises, l'amélioration des qualifications professionnelles, les formations à double qualification pour faciliter les reconversions ou les diversifications et, en conséquence, les fins de carrière sur les métiers pénibles.

(13.12.2004)

 

 

 

Précisions règlementaires sur les contrats de professionnalisation :

Le décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004 prévoit la conclusion entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation mise en place dans le cadre du contrat de professionnalisation. Le texte définit également les modalités d'enregistrement de ce contrat, et celles de sa modification si l'employeur et le titulaire du contrat constatent l'inadéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. Le décret précise enfin les conséquences du non-respect de ses obligations par l'employeur, ainsi que celles de la rupture avant terme du contrat de professionnalisation.               D. n° 2004-1093, 15 oct. 2004 : JO 17 oct. 2004, p. 17647

(11.11.2004)                                        

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Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Le décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 fixe les modalités de financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004. Il détermine le taux des cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole, ainsi que le plafond d'exonération des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il fixe le taux des cotisations de solidarité. Le décret n° 2004-1068 du 7 octobre 2004 fixe les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les personnes non salariées des professions agricoles pour l'année 2004. Il établit le taux des cotisations et détermine la valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire. Le décret n° 2004-1069 du 7 octobre 2004 modifie les conditions d'application du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles. Il précise le champ d'application du régime et les modalités de service des prestations.

D. n° 2004-1064, 6 oct. 2004 : JO 8 oct. 2004, p. 17249.
D. n° 2004-1068, 7 oct. 2004: JO 9 oct. 2004, p. 17300.
D. n° 2004-1069, 7 oct. 2004: JO 9 oct. 2004, p. 17300.


(22.10.2004)

 

                            

 

J.O n° 194 du 21 août 2004 page 1498 texte n° 3

Arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres »


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles ;

Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1990 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles option « activités hippiques » ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité activités équestres du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 22 juin 2004 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 13 mai 2004 ;

Vu l'avis de la commission technique paritaire consultative du ministère de l'agriculture en date du 27 mai 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juin 2004,

Arrêtent

Article 1


Les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres » répondent aux exigences préalables à l'entrée en formation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres, mention équitation », s'ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 12 à l'épreuve de pratique professionnelle explicitée, épreuve du premier groupe, et à l'épreuve F du deuxième groupe.

Article 2


Les titulaires du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » répondent aux exigences préalables à l'entrée en formation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ».

Article 3


Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », candidats au baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval », sont dispensés de l'épreuve E7, « les pratiques professionnelles ».

Article 4


Les candidats au baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval », dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative.

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Aucune mention ne peut leur être attribuée.

Article 5


Les titulaires du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval », candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », obtiennent de droit les unités capitalisables dont l'objectif terminal d'intégration est le suivant :

UC 5 « Etre capable de préparer une action d'animation équestre » ;

UC 7 « Etre capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités équestres ».

Article 6


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, le délégué à l'emploi et aux formations, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2004.

(06.09.2004)

 

           

 

J.O n° 150 du 30 juin 2004 page 11880    texte n° 76  Convention collective

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres :


Cet avenant a pour objet de modifier l'annexe III (Capacités équestres professionnelles de référence) de la convention précitée.

Le texte de cet accord a été déposé le 17 mai 2004 au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.

(30.06.2004)

 

           

 

Ratification de l’ordonnance de simplification des élections à la mutualité sociale agricole

 

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales a présenté un projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole.
Cette ordonnance, prise en application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, a simplifié l’organisation des élections au sein de la mutualité agricole en généralisant le vote par correspondance et en transférant aux conseils d'administration des caisses le pouvoir d'organiser les opérations préélectorales, le vote par correspondance ainsi que le dépouillement des élections.
Lors des prochaines élections, en mars 2005, plus de 3 millions d’électeurs voteront par correspondance pour élire 25 000 délégués cantonaux chargés de désigner 2 030 administrateurs dans 78 caisses de mutualité sociale agricole.

( Conseil des ministres, communiqué du 5 mai 2004 )


( 07.05.2004)

                          

 

 

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres
J.O n° 99 du 27 avril 2004 page 7628

(27.04.2004)


                      


Le chèque " emploi associatif " et le service "emploi associations "  deviennent actifs :

 

  Le chèque emploi associatif est entré en service le 1er janvier 2004. Sa mise en place se fera progressivement, en commençant par Arras, puis Grenoble, Strasbourg et Poitiers, pour être accessible dès le 1er juillet 2004 sur tout le territoire. Le chèque emploi associatif a pour objectif de simplifier les formalités d’embauche et de gestion de la paie ainsi que les déclarations sociales pour les petites associations. Il permet aux associations n’employant pas plus de trois équivalents temps plein (4821 heures) sur l’année, d’embaucher facilement un ou plusieurs salariés de façon temporaire ou non. Il sera possible, par exemple, d’embaucher quatre personnes pendant 400 heures chacune sur la même période ou à des périodes différentes au long de l’année. Ou même dix personnes sur un CDD de quarante heures. Mais ce dispositif permet aussi, évidemment, à de petites associations, d’embaucher un salarié pour une très courte mission d’une dizaine d’heures par exemple.
L’association désireuse d’utiliser ce dispositif devra tout d’abord y adhérer. Elle en fera la demande auprès de l'établissement bancaire qui gère son compte, qui la transmettra au centre chèque emploi associatif (CCEA). C’est l’établissement bancaire qui remettra le chéquier emploi associatif à l’association. Lors de l’embauche du salarié, l’association aura à remplir un volet d’identification du salarié que le CCEA lui aura transmis. Il correspond en fait au contrat de travail et comprendra les mentions permettant d’identifier le salarié, son emploi, la durée de la mission s’il s’agit d’un CDD et le nombre d’heures hebdomadaires effectuées.
Au moment de la paie, un chèque (issu du chéquier ou non) est remis au salarié et le volet social, précisant le nombre d’heures et le niveau de salaire est envoyé au CCEA qui se chargera de l’ensemble des calculs  pour toutes les cotisations dues aussi bien par le salarié que par l’association.

  Parallèlement au chèque emploi associatif, l’ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre ouvre la possibilité aux associations de moins de 10 salariés ou n’employant des salariés que pour une période inférieure à cent jours dans l’année civile, de recourir au         « service emploi association » pour un règlement simplifié des cotisations sociales. Ce service donne accès à une procédure informatisée unique de déclaration (« déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée ») ou fournit un « titre emploi entreprise ». Il permet ainsi aux associations de recevoir des documents et modèles de déclaration des cotisations sociales, d’obtenir le calcul des rémunérations et du montant des cotisations, d’effectuer les déclarations obligatoires à l’ensemble des organismes de recouvrement. Les rémunérations versées par cet intermédiaire doivent comprendre une indemnité compensatrice de congés payés (égale à 10 % de la rémunération).

(05.01.2004)

 

 

   

 

 Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

CIRCULAIRE DGEFP n°2003/26 du 20/10/2003

OBJET : mise en œuvre du décret relatif à l’insertion des jeunes dans la vie sociale

  Résumé : modalités particulières d’embauche de jeunes de 18 à 22 ans, porteurs d’un projet personnel, à vocation sociale ou humanitaire, par des organismes de droit privé à but non lucratif conduisant des activités d’utilité sociale, sur CDD de 3 ans maximum aidés financièrement par l’Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales.

Textes de référence

Article L.122-2 du code du travail

Décret n°2003- 644 du 11 juillet 2003 (JO 13 juillet 2003) relatif à l’insertion des jeunes dans la vie sociale (articles D 322-10. 5 à D 322-10 . 8 du code du travail)

La situation des jeunes au regard de l’emploi demeure préoccupante, notamment pour les moins qualifiés et appelle de la part des pouvoirs publics des réponses diversifiées. Le dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise (SEJE), créé par la loi du 29 août 2002 a d’ores et déjà permis l’embauche en entreprise de plus de 100000 jeunes peu ou pas qualifiés.

Cependant, pour certains jeunes cumulant difficultés personnelles, sociales et professionnelles, l’accès à l’entreprise ne peut être envisagé qu’au terme d’un parcours d’insertion progressif, grâce à un accompagnement personnalisé et adapté.

Le programme “ CIVIS ” (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale), annoncé par le gouvernement, renouvelle les dispositifs actuels d’insertion professionnelle, par la promotion d’une démarche contractuelle et citoyenne fondée sur l’engagement et la responsabilité du jeune et étend les voies de l’insertion à l’aide à la création d’une activité indépendante et à la mise en œuvre de projets à vocation sociale ou humanitaire dans le cadre associatif.

La mise en œuvre de ce programme repose sur une articulation étroite et territorialité des politiques d’emploi, d’insertion et de formation professionnelle et fera prochainement l’objet de mesures législatives élargissant le rôle et les compétences des régions et leur transférant l’initiative de conclure avec les jeunes et à travers CIVIS, des parcours d’insertion.

D’ores et déjà, le décret n°2003-644 du 11 juillet 2003 (JO du 13 juillet 2003) relatif à l’insertion des jeunes dans la vie sociale, constitue une étape importante dans la construction de ce programme.

Il permet à des jeunes de 18 à 22 ans sans emploi, porteurs d’un projet à vocation sociale ou humanitaire, d’être embauchés, avec le soutien financier de l’Etat et le cas échéant des collectivités territoriales, sur des contrats à durée déterminée de trois ans maximum, par des organismes privés à but non lucratif conduisant des activités d’utilité sociale.

Il concerne au premier rang les employeurs du secteur associatif impliqué dans les activités d’utilité sociale et plus particulièrement les organismes oeuvrant dans les domaines de l’intégration, de l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées, de la politique de la ville et du sport. Ceux-ci, pour bénéficier d’une convention de financement par l’Etat, doivent être en capacité de proposer aux jeunes, dans le cadre d’un contrat de travail, une offre d’insertion compatible avec la réalisation de leur projet personnel et conforme aux exigences d’un cahier des charges.

L’ANPE et le réseau des missions locales et PAIO sont les interfaces privilégiées de la mise en relation des jeunes avec leur employeur associatif.

La présente circulaire indique les conditions de lancement, de pilotage et de mise en œuvre de ce dispositif et apporte les précisions techniques et pratiques nécessaires à cette mise en œuvre.

 

1- LANCEMENT ET PILOTAGE DU DISPOSITIF (Préfet de région) :

Ce dispositif complète les moyens mis à votre disposition pour améliorer les conditions d’accès à l’emploi des jeunes dans le secteur non marchand et y maintenir une offre d’insertion suffisante. A ce titre, il s’intègre au programme d’action territorialisée du SPE et doit bénéficier, pour sa mise en œuvre, de l’expérience, de la maîtrise des processus et des dynamiques partenariales développées par les services régionaux et départementaux de l’Etat.

En lien avec les préfets de département et selon les modalités qu’il juge les plus appropriées, le préfet de région assure le pilotage du programme et mobilise, autour du SPE, les services concernés par les domaines cibles du dispositif (notamment affaires sanitaires et sociales, ville, intégration, sport …) afin d’en assurer le lancement rapide et de coordonner les initiatives. Les services de l’Etat informent et sollicitent prioritairement le concours des organismes du champ de l’utilité sociale repérés en capacité d’accueillir des jeunes sans emploi et de les accompagner dans la réalisation de leur projet d’insertion.

Le préfet de région définit également les axes de collaboration avec les collectivités territoriales (région, département, EPCI, communes) susceptibles de contribuer au financement des emplois en fonction de leurs propres priorités de développement territorial et d’insertion professionnelle, afin de faciliter le lancement du dispositif et permettre, le cas échéant, aux candidats employeurs d’assurer la complète solvabilité des contrats proposés.

D’une façon générale, il veille également à la communication et à la diffusion de l’information relative à ce nouveau dispositif et favorise par tout moyen la rencontre et la collaboration des différents acteurs. A toutes fins utiles, un document indiquant les grandes lignes du programme CIVIS - dont le « volet 3 » objet de la présente circulaire - est fourni en annexe. Une présentation synthétique est également disponible sur le site du ministère www.intranet.travail.gouv.fr\ prescivis sept 03.

Les actions conjuguées de l’ensemble des acteurs devraient permettre à 25 000 jeunes de bénéficier de la mesure d’ici 2005. L’objectif national arrêté pour la phase de lancement est de 11 000 contrats (équivalent temps plein), dont au moins la moitié sur les domaines d’intervention prioritaires, et porte l’effort financier de l’Etat à 69,31 M € pour sa réalisation. La répartition régionale de cet objectif figure en annexe, ainsi que sa contrepartie budgétaire.

Les aides financières doivent être attribuées dans la limite des enveloppes budgétaires, dont la gestion financière est confiée au CNASEA, qui pourront être redéployées en fonction des résultats. Le préfet de région fixe l'objectif par département.

 

II MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE (Préfet de département)

Les demandes de conventionnement sont sollicitées selon les modalités de pilotage et de lancement du dispositif retenues au niveau régional (appel à candidature formalisé, et/ou candidatures spontanées), sur la base d’un cahier des charges élaboré par le Préfet du département (DDTEFP), chargé de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.

Le modèle proposé (fiche n°2 ) dresse la liste des informations qui doivent obligatoirement figurer sur le dossier de l’organisme demandeur. Il convient de préciser ou d’adapter ces exigences en fonction des diagnostics territoriaux existants et des besoins prioritaires à satisfaire, notamment au regard de la situation des jeunes sans emploi, de la configuration du secteur associatif concerné et le cas échéant, des politiques d’insertion conduites par les collectivités territoriales souhaitant être parties prenantes de la mise en œuvre du dispositif.

Le dossier de candidature adressé au Préfet comprend, pour chaque jeune dont le recrutement est envisagé et pour lequel la prise en charge financière de l’Etat est sollicitée, le modèle de convention individuelle (cf document Cerfa en annexe), dûment rempli et signé par l’organisme employeur , accompagné d’un document de présentation de l’offre d’insertion en réponse aux rubriques du cahier des charges. Celui-ci constitue l’annexe de la convention et au même titre qu’elle, formalise l’engagement de l’employeur.

L’instruction des demandes de conventionnement est réalisée au niveau départemental.

Les DDTEFP veilleront tout particulièrement à ce que soient respectés les objectifs d’insertion sociale et professionnelle du dispositif (cf fiche n°1) , à travers le caractère non discriminatoire et la mixité des emplois proposés, et à la bonne adéquation entre le niveau de qualification et l’emploi , de façon à éviter l’embauche de sur-qualifiés. Ils accorderont une attention privilégiée aux demandes de conventionnement en faveur des jeunes les moins qualifiés ou rencontrant des difficultés particulières d’insertion, ceux résidant dans les zones de revitalisation rurale ou les zones urbaines sensibles. En ce sens, seront prioritairement traités les organismes justifiant d’une expérience dans la construction de parcours d’insertion de publics en difficulté, et de jeunes en particulier, et de pratiques de coopération active avec le réseau des missions locales et PAIO. A défaut, les rapprochements entre les candidats employeurs, le réseau des missions locales (ou les ALE pour les demandeurs d’emplois) seront encouragés, de façon à ce que le jeune bénéficie de toutes les garanties et accompagnements adaptés, indispensables à la formalisation de son projet et à la résolution des problèmes qui pourraient entraver la réussite de son parcours d’insertion.

En règle générale, l’offre d’insertion fera l’objet d’un examen rigoureux : cohérence entre les activités proposées au jeune et son projet personnel, pertinence des actions de professionnel-lisation mises en œuvre (accompagnement, tutorat, formation…), durée du contrat suffisante pour construire ou consolider l’expérience du jeune dans la perspective d’une démarche de validation des acquis (VAE) …

En tant que de besoin, le réseau des DLA est mobilisé pour apporter un soutien et favoriser la professionnalisation des organismes conventionnés (cf. circulaire DGEFP 2003.04 du 4 mars 2003).

Les demandes de prise en charge financière seront appréciées au regard des conditions d’attribution de l’aide de l’Etat (fiche n°5 ).

Celle-ci est principalement destinée à couvrir en partie les coûts salariaux du contrat du jeune. Quelle que soit sa rémunération, le montant de prise en charge est forfaitisé et calculé en référence au taux horaire du SMIC, cotisations sociales et contributions patronales de toute nature incluses, pour un emploi à temps plein et sur la base de 35 heures. Le taux applicable est fonction du domaine dans lequel s’inscrit l’activité du jeune, soit :

 - 66 % du SMIC pour les activités dans les domaines de l’aide aux personnes menacées d’exclusion, de l’aide aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique d’intégration et du sport

- 33 % du SMIC pour les autres activités

- pour les contrats bénéficiant d’une prise en charge à 66 %, une aide complémentaire peut être accordée, lorsque le jeune embauché rencontre des difficultés particulières d’insertion qui nécessitent de la part de l’employeur un effort supplémentaire en terme d’encadrement, d’accompagnement ou de formation. Cette aide complémentaire est établie sur la base d’un montant annuel qui ne peut excéder 2400 € et est versée mensuellement, avec l’aide principale.

Une attention particulière doit être portée à l’attribution de cette aide, qui n’a pas vocation à couvrir des coûts salariaux mais un effort particulièrement significatif et démontré par l’employeur en faveur d’une insertion particulièrement difficile, au delà de l’engagement d’assurer un complément de formation professionnelle au jeune, tel que prévu dans le cahier des charges.

La contribution financière des collectivités territoriales à ce dispositif doit être encouragée. L’employeur devra mentionner son existence éventuelle dans sa demande.

Pour autant, elle ne constitue ni un préalable, ni une condition à la définition du montant ou à l’octroi de l’aide de l’Etat. Elle peut en revanche, être prise en considération pour l’attribution de l’aide complémentaire.

La signature de la convention individuelle par le Préfet du département vaut acceptation de la prise en charge et autorisation d’embauche du jeune. Sa transmission au CNASEA déclenche le versement de l’aide, qui sera effectué à l’employeur, mensuellement et par avance, à compter de la date d’embauche et pendant la durée de son contrat.

 

III APPUI NATIONAL, SUIVI STATISTIQUE ET EVALUATION

Le suivi de la mesure au niveau national est assuré par la DGEFP, en lien avec l’ANPE dans le cadre du SPEN, et avec les autres départements ministériels concernés.

Au sein de la DGEFP, la Mission Insertion Professionnelle des Jeunes assure la mise en place d’un appui technique aux correspondants régionaux désignés par les Préfets pour assurer la coordination du dispositif. Les observations et questions sur la présente circulaire peuvent lui être d’ores et déjà adressées via l’adresse [email protected]. Elles donneront lieu, le cas échéant, à l’élaboration d’un jeu de questions-réponses, mis en ligne sur le site du ministère. L’ANPE inclura le dispositif dans son offre de service et garantira la mise en place d’une information continue auprès des jeunes demandeurs d’emploi susceptibles de bénéficier du dispositif. De même, à travers le Conseil National des Missions Locales, le réseau des missions locales et PAIO sera engagé à faire valoir sa propre offre de service auprès des publics de jeunes les plus en difficulté comme auprès des employeurs susceptibles de les prendre en charge.

Pour une meilleure accessibilité à l’information, la présente circulaire, ses annexes et le formulaire de convention seront mis en ligne sur le site du ministère. Les formulaires de convention imprimés seront directement adressés par le CNASEA aux DRTEFP et DDTEFP.

Le suivi statistique est assuré par la DARES, qui mettra à disposition des DRTEFP et des DDTEFP, sur l’Intranet Etudes et Statistiques http://e-stat.dares.travail.gouv.fr, les données relatives aux entrées mensuelles dans le dispositif, des tableaux sur les caractéristiques des jeunes, des employeurs et des emplois, les fichiers de données individuelles.

Face à une conjoncture économique défavorable aux jeunes et notamment les moins qualifiés, ce dispositif augmente les opportunités qui leur sont offertes de s’insérer de façon rapide et durable dans le monde du travail et d’y acquérir les bases d’une professionnalisation nécessaire à leur autonomie.

Il vous appartient de faciliter l’information et la tâche des employeurs associatifs pour qu’ils puissent adresser le plus rapidement possible leur demande de conventionnement à la DDTEFP concernée afin que le versement de la première échéance de l’aide intervienne avant la fin de l’année.

Je vous invite à me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que sa mise en œuvre pourrait susciter.

Paris, le 20 octobre 2003

 (25.10.2003)

                               

 

 

STUCTURE DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT

L’article R233-34 du Code du Travail stipule que tous les tracteurs doivent être munis d’une structure de protection contre le risque de renversement ou de retournement. Désormais, aucun vente de tracteur non conforme n’est autorisée. Pour les véhicules plus anciens, non équipés d’origine, il existe des kits d’arceau de sécurité adaptables aux différents modèles actuellement en service. Le Ministère de l’Agriculture vient de mettre à la disposition des réparateurs une aide à la conception et à la réalisation d’arceau de sécurité. Un logiciel permet d’établir le plan et définir les côtes, il est accessible sur le site du Ministère de l’Agriculture .

(03.04.2003)

 

               

 

MEDECINE PREVENTIVE

La médecine préventive de la MSA développe une nouvelle stratégie d’action. Désormais, au cours de sa vie, chaque adhérent et ses ayants-droit pourront bénéficier de cinq examens de santé distincts ciblant les pathologies particulières liées à leur âge et à leur sexe. Pour les 16-19  et les 20-24 ans, il s’agira de déceler les conduites déviantes ; pour les 35-44 ans, l’objectif sera de prévenir les maladies cardio-vasculaires ; pour les 45-54 ans, la prévention concernera le dépistage des cancers ; et enfin, pour les plus de 55 ans, le bilan de santé devra permettre de rechercher les facteurs de risques susceptibles d’entraîner une perte d’autonomie.

(02.04.2003)

                  

   

 

Question N° : 2788 de  M. Gonnot François-Michel

 Question publiée au JO le : 16/09/2002  page : 3104

M. François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les nombreuses difficultés que rencontrent actuellement dans notre pays les acteurs de la filière équestre. Ce secteur intéresse plus d'un million et demi de personnes, fait vivre plus de 30 000 emplois et participe pour plus de 600 millions d'euros au PIB national. La première difficulté tient à la représentation et à l'organisation du sport et des loisirs équestres dans sa forme fédérale. La modification en juillet 2000 de la loi d'orientation du sport de 1984 va conduire la fédération française d'équitation à revoir ses statuts et exclure de son sein tous les clubs qui ne sont pas sous un régime d'association, soit 70 % d'entre eux. ll aimerait savoir si le ministre entend ainsi laisser casser l'unité du monde équestre qui avait été si difficile à réaliser et comment il estime pouvoir apporter à la FFE, parent pauvre des fédérations olympiques avec seulement 25 cadres techniques pour un demi-million de licenciés, les moyens qui vont lui manquer avec la disparition de 70 % de ses recettes. La deuxième difficulté tient aux incohérences et aux distorsions fiscales que subissent les centres équestres. Selon qu'ils sont associatifs, commerciaux, publics, « à la ferme » ou gérés par des enseignants individuels, ils peuvent en effet, pour un même type d'activité, être assujetti ou non à la TVA, payer ou non l'impôt, être ou non soumis à la taxe professionnelle. Il souhaiterait savoir si le ministre ne croit pas utile d'offrir rapidement aux centres équestres un régime fiscal unique, avec notamment, comme le préconise la 6e directive européenne de 1992, un taux de TVA unique à 5,5 %. La troisième difficulté tient à la lenteur que mettent les pouvoirs publics à nouer leur partenariat avec l'interprofession du cheval de loisir, de travail et de sport. Le FIVAL, reconnue depuis janvier 2001, attend toujours l'aide de l'Etat pour concevoir les programmes d'élevage de demain, définir les conditions d'installation des jeunes, assurer leur formation et pour contribuer à l'amélioration économique des entreprises du secteur équestre. Il voudrait connaître les intentions du ministre sur ce point et le calendrier de mise en place de ce partenariat.

 

 Réponse publiée au JO le : 10/03/2003  page : 1783

Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales exerce sur la fédération française d'équitation une tutelle pour ce qui concerne le cheval et son utilisation dans les pratiques sportives et de loisirs. Le ministère des sports conduit actuellement une large réflexion en mettant en place les « Etats généraux du sport » afin de dégager les principes qui permettront à chaque fédération sportive de faire respecter ses propres spécifications. La question de l'harmonisation fiscale pour les centres équestres est un dossier important que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales entend examiner rapidement avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire en charge de ce dossier. Le développement de la FIVAL est bénéfique pour la filière. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales s'est fortement investi dans la reconnaissance de cette nouvelle interprofession. La cohésion des actions est, en effet, un gage de succès et la condition d'un développement harmonieux. Au delà de cette reconnaissance initiale les différentes familles professionnelles ont dû organiser un accord interprofessionnel clair, fédérateur et correspondant aux prescriptions du code rural et aux règles de concurrence. Cette étape est nécessaire pour asseoir les moyens financiers de la FIVAL et lui permettre la mise en oeuvre de ses actions. Un certain temps de maturation a été nécessaire pour élaborer le contenu de cet accord. L'engagement conjoint de toutes les parties prenantes est indispensable car il ne serait pas sain d'imposer à tous les acteurs de la filière des dispositions qui n'auraient pas été mûrement réfléchies. Cette réflexion est désormais aboutie. Les contacts intervenus récemment avec la FIVAL ont permis d'en améliorer la présentation et d'amorcer la concertation interministérielle indispensable à sa validation. La FIVAL est en mesure de déposer officiellement le dossier au cours du mois de novembre, ce qui permet d'envisager que la procédure officielle d'extension de l'accord interprofessionnel aboutisse au début de l'année 2003.

(14.03.2003)

                                  

 

 

 

 

Question N° : 3046  de  M. Falala Francis

 Question publiée au JO le : 23/09/2002  page : 3188

M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème de l'application des 35 heures sur l'activité d'entraînement de chevaux de compétition. En effet, sans aménagements particuliers à ce secteur, l'application de cette loi risque de faire exploser le système des courses. A au moins trois niveaux ces dispositions se révèlent inapplicables dans ce domaine. D'abord, on ne saurait par ce biais imposer au cheval - comme c'est le cas pour n'importe quel athlète de haute compétition - plusieurs entraîneurs, ce qui ne manquerait pas de se faire ressentir de manière rédhibitoire sur ses résultats en compétition, finalité même de l'entraînement. Ensuite, on ne peut interdire aux personnes s'occupant quotidiennement des chevaux de continuer leur activité à la date fatidique du jour même de la compétition, aberration qui adviendrait inévitablement avec l'application, telles quelles, des 35 heures. Enfin, côté financier, l'application des 35 heures entraînerait une réduction du taux de couverture des charges d'exploitation par les allocations distribuées tant au trot qu'au galop qui passerait ainsi à 50 % environ au lieu de 55 % à 60 % actuellement. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation défavorable au monde hippique, tant pour les éleveurs que pour les entraîneurs, et permettre ainsi la survie d'un secteur mû par la passion. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 

Réponse publiée au JO le : 10/03/2003  page : 1784

D'ores et déjà, un certain nombre de dispositions aident à la mise en oeuvre de l'application des lois sur les 35 heures dans le secteur d'activité d'entraînement des chevaux de courses ; des évolutions récentes ou en cours renforcent l'accompagnement de ces mesures pour ce secteur. D'une part, pour ce qui concerne le galop, un accord de branche relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail existe pour les entreprises de plus de 20 salariés. Quant au trot, un tel accord est en cours de négociation. En outre, le projet de loi sur les salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi, actuellement en discussion, assouplit le recours aux heures supplémentaires et accroît sensiblement le rôle de la négociation collective, ce qui est de nature à faciliter pour les branches professionnelles les modalités pratiques d'application de la législation. Il prévoit également un dispositif d'allégement des cotisations sociales sur les salaires jusqu'à 1,7 SMIC, déconnecté de la durée de travail, accroissant ainsi la liberté d'organisation des entreprises. D'autre part, la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 a créé un dispositif de soutien pour l'embauche des jeunes en instaurant une aide forfaitaire dont les modalités sont en cours de formalisation. Ce dispositif devrait aider les entreprises du secteur des courses qui, pour l'application de la loi sur les 35 heures, ont besoin de recruter du personnel. Or la population visée par cette loi - jeunes et non titulaires d'un diplôme de niveau baccalauréat - correspond au type de salariés recherché par ces entreprises. Par ailleurs, conscient de la spécificité du secteur des courses, le plus souvent constitué de micro-entreprises familiales, devant prodiguer quotidiennement des soins à des animaux particulièrement fragiles, l'Etat a prévu dès l'année 2000 des moyens supplémentaires pour faciliter l'adaptation à l'évolution de la législation sociale. Ainsi, les ministères de tutelle ont autorisé l'indexation des encouragements, c'est à dire des primes aux éleveurs et des allocations distribuées lors des courses, sur le taux d'évolution des enjeux constatés au PMU l'année précédente. Grâce à cette mesure, les professionnels des courses ont vu une forte revalorisation d'une partie importante de leurs revenus, à hauteur de 6,5 % en 2001 et de 6,7 % en 2002.

 (14.03.2003)

 

                                

 

 

Le chèque-emploi associatif au Sénat 

Madame Sylvie DESMARESCAUX, sénateur du Nord, a présenté son rapport à la commission des Affaires sociales du Sénat en réaffirmant, en tant que rapporteur, son plein accord de principe avec les objectifs définis dans la proposition de loi.
Cependant, quatre points font l'objet de modifications par rapport au texte initial :

Élargir le champ d'application du chèque-emploi associatif à l'ensemble des formalités sociales à la charge des associations, au même titre que tout employeur de droit privé. Le texte initial ne prévoyait que la prise en charge des formalités et déclarations exclusivement liées au paiement des cotisations sociales.

Désigner les URSSAF comme interlocuteur direct et unique des associations utilisant le chèque-emploi associatif  : les URSSAF devraient traiter directement et gratuitement, à l'aide du logiciel «Impact emploi associations», les volets sociaux qui leur seront envoyés par les associations choisissant d'utiliser le chèque-emploi associatif

Ne pas retenir le principe d'un allégement de charges dont la portée s'avère symbolique au regard des allégements de droit commun dont bénéficient déjà les associations. Pour les associations concernées, l'avantage financier résultant de cet abattement resterait symbolique, dans la mesure où les associations peuvent déjà bénéficier, au même titre que les autres employeurs privés, de réductions substantielles de leurs charges patronales. 

Fixer au 1er janvier 2004 la date d'entrée en vigueur du chèque-emploi associatif.

La commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée et les sénateurs l'ont votée le 13 mars. Lors de la séance, il a été proposé de créer un chèque emploi jeune été visant à faciliter les emplois saisonniers des étudiants.
Le texte doit maintenant être soumis en seconde lecture aux députés.

Pour consulter le rapport de la Commission : http://www.senat.fr/rap/l02-197/l02-197.html  

 

(18.03.2003)

                                  

 

La validation des acquis de l’expérience (VAE)

Initiée par le précédent gouvernement, cette mesure a été confirmée dans le projet de loi de finance 2003 : la VAE dispose , au titre du budget 2003 de la formation professionnelle, d’une enveloppe de plus de 18 millions d’euros consacrés à la mise en place et au déploiement du dispositif. Le ministère du Travail prévoit environ 30 000 dossiers VAE pour cette année.

Infos : www.centre-inffo.fr

(04.03.2003)

                            

 

JO Sénat du 20/02/2003 - Question 3438 p 625 Situation des associations ayant embauché des emplois jeunes

 

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les préoccupations des associations qui ont accepté de collaborer avec les services de l'Etat en embauchant des emplois jeunes. En effet, une instruction ministérielle récente prévoit que les demandes de " conventions pluriannuelles " seront désormais difficilement acceptées et que, en cas d'accord, l'aide financière annoncée initialement serait réduite. Les associations, et notamment sportives, ont fait remarquer leur besoin accru de professionnalisation de leurs structures afin de donner à leurs adhérents l'encadrement qu'ils sont en droit d'attendre. Aujourd'hui, des questions se posent sur le financement des formations de ces professionnels, la connaissance des offres de formation et des prestataires, l'organisation de ces formations. Certes, le conseil régional est compétent en ce domaine, mais il existe des contraintes de droit commun et des conventions cadres qui réglementent les procédures de financement des formations. A terme, les associations devront se passer des emplois jeunes qu'elles ont formés et elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les solutions envisagées pour répondre à leur besoin de financement, sachant que le monde associatif dispose de moyens financiers réduits aux adhésions et aux subventions que veulent bien leur accorder les collectivités publiques.

Réponse : L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations relatives à la consolidation des activités créées par les associations dans le cadre du programme " nouveaux services emplois jeunes ". Si le ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité a rappelé récemment qu'il n'y avait plus lieu de créer de nouveaux postes dans le cadre de ce dispositif, il s'est en revanche engagé à laisser aller à leur terme de cinq ans les conventions signées. Pour les associations, deux types de mesures sont prévues afin de les aider à pérenniser l'activité d'utilité sociale qu'elles ont créée et les emplois correspondants : une mesure d'épargne consolidée pour celles qui sur la période initiale de cinq ans du versement de l'aide de l'Etat ont déjà pu dégager des recettes complémentaires publiques ou privées et une mesure de soutien complémentaire dégressif sur trois ans au moyen d'une nouvelle convention conclue entre l'Etat et l'employeur créateur de l'activité, à l'issue des cinq ans d'aide initiale. Par ailleurs, l'Etat représente un soutien non exhaustif : en effet, les associations pourront être naturellement associées aux réflexions qui font l'objet de diagnostics d'ancrage territorial en vue de rechercher différents partenaires publics ou privés intéressés par la ou les nouvelles activités. De même, le partenariat mis en place entre la Caisse des dépôts et consignations et le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité permet une aide technique significative à la consolidation économique des activités.

(24.02.2003)

        

   

SÉNAT  Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 2003

RAPPORT FAIT au nom de la commission des Affaires sociales  sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la création d'un chèque-emploi associatif,   Par Mme Sylvie DESMARESCAUX,

 (extraits)

I. LES ASSOCIATIONS : UN SECTEUR DONT LE POTENTIEL DE CREATION D'EMPLOIS DOIT ÊTRE ENCOURAGÉ

1. Le milieu associatif : un secteur d'une grande diversité

Les données statistiques du Conseil national de la vie associative mettent en évidence la richesse et la diversité du milieu associatif français :

Nombre d'associations : on estime généralement qu'il existe environ 900.000 associations en France. Le chiffre exact est impossible à connaître, car on manque de données statistiques complètes et exploitables sur le monde associatif, très mouvant et diversifié. De plus, si les associations font enregistrer en préfecture leur déclaration de création, elles ne sont pas tenues de déclarer leur disparition. De nombreuses associations peuvent également continuer d'exister formellement tout en ayant mis en sommeil leurs activités.

Les déclarations en préfecture permettent de connaître le nombre d'associations qui se créent chaque année. Ce rythme est en nette progression, puisque, si dans les années 1970 on enregistrait moins de 20.000 créations par an, près de 60 000 nouvelles associations sont maintenant enregistrées chaque année.

20 millions de personnes de plus de 14 ans étaient, en 1996, membres d'une association. Ce nombre a peu évolué depuis 20 ans, mais la participation des moins de 25 ans et des plus de 49 ans s'est beaucoup renforcée : en 1996, 45 % des personnes appartenant à ces 2 tranches d'âge étaient membres d'au moins une association.

Créations d'associations : on constate que, sur les 20 dernières années, les associations de défense d'intérêts communs ont plutôt régressé ou se sont maintenues, alors que les associations développant des activités en commun (sports, loisirs en groupe, associations d'activités pour le 3ème âge) ont beaucoup augmenté.

Le domaine des sports a toujours représenté plus de 15 % des créations annuelles. Entre 1987 et 1990, plus d'une nouvelle association sur 5 était une association sportive. Mais les activités culturelles constituent aujourd'hui le premier pôle de création d'associations, dépassant depuis 1990 le domaine sportif. Depuis 1990, près d'une association sur 4 nouvellement créée est une association culturelle, avec une place particulière pour les associations de musique, devançant depuis peu la danse, le théâtre et les bibliothèques.

Le domaine de la santé et de l'action sociale est passé de 13 % des créations annuelles entre 1975 et 1986, à 8,4 % entre 1995 et 1997. L'éducation-formation, le logement, la vie sociale conservent sur la dernière période un pourcentage à peu près stable, soit entre 7 et 8 % des créations d'associations.

Géographiquement, l'engagement associatif est assez homogène sur l'ensemble du territoire national. Les associations sportives, religieuses et du 3ème âge sont plus représentées en milieu rural qu'en milieu urbain. Cependant, la vitalité du mouvement associatif, mesurée par le pourcentage de créations d'associations, se concentre principalement dans les départements de la région parisienne, des Bouches-du-Rhône, du Nord et du Rhône : 19 % des associations créées en 1997 l'ont été dans ces départements.

L'activité associative se concentre encore fortement dans 3 domaines :

- la santé et l'action sociale ;

- l'éducation ;

- la culture et le sport.

Les bénévoles constituent le coeur et le fondement de la vie associative. On estime à 11 millions le nombre de personnes qui, à des degrés divers, consacrent une partie de leur temps à la vie associative. La valeur économique du bénévolat associatif a été évaluée comme équivalente à plus d'un million d'emplois à temps plein. 

2. L'un des premiers employeurs de France, dont le potentiel de création d'emplois doit être encouragé

Toujours selon les données statistiques du Conseil national de la vie associative 2(*):

Le nombre d'associations employeurs est passé de 120.000 à 145.000 entre 1990 et 1999. Cette année-là, les associations employaient 1.650.000 personnes, soit 907.000 équivalents temps plein. L'emploi associatif représente ainsi près de 5 % de l'emploi salarié total, et les associations sont donc, globalement considérées, l'un des premiers employeurs dans notre pays.

Les plus grosses associations employeurs sont celles du secteur de la santé (33 emplois en moyenne), de l'action sociale (27 emplois), de l'éducation et de la formation (17 emplois).

Plus de la moitié des associations employeurs (54 %) ont un à deux salariés ; c'est le cas de 69 % des associations du secteur sportif, 64 % des associations d'opinion ou de défense des droits et intérêts, et de 55 % des associations culturelles et de défense d'intérêts économiques ou de développement local.

18 % des associations employeurs ont de 10 à 49 salariés, principalement dans le secteur de l'action caritative et humanitaire (25 %), de l'action sociale (28 %), de la santé (22 %), des loisirs et du tourisme social (23 %), de l'éducation, formation et insertion (26 %).

4 % seulement de la totalité des associations employeurs ont 50 salariés ou plus, notamment dans les secteurs de l'action sociale et de la santé.

Le travail à temps partiel représente 55 % des effectifs salariés des associations : il est particulièrement élevé dans les secteurs sportifs, des loisirs et du tourisme. Il est le moins répandu, en revanche, dans les secteurs de l'action sociale, de la santé et de l'éducation, formation et insertion.

Le recours à des emplois à durée déterminée (CDD, vacations) concerne 36 % des salariés ; cette forme d'emploi est plus fréquente dans les associations d'insertion mais reste supérieure ou égale à 50 % dans les associations culturelles, de loisirs, caritatives et humanitaires.

42 % des associations employeurs ont bénéficié d'aides diverses à l'emploi. Les emplois aidés sont inégalement répartis. Les secteurs les mieux lotis sont ceux de l'éducation, formation et insertion (26 % du nombre total des emplois aidés), de l'action sociale (18 %), des loisirs et du tourisme social (14 %) et du sport (12 %).

Entre 1990 et 1999 la fréquence des mises à disposition de personnel (rémunéré sur d'autres budgets) dans les associations employeurs est passée de 34 % à 17 %. Les mises à disposition ne s'effectuent qu'exceptionnellement dans les associations sans salarié : moins de 3 % d'entre elles en bénéficient en 1999. Le secteur de l'éducation, formation et insertion concentre plus du tiers des emplois mis à disposition. 

Le milieu associatif est donc un secteur qui s'avère potentiellement créateur d'un nombre significatif d'emplois. L'importance de ces « gisements d'emplois » peut d'ailleurs être évaluée en rappelant que, sur environ 900.000 associations actives recensées, « seulement » 145.000 d'entre elles emploient 900.000 équivalents temps plein.

Les associations restantes représentent donc un « potentiel d'embauche » dont il convient, dans l'intérêt de tous, de favoriser la concrétisation.

Or, la complexité des formalités sociales liées à l'embauche ou à l'emploi des salariés s'avère, encore aujourd'hui, trop dissuasive pour la plupart des gestionnaires bénévoles des petites associations.

  (14.03.2003)

 

        

 

CIVIS

 

Le projet de loi relatif au contrat d’insertion dans la vie sociale n’a pas été présenté au Conseil des Ministres du 8 janvier 2003.       Il semblerait que la difficulté provienne de son financement.

Ce contrat, qui doit s’adresser aux jeunes de 16 à 25 ans pour une durée de trois ans maximum, était attendu par les associations ; il devait succéder aux emplois jeunes, le salaire devant être égal au SMIG et le financement assuré partiellement par l’Etat et les  collectivités locales.

Affaire à suivre….

(16.01.2003)

 

                       

 

 

Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi

 (JO n° 15 du 18 janvier 2003, p. 1080 )

 

Suite à sa validation par le Conseil constitutionnel , la loi «relative aux salaires,  au temps de travail et au développement de l'emploi» vient d’être publiée au Journal officiel .
Ce texte modifie le régime des heures supplémentaires ainsi que certaines règles  relatives au temps de travail. Il vise également à harmoniser progressivement les SMIC sur une période allant du 1er juillet 2003 au 1er juillet 2005, en contrepartie d’un allègement des charges patronales dont les modalités sont  décrites dans un volet  spécifique……

A lire si vous avez beaucoup de courage !!!

   (01.02.2003)

                

 

DROIT DU TRAVAIL

La M.S.A. rappelle quà compter du 5 décembre 2002, les machines mobiles et les appareils de levage doivent être conformes aux prescriptions légales en application du Décret 98-1084 du 2 décembre 1998.

Tous les tracteurs sont visés quelle que soit leur date dacquisition. Toutes les machines mises en service à létat neuf avant la 1er janvier 1993, et la plupart des machines mises en service à létat neuf entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994, sont concernées

Les prescriptions techniques concernent, entre autre, la protection contre les risques de contact avec les éléments mobiles et les risques de renversement.

Les tracteurs relèvent des prescriptions relatives aux moyens dempêcher toute mise en marche non autorisée, au freinage, à la visibilité, à léclairage, la stabilité, la protection contre les risques de chute, etc&

Il convient de respecter impérativement cette réglementation, à défaut de quoi les responsabilités civile et pénale des dirigeants peuvent être engagées.

 

DROIT DU TRAVAIL :

Une circulaire du 22 AOUT 2002 dresse un tableau de la législation applicable aux jeunes de moins de 18 ans. Cette circulaire fait un point précis et complet de l’application de la législation en matière de durée du travail des jeunes travailleurs notamment depuis la transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 JUIN 1994 relative à la protection des jeunes au travail.

 

                  

 

 

MONITEUR :

L’arrêté du 16 juillet 2002 modifie l’arrêté du 6 février 1987 … déjà modifié.

Il fixe les conditions d’obtention de la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1ER degré, option  « activités équestres ».

 

          

 

INFORMATIONS B.A.P. – A.T.E. – G.T.E. :

 

Il est rappelé à tous les titulaires du B.A.P – A.T.E. et G.T.E., bénévoles ou salariés, qu’ils doivent impérativement obtenir, avant le 31 DECEMBRE 2002, le renouvellement de leur carte professionnelle auprès de leur Direction Départementale Jeunesse et Sports pour s’assurer trois années pleines de protection.

Il est rappelé que l’Administration dispose d’un délai de deux mois au reçu de la demande pour délivrer la carte professionnelle.

                                                                                                                                                  (15.10.2002)

 

 

Déclarations M S A   -   Simplifiez vous la vie !

  1. "Pour faire vos déclarations uniques d'embauche MSA ou vos déclarations d'accident du travail MSA, vous pouvez désormais utiliser internet. Avec le  site www.net-entreprises.fr        à partir d'une inscription unique, vous disposez aujourd'hui d'un moyen sécurisé, rapide .. et facile  de faire vos déclarations  Un accusé de réception  est en outre disponible sur l'écran immédiatement après l'envoi par internet de votre déclaration.

  2. net-entreprises est un portail officiel, proposé par l'ensemble des organismes de protection sociale, dont la MSA."

             

                                                                         

DROIT DU TRAVAIL HARCELEMENT MORAL

 

La loi de modernisation sociale n° 2OO2-73 du 17 janvier 2002 parue au Journal Officiel du 18 janvier 2OO2 définit le harcèlement moral de manière peu restrictive :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, daltérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à lalinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait,  toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit »

Article L. 122-49 nouveau du Code du Travail.

 

                                              

 

GROGNE A LA M.S.A.

 

Le projet de Loi de Finances rectificatif pour 2002 prévoit un prélèvement de 161 millions d’euro auprès de la M.S.A au bénéfice du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSU). Prévenus la veille de la présentation du projet en Conseil des Ministres, les Présidents et Vice-Présidents des Caisses M.S.A. se sont montrés « choqués de la précipitation avec laquelle une décision de cette importance a été prise ».

                                    

   

DROIT DU TRAVAIL RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

 

Le nouvel article L. 122-17 du Code du Travail résultant de la loi de modernisation sociale stipule :

« Lorsquun reçu pour solde de tout compte est délivré signé par le salarié à lemployeur à loccasion de la résiliation ou de lexpiration de son contrat, il na que la valeur dun simple reçu des sommes qui y figurent ».

Ce nouvel article modifie donc la valeur juridique du reçu et supprime le délai de forclusion de deux mois relatif à la dénonciation judiciaire. Il ne sagit maintenant que dun simple accusé de réception des sommes indiquées. La mention ancienne de dénonciation ne doit donc plus figurer sur le document.

 

 

                                                   

    

DROIT DU TRAVAIL  - MINEURS DE 16 ANS

 

Le décret n° 2002-789 du 3 MAI 2002 modifie l’article D 211-2 du Code de Travail relatif à la durée du travail des mineurs de 16 ans effectuant des travaux légers pendant les vacances scolaires (JO du 5 MAI 2002)

Le 1er alinéa de l’article D 211-2 est ainsi libellé :

« la durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour ».

                                   

                                                                    

 

 

 
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Dernière modification : 19 avril 2011

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