COURSES DE GALOP :
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale
de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de course
au galop
(14.03.2009)

Augmentation du pouvoir d'achat :
Les salaires bruts ont
augmenté le 1 er mars 2009, en application de l'accord du 19 janvier 2009.
La valeur du point passe à
0,0764 €, ce qui porte, par exemple, la rémunération d'un enseignant
coefficient 150 au salaire horaire de 11,46 €.
(07.03.2009)

DES
SOUS !! DES SOUS !! J.O. du 04 mars 2009
Arrêté du 20 février 2009 portant extension d'avenants à la convention
collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement
de chevaux de courses au galop (n° 7014)
(04.03.2009)

CHEVAUX DE COURSE :
Arrêté du 23 janvier 2009 portant extension d'un avenant à la convention
collective nationale concernant les établissements d'entraînement de chevaux
de courses au trot (n° 7013)
(04.02.2009)

Se former au bénévolat :
Les statistiques
recensent plus d'un million d'associations occupant 14 millions de bénévoles
qui représentent environ 935.000 emplois équivalents plein temps.
Les articles L.225-1 et
suivants du Code du Travail évoquent les congés de formation de cadre et
d'animateur pour la jeunesse. Il est bon de les relire :
Article L.225-1 : Les
travailleurs salariés et apprentis des deux sexes des secteurs public et
privé, âgés de moins de vingt-cinq ans, désireux de participer aux activités
des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et
des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées
à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres
et animateurs, ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de six
jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du
bénéficiaire.
Article L.225-2 : La
durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des
autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.
Article L.225-3 : La
durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel....
(31.01.2009)

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
:
Le ministère du Travail a
lancé un nouveau site internet destiné à informer les salariés, les
employeurs et les représentants du personnel sur la santé et la sécurité au
travail.
Dénommé "travailler-mieux.gouv.fr", ce site présente notamment les risques
professionnels liés à un métier ou une activité, ainsi que les mesures et
les moyens de prévention pouvant être mise en oeuvre.
Pour en savoir plus :
www.travailler-mieux.gouv.fr
(27.01.2009)

Retraites
: l'employeur est tenu d'interroger le salarié par écrit
Conformément à la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2009 (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008 ; JO 18 déc. 2008,
p. 19291 ), le décret précise que l'employeur est désormais tenu
d'interroger par écrit le salarié « trois mois » avant son 65e anniversaire
sur son intention de quitter, ou non, volontairement l'entreprise pour
bénéficier d'une pension de vieillesse (C. trav., art. L. 1237-5, al. 7
nouveau).
En cas de réponse négative du salarié « dans un délai d'un mois » ou à
défaut de consultation préalable, l'employeur ne peut faire usage de la
possibilité de mise à la retraite d'office pendant les 12 mois suivant la
date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans (C. trav., art. L.
1237-5, al. 8 nouveau). La même procédure est applicable les quatre années
suivantes c'est-à-dire jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge de 70 ans.
En pratique, les
employeurs devront solliciter par écrit leurs salariés avant leur 65e, 66e,
67e, 68e et 69e anniversaire. Lorsque le salarié atteint l'âge de 70 ans, la
procédure de consultation préalable pour envisager une mise à la retraite
d'office n'est plus applicable.
Le décret précise également que, par dérogation au premier alinéa de
l'article D. 1237-2-1 du Code du travail, la mise à la retraite d'office ne
peut prendre effet au cours de l'année 2009 que si elle a été notifiée avant
le 1er janvier 2009 ou si le salarié, interrogé par l'employeur au moins
trois mois avant la date d'effet de cette mise à la retraite, n'a pas dans
un délai d'un mois manifesté son intention de poursuivre son activité.
D. n° 2008-1515, 30 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008,
p. 20669
(07.01.2009)

Auto-entrepreneur : QUESAKO ?
Pour
devenir auto-entrepreneur, il suffit de se rendre depuis le 1er janvier
2009 sur le site www.lautoentrepreneur.fr et de remplir en ligne une
déclaration unique d'activité. Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires .Idéal pour les B.E. itinérants.
C'est sur
ce portail que l'auto-entrepreneur pourra déclarer son chiffre d'affaires
mensuellement ou trimestriellement.
Source
D. n° 2008-1488, 30 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20637
Minefe, 31 déc. 2008, communiqué
(02.01.2009)

B.P.
J.O.
du 27 décembre 2008
Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences entre différentes
certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité « activités équestres »
(01.01.2009)

CERTIFICATIONS J.O. du
27.12.2008
Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les équivalences
entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres »
(27.12.2008)

A L'AIDE !!!!!
TOUT POUR LES JEUNES !!!!!
JO
du 18.12.2008
§ Décret
n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des
jeunes agriculteurs
§ Arrêté
du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux
jeunes agriculteurs
(20.12.2008)

ENFIN !!! POUVOIR TRAVAILLER AU GRAND AIR
JUSQU'A 70 ANS !!!!!!
À partir de 65 ans et jusqu'à 70 ans, toute
mise à la retraite d'office est subordonnée à une consultation préalable par
écrit du salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise
pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En manifestant son refus, le salarié bénéficie ainsi de la garantie de
pouvoir poursuivre son activité jusqu'à 70 ans s'il le souhaite.
La mise à la retraite d'office n'est plus subordonnée à une consultation du
salarié à partir de son 70e anniversaire.
Source : L. fin. séc. soc. 2009 définitivement adoptée le 27 nov. 2008,
art. 90, 91 et 92
(15.12.2008)

CONVENTION COLLECTIVE : J.O. du 12 décembre
2008
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale
de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de
courses au galop
(13.12.2008)

A vous les jeunes chefs
d'entreprises
!
L'Article L. 731-13 du Code
Rural vous accorde, pendant cinq ans ... mais sous certaines conditions ...
une exonération partielle des cotisations auprès du régime de protection
sociale des non salariés agricoles.
Une circulaire du 6/10/2008
vient vous préciser qu'il faut être âgé de 18 à 40 ans, à la date de
l'affiliation de chef d'exploitation et que les droits aux exonérations sont
ouverts pendant une période de cinq ans, à compter de la première année au
titre de laquelle les cotisations sont dues.
La loi de finances de la
sécurité sociale 2008 a mis en place un dispositif de suspension et de
reconduction des exonérations en cas de cessation momentanée de l'activité
professionnelle agricole, ce qui devrait pouvoir vous permettre de partir
vous perfectionner à l'E.N.E. ou bien chez un chuchoteur américain...
Les cotisations faisant
l'objet d'exonération sont réduites de 65 % la première année et dégressives
jusqu'à 15 % au titre de la cinquième année ... le tout avec plafonnement.
Communiquez cette
information à votre expert comptable et les références du texte :
Cir. SG/SAFSL/SDTPS/C2008-1542, 6 oct.2008.
(09.12.2008)

CONTRATS
AIDES
Question N° : 13305
de M. Garraud Jean-Paul
Question publiée au JO le
: 18/12/2007 page : 7969
Réponse publiée au JO le : 21/10/2008 page : 9058
M. Jean-Paul Garraud
appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des
sports sur l'inquiétude du monde associatif en raison du blocage actuel des
contrats aidés (CAE et contrats d'avenir). Ces contrats sont une manière
indirecte d'aider le fonctionnement de la vie associative et tout
particulièrement les grandes fédérations d'éducation populaire. Il est donc
indispensable que les associations au sens large du terme puissent à nouveau
bénéficier de l'accès aux emplois aidés, faute de quoi c'est le
fonctionnement même des activités en direction des enfants et des
adolescents qui serait remis en cause. Les responsables des activités post
et périscolaires et aussi de l'encadrement des jeunes adolescents dans les
quartiers difficiles sont très inquiets des perspectives pour 2008. Il
souhaite par conséquent qu'elle lui confirme la poursuite des contrats aidés
ou la rapide mise en place de solutions de substitution.
Réponse :
Les contrats aidés
constituent des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle qui
s'inscrivent dans une logique de parcours et doivent déboucher sur l'emploi
durable. Le ministère de l'emploi intervient dans ce cadre par l'attribution
d'une aide à l'employeur lorsque des salariés sont recrutés sous forme de
contrats aidés (contrats d'avenir ou contrats d'accompagnement dans l'emploi
[CAE]) qui permettent de créer des parcours d'accès ou de retour à l'emploi
pour les personnes les plus en difficultés. Ils sont donc limités à la durée
nécessaire pour que la personne embauchée puisse accéder à un emploi de
droit commun. En contrepartie de cette aide financière, les employeurs
doivent s'engager à faciliter le retour à l'emploi, notamment par la mise en
oeuvre d'actions d'accompagnement et de formation. Ils peuvent également
transformer, à leur issue, les contrats aidés en emploi de droit commun. Les
personnes recrutées en contrat aidé remplissent des missions d'une grande
utilité sociale comme l'encadrement des enfants ou l'accompagnement des
personnes âgées. Le Gouvernement, convaincu de l'utilité de cet outil des
politiques de l'emploi a prévu que 158 000 nouveaux contrats puissent être
conclus d'ici à la fin de l'année 2008, soit 60 000 de plus qu'inscrits dans
l'enveloppe initiale. Cet abondement permettra notamment le renouvellement
de contrats arrivant à échéance, lorsque aucune autre solution d'emploi
n'aura pu être trouvée par le service public de l'emploi, et sous réserve
que les personnes concernées n'aient pas atteint les limites légales ou
réglementaires. Le Gouvernement n'entend pas mettre un terme aux contrats
aidés actuellement mobilisables pour le secteur non marchand, le CAE et le
contrat d'avenir. Leur régime juridique sera harmonisé dans le cadre du
contrat unique d'insertion. Parallèlement, et pour en améliorer la
performance en matière de retour à l'emploi durable, les mesures
d'accompagnement et de suivi des bénéficiaires seront renforcées. Pour le
soutien à leur activité, les associations peuvent bénéficier de
l'intervention des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) destinés à
apporter l'expertise nécessaire au développement ou à la consolidation de
ces structures. Ce soutien peut notamment permettre de pérenniser l'emploi
dans des conditions de droit commun de personnes embauchées initialement en
contrats aidés.
(04.11.2008)

RAPPEL AUX EMPLOYEURS.... REDIGEZ
CONVENABLEMENT VOS LETTRES OU PAYEZ 800 € !!!!!!
- Attendu qu'il résulte de
la combinaison des Articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du Code du Travail, que
la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit
mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un
Conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'Inspection du
Travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des
salariés ; l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de
procédure ;
Que c'est à bon droit que
le Conseil de Prud'Hommes, ayant constaté que la lettre de convocation de
Madame M. à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie
où la liste des Conseillers pouvait être consultée, a condamné
l'Association X. au paiement de la somme de 800 €, pour irrégularité de
procédure.
(Cour d'appel d'Aix en
Provence 9° chambre B 8 octobre 2008 -libellé par erreur 8 décembre )
(01.11.2008)

CONVENTION COLLECTIVE :
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la
convention collective nationale de travail concernant les établissements
d'entraînement de chevaux de courses au trot
(25.10.2008)

HARCELEMENT DANS L' ENTREPRISE
La Chambre Sociale de la
Cour de Cassation vient de modifier sa position et répartit maintenant, la
charge de la preuve des faits constitutifs de harcèlement, entre le salarié
et l'employeur.
Dès lors que le salarié
établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement,
il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas
constitutifs de l'infraction ( Cour de Cassation, Chambre Sociale 24/ 9/
2008 )
(09.10.2008)

Secteur
du spectacle et des courses : travail des jeunes les jours fériés et travail
de nuit
Le décret n° 2008-889 du 2
septembre 2008 relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés
et au travail de nuit des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du
spectacle modifie le Code du travail de la façon suivante.
Dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de
nuit est désormais autorisé jusqu'à 24 heures ( C. trav., art. R. 3163-4,
al. 1 modifié) . Il était jusqu'alors autorisé uniquement de 22h à 24h.
Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16
ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures ( C. trav., art. R.
7124-30-1 nouveau ).
Enfin, le texte ajoute à la liste des secteurs dans lesquels les
caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de
l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête
reconnus par la loi, le secteur des spectacles ( C. trav., art. R. 3164-2,
13° nouveau ).
Source
: D. n° 2008-889, 2 sept. 2008 : JO 4 sept. 2008, p. 13870
(12.09.2008)

Validation
des acquis de l'expérience : une procédure trop longue et trop complexe
Dans un rapport intitulé «
Valoriser l'acquis de l'expérience : une évaluation du dispositif de VAE »,
remis le 4 septembre au ministre du Travail, Éric Besson, secrétariat d'État
à la Prospective, à l'Évaluation des politiques publiques et au
Développement de l'économie numérique pointe certains dysfonctionnements du
dispositif.
Instaurée en 2002 ( L. n° 2002-73, 17 janv. 2002 : JO 18 janv. 2002 ), la
VAE permet à toute personne d'obtenir un diplôme ou un titre grâce à
l'expérience professionnelle acquise par une activité salariée, non salarié
ou bénévole.
Six ans après sa création, le rapport constate que la VAE « peine à décoller
» : le dispositif n'a permis de certifier que 77 000 personnes, alors que
l'objectif était de 60 000 certifications par an.
Le rapport préconise d'améliorer l'information, l'accompagnement des
candidats et de simplifier la certification. La VAE est notamment confrontée
à « une déperdition importante des candidats, tout au long d'une procédure
longue, complexe et dissuasive pour les publics visés ».
La longueur de la procédure est critiquée : « il faut en moyenne huit mois
entre le dépôt d'un dossier et le passage devant le jury », souligne le
rapport, en proposant d'accroître l'aide à la préparation des dossiers, de
réduire les délais d'examens des dossiers et de faciliter la constitution
des jurys.
Il est également recommandé d'améliorer la lisibilité des certifications
proposées, trop nombreuses, de mieux intégrer la VAE dans les parcours
professionnels, et dans la recherche d'emploi. Le rapport souligne enfin une
méconnaissance de la VAE, notamment auprès des actifs les moins diplômés, et
préconise de lancer une campagne d'information.
Xavier Bertrand a indiqué que « le redémarrage de la VAE est une des clés
pour remporter la bataille contre le chômage ».
Source : Premier ministre, 4 sept. 2008, communiqué
(08.09.2008)

NOUVEAU MODE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La loi du 25 JUIN 2008,
d’application immédiate, crée un nouveau mode de départ négocié pour un
CDI : la rupture conventionnelle.
Cette rupture intervient après
un ou plusieurs entretiens avec possibilité d’assistance.
Elle doit faire l’objet d’un
contrat écrit qui n’est pas motivé. Il doit préciser le montant de
l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur
à celui de l’indemnité légale de licenciement.
Il précise la date de rupture
du contrat qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de
l’homologation par l’autorité administrative.
Notons :
-
que les deux parties bénéficient d’une possibilité de rétractation de quinze
jours calendaires à compter de la date de la signature de l’accord,
-
que le salarié, dont la convention a été homologuée, peut prétendre à
l’assurance chômage,
-
que le reçu, pour solde de tout compte, peut être dénoncé par le salarié
sans motivation dans un délai de six mois.
REF : Loi n° 2008-596 portant
modernisation du marché du travail.
(23.07.2008)

La Cour
de Cassation vient de rappeler que la violation par un salarié de
l’interdiction de fumer dans l’entreprise constitue une faute grave
justifiant son licenciement.
( Cass.soc. 1er
juillet 08 N° 04.46.412 )

collective nationale de travail concernant le personnel des
centres équestres
Arrêté du 26
mars 2008 portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale de travail concernant le personnel des centres équestres (n° 7012)
A consulter sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018558259&dateTexte=
(08.04.2008)

COURSES
: J.O. du 29 MARS 2008
Arrêté du 19 mars 2008 portant extension d'avenants à
la convention collective nationale de travail concernant les établissements
d'entraînement de chevaux de courses au galop
(n° 7014)
Arrêté du 19 mars 2008 portant extension d'un avenant
à la convention collective de travail concernant les hippodromes et centres
d'entraînement de la région Ile-de-France, Cabourg, Caen, Chantilly et
Deauville (n° 8115)
(29.03.2008)

2008 : TAUX EN HAUSSE
POUR LES COTISATIONS ACCIDENT DU TRAVAIL
arrêté
du 11 janvier 2008, JO du 26 janvier 2008
Pour les soigneurs,
animateurs, enseignants : 6,55%
Pour les personnes
travaillant exclusivement dans les bureaux : 1,10%.
(16.02.2008)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant
l'arrêté du 12 janvier 2005 portant création et fixant les modalités de
délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option activités
hippiques
J.O n° 94 du 21 avril 2007 page 7120 texte n° 32
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 12 janvier 2005 portant création et fixant les modalités de
délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option activités
hippiques ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2005 portant
création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études
professionnelles agricoles, option activités hippiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de
l'enseignement et de la recherche du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 15 mars 2007,
Arrête :
Article 1
L'annexe I du présent arrêté modifie l'annexe III de l'arrêté du 12 janvier
2005 susvisé, en ce qui concerne la définition de l'épreuve F de la
spécialité « cavalier d'entraînement, lad driver, lad jockey ».
Article 2
L'annexe II du présent arrêté modifie l'annexe III de l'arrêté du 12 janvier
2005 susvisé, en ce qui concerne la définition de l'épreuve F de la
spécialité « soigneur aide-animateur ».
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session
d'examen de 2007.
Article 4
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2007.
A N N E X E I
Epreuve F
Spécialité « cavalier d'entraînement, lad driver, lad jockey »
Objectifs de l'épreuve
Cette épreuve a pour but de vérifier l'atteinte des objectifs et
l'acquisition des compétences professionnelles définies dans les modules S1,
P1, P2 et MAR. Elle est composée de deux parties :
- une interrogation orale qui permet de vérifier les connaissances du
candidat acquises dans le module P1 et leur mise en relation avec sa
pratique professionnelle ;
- une épreuve pratique d'équitation en rapport avec le support professionnel
(objectif 3 du module P2). Cette épreuve se prolonge par une interrogation
orale qui permet de vérifier les connaissances du candidat en techniques
équines et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle (module
P2).
Conditions de mise en oeuvre et évaluation
Interrogation orale (module P1), coefficient 1 :
- une série de questions permet d'évaluer par sondage les connaissances
théoriques et pratiques visées dans le module P1 ;
- la durée de l'évaluation est de 15 minutes et elle est réalisée par un
enseignant technique.
Epreuve pratique d'équitation appliquée au support professionnel (objectif 3
du module P2), coefficient 3 :
- elle a une durée de 45 minutes. Elle est évaluée par un enseignant
d'équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le support
de formation. Le jury dispose d'une grille d'évaluation définie
nationalement ;
- cette épreuve pratique se compose d'une épreuve d'équitation (30 minutes,
coefficient 2) suivie d'une interrogation orale (15 minutes, coefficient 1)
qui évalue par sondage les connaissances acquises dans le module P2.
A N N E X E I I
Epreuve F
Spécialité « soigneur aide-animateur »
Objectifs de l'épreuve
Cette épreuve a pour but de vérifier l'atteinte des objectifs et
l'acquisition des compétences professionnelles définies dans les modules S1,
P1, P2 et MAR. Elle est composée de deux parties :
- une interrogation orale à partir d'une étude de cas qui permet de vérifier
les compétences du candidat en matière d'animation, dont obligatoirement
celles concernant l'encadrement en sécurité des publics. Cette étude de cas
correspond à la spécialité et au support professionnel (sport équestre ou
tourisme équestre) (objectif 7 ou 7 bis du module P2) ;
- une épreuve pratique d'équitation en rapport avec le support professionnel
(objectif 3 du module P2). Cette épreuve se prolonge par une interrogation
orale qui permet de vérifier les connaissances du candidat acquises dans le
module P1 et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle.
Conditions de mise en oeuvre et évaluation
Interrogation orale (objectif 7 ou 7 bis du module P2), coefficient 1 :
- l'interrogation est organisée à partir d'une liste de questions établie
par support professionnel ;
- l'évaluation est réalisée par un enseignant de technique et un enseignant
d'éducation socioculturelle. Le temps de préparation pour la réponse au
sujet est de 15 minutes. Puis le candidat présente sa réponse en 5 minutes
maximum et les examinateurs posent des questions complémentaires pendant 10
minutes au maximum.
Epreuve pratique d'équitation appliquée au support professionnel (objectif 3
du module P2), coefficient 3 :
Pour le support sport équestre :
Elle a une durée de 60 minutes. Elle est évaluée par un enseignant
d'équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le support
de formation. Le jury dispose de grilles d'évaluation définies
nationalement. Cette épreuve pratique se compose d'une épreuve d'équitation
(45 minutes, coefficient 2) suivie d'une interrogation orale (15 minutes,
coefficient 1) qui évalue par sondage les connaissances acquises dans le
module P1 et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle.
Pour le support tourisme équestre :
Elle a une durée de 1 h 45 minutes. Elle est évaluée par un enseignant
d'équitation et un professionnel qualifié dans la spécialité et le support
de formation. Le jury dispose de grilles d'évaluation définies
nationalement. Cette épreuve pratique se compose d'une épreuve d'équitation
(1 h 30 minutes, coefficient 2) suivie d'une interrogation orale (15
minutes, coefficient 1) qui évalue par sondage les connaissances acquises
dans le module P1 et leur mise en relation avec sa pratique professionnelle.
(21.04.2007)

PARTENAIRES D' ENTRAINEMENT :
Arrêté du 25 janvier 2007 relatif à la liste des
partenaires d'entraînement
J.O n° 40 du 16 février 2007 page 2868 texte n°
37
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de
l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de
haut niveau ;
Vu les décisions et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
;
Sur propositions des directeurs techniques nationaux,
Arrête :
Article 1
A compter du 1er février 2007 sont inscrits sur la liste des partenaires
d'entraînement les sportifs dont les noms figurent en annexe au présent
arrêté et relevant des fédérations françaises d'équitation, de karaté
et disciplines associées et de lutte.
Article 2
Les inscriptions sont valables jusqu'à la date précisée au regard des noms
des sportifs.
Article 3
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2007.
Nota. - La liste des sportifs partenaires d'entraînement peut être consultée
au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, direction
des sports (bureau du sport de haut niveau, des filières et des
établissements nationaux), 95, avenue de France, Paris (13e), ou par
internet (http://www.jeunesse-sports.gouv.fr).
(16.02.2007)

Arrêté du 19 janvier 2007
portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de
travail concernant le personnel des centres équestres (n° 7012)
J.O n° 34 du 9 février 2007 page 2497 texte n° 79
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et
Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14, R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1976 portant extension de la convention collective
nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres
équestres et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite
convention ;
Vu l'avenant du 2 octobre 2006 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 18 novembre
2006 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords
de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement,
Arrête :
Article 1
Les dispositions de l'avenant n° 79 du 2 octobre 2006 (Capacités
professionnelles) à la convention collective nationale du travail du 11
juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres sont rendues
obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est
faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à
courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2007.
Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du
ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48 en date du 30
décembre 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .
(09.02.2007)

Arrêté du 12 janvier 2007
modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre
différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »
J.O n° 26 du 31 janvier 2007 page 1900
texte n° 58
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et suivants ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et
aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur
sportif ;
Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet
d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse
et des sports ;
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de
l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6
du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience
pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de
l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la
formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option « équitation », lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle
continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de
la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option « activités équestres » ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux
modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités
équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport ;
Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études
professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de
compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel «
conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport «
activités équestres » ;
Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat
professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes
certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité « activités équestres » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport
et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des
formations, Arrête :
Article 1
L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2
à 6 du présent arrêté.
Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant
à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option "activités
équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la
date du 31 décembre 2005 bénéficient de droit, sur présentation de leur
livret de formation, des dispositions figurant dans l'annexe I du présent
arrêté pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres, s'ils
remplissent les conditions suivantes :
- ils doivent avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10 aux épreuves
techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale ou de la
formation optionnelle ;
- ils doivent être titulaires d'un livret de formation en cours de validité.
»
Article 3
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Dans la limite de validité des épreuves, soit dans les cinq
années à compter de la notification de la décision du jury, les candidats à
la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs
épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option
"activités équestres, par cette modalité bénéficient de droit des
dispositions figurant dans l'annexe I du présent arrêté pour l'obtention du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité "activités équestres. »
Article 4
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dans les supports techniques figurant dans l'annexe II du
présent arrêté, les titulaires des certifications suivantes bénéficient de
droit, sur présentation de leur certification, des dispositions figurant
dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités
équestres :
- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT),
supports techniques "poney et "randonnée équestre ;
- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques
"poney, "western, "tourisme équestre et "attelage ;
- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des
sports en application de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000,
support technique "tourisme équestre ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) "activités hippiques,
entraînement du cheval de compétition, support technique : sports équestres
;
- le baccalauréat professionnel agricole ;
- le baccalauréat professionnel agricole "conduite et gestion de
l'exploitation agricole production du cheval ;
- le certificat de qualification professionnelle (CQP) "animateur-soigneur
assistant, supports techniques "équitation et "tourisme équestre. »
Article 5
Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Dans les supports techniques figurant dans l'annexe II du
présent arrêté, les titulaires au 28 août 2007 des certifications suivantes
bénéficient de droit, sur présentation de leur certification, des
dispositions figurant dans la même annexe pour l'obtention du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité "activités équestres :
- le brevet fédéral d'animateur poney (BAP) ;
- le brevet fédéral d'accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ;
- le brevet fédéral de guide de tourisme équestre (GTE). »
Article 6
L'annexe I de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est remplacée par l'annexe
I du présent arrêté.
Article 7
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République
(31.01.2007)

Arrêté du 15 janvier 2007
relatif au contrat type d'apprentissage
J.O n° 25 du 30 janvier 2007 page
1834 texte n° 11
Article 1
Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'employeur et l'apprenti ou,
s'il est incapable, son représentant légal, conformément au CERFA FA13a
annexé au présent arrêté.
Le CERFA FA13a vaut également déclaration de l'employeur en vue de la
formation d'apprentis prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.
Le CERFA FA14a, qui constitue la notice explicative du CERFA FA13a, est
également annexé au présent arrêté.
Article 2
I. - Le contrat d'apprentissage est accompagné des documents suivants, s'ils
n'ont pas été transmis antérieurement au titre d'un contrat conclu avec un
apprenti préparant le même diplôme ou titre et suivi par le même maître
d'apprentissage :
a) Les titres ou les diplômes du maître d'apprentissage et les justificatifs
de son expérience professionnelle en relation avec la qualification visée
par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
b) L'avis du recteur d'académie, du directeur régional de l'agriculture et
de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie
associative lorsque le maître d'apprentissage n'a pas les titres ou les
diplômes requis.
II. - Le contrat d'apprentissage est accompagné, en tant que de besoin, des
pièces suivantes :
a) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative de réduire ou d'allonger la durée du
contrat ;
b) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative de fixer le début de l'apprentissage
hors période légale ;
c) L'autorisation pour l'apprenti junior de moins de 16 ans d'entrer en
apprentissage à l'issue du parcours d'initiation aux métiers : ce document
est délivré par le proviseur du lycée professionnel ou le directeur de
centre de formation d'apprentis où s'est effectué le parcours d'initiation
aux métiers ;
d) L'avis de l'équipe pédagogique ayant en charge la formation d'un apprenti
junior relatif à l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage conclu
par l'apprenti junior ;
e) L'autorisation accordée par l'inspecteur du travail d'affecter l'apprenti
mineur à des travaux dangereux ou de lui permettre d'utiliser des machines
dangereuses ;
f) La fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail ;
g) Le ou les documents requis par la réglementation si l'apprenti est de
nationalité étrangère.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2007.
Nota. - Les imprimés CERFA sont disponibles :
- dans les chambres de métiers et de l'artisanat, dans les chambres de
commerce et d'industrie et dans les chambres d'agriculture ;
- dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et dans les services départementaux de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;
- ainsi que sur les sites suivants : www.service-public.fr et
www.travail.gouv.fr.
(31.01.2007)

EQUIVALENCE
Arrêté du 4 janvier 2007 portant équivalence entre le brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et la partie commune du
brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré
J.O n° 16 du 19 janvier 2007 page 1158 texte n° 41
(19.01.2007)

Commission
Paritaire Nationale de l’Emploi - Entreprises Equestres http://www.cpne-ee.org
Vous dirigez
un centre équestre et vous souhaitez engager des
actions de formation
professionnelle, devenir juge des examens professionnels dans votre région
...
Vous êtes salarié dans un centre
équestre et vous souhaitez connaître les
parcours de formation professionnelle, devenir
tuteur et encadrer une personne en
formation ou encore devenir juge des examens professionnels dans votre
région ...
Vous êtes cavalier ou non cavalier
et vous souhaitez découvrir les métiers des
centres équestres, suivre une formation professionnelle donnant
accès à l’emploi ...
Découvrez notamment les
nouveaux dispositifs créés par la profession :
- Accès à la formation professionnelle :
Les Capacités Equestres
Professionnelles CEP 1, CEP 2, CEP 3
- Accès à l’emploi : Le
Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Soigneur Assistant -CQP ASA-Equitation sur poney,
Equitation sur cheval, Tourisme équestre
Pour toute question :
info@cpne-ee.org
(17.01.2007)

CONVENTION COLLECTIVE :
J .O. du 17 janvier 2007
138
Arrêté du 14 décembre 2006 portant extension d'un
avenant à la convention collective nationale de travail concernant les
établissements d'entraînement des chevaux de course au galop (n° 7014)
,texte n° 118
(17.01.2007)

Avis relatif à l'extension d'un
avenant à la convention collective nationale de travail concernant le
personnel des centres équestres
J.O n° 267 du 18 novembre 2006 page 17356
texte n° 84
Le ministre de l'agriculture et de la pêche envisage de prendre, en
application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail,
un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les
salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention
collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel
des centres équestres, l'avenant n° 79 du 2 octobre 2006 à ladite
convention, conclu à Cachan entre :
Le Groupement hippique national (GHN) ;
Le Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE),
D'une part, et
Les organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO,
à la CFTC et à la CFE-CGC,
D'autre part.
Cet avenant a pour objet de modifier l'annexe III (Capacités équestres
professionnelles de référence) de la convention précitée.
Le texte de cet accord a été déposé le 18 octobre 2006 au service
pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que
dans tous les services départementaux.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux
dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire
connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de
l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et
de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau
de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.
(18.11.2006)

Arrêté du 3 mars 2006 fixant les
prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité
anti-retournement équipant les tracteurs agricoles ou forestiers en service
J.O n° 66 du 18 mars 2006 page 4108
texte n° 44
Article 1
Les structures de sécurité anti-retournement mentionnées à l'article L.
752-29-1 du code rural, également appelées structures de protection en cas
de renversement, garantissent un espace libre suffisamment grand au poste de
conduite pour protéger les travailleurs en cas de renversement ou de
retournement du tracteur. Ces structures de protection peuvent être
intégrées dans une cabine. Elles peuvent être complétées par le système de
retenue des travailleurs sur leur siège, requis dans les cas prévus à
l'article R. 233-34 du code du travail.
Elles sont destinées à équiper les tracteurs agricoles ou forestiers en
service qui en sont dépourvus.
Les tracteurs concernés sont ceux définis au point 1 de l'annexe I du décret
du 30 septembre 2005 susvisé et appartenant aux catégories T1, T2, C1 et C2.
(18.03.2006)

Avis
relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de
travail concernant le personnel des centres équestres
J.O n° 61 du 12 mars 2006 page 3774
texte n° 32
Ces avenants ont respectivement pour objet :
- avenant n° 77 : de modifier l'annexe III (Capacités équestres
professionnelles de référence) de la convention précitée ;
- avenant n° 78 : de revaloriser les salaires à compter du 1er janvier 2006.
Le texte de ces accords a été déposé le 25 novembre 2005 au service
pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que
dans tous les services départementaux.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux
dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire
connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de
l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et
de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau
de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.
(12.03.2006)

FEMMES
ENCEINTES :
Question N° : 80108 de M.
Myard Jacques
Question publiée au JO le
: 06/12/2005 page : 11154 Réponse publiée au JO le :
07/03/2006 page : 2405
M. Jacques Myard remercie
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de sa réponse à sa question
n° 54866 sur les difficultés rencontrées par les femmes enceintes qui
pratiquent l'équitation et appelle son attention sur celles, nombreuses, qui
exercent cette activité professionnelle en étant non salariées. Il lui
demande quel dispositif particulier est mis en place pour prendre en compte
le cas des femmes qui sont à leur compte, chefs d'entreprise, directeur de
club pour pouvoir mener une grossesse sans danger, ce qui implique de cesser
l'activité de monte et de trouver un remplaçant. Il lui demande s'il est
favorable à des mesures visant à améliorer la protection des femmes non
salariées dans la filière équine.
Réponse :
Les femmes non salariées
sont de plus en plus nombreuses à occuper des responsabilités
professionnelles dans la filière équine. Toutefois, pour des femmes
enceintes, les activités équestres sont génératrices de risques pour la
santé de la cavalière et celle de l'enfant à naître. En effet, les
trépidations et les chutes constituent les risques physiques les plus
importants de cette profession. En conséquence, les responsabilités exercées
par ces femmes, chefs d'entreprise, directrices de club, doivent être
adaptées pour éviter les risques liés à l'activité de monte. Le recours à un
remplaçant peut être une solution qui ne nécessite pas de mesure législative
nouvelle dans la mesure où l'article 55 de la loi sur le développement des
territoires ruraux du 23 février 2005 prévoit expressément que les
groupements d'employeurs peuvent avoir pour objet principal le remplacement
des chefs d'exploitations agricoles mais aussi des chefs d'entreprises
artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques
exerçant une profession libérale. Le décret d'application de cette mesure a
été publié le 28 septembre 2005.
(08.03.2006)

EQUIPEMENT SPORTIF
JO du 24
février
6Décret
n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière
d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article
17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ,texte n° 38
(24.02.2006)

L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE A SON PORTAIL INTERNET
Le Ministère de
l’Agriculture vient d’annoncer l’ouverture d’un portail internet de
l’enseignement agricole qui permet de présenter à tous les publics, les
formations, diplômes, établissements, spécificités et métiers auxquels
prépare cet enseignement.
Son adresse est :
www.portea.fr.
Ce portail couvre
l’ensemble de l’enseignement agricole qu’il soit public ou privé.
(22.02.2006)

Décret n° 2006-166 du 15 février
2006 relatif au comité de développement de la validation des acquis de
l'expérience J.O n°
41 du 17 février 2006 page 2410 texte n° 9
extraits :
Article 1
Il est créé un comité de développement de la validation des acquis de
l'expérience auprès du ministre chargé de l'emploi et de la formation
professionnelle. Le délégué général à l'emploi et à la formation
professionnelle assure la fonction de délégué interministériel au
développement de la validation des acquis de l'expérience.
Article 3
Le comité définit et met en oeuvre les actions de promotion relatives à la
validation des acquis de l'expérience et propose toutes mesures ou actions
susceptibles de concourir au développement de la validation des acquis de
l'expérience en favorisant :
1° Les actions visant à simplifier les procédures ;
2° La mutualisation des moyens mis à disposition, notamment en proposant un
schéma d'organisation territoriale optimisée ;
3° L'amélioration des méthodes d'orientation, d'accompagnement et de
validation ;
4° La coordination des services statistiques et d'observation de la
validation des acquis de l'expérience.
Le comité mobilise les partenaires nationaux et territoriaux de la
validation des acquis de l'expérience.
(18.02.2006)

HARAS
NATIONAUX
Arrêté du 9 février 2006 fixant les modalités de la
consultation des personnels en vue de la désignation de leurs représentants
au conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux
,texte n° 34
(18.02.2006)

COURSES
AU GALOP J.O. du 10 février 2006
Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'annexe III « cadres » conclu
dans le cadre de la convention collective nationale de travail concernant
les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop ,texte n°
108
(10.02.2006)

Arrêté
du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications
et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport, spécialité « activités équestres »
J.O n° 22 du 26 janvier 2006 page
1321 texte n° 51
Le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative,
Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 91-260 du 17 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et
aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur
sportif ;
Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet
d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse
et des sports ;
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de
l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6
du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience
pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la
formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option équitation, lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu
des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de
la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option activités équestres ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités
d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en
application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités
équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport ;
Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études
professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de
compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel «
conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport «
activités équestres » ;
Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat
professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport
et de l'animation en date du 6 janvier 2006 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des
formations,
Arrête :
Article 1
Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la
délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option
activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un
diplôme à la date du 31 décembre 2005 et ayant obtenu une note supérieure ou
égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la
formation générale et de la formation optionnelle peuvent, sur présentation
de leur livret de formation en cours de validité, bénéficier de droit des
dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité « activités équestres ».
Article 2
Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou
plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option « activités équestres », par cette modalité, peuvent, dans la limite
de validité des épreuves, soit cinq années à compter de la notification de
la décision du jury, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe
I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités
équestres ».
Article 3
Dans les supports techniques figurant en annexe II au présent arrêté, les
titulaires, au 31 décembre 2005, des certifications suivantes peuvent, sur
présentation de leur certification, bénéficier de droit des dispositions
figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités
équestres » :
- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT),
supports techniques « poney » et « randonnée équestre » ;
- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques «
poney », « western », « tourisme équestre » et « attelage » ;
- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des
sports en application de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000,
support technique « tourisme équestre » ;
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) « activités
hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres
» ;
- le baccalauréat professionnel agricole (bac pro agricole) ;
- le baccalauréat professionnel agricole « conduite et gestion de
l'exploitation agricole production du cheval » (bac pro CGEA production du
cheval) ;
- le certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur-soigneur
assistant », supports techniques « équitation » et « tourisme équestre » ;
- le brevet fédéral d'animateur poney (BAP) ;
- le brevet fédéral d'accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ;
- le brevet fédéral de guide de tourisme équestre (GTE).
Article 4
Les titulaires du brevet de guide tourisme équestre pouvant attester d'une
expérience professionnelle minimale de deux ans obtiennent de droit le
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité « activités équestres », mention « tourisme équestre ».
Article 5
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2006.
Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel
de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national
de la documentation pédagogique, 60732 Sainte-Geneviève Cedex.
(26.01.2006)

BAFA
Question N° : 64821 de M. Rolland Jean-Marie
Question publiée au JO le : 10/05/2005 page : 4750. Réponse publiée le :
08/11/2005 page : 10377
M. Jean-Marie Rolland appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative sur l'harmonisation de la réglementation
relative aux centres de loisirs, qui imposera dès le mois de septembre 2005
aux centres accueillant moins de quarante-neuf enfants l'emploi d'un
directeur titulaire du BAFD, alors que jusqu'à présent la direction de ces
centres pouvait être assurée par un animateur âgé d'au moins vingt et un ans
et titulaire du BAFA. En pratique, les petites structures auront
vraisemblablement de grandes difficultés à recruter des directeurs
titulaires du BAFD, déjà très sollicités par les grands centres, et risquent
par conséquent de devoir fermer faute de voir leur agrément renouvelé par
les directions départementales de la jeunesse et des sports. Aussi, tout en
reconnaissant la nécessité d'améliorer constamment la qualité d'accueil des
enfants, il lui demande comment le Gouvernement compte aider les petites
structures à se conformer à la nouvelle réglementation.
Réponse :
L'arrêté du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 21 mars 2005 fixant les
titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de
direction en centres de vacances et de loisirs, paru au Journal officiel du
27 juillet 2005, dispose que dans les centres de loisirs accueillant moins
de cinquante mineurs, les fonctions de direction puissent continuer à être
exercées par les personnes âgées de plus de vingt et un ans titulaires du
brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA) et justifiant au
31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances
et de loisirs d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui
précèdent. Cette disposition répond à la demande des collectivités
territoriales pour permettre aux personnes exerçant ces fonctions et n'ayant
pu obtenir en temps voulu la qualification requise de pouvoir continuer â
diriger ces centres. Une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin
officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, précise le champ
d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection
des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels
et des loisirs. Ainsi certains types d'accueils péri-scolaires sont exclus
du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils
consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité,
des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la
pause méridienne durant la journée scolaire. Dans le cadre des textes pris
en application de l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative
au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à
l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs,
sera étudiée la possibilité de donner un statut réglementaire à ces
exclusions.
(21.11.2005)

Respectez les consignes de sécurité
La Cour de Cassation
vient de rappeler (Chambre Sociale – 30/9/2005 – n° 04-40625), que la
violation par le salarié de son obligation de sécurité, justifie un
licenciement pour faute grave, sur le fondement de l’Article L.230-3 du Code
du Travail. Cet article met à la charge de chaque salarié une obligation de
sécurité envers lui-même et toute personne susceptible d’être affectée par
ses actes.
La Cour rappelle qu’il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé. Cet Arrêt est à
rapprocher de celui de la Chambre Sociale du 23/3/2005, qui confirme le
licenciement du salarié pour faute grave, en raison de son refus réitéré de
porter le casque. Il appartient à l’employeur d’exiger le port du casque de
la part des enseignants lorsqu’ils sont à cheval.
(10.11.2005)

JO du 19
octobre 2005
114
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement
de chevaux de courses au galop ,texte n° 98
(21.10.2005)

BEPA
Note
de service DGER/POFE/N2005-2073 du 04/10/2005 : Modalités d'évaluation
du brevet d'études professionnelles agricoles option "Activités hippiques",
spécialités "Cavalier d'entraînement, lad-driver, lad-jockey", "Soigneur
aide-animateur" et "Maréchal-ferrant".
BO n°40 du
07 octobre 2005 ministère de l’agriculture.
(18.10.2005)

ON NOUS
SURVEILLE !!
Un récent rapport de la
Cour des Comptes appelle les exploitants agricoles à augmenter leurs
cotisations sociales
« inférieures de 3,35% à celles du régime général. ».La Cour dénonce en
outre l’inégalité du financement des prestations de la MSA qui ne sont
assurées qu’à 17 % par les agriculteurs, le reste provenant de la
solidarité inter-régimes de l’Etat !!!!
(07.10.2005)

CONGE
MATERNITE
Question N° : 54866 de M.
Myard Jacques
Question publiée au
JO le : 04/01/2005 page : 36
Réponse publiée au JO le : 04/10/2005 page : 9181
M. Jacques Myard appelle
l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
sur l'aménagement des dispositions du code de la famille relatives au congé
maternité pour tenir compte de la spécificité de certaines professions.
Ainsi, dans la filière équine, les femmes qui représentent plus de 40 % des
emplois liés au cheval, qu'elles soient directeurs de clubs équestres,
entraîneurs, guides de randonnée, cavalières... ne peuvent-elles,, sans
mettre en danger l'enfant à naître, poursuivre leurs activités qui demandent
des efforts physiques incompatibles avec un état de grossesse. Le dispositif
actuel ne paraît pas adapté à la prise en compte de leur situation puisqu'il
ne permet de remplacer les femmes enceintes qu'un mois et demi avant la date
d'échéance prévue de l'accouchement. Il lui demande s'il est favorable à une
adaptation du dispositif législatif et réglementaire pour tenir compte de la
particularité de ces professions exigeantes sur le plan physique, afin de
leur permettre de concilier le plus harmonieusement possible le choix entre
leur métier et une maternité épanouie et sans danger. - Question transmise à
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Réponse :
L'attention du ministère de
l'agriculture et de la pêche a été attirée sur les difficultés rencontrées
par les femmes occupées dans la filière équine et dont les fonctions
impliquent qu'elles montent des équidés. En effet, ces femmes, lorsqu'elles
sont enceintes, doivent faire l'objet d'attentions particulières dans la
mesure où les trépidations et les risques de chutes, inhérents à la pratique
de l'équitation, sont considérés comme les principaux risques physiques qui
peuvent menacer leur santé ainsi que celle de leurs enfants à naître. Le
médecin du travail a pour mission de veiller à « l'adaptation des postes,
des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et à
exercer la surveillance médicale spéciale des femmes enceintes » (articles
R. 717-3 et R. 717-16 du code rural). Par ailleurs, l'article L. 122-25-1 du
code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse peut être
affectée temporairement à un autre emploi, à son initiative ou à celle de
son employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de
désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement
intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du
changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi
envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail. Il est, en
outre, précisé que le changement d'affectation ne doit entraîner aucune
diminution de rémunération. Ces dispositions, applicables aux entreprises de
la filière équine, autorisent donc une salariée à cesser de pratiquer
l'équitation et à occuper un emploi plus léger dès que le médecin du travail
considère celle-ci comme incompatible avec son état. Ce dispositif
législatif protecteur de la femme enceinte implique, pour être pleinement
efficace, que la déclaration de grossesse auprès de l'employeur soit
effectuée au plus tôt et que médecin du travail et médecin traitant se
concertent. À titre incident, il convient de noter que la convention
collective nationale des personnels des centres équestres reprend en les
précisant les dispositions législatives précitées. Son article 14 stipule
que « dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte sera, sur sa
demande, exemptée de la pratique de l'équitation et devra être employée à
toute autre occupation compatible avec son état ». Le dispositif législatif
existant suffit donc à accorder à la femme enceinte la protection que vous
avez suggérée, sans qu'il soit utile d'augmenter la durée du congé maternité
pour cette catégorie de salariées ; en effet, une telle modification se
traduirait par une cessation prolongée d'activité qui pourrait ne pas
s'avérer opportune pour l'emploi féminin dans la filière équine.
(07.10.2005)

Contrat de travail « nouvelles
embauches (C.N.E.)
Le
Ministère de l’emploi propose un modèle de contrat sur son site.
Le
C.N.E. est obligatoirement écrit, concerne les clubs employant au plus 20
salariés, est obligatoirement à durée indéterminée, sans période d’essai.
Le
salarié C.N.E. relève de notre convention collective. Notons que ce contrat
peut être conclu à temps partiel. Le bulletin de salaire ne diffère pas de
celui d’un C.D.I. classique.
(28.09.2005)

JO. du 02 . 09 . 2005
Arrêté du 24 août 2005 portant extension d'un avenant
à la convention collective nationale de travail concernant le personnel
occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot
,texte n° 82
(02.09.2005)

RETRAITE
POUR ENSEIGNANT
Question N° : 36902
de M. Morel-A-L'Huissier Pierre
Question publiée au JO le :
06/04/2004 page : 2826
Réponse publiée au JO le : 12/07/2005 page : 6940
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire
l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative sur les conséquences de la loi portant réforme des retraites sur
les professionnels libéraux travaillant dans le domaine sportif en milieu
rural. Afin d'assurer un revenu complémentaire à un emploi salarié, de
nombreux maîtres nageurs, moniteurs de tennis, d'équitation... ont le statut
de travailleur indépendant pour un faible nombre d'heures de travail au sein
d'associations sportives ne pouvant pas les salarier. Depuis le
1er janvier 2004, a été supprimée la notion de seuil d'affiliation à la
caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV)
et ils doivent ainsi verser des cotisations trop élevées par rapport à leurs
revenus non salariés. Cette situation risque d'entraîner des cessations
d'activité de maints travailleurs indépendants et de favoriser le
développement du « travail au noir ». En conséquence, il lui demande de bien
vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet. - Question transmise à
M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse :
Il convient de distinguer
le régime de base, commun à l'ensemble des professionnels libéraux, et le
régime complémentaire propre à la CIPAV (caisse interprofessionnelle de
prévoyance et d'assurance vieillesse). Depuis le 1er janvier 2004, date
d'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites, le droit à
retraite de base des professionnels libéraux peut être ouvert dès l'âge de
soixante ans sans minoration si l'intéressé justifie de la durée d'assurance
requise tous régimes confondus. C'est pourquoi la loi portant réforme des
retraites a instauré, dans le régime des professions libérales, le principe
d'une cotisation minimale (art. L. 642-2, premier alinéa, du code de la
sécurité sociale). Cette cotisation minimale permet de disposer d'un
référent commun pour calculer la durée d'assurance : elle est donc
indispensable à la mise en oeuvre de la nouvelle législation qui, sans cette
référence commune, ne permet pas aux professionnels libéraux de valider leur
durée d'assurance dans les différents régimes. Il importe toutefois de
souligner que cette cotisation minimale n'est applicable (art. D. 642-4 du
même code, dernier alinéa) ni aux personnes dont l'activité libérale n'est
pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires
d'un avantage de retraite ou d'invalidité. En outre, l'instauration d'une
cotisation minimale ne fait pas obstacle à la prise en compte de certaines
situations particulières. Ainsi, pour faciliter l'installation des jeunes
professionnels libéraux, la loi portant réforme des retraites a prévu un
dispositif de différé de paiement des cotisations pour les premières années
d'exercice. Il est toutefois exact que la CIPAV est une caisse
pluri-professionnelle regroupant nombre de professionnels libéraux n'ayant
que de très faibles revenus. Aussi, une mesure particulière a été prise,
portant sur son régime complémentaire. Afin de donner satisfaction aux
assurés se plaignant de l'obligation qui leur était faite de cotiser au
régime complémentaire, un seuil de revenus a été instauré, en dessous duquel
l'intéressé peut être exonéré de cotisations à ce régime. Le seuil de
revenus a été fixé à 15 % du plafond de la sécurité sociale (4 529 EUR en
2005), l'exonération ne comportant pas d'attribution de points. Applicable à
compter du 1er janvier 2005, cette exonération n'est accordée que sur
demande expresse de l'assuré - ce qui préserve les droits de ceux qui
veulent cotiser, et donc acquérir des points, malgré la faiblesse de leurs
revenus.
(06.08.2005)

J.O. du 1er
Juillet 2005
Arrêté du 17 juin 2005 portant extension d'un avenant à l'annexe III «
cadres » conclu dans le cadre de la convention collective nationale de
travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses
au galop ,texte n° 73
(06.07.2005)

Emploi des jeunes pendant les vacances. Des
règles strictes à respecter
Les
grandes vacances sont pour de nombreux jeunes l'occasion de gagner un peu
d'argent en venant renforcer les effectifs de l'entreprise ou en effectuant
un stage qui s'inscrit dans un cursus scolaire. Selon que le jeune se
retrouve dans l'une ou l'autre des situations, son statut diffère et les
obligations de l'entreprise également.
Emploi salarié
Le
jeune qui, pendant ses vacances scolaires, est affecté à un poste déterminé
et effectue un travail sous la direction et le contrôle de l'employeur, est
un salarié. Il relève alors des règles protectrices du droit du travail. La
demande d'embauche doit être faite par l'employeur au moins 15 jours avant
le début du contrat. Cette demande doit reprendre l'ensemble des coordonnées
du jeune, la nature des tâches envisagées et les conditions de travail.
Cette demande doit également comporter l'accord écrit et signé de son
représentant légal qui se trouvera être dans la majeure partie des cas l'un
de ses parents. Le jeune recruté temporairement doit être embauché sous CDD.
Le contrat doit mentionner le motif du recours au CDD. Les formalités
générales d'embauche doivent également être respectées. Pour les jeunes de
moins de 18 ans, le Code du travail interdit de leur confier certains
travaux dangereux. Pour les jeunes de moins de 16 ans, les travaux
entraînant une fatigue anormale, les travaux répétitifs, ou encore les
travaux pénibles et caractérisés comme tel, sont interdits.
Quant aux durées du travail, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent
travailler plus de 35 heures par semaine à raison de 7 heures maximum par
jour. Ils ont droit à une pause d'au moins 30 minutes consécutives lorsque
le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30. Ils ont également
droit à un repos quotidien de 14 heures consécutives, à un repos
hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche. Enfin, le travail de
nuit et des jours fériés leur est interdit. Pour les jeunes entre 16 et 18
ans, les durées de travail et de repos sont un peu moins restrictives.
Au niveau de la
rémunération, des minorations sont possibles. Partant de la base du SMIC,
l'employeur d'un jeune de moins de 17 ans peut minorer le salaire horaire de
20 % et seulement de 10 % pour un jeune entre 17 et 18 ans. Si les 10 % de
congés payés sont dus, les 10 % de précarité ne sont pas dus pour des jeunes
travaillant pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. Enfin à
compter de l'imposition des revenus de 2005, les salaires versés aux enfants
âgés de 21 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, en
rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou
universitaires sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 fois
le montant mensuel du SMIC.
Stage dans le cadre des études
L'élève d'un établissement d'enseignement, qui pendant sa scolarité,
effectue un stage dans l'entreprise dans le cadre d'une convention conclue
entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise et reste l'élève de cet
établissement, n'est pas titulaire d'un contrat de travail mais d'un contrat
de stage. Dans ce cas, le Code du travail ne se trouve pas à s'appliquer
sous réserve des règles protectrices sur la durée du travail des jeunes de
moins de 18 ans. Le jeune ne peut recevoir qu'une rémunération modérée
souvent versée en fin de stage. A noter qu'en l'absence de convention de
stage entre l'entreprise et l'établissement, un risque de requalification du
contrat de stage en contrat de travail existe. Les stages obligatoires
ouvrent droit à une exonération de cotisations patronale et salariale à la
double condition que les avantages en espèce et/ou en nature consentis au
stagiaire n'excèdent pas 30 % du Smic et que le stagiaire soit couvert par
son établissement pour le risque accident du travail. Quant aux stages ne
remplissant pas ces conditions, ils donnent lieu à cotisations patronales
calculées sur une assiette forfaitaire. Les indemnités de stage ne sont pas
assujetties à l'impôt sur le revenu.
avec l'aimable autorisation d'
Anne Boisteau-Payen
et de Réussir L’Agriculteur Provençal
(24.06.2005)

Avis relatif à l'extension d'un
accord collectif national de travail sur la formation professionnelle des
entreprises équestres
J.O n° 35 du 11 février 2005 page 2324
texte n° 94
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité envisage de prendre, en application des
articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail, un arrêté
tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés
compris dans son champ d'application professionnel et territorial, l'accord
collectif national de travail du 19 octobre 2004 sur la formation
professionnelle des entreprises équestres, conclu à Paris entre :
Le Groupement hippique national (GHN) ;
Le Syndicat national des exploitants d'établissements
professionnels-entreprises équestres (SNEEP-EE) ;
Le Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE),
D'une part, et
Les organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT-FO et à la
CFE-CGC,
D'autre part.
Le texte de cet accord a été déposé, au service pluridépartemental de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de
Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services
départementaux.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux
dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire
connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de
l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, direction générale de la
forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19,
avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.
(11.02.2005)

Arrêté du 24 décembre 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de
notation des fonctionnaires de l'établissement public Les Haras nationaux
,texte n° 130 jo du 03.01.2005
(03.01.2005)

FILIERE
CHEVAL
Question écrite Nº 13559 du 12/08/2004 page 1819 avec réponse posée par
DOUBLET (Michel) du groupe UMP .
M.
Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la valorisation de
la filière équine. Les professionnels de la filière attendent du
Gouvernement une adaptation de la fiscalité à la spécificité des activités
liées au cheval, en l'harmonisant au niveau européen. De même, ils
souhaitent que soit facilité l'accès au foncier des acteurs de la filière.
En effet, certaines SAFER (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural) ont intégré des représentants du conseil des chevaux dans leurs
commissions départementales. Ils souhaitent, également, l'insertion des
activités liées au cheval dans les procédures de financement locales,
nationales et européennes. Et enfin, ils demandent la valorisation des
métiers du cheval, le renforcement
des formations et des aides pour l'emploi. En conséquence, il lui demande
quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Ministère de réponse: Agriculture - Publiée dans le JO Sénat du 25/11/2004
page 2683.
La
nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par
les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise
notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à
considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités.
Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de
finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts
(CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Les dispositions
portant sur le code rural figurent à l'article 10 du projet de loi relatif
au développement des territoires ruraux adopté en première lecture par le
Parlement. Dès lors que ce texte entrera en vigueur, il y aura une
harmonisation des définitions fiscales, économiques et sociales des
activités de la filière équine. Cela permettra à ce secteur d'activité
notamment de bénéficier des dispositions existantes en matière d'accès au
foncier par exemple ou en matière d'aides à l'installation, sous réserve
cependant de remplir les conditions d'éligibilité fixées par les textes
réglementaires et s'appliquant à tous les agriculteurs. En ce qui concerne
la formation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des
sports ont signé le 29 juillet 2003 une convention-cadre préconisant
l'adaptation des diplômes et des parcours de formation afin de favoriser la
pluriactivité. Les instances consultatives paritaires ayant donné leur
accord, des correspondances entre les diplômes de niveau IV délivrés par le
ministère de l'agriculture et par le ministère des sports vont être publiées
au cours de l'année 2004. Elles vont permettre des dispenses d'unités
capitalisables concernant des modules généraux ou des épreuves de ces
diplômes. Par ailleurs, l'ensemble des brevets d'études professionnelles
agricoles (BEPA) activités hippiques (diplômes de niveau V) va être rénové.
Une spécialité " soigneur aide-animateur " et un certificat de
spécialisation de cocher vont être créés pour répondre à la demande des
professionnels du secteur. En outre, le ministère de l'agriculture a engagé
plusieurs chantiers en faveur du développement de l'emploi dans les secteurs
agricole et rural. Ainsi, les mesures en discussion dans le cadre du plan de
mobilisation pour l'emploi portant sur le secteur du cheval concernent la
simplification des formalités administratives des très petites entreprises,
l'amélioration des qualifications professionnelles, les formations à double
qualification pour faciliter les reconversions ou les diversifications et,
en conséquence, les fins de carrière sur les métiers pénibles.
(13.12.2004)

Précisions
règlementaires sur les contrats de professionnalisation :
Le décret n° 2004-1093 du 15 octobre 2004
prévoit la conclusion entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement
d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités
d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation mise en place dans le cadre
du contrat de professionnalisation. Le texte définit également les modalités
d'enregistrement de ce contrat, et celles de sa modification si l'employeur et le
titulaire du contrat constatent l'inadéquation du programme de formation au regard des
acquis du salarié. Le décret précise enfin les conséquences du non-respect de ses
obligations par l'employeur, ainsi que celles de la rupture avant terme du contrat de
professionnalisation.
D.
n° 2004-1093, 15 oct. 2004 : JO 17 oct. 2004, p. 17647
(11.11.2004)

Protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Le décret
n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 fixe les modalités de financement du régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004. Il
détermine le taux des cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité, de
prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole, ainsi que le plafond
d'exonération des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il fixe le taux
des cotisations de solidarité. Le décret n° 2004-1068 du 7 octobre 2004 fixe les
modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les
personnes non salariées des professions agricoles pour l'année 2004. Il établit le taux
des cotisations et détermine la valeur de service du point de retraite complémentaire
obligatoire. Le décret n° 2004-1069 du 7 octobre 2004 modifie les conditions
d'application du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés
agricoles. Il précise le champ d'application du régime et les modalités de service des
prestations.
D. n°
2004-1064, 6 oct. 2004 : JO 8 oct. 2004, p. 17249.
D. n° 2004-1068, 7 oct. 2004: JO 9 oct. 2004, p. 17300.
D. n° 2004-1069, 7
oct. 2004: JO 9 oct. 2004, p. 17300.
(22.10.2004)

J.O n° 194 du 21 août 2004 page 1498 texte n° 3
Arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet
d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de
compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite
et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel
de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres »
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et
le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et R. 811-154 ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux
attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services
extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 modifié portant règlement général du brevet
d'études professionnelles agricoles ;
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du
baccalauréat professionnel ;
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le
ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1990 modifié portant création et fixant les conditions de
délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles option « activités hippiques
» ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des
établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel
agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de
l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs
relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse
et des sports ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité activités équestres
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de
l'animation en date du 22 juin 2004 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de
l'agro-industrie et de l'espace rural du 13 mai 2004 ;
Vu l'avis de la commission technique paritaire consultative du ministère de l'agriculture
en date du 27 mai 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 3 juin 2004,
Arrêtent
Article 1
Les titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques,
entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres » répondent aux
exigences préalables à l'entrée en formation du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres, mention
équitation », s'ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 12 à l'épreuve de
pratique professionnelle explicitée, épreuve du premier groupe, et à l'épreuve F du
deuxième groupe.
Article 2
Les titulaires du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation
agricole, production du cheval » répondent aux exigences préalables à l'entrée en
formation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
spécialité « activités équestres ».
Article 3
Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport, spécialité « activités équestres », candidats au baccalauréat professionnel
« conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval », sont
dispensés de l'épreuve E7, « les pratiques professionnelles ».
Article 4
Les candidats au baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation
agricole, production du cheval », dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune
épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux
épreuves effectivement subies. Aucune mention ne peut leur être attribuée.
Article 5
Les titulaires du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation
agricole, production du cheval », candidats au brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », obtiennent
de droit les unités capitalisables dont l'objectif terminal d'intégration est le suivant
:
UC 5 « Etre capable de préparer une action d'animation équestre » ;
UC 7 « Etre capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des
activités équestres ».
Article 6
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, le délégué à l'emploi et
aux formations, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et les
directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 août 2004.
(06.09.2004)

J.O n°
150 du 30 juin 2004 page 11880 texte n° 76
Convention collective
Avis
relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale
de travail concernant le personnel des centres équestres :
Cet avenant a pour objet de modifier l'annexe
III (Capacités équestres professionnelles de référence) de la
convention précitée.
Le texte de cet accord a été déposé le 17 mai 2004 au service pluridépartemental
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les
services départementaux.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément
aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de
faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au
sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation
collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.
(30.06.2004)
