POIDS LOURDS DE PETITE GAMME
Question N° : 51175 de M.
Myard Jacques
Question publiée au JO le : 02/06/2009
page : 5284 Réponse publiée au JO le : 01/12/2009
page : 11507
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le
secrétaire d'État chargé des transports sur la totale inadéquation des
dispositions du code de la route concernant le poids total roulant autorisé
des véhicules à 3,5 tonnes au transport de chevaux. Quand les camions, qui
sont homologués, sont chargés avec deux chevaux, sans même mentionner le
matériel, leur poids excède le poids autorisé. La réglementation française
est tout à fait inadaptée aux contraintes des professionnels de la filière
hippique liées aux courses, mais aussi aux centres équestres et à l'élevage
qui recourent à ce type de transport. Les dépassements du poids légal
autorisé de leurs véhicules leur valent des verbalisations fréquentes et
entraînent des conséquences lourdes sur le plan financier et sur le bon
fonctionnement de leurs activités. Dans ces conditions, une évolution de la
réglementation française sur ce point qui prenne en compte les
préoccupations des professionnels de la filière du cheval apparaît
indispensable. Une solution pourrait être de porter le poids total autorisé
des véhicules roulants, à l'exemple de ce qui existe dans un certain nombre
d'autres pays européens, à 3,9 tonnes pour le transport de chevaux. Il lui
demande s'il entend adapter les dispositions du code de la route au
transport de chevaux.
Réponse :
L'article R. 312-2 du code de la route interdit
de faire circuler un véhicule dont le poids réel excède le poids total
autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, fixés par la
direction régionale chargée de l'industrie et inscrits sur le certificat
d'immatriculation du véhicule. Le poids total roulant autorisé des véhicules
est fixé en fonction des caractéristiques techniques des véhicules. Ce poids
maximum est également un seuil qui détermine la vitesse maximale de
circulation du véhicule et la catégorie du permis de conduire que doit
détenir le conducteur. Ces règles ne peuvent être différenciées en fonction
de la nature des animaux transportés. Pour ces raisons, il n'est pas
envisagé de modifier les limites fixées par le code de la route en matière
de poids.
(18.12.2009)

TRANSPORT DES CHEVAUX:
Question écrite n° 53951 - 13ème législature posée par M.
Mourrut Étienne (Gard - Union pour un Mouvement Populaire)
publiée au JO le
30/06/2009
M. Étienne Mourrut
attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur le transport des chevaux par voie routière.
Le code de la route ne détermine pas de règle spécifique concernant le choix
d'un véhicule destiné au transport des chevaux. Si la carrosserie bétaillère
correspond bien aux véhicules aménagés pour transporter des animaux vivants,
le code de la route n'interdit pas pour autant d'effectuer ce type de
transport dans des véhicules réceptionnés avec une autre carrosserie
(fourgon par exemple). En Camargue, de nombreux propriétaires de chevaux qui
souhaitent respecter la réglementation en vigueur, alors qu'ils se rendent
avec leurs bêtes sur le lieu de manifestations traditionnelles et festives,
se voient aujourd'hui refuser la délivrance d'un certificat d'aptitude pour
le transport d'animaux vivants. Ce certificat est seulement délivré aux
professionnels par les services vétérinaires. Aussi et afin de rassurer ces
propriétaires qui prennent le risque d'enfreindre le code de la route, il
lui demande son avis sur cette situation mais aussi de répondre aux
questions récurrentes telles que : les véhicules doivent-ils avoir une carte
grise bétaillère, la carte grise est-elle suffisante pour un particulier.
Réponse du ministère : Écologie, énergie, développement
durable et mer
parue au JO le
01/12/2009
Il n'existe dans le code
de la route aucune disposition réglementant spécifiquement le transport
d'animaux dans les véhicules. Aucun véhicule spécifique n'est imposé pour le
transport de chevaux. Le certificat d'immatriculation du véhicule effectuant
ce transport ne nécessite pas de mention particulière obligatoire. En
conséquence, les conducteurs transportant des chevaux évoqués dans la
question ne seront pas en infraction du point de vue du code de la route. Le
transport d'animaux vivants doit respecter toutefois les règles établies en
la matière par le ministère chargé de l'agriculture.
(01.12.2009)

CONVOYAGE
: J.O du 18.09.2009
Arrêté du 14 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif
aux justificatifs de la formation requis pour les personnes exerçant une
fonction de convoyeur d'animaux vivants
(18.09.2009)

BIEN –
ETRE ET TRANSPORT
Question N° : 54099
de Mme Marland-Militello Muriel
Question publiée au JO le
: 07/07/2009 page : 6801 Réponse publiée au JO le :
25/08/2009 page : 8215
Mme Muriel
Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche sur l'application du règlement CE n° 1-2005
adopté par le conseil de l'Union européenne le 22 décembre 2004. Le chapitre
II de l'annexe I de ce règlement impose des moyens de transport garantissant
un bien-être minimal pour les animaux. Il dispose notamment « qu'un espace
suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux et à
chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation
adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur
position naturelle, sans qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent
être entravés ». Or, trop souvent encore aujourd'hui, il est constaté que
les agneaux et les chevreaux sont transportés dans des caisses qui ne leur
permettent pas de se tenir debout dans les conditions fixées par ce
règlement. Aussi aimerait-elle savoir quels contrôles sont effectués et
quelles mesures le Gouvernement français compte prendre, afin que la
réglementation en vigueur soit appliquée.
Réponse :
Le règlement européen
1/2005 du 22 décembre 2004 sur le transport des animaux, applicable depuis
le 5 janvier 2007, a fait l'objet de nombreux débats au cours des dernières
années. La France a participé activement à ces travaux et a eu l'occasion de
souligner l'importance qu'elle attache à l'agrément des transporteurs, au
contrôle des conditions de transport, ainsi qu'à la collaboration entre les
autorités des États membres de l'Union européenne. Ce règlement est
directement applicable en droit français. Le contrôle de l'application des
textes relatifs à la santé et à la protection animale est assuré par les
directions départementales des services vétérinaires (DDSV), qui exercent
des missions d'inspection sur l'ensemble des activités liées aux animaux.
Les DDSV programment des contrôles dans les lieux de chargement et de
déchargement des animaux ainsi que sur les marchés. En cas d'anomalies ou
d'infractions, des suites administratives, des avertissements ou des
sanctions pénales sont prises à l'encontre des transporteurs et des
propriétaires d'animaux. En ce qui concerne spécifiquement les transports
d'agneaux et de chevreaux en caisses, une instruction spécifique à
l'attention des DDSV rappellera les dispositions de ce règlement
communautaire.
(05.09.2009)

REPONSES A VOS QUESTIONS SUR LE TRANSPORT
REGLEMENTATION DU TRANSPORT D’EQUIDES Cliquez
ici 
pour
obtenir le dossier
un document réalisé par le
GHN : www.ghn.com.fr
(06.09.2008)


LA FNC COMMUNIQUE :
TRANSPORT
DES ANIMAUX :
DEPECHEZ VOUS DE
FAIRE VALIDER VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Nous vous
faisions part de la nouvelle obligation, imposée parle Règlement Européen
sur le Transport,relative à la fonction de convoyeur d’animaux vivants. Dans
ce précédent article nous annoncions que pour obtenir le Certificat
d’Aptitude Professionnelle pour le Transport d’Animaux Vivants(CAPTAV), il
fallait au 1er
janvier 2008 soit
être titulaire d’un
diplôme listé dans un arrêté, soit suivre une formation dans un centre agréé
et passer un examen final.
Le Règlement européen
supprime en effet la possibilité offerte en droit français, de faire valider
l’expérience professionnelle. Cependant un certain nombre de DSV ont adressé
courant février, des courriers aux éleveurs pour leur permettre de faire
valider leur expérience professionnelle avant la modification rural imposée
par la Commission Européenne.
Nous vous
demandons donc de contacter au plus vite vos adhérents afin qu'ils puissent
transmettre à leur DSV, toutes pièces pouvant justifier l'acquisition de
leur expérience (Les attestations MSA, les documents d’inscription aux CFE,
les fiches de paies pour les salariés,…).Dés lors que le code rural sera
modifié,probablement avant l'été, la reconnaissance de l’expérience
professionnelle ne sera plus possible. Les éleveurs devront alors justifier
d’un diplôme (dont on attend toujours la liste) ou passer un examen dans un
centre de formation agréé.
(08.03.2008)

TRANSPORT DE CHEVAUX
L’Europe nous a
rattrapés…
Depuis le 5/1/2008,
l’autorisation administrative de convoyeur d’animaux est obligatoire. Notons
qu’elle ne concerne que les transports effectués « dans un but économique ».
Cette réglementation ne
concerne pas le transport d’un seul cheval, le transport sur une distance de
moins de 65 km.
Il apparaît d’une note
de service du Ministère de l’Agriculture, que la réglementation ne vise que
les transports effectués dans le cadre d’une « activité économique », ce qui
exclut les transports pour les compétitions.
La liste des diplômes
donnant la qualification devrait faire l’objet prochainement d’un Arrêté qui
sera communiqué sur ce site.
(28.01.2008)

TRANSPORT DES CHEVAUX :
NOUVELLE REGLEMENTATION EUROPEENNE
Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004
relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations
annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement
(CE) n° 1255/97
Journal officiel n°
L 003 du 05/01/2005 p. 0001 - 0037
Les nouvelles
réglementations européennes ( de décembre 2004 !!!! )entrent en vigueur
en ce début d’année……..
(19.01.2007)

Arrêté du 5 août 2005 modifiant
l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation requis
pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux vivants
J.O n° 211 du 10 septembre 2005 page 14761 texte n° 19
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 214-6 (IV, 3°), L. 215-9 et L.
215-10, R.* 214-25 à R. 214-33, R.* 221-27 à R.* 221-35 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 relatif aux justificatifs de la formation
requis pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d'animaux
vivants,
Arrête :
Article 1
L'annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2000 relative à la liste des diplômes,
titres ou certificats requis pour justifier de l'exercice de la fonction de
convoyeur est remplacée par la présente annexe.
Article 2
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 août 2005.
A N N E X E I
LISTE DES DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS REQUIS POUR LES PERSONNES EXERÇANT
LA FONCTION DE CONVOYEUR D'ANIMAUX VIVANTS
I. - Diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture
et de la pêche
Activités hippiques
CAPA « palefrenier-soigneur ».
CAPA « lad-jockey, lad-driver ».
CAPA « soigneur d'équidés ».
BEPA activités hippiques :
- spécialité « entraînement du cheval de compétition » ;
- spécialité « accompagnement de randonnées équestres » ;
- spécialité « cavalier d'entraînement, lad-jockey, lad-driver » ;
- spécialité « soigneur, aide-animateur ».
Brevet professionnel hippique :
- spécialité « palefrenier qualifié ».
Baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole
» :
- spécialité « production du cheval ».
Activités aquacoles
BEPA « productions aquacoles ».
BPAM (brevet professionnel agricole et maritime).
BP « productions aquacoles ».
Baccalauréat professionnel « cultures marines », cosigné avec les ministères
de l'éducation nationale et de l'équipement.
Baccalauréat professionnel « productions aquacoles ».
Brevet professionnel « responsable d'exploitation aquacole
maritime-continentale ».
Brevet de technicien supérieur agricole en productions aquacoles.
II. - Diplômes délivrés par le ministère de la jeunesse,
des sports et de la vie associative
Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) « activités équestres », option
équitation.
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(BPJEPS) « activités équestres ».
III. - Certificats
Certificats de spécialisation délivrés par le ministère de l'agriculture et
de la pêche :
- « conduite de l'élevage équin » ;
- « éducation et préparation au travail du jeune cheval » ;
- « commercialisation du bétail : acheteur estimateur ».
Certificats délivrés par les Haras nationaux :
- certificat de formation « manipulation, contention, transport des équidés
» ;
- certificat de formation « formation initiale des agents techniques des
haras ».
Certificat délivré par l'Institut de l'élevage :
- certificat de formation « transport, manipulation et contention des
animaux ».
Certificat délivré par l'Institut technique du porc :
- certificat de formation « le transport : bonnes pratiques et respect de la
législation, bien-être, formation des convoyeurs de porcs ».
(12.09.2005)

Transport des chevaux destinés à l'abattage
Question écrite n° 15573 de Mme Patricia Schillinger
JO Sénat
du 07/04/2005 - page 978
Mme Patricia Schillinger attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et de la ruralité sur les conditions inadmissibles dans lesquelles
sont transportés
les chevaux destinés à l'abattage.
Ces
chevaux de boucherie
peuvent, selon la loi, voyager pendant une période de vingt-quatre heures,
en recevant un abreuvement toutes les huit heures. Dans la réalité, ces
animaux vivent un véritable calvaire et arrivent souvent complètement
épuisés, déshydratés, quelquefois blessés à destination. Ils supportent de
fortes températures dues aux densités de chargement qui peuvent comporter
un
premier étage de chevaux et un étage supérieur destiné aux bovins
: pratique totalement illégale. La mission de contrôle confiée aux gendarmes
est difficile à mener et les contraventions sont loin d'être dissuasives.
Elle lui demande, par conséquent, s'il envisage de limiter
la durée des
transports des chevaux destinés à l'abattage et à l'engraissement à huit
heures maximum, afin de protéger ces animaux
qui vivent un enfer inadmissible dans une société aussi évoluée que la
nôtre.
Réponse :
Les textes
communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport
ont été transposés en France dans le corpus réglementaire spécifique à la
protection animale, fondé sur les articles L. 214-3 (interdiction des
mauvais traitements) et L. 214-12 (transport des animaux) du code rural. La
réglementation française, en matière de protection des animaux en cours de
transport, repose sur les articles R. 214-49 à R. 214-62 du code rural et
l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié transposant la directive n° 91/628 du 19
novembre 1991 modifiée par la directive n° 95/29 du 29 juin 1995. Ces
dispositions énoncent notamment les conditions tenant aux véhicules et à
l'aptitude des animaux au transport, les obligations liées à l'agrément des
transporteurs d'animaux, les rythmes de transport et de repos de certains
animaux de rente, les conditions d'abreuvement et d'alimentation en cours de
transport et les critères d'agrément des points d'arrêt, les sanctions
pénales et administratives applicables en cas de non-respect des exigences
réglementaires. Après des négociations longues et complexes sur le dossier
relatif à la protection des animaux en cours de transport, les ministres de
l'agriculture des vingt-cinq Etats membres ont conclu un accord lors du
conseil du 22 novembre 2004 qui modifie les procédures et les principes de
la directive 91/628 précitée. Les principes essentiels de ce nouveau
règlement (CE) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 reposent notamment
sur un renforcement des exigences techniques et administratives pour les
transports de longue durée, de nouvelles modalités d'agrément des
transporteurs et une formation harmonisée au plan communautaire des
convoyeurs et de toutes les personnes amenées à manipuler des animaux
pendant les transports, fondée en grande partie sur le modèle mis en place
en France depuis plusieurs années. Des modalités de contrôles officiels plus
précises qu'antérieurement et un renforcement de la communication et de la
collaboration entre les autorités officielles des Etats membres seront
assurés, de même qu'une mise en place de la navigation par satellite par
généralisation progressive. Dans l'état actuel des négociations
communautaires, les rythmes de transport n'ont pas été modifiés par rapport
à la directive 91/628 modifiée. Il faut prévoir, précisément du fait du
renforcement de la collaboration entre Etats membres, un meilleur respect
des rythmes prescrits et donc une amélioration globale des conditions de
transport des animaux. En effet, des efforts importants ont déjà été fournis
par les professionnels du transport, confirmés par les contrôles réguliers
qui sont réalisés en France par les directions départementales des services
vétérinaires sur les transports d'animaux destinés à l'abattage ou à
l'élevage, mais également dans tous les lieux où la vigilance en matière de
bien-être des animaux doit être accentuée, à savoir les points de
chargement, de déchargement, les marchés, les abattoirs et les points
d'arrêt. Les actions de contrôle des conditions de transport des animaux
sont considérées comme prioritaires chaque année dans le domaine de la
protection animale. Pour ce qui est de la limitation de la durée absolue du
transport des animaux de boucherie, cette solution n'est pas la plus adaptée
par rapport aux objectifs visés. D'une part, parce qu'il est démontré que
les longs transports d'animaux dans de bonnes conditions sont très bien
supportés par les animaux ; d'autre part, parce que l'impact économique
d'une telle mesure serait préjudiciable à la géographie agricole actuelle,
qui nécessite que les animaux soient déplacés entre Etats membres.
(07.06.2005)

Transport
L’Union Européenne vient
de publier (J.O. du 5/1/2005), un texte concernant le transport des animaux
en général. Ce texte prévoit une série de mesures dérogatives pour les
chevaux de compétition, de loisir, d’élevage ou de course, c’est à dire les
chevaux identifiés. Ce règlement rentrera en application le 5/1/2007.
(21.03.2005)

CONVOYAGE
L’arrêté du 18 décembre
2002, publié au J.O. n°304 du 31 décembre 2002 ,
page 22253, énumère les diplômes, titres et certificats requis
pour l’exercice de la fonction de convoyeur d’animaux vivants.
(07.01.2003)
