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Baux et construction

veille archivée

         
 

  

Construction :

Question N° : 4536 de M. Bouvard Michel

Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5591  Réponse publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7039

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur certaines incohérences du code rural en matière d'urbanisme s'agissant en particulier de la règle dite de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 dudit code. En effet, s'agissant des centres équestres, cette règle s'applique aux constructions abritant des animaux et soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour l'environnement. Elle peut éventuellement s'appliquer aux box à chevaux, mais elle ne s'applique pas aux carrières d'entraînement de chevaux dépendant d'un centre équestre qui ne sont pas considérées comme des constructions, ni aux manèges, alors qu'il s'agit d'espaces indispensables au fonctionnement d'un centre équestre. Dès lors, des centres équestres installés de longue date peuvent se trouver limitrophes de nouvelles constructions dont les permis ont été accordés en suivant cette règle. Il ne s'agirait pas d'un problème pour les centres équestres si quelques nouveaux propriétaires n'étaient tentés de porter plainte contre les « nuisances » occasionnées par ces installations, les carrières d'entraînement ou manèges étant générateurs de poussière ou de bruit, aux dires de ceux-ci. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des règles de cohérence qui pourraient être établies pour les constructions à proximité de centres équestres antérieurement installés, lors de la délivrance des permis de construire par exemple, reconnaissant le risque d'une éventuelle nuisance, ou tout autre mesure évitant aux centres équestres d'être juridiquement conduits à la fermeture et à la ruine de leurs exploitants.

Réponse :

 La règle dite « de réciprocité » prévue à l'article L. 111-3 du code rural s'applique aux constructions abritant des animaux et soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) ou au régime des installations classées pour l'environnement (ICPE). Les dispositions applicables aux installations équestres en matière d'urbanisme varient selon leur nature et leur destination. Les carrières d'entraînement de chevaux dépendant d'un centre équestre ne sont pas des constructions. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire. La règle de réciprocité ne leur est pas applicable. Les manèges sont des constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme. Cependant, ces bâtiments ne relèvent pas du RSD ou du régime des ICPE du fait que les animaux n'y stationnent pas en permanence. La règle de réciprocité ne s'applique donc pas aux manèges. Les box à chevaux sont également des constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme. À la différence des manèges, ils abritent des animaux de manière régulière. Le règlement sanitaire départemental, qui définit les règles de distance applicables aux nouvelles constructions par rapport aux activités d'élevage, peut prévoir des dispositions spécifiques aux box à chevaux. Ces règles, qui prennent en compte les caractéristiques des installations équestres, ne relèvent donc pas du code rural et il n'est pas envisagé d'en modifier la cohérence.

(17.11.2007)

 

 

 IMPORTANT : bâtiments agricoles :  construction et  réglementation

Question N° : 276  de madameZimmermann Marie-Jo

Question publiée au JO le  10/07/2007 page : 4830    Réponse publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6140

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait que les terrains classés en zone naturelle ne sont constructibles que pour les personnes exerçant une activité agricole. Il s'avère cependant que, de plus en plus souvent, des propriétaires de chevaux ou d'autres animaux souhaitent laisser ceux-ci sur des terrains leur appartenant, et pour cela il leur est nécessaire de pouvoir réaliser au moins un petit abri non fermé pour protéger les animaux en cas d'intempéries. Elle souhaiterait savoir si, dans cette hypothèse, une dérogation peut être octroyée.  - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Réponse :

Le code de l'urbanisme prévoit que les zones protégées en raison de la valeur agricole des sols, qu'il s'agisse des zones NC des anciens plans d'occupation des sols ou des zones A des plans locaux d'urbanisme, ne peuvent recevoir que des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, ce qui exclut les permis de construire pour des bâtiments neufs non agricoles. Aucune dérogation à ce dispositif n'est prévue dans la mesure où les constructions, dont il est question ici, ne sont pas des constructions nécessaires à l'activité agricole. Toutefois, l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme peut apporter une solution au problème posé par la construction des abris non fermés destinés à protéger les animaux en cas d'intempérie sur des terrains non voués à l'activité agricole et situés en zone A. Il prévoit, en effet, la possibilité, de créer au sein des zones A des secteurs naturels (zone N), de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels les constructions non agricoles sont autorisées. Lors de l'élaboration ou de la révision de son plan local d'urbanisme, la commune a donc la possibilité, en concertation avec les représentants de l'agriculture et notamment les chambres d'agriculture qui sont obligatoirement associées à l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme, de classer en zone N certains secteurs situés au sein d'une zone A ; ceci peut s'appliquer à des secteurs de taille modeste, voire réduits à une parcelle. La loi laisse une totale liberté aux communes dans ce domaine. La seule exigence est que les critères sur lesquels la commune fonde son choix soient explicites.

(12.10.2007)

 

 

LES ABRIS POUR CHEVAUX :

Question N° : 118412 de M. Charroppin Jean(Union pour un Mouvement Populaire - Jura)

Question publiée au JO le : 13/02/2007 page : 1457       Réponse publiée au JO le : 10/04/2007 page : 3534

 

M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation des abris pour équidés en pâtures ayant des propriétaires qui n'exercent pas une activité agricole. En effet, ces propriétaires non agriculteurs se sont vu refuser une autorisation pour implanter un abri digne de ce nom dans une zone non constructible. Donc, par conséquent, à ce jour, ces propriétaires sont en infraction puisque leurs équidés n'ont pas d'abris pour la saison hivernale. Pourtant certains agriculteurs n'hésitent pas à fleurir nos campagnes avec des abris des plus fantaisistes (vieilles bétaillères,  "cabanes " en tôles...). Á ce jour, ces propriétaires souhaiteraient une modification de la réglementation, en imposant un cahier des charges strict sous un contrôle des communes ou de la direction départementale de l'équipement. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse :

Les abris à chevaux sont des constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme et doivent par conséquent faire l'objet d'une autorisation. Lorsqu'une commune est couverte par un plan local d'urbanisme, seul le règlement afférent aux zones naturelles peut permettre ou non la construction de ces abris. Le maire est seul compétent pour délivrer une autorisation. À la différence des plans locaux d'urbanisme, la carte communale ne contient pas de règlement et c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Dans les espaces non constructibles des cartes communales, seuls l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes peuvent être autorisés. Au vu de ces éléments, la construction d'un abri à chevaux dans les espaces non constructibles d'une carte communale ne peut être autorisée.

(14.04.2007)

 

 

 

PROPOSITION DE LOI   VISANT À AUTORISER LA CRÉATION DE ZONES FRANCHES RURALES

bullet Texte n° 84 (2006-2007) de M. Claude BIWER et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 23 novembre 2006

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les élus des collectivités ou groupements de collectivités situés dans une zone de revitalisation rurale relevant des dispositions de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée par les articles 2 à 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux peuvent demander la création d'une « zone franche rurale ».

Article 2

Les exonérations de taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe pour frais de chambre de métiers, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés qui s'appliquent aux activités commerciales, artisanales ou industrielles ou encore à certaines professions libérales qui créent ou développent leur activité dans une zone de revitalisation rurale s'appliquent aux « zones franches rurales ».

Article 3

Les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et accidents du travail et de cotisations au fonds national d'aide au logement et de versement transport en vigueur dans les zones franches urbaines prévues par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par la seconde loi de finances rectificatives pour 2002, par la loi n° 2003-710 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003 et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances s'appliquent dans les mêmes conditions aux activités commerciales, artisanales ou industrielles créant ou développant leur activité dans les « zones franches rurales ».

Article 4

Les pertes de recettes entraînées pour les organismes de sécurité sociale par l'extension aux « zones franches rurales » des exonérations de cotisations sociales s'appliquant dans les zones franches urbaines sont compensées à due concurrence par un relèvement du taux normal de TVA s'appliquant aux produits importés des pays non membres de l'Union européenne.

(30.12.2006)

 

 

VALEUR DES TERRES

Arrêté du 2 octobre 2006 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2005

 J.O n° 269 du 21 novembre 2006 page 17438   texte n° 29

(21.11.2006)

 

Les activités équestres deviennent agricoles

 

La revue « Chambres d’Agriculture » publie dans son numéro de juin juillet 2006, un dossier entièrement consacré à l’impact du passage des activités équestres sous statut agricole.

Le législateur  a, en effet, traduit, dans le cadre de la loi relative au développement des territoires du 23 février 2005, la  volonté des Pouvoirs publics et des professionnels du secteur équin de développer la filière équine en harmonisant les règles régissant ce secteur. Les «activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur  exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle» sont donc désormais assimilées à des activités agricoles.

Ce changement apporte de nombreux bénéfices aux exploitants équestres dans les domaines, social, fiscal et juridique. En les rattachant de droit aux Chambres d’Agriculture, il leur offre, par ailleurs, l’opportunité de formations et de conseils  collectifs ou personnalisés.

 

Pour toute commande de ce numéro,  adressez un chèque de 10,50 euros,  à l’ordre de M. l’agent comptable de l’APCA, et l’adresser à APCA, revue Chambres d’Agriculture, 9 avenue George V, 75008 Paris, en n’omettant pas de spécifier le titre de la revue.

(18.08.2006)

 

 

 

FONDS AGRICOLE

Décret n° 2006-989 du 1er août 2006 relatif aux modalités de déclaration du fonds agricole

J.O n° 179 du 4 août 2006 page 11699    texte n° 52

(12.08.2006)

 

 

STATUT DU FERMAGE :

J.O. du 14 juillet 2006

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ,texte n° 54

Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural ,texte n° 55

(16.07.2006)

 

 

 

 

ORIENTATION AGRICOLE

 La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1) ,texte n° 2 est parue au   J.O. du 6 janvier 2006

Ce texte prévoit la création d’un fonds agricole à caractère civil, pouvant faire l’objet d’un nantissement.
Tout bail devra avoir un minimum de 18 ans, avec renouvellement possible pour une période de 5 ans minimum. Le non renouvellement par le bailleur pourra entraîner le versement d’une indemnité.

La Loi prévoit la possibilité de signer des contrats emploi formation agricole, encourage le développement des produits biodégradables, autorise la vente d’huile végétale pure … à utiliser comme carburant agricole.

Le texte crée un « observatoire des distorsions » et autorise le gouvernement à prendre par Ordonnance, de nombreuses mesures. Il propose quelques normes pour améliorer la sécurité sanitaire et la qualité des produits, cherche à promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement, à garantir les conditions d’une agriculture de montagne durable.

Rien de particulier pour notre activité.

(07.01.2006)

 

 

 

 

Barème indicatif de la valeur moyenne des terres agricoles en 2004

Le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2004 pour la métropole (y compris la Corse) et pour les DOM vient d'être publié.
On rappelle que, pour l'évaluation des biens ruraux par voie de comparaison et en particulier, celles des parcelles agricoles isolées, l'Administration fiscale admet les références au présent barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles prévu par l'article 26 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1989.
Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, d'une superficie supérieure ou égale à 1 hectare, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole. Dans certains départements, le seuil de 1 hectare peut être abaissé pour tenir compte des particularités locales.
Les prix figurant :
- aux tableaux I, II et III s'appliquent aux terres libres de tout bail ou susceptibles d'être rendues libres dans un délai de moins de deux ans.
- au tableau IV s'appliquent aux terres louées dont la durée du bail restant à courir est supérieure à deux ans.
- au tableau V concerne le prix des terres à la vente dans les DOM.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé. Les valeurs maximales et minimales correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les meilleures et les moins bonnes terres, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes, et frais d'acte non compris.
On rappelle que des statistiques relatives à l'évolution du marché immobilier rural en 2004 sont également disponibles sur le site Internet de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (www.safer.fr, rubrique «Prix des terres»).

Source   A. 13 sept. 2005 : JO 29 sept. 2005, p. 15575.         Dr. fisc. 2005, n° 44-45, act. 220.

(10.11.2005)

 

 

LES TERRES DES PARTICULIERS :

Question N° : 22658 de  Mme Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste - Nièvre )

Question publiée au JO le : 28/07/2003  page : 5915         Réponse publiée au JO le : 13/01/2004  page : 279

 Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la qualification de parcelles d'herbage en exploitation agricole alors que celles-ci ne font l'objet d'aucune mise en valeur dans le cadre d'une unité de production à caractère agricole. En effet, la baisse tendancielle du nombre d'actifs agricoles se ressentant dans toutes les catégories d'espace, des terres devenues non primables sont cédées à des particuliers qui transforment leur usage en espace d'agrément. Il en est ainsi de certains propriétaires de chevaux qui acquièrent des biens ruraux afin d'élever ces animaux pour leurs seuls loisirs et sans la moindre fin lucrative. Profitant de ces surfaces, la fenaison réalisée régulièrement permet de disposer des foins nécessaires à la subsistance des chevaux en période d'hivernage. Alors que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1999, dite d'orientation agricole, qualifie d'exploitation agricole « l'ensemble des unités de production de mise en valeur, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 », ce qui associe étroitement cette notion d'exploitation avec l'acte de production animale ou végétale ; alors que les dispositions législatives et réglementaires relatives à ce type d'exploitation ne visent que les activités réputées lucratives, à l'exclusion des activités dites d'agrément qui ne dégagent aucun revenu (art. L. 311-1 du code rural) ; il apparaît que les personnes qui disposent à des fins d'agrément de parcelles dont la superficie est inférieure à la surface minimum d'installation et où sont placés des animaux dans un environnement biologique compatible avec les nécessités de leur espèce, sont affiliées d'office au régime des non salariés des professions agricoles en tant que chef d'exploitation au titre de l'article 1106-10 du code rural. Il en résulte des charges financières supplémentaires spécifiques aux professions agricoles pour ces personnes déjà affiliées au régime général de par leur profession. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en direction de ces personnes qui contribuent par des activités de loisirs à entretenir et à faire vivre les zones rurales.

Réponse :

Conformément aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, sont affiliés, cotisent et s'ouvrent des droits auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole qui dirigent une exploitation dont l'importance est au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département. En revanche, conformément à l'article L. 731-23 du code rural, les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est inférieure à ce seuil d'assujettissement, mais supérieure à un minimum fixé par décret, n'ont à leur charge qu'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité agricole. C'est en 1980 que cette cotisation de solidarité a été mise en place par le législateur de manière à ne pas laisser s'installer de distorsion de concurrence entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l'importance justifiait une affiliation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en qualité de non-salariés et celles, plus réduites, qui se situaient en dessous du seuil d'assujettissement. Il est donc essentiel de rappeler que cette cotisation de solidarité n'est due qu'à raison de l'exercice d'une activité générant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural. En tout état de cause, les évolutions introduites par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ont nécessité un réaménagement de l'ensemble des textes réglementaires pris notamment pour l'application de l'article L. 731-23 précité et de l'article L. 731-24 du code rural, tous deux relatifs aux cotisations de solidarité. La publication d'un décret actuellement en cours de signature sera de nature à lever les difficultés liées à l'appel et au recouvrement de ces cotisations de solidarité par les caisses départementales de mutualité sociale agricole. Il est ensuite important de rappeler que ni les dispositions de l'article 22 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, codifiées aux articles L. 331-1 et suivants du code rural, qui ont essentiellement pour objet les modalités de la mise en oeuvre du contrôle des structures des exploitations agricoles, ni les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural, lesquelles définissent le caractère civil de l'activité agricole permettant ainsi à l'exploitant de bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 30 décembre 1988, n'ont vocation à organiser les modalités d'assujettissement aux régimes de protection sociale agricole. Il faut enfin souligner que, en application de l'article L. 731-33 du code rural (article 1106-10 du code rural ancien), ne font l'objet d'une procédure administrative d'affiliation d'office que les seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui, alors qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise répondant aux conditions d'assujettissement posées par les articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, ont cependant omis de s'affilier en temps voulu.

(19.01.2004)

                              

 

 

 

 
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Dernière modification : 09 février 2008

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