Construction :
Question N° : 4536 de M. Bouvard Michel
Question publiée au JO le : 18/09/2007 page : 5591 Réponse publiée au JO le
: 13/11/2007 page : 7039
M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et
de la pêche sur certaines incohérences du code rural en matière d'urbanisme
s'agissant en particulier de la règle dite de réciprocité prévue à
l'article L. 111-3 dudit code. En effet, s'agissant des centres équestres,
cette règle s'applique aux constructions abritant des animaux et soumises au
règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées
pour l'environnement. Elle peut éventuellement s'appliquer aux box à
chevaux, mais elle ne s'applique pas aux carrières d'entraînement de chevaux
dépendant d'un centre équestre qui ne sont pas considérées comme des
constructions, ni aux manèges, alors qu'il s'agit d'espaces indispensables
au fonctionnement d'un centre équestre. Dès lors, des centres équestres
installés de longue date peuvent se trouver limitrophes de nouvelles
constructions dont les permis ont été accordés en suivant cette règle. Il ne
s'agirait pas d'un problème pour les centres équestres si quelques nouveaux
propriétaires n'étaient tentés de porter plainte contre les « nuisances »
occasionnées par ces installations, les carrières d'entraînement ou manèges
étant générateurs de poussière ou de bruit, aux dires de ceux-ci. Il
souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des règles de cohérence qui
pourraient être établies pour les constructions à proximité de centres
équestres antérieurement installés, lors de la délivrance des permis de
construire par exemple, reconnaissant le risque d'une éventuelle nuisance,
ou tout autre mesure évitant aux centres équestres d'être juridiquement
conduits à la fermeture et à la ruine de leurs exploitants.
Réponse :
La règle dite « de réciprocité » prévue à l'article L. 111-3 du code rural
s'applique aux constructions abritant des animaux et soumises au règlement
sanitaire départemental (RSD) ou au régime des installations classées pour
l'environnement (ICPE). Les dispositions applicables aux installations
équestres en matière d'urbanisme varient selon leur nature et leur
destination. Les carrières d'entraînement de chevaux dépendant d'un centre
équestre ne sont pas des constructions. Elles ne sont pas soumises aux
dispositions du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire. La
règle de réciprocité ne leur est pas applicable. Les manèges sont des
constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme. Cependant,
ces bâtiments ne relèvent pas du RSD ou du régime des ICPE du fait que les
animaux n'y stationnent pas en permanence. La règle de réciprocité ne
s'applique donc pas aux manèges. Les box à chevaux sont également des
constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme. À la
différence des manèges, ils abritent des animaux de manière régulière. Le
règlement sanitaire départemental, qui définit les règles de distance
applicables aux nouvelles constructions par rapport aux activités d'élevage,
peut prévoir des dispositions spécifiques aux box à chevaux. Ces règles, qui
prennent en compte les caractéristiques des installations équestres, ne
relèvent donc pas du code rural et il n'est pas envisagé d'en modifier la
cohérence.
(17.11.2007)

Question N° : 276 de madameZimmermann
Marie-Jo
Question publiée au JO le 10/07/2007 page
: 4830 Réponse publiée au JO le : 09/10/2007 page
: 6140
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de
Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait que les terrains
classés en zone naturelle ne sont constructibles que pour les personnes
exerçant une activité agricole. Il s'avère cependant que, de plus en plus
souvent, des propriétaires de chevaux ou d'autres animaux souhaitent laisser
ceux-ci sur des terrains leur appartenant, et pour cela il leur est
nécessaire de pouvoir réaliser au moins un petit abri non fermé pour
protéger les animaux en cas d'intempéries. Elle souhaiterait savoir si, dans
cette hypothèse, une dérogation peut être octroyée. - Question transmise à
M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables.
Réponse :
Le code de l'urbanisme prévoit que les zones
protégées en raison de la valeur agricole des sols, qu'il s'agisse des zones
NC des anciens plans d'occupation des sols ou des zones A des plans locaux
d'urbanisme, ne peuvent recevoir que des constructions nécessaires à
l'exploitation agricole, ce qui exclut les permis de construire pour des
bâtiments neufs non agricoles. Aucune dérogation à ce dispositif n'est
prévue dans la mesure où les constructions, dont il est question ici, ne
sont pas des constructions nécessaires à l'activité agricole. Toutefois,
l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme peut apporter une solution au
problème posé par la construction des abris non fermés destinés à protéger
les animaux en cas d'intempérie sur des terrains non voués à l'activité
agricole et situés en zone A. Il prévoit, en effet, la possibilité, de créer
au sein des zones A des secteurs naturels (zone N), de taille et de capacité
d'accueil limitées, dans lesquels les constructions non agricoles sont
autorisées. Lors de l'élaboration ou de la révision de son plan local
d'urbanisme, la commune a donc la possibilité, en concertation avec les
représentants de l'agriculture et notamment les chambres d'agriculture qui
sont obligatoirement associées à l'élaboration et la révision des documents
d'urbanisme, de classer en zone N certains secteurs situés au sein d'une
zone A ; ceci peut s'appliquer à des secteurs de taille modeste, voire
réduits à une parcelle. La loi laisse une totale liberté aux communes dans
ce domaine. La seule exigence est que les critères sur lesquels la commune
fonde son choix soient explicites.
(12.10.2007)

LES ABRIS POUR CHEVAUX :
Question N° : 118412 de M. Charroppin
Jean(Union pour un Mouvement Populaire - Jura)
Question publiée au JO le
: 13/02/2007 page : 1457 Réponse publiée
au JO le : 10/04/2007 page : 3534
M. Jean Charroppin attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la
réglementation des abris pour équidés en pâtures ayant des propriétaires qui
n'exercent pas une activité agricole. En effet, ces propriétaires non
agriculteurs se sont vu refuser une autorisation pour implanter un abri
digne de ce nom dans une zone non constructible. Donc, par conséquent, à ce
jour, ces propriétaires sont en infraction puisque leurs équidés n'ont pas
d'abris pour la saison hivernale. Pourtant certains agriculteurs n'hésitent
pas à fleurir nos campagnes avec des abris des plus fantaisistes (vieilles
bétaillères, "cabanes " en tôles...). Á ce jour, ces propriétaires
souhaiteraient une modification de la réglementation, en imposant un cahier
des charges strict sous un contrôle des communes ou de la direction
départementale de l'équipement. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître son avis à ce sujet.
Réponse :
Les abris à chevaux sont
des constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme et
doivent par conséquent faire l'objet d'une autorisation. Lorsqu'une commune
est couverte par un plan local d'urbanisme, seul le règlement afférent aux
zones naturelles peut permettre ou non la construction de ces abris. Le
maire est seul compétent pour délivrer une autorisation. À la différence des
plans locaux d'urbanisme, la carte communale ne contient pas de règlement et
c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Dans les espaces non
constructibles des cartes communales, seuls l'adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes peuvent
être autorisés. Au vu de ces éléments, la construction d'un abri à chevaux
dans les espaces non constructibles d'une carte communale ne peut être
autorisée.
(14.04.2007)

PROPOSITION DE LOI
VISANT À AUTORISER LA CRÉATION DE ZONES
FRANCHES RURALES
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les élus des
collectivités ou groupements de collectivités situés dans une zone de
revitalisation rurale relevant des dispositions de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire modifiée par les articles 2 à 16 de la loi
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux peuvent demander la création d'une « zone franche rurale ».
Article 2
Les exonérations de
taxe professionnelle, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe
pour frais de chambre de métiers, de taxe pour frais de chambre de commerce
et d'industrie, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés qui
s'appliquent aux activités commerciales, artisanales ou industrielles ou
encore à certaines professions libérales qui créent ou développent leur
activité dans une zone de revitalisation rurale s'appliquent aux « zones
franches rurales ».
Article 3
Les exonérations de
cotisations patronales de sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité,
décès, vieillesse et accidents du travail et de cotisations au fonds
national d'aide au logement et de versement transport en vigueur dans les
zones franches urbaines prévues par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par
la seconde loi de finances rectificatives pour 2002, par la loi n° 2003-710
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du
1er août 2003 et la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances s'appliquent dans les mêmes conditions aux activités
commerciales, artisanales ou industrielles créant ou développant leur
activité dans les « zones franches rurales ».
Article 4
Les pertes de recettes
entraînées pour les organismes de sécurité sociale par l'extension aux
« zones franches rurales » des exonérations de cotisations sociales
s'appliquant dans les zones franches urbaines sont compensées à due
concurrence par un relèvement du taux normal de TVA s'appliquant aux
produits importés des pays non membres de l'Union européenne.
(30.12.2006)

VALEUR DES TERRES
Arrêté du 2 octobre 2006 portant fixation du barème indicatif de la valeur
vénale moyenne des terres agricoles en 2005
J.O
n° 269 du 21 novembre 2006 page 17438 texte n° 29
(21.11.2006)

Les activités
équestres deviennent agricoles
La revue « Chambres d’Agriculture » publie dans son numéro de
juin juillet 2006, un dossier entièrement consacré à l’impact du passage des
activités équestres sous statut agricole.
Le législateur a, en effet, traduit, dans le cadre de
la loi relative au développement des territoires du 23 février 2005,
la volonté des Pouvoirs publics et des professionnels du secteur équin de
développer la filière équine en harmonisant les règles régissant ce secteur.
Les «activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques
en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle»
sont donc désormais assimilées à des activités agricoles.
Ce changement apporte de nombreux bénéfices aux exploitants
équestres dans les domaines, social, fiscal et juridique. En les rattachant
de droit aux Chambres d’Agriculture, il leur offre, par ailleurs,
l’opportunité de formations et de conseils collectifs ou
personnalisés.
Pour toute commande de ce numéro, adressez un chèque de
10,50 euros, à l’ordre de M. l’agent comptable de l’APCA, et
l’adresser à APCA, revue Chambres d’Agriculture, 9 avenue George V, 75008
Paris, en n’omettant pas de spécifier le titre de la revue.
(18.08.2006)

FONDS AGRICOLE
Décret n° 2006-989 du 1er
août 2006 relatif aux modalités de déclaration du fonds agricole
J.O n° 179 du 4 août 2006 page 11699 texte n° 52
(12.08.2006)

STATUT DU
FERMAGE :
J.O. du 14 juillet 2006
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et
modifiant le code rural ,texte n° 54
Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au
statut du fermage et modifiant le code rural ,texte n° 55
(16.07.2006)

ORIENTATION AGRICOLE
La loi
n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1) ,texte n° 2
est parue au
J.O. du 6 janvier 2006
Ce texte prévoit la création d’un fonds agricole
à caractère civil, pouvant faire l’objet d’un nantissement.
Tout bail devra avoir un minimum de 18 ans, avec renouvellement possible
pour une période de 5 ans minimum. Le non renouvellement par le bailleur
pourra entraîner le versement d’une indemnité.
La Loi prévoit la possibilité de signer des
contrats emploi formation agricole, encourage le développement des produits
biodégradables, autorise la vente d’huile végétale pure … à utiliser comme
carburant agricole.
Le texte crée un « observatoire des
distorsions » et autorise le gouvernement à prendre par Ordonnance, de
nombreuses mesures. Il propose quelques normes pour améliorer la sécurité
sanitaire et la qualité des produits, cherche à promouvoir des pratiques
respectueuses de l’environnement, à garantir les conditions d’une
agriculture de montagne durable.
Rien de particulier pour notre activité.
(07.01.2006)

Barème indicatif de la valeur
moyenne des terres agricoles en 2004
Le barème indicatif de la valeur vénale
moyenne des terres agricoles en 2004 pour la métropole (y compris la Corse)
et pour les DOM vient d'être publié.
On rappelle que, pour l'évaluation des biens ruraux par voie de comparaison
et en particulier, celles des parcelles agricoles isolées, l'Administration
fiscale admet les références au présent barème indicatif de la valeur vénale
des terres agricoles prévu par l'article 26 de la loi d'orientation agricole
du 4 juillet 1989.
Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations
entières, non bâties, d'une superficie supérieure ou égale à 1 hectare, et
destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
Dans certains départements, le seuil de 1 hectare peut être abaissé pour
tenir compte des particularités locales.
Les prix figurant :
- aux tableaux I, II et III s'appliquent aux terres libres de tout bail ou
susceptibles d'être rendues libres dans un délai de moins de deux ans.
- au tableau IV s'appliquent aux terres louées dont la durée du bail restant
à courir est supérieure à deux ans.
- au tableau V concerne le prix des terres à la vente dans les DOM.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a
pu être constaté ou estimé. Les valeurs maximales et minimales correspondent
respectivement aux prix pratiqués pour les meilleures et les moins bonnes
terres, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente
retenus s'entendent hors taxes, et frais d'acte non compris.
On rappelle que des statistiques relatives à l'évolution du marché
immobilier rural en 2004 sont également disponibles sur le site Internet de
la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural (www.safer.fr, rubrique «Prix des terres»).
Source A. 13 sept. 2005 : JO 29
sept. 2005, p. 15575.
Dr. fisc. 2005, n° 44-45, act. 220.
(10.11.2005)

LES
TERRES DES PARTICULIERS :
Question N° : 22658 de Mme
Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste - Nièvre )
Question publiée au JO le : 28/07/2003
page : 5915
Réponse
publiée au JO le : 13/01/2004 page : 279
Mme Martine
Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur
la qualification de parcelles d'herbage en exploitation agricole alors que
celles-ci ne font l'objet d'aucune mise en valeur dans le cadre d'une unité
de production à caractère agricole. En effet, la baisse tendancielle du
nombre d'actifs agricoles se ressentant dans toutes les catégories
d'espace, des terres devenues non primables sont cédées à des
particuliers qui transforment leur usage en espace d'agrément. Il en est
ainsi de certains propriétaires de chevaux
qui acquièrent des biens ruraux afin d'élever ces animaux pour leurs
seuls loisirs et sans la moindre fin lucrative. Profitant de ces surfaces,
la fenaison réalisée régulièrement permet de disposer des foins nécessaires
à la subsistance des chevaux
en période d'hivernage. Alors que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1999,
dite d'orientation agricole, qualifie d'exploitation agricole «
l'ensemble des unités de production de mise en valeur, dont les activités
sont mentionnées à l'article L. 311-1 », ce qui associe étroitement
cette notion d'exploitation avec l'acte de production animale ou végétale
; alors que les dispositions législatives et réglementaires relatives à
ce type d'exploitation ne visent que les activités réputées lucratives,
à l'exclusion des activités dites d'agrément qui ne dégagent aucun
revenu (art. L. 311-1 du code rural) ; il apparaît que les personnes
qui disposent à des fins d'agrément de parcelles dont la superficie est
inférieure à la surface minimum d'installation et où sont placés des
animaux dans un environnement biologique compatible avec les nécessités
de leur espèce, sont affiliées d'office au régime des non salariés des
professions agricoles en tant que chef d'exploitation au titre de
l'article 1106-10 du code rural. Il en résulte des charges financières
supplémentaires spécifiques aux professions agricoles pour ces personnes
déjà affiliées au régime général de par leur profession. Par conséquent,
elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il
envisage de prendre en direction de ces personnes qui contribuent par des
activités de loisirs à entretenir et à faire vivre les zones rurales.
Réponse :
Conformément aux dispositions des articles
L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, sont affiliés, cotisent et s'ouvrent
des droits auprès du régime de protection sociale des non-salariés
agricoles les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole qui dirigent
une exploitation dont l'importance est au moins égale à la moitié de la
surface minimum d'installation définie pour chaque département. En
revanche, conformément à l'article L. 731-23 du code rural, les
personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est inférieure
à ce seuil d'assujettissement, mais supérieure à un minimum fixé par décret,
n'ont à leur charge qu'une cotisation de solidarité calculée en
pourcentage des revenus qu'ils tirent de leur activité agricole. C'est en
1980 que cette cotisation de solidarité a été mise en place par le législateur
de manière à ne pas laisser s'installer de distorsion de concurrence
entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l'importance
justifiait une affiliation des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole en qualité de non-salariés et celles, plus réduites, qui se
situaient en dessous du seuil d'assujettissement. Il est donc essentiel de
rappeler que cette cotisation de solidarité n'est due qu'à raison de
l'exercice d'une activité générant des revenus professionnels tels que
définis à l'article L. 731-14 du code rural. En tout état de cause, les
évolutions introduites par la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575
du 30 décembre 2002) ont nécessité un réaménagement de
l'ensemble des textes réglementaires pris notamment pour l'application de
l'article L. 731-23 précité et de l'article L. 731-24 du code rural,
tous deux relatifs aux cotisations de solidarité. La publication d'un décret
actuellement en cours de signature sera de nature à lever les difficultés
liées à l'appel et au recouvrement de ces cotisations de solidarité par
les caisses départementales de mutualité sociale agricole. Il est
ensuite important de rappeler que ni les dispositions de l'article 22
de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, codifiées
aux articles L. 331-1 et suivants du code rural, qui ont essentiellement
pour objet les modalités de la mise en oeuvre du contrôle des structures
des exploitations agricoles, ni les dispositions de l'article L. 311-1 du
code rural, lesquelles définissent le caractère civil de l'activité
agricole permettant ainsi à l'exploitant de bénéficier de la procédure
de règlement amiable prévue par la loi du 30 décembre 1988,
n'ont vocation à organiser les modalités d'assujettissement aux régimes
de protection sociale agricole. Il faut enfin souligner que, en
application de l'article L. 731-33 du code rural (article 1106-10 du
code rural ancien), ne font l'objet d'une procédure administrative
d'affiliation d'office que les seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole qui, alors qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise répondant
aux conditions d'assujettissement posées par les articles L. 722-4 et L.
722-5 du code rural, ont cependant omis de s'affilier en temps voulu.
(19.01.2004)
