T.V.A. et maréchal ferrant
Question N° : 50664
de Mme Tabarot Michèle
Question publiée au JO le :
09/11/2004 page : 8773
Réponse publiée au JO le : 25/01/2005 page : 767
Mme Michèle Tabarot attire
l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire
sur l'application de l'article 22 de la loi de finances pour 2004, qui
soumet les activités équestres à un taux de TVA réduit à 5,5 %, au même
titre que pour l'ensemble de la filière agricole. Des experts comptables de
sa circonscription lui ont récemment fait part des difficultés qu'il
rencontraient dans l'application de cette réforme aux activités de
maréchalerie. En juillet 2004, une circulaire de la direction générale des
impôts a précisé les conditions de mise en oeuvre de ces nouvelles
dispositions. Dans ce cadre, elle souhaiterait qu'il l'informe précisément
sur les taux de TVA que les maréchaux-ferrants doivent désormais appliquer à
leurs clients, qu'il s'agisse de centres équestres, d'éleveurs
professionnels ou de particuliers.
Réponse :
L'article 22 de la loi de
finances pour 2004 a élargi le champ d'application des bénéfices agricoles
aux revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation. Une instruction
administrative publiée au Bulletin officiel des impôts 3-2-04 du
26 juillet 2004 a précisé les conséquences de cet élargissement de la
définition fiscale de l'activité agricole en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Cette instruction indique que l'activité de prise en pension
de chevaux relève du régime agricole de la TVA et bénéficie du taux réduit
de 5,5 %. Elle précise aussi que les frais accessoires à la pension
proprement dite, parmi lesquels les frais de maréchalerie, suivent les
règles applicables à la pension lorsqu'ils sont compris dans le prix global
réclamé au propriétaire au titre de la pension. Lorsqu'ils ne sont pas
compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires
ne sont pas à inclure dans la base d'imposition à la TVA des entraîneurs
publics de chevaux de course et des centres équestres s'ils ont été engagés
au nom et pour le compte du propriétaire dans les conditions de
l'article 267-II-2 du code général des impôts. Enfin si tel n'est pas le
cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de
TVA agricole et relever du taux réduit s'ils s'inscrivent bien dans le cadre
de l'activité d'entraînement, de préparation ou de la pension. En revanche,
et en tout de cause, les frais de maréchalerie facturés à l'entraîneur ou au
centre équestre restent soumis au taux normal de la TVA.
(28.01.2005)
