PORT OBLIGATOIRE DU CASQUE :
Question écrite n° 46819 - de M. Lachaud Yvan publiée au JO le 14/04/2009
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le
secrétaire d'État chargé des sports sur la proposition de loi visant à
rendre obligatoire le port du casque pour les cavaliers. Il est évident que
nous sommes tous attachés à la sécurité à cheval : celle des cavaliers et
celles de toutes personnes qu'ils peuvent être amenés à fréquenter, piétons,
cyclistes, automobilistes, motocyclistes. Mais le point sur lequel on peut
s'opposer concerne la liberté qui leur est laissée et la contrainte générale
que ce texte de loi veut y substituer. Il est d'abord regrettable d'opérer
une confusion entre toutes les disciplines équestres et de ne pas considérer
qu'elles se distinguent par des pratiques très spécifiques et donc par des
natures et des degrés de risques très différents. En effet, les études
statistiques du ministère de la santé depuis le début 2000 en matière
d'accidents liés à la pratique de l'équitation révèlent que les activités
accidentogènes sont prioritairement l'enseignement et la compétition, des
activités où le port du casque est déjà obligatoire et où les accidents
paraissent, d'ailleurs, plus fréquemment affecter le dos que la tête. Cette
obligation, limitée à l'équitation - mais généralisée à toutes les
équitations d'extérieur -, paraît injustement discriminatoire. Comme tous
les randonneurs et voyageurs, les cavaliers d'extérieur apprécient la
lenteur et la découverte paisible des paysages et des régions. Ils
ressemblent davantage à des cyclotouristes ou à des marcheurs. Cette
proposition de loi risquerait d'inaugurer un port généralisé du casque sans
exemple et sans précédent. Les artistes de spectacle équestre en
seraient-ils exemptés ? Et que dire de la pratique du ski, libre, sans port
de casque obligatoire et sans formation à tout âge, de celle du vélo ou de
l'escalade ? Pourquoi s'en prendre seulement aux cavaliers ? À y regarder de
près, c'est un très grand nombre de Français qu'il faudrait contraindre de
porter un casque, au cours de leurs diverses activités, même les plus
banales. Il faut se méfier des sirènes du risque zéro et du principe de
précaution. L'équilibre auquel les cavaliers tiennent existe déjà, aux
termes de la législation, des règlements et de la jurisprudence en vigueur.
Il consiste à recommander l'usage du casque sans substituer la puissance
publique à la conscience personnelle. Enfin, le casque ne paraît, pour les
cavaliers, qu'un expédient illusoire, d'autant que la pratique des cavaliers
d'extérieur s'exerce très minoritairement en milieu urbain et bitumé. La
France peut s'enorgueillir d'être le seul pays au monde - avec la Belgique
sans doute - à avoir su développer un véritable tourisme équestre. Tous nos
voisins européens envient nos infrastructures, nos manifestations et nos
associations de tourisme équestre. Il souhaite donc connaître la position du
Gouvernement sur cette proposition de loi.
Réponse du ministère : Sports
parue au JO le
22/12/2009
La proposition de loi n° 1368 vise à rendre
obligatoire le port du casque pour les cavaliers sur la voie publique.
L'exposé des motifs de cette proposition de loi fait état d'une moyenne
annuelle de 500 traumatismes crâniens et indique que les chocs à la tête
seraient à l'origine de la plupart des accidents mortels. La source de ces
chiffres n'étant pas connue, ils ne peuvent être considérés comme données
valides. Par ailleurs, à la connaissance du ministère chargé des sports, et
à ce jour, il n'existe aucune étude française publiée qui recense
spécifiquement les accidents liés à la pratique de l'équitation. Ainsi, le
ministère ne dispose d'aucune donnée permettant de déterminer la nature, la
fréquence et les causes des accidents des cavaliers sur la voie publique
ainsi que leur corrélation avec l'absence de port de moyen de protection
tels que le casque ou le gilet. Aussi, la mise en oeuvre éventuelle d'une
mesure législative, de quelque nature quelle soit, nécessiterait des
investigations plus approfondies (revue de la littérature, étude
épidémiologique...) pour justifier la nécessité et la nature d'une telle
mesure, par ailleurs inexistante dans la plupart des États européens et qui
nécessite une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés du milieu
équestre. Toutefois, dans le cadre du principe de précaution et en vue de
responsabiliser les pratiquants concernés, des mesures de prévention
relatives aux équipements de protection individuelle pourraient être
envisagées dans l'attente des investigations susmentionnées tant pour
l'équitation que pour d'autres activités physiques et sportives.
(22.12.2009)

Le Tribunal de Grande Instance
d'Avignon n'a pas accordé de droit de visite à la propriétaire :
Propriétaire d’un trotteur français, Mme D. le
confie aux bons soins de R. entraîneur . Le contrat stipule un partage des
frais de pension et des gains obtenus par le cheval. R .va reprocher à
Mme D. de venir à tout moment voir le cheval et de lui donner des carottes
et du sucre sans tenir compte de l'équilibre alimentaire de cet "athlète".
La vie du centre d’entraînement étant selon lui perturbée, R. interdit à
cette dame l'accès aux écuries .
Le tribunal rappelle que "le cheval même
s'il reste le meilleur ami de l'homme, demeure, au regard du droit civil
français un bien meuble…"
Et décide que "Sauf convention contraire,
un contrat de dépôt ou location exclut la faculté pour le propriétaire de se
réserver un usage quelconque de la chose louée ou déposée, sauf à porter
atteinte au droit de jouissance paisible."
Mme D. ne pourra voir son cheval qu’en courses !!!!!!
(12.10.2007)
LU POUR VOUS : TROUBLES DE VOISINAGE
La Cour précise qu’il
n’y a pas lieu de fermer le centre et rappelle « qu’il n’est pas dans la
tradition des centres équestres d’être des lieux bruyants, alors que chevaux
et poneys sont des animaux craintifs ».
Cour d’Appel de Chambéry
– Chambre Civile 2 – 4/4/2006
(20.11.2006)
