CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE DES
CHEVAUX DE FRANCE
La
chambre renaît avec des ambitions très nettement à la hausse !!!
Lisez sa première lettre …..
Haras de la
Clairière 78125 GAZERAN
Tel : 33(0)1 34 83 36 77, fax : 33(0)1 30 88 74 56, port : 06.08.71.08.85
Site web
: http://www.csccf.com/
(03.04.2008.)

VENTE DE CHEVAUX
Question N° : 87581 de M.
Myard Jacques Question publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2334
Réponse publiée au JO le : 22/08/2006 page : 8770
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'absence de
réglementation concernant la vente de chevaux. Á la suite de l'adoption de
la loi du 8 juillet 1998, la nécessité d'une carte professionnelle pour
vendre un équidé a été abrogée, l'autorisation étant acquise pour la vente
occasionnelle, c'est-à-dire pour la vente de deux équidés par an.
Aujourd'hui, les vendeurs non professionnels et non déclarés représentent
environ 70 % des transactions. Cette situation emporte des conséquences
dommageables : concurrence déloyale, absence de garantie pour l'acheteur,
fraude et manque à gagner pour l'État, image dégradée de la filière. La
législation européenne qui s'appuie sur le principe de liberté
d'établissement et de libre prestation des services à l'intérieur de l'Union
européenne - ne fait pas obstacle à une réglementation de la vente des
équidés.
Une réglementation existe pour les agents immobiliers ou les
agents de courtage et peut se trouver, en outre, justifiée par la protection
du consommateur . Il lui demande s'il entend étudier une solution à ce
dossier qui pourrait prendre la forme d'une labellisation avec
des qualifications minimales pour les commerçants de chevaux afin d'assurer
la sécurité des transactions équines.
Réponse :
La loi du 18 juillet 1998 a abrogé la carte professionnelle
de marchands de chevaux instaurée par une loi du 12 avril 1941. Aucun
dispositif particulier ne lui a été substitué à ce stade. Il revient donc
aux vendeurs de s'inscrire dans les règles générales régissant les actions
commerciales. Toutefois le projet d'ordonnance pris en application de
l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit
d'introduire un article ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État précise
les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement
et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la
commercialisation des animaux ». Ce texte doit permettre de définir les
règles les plus appropriées à l'exercice à titre professionnel du négoce de
chevaux. Celui-ci doit en effet répondre à des impératifs de protection du
consommateur, de transparence des transactions et de respect des règles
d'une concurrence loyale. Le jeu de cette dernière peut être perturbé
par l'intervention de vendeurs occasionnels qui ne sauraient être qualifiés
de professionnels. C'est pourquoi les services du ministère de l'agriculture
et de la pêche étudient avec la FIVAL (Fédération interprofessionnelle du
cheval de sport et de loisir) les méthodes les plus pertinentes pour
garantir la sécurité et la transparence des transactions. La
professionnalisation des acteurs de la filière est en effet un des axes de
la politique du cheval que le ministère de l'agriculture et de la pêche
entend conduire et doit naturellement s'appliquer au commerce des chevaux.
(01.09.2006)

NOUVEAU SERVICE "ACHETEZ
BIEN
VOTRE CHEVAL"
Ce
nouveau service devient accessible en permanence à partir du 5 juin
sur un nouveau site Internet :
www.achatcheval.com
Le site Internet, adressé au grand public et aux professionnels propose en
particulier un nouveau contrat de vente adapté aux statuts des vendeurs et
des acheteurs.
Ce service est subventionné par le fonds Eperon via la FIVAL et géré
par le G.H.N.
(16.06.2006)

GARANTIE
DE CONFORMITE DU BIEN
LOI n° 2006-406 du 5 avril 2006
relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur
au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux (1)
J.O n° 82 du 6 avril 2006 page 5198 texte
n° 3 EXTRAITS :
Article 1
L'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la
conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur est
ratifiée.
Article 2
I. - Le premier alinéa de l'article 1386-7 du code civil est ainsi rédigé :
« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à
l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur,
ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de
sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins
qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a
été notifiée. »
(06.04.2006)

IMPORTANT :
BREF DELAI
J.O. N° 41 du 18/2/2005
page 2777 et suivantes (textes N° 25 et 26)
L’Ordonnance n° 2005-136 du
17/2/2005 « relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due
par le vendeur au consommateur » va modifier sérieusement les rapports entre
vendeurs professionnels et acheteurs de chevaux.
Pour se mettre en
conformité avec la directive européenne, ce texte est intégré au Code de la
Consommation.
Il réécrit l’Article
L.213-1 du Code Rural et modifie l’Article 1648 du Code Civil en supprimant
la notion de « bref délai » » remplacée maintenant par « un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice ».
(24.02.2005)

MARCHANDS
DE CHEVAUX
Question
N° : 29094 de M. Jeanjean Christian Question publiée au JO le :
24/11/2003 page : 8886
Réponse
publiée au JO le : 23/03/2004 page : 2294
M. Christian
Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le volet « cheval
» de la prochaine loi rurale qui doit être présentée au Parlement au
mois de février 2004. Différentes dispositions de cette loi sont
jugées très positives par la profession, notamment l'assujettissement au
bénéfice agricole des métiers liés au cheval.
Il souhaiterait connaître ses intentions concernant : l'exonération de
la taxe foncière sur les propriétés bâties ; la suppression de la taxe
professionnelle ; l'intégration des marchands de chevaux
dans le domaine agricole, cette profession ayant des contraintes de type
agricole (logement et transport d'animaux, obligations sanitaires, etc.) ;
la possibilité de ramener la fiscalité des entreprises de spectacles au
taux de 5 %.
Réponse
La
nouvelle politique du cheval présentée
le 29 juillet dernier au haras du Pin par les ministres chargés de
l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant
qu'activités agricoles les activités de préparation, d'entraînement et
d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que
celles du spectacle et à considérer comme bénéfices agricoles les
revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal
figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient
compléter l'article 63 du code général des impôts (CGI) relatif
aux bénéfices de l'exploitation agricole. Il est précisé également
que ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, et
qu'elles n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à
compter des impositions établies au titre de l'année 2005. Les conséquences
de cette évolution législative sont l'exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties en application de l'article 1382 du CGI et
l'exonération de taxe professionnelle en application de l'article 1450
du CGI. Sur la question de l'intégration des marchands de chevaux
dans le domaine agricole, il convient de préciser que les métiers liés
à la valorisation du cheval
seront dans le champ de l'activité agricole. Cependant, il n'est pas
envisagé de dépasser cette définition élargie. Le risque serait en
effet de rendre le lien avec l'agriculture excessivement ténu et de
soumettre certaines activités à des règles inadaptées. La profession
de marchand de chevaux restera donc en dehors du champ de définition des
activités agricoles. Sur la possibilité de ramener la fiscalité des
entreprises de spectacle au taux de 5 %, il y a lieu de souligner
qu'elles bénéficient déjà d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Les
spectacles tels que les cirques par exemple sont, en tant que prestations
de services, imposés à la TVA au taux réduit de 5,5 %.
(29.03.2004)

MARCHANDS DE CHEVAUX
Question
N° : 31173 de M. Roubaud Jean-Marc Question publiée au JO le :
22/12/2003 page : 9727 Réponse publiée au JO le : 23/03/2004
page : 2297
M. Jean-Marc
Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le métier de
marchand de chevaux. Le volet « cheval
» de la prochaine loi rurale se révèle très favorable pour l'élevage
et les activités de valorisation des équidés, en reconnaissant le
caractère agricole de ces professions. Toutefois, les marchands de chevaux
ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils connaissent pourtant des
contraintes de type agricole comme, par exemple, le logement et le
transport d'animaux ou encore des obligations sanitaires. Il lui demande
donc s'il envisage de prendre des mesures afin que soit reconnu le caractère
agricole du métier de marchand de chevaux.
REPONSE
L'article 10
du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux vise à
étendre les activités agricoles aux activités de préparation, d'entraînement
et d'exploitation des équidés domestiques. Ainsi, les métiers liés à
la valorisation du cheval seront
dans le champ de l'activité agricole. Cependant, il n'est pas envisagé
de dépasser cette définition élargie. Le risque serait en effet de
rendre le lien avec l'agriculture excessivement ténu et de soumettre
certaines activités à des règles inadaptées. La profession de marchand
de chevaux restera donc en dehors
du champ de définition des activités agricoles.
(29.03.2004)

IMPORTANT
:
Vers
une précision du régime de la garantie contre les vices cachés et les
vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux
PROPOSITION
DE LOI
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2003
EXPOSÉ
DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Dans les ventes
et échanges d'animaux domestiques, l'action en garantie pour les vices
cachés et les vices rédhibitoires est régie respectivement par les
articles 1641 et suivants du code civil et 284 et suivants du code
rural.
S'agissant de
la vente des chevaux par exemple, le recours des acheteurs d'équidés,
quelle que soit leur race, se situe à raison de 2 % environ en
garantie des vices rédhibitoires, limitativement énumérés par le code
rural, et pour 98 % à raison des vices cachés selon l'article 1641
du code civil.
L'article 1641
du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix
s'il les avait connus. »
Dans un arrêt
du 12 juillet 1877, la Cour de cassation considérait que l'application de
l'article 1641 du code civil pouvait être étendue aux ventes d'animaux
domestiques par une convention dérogatoire aux dispositions du code
rural, laquelle pouvait être implicite et résulter notamment de la
destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposé.
Il était donc
admis par la jurisprudence que, quel que soit le mode de cession d'un équidé,
il existait une garantie implicite de recours en résolution de vente sur
le fondement des vices cachés, notamment s'il s'agissait d'une vente aux
enchères, mode plus répandu de vente des pur-sang, mais également dans
les ventes amiables.
Tous les ans,
les tribunaux d'instance (valeur de moins de 7 600,00 euros) et
les tribunaux de grande instance et de commerce annulaient au minimum une
centaine de ventes pour vices cachés.
Par deux arrêts,
en date du 29 janvier 2002 et du 24 septembre 2002, la Cour de cassation
opère un revirement jurisprudentiel. Elle estime qu'en vertu des textes
actuels, seule l'annulation de vente pour vice rédhibitoire prévue par
le code rural peut subsister sauf si les parties ont expressément prévu
la garantie des vices cachés ; en d'autres termes, en l'absence de
convention contraire, les textes du code rural doivent être appliqués à
la garantie dans les ventes d'animaux domestiques.
Ce revirement
jurisprudentiel est préoccupant à plus d'un titre pour la sécurité des
transactions d'animaux et notamment d'équidés.
En effet, les
ventes de chevaux donnent rarement lieu à un contrat écrit.
En outre, les
agences de vente excluent dans leurs conditions générales de vente la
garantie des vices cachés que, jusqu'à présent, elles subissaient en
vertu de la jurisprudence.
Ces deux arrêts
provoquent un bond en arrière vers le XIXe siècle, date de
promulgation du code rural où quelques spécialistes ruraux étaient
capables de mener à bien la procédure désuète des vices rédhibitoires
pleine d'embûches et de pièges.
Ainsi la procédure
du code rural implique-t-elle :
- Le dépôt de
la requête en résolution de vente au Tribunal d'Instance dans les dix
jours de la livraison en désignation de l'expert.
- La limitation
des possibilités de résolution de vente aux seuls vices énumérés, à
savoir :
- Boiterie
intermittente (très rare et difficile à déterminer dans les dix jours
puisqu'elle est intermittente).
- Immobilisme
(ne se rencontre pratiquement jamais).
- Fluctuation périodique
des yeux (délai de trente jours pour le dépôt de la requête).
- Tics aérophagiques.
- Amphysèmes
pulmonaires.
- Cornage.
A l'époque où
les garanties que donne la justice aux acheteurs sont étendues au maximum
pour assurer l'honnêteté des transactions, le monde du cheval fait un
recul d'un siècle.
Cette
proposition de loi vise donc à restaurer la tradition qui avait cours
dans les cessions et échanges d'animaux domestiques avant le revirement
jurisprudentiel de la Cour de cassation de 2002 afin de rétablir la
justice dans les transactions.
Il est également
prévu d'améliorer le dispositif prévu à l'article 213 alinéa 7
du code rural en cas d'annulation de vente pour vice rédhibitoire, afin
que l'acquéreur se voit rembourser non seulement les frais de vente comme
cela est prévu, mais également les frais occasionnés par la garde.
Telles sont donc
les considérations pour lesquelles je vous demande, Mesdames, Messieurs,
de bien vouloir adopter cette proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Dans l'article
L. 213-1 du code rural, les mots : « sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol » sont
remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application
des articles 1641 et suivants du code civil ».
Article
2
A la fin de
l'article L. 213-7 du code rural les mots : « la vente »
sont remplacés par les mots : « sa vente et sa garde ».
(26.03.2004)
CHEVAUX ITALIENS
Question
N° : 25309 de M. Godfrain Jacques
Question
publiée au JO le : 29/09/2003 page : 7374
Réponse publiée au JO le : 16/03/2004 page : 2029
M. Jacques
Godfrain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à
propos de la vente de chevaux
italiens sur le territoire français. En France, un propriétaire de cheval
est soumis à l'obligation de posséder de nombreux documents concernant
son animal : puce, carte si le cheval
n'est pas de race, etc. Or il semblerait que les propriétaires
italiens ne soient pas soumis aux mêmes règles et vendent sur le
territoire français des animaux sans aucun papier. Il lui demande en conséquence
si le ministère prévoit de remédier à cette situation qui apparaît
dangereuse sur un plan sanitaire.
Réponse :
Hors
mouvements transfrontaliers, les mesures mises en oeuvre pour
l'identification des équidés, non enregistrés dans un stud-book, sont
laissées à l'appréciation de chaque État membre. Afin de lutter contre
le vol des animaux et à des fins de santé publique et de santé animale,
l'identification des équidés a été rendue obligatoire en France le 1er
janvier 2003 et l'usage du transpondeur électronique est progressivement
généralisé. De nombreux pays à l'instar de la France ont été mis en
oeuvre, ou sont en train de mettre en oeuvre une réglementation pour généraliser
l'identification des équidés. La Commission européenne examine
actuellement l'intérêt d'imposer cette identification sur l'ensemble du
territoire communautaire. Cependant, d'ores et déjà, quelles que soient
les mesures prises sur le territoire national de chaque État membre, tout
équidé introduit sur le territoire d'un autre État membre doit être
accompagné d'un certificat sanitaire et d'un document d'identification.
Cette mesure, en vigueur depuis plus de 10 ans, concerne bien sûr les équidés
provenant d'Italie et introduits en France. De plus, au terme de la réglementation
nationale, les animaux importés en France doivent, dans la semaine qui
suit leur introduction, être immatriculés et enregistrés auprès des
Haras nationaux dans la base de données nationales (SIRE). La généralisation
de l'identification, et notamment celle de l'identification par
transpondeur électronique, facilitera la réalisation des contrôles et
notamment ceux des animaux introduits sur le territoire national et
devrait permettre le respect par tous des règles en vigueur.
(18.03.2004)

Les
éleveurs de chevaux veulent prendre en main leur filière.
La Fédération
Nationale du Cheval (F.N.C.) veut saisir l’opportunité de la loi rurale
pour faire valider cinq propositions qu’elle juge « particulièrement
urgentes pour les éleveurs » :
-
La création d’un fond commun pour l’élevage et les activités
de sport, de loisirs et de travail, alimenté par un prélèvement
sur les enjeux du P.M.U.,
-
La reconnaissance comme actes d’élevage de la pose de
transpondeur électronique et de l’échographie,
-
L’application du régime fiscal des B.A. aux agriculteurs
diversifiés en lien avec le cheval,
-
La redéfinition des missions et des conditions d’agrément des
associations nationales de races,
-
La mise en place d’une organisation commune de marchés.
(25.03.2003)
LE
SAVIEZ-VOUS ?
Le décret n° 90-572 du 28/06/1990 définit le délai imparti
à lacheteur dun cheval pour introduire une action en cas de vice
rédhibitoire.
Ce
délai est de dix jours, trente jours pour la fluxion périodique et lanémie
infectieuse.
Larticle
3 du décret prévoit que les délais partent à compter de la livraison de lanimal.
La
mention de cette date est portée sur la facture ou sur lavis de livraison remis à
lacheteur.
Exiger
cette formalité cest se préserver un moyen preuve !
