La France est en retard :Une assurance pour la crémation des
chevaux aux Pays-Bas
Les propriétaires
de chevaux aux Pays-Bas peuvent, depuis peu, contracter une assurance
crémation pour leurs animaux. La compagnie Hippo Zorg à Den Bosch a, en
effet, développé un contrat qui couvre les frais de crémation et de
transport des chevaux depuis leur naissance jusqu'à l'âge de dix-neuf ans.
Depuis 2001, la
législation néerlandaise a conféré aux chevaux le statut d'animal
domestique. Et, comme de plus en plus de gens veulent offrir à leur animal
domestique une séparation digne, des polices d'assurance existaient déjà
pour les chats et les chiens mais pour l'ami cheval, il n'y avait qu'une
porte de sortie jusqu'à présent: l'abattoir ou les entreprises de
destruction. Le contrat chez Hippo Zorg est d'autant plus cher que l'animal
est âgé. A titre d'exemple, la prime annuelle pour un cheval de trois ans
est de 103 euros. Dès que l'animal a rendu son dernier soupir, l'assureur se
charge des frais de transport du cadavre jusqu'à un site de crémation pour
animaux, de ceux de la crémation elle-même et du coût du certificat officiel
des obsèques.
(14.10.2007)

En Amérique, on n'achève plus les
chevaux
Le
dernier abattoir pour chevaux des États-Unis va devoir fermer ses portes.
Une cour d'appel fédérale a rejeté à l'unanimité le recours de l'abattoir
Cavel International qui dénonçait une loi locale.
En mai,
le gouverneur de l'Illinois (nord) avait promulgué une loi interdisant de
tuer des chevaux pour les manger. « Les États ont un intérêt légitime à
prolonger la vie des animaux que leur population aime », énonce la
décision de la cour d'appel fédérale de Chicago (Illinois).
Cavel International, basée près de Chicago, emploie une soixantaine de
personnes et abat depuis une vingtaine d'années entre 40 000 et 60 000
chevaux par an. Filiale d'une société belge, Cavel International exporte
la quasi-totalité de sa viande vers l'Europe et le Japon.
FRANCE GALOP – LIGUE FRANCAISE DE PROTECTION DU CHEVAL
A l’occasion de la Journée
Nationale du Cheval, qui a lieu le dimanche 23 septembre, la course support
du quinté + du samedi 22 septembre à Longchamp s’intitula « Prix de la
Ligue Française de Protection du Cheval ». Cet événement a marqué le
début du partenariat entre France Galop et la Ligue Française de Protection
du Cheval pour la reconversion des chevaux de courses de galop à leur sortie
de l’entraînement.
(26.09.2007)

PROTECTION ANIMALE
Arrêté du 6 mars 2007
relatif au comité consultatif de la santé et de la protection animales
J.O n° 60 du 11 mars 2007 page 4715 texte n° 15
Article 1
Le comité consultatif de la santé et de la protection animales (CCSPA) prévu
aux articles R. 221-1 et R. 221-2 du code rural est composé comme suit :
I. - Membres de droit :
…..
14. Le sous-directeur du cheval à la direction générale de la forêt et des
affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ;
….
21. Un représentant de la Fédération nationale du cheval .
.(11.03.2007)

Le
Parlement autorise la ratification de la convention contre le dopage
Le Parlement a
définitivement autorisé la ratification de la convention internationale
contre le dopage dans le sport après l'approbation par le Sénat de ce texte
auquel les députés avaient donné leur feu vert le 11 janvier.
Adoptée à l'unanimité par la Conférence générale de l'Unesco le 19 octobre
2005, cette convention harmonise les règlements concernant le dopage dans
tous les sports et dans tous les pays.
(31.01.2007)

Agence française de lutte
contre le dopage
Délibération n° 16 du 9
novembre 2006 portant maintien à titre transitoire du modèle de
procès-verbal utilisable pour les contrôles en matière de dopage animal
J.O n° 23 du 27 janvier
2007 texte n° 86
(27.01.2007)

LUTTE CONTRE LE DOPAGE :
Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 relatif à la lutte contre le dopage
des animaux participant à des compétitions organisées ou autorisées par les
fédérations sportives
J.O
n° 294 du 20 décembre 2006 page 19186 texte n° 41
Extraits :
Les contrôles effectués par
les vétérinaires agréés comprennent :
1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le
vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet
entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant
sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 ;
3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à
l'appui de leurs déclarations.
La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe
l'animal.
(20.12.2006)

PROTECTION PENALE
DU CHEVAL

1cheval.com a le
plaisir d'annoncer le lancement de 1cheval.org : le premier service gratuit
à destination des associations de protection du cheval.
Jusqu’à aujourd’hui les amoureux du cheval qui désiraient sauver un cheval
ou aider une association se trouvaient confrontés à la difficulté de
localiser les dites associations.
De leur côté des responsables de ces mêmes associations devaient consacrer
plus de temps à se faire connaître qu’à s’occuper de leurs protégés.
Voilà qui est maintenant chose révolue avec 1cheval.org !
Les associations qui s’y inscrivent bénéficient gratuitement d’un site
Internet avec son forum qu’elles peuvent gérer de façon complètement
automatisée.
Même si elles ont déjà leur propre site elles augmentent considérablement
leurs chances d'être vues.
Le plus, pour les associations, c’est que lorsqu’elles postent une annonce
adoption ou une actualité : non seulement celles-ci publiées sur leur site
mais aussi sur les rubriques correspondantes de 1cheval.org. Ce qui leur
apporte une visibilité décuplée.
www.1cheval.org
Le site compte déjà 4 associations.
Par ordre d'inscription :
Alerte
alerte.1cheval.org
Horse-Rescue
horse-rescue.1cheval.org
Irounblack
irounblack.1cheval.org
Ligue Française de Protection du Cheval
LFPC.1cheval.org
(22.10.2006)

Lutte
contre la divagation des animaux
L'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006
prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5
janvier 2006 d'orientation agricole - qui habilitait le Gouvernement à fixer
les dispositions relatives à la divagation des animaux, notamment en ce qui
concerne les animaux habituellement détenus à des fins agricoles, et les
dispositions relatives aux animaux retirés de la garde de leur propriétaire
dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à
l'article L. 214-23 du Code rural - concerne en particulier la divagation
des animaux.
L'ordonnance donne aux maires, dans le cadre de leurs pouvoirs de police,
la possibilité, notamment, de céder aux associations de protection animale
les animaux errants ou, éventuellement, d'ordonner leur euthanasie (C.
rur., art. L. 211-20).
Elle prévoit également des modifications du Code de procédure pénale et du
Code pénal afin de procéder à une articulation plus claire des procédures
administratives et judiciaires à l'encontre des détenteurs de ces animaux.
Ord. n° 2006-1224, 5 oct.
2006 : JO 6 oct. 2006, p. 14791
(11.10.2006)

MILITONS - MILITONS - MILITONS
LA LIGUE FRANCAISE DE
PROTECTION DU CHEVAL
est une association Loi 1901 destinée à protéger les équidés (chevaux,
poneys, ânes) contre la maltraitance dont ils sont l’objet sous toutes ses
formes (abandon, malveillance, actes de cruauté...).
C’est une association très ancienne, puisqu’elle a été créée en 1850 par le
général de Grammont qui est également l’auteur de la première loi sur la
protection des animaux. La LFPC qui a pris son statut actuel en 1909, a été
couronnée par l’Académie Française et est reconnue d’utilité publique.
La Ligue possède des représentants sur tout le territoire national qui se
dévouent bénévolement pour que le plus vieux compagnon de l’homme ne soit
plus la victime innocente des turpitudes humaines.
Si vous partagez ces valeurs, venez rejoindre la LIGUE FRANCAISE DE
PROTECTION DU CHEVAL.

LISTE DE RÉFÉRENCE DES
CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE
INTERDITS J.O n° 69 du 22 mars
2006 page 4312
Arrêté du 20 mars 2006 modifiant l'arrêté du
25 mars 2005 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article
L. 3631-1 du code de la santé publique.
(24.03.2006)

DOPAGE
J.O n° 52 du 2 mars 2006 page 3191 texte n° 40
Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le
dopage des animaux .
(02.03.2006)

LES DROITS DE L'ANIMAL
La Ligue Française des Droits de l’Animal vient
d’éditer un livret intitulé « les Droits de l’Animal dans les foires et
marchés ». Cet opuscule recense les principales dispositions réglementaires
applicables aux élevages, foires, marchés et autres manifestations, en
matière de protection animale.
Ligue Française des Droits de l’Animal
39 Rue Claude Bernard
75005 Paris
site internet :
league-animal-rights.org
(13.01.2006)

Transport
des animaux destinés aux abattoirs- Bilan d’un an de contrôles
D’août
2004 à juillet 2005, One Voice et l'escadron départemental de sécurité
routière de Haute-Marne ont collaboré chaque semaine pour contrôler les
camions de transport d’animaux. le chargé d’enquêtes a pu observer des
infractions à la législation, une absence de respect vis-à-vis des animaux,
voire des mauvais traitements et des actes de cruauté.
Le contrôle des poids lourds a été effectué sur différents axes
autoroutiers. One Voice était là pour témoigner, filmer et intervenir en cas
de saisies d’animaux.
Sur
douze mois, le chargé d’enquêtes de One Voice a participé à 48 jours de
contrôles au cours desquels 52 camions ont été inspectés. 17 d’entre eux
n’étaient pas en règle. Et 49 infractions ont été relevées, dont 27
concernant le non-respect de la législation en matière de bien-être animal.
Sur les 30 camions français arrêtés, 10 étaient en infraction.
(14.12.2005)

PETIT
RAPPEL DU CODE RURAL :
Tout
animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
(
Article L214-1 )
(09.06.2005)

Le statut des animaux bientôt réformé
Le ministre de la
justice s’est prononcé pour une réforme du statut juridique de l’animal qui
deviendrait un « bien protégé », en sa qualité d’ « être vivant et
sensible » dans le Code Civil. Après une période de concertation, un projet
de loi pourrait être prêt pour la fin de l’année. L’une des propositions du
rapport est de créer dans le Code Civil, une 3 ème catégorie de biens, à
côté des biens meubles et immeubles, celle des animaux « biens protégés,
êtres vivants et sensibles ». Actuellement, l’animal n’est pas considéré
dans le Code Civil comme une catégorie particulière.
(19.05.2005)

LE
SAVIEZ-VOUS ?
Au
Sénat, le groupe d'études sur le Cheval, créé et présidé par le Sénateur
du Calvados, M. Ambroise Dupont, assume un très important travail en
rassemblant de nombreux sénateurs intéressés par la vie des différents
secteurs de la Filière Cheval.
Le groupe d'études assure une liaison permanente avec le PMU, les sociétés
hippiques et tous les professionnels concernés.
Il joue un rôle majeur de sensibilisation auprès des ministères.
Au fil du temps, il a été à l'origine de nombre de propositions, toutes
utiles, à l'amélioration de la race chevaline et à la prospérité de
la filière.
(04.12.2003)
POUR ACCOMPAGNER LES
CHEVAUX !!
Le
passeport communautaire pour animaux de compagnie obligatoire dès juillet
2004
Par
application du règlement (CE) n°998/2003 du 26 mai 2003 concernant les
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux
d’animaux de compagnie, une décision de la commission du 26 novembre
2003 établit un modèle de passeport pour chien, chat ou furet dont tout
propriétaire devra être en possession à compter de juillet 2004 en cas
de déplacement à l’intérieur de l’Union.
Le futur document comportera des informations relatives aux vaccinations
antirabiques ainsi qu’aux autres exigences sanitaires du règlement. Un
modèle de passeport type figure en annexe de la décision.
Source :
Décision de la commission du 26 novembre 2003
(04.12.2003)
MANGERA
T-ON LES CHEVAUX ANGLAIS ?
Le Parlement Européen
serait sur le point d’autoriser l’exportation à destination de
l’abattoir, de chevaux vivant sur le territoire britannique.
Jusqu’ici, une dérogation protégeait les chevaux du pays, de cette
triste fin. Peter STEVENSON , DIRECTEUR
de CIWF (Compassion in world farming), relève l’absurdité de
cette décision, qui ne prend pas en compte le calvaire enduré par les
chevaux lors de leur transport. Il préconise que la loi anglaise soit au
contraire appliquée à toute l’Europe, voire plus …
(29.10.2003)
EPARGNEZ-LEUR
L’ABATTOIR
Saviez-vous qu’en cas
de revente, vous pouvez empêcher votre cheval de finir à l’abattoir ?
Il suffit, pour cela,
d’indiquer sur son document d’identification, que l’animal ne peut
être destiné à la consommation en fin de vie. Ce document, qui doit
accompagner l’animal dans tous ses déplacements, sera demandé par
l’abattoir lors de sa présentation éventuelle par le nouveau propriétaire
mal intentionné (ou un voleur). Cette clause concerne également les
chevaux qui font l’objet de traitements médicaux qui les rendent
impropres à la consommation.
(consultez www.haras-nationaux.fr)
(28.10.2003)

TRANSPONDEUR
ELECTRONIQUE
Arrêté
du 26 août 2003 modifiant l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à
l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un
transpondeur électronique
Article
1
L'article 16 de l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé relatif à
l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un
transpondeur électronique est abrogé et remplacé par :
« Art. 16. - Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire
d'un équidé par pose d'un transpondeur. Toute pose d'un transpondeur sur
un équidé doit être réalisée conformément aux dispositions du présent
arrêté. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la
nullité de l'opération de marquage électronique.
A compter du 1er janvier 2003, tout détenteur d'équidés est tenu de
faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un
transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de
l'exploitation.
A compter du 1er janvier 2004, tout détenteur d'équidés est tenu de
faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un
transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus
tard le 31 décembre de leur année de naissance, et de ceux qui font
l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l'établissement public
Les Haras nationaux.
A compter du 1er janvier 2005, tout détenteur d'étalons mis à la
reproduction est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire
par pose d'un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de
saillie et tout détenteur de juments en production est tenu de faire procéder
à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur avant
l'immatriculation du produit.
A compter du 1er janvier 2006, tout détenteur d'équidés est tenu de
faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un
transpondeur des équidés avant toute participation à une course, à une
épreuve d'élevage, à un concours d'élevage ou à toutes compétitions
ou manifestations équestres organisés par l'établissement public Les
Haras nationaux ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans
la sélection ou l'amélioration génétique des équidés.
A compter du 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés nés en France,
introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur
identification complémentaire par pose d'un transpondeur.
L'équidé est accompagné d'un document d'identification, conformément
à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé portant le numéro du
transpondeur. »
Article
2
Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt
et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
J.O n° 205 du 5
septembre 2003 page 15304
(05.09.2003)

DOPAGE
Arrêté du 10 décembre
2002 modifiant et complétant l'arrêté du 11 juillet 1994 modifié pris
en application de l'article 1er du décret n° 93-710 du 27 mars 1993
concernant les contrôles prévus par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives et par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative
à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à
l'occasion des compétitions et manifestations sportives
JO du 21/12/2002Maître
Philippe
2, passage Roche 555
((
LA DEPECHE DU JURIS
CLASSEUR
La Suisse dissocie le statut juridique de
l’animal domestique de celui de la simple chose.
Le droit suisse vient d’apporter une intéressante
réponse au problème du statut juridique de l’animal. A l’opposé
d’une majorité de systèmes juridiques, le législateur de la Confédération
a choisi de dissocier le statut de l’animal de celui de la simple chose.
Le 19 février dernier, suite à l’adoption d’un projet parlementaire
y étant relatif, le Conseil fédéral a fixé au 1er avril 2003 l’entrée
en vigueur de modifications législatives tendant à prendre compte leur
qualité d’êtres vivants, principalement en leur faisant bénéficier
d’exceptions au droit commun des biens.
Ainsi, le nouvel article 641a du Code civil suisse dispose que «les
animaux ne sont pas des choses. Sauf disposition contraire, les
dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les
animaux.» Le nouveau texte fixe certaines de ces nouvelles exceptions :
- Lorsqu’un testament comprend une disposition pour cause de mort en
faveur d’un animal, cette disposition sera réputée être une charge
imposant aux héritiers ou aux légataires de prendre soin de l’animal
de manière appropriée.
- En cas de litige, le juge accordera la propriété exclusive d’un
animal vivant en milieu domestique, et qui n’est pas gardé dans un but
patrimonial ou de gain (animal de compagnie), à la partie qui représente
la meilleure solution pour l’animal.
- Lorsqu’un animal est tué ou blessé, le juge pourra tenir compte de
la valeur affective que l’animal avait pour son détenteur ou pour les
proches de celui-ci.
-Les
animaux domestiques ne pourront être saisis.
Assemblée
fédérale de la Confédération suisse, modification du 4 octobre 2002
portant sur le Code civil, le Code des obligations, le Code pénal et la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (cliquer ici
pour visualiser le texte)
(26.02.2003)
La
Cour des Comptes épingle la gestion "longtemps déficiente" de
la SPA
La
Cour des comptes, dans un rapport définitif rendu public
le 18 décembre, épingle la gestion de la Société protectrice
des animaux (SPA) entre 1993 et 1999 et détaille des malversations au
sein de plusieurs délégations de l'association.
(21.12.2002)
IDENTIFICATION ET
AMELIORATION GENETIQUE DES EQUIDES
DECRET N0
2001-913 du 5/10/2001
Ce
décret, tant attendu, prévoit dans son article 1er :
« Tout
équidé sevré doit être identifié, accompagné dun document
didentification conforme à la
réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central
zootechnique.
« Pour
les équidés nés en France, lidentification doit être réalisée avant sevrage et
au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à
cet effet par le Ministre de lagriculture.
« Les
documents didentification sont émis par létablissement public, Les Haras
nationaux » .
Il
est donc attribué, à chaque équidé, un numéro matricule. Le document
didentification constitue un certificat dorigine et un passeport, un livret
sanitaire et Zootechnique, et le cas échéant, un certificat dinscription à un
livre généalogique (article 2).
Ce
document doit accompagner léquidé lors de tout déplacement hors de son lieu de
stationnement.
Nul
ne peut détenir ce document sil nest pas détenteur de léquidé.
Le
détenteur est défini à larticle 5 :
« On
entend par détenteur, toute personne physique ou morale responsable dun équidé à
titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché, ou à
loccasion dune manifestation sportive ou culturelle ».
La
carte dimmatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de
léquidé, indique lidentité du propriétaire déclaré et enregistré au
fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour
certaines races déterminées par le Ministre de lAgriculture, le document
didentification et la carte dimmatriculation sont regroupés dans un document
unique qui enregistre les propriétaires successifs.
Larticle
4 définit le naisseur :
« Est
qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas sauf convention
contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou
morale ».
Lidentification
des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant
éventuellement lhémotype et le typage ADN.
Larticle
8 prévoit :
« Toute
personne procédant à lidentification dun équidé est tenue :
a) de
délivrer immédiatement, à son propriétaire, une attestation provisoire
didentification valable trois mois,
b)
dadresser dans les huit jours le formulaire didentification au gestionnaire du
fichier central qui établit les documents didentification définitifs et les envoie
au propriétaire de léquidé dans les deux mois suivant réception.
« Le
vendeur ou le donateur dun équidé est tenu de délivrer, sans délai, au nouveau
propriétaire le document didentification et la carte dimmatriculation de
léquidé après lavoir endossée.
« Il
nest pas tenu de délivrer la carte dimmatriculation si le paiement intégral
du prix na pas été effectué .
« Le nouveau propriétaire est tenu
denvoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivants la date
où elle lui est remise, la carte dimmatriculation endossée par le cédant.
« Tout changement dadresse du propriétaire doit être
signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
« En
cas de mort de léquidé, le document didentification et la carte
dimmatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central ».
Larticle
9 prévoit que les frais de délivrance de la nouvelle carte sont à la charge du nouveau
propriétaire.
Enfin,
larticle 10 évoque les sanctions, peine damende, de contravention de la
troisième classe :
-
le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un
équidé jusqualors non identifié sans avoir fait procéder au préalable à son
identification,
-
le fait de vendre ou de donner un équidé sans
avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document didentification
ou, dès le paiement intégral, la carte dimmatriculation régulièrement endossée,
-
le fait, pour tout nouveau propriétaire, de ne pas
avoir adressé dans les huit jours la carte dimmatriculation endossée,
-
le fait de détenir un équidé sevré non
identifié,
-
le fait de faire attribuer une nouvelle identité
à un équidé déjà identifié et immatriculé,
-
le fait de retenir le document
daccompagnement dun équidé,
-
le fait, pour tout détenteur, de faire circuler un
équidé non identifié.
In
fine, ce décret prévoit :
« les
propriétaires déquidés qui, à la date dentrée en vigueur du présent
décret, nétaient pas soumis à lobligation didentification ont
lobligation dy procéder avant le 31 DECEMBRE 2002 ».
Ainsi
donc, au 1er JANVIER 2003, tout cheval doit être identifié, quel
quil soit.
QUATRE ARRETES DU 30 AVRIL 2002 PRIS EN APPLICATION
DU DECRET PRECITE DU 5 0CTOBRE 2001
Trois arrêtés, publiés
au Journal Officiel du 4 MAI 2002, sont :
-
relatif à l’habilitation des identificateurs dans les espèces
chevaline et asine,
-
relatif à l’identification complémentaire des équidés
par la pose d’un transpondeur électronique,
-
relatif à l’identification et à la certification
des origines des équidés.
Le quatrième arrêté
établit les modèles de document d’identification des équidés.
Il vous faudra un
peu de courage pour lire ces textes qui sont publiés de la page 8505 à
8519 en petits caractères sur deux colonnes !!!!!!!!!!!!!!!!
l'arrêté
du 30 Juillet 2002 modifie l'arrêté du 30 avril relatif à
l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un
transpondeur électronique ( JO N°186 du 10 août 2002 page 13743 )

Décret
n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à
l'égard des animaux errants J.O n° 276 du 27 novembre 2002 page 19514
Extraits :
« Pour l'application des articles L.
211-21 et L. 211-22 du code rural, le maire prend toutes dispositions de
nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en
état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal
qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures
et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu'il a désignée
comme lieu de dépôt.
Il peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires
pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et
contacter leur propriétaire lorsque l'animal est identifié ».
(03.12.2002)
MARQUAGE
AU FER :
Le marquage au fer rouge pour
l’inscription à un stud-book d’un cheval ou d’un poney n’est plus
autorisé depuis le 1er janvier 2002 …………….. en
Belgique !!!!
Idem aux Pays Bas depuis le 1er
Septembre 2001 ………
Différents autres Ministres de
l’Agriculture des Pays Européens vont devoir réfléchir au problème ….
la France sera-t-elle à la pointe de la réflexion ?

PROTECTION PENALE DU CHEVAL
AMNISTIE
:
A
la suite d’un amendement présenté par des Députés UMP le 10 juillet
2002, les actes de cruauté et les sévices graves sur les animaux
(article 521-1 du Code Pénal ) n’ont pas été amnistiés dans la
loi 2002-1062 du 6 août 2002.

Décret no 2002-229 du 20 février 2002 relatif à
l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations
de vente d'animaux ( extraits) :
Décret no 2002-229 du 20 février 2002 relatif à
l'instauration d'un comité départemental de la protection animale et aux manifestations
de vente d'animaux ( extraits) :
.Art. 1er - Il est institué auprès du préfet un comité départemental de
la protection animale chargé notamment :
1o D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des
animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles
difficultés rencontrées ;
2o D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la
détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la
sécurité et la salubrité publiques ;
3o D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur
la voie publique ;
4o De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs,
d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou
d'abattage ;
5o De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais
traitements ;
6o De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux
de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à
encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation
d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation
préfectorale au titre de la législation sur les installations classées ;
7o De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une
part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la
présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
Art. 6. - La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux
est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un
mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire,
désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé :
1o De la surveillance des documents d'accompagnement des animaux qui comportent en
particulier les informations sur leur origine ;
2o Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L.
214-9 et L. 653-2 du code rural
3o Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance
vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux
concernés.

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