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Sur le port de la bombe des enseignants

Cour d’Appel de Rennes – Chambre Prud’Homale 8 – 24/5/2007

La Cour  rappelle :

« Attendu que l’employeur avait imposé le port de la bombe sans aucune dérogation et que, tenu à une obligation de résultat de sécurité, vis à vis de ses salariés, il était parfaitement en droit d’imposer cette contrainte, malgré les     pratiques traditionnelles des moniteurs ;

Considérant qu’il ressort des attestations de l’employeur, que la consigne était affichée dans le centre équestre et         que Monsieur V. ne portait jamais la bombe ; qu’il s’est donc rendu coupable d’insubordination et de violation des règles de sécurité  …

Considérant par conséquent que l’insubordination persistante de Monsieur V. et ses manquements aux règles de               sécurité dont il avait la charge,  justifient son licenciement … pour faute grave ».

 (27.09.2007)

 

 

 

Arrêté du 8 août 2005 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés »

J.O n° 193 du 20 août 2005 page 13381   texte n° 56
 


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu le décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 12 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 23 juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 7 juillet 2005,

Arrête :

 

Article 1


Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés ».

Article 2


Le contenu de la formation du certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » s'appuie sur le référentiel du brevet d'étude professionnelle agricole option « activités hippiques ».

Article 3


Conformément à l'article 4 du décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » est accessible aux candidats titulaires du :

- brevet d'étude professionnelle agricole option « activités hippiques » ;

- brevet d'étude professionnelle agricole option « conduite de productions agricoles » ;

- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « maréchalerie » ;

- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « soigneur d'équidé » ;

- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « production agricole, utilisation des matériels », spécialité « productions animales » ;

- baccalauréat professionnel option « conduite et gestion de l'exploitation agricole » ;

- brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole »,

ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité voisine, ou d'une attestation de suivi de formations reconnues dans les conventions collectives.

Article 4


La durée de la formation, en centre, est de 490 heures et 700 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 du code rural.

Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » les durées minimales des formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.

Article 5


Le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient d'une durée totale cumulée équivalant à au moins trois années d'activité professionnelle ou bénévole en lien direct avec le contenu de ce certificat de spécialisation agricole.

Article 6


Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I (1) du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation en unités capitalisables rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II (1).

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III (1) du présent arrêté.

Article 7


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2005.



(1) Les annexes peuvent être consultées à la DGER (sous-direction FOPDAC, bureau FOPCA, pièce A 100 C), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.

(24.08.2005)

 

 

 

Arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives  J.O n° 189 du 14 août 2005 page 13220  texte n° 8


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 363-1 et L. 463-4 ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, notamment ses articles 12, 13 et 13-1,

Arrête :

Article 1


La déclaration prévue aux articles 12 et 13-1 du décret du 31 août 1993 susvisé, dont un exemplaire type figure en annexe, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats, de qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée.

Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.

Article 2


Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 363-2 du code de l'éducation, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

Article 3


Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.

Article 4


Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de l'éducation produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.

Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5


Sont annexés au présent arrêté un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération et une déclaration sur l'honneur.

Article 6


Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 non modifié. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent arrêté et pour une durée de cinq ans.

Article 7


L'arrêté du 12 janvier 1994 est abrogé.

Article 8


Le présent arrêté entrera en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel.

Article 9


La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2005


A N N E X E I


DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES, OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATIONS

(A déposer à la préfecture du département d'exercice ou du principal exercice.

Application du code de l'éducation, du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié et de l'arrêté du 27 juin 2005.)

(24.08.2005)

 

 

 

JO Sénat du 30/09/2004 - Question 11304 p 2234

Formation des moniteurs de centres équestres

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la proposition formulée par certains responsables de centres équestres concernant la formation des moniteurs dans cette discipline. Il demande si une phase de préqualification de six mois ne pourrait pas être mise en place, gage d'un meilleur taux de réussite, donc également d'une reconnaissance accrue de ce diplôme par les professionnels du secteur et in fine d'une insertion optimisée. Les résultats des maîtres de manège proposant un tel complément au cursus constituent un gage du sérieux d'une telle option.

Réponse :

L'attention du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a été appelée par certains responsables de centres équestres qui souhaitent la mise en place d'une phase de préqualification de six mois, préalablement à l'entrée en formation conduisant à la délivrance de la spécialité   " activités équestres " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Cette spécialité a été créée par arrêté du 28 juin 2003, publié au Journal officiel du 11 juillet 2003. L'instruction 04-050 JS du 24 mars 2004 relative à la mise en oeuvre de la spécialité    " activités équestres " du BPJEPS précise les conditions d'accès et les exigences préalables à l'entrée en formation. Les centres équestres peuvent accompagner leurs futurs moniteurs dans la préparation des épreuves d'entrée en formation. Les partenaires sociaux de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres finalisent actuellement la notion de capacité équestre professionnelle, qui constitue un niveau technique minimal nécessaire à un exercice professionnel. Ces capacités seront évaluées par les professionnels du secteur. La capacité équestre professionnelle permettra d'accéder directement à la formation de la spécialité " activités équestres " du BPJEPS.

(08.10.2004)

                                          

 

IL EST ARRIVE !!!                  J.O n° 159 du 11 juillet 2003 page 11793

Arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité activités équestres du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport


Le ministre des sports,

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 avril 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :

Article 1


Il est créé une spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en application des dispositions du présent arrêté.

Article 2


Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :

- équitation ;

- tourisme équestre ;

- équitation western ;

- équitation de tradition et de travail ;

- attelage.

Article 3


La possession du diplôme mentionné à l'article précédent atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à :

- l'encadrement et l'animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;

- la participation à l'organisation et à la gestion des activités équestres ;

- la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités équestres ;

- la participation à la valorisation de la cavalerie ;

- la participation à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations.

Article 4


Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté.

Article 5


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité et mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé sont :

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités équestres datant de moins de trois mois à l'entrée en formation ;

- une attestation de formation aux premiers secours ;

- une attestation de réussite aux exigences préalables liées au niveau de pratique équestre professionnelle, précisées en annexe III, et délivrées dans des conditions définies par instruction.

Article 6


Les objectifs correspondant aux exigences minimales qui permettent la mise en situation d'alternance en entreprise conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité sont définis en annexe IV au présent arrêté.

L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret du 31 août 2001 précité, les modalités de certification de ces capacités.

Article 7


Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :

- les capacités constitutives de l'unité capitalisable 9 sont évaluées indépendamment des autres unités capitalisables ;

- les exigences relatives aux objectifs intermédiaires de l'unité capitalisable 9 sont précisées pour chaque mention par voie d'instruction.

Article 8


Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « équitation ».

Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « équitation ».

Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », formation optionnelle « tourisme équestre », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mentions « équitation » et « tourisme équestre ».

Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », formation optionnelle « attelage », obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mentions « équitation » et « attelage ».

Article 9


Les brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, options « activités équestres » et « équitation », sont abrogés à compter du 31 décembre 2005.

Article 10


Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

H. Savy


Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.

(11.07.2003)

    

  

   

 

Diplômes fédéraux : le retour transitoire ?

 

Dans le projet de loi (adopté le 16  Juin par les sénateurs) visant à modifier une nouvelle fois le fameux article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée (art L 363-1 ) du code de l’éducation a été introduit une disposition définissant les modalités d’entrée en vigueur des nouveaux diplômes (diplômes types brevets professionnels visant à remplacer progressivement les brevets d’Etat). Ainsi les diplômes titres à finalités professionnelles entreront en vigueur au fur et à mesure de leur inscription (enregistrement ?) au répertoire national des certifications professionnelles.
Toutefois pendant une période de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un décret qui doit préciser les modalités d’élaboration des listes des diplômes, l’article 43 version loi du 13 juillet 1992 s’applique. Plus précisément les 3 premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 16 juillet 1992 s’appliqueront.

Pour mémoire il s’agit des dispositions suivantes

Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

Seule question : le dispositif transitoire ne risque t il pas durer plus longtemps que prévu ? En effet la mise ne place de l’article 43 version loi Buffet (loi du 6 juillet 2000) est liée à la mise en place des CQP et de la convention collective du sport, dossiers dont on sait aujourd’hui qu’ils ne sont pas frappés par la marque de l’urgence !

 (23.06.2003)

 

                                 

 

 

 BOCCRF

 

Consultez le Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (BOCCRF) n° 09 du 23 JUIN 2001 sur le site www.finances.gouv.fr/DGCCRF.

Vous y trouverez un « avis relatif à la sécurité des centres équestres », une étude très complète (19 pages) sur les mesures de sécurité à prendre dans un centre équestre avec des statistiques dramatiques concernant les accidents en carrière, manège ou extérieur. Un document qui fait réfléchir !!

   (19.11.2002)

 

                               

   

 

P La loi modifiant l'article 43 adoptée (19/12/2002)

lippe S Le 18 décembre la proposition de loi modifiant l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 a été définitivement adoptée. Selon la nouvelle formulation de l'article 43 les personnes ayant acquis au 31 décembre 2002 (conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000 ) le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au 1er aliéna de la loi du 16 juillet 1984 modifiée : enseigner encadrer, entrainer ou animer une APS conservent  cette prérogative.                                    
2, p       (((

                                                (((((

           

 

ANIMATIONS ORGANISEES :

 

J.O n° 280 du 1 décembre 2002 page 19804

Décret n° 2002-1401 du 28 novembre 2002 portant rémunération des personnes participant aux activités d'animation organisées par le ministère des sports;

extraits :
 « Les services déconcentrés du ministère des sports et les établissements publics nationaux relevant de sa tutelle peuvent verser à des personnes extérieures au service ou à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère des sports qui exercent des actions d'animation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action d'animation ou d'accompagnement d'activités sportives, socio-éducatives ou d'éducation populaire à titre d'occupation accessoire ».

                                                                                                                                                  (05.12.2002)    

                            

 

 

 

 

 
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Dernière modification : 19 janvier 2008

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