
Arrêté du 8 août 2005 portant
création et fixant les conditions de délivrance du certificat de
spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés »
J.O n° 193 du 20 août 2005 page 13381
texte n° 56
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les
modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré
par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 12 mai 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de
l'enseignement et de la recherche du 23 juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 7 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de
chevaux attelés ».
Article 2
Le contenu de la formation du certificat de spécialisation agricole option «
utilisateur de chevaux attelés » s'appuie sur le référentiel du brevet
d'étude professionnelle agricole option « activités hippiques ».
Article 3
Conformément à l'article 4 du décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant
création et fixant les modalités d'organisation du certificat de
spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le
certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux
attelés » est accessible aux candidats titulaires du :
- brevet d'étude professionnelle agricole option « activités hippiques » ;
- brevet d'étude professionnelle agricole option « conduite de productions
agricoles » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « maréchalerie » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « soigneur d'équidé
» ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole option « production
agricole, utilisation des matériels », spécialité « productions animales » ;
- baccalauréat professionnel option « conduite et gestion de l'exploitation
agricole » ;
- brevet professionnel « responsable d'exploitation agricole »,
ou, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, d'un
diplôme ou titre homologué de niveau au moins équivalent, de spécialité
voisine, ou d'une attestation de suivi de formations reconnues dans les
conventions collectives.
Article 4
La durée de la formation, en centre, est de 490 heures et 700 heures pour
les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 du code rural.
Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 portant création et
fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole
délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le certificat de
spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » les durées
minimales des formations en centre et en milieu professionnel peuvent être
réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.
Article 5
Le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux
attelés » est accessible par la voie de la validation des acquis de
l'expérience aux candidats qui justifient d'une durée totale cumulée
équivalant à au moins trois années d'activité professionnelle ou bénévole en
lien direct avec le contenu de ce certificat de spécialisation agricole.
Article 6
Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I (1) du présent
arrêté.
Le référentiel d'évaluation en unités capitalisables rédigé en termes de
capacités constitue l'annexe II (1).
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe
III (1) du présent arrêté.
Article 7
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs
régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 2005.
(1) Les annexes peuvent être consultées à la DGER (sous-direction FOPDAC,
bureau FOPCA, pièce A 100 C), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.
(24.08.2005)

Arrêté du 27 juin 2005 relatif à
la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n°
93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre
rémunération des activités physiques et sportives
J.O n° 189 du 14 août 2005 page 13220
texte n° 8
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la
vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 363-1 et L. 463-4 ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de
l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives,
notamment ses articles 12, 13 et 13-1,
Arrête :
Article 1
La déclaration prévue aux articles 12 et 13-1 du décret du 31 août 1993
susvisé, dont un exemplaire type figure en annexe, comporte les nom,
prénoms, date et lieu de naissance et domicile des intéressés, et fait
mention des diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats, de
qualification professionnelle ou autorisation d'exercice, ou, pour les
personnes en formation, de la qualification préparée.
Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité, une
photographie d'identité, une déclaration sur l'honneur attestant de
l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et
une copie simple de chacun des diplômes, titres, certificats ou autorisation
invoqués, ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des
exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute
pièce justifiant du tutorat.
Article 2
Il appartient au préfet de département de s'assurer que les personnes
désirant déclarer leur activité n'ont pas fait l'objet d'une condamnation
pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 363-2 du code
de l'éducation, en demandant aux services judiciaires un extrait du casier
judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.
Article 3
Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de
l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit être en mesure de présenter
au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat
médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces
activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du
dossier.
Article 4
Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre
l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 363-1 du code de
l'éducation produit un certificat de non-contre-indication à la pratique et
à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an
au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces
justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent
arrêté.
Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de
domicile.
Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article
2 du présent arrêté.
Article 5
Sont annexés au présent arrêté un formulaire type de déclaration des
personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou
sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération et une
déclaration sur l'honneur.
Article 6
Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de
l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour
la durée de trois ans initialement prévue par l'article 13 du décret n°
93-1035 du 31 août 1993 non modifié. Au terme de cette période, elles
procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités
prévues par le présent arrêté et pour une durée de cinq ans.
Article 7
L'arrêté du 12 janvier 1994 est abrogé.
Article 8
Le présent arrêté entrera en vigueur au jour de sa publication au Journal
officiel.
Article 9
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 27 juin 2005
A N N E X E I
DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES
ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES, OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE
RÉMUNÉRATIONS
(A déposer à la préfecture du département d'exercice ou du principal
exercice.
Application du code de l'éducation, du décret n° 93-1035 du 31 août 1993
modifié et de l'arrêté du 27 juin 2005.)
(24.08.2005)
JO
Sénat du 30/09/2004 - Question 11304 p 2234
Formation
des moniteurs de centres équestres
M.
Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche sur la proposition formulée par certains responsables de
centres équestres concernant la formation des moniteurs dans cette discipline. Il demande
si une phase de préqualification de six mois ne pourrait pas être mise en place, gage
d'un meilleur taux de réussite, donc également d'une reconnaissance accrue de ce
diplôme par les professionnels du secteur et in fine d'une insertion optimisée. Les
résultats des maîtres de manège proposant un tel complément au cursus constituent un
gage du sérieux d'une telle option.
Réponse :
L'attention
du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a été appelée par
certains responsables de centres équestres qui souhaitent la mise en place d'une phase de
préqualification de six mois, préalablement à l'entrée en formation conduisant à la
délivrance de la spécialité " activités équestres " du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Cette
spécialité a été créée par arrêté du 28 juin 2003, publié au Journal officiel du
11 juillet 2003. L'instruction 04-050 JS du 24 mars 2004 relative à la mise en oeuvre de
la spécialité " activités équestres " du BPJEPS précise
les conditions d'accès et les exigences préalables à l'entrée en formation. Les
centres équestres peuvent accompagner leurs futurs moniteurs dans la préparation des
épreuves d'entrée en formation. Les partenaires sociaux de la commission paritaire
nationale de l'emploi des entreprises équestres finalisent actuellement la notion de
capacité équestre professionnelle, qui constitue un niveau technique minimal nécessaire
à un exercice professionnel. Ces capacités seront évaluées par les professionnels du
secteur. La capacité équestre professionnelle permettra d'accéder directement à la
formation de la spécialité " activités équestres " du BPJEPS.
(08.10.2004)

IL
EST ARRIVE !!!
J.O n° 159 du 11 juillet 2003 page 11793
Arrêté
du 28 juin 2003 portant création de la spécialité activités équestres
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport
Le ministre des sports,
Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général
du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport délivré par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la
formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier
degré, option « équitation », lorsqu'elle est réalisée sous forme de
contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions
d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du premier degré, option « activités équestres » ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré
par le ministère de la jeunesse et des sports ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du
sport et de l'animation en date du 24 avril 2003 ;
Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,
Arrête :
Article
1
Il est créé une spécialité « activités équestres » du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, en
application des dispositions du présent arrêté.
Article
2
Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est
ainsi définie :
- équitation ;
- tourisme équestre ;
- équitation western ;
- équitation de tradition et de travail ;
- attelage.
Article
3
La possession du diplôme mentionné à l'article précédent atteste pour
son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de
certification relatives à :
- l'encadrement et l'animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte
et de préparation aux premiers niveaux de compétition en assurant la
protection des pratiquants et des tiers ;
- la participation à l'organisation et à la gestion des activités équestres
;
- la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des
activités équestres ;
- la participation à la valorisation de la cavalerie ;
- la participation à l'entretien et à la maintenance du matériel et des
installations.
Article
4
Le référentiel professionnel et le référentiel de certification
mentionnés à l'article 4 du décret du 31 août 2001 susvisé figurent
respectivement en annexes I et II au présent arrêté.
Article
5
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévue
à l'article 8 du décret du 31 août 2001 précité et mentionnées à
l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2002 susvisé sont :
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des
activités équestres datant de moins de trois mois à l'entrée en
formation ;
- une attestation de formation aux premiers secours ;
- une attestation de réussite aux exigences préalables liées au niveau
de pratique équestre professionnelle, précisées en annexe III, et délivrées
dans des conditions définies par instruction.
Article
6
Les objectifs correspondant aux exigences minimales qui permettent la mise
en situation d'alternance en entreprise conformément aux articles 13 et
14 de l'arrêté du 18 avril 2002 précité sont définis en annexe IV au
présent arrêté.
L'organisme de formation propose au jury, mentionné à l'article 10 du décret
du 31 août 2001 précité, les modalités de certification de ces capacités.
Article
7
Les modalités de l'évaluation certificative, précisées à l'article 18
de l'arrêté du 18 avril 2002 précité, respectent en sus, pour
certaines unités capitalisables, les conditions suivantes :
- les capacités constitutives de l'unité capitalisable 9 sont évaluées
indépendamment des autres unités capitalisables ;
- les exigences relatives aux objectifs intermédiaires de l'unité
capitalisable 9 sont précisées pour chaque mention par voie
d'instruction.
Article
8
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option « équitation », obtient de droit la validation des unités
capitalisables constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention
« équitation ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option « activités équestres », obtient de droit la validation des
unités capitalisables constitutives du brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités
équestres », mention « équitation ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option « activités équestres », formation optionnelle « tourisme équestre
», obtient de droit la validation des unités capitalisables
constitutives du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mentions
« équitation » et « tourisme équestre ».
Tout titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
option « activités équestres », formation optionnelle « attelage »,
obtient de droit la validation des unités capitalisables constitutives du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport, spécialité « activités équestres », mentions « équitation
» et « attelage ».
Article
9
Les brevets d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, options «
activités équestres » et « équitation », sont abrogés à compter du
31 décembre 2005.
Article
10
Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux
de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
H. Savy
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin
officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du
Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.
(11.07.2003)

Diplômes
fédéraux : le retour transitoire ?
Dans
le projet de loi (adopté le 16 Juin
par les sénateurs) visant à modifier une nouvelle fois le fameux article
43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée (art L 363-1 ) du code de l’éducation
a été introduit une disposition définissant les modalités d’entrée
en vigueur des nouveaux diplômes (diplômes types brevets professionnels
visant à remplacer progressivement les brevets d’Etat). Ainsi les diplômes
titres à finalités professionnelles entreront en vigueur au fur et à
mesure de leur inscription (enregistrement ?) au répertoire national des
certifications professionnelles.
Toutefois pendant une période de 3 ans à compter de la date d’entrée
en vigueur d’un décret qui doit préciser les modalités d’élaboration
des listes des diplômes, l’article 43 version loi du 13 juillet 1992
s’applique. Plus précisément les 3 premiers alinéas de l’article 24
de la loi du 16 juillet 1992 s’appliqueront.
Pour mémoire il s’agit des dispositions suivantes
Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une
activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni
prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout
autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en
fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions
auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des
activités physiques et sportives.
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des
diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la
liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations
sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une
commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement
sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués
les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est
pas couverte par un diplôme d'Etat.
Seule question : le dispositif transitoire ne risque t il pas durer plus
longtemps que prévu ? En effet la mise ne place de l’article 43 version
loi Buffet (loi du 6 juillet 2000) est liée à la mise en place des CQP
et de la convention collective du sport, dossiers dont on sait
aujourd’hui qu’ils ne sont pas frappés par la marque de l’urgence !
(23.06.2003)
