Bernard Laporte favorable à la rémunération
des dirigeants de fédérations :
Le secrétaire d'Etat aux Sports Bernard
Laporte a affirmé qu'il s'attacherait à mettre en place un système de
rémunération des dirigeants des fédérations sportives.
"Bien sûr. Les fédérations doivent être professionnelles et prendre des
responsabilités. Il doit y avoir à leur tête des professionnels, donc
rémunérés", a affirmé M. Laporte sur Canal Plus.
"C'est une proposition de la campagne présidentielle (de Nicolas Sarkozy),
on va s'attacher à la mettre en place", a ajouté M. Laporte, sans préciser
l'échéancier de cette réforme annoncée. (AFP)
(26.11.2007)
Bénévoles, exprimez vous !
France Bénévolat et le
Centre d'étude et de recherche sur la Philanthropie lancent une enquête
nationale auprès des bénévoles. Elle permettra de mieux comprendre votre
engagement, votre parcours, vos satisfactions et vos attentes. L'idée est
d'éclairer au mieux les associations et les pouvoirs publics pour valoriser
et encourager le bénévolat en France. Votre avis les intéresse donc tout
particulièrement et ils vous remercient par avance de leur consacrer
quelques minutes.
Répondre au questionnaire
Soutien au bénévolat :
Question écrite n° 00632 de M. Roland Courteau
publiée dans le JO Sénat du 12/07/2007 - page 1246
réponse publiée publiée dans le JO Sénat du
25/10/2007 - page 1950
M. Roland
Courteau expose à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
toute l’importance du bénévolat dans notre société. Il lui indique
qu’environ 13 millions de personnes consacrent une large partie de leur vie
au mouvement associatif dans de nombreux domaines et qu’il est, en outre,
permis de s’interroger, sur le devenir des associations, dans le cas où le
nombre de bénévoles viendrait à diminuer.
Il lui demande donc s'il est dans les intentions du Gouvernement, d’apporter
un soutien plus actif au bénévolat associatif et si d’autre part, elle
envisage la création d’une médaille d’honneur de la vie associative, afin de
récompenser les personnes, qui, au quotidien, nous démontrent que le
bénévolat est un acte authentique de solidarité.
Réponse :
À l'issue
de la première Conférence nationale de la vie associative du 23 janvier
2006, plusieurs mesures visant à mieux reconnaître et promouvoir le
bénévolat ont été prises : 1) la Journée mondiale du bénévolat du 5 décembre
: cette journée constitue un moment fort pour promouvoir l'action des
bénévoles associatifs et valoriser les initiatives prises dans ce sens grâce
aux actions engagées par les associations, les services déconcentrés et les
communes. En 2006, un dossier spécial a été mis en ligne sur le site
www.associations.gouv.fr avec la liste des actions diverses et innovantes
réalisées à cette occasion (conférences, débats, forums, valorisation des
bénévoles par la remise de prix et de trophées du bénévolat...) par les
délégués départementaux à la vie associative, les membres de la mission
d'accueil et information des associations, les associations et les
collectivités locales. Un guide du bénévole a également été mis en ligne sur
ce site. Pour l'année 2007, un comité d'organisation de cette journée
prévoit un certain nombre d'initiatives visant à valoriser les bénévoles de
tous âges et leur engagement dans différents domaines. Les informations à ce
sujet seront diffusées dès le mois de novembre sur le site www.associations.
gouv.fr ; 2) la création d'une assurance des dirigeants et animateurs
bénévoles : pour sécuriser l'engagement des bénévoles et les conditions
d'exercice de leur activité, le Gouvernement a décidé de participer au
financement de leur couverture assurance. L'objectif de ce soutien
financier, réalisé sous forme de subvention aux associations, est de
permettre aux bénévoles et, notamment, aux dirigeants élus et aux animateurs
de bénéficier d'une assurance à prix réduit, au travers de contrats
d'assurance groupe. Pour l'année 2006, la participation du ministère à la
prise en charge de cette couverture assurance s'est élevée à 500 000 euros,
à raison de 2 euros par personne bénévole pour concerner 250 000 bénévoles.
En 2007, le montant total des subventions allouées est de 484 770 euros pour
242 385 bénévoles concernés ; 3) la mise en place du titre-repas du
volontaire associatif et du chèque-repas du bénévole prévus par la loi du 23
mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif : la
loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif et le décret n°
2006-1206 du 29 septembre 2006 ont introduit deux nouveaux
titres-restaurants : le « chèque-repas du bénévole » et le « titre-repas du
volontaire », disponibles depuis le 1er décembre 2006. Ceux-ci sont destinés
à permettre aux volontaires et bénévoles d'acquitter en toutou en partie le
prix d'un repas consommé au restaurant ou préparé par un restaurateur.
Jusqu'à présent réservés aux salariés des entreprises, ces titres de
restauration peuvent donc être désormais proposés par les associations et
fondations reconnues d'utilité publique aux personnes qui agissent pour
elles en tant que bénévole ou volontaire. D'un montant maximum de 5,40 euros
pour le chèque-repas du bénévole et de 4,98 euros pour le titre-repas du
volontaire, les deux titres sont exonérés de toutes charges pour
l'association et d'impôts pour le bénéficiaire, et peuvent être utilisés
dans plus de 160 000 points de restauration en France. Les associations
désirant bénéficier du dispositif peuvent se renseigner sur le site de la
Commission nationale des titres-restaurant : www.cntr.fr ; 4) le certificat
de formation à la gestion associative ; afin d'encourager l'engagement
bénévole, notamment des jeunes qui souhaitent développer des compétences
pour assumer des responsabilités de gestion administrative, financière et
humaine au sein d'une association, une formation expérimentale a eu lieu en
2007. Elle a débouché sur la délivrance d'un certificat de formation à la
gestion associative.
(29.10.07)
Notes de frais : faites un don à votre association
Les bénévoles engagent souvent des frais pour leur
association. Il est possible d'en faire don à l'association et de bénéficier
d'une réduction d'impôt. Attention, pour les opérations engagées en 2006, il
vous faut procéder aux opérations avant la fin de l'année.
(28.12.2006)

TITRES DE RESTAURATION POUR LES BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES
Conformément aux dispositions prévues par la
loi sur le volontariat associatif, deux nouveau titres-restaurants, destinés
aux volontaires et bénévoles, pourront être émis dès le 1er décembre : le
"Chèque Repas du Bénévole" et le "Titre Repas du Volontaire".
Jusqu’à présent réservés aux salariés des
entreprises, les titres de restauration pourront donc être proposés par les
associations et fondations reconnues d’utilité publique aux personnes qui
agissent pour elles en tant que bénévole ou volontaire.
D’un montant maximum de 5,30 € pour le Chèque
Repas du Bénévole et de 4,89 € pour le Titre Repas du Volontaire, les deux
titres sont exonérés de toutes charges pour l’association et d’impôts pour
le bénéficiaire et peuvent être utilisés dans plus de 160 000 points de
restauration en France.
La mise en place de ces outils s’inscrit dans
le cadre d’une volonté forte du gouvernement de promouvoir l’engagement
associatif, essentiel à la mise en place d’actions de terrain, d’activités
de proximité et de réseaux d’informations.
Les associations désirant bénéficier du
dispositif peuvent se renseigner sur le site de la Commission Nationale des
Titres Restaurants :
www.cntr.fr
(05.12.2006)

VOLONTARIAT
ASSOCIATIF
Décret n° 2006-950 du 28
juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la
loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
l'engagement éducatif
J.O n° 175 du 30 juillet 2006 page 11391 texte n° 16
(01.08.2006)

VOLONTARIAT
ASSOCIATIF
LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au
volontariat associatif et à l'engagement éducatif .
voir détail sur la veille du 16 Mai.
J.O n° 121 du
25 mai 2006 page 7730 texte n° 1
(25.05.2006)

Volontariat et engagement
éducatif
Le projet de loi relatif au
volontariat associatif et à l'engagement éducatif, qui crée le contrat de
volontariat et définit un statut de l'engagement éducatif, a été adopté
définitivement par le Parlement, les deux assemblées ayant adopté le texte
dans les mêmes termes le 17 janvier (Assemblée nationale) et le 9 mai 2006
(Sénat).
Contrat de volontariat. - Le contrat de volontariat est conclu entre le
volontaire, personne physique de plus de 16 ans, et toute association de
droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique à condition
que les missions considérées n'aient pas été exercées par un salarié dont le
contrat de travail a été rompu durant cette même période. Il s'agit d'un
contrat écrit, conclu pour une durée maximale de 2 ans, qui ne relève pas,
en principe, des règles du Code du travail. Il ouvre droit à une indemnité
contractuelle - non soumise à l'impôt sur le revenu ni assujettie aux
cotisations et contributions sociales en ce qui concerne le volontaire -
dont le plafond sera fixé par décret.
Le contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général
n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005- 159 du 23
février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité
internationale. La mission confiée doit revêtir « un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits
ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises ». L'association ou la fondation qui souhaite
conclure un contrat de volontariat doit être agréée par l'État dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'État.
Engagement éducatif. - Un nouvel article L. 774-2 du Code du travail est
consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de
mineurs. Il définit le régime du contrat d'engagement éducatif afin
notamment de « sécuriser » le fonctionnement des centres de vacances et de
loisirs. Les personnes titulaires d'un tel contrat perçoivent une
rémunération versée au minimum une fois par mois et dont le montant minimum
journalier est fixé par décret par référence au Smic. La durée du travail de
ces personnes est fixée par une convention ou un accord de branche étendu
ou, à défaut, par décret. La loi prévoit que le nombre de jours travaillés
annuellement ne peut excéder 80 par personne et que l'intéressé bénéficie
d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
(16.05.2006)

Question 38442 p 700 associations -
bénévolat - statut
Date de parution :
24/01/2006
M. Philippe-Armand
Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du
travail et de la cohésion sociale sur le problème, régulièrement évoqué,
de l'absence de reconnaissance du statut des associations dont les membres
bénévoles agissent sur tous les niveaux de la société française, suppléant
en de nombreux cas la puissance civile. En conséquence, il lui demande de
bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement quant à la mise
en oeuvre d'un dispositif spécifique aux bénévoles associatifs en matière
d'avantages sociaux et de retraite, ce afin de reconnaître les actions
menées par ces personnes. - Question transmise à Mme la ministre déléguée
à la cohésion sociale et à la parité.
Réponse :
Selon une étude récente de l'INSEE, 12 millions de personnes consacrent
une part plus ou moins importante de leur temps à la réalisation de
projets associatifs dans de multiples domaines de la vie sociale. Au vue
de ce constat, différentes dispositions ont été prises en vue de faciliter
l'exercice du bénévolat. Elles ont trait notamment à la réduction d'impôts
à concurrence des frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole, à
la formation des bénévoles, au droit aux congés de représentation pour les
salariés ayant une activité de bénévole, au développement du dispositif de
la validation des acquis de l'expérience (VAE). Ce dernier, qui permet
d'inscrire les temps de bénévolat dans une logique de parcours, est un
outil précieux pour les jeunes et les emplois du secteur social et
médico-social. Le Gouvernement entend faire en sorte que soit toujours
mieux reconnu l'apport des bénévoles au maintien du lien social. Dans ce
but, une réflexion, menée dans le cadre de la conférence nationale de la
vie associative, a conduit à la formulation de propositions regroupées
autour de six orientations : promouvoir le bénévolat, développer
l'information, la mise en relation et l'accueil du bénévole, valoriser son
activité, sécuriser son engagement, mieux accompagner le bénévole et
reconnaître le bénévolat. Le Gouvernement est soucieux de lever les
barrières d'ordre juridique, financier ou matériel qui freineraient encore
aujourd'hui le développement du bénévolat. La promotion du bénévolat
constitue en effet un axe essentiel de la politique qu'il entend mener en
faveur de la vie associative.
(31.01.2006)

CREATION de la Compagnie
Nationale des Experts Equins
Le 24 novembre 2005 a été créée la Compagnie Nationale des Experts Equins.
Cette nouvelle compagnie nationale est le fruit de la réflexion menée par
un groupe d’Experts, qui ont identifié :
-
l’intérêt de regrouper dans une
structure dédiée des personnes de formations diverses, mais disposant de
connaissances dans ce domaine bien particulier qu’est celui du cheval et
autres équidés, lui-même composé de multiples secteurs parfois fort
différents,
-
le besoin d’échanges aussi
fréquents que possibles, source de progrès et de formation, entre passionnés
d’un monde encore trop souvent considéré comme élitiste,
-
la nécessité d’identifier, au sein
des Experts, ceux qui disposent réellement de compétences dans ce domaine
précis, alors qu’il est regrettable, faute de définition précise des dites
compétences, de constater périodiquement la réalisation de missions confiées
à des personnes insuffisamment initiées,
-
la nécessité également d’informer
les magistrats de l’existence de compétences particulières, dans un domaine
auquel, et c’est très naturel, ils sont peu fréquemment confrontés.
Ainsi les statuts adoptés donnent à la C.N.E.E. pour objet :
-
de créer, de développer et de
maintenir des liens permanents entre ses membres ayant le titre d’Expert
près une Cour d’Appel ou d’Expert agréé par la Cour de Cassation, en
exercice ou honoraires ;
-
d’informer les juridictions et
les professions juridiques de l’existence de compétences spécifiques dans le
domaine équin ;
-
de diffuser l’annuaire de
l’Association ;
-
d’organiser et de promouvoir la
formation professionnelle en matière d’expertise équine ;
-
d’assister ses membres, s’ils le
souhaitent, dans l’exercice de leur fonction expertale.
Le premier objectif de la compagnie est de préparer l’édition d’un premier
annuaire, support essentiel à la communication, qui devrait voir le jour
avant la fin du premier semestre 2006.
Tous les Experts, inscrits près une Cour d’appel, ou agréés par la Cour de
cassation, en activité ou honoraires, et qui souhaiteraient rejoindre la
C.N.E.E., peuvent adresser leur candidature à :
C.N.E.E. – 9 bis rue de la République, 83136
NEOULES
Tous renseignements peuvent être obtenus par téléphone au 04.98.05.40.62,
par télécopie au 04.98.05.40.61, ou par mail à l’adresse
experts-cnee@wanadoo.fr
(17.01.2006)

Question 76421 p 12109 sports -
politique du sport - femmes. accès
Date de parution :
27/12/2005
M. Jean-Marc Roubaud
souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative sur la place des femmes dans le sport français.
En 2003, toutes fédérations confondues, à peine 9 % des entraîneurs
nationaux étaient des femmes. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il entend mettre en oeuvre afin de féminiser davantage le sport de
haut niveau.
*********************************
La question de la mixité et de la place des femmes dans le sport est
étroitement liée à celle des femmes dans la société. Mais, force est de
constater qu'historiquement le sport a longtemps ignoré, voire parfois
rejeté, les femmes. Si aujourd'hui elles sont de plus en plus nombreuses à
pratiquer des activités physiques et sportives, elles restent souvent plus
éloignées du sport de compétition que les hommes. En effet, les femmes ne
représentent encore aujourd'hui qu'un tiers de l'ensemble des licenciés et
un tiers des sportifs inscrits sur les listes de haut niveau. Cela ne les
empêche pas d'obtenir des résultats, notamment au plus haut niveau des
compétitions internationales, proportionnellement meilleurs que ceux des
hommes. Par ailleurs, les femmes sont très insuffisamment présentes dans
l'encadrement et dans les instances dirigeantes du sport, et ce d'autant
plus que l'on se rapproche du niveau national. L'action entreprise par le
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA)
consiste donc, en premier lieu, à donner aux femmes toute la place qui
leur revient aussi bien dans les pratiques que dans les instances
dirigeantes du sport et dans l'encadrement. Dans le prolongement des
conclusions du rapport « Femmes et Sports », remis au ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative et à la ministre de la
parité et de l'égalité professionnelle, le 21 avril 2004, la politique
ministérielle en la matière a été définie dans l'instruction n° 04-197 JS
du 13 décembre 2004, relative aux priorités d'action « Femmes et Sport »
du MJSVA adressée aux services déconcentrés et établissements nationaux du
ministère ainsi qu'aux fédérations sportives. Cette instruction précise
notamment que les subventions publiques destinées aux associations
proposant des activités physiques et sportives doivent contribuer à une
mixité et une parité renforcées. Elle recommande de tirer les
enseignements des jeux Olympiques d'Athènes et de prendre appui sur les
commissions régionales du sport de haut niveau, pour veiller à une
mobilisation des acteurs du développement du sport en faveur de la mise en
place de pôles et/ou d'outils spécifiques de nature à favoriser la
déclinaison de politiques inscrites dans la durée, d'accès au sport de
haut niveau féminin ; d'aides financières particulières aux équipes
féminines de sports collectifs évoluant au meilleur niveau. Elle
recommande également d'apporter une attention particulière au
développement des pratiques physiques et sportives féminines, et notamment
à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Une démarche a
ainsi été engagée afin de favoriser la mixité de l'encadrement sportif par
la promotion des formations et métiers du sport auprès du public féminin.
Par ailleurs, le MJSVA et le Comité national olympique et sportif français
(CNOSF) ont organisé, en 2005, sur le plan national, un concours « Femmes
et Sport » dont l'objectif est de promouvoir l'image, la place et le rôle
des femmes dans les pratiques physiques et sportives et leur accès aux
responsabilités en France. Enfin, un pôle ressources national « Sport,
famille et pratiques féminines » qui aura un rôle d'appui national
(expertise, conseil, accompagnement...) des services déconcentrés est en
cours de constitution et sera opérationnel dès décembre 2005. Bien
entendu, la question de la pratique sportive des femmes est liée aux
enjeux majeurs auxquels notre société est confrontée et cette politique
volontariste menée par le MJSVA s'inscrit dans une politique globale
définie par le Premier ministre, menée par l'ensemble du Gouvernement, et
coordonnée pour ce qui concerne la cohésion sociale et la parité par
madame Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la
parité. L'évolution constatée des statistiques concernant la place des
femmes dans le haut niveau montre que la politique menée porte ses fruits
même si beaucoup de chemin reste encore à parcourir.
(03.01.2006)

Question 67847 p 12106 sports -
fédérations - loi n° 2003-708 du 1er août 2003. décrets d'application.
publication
Date de parution :
27/12/2005
M. Michel Zumkeller attire
l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative sur l'application de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour
assurer la publication du décret prévu à l'article 1er IV qui doit
organiser les conditions de certaines relations entre l'État et les
fédérations sportives.
**********************************
Le IV de l'article 1er de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 a modifié le
V de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cet
article prévoit que des personnels de l'État ou des agents publics
rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations des missions de
conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret
en Conseil d'État. De nombreuses réunions de concertation ont été
organisées avec toutes les organisations syndicales. Le comité technique
paritaire ministériel s'est prononcé favorablement sur ce texte le 18
octobre 2005. Le Conseil d'État, section de l'intérieur, vient de rendre
son avis sur le projet de décret. La publication de celui-ci est désormais
imminente
(03.01.2006)

LES BENEVOLES :
Question N° :
44450
de M. Hunault Michel
Question
publiée au JO le : 27/07/2004 page : 5650
Réponse
publiée au JO le : 20/12/2005 page : 11819
M. Michel
Hunault attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative sur la nécessité d'accentuer l'aide au monde sportif,
en particulier aux clubs sportifs qui contribuent à l'épanouissement de la
personne et qui ne fonctionnent généralement que grâce au bénévolat de leurs
dirigeants. Il souhaite savoir si le Gouvernement peut préciser le
dispositif d'aide et de soutien qu'il entend développer pour aider le monde
sportif et associatif bénévole.
Réponse :
Le projet de loi relatif au
volontariat associatif et à l'engagement éducatif a été voté par le Sénat le
12 mai 2005 et devrait être prochainement examiné par l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement souhaite que ce texte puisse entrer en application au
1er semestre 2006. Ce projet de loi a pour objet de compléter les
dispositifs existants en offrant un cadre qui puisse s'adapter aux multiples
situations dans lesquelles des associations de droit français souhaitent
faire appel à des volontaires. Ce volontariat sera ouvert à toute personne
âgée d'au moins dix-huit ans, résidant en France en situation régulière,
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen. Contrat de droit privé conclu
entre une association agréée et le volontaire, il permettra aux personnes
qui souhaitent s'engager dans des actions de solidarité d'exercer des tâches
d'intérêt général pour une période déterminée qui ne saurait excéder deux
ans, la durée cumulée des missions que peut effectuer un volontaire dans ce
cadre ne pouvant excéder trois ans. En contrepartie, le volontaire
bénéficiera d'une protection sociale et d'une indemnité qui n'aura pas le
caractère d'un salaire. Le montant de cette indemnité versée par
l'association sera prévu par le contrat dans la limite d'un maximum fixé par
décret en Conseil d'État. Enfin, le Président de ha République a annoncé la
création d'un service civil volontaire dont le volontariat associatif sera
un des piliers. Par ailleurs, le texte du Gouvernement s'attache à clarifier
le statut des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances
et des centres de loisirs sans hébergement. L'accueil dans les centres de
vacances et les centres de loisirs sans hébergement est régi par les
articles L. 227-4 à L. 227-12 du code de l'action sociale et des familles,
modifiés par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au
régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à
l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.
Ce sont des espaces d'éducation non formelle irremplaçables pour les enfants
et les jeunes qui y participent. Ils permettent à 4,5 millions de mineurs de
bénéficier de loisirs éducatifs de qualité, durant les congés scolaires et
en dehors des heures de classes. S'agissant de la situation au regard du
droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de
vacances et des centres de loisirs sans hébergement, le projet de loi
prévoit d'autoriser les partenaires sociaux à conclure une convention ou un
accord de branche dérogatoire à certains chapitres du code du travail, dans
les limites qui seront fixées par un décret en Conseil d'État en ce qui
concerne les modalités de décompte du temps de travail, ainsi que le montant
minimal de la rémunération. Cet aménagement de la législation du travail est
justifié par l'intérêt social qui s'attache à la préservation de ce secteur
d'activité, ainsi que par la situation des animateurs et directeurs
occasionnels, qui s'inscrivent dans une logique d'engagement éducatif pour
un temps limité (inférieur à quatre-vingts jours par an) et non de
collaboration permanente avec les organisateurs de centres.
(27.12.2005)

F.F.E.
Par décision en date du
29 Novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé les
assemblées générales élective et statutaire de la FFE tenues le 2 décembre
2004 et le 6 janvier 2005 et a ordonné l’exécution provisoire de la
décision.
A ce jour, la fédération
est entre les mains de Maître LEGRAND, administrateur judiciaire désigné par
jugement du 21 octobre 2005 assorti de l’exécution provisoire.
( 03.12.2005)

DECLARATION PAR LES ASSOCIATIONS
A
partir de janvier 2006, seules les personnes chargées de l’administration de
l’association devront faire l’objet d’une déclaration, même en cas de
changement d’administrateur.
Grande nouveauté … au moment de sa déclaration, l’association n’aura à
déposer qu’un seul exemplaire de ses statuts … au lieu de deux
aujourd’hui !!!
(18.11.2005)

Le
bénévolat dans le secteur associatif
Rapport d'information
n° 16 (2005-2006) de M. Bernard
MURAT,
fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 12 octobre
2005
Disponible au
format Acrobat
(329 Koctets) sur le site du Sénat.
85 pages de réflexions et de propositions ….applicables dans notre sport .
L'essor du bénévolat
en France se lit dans les statistiques : 12 millions de bénévoles en France
en 2004, c'est le chiffre qui ressort des dernières études de l'INSEE9(*).
Ils étaient 7,9
millions en 1990, (ce qui représentait 19 % des Français âgés de plus de 18
ans), 9,1 millions en 1993 et 10,4 millions en 1996 (soit respectivement
21 % et 23,4 % de cette même population).
Cette progression
donne à la France une place privilégiée par rapport à ses voisins européens,
le nombre de bénévoles pour 1 000 habitants y étant estimé à 17,610(*),
alors qu'ils sont 14,4 en moyenne dans l'Union européenne11(*).
(14.11.2005)

Arrêté du 31 août 2005 modifiant l'arrêté du 27
juin 2005 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2
du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives et la sécurité de ces activités
J.O n° 248 du 23 octobre 2005 page 16821
texte n° 27
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 463-4 ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de
l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des
établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et
sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux
articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la
déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités, Arrête :
Article 1
L'annexe I de l'arrêté du 27 juin 2005 susvisé est remplacée par l'annexe
ci-jointe.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 31 août 2005.
A N N E X E
DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT EXPLOITER UN ÉTABLISSEMENT MENTIONNÉ À L'ARTICLE
L. 463-3 DU CODE DE L'ÉDUCATION à déposer deux mois avant l'ouverture
de l'établissement
à la préfecture du siège de celui-ci
A remplir en autant d'exemplaires
qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant
(Application du code de l'éducation, du décret n° 93-1101
du 3 septembre 1993 et de l'arrêté du 27 juin 2005)
Partie 1
I. - Etat civil
(pour les personnes physiques)
Nom :
Prénom :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Dénomination de l'établissement :
II. - Dénomination sociale
(pour les personnes morales)
Dénomination sociale :
Forme juridique :
Siège :
Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile du représentant légal :
Domicile de l'exploitant :
III. - Activité
Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
Descriptif sommaire de l'établissement :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 23/10/2005 texte numéro 27
Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou
encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants
contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
Nom :
Prénoms :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Qualification (titres, diplômes, autorisation, diplôme préparé pour les
personnes en formation) :
Date et signature
Nota. - A cette déclaration doivent être jointes :
a) Pour l'exploitant :
Cas d'une personne physique :
- une copie d'une pièce d'identité ;
- une photographie d'identité ;
- s'il enseigne, encadre ou anime des activités physiques ou sportives, ou
entraîne ses pratiquants contre rémunération : une copie de sa déclaration
faite en application de l'article 12 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993
modifié.
Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande
d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier
judiciaire national, comme prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2005
et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Cas d'une personne morale :
- une copie de ses statuts.
L'exploitant doit être en mesure de présenter à tout moment à l'autorité
administrative le registre de sécurité.
Les administrateurs et gérants de la personne morale feront l'objet d'une
demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du
casier judiciaire national, comme prévu à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin
2005 et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;
b) Pour chacune des personnes devant enseigner, animer ou encadrer les
activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants :
- une copie de la déclaration prévue à l'article 12 du décret n° 93-1035 du
31 août 1993 modifié.
Partie 2
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné, exploitant d'établissement d'activités physiques ou sportives,
déclare que mon établissement remplit les conditions fixées par le code de
l'éducation et le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993.
Notamment :
- l'établissement se conforme aux règlements d'hygiène et de sécurité ;
- en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte
:
- un affichage des cartes professionnelles mentionnées à l'article 13 du
décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié attestant de la qualification et
de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation,
l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération, conformément aux
dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, ainsi qu'un
affichage des diplômes, titres, certificats de qualification
professionnelle, autorisation ou, pour les personnes en formation, de
l'attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à
la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat.
Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de
championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et
titres mentionnés à l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;
- un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes
techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques
ou sportives enseignées ;
- un affichage du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de
l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;
- une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi
qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;
- un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de
téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas
d'urgence.
Je m'engage à informer de tout accident grave survenu dans un établissement.
Je m'engage à déclarer dans les mêmes formes toute modification d'un des
éléments mentionnés dans la présente déclaration.
A , le
Signature de l'exploitant
(25.10.2005)

HALTE AU
FEU !!!!

Arrêté du 6 octobre 2005
abrogeant l'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération
française d'équitation
J.O n° 241 du 15 octobre 2005 page 16379
texte n° 31
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article R. 653-81 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981, modifié par l'arrêté du 21 avril 1988,
relatif à la sélection des races françaises de chevaux de selle ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des
équidés ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2002 relatif à l'inscription sur la liste des chevaux
de sport et aux contrôles d'identité et de vaccinations ;
Vu la lettre en date du 18 août 2005 du directeur général de la forêt et des
affaires rurales, adressée à la Fédération française d'équitation ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2005 de la Fédération française
d'équitation répondant au courrier du 18 août 2005 ;
Considérant les dispositions de l'article R. 653-81 du code rural selon
lesquelles « le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions
d'amélioration génétique relatives aux équidés (...) et par arrêté : (...)
agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et
l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les
missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle » ;
Considérant que, selon les termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet
2003 du ministre chargé de l'agriculture : « la Fédération française
d'équitation est agréée pour intervenir dans la sélection et l'amélioration
génétique des races de poneys et de chevaux de selle et de sport » ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément
de la Fédération française d'équitation dispose que « le maintien de
l'agrément de la Fédération française d'équitation est subordonné » à
diverses obligations, parmi lesquelles « la réalisation effective des
missions qui lui sont confiées » ;
Considérant que lesdites missions sont définies à l'article 2 du même arrêté
;
Considérant que l'une de ces missions consiste à « élaborer et proposer à
l'approbation du ministre de l'agriculture les règlements des épreuves
pouvant notamment servir de support à la sélection zootechnique des poneys
et des chevaux, et participer ainsi au prestige international de l'élevage
du cheval français » ;
Considérant que la Fédération française d'équitation est également investie
de la mission de « s'assurer de la régularité des épreuves, en particulier
en contrôlant l'identité, les vaccinations et l'absence de dopage des poneys
et chevaux » ;
Considérant que ces missions sont étroitement liées à la capacité effective
d'organiser les épreuves de tous niveaux qui fondent le dispositif
d'amélioration et de sélection génétique et à en assurer le contrôle sur les
aspects évoqués au considérant précédent ;
Considérant que, du fait de l'intervention de l'arrêté du 2 août 2005 du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative abrogeant
l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française
d'équitation, la Fédération française d'équitation n'a plus la capacité
juridique à organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont
délivrés les titres internationaux, nationaux et départementaux ;
Considérant que la Fédération française d'équitation ne peut, dès lors,
organiser que des compétitions à caractère purement interne et dépourvues de
tout caractère sélectif en vue de l'obtention d'un titre de quelque niveau
que ce soit ;
Considérant que la fonction de support à la sélection zootechnique des
poneys et chevaux nécessite :
- la capacité à concevoir et à organiser des épreuves qui permettent à
chaque équidé de faire valoir ses aptitudes ;
- la hiérarchisation du niveau de ces épreuves afin de pouvoir attester la
qualité des équidés et les situer les uns par rapport aux autres ;
- la possibilité de disposer d'un éventail d'épreuves suffisamment large
pour que les éleveurs puissent orienter leurs produits de manière
pertinente. L'éleveur doit, en effet, opérer des choix en termes
d'adaptation de ses produits à la nature des épreuves, eu égard à
l'existence de différentes disciplines équestres qui requièrent
l'utilisation d'animaux différents. Il doit également opérer des choix
qualitatifs en fonction du degré de sélectivité des épreuves auxquelles il
entend faire participer ses produits ;
- la constitution d'une base de comparaison suffisamment large pour en tirer
des conclusions valides en termes de sélection et d'amélioration génétique.
L'exploitation du résultat des épreuves permet la détermination d'indices,
éléments homogènes de comparaison entre les aptitudes des équidés, à tous
les niveaux de compétition. Ce sont également des éléments de choix des
reproducteurs pour les éleveurs qui entendent améliorer les performances de
leurs produits grâce à la transmission des aptitudes des géniteurs.
L'agrément délivré par le ministre chargé de l'agriculture à la Fédération
française d'équitation cite expressément cette mission : « enregistrer les
résultats obtenus par les poneys et les chevaux lors des épreuves et les
transmettre à l'établissement public Les Haras nationaux, notamment pour
l'élaboration des indices mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31
juillet 1981 susvisé » à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2003 ;
Considérant que cette fonction ne peut plus être assurée par la Fédération
française d'équitation eu égard à l'impossibilité, pour elle, d'organiser
les épreuves répondant aux critères énoncés ci-dessus ;
Considérant que, dès lors, la Fédération française d'équitation n'est plus
en mesure d'élaborer et proposer à l'approbation du ministère de
l'agriculture les règlements d'épreuves dont elle n'a plus la charge ;
Considérant que la Fédération française d'équitation ne peut ainsi fournir
les éléments indispensables pour assurer le support à la sélection
zootechnique des poneys et chevaux, faute de pouvoir disposer de données
suffisantes en termes de nombre d'épreuves et de hiérarchie de leur niveau ;
Considérant, à titre subsidiaire, que l'impossibilité pour la Fédération
française d'équitation de procéder aux sélections permettant aux cavaliers
et chevaux français de participer aux épreuves internationales est
incompatible avec la mission exposée à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet
2003 : « et participer ainsi au prestige international de l'élevage du
cheval français » ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des motifs exposés ci-dessus que la
Fédération française d'équitation n'est plus à même d'assurer la mission,
pour laquelle un agrément lui a été délivré par l'arrêté du 18 juillet 2003,
d'intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des races de
poneys et de chevaux de selle et de sport ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'abroger l'arrêté du 18 juillet 2003
portant agrément de la Fédération française d'équitation,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 18 juillet 2003 portant agrément de la Fédération française
d'équitation est abrogé.
Article 2
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2005.
(18.10.2005)

Le projet de décret relatif à la compétence des fédérations
sportives pour édicter des règlements applicables aux équipements sportifs.
Selon le projet de décret
Seules les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 de la loi du 16
juillet 1984 susvisée sont compétentes pour :
1) définir les règles applicables aux équipements nécessaires au bon
déroulement des compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent,
qu’il s’agisse de l’aire de jeu ouverte aux sportifs et des installations
édifiées sur celles-ci ou de celles qui, tout en étant extérieures à l’aire
de jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions
d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes,
2) modifier ces règles si l’exécution de la mission de service public qui
lui a été déléguée l’exige ou pour tenir compte du règlement de la
fédération internationale,
3) contrôler et déclarer, en application des 4° et 9° de l’article 9 du
décret 2002-762 du 2 mai 2002 susvisé, la conformité au règlement fédéral
des caractéristiques techniques du matériel, des équipements, aires de jeu
et installations indispensables au bon déroulement des compétitions
sportives.
Le projet de décret dispose également que « Ne peut être regardée comme
relevant des compétences énoncées à l’article 1er du présent décret,
l’édiction par la fédération d’exigences dictées exclusivement par des
impératifs d’ordre commercial, notamment la définition du nombre de places
et des espaces affectés à l’accueil du public ou la détermination de
dispositifs et d’installations ayant pour seul objet de permettre la
retransmission audiovisuelle des compétitions.
Lorsque les fédérations édictent des exigences dans ces domaines, elles ne
peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère
obligatoire. »
A noter enfin qu’il conviendra de parler de classement fédéral et non plus
d’homologation fédérale.
(06.10.2005)

F.F.E.
Arrêté du 29 septembre 2005 autorisant le Comité
national olympique et sportif français à mettre en place une commission
spécialisée
J.O n° 229 du 1 octobre 2005 page 15733 texte n° 30
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la
vie associative,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses
articles 17, 18 et 19-1 A ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 abrogeant l'arrêté du 1er février 2005 portant
agrément de la Fédération française d'équitation ;
Vu l'arrêté du 3 août 2005 constatant la perte, par la Fédération française
d'équitation, de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu la délibération du conseil d'administration du CNOSF en date du 14
septembre 2005 décidant de la constitution de la commission spécialisée
prévue par l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 ;
Considérant que l'arrêté du 2 août 2005 susvisé a abrogé l'arrêté du 1er
février 2005 portant agrément de la Fédération française d'équitation ; que
l'abrogation de cet agrément a entraîné la perte de la délégation accordée à
la fédération précitée pour la pratique de l'équitation (concours complet,
dressage, saut d'obstacle, attelage, horse-ball, polo, voltige équestre,
randonnée équestre, raids équestres d'endurance, courses sur le plat,
équitation western, équitation camarguaise) ; que cette perte a été
constatée par l'arrêté du 3 août 2005 susmentionné ;
Considérant, par conséquent, que dans les disciplines sportives précitées
aucune fédération ne détient la délégation prévue à l'article 17 ; que dès
lors, conformément à l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 susvisée,
les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17
et 18 de la même loi peuvent être exercées par une commission spécialisée
mise en place par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF),
Arrête :
Article 1
La commission spécialisée prévue par l'article 19-1 A de la loi du 16
juillet 1984 susvisée et créée par la délibération du conseil
d'administration du CNOSF du 14 septembre 2005 est autorisée à exercer, au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2006, les compétences attribuées aux
fédérations délégataires par les articles 17 et 18 de la même loi pour la
pratique de l'équitation (concours complet, dressage, saut d'obstacle,
attelage, horse-ball, voltige équestre, randonnée équestre, raids équestres
d'endurance, courses sur le plat, équitation western, polo, équitation
camarguaise).
Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre
(03.10.2005)

ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 :donations faites aux
associations et fondations - régime de libre acceptation.
Le ministre de l'Intérieur
a présenté une ordonnance portant simplification du régime des libéralités
consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines
déclarations administratives incombant aux associations et modification des
obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes
annuels. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre
2004 de simplification du droit le 28 juillet 2005 (JO 29 juillet 2005), a
été élaborée en concertation avec des représentants du monde associatif et
des fondations. Elle prévoit trois types de simplification. En premier lieu,
les donations et legs faits aux associations, fondations et congrégations,
qui étaient soumis à un régime d'autorisation administrative préalable,
bénéficient désormais d'un régime de libre acceptation. Les libéralités
seront simplement déclarées à l'administration par les notaires. Cette
simplification permettra d'éviter chaque année, en moyenne, la prise de 10
000 arrêtés préfectoraux et de 50 décrets en Conseil d'État ; les organismes
bénéficiaires recevront ainsi les fonds ou les biens transmis beaucoup plus
rapidement. L'administration ne pourra s'opposer à la libéralité que si le
bénéficiaire n'est pas en mesure d'utiliser celle-ci conformément à son
objet statutaire. En deuxième lieu, les formalités de déclaration des
associations en préfecture ou souspréfecture sont par ailleurs simplifiées.
En troisième lieu, les associations et fondations recevant des libéralités,
des dons fiscalement déductibles ou des subventions d'un montant excédant un
seuil fixé par décret sont soumises à une même obligation comptable : la
tenue de comptes annuels selon un modèle unique. Elles assureront également,
dans des conditions qui seront précisées par décret, la publicité et la
certification de leurs comptes.
Source JO 29
juillet 2005.
(24.08.2005)

Arrêté du 2 août 2005 abrogeant
l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française
d'équitation J.O n°
189 du 14 août 2005 page 13221 texte n° 10
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3634-1 et R.
3634-1 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 16
dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;
Vu la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 10
;
Vu le décret n° 83-610 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre
l'administration et les usagers, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l'application de
l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à
l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des
statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire
type ;
Vu la lettre en date du 13 juillet 2005 par laquelle M. Frédéric Richard,
licencié auprès de la Fédération française d'équitation, sollicite,
notamment sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret n°
83-610 du 28 novembre 1983 précité, l'abrogation de l'arrêté du 1er février
2005 portant agrément de la Fédération française d'équitation motif pris de
la non-conformité des statuts fédéraux aux textes en vigueur ;
Vu le courrier du 19 juillet 2005 par lequel la directrice des sports,
relevant l'irrégularité des statuts de la Fédération française d'équitation,
informe cette dernière de son intention d'abroger l'agrément qui lui a été
accordé et lui demande de lui faire part de ses observations le 29 juillet
2005 au plus tard ;
Vu les observations transmises en réponse par la Fédération française
d'équitation, reçues le 29 juillet 2005, par lesquelles elle considère que
la décision de l'administration serait entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation ;
Considérant toutefois les termes du III de l'article 16 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 susvisée qui dispose qu'un agrément peut être délivré par
le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à
l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts
comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire
conforme à un règlement type ; que les dispositions obligatoires des statuts
et le règlement disciplinaire type sont définis par le décret n° 2004-22 du
7 janvier 2004 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2003-708 du 1er août
2003 susvisée les fédérations sportives devaient se mettre en conformité
avec les dispositions rappelées au précédent considérant au plus tard le 31
janvier 2005 ;
Considérant qu'en application des articles L. 3634-1 et R. 3634-1 du code de
la santé publique les fédérations sportives agréées doivent avoir adopté un
règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage
conforme à un règlement type ;
Considérant qu'il est constant qu'à ce jour, notamment, les statuts et le
règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage de
la Fédération française d'équitation n'ont pas été mis en conformité avec
les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ;
Considérant que, de ce fait, il y a lieu d'abroger l'arrêté du 1er février
2005,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la Fédération française
d'équitation est abrogé.
Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
(19.08.2005)

Arrêté
du 3 août 2005 constatant la perte, par la Fédération française
d'équitation, de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives J.O n° 189 du
14 août 2005 page 13222
texte n° 11
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la
vie associative,
Vu la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 17
;
Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article
17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions
d'attribution et de retrait de la délégation aux fédérations sportives ;
Vu l'arrêté du 2 août 2005 abrogeant l'arrêté du 1er février 2005 portant
agrément de la Fédération française d'équitation ;
Considérant qu'en application de l'article 17 de la loi susvisée, dans
chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, seule une
fédération agréée peut recevoir délégation du ministre chargé des sports,
notamment pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés
les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
Considérant que l'arrêté du 2 août 2005 a abrogé l'arrêté du 1er février
2005 susvisé accordant l'agrément à la Fédération française d'équitation,
qui ne remplit donc plus la condition légale rappelée ci-dessus ; qu'en
conséquence, cette abrogation entraîne la perte de la délégation,
Arrête :
Article 1
La perte de la délégation accordée à la Fédération française d'équitation
par arrêté du 8 mars 2005 est constatée par le présent arrêté.
Article 2
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2005.
(19.08.2005)

RADIO COULOIR :
Le bras de fer continue
entre les services du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative et la Fédération Française d’Equitation (FFE) à propos de la
mise en conformité des statuts de la fédération avec la loi sur le sport. On
se souvient que la FFE avait organisé deux assemblées générales en deux mois
(en décembre et janvier derniers). La dernière de ces assemblées s’étant
déroulée le 31 janvier, qui correspondait à la date limite fixée par le
décret du 7 janvier 2004 pour procéder aux modifications exigées, et obtenir
ainsi l’agrément du Ministère. Malgré un délai supplémentaire qui courrait
jusqu’au 30 juin, le contenu de ces statuts n’a toujours pas été jugé
conforme à la loi, par les services du Ministère, ce que les dirigeants de
la Fédération, du reste, contestent.
Dans l’attente d’une clarification de la situation, le Ministère envisage de
transférer l’agrément accordé à la FFE au CNOSF. Un arrêté ministériel
pourrait confirmer cette décision dans les prochains jours.
(19.07.2005)

ASSOCIATION
Question N° : 45898 de Mme Zimmermann Marie-Jo
Question publiée au JO le : 10/08/2004 page : 6176 Réponse
publiée au JO le : 03/05/2005 page : 4659
Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre d'État,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité
d'une prochaine évolution de la situation juridique des dirigeants bénévoles
d'associations. Soulignant le rôle essentiel de ces derniers au sein du
mouvement associatif ainsi que les responsabilités de plus en plus
contraignantes qu'ils doivent assumer, elle lui demande quelles mesures
pourraient être prises afin de doter les élus associatifs d'un véritable
statut protecteur et de répondre ainsi aux diverses associations qui
craignent devoir bientôt affronter une pénurie de personnes acceptant de
telles responsabilités. - Question transmise à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.
Réponse :
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment
par un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité
des dirigeants d'une association ne peut être engagée dès lors qu'aucune
faute détachable de leurs fonctions n'est établie à leur encontre. Ainsi, en
l'absence d'une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec
l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s'expose pas à la mise en
cause de sa responsabilité personnelle. Ce régime de responsabilité concilie
de manière satisfaisante les intérêts d'une vie associative fructueuse avec
la nécessaire responsabilité qui s'attache à toute prise de décision au nom
d'une personne morale de droit privé. Au demeurant, dans l'esprit d'un
développement des liens entre les associations et les collectivités
territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux a modifié l'article L. 2251-3 du code général des
collectivités territoriales afin de permettre à une commune de confier à une
association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires
à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque
l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place
ou les maintenir. Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à
l'association, sous réserve de la conclusion d'une convention fixant les
obligations de cette dernière. De même, cette loi, en son article 59, a
inséré de nouvelles dispositions au sein du code du travail, en ses
articles L. 127-10 et suivants, afin de favoriser le développement de
l'emploi dans un territoire. Dans cet objectif, les collectivités
territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques ou
morales de droit privé des groupements d'employeurs constitués sous forme
d'associations dont les tâches s'exercent dans le cadre d'un service public
industriel et commercial. Ces dispositions récentes témoignent, parmi
d'autres, de l'attachement du Gouvernement à encourager, entre les
associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie
nécessaire est le maintien d'une responsabilité de droit commun des
dirigeants associatifs.
(17.06.2005)

Situation de la Fédération française d'équitation
JO Sénat du 21/04/2005 - Question 14569 p 1152
M. Bernard Piras attire
l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative sur la situation actuelle de la Fédération française
d'équitation. En effet, il apparaît que le ministère des sports envisage la
mise sous administration judiciaire de cette fédération en raison du blocage
lié à la mise en minorité de la présidente par le comité directeur. Cette
décision est ressentie comme une ingérence du Gouvernement dans la gestion
démocratique de cette fédération. Au regard de l'excellente santé de
l'activité équestre, quelle soit de sport, de travail ou de loisir, cette
fédération a démontré la qualité de sa gestion. Il lui demande de lui
indiquer les objectifs de son ministère sur ce dossier et les raisons qui
l'ont poussé à s'immiscer dans le fonctionnement de cette fédération.
Réponse :
La Fédération française d'équitation (FFE) est une fédération sportive
agréée délégataire d'une mission de service public et subventionnée par les
collectivités publiques. A ce titre, elle bénéficie d'importants concours de
l'Etat, financiers et humains. Ainsi, l'ensemble des contributions allouées
par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative
(convention d'objectifs, contributions de la part dite régionale du FNDS,
placement auprès des instances de la FFE de 34 cadres techniques d'Etat qui
oeuvrent au service du développement de ce sport) représente environ 20 % du
budget total de la fédération. Elle est également financièrement soutenue
par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la
ruralité. Aux termes de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, il appartient au ministre chargé des sports, autorité de tutelle,
de veiller au respect des lois et règlements par les fédérations agréées. En
raison de dissensions graves au sein de ses instances dirigeantes, qui se
sont accentuées au cours de l'année 2004, la fédération n'était plus en
mesure de respecter l'ensemble de ces règles. Ainsi, le processus de
révision des dispositions statutaires tel qu'il avait été engagé par les
instances fédérales portait atteinte aux dispositions de la loi du 1er août
2003, et à celles de son décret d'application du 7 janvier 2004, au risque
que l'agrément ministériel ne puisse pas lui être légalement renouvelé en
2005, alors que les fédérations devaient avoir révisé leurs statuts et
s'être mises en conformité avec la loi et le décret avant le 31 janvier
2005. Confronté à la fin de non-recevoir opposée à des efforts constants de
concertation et de persuasion, le juge judiciaire a été saisi en novembre
2004 pour obtenir la nomination d'un administrateur provisoire chargé de
faire aboutir le dispositif statutaire. Le ministre de la jeunesse, des
sports et de la vie associative a pris acte du rejet de cette demande, mais
n'en a pas moins poursuivi son engagement pour aider les protagonistes à
trouver une solution pour le devenir de la fédération. C'est ainsi que sous
l'égide du Comité national olympique et sportif français, une convention de
médiation a pu être signée le 31 janvier 2005 entre M. Serge Lecomte,
représentant la Fédération française d'équitation, et Mme Jacqueline
Reverdy, ancienne présidente de la fédération. Cette convention stipule que
les deux parties acceptent le projet de statut de la Fédération française
d'équitation tel qu'élaboré par le médiateur désigné par le Comité national
olympique et sportif français, et dont le contenu est enfin conforme aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux
agréments des fédérations sportives. Elle fixe un calendrier dont le terme
est prévu au 30 juin 2005, et prévoit, conformément aux demandes plusieurs
fois réitérées par le ministère, d'abord la convocation d'une assemblée
générale modificative des statuts, puis celle d'une nouvelle assemblée
générale élective. Enfin, les parties s'accordent sur la désignation par le
juge judiciaire d'un mandataire ad hoc qui aura la responsabilité de
convoquer les assemblées générales statutaires et électives et de veiller à
la régularité de la campagne en vue de l'assemblée générale élective. Il
aura également pour mission de conduire la rédaction du règlement intérieur,
et des règlements disciplinaires de la fédération.
Ce mandataire a été
demandé au tribunal de grande instance de Paris, sur requête de Mme
Jacqueline Reverdy, les avocats de M. Serge Lecomte ayant déposé des
conclusions conformes. Il a été nommé le 21 février dernier. Dans ce cadre,
prenant acte de l'accord des parties pour que soient respectées les
conditions posées par la loi, le ministre a décidé de procéder à un
renouvellement provisoire de l'agrément jusqu'ici accordé à la fédération,
jusqu'au 30 juin 2005, terme du calendrier que les deux parties se sont
fixé. Ce renouvellement provisoire est conditionné par le strict respect de
la convention. En cas de non-application ou de non-respect d'une de ses
dispositions, le ministère procéderait au retrait immédiat de l'agrément. Il
appartient donc désormais aux parties de respecter les termes de leur
accord. Loin de s'immiscer dans le fonctionnement de la FFE, le ministre ne
cherche qu'à préserver l'unité fédérale qui repose non seulement sur la
représentation de toutes les cultures équestres et formes de structures
socio-économiques, mais aussi sur la protection des intérêts des cavaliers
et du sport, qu'il soit de haut niveau ou non. Il entend également faire
respecter le droit, en particulier la loi du 16 juillet 1984 modifiée et le
décret du 7 janvier 2004, ainsi que le calendrier des processus statutaires
et électoraux qui en résulte. Son seul souci, et sa responsabilité est
d'assurer un fonctionnement régulier des instances dirigeantes, de préserver
l'intérêt des licenciés, et de pouvoir renouveler l'agrément ministériel
compte tenu des droits et moyens qui s'y attachent et qui favorisent la
structuration et le développement de la discipline. L'accord auquel sont
parvenues les parties, sous réserve de sa mise en oeuvre effective, lui
semble de nature à progresser sur cette voie.
(26.04.2005)

JO Assemblée Nationale du 12/04/2005 -
Question 57232 p 3844 sports - associations et clubs - bénévoles. statut
M. Michel Zumkeller
attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie
associative sur la nécessité d'entretenir au sein du tissu associatif des
initiatives bénévoles. Si nombre d'associations d'importance profitent à
plein des possibilités offertes par leur statut, un certain nombre de
petites associations, qui n'en sont pas moins utiles et nécessaires à la vie
sociale de notre pays, souffrent de contraintes de toutes sortes. Ce sont
celles pourtant qui devraient avant tout requérir le soutien des pouvoirs
publics. Souvent animées par des bénévoles, certaines activités qu'elles
organisent deviennent trop lourdes à mettre en oeuvre. Il lui demande en
conséquence de préciser quel signal il entend donner aux nombreux bénévoles
qui souhaitent voir simplifiées les règles qui leur sont appliquées.
Réponse :
Lors du conseil des ministres du 12 janvier 2005, le ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative a annoncé le lancement de la
première conférence nationale de la vie associative. Cette première
Conférence concernera naturellement les associations locales disposant de
ressources limitées. Elle s'articulera autour de trois thèmes retenus en
accord avec les acteurs de la vie associative : l'affirmation de la place
des associations dans le dialogue civil ; la consolidation des relations
contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations ; la
reconnaissance du bénévolat. Ce rassemblement des acteurs de la société
civile permettra de donner une impulsion nouvelle au développement de la vie
associative. Les groupes de travail ont commencé leurs travaux au début du
mois de février 2005. Ils remettront leurs propositions à la mi-avril. La
Conférence nationale de la vie associative rendra ses conclusions au Premier
ministre au mois de septembre 2005. Cette reconnaissance institutionnelle du
fait associatif s'inscrit en continuité avec les nombreux dispositifs mis en
place depuis 2002 par le Gouvernement afin de faciliter le développement de
la vie associative, notamment en matière de simplification du droit. La loi
n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise le
Gouvernement à aménager, par ordonnance, le régime juridique des
associations, fondations et congrégations en ce qui concerne notamment le
régime d'autorisation relatif aux libéralités consenties au profit des
associations, fondations et congrégations, auquel pourra être substitué un
régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de l'administration, les
modalités de déclaration des associations auprès des préfectures, les
obligations des associations et des fondations relatives à la tenue de
comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité. La création
d'un passeport du bénévole devrait prochainement aboutir. Elle doit
permettre de constituer un livret du parcours et des expériences bénévoles
afin de faciliter l'exercice du droit individuel à la reconnaissance des
compétences tout au long de la vie. Dans le domaine de l'emploi, il est
rappelé à l'honorable parlementaire que le chèque-emploi-associatif a été
institué par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 pour les petites
associations, employant au plus un équivalent temps plein et a été étendu
aux associations employant au plus trois salariés. Pour les associations de
moins de dix salariés, l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
relative aux mesures de simplification des formalités concernant les
entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs, a mis en place un service emploi-association dont
le régime est calqué sur le service emploi-entreprise. En matière de
financement, la mise en oeuvre des conventions pluriannuelles d'objectifs
contribue à la sécurisation des financements publics dont les associations
peuvent bénéficier de la part de l'ensemble des services de l'État dans un
cadre partenarial dès lors que leur action s'inscrit dans la durée. Cet
objectif a été confirmé par la circulaire du Premier ministre du 24 décembre
2002 relative aux subventions de l'État aux associations, qui prévoit tout à
la fois l'établissement d'un dossier commun de demande de subvention
identique pour l'ensemble des administrations de l'État tant en
administration centrale que dans les services déconcentrés, l'harmonisation
des règles relatives au financement des associations ainsi que la mise à
disposition de téléprocédures visant à faciliter l'accomplissement des
formalités de dépôt des demandes de subventions par les associations
(19.04.2005)

JO Sénat du 24/03/2005 - Question 15209 p 864
Raréfaction du bénévolat
Mme Françoise Férat
souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative sur l'inquiétant phénomène de raréfaction du
bénévolat. En dépit des partenariats initiés par les collectivités
publiques, Etat, régions, départements, intercommunalités et communes, nous
constatons une baisse constante du nombre de bénévoles dans les associations
caritatives, culturelles, artistiques, socio-éducatives et sportives. Si les
nouveaux dispositifs de contrats aidés constituent un palliatif à cette
démobilisation, force est de constater qu'il existe peu de mesures
incitatives pour conserver le niveau actuel de ces personnes complètement
désintéressées. Or, des réflexions ont été menées autour du statut du
bénévole et de la valorisation du bénévolat par le biais de crédits d'impôt
ou de complément de retraite. Soucieuse d'enrayer ce processus, elle lui
demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre
pour conforter, par la présence affirmée de bénévoles, l'activité sans cesse
grandissante de notre tissu associatif.
Réponse :
Le dynamisme de la vie associative est pour notre pays une richesse dont il
convient de se féliciter. Le secteur associatif représente environ 1 000 000
d'associations regroupant 21 millions d'adhérents, 12 millions de bénévoles
et plus d'1 million de salariés. Les associations et en particulier les
centaines de milliers de petites associations qui oeuvrent sur le terrain
apportent une contribution irremplaçable à la cohésion sociale qu'il est du
devoir de l'Etat de renforcer. La nomination d'un ministre chargé de la vie
associative traduit la volonté du Gouvernement d'encourager la vie
associative. Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative
a présenté ses trois grandes priorités en la matière devant le conseil
économique et social. L'organisation d'une conférence nationale de la vie
associative a pour principal objet de créer les conditions pour développer
la vie associative dans notre pays. Cette première conférence s'articulera
autour de trois thèmes retenus en accord avec les acteurs de la vie
associative : l'affirmation de la place des associations dans le dialogue
civil ; la consolidation des relations contractuelles entre les pouvoirs
publics et les associations ; la reconnaissance du bénévolat. Les groupes de
travail ont commencé leurs travaux au début du mois de février 2005. Ils
remettront leurs propositions à la mi-avril. La Conférence nationale de la
vie associative rendra ses conclusions au Premier ministre en septembre
prochain. Le groupe de travail consacré à la reconnaissance du bénévolat
aura, bien entendu, à formuler des propositions de nature à conforter le
bénévolat en France. D'ores et déjà, il est utile d'appeler l'attention sur
les nombreuses mesures prises par le Gouvernement, depuis mai 2002, en
faveur des bénévoles. D'une part, une concertation avec les organismes
paritaires collecteurs agréés du secteur associatif est engagée afin qu'une
attention soit portée à la formation des dirigeants bénévoles, sans
préjudice de la formation des salariés. D'autre part, un passeport du
bénévole devrait prochainement être créé. Il doit permettre de constituer un
livret du parcours et des expériences bénévoles afin de faciliter l'exercice
du droit individuel à la reconnaissance des compétences tout au long de la
vie. Les recherches d'emploi, la formation et la validation des acquis de
l'expérience en seront ainsi grandement facilitées. Ce passeport a d'abord
été expérimenté dans le cadre du secteur sportif. Il devrait progressivement
être étendu à l'ensemble du monde associatif. Enfin, le réseau " centre de
ressource et d'information pour les bénévoles " (CRIB), mis en place dans le
secteur des sports, sera généralisé. Il donnera la possibilité aux bénévoles
de se consacrer à l'animation de leur association.
(29.03.2005)

Centres de vacances et de
loisirs locaux. sécurité. contrôle
Question
N° : 45976 de M. Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement
Populaire - Isère )
Question publiée au JO le : 24/08/2004
page : 6548 Réponse publiée au JO le :
08/03/2005 page : 2506
M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention
de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la
récente catastrophe ayant coûté la vie à huit personnes lors de l'incendie
du centre équestre des Bauges. Le Premier ministre a demandé l'ouverture
immédiate d'une enquête administrative qui devrait permettre de « préciser
le cadre réglementaire applicable à l'activité du centre équestre et aux
immeubles qui l'hébergeaient, ainsi que les conditions dans laquelle la
réglementation est appliquée ». Il apparaît que ce centre, s'il était
reconnu, identifié, affilié à la Fédération française d'équitation, n'était
pas répertorié officiellement. Il lui demande s'il a entrepris de
répertorier tous les centres d'hébergement à vocation sportive et si des
inspections visant à contrôler le respect de la réglementation dans tous les
centres de notre pays ont été effectuées.
Réponse :
Régulièrement déclaré auprès de la direction
départementale de la jeunesse et des sports de Haute-Savoie comme
établissement d'activités physiques et sportives, conformément aux
dispositions