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Définition de la perte d’une chance :

« Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable »

(Cass. 1 ère Chambre – 4/6/2007).

 (26.09.2007)

 

 

L'équitation est plus dangereuse que la moto ou le ski

CALGARY - Une nouvelle étude canadienne révèle que l'équitation est plus dangereuse que la moto, le ski ou le football.

L'étude de l'Université de Calgary suggère aux cavaliers de porter un casque et une veste de sécurité pour prévenir des blessures graves.( sic )

Les chercheurs ont examiné 7941 dossiers de patients ayant eu des accidents sur une période de dix ans au Foothills Medical Centre, à Calgary. Ils ont découvert que 151 personnes avaient été gravement blessées en faisant de l'équitation.

Près de la moitié de celles-ci ont dû être opérées.

Jill Ball, une ergothérapeute à Foothills, a noté dimanche par voie de communiqué que plusieurs des personnes interrogées dans le cadre de l'étude avait vu leur vie changer à la suite de leur accident équestre.

Elle a ajouté que ces cavaliers avaient en moyenne 27 ans d'expérience au moment de leurs blessures et que les chevaux qu'ils montaient étaient également bien expérimentés et bien entraînés.

L'étude publiée dans le American Journal of Surgery indique que le taux de blessures liées à des activités équestres de l'hôpital atteignait le triple du taux de blessures liées aux motocyclettes.

Les chercheurs ont découvert que beaucoup de cavaliers avaient été blessés à la poitrine.

Ils ont aussi été surpris d'apprendre que la plupart des accidents d'équitation se sont produits dans de vastes espaces dégagés par un bel après-midi ensoleillé d'été.( re-sic )

 (26.09.2007)

 

 

 

 

 

Règles de constructibilité aux abords des exploitations agricoles

   
Question orale sans débat n° 1185S de M. Marcel-Pierre Cléach
bullet publiée dans le JO Sénat du 30/11/2006 - page 2978

M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les règles de constructibilité aux abords des exploitations agricoles. En effet, selon la réglementation, les centres équestres sont assimilés à des exploitations agricoles et sont donc soumis au règlement sanitaire départemental qui impose des distances d'éloignement des bâtiments agricoles nouveaux par rapport aux habitations existantes. Le même éloignement s'impose aux habitations nouvelles par rapport aux bâtiments agricoles existants ainsi que cela a été rappelé dans une réponse à une question écrite d'une députée publiée au Journal officiel le 31 janvier 2006 (n° 77083). Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la règle de l'éloignement et le principe de réciprocité prévus pour les bâtiments agricoles s'appliquent également aux carrières d'entraînement dépendant d'un centre équestre ou d'un cercle hippique qui sont des espaces ouverts d'évolution des chevaux et qui peuvent, par la concentration régulière des équidés, causer des troubles de toute nature résultant de l'activité équestre. A contrario, la tranquillité recherchée à juste titre par les habitants des constructions nouvelles édifiées à proximité de l'aire d'évolution des chevaux peut également engendrer des manifestations et réclamations de nature à nuire à l'exploitation normale du centre équestre concerné.

Réponse du Ministère délégué à l'aménagement du territoire
 
bullet publiée dans le JO Sénat du 20/12/2006



M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, la filière équine m'intéresse au plus haut point. J'ai ainsi fait labelliser un pôle de compétitivité sur la filière équine en Normandie, ainsi que plusieurs pôles d'excellence rurale. Ce domaine constitue en effet, à mon sens, un élément fort d'attractivité et d'aménagement du territoire.

Avec le vote de la loi relative au développement des territoires ruraux, l'ensemble des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ont été reconnues comme des activités agricoles, à l'exception de celles qui relèvent du spectacle. Ainsi, la définition agricole est étendue notamment aux entraîneurs de chevaux, aux activités de débourrage et de dressage, aux centres équestres, aux cavaliers professionnels, aux activités de traction hippomobile.

Cette mesure permet une harmonisation des conditions économiques, fiscales et sociales pour les entreprises de la filière cheval ; elle offre des règles claires, compréhensibles et transparentes. Avec ses conséquences notamment fiscales, elle favorise la création d'emplois pour les territoires ruraux.

S'agissant des règles de constructibilité, les carrières d'entraînement d'un centre équestre ou d'un cercle hippique ne sont pas soumises à permis de construire, ni même à déclaration de travaux, car elles ne sont pas considérées comme des constructions au sens des règles d'urbanisme.

De ce fait, les dispositions de l'article L.111-3 du code rural relatives aux règles dites de la réciprocité des bâtiments d'élevage ne concernent pas les carrières d'entraînement.

De la même façon, les centres équestres ne relèvent pas de la réglementation relative aux installations classées.

En revanche, ils peuvent être concernés par les règlements sanitaires départementaux. En effet, ces règlements peuvent édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique. Ils peuvent donc éventuellement réglementer l'éloignement des constructions des centres équestres, telles que les box ou les manèges, la règle de réciprocité étant alors applicable.

M. le président. La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach.

M. Marcel-Pierre Cléach. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la qualité et de la précision de votre réponse, même si celle-ci ne va pas dans le sens que je souhaitais...

(24.12.2006)

 

 

 

MAIS QUE FAIT LE MAIRE ?

Question N° : 92087 de M. Giran Jean-Pierre

Question publiée au JO le : 18/04/2006 page : 4057

Réponse publiée au JO le : 25/07/2006 page : 7764

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les nuisances que peuvent causer la présence de chevaux dans des propriétés privées, voire la remise en cause des conditions de sécurité qu'elle peut engendrer. Il lui demande quelles sont les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent la présence de ces animaux dont la dimension domestique n'est pas avérée, que les chevaux soient détenus dans un contexte d'élevage ou de loisirs.

Réponse :

Deux dispositions législatives correspondent plus particulièrement à la préoccupation exprimée. Il s'agit tout d'abord de l'article 1385 du code civil qui dispose : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » Le principe général de la responsabilité civile s'applique donc non seulement aux propriétaires mais également aux détenteurs, même temporaires, d'équidés. En outre, l'article L. 211-11 du code rural prévoit, en matière de sécurité, des mesures  spécifiques qui incombent aux maires. Un dispositif gradué permet de faire face à différentes situations en fonction de la gravité des faits et de l'attitude du détenteur. Ainsi, le maire de la commune peut enjoindre le gardien de l'animal, qui serait considéré comme dangereux, de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à ce danger. Si ces mesures ne sont   pas mises en oeuvre, le maire peut pallier la carence du détenteur en plaçant l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Le maire peut, enfin, prendre des mesures allant jusqu'à l'euthanasie si les conditions de sécurité ne peuvent être assurées. Ainsi le législateur a parfaitement encadré les conditions de garde des animaux, et donc des chevaux, en permettant d'engager la responsabilité de leurs détenteurs. D'un point de vue concret, toute nuisance provoquée par des chevaux et remettant en cause la sécurité doit être signalée au maire de la commune qui a pouvoir pour intervenir au titre des dispositions du code   rural rappelées  ci-dessus, et   qui est l'autorité administrative dans le département pour agir par substitution en cas de carence.

 ( 18.08.2006)

 

 

 

DIVORCE ET DROIT DE VISITE SUR LE CHEVAL – ANIMAL  DE COMPAGNIE ??

Question N° : 52921 de M. Deprez Léonce

Question publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9596 Réponse publiée au JO le : 20/09/2005 page : 8693

M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences, souvent regrettables, pour les animaux de compagnie, des divorces de leurs maîtres. Comme le souligne la société protectrice des animaux (SPA - Animaux magazine, n° 341, octobre 2004), il serait souhaitable d'établir des propositions spécifiques afin de limiter de nombreux abandons d'animaux de compagnie consécutifs aux séparations de couples. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ce constat. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse :

L'abandon des animaux est considéré comme un sévice grave ou acte de cruauté au titre de l'article  521-1 du code pénal, passible de sanctions délictuelles. Le problème spécifique lié aux conséquences pour les animaux de compagnie des divorces de leurs maîtres est particulièrement délicat, en raison de l'importance que peut revêtir leur place au sein de la famille et pour les personnes concernées. Cette situation est à résoudre en collaboration avec les services du ministère de la justice. Souvent, en cas de divorce, les deux conjoints souhaitent garder le chien ou le chat de la maison. Si aucun arrangement à l'amiable n'intervient, un conflit juridique s'instaure et les juges n'ont que très peu de textes sur lesquels se baser. Le droit civil français n'estime pas que l'animal de compagnie soit une personne. Si ce dernier, depuis 1976, est considéré comme un être sensible auquel toute souffrance doit être évitée, le droit français le classe parmi les biens meubles qui entrent donc dans le partage, lors du divorce. Ainsi, les règles relatives aux biens meubles s'appliquent à l'animal pour l'attribution de sa garde. Le principe veut que l'animal revienne à son propriétaire. C'est donc à l'époux qui le revendique d'en prouver la propriété par tous les moyens dont il peut disposer. Si l'animal a été acquis avant le mariage, la procédure est très simple puisqu'il suffit d'apporter des justificatifs prouvant que l'animal était sous la protection d'un des époux avant le mariage. Si l'animal a été acquis pendant le mariage, le problème est plus délicat. Dans le cas d'un divorce à l'amiable, les deux parties doivent se mettre d'accord pour la garde de l'animal avant le prononcé du divorce. Dans le cas d'un divorce pour faute, c'est le magistrat qui tranchera. La mise en place des comités départementaux de protection animale, définie aux articles R. 214-1 à 5 du code rural, permet une prise en compte de ce genre de problème grâce à la pluridisciplinarité des intervenants qui les composent. En effet, ces instances consultatives, présidées par les préfets, sont des lieux d'échanges et de concertation sur tous les problèmes généraux ou plus spécifiques qui peuvent se poser en matière de protection animale à l'échelle du département. La possibilité de l'attribution d'un animal de compagnie lors d'un divorce peut constituer un des sujets mis à l'ordre du jour de ces comités. Dans le cadre des instructions qui sont données régulièrement aux préfets pour l'animation de ces comités, ce sujet fera l'objet de l'attention toute particulière qu'il mérite. Enfin, le rapport relatif au statut juridique de l'animal remis au printemps dernier par Mme Antoine au ministre de la justice, en présence de M. Nicolas Forissier, alors secrétaire d'État à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité, est en cours d'étude, notamment la proposition de considérer l'animal comme un « bien protégé ».

(04.11.2005)

 

 

 

 

VOS VOISINS SE PLAIGNENT DE TROUBLES DE VOISINAGE ?

Si vos voisins n’aiment pas les chevaux , se plaignent de « troubles anormaux de voisinages », et menacent de vous assigner pour faire disparaître vos animaux préférés, renvoyez-les sur la « note sur les nuisances causées par les installations abritant des chevaux » … après avoir respecté les précautions préconisées.

Ce document est disponible auprès des Haras Nationaux, Département Ingéniérie, sur le site H.N.

(04.11.2005)

 (05.11.2005

 

 

 

 
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Dernière modification : 19 février 2010

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