|
FERMES EQUESTRES :
Question N° : 58281 de M.
Terrasse Pascal
Question publiée au JO le :
15/09/2009 page : 8667 Réponse publiée au JO le :
17/11/2009 page : 10830
M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le
ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation
des fermes équestres. En effet, bien que la loi du 23 février 2005 ait
clarifié le statut juridique de cette activité, la profession, qui regroupe
aujourd'hui plus de 6 000 personnes, éprouve de vives inquiétudes quant à la
pérennisation du taux actuel de TVA réduit, mais aussi quant à l'évolution
des critères d'éligibilité aux indemnités compensatoires de handicaps
naturels ou à la dotation jeunes agriculteurs. Par conséquent, il souhaite
connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre à ce
sujet.
Réponse :
La France considère que la livraison d'un bien
tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce
conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est
normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage,
sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que
denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les
opérations de monte ou de saillie, fiscalement traitées comme des façons
agricoles, et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance
de l'animal et qui concernent les chevaux sont également régulièrement
soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent
normalement dans la production agricole. L'application d'un taux de TVA
réduit pour les opérations précitées va de pair avec la reconnaissance, par
la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de
nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones
rurales, elles restent donc maintenues. Concernant les critères
d'éligibilité aux indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) des
exploitants déclarant exclusivement des équidés, ils ont été fixés par
arrêté interministériel du 26 juillet 2005. En effet, pour bénéficier des
politiques communautaires de soutien à l'agriculture dont font partie les
ICHN, il est nécessaire de produire des biens agricoles. Pour les
exploitants qui ne déclarent que des équidés, l'existence d'une production
agricole est établie par la détention soit d'animaux qui ont participé à la
reproduction dans les douze derniers mois, soit d'animaux âgés de trois ans
et moins. Aucune modification de ces critères n'est envisagée à ce stade.
Quant aux conditions d'octroi à la dotation jeunes agriculteurs (DJA) en
faveur des jeunes qui s'installent dans des fermes équestres, elles
demeurent inchangées. Ces conditions concernent, notamment l'âge (moins de
quarante ans), la capacité professionnelle, l'importance de l'activité ainsi
que le revenu dégagé par l'exploitation. Ainsi, les candidats aux aides à
l'installation doivent justifier d'une capacité professionnelle reconnue par
un diplôme agricole de niveau IV et s'être insérés dans un plan de
professionnalisation personnalisé (PPP) adapté à leur projet. En outre, ils
sont tenus de présenter un projet économique, sur la base d'un plan de
développement de leur exploitation (PDE) permettant de démontrer sa
viabilité. Particulièrement attentifs à la situation des jeunes qui
envisagent de devenir chef d'une exploitation équine, notamment hors cadre
familial, les pouvoirs publics entendent poursuivre leur effort dans ce
domaine.
(21.11.2009)

CA
DEVAIT ARRIVER !!! Taux réduits de TVA sur les
chevaux........
La Commission européenne
va traduire en justice la France, ainsi que l'Allemagne, le Luxembourg et
l'Autriche, en raison de taux réduits de TVA appliqués à la vente de
chevaux.
L'exécutif européen, gardien
du bon respect des traités européens, "a décidé de traduire" ces pays
"devant la Cour de justice européenne parce qu'ils appliquent un taux réduit
de TVA sur les chevaux et en particulier sur les chevaux de course", a
indiqué Bruxelles dans un communiqué.
La Commission européenne avait déjà mis en garde ces pays en novembre 2008,
leur demandant de modifier leur législation. Ils disposaient d'un délai de
deux mois pour se conformer à cette demande.
Mais l'Autriche, l'Allemagne et le Luxembourg, avec des taux respectifs de
10%, 7% et 3%, ainsi que la France, avec un taux de 2,1% ou 5% (selon que
l'acheteur est assujetti ou non), ont contesté l'analyse de la Commission.
"Puisque les Etats membres (de l'UE) concernés n'ont pas modifié leur
législation dans le délai imparti, la Commission a décidé de porter
l'affaire devant la Cour de justice", indique-t-elle dans son communiqué.
Bruxelles a déjà traduit les Pays-Bas devant la CEJ pour le même motif.
Selon la législation européenne, des taux réduits de TVA peuvent être
appliqués aux animaux vivants destinés à être utilisés dans la préparation
de denrées alimentaires mais ils ne peuvent pas être appliqués aux animaux
de compagnie ou aux poneys et chevaux de course ou domestiques, car ils ne
sont pas destinés à la consommation humaine ou animale.
La règle à défaut est un taux de TVA minimum de 15% dans l'Union européenne.
AFFAIRE A SUIVRE...........
(09.10.2009)

FERMES EQUESTRES :
Question N° : 49389 de M. Flory
Jean-Claude Question publiée au JO le :
19/05/2009 page : 4734 Réponse publiée au
JO le : 18/08/2009 page : 8034
M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche sur le statut juridique et fiscal
des fermes équestres. La loi du 23 février 2005 sur le développement des
territoires ruraux a apporté des clarifications sur la nature de cette
activité agricole grâce notamment à l'inscription des fermes équestres au
centre de formalités des entreprises des chambres d'agriculture. La
profession qui compte six mille professionnels agriculteurs au niveau
national a mis en avant des pistes concrètes d'actions, en termes notamment
d'éligibilité des éleveurs d'équidés aux indemnités compensatoires de
handicaps naturels ou de pérennisation du taux actuel de TVA réduit. Il lui
demande quelles orientations sont prévues au sein du ministère de
l'agriculture pour poursuivre et conforter cette évolution en termes
juridique et fiscal.
Réponse :
Il est confirmé que le statut juridique et
fiscal des fermes équestres s'inscrit dans le cadre des activités agricoles.
En ce qui concerne les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN),
les éleveurs détenant exclusivement des équidés sont éligibles sous réserve
qu'ils produisent des biens agricoles. L'existence d'une production agricole
est établie par la détention soit d'animaux qui ont participé à la
reproduction dans les douze derniers mois, soit d'animaux âgés de trois ans
et moins. L'arrêté interministériel du 26 juillet 2005 détaille ces
conditions.
(22.08.2009)

DES SOUS POUR LES ACTIVITES
D'ELEVAGE OU EQUESTRES :
Un peu de lecture ( 75
pages tout de même !! ) .
la
CIRCULAIRE DGPAAT/SDEA/C2009-3030
Date: 24 mars 2009 mise en application
le1er
avril 2009
Objet : Aides à
l'installation des jeunes agriculteurs ( DJA et prêts MTS- installation )
http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/2009/bo-n-12-du-27-03-09/circulaire-dgpaat-sdea/downloadFile/FichierAttache_1_f0/DGPAATC20093030Z.pdf?nocache=1134040585.85
bonne lecture !!!!
(17.05.2009)

Les exonérations fiscales au bénéfice des
Associations :
Dans un Arrêt du 23 mars 2009, la Cour
Administrative d'Appel de Nancy, rappelle les conditions d'exonération :
" Considérant que les associations sont
exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas assujetties à
l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle dès lors, d'une part,
que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que
les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la
même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par
des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que,
toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine
d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises
commerciales, l'exonération des impôts précités lui est acquise si elle
exerce son activité dans des conditions différentes de celles des
entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins
insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui
ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci . "
(08.05.2009)

SUBVENTIONS ??????
Question N° : 39888 de M.
Myard Jacques
Question publiée au JO le
: 20/01/2009 page : 418 Réponse publiée au JO le
: 10/03/2009 page : 2290
M. Jacques Myard appelle
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la
réorientation des subventions à l'élevage équin en faveur d'une production
qualitative ainsi que sur une meilleure structuration de la filière agricole
en amont. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du
Gouvernement en la matière ainsi que les mesures envisagées pour soutenir
les efforts menés par l'interprofession et les éleveurs professionnels pour
l'amélioration génétique des races équines.
Réponse :
La réorientation des
subventions à l'élevage équin en faveur d'une production qualitative et
d'une meilleure structuration de la filière a fait l'objet d'un long
travail, auquel ont été associées l'ensemble des organisations
professionnelles concernées. Les principes retenus ont été de favoriser la
professionnalisation des acteurs et d'éviter un saupoudrage des subventions
qui contribuerait à les rendre inefficaces. Dans cet esprit, la volonté
exprimée est de responsabiliser les associations nationales de races en leur
accordant les moyens permettant de contribuer à l'accomplissement des
missions qui leur sont confiées. Par ailleurs, la mise en place d'une
interprofession doit être une initiative des professionnels, auxquels il
appartient de s'organiser dans ce sens. L'État sera particulièrement
attentif aux éventuelles propositions en rappelant qu'elles doivent répondre
aux exigences réglementaires et offrir une représentativité satisfaisante.
(14.03.2009)

HELP !!!!
Question N° : 38963 de
Mme Bassot Sylvia
Question publiée au JO le
: 30/12/2008 page : 11248 Réponse publiée au JO le : 10/03/2009 page
: 2287
Mme Sylvia Bassot attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les aides
à l'installation pour la filière équine. La loi relative au développement
des territoires ruraux promulguée le 23 février 2005 a fait entrer dans le
champ des activités agricoles au sens de l'article L 311-1 du Code rural,
toutes les activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de
spectacle. De ce fait, les candidats souhaitant s'installer dans le secteur
de l'élevage équin ou en activités équestres (exploitation d'un centre
équestre, entraînement de chevaux de course, débourrage, dressage et
entraînement de chevaux de sport ou de loisir) peuvent bénéficier des aides
à l'installation (DJA et prêts bonifiés). Or, depuis la promulgation de la
loi de 2005, les installations aidées en élevage équin ou en activités
équestres sont encore rares. En effet, la plupart des candidats à
l'installation dans ces filières sont titulaires d'un diplôme Jeunesse et
Sports et ne bénéficient pas de la reconnaissance de la capacité
professionnelle agricole (niveau IV exigé, soit BTA, bac Pro agricole ou
BPREA) pour entrer dans le parcours à l'installation agricole aidée. C'est
pourquoi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas possible que le
Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de l'Agriculture
reconnaissent mutuellement les diplômes qu'ils délivrent afin de régler ce
problème d'installation.
Réponse :
L'application de la loi
relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a
entraîné des conséquences sur la filière équine en matière d'aides à
l'installation (dotation jeunes agriculteurs et prêts bonifiés). Le
référentiel professionnel du responsable d'exploitation agricole, support du
brevet professionnel de « Responsable d'exploitation agricole » (BP REA) et
du baccalauréat professionnel option « Conduite et gestion de l'exploitation
agricole » (bac pro CGEA) est considéré comme la référence pour la capacité
professionnelle agricole. Il existe des équivalences fixées par l'arrêté du
2 octobre 2007 relatif à la création du BP REA entre les formations du
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et celles du ministère
de l'agriculture et de la pêche. Une mission d'expertise diligentée auprès
de l'inspection de l'enseignement agricole a conforté récemment
l'équivalence, en termes d'unités capitalisables, entre le brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (BP
JEPS), spécialité « Activités équestres », délivré par le ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports et le BP REA délivré par le ministère de
l'agriculture et de la pêche. Un arrêté est en cours de présentation devant
les instances. Cette expertise réaffirme la logique d'obtention du BP REA
pour maîtriser les capacités requises à l'exercice du métier de responsable
d'exploitation agricole. Les candidats titulaires d'un BP JEPS, spécialité «
Activités équestres » qui ont un projet d'installation et souhaitent
bénéficier des aides de l'État peuvent entrer dans le cadre du nouveau
dispositif d'accompagnement à l'installation. Il ne leur restera alors qu'à
confirmer leurs acquis professionnels lors d'un positionnement pour
déterminer a minima les unités capitalisables (UC) à valider en vue de
l'obtention du diplôme conférant la capacité professionnelle agricole.
(14.03.2009)

AIDES A LA FILERE EQUINE
:
Question N° : 37675
de M. Binetruy Jean-Marie
Question publiée au JO le
: 16/12/2008 page : 10787 Réponse
publiée au JO le : 03/03/2009 page : 2018
M. Jean-Marie Binetruy
attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les
aides financières au titre de l'accompagnement de la filière cheval. Le
travail de réflexion conduit dans le cadre de la loi de finance 2009 aboutit
à une refonte des encouragements dédiés à cette filière. Les crédits
déconcentrés hors CPER de la filière équine, et tout particulièrement les
aides financières du programme n° 154 sur les actions en faveur du cheval,
seraient supprimés. Dans plusieurs régions, dont la Franche-Comté, les «
conseils des chevaux » ont entamé un programme de restructuration et de
développement de la filière allant dans le sens des attentes du ministère.
Pour ces régions qui n'ont pas contractualisé de projets État-région,
l'annulation de cette ligne budgétaire entraînerait un ralentissement voire
un arrêt des travaux engagés au titre de la structuration des acteurs de la
filière Aussi, il lui demande de confirmer la volonté du Gouvernement de
voir aboutir ces dynamiques de restructuration et de préciser alors le
montant des crédits déconcentrés que l'État peut accorder à la filière
équine pour les régions qui n'auraient pas contractualisé dans le cadre d'un
CPER.
Réponse :
À l'issue du vote de la loi
de finances pour 2009, les crédits du ministère de l'agriculture et de la
pêche (MAP) permettant de financer des projets de la filière équine en
région hors contrat de projet (CPER) n'ont pas été reconduits. En 2008, 374
757 euros avaient été inscrits sur cette sous-action en loi de finances
initiale. Cette décision, certes dictée par les contraintes budgétaires
fortes pesant sur le budget du MAP, s'intègre dans la réflexion globale sur
le recentrage des moyens de l'État en faveur de la filière équine. Ainsi,
dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, le ministère
de l'agriculture et de la pêche a engagé une réforme des encouragements à la
filière qui devra se traduire, à terme, par une professionnalisation accrue
et favoriser la structuration de cette filière encore très éclatée. Il
convient également de souligner les évolutions intervenues fin 2008 dans la
gouvernance du « Fonds Eperon » dont la gestion est dorénavant assurée par
la profession elle-même. Ce fonds permet de répondre aux besoins de
financement des projets dont le caractère structurant et novateur est avéré.
Par ailleurs, dans le cadre du bilan de santé de la Politique agricole
commune (PAC), l'objectif a été de réorienter les aides du premier pilier au
profit des systèmes de production durable. Ainsi, le cheval de trait qui est
une des productions animales à l'herbe pourrait bénéficier de la
réorientation envisagée d'une partie des soutiens vers l'élevage sur base
herbe. Les discussions avec les représentants professionnels sont en cours.
Enfin, il faut souligner les possibilités de financement offertes dans le
cadre du programme de développement rural hexagonal dès lors que les projets
locaux rentrent dans les critères d'éligibilité du Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER).
(08.03.2009)

ALLEZ LES JEUNES !!!!! J.O. du
10 janvier 2009
Décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009 relatif à l'organisation du dispositif
d'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs
(10.01.2009)

Les jeunes : protégez-vous !!
La loi dite "Dutreil" n°
2003-721 du 1 er août 2003, instaure une mesure de protection du domicile
principal de l'entrepreneur individuel, contre les poursuites de ses
créanciers professionnels.
L'Article 8 de la loi
précise que la déclaration est reçue par notaire et fait l'objet d'une
publicité légale.
En ces temps d'incertitude,
négliger cette disposition de la loi serait une erreur.
(22.12.2008)

ENCORE
LA T.V.A
Question N° : 29338
de M. Bonnot Marcel
Question publiée au JO le
: 05/08/2008 page : 6656 Réponse publiée au JO le
: 30/09/2008 page : 8358
M. Marcel Bonnot appelle
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche relativement
au taux de TVA appliqué aux activités équestres. La loi rurale du 23 février
2005 a enfin reconnu les activités équestres comme faisant partie intégrante
du secteur agricole. Aussi, l'abaissement du taux de TVA a 5,5 % a donné un
souffle nouveau à tous les agents économiques de la filière équine. Il
semble qu'aujourd'hui, ce taux de TVA soit remis en cause, ce qui génère
l'inquiétude légitime des éleveurs, utilisateurs d'équidés et plus
généralement de tous les acteurs de la filière, notamment en Franche-Comté.
Ils craignent qu'une telle réévaluation ait des conséquences désastreuses
sur la santé de la filière et sur la vitalité des zones rurales. En
conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement en la matière
et l'avancée des échanges avec les commissaires européens sur ce sujet.
Réponse :
Par lettre du
17 octobre 2007, la Commission européenne a fait part aux autorités
françaises de ses observations sur l'application par la France du taux
réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains animaux vivants,
en particulier les chevaux, et sur l'application du taux réduit de 2,10 %
sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des
personnes non assujetties. La France a bénéficié, à sa demande, d'un report
d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le 23 janvier 2008.
Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des ministères des
finances et de l'agriculture. Dans sa réponse, la France a justifié et
défendu le taux réduit de TVA pour l'ensemble de la filière d'élevage et de
valorisation, qu'il s'agisse de chevaux de sport, de loisir ou de course,
étant rappelé que l'application d'un taux de TVA réduit va de pair avec la
reconnaissance, par la loi relative au développement des territoires ruraux
n° 2005-157 du 23 février 2005, du caractère agricole des activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation. Ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la
filière ainsi que la vitalité des zones rurales restent donc maintenues.
(03.10.2008)

AIDES
FINANCIERES A L’ EXPORTATION
L’U N I C vous indique les pistes à explorer
!
Téléchargez le dossier au format pdf
(12.09.2008)

TVA :
Question N° : 20652 de M. Sermier Jean-Marie
Question
publiée au JO le : 08/04/2008 page : 2933 Réponse
publiée au JO le : 19/08/2008 page : 7152
M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique sur la fiscalité appliquée aux
activités équestres. Compte tenu de leur caractère agricole enfin reconnu
par la loi rurale du 23 février 2005, ces activités bénéficient d'un taux de
TVA réduite à 5,5 %. Mais il semblerait aujourd'hui que la Commission
Européenne oblige la France à remettre en cause ce taux de TVA et conduise à
faire à nouveau application d'un taux à 19,6 % ; ce qui entraînerait des
conséquences catastrophiques pour toute la filière. Il aimerait savoir où en
sont les négociations sur ce taux de TVA. Quelles sont les hypothèses
retenues pour la préparation du budget 2009 ? En cas de retour au taux
normal, il souhaiterait qu'il lui précise les mesures qui pourraient être
prises pour accompagner les professionnels concernés et ainsi amortir un
contrecoup qui pourrait avoir de graves conséquences pour nombre
d'entreprises agricoles.
Réponse :
Les 2° et 3° de l'article 278 bis du code général des impôts soumettent au
taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations
d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits
destinés à l'alimentation humaine et les produits d'origine agricole, de la
pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune
transformation. L'article 278 ter du même code dispose que la taxe est
également perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les sommes attribuées
par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les
entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Par lettre du
17 octobre 2007, la Commission européenne a souhaité obtenir des
informations sur les modalités d'application par la France du taux réduit de
TVA aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les
chevaux. Dans sa réponse à la Commission européenne, la France a défendu la
conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive
2006/112/CEE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de
TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive,
laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de
services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France
considère donc que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement
soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation
communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production
agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à
être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations
de services telles que les opérations de monte ou de saillie fiscalement
traitées comme des façons agricoles et les prises en pension effectuées dans
le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont
régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles
s'inscrivent normalement dans la production agricole. À ce stade, la
Commission européenne examine l'argumentaire français. Par conséquent, les
règles actuelles continuent de s'appliquer. Le Gouvernement, sensible aux
intérêts de la filière équestre, mettra tout en oeuvre afin de convaincre la
Commission européenne du bien-fondé de la législation française en la
matière.
(22.08.2008)

TAXE FONCIERE :
Question N° : 11477 de M. Cuvillier Frédéric
Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7396
Réponse publiée au JO le : 19/08/2008 page : 7111
M. Frédéric Cuvillier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi sur l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties affectées aux activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques. En effet, au terme de l'article 22 de la loi de
finances pour l'année 2004, il apparaît que sont exclus du bénéfice de
l'exonération les terrains attenant aux propriétés bâties de ces centres
équestres alors que ceux à usage agricole bénéficient, quant à eux, de deux
mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés foncières non
bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les activités
d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le Gouvernement entend
mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de traitement qui pénalisent
les centres équestres.
Réponse :
Conformément aux dispositions de l'article 63 du code général des impôts (CGI),
les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités
autres que celles du spectacle relèvent de la catégorie des bénéfices
agricoles à compter du 1er janvier 2004. En application de
l'article 1382-6° du CGI, les bâtiments ruraux sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties. Par bâtiment rural, il convient
d'entendre toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un
usage agricole ainsi que le sol et les dépendances indispensables et
immédiates de cette construction, c'est-à-dire les terrains de faible
dimension qui font partie intégrante des propriétés bâties et sont à ce
titre prises en compte dans la valeur locative des constructions telles que
les cours et passages. Les bâtiments des centres équestres, qui répondent à
cette définition, sont donc exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties, à compter des impositions établies en 2005, lorsqu'ils sont affectés
de manière permanente et exclusive à des activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle. En revanche, sont notamment exclus
du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1382-5° du CGI les autres
terrains, quels que soient leurs modalités d'évaluation et d'imposition aux
taxes foncières. Les terrains affectés aux pistes d'entraînement ou les
carrières de saut d'obstacles sont imposables à la taxe foncière sur les
propriétés bâties en application de l'article 1381-5° du CGI lorsqu'ils
présentent un usage commercial suffisant et permanent. À défaut, ces
terrains relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et
peuvent, le cas échéant, bénéficier des exonérations prévues pour cette
taxe, étant observé qu'étant classés dans la 11e catégorie de l'instruction
ministérielle de 1908 ces terrains ne peuvent bénéficier de l'exonération
des parts communale, départementale et régionale prévues aux articles 1394
B bis, 1586 D et 1599 ter D du CGI. Il ne pourra être répondu plus
précisément à la question posée que si, par l'indication des noms et
adresses du redevable, l'administration était à même de procéder à une
expertise.
(22.08.2008)

SAUVONS
LA TVA A 5,5 %
Question N° : 20115
de M. Le Fur Marc
Question publiée au JO le
: 01/04/2008 page : 2776 Réponse publiée au JO le
: 06/05/2008 page : 3802
M. Marc Le Fur attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime
fiscal de la filière cheval. Le secteur équestre avait obtenu en 2004 le
bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % après avoir demandé son rattachement
au statut agricole. La commission européenne a mis en demeure la France
ainsi que d'autres États membres de l'Union européenne, dont les Pays-Bas,
de revenir à un taux de 19,6 %. Il lui demande si le Gouvernement entend
prendre en considération les préoccupations légitimes de la filière et
défendre le principe du taux réduit de TVA.
Réponse :
Par lettre du
17 octobre 2007, la Commission européenne a fait part aux autorités
françaises de ses observations sur l'application par la France du taux
réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains animaux vivants,
en particulier les chevaux, et sur l'application du taux réduit de 2,10 %
sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des
personnes non assujetties. La France a bénéficié, à sa demande, d'un report
d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le 23 janvier 2008.
Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des ministères des
finances et de l'agriculture. Il y est notamment rappelé que le cheval est
un produit agricole et qu'en tant qu'animal de rente, il est soumis à des
exigences strictes de traçabilité et de suivi des traitements médicamenteux,
puisque susceptible d'entrer dans la préparation de denrées alimentaires.
Cette réponse justifie et défend le taux réduit de TVA pour l'ensemble de la
filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de chevaux de sport, de
loisir ou de courses. De plus, l'application de ce taux de TVA réduit va de
pair avec la reconnaissance, par la loi relative au développement des
territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du caractère agricole des
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation ; ces dispositions étant de nature à entretenir la santé
de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales.
(10.05.2008)

TVA :
Question N° : 14031 de M. Sauvadet François
Question publiée au JO le : 01/01/2008 page : 15
Réponse publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1609
M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes du secteur équestre face à
la menace d'un retour de la TVA à 19,6 %. Ce secteur avait obtenu en 2004,
la TVA à 5,5 % après avoir demandé son rattachement au statut agricole. Il
souhaite connaître ses intentions pour soutenir ce secteur.
Réponse :
Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a
fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application par
la France du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains
animaux vivants, en particulier les chevaux, et sur l'application du taux
réduit à 2,10 % à des personnes non assujetties sur les ventes d'animaux
vivants de boucherie et de charcuterie. La France a bénéficié, à sa demande,
d'un report d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le
23 janvier 2008. Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des
ministères des finances et de l'agriculture. Il y est notamment rappelé que
le cheval est un produit agricole et qu'en tant qu'animal de rente, il est
soumis à des exigences strictes de traçabilité et de suivi des traitements
médicamenteux, puisque susceptible d'entrer dans la préparation de denrées
alimentaires. Cette réponse justifie et défend le taux réduit de TVA pour
l'ensemble de la filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de
chevaux de sport, de loisir ou de courses. De plus, l'application de ce taux
de TVA réduit va de pair avec la reconnaissance, par la loi relative au
développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du
caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de
nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones
rurales, il convient de veiller à ce qu'elles soient maintenues.
(29.02.2008)

T.V.A.
alerte !!!!
Le 18 Octobre 2007, la Commission Européenne a lancé la deuxième étape de la
procédure d’infraction à la TVA à l’encontre des Pays-Bas et a examiné la
situation en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne, en
Irlande, en Italie et au Luxembourg. Elle préconise une amélioration de la
coopération administrative pour lutter contre la fraude à la TVA.
La
Commission Européenne
a demandé officiellement aux Pays-Bas de modifier leur législation en ce qui
concerne le taux de TVA
réduit qu’ils appliquent à certains animaux vivants, notamment aux
chevaux.
Le taux de la TVA est fixé à 6 %, alors que les bêtes ne sont normalement
pas destinées à la fabrication ou à la production de denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine.
La
directive TVA
prévoit que seules les livraisons de biens et les prestations de services
reprises dans la liste restreinte de son annexe III peuvent faire l’objet de
taux réduits. Cette liste inclut outre les denrées alimentaires destinées à
la consommation, les animaux vivants ainsi que les graines, les plantes et
les divers ingrédients. Pourtant la fourniture de
chevaux
qui n’interviennent pas normalement dans la fabrication ou dans la
production de denrées alimentaires ne figure pas dans cette liste
exhaustive.
D’après la Commission, le taux normal devrait être appliqué. La demande a
été adressée sous la forme d’un avis motivé, qui constitue la deuxième étape
de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité. Par ailleurs,
si les Pays-Bas ne se conformaient pas à l’avis motivé dans un délai de deux
mois, la Commission pourrait décider de porter l’affaire devant la
Cour de justice des
Communautés européennes.
(15.12.2007)

taxe foncière sur les propriétés bâties : la bonne question
!!!!
Question N° : 11477 de M. Cuvillier Frédéric
Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7396
M.
Frédéric Cuvillier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des
finances et de l'emploi sur l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties affectées aux activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques. En effet, au terme de l'article 22
de la loi de finances pour l'année 2004, il apparaît que sont exclus du
bénéfice de l'exonération les terrains attenant aux propriétés bâties de ces
centres équestres alors que ceux à usage agricole bénéficient, quant à eux,
de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés
foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les
activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le
Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de
traitement qui pénalisent les centres équestres.
en attente d'une
réponse qui sera immédiatement publiée !!!! Petit Papa
Noël ......
(07.12.2007)

COTISATION DE SOLIDARITE MSA
petit rappel qui fait du bien :
la cotisation n'est
due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus
professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une
propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne
sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
( Article D731-34 du code rural )
(14.04.2006)

Avis relatif à l'extension d'un
accord interbranche conclu dans le secteur du spectacle vivant
J.O
n° 63 du 15 mars 2006 page 3959 texte n° 79
(15.03.2006)

FILIERE
CHEVAL
Question N° : 75508
de M. Raison Michel
Question publiée au JO le :
11/10/2005 page : 9335 Réponse publiée au JO le :
07/03/2006 page : 2396
M. Michel Raison appelle
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les
attentes formulées par les acteurs de la filière équine. En effet, cette
filière reste isolée des autres filières (bovine, ovine et caprine), ce qui
conduit à un important retard de développement, malgré la reconnaissance du
caractère agricole des activités liées au cheval par la loi de finances 2004
et la loi de développement des territoires ruraux. Cette particularité
désavantage notamment la filière « trait », forte de 30 000 juments sur un
total de 93 000 en France, et qui est particulièrement active en
Franche-Comté avec le cheval de trait comtois. Or, cette filière mérite
d'être soutenue compte tenu de l'animation des territoires urbains et ruraux
qu'elle induit et par le développement économique qu'elle génère. Aussi, il
serait souhaitable que la circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à
l'installation à l'agriculture soit revue afin de mieux prendre en compte
les activités liées au cheval, et que les élevages d'équidés aient accès au
nouveau plan d'aide aux bâtiments d'élevage. Par ailleurs, malgré un système
actuel inefficace en matière d'identification, les éleveurs ne sont pas
autorisés à identifier eux-mêmes leurs chevaux. De ce fait, les éleveurs
souhaiteraient qu'un nouveau système d'identification plus efficace et au
meilleur coût soit trouvé. Enfin, les professionnels contestent
l'interdiction de faire pâturer simultanément ou en alternance les chevaux
avec les bovins, alors que cette technique permet une utilisation et un
entretien optimal des prairies naturelles, selon des études de l'INRA. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses
intentions concernant l'application de ces mesures.
Réponse :
L'article 38 de la loi
relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a étendu
le caractère agricole aux activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités
du spectacle. Cette disposition permet de simplifier et d'harmoniser les
règles sur le plan économique, fiscal et social applicables à ces activités.
La circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation des
jeunes agriculteurs tient compte de ces évolutions législatives. Elle
précise que, dans le secteur équin, il n'y a pas obligation de conduire une
activité d'élevage pour bénéficier de ces aides. Les projets fondés sur la
seule activité équestre (centre équestre, activité de débourrage, de
dressage...) sont éligibles aux mêmes conditions. Toutefois, ils ne peuvent
pas bénéficier du co-financement européen puisqu'ils ne répondent pas à la
définition communautaire de l'activité agricole. Aussi, ils seront financés
uniquement sur des crédits nationaux. Par ailleurs, la mise en place des
règles d'attribution du complément extensification uniquement disponible
pour les bovins, ovins ou caprins nécessite l'exclusion des pâturages
utilisés par les chevaux afin de permettre un calcul du taux de chargement
selon les modalités conformes à la réglementation. Le taux de chargement en
bovins, ovins et caprins permet le calcul du montant unitaire de la prime
mais ne préjuge pas du bien-fondé du pâturage simultané ou en alternance de
chevaux avec des bovins. Il convient par ailleurs d'ajouter que, dans le
cadre du découplage, la prime à l'extensification est supprimée à partir de
2006. Pour ce qui concerne l'identification, si la pose d'un transpondeur
est considérée par la loi comme un acte vétérinaire, une réflexion
approfondie sur la modulation de l'identification en fonction des segments
de marché est en cours et devrait permettre d'envisager des solutions
nouvelles. Ces travaux font actuellement l'objet de concertation avec les
professionnels. Il convient toutefois de noter que la traçabilité et la
fiabilité des systèmes seront les critères principaux et incontournables des
décisions qui seront prises en s'appuyant sur le cadre de la réglementation
européenne.
(08.03.2006)

PRETS D' INSTALLATION
J.O n° 52 du 2 mars 2006 page 3188
texte n° 31
Arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté du
30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation .
(02.03.2006)

BAISSE DES
TAUX PRÊTS BONIFIES
Le gouvernement vient de
concrétiser une promesse du ministre de l’Agriculture.
La baisse des taux des
prêts à moyen terme d’installation ainsi que les prêts spéciaux de
modernisation réalisés durant les cinq années suivant l’installation, sont
désormais assortis d’un taux d’intérêt de 1 % en zone défavorisée et de 2,5
% ailleurs.
Pour une jeune, cette
baisse correspond à une économie de 5000 à 7000 €.
(22.02.2006)

Développement des
territoires ruraux
Texte de la
question orale avec débat posée par M. Jean-Paul Emorine . 24 janvier 2006
M. Jean-Paul Emorine,
président de la commission des affaires économiques, demande à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche, de dresser le bilan de
l'application de cette loi publiée le 24 février 2005 et pour laquelle il
semblerait qu'il y ait encore, fin novembre, environ 70 décrets à paraître.
(28.01.2006)

Le
mécénat sportif : mode d'emploi à destination des dirigeants
sportifs !
(communiqué
)
Dans le
but de développer les relations entre les associations sportives et le
secteur marchand, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Vienne s'est attaché à produire un document à la fois simple et complet
pour permettre aux dirigeants sportifs d'envisager une nouvelle forme de
partenariat avec les entreprises. Après plus d'un an de travail minutieux
sur la rédaction d'une " recette " pour faire du mécénat dans le sport,
notamment pour de petites structures (associations comme entreprises), le
CDOS est aujourd'hui en mesure de diffuser ce document
Edité à
2000 exemplaires et distribué à l'ensemble des présidents de clubs et de
comités, cet outil a été rédigé avec le souci permanent de guider les
acteurs sportifs vers la réalisation de nouveaux partenariats avec les
entreprises locales. En répondant aux principales questions sur le sujet à
travers une lecture claire, illustrée, ponctuée d'exemples et d'outils mis
à disposition, ce guide pratique se veut avant tout utile. De plus et pour
être tout à fait opérationnelle, la seconde partie du document est
consacré au mécénat des personnes physiques, ou l'utilisation d'un texte
de loi qui permet concrètement une valorisation du bénévolat.
(24.01.2006)

AIDE A L’ INSTALLATION DES JEUNES
La circulaire du
26/4/2005 (cf. veilles archivées - rubrique fiscale), vient d’être
complétée par une note de service du 20/12/2005.
Cette note définit les
projets éligibles aux aides à l’installation. Il s’agit des projets visant :
-
l’exploitation d’un centre équestre (cours d’équitation, prise en pension,
location à des fins de promenades ou de randonnées)
-
l’entraînement de chevaux de course, y compris la prise en pension
-
le
débourrage, le dressage et l’entraînement des chevaux de sports, de loisirs
ou pour l’utilisation dans le travail.
Cette circulaire prévoit
des exceptions qui ne peuvent bénéficier des aides : les activités de
spectacle, l’enseignement de l’équitation sans mise à disposition de
chevaux, l’hébergement et la restauration des équidés, le transport des
équidés pour le compte de tiers.
Cette note de service
exclut également les projets qui portent sur le simple gardiennage des
équidés, sans aucune participation active à leur préparation ou leur
entraînement et les activités de traction hippomobile, tel que les
promenades en calèche, sans préparation ni entraînement des animaux.
Notons que seuls les
animaux appartenant à une race ou un registre, sont pris en compte, ce qui
signifie que les chevaux O.N.C. sont hors du circuit !
(24.01.2006)

Coup
d’œil sur la loi de Finances 2006
Ce texte fait la part belle
aux agriculteurs … dont nous sommes maintenant.
Il institut une exonération
de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres
agricoles au profit des seuls exploitants. C’est toujours le fermier ou le
propriétaire exploitant qui sera bénéficiaire de cette exonération.
L’abattement réservé aux
jeunes agriculteurs titulaires de la Dotation jeune agriculteur (D.J.A.) ou
de prêts à moyen terme spéciaux-installation (P.M.T.S.), qui devait prendre
fin au 31/12/2006 … est pérennisé !!!
Les travaux d’amélioration
réalisés avant le 1/1/2007 sur des immeubles achevés depuis plus de deux ans
et destinés à l’hébergement de salariés agricoles ou d’apprentis, peuvent
faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois.
Enfin, il est institué un
crédit d’impôt couvrant une part des dépenses supportées par un agriculteur
dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, afin
d’assurer son remplacement par un tiers,…. pour partir en vacances
(21.01.2006)

L’ADMINISTRATION A VISAGE HUMAIN
Le
site
www.impots.gouv.fr vous invite à visiter sa rubrique « vos
préoccupations ». A cet étage du magasin, vous pourrez trouver des modèles
d’actes à rédiger … avant de les faire enregistrer à la Recette des Impôts :
création, modification de capital, cession de parts, etc … Dans la rubrique
« création d’activité – Enregistrer vos actes de société », vous trouverez
même le montant du chèque à faire à l’ordre du Trésor Public.
(18.11.2005)

AIDE A
L’INSTALLATION
Question N° : 65825 de M. Delattre Francis
Question
publiée au JO le : 24/05/2005 page : 5229 Réponse
publiée au JO le : 27/09/2005 page : 8940
M. Francis Delattre attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et de la ruralité sur la circulaire relative aux aides à
l'installation parue le 26 avril dernier dans sa partie secteur équin
spécialisé. Ce texte prévoit notamment deux obligations pour les porteurs de
projet : conduire une activité d'élevage ; produire dans une race. Cette
circulaire constitue un véritable retour en arrière pour la reconnaissance
agricole des activités cheval, mais également une grave entorse au principe
de viabilité économique des projets faisant l'objet d'attribution de DJA et
de prêts MTS-JA. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très
rarement une activité rentable en France. D'autre part, produire en race
pure ne peut relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une
obligation étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée
comme agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Il lui
demande donc de soutenir la filière équine, qui le mérite amplement, par
l'image et le potentiel d'emplois qu'elle porte en elle, par l'animation des
territoires urbains et ruraux qu'elle induit, par le développement
économique qu'elle génère. Pour cela, il est urgent de faire avancer quatre
chantiers : la suppression de la spécificité secteur équin spécialisé de la
circulaire installation afin que les aides à l'installation dans le secteur
équin puissent être obtenues dans les mêmes conditions que celles délivrées
pour d'autres projets d'installations ; l'accès des équins au nouveau plan
d'aide aux bâtiments d'élevage ; la reconnaissance de la pose de
transpondeur électronique comme acte d'élevage et la mise en place d'un
système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un
fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir
et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires
du PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval. Il lui
demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant
l'application de ces mesures.
Réponse :
La nouvelle circulaire
relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs publiée le
26 avril 2005 permet désormais à tous les projets d'installation dans le
secteur équin de bénéficier des aides à l'installation. La seule différence
avec les autres projets d'installation réside dans le fait que seuls les
projets d'installation comportant une activité d'élevage selon la définition
communautaire feront l'objet d'un cofinancement par le FEOGA. Toutefois,
conformément à la politique constante de notre pays visant à améliorer la
qualité génétique de notre cheptel équin, seuls les équins dont l'origine
est constatée permettront l'accès aux aides. Pour ce qui concerne
l'identification, la législation actuelle considère la pose d'un
transpondeur comme un acte vétérinaire dès lors qu'il y a « franchissement
de la barrière cutanée ». Il convient par ailleurs de préserver un système
d'identification dont la traçabilité et la fiabilité servent les intérêts de
tous, tout en étant conforme avec la réglementation en vigueur. C'est dans
cet esprit, qu'un groupe de travail a été réuni pour étudier les
possibilités d'évolution et de simplification. Les premières propositions
pourront être présentées à l'automne. Le fonds « Eperon » alimenté par un
prélèvement sur les enjeux du pari mutuel et destiné à financer des projets
structurants pour la filière « sport et loisir » est opérationnel.
L'attribution des crédits de ce fonds est soumise à un comité d'engagement
réunissant de manière paritaire des représentants de l'Etat, des
représentants de la filière « couse » et des représentants de la filière «
sport et loisir ». Ce comité d'engagement s'est réuni, pour la première
fois, le 12 juillet 2005.
(07.10.2005.)

Le
commissaire européen en charge de la fiscalité réfléchit à une suppression
de l'exemption de la TVA pour les associations
Un
communiqué de presse autrichien a fait part d’une réflexion du Commissaire
européen en charge de la fiscalité, M. Laszlo Kovács, s’agissant de
supprimer l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations
sportives.
Une telle proposition, si elle était présentée par la Commission
européenne, ne serait de toute façon certainement pas adoptée par le Conseil
des Ministres de l’UE, certains aspects du droit fiscal requérant
l’unanimité des États membres.
L'élaboration concrète d'une directive concernant l'abolition de l'exemption
de la taxe sur la valeur ajoutée accordée aux associations sportives est
donc considérée à l’heure actuelle comme peu probable.
(06.10.2005)

AIDES A L’INSTALLATION :
( variante N°2 )
Question publiée au JO le : 28/06/2005 page : 6349
Réponse publiée au JO le : 20/09/2005 page : 8713
M. Jean-Marc Nudant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et
de la pêche sur la circulaire relative aux aides à l'installation parue le
26 avril dernier dans sa partie secteur équin spécialisé. Ce texte prévoit
notamment deux obligations pour les porteurs de projet : conduire une
activité d'élevage ; produire dans une race. Cette circulaire constitue un
véritable retour en arrière pour la reconnaissance agricole des activités
cheval, mais également une grave entorse au principe de viabilité
économique. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très rarement
une activité rentable en France. D'autre part, produire en race pure ne peut
relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une obligation
étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée comme
agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Pour cela, il
est urgent de faire avancer quatre chantiers : la reconnaissance de la pose
de transpondeur électronique comme acte d'élevage ; la mise en place d'un
système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un
fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir
et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires du
PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval et enfin
la remise en cause de la circulaire installation afin que les aides à
l'installation dans le secteur équin puissent être obtenues dans les mêmes
conditions que celles délivrées pour d'autres projets. Il lui demande de
bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant
l'application de ces mesures.
Réponse :
L'honorable parlementaire s'inquiète des conditions de mise en oeuvre, pour
ce qui concerne le secteur équin spécialisé, de la circulaire du
26 avril 2005 relative aux aides à l'installation. Les services du ministère
de l'agriculture et de la pêche ont conduit avec la Fédération nationale du
cheval (FNC) les réunions nécessaires à une présentation exhaustive des
dispositions actuellement applicables. Pour ce qui concerne
l'identification, si la pose d'un transpondeur est considérée par la loi
comme acte vétérinaire, une réflexion approfondie sur la modulation de
l'identification en fonction des segments de marché est en cours et devrait
permettre d'envisager des solutions nouvelles. Ces travaux doivent faire
l'objet de concertation et de choix avec les professionnels dès l'automne.
Il convient toutefois de noter que la traçabilité et la fiabilité des
systèmes seront les critères principaux et incontournables de cette
réflexion, dans le cadre de la réglementation européenne. Par ailleurs, les
modalités d'attribution du fonds Éperon, qui sera alimenté par un
prélèvement du PMU, viennent d'être définies et le comité national
d'engagement a tenu sa première réunion le 12 juillet. Sa composition est
répartie de manière égale entre les représentants des courses, de la filière
sport et loisir et de l'État. La présence de la filière sport et loisir est
assurée par deux membres mandatés par l'interprofession FIVAL ainsi que par
un représentant mandaté par les conseils régionaux des chevaux. L'étude des
projets 2005 débutera dès septembre, afin de permettre au comité national
d'engagement la sélection des projets retenus avant la fin de l'année.
S'agissant de l'installation, la circulaire du 26 avril 2005 relative aux
aides à l'installation des jeunes agriculteurs précise que, dans le secteur
équin, il n'y a pas obligation de conduire une activité d'élevage pour
bénéficier de ces aides. Les projets fondés sur la seule activité équestre
(centre équestre, activité de débourrage, de dressage...) sont acceptés,
sachant que la procédure de gestion de ces dossiers fera l'objet d'une
prochaine instruction dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier du
cofinancement communautaire, puisque ne répondant pas à la définition
communautaire de l'activité agricole. En outre, il convient de souligner que
les équidés appartenant à une race, inscrits à un registre (registre du
cheval de selle, du cheval de trait par exemple), ou les équidés portant
l'appellation d'origine constatée, tels que définis à l'arrêté du
23 octobre 2001 relatif aux races et appellations des équidés, sont pris en
compte dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI). Les seuls équidés
ne pouvant pas être pris en compte au niveau de l'EPI sont les équidés
d'origine non constatée, dont la définition figure à l'article 13 de
l'arrêté du 23 octobre 2001 susmentionné.
(03.10.2005)

Caractère
agricole d'un centre équestre
Question
écrite n° 17532 de M. Jean Louis Masson
publiée dans le JO Sénat du 12/05/2005 - page 1336
M.
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué au logement
et à la ville sur le fait qu'en zone agricole, les documents d'urbanisme
interdisent toute construction n'ayant pas un caractère agricole. Il
souhaiterait savoir si
un centre équestre ayant notamment
vocation à accueillir des chevaux en pension
est considéré à ce titre comme un bâtiment à usage agricole.
Réponse du ministère : Transports et équipement
publiée dans le JO Sénat du 01/09/2005 - page 2264
La
loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a
modifié l'article L. 311-1 du code rural en précisant que les activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées
agricoles. Le caractère d'activité agricole est ainsi reconnu aux activités
équestres évoquées par l'honorable parlementaire. Elles peuvent en
conséquence être autorisées dans les zones agricoles.
(03.10.2005)

STATUT AGRICOLE ET ACTIVITES
DU SPECTACLE :
Question N°
: 66695 de M. Chassaigne André
Question
publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5715 Réponse publiée au JO
le : 16/08/2005 page : 7817
M. André
Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la
pêche sur le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble
des activités de valorisation des équidés domestiques. Le projet de loi sur
le développement des territoires ruraux modifie l'article L. 311-1 du code
rural et l'article 63 du code général des impôts pour que soient réputées
agricoles toutes les activités de préparation, d'entraînement et
d'exploitation des équidés domestiques. Ces modifications permettent de
reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la
valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les
sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres, à
l'exception des activités du spectacle. En l'espèce, il souhaite soumettre
le cas précis d'une entreprise qui importe des chevaux en France, les
débourre, les prépare et les dresse pour les revendre à une clientèle
principalement constituée d'artistes équestres, et ce depuis une quinzaine
d'années. En cela, l'activité de l'entreprise est différente d'une
entreprise dont l'activité se résumerait au négoce de chevaux. Cette
entreprise, sous forme d'exploitation agricole à responsabilité limitée
(EARL) avec l'activité d'agriculteur éleveur, affiliée au régime agricole, a
toujours appliqué une TVA à taux réduit sur la vente des chevaux ainsi
préparés. Or l'administration fiscale a reconsidéré son activité comme une
activité de négociant, appliquant un redressement fiscal sur les trois
derniers exercices, reconsidérant ainsi le taux de TVA appliquée.
L'administration fiscale se base sur la durée de préparation du cheval,
jugeant que les durées de préparation qui font de ces chevaux à moitié
sauvage des chevaux dressés prêt à travailler sont insuffisantes (quinze
jours à trois semaines). C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer si
les activités de préparation et d'entraînement des chevaux de cette
entreprise peuvent bien être considérés comme relevant du régime agricole
d'une part, et, d'autre part, dans quelle mesure l'administration est à même
de reconsidérer la position qu'elle a appliquée pendant les années
précédentes. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la
réforme de l'État.
Réponse :
Les
activités de préparation d'équidés domestiques relèvent, depuis le
1er janvier 2004, du régime agricole de la taxe sur la valeur ajoutée et
sont, en outre, soumises au taux réduit de 5,5 %. Sont notamment concernées
les recettes provenant des opérations de préparation telles que le dressage,
l'entraînement ou la prise en pension de chevaux, ainsi que les recettes
provenant de l'exploitation d'un équidé dans le cadre de loisirs, à
l'exclusion toutefois de celles qui proviennent d'une exploitation dans une
activité de spectacles. Cette évolution, qui a permis d'harmoniser le régime
fiscal des différents intervenants de la filière équestre n'a, en revanche,
pas modifié les modalités d'imposition des opérations de ventes d'équidés
qui, s'agissant de ventes de produits d'origine agricole n'ayant subi aucune
transformation, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts,
étaient et demeurent soumises au taux réduit de 5,5 %. Toutefois, s'agissant
d'une affaire particulière, il ne pourra être répondu de manière plus
précise que si, par l'indication des coordonnées du redevable concerné,
l'administration est mise en mesure de connaître les éléments de ce dossier.
(30.08.2005)

La commission des finances du
Sénat opposée à la suppression du foncier non bâti agricole
Réunie le jeudi 7
juillet 2005, la commission des finances du Sénat a entendu une
communication de son président, M. Jean Arthuis (UC‑UDF, Mayenne),
présentant le bilan des travaux du groupe de travail de la commission sur
la réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB),
dont il est également président, mis en place le 17 novembre 2004 suite à
l'annonce par le Président de la République, le 21 octobre 2004, d'une
élimination progressive de la TFPNB pour les exploitants agricoles.
Le groupe de
travail considère que l'élimination de la TFPNB agricole, même si elle était
limitée aux seuls exploitants agricoles, n'est pas opportune.
Tout d'abord, cette
suppression serait dommageable aux plus petites communes. La TFPNB
représente en effet 21 % du produit des impôts directs locaux des communes
de moins de 500 habitants, et pour 2.267 d'entre elles ce pourcentage
s'élève à plus de 50 %. Bien que cette suppression doive être compensée, on
peut s'inquiéter de ses conséquences sur la libre administration des
communes concernées, voire sur l'autonomie financière de celles-ci, et donc
d'une possible inconstitutionnalité de la mesure au regard de ce principe.
Ensuite, la
plupart des 12 personnalités auditionnées par le groupe de travail en
mars-avril 2005 se sont déclarées opposées à la suppression de la TFPNB
agricole. Seuls la fédération nationale de la propriété privée rurale et
les représentants de certains syndicats agricoles (Jeunes Agriculteurs - JA
- et FNSEA) s'y sont déclarés favorables. Les associations de maires
(association des maires de France, association des petites villes de France,
association des maires ruraux de France) s'y sont naturellement opposées, de
même que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (dont les
ressources dépendent du rendement de la TFPNB). De manière plus paradoxale,
certains représentants du monde agricole (coordination rurale, fédération
nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs) se
sont déclarés favorables au maintien de la TFPNB agricole, considérant, en
particulier, que la TFPNB leur permet de bénéficier de contreparties de la
part de la commune. Ce point de vue n'est cependant pas celui de JA et de la
FNSEA.
Enfin, dans le
contexte budgétaire actuel, l'Etat ne semble pas avoir les moyens
financiers de supprimer la TFPNB agricole, dont le coût serait compris
entre environ 350 millions d'euros et 850 millions d'euros, selon qu'elle
concernerait ou non les seuls exploitants agricoles.
S'il n'est donc pas
opportun de supprimer la TFPNB, il serait en revanche opportun de la
réformer, en particulier en permettant une révision des bases, devenues
obsolètes, et iniques à l'intérieur du périmètre d'un établissement public
de coopération intercommunale mettant en recouvrement cette taxe à l'aide
d'un taux uniforme. Reste en suspens l'éventuelle imposition des bâtiments
consacrés aux activités « hors sol » au titre du foncier bâti.
(09.07.2005)

AIDE(S ?) A L'INSTALLATION
Question N° : 59829 de M. Chassaigne André
Question publiée au JO le :
08/03/2005 page : 2300
Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6608
M. André Chassaigne attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la
ruralité sur les modalités d'application de l'article 38 de la loi
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux. Cet article dispose que les « activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation » sont
désormais réputées être des activités agricoles. Le statut agricole sera
désormais le statut unique de toutes les activités de valorisation des
équidés domestiques. Ce statut agricole n'est aujourd'hui octroyé aux
agriculteurs « classiques » que si la surface de leur exploitation dépasse
la moitié de la surface minimale d'installation (SMI). Aussi, un certain
nombre de professionnels préparant et entraînant des équidés domestiques se
demandent si une surface minimale d'exploitation sera exigée, au même titre
que les autres exploitants agricoles, afin qu'ils puissent effectivement
bénéficier de ce statut. Aussi, il lui demande s'il compte, par décret,
conditionner l'octroi du statut agricole aux professionnels préparant et
entraînant des équidés domestiques à une surface minimale d'exploitation. Il
lui demande, en cas de réponse positive, quelle surface minimale sera alors
fixée.
Réponse :
L'article 38 de la loi relative au
développement des territoires ruraux publiée le 24 février dernier a étendu
la définition de l'activité agricole aux activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à
l'exception des activités de spectacle. Les entraîneurs de chevaux et les
centres équestres sont concernés par cette disposition qui constitue une
mesure d'ensemble visant à simplifier et à unifier le régime économique, le
régime social et le régime fiscal qui étaient en vigueur pour les activités
de la filière cheval. Ces activités sont, en conséquence, régies par
l'ensemble des dispositions applicables à toutes les activités agricoles. En
la circonstance, pour bénéficier des aides à l'installation, le candidat qui
remplit les conditions d'octroi de ces aides (capacité professionnelle,
projet économique viable) doit s'installer sur un fonds dont l'importance
lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en
application des articles L. 722-4 à L. 722-7. De manière générale, cette
condition est remplie pour les candidats qui s'installent sur une surface au
moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation
« SMI » fixée dans le département. Toutefois, pour certaines productions, et
notamment la production équine, le respect de la condition
d'assujettissement à l'AMEXA est vérifié sur la base d'une équivalence au
temps de travail, soit 1 200 heures par an.
(08.07.2005)

FILIERE ECONOMIQUE
Question N° : 58497 de M. Hunault
Michel
Question publiée au JO le :
22/02/2005 page : 1808 Réponse publiée au JO le : 05/07/2005
page : 6606
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité
sur l'importance de la filière cheval. Que ce soit à travers le sport
hippique, l'élevage, la compétition, ce secteur constitue une filière
économique essentielle. Il lui demande quelles mesures entend prendre le
Gouvernement en faveur de ce secteur.
Réponse :
La nouvelle politique du cheval présentée en
juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du
budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles
les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en
vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle
et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces
activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi
de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des
impôts (C.G.I.) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Les
dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de la loi
relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005.
Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les
nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le
dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les
activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En
harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les
dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et
plus transparentes, propres à dynamiser l'emploi en milieu rural.
(08.07.2005)

FISCALITE DES CLUBS
Question N° : 62759 de M.
Saint-Léger Francis
Question publiée au JO le : 12/04/2005
page : 3601 Réponse publiée au JO le :
05/07/2005 page : 6613
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité à propos de
la filière cheval. Certaines dispositions relatives à la filière cheval sont
contenues dans la loi sur le développement des territoires ruraux. Il
souhaite connaître les instructions fiscales précises qui ont été dressées
et le calendrier d'application.
Réponse :
La
nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par
les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise
notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à
considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités.
Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de
finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts
(CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. L'instruction
fiscale du 26 juillet 2004 a précisé les activités de la filière équine
relevant désormais du régime agricole de la TVA, c'est-à-dire du taux réduit
de 5,5 %. Deux autres instructions fiscales publiées le 11 janvier 2005 ont
précisé les conditions d'exonération de la taxe professionnelle et de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin une dernière instruction
fiscale du 12 janvier 2005 a précisé l'élargissement de la notion de
bénéfices agricoles aux revenus des activités de la filière équine. Les
dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de loi
relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005.
Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les
nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le
dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les
activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En
harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les
dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et
plus transparentes.
(08.07.2005)

Projet de loi d'orientation
agricole :
Le Ministre de l'agriculture
a présenté un projet de loi d'orientation agricole. Ce projet vise à
favoriser l'adaptation du secteur agricole à l'évolution du contexte mondial
. Il a pour objectif d'aider les exploitations agricoles à se transformer en
véritables entreprises et à améliorer les conditions de vie de ceux qui y
travaillent, notamment en promouvant la constitution d'unités économiques
pérennes et cessibles, en modernisant les relations entre propriétaires et
exploitants, en assouplissant le contrôle des structures et en reconnaissant
la valeur créée par l'exploitation par la création du fonds agricole.
Pour permettre le
renouvellement des générations et la fluidité de la transmission des
entreprises agricoles, le projet de loi instaure un « crédit-transmission »
qui facilitera l'installation progressive des jeunes agriculteurs, améliore
le statut sociétaire, notamment en étendant l'imposition selon le régime des
personnes pour les bénéfices des exploitations agricoles à responsabilité
limitée non exclusivement familiales et donne la possibilité de conclure,
d'un commun accord, un bail cessible hors du cadre familial. Afin de donner
aux hommes et aux femmes travaillant dans les entreprises agricoles des
conditions de vie et de travail proches de celles des autres catégories
professionnelles, le projet de loi facilite le remplacement de l'agriculteur
astreint à une présence quotidienne sur l'exploitation et renforce la
protection sociale des exploitants et des salariés de l'agriculture.
Il améliore par ailleurs
l'organisation économique du secteur agricole en élargissant les missions
des interprofessions et en rénovant le statut de la coopération agricole. Il
contribue également à assurer le revenu des exploitants agricoles par le
renforcement des instruments de maîtrise des risques (déduction pour aléa)
et par un abaissement des charges (déduction pour investissement). Le
dispositif de réduction des charges sera complété par l'exonération
progressive de la taxe sur le foncier non bâti dès la loi de finances pour
2006
Source : Communiqué Conseil des ministres, 18
mai 2005.
(.27.05.2005)

Circulaire relative aux aides à
l’installation :
La circulaire relative
aux aides à l’installation est parue le 26 avril 2005.
Ce texte qui régit
l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs intègre désormais
les activités liées au cheval, officiellement reconnues comme activités
agricoles pour la Loi sur le développement des territoires ruraux du 25
janvier 2005. Cependant, la circulaire Installation telle
qu’elle est rédigée aujourd’hui risque, sur le
terrain, de réduire le nombre de dossiers Cheval éligibles. En effet, ce
texte impose aux porteurs de projet, pour
bénéficier des aides,
d’une part d’avoir une activité d’élevage et d’autre part de produire en
race pure tel que défini dans l’arrêté du 02/03/05.
La FNC avec les Jeunes
Agriculteurs a dénoncé avant même sa publication, ce texte qui est un non
sens économique et technique, qui compromet le projet du jeune et qui
complique la mission des
conseillers des Points
Info Installation et des ADASEA. La FNC et les JA considèrent que les textes
relatifs à l’installation suffisent en eux-mêmes à garantir la qualité des
projets d’installation.
C’est pourquoi la FNC
demande au Ministère de revoir sa copie et de supprimer la spécificité «
secteur équin spécialisé » de la circulaire. S’il était besoin de rappeler à
l’administration déconcentrée quelles sont les activités concernées,
l’instruction fiscale n°8 du 12/01/05 relative à l’élargissement de la
notion de bénéfices agricoles constitue la référence la plus complète.
(27.05.2005)

LOI
RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX
Cette loi
est le premier texte législatif spécifiquement dédié à la ruralité et a pour
ambition de replacer l'ensemble des territoires ruraux au coeur de notre
politique nationale d'aménagement du territoire.
J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073
texte n° 1
239 articles,100 pages
rédigées en petits caractères……
l’article 38 nous concerne
plus particulièrement :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du
code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités
de spectacle. »
II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de
l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et
d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles
n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des
impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues
par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003).
IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A
du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés
domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs »
sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités
autres que celles du spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les
dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent,
un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres
que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au
titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur
exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
( 24.02. 2005 )

TAXE FONCIERE- TAXE PROFESSIONNELLE
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
N° 7 du 11 JANVIER 2005
n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe foncière sur les propriétés
bâties. Champ d'application. Exonération des bâtiments affectés aux
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Compensation budgétaire versée aux collectivités territoriales en
contrepartie de la perte de recettes résultant de l'exonération des
bâtiments affectés à ces activités.
n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe professionnelle. Champ
d'application. Personnes et activités exonérées. Exonération des activités
de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur
exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Compensation
budgétaire versée aux collectivités territoriales en contrepartie de la
perte de recettes résultant de l'extension du champ d'application de
l'exonération des activités de la filière équestre.
(27.01.2005)

JO Assemblée Nationale du 04/01/2005 - Question 36791 p72
TVA - taux - hippodromes. Entrées
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'important secteur de la
filière hippique et plus particulièrement des courses hippiques. Le chiffre
d'affaires du Pari mutuel urbain a dépassé les 7 millions d'euros annuels et
l'État prélève des recettes importantes sur les paris. Pour autant, la
situation de nombreux hippodromes est difficile. Les comités organisateurs
sont bénévoles et de nombreuses sociétés de courses ne peuvent organiser de
courses bénéficiant du label PMU. Aussi il lui demande si l'État serait
disposé à réduire le taux de TVA sur les entrées sur les champs de courses
et faire bénéficier l'ensemble des hippodromes d'un fonds d'équipement et de
modernisation alimenté par un pourcentage prélevé sur l'ensemble des
réunions et évènements PMU.
Réponse :
Le modèle économique et juridique des courses hippiques fondé par la loi du
2 juin 1891 et organisé par le décret du 5 mai 1997 prévoit, dans le cadre
d'un contrôle de la régularité des courses et de l'offre de jeux par les
pouvoirs publics, à la fois un financement de la filière hippique à partir
d'un prélèvement sur les mises et une contribution spécifique pour les
finances publiques. Dans ce cadre, les bons résultats enregistrés par la
filière hippique ont permis une progression importante et constante des
revenus du secteur des courses depuis trois ans. L'institution des courses
dispose d'un mécanisme de mutualisation de ses ressources, confié à la
Fédération nationale des courses françaises qui représente l'ensemble des
sociétés de courses. Ce dispositif permet de faire bénéficier les sociétés
de province d'actions de soutien à partir d'un prélèvement sur les enjeux.
Ces modalités de financement et de fonctionnement spécifiques au modèle
français des courses hippiques paraissent devoir être utilisées pour
répondre aux besoins particuliers que peuvent connaître certains
hippodromes, plutôt que d'envisager une modification du taux de taxe sur la
valeur ajoutée appliqué aux droits d'entrée sur les champs de courses, soit
le taux normal, qui s'applique à l'ensemble des manifestations publiques.
(11.01.2005)

VOUS AVEZ DIT SIMPLIFICATION ?
Décret n° 2005-1 du 3
janvier 2005
relatif aux modalités de changement du mode d'imposition des entreprises
équestres en application de l'article 63 du code général des impôts et
portant diverses mesures de simplification en matière de fiscalité agricole
J.O n° 2 du 4
janvier 2005 page 190
Article 1
Les modalités de changement du mode d'imposition qui résulte le cas échéant
de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée sont les
suivantes :
1. Les plus-values latentes incluses dans l'actif social, les bénéfices en
sursis d'imposition sous réserve des dispositions du 7 du présent article et
les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas
l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la
condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
2. Pour la détermination du régime d'imposition applicable et pour
l'appréciation du franchissement des limites de l'exonération prévue au II
de l'article 151 septies du code général des impôts, il est tenu compte des
recettes, encaissées au cours de la période de référence, imposées selon le
régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et
commerciaux.
3. Les créances et les dettes nées sous le régime des bénéfices non
commerciaux sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode
d'imposition.
4. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant,
les exercices suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent des
créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'exercice
d'imposition, est :
a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même exercice et qui
correspondent à des créances acquises au cours d'une année ou d'une période
d'imposition antérieure à celle du changement du mode d'imposition et au
titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93
du code général des impôts ;
b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice
considéré et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année
ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice était
déterminé en application de l'article 93 précité.
5. Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année ou
d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en
application de l'article 93 du code général des impôts sont, lorsque
l'achèvement des prestations ou la livraison des biens intervient au cours
d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application des
règles des bénéfices agricoles, déduits du produit de la prestation ou de la
vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être
rattaché.
Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année ou d'une période
d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application
de l'article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent
le caractère de dépenses engagées au cours d'un exercice au titre duquel le
bénéfice est déterminé en application du régime des bénéfices agricoles,
déduits des dépenses de ce dernier exercice.
6. L'option pour le système de la moyenne triennale, prévu à l'article 75-0
B du code général des impôts, ne peut être exercée qu'à compter de la
troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices
agricoles.
7. Les provisions pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du
code général des impôts qui ont été constituées pour la détermination du
bénéfice imposé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux
sont rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos
sous un régime de bénéfices agricoles.
Article 2
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A,
les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les
mots : « ministre chargé du budget ».
B. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 38
sexdecies D sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son
patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont
l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de
l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf
renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette
option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel
elle s'applique. »
C. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB et à l'article 38
sexdecies H, les mots : « , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH » sont
remplacés par les mots : « et 38 sexdecies OE ».
D. - L'article 38 sexdecies JE est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 38 sexdecies JE. - Les options souscrites en application du a du II
et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont
valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour
l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux
exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de
dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
»
E. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « régime de
bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
F. - Au premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies P et à l'article 38
sexdecies Q, les mots : « régime d'imposition d'après le bénéfice réel »
sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
G. - A l'article 38 sexdecies OE et au premier alinéa de l'article 38
sexdecies RB, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés.
H. - L'article 38 sexdecies JF est abrogé et la seconde phrase du premier
alinéa et le second alinéa du I de l'article 38 sexdecies T sont supprimés.
I. - 1. Les articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies JB, 38 sexdecies JG et
38 sexdecies JJ sont abrogés.
2. Les articles 38 sexdecies JH, 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38
sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE sont abrogés.
J. - 1. Les dispositions des B, D et H s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
2. Les dispositions du C et du 2 du I s'appliquent à compter du 1er janvier
2006.
(04.01.2005)

IMPORTANT :
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 I-2-04
N° 118 du 26 JUILLET 2004
REGLES DE TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET DENTRAINEMENT DES EQUIDES
DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION
(C.G.I., art.278 bis, art 298 bis)
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 I-2-04
N° 118 du 26 JUILLET 2004
REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET DENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES EN
VUE DE LEUR EXPLOITATION
(C.G.I., art.278 bis, art 298
bis)
NOR : ECO F 04 30019 J
Bureaux D1 et P1
AVERTISSEMENT
Larticle 22 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a procédé à un élargissement du champ
dapplication de la catégorie des bénéfices agricoles en matière
dimpositions directes.
Il en résulte, en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, que les activités de préparation et dentraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation relèvent désormais du régime agricole de la
taxe. Sont en revanche exclues de cet élargissement les activités dexploitation
déquidés domestiques aux fins de réalisation dun spectacle.
SOMMAIRE
I- Règles de TVA résultant de
lélargissement de la notion dactivité agricole dans le secteur hippique
A. Lexploitation
des chevaux de course
B. Les centres
équestres
C. Cas des activités équestres exercées par un éleveur ou un agriculteur soumis à la
TVA agricole pour son activité principale
D. Précisions diverses
II - Conséquences sur les régimes
déclaratifs
A. Application du
régime de la TVA agricole
B. Modalités de
changement de régime
C. Nouvelles
obligations déclaratives
D. Obligations de
régularisation engendrées par le changement de régime
III- Conséquences au regard des droits à
déduction
A. Situation des
assujettis devenant redevables : crédit de départ
B. Situation des
redevables devenant assujettis non redevables : régularisations des droits à
déduction
C. Situation des
redevables du régime général devenant redevables du RSA
IV. Régime applicable à la location des
moyens dexploitation nécessaires à lexercice de ces activités
V. Entrée en vigueur
ANNEXE : Définition des principaux
intervenants de la filière équestre
Les activités de
préparation et dentraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation
à lexclusion des activités de spectacles constituent des activités agricoles
depuis le 1er janvier 2004.
Au regard de la TVA, cette extension
législative confère à ceux des redevables réalisant ces activités et qui ne
lavaient pas déjà, la qualité dexploitant agricole, et conduit au
rattachement de ces activités au régime spécifique de la TVA prévu pour les
exploitants agricoles par les articles 298 bis et suivants du CGI. Cette règle
sapplique quel que soit le mode dexploitation ou la situation au regard de
limposition des bénéfices.
I Règles de TVA résultant de
lélargissement de la notion dactivité agricole dans le secteur hippique.
A - Lexploitation des chevaux de
course
Plusieurs types dacteurs interviennent
dans ce secteur dactivité : léleveur, le propriétaire et
lentraîneur. La même personne peut cumuler deux voire trois de ces qualités.
Un éleveur peut ainsi
engager des chevaux issus de son propre élevage dans des compétitions hippiques et avoir
la qualité de propriétaire au sens de la réglementation des courses.
Il peut aussi avoir la qualité
dentraîneur et préparer à la course ses propres chevaux uniquement ou ceux
dun autre propriétaire.
De la même manière, un propriétaire
non-éleveur peut également avoir la qualité dentraîneur.
Ces situations de cumul se rencontrent
essentiellement dans le domaine du trot. Dans le domaine du galop, au contraire les
fonctions sont le plus souvent compartimentées. Lélevage des chevaux de galop
présente en effet des spécificités.
Une description de lactivité de chacun
des intervenants de ce secteur figure en annexe de la présente instruction.
Nota : les entraîneurs particuliers,
salariés dun propriétaire, nexercent pas leur activité de manière
indépendante : ils sont donc hors du champ dapplication de la TVA.
1) Les recettes provenant de la
préparation, de lentraînement et de la prise en pension de chevaux de course
Désormais, les activités
dentraînement, de préparation et de prise en pension déquidés exercées
ensemble ou séparément constituent des activités agricoles. Constituent notamment
des activités dentraînement et de préparation les activités de pré-débourrage
et de dressage de léquidé.
Elles sont donc à ce titre soumises au régime
de la TVA agricole et au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier
2004.
Il ny a plus lieu de procéder à la
ventilation du prix acquitté par le propriétaire en contrepartie de la prestation de
l'entraîneur qui intervient en application dun contrat de pension et
dentraînement, les deux prestations antérieurement séparées (la pension et
lentraînement ) étant désormais soumises au même régime au regard de la TVA.
Lorsquils sont compris dans le prix
global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais
accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics
(soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport,
), suivent les
règles applicables à la pension (cest-à-dire régime de la TVA agricole et taux
réduit de 5,5 %).
Lorsquils ne sont pas compris dans le
prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre
dans la base dimposition à la TVA des entraîneurs publics sils ont été
engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions de larticle
267 II 2ème du CGI .
Si tel nest pas le
cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA
agricole et relever du taux réduit sils sinscrivent bien dans le cadre de
lactivité dentraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En
tout état de cause, ces frais lorsquils sont facturés à lentraîneur
restent soumis au taux qui leur est propre.
2) Les gains de courses
Lorsquils sont perçus par un
propriétaire éleveur avec ou sans sol, les gains de courses sont dores et déjà
soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole. Aucune modification
nintervient à leur égard. Il est en effet admis que le fait que léleveur
engage ses chevaux dans des épreuves hippiques ne remet pas en cause le caractère
agricole de son activité (cf. BOI 3 I-3-84 du 16 mai 1984 § 3).
Les entraîneurs qui perçoivent des gains de
courses en application des dispositions dun contrat de location de carrière sont
également soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole, à compter du 1er
janvier 2004, sur la quote-part des gains qui leur revient en application de ce contrat.
Les entraîneurs publics qui interviennent en
application dun contrat de mise en pension et dentraînement sont également
soumis à la TVA selon les modalités du régime agricole sur la quote-part des gains de
courses qui leur revient à titre de rémunération complémentaire au même titre que
pour le prix de la pension et de lentraînement en sus duquel ils les perçoivent.
Les propriétaires entraîneurs qui perçoivent
les gains générés par leurs propres chevaux soumettent également ces sommes à la TVA
selon les modalités du régime agricole.
Les propriétaires de chevaux de course qui ne
sont ni éleveur, ni entraîneur et dont lactivité est néanmoins considérée
comme exercée à titre professionnel au regard de limpôt sur le revenu en
application de linstruction du 21 mai 2002, publiée au BOI 5 G-6-02, restent quant
à eux soumis à la TVA selon les modalités du régime général pour les gains de
courses quils perçoivent.
Les gains perçus par ces propriétaires dont
lactivité nest pas considérée comme exercée à titre professionnel au
regard des critères retenus par cette instruction demeurent, quant à eux, hors du
champ dapplication de la TVA. En effet, ces propriétaires qui ne réalisent des
opérations économiques que de manière occasionnelle nont pas la qualité
dassujettis au sens de larticle 256 A du CGI.
Quils soient soumis à la TVA selon le régime agricole ou
selon le régime général, les gains de courses, lorsquils sont taxés, sont soumis
au taux réduit de 5,5 % conformément aux dispositions de larticle 278 ter du code
général des impôts (CGI).
B - Les centres équestres
1) Activités relevant du régime agricole
de la TVA
a. Les activités dites de
« préparation ».
Les recettes provenant des
activités denseignement de léquitation, de prise en pension de chevaux, de
leur location à des fins de promenades ou de randonnées sont désormais soumises à la
TVA selon les modalités du régime agricole au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er
janvier 2004, sagissant dactivités de « préparation »
déquidés, activités désormais agricoles.
Les frais accessoires au
prix de la pension supportés par les centres équestres (frais de soins vétérinaires,
de tonte, de maréchalerie et de transport des équidés notamment) suivent le même
régime que celui qui est prévu au A 1 ci-dessus pour les entraîneurs.
Les recettes provenant des prestations de
dressage (débourrage notamment) et dentraînement de chevaux dans la perspective de
leur engagement dans des courses ou des concours hippiques sont déjà soumises à la TVA
au taux réduit de 5,5 % conformément aux dispositions de linstruction du 15
octobre 1991 (BOI 3 A-16-91 du 22 octobre 1991 § 26). Elles relèvent également
désormais, depuis le 1er janvier 2004, du régime agricole de la taxe.
Il est indiqué enfin, que
les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre
dune pratique sportive (concours de saut dobstacles, concours complet,
épreuves de dressage,
) constituent des activités soumises à la TVA selon le
régime agricole y compris lorsquelles sont réalisées hors dun centre
équestre. Il en est notamment ainsi lorsque ces activités de préparation (débourrage,
dressage,
) sont le fait de cavaliers professionnels qui préparent à cette fin
leurs propres chevaux ou ceux qui leur ont été confiés par un propriétaire tiers.
b - Ventes
Les ventes de chevaux et les
commissions y afférentes ainsi que les ventes de fumiers sont déjà soumises à la TVA
au taux réduit de 5,5 % sur le fondement de larticle 278 bis du CGI,
sagissant de produits dorigine agricole. Ces opérations relèvent désormais,
à compter du 1er janvier 2004, des modalités du régime agricole.
2) Activités soumises à la
TVA selon le régime général de la TVA
Les activités de ventes de
produits (denrées alimentaires, objets divers
) autres que celles visées au
b ci-dessus, les
activités de location dobjets divers aux cavaliers, les prestations de restauration
et dhébergement, restent soumises à la TVA selon le régime général. Elles sont
soumises au taux de TVA qui leur est propre.
Conformément aux
dispositions de larticle 298 III bis du CGI, ces activités accessoires assurées
par des centres équestres qui ont une activité principale agricole au sens de la
présente instruction peuvent être soumises à la TVA selon les modalités du régime
agricole si le montant des recettes quelles génèrent ne dépasse pas 30 000
et 30 % du montant des recettes toutes taxes comprises issues des activités agricoles.
3) Cas des centres équestres
exploités sous forme associative et sans but lucratif
Les centres équestres
exploités sous forme associative dont le caractère non lucratif est établi en
application des dispositions de larticle 261-7 du CGI commentées au BOI 4 H-5-98 du
15 septembre 1998 ne sont pas soumises aux impôts commerciaux.
C - Cas des activités équestres exercées par
un éleveur ou un agriculteur soumis à la TVA agricole pour son activité principale
Les activités denseignement de léquitation, prise
en pension de chevaux, de location déquidés à des fins de ballades ou de
randonnées, de dressage qui constituent désormais des activités agricoles soumises au
taux de 5,5 % ne doivent plus être considérées comme accessoires à lactivité
principale mais comme une composante de cette activité. En conséquence, les recettes qui
en proviennent sont déclarées selon les modalités du régime de la TVA agricole.
D - Précisions diverses
1- Les ventes de chevaux
réalisées par un marchand de chevaux, par un éleveur, un propriétaire ou un exploitant
de centre équestre sont soumises au taux réduit de la TVA de 5,5 %. Il en est de même
des commissions perçues sur ces ventes par les courtiers (article 278 bis du CGI).
Lorsquelles sont
réalisées au profit de personnes non assujetties à la TVA ou dexploitants soumis
au régime du remboursement forfaitaire agricole, les ventes de chevaux peuvent
bénéficier du taux de 2,10 % prévu à larticle 281 sexies de ce même code qui
sapplique y compris aux ventes déquidés de grande valeur (DB 3-I 1326
n°1 et 2).
2- Les prestations de
location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en
pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole et restent soumises au
régime qui leur est propre. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés
à laccueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal (CGI,
article 256-I) et ce quel que soit la qualité de celui qui loue le boxe.
3 - Les leçons
déquitation dispensées par un exploitant agricole au sens de la présente
instruction constituent une activité de nature agricole passible à ce titre du taux
réduit de 5,5 % de la TVA selon les modalités du régime agricole de la TVA
lorsquelles sont fournies dans le cadre de son exploitation, cest-à-dire au
moyen des équidés et des infrastructures dont il dispose pour cette exploitation. Elles
constituent, en effet, dans cette situation, le prolongement de lactivité agricole
ainsi exercée.
Lorsquils ne sont pas
fournis dans le cadre dune exploitation agricole au sens de la présente
instruction, les leçons ou cours déquitation demeurent exonérés de la TVA
conformément aux dispositions de larticle 261-4-4° b du CGI sils sont
dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le
concours de salariés participant à lenseignement.
4 Les locations
déquidés réalisées par un exploitant agricole au sens de la présente
instruction, quelque soit leur finalité (loisir, travail,
) relèvent du régime
agricole de la TVA et sont soumises au taux réduit de 5,5 %.
Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen dun
équidé suivent le régime qui leur est propre. A cet égard, il est rappelé que les
recettes provenant des travaux de débardage relèvent dores et déjà du taux
réduit de la TVA en application de larticle 279 b septies du CGI relatif aux
travaux forestiers, sils sont réalisés au profit dexploitants agricoles (DB
3 I 1312 n°14). De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, sil
consistent en des travaux de préparation des sols, constituent dores et déjà des
travaux à façon soumis au taux réduit de 5,5 % en application de larticle 278 bis
du CGI (DB 3 I 1312 n° 8).
II Conséquences sur les régimes
déclaratifs
A - Application du régime de la TVA
agricole
En application de larticle 298 bis du
CGI, les redevables concernés sont placés sous le régime simplifié de
lagriculture (RSA) lorsquils entrent dans lun des cas dimposition
de plein droit à ce régime tels quils sont énumérés par larticle 298 bis
II, ou lorsque, à défaut, ils ont opté pour ce régime.
Lexigibilité de la TVA est constituée
par lencaissement des recettes (CGI, article 298 bis I-2°). La TVA est acquittée
par acomptes trimestriels et une déclaration annuelle récapitulative doit être
déposée avant le 5 mai de lannée suivant celle à laquelle elle se rapporte. Une
option pour le dépôt de déclarations trimestrielles prévue à larticle 1693 bis
du CGI peut cependant être formulée, elle doit parvenir au service des impôts
compétent au plus tard le 5 mai de lannée à partir de laquelle elle prend effet.
A défaut de relever de
plein droit ou sur option du RSA, les exploitants concernés relèvent, conformément à
larticle 298 bis I du CGI, du remboursement forfaitaire agricole (RFA) qui constitue
le régime de droit commun des exploitants agricoles. Toutefois, les opérations
concernées par le changement de régime au regard de la TVA constituent des prestations
de services et ne sont donc pas éligibles au remboursement forfaitaire. Le bénéfice de
ce remboursement est en effet réservé aux seules livraisons de produits provenant de
lexploitation et réalisées à destination de tiers.
Le seuil de chiffre daffaires en deçà
duquel la franchise de TVA du régime agricole sapplique est de 5 300 (CGI
article 298 bis A). Afin den bénéficier, les exploitants agricoles doivent en
faire la demande avant le 1er février de lannée au titre de
laquelle elle est demandée. Ils ont néanmoins lobligation de déclarer leur
chiffre daffaires trimestriel sur les bulletins déchéance n° 3525 bis et
sont tenus dadresser au service des impôts, avant le 25 avril de lannée
suivante, la déclaration prévue au 1° du I de larticle 298 bis (CGI, article 298
bis A et 298 bis B). Pour 2004 cette demande pourra être formulée jusquau 5 août,
date limite du dépôt du bulletin déchéance n° 3525 bis relatif au deuxième
trimestre.
B - Modalités de changement de régime
dimposition
Les redevables qui réalisent les activités
qui deviennent agricoles, deviennent des exploitants agricoles au sens de larticle
298 bis du CGI et sont soumis à ce titre au régime de la TVA agricole.
Ils sont invités à faire
connaître avant les dates indiquées aux alinéas suivants, auprès du service des
impôts dont ils relèvent, et sans souscrire de liasse CFE auprès dun centre de
formalités des entreprises, les options quils entendent exercer dans le cadre
de ce nouveau régime.
Ainsi, les redevables dont
le montant moyen des recettes réalisées au titre de 2002 et 2003 dans le cadre du
régime général et correspondant à des activités qui deviennent agricoles en
application de la présente instruction, serait inférieur au seuil de 46 000 (à
partir duquel, en application de larticle 298 bis II du CGI, la soumission au RSA
est de plein droit), sont autorisés à formuler loption pour le RSA jusquau 5
août 2004, date à laquelle doit intervenir le paiement de lacompte relatif au
second trimestre 2004 sur bulletin déchéance 3525 bis, ou le dépôt de la
déclaration trimestrielle 3310 CA relative à ce même trimestre si loption prévue
à larticle 1693 bis du CGI pour le dépôt de déclarations trimestrielles a
également été formulée avant cette date.
A défaut de période de
référence biennale, les exploitants dont lactivité a débuté en 2003, ne peuvent
être soumis au RSA que sur option quand bien même le montant de recettes quils ont
réalisées en 2003 est supérieur à 46 000 . Loption pour le RSA ainsi que
celle pour le dépôt de déclarations trimestrielles peuvent toutefois être formulées
jusquau 5 août 2004, date limite pour le paiement de lacompte relatif au
deuxième trimestre 2004 ou le dépôt de la déclaration trimestrielle relative à ce
même trimestre.
Pour ceux des redevables qui
relevaient avant le 1er janvier 2004 de deux régimes différents au regard de
la TVA, le RSA pour leurs activités agricoles et le régime général pour leurs
activités de préparation et dentraînement déquidés, il est précisé que
ces dernières activités sont rattachées au RSA sans quil soit nécessaire de
formuler une option pour ce régime.
Les formulaires
mentionnés ci-dessus sont disponibles auprès du service des impôts. Ils peuvent
également être téléchargés sur le site Internet de la Direction générale des
impôts www.impots.gouv.fr/professionnels /rechercher un formulaire.
C Nouvelles obligations
déclaratives
1) Redevables qui relevaient
du régime simplifié dimposition dans le cadre du régime général de la
TVA.
a Redevables qui nont pas opté pour le dépôt de déclarations CA 3
trimestrielles
Pour lannée 2004,
sagissant de nouveaux redevables au RSA, ils doivent acquitter des acomptes dont le
montant correspond au moins à 70 % du montant dû pour le trimestre conformément au II
de larticle 1693 bis du CGI. Un acompte est exigé à compter du deuxième
trimestre, il doit être adressé à la recette compétente avant le 5 août 2004. Les
acomptes relatifs aux troisième et quatrième trimestres sont acquittés respectivement
avant le 5 novembre 2004 et avant le 5 février 2005.
Le montant des acomptes
ainsi déterminés fait lobjet dune imputation sur le montant de TVA liquidé
sur la déclaration récapitulative CA 12 A souscrite avant le 5 mai 2005 au titre de
lannée 2004 au même titre que lacompte versé au titre du premier trimestre
2004 dans le cadre du régime général de la TVA.
Les redevables pour lesquels
le montant de taxe dû, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des
immobilisations était inférieur à 1000 euros au titre de 2003 sont dispensés du
versement des acomptes en 2004. Ils déclarent le montant des opérations imposables au
titre de lannée 2004 sur la déclaration récapitulative déposée avant le 5 mai
2005. Ces redevables sont dispensés du dépôt de bulletins dacomptes trimestriels
portant la mention néant.
Les redevables dont
lexercice comptable ne coïncide pas avec lannée civile, utilisent,
lorsquils ont formulé loption de larticle 242 septies A de
lannexe II au CGI, limprimé CA 12 E déposé au titre de lexercice
ouvert en 2003 et clos en 2004 pour liquider la TVA qui est due sur les opérations
réalisées au cours de cet exercice et qui sont devenues agricoles à compter du 1er
janvier 2004. Le cas échéant , les acomptes demandés au titre de la période
couverte par cet exercice peuvent faire lobjet dune modulation dans les
conditions de larticle 287-3 du CGI pour tenir compte notamment de
lapplication du taux réduit à certaines opérations à compter du 1er janvier 2004.
b Redevables qui ont
opté pour le dépôt de déclarations CA 3 trimestrielles
Ces redevables doivent
déposer des déclarations CA 3 au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre N et
février N+1 en ce qui concerne les opérations réalisées respectivement au cours des
premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de lannée N (article 1693
bis II du CGI).
La déclaration déposée
avant le 5 août 2004 et relative au deuxième trimestre de lannée 2004
récapitulera exceptionnellement les opérations réalisées à compter du 1er
janvier 2004. Le montant de la TVA sera ainsi liquidé selon les modalités de la
présente instruction avec application, pour celles des activités qui y sont éligibles,
du taux réduit de 5,5 %.
Le cas échéant, le
redevable imputera sur cette déclaration le montant de TVA acquitté dans le cadre du
régime général depuis le début de lannée 2004. Ce montant correspond aux
acomptes des deux premiers trimestres de cette année lorsque ceux-ci ont été acquittés
aux mois davril et juillet 2004.
2) Redevables qui relevaient du régime
réel normal dans le cadre du régime général de la TVA
a Redevables qui nont pas opté pour le dépôt de déclarations CA 3
trimestrielles
Pour lannée 2004,
sagissant de nouveaux redevables au RSA, ils doivent acquitter des acomptes dont le
montant correspond au moins à 70 % du montant dû pour le trimestre conformément au II
de larticle 1693 bis du CGI.
Toutefois, dès lors que ces
redevables ont acquitté de la TVA dans le cadre du régime général au titre des deux
premiers trimestres 2004 au moyen de déclarations CA 3 mensuelles ou trimestrielles, un
acompte nest exigé quà compter du troisième trimestre. Cet acompte doit
être adressé à la recette compétente avant le 5 novembre 2004.
Lacompte relatif au quatrième trimestre est acquitté avant le 5 février 2005.
Le montant des acomptes
ainsi déterminés, ainsi que celui de la TVA acquittée dans le cadre du régime normal
au titre des opérations réalisées en 2004, sont imputés sur le montant de TVA liquidé
sur la déclaration récapitulative CA 12 A souscrite au titre de lannée 2004 et
déposée avant le 5 mai 2005. Si les opérations
concernées par le présent dispositif commenté dans linstruction, et réalisées
au cours des 1er et 2ème trimestres 2004, ont été soumises au
taux normal, cette imputation de la TVA acquittée dans le cadre du régime normal
régularise de facto la situation depuis le 1er janvier 2004.
b Redevables ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles
Ces redevables doivent
déposer des déclarations CA 3 au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre N et
février N+1 en ce qui concerne les opérations réalisées respectivement au cours des
premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de lannée N (article 1693
bis II du CGI).
Pour 2004, la déclaration déposée au titre
du deuxième trimestre avant le 5 août récapitule exceptionnellement les opérations
réalisées depuis le 1er janvier 2004. Le redevable impute sur le montant de
TVA dû au titre de ces opérations et calculé selon les modalités prévues par la
présente instruction (taux réduit), le montant de la TVA quil a acquitté depuis
le 1er janvier selon les modalités du régime général.
D Opérations de régularisation
engendrées par le changement de régime
1) Exploitants qui bénéficiaient de la
franchise en base dans le cadre du régime général
Ces exploitants qui exercent les activités qui
deviennent agricoles et dont le chiffre daffaires annuel est inférieur à 27 000
par an, sagissant de prestations de services (article 293 B du CGI) relèvent
du RFA de plein droit, sauf à pouvoir prétendre au bénéfice de la franchise
spécifique en matière agricole (cf. II A).
Cette catégorie dexploitants peut
exercer une option pour le RSA jusquau 5 août 2004. Toutefois, dès lors que ces
exploitants nétaient pas habilités à facturer de la TVA, cette option naura
deffet à leur égard quà compter de la date à laquelle elle est formulée
dans les mêmes conditions que pour une exploitation nouvelle.
Cette catégorie dexploitants peut, le
cas échéant, bénéficier dun crédit de départ déterminé dans les conditions
prévues au III ci dessous.
2) Régularisation des opérations
réalisées depuis le 1er janvier 2004
Les opérations qui ont
donné lieu à une facturation au taux normal après le 1er janvier 2004 alors
quelles étaient éligibles à compter de cette date au taux réduit de 5,5 %
donnent lieu à létablissement de factures rectificatives dans les conditions de
droit commun (CGI, article 272). Toutefois, du point de vue des règles de facturation
relatives à la TVA, il ny a pas dobligation démettre une facture
rectificative lorsquil est justifié que la facture initiale a été adressée à
une personne non assujettie à la TVA.
Les redevables qui
procèdent ainsi à ces régularisations adaptent en conséquence leur comptabilité en
passant les écritures comptables rectificatives correspondantes.
III - Conséquences au regard des droits à
déduction
A - Situation des assujettis devenant redevables :
Crédit de départ
Peuvent bénéficier dun crédit de
départ déterminé selon les modalités de larticle 226 de lannexe II au CGI
(cf. notamment BOI 3 F-2-99 paragraphes 52 et suivants et BOI 3 I-1-02, section 3), les
assujettis qui deviennent redevables de la TVA.
Sont notamment concernés les assujettis qui
bénéficiaient de la franchise en base de larticle 293 B du CGI et qui deviennent
redevables de la TVA au régime simplifié agricole soit parce quils ont réalisé
un montant moyen de recettes calculé sur deux années civiles consécutives supérieur à
46 000 soit parce quils optent pour ce régime.
1) Biens constituant des
immobilisations
Pour le calcul de ce crédit, les
nouveaux redevables doivent imposer la livraison à soi-même des biens constituant des
immobilisations
qui sont affectés en définitive à une activité imposée à la TVA après avoir été
utilisés pour une activité non effectivement soumise à la taxe, en application de
l'article 257-8°-1-b du CGI (cf. BOI 3 CA 94, n° 177 et 178), et pratiquer au titre de
la TVA déductible afférente à cette livraison à soi-même un
abattement destiné à tenir compte de l'utilisation dont le bien a précédemment fait
l'objet entre sa date d'acquisition et celle à laquelle l'entreprise est devenue
redevable de la TVA.
Cet abattement est :
- d'un dixième
ou d'un vingtième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à
laquelle la taxe afférente au bien est devenue exigible, s'il s'agit d'un immeuble ;
- d'un cinquième par année ou
fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle la taxe afférente au bien est
devenue exigible, s'il s'agit d'un bien autre qu'un immeuble.
2) Biens constituant des stocks
Sagissant
des biens figurant parmi les stocks à la date à laquelle l'assujetti devient redevable,
la taxe afférente à ces biens est :
- intégralement déductible s'ils
sont destinés exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction
;
- partiellement déductible, en
fonction du pourcentage de déduction de l'entreprise, s'ils sont destinés à être
utilisés concurremment pour les besoins d'opérations ouvrant droit et n'ouvrant pas
droit à déduction (application combinée des dispositions des articles 219 et 226 de
l'ann. II au CGI) ;
- n'est pas déductible s'il
s'agit, le cas échéant, de biens exclus du droit à déduction ou destinés
exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction.
Les
assujettis sont tenus d'établir un inventaire des produits en stock au titre desquels ils
entendent exercer les droits à déduction prévus à l'article 226 de l'annexe II.
L'imputation de la TVA
déductible grevant les produits en stock peut être opérée sur la déclaration
déposée au titre du premier mois d'imposition.
B Situation des redevables devenant
assujettis non redevables : Régularisations des droits à déduction
Ceux des redevables qui
étaient imposés selon le régime général de la TVA et dont le montant moyen des
recettes afférentes aux activités agricoles au sens de la présente instruction calculé
sur deux années civiles consécutives natteint pas le seuil dimposition de
plein droit au RSA (46 000 par an), relèvent du RFA.
Les intéressés
doivent alors procéder aux régularisations suivantes sauf sils exercent
loption pour le RSA:
- régularisation des
déductions opérées au titre des biens mobiliers et immobiliers constituant
des immobilisations, dans les conditions prévues à l'article 210 de l'annexe II au
CGI.
- régularisation des
déductions opérées au titre des biens neufs ne constituant pas des
immobilisations : engrais, semences, animaux. Pour ces derniers, sils sont nés
sur lexploitation, le reversement doit porter sur la taxe déduite au titre des
biens utilisés pendant leur croissance (aliments du bétail, produits
vétérinaires) ;
- régularisation des
déductions opérées au titre de la préparation des récoltes en terre ; cette
régularisation est limitée aux déductions opérées au titre des biens ne constituant
pas des immobilisations (engrais, semences
).
C) Situation des redevables du
régime général devenant redevables du RSA
Lorsquune entreprise exerçe des
activités de nature non agricole imposables en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A
du CGI (Cf. DB 3 I-111) et des activités de nature agricole, ces deux catégories
constituent deux secteurs distincts dactivité sous réserve des tolérances
prévues (Cf. DB 3 I-1122 n° 20 à 35).
Ainsi, les entreprises qui auraient
constitué deux secteurs distincts dactivité au titre de leurs activités agricoles
soumises aux règles du régime simplifié agricole, dune part, et de leurs
activités non agricoles
soumises aux règles du régime général dimposition à la TVA, dautre part,
devront à compter du 1er janvier 2004 transférer les biens
dinvestissement afférents aux activités de préparation et dentraînement
des équidés domestiques en vue de leur exploitation de leur secteur dactivités
non agricoles à leur secteur dactivités agricoles.
A loccasion dun tel transfert
de biens dinvestissement entre secteurs dun même assujetti, les
entreprises concernées devront procéder aux régularisations du droit à déduction
prévues à larticle 210 de lannexe II au CGI de la manière suivante.
Les entreprises concernées opèrent un
reversement de la TVA antérieurement déduite au titre des biens dinvestissement en
cause, diminuée des cinquième, dixième ou vingtième restant à courir.
Dans cette hypothèse, lentreprise
ayant procédé au reversement de taxe peut bénéficier à ce titre de louverture
dun nouveau droit à déduction dans le secteur bénéficiaire du transfert
(CGI, annexe II, article 210-IV). Sagissant dune opération interne,
lexercice de ce nouveau droit à déduction seffectuera directement, sans
quil y ait lieu détablir dattestation de transfert du droit à
déduction.
Le cas échéant, les entreprises
concernées opèrent une déduction complémentaire de la TVA qui a grevé le bien
dinvestissement et qui na pas initialement fait lobjet dune
déduction totale (article 211 de lannexe II au CGI).
Il est précisé quaucune
régularisation nest exigée lorsque les biens dinvestissement relevant
dune activité antérieurement soumise au régime général dimposition à la
TVA sont désormais affectés à cette activité qui devient soumise au régime simplifié
agricole en application de la présente instruction.
IV - Le régime applicable à la location des
moyens dexploitation nécessaires à lexercice de ces activités
La location de locaux nus pour les besoins de
lactivité dun preneur assujetti peut être soumise à la TVA si le bailleur a
formulé loption prévue à larticle 260-2° du CGI.
Les locations de locaux nus consenties aux
exploitants réalisant les opérations qui deviennent agricoles en application des
dispositions de la présente instruction ne peuvent plus être imposées sur ce fondement,
le a du 2° de larticle 260 du CGI excluant expressément loption pour
les locaux nus destinés à un usage agricole.
Cependant, par mesure de tolérance, il est
admis que les bailleurs qui ont formulé loption du 2° de
larticle 260 du CGI déjà cité pourront, jusquà expiration du
bail pour lequel cette option a été formulée, continuer à soumettre à la TVA le
montant des loyers selon les modalités du régime général.
A léchéance de ce bail, le bailleur
pourra opter pour la TVA sur le fondement du 6° de larticle 260 du CGI dans les
conditions de cet article.
Ainsi, loption ne pourra être formulée
que si le preneur est redevable de la TVA et si le bailleur a procédé à
lenregistrement de son bail.
Cette option,
lorsquelle est exercée, a pour conséquence de soumettre le bailleur au RSA de
plein droit (article 298 bis II 6° du CGI).
V Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente instruction
entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
Le taux réduit de 5,5 % sapplique pour
celles des prestations de services dont lexigibilité intervient à compter de cette
date. Ainsi, une prestation exécutée avant le 1er janvier 2004, et pour
laquelle lencaissement du prix correspondant intervient postérieurement à cette
date, est soumise au taux de 5,5 % lorsquelle est devenue éligible à ce taux à
compter de cette date.
Cela étant, pour ce qui concerne les
prestations de services exécutées en application dun abonnement qui couvre une
période commencée en 2003 et achevée en 2004, lorsque le paiement a été
effectué en totalité en 2003 au taux normal de la TVA, une régularisation pourra
intervenir dans les conditions prévues au
II-D-2 ci-dessus pour la partie du
prix afférente aux prestations réalisées après le 1er janvier 2004.
Ces règles sappliquent aussi pour des
prestations réalisées en application dun contrat à exécution successive avec
paiement à terme échu (prise en pension des chevaux,
.).
Le Secrétaire dEtat au Budget et à la réforme budgétaire
Dominique BUSSEREAU
ANNEXE
DEFINITION DES PRINCIPAUX
INTERVENANTS
DE LA FILIERE EQUESTRE
A
Lexploitation de chevaux de course
1) léleveur
Léleveur procède à la reproduction
des chevaux, par lachat et la vente détalons, de poulinières et de saillies.
Il peut disposer dun domaine agricole sur lequel il se livre à cette activité
(éleveur avec sol) ou mettre en pension les étalons et poulinières dont il est
propriétaire dans un haras (éleveur sans sol). Il peut conserver les poulains issus de
son élevage pour en exploiter la carrière ou les céder à un tiers qui en deviendra
propriétaire à son tour. Il peut notamment être titulaire dune autorisation
dentraînement qui lui permet dentraîner sur ces propres installations les
chevaux qui lui appartiennent.
2) Le propriétaire
Au sens de la réglementation des courses, le
propriétaire est la personne physique ou morale autorisée à faire courir le cheval sous
ses propres couleurs. Il peut exploiter la carrière du cheval en employant un entraîneur
salarié, en la confiant par un contrat de location de carrière à un entraîneur
indépendant ou encore en confiant le cheval dont il est propriétaire à un entraîneur
public quil rémunère à la fois pour la prise en pension du cheval et pour la
prestation dentraînement en tant que telle. Le propriétaire peut également,
sil est titulaire du permis, entraîner ses propres chevaux.
3) Lentraîneur de chevaux
de course
Lentraîneur est le responsable de la
préparation à la compétition, activité qui consiste à dresser le cheval et à le
porter au meilleur de sa forme pour le jour de la course. Lentraîneur a un rôle
déterminant dans la carrière du cheval, il sélectionne notamment les courses dans
lesquelles il estime que le cheval a les meilleures chances de sillustrer.
Deux catégories dentraîneurs peuvent
être distinguées :
a) a)
les entraîneurs publics :
Ils sont des personnes physiques ou morales,
titulaires dune licence attribuée par les sociétés mères de courses (la SECF
dans le domaine du trot et France galop dans le domaine du galop). Ils sont des
professionnels indépendants habilités à prendre à lentraînement des chevaux
appartenant à des propriétaires différents ; ils peuvent également entraîner
leurs propres chevaux. Pour procéder à lentraînement, ils doivent assurer
lhébergement du cheval, veiller à son alimentation et à son état sanitaire. Ils
réalisent donc, en plus de leur prestation dentraînement proprement dite, une
opération de prise en pension.
Ils interviennent selon deux modalités
différentes :
-
-
en application dun contrat de location de carrière : ce contrat prévoit la
répartition forfaitaire des gains de courses remportés par le cheval, la quote-part des
gains revenant à lentraîneur constitue la rémunération de sa prestation
dentraînement,
-
-
en application dun contrat de pension et dentraînement : le
propriétaire verse à lentraîneur, selon une périodicité prévue au contrat, une
rémunération correspondant pour partie au prix de la pension et pour le reste à la
prestation dentraînement proprement dite. Il peut également dans ce cadre
percevoir, à titre de rémunération complémentaire, une quote-part des gains de courses
remportés par les chevaux dont il assure lentraînement.
b) les entraîneurs particuliers : ils
sont employés par un propriétaire auquel ils sont liés par un contrat de travail en
vertu duquel ils perçoivent des salaires.
B - Les
centres équestres
Les centres équestres,
qui ont pour vocation principale la pratique de léquitation auprès de tout public,
sont exploités sous des formes juridiques diverses. Certains sont exploités par un
exploitant individuel ou une société, dautres le sont sous forme associative.
Ils exercent
essentiellement des activités danimation et denseignement de
léquitation, de participation et dorganisation de compétitions, de
randonnées, de locations et de prise en pension déquidés. Ils peuvent se livrer
également à des opérations de dressage ou dentraînement de chevaux en vue de
leur exploitation dans des courses ou des compétitions équestres, de ventes ou de
commission sur ventes de chevaux.
En outre, ils réalisent
des ventes de denrées alimentaires, de fumier, dobjets nécessaires à la pratique
de léquitation, des prestations de transport de chevaux, des prestations de
restauration ou dhébergement.
C - Les activités
dexploitation déquidés réalisées par des agriculteurs
Certains agriculteurs
réalisent dans le prolongement de leur activité agricole ou pour procéder à une
diversification de leur activité, une activité accessoire tendant à mettre en valeur
leurs infrastructures par lexploitation déquidés. Ainsi, un agriculteur dont
lactivité principale est la polyculture peut par exemple développer sur son
exploitation une activité de prise en pension de chevaux ou denseignement de
léquitation dans le cadre dune ferme équestre. De la même manière, un
éleveur de chevaux peut développer dans le prolongement de son activité, une activité
denseignement de léquitation au moyen des chevaux de son élevage et prendre
en pension des chevaux de propriétaires tiers.
(03.08.2004)

T.V.A.
Question N° : 24817
de M. Raison Michel
Question publiée au JO le :
15/09/2003 page : 7045
Réponse publiée au JO le :
23/11/2004 page : 9195
M. Michel Raison appelle
l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire
sur la politique ambitieuse engagée par le Gouvernement en direction de la
filière française du cheval, qui constitue un véritable secteur économique
avec 250 hippodromes, 5 400 centres équestres, 450 000 licenciés à la
Fédération française d'équitation (FFE) et génère plus de 54 000 emplois.
Conformément aux orientations du volet fiscal de cette nouvelle politique
présentée le 29 juillet dernier, il lui demande dans quel délai pourra être
mis en oeuvre le taux de TVA réduit à 5,5 % et quelles seront plus
précisément les diverses activités bénéficiaires de cette diminution de la
TVA.
Réponse :
Dans le cadre de la
démarche d'harmonisation de la législation fiscale applicable à la filière
équestre initiée par le Gouvernement, l'article 22 de la loi de finances
pour 2004 a procédé à l'élargissement du champ d'application des bénéfices
agricoles aux activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation. Une instruction administrative
publiée au Bulletin officiel des impôts du 26 juillet 2004, sous la
référence 3-1-2-04, précise les règles applicables à ces activités en
matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle pose le principe d'une
application du régime agricole de la TVA et du taux réduit de 5,5 % aux
activités de préparation et d'entraînement des équidés réalisées par les
centres équestres en vue de leur exploitation dans des activités autres que
le spectacle. Il en est ainsi, notamment, des prestations d'enseignement de
l'équitation, de dressage, de location et de prise en pension d'équidés.
Cela vaut quelle que soit la forme juridique du centre équestre au sein
duquel ces activités sont exercées, exception faite toutefois des
associations sans but lucratif qui, lorsqu'elles sont gérées de façon
désintéressée, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux sous réserve de
respecter les conditions précisées par l'instruction du 15 septembre 1998
(Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98). Les recettes provenant des
activités qui conservent un caractère commercial restent pour leur part
soumises au taux de TVA qui leur est propre et doivent être déclarées selon
les modalités du régime général de la TVA. Toutefois, si elles n'excèdent
pas 30 000 euros et 30 % du montant des recettes toutes taxes comprises
issues des activités agricoles, elles peuvent être déclarées selon les
modalités du régime agricole. Il en est ainsi, notamment, des activités de
restauration ou d'hébergement des cavaliers et des ventes d'objets divers.
(12.12.2004)

SPECTACLE ET
T.V.A.
Question N° : 31730 de M.
Roubaud Jean-Marc Question publiée au JO le : 13/01/2004 page : 199
Réponse publiée au JO le : 02/11/2004 page : 8635
M. Jean-Marc Roubaud appelle
l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales sur la fiscalité des entreprises de spectacles équestres. Le volet
« Cheval » de la prochaine loi rurale se révèle très favorable pour l'élevage et les
activités de valorisation des équidés. Cependant, il lui paraît important d'améliorer
ce volet en ramenant la fiscalité des spectacles équestres au taux de 5,5 % afin de
dynamiser l'ensemble de cette filière, ce qui se traduirait par une création
significative d'emplois.
Réponse :
L'article 22 de la loi de finances
pour 2004 a élargi la notion de bénéfices agricoles en intégrant à cette catégorie
les revenus provenant des activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation à l'exclusion des activités de spectacle. En
matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les conséquences de cet élargissement de
la définition fiscale de l'activité agricole ont été tirées par l'instruction
administrative publiée au bulletin officiel des impôts 3 1-2-04 du
26 juillet 2004. Elle prévoit le rattachement de ces activités au régime
agricole de la TVA et leur assujettissement au taux réduit de 5,5 %. Les activités
d'exploitation d'équidés domestiques aux fins de réalisation d'un spectacle demeurent
quant à elles soumises au régime général de la TVA. Pour autant, les recettes liées
à l'organisation de spectacles équestres qui peuvent être assimilés, selon les cas, à
des spectacles de cirque ou à des spectacles de variétés, peuvent bénéficier du taux
réduit de 5,5 % sur le fondement de l'article 279 b bis du code général des
impôts.
(12.11.2004)

T.V.A.
Question N° : 36876
de M. Giscard d'Estaing Louis
Question publiée au JO le :
30/03/2004 page : 2407
Réponse publiée au JO le :
31/08/2004 page : 6785
M. Louis Giscard d'Estaing
souhaite interroger M. le ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sur la mise en oeuvre de la TVA à 5,5 % dans le secteur du
cheval. Lors de la
présentation des mesures annoncées le 29 juillet 2003, les ministres du
budget et de l'agriculture ont annoncé que le taux de TVA applicable à ces
activités serait uniformisé à 5,5 % (taux de la TVA agricole). En l'absence
d'instructions ministérielles relatives à l'application de cette décision,
il souhaiterait savoir si les factures relatives à l'activité hippique
peuvent être établies au taux de 5,5 % à compter du 1er janvier 2004.
Réponse :
L'article 22 de la loi de
finances pour 2004 a rattaché les bénéfices provenant des activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation à la catégorie des bénéfices agricoles. Cette évolution, qui
procède de l'élargissement de la notion d'activité agricole à certaines
activités équestres, confère à ceux des redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) exerçant ces activités et qui ne l'avaient déjà, la qualité
d'exploitant agricole. Ces redevables doivent, en conséquence, acquitter la
taxe selon les modalités du régime agricole de la TVA. Les recettes issues
de ces activités bénéficient en outre du taux réduit de la taxe. Ce taux est
applicable depuis le 1er janvier 2004. Une instruction parue au Bulletin
officiel des impôts du 26 juillet 2004 sous la référence 3-I-2-04 a précisé
les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette mesure, notamment pour
ceux des redevables qui ont continué d'appliquer le taux normal après le
1er janvier 2004.
(08.09.2004)

JO
Assemblée Nationale du 15/06/2004 - Question 34789 p 4456 sports -
associations et clubs - vente de boissons. Réglementation
Alerté par les responsables d'associations,
majoritairement sportives, uniquement autorisés à servir des boissons à
leurs propres sociétaires et subissant en plus à ce sujet des contrôles
par les services des douanes M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire s'il entend prendre des mesures
afin d'étendre le service des boissons aux amis de ces sociétés,
permettant ainsi à leurs dirigeants bénévoles, sans être trop pénalisés,
de boucler les lourds budgets dont ils ont la charge.
L'article L. 3335-11 du code de la santé publique dispose
: « Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des
boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation
administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par
l'article 1655 du code général des impôts ». Cet article 1655 stipule
que les associations relèvent, pour leur majorité, du champ
d'application de la réglementation administrative des débits de boissons
définie par le code de la santé publique. Toutefois, cet article prévoit
un allègement substantiel : le cercle privé de régime atténué, pour
les associations réunissant les trois critères cumulatifs suivants : la
vente des boissons ne revêt pas un caractère commercial ; les boissons
vendues relèvent exclusivement des deux premiers groupes (boissons non
alcooliques, vins, bières, cidres, vins doux naturels, poirés,
hydromels) ; seuls les adhérents de l'association sont admis à
consommer. Dans ce cas, la déclaration administrative n'est pas exigée
et certaines dispositions du code la santé publique ne sont pas
applicables. Pour ces raisons, l'extension proposée n'a pas été retenue
à ce jour.
(28.06.2004)

SECHERESSE
ET CENTRES EQUESTRES
Question
N° : 26948 de M. Vergnier Michel Question publiée au JO le :
27/10/2003 page : 8099
Réponse
publiée au JO le : 23/03/2004 page : 2280
M. Michel
Vergnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation préoccupante
à laquelle les responsables des centres équestres sont confrontés suite
à la sécheresse. En effet, tout comme les agriculteurs, ils doivent
faire face au manque de fourrage, paille et grains et surtout à
l'augmentation, qui en découle, du prix de ces denrées. Cependant, n'étant
pas considérés comme agriculteurs, il semblerait que le Gouvernement les
ait simplement oublié lors de l'octroi des aides. Ils doivent malgré
tout nourrir les chevaux et faire
face à une augmentation des dépenses liée à l'achat de fourrage supplémentaire.
En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire
afin que les centres équestres ne soient pas les oubliés de ce dossier,
et qu'ils puissent bénéficier d'aides leur permettant de combler une
partie des dépenses supplémentaires auxquelles ils vont devoir faire
face.
Réponse
:
Le
plan gouvernemental mis en oeuvre en faveur des départements sinistrés
suite à la sécheresse prévoit notamment une aide exceptionnelle au
transport de fourrages. Cette aide a pour objet de permettre aux éleveurs
d'herbivores de faire face aux charges de transport de fourrage supplémentaire
qu'ils ont dû acquérir par suite d'une diminution de leurs surfaces en pâture
utilisables. Cette mesure bénéficie donc aux éleveurs d'équidés situés
dans les départements concernés et qui relèvent du statut agricole. En
l'état actuel de la législation, les centres équestres ne peuvent bénéficier
de ce statut bien que leurs activités d'élevage et de préparation des
animaux soient de même nature que celles des exploitants agricoles et que
leur mise en oeuvre présente les mêmes contraintes. Le projet de loi
relatif au développement des territoires ruraux qui sera soumis
prochainement au Parlement, propose de remédier à cette distorsion de
traitement en retenant le choix du statut agricole comme statut unique
pour l'ensemble des activités de valorisation des équidés domestiques.
Cette harmonisation de statut permettra aux centres équestres de bénéficier
du régime fiscal agricole et des aides économiques relevant de ce
secteur.
(29.03.2004)
EXONERATIONS
DES ENTREPRISES EQUESTRES
Les
entreprises équestres relèvent désormais du régime fiscal des
entreprises agricoles et sont donc susceptibles de bénéficier de
l’exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévues en faveur des activités agricoles ;
cette mesure s’applique aux impositions établies au titre de l’année
2005 et les années suivantes, en application de l’article 22, Loi de
Finances 2004.
Cette
exonération concerne la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
1°)
Taxe Professionnelle
Pour
bénéficier de l’exonération pour les impositions dues au titre de
l’année 2005, les entreprises concernées doivent joindre à leur déclaration
de taxe professionnelle, qui sera souscrite au plus tard le 1 er mai
2004, un document mentionnant pour les biens autres que ceux passibles
de la taxe foncière qui correspondent aux activités de préparation et
d’entraînement des équidés domestiques, le montant des bases de taxe
professionnelle au titre de 2004 qu’ils ont déclarées en 2003.
Si
elles ne sont pas tenues de souscrire une déclaration de taxe
professionnelle, ces entreprises doivent déposer, avant le 1 er mai 2004,
auprès du service des impôts compétents, une déclaration comportant
les mêmes éléments.
2°)
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties
Pour
bénéficier, dès 2005, de l’exonération des bâtiments exclusivement
affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés
domestiques, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées ces
activités, doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du
lieu de situation de l’immeuble, avant le 1 er
mai 2004, un document mentionnant la liste des biens imposés
à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année
2004 et exclusivement affectés à ces activités.
(09.04.2004)
LES
CADEAUX DU PERE NOEL
La
nouvelle rédaction de l’article 63 du Code Général des Impôts précise
: « Sont aussi considérés
comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent
des activités de préparation et d’entraînement des équidés
domestiques, ainsi que ceux provenant de l’exploitation d’équidés
adultes dans le cadre de loisirs, à l’exclusion de ceux provenant des
activités du spectacle » .
A
compter du premier janvier 2004, les pensions, l’enseignement, la compétition,
l’accompagnement, le dressage deviennent
donc "exploitation d'équidés adultes dans le cadre de
loisirs" ce qui signifie que la TVA est à facturer au taux de 5,5%
à partir du 1er Janvier 2004 et que nous serons exonérés
de taxe professionnelle…à partir de 2005.
Dans sa grande bonté, le
Ministère des finances diffusera une instruction fiscale au milieu de
l’année 2004. elle sera publiée sur ce site.
(23.12.2003)

T.V.A.
PRECISION DE L’ADMINISTRATION
L’Article
75 de la loi 2002-203 du 4 mars 2002, a reconnu l’usage professionnel du
titre d’ostéopathe et de chiropracteur. Dans l’attente des décrets
d’application, l’Administration rappelle que les actes de ces
praticiens sont soumis à la T.V.A. selon les règles actuellement
applicables.
Parallèlement,
l’Administration rappelle que l’enseignement sportif dispensé par des
personnes physiques qui sont rémunérées directement par les élèves,
sont exonérées de la T.V.A.
L’Administration admet ne pas remettre en cause cette exonération,
lorsque l’enseignant qui dispense personnellement les cours s’adjoint
les services d’un tiers, qui, sans participer lui-même à ces leçons,
apporte un simple concours bénévole.
(28..11.2003)

PRIME
A L'HERBE
Question
N° : 21960 de M. Leroy Jean-Claude ( Socialiste
- Pas-de-Calais )
Question publiée au JO
le : 14/07/2003 page : 5503
Réponse publiée au JO
le : 03/11/2003 page : 8425
M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires
rurales sur la situation des éleveurs de chevaux
de trait qui ne bénéficient pas de la prime herbagère, au même titre
que les éleveurs qui perçoivent la prime à la vache allaitante. L'espèce
chevaline boulonnaise représente une race de prestige de l'élevage français,
et fait partie du patrimoine chevalin en contribuant à sa diversité. Les
petits producteurs rencontrent de nouvelles difficultés de
commercialisation de la viande chevaline. Ainsi, les éleveurs de la
boulonnaise souhaitent pouvoir bénéficier d'une prime herbagère pour
les juments de trait. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il
envisage de prendre à ce sujet.
Réponse :
La prime herbagère agro-environnementale (PHAE), qui succède
à l'ancienne prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (PMSEE),
dite « prime à l'herbe », est un dispositif destiné à faciliter la
souscription de mesures agro-environnementales de gestion extensive des
prairies. Les mesures ont été retenues par les préfets, en concertation
avec les organisations professionnelles, de manière à atteindre
l'objectif environnemental visé. L'enveloppe budgétaire intégrant la
revalorisation annoncée attribuée à chaque département a été déterminée
notamment en fonction des bénéficiaires de l'ancienne PMSEE et des
jeunes agriculteurs installés depuis 1999. Les éleveurs d'équidés,
et notamment de chevaux,
peuvent en bénéficier.
(17.11.2003)
QUESTION
D'ACTUALITE
Question
N° : 22658 de Mme Carrillon-Couvreur Martine
Question
publiée au JO le : 28/07/2003 page : 5915
Mme
Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur
la qualification de parcelles d'herbage en exploitation agricole alors que
celles-ci ne font l'objet d'aucune mise en valeur dans le cadre d'une unité
de production à caractère agricole. En effet, la baisse tendancielle du
nombre d'actifs agricoles se ressentant dans toutes les catégories
d'espace, des terres devenues non primables sont cédées à des
particuliers qui transforment leur usage en espace d'agrément. Il en est
ainsi de certains propriétaires de chevaux qui acquièrent des biens
ruraux afin d'élever ces animaux pour leurs seuls loisirs et sans la
moindre fin lucrative. Profitant de ces surfaces, la fenaison réalisée régulièrement
permet de disposer des foins nécessaires à la subsistance des chevaux en
période d'hivernage. Alors que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1999,
dite d'orientation agricole, qualifie d'exploitation agricole «
l'ensemble des unités de production de mise en valeur, dont les activités
sont mentionnées à l'article L. 311-1 », ce qui associe étroitement
cette notion d'exploitation avec l'acte de production animale ou végétale
; alors que les dispositions législatives et réglementaires relatives à
ce type d'exploitation ne visent que les activités réputées lucratives,
à l'exclusion des activités dites d'agrément qui ne dégagent aucun
revenu (art. L. 311-1 du code rural) ; il apparaît que les personnes qui
disposent à des fins d'agrément de parcelles dont la superficie est inférieure
à la surface minimum d'installation et où sont placés des animaux dans
un environnement biologique compatible avec les nécessités de leur espèce,
sont affiliées d'office au régime des non salariés des professions
agricoles en tant que chef d'exploitation au titre de l'article 1106-10 du
code rural. Il en résulte des charges financières supplémentaires spécifiques
aux professions agricoles pour ces personnes déjà affiliées au régime
général de par leur profession. Par conséquent, elle lui demande de
bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en
direction de ces personnes qui contribuent par des activités de loisirs
à entretenir et à faire vivre les zones rurales.
(26.09.2003)

LA
QUESTION QUI TUE
Question
N° : 24817 de M. Raison Michel
Question
publiée au JO le : 15/09/2003 page : 7045
M.
Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire sur la politique ambitieuse engagée par le
Gouvernement en direction de la filière française du cheval,
qui constitue un véritable secteur économique avec 250 hippodromes, 5
400 centres équestres, 450 000 licenciés à la Fédération française
d'équitation (FFE) et génère plus de 54 000 emplois. Conformément aux
orientations du volet fiscal de cette nouvelle politique présentée le 29
juillet dernier, il lui demande dans quel délai pourra être mis en
oeuvre le taux de TVA réduit à 5,5 % et quelles seront plus précisément
les diverses activités bénéficiaires de cette diminution de la TVA.
(23.09.2003)

Bonne
question !
Bonne réponse ?
7
avril 2003 - Question 16199 - Dons manuels à des associations sans
but lucratif :
Madame
Marie-Jo Zimmermann (député UMP Moselle) indique que la réforme de la
fiscalité des associations et, notamment, la systématisation de la
taxation de 60% sur les dons manuels, inquiète fortement les responsables
associatifs. Elle demande s'il ne serait pas possible d'exonérer les
associations pour les dons reçus jusqu'à un certain plafond.
Réponse publiée au JO le : 14/07/2003
page : 5611
L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132
du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de
l'article 757 du code général des impôts, a institué une
obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés
à l'administration fiscale et a assujetti ces dons aux droits de mutation
à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. L'Assemblée
nationale a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat,
aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les
dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas aux dons manuels
consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200
du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception
des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux
organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en
matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations
exprimées.
(30.07.2003)
REVONS
UN PEU !!!!
Le
gouvernement lance un train de mesures en faveur de la filière cheval,
qui sera désormais reconnue comme une « activité agricole ».
Trois
ministres se sont penchés sur notre problème (agriculture, budget et
sport). Le statut agricole devrait nous être alloué, la T.V.A.
applicable aux éleveurs, dresseurs, entraîneurs ou centres équestres
sera uniformisée à 5,5 % !!!
L’Administration
vient de s’apercevoir que « le cheval renforce les liens entre
l’agriculture et le rural, entre le rural et la ville, entre les générations ».
Le
cheval va trouver sa place dans la loi du développement en faveur des
territoires ruraux qui sera présentée au Parlement à l’automne, ainsi
que dans la loi de finances pour 2004.
(01.09.2003)
Exonération
des cours particuliers dispensés avec le concours bénévole d’un tiers :
En
application de l'article 261(4-4° b) du CGI, les cours ou leçons
relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel,
artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées
directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette
disposition ne s'applique que lorsque l'enseignant dispense les cours ou
leçons particulières à titre personnel, c'est-à-dire sans la
participation d'aucune tierce personne à l'activité pédagogique.
Toutefois, il est admis de ne pas remettre en cause cette exonération
lorsque l'enseignant qui dispense personnellement les cours s'adjoint les
services d'un tiers qui, sans participer lui-même à ces leçons, apporte
un simple concours bénévole.
Source
: Rép. min. éco., fin. et ind. n° 6 085 à M. de Villiers : JOAN
Q, 2 juin 2003, p. 4267 Dr. fisc. 2003, n° 26, act. 130
(19.06.2003)

Le
nouveau guide fiscal de la forêt privée vient de paraître.
Il intègre les
modifications apportées par la loi d’orientation sur la forêt du 9
juillet 2001 et comprend les modèles des principaux formulaires de
l’administration fiscale ainsi que l’échéancier du même nom.
Rédigé par Hélène
ENGEL, Juriste à la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires
Forestiers Sylviculteurs, il peut être commandé au C.E.E.G. à PARIS
(232 pages pour 41 €).
(24.03.2003)
Suppression
du droit de licence :
Réjouissons
nous, le droit de licence sur les débits de boissons est supprimé depuis
le 1er janvier 2003…..
Loi de
finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, JO du 31, p. 2202.
(26.02.2003)
AIDE
AUX ETABLISSEMENTS SINISTRES :
Afin de ne pas pénaliser
les actions de solidarité à l’égard des entreprises victimes des
catastrophes naturelles , le ministère de l’économie, des finances et
de l’industrie a décidé de ne plus soumettre à l’impôt les dons
qui proviennent de particuliers ou d’entreprises perçus par des sociétés
ou des entreprises individuelles sinistrées.
Seront couvertes par cette mesure les entreprises victimes des
catastrophes intervenues depuis le 1er janvier 1999. Il s’agit, pour les
centre équestres, des catastrophes suivantes : tempêtes
(1999-2000), inondations dans le grand sud de la France (1999), en
Bretagne (2000), dans la Somme (2001) et le Sud-Est de la France (2002),
Une mesure en ce sens
sera présentée très prochainement au Parlement.
Source :Communiqué
min. éco., fin. et ind., 4 nov. 2002 , Dr. fisc. 2002, n° 46, à paraître
(13.11.2002)

FISCAL
:
Le bulletin officiel des impôts
– Direction Générale des Impôts – édite une note intéressant
concernant les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu des
propriétaires non entraîneurs de chevaux de course. Cette instruction
qui constate que « des hésitations se sont produites pour apprécier
les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu » (sic),
apporte « des précisions de nature à faciliter l’appréciation
des différentes situations rencontrées et propose même, en annexe, un
modèle de contrat type entre un propriétaire et un entraîneur.
A méditer pour éviter les
mauvaises surprises (BOI n°
91 du 21 MAI 2002).

Question N° : 66
de M. Dupré Jean-Paul (
Socialiste - Aude )
Question publiée au JO le : 01/07/2002
page : 2549
M.
Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur la situation du secteur marchand du cheval
au regard de la TVA. Celui-ci reste soumis à la TVA à 19,6 %, ce qui constitue
un frein à son développement. Il lui rappelle que, par leurs activités, les
établissements équestres (12 000 salariés), les enseignants et les
associations participent, en milieu rural, au développement d'une dynamique
touristique, à l'animation de l'entretien des sentiers de randonnée ; en
milieu urbain, à la connexion de la sphère citadine avec le monde rural, au
retour du goût pour une certaine qualité de vie et à l'intégration sociale
par la médiation de l'animal. Il lui demande donc si, comme le réclament les
acteurs de la filière du cheval, il compte
prendre des dispositions visant à permettre à l'ensemble des activités de
loisirs équestres de bénéficier du taux réduit de TVA en application de la
6e directive européenne de 1992, qui prévoit un taux réduit de TVA pour
l'utilisation des équipements sportifs et de loisirs.
réponse publiée au J.O. le 23/09 2002
page 3243 :
Les Etats
membres de l'Union européenne sont autorisés, aux termes de l'annexe H à
la sixième directive, à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a
pas souhaité appliquer un tel taux sur ce type d'activité. En effet, la
plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France
dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998
conforte le principe selon lequel sont exonérées d'impôts commerciaux (TVA,
impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) les associations à but non
lucratif et à gestion désintéressée. En outre, les organismes qui ne
rempliraient pas toutes les conditions de non-lucrativité fixées par cette
instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue
au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts pour
les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. En définitive,
compte tenu des exonérations applicables, les premiers bénéficiaires de la
baisse du taux de la TVA seraient les organismes lucratifs exerçant leur
activité dans le secteur concurrentiel. La mesure proposée ne paraît donc pas
prioritaire. Par ailleurs, en application du b du 4° du 4 de l'article précité,
les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire,
professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui
sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA.
Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières
sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun
salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer
cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire au droit
communautaire. Elle introduirait une distorsion de concurrence avec les sociétés
commerciales, puisque seule la forme individuelle de l'exploitation justifierait
alors l'application de l'exonération. Toutefois, l'attention est appelée sur
le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité
d'enseignement - tel est le cas, par exemple, quand un professeur d'équitation
a recours à un palefrenier salarié - l'exonération de TVA n'est pas remise en
cause.
DROIT FISCAL
– TAXATION FORFAITAIRE
Lorsqu’il
existe « une disproportion marquée » entre le train de vie du
contribuable et ses revenus déclarés, l’administration fiscale est en droit
de procéder à une évaluation forfaitaire plus élevée. Il existe un « barème
légal » qui énumère les éléments de train de vie à prendre en compte.
Parmi les
yachts, motos de plus de 450 m3, parts dans des clubs de golf et avions de
tourisme, figurent les chevaux et leur base forfaitaire correspondante :
-
Cheval de course âgé au moins de 2 ans au sens de la réglementation
concernant les courses :
Par
cheval de pur sang
……………………………..........
4.600 euro
Par
cheval autre que pur sang et par trotteur
……...
2.700 euro
-
Chevaux de selle :
Par
cheval âgé au moins de 2 ans,
à
compter du second cheval
……………………...
1.370 euro
T V A En cette période électorale, il est bon de
rappeler la position du gouvernement sur ce point :
M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations des professionnels du
secteur de l'équitation
Ces professionnels de l'équitation souhaiteraient
pouvoir bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 % afin d'assurer la survie
des établissements équestres et d'accroître la pratique de ce sport. Avec plus d'un
million de pratiquants, la démocratisation des activités de loisirs équestres participe
au développement économique des zones rurales. La fermeture des petits clubs risquerait
donc de remettre ce processus en question. Il souhaite connaître ses intentions à ce
sujet.
Réponse du gouvernement :
Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etat membres de l'union
européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation
des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à
ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont
exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard,
l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au bulletin officiel des impôts 4 H-5-98
confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être
exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle)
sur le fondement de l'article 261-7-1/-b du code général des impôts (CGI). Les
associations bénéficient par ailleurs à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 EU) de
recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui
ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles
de bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article déjà cité pour les
services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne
paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4/-b du
CGI, les
cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel,
artistique ou sportif dispensés par des personnes physique qui sont rémunérées
directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique
que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel,
c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il
n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet
contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle
entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements
exploités sous forme d'entreprises individuelles, dispensant des leçons d'équitation
avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les même conditions, sous forme de
sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le
personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement, tel est le cas par
exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié,
l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.
Droit
fiscal – Associations :
Présidents
d’associations, si vous avez la chance de bénéficier de plus de 150.000 euro
de subventions de l’Etat, d’Etablissements Publics, ou de Collectivités
Locales, vous devez, en application du Décret 2002-802 du 3 MAI 2002, porter à
la connaissances des membres de l’association toutes conventions conclues
entre la personne morale et l’un de ses administrateurs !!!!
Notons
que dans cette hypothèse euphorique, l’assemblée générale doit être appelée
à statuer sur ce rapport !!!

|