SAUVONS
LA TVA A 5,5 %
Question N° : 20115
de M. Le Fur Marc
Question publiée au JO le
: 01/04/2008 page : 2776 Réponse publiée au JO le
: 06/05/2008 page : 3802
M. Marc Le Fur attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime
fiscal de la filière cheval. Le secteur équestre avait obtenu en 2004 le
bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % après avoir demandé son rattachement
au statut agricole. La commission européenne a mis en demeure la France
ainsi que d'autres États membres de l'Union européenne, dont les Pays-Bas,
de revenir à un taux de 19,6 %. Il lui demande si le Gouvernement entend
prendre en considération les préoccupations légitimes de la filière et
défendre le principe du taux réduit de TVA.
Réponse :
Par lettre du
17 octobre 2007, la Commission européenne a fait part aux autorités
françaises de ses observations sur l'application par la France du taux
réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains animaux vivants,
en particulier les chevaux, et sur l'application du taux réduit de 2,10 %
sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des
personnes non assujetties. La France a bénéficié, à sa demande, d'un report
d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le 23 janvier 2008.
Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des ministères des
finances et de l'agriculture. Il y est notamment rappelé que le cheval est
un produit agricole et qu'en tant qu'animal de rente, il est soumis à des
exigences strictes de traçabilité et de suivi des traitements médicamenteux,
puisque susceptible d'entrer dans la préparation de denrées alimentaires.
Cette réponse justifie et défend le taux réduit de TVA pour l'ensemble de la
filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de chevaux de sport, de
loisir ou de courses. De plus, l'application de ce taux de TVA réduit va de
pair avec la reconnaissance, par la loi relative au développement des
territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du caractère agricole des
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation ; ces dispositions étant de nature à entretenir la santé
de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales.
(10.05.2008)

TVA :
Question N° : 14031 de M. Sauvadet François
Question publiée au JO le : 01/01/2008 page : 15
Réponse publiée au JO le : 26/02/2008 page : 1609
M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes du secteur équestre face à
la menace d'un retour de la TVA à 19,6 %. Ce secteur avait obtenu en 2004,
la TVA à 5,5 % après avoir demandé son rattachement au statut agricole. Il
souhaite connaître ses intentions pour soutenir ce secteur.
Réponse :
Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a
fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application par
la France du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations concernant certains
animaux vivants, en particulier les chevaux, et sur l'application du taux
réduit à 2,10 % à des personnes non assujetties sur les ventes d'animaux
vivants de boucherie et de charcuterie. La France a bénéficié, à sa demande,
d'un report d'un mois pour produire sa réponse, qui a été transmise le
23 janvier 2008. Son élaboration a fait l'objet d'un travail conjoint des
ministères des finances et de l'agriculture. Il y est notamment rappelé que
le cheval est un produit agricole et qu'en tant qu'animal de rente, il est
soumis à des exigences strictes de traçabilité et de suivi des traitements
médicamenteux, puisque susceptible d'entrer dans la préparation de denrées
alimentaires. Cette réponse justifie et défend le taux réduit de TVA pour
l'ensemble de la filière d'élevage et de valorisation, qu'il s'agisse de
chevaux de sport, de loisir ou de courses. De plus, l'application de ce taux
de TVA réduit va de pair avec la reconnaissance, par la loi relative au
développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005, du
caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de
nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones
rurales, il convient de veiller à ce qu'elles soient maintenues.
(29.02.2008)

T.V.A.
alerte !!!!
Le 18 Octobre 2007, la Commission Européenne a lancé la deuxième étape de la
procédure d’infraction à la TVA à l’encontre des Pays-Bas et a examiné la
situation en Autriche, en République tchèque, en France, en Allemagne, en
Irlande, en Italie et au Luxembourg. Elle préconise une amélioration de la
coopération administrative pour lutter contre la fraude à la TVA.
La
Commission Européenne
a demandé officiellement aux Pays-Bas de modifier leur législation en ce qui
concerne le taux de TVA
réduit qu’ils appliquent à certains animaux vivants, notamment aux
chevaux.
Le taux de la TVA est fixé à 6 %, alors que les bêtes ne sont normalement
pas destinées à la fabrication ou à la production de denrées alimentaires
destinées à la consommation humaine.
La
directive TVA
prévoit que seules les livraisons de biens et les prestations de services
reprises dans la liste restreinte de son annexe III peuvent faire l’objet de
taux réduits. Cette liste inclut outre les denrées alimentaires destinées à
la consommation, les animaux vivants ainsi que les graines, les plantes et
les divers ingrédients. Pourtant la fourniture de
chevaux
qui n’interviennent pas normalement dans la fabrication ou dans la
production de denrées alimentaires ne figure pas dans cette liste
exhaustive.
D’après la Commission, le taux normal devrait être appliqué. La demande a
été adressée sous la forme d’un avis motivé, qui constitue la deuxième étape
de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du traité. Par ailleurs,
si les Pays-Bas ne se conformaient pas à l’avis motivé dans un délai de deux
mois, la Commission pourrait décider de porter l’affaire devant la
Cour de justice des
Communautés européennes.
(15.12.2007)

taxe foncière sur les propriétés bâties : la bonne question
!!!!
Question N° : 11477 de M. Cuvillier Frédéric
Question publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7396
M.
Frédéric Cuvillier appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des
finances et de l'emploi sur l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties affectées aux activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques. En effet, au terme de l'article 22
de la loi de finances pour l'année 2004, il apparaît que sont exclus du
bénéfice de l'exonération les terrains attenant aux propriétés bâties de ces
centres équestres alors que ceux à usage agricole bénéficient, quant à eux,
de deux mesures d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés
foncières non bâties. Il en résulte une dissimilitude de traitement pour les
activités d'exploitation en milieu rural. ll lui demande ce que le
Gouvernement entend mettre en oeuvre pour réduire ces inégalités de
traitement qui pénalisent les centres équestres.
en attente d'une
réponse qui sera immédiatement publiée !!!! Petit Papa
Noël ......
(07.12.2007)

COTISATION DE SOLIDARITE MSA
petit rappel qui fait du bien :
la cotisation n'est
due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus
professionnels tels que visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une
propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne
sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
( Article D731-34 du code rural )
(14.04.2006)

Avis relatif à l'extension d'un
accord interbranche conclu dans le secteur du spectacle vivant
J.O
n° 63 du 15 mars 2006 page 3959 texte n° 79
(15.03.2006)

FILIERE
CHEVAL
Question N° : 75508
de M. Raison Michel
Question publiée au JO le :
11/10/2005 page : 9335 Réponse publiée au JO le :
07/03/2006 page : 2396
M. Michel Raison appelle
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les
attentes formulées par les acteurs de la filière équine. En effet, cette
filière reste isolée des autres filières (bovine, ovine et caprine), ce qui
conduit à un important retard de développement, malgré la reconnaissance du
caractère agricole des activités liées au cheval par la loi de finances 2004
et la loi de développement des territoires ruraux. Cette particularité
désavantage notamment la filière « trait », forte de 30 000 juments sur un
total de 93 000 en France, et qui est particulièrement active en
Franche-Comté avec le cheval de trait comtois. Or, cette filière mérite
d'être soutenue compte tenu de l'animation des territoires urbains et ruraux
qu'elle induit et par le développement économique qu'elle génère. Aussi, il
serait souhaitable que la circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à
l'installation à l'agriculture soit revue afin de mieux prendre en compte
les activités liées au cheval, et que les élevages d'équidés aient accès au
nouveau plan d'aide aux bâtiments d'élevage. Par ailleurs, malgré un système
actuel inefficace en matière d'identification, les éleveurs ne sont pas
autorisés à identifier eux-mêmes leurs chevaux. De ce fait, les éleveurs
souhaiteraient qu'un nouveau système d'identification plus efficace et au
meilleur coût soit trouvé. Enfin, les professionnels contestent
l'interdiction de faire pâturer simultanément ou en alternance les chevaux
avec les bovins, alors que cette technique permet une utilisation et un
entretien optimal des prairies naturelles, selon des études de l'INRA. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses
intentions concernant l'application de ces mesures.
Réponse :
L'article 38 de la loi
relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 a étendu
le caractère agricole aux activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités
du spectacle. Cette disposition permet de simplifier et d'harmoniser les
règles sur le plan économique, fiscal et social applicables à ces activités.
La circulaire du 26 avril 2005 relative aux aides à l'installation des
jeunes agriculteurs tient compte de ces évolutions législatives. Elle
précise que, dans le secteur équin, il n'y a pas obligation de conduire une
activité d'élevage pour bénéficier de ces aides. Les projets fondés sur la
seule activité équestre (centre équestre, activité de débourrage, de
dressage...) sont éligibles aux mêmes conditions. Toutefois, ils ne peuvent
pas bénéficier du co-financement européen puisqu'ils ne répondent pas à la
définition communautaire de l'activité agricole. Aussi, ils seront financés
uniquement sur des crédits nationaux. Par ailleurs, la mise en place des
règles d'attribution du complément extensification uniquement disponible
pour les bovins, ovins ou caprins nécessite l'exclusion des pâturages
utilisés par les chevaux afin de permettre un calcul du taux de chargement
selon les modalités conformes à la réglementation. Le taux de chargement en
bovins, ovins et caprins permet le calcul du montant unitaire de la prime
mais ne préjuge pas du bien-fondé du pâturage simultané ou en alternance de
chevaux avec des bovins. Il convient par ailleurs d'ajouter que, dans le
cadre du découplage, la prime à l'extensification est supprimée à partir de
2006. Pour ce qui concerne l'identification, si la pose d'un transpondeur
est considérée par la loi comme un acte vétérinaire, une réflexion
approfondie sur la modulation de l'identification en fonction des segments
de marché est en cours et devrait permettre d'envisager des solutions
nouvelles. Ces travaux font actuellement l'objet de concertation avec les
professionnels. Il convient toutefois de noter que la traçabilité et la
fiabilité des systèmes seront les critères principaux et incontournables des
décisions qui seront prises en s'appuyant sur le cadre de la réglementation
européenne.
(08.03.2006)

PRETS D' INSTALLATION
J.O n° 52 du 2 mars 2006 page 3188
texte n° 31
Arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté du
30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation .
(02.03.2006)

BAISSE DES
TAUX PRÊTS BONIFIES
Le gouvernement vient de
concrétiser une promesse du ministre de l’Agriculture.
La baisse des taux des
prêts à moyen terme d’installation ainsi que les prêts spéciaux de
modernisation réalisés durant les cinq années suivant l’installation, sont
désormais assortis d’un taux d’intérêt de 1 % en zone défavorisée et de 2,5
% ailleurs.
Pour une jeune, cette
baisse correspond à une économie de 5000 à 7000 €.
(22.02.2006)

Barème kilométrique 2006 pour les
bénévoles
L'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit que les
bénévoles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la réduction
d'impôt prévue par l'article 200 du code général des impôts, pour les frais
qu'ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative
lorsqu'ils renoncent expressément à leur remboursement par l’association.
Seuls
les frais dûment justifiés sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction
d'impôt. Il est toutefois admis que les frais de véhicule automobile,
vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient
évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux
bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité,
du nombre et de l'importance des déplacements réalisés pour les besoins de
l'association.
En se basant sur le nouveau barème, les bénévoles pourront demander aux
services fiscaux la déduction de leurs frais réels pour l'impôt 2006 sur les
revenus 2005.
Véhicules automobiles: 0,279 € / kilomètre
Vélomoteurs, scooters, motos: 0,107 € / kilomètre
(04.02.2006)

Développement des
territoires ruraux
Texte de la
question orale avec débat posée par M. Jean-Paul Emorine . 24 janvier 2006
M. Jean-Paul Emorine,
président de la commission des affaires économiques, demande à M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche, de dresser le bilan de
l'application de cette loi publiée le 24 février 2005 et pour laquelle il
semblerait qu'il y ait encore, fin novembre, environ 70 décrets à paraître.
(28.01.2006)

Le
mécénat sportif : mode d'emploi à destination des dirigeants
sportifs !
(communiqué
)
Dans le
but de développer les relations entre les associations sportives et le
secteur marchand, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Vienne s'est attaché à produire un document à la fois simple et complet
pour permettre aux dirigeants sportifs d'envisager une nouvelle forme de
partenariat avec les entreprises. Après plus d'un an de travail minutieux
sur la rédaction d'une " recette " pour faire du mécénat dans le sport,
notamment pour de petites structures (associations comme entreprises), le
CDOS est aujourd'hui en mesure de diffuser ce document
Edité à
2000 exemplaires et distribué à l'ensemble des présidents de clubs et de
comités, cet outil a été rédigé avec le souci permanent de guider les
acteurs sportifs vers la réalisation de nouveaux partenariats avec les
entreprises locales. En répondant aux principales questions sur le sujet à
travers une lecture claire, illustrée, ponctuée d'exemples et d'outils mis
à disposition, ce guide pratique se veut avant tout utile. De plus et pour
être tout à fait opérationnelle, la seconde partie du document est
consacré au mécénat des personnes physiques, ou l'utilisation d'un texte
de loi qui permet concrètement une valorisation du bénévolat.
(24.01.2006)

AIDE A L’ INSTALLATION DES JEUNES
La circulaire du
26/4/2005 (cf. veilles archivées - rubrique fiscale), vient d’être
complétée par une note de service du 20/12/2005.
Cette note définit les
projets éligibles aux aides à l’installation. Il s’agit des projets visant :
-
l’exploitation d’un centre équestre (cours d’équitation, prise en pension,
location à des fins de promenades ou de randonnées)
-
l’entraînement de chevaux de course, y compris la prise en pension
-
le
débourrage, le dressage et l’entraînement des chevaux de sports, de loisirs
ou pour l’utilisation dans le travail.
Cette circulaire prévoit
des exceptions qui ne peuvent bénéficier des aides : les activités de
spectacle, l’enseignement de l’équitation sans mise à disposition de
chevaux, l’hébergement et la restauration des équidés, le transport des
équidés pour le compte de tiers.
Cette note de service
exclut également les projets qui portent sur le simple gardiennage des
équidés, sans aucune participation active à leur préparation ou leur
entraînement et les activités de traction hippomobile, tel que les
promenades en calèche, sans préparation ni entraînement des animaux.
Notons que seuls les
animaux appartenant à une race ou un registre, sont pris en compte, ce qui
signifie que les chevaux O.N.C. sont hors du circuit !
(24.01.2006)

Coup
d’œil sur la loi de Finances 2006
Ce texte fait la part belle
aux agriculteurs … dont nous sommes maintenant.
Il institut une exonération
de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terres
agricoles au profit des seuls exploitants. C’est toujours le fermier ou le
propriétaire exploitant qui sera bénéficiaire de cette exonération.
L’abattement réservé aux
jeunes agriculteurs titulaires de la Dotation jeune agriculteur (D.J.A.) ou
de prêts à moyen terme spéciaux-installation (P.M.T.S.), qui devait prendre
fin au 31/12/2006 … est pérennisé !!!
Les travaux d’amélioration
réalisés avant le 1/1/2007 sur des immeubles achevés depuis plus de deux ans
et destinés à l’hébergement de salariés agricoles ou d’apprentis, peuvent
faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur une période de douze mois.
Enfin, il est institué un
crédit d’impôt couvrant une part des dépenses supportées par un agriculteur
dont la présence quotidienne est nécessaire sur l’exploitation, afin
d’assurer son remplacement par un tiers,…. pour partir en vacances
(21.01.2006)

J.O. du
30 NOVEMBRE 2005
Arrêté du 21 novembre 2005 relatif au plafond de revenu agricole à respecter
pour bénéficier des aides à l'installation ,texte n° 33
(30.11.2005)

L’ADMINISTRATION A VISAGE HUMAIN
Le
site
www.impots.gouv.fr vous invite à visiter sa rubrique « vos
préoccupations ». A cet étage du magasin, vous pourrez trouver des modèles
d’actes à rédiger … avant de les faire enregistrer à la Recette des Impôts :
création, modification de capital, cession de parts, etc … Dans la rubrique
« création d’activité – Enregistrer vos actes de société », vous trouverez
même le montant du chèque à faire à l’ordre du Trésor Public.
(18.11.2005)

AIDE A L’ INSTALLATION DES
JEUNES
La
loi sur le développement des territoires ruraux du 25 janvier, permet de
nous reconnaître « activité agricole », ce qui donne accès aux aides à
l’installation.
Pour
l’heure, nos activités de centre équestre, école de dressage, pension,
entraînement et débourrage, sans élevage, ne donnent pas accès aux fonds
européens.
L’
Administration a promis une nouvelle circulaire, en complément de celle du
26 avril 2005.
Encore
un peu de patience, les jeunes, les aides vont arriver !!!!!!
Vous
pouvez, d’ores et déjà, vous rapprocher de votre Point Info sur
www.jeunes.agriculteurs.fr
(04.11.2005)

AIDE A
L’INSTALLATION
Question N° : 65825 de M. Delattre Francis
Question
publiée au JO le : 24/05/2005 page : 5229 Réponse
publiée au JO le : 27/09/2005 page : 8940
M. Francis Delattre attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et de la ruralité sur la circulaire relative aux aides à
l'installation parue le 26 avril dernier dans sa partie secteur équin
spécialisé. Ce texte prévoit notamment deux obligations pour les porteurs de
projet : conduire une activité d'élevage ; produire dans une race. Cette
circulaire constitue un véritable retour en arrière pour la reconnaissance
agricole des activités cheval, mais également une grave entorse au principe
de viabilité économique des projets faisant l'objet d'attribution de DJA et
de prêts MTS-JA. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très
rarement une activité rentable en France. D'autre part, produire en race
pure ne peut relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une
obligation étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée
comme agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Il lui
demande donc de soutenir la filière équine, qui le mérite amplement, par
l'image et le potentiel d'emplois qu'elle porte en elle, par l'animation des
territoires urbains et ruraux qu'elle induit, par le développement
économique qu'elle génère. Pour cela, il est urgent de faire avancer quatre
chantiers : la suppression de la spécificité secteur équin spécialisé de la
circulaire installation afin que les aides à l'installation dans le secteur
équin puissent être obtenues dans les mêmes conditions que celles délivrées
pour d'autres projets d'installations ; l'accès des équins au nouveau plan
d'aide aux bâtiments d'élevage ; la reconnaissance de la pose de
transpondeur électronique comme acte d'élevage et la mise en place d'un
système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un
fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir
et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires
du PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval. Il lui
demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant
l'application de ces mesures.
Réponse :
La nouvelle circulaire
relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs publiée le
26 avril 2005 permet désormais à tous les projets d'installation dans le
secteur équin de bénéficier des aides à l'installation. La seule différence
avec les autres projets d'installation réside dans le fait que seuls les
projets d'installation comportant une activité d'élevage selon la définition
communautaire feront l'objet d'un cofinancement par le FEOGA. Toutefois,
conformément à la politique constante de notre pays visant à améliorer la
qualité génétique de notre cheptel équin, seuls les équins dont l'origine
est constatée permettront l'accès aux aides. Pour ce qui concerne
l'identification, la législation actuelle considère la pose d'un
transpondeur comme un acte vétérinaire dès lors qu'il y a « franchissement
de la barrière cutanée ». Il convient par ailleurs de préserver un système
d'identification dont la traçabilité et la fiabilité servent les intérêts de
tous, tout en étant conforme avec la réglementation en vigueur. C'est dans
cet esprit, qu'un groupe de travail a été réuni pour étudier les
possibilités d'évolution et de simplification. Les premières propositions
pourront être présentées à l'automne. Le fonds « Eperon » alimenté par un
prélèvement sur les enjeux du pari mutuel et destiné à financer des projets
structurants pour la filière « sport et loisir » est opérationnel.
L'attribution des crédits de ce fonds est soumise à un comité d'engagement
réunissant de manière paritaire des représentants de l'Etat, des
représentants de la filière « couse » et des représentants de la filière «
sport et loisir ». Ce comité d'engagement s'est réuni, pour la première
fois, le 12 juillet 2005.
(07.10.2005.)

Le
commissaire européen en charge de la fiscalité réfléchit à une suppression
de l'exemption de la TVA pour les associations
Un
communiqué de presse autrichien a fait part d’une réflexion du Commissaire
européen en charge de la fiscalité, M. Laszlo Kovács, s’agissant de
supprimer l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations
sportives.
Une telle proposition, si elle était présentée par la Commission
européenne, ne serait de toute façon certainement pas adoptée par le Conseil
des Ministres de l’UE, certains aspects du droit fiscal requérant
l’unanimité des États membres.
L'élaboration concrète d'une directive concernant l'abolition de l'exemption
de la taxe sur la valeur ajoutée accordée aux associations sportives est
donc considérée à l’heure actuelle comme peu probable.
(06.10.2005)

AIDES A L’INSTALLATION :
( variante N°2 )
Question publiée au JO le : 28/06/2005 page : 6349
Réponse publiée au JO le : 20/09/2005 page : 8713
M. Jean-Marc Nudant attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et
de la pêche sur la circulaire relative aux aides à l'installation parue le
26 avril dernier dans sa partie secteur équin spécialisé. Ce texte prévoit
notamment deux obligations pour les porteurs de projet : conduire une
activité d'élevage ; produire dans une race. Cette circulaire constitue un
véritable retour en arrière pour la reconnaissance agricole des activités
cheval, mais également une grave entorse au principe de viabilité
économique. Aujourd'hui, chacun sait qu'élever des chevaux est très rarement
une activité rentable en France. D'autre part, produire en race pure ne peut
relever que d'une stratégie individuelle et en aucun cas d'une obligation
étatique. La filière équine a besoin d'être pleinement considérée comme
agricole : c'est sa seule voie de progrès et de développement. Pour cela, il
est urgent de faire avancer quatre chantiers : la reconnaissance de la pose
de transpondeur électronique comme acte d'élevage ; la mise en place d'un
système d'identification efficace au meilleur coût ; la mise en place d'un
fonds commun de l'élevage et de l'utilisation des chevaux de sport, loisir
et travail, alimenté par un prélèvement de 0,3 % du chiffre d'affaires du
PMU, pour mener enfin une véritable politique nationale du cheval et enfin
la remise en cause de la circulaire installation afin que les aides à
l'installation dans le secteur équin puissent être obtenues dans les mêmes
conditions que celles délivrées pour d'autres projets. Il lui demande de
bien vouloir lui préciser quelles sont ses intentions concernant
l'application de ces mesures.
Réponse :
L'honorable parlementaire s'inquiète des conditions de mise en oeuvre, pour
ce qui concerne le secteur équin spécialisé, de la circulaire du
26 avril 2005 relative aux aides à l'installation. Les services du ministère
de l'agriculture et de la pêche ont conduit avec la Fédération nationale du
cheval (FNC) les réunions nécessaires à une présentation exhaustive des
dispositions actuellement applicables. Pour ce qui concerne
l'identification, si la pose d'un transpondeur est considérée par la loi
comme acte vétérinaire, une réflexion approfondie sur la modulation de
l'identification en fonction des segments de marché est en cours et devrait
permettre d'envisager des solutions nouvelles. Ces travaux doivent faire
l'objet de concertation et de choix avec les professionnels dès l'automne.
Il convient toutefois de noter que la traçabilité et la fiabilité des
systèmes seront les critères principaux et incontournables de cette
réflexion, dans le cadre de la réglementation européenne. Par ailleurs, les
modalités d'attribution du fonds Éperon, qui sera alimenté par un
prélèvement du PMU, viennent d'être définies et le comité national
d'engagement a tenu sa première réunion le 12 juillet. Sa composition est
répartie de manière égale entre les représentants des courses, de la filière
sport et loisir et de l'État. La présence de la filière sport et loisir est
assurée par deux membres mandatés par l'interprofession FIVAL ainsi que par
un représentant mandaté par les conseils régionaux des chevaux. L'étude des
projets 2005 débutera dès septembre, afin de permettre au comité national
d'engagement la sélection des projets retenus avant la fin de l'année.
S'agissant de l'installation, la circulaire du 26 avril 2005 relative aux
aides à l'installation des jeunes agriculteurs précise que, dans le secteur
équin, il n'y a pas obligation de conduire une activité d'élevage pour
bénéficier de ces aides. Les projets fondés sur la seule activité équestre
(centre équestre, activité de débourrage, de dressage...) sont acceptés,
sachant que la procédure de gestion de ces dossiers fera l'objet d'une
prochaine instruction dans la mesure où ils ne peuvent bénéficier du
cofinancement communautaire, puisque ne répondant pas à la définition
communautaire de l'activité agricole. En outre, il convient de souligner que
les équidés appartenant à une race, inscrits à un registre (registre du
cheval de selle, du cheval de trait par exemple), ou les équidés portant
l'appellation d'origine constatée, tels que définis à l'arrêté du
23 octobre 2001 relatif aux races et appellations des équidés, sont pris en
compte dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI). Les seuls équidés
ne pouvant pas être pris en compte au niveau de l'EPI sont les équidés
d'origine non constatée, dont la définition figure à l'article 13 de
l'arrêté du 23 octobre 2001 susmentionné.
(03.10.2005)

Caractère
agricole d'un centre équestre
Question
écrite n° 17532 de M. Jean Louis Masson
publiée dans le JO Sénat du 12/05/2005 - page 1336
M.
Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre délégué au logement
et à la ville sur le fait qu'en zone agricole, les documents d'urbanisme
interdisent toute construction n'ayant pas un caractère agricole. Il
souhaiterait savoir si
un centre équestre ayant notamment
vocation à accueillir des chevaux en pension
est considéré à ce titre comme un bâtiment à usage agricole.
Réponse du ministère : Transports et équipement
publiée dans le JO Sénat du 01/09/2005 - page 2264
La
loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a
modifié l'article L. 311-1 du code rural en précisant que les activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées
agricoles. Le caractère d'activité agricole est ainsi reconnu aux activités
équestres évoquées par l'honorable parlementaire. Elles peuvent en
conséquence être autorisées dans les zones agricoles.
(03.10.2005)

STATUT AGRICOLE ET ACTIVITES
DU SPECTACLE :
Question N°
: 66695 de M. Chassaigne André
Question
publiée au JO le : 07/06/2005 page : 5715 Réponse publiée au JO
le : 16/08/2005 page : 7817
M. André
Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la
pêche sur le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble
des activités de valorisation des équidés domestiques. Le projet de loi sur
le développement des territoires ruraux modifie l'article L. 311-1 du code
rural et l'article 63 du code général des impôts pour que soient réputées
agricoles toutes les activités de préparation, d'entraînement et
d'exploitation des équidés domestiques. Ces modifications permettent de
reconnaître comme activités agricoles les nombreux métiers liés à la
valorisation du cheval, le débourrage, le dressage, l'entraînement pour les
sports équestres ou les courses et les activités des centres équestres, à
l'exception des activités du spectacle. En l'espèce, il souhaite soumettre
le cas précis d'une entreprise qui importe des chevaux en France, les
débourre, les prépare et les dresse pour les revendre à une clientèle
principalement constituée d'artistes équestres, et ce depuis une quinzaine
d'années. En cela, l'activité de l'entreprise est différente d'une
entreprise dont l'activité se résumerait au négoce de chevaux. Cette
entreprise, sous forme d'exploitation agricole à responsabilité limitée
(EARL) avec l'activité d'agriculteur éleveur, affiliée au régime agricole, a
toujours appliqué une TVA à taux réduit sur la vente des chevaux ainsi
préparés. Or l'administration fiscale a reconsidéré son activité comme une
activité de négociant, appliquant un redressement fiscal sur les trois
derniers exercices, reconsidérant ainsi le taux de TVA appliquée.
L'administration fiscale se base sur la durée de préparation du cheval,
jugeant que les durées de préparation qui font de ces chevaux à moitié
sauvage des chevaux dressés prêt à travailler sont insuffisantes (quinze
jours à trois semaines). C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer si
les activités de préparation et d'entraînement des chevaux de cette
entreprise peuvent bien être considérés comme relevant du régime agricole
d'une part, et, d'autre part, dans quelle mesure l'administration est à même
de reconsidérer la position qu'elle a appliquée pendant les années
précédentes. - Question transmise à M. le ministre délégué au budget et à la
réforme de l'État.
Réponse :
Les
activités de préparation d'équidés domestiques relèvent, depuis le
1er janvier 2004, du régime agricole de la taxe sur la valeur ajoutée et
sont, en outre, soumises au taux réduit de 5,5 %. Sont notamment concernées
les recettes provenant des opérations de préparation telles que le dressage,
l'entraînement ou la prise en pension de chevaux, ainsi que les recettes
provenant de l'exploitation d'un équidé dans le cadre de loisirs, à
l'exclusion toutefois de celles qui proviennent d'une exploitation dans une
activité de spectacles. Cette évolution, qui a permis d'harmoniser le régime
fiscal des différents intervenants de la filière équestre n'a, en revanche,
pas modifié les modalités d'imposition des opérations de ventes d'équidés
qui, s'agissant de ventes de produits d'origine agricole n'ayant subi aucune
transformation, au sens de l'article 278 bis du code général des impôts,
étaient et demeurent soumises au taux réduit de 5,5 %. Toutefois, s'agissant
d'une affaire particulière, il ne pourra être répondu de manière plus
précise que si, par l'indication des coordonnées du redevable concerné,
l'administration est mise en mesure de connaître les éléments de ce dossier.
(30.08.2005)

La commission des finances du
Sénat opposée à la suppression du foncier non bâti agricole
Réunie le jeudi 7
juillet 2005, la commission des finances du Sénat a entendu une
communication de son président, M. Jean Arthuis (UC‑UDF, Mayenne),
présentant le bilan des travaux du groupe de travail de la commission sur
la réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB),
dont il est également président, mis en place le 17 novembre 2004 suite à
l'annonce par le Président de la République, le 21 octobre 2004, d'une
élimination progressive de la TFPNB pour les exploitants agricoles.
Le groupe de
travail considère que l'élimination de la TFPNB agricole, même si elle était
limitée aux seuls exploitants agricoles, n'est pas opportune.
Tout d'abord, cette
suppression serait dommageable aux plus petites communes. La TFPNB
représente en effet 21 % du produit des impôts directs locaux des communes
de moins de 500 habitants, et pour 2.267 d'entre elles ce pourcentage
s'élève à plus de 50 %. Bien que cette suppression doive être compensée, on
peut s'inquiéter de ses conséquences sur la libre administration des
communes concernées, voire sur l'autonomie financière de celles-ci, et donc
d'une possible inconstitutionnalité de la mesure au regard de ce principe.
Ensuite, la
plupart des 12 personnalités auditionnées par le groupe de travail en
mars-avril 2005 se sont déclarées opposées à la suppression de la TFPNB
agricole. Seuls la fédération nationale de la propriété privée rurale et
les représentants de certains syndicats agricoles (Jeunes Agriculteurs - JA
- et FNSEA) s'y sont déclarés favorables. Les associations de maires
(association des maires de France, association des petites villes de France,
association des maires ruraux de France) s'y sont naturellement opposées, de
même que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (dont les
ressources dépendent du rendement de la TFPNB). De manière plus paradoxale,
certains représentants du monde agricole (coordination rurale, fédération
nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs) se
sont déclarés favorables au maintien de la TFPNB agricole, considérant, en
particulier, que la TFPNB leur permet de bénéficier de contreparties de la
part de la commune. Ce point de vue n'est cependant pas celui de JA et de la
FNSEA.
Enfin, dans le
contexte budgétaire actuel, l'Etat ne semble pas avoir les moyens
financiers de supprimer la TFPNB agricole, dont le coût serait compris
entre environ 350 millions d'euros et 850 millions d'euros, selon qu'elle
concernerait ou non les seuls exploitants agricoles.
S'il n'est donc pas
opportun de supprimer la TFPNB, il serait en revanche opportun de la
réformer, en particulier en permettant une révision des bases, devenues
obsolètes, et iniques à l'intérieur du périmètre d'un établissement public
de coopération intercommunale mettant en recouvrement cette taxe à l'aide
d'un taux uniforme. Reste en suspens l'éventuelle imposition des bâtiments
consacrés aux activités « hors sol » au titre du foncier bâti.
(09.07.2005)

AIDE(S ?) A L'INSTALLATION
Question N° : 59829 de M. Chassaigne André
Question publiée au JO le :
08/03/2005 page : 2300
Réponse publiée au JO le : 05/07/2005 page : 6608
M. André Chassaigne attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la
ruralité sur les modalités d'application de l'article 38 de la loi
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux. Cet article dispose que les « activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation » sont
désormais réputées être des activités agricoles. Le statut agricole sera
désormais le statut unique de toutes les activités de valorisation des
équidés domestiques. Ce statut agricole n'est aujourd'hui octroyé aux
agriculteurs « classiques » que si la surface de leur exploitation dépasse
la moitié de la surface minimale d'installation (SMI). Aussi, un certain
nombre de professionnels préparant et entraînant des équidés domestiques se
demandent si une surface minimale d'exploitation sera exigée, au même titre
que les autres exploitants agricoles, afin qu'ils puissent effectivement
bénéficier de ce statut. Aussi, il lui demande s'il compte, par décret,
conditionner l'octroi du statut agricole aux professionnels préparant et
entraînant des équidés domestiques à une surface minimale d'exploitation. Il
lui demande, en cas de réponse positive, quelle surface minimale sera alors
fixée.
Réponse :
L'article 38 de la loi relative au
développement des territoires ruraux publiée le 24 février dernier a étendu
la définition de l'activité agricole aux activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation à
l'exception des activités de spectacle. Les entraîneurs de chevaux et les
centres équestres sont concernés par cette disposition qui constitue une
mesure d'ensemble visant à simplifier et à unifier le régime économique, le
régime social et le régime fiscal qui étaient en vigueur pour les activités
de la filière cheval. Ces activités sont, en conséquence, régies par
l'ensemble des dispositions applicables à toutes les activités agricoles. En
la circonstance, pour bénéficier des aides à l'installation, le candidat qui
remplit les conditions d'octroi de ces aides (capacité professionnelle,
projet économique viable) doit s'installer sur un fonds dont l'importance
lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en
application des articles L. 722-4 à L. 722-7. De manière générale, cette
condition est remplie pour les candidats qui s'installent sur une surface au
moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation
« SMI » fixée dans le département. Toutefois, pour certaines productions, et
notamment la production équine, le respect de la condition
d'assujettissement à l'AMEXA est vérifié sur la base d'une équivalence au
temps de travail, soit 1 200 heures par an.
(08.07.2005)

FILIERE ECONOMIQUE
Question N° : 58497 de M. Hunault
Michel
Question publiée au JO le :
22/02/2005 page : 1808 Réponse publiée au JO le : 05/07/2005
page : 6606
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité
sur l'importance de la filière cheval. Que ce soit à travers le sport
hippique, l'élevage, la compétition, ce secteur constitue une filière
économique essentielle. Il lui demande quelles mesures entend prendre le
Gouvernement en faveur de ce secteur.
Réponse :
La nouvelle politique du cheval présentée en
juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du
budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles
les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en
vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle
et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces
activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi
de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des
impôts (C.G.I.) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Les
dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de la loi
relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005.
Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les
nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le
dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les
activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En
harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les
dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et
plus transparentes, propres à dynamiser l'emploi en milieu rural.
(08.07.2005)

FISCALITE DES CLUBS
Question N° : 62759 de M.
Saint-Léger Francis
Question publiée au JO le : 12/04/2005
page : 3601 Réponse publiée au JO le :
05/07/2005 page : 6613
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité à propos de
la filière cheval. Certaines dispositions relatives à la filière cheval sont
contenues dans la loi sur le développement des territoires ruraux. Il
souhaite connaître les instructions fiscales précises qui ont été dressées
et le calendrier d'application.
Réponse :
La
nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par
les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise
notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à
considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités.
Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de
finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts
(CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. L'instruction
fiscale du 26 juillet 2004 a précisé les activités de la filière équine
relevant désormais du régime agricole de la TVA, c'est-à-dire du taux réduit
de 5,5 %. Deux autres instructions fiscales publiées le 11 janvier 2005 ont
précisé les conditions d'exonération de la taxe professionnelle et de la
taxe foncière sur les propriétés bâties. Enfin une dernière instruction
fiscale du 12 janvier 2005 a précisé l'élargissement de la notion de
bénéfices agricoles aux revenus des activités de la filière équine. Les
dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 38 de loi
relative au développement des territoires ruraux publiée le 24 février 2005.
Ces modifications permettent de reconnaître comme activités agricoles les
nombreux métiers liés à la valorisation du cheval, le débourrage, le
dressage, l'entraînement pour les sports équestres ou les courses et les
activités des centres équestres. Elles sont immédiatement applicables. En
harmonisant les conditions d'exercice de la profession, l'État simplifie les
dispositions et fournit aux acteurs de la filière des règles plus claires et
plus transparentes.
(08.07.2005)

Projet de loi d'orientation
agricole :
Le Ministre de l'agriculture
a présenté un projet de loi d'orientation agricole. Ce projet vise à
favoriser l'adaptation du secteur agricole à l'évolution du contexte mondial
. Il a pour objectif d'aider les exploitations agricoles à se transformer en
véritables entreprises et à améliorer les conditions de vie de ceux qui y
travaillent, notamment en promouvant la constitution d'unités économiques
pérennes et cessibles, en modernisant les relations entre propriétaires et
exploitants, en assouplissant le contrôle des structures et en reconnaissant
la valeur créée par l'exploitation par la création du fonds agricole.
Pour permettre le
renouvellement des générations et la fluidité de la transmission des
entreprises agricoles, le projet de loi instaure un « crédit-transmission »
qui facilitera l'installation progressive des jeunes agriculteurs, améliore
le statut sociétaire, notamment en étendant l'imposition selon le régime des
personnes pour les bénéfices des exploitations agricoles à responsabilité
limitée non exclusivement familiales et donne la possibilité de conclure,
d'un commun accord, un bail cessible hors du cadre familial. Afin de donner
aux hommes et aux femmes travaillant dans les entreprises agricoles des
conditions de vie et de travail proches de celles des autres catégories
professionnelles, le projet de loi facilite le remplacement de l'agriculteur
astreint à une présence quotidienne sur l'exploitation et renforce la
protection sociale des exploitants et des salariés de l'agriculture.
Il améliore par ailleurs
l'organisation économique du secteur agricole en élargissant les missions
des interprofessions et en rénovant le statut de la coopération agricole. Il
contribue également à assurer le revenu des exploitants agricoles par le
renforcement des instruments de maîtrise des risques (déduction pour aléa)
et par un abaissement des charges (déduction pour investissement). Le
dispositif de réduction des charges sera complété par l'exonération
progressive de la taxe sur le foncier non bâti dès la loi de finances pour
2006
Source : Communiqué Conseil des ministres, 18
mai 2005.
(.27.05.2005)

Circulaire relative aux aides à
l’installation :
La circulaire relative
aux aides à l’installation est parue le 26 avril 2005.
Ce texte qui régit
l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs intègre désormais
les activités liées au cheval, officiellement reconnues comme activités
agricoles pour la Loi sur le développement des territoires ruraux du 25
janvier 2005. Cependant, la circulaire Installation telle
qu’elle est rédigée aujourd’hui risque, sur le
terrain, de réduire le nombre de dossiers Cheval éligibles. En effet, ce
texte impose aux porteurs de projet, pour
bénéficier des aides,
d’une part d’avoir une activité d’élevage et d’autre part de produire en
race pure tel que défini dans l’arrêté du 02/03/05.
La FNC avec les Jeunes
Agriculteurs a dénoncé avant même sa publication, ce texte qui est un non
sens économique et technique, qui compromet le projet du jeune et qui
complique la mission des
conseillers des Points
Info Installation et des ADASEA. La FNC et les JA considèrent que les textes
relatifs à l’installation suffisent en eux-mêmes à garantir la qualité des
projets d’installation.
C’est pourquoi la FNC
demande au Ministère de revoir sa copie et de supprimer la spécificité «
secteur équin spécialisé » de la circulaire. S’il était besoin de rappeler à
l’administration déconcentrée quelles sont les activités concernées,
l’instruction fiscale n°8 du 12/01/05 relative à l’élargissement de la
notion de bénéfices agricoles constitue la référence la plus complète.
(27.05.2005)

LOI
RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RURAUX
Cette loi
est le premier texte législatif spécifiquement dédié à la ruralité et a pour
ambition de replacer l'ensemble des territoires ruraux au coeur de notre
politique nationale d'aménagement du territoire.
J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073
texte n° 1
239 articles,100 pages
rédigées en petits caractères……
l’article 38 nous concerne
plus particulièrement :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du
code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités
de spectacle. »
II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de
l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et
d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles
n'emportent d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des
impositions établies au titre de l'année 2005, selon les modalités prévues
par les IV à VII de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003).
IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A
du VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés
domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs »
sont remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités
autres que celles du spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les
dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent,
un document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres
que celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au
titre de 2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de
préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur
exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »
( 24.02. 2005 )

TAXE FONCIERE- TAXE PROFESSIONNELLE
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
N° 7 du 11 JANVIER 2005
6 C-1-05 n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe foncière sur les propriétés
bâties. Champ d'application. Exonération des bâtiments affectés aux
activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
Compensation budgétaire versée aux collectivités territoriales en
contrepartie de la perte de recettes résultant de l'exonération des
bâtiments affectés à ces activités.
6 E-1-05 n° 7 du 11 janvier 2005 : Taxe professionnelle. Champ
d'application. Personnes et activités exonérées. Exonération des activités
de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur
exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Compensation
budgétaire versée aux collectivités territoriales en contrepartie de la
perte de recettes résultant de l'extension du champ d'application de
l'exonération des activités de la filière équestre.
(27.01.2005)

JO Assemblée Nationale du 04/01/2005 - Question 36791 p72
TVA - taux - hippodromes. Entrées
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'important secteur de la
filière hippique et plus particulièrement des courses hippiques. Le chiffre
d'affaires du Pari mutuel urbain a dépassé les 7 millions d'euros annuels et
l'État prélève des recettes importantes sur les paris. Pour autant, la
situation de nombreux hippodromes est difficile. Les comités organisateurs
sont bénévoles et de nombreuses sociétés de courses ne peuvent organiser de
courses bénéficiant du label PMU. Aussi il lui demande si l'État serait
disposé à réduire le taux de TVA sur les entrées sur les champs de courses
et faire bénéficier l'ensemble des hippodromes d'un fonds d'équipement et de
modernisation alimenté par un pourcentage prélevé sur l'ensemble des
réunions et évènements PMU.
Réponse :
Le modèle économique et juridique des courses hippiques fondé par la loi du
2 juin 1891 et organisé par le décret du 5 mai 1997 prévoit, dans le cadre
d'un contrôle de la régularité des courses et de l'offre de jeux par les
pouvoirs publics, à la fois un financement de la filière hippique à partir
d'un prélèvement sur les mises et une contribution spécifique pour les
finances publiques. Dans ce cadre, les bons résultats enregistrés par la
filière hippique ont permis une progression importante et constante des
revenus du secteur des courses depuis trois ans. L'institution des courses
dispose d'un mécanisme de mutualisation de ses ressources, confié à la
Fédération nationale des courses françaises qui représente l'ensemble des
sociétés de courses. Ce dispositif permet de faire bénéficier les sociétés
de province d'actions de soutien à partir d'un prélèvement sur les enjeux.
Ces modalités de financement et de fonctionnement spécifiques au modèle
français des courses hippiques paraissent devoir être utilisées pour
répondre aux besoins particuliers que peuvent connaître certains
hippodromes, plutôt que d'envisager une modification du taux de taxe sur la
valeur ajoutée appliqué aux droits d'entrée sur les champs de courses, soit
le taux normal, qui s'applique à l'ensemble des manifestations publiques.
(11.01.2005)

VOUS AVEZ DIT SIMPLIFICATION ?
Décret n° 2005-1 du 3
janvier 2005
relatif aux modalités de changement du mode d'imposition des entreprises
équestres en application de l'article 63 du code général des impôts et
portant diverses mesures de simplification en matière de fiscalité agricole
J.O n° 2 du 4
janvier 2005 page 190
Article 1
Les modalités de changement du mode d'imposition qui résulte le cas échéant
de l'article 22 de la loi de finances pour l'année 2004 susvisée sont les
suivantes :
1. Les plus-values latentes incluses dans l'actif social, les bénéfices en
sursis d'imposition sous réserve des dispositions du 7 du présent article et
les profits non encore imposés sur les stocks des contribuables ne font pas
l'objet d'une imposition lors du changement de mode d'imposition à la
condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables.
2. Pour la détermination du régime d'imposition applicable et pour
l'appréciation du franchissement des limites de l'exonération prévue au II
de l'article 151 septies du code général des impôts, il est tenu compte des
recettes, encaissées au cours de la période de référence, imposées selon le
régime des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et
commerciaux.
3. Les créances et les dettes nées sous le régime des bénéfices non
commerciaux sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de mode
d'imposition.
4. Pour l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 et, le cas échéant,
les exercices suivants, le bénéfice à retenir, qui comprend l'excédent des
créances acquises sur les dépenses engagées au cours de l'exercice
d'imposition, est :
a) Augmenté des recettes encaissées au cours du même exercice et qui
correspondent à des créances acquises au cours d'une année ou d'une période
d'imposition antérieure à celle du changement du mode d'imposition et au
titre de laquelle le bénéfice était déterminé en application de l'article 93
du code général des impôts ;
b) Et diminué du montant des dépenses payées au cours de l'exercice
considéré et qui correspondent à des dépenses engagées au cours d'une année
ou d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice était
déterminé en application de l'article 93 précité.
5. Les avances, acomptes ou provisions encaissés au cours d'une année ou
d'une période d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en
application de l'article 93 du code général des impôts sont, lorsque
l'achèvement des prestations ou la livraison des biens intervient au cours
d'un exercice au titre duquel le bénéfice est déterminé en application des
règles des bénéfices agricoles, déduits du produit de la prestation ou de la
vente pour la détermination du résultat auquel ce produit doit être
rattaché.
Les acomptes sur dépenses payés au cours d'une année ou d'une période
d'imposition au titre de laquelle le bénéfice est déterminé en application
de l'article 93 précité sont, lorsque les charges correspondantes acquièrent
le caractère de dépenses engagées au cours d'un exercice au titre duquel le
bénéfice est déterminé en application du régime des bénéfices agricoles,
déduits des dépenses de ce dernier exercice.
6. L'option pour le système de la moyenne triennale, prévu à l'article 75-0
B du code général des impôts, ne peut être exercée qu'à compter de la
troisième année d'application d'un régime réel d'imposition des bénéfices
agricoles.
7. Les provisions pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 du
code général des impôts qui ont été constituées pour la détermination du
bénéfice imposé selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux
sont rapportées pour la détermination des résultats du premier exercice clos
sous un régime de bénéfices agricoles.
Article 2
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
A. - A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A,
les mots : « ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les
mots : « ministre chargé du budget ».
B. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 38
sexdecies D sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son
patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont
l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de
l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf
renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette
option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel
elle s'applique. »
C. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies GB et à l'article 38
sexdecies H, les mots : « , 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OH » sont
remplacés par les mots : « et 38 sexdecies OE ».
D. - L'article 38 sexdecies JE est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 38 sexdecies JE. - Les options souscrites en application du a du II
et du second alinéa du III de l'article 69 du code général des impôts sont
valables pour l'exercice au titre duquel elles sont exercées et pour
l'exercice suivant. Elles se reconduisent tacitement par période de deux
exercices, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de
dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.
»
E. - Au premier alinéa de l'article 38 sexdecies-0 K, les mots : « régime de
bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
F. - Au premier alinéa du I de l'article 38 sexdecies P et à l'article 38
sexdecies Q, les mots : « régime d'imposition d'après le bénéfice réel »
sont remplacés par les mots : « régime réel d'imposition ».
G. - A l'article 38 sexdecies OE et au premier alinéa de l'article 38
sexdecies RB, les mots : « d'après le bénéfice réel » sont supprimés.
H. - L'article 38 sexdecies JF est abrogé et la seconde phrase du premier
alinéa et le second alinéa du I de l'article 38 sexdecies T sont supprimés.
I. - 1. Les articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies JB, 38 sexdecies JG et
38 sexdecies JJ sont abrogés.
2. Les articles 38 sexdecies JH, 38 sexdecies JI, 38 sexdecies OH, 38
sexdecies OJ, 38 sexdecies RD et 38 sexdecies RE sont abrogés.
J. - 1. Les dispositions des B, D et H s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
2. Les dispositions du C et du 2 du I s'appliquent à compter du 1er janvier
2006.
(04.01.2005)

IMPORTANT :
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 I-2-04
N° 118 du 26 JUILLET 2004
REGLES DE TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET DENTRAINEMENT DES EQUIDES
DOMESTIQUES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION
(C.G.I., art.278 bis, art 298 bis)
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
3 I-2-04
N° 118 du 26 JUILLET 2004
REGLES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PREPARATION ET DENTRAINEMENT DES EQUIDES DOMESTIQUES EN
VUE DE LEUR EXPLOITATION
(C.G.I., art.278 bis, art 298
bis)
NOR : ECO F 04 30019 J
Bureaux D1 et P1
AVERTISSEMENT
Larticle 22 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a procédé à un élargissement du champ
dapplication de la catégorie des bénéfices agricoles en matière
dimpositions directes.
Il en résulte, en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, que les activités de préparation et dentraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation relèvent désormais du régime agricole de la
taxe. Sont en revanche exclues de cet élargissement les activités dexploitation
déquidés domestiques aux fins de réalisation dun spectacle.
SOMMAIRE
I- Règles de TVA résultant de
lélargissement de la notion dactivité agricole dans le secteur hippique
A. Lexploitation
des chevaux de course
B. Les centres
équestres
C. Cas des activités équestres exercées par un éleveur ou un agriculteur soumis à la
TVA agricole pour son activité principale
D. Précisions diverses
II - Conséquences sur les régimes
déclaratifs
A. Application du
régime de la TVA agricole
B. Modalités de
changement de régime
C. Nouvelles
obligations déclaratives
D. Obligations de
régularisation engendrées par le changement de régime
III- Conséquences au regard des droits à
déduction
A. Situation des
assujettis devenant redevables : crédit de départ
B. Situation des
redevables devenant assujettis non redevables : régularisations des droits à
déduction
C. Situation des
redevables du régime général devenant redevables du RSA
IV. Régime applicable à la location des
moyens dexploitation nécessaires à lexercice de ces activités
V. Entrée en vigueur
ANNEXE : Définition des principaux
intervenants de la filière équestre
Les activités de
préparation et dentraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation
à lexclusion des activités de spectacles constituent des activités agricoles
depuis le 1er janvier 2004.
Au regard de la TVA, cette extension
législative confère à ceux des redevables réalisant ces activités et qui ne
lavaient pas déjà, la qualité dexploitant agricole, et conduit au
rattachement de ces activités au régime spécifique de la TVA prévu pour les
exploitants agricoles par les articles 298 bis et suivants du CGI. Cette règle
sapplique quel que soit le mode dexploitation ou la situation au regard de
limposition des bénéfices.
I Règles de TVA résultant de
lélargissement de la notion dactivité agricole dans le secteur hippique.
A - Lexploitation des chevaux de