ATTENTION
VITESSE LIMITEE :
Article R413-8 du code de la route :
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 17
Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2006-1812 du 23 décembre 2006 art.
1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La vitesse des véhicules dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules
dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à
l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
1º 90 km/h sur les autoroutes ;
2º 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme
telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les
véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les
routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est
abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le
poids total est supérieur à 12 tonnes.
4º 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est
relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
(31.01.2007)

Question écrite n° 18011 de M. Jean Louis Masson
publiée
dans le JO Sénat du 09/06/2005 - page 1617
Réponse du ministère : Agriculture
publiée dans le JO Sénat du 06/10/2005 - page 2536
Question écrite n° 18014 de M. Jean Louis Masson
publiée
dans le JO Sénat du 09/06/2005 - page 1617
Réponse du ministère :
Agriculture
publiée dans le JO Sénat du 15/09/2005 - page 2349
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(28.10.2005)

Garantie
du libre passage sur les chemins ruraux
JO Sénat du 22/09/2005 -
Question 17292 p 2402
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de
l'écologie et du développement durable sur le fait que les chemins ruraux
constituent un réseau important qui doit être préservé. Or il arrive souvent
que certains exploitants agricoles cultivent purement et simplement
l'emprise de ces chemins en labourant l'emprise correspondante. Il arrive
également que les chemins soient purement et simplement enclos dans des
parcs et que le passage soit ainsi matériellement rendu impossible. Il
souhaiterait en conséquence qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il
conviendrait de fixer une obligation pour les communes de faire respecter le
libre passage sur les chemins communaux.
Réponse :
Pour améliorer la qualité de la vie rurale, il importe de
maintenir le libre passage sur les chemins ruraux. Conformément à l'article
L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux
communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme
voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'article
L. 161-2 (loi n° 99-533 du 25 juin 1999) du code rural stipule que «
l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation
du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de
surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ». L'article L. 161-5 du
code rural précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de
la conservation des chemins ruraux. Ainsi, les dispositions en vigueur
permettent aux élus locaux de préserver la circulation sur les chemins
ruraux.
(28.09.2005)

CODE DE LA ROUTE
Le décret n° 2005-173 du 24 février publié au
J.O. du 25 février 2005, page 3260 adapte le Code de la Route aux
dispositions de la directive 2003-37-CE du Parlement Européen qui dispose
que « la vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur
et d’un véhicule remorqué, est limitée sur route, à 25 km/h. Toutefois, pour
ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque
véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si
leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres ». Code de la
Route – Article 413-12-1.
Le texte prévoit également que « les
tracteurs agricoles et machines agricoles auto-motrices, peuvent être
équipés de sièges de convoyeur. Ils peuvent, également, être aménagés pour
transporter une charge à des fins agricoles ou forestières ».Code de la
Route – Article R.317-26-1
(01.04.2005)

ORGANISATION ET VENTE DE VOYAGES
OU DE SEJOURS
L’Ordonnance 2005-174 du 24/2/2005, publiée
au J.O. du 25/2/2005, page 3261, modifie les dispositions du Code de
Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Cette Ordonnance
comporte d’importantes mesures de simplification.
(01.04.2005)

tourisme
et loisirs - randonnées - état des chemins ruraux. information du public
JO Assemblée Nationale du 01/02/2005 - Question 36472 p 1086
M. Jean-Marc Ayrault
souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des chemins
ruraux non inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (le PDIPR). En effet, si ce plan institué par la loi du 22 juillet
1983 a permis de préserver une partie des chemins ruraux, le problème
demeure entier pour les autres qui restent sans protection particulière et
qui peuvent faire l'objet d'aliénation par les communes sans information
suffisante des usagers. La procédure d'aliénation d'un chemin rural
appartenant à plusieurs communes prévoit une publicité de l'avis d'enquête
dans deux journaux, mais cette obligation n'existe pas pour les autres
chemins ruraux dont l'aliénation fait l'objet d'un simple affichage. Ces
chemins étant surtout utilisés en période estivale, et ses usagers
n'habitant le plus souvent pas la commune, ceux-ci découvrent souvent ces
changements plusieurs mois après. Ces chemins ruraux sont importants pour la
randonnée et l'accès à la nature. Aussi, il lui demande les mesures qu'il
entend prendre pour corriger cette anomalie et améliorer l'information du
public.
Réponse :
Les possibilités d'aliénation des chemins ruraux non inscrits au plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée sont prévues aux
articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural. La procédure d'aliénation
des chemins appartenant à plusieurs communes est régie par les dispositions
des articles L. 161-10-1 et R. 161-25 à R. 161-27 du code rural, qui
imposent effectivement des mesures de publicité plus étendues que pour les
autres chemins. Pour ces derniers, les dispositions de l'article R. 141-5 du
code de la voirie routière n'imposent que le seul affichage en mairie de
l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à cette aliénation.
Toutefois, leur aliénation ne peut intervenir que dans les strictes
conditions mentionnées à l'article L. 161-10 du code rural, c'est-à-dire
lorsque ces derniers cessent d'être affectés à l'usage du public. Ces
dispositions ne permettent donc en aucun cas leur suppression, dès lors
qu'ils sont régulièrement utilisés par des randonneurs. S'agissant de
l'interprétation de la notion d'« affectation à l'usage du public », il
convient de préciser que l'article 52 de la loi du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire a
modifié l'article L. 161-2 du code rural, afin d'assouplir les critères
déterminant qu'un chemin est affecté à l'usage du public. Ces nouveaux
critères permettent ainsi de lutter contre les aliénations ou les
appropriations privées de chemins ruraux pouvant être utilisés à des fins de
promenade ou de randonnée.
En effet, aux termes de ce nouvel article L.
161-2, le principe de la présomption d'affectation au public du chemin est
posé. En outre, la notion de voie de passage a été substituée à celle de
circulation générale. Il en résulte que la seule destination du chemin comme
voie de passage reliant d'autres voies publiques ou sa seule fréquentation
occasionnelle par des promeneurs ou des riverains suffisent à caractériser
son affectation à usage du public. Ces différentes dispositions offrent aux
utilisateurs des chemins de nouvelles garanties préalables à l'aliénation de
ces derniers et concourent ainsi à leur préservation.
(15.02.2005)

VEHICULES
ATTELES :
Question N° : 48601
de M. Lemoine Jean-Claude
Question publiée au JO le :
12/10/2004 page : 7879
Réponse publiée au JO le : 04/01/2005 page : 108
M. Jean-Claude Lemoine
attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'application de
la réglementation relative à la conduite des véhicules attelés d'une
remorque, notamment les vans servant au transport des chevaux. En effet, des
conducteurs de ces véhicules font l'objet de contraventions sur la base de
l'article R. 312-2 du code de la route. Certes d'autres dispositions de ce
code prévoient expressément le cas où le conducteur doit être titulaire du
permis E (B) pour tracter les remorques. Cependant il semble qu'il n'y ait
pas unicité par les forces de l'ordre, dans l'interprétation de l'article
R. 312-2, notamment sur la nécessité pour vérifier le poids du véhicule de
le peser. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'interprétation
qui doit être retenue pour l'application de ce texte.
Réponse :
Le code de la route fixe
des prescriptions techniques pour les véhicules, notamment en ce qui
concerne le poids et les conditions de circulation des ensembles de
véhicules. L'article R. 312-2 précise qu'il est interdit de dépasser le
poids total autorisé en charge d'un véhicule. Compte tenu du fait qu'en
matière pénale la preuve peut être apportée par tout moyen, l'infraction
peut être relevée soit à la suite d'une pesée, soit par l'addition du poids
à vide mentionné sur le certificat d'immatriculation ou la plaque de tare
avec le poids de la charge utile si les documents relatifs à celle-ci sont
suffisamment précis (indication de la charge sur un bon de livraison,
caractéristiques de l'animal transporté, par exemple). S'agissant du permis
de conduire nécessaire pour un véhicule particulier attelé d'une remorque
dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes, la
catégorie E (B) n'est exigée que dans deux cas : le poids total autorisé en
charge (PTAC) de la remorque excède le poids à vide du véhicule tracteur ou
bien le total des PTAC (véhicule tracteur+ remorque) est supérieur à
3,5 tonnes.
(05.01.2005)

Nouvelle loi réformant les Commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires de sports de nature (CDESI)
La loi validée par le Conseil constitutionnel le 2 décembre 2004 a
été publiée au Journal officiel du 10 décembre.
Les articles 17 et 18 de la loi de simplification du droit modifient la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives.
Ainsi aux termes du nouvel article 50-2 de la loi de 1984 « Le département
favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il
élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l’article L.
361-1 du code de l’environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions
prévues à l’article L. 130-5 du code de l’urbanisme.
Il est institué une commission départementale des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du
conseil général.
Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental
olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées
qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements
professionnels concernés, des représentants des associations agréées de
protection de l’environnement, des élus locaux et des représentants de
l’État.
Cette commission :
(03.01.2005)JO
d
b2004
04 du
CALECHES DANS PARIS
Question N° : 31934 de M. Tiberi Jean ( Union pour un
Mouvement Populaire - Paris )
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 438
Réponse publiée
au JO le : 25/05/2004 page :
3833
M. Jean Tiberi demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales l'état de la réflexion de la
préfecture de police de Paris en ce qui concerne deux projets de
circuits en calèche à mettre en oeuvre au printemps prochain dans la
capitale.
Réponse :
L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur, de la
sécurité intérieure et des libertés locales de l'informer de l'état de
la réflexion de la préfecture de police de Paris en ce qui concerne deux
projets de circuits en calèche à mettre en oeuvre dans la capitale. Il a
été, en effet, récemment déposé une demande d'autorisation de
stationnement sur la voie publique à l'année au bureau des concessions
de la direction de la voirie et des déplacements de la mairie de Paris.
Cette demande est relative au projet de « Paris Calèche », qui consiste
en une promenade sur des calèches tractées par des
chevaux, selon deux itinéraires fixes empruntant des
voies situées dans les 7e et 8e arrondissements. La prise en charge et
la dépose des passagers est prévue à un seul endroit, sous la tour
Eiffel. Il convient de préciser qu'aucune législation nationale (code la
route) ou réglementation locale ( arrêté préfectoral ) n'interdit une
telle activité à Paris, en termes de circulation. On peut, par ailleurs,
noter que cette activité est présente dans d'autres capitales ou grandes
villes européennes ( Londres, Rome, Vienne, Bruges...) où elle ne
s'exerce que dans des quartiers piétons ou des voies à très faible
circulation automobile. À ce jour, le projet proposé n'est pas
satisfaisant en l'état. Les véhicules devront être homologués par le
service des mines pour leur utilisation sur la voie publique et assurés
pour le transport public de voyageurs. En outre, l'exploitant devra
également se conformer à la réglementation en vigueur en termes de
protection sanitaire, et notamment l'arrêté préfectoral du
30 novembre 1998 relatif aux conditions de participation des équidés à
toute manifestation, exposition ou rassemblement. Ces véhicules
pourraient être autorisés à circuler dans le respect des règles du code
de la route, sur des itinéraires dont le sens doit permettre d'éviter
dans la mesure du possible les franchissements de voie ainsi que les
voies régulièrement utilisées pour les déplacements officiels. Les voies
choisies ne devront pas être équipées de couloir de bus. Par ailleurs,
l'autorisation de circuler serait, en tout état de cause, donnée à titre
précaire et révocable à tout moment, notamment pour des nécessités liées
à l'ordre public. La préfecture de police de Paris n'est pas opposée à
la réalisation de ce projet, sous la réserve de l'accord des maires des
arrondissements concernés.
( 25.05.2004 )

LA GARDE ET LA
CIRCULATION DES ANIMAUX
J.O n° 181 du 7 août
2003 page 37235
Décret n° 2003-768 du
1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code
rural
Si vous avez un peu de courage pendant
les vacances , le texte (203 pages ) remet un peu d’ordre dans les
dispositions du code rural…
(07.08.2003)
Question N° : 14239
de M. Jacquat Denis - Question publiée
au JO le : 17/03/2003
page
: 1965 - Réponse publiée au JO le : 19/05/2003 page
: 3949
M. Denis
Jacquat prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien
vouloir lui apporter des précisions sur le point suivant : l'article R. 161-28-II
du code rural dispose que les infractions aux dispositions des articles R. 161-8
à 161-24 du code rural relatives à la conservation des chemins
ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le
code de procédure pénale. Il souhaiterait qu'il lui indique quels sont
les types d'infraction visées par ces articles et les sanctions pénales
qui peuvent être prononcées. Il le remercie de bien vouloir l'informer
à ce sujet.
Réponse :
Le
garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire que les infractions mentionnées au paragraphe II de
l'article R. 161-25 du code rural sont les contraventions de la 1re classe
mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal. Cet article
dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux
obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis
de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. En
effet, l'article R. 161-26 du code rural prévoit que « les
prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département
les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises
en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général ».
Il convient d'ajouter que, le cas échéant, des infractions plus
gravement sanctionnées seraient susceptibles de trouver application,
telles les contraventions de 5e classe relatives aux destructions ou
dégradations légères (art. R. 635-1 du code pénal) ou les délits
relatifs aux dégradations ou destructions graves (art. 322-1 et
suivants du code pénal).
(11.06.2003)

POIDS
LOURDS
Décret n° 2003-440 du
14 mai 2003 relatif à l'extension de l'obligation du port de la ceinture
de sécurité aux occupants des poids lourds et modifiant le code de la
route.
( J.O n° 114 du 17 mai 2003 page 8494 )
Le I de l'article R. 412-1 du code de la route est remplacé par les
dispositions suivantes :
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à
moteur, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité
homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en
application des dispositions du livre III.
Le I de l'article R. 412-2 du code de la route est remplacé par les
dispositions suivantes :
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont
les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du
livre III, à l'exception des autobus et des autocars dont le poids total
autorisé en charge excède 3,5 tonnes, doit s'assurer que les passagers
âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un
système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
(21.05.2003)

Circulation
Question écrite
Nº 00692 du 18/07/2002 page 1609 avec réponse posée par LONGUET (Gérard)
du groupe RI .
M. Gérard Longuet
attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales sur le fait que toute personne responsable de désordres
causés à une voie publique par l'usage anormal qui en est fait doit en
assurer réparation. Il en est ainsi pour le cas du passage de véhicules
aux termes de l'ordonnance sur la voirie de 1959 en son article 5. Il
souhaiterait savoir si des chevaux
peuvent être considérés comme des véhicules au sens de ce texte.
Ministère de
réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 13/03/2003 page 878.
L'ordonnance du 7
janvier 1959 concernait exclusivement la voirie des collectivités
locales. En particulier, son article 5, intégré au code de la voirie
routière (art. L. 141-9), traite la question de la réparation de dégradations
et dommages causés aux voies communales ; on peut noter que l'article 22
de l'ordonnance, également inclus dans le code de la voirie routière
(art. L. 131-8), est consacré, avec une rédaction identique, à la
voirie départementale. Le code de la voirie routière s'applique
effectivement à l'ensemble du domaine public routier, de l'Etat, des départements
et des communes. Sa portée est donc bien plus large que le seul réseau
national, auquel se limite la compétence du ministère de l'équipement,
des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Cela étant, sur un
plan général, force est de constater que le code de la voirie routière
ne définit pas la notion de " véhicule ". C'est donc la
jurisprudence qui pourrait fournir des indications plus précises quant à
la qualification de " véhicule ". Ainsi, la jurisprudence
qualifie traditionnellement de " véhicule ", notion plus large
que celles de " véhicule automobile " ou " à moteur
" ou encore " à propulsion mécanique ", tout moyen de
locomotion à traction animale. La question du seul animal, dont le
cheval, monté ou chargé (bête de somme), a cependant été plus
rarement posée. En particulier, la juridiction administrative n'a pas eu
à se prononcer sur la qualification de l'animal comme " véhicule
" au sens de l'ordonnance de 1959. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans
un arrêt du 16 octobre 1987 (de Viguerie), a implicitement dénié la
qualification de " véhicule " au cheval monté. Par analogie,
il semble également possible de considérer que l'animal, et en
particulier le cheval, n'est pas un véhicule au sens de l'ordonnance de
1959, ni donc de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière
(04.04.2003)
NOUVEAU
PROGRAMME DE PROTECTION DE LA FORET
l’Union Européenne a décidé de consacrer de nouveaux crédits
à la protection des forêts en Europe au cours des six prochaines années.
La Commission Européenne vient de proposer au Conseil des
Ministres d’allouer une dotation annuelle de 13 millions d’euro pour
ce programme qui débutera le 1ER Janvier 2003.

CIRCULATION
- DIVAGATION D’ ANIMAUX :
M. Paul Patriarche attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par la
divagation des animaux en Corse et les solutions qu'il conviendrait
d'y apporter. De nombreux éleveurs, victimes du régime spécifique
de l'indivision en Corse, occupent à titre précaire des zones de
pacage, qui ne peuvent être clôturées, en l'absence de baux écrits
dûment établis par les bailleurs, lesquels sont eux-mêmes dans
l'incapacité de produire un titre de propriété. Aussi, la
divagation des animaux, particulièrement pour la race bovine, qui résulte
de cette situation, conduit à des incidents réguliers et
malheureusement à des accidents graves. Présents aux abords des
routes, dont certaines nationales, ces animaux représentent un véritable
fléau pour les automobilistes, en particulier la nuit. Ce problème
n'a jamais trouvé de solution, les responsabilités se trouvant
partagées et les compétences mal définies. Pourtant, aujourd'hui,
les communes sont déclarées responsables des conséquences
dommageables d'un accident dont peut être victime un automobiliste,
le maire pouvant se voir reprocher une « carence » dans l'exercice
de ses pouvoirs de police. L'association des maires de la Haute-Corse
s'inquiète de la responsabilité pénale des maires concernant les
dommages causés par la divagation des animaux. Face au vide juridique
existant, les maires proposent de rendre obligatoire l'immatriculation
de tous les animaux concernés, ovins, caprins, bovins, porcins, équidés,
ainsi que le tatouage des chiens, afin de pouvoir identifier les
propriétaires. Il lui demande quelles solutions il propose pour remédier
à cette situation, inacceptable pour les maires.
Réponse :
Le
maire, ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, est chargé de
la police municipale qui a pour objet, aux termes de l'article L. 2212-2
du code général des collectivités territoriales, d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publiques sur le
territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre les mesures nécessaires
et adaptées aux circonstances pour faire cesser les troubles dans ces
domaines. S'agissant des animaux errants sur le territoire de la
commune, l'article L. 211-11 du code rural, modifié par la loi n° 99-5
du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux précise que « Si un animal est
susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un
danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa
propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut
prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des
mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par
le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le
maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien. Si, à l'issue d'un délai
franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien
ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesure prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt,
après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services
vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal,
soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25
». Ainsi, en cas de divagation d'animaux d'élevage présentant un
risque pour la sécurité, le maire dispose-t-il de moyens d'action, y
compris l'abattage de l'animal concerné. S'agissant de
l'identification du propriétaire de l'animal, il convient de préciser
que celle-ci s'effectue grâce à l'identification des animaux, rendue
obligatoire par la directive communautaire n° 92/102/CEE,
confirmée par le règlement CE n° 1760/2000 du Parlement et du
Conseil européen du 17 juillet 2000. Ainsi,
l'identification des bovins, caprins ou équidés fait-elle l'objet de divers textes
législatifs ou réglementaires. Le ministère de l'agriculture et les
préfets dans les départements s'assurent de la généralisation de
ces mesures visant, en particulier, à assurer la santé publique.
Enfin, la loi du 6 janvier 1999 sus-évoquée a rendu
obligatoire l'identification de tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux. Elle l'a étendue, en
dehors de toute cession, aux chiens âgés de plus de quatre mois nés
après sa promulgation. S'agissant enfin des départements
officiellement déclarés infectés de rage, ladite loi a rendu cette
même identification obligatoire pour tous les carnivores domestiques.