PROMENADES
A CHEVAL
Question N° : 73398 de M.
Roubaud Jean-Marc
Question publiée au JO le :
13/09/2005 page : 8508 Réponse publiée au JO le : 31/01/2006 page : 1045
M. Jean-Marc Roubaud
appelle l'attention de M. le ministre délégué au tourisme sur les randonnées
proposées par les centres équestres. Les centres équestres proposent souvent
aux touristes des randonnées à cheval, sans la moindre exigence quant au
niveau des cavaliers. Certains d'entre eux acceptent même les débutants.
Ceux-ci ne sachant pas faire face aux réactions intempestives des chevaux,
les accidents sont fréquents. En conséquence, il lui demande de prendre des
mesures afin de réglementer les randonnées équestres. - Question transmise à
M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Réponse :
La question posée par
l'honorable parlementaire, relative à la sécurité des pratiquants du
tourisme équestre, soulève trois séries de problèmes relatifs : au niveau
des cavaliers ; à la qualité de la cavalerie ; à la réglementation
proprement dite de l'encadrement des randonnées équestres. S'agissant de
services proposés, il convient en premier lieu de rappeler que l'article L.
221-1 du code de la consommation fait peser sur les prestataires une
obligation générale de sécurité. Cet article prévoit en effet que : « Les
produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation
ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le
professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Il appartient donc à
l'organisateur de l'activité de mettre en oeuvre cette disposition, tant
pour ce qui concerne le niveau des cavaliers accompagnés, que pour la
qualité de la cavalerie. Concernant en second lieu la législation sur le
sport, la sécurité des usagers est assurée par le niveau d'encadrement
requis. C'est ainsi que conformément aux dispositions de l'article L. 363-1
du code de l'éducation, les seuls diplômes, titres à finalité
professionnelle ou certificats de qualification ouvrant droit à
l'encadrement contre rémunération, d'une activité physique ou sportive sont
ceux qui, en premier lieu, garantissent la compétence de leurs titulaires en
matière de sécurité des pratiquants et des tiers ; et en second lieu, sont
enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Outre la réglementation des activités physiques et sportives généralement
applicable, l'encadrement des randonnées équestres est organisé par un
dispositif spécifique (arrêté du 4 mai 1995 modifié fixant la liste des
diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des
activités physiques et sportives). Dans l'annexe de cet arrêté figurent le
brevet d'accompagnateur de tourisme équestre avec, pour prérogatives : «
Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout
établissement dans le cadre d'itinéraires et d'étapes aménagés et reconnus »
et le brevet de guide de tourisme équestre, avec, pour prérogatives : «
Accompagnement et conduite de randonnées équestres à toute saison dans tout
établissement ». L'arrêté du 4 mai 1995 est complété par l'arrêté du
28 juin 2003 portant création de la spécialité « Activités équestres » du
brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS),
dont l'une des mentions est le tourisme équestre. Le moniteur de tourisme
équestre y est défini comme étant celui qui « encadre de manière autonome
les activités de découverte, d'animation et d'initiation aux différentes
pratiques de tourisme équestre et de randonnée de pleine nature».
(08.02.2006)

Abrogation des diplômes
fédéraux homologués dans le domaine de l'équitation
.
Question
écrite Nº 11448 du 18/03/2004 page 635 posée par SOUVET
Ministère de
réponse: Sports - Publiée dans le JO Senat du 22/04/2004 page 923.
Le ministre des sports
est attentif aux inquiétudes des responsables des centres équestres
portant sur les difficultés rencontrées par les personnes titulaires des
diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme
équestre, au regard de la réglementation en vigueur en matière
d'encadrement des activités équestres définie par l'article L. 363-1 du
code de l'éducation. La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en
a modifié les termes. Pour encadrer contre rémunération, il convient
d'être titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou
d'un certificat de qualification, enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles et garantissant la compétence de son
titulaire en matière de protection des pratiquants et des tiers. La
Fédération française d'équitation a engagé, en concertation avec les partenaires sociaux du
secteur équestre, des travaux ayant pour but de créer un certificat de
qualification professionnelle devant répondre aux besoins d'emplois
occasionnels ou saisonniers, réglementation dans le champ spécifique que
couvraient les diplômes fédéraux équestres. La loi du 1er août 2003 a
également prévu un dispositif transitoire défini à l'article L. 363-1 du
code de l'éducation, qui vise les diplômes d'accompagnateur de tourisme
équestre et de guide de tourisme équestre. Dans la période qui précède
l'inscription des qualifications ci-dessus mentionnées au répertoire
national des certifications professionnelles, et qui ne peut excéder
trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
d'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, les diplômes
fédéraux qui étaient homologués par le ministre chargé des sports
permettent d'encadrer contre rémunération. Les diplômes d'accompagnateur
de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre sont visés par ces
dispositions. Les personnes ayant acquis pendant cette phase transitoire
le droit d'exercer conserveront ce droit de façon définitive. La
création de la spécialité " activités équestres " du brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport par
arrêté du 28 juin 2003 doit faciliter l'accès à un diplôme professionnel
dans le secteur équestre, notamment par la voie de la validation des
acquis de l'expérience.
(26.04.2004)

DEVELOPPEMENT
RURAL :
Un
projet de loi sur le développement rural devrait être adopté par le
Conseil des Ministres au premier semestre 2003. Le ministère souhaite définir
une politique « pragmatique et ambitieuse de développement rural ».
L’élaboration
du texte fera l’objet d’un travail interministériel et de
contributions extérieures.
Mobilisons
nos Députés, Sénateurs, Conseillers régionaux et généraux, ainsi que
nos organismes professionnels pour que l’équitation ait toute sa place.
(15.10.2002)

Mme Monique
Collange attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et
des sports sur la modification de la loi sur le sport du 6 juillet 2000
qui supprime l'homologation des diplômes fédéraux d'accompagnateurs
et de guide de tourisme équestre. Ces diplômes sont délivrés par
la Fédération française d'équitation
et de tourisme équestre et la modification de la loi, sans
contrepartie, crée un vide juridique mettant hors la loi des
professions jusque là parfaitement identifiées. Certaines directions
départementales de la jeunesse et des sports refusent même de
renouveler les cartes professionnelles aux titulaires d'un de ces diplômes
actuellement en exercice. Si aucune mesure n'intervient dans les délais
les plus brefs, plus d'un millier d'entreprises seront contraint de
cesser leur activité et de licencier le personnel qu'elles emploient.
C'est pourquoi, elle lui demande si une solution peut être trouvée
pour que la profession d'accompagnateur et de guide touristique équestre
soit prise en compte à part entière et non comme palliatif à celle
d'éducateur sportif.
Réponse:
La
loi du 6 juillet 2000 relative aux activités physiques et sportives a
substantiellement modifié, dans son article 37, le cadre d'exercice rémunéré
des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou
d'encadrement d'une activité physique ou sportive. L'application de
l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, ainsi modifié, nécessite
toutefois l'élaboration et la publication d'un décret en Conseil d'Etat.
La conception de ce décret est complexe puisqu'il s'agit de trouver
un juste équilibre entre le développement économique des pratiques,
la sécurité des pratiquants, le respect du code du travail, la nécessaire
responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de
certains organismes professionnels. C'est dans ce contexte qu'un
premier avant-projet est actuellement élaboré en concertation avec
tous les ministères concernés : ministère de l'éducation
nationale, ministère de l'équipement, des transports et du logement,
ministère de l'agriculture et de la pêche, secrétariat d'Etat au
tourisme, secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation
professionnelle et ministère de la jeunesse et des sports. Ce
document de travail fera prochainement l'objet d'une consultation de
tous les acteurs concernés avant d'être soumis à l'examen du
Conseil d'Etat. Il est donc assez probable que la parution de ce décret
n'interviendra pas avant le dernier trimestre de 2001. Dans l'attente
de la parution de ce décret, les titulaires de brevets d'Etat et de
cartes professionnelles continuent à exercer. Il existe, en revanche,
un problème pour les titulaires de diplômes fédéraux homologués
par le ministère de la jeunesse et des sports sur la base d'un
dispositif qui a fait l'objet de plusieurs décisions d'annulation du
Conseil d'Etat. C'est bien pour résoudre ce problème dans la durée
et de façon définitive que la loi du 6 juillet 2000 fonde la
reconnaissance des diplômes professionnels sur un principe général
d'homologation de droit commun, que nul ne pourra contester. Afin de
pallier la difficulté inhérente à la période transitoire,
plusieurs parlementaires ont pris l'initiative, avec l'accord de
madame la ministre de la jeunesse et des sports, de déposer un
amendement à la loi portant diverses mesures d'ordre social, éducatif
et culturel, et visant à proroger, jusqu'au 31 décembre 2002, la
validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000,
sur la liste d'homologation établie par le ministre chargé des
sports. Cet amendement a été adopté lors du vote définitif de ce
texte à l'Assemblée nationale, le 28 juin dernier. Cette démarche
permettra d'éviter tout empressement dans la période de concertation
sans pour autant compromettre la pérennité et le développement des
pratiques mais aussi des structures qui les organisent.
Réponse
publiée au JO le : 06/08/2001
page : 4571