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VETERINAIRES :Jo
du 14 .08.2008
26
Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste
des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L.
241-2 du code rural
(22.08.2008)

ECOLES VETERINAIRES
Arrêté du 20 juin 2008 portant modification de
l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les
écoles vétérinaires j.o. du 28 JUIN
(28.06.2008)

DEVOIRS DE VACANCES : TROUVER UN CODE APE ET NUMERO
SIREN
A compter du 1er
septembre 2008 , tous les adhérents FFE, quelle que soit leur forme
juridique devront avoir un code APE et un numéro SIREN.
Renseignements sur le site
www.sirene.tm.fr
puis la rubrique « Vos démarches ». facile !!!!!!
Vous êtes
une association
Il n'existe pas d'obligation légale
d'inscription d'une association au répertoire Sirene. Cependant,
l'inscription d'une association est nécessaire dans les cas suivants :
Votre
association emploie du personnel salarié.
L'inscription au répertoire Sirene doit alors
être demandée au centre de formalités des entreprises de l'Urssaf à
laquelle sont versées les cotisations. Il transmettra ensuite votre
demande à l'Insee qui procèdera à l'inscription au répertoire et à
l'attribution du numéro d'identification.
Votre
association n'est pas employeuse mais elle exerce des activités qui
entraînent le paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés.
L'inscription au répertoire Sirene doit alors
être demandée au centre de formalités des entreprises du centre des
impôts auprès duquel sont faites les déclarations de chiffre d'affaires ou
de bénéfices. Il transmettra ensuite votre demande à l'Insee qui
procédera à l'inscription au répertoire et à l'attribution du numéro
d'identification.
Votre
association n'est pas dans les 2 cas précédents mais elle reçoit (ou
souhaite recevoir) des subventions ou des paiements en provenance de l'Etat
ou des collectivités territoriales.
L'inscription au répertoire Sirene doit alors
être demandée directement à l'Insee en lui adressant la copie des
statuts et la copie de l'extrait paru au journal officiel. L'Insee procédera
alors à l'inscription au répertoire et à l'attribution du numéro
d'identification.
La direction régionale de l'Insee compétente
pour traiter votre dossier dépend du département d'implantation de votre
association. (Pour
connaître la direction régionale compétente)
(21.07.2008)

Un rapport du Sénat dessine les
contours du nouvel espace rural français
Lors de sa réunion du 15 juillet 2008, la
délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire a
approuvé le rapport présenté par M. Jean François-Poncet, président de la
délégation, et M. Claude Belot sur le nouvel espace rural français.
Cette étude souligne que la ruralité
française est en pleine recomposition. A des territoires en déclin,
repliés sur eux-mêmes, s'est substitué un nouvel espace rural, ouvert
et dynamique sur le plan démographique et économique et marqué par la
disparition de la société paysanne traditionnelle.
Cette évolution ne pourra que s'amplifier
dans les années à venir tant le « désir de campagne » s'appuie sur des
ressorts profonds de développement qui paraissent irréversibles :
recherche d'aménités positives pour l'implantation d'activités économiques,
aspiration à un cadre de vie plus agréable, quête de tranquillité...
Après avoir retracé cette nouvelle
attractivité de l'espace rural, le rapport souligne qu'elle a été
accompagnée, voire précédée, par une forte mobilisation, à tous les
niveaux, des responsables publics. Il formule dix recommandations
pour poursuivre ce mouvement, essentiel pour le développement local et la
correction des inégalités territoriales :
A) Répondre au défi de la
fracture territoriale
- Créer des territoires de projet
atteignant une certaine taille critique.
- Développer les énergies vertes.
- Encourager le télétravail.
- Envisager le renouvellement de
l'expérience des pôles d'excellence rurale.
- Elargir l'assiette du FISAC.
- Maintenir les ZRR.
- Engager une politique ambitieuse de
péréquation financière.
- Mettre en place une véritable politique
européenne d'aide au développement rural.
B) Répondre au défi de la
fracture numérique
Compte tenu du rôle structurant joué par
les nouvelles technologies en milieu rural, un objectif doit être atteint en
2012 : le haut débit, la téléphonie mobile et
la TNT pour tous.
C) Répondre au défi de
l'offre de soins en développant
les maisons de santé pluridisciplinaires.
Le
rapport et sa synthèse sont disponibles sur Internet :
www.senat.fr/noticerap/2007/r07-468-notice.html

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INTERDICTION DE FUMER
La Cour
de Cassation vient de rappeler que la violation par un salarié de
l’interdiction de fumer dans l’entreprise constitue une faute grave
justifiant son licenciement.
( Cass.soc. 1er
juillet 08 N° 04.46.412 ) |

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CHEVAUX
DE TRAIT
Question N° : 25154 de M. Bacquet
Jean-Paul
Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 4982
Réponse publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6126
M.
Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et
de la pêche sur la suppression de l'étalonnage des chevaux de trait par
les haras nationaux. Cette suppression, qui semble s'inscrire dans la
volonté de rénovation des haras nationaux, porterait une atteinte grave et
disproportionnée à la situation d'ores et déjà précaire qui affecte
l'ensemble des éleveurs de chevaux de trait dans toutes les zones de
montagne, et plus particulièrement en Auvergne. En effet, l'élevage des
chevaux de trait concerne principalement des agriculteurs à titre
principal et est complémentaire de l'élevage des bovins. Enfin, il s'agit
d'une production écologique qui aide à l'entretien de l'espace. Il lui
demande donc d'indiquer s'il entend maintenir l'étalonnage des chevaux de
trait par les haras nationaux.
Réponse :
Le
prochain contrat d'objectifs devrait lier l'État et l'établissement public
les Haras nationaux pour les cinq années à venir. Ce nouveau contrat ainsi
que les mesures qui pourraient en découler sauront prendre en compte les
spécificités de l'étalonnage trait qu'il s'agisse de son application en
berceau ou hors berceau de race. Il est un peu tôt pour préjuger des
modalités de soutien qui seront mises en oeuvre mais il importe d'évaluer
au plus juste la pertinence de l'étalonnage public et de fournir aux
éleveurs les moyens les plus appropriés au développement de leur activité.
Cette problématique recoupe le travail de réflexion sur l'évolution des
encouragements. Les organisations professionnelles sont associées depuis
le départ à cet exercice de rénovation
(19.07.2008)

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STUD
BOOK : J.O. du 16 juillet 2008
§ 24
Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 23
avril 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du
cheval islandais
§ 25
Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 23
avril 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du
poney Welsh
§
26
Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 30
juin 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du poney
Dartmoor
§ 27
Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 30
juin 2003 portant approbation du règlement du stud-book français du poney
Highland

STUD
BOOK
J.O. du 5 juillet 2008
§
28
Arrêté du 20 juin 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié
portant approbation du règlement du stud-book du cheval breton
§
29
Arrêté du 20 juin 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié
portant approbation du règlement du stud-book de l'âne des Pyrénées et du
mulet des Pyrénées
§ 30
Arrêté du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié
portant approbation du règlement du stud-book du baudet du Poitou
§
31
Arrêté du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 février 2003 modifié portant
approbation du règlement du stud-book du trait poitevin mulassier
§
32
Arrêté du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté du 20 juin 2005 modifié portant
approbation du règlement du registre français du cheval crème
( 08. 07.
2008 )

Question 19730 p 4941
associations - bénévolat - responsables associatifs. revendications
Origine :
Législation et réglementation française >
Réponses ministérielles >
Assemblée Nationale
Type :
Réponse ministérielle
Date de mise en ligne :
24/06/2008
Date de parution :
10/06/2008
M. Manuel Valls attire
l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de
la vie associative sur les attentes des présidents d'association. En effet,
il s'agirait de définir ou redéfinir les contours des responsabilités
assumées au sein des associations, désormais sans cesse croissantes pour ces
derniers. Celles-ci renvoient à la responsabilité civile, financière des
administrateurs : jusqu'où leur responsabilité pénale peut-elle être engagée
dans leur relation avec les salariés de l'association quant à leurs
doléances ? Quel est le champ d'application des conventions sportives du
sport, et comment le président bénévole s'inscrira-t-il dans celles-ci ?
Devant la spécialisation et professionnalisation de ces postes, est-il prévu
des cycles de formation ? Par ailleurs, ils expriment le souhait d'obtenir
une protection juridique face au flou qui entoure aujourd'hui leurs
fonctions. Devant l'importance du tissu associatif dans notre société, il
lui demande d'éclaircir la position de ces derniers.
La grande variété des activités des associations françaises, dont les
structures et les règles de fonctionnement internes sont librement
déterminées par des statuts, génère l'application d'un nombre croissant de
règles juridiques relatives à la responsabilité des associations et de leurs
dirigeants. Les risques liées aux activités associatives sont nombreux mais
dans une certaine mesure prévisibles et peuvent être anticipés voire
maîtrisés par des dispositifs adaptés. Le domaine du sport en offre une
illustration. Dans celui-ci le législateur oblige les associations à
souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance
couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou
bénévoles et celle des pratiquants du sport. Pour les secteurs non pourvus
d'une obligation réglementaire ou légale de ce type, l'État a mis en place
en 2006 un dispositif destiné à faciliter la mise en oeuvre de la protection
juridique des bénévoles qui couvrent les diverses activités qu'ils exercent
au sein de leur association ou pour son compte. Il s'agit de la
responsabilité civile générale ainsi que celle de mandataire social et de
dépositaire et de l'aide au recours ou à la défense. Elle vise les bénévoles
réguliers dirigeants élus de droit, animateurs et animatrices au moyen de
contrats collectifs souscrits par les associations ou les fondations,
analogues au contrat collectif visé à l'article L. 321-5 du code du sport.
Cette action a concerné 250 000 bénévoles en 2006. Elle a été reconduite en
2007 pour toucher les petites associations et a alors concerné 242 385
bénévoles. Ce dispositif étant incitatif, il n'a pas été reconduit en 2008.
De même, de nombreux outils de soutien à la vie associative, tels que les
centres de ressources et d'information des bénévoles (CRIB), ont été mis en
place à l'initiative de l'État. Ils favorisent l'information des bénévoles
sur leurs responsabilités civiles, financières et pénales et les aident dans
leurs démarches au moyen du guide du bénévole. Le ministère de la santé, de
la jeunesse, des sports et de la vie associative se mobilise également pour
la formation des bénévoles pour laquelle l'État a, en 2007, renforcé sa
dotation en mobilisant 8 MEUR pour financer près de 350 000 journées de
formation dans le cadre du Conseil de développement de la vie associative (CDVA).
(28.06.2008)

DECLARATION D
' ACCIDENT
L'administration rappelle que l'exploitant
d'un établissement équestre est tenu d'informer le préfet de tout accident
grave survenu dans l'établissement. art R322-6 du code du Sport .
(28.06.2008)

ECOLES VETERINAIRES
Arrêté du 20 juin 2008 portant modification de
l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les
écoles vétérinaires j.o. du 28 JUIN
(28.06.2008)

Arrêté du 16 juin 2008
relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire munie d'un
transpondeur électronique
JORF n°0147 du 25 juin 2008 page 10174 texte n° 20
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant
application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui
concerne les méthodes d'identification des équidés ;
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux
contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la
perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux
conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges
intracommunautaires d'équidés ;
Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le
document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés,
modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-46 à
D. 212-62, R. 653-14 et R. 653-15 ;
Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification
complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur électronique ;
Vu l'arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la
certification des origines des équidés ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur
général de la forêt et des affaires rurales,
Arrête :
Article 1
Après l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 susvisé est inséré un article
16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Par dérogation à l'article 16, les équidés peuvent être
identifiés, dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé
de l'agriculture, conformément au cahier des charges relatif à la procédure
de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques
pour les équidés et aux règles suivantes :
― apposition d'un repère auriculaire comportant dans la partie femelle un
transpondeur électronique ;
― pour permettre une lecture visuelle, le repère comporte un numéro
individuel et unique au plan national attribué par le fabricant. Ce numéro
comprend la mention du code pays FR, le numéro d'agrément du fabricant ainsi
qu'un numéro d'ordre à huit chiffres géré sous la responsabilité du
fabricant ;
― pour permettre une lecture électronique, le code du transpondeur
électronique est établi conformément à l'article 6 de telle manière que le
numéro d'ordre à huit chiffres soit celui inscrit sur le repère ;
― avant leur sevrage ou au plus tard le 31 décembre de leur année de
naissance, et en tout état de cause avant leur mise en circulation ou leur
transport, les équidés intégrés dans le cadre du projet pilote susmentionné
sont soumis aux règles relatives à l'identification par la description de
leurs marques naturelles telle que prévue au premier alinéa de l'article D.
212-51. »
Article 2
L'apposition du repère auriculaire doit être réalisée dans un délai de huit
jours à partir de la naissance de l'équidé par le naisseur tel que défini au
premier alinéa de l'article D. 212-49.
Article 3
Le cahier des charges relatif à la procédure de test concernant
l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés
annexé au présent arrêté précise notamment :
― la personne responsable de la maîtrise d'œuvre ;
― les caractéristiques techniques des repères utilisés pour
l'expérimentation ;
― les modalités d'organisation de l'expérimentation ;
― les modalités de gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros
individuels et uniques ;
― les modalités de gestion du suivi des commandes des repères ;
― les modalités d'attribution à chaque détenteur participant à
l'expérimentation de repères et du suivi de l'utilisation de ces repères ;
― les modalités d'envoi des repères commandés par les détenteurs participant
à l'expérimentation ;
― les modalités de collecte des données et d'évaluation de l'expérimentation
;
― les engagements pour participer à l'expérimentation ;
― les documents utilisés dans le cadre de cette expérimentation.
Article 4
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de
l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2008.
(25.06.2008)

Les
abattoirs pour chevaux définitivement fermés aux Etats-Unis
Le dernier abattoir pour chevaux
aux Etats-Unis, fermé par une loi locale, ne rouvrira pas ses portes, son
appel ayant été rejeté par la Cour suprême américaine malgré un vibrant
plaidoyer de la Belgique.
La Belgique
a fait pression, en vain, pour maintenir les abattoirs de chevaux aux USA. (keystone)
Jusqu'à
l'année dernière, il restait trois abattoirs pour chevaux dans le pays, deux
au Texas (sud) et un dans l'Illinois (nord). Mais des groupes de défense des
animaux ont obtenu la promulgation d'une loi interdisant de tuer des chevaux
pour les manger, d'abord au Texas, puis dans l'Illinois.
(19.06.2008)

PAYER
POUR LE PUCAGE
Question N° : 20802 de Mme Quéré Catherine
Question publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3145 Réponse
publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4658
Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche sur le coût et la complication qu'entraîne
l'identification des animaux, notamment des équidés, détenus par des
particuliers. En effet, plusieurs personnes de sa circonscription élevant
des ânes ou des chevaux de manière "amateur" (1 ou 2 animaux par foyer),
souhaiteraient la gratuité de l'identification pour les animaux d'origine
non constatée car il n'y a, la plupart du temps, aucune volonté
d'enrichissement ou de professionnalisation dans leur démarche ; ce ne sont
pas des éleveurs (ou des spécialistes de la reproduction animale). Ces
citoyens trouvent, alors, anormal voire exagéré, de payer pour
l'implantation d'une puce, puis pour l'obtention du document administratif
d'identification devenu obligatoire. Ainsi, elle souhaite connaître ses
intentions sur ce sujet, et s'il compte faire une distinction entre
l'élevage relevant du loisir et l'élevage d'origines constatées plus destiné
au commerce.
Réponse :
L'identification des équidés repose désormais sur le relevé
de signalement des animaux et la pose d'un transpondeur électronique. Ces
informations sont enregistrées dans une base de données centrale unique,
gérée par les Haras nationaux qui éditent un document d'identification pour
chaque animal. Cette réglementation permet d'assurer la traçabilité du
cheptel, enjeu particulièrement important, tant du point de vue de la
sécurité sanitaire que du point de vue de la lutte contre le vol et le
trafic d'animaux. L'exhaustivité de l'identification garantissant
l'efficacité de cette mesure, aucune dérogation n'est prévue. Par ailleurs,
il convient de souligner qu'une très grande majorité d'éleveurs (environ
80 %) détient une ou deux juments, la moyenne nationale étant de 2,1 juments
par élevage. La gratuité des actes d'identification pour l'ensemble de ce
cheptel ne peut donc pas être envisagée. En revanche, s'agissant du coût de
l'identification des équidés, depuis 2006, les éleveurs ont la possibilité
de choisir, en fonction de l'utilisation de leur cheval, entre deux niveaux
d'identification. Ainsi, les équidés ne participant à aucune compétition
sportive officielle et dont les déplacements sont limités au seul territoire
national peuvent bénéficier d'une identification simplifiée, sans
signalement graphique ni validation du livret. Ces dispositions permettent
aux éleveurs de bénéficier d'une identification moins coûteuse pour les
animaux dont les activités seront limitées
(07.06.2008)

PRIME
D' ELEVAGE
Question N° : 20801 de M. Dussopt Olivier
Question publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3145
Réponse publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4658
M. Olivier Dussopt souhaite appeller l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche sur la baisse des primes d'élevage
et d'attelage. En 2007, les éleveurs du département de l'Ardèche ont reçu,
par le biais d'une enveloppe allouée par les haras nationaux, une prime d'un
montant de 10 000 euros. Cette année cette enveloppe a été réduite de 30 %.
Les éleveurs s'inquiètent des conséquences d'une telle baisse, qui signifie
la remise en cause de leur participation à des concours d'élevage et
d'attelage de chevaux de traits. Aussi, il lui demande comment le
Gouvernement entend garantir le maintien, au niveau de 2007, des enveloppes
allouées par les haras nationaux aux éleveurs de chevaux de trait.
Réponse :
Le ministère de l'agriculture et de la pêche, conscient des
difficultés budgétaires rencontrées, a choisi de procéder à un travail de
réflexion devant conduire à une refonte des encouragements dédiés à la
filière cheval. Cet exercice devra répondre à un double objectif : éviter
une trop grande dispersion des aides et favoriser leur accès par acteurs
professionnels. Il s'agit également de responsabiliser les organisations
socioprofessionnelles et de les associer à une juste répartition des aides.
Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2009.
(07.06.2008)

DURDUR LE METIER !!
Le procès
avait duré trois audiences, pas moins, pour déterminer si oui ou non ce
professeur d'équitation s'était rendu coupable de viol. C'est une élève,
une dame de 35 ans qui débutait le cheval, qui a accusé le prévenu, un
sexagénaire qui a nié depuis le début de l'instruction avoir fait du mal à
la victime.
L'histoire que raconte la dame, à huis clos, ne convainc pas le parquet qui
avait requis l'acquittement pour le prévenu qui n'avait jamais changé sa
version des faits alors que la victime, elle, a trop varié son récit. Et,
finalement, la 12e chambre correctionnelle de Luxembourg a suivi les
recommandations du parquet en acquittant hier le professeur d'équitation.
Les faits ne paraissaient pas crédibles tels que racontés par la victime.
Elle se serait fait violer un matin, entre 9h30 et 10h, dans un local ouvert
du club. Le genre de pièce où tout le monde peut débarquer sans prévenir, y
compris le public qui visite les écuries. C'est donc là que le cavalier
aurait abusé de l'élève. Deux semaines après les faits, la victime décide
d'aller trouver la police pour lui avouer ce qu'elle a vécu. Elle évoque
alors des attouchements mais pas de viol.
Ce n'est que devant le juge d'instruction qu'elle parlera pour la première
fois de viol. Sa version change quelque peu, ce qui perturbe la défense qui
plaidera également l'acquittement car rien n'est prouvé dans ce dossier.
Rien ne collait vraiment dans cette histoire et, une fois n'est pas coutume,
le parquet et l'avocat de la défense étaient sur la même longueur d'onde.
Le ministère public n'avait pas véritablement créé la surprise en requérant
l'acquittement du prévenu «pour motif de doute». Car, après le viol,
la victime est allée faire du cheval et elle est même revenue encore deux
fois au manège après les faits. Avait-elle le béguin pour son prof ? Si
c'était le cas, lui n'a rien remarqué, affirmait-il......
Et il
finit par convaincre les magistrats.
(Lu dans le quotidien luxembourgeois )
(07.06.2008)

Consommateur – vendeur professionnel
Une décision de la Cour Européenne
Dans un Arrêt du 17/4/2008, la C.J.C.E. a
jugé qu’un consommateur n’est pas tenu d’indemniser le vendeur d’un bien de
consommation défectueux, pour l’usage qu’il en a fait jusqu’à son
remplacement (ou son remboursement).
Cette décision est intéressante pour les
ventes de chevaux … compte tenu de la durée moyenne des procédures.
Le vendeur professionnel ne pourra exiger une
indemnité pour un usage de promenade d’un cheval inapte à la compétition. Il
n’aurait aucun droit sur un poulain né pendant la procédure entraînant une
annulation de vente etc …
Source : C.J.C.E. 17/4/2008 – Affaire : C –
404 / 06
(17.05.2008)

DENTISTES NON VETERINAIRES : L'ORDRE SE FACHE !!!!
Soigner les dents des chevaux, est-ce le domaine réservé des
vétérinaires ? C’est la question sur laquelle s’est penché le tribunal
correctionnel de Vannes.
Dentiste
équin. La profession n’est pas reconnue, mais ils sont plusieurs dizaines à
l’exercer en France. « Au moins 200 », croit savoir le prévenu, un homme âgé
de 60 ans, qui s’étonne d’être le seul à comparaître, « alors que tous ceux
qui font le même travail que moi sont concernés ». C’est à la suite d’une
plainte de l’Ordre national des vétérinaires qu’il se retrouve devant le
tribunal. On lui reproche d’avoir empiété sur un domaine réservé aux
vétérinaires entre 2002 et 2005, à Sarzeau où il était installé, mais aussi
sur l’ensemble du département, voire hors de ses frontières. Le prévenu ne
cachait pas son activité. Le président du tribunal évoque deux articles de
presse qui portent sur lui, plus un site internet où il proposait une
formation aux soins dentaires sur les chevaux moyennant 5.400 €. À
l’audience, le prévenu admet avoir commis l’erreur de s’intituler dentiste
alors qu’il aurait dû utiliser le terme « technicien dentaire ». Il nie
avoir pratiqué des gestes qui s’apparentent à de la médecine, et avoir
utilisé des sédatifs, geste réservé aux vétérinaires.

Si les
vétérinaires s’intéressent maintenant à l’hygiène dentaire des chevaux,
explique-t-il, c’est que ce poste est plus porteur qu’il n’a pu l’être par
le passé. Et à l’en croire, la plainte déposée par l’Ordre des vétérinaires
s’apparente à une action corporatiste. « Si les vétérinaires et les
dentistes équins pouvaient collaborer, ce serait merveilleux. Ça n’en prend
pas le chemin, mais on va continuer à se battre jusqu’à ce que la profession
soit reconnue ».
10.000 €
d’amende requis ........
Effectivement, cela ne semble pas en prendre le chemin. L’avocat qui
représente les plaignants confirme que l’Ordre des vétérinaires a mis en
demeure tous les dentistes équins de cesser leur activité. À l’audience,
elle demande 30.000 € de dommages et intérêts. Le procureur penche
aussi pour la culpabilité du prévenu qui, selon lui, a exercé la médecine
vétérinaire et détenu des médicaments. Il demande 10.000 € d’amende et la
publication par voie de presse et sur son site internet. Le tribunal
rendra son délibéré le 22 mai.
(10.05.2008)

VETERINAIRES
Question N° : 10198 de M. Gandolfi-Scheit
Sauveur
Question publiée au JO le : 13/11/2007 page
: 6929 Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8200
M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pénurie de
vétérinaires. En effet, les zones rurales déplorent un déficit de
vétérinaires, pourtant indispensables aux éleveurs bovins, ovins et porcins.
Ce métier, qui exige une grande disponibilité, avec des gardes la nuit et le
week-end, attire de moins en moins de jeunes en milieu rural. Il lui demande
un bilan précis des activités des écoles de vétérinaires. Il souhaite
également qu'il lui indique les mesures concrètes qu'entend prendre le
Gouvernement pour favoriser l'installation de jeunes agricoles dans les
territoires ruraux.
Réponse :
Le maintien d'un maillage vétérinaire aussi
bien dans les zones d'élevage traditionnel que dans les zones des grandes
cultures, où il existe toujours quelques exploitations d'élevage
clairsemées, et les zones périurbaines, où il peut également exister des
exploitations d'élevage, est indispensable. Cependant, la diminution du
nombre de vétérinaires s'installant dans les zones rurales depuis quelques
décennies, et qui s'accentue, ne semble pas être essentiellement imputable à
un nombre trop faible de vétérinaires. En effet, il apparaît de manière
manifeste que de plus en plus de vétérinaires choisissent délibérément
d'exercer une activité de type canin, eu égard aux avantages que peut
procurer l'installation dans les zones urbaines par rapport aux zones
rurales. Ce problème ne pourra donc pas être résolu uniquement par un
recrutement plus large de vétérinaires, en ouvrant notamment les concours
dans les écoles nationales vétérinaires françaises. Néanmoins, conscient du
risque d'un manque de vétérinaires dans les années à venir, le ministère de
l'agriculture et de la pêche a récemment fait évaluer par le Conseil général
de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) les
besoins en ce domaine, à échéance de dix à quinze ans. Il ressort de l'étude
du CGAAER que les effectifs des promotions de vétérinaires doivent augmenter
dans les années à venir. Dans ces conditions, le ministère de
l'agriculture et de la pêche a décidé d'augmenter dès 2008 le nombre de
places offertes aux concours d'admission dans les écoles vétérinaires : il
sera de 456 places contre 441 places en 2007 et 436 places en 2006, soit une
augmentation de 20 places en deux ans. Cet accroissement des promotions
devrait se poursuivre dans les années à venir au rythme des départs en
retraite. Conscient également de la nécessité d'augmenter le nombre
d'installations de jeunes vétérinaires en milieu rural, le ministère de
l'agriculture et de la pêche a concentré l'augmentation du nombre de places
offertes aux différents concours sur le concours C, dont le nombre de places
offertes est passé de 20 en 2006 à 25 en 2007 et à 32 en 2008, soit un
accroissement de 12 places en deux ans. Ce concours permet en effet de
recruter des étudiants dont plus d'un tiers sont titulaires d'un brevet de
technicien supérieur agricole (BTSA) et donc plus susceptibles d'exercer en
milieu rural la profession de vétérinaire. Face à la nécessité de maintenir
un nombre suffisant de vétérinaires exerçant en zones rurales, le
Gouvernement a estimé que ceux-ci devaient faire l'objet d'aides
particulières. En ce sens, l'article 114 de la loi n° 2005-157 du
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux donne la
possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre,
d'exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat
sanitaire, dès lors que celui-ci concerne au moins 500 bovins de plus de
deux ans en prophylaxie obligatoire ou leur équivalent ovins/caprins, pour
une durée allant de 2 à 5 ans après leur établissement dans une commune de
moins de 2 000 habitants ou située dans une des zones de revitalisation
rurale définie à l'article 1465 A du code général des impôts. Les excellents
résultats sanitaires obtenus ces dernières années au sein des élevages
français ont conduit à un allègement des prophylaxies obligatoires. En
conséquence, les missions relevant du mandat sanitaire sont en cours
d'évolution. Le rôle des vétérinaires sanitaires s'oriente désormais vers
une action plus globale, visant à la prévention et à la maîtrise des risques
sanitaires, alors qu'elle était tournée auparavant vers le dépistage des
maladies. La mise en place, dès 2007, de la nouvelle visite sanitaire
biennale obligatoire des élevages bovins par les vétérinaires sanitaires,
prise en charge par l'Etat pour un montant de 8 AMV(Acte médical
vétérinaire) (soit environ 120 EUR) par visite, témoigne de cette évolution.
Le rôle des vétérinaires sanitaires est toujours aussi primordial,
puisqu'ils sont les garants de l'excellence du statut sanitaire français, au
quotidien comme en temps de crise sanitaire. Ainsi, lors de cette visite
sanitaire, les vétérinaires sanitaires auront pour mission de conseiller les
éleveurs pour les aider à résoudre les problèmes sanitaires rencontrés dans
leur élevage. L'État reconnaît et valorise l'action des vétérinaires
sanitaires et s'engage en ce sens sur le long terme. A titre d'exemple, un
dispositif de formation continue rémunérée est en cours d'élaboration.
D'ores et déjà, plus de 2 400 vétérinaires ont bénéficié d'une telle
formation à l'occasion de deux sessions pilotes dont le bilan a été très
positif, concernant la fièvre catarrhale ovine et l'influenza aviaire. De
plus, les quatre écoles nationales vétérinaires proposeront, dès l'année
scolaire en cours, aux élèves de dernière année, un module de formation
initiale au mandat sanitaire d'une semaine. Cette formation est appelée à
devenir un préalable (sans doute à partir de 2009) obligatoire pour tout
candidat au mandat sanitaire, qu'il soit formé dans les écoles françaises ou
dans celles d'autres Etats membres. Dans le cas particulier de la lutte
contre l'influenza aviaire, un arrêté interministériel du 3 mai 2007
modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001, révise les dispositions financières
de rémunération des vétérinaires sanitaires, afin que l'État prenne en
charge les visites de suspicion et complète le montant des honoraires pour
les enquêtes épidémiologiques conduites dans les élevages infectés. Par
ailleurs, des délégations spécifiques de crédits ont été allouées aux
directeurs départementaux des services vétérinaires en vue de l'achat
d'équipements de protection qui seront distribués aux vétérinaires
sanitaires (masques, lunettes, gants, combinaison).
(28.12.2007)

artérite équine. lutte et prévention :
Question N° : 5247 de M. Le Fur Marc
Question publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5726 Réponse publiée au JO le
: 13/11/2007 page : 7040
M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
les conséquences de l'épizootie d'artérite équine. Cette pathologie animale
progresse depuis la fin du premier semestre 2007 en dépit des mesures
sanitaires prises pour en freiner l'extension. Son développement perturbe
fortement l'organisation des différents concours et manifestations
hippiques. En l'absence de traitements médicamenteux, le ministère de
l'agriculture a demandé à tous les cavaliers des régions de Haute et Basse
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile-de-France, Picardie et Centre,
participant à des manifestation équestres de fournir pour chaque cheval un
certificat vétérinaire de bonne santé. Il lui demande un état précis de
l'épizootie, un bilan complet des mesures prises au mois d'août 2007 et les
mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour endiguer cette pandémie
animale.
Réponse :
La Normandie a connu au cours de l'été 2007 une épidémie d'artérite virale
équine (AVE). L'AVE est une maladie virale spécifique des équidés classée
parmi les maladies à déclaration obligatoire depuis février 2006. Elle ne
donne donc pas lieu à des mesures de police sanitaire mises en oeuvre par
l'État. Le suivi sanitaire et les mesures de maîtrise de cette maladie
d'élevage relèvent de la responsabilité exclusive des organisations
professionnelles. L'année 2007 a été marquée par l'apparition d'une souche
d'AVE pathogène et vingt-neuf foyers au total ont été recensés entre fin
juin et fin septembre. Dès le début de cette épizootie, un comité de suivi
composé de l'ensemble des organisations professionnelles de la filière a été
constitué et s'est réuni hebdomadairement. Le ministère de l'agriculture et
de la pêche assistait à ces réunions. Ce comité a formulé régulièrement des
recommandations visant d'une part à circonscrire l'épidémie et d'autre part
à mettre en place, dès 2008, des mesures de prévention. Parmi les
recommandations mises en oeuvre dès 2007, il convient de citer l'annulation
et le report de manifestations, l'isolement des animaux susceptibles d'avoir
été contaminés et la demande de certificats de bonne santé pour accéder aux
compétitions. En ce qui concerne l'année 2008, un dépistage systématique par
l'AVE, pour tous les étalons utilisés en insémination artificielle, sera
prévu par la réglementation. Par ailleurs, des exigences similaires
pourraient être insérées, sur proposition des associations nationales de
race agréées, dans les règlements de stud-book, pour la monte naturelle.
(17.11.2007)
exercice de la profession
de vétérinaire en zones rurales
Question N° : 3639 de M. Voisin
Michel
Question publiée au JO le : 28/08/2007 page
: 5346 Réponse publiée au JO le : 09/10/2007 page
: 6135
M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la concurrence déloyale
entre laboratoires, centres publics d'insémination et vétérinaires. En
effet, pour les chevaux, les docteurs vétérinaires ont à subir une
concurrence très (trop ?) importante en matière d'identification, de
médecine animale ou de diagnostic de gestation de la part des haras, centres
d'insémination artificielle ou laboratoires publics. Certes, les coûts liés
à ces pratiques sont intégrés dans la définition de ces organismes et
certains actes doivent légalement être pratiqués par des vétérinaires ;
toujours est-il que la réalité est bien différente. En effet, le recours au
subventionnement massif des centres d'insémination et laboratoires rend
impossible une concurrence privée au risque de créer localement des
monopoles ; ensuite, des centres en grand nombre pratiquent, par exemple,
des échographies sans en avoir le droit. Ainsi, les 15 000 vétérinaires
français, et plus particulièrement celles et ceux dont l'activité touche aux
chevaux, sont-ils condamnés à devoir abandonner cette activité étouffés par
les organismes publics et parapublics « dopés à l'argent public » ou à être
tous « fonctionnarisés » sans possibilité de pouvoir exercer librement leur
noble profession comme ils l'entendent dans une immense majorité. Etant
donnée l'importance des vétérinaires en particulier dans nos campagnes, leur
formation d'excellence (docteurs vétérinaires) et leur compétences
reconnues, il lui demande donc quelles sont les décisions que compte prendre
le Gouvernement pour limiter les effets négatifs de cette concurrence
pernicieuse entre sphère publique et privée et pour assurer la sauvegarde de
ce métier et de ses savoir-faire indispensables.
Réponse :
Les actes de diagnostic de gestation chez les
animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par
des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux
en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date
du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt une modification a été
introduite à l'article L. 243-2, 1° h du code rural, afin de permettre aux
agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les
femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une
licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité
médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie
animale effectuée par des personnes non habilles à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous
le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de
la médecine vétérinaire. Concernant la mise en cause du subventionnement
public d'établissements exerçant certaines activités dans le domaine animal,
qui porterait atteinte au droit de la concurrence vis-à-vis de l'exercice
professionnel vétérinaire, cette question relève de la compétence du
secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme car elle
s'inscrit dans le cadre de l'application du code de commerce.
(12.10.2007)

ECHOGRAPHIES :
Question N° : 109622 de M. Meslot
Damien
Question publiée au JO le : 07/11/2006
page : 11470 Réponse publiée au JO le : 02/01/2007
page : 86
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des personnels non
vétérinaires qui réalisent des échographies animales. En effet, les
dispositions de l'article 340 du code rural font régulièrement l'objet
d'interprétations portant notamment sur l'exercice illégal de la médecine
vétérinaire. Les échographies animales permettent notamment aux éleveurs de
savoir rapidement et avec certitude si leurs animaux sont gestants. Cette
question a des répercutions économiques importantes pour l'éleveur qui, dans
la négative, a intérêt le plus tôt possible à faire soigner l'animal par son
vétérinaire ou bien alors à le remettre à la reproduction. L'échographie
animale est également pratiquée par du personnel non vétérinaire dans des
haras nationaux, des centres d'insémination ou des groupements d'éleveurs.
La pratique des échographies animales par du personnel non vétérinaire a,
quant à elle, été maintenue pour les services des haras nationaux mais le
cas des techniciens privés demeure. Eu égard à l'évolution des techniques,
aux enjeux économiques, il conviendrait d'adapter à la réalité économique du
monde rural le contenu de l'article 40 du code rural. Il en va aussi du
développement des entreprises tournées vers le secteur agricole dont
l'ambition n'est pas de concurrencer les vétérinaires qui pratiquent des
diagnostics, des soins ou des interventions médicales, mais d'apporter aux
agriculteurs un service utile à leur développement. C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en
faveur des techniciens agricoles pour leur permettre de continuer à
effectuer des échographies animales en étant non vétérinaire, et s'il entend
adapter les dispositions de l'article 340 du code rural.
Réponse :
Les actes de diagnostic
de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant
être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la
chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour
de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt, une
modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1°, h, du code rural,
afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic
de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient
titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit
sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique
de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilitées à
exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas
visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural
relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Il n'a pas été
envisagé de modifier l'article L. 243-2 du code rural pour ajouter d'autres
activités d'échographie animale en dérogation à l'exercice illégal de la
médecine vétérinaire. Quoi qu'il en soit, un tel projet de modification ne
pourrait trouver un aboutissement que dans le cadre d'un consensus au sein
de la profession vétérinaire, qu'il s'agisse de l'Ordre des vétérinaires ou
des syndicats professionnels.
(08.01.2007)

DENTISTE EQUIN: première décision civile
Tribunal de Grande
Instance de Mâcon – Chambre Civile – 6/3/2006
"Attendu qu’il n’existe
pas de statut juridique spécifique du dentiste équin ; que cette pratique
professionnelle n’est pas sanctionnée par un diplôme et ne comprend pas de
formation reconnue.
Que dans la mesure où la
dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l’exercice illégal des
activités de vétérinaire prévues à l’Article L 243-2 du Code Rural, cette
activité ne peut donc être pratiquée que par les seules personnes habilitées
à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.
Attendu que Monsieur V.
reconnaît ne pas être vétérinaire et pratiquer tout de même la dentisterie
équine ; qu’il indique néanmoins, que l’élevage X. s’est adressé à lui en
toute connaissance de cause et ne peut donc, aujourd’hui, se prévaloir du
fait qu’il n’avait pas la qualité de vétérinaire, pour effacer les surdents
de sa jument ; qu’en effet, il convient de relever que l’élevage a choisi
librement et volontairement de s’adresser à un « dentiste équin », plutôt
qu’à un vétérinaire, qu’elle ne démontre pas avoir été flouée ; attendu que
l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ne constitue pas en soi, une
faute contractuelle ; qu’il convient de vérifier que dans le cadre du
travail qui lui était confié, Monsieur V. a ou non failli à ses obligations
…"
(20.11.2006)

VETERINAIRES
Arrêté du 14 septembre 2006 fixant le montant
des droits d'inscription dans les écoles nationales vétérinaires pour
l'année universitaire 2006-2007
J.O n° 226 du 29 septembre 2006 page 14451
texte n° 39
(29.09.2006)


ECOLES
VETERINAIRES : J.O. du 04 Févier
2006.
Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les
modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires (rectificatif)
,texte n° 42
(04.02.2006)

ECOLE
VETERINAIRE
J.O. du 25 Janvier 2006
Arrêté du 8 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 28 juin 2001 relatif à la
formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en
élevage et pathologie des équidés ,texte n° 35
(25.01.2006)

LU POUR
VOUS :
La thèse de doctorat du docteur
Hélène Pasquet, portant sur la pratique équine, démontre que sept médecins
de chevaux sur dix déclarent avoir été victimes d'accidents. L'auteur,
définissant un grade pour la gravité des lésions allant de 1 (pour une
simple égratignure) à 8 (pour une perte de connaissance), a pu fixer à 4,25
l'indice moyen de gravité. En outre, 10 % des praticiens interrogés disent
avoir conservé de leurs accidents professionnels des séquelles plus ou moins
importantes et des douleurs résiduelles.
La nature des accidents et incidents qui surviennent en soignant les chevaux
se répartit de la manière suivante: coups de pieds, 59 %; morsures,16 %;
écrasements, 11 %; bousculades, 8 %; coups de tête, 6 %. Parmi les actes
médicaux que les vétérinaires à chevaux craignent le plus de poser, sur cent
réponses reçues le Dr Pasquet a recensé: les palpations flexions (41
réponses), la palpation transrectale ( 34 réponses), le sondage
nasogastrique ( 21 réponses ), les sutures sans anesthésie générale ( 16
réponses ), la castration debout ( 11 réponses) et les infiltrations (11
réponses).
Si certains vétérinaires restent marqués ou handicapés à vie en soignant
chevaux et autres espèces animales, il faut savoir que la majorité des
accidents subis par les praticiens ruraux demeurent curieusement ceux de...
la route. Ce qui prouve bien que les chevaux-vapeur s'avèrent plus
dangereux, tout de même, que les chevaux d'avoine.
(23.12.2005)
VETERINAIRES
J.O. du 3 décembre 2005
32
Arrêté du 18 novembre
2005 portant ouverture des concours d'admission dans les écoles nationales
vétérinaires de la session de 2006 ,texte n° 32
(06.12.2005)

VETERINAIRE :
Question N° : 72146 de M. Houillon Philippe
Question publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7607 Réponse publiée au JO le
: 25/10/2005 page : 9953
M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture
et de la pêche sur les difficultés exprimées par les propriétaires d'animaux
de rente à trouver des vétérinaires disponibles. En effet, la raréfaction
des vétérinaires ruraux va en s'accroissant et la situation devient
préoccupante dans de nombreuses régions françaises. La loi relative au
développement des territoires ruraux prévoit la possibilité pour les
collectivités locales d'accorder une exonération de la taxe professionnelle
à tout vétérinaire s'installant dans une commune répondant à certaines
conditions. Il s'agit d'une disposition encourageante. Mais la profession
avance d'autres explications à cette pénurie : les contraintes et formalités
réglementaires et administratives du vétérinaire ont crû de manière
exponentielle et l'ampleur de ces charges sociales et fiscales s'est
aggravée ; de larges pans d'activités auraient été retirés au vétérinaire
rural et l'instauration d'un corps d'infirmier-vétérinaire ne ferait
qu'aggraver cette situation. Par ailleurs, l'instauration de concours
parallèles ouverts à des jeunes issus de milieux ruraux n'a pas permis de
régénérer les vocations rurales. Enfin, actuellement le vétérinaire assure
une astreinte gratuite tout en étant contraint de s'approvisionner pour son
exercice auprès de pharmacie d'officine n'offrant pas une disponibilité
équivalente et ne disposant pas de stocks adaptés à la satisfaction
immédiate des besoins vétérinaires. Il lui demande en conséquence s'il
entend prendre des mesures afin de revaloriser la profession et de rendre
loyales les conditions de concurrence en matière de dispensation du
médicament et d'accès à des approvisionnements compétitifs.
Réponse :
Le
projet d'instauration d'un corps « d'infirmier vétérinaire » ne va pas
réduire l'activité du vétérinaire, mais au contraire faciliter son travail
en déléguant certaines tâches, sous sa responsabilité directe, en
application de l'article L. 243-2, du code rural. Le vétérinaire sera plus
disponible et assurera, de fait, un meilleur suivi des soins. Par ailleurs,
l'article L. 5143-2 du code de la santé publique permet au vétérinaire, dans
le cadre du suivi sanitaire des élevages, de délivrer des médicaments
vétérinaires aux éleveurs. En application de cet article, un projet de
décret relatif à la prescription des médicaments vétérinaires et aux
modalités de réalisation du bilan sanitaire d'élevage est en cours
d'élaboration. Il a pour objectif de mieux encadrer l'exercice de la
pharmacie vétérinaire par les vétérinaires praticiens. Il autorisera la
prescription de médicaments sans visite systématique du vétérinaire, mais
dans le cadre strict de la mise en place d'une surveillance sanitaire
comprenant un bilan sanitaire, un protocole de soins, un suivi régulier des
animaux de l'élevage considéré. Ces mesures permettront de faciliter
l'exercice du vétérinaire et de conforter son rôle d'acteur principal dans
la délivrance du médicament vétérinaire. S'agissant des charges fiscales, le
Gouvernement s'est montré attentif à simplifier et favoriser le régime
fiscal appliqué aux professionnels libéraux. À titre d'illustration, la loi
du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a étendu
le régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles aux membres
des professions non commerciales qui s'installent dans les zones de
revitalisation rurales à compter du 1er janvier 2004. Ce régime permet une
exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans suivie d'une
période d'exonération partielle de neuf ans. Par ailleurs, les
professionnels libéraux ont désormais le droit de déduire intégralement le
salaire versé à leur conjoint, s'ils sont adhérents d'une association de
gestion agréée. Pour alléger l'« impôt-papier », le régime déclaratif
spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts a été réaménagé
dans la loi de finances pour 2003, pour permettre aux contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 27
000 euros hors taxes de calculer leur bénéfice imposable en appliquant au
montant brut des recettes annuelles une réfaction forfaitaire de 37 %. De
nombreuses mesures ont également été adoptées pour faciliter la
restructuration et la transmission des activités libérales. Ainsi, les
titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent, en cas de changement dans
le mode juridique d'exploitation, en particulier lors d'un regroupement en
société, reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des
dépenses engagées non encore payées, au titre de la période de trois mois
qui précède la réalisation de ce changement. De la même façon, pour ce qui
concerne les plus-values professionnelles, les titulaires de bénéfices non
commerciaux ont droit à l'exonération en faveur des petites entreprises,
prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, dont les seuils
ont été relevés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique. Les professionnels libéraux sont également dans le champ de
l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la
consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du
code précité. Ce texte permet notamment d'exonérer de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à
l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une
activité libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche d'activité
cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300
000 euros. L'instruction administrative commentant cette disposition,
publiée le 25 février 2005, a en outre aménagé des conditions d'application
plus particulièrement destinées aux professions libérales qui exercent leur
activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés
civiles de moyens ou de groupements, en autorisant, sous certaines
conditions, la cession des parts ou droits de ces personnes morales en
franchise d'impôt sur les plus-values. La plupart des autres dispositifs
existant en faveur des plus-values professionnelles bénéficient
indifféremment aux commerçants et aux libéraux, ou alors ont fait l'objet
d'adaptation spécifique aux activités libérales. C'est ainsi que le
mécanisme de report d'imposition des plus-values en cas d'apport d'une
entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies du code
général des impôts a été étendu aux associés d'une société civile
professionnelle à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif ou
d'une scission. De la même façon, le report d'imposition prévu en cas de
transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, assorti d'une
exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans, a été adapté
aux parts de sociétés de personnes présentant un caractère professionnel au
sens des dispositions du I de l'article 151 nonies du code précité.
(15.11.2005)

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