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cheval box.jpg (31659 octets)

 

Vétérinaire

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VETERINAIRES :Jo du 14 .08.2008

 

 26 Arrêté du 28 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 21 mai 2004 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural

(22.08.2008)

 

 

ECOLES VETERINAIRES

Arrêté du 20 juin 2008 portant modification de l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires   j.o. du 28 JUIN

(28.06.2008)

 

      

 

DEVOIRS DE VACANCES :  TROUVER UN CODE APE ET NUMERO SIREN

 

A compter du 1er septembre 2008 , tous les adhérents FFE, quelle que soit leur forme juridique devront avoir un code APE et un numéro SIREN.

Renseignements  sur le site www.sirene.tm.fr  puis la rubrique «  Vos démarches  ». facile !!!!!!

 

Vous êtes une association

Il n'existe pas d'obligation légale d'inscription d'une association au répertoire Sirene. Cependant, l'inscription d'une association est nécessaire dans les cas suivants :

Votre association emploie du personnel salarié.

L'inscription au répertoire Sirene doit alors être demandée au centre de formalités des entreprises de l'Urssaf à laquelle sont versées les cotisations. Il transmettra ensuite votre demande à l'Insee qui procèdera à l'inscription au répertoire et à l'attribution du numéro d'identification.

Votre association n'est pas employeuse mais elle exerce des activités qui entraînent le paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés.

L'inscription au répertoire Sirene doit alors être demandée au centre de formalités des entreprises du centre des impôts auprès duquel sont faites les déclarations de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Il transmettra ensuite votre demande à l'Insee qui procédera à l'inscription au répertoire et à l'attribution du numéro d'identification.

Votre association n'est pas dans les 2 cas précédents mais elle reçoit (ou souhaite recevoir) des subventions ou des paiements en provenance de l'Etat ou des collectivités territoriales.

L'inscription au répertoire Sirene doit alors être demandée directement à l'Insee en lui adressant la copie des statuts et la copie de l'extrait paru au journal officiel. L'Insee procédera alors à l'inscription au répertoire et à l'attribution du numéro d'identification.

La direction régionale de l'Insee compétente pour traiter votre dossier dépend du département d'implantation de votre association. (Pour connaître la direction régionale compétente)

(21.07.2008)

 

 

 

 

Un rapport du Sénat dessine les contours du nouvel espace rural français

 

Lors de sa réunion du 15 juillet 2008, la délégation à l'aménagement et au développement  durable du territoire a approuvé le rapport présenté par M. Jean François-Poncet, président de la délégation, et M. Claude Belot sur le nouvel espace rural français.

Cette étude souligne que la ruralité française est en pleine recomposition. A des territoires en déclin, repliés sur eux-mêmes, s'est substitué un nouvel espace rural, ouvert et dynamique sur le plan démographique et économique et marqué par la disparition de la société paysanne traditionnelle.

Cette évolution ne pourra que s'amplifier dans les années à venir tant le « désir de campagne » s'appuie sur des ressorts profonds de développement qui paraissent irréversibles : recherche d'aménités positives pour l'implantation d'activités économiques, aspiration à un cadre de vie plus agréable, quête de tranquillité...

Après avoir retracé cette nouvelle attractivité de l'espace rural, le rapport souligne qu'elle a été accompagnée, voire précédée, par une forte mobilisation, à tous les niveaux, des responsables publics. Il formule dix recommandations pour poursuivre ce mouvement, essentiel pour le développement local et la correction des inégalités territoriales :

A) Répondre au défi de la fracture territoriale
- Créer des territoires de projet atteignant une certaine taille critique.
- Développer les énergies vertes.
- Encourager le télétravail.
- Envisager le renouvellement de l'expérience des pôles d'excellence rurale.
- Elargir l'assiette du FISAC.
- Maintenir les ZRR.
- Engager une politique ambitieuse de péréquation financière.
- Mettre en place une véritable politique européenne d'aide au développement rural.

B) Répondre au défi de la fracture numérique
Compte tenu du rôle structurant joué par les nouvelles technologies en milieu rural, un objectif doit être atteint en 2012 : le haut débit, la téléphonie mobile et la TNT pour tous.

C) Répondre au défi de l'offre de soins en développant les maisons de santé pluridisciplinaires.

Le rapport et sa synthèse sont disponibles sur Internet : www.senat.fr/noticerap/2007/r07-468-notice.html

 

 

 

 

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INTERDICTION DE FUMER

 La Cour de Cassation vient de rappeler que la violation par un salarié de l’interdiction de fumer dans l’entreprise constitue une faute grave justifiant son licenciement.

( Cass.soc. 1er juillet 08  N° 04.46.412 )

 

 

 

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CHEVAUX DE TRAIT

Question N° : 25154  de M. Bacquet Jean-Paul

Question publiée au JO le : 17/06/2008 page : 4982         Réponse publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6126

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la suppression de l'étalonnage des chevaux de trait par les haras nationaux. Cette suppression, qui semble s'inscrire dans la volonté de rénovation des haras nationaux, porterait une atteinte grave et disproportionnée à la situation d'ores et déjà précaire qui affecte l'ensemble des éleveurs de chevaux de trait dans toutes les zones de montagne, et plus particulièrement en Auvergne. En effet, l'élevage des chevaux de trait concerne principalement des agriculteurs à titre principal et est complémentaire de l'élevage des bovins. Enfin, il s'agit d'une production écologique qui aide à l'entretien de l'espace. Il lui demande donc d'indiquer s'il entend maintenir l'étalonnage des chevaux de trait par les haras nationaux.

Réponse :

Le prochain contrat d'objectifs devrait lier l'État et l'établissement public les Haras nationaux pour les cinq années à venir. Ce nouveau contrat ainsi que les mesures qui pourraient en découler sauront prendre en compte les spécificités de l'étalonnage trait qu'il s'agisse de son application en berceau ou hors berceau de race. Il est un peu tôt pour préjuger des modalités de soutien qui seront mises en oeuvre mais il importe d'évaluer au plus juste la pertinence de l'étalonnage public et de fournir aux éleveurs les moyens les plus appropriés au développement de leur activité. Cette problématique recoupe le travail de réflexion sur l'évolution des encouragements. Les organisations professionnelles sont associées depuis le départ à cet exercice de rénovation

(19.07.2008)

 

bulletPENDANT LES VACANCES  L' ADMINISTRATION BOSSE :  STUD BOOK
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§  34 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book de l'âne de Provence

§  35 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français

§ 36 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 13 mai 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du poney Shetland

§ 37 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 janvier 2005 modifié portant approbation du règlement du registre français du Paint Horse

§38 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2005 modifié portant approbation du règlement du stud-book du cheval Percheron

(19.07.2008)

 

 

 

 

bulletB.P. JEPS :
bullet Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « polo » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » (Arrêté - 16/07/2008)

 

 

 STUD BOOK :  J.O. du 16 juillet 2008

 

§      24 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 23 avril 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du cheval islandais

§     25 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 23 avril 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book français du poney Welsh

§    26 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 30 juin 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du poney Dartmoor

§   27 Arrêté du 27 juin 2008 modifiant l'arrêté du 30 juin 2003 portant approbation du règlement du stud-book français du poney Highland

 

 

STUD BOOK  J.O. du 5 juillet 2008

§     28 Arrêté du 20 juin 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book du cheval breton

§      29 Arrêté du 20 juin 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book de l'âne des Pyrénées et du mulet des Pyrénées

§     30 Arrêté du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book du baudet du Poitou

§       31 Arrêté du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté du 3 février 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trait poitevin mulassier

§       32 Arrêté du 23 juin 2008 modifiant l'arrêté du 20 juin 2005 modifié portant approbation du règlement du registre français du cheval crème

( 08. 07. 2008 )

 

 

Question 19730 p 4941 associations - bénévolat - responsables associatifs. revendications

Origine : Législation et réglementation française > Réponses ministérielles > Assemblée Nationale

Type : Réponse ministérielle

Date de mise en ligne : 24/06/2008

Date de parution : 10/06/2008

M. Manuel Valls attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les attentes des présidents d'association. En effet, il s'agirait de définir ou redéfinir les contours des responsabilités assumées au sein des associations, désormais sans cesse croissantes pour ces derniers. Celles-ci renvoient à la responsabilité civile, financière des administrateurs : jusqu'où leur responsabilité pénale peut-elle être engagée dans leur relation avec les salariés de l'association quant à leurs doléances ? Quel est le champ d'application des conventions sportives du sport, et comment le président bénévole s'inscrira-t-il dans celles-ci ? Devant la spécialisation et professionnalisation de ces postes, est-il prévu des cycles de formation ? Par ailleurs, ils expriment le souhait d'obtenir une protection juridique face au flou qui entoure aujourd'hui leurs fonctions. Devant l'importance du tissu associatif dans notre société, il lui demande d'éclaircir la position de ces derniers.

La grande variété des activités des associations françaises, dont les structures et les règles de fonctionnement internes sont librement déterminées par des statuts, génère l'application d'un nombre croissant de règles juridiques relatives à la responsabilité des associations et de leurs dirigeants. Les risques liées aux activités associatives sont nombreux mais dans une certaine mesure prévisibles et peuvent être anticipés voire maîtrisés par des dispositifs adaptés. Le domaine du sport en offre une illustration. Dans celui-ci le législateur oblige les associations à souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Pour les secteurs non pourvus d'une obligation réglementaire ou légale de ce type, l'État a mis en place en 2006 un dispositif destiné à faciliter la mise en oeuvre de la protection juridique des bénévoles qui couvrent les diverses activités qu'ils exercent au sein de leur association ou pour son compte. Il s'agit de la responsabilité civile générale ainsi que celle de mandataire social et de dépositaire et de l'aide au recours ou à la défense. Elle vise les bénévoles réguliers dirigeants élus de droit, animateurs et animatrices au moyen de contrats collectifs souscrits par les associations ou les fondations, analogues au contrat collectif visé à l'article L. 321-5 du code du sport. Cette action a concerné 250 000 bénévoles en 2006. Elle a été reconduite en 2007 pour toucher les petites associations et a alors concerné 242 385 bénévoles. Ce dispositif étant incitatif, il n'a pas été reconduit en 2008. De même, de nombreux outils de soutien à la vie associative, tels que les centres de ressources et d'information des bénévoles (CRIB), ont été mis en place à l'initiative de l'État. Ils favorisent l'information des bénévoles sur leurs responsabilités civiles, financières et pénales et les aident dans leurs démarches au moyen du guide du bénévole. Le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative se mobilise également pour la formation des bénévoles pour laquelle l'État a, en 2007, renforcé sa dotation en mobilisant 8 MEUR pour financer près de 350 000 journées de formation dans le cadre du Conseil de développement de la vie associative (CDVA).

(28.06.2008)

 

 

 

 DECLARATION  D ' ACCIDENT

L'administration rappelle que l'exploitant d'un établissement équestre est tenu d'informer le préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement. art  R322-6 du code du Sport .

(28.06.2008)

 

 

ECOLES VETERINAIRES

Arrêté du 20 juin 2008 portant modification de l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires   j.o. du 28 JUIN

(28.06.2008)

 

 



Arrêté du 16 juin 2008 relatif au marquage des équidés par pose d'une marque auriculaire munie d'un transpondeur électronique    JORF n°0147 du 25 juin 2008 page 10174  texte n° 20
 


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ;

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-46 à D. 212-62, R. 653-14 et R. 653-15 ;

Vu l'
arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par pose d'un transpondeur électronique ;

Vu l'
arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :

Article 1
Après l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 susvisé est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Par dérogation à l'article 16, les équidés peuvent être identifiés, dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément au cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés et aux règles suivantes :
― apposition d'un repère auriculaire comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;
― pour permettre une lecture visuelle, le repère comporte un numéro individuel et unique au plan national attribué par le fabricant. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro d'agrément du fabricant ainsi qu'un numéro d'ordre à huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ;
― pour permettre une lecture électronique, le code du transpondeur électronique est établi conformément à l'article 6 de telle manière que le numéro d'ordre à huit chiffres soit celui inscrit sur le repère ;
― avant leur sevrage ou au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et en tout état de cause avant leur mise en circulation ou leur transport, les équidés intégrés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux règles relatives à l'identification par la description de leurs marques naturelles telle que prévue au premier alinéa de l'article D. 212-51. »

Article 2
L'apposition du repère auriculaire doit être réalisée dans un délai de huit jours à partir de la naissance de l'équidé par le naisseur tel que défini au premier alinéa de l'article D. 212-49.

Article 3
Le cahier des charges relatif à la procédure de test concernant l'expérimentation de boutons auriculaires électroniques pour les équidés annexé au présent arrêté précise notamment :
― la personne responsable de la maîtrise d'œuvre ;
― les caractéristiques techniques des repères utilisés pour l'expérimentation ;
― les modalités d'organisation de l'expérimentation ;
― les modalités de gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros individuels et uniques ;
― les modalités de gestion du suivi des commandes des repères ;
― les modalités d'attribution à chaque détenteur participant à l'expérimentation de repères et du suivi de l'utilisation de ces repères ;
― les modalités d'envoi des repères commandés par les détenteurs participant à l'expérimentation ;
― les modalités de collecte des données et d'évaluation de l'expérimentation ;
― les engagements pour participer à l'expérimentation ;
― les documents utilisés dans le cadre de cette expérimentation.

Article 4
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 2008.

(25.06.2008)
 

 

 

Les abattoirs pour chevaux définitivement fermés aux Etats-Unis

Le dernier abattoir pour chevaux aux Etats-Unis, fermé par une loi locale, ne rouvrira pas ses portes, son appel ayant été rejeté par la Cour suprême américaine malgré un vibrant plaidoyer de la Belgique.

La Belgique a fait pression, en vain, pour maintenir les abattoirs de chevaux aux USA. (keystone)

Jusqu'à l'année dernière, il restait trois abattoirs pour chevaux dans le pays, deux au Texas (sud) et un dans l'Illinois (nord). Mais des groupes de défense des animaux ont obtenu la promulgation d'une loi interdisant de tuer des chevaux pour les manger, d'abord au Texas, puis dans l'Illinois.

(19.06.2008)
 

 

 

 PAYER POUR LE PUCAGE

Question N° : 20802  de Mme Quéré Catherine         

Question publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3145   Réponse publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4658

 

Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le coût et la complication qu'entraîne l'identification des animaux, notamment des équidés, détenus par des particuliers. En effet, plusieurs personnes de sa circonscription élevant des ânes ou des chevaux de manière "amateur" (1 ou 2 animaux par foyer), souhaiteraient la gratuité de l'identification pour les animaux d'origine non constatée car il n'y a, la plupart du temps, aucune volonté d'enrichissement ou de professionnalisation dans leur démarche ; ce ne sont pas des éleveurs (ou des spécialistes de la reproduction animale). Ces citoyens trouvent, alors, anormal voire exagéré, de payer pour l'implantation d'une puce, puis pour l'obtention du document administratif d'identification devenu obligatoire. Ainsi, elle souhaite connaître ses intentions sur ce sujet, et s'il compte faire une distinction entre l'élevage relevant du loisir et l'élevage d'origines constatées plus destiné au commerce.

Réponse :

L'identification des équidés repose désormais sur le relevé de signalement des animaux et la pose d'un transpondeur électronique. Ces informations sont enregistrées dans une base de données centrale unique, gérée par les Haras nationaux qui éditent un document d'identification pour chaque animal. Cette réglementation permet d'assurer la traçabilité du cheptel, enjeu particulièrement important, tant du point de vue de la sécurité sanitaire que du point de vue de la lutte contre le vol et le trafic d'animaux. L'exhaustivité de l'identification garantissant l'efficacité de cette mesure, aucune dérogation n'est prévue. Par ailleurs, il convient de souligner qu'une très grande majorité d'éleveurs (environ 80 %) détient une ou deux juments, la moyenne nationale étant de 2,1 juments par élevage. La gratuité des actes d'identification pour l'ensemble de ce cheptel ne peut donc pas être envisagée. En revanche, s'agissant du coût de l'identification des équidés, depuis 2006, les éleveurs ont la possibilité de choisir, en fonction de l'utilisation de leur cheval, entre deux niveaux d'identification. Ainsi, les équidés ne participant à aucune compétition sportive officielle et dont les déplacements sont limités au seul territoire national peuvent bénéficier d'une identification simplifiée, sans signalement graphique ni validation du livret. Ces dispositions permettent aux éleveurs de bénéficier d'une identification moins coûteuse pour les animaux dont les activités seront limitées

 (07.06.2008)

 

 

 

 PRIME D' ELEVAGE

 

Question N° : 20801 de M. Dussopt Olivier

 Question publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3145   Réponse publiée au JO le : 03/06/2008 page : 4658

 

M. Olivier Dussopt souhaite appeller l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la baisse des primes d'élevage et d'attelage. En 2007, les éleveurs du département de l'Ardèche ont reçu, par le biais d'une enveloppe allouée par les haras nationaux, une prime d'un montant de 10 000 euros. Cette année cette enveloppe a été réduite de 30 %. Les éleveurs s'inquiètent des conséquences d'une telle baisse, qui signifie la remise en cause de leur participation à des concours d'élevage et d'attelage de chevaux de traits. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend garantir le maintien, au niveau de 2007, des enveloppes allouées par les haras nationaux aux éleveurs de chevaux de trait.

Réponse :

Le ministère de l'agriculture et de la pêche, conscient des difficultés budgétaires rencontrées, a choisi de procéder à un travail de réflexion devant conduire à une refonte des encouragements dédiés à la filière cheval. Cet exercice devra répondre à un double objectif : éviter une trop grande dispersion des aides et favoriser leur accès par acteurs professionnels. Il s'agit également de responsabiliser les organisations socioprofessionnelles et de les associer à une juste répartition des aides. Le nouveau dispositif devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2009.

 (07.06.2008)

 

 

DURDUR LE METIER  !!

 

Le procès avait duré trois audiences, pas moins, pour déterminer si oui ou non ce professeur d'équitation s'était rendu coupable de viol. C'est une élève, une dame de 35 ans qui débutait le cheval, qui a accusé le prévenu, un sexagénaire qui a nié depuis le début de l'instruction avoir fait du mal à la victime.
L'histoire que raconte la dame, à huis clos, ne convainc pas le parquet qui avait requis l'acquittement pour le prévenu qui n'avait jamais changé sa version des faits alors que la victime, elle, a trop varié son récit. Et, finalement, la 12e chambre correctionnelle de Luxembourg a suivi les recommandations du parquet en acquittant hier le professeur d'équitation. Les faits ne paraissaient pas crédibles tels que racontés par la victime. Elle se serait fait violer un matin, entre 9h30 et 10h, dans un local ouvert du club. Le genre de pièce où tout le monde peut débarquer sans prévenir, y compris le public qui visite les écuries. C'est donc là que le cavalier aurait abusé de l'élève. Deux semaines après les faits, la victime décide d'aller trouver la police pour lui avouer ce qu'elle a vécu. Elle évoque alors des attouchements mais pas de viol.
Ce n'est que devant le juge d'instruction qu'elle parlera pour la première fois de viol. Sa version change quelque peu, ce qui perturbe la défense qui plaidera également l'acquittement car rien n'est prouvé dans ce dossier.
Rien ne collait vraiment dans cette histoire et, une fois n'est pas coutume, le parquet et l'avocat de la défense étaient sur la même longueur d'onde.
Le ministère public n'avait pas véritablement créé la surprise en requérant l'acquittement du prévenu «pour motif de doute». Car, après le viol, la victime est allée faire du cheval et elle est même revenue encore deux fois au manège après les faits. Avait-elle le béguin pour son prof ? Si c'était le cas, lui n'a rien remarqué, affirmait-il......

 Et il finit par convaincre les magistrats.

(Lu dans le quotidien luxembourgeois )

(07.06.2008)

 

 

 

Consommateur – vendeur professionnel     Une décision de la Cour Européenne

Dans un Arrêt du 17/4/2008, la C.J.C.E. a jugé qu’un consommateur n’est pas tenu d’indemniser le vendeur d’un bien de consommation défectueux, pour l’usage qu’il en a fait jusqu’à son remplacement (ou son remboursement).

Cette décision est intéressante pour les ventes de chevaux … compte tenu de la durée moyenne des procédures.

Le vendeur professionnel ne pourra exiger une indemnité pour un usage de promenade d’un cheval inapte à la compétition. Il n’aurait aucun droit sur un poulain né pendant la procédure entraînant une annulation de vente etc …

Source :  C.J.C.E. 17/4/2008 – Affaire : C – 404 / 06

 (17.05.2008)

 

 

 

 

DENTISTES NON VETERINAIRES  :  L'ORDRE SE  FACHE  !!!!

Soigner les dents des chevaux, est-ce le domaine réservé des vétérinaires ? C’est la question sur laquelle s’est penché le tribunal correctionnel de Vannes.

Dentiste équin. La profession n’est pas reconnue, mais ils sont plusieurs dizaines à l’exercer en France. « Au moins 200 », croit savoir le prévenu, un homme âgé de 60 ans, qui s’étonne d’être le seul à comparaître, « alors que tous ceux qui font le même travail que moi sont concernés ». C’est à la suite d’une plainte de l’Ordre national des vétérinaires qu’il se retrouve devant le tribunal. On lui reproche d’avoir empiété sur un domaine réservé aux vétérinaires entre 2002 et 2005, à Sarzeau où il était installé, mais aussi sur l’ensemble du département, voire hors de ses frontières. Le prévenu ne cachait pas son activité. Le président du tribunal évoque deux articles de presse qui portent sur lui, plus un site internet où il proposait une formation aux soins dentaires sur les chevaux moyennant 5.400 €. À l’audience, le prévenu admet avoir commis l’erreur de s’intituler dentiste alors qu’il aurait dû utiliser le terme « technicien dentaire ». Il nie avoir pratiqué des gestes qui s’apparentent à de la médecine, et avoir utilisé des sédatifs, geste réservé aux vétérinaires.

Si les vétérinaires s’intéressent maintenant à l’hygiène dentaire des chevaux, explique-t-il, c’est que ce poste est plus porteur qu’il n’a pu l’être par le passé. Et à l’en croire, la plainte déposée par l’Ordre des vétérinaires s’apparente à une action corporatiste. « Si les vétérinaires et les dentistes équins pouvaient collaborer, ce serait merveilleux. Ça n’en prend pas le chemin, mais on va continuer à se battre jusqu’à ce que la profession soit reconnue ».

10.000 € d’amende requis ........

Effectivement, cela ne semble pas en prendre le chemin. L’avocat qui représente les plaignants confirme que l’Ordre des vétérinaires a mis en demeure tous les dentistes équins de cesser leur activité. À l’audience, elle demande 30.000 € de dommages et intérêts. Le  procureur penche aussi pour la culpabilité du prévenu qui, selon lui, a exercé la médecine vétérinaire et détenu des médicaments. Il demande 10.000 € d’amende et la publication  par voie de presse et sur son site internet. Le tribunal rendra son délibéré le 22 mai.

 (10.05.2008)

 

 

 

VETERINAIRES

Question N° : 10198 de M. Gandolfi-Scheit Sauveur

Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6929 Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8200

M. Sauveur Gandolfi-Scheit attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pénurie de vétérinaires. En effet, les zones rurales déplorent un déficit de vétérinaires, pourtant indispensables aux éleveurs bovins, ovins et porcins. Ce métier, qui exige une grande disponibilité, avec des gardes la nuit et le week-end, attire de moins en moins de jeunes en milieu rural. Il lui demande un bilan précis des activités des écoles de vétérinaires. Il souhaite également qu'il lui indique les mesures concrètes qu'entend prendre le Gouvernement pour favoriser l'installation de jeunes agricoles dans les territoires ruraux.

Réponse :

Le maintien d'un maillage vétérinaire aussi bien dans les zones d'élevage traditionnel que dans les zones des grandes cultures, où il existe toujours quelques exploitations d'élevage clairsemées, et les zones périurbaines, où il peut également exister des exploitations d'élevage, est indispensable. Cependant, la diminution du nombre de vétérinaires s'installant dans les zones rurales depuis quelques décennies, et qui s'accentue, ne semble pas être essentiellement imputable à un nombre trop faible de vétérinaires. En effet, il apparaît de manière manifeste que de plus en plus de vétérinaires choisissent délibérément d'exercer une activité de type canin, eu égard aux avantages que peut procurer l'installation dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Ce problème ne pourra donc pas être résolu uniquement par un recrutement plus large de vétérinaires, en ouvrant notamment les concours dans les écoles nationales vétérinaires françaises. Néanmoins, conscient du risque d'un manque de vétérinaires dans les années à venir, le ministère de l'agriculture et de la pêche a récemment fait évaluer par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) les besoins en ce domaine, à échéance de dix à quinze ans. Il ressort de l'étude du CGAAER que les effectifs des promotions de vétérinaires doivent augmenter dans les années à venir. Dans ces conditions, le ministère de l'agriculture et de la pêche a décidé d'augmenter dès 2008 le nombre de places offertes aux concours d'admission dans les écoles vétérinaires : il sera de 456 places contre 441 places en 2007 et 436 places en 2006, soit une augmentation de 20 places en deux ans. Cet accroissement des promotions devrait se poursuivre dans les années à venir au rythme des départs en retraite. Conscient également de la nécessité d'augmenter le nombre d'installations de jeunes vétérinaires en milieu rural, le ministère de l'agriculture et de la pêche a concentré l'augmentation du nombre de places offertes aux différents concours sur le concours C, dont le nombre de places offertes est passé de 20 en 2006 à 25 en 2007 et à 32 en 2008, soit un accroissement de 12 places en deux ans. Ce concours permet en effet de recruter des étudiants dont plus d'un tiers sont titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) et donc plus susceptibles d'exercer en milieu rural la profession de vétérinaire. Face à la nécessité de maintenir un nombre suffisant de vétérinaires exerçant en zones rurales, le Gouvernement a estimé que ceux-ci devaient faire l'objet d'aides particulières. En ce sens, l'article 114 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux donne la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire, dès lors que celui-ci concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou leur équivalent ovins/caprins, pour une durée allant de 2 à 5 ans après leur établissement dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans une des zones de revitalisation rurale définie à l'article 1465 A du code général des impôts. Les excellents résultats sanitaires obtenus ces dernières années au sein des élevages français ont conduit à un allègement des prophylaxies obligatoires. En conséquence, les missions relevant du mandat sanitaire sont en cours d'évolution. Le rôle des vétérinaires sanitaires s'oriente désormais vers une action plus globale, visant à la prévention et à la maîtrise des risques sanitaires, alors qu'elle était tournée auparavant vers le dépistage des maladies. La mise en place, dès 2007, de la nouvelle visite sanitaire biennale obligatoire des élevages bovins par les vétérinaires sanitaires, prise en charge par l'Etat pour un montant de 8 AMV(Acte médical vétérinaire) (soit environ 120 EUR) par visite, témoigne de cette évolution. Le rôle des vétérinaires sanitaires est toujours aussi primordial, puisqu'ils sont les garants de l'excellence du statut sanitaire français, au quotidien comme en temps de crise sanitaire. Ainsi, lors de cette visite sanitaire, les vétérinaires sanitaires auront pour mission de conseiller les éleveurs pour les aider à résoudre les problèmes sanitaires rencontrés dans leur élevage. L'État reconnaît et valorise l'action des vétérinaires sanitaires et s'engage en ce sens sur le long terme. A titre d'exemple, un dispositif de formation continue rémunérée est en cours d'élaboration. D'ores et déjà, plus de 2 400 vétérinaires ont bénéficié d'une telle formation à l'occasion de deux sessions pilotes dont le bilan a été très positif, concernant la fièvre catarrhale ovine et l'influenza aviaire. De plus, les quatre écoles nationales vétérinaires proposeront, dès l'année scolaire en cours, aux élèves de dernière année, un module de formation initiale au mandat sanitaire d'une semaine. Cette formation est appelée à devenir un préalable (sans doute à partir de 2009) obligatoire pour tout candidat au mandat sanitaire, qu'il soit formé dans les écoles françaises ou dans celles d'autres Etats membres. Dans le cas particulier de la lutte contre l'influenza aviaire, un arrêté interministériel du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 10 septembre 2001, révise les dispositions financières de rémunération des vétérinaires sanitaires, afin que l'État prenne en charge les visites de suspicion et complète le montant des honoraires pour les enquêtes épidémiologiques conduites dans les élevages infectés. Par ailleurs, des délégations spécifiques de crédits ont été allouées aux directeurs départementaux des services vétérinaires en vue de l'achat d'équipements de protection qui seront distribués aux vétérinaires sanitaires (masques, lunettes, gants, combinaison).

(28.12.2007)

 

 

artérite équine. lutte et prévention :

Question N° : 5247  de M. Le Fur Marc

Question publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5726 Réponse publiée au JO le : 13/11/2007 page : 7040

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'épizootie d'artérite équine. Cette pathologie animale progresse depuis la fin du premier semestre 2007 en dépit des mesures sanitaires prises pour en freiner l'extension. Son développement perturbe fortement l'organisation des différents concours et manifestations hippiques. En l'absence de traitements médicamenteux, le ministère de l'agriculture a demandé à tous les cavaliers des régions de Haute et Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile-de-France, Picardie et Centre, participant à des manifestation équestres de fournir pour chaque cheval un certificat vétérinaire de bonne santé. Il lui demande un état précis de l'épizootie, un bilan complet des mesures prises au mois d'août 2007 et les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour endiguer cette pandémie animale.

Réponse :

 La Normandie a connu au cours de l'été 2007 une épidémie d'artérite virale équine (AVE). L'AVE est une maladie virale spécifique des équidés classée parmi les maladies à déclaration obligatoire depuis février 2006. Elle ne donne donc pas lieu à des mesures de police sanitaire mises en oeuvre par l'État. Le suivi sanitaire et les mesures de maîtrise de cette maladie d'élevage relèvent de la responsabilité exclusive des organisations professionnelles. L'année 2007 a été marquée par l'apparition d'une souche d'AVE pathogène et vingt-neuf foyers au total ont été recensés entre fin juin et fin septembre. Dès le début de cette épizootie, un comité de suivi composé de l'ensemble des organisations professionnelles de la filière a été constitué et s'est réuni hebdomadairement. Le ministère de l'agriculture et de la pêche assistait à ces réunions. Ce comité a formulé régulièrement des recommandations visant d'une part à circonscrire l'épidémie et d'autre part à mettre en place, dès 2008, des mesures de prévention. Parmi les recommandations mises en oeuvre dès 2007, il convient de citer l'annulation et le report de manifestations, l'isolement des animaux susceptibles d'avoir été contaminés et la demande de certificats de bonne santé pour accéder aux compétitions. En ce qui concerne l'année 2008, un dépistage systématique par l'AVE, pour tous les étalons utilisés en insémination artificielle, sera prévu par la réglementation. Par ailleurs, des exigences similaires pourraient être insérées, sur proposition des associations nationales de race agréées, dans les règlements de stud-book, pour la monte naturelle.

(17.11.2007)

 

 

exercice de la profession de vétérinaire en  zones rurales

Question N° : 3639  de M. Voisin Michel   

 Question publiée au JO le : 28/08/2007 page : 5346    Réponse publiée au JO le : 09/10/2007 page : 6135

M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la concurrence déloyale entre laboratoires, centres publics d'insémination et vétérinaires. En effet, pour les chevaux, les docteurs vétérinaires ont à subir une concurrence très (trop ?) importante en matière d'identification, de médecine animale ou de diagnostic de gestation de la part des haras, centres d'insémination artificielle ou laboratoires publics. Certes, les coûts liés à ces pratiques sont intégrés dans la définition de ces organismes et certains actes doivent légalement être pratiqués par des vétérinaires ; toujours est-il que la réalité est bien différente. En effet, le recours au subventionnement massif des centres d'insémination et laboratoires rend impossible une concurrence privée au risque de créer localement des monopoles ; ensuite, des centres en grand nombre pratiquent, par exemple, des échographies sans en avoir le droit. Ainsi, les 15 000 vétérinaires français, et plus particulièrement celles et ceux dont l'activité touche aux chevaux, sont-ils condamnés à devoir abandonner cette activité étouffés par les organismes publics et parapublics « dopés à l'argent public » ou à être tous « fonctionnarisés » sans possibilité de pouvoir exercer librement leur noble profession comme ils l'entendent dans une immense majorité. Etant donnée l'importance des vétérinaires en particulier dans nos campagnes, leur formation d'excellence (docteurs vétérinaires) et leur compétences reconnues, il lui demande donc quelles sont les décisions que compte prendre le Gouvernement pour limiter les effets négatifs de cette concurrence pernicieuse entre sphère publique et privée et pour assurer la sauvegarde de ce métier et de ses savoir-faire indispensables.

Réponse :

Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1° h du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilles à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Concernant la mise en cause du subventionnement public d'établissements exerçant certaines activités dans le domaine animal, qui porterait atteinte au droit de la concurrence vis-à-vis de l'exercice professionnel vétérinaire, cette question relève de la compétence du secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme car elle s'inscrit dans le cadre de l'application du code de commerce.

(12.10.2007)

 

 

 

 

ECHOGRAPHIES  :

Question N° : 109622 de M. Meslot Damien

Question publiée au JO le : 07/11/2006 page : 11470   Réponse publiée au JO le : 02/01/2007 page : 86

 

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des personnels non vétérinaires qui réalisent des échographies animales. En effet, les dispositions de l'article 340 du code rural font régulièrement l'objet d'interprétations portant notamment sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Les échographies animales permettent notamment aux éleveurs de savoir rapidement et avec certitude si leurs animaux sont gestants. Cette question a des répercutions économiques importantes pour l'éleveur qui, dans la négative, a intérêt le plus tôt possible à faire soigner l'animal par son vétérinaire ou bien alors à le remettre à la reproduction. L'échographie animale est également pratiquée par du personnel non vétérinaire dans des haras nationaux, des centres d'insémination ou des groupements d'éleveurs. La pratique des échographies animales par du personnel non vétérinaire a, quant à elle, été maintenue pour les services des haras nationaux mais le cas des techniciens privés demeure. Eu égard à l'évolution des techniques, aux enjeux économiques, il conviendrait d'adapter à la réalité économique du monde rural le contenu de l'article 40 du code rural. Il en va aussi du développement des entreprises tournées vers le secteur agricole dont l'ambition n'est pas de concurrencer les vétérinaires qui pratiquent des diagnostics, des soins ou des interventions médicales, mais d'apporter aux agriculteurs un service utile à leur développement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre en faveur des techniciens agricoles pour leur permettre de continuer à effectuer des échographies animales en étant non vétérinaire, et s'il entend adapter les dispositions de l'article 340 du code rural.

Réponse :

Les actes de diagnostic de gestation chez les animaux sont considérés comme des actes ne pouvant être effectués que par des personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, ainsi que l'a confirmé un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 1993. A la suite de cet arrêt, une modification a été introduite à l'article L. 243-2, 1°, h, du code rural, afin de permettre aux agents des haras de pratiquer les actes de diagnostic de gestation sur les femelles équines, à condition toutefois qu'ils soient titulaires d'une licence d'inséminateur pour cette espèce, et que ce soit sous l'autorité médicale d'un vétérinaire. Dans ces conditions, la pratique de l'échographie animale effectuée par des personnes non habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, en dehors du cas visé ci-dessus, tombe sous le coup de l'article L. 243-1 du code rural relatif à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Il n'a pas été envisagé de modifier l'article L. 243-2 du code rural pour ajouter d'autres activités d'échographie animale en dérogation à l'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Quoi qu'il en soit, un tel projet de modification ne pourrait trouver un aboutissement que dans le cadre d'un consensus au sein de la profession vétérinaire, qu'il s'agisse de l'Ordre des vétérinaires ou des syndicats professionnels.

(08.01.2007)

 

 

 

DENTISTE EQUIN: première décision civile

Tribunal de Grande Instance de Mâcon – Chambre Civile – 6/3/2006

"Attendu qu’il n’existe pas de statut juridique spécifique du dentiste équin ; que cette pratique professionnelle n’est pas sanctionnée par un diplôme et ne comprend pas de formation reconnue.

Que dans la mesure où la dentisterie équine ne bénéficie pas des dérogations à l’exercice illégal des activités de vétérinaire prévues à l’Article L 243-2 du Code Rural, cette activité ne peut donc être pratiquée que par les seules personnes habilitées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France.

Attendu que Monsieur V. reconnaît ne pas être vétérinaire et pratiquer tout de même la dentisterie équine ; qu’il indique néanmoins, que l’élevage X. s’est adressé à lui en toute connaissance de cause et ne peut donc, aujourd’hui, se prévaloir du fait qu’il n’avait pas la qualité de vétérinaire, pour effacer les surdents de sa jument ; qu’en effet, il convient de relever que l’élevage a choisi librement et volontairement de s’adresser à un « dentiste équin », plutôt qu’à un vétérinaire, qu’elle ne démontre pas avoir été flouée ; attendu que l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ne constitue pas en soi, une faute contractuelle ; qu’il convient de vérifier que dans le cadre du travail qui lui était confié, Monsieur V. a ou non failli à ses obligations …"

 (20.11.2006)

 

 

 

 

VETERINAIRES

Arrêté du 14 septembre 2006 fixant le montant des droits d'inscription dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année universitaire 2006-2007

    J.O n° 226 du 29 septembre 2006 page 14451    texte n° 39

(29.09.2006) 

 

 

 

OSTEOPATHIE  VETERINAIRE : DANGER

L’Ordre National des Vétérinaires rappelle, sous la signature du docteur vétérinaire Michel MARTIN-SISTERON  Conseiller en charge de l’exercice illégal et des affaires pénales auprès l’Ordre, « qu’en l’état actuel de la législation, l’ensemble de l’ostéopathie vétérinaire relève, en France, du domaine de la médecine vétérinaire et que son exercice par une personne non titulaire du diplôme de docteur vétérinaire, est un exercice illégal de la médecine et de la chirurgie vétérinaire, conformément aux dispositions du Code Rural, notamment en ses articles L.243-1 à L.243-3.

Le signataire rappelle qu’un diplôme qui pourrait être passé, notamment à l’Etranger en dehors du cursus normal des études vétérinaires, ne saurait autoriser à pratiquer l’ostéopathie en France et exposerait à des sanctions pénales.

(18.08.2006)

 

 

 

 

ECOLES VETERINAIRES : J.O. du 04 Févier 2006.

Arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires (rectificatif) ,texte n° 42


(04.02.2006)

 

 

ECOLE VETERINAIRE    J.O. du 25 Janvier 2006

Arrêté du 8 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés ,texte n° 35

(25.01.2006)

 

 

LU POUR VOUS :

La thèse de doctorat du docteur Hélène Pasquet, portant sur la pratique équine, démontre que sept médecins de chevaux sur dix déclarent avoir été victimes d'accidents. L'auteur, définissant un grade pour la gravité des lésions allant de 1 (pour une simple égratignure) à 8 (pour une perte de connaissance), a pu fixer à 4,25 l'indice moyen de gravité. En outre, 10 % des praticiens interrogés disent avoir conservé de leurs accidents professionnels des séquelles plus ou moins importantes et des douleurs résiduelles.

La nature des accidents et incidents qui surviennent en soignant les chevaux se répartit de la manière suivante: coups de pieds, 59 %; morsures,16 %; écrasements, 11 %; bousculades, 8 %; coups de tête, 6 %. Parmi les actes médicaux que les vétérinaires à chevaux craignent le plus de poser, sur cent réponses reçues le Dr Pasquet a recensé: les palpations flexions (41 réponses), la palpation transrectale ( 34 réponses), le sondage nasogastrique ( 21 réponses ), les sutures sans anesthésie générale ( 16 réponses ), la castration debout ( 11 réponses) et les infiltrations (11 réponses).

Si certains vétérinaires restent marqués ou handicapés à vie en soignant chevaux et autres espèces animales, il faut savoir que la majorité des accidents subis par les praticiens ruraux demeurent curieusement ceux de... la route. Ce qui prouve bien que les chevaux-vapeur s'avèrent plus dangereux, tout de même, que les chevaux d'avoine.

(23.12.2005)



 

 

 

VETERINAIRES    J.O. du 3 décembre 2005

32 Arrêté du 18 novembre 2005 portant ouverture des concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de la session de 2006 ,texte n° 32

(06.12.2005)

 

 

 

VETERINAIRE :

Question N° : 72146 de M. Houillon Philippe

Question publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7607 Réponse publiée au JO le : 25/10/2005 page : 9953

M. Philippe Houillon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés exprimées par les propriétaires d'animaux de rente à trouver des vétérinaires disponibles. En effet, la raréfaction des vétérinaires ruraux va en s'accroissant et la situation devient préoccupante dans de nombreuses régions françaises. La loi relative au développement des territoires ruraux prévoit la possibilité pour les collectivités locales d'accorder une exonération de la taxe professionnelle à tout vétérinaire s'installant dans une commune répondant à certaines conditions. Il s'agit d'une disposition encourageante. Mais la profession avance d'autres explications à cette pénurie : les contraintes et formalités réglementaires et administratives du vétérinaire ont crû de manière exponentielle et l'ampleur de ces charges sociales et fiscales s'est aggravée ; de larges pans d'activités auraient été retirés au vétérinaire rural et l'instauration d'un corps d'infirmier-vétérinaire ne ferait qu'aggraver cette situation. Par ailleurs, l'instauration de concours parallèles ouverts à des jeunes issus de milieux ruraux n'a pas permis de régénérer les vocations rurales. Enfin, actuellement le vétérinaire assure une astreinte gratuite tout en étant contraint de s'approvisionner pour son exercice auprès de pharmacie d'officine n'offrant pas une disponibilité équivalente et ne disposant pas de stocks adaptés à la satisfaction immédiate des besoins vétérinaires. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures afin de revaloriser la profession et de rendre loyales les conditions de concurrence en matière de dispensation du médicament et d'accès à des approvisionnements compétitifs.

Réponse :

Le projet d'instauration d'un corps « d'infirmier vétérinaire » ne va pas réduire l'activité du vétérinaire, mais au contraire faciliter son travail en déléguant certaines tâches, sous sa responsabilité directe, en application de l'article L. 243-2, du code rural. Le vétérinaire sera plus disponible et assurera, de fait, un meilleur suivi des soins. Par ailleurs, l'article L. 5143-2 du code de la santé publique permet au vétérinaire, dans le cadre du suivi sanitaire des élevages, de délivrer des médicaments vétérinaires aux éleveurs. En application de cet article, un projet de décret relatif à la prescription des médicaments vétérinaires et aux modalités de réalisation du bilan sanitaire d'élevage est en cours d'élaboration. Il a pour objectif de mieux encadrer l'exercice de la pharmacie vétérinaire par les vétérinaires praticiens. Il autorisera la prescription de médicaments sans visite systématique du vétérinaire, mais dans le cadre strict de la mise en place d'une surveillance sanitaire comprenant un bilan sanitaire, un protocole de soins, un suivi régulier des animaux de l'élevage considéré. Ces mesures permettront de faciliter l'exercice du vétérinaire et de conforter son rôle d'acteur principal dans la délivrance du médicament vétérinaire. S'agissant des charges fiscales, le Gouvernement s'est montré attentif à simplifier et favoriser le régime fiscal appliqué aux professionnels libéraux. À titre d'illustration, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a étendu le régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles aux membres des professions non commerciales qui s'installent dans les zones de revitalisation rurales à compter du 1er janvier 2004. Ce régime permet une exonération d'impôt sur les bénéfices d'une durée de cinq ans suivie d'une période d'exonération partielle de neuf ans. Par ailleurs, les professionnels libéraux ont désormais le droit de déduire intégralement le salaire versé à leur conjoint, s'ils sont adhérents d'une association de gestion agréée. Pour alléger l'« impôt-papier », le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts a été réaménagé dans la loi de finances pour 2003, pour permettre aux contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 27 000 euros hors taxes de calculer leur bénéfice imposable en appliquant au montant brut des recettes annuelles une réfaction forfaitaire de 37 %. De nombreuses mesures ont également été adoptées pour faciliter la restructuration et la transmission des activités libérales. Ainsi, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent, en cas de changement dans le mode juridique d'exploitation, en particulier lors d'un regroupement en société, reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées non encore payées, au titre de la période de trois mois qui précède la réalisation de ce changement. De la même façon, pour ce qui concerne les plus-values professionnelles, les titulaires de bénéfices non commerciaux ont droit à l'exonération en faveur des petites entreprises, prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, dont les seuils ont été relevés par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Les professionnels libéraux sont également dans le champ de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code précité. Ce texte permet notamment d'exonérer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. L'instruction administrative commentant cette disposition, publiée le 25 février 2005, a en outre aménagé des conditions d'application plus particulièrement destinées aux professions libérales qui exercent leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupements, en autorisant, sous certaines conditions, la cession des parts ou droits de ces personnes morales en franchise d'impôt sur les plus-values. La plupart des autres dispositifs existant en faveur des plus-values professionnelles bénéficient indifféremment aux commerçants et aux libéraux, ou alors ont fait l'objet d'adaptation spécifique aux activités libérales. C'est ainsi que le mécanisme de report d'imposition des plus-values en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société prévu à l'article 151 octies du code général des impôts a été étendu aux associés d'une société civile professionnelle à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif ou d'une scission. De la même façon, le report d'imposition prévu en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, assorti d'une exonération en cas de poursuite de l'activité pendant cinq ans, a été adapté aux parts de sociétés de personnes présentant un caractère professionnel au sens des dispositions du I de l'article 151 nonies du code précité.      

(15.11.2005)