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Jurisprudences


  • Chaque semaine, sur cette page, une ou plusieurs décisions récentes seront commentées dans l'un des nombreux domaines qui concernent le cheval de loisirs, de compétition, de reproduction ou de course sous la rubrique "Les dernières Jurisprudences".

    Les jurisprudences précédemment analysées ne sont pas effacées mais répertoriées dans les thèmes accessibles depuis le menu de gauche.




  • Les dernières Jurisprudences

Vétérinaire

Date: 17/06/2019    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE THIONVILLE, 30 avril 2019 – RG N° 11-17-000934

Le 30 avril 2019, le tribunal d'instance de Thionville a rendu une décision qui interpelle mais qui doit être analysée en gardant à l'esprit la protection du consommateur et la nouvelle législation concernant les relations contractuelles.

Un cabinet vétérinaire assigne Mme X en paiement d'une facture de 648,31 euros outre intérêts légaux au titre d'une facture impayée correspondant à la castration de son cheval.  

Le cabinet vétérinaire excipe des articles 1134 et 1353 du code civil devenu 1103, 1193 et 1004 nouveaux, il invoque donc une inexécution contractuelle puisqu'il a réalisé le contrat de soins sans que le cocontractant ne l'ait réglé.  

Madame X fait valoir qu'elle n'a reçu aucun devis, qu'elle n'a pas donné d'accord formel pour la castration et que que cet accord a été donné, seulement, par les gérants de l'écurie.  

Le cabinet vétérinaire ajoute avoir rencontré Madame X 15 jours avant et lui avoir expliqué les risques encourus par la castration et avoir ainsi obtenu son consentement, il produit des témoignages.

Le cabinet vétérinaire appelle à la cause les gérants de l'écurie, en qualité de donneur d'ordre au titre d'un mandat tacite.  

Le tribunal analyse le contrat de pension et en déduit qu'il ne donne pas mandat aux gérants de l'écurie, que ce sont eux qui ont signé le contrat de soins relatifs à la castration et qu'il ressort donc de ces éléments qu'il n'est pas établi que Madame X a donné son accord à la castration - malgré les attestations produites - de son cheval qui ne constitue nullement un acte d'urgence mais une opération délicate ayant des conséquences irréversibles.

A ce titre elle nécessitait donc le recueil du consentement éclairé de la propriétaire, puisque le vétérinaire n'était pas le vétérinaire habituel de l'animal et qu'il ne s'agissait pas d'un soin d'urgence.  

Le tribunal déboute le vétérinaire de ses demandes, Madame X de ses demandes indemnitaires et condamne le vétérinaire à payer un article 700 à Madame X.  

Ce jugement interpelle à double titre.  

Factuellement, on imagine mal un vétérinaire désœuvré décidant de castrer un cheval sur un coup de tête, mais juridiquement il faut garder à l'esprit que le devis est devenu une règle, que le consentement éclairé en est une depuis longtemps...Devis et consentement éclairé doivent être signés par le propriétaire de l'animal.  

En outre, Assez curieusement, le tribunal ne poursuit pas son raisonnement en ne condamnant pas les gérants de l'écurie, pourtant considérés comme donneur d'ordre dans cette espèce.  

Notons : Dans les rapports vétérinaires clients, la plupart du temps,  le vétérinaire est un professionnel et le client un consommateur, leurs relations relèvent donc à priori du code de la consommation. 


Responsabilité civile du propriétaire ou gardien

Date: 04/02/2019    

 
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 16-27.913

Une société française a assigné un particulier, Suisse, en raison d'un accident survenu en Suisse, aux fins de voir diligenter une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise.

En effet, pendant un concours l'étalon « Suisse » s'était échappé et avait tenté (ou réussi) de saillir la jument française.

Le lendemain, celle-ci n'avait pu participer au concours et a présenté des séquelles même lors du retour dans ses écuries.

La société Française, ayant assigné en France, se verra opposer l'incompétence territoriale, l'accident s'étant produit en Suisse.

La Cour d'Appel ayant confirmé la décision d'incompétence prononcée par le premier juge, la Cour de Cassation le 14 mars 2018 a rappelé, la distinction, dans le cadre des accords de Lugano, entre les meures d'instruction et les jugements au fond.

En effet, elle rappelle :  « Une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, constitue une mesure provisoire au sens de l'article 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat liée par celle-ci est compétente pour connaître au fond. »

L'arrêt de renvoi vient d'être rendu (Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. renvoi cassation, 30 janvier 2019, n° 18/01332) et a ordonné l'expertise. 


Ventes et contrats annexes

Date: 31/01/2019    

 
COUR D’APPEL DE PAU 29 JANVIER 2019, N° 17/01387

VENTE

Le Tribunal de Grande Instance de Pau, dans une décision du 17 mars 2017, a résolu la vente intervenue entre un moniteur d'équitation et un particulier pour défaut de conformité de l'animal et ordonné la restitution du prix en rejetant la demande de nullité sur le fondement du dol.

Le vendeur a interjeté appel.  

Les faits sont les suivants : une jument est vendue 28.000 euros, le 6 mars 2014, après une période de location et après un examen vétérinaire.
Avant la vente, l'animal avait été blessé et avait ensuite présenté une boiterie de l'antérieur gauche soignée par la pose de ferrures orthopédiques et des infiltrations durant l'automne 2013.  
3 jours après l'acquisition, l'acheteur a fait constater la reprise aigüe de la boiterie et les examens ont diagnostiqué une suspicion d'entorse avec desmite du ligament et inflammation articulaire.
L'examen vétérinaire en date du 31 mars avait émis un pronostic favorable au vu de l'évolution du traitement.  

En appel le vendeur conteste sa qualité de vendeur professionnel soumis aux garanties du code de la consommation et invoque le fait que les défauts de l'animal étaient connus de l'acquéreur avant la vente dans des conditions lui permettant d'opposer les dispositions de l'article L 211-8 du code de la consommation (devenu L 217-8 :  L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. ».... Si on retient que cette législation est applicable.  

Le vétérinaire, intimé, rappelle que le vendeur était informé de l'accident et que le diagnostic approfondi n'a été dressé qu'après la réalisation d'une IRM dans un établissement spécialisé. IL exclut avoir commis une faute.  

La cour confirme le rejet de l'action en nullité. Elle analyse la situation du vendeur, constate qu'il n'a pas la qualité de vendeur professionnel, qu'il ne pratique pas habituellement la vente d'équidés, qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et qu'il n'est donc pas tenu des exigences du droit de la consommation.   La procédure n'invoquant que le défaut de conformité, le jugement est donc infirmé, la cour ajoutant toutefois qu'il y a eu acquisition en connaissance d'un aléa sur la santé de l'animal.  

Notons qu'une action fondée sur la garantie des vices cachés aurait sans doute eu le même résultat au visa du libellé de l'article 1641 du code civil  : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 


Enseignants

Date: 26/04/2018    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, 10EME CHAMBRE, 15/03/2018, N°17/08830

Moniteur

Madame D est victime d'un accident lors qu'une randonnée dirigée par un moniteur diplômé. A l'occasion d'un temps de galop, sur un chemin jalonné de cailloux, elle en reçoit un qui endommage la rétine de son œil gauche.

Déboutée par le Tribunal qui ne relève aucun manquement à une obligation de sécurité, Madame D relève appel.

Elle indique que la randonnée a été organisée sur un parcours présentant des aspects montagneux et caillouteux et « qu'il apparaît que le port de lunettes est régulièrement prescrit par l'institut national de recherche de sécurité (INRS) au titre des équipements de protection individuelle ». Cet équipement n'ayant été ni suggéré, ni prescrit par le club, Madame D considérait que ce manquement constituait une faute engageant sa responsabilité.

De son côté, le centre équestre affirmait que le port de lunettes de protection ne figure pas parmi la liste du matériel obligatoire et/ ou recommandé pour les promenades à cheval et que l'activité équestre implique des risques inhérents à ce loisir, alors qu'il n'est pas possible d'éviter tout chemin caillouteux lorsque l'on fait le choix de participer à une randonnée.

La Cour confirme que la seule responsabilité du centre équestre relève de l'article 1231 - 1 du Code Civil et constate que le document INRS n'est qu'une enquête et ne vaut pas règlement.

Les juges analysent les documents FFE qui listent les éléments usuels en équitation et n'y trouvent pas les lunettes.

Ils notent d'autre part que la région choisie par la victime (moyen pays niçois) est une région « par nature escarpée, ce qui n'a pas pu lui échapper ».

Les magistrats confirment donc la décision de première instance et déboutent la victime.    

Notons que l'accident, peu commun, est à rapprocher de celui de la branche d'arbre dans l'œil lors d'une promenade alors que les chevaux sont parfois obligés d'évoluer les uns derrières les autres.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9622C9D0DCFE72546504C0D710B65084.tplgfr23s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032009929&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180426   


Chevaux au pré ou en pension

Date: 04/04/2018    

 
COUR D’APPEL DE BESANCON, 1ERE CHAMBRE, 16/01/2018

Pension

Madame C place sa jument de sport chez Madame A le 03 septembre. Le 09, l'animal est sérieusement blessé d'un coup de pied reçu au pré par un autre équidé appartenant à Madame A, provoquant une facture de la hanche le rendant inapte à toute compétition sportive.

Condamnée à indemniser la propriétaire, Madame A relève appel.

La Cour, au visa des articles 1928 et 1933  du Code Civil, confirme que le dépositaire doit apporter « dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent et n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution et de répondre des détériorations qui seraient survenues par son fait ».

Les magistrats précisent qu'il incombe au dépositaire : « en l'espèce Madame A, débitrice d'une obligation de moyen renforcée, de rapporter la preuve que la blessure subie par la jument n'est pas imputable à une faute de sa part et qu'elle y a apporté les soins qu'elle aurait apportés à une chose lui appartenant ».

Les juges constatent l'absence de contrat écrit, l'absence de preuve d'acclimatation de la jument avec les autres chevaux et concluent donc que Madame A « n'est pas en mesure d'apporter la démonstration, qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en prenant toutes les précautions nécessaires, que le déposant est en droit d'attente d'un dépositaire professionnel ; qu'au surplus, elle ne démontre pas que la blessure résulterait d'une force majeure et à fortiori d'une faute du déposant lui-même ».

La responsabilité de l'hébergeur est donc confirmée et, sur expertise de valeur, la Cour accorde plus de 22.000 € d'indemnité compte tenu de la valeur résiduelle de la jument en qualité de simple poulinière.  

Notons que cet arrêt se place dans le droit fil des décisions récemment commentées sur le même sujet offrant sa protection aux déposants. Toutefois, la Cour, par une « erreur de plume » évoque les articles 1728 et 1733 en lieu et place des articles 1928 et 1933.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F74592860DABE1C6D19C79171A91250B.tplgfr36s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006150317&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180404


Baux et construction

Date: 28/03/2018    

 
Cour Administrative d’Appel de Nancy, 1ère ch, 8 mars 2018

PERMIS DE CONSTRUIRE

Madame CD a déposé, le 7 novembre 2013, une déclaration préalable de travaux relative à un projet de restructuration d'un bâtiment existant en écurie.

Par arrêté du 3 mars 2014, le maire s'est opposé à cette déclaration.  

La commune a relevé appel de la décision du tribunal administratif qui a annulé cet arrêté.  

Elle soulève des arguments de forme et de fond mais nous ne nous attacherons qu'au bien-fondé du jugement.  

En effet, la commune s'était opposée à la déclaration préalable de travaux au triple motif que le projet ne respectait pas les règles d'implantation édictées par le règlement sanitaire départemental, qu'il n'est pas autorisé par les dispositions du PLU et qu'il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.  

Les dispositions du PLU dont s'agit édictaient les règles d'occupation et d'utilisation du sol admises sous conditions particulières à savoir : implantation de nouvelles exploitations agricoles, sauf élevage, à condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Madame CD entendait limiter son activité à la seule prise en pension de chevaux, laquelle ne constitue pas une activité agricole ou d'élevage, et soutenait donc que les dispositions précitées ne pouvaient lui être opposées.  

Toutefois, le bâtiment était destiné à renfermer des animaux et devait, dès lors, être regardé comme un bâtiment d'élevage au sens du règlement sanitaire départemental.  

Ce bâtiment implanté à moins de 25 mètres des maisons d'habitation voisines méconnaissait donc les dispositions impératives précitées.  

La Cour va donc annuler le jugement et confirmer l'arrêté municipal.  

Notons que l'activité de prise en pension de chevaux n'est effectivement pas une activité agricole au sens de l'article L311-1 du code rural mais que, bien évidemment, s'agissant d'élevage ou de pension, c'est le nombre d'animaux qui constitue le risque sanitaire.

 17nc00814, inédit au recueil Lebon

 

 


Manifestations sportives

Date: 31/01/2018    

 
CONSEIL D’ETAT, Juge des référés, 7 Décembre 2017, 415771

PRINCIPE D'IMPARTIALITE

Monsieur AB est condamné le 11 janvier 2017, par l'organe disciplinaire de première instance compétent en matière de lutte contre le dopage de la Fédération Française d'Equitation.

L'agence Française de lutte contre le dopage ( A.F.L.D.) - autorité administrative indépendante - a, le 6 juillet 2017, réformé la décision du 11 janvier et a aggravé lourdement la peine prononcée.

Monsieur AB a saisi le conseil d'Etat, en référé, pour solliciter la suspension de la décision de l'Agence Française de lutte contre le dopage.

Le Conseil d'Etat était également saisi d'une demande d'annulation de la décision.

Monsieur AB démontrait l'urgence par le préjudice professionnel qu'il subissait et soulevait que l'article L 322-22 troisièmement, fondant la décision de l'AFLD méconnaissait le principe d'impartialité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031254469&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20180109&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=195752941&nbResultRech=1

Le Conseil d'Etat ayant transmis au conseil constitutionnel, la  question prioritaire de constitutionnalité le 7 novembre 2017, concernant l'article ci-dessus,  en ce qu'il semble contraire aux dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la procédure de sanction n'assure pas la séparation au sein de l'agence, des fonctions de poursuite et de jugement a,  le 7 décembre 2017, suspendu la décision du 6 juillet 2017, dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel.

Notons qu'existent en France environ 40 autorités administratives indépendantes dans lesquelles le même problème se pose. 


Courses - P.M.U.

Date: 18/01/2018    

 
COUR D’APPEL DE LIMOGES, CHAMBRE CIVILE, 16/11/2017

Courses - Location de carrière de courses

 Monsieur Y propriétaire d'une jument de trot la confie à un entraineur X dans le cadre d'une location de carrière de courses pour 9 années.

Peu satisfait des résultats, il saisit le Tribunal au bout de 2 ans pour obtenir la résolution du contrat et la restitution de la jument.

Condamné, l'entraineur relève appel. La Cour indique que « ce contrat spécial prévoit que X s'est engagé à prendre en charge l'entretien, l'entrainement et la participation de la jument à des courses en échange d'un pourcentage sur les gains obtenus en course par l'animal »

Monsieur Y reprochait un manque de soin, l'entraineur ayant fait courir la jument fiévreuse et porteuse d'une blessure à un postérieur. La Cour balaye cet argument faute de preuve.

Mais Y reprochait aussi à X un manque d'entrainement et « d'avoir privilégié ses propres chevaux au détriment de sa jument qu'il n'a pas fait suffisamment courir et qu'il n'a pas assez sollicité en courses ».

La Cour note bien que la jument a été 45 fois forfait et 12 fois non partante sur 78 engagements mais que les obligations inhérentes à la qualité d'entraineur s'analysent en des obligations de moyens.

Les Juges ne trouvent pas dans les éléments du dossier la preuve d'une faute caractérisée.

Enfin Monsieur Y reprochait une absence d'information relative à la carrière sportive de la jument.

Les Magistrats notent qu'il est un propriétaire « éclairé » qui peut suivre les engagements de sa jument sur le site de SECF.

En conséquence, la Cour confirme le jugement mais entretemps la jument a été mise à la reproduction par son propriétaire donc ne peut pas être remise en course.

De son côté Monsieur X demandait à être indemnisé par Y de « sa perte de chance de percevoir des gains » mais la Cour rejette cette prétention « compte tenu des dernières performances de la jument ».

In fine, le propriétaire est condamné à payer l'ensemble des frais de procédure.  

 
Notons que la Cour rappelle « le caractère particulièrement aléatoire des courses » et qu'il faut justifier de la privation d'une chance suffisamment certaine pour obtenir droit à une indemnisation.   


Associations

Date: 10/01/2018    

 
COUR D’APPEL DE METZ – 1ERE CHAMBRE – 09 MAI 2017 –

Association

A l'occasion d'une journée « portes ouvertes » Madame E est mordue au visage par un cheval appartenant à Madame X au moment où elle passe devant le box où l'animal est enfermé.

Madame E obtient une indemnisation de son préjudice mais sur appel de X et de son assureur, la Cour est saisie du différent.

Les appelantes soutiennent que « la victime s'est rapprochée du box du cheval, a amené l'animal à passer son museau dans l'ouverture en l'attirant par une promesse de friandise ou le mécontentant, et a approché son visage de l'ouverture ».

Qu'elle a donc commis une faute.

La victime soutenait que les appelantes n'en rapportaient pas la preuve et donc que l'article 1385 du Code Civil (devenu article 1243) devait trouver application, la responsabilité du propriétaire de l'animal étant une responsabilité de plein droit.

Les juges constatent que le cheval avait « passé son museau par l'ouverture de dimension réduite (28x24 cm) mais en l'absence d'un constat contradictoire sur l'état des lieux, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies alors que l'appartenance du cheval à Madame X n'est pas contestée.

La Cour confirme donc la responsabilité de la propriétaire et son assureur prendra en charge l'entier préjudice de la victime.  

Notons : Que cette décision est conforme à la jurisprudence basée sur le risque que crée la détention d'un cheval.
  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CB8AA4D09E1A7B795409C0A68225EB2F.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032021488&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180110   


Droit de la famille

Date: 23/11/2017    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN JAF – CHAMBRE 2 CABINET 1, 20 JUILLET 2017

Droit de la famille -

Madame X et Monsieur Y décident de se séparer et se retrouvent devant le Juge aux Affaires Familiales. Les parties sont d'accord sur l'ensemble des décisions à acter sauf sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, le père offrant 300 € par mois et la mère « souhaitant 410 €, outre 185 € pour les frais de l'activité équestre et encore une répartition de 50% pour l'acquisition du matériel d'équitation ».

Le magistrat, après avoir rappelé dans son jugement les droits et devoirs de chaque parent, puis analysé les ressources et charges de chacun, fixe à 300 € la pension pour l'enfant.

Le juge indique ensuite : « S'agissant des frais relatifs à l'activité équestre, par nature onéreuse, il convient de vérifier si le différend relève de la compétence du juge aux affaires familiales : l'article 373-2-6 du Code Civil stipule que ce juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

En l'espèce, le choix d'une activité de loisirs, la pension d'un poney ne sont pas des éléments de sauvegarde des intérêts de l'enfant.

Il appartient aux deux parents, dans le cadre de l'exercice de leur autorité parentale, d'examiner si les frais qui seraient selon les calculs de la mère de l'ordre de 371 € par mois outre le coût d'acquisition de matériel, sont compatibles avec leurs budgets et leurs choix de vie, en région parisienne, où les charges incompressibles représentent une forte proposition de leurs dépenses respectives.

Ils pourront dans le cadre d'une médiation, prévoir conventionnellement le montant envisageable et la répartition de la charge de ces frais de loisirs.

En tout cas, il ne sera pas statué sur la prise en compte de ces frais dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ».

Notons que la décision n'indique pas si le poney est en pension ou appartient au couple mais on peut ne pas être d'accord avec cette analyse quant on connaît l'attachement des enfants pour leur animal.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=18930E770ED5E7577F4BD43522D3E3B0.tplgfr35s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006165500&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20171121 


Droit du travail

Date: 06/11/2017    

 
COUR D’APPEL D’ANGER – 3EME CHAMBRE – 11 JUILLET 2017 –

Droit du travail

Mademoiselle B est engagée en qualité d'enseignante CDD pour 8 mois avec une clause de non concurrence de 3 ans dans « un périmètre (sic ) de 25 km autour des écuries ».

En contrepartie, Mademoiselle B percevra une indemnité financière fixée à 50% du salaire mensuel et les écuries se réservent le droit de libérer B de l'interdiction de concurrence en notifiant leur décision dans le délai de 8 jours suivant la rupture du contrat.

Un an après la rupture, la salariée exigeait la contrepartie prévue à la convention.L'employeur reconnaissait ne pas avoir délié sa salariée de la clause et ajoutait « je ne peux que vous confirmer par écrit que vous êtes dégagée de ladite clause ».

Peu satisfaite, la monitrice saisissait le conseil des prud'hommes et obtenait 27.500 € «au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ».

L'employeur relevait appel...déposait le bilan et obtenait un plan de continuation sur 10 ans.

La cour note que l'employeur n'avait pas notifié la renonciation dans le délai et que la salariée avait cherché et trouvé un emploi hors de la zone délimitée.

Les magistrats précisent que « l'indemnité compensatrice de non concurrence est due dès lors qu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de l'obligation qui résulte de la clause sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice ».

Les juges ajoutent que la renonciation aux effets de la clause ne se présume pas et que « cette contrepartie financière n'est pas une peine au sens de l'article 1152 du Code Civil et ne peut être modérée par le juge et se trouve acquise sans que le salarié ait à invoquer un préjudice dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel ».

Enfin, la juridiction rappelle que les salaires perçus un temps hors de la zone ne peuvent venir en déduction de la contrepartie financière.La monitrice recevra donc l'indemnité due, calculée sur le salaire moyen perçu lors du contrat CDD.  

Notons que l'arrêt ne précise pas si le dépôt de bilan a été la conséquence de la décision du conseil des prud'hommes. En tout état, l'erreur basique de la dirigeante a été particulièrement pénalisante.


Circulation

Date: 19/10/2017    

 
COUR D’APPEL DE LYON – 6 EME CHAMBRE – 05 OCTOBRE 2017 – N° 15/09360 - Circulation

Alors qu'elle se promenait en compagnie d'un ami en selle sur son cheval, Madame X est victime d'une chute à cause du comportement de deux chiens. Atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 45%, elle assigne les propriétaires des deux animaux.

La Cour expose que les deux cavaliers sortaient du Club hippique et que sur le chemin emprunté « deux gros chiens qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers les cavaliers ». Le cheval de Monsieur A est parti au galop puis s'est pris les pieds dans une clôture provoquant la chute de son cavalier, alors que Madame X était retrouvée allongée dans le chemin, dans le coma.

Les chiens s'étaient approchés à moins de dix mètres des chevaux, sans montrer d'agressivité, mais les magistrats concluent que la chute de Madame X, cavalière confirmée de très bon niveau (niveau galop 7),  « ne peut s'expliquer que par l'emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de Monsieur A, lui-même affolé par les chiens ; étant précisé que A est aussi un cavalier confirmé du même niveau que la victime ».

L'article 1385 (devenu 1243 du Code Civil) dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé.

Les magistrats poursuivent : « il importe peu que les chiens, courant dans le chemin, n'aient pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, n'aient pas montré une quelconque agressivité à l'encontre des chevaux, ni ne se soient trouvés en état de divagation au sens pénal du terme ».

Ils jugent donc les deux propriétaires de chiens responsables du double accident « puisque les deux cavaliers se promenant au pas sur une voie normalement ouverte au passage de chevaux, n'ont pas pris de risques particuliers de nature à exonérer les gardiennes des chiens de leur responsabilité résultant de la présomption édictée par l'ancien article 1385 du Code Civil.

La Cour condamne les compagnies d'assurances solidairement à indemniser l'entier préjudice de la cavalière pour un total de plus de 820.000 €.

Notons que la juridiction prend soin de préciser que la victime avait un niveau de compétence hippique l'autorisant à monter sa jument et qu'en outre elle portait un casque ce qui interdit toute réduction de son droit à indemnisation. 


Troubles de voisinage

Date: 04/10/2017    

 
Troubles de voisinage

COUR D'APPEL DE CAEN - 1ère Civ. - 24 Janvier 2017 - N° RG  15/00691

  Troubles de voisinage  

Le Haras X saisit le Tribunal d'instance pour faire constater les troubles anormaux de voisinage occasionnés par l'Association Y exploitant un circuit de moto cross et ordonner l'arrêt immédiat et définitif de ses  activités.  

L'association, condamnée, notamment à n'utiliser son circuit que 5 jours par an, selon des horaires définis par le tribunal, interjetait appel de la décision rendue.  

La Cour va relever que les autorisations administratives étant toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, la mise en jeu de la responsabilité des pétitionnaires ou exploitants pour trouble anormal de voisinage devant le juge judiciaire est toujours possible.  

Elle va donc confirmer la décision du premier juge, constater un préjudice consécutif au bruit et ordonner l'indemnisation du Haras par l'association. Par contre, les magistrats vont infirmer le jugement sur l'ouverture limitée à 5 jours par an et dire que l'association devra justifier de ce qu'elle a fait réaliser, sur toute machine admise à pénétrer sur le circuit, la mesure de bruit prescrite par la fédération française de motocyclisme limitant le niveau sonore d'émission des machines, lui enjoignant de tenir un registre spécial côté et paraphé répertoriant les résultats de chaque engin admis dans l'enceinte.  Elle enjoint également à l'association d'interdire l'accès au circuit à toute moto excédant le seuil réglementaire de décibels fixé.

La juridiction autorise tout huissier territorialement compétent, sur simple production de la copie exécutoire de son arrêt, à se faire remettre ledit registre sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.  

Les magistrats aggravent les montants alloués au titre de l'indemnisation, mais ne reconnaissent pas de trouble de jouissance au Haras, qui produisait pourtant un acte de renonciation à l'acquisition du fonds en raison de l'incompatibilité des chevaux, de nature craintive, et d'une telle activité bruyante.  

Notons que pour une fois l'activité équestre n'est  pas mise en cause mais plaignante. 


Loueur d'équidés

Date: 04/11/2013    

 
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre - Section A. - 10 octobre 2013 - n° R.G. : 12/00547

LOUEUR D EQUIDES

Madame B. part en randonnée et se blesse en tombant. Déboutée de son action en première Instance, elle relève appel.
La Cour pose classiquement l'obligation de l'entrepreneur :
<< L'organisateur de promenades équestres n'est tenu qu'à une obligation de sécurité  de moyens. Il appartient à la victime qui l'invoque, d'établir le manquement de ce dernier à son obligation de prudence et de diligence, en lien de causalité avec le dommage >>.
La victime considérait que le cheval n'était pas en adéquation avec son niveau, mais n'en rapportait pas la preuve.
Madame B. invoquait en outre un défaut de surveillance et d'accompagnement, alors que les cavaliers avaient bien été séparés en deux groupes et que deux accompagnateurs encadraient la sortie de 2 heures.
Un témoin indiquait que Madame B. avait donné << un coup de talon >> à l'origine de la réaction de l'animal qui s'était cabré.
Les magistrats décident  que la preuve d'un manquement n'étant pas établie, il y a lieu de débouter  une nouvelle fois la victime.


Notons que les accompagnateurs diplômés avaient bien séparé les cavaliers pour éviter les accidents, que chaque client avait une bombe et des étriers ajustés et que le parcours était adapté au niveau du groupe.


Protection pénale du cheval

Date: 20/05/2012    

 
Cour d'Appel d'Amiens - Chambre Correctionnelle - 14/9/2011- n° R.G. : 11/00180

PROTECTION PENALE

Monsieur V. est poursuivi pour "avoir abandonné un cheval domestique apprivoisé ou tenu en captivité, en l'occurrence, une jument de trait, un cheval mâle et un poney aveugle".

Les gendarmes avaient relevé une malnutrition, un défaut d'entretien dans une pâture sans herbe consommable et l'absence d'eau. Les animaux avaient été retirés et placés dans un centre de sauvegarde.

Monsieur V. expliquait avoir été opéré et indiquait que la gestion du cheptel avait été confiée à son fils.

Condamné par le Tribunal Correctionnel à 1000 € d'amende et interdiction de détenir un équidé pendant trois ans, avec confiscation des animaux, V. relève appel.

La Cour confirme la culpabilité, mais élève l'interdiction de détention à une période de cinq années.

Elle précise que la confiscation est faite au profit du Trésor.

 

Notons que l'association ne percevait que 1000 € à titre de dommages et intérêts et 300 € pour les frais de justice et se voyait refuser, à titre définitif, la remise des chevaux, faute de l'avoir demandée en première Instance. La Cour précisait, toutefois : "Cette question devant relever des attributions des services du Trésor par suite de la confiscation prononcée".


Maréchal-ferrant

Date: 17/01/2012    

 
MARECHAUX - FERRANTS

Question N° : 123986 de M. Germinal Peiro
Question publiée au JO le : 13/12/2011 page : 12939
Réponse publiée au JO le : 10/01/2012 page : 254

Texte de la question
M. Germinal Peiro attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la modification envisagée de l'article L. 243-3 du code rural afin d'ajouter, à la liste des personnes pouvant pratiquer des actes vétérinaires, les pédicures équins. Ce type d'intervention est assuré par les maréchaux-ferrants dont le cursus et le diplôme garantissent le sérieux de leurs actes. D'éventuels pédicures équins ne sauraient se prévaloir d'un tel professionnalisme puisqu'aucun texte ne réglementerait cette activité. En officialisant la création de l'appellation pédicure équin, c'est tout un pan de l'activité des maréchaux-ferrants qui serait mis à mal. Mais ce serait aussi nier le niveau de compétence de nos maréchaux-ferrants dont le savoir-faire est reconnu par tous les professionnels de la filière. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

 

Texte de la réponse
L'ordonnance du 20 janvier 2011 vise à autoriser sous conditions la réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaire par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas modifié l'état du droit pour les activités de maréchalerie ou de pareurs équins. Le délai d'habilitation du Gouvernement à procéder à de nouvelles évolutions de la partie législative du code rural relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire est par ailleurs échu depuis le 28 juillet 2011.


Etalonnier

Date: 17/01/2011    

 
Cour d'Appel d'Orléans - 17 janvier 2011 - n° R.G. : 09/03155

Monsieur A. a confié à L. sa jument pour pouliner deux années de suite. L'animal va perdre ses poulains. Le propriétaire reprochait le choix d'étalons << trop forts et trop grands >> et un mauvais suivi vétérinaire.

Il souhaitait donc la résolution de la convention et des dommages et intérêts.

Débouté, il relève appel.

L. précisait que A. était un << éleveur parfaitement avisé >>, qui avait lui-même choisi les étalons et qu'il était de mauvaise foi, ne cherchant que des délais de paiement.

La Cour ne trouve aucune pièce de nature à accréditer l'existence d'une faute, précisant que le décès d'un poulain ne suffit pas à démontrer une carence contractuelle.

La Cour constate que la dette est ancienne (5 ans) et n'accorde donc aucun délai au propriétaire.

Notons que le jugement est de juin 2009 et l'arrêt de janvier 2011, ce qui est tout à fait usuel. A. ne pourra manifestement pas saisir efficacement le JEX, compte tenu de sa mauvaise foi.


Préjudices

Date: 11/05/2010    

 
Cour d'Appel de Dijon - 1 ère Chambre Civile - 11 mai 2010 - n° R.G. : 09/00381

Monsieur et Madame B. sont voisins d'un centre équestre, mais installés postérieurement à son implantation. Ils se plaignent de troubles anormaux de voisinage : piétinement de chevaux dans des boxes métalliques, bruits lors du chargement ou déchargement des chevaux dans le camion, intervention bruyante du maréchal-ferrant.

L'expertise avait relevé les niveaux sonores et constaté l'absence de bruit particulier, sauf 10 secondes pour monter dans le van.

D'autres voisins satisfaits, indiquaient ne subir aucun trouble et la Cour relevait l'opposition de B. à la demande de permis, pour des boxes en dur.

La Cour confirme l'obligation de tailler les haies à la verticale du fonds appartenant aux époux B. mais les déboute de leur demande qui consistait à demander le déplacement de l'aire de maréchalerie et la suppression des boxes métalliques.

Notons que les procédures pour troubles de voisinage se développent, mais qu'en l'espèce, les magistrats font, opportunément application de l'Article L. 212-16 du Code de la Construction et de l'Habitation qui énonce que : "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé postérieurement  à l'existence des activités les occasionnant, dès lors qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".


Assurances

Date: 29/04/2010    

 
Cour d'Appel de Bourges - Chambre Civile - 29/4/2010 - n° R.G. : 09/00687

Monsieur M. est victime d'un sérieux accident, au sein de l'établissement de Monsieur G.

Les parties conviennent que le club n'est pas responsable, mais qu'il a manqué à son obligation d'information : << Il n'établit pas avoir informé Monsieur M. lors de son inscription, de son intérêt à souscrire une assurance de personne, couvrant ses dommages corporels >>.

Les magistrats rappellent que << la réparation doit donc se limiter à une indemnisation forfaitaire de sorte que sont dénués de fondement, la demande de la victime tendant, sous couvert de sa perte de chance, à la réparation intégrale de son préjudice corporel, ainsi que le recours formé par le tiers payeur au titre des prestations versées >>.

Les magistrats décident qu'il convient également que la perte de chance soit "mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, c'est à dire en l'espèce, si Monsieur M. avait effectivement souscrit une police d'assurance de personne ".

Au vu de ces éléments, la Cour alloue 3000 € outre 2000 € pour les frais de justice.

Notons que la Cour a quelques difficultés à justifier ce chiffre, puisque rien ne démontre le choix qu'aurait fait la victime, puisqu'il est loin d'être acquis qu'il aurait contracté, dans la mesure où il avait choisi de découvrir ce sports "en toute sécurité par le biais d'une initiation à la longe et en cinq séances uniquement".


Droit fiscal

Date: 30/12/2009    

 
Conseil d'Etat - 9 ème et 10 ème sous-sections réunies - 30/12/2009 - N° 312226

Monsieur A. exerce l'activité d'éleveur de chevaux, mais aussi de négociant. Il est donc imposé à la taxe professionnelle, à la suite d'un contrôle fiscal.

Sur assignation, il est déchargé des cotisations mais le ministre du budget se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat confirme l'Arrêt de la Cour d'Appel et condamne le ministre es-qualité à verser la somme de 1500 €, au contribuable.

Le Conseil d'Etat indique :

<< Considérant qu'au terme de l'Article 1447 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'au terme de l'Article 1550 du même Code : les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle ... ; que la Cour a pu sans commettre d'erreur de droit, juger que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est à dire apte au dressage qui sera choisi >>.


Responsabilité pénale du propriétaire ou gardien

Date: 03/11/2009    

 
Cour d'Appel de Grenoble - 3 novembre 2009 - 1ère chambre correctionnelle - n° R.G. : 08/01362

Monsieur P. est poursuivi pour divagation d'animal dangereux, causant un dommage léger au bien d'autrui.

Il est condamné à 100 € d'amende et 100 € de dommages et intérêts à la partie civile, en réparation de son préjudice matériel.

Il relève appel. La Cour constate qu'il est propriétaire d'une trentaine de chevaux, souvent en divagation, qu'il n'habite pas dans le département et que le jardin de Monsieur X. était détérioré avec présence de crottin.

Monsieur P. voulait soutenir que ses chevaux n'étaient pas des animaux dangereux.

La Cour précise que l'Article R. 622-2 du Code Pénal réprime le fait par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de le laisser divaguer :

<< Ce texte s'applique indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux de l'animal à celui qui est susceptible de présenter un tel danger. Tel est le cas des chevaux laissés sans surveillance suffisante dans une prairie aux clôtures dégradées, qui s'échappent et sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes >>.

Puis << devant l'entêtement peu commun du prévenu à poursuivre un litige aussi modeste dont il admet sa responsabilité et aussi à ne pas vouloir indemniser la partie civile, l'amende est portée à son maximum ... soit 150 € >>.

Notons que la motivation est originale dans la mesure où Monsieur P. sans avocat, avait voulu faire juger l'impossible.

La Cour justifie l'amende portée à son maximum << parfaitement compatible avec les ressources déclarées du prévenu à l'audience >>.


Transport

Date: 12/05/2009    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 1 ère Chambre A - 12/5/2009 - n° R.G. : 08/04564

Madame S. commande un camion pour le transport de deux chevaux, au prix de 28.000 €. Elle constate, ultérieurement, que le P.T.A.C. dépasse les 3,5 tonnes, alors qu'elle ne dispose pas du permis P.L.

La Cour y voit une erreur sur la substance même de la chose, objet de la vente, cause de la nullité de la convention.

Le vendeur est condamné à rembourser le prix outre 5000 € de dommages et intérêts.


Boucher et équarisseur

Date: 28/01/2009    

 
Cour d'Appel de Paris - Chambre Correctionnelle 13 - Section A - 28/1/2009 - Juris Data n° 375663

Monsieur X. Président d'une Association de Protection des Animaux, recueille des chevaux de trait, destinés à l'abattoir. Suite au décès d'un animal, il enterre le cadavre dans un pré, sans l'accord de l'ancien propriétaire et en connaissance de l'interdiction.

Aggravant son cas, le Président reconnaissait avoir enterré dans des champs, trois bovins par le passé et déclarait s'opposer à l'envoi au service d'équarrissage.

Il est déclaré coupable de détention de cadavre d'animal, sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement et condamné à une amende de 1000 €.


Hôtels et gîtes

Date: 14/11/2002    

 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MENDE – 14/11/2002

Monsieur et Madame M. partent en randonnée avec un groupe d’amis. Ils s’arrêtent, pour la nuit, dans un gîte et placent leurs chevaux dans un paddock.

Un des chiens de l’établissement va se mettre à courir derrière la jument de Monsieur M. qui, effrayée, va partir dans une course folle puis chuter se faisant une entorse d’un boulet et une importante déchirure du quadriceps d’un postérieur.

Monsieur L. indiquait « qu’exploitant un centre équestre important, son chien avait parfaitement l’habitude des chevaux et qu’il n’avait jamais eu d’incident  pouvant mettre en cause sa responsabilité ».

Les témoins avaient pourtant  bien vu l’animal divaguer au niveau des chevaux puis courser la jument.

Faisant application de l’article 1385 du Code Civil, le Tribunal retient la responsabilité du gîte et le condamne à payer les frais vétérinaire, les arrhes perdues pour la randonnée et les dépenses de rapatriement du cheval.

Enfin, les Magistrats allouent 12.000 Francs (  1830 Euro) au titre du préjudice d’agrément, Monsieur et Madame M. ayant dû renoncer à leurs vacances à cheval prévues de longue date.



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