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Droit du travail


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Date: 08/07/2003    

 
COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE 8/7/2003

Madame V est inscrite en qualité de dresseur de chevaux auprès de la M.S.A. Lors d’un différend avec un salarié, elle conteste l’application de la convention collective des centres équestres, les heures supplémentaires et estime le licenciement motivé.

Monsieur S. fait valoir ses droits à la retraite, en qualité de chef d’exploitation. Ultérieurement, la M.S.A. constate qu’il se livre à « des activités équestres » sur ses 45 hectares et lui supprime donc les avantages retraite, avec demande de remboursement des pensions versées.

La Commission de Recours Amiable avait considéré que l’activité de l’intéressé « avait dépassé le cadre de la simple activité de loisirs » et qu’il n’avait donc pas cessé son activité professionnelle.

La Cour d’Appel saisie, constate que « le service d’une pension de retraite est subordonné à la cessation d’activités professionnelles ».

Puis, sur rapport d’expertise, les magistrats notent que Monsieur S. avait « continué à entretenir, en moyenne, trois à six chevaux », pour en conclure que « cette activité très faible relevait d’avantage du loisir que de l’activité agricole ».

La Cour relève que la réalité d’une activité agricole n’est pas rapportée par la M.S.A.  Monsieur S. est donc rétabli dans ses droits à pension vieillesse et les dépens et frais d’expertise mis à la charge de la M.S.A.


Date: 03/07/2003    

 
COUR D’APPEL DE RIOM – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS – 3/7/2003

Madame L dirige un centre équestre où elle emploie son mari, sans l’avoir déclaré. Après enquête, il est apparu que Monsieur L « employé constamment, régulièrement, de manière nécessaire, sous l’autorité de sa femme » aurait donc dû être soumis aux réglementations sociales.

La Cour constate que Monsieur L « ne développe aucune autre activité » et qu’il avait été, dans le passé, inscrit en tant que co-gérant du centre équestre.

La Cour précise :

« Attendu, sur la peine, que le profit retiré par Madame L, de l’abstention de régulariser, selon ce que suggérait la gendarmerie, a été minime, et que l’amende prononcée le sera de même ».

En conséquence, Madame L est condamnée à 500 euro d’amende.


Date: 24/06/2003    

 
COUR D’APPEL DE RIOM – 4 EME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) – 24 /6/2003

Mademoiselle B. est engagée en qualité d’animateur coordinateur voltige, par un contrat emploi-jeune à durée indéterminée. 40 jours plus tard, l’employeur lui notifie la rupture de sa période d’essai « en raison de l’insuffisance de ses connaissances ».

La Cour rappelle que les contrats emploi-jeune peuvent être à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l’Article L.322-4-20-1 du Code du Travail ;que si ce texte prévoit une période d’essai d’un mois renouvelable une fois, ces dispositions ne concernent que le C.D.D. de 60 mois.

La Cour ajoute :

« Attendu qu’aucune disposition légale ne prévoit en revanche la durée de la période d’essai pouvant être stipulée dans le cadre des contrats conclu à durée indéterminée ; que ces contrats obéissent, en conséquence, au droit commun ; que la période d’essai doit résulter, soit du contrat, soit de la convention collective ; que la convention collective des centres équestres dont relève l’association prévoit également une période d’essai de deux mois, pour les salariés non cadres, … qu’il en résulte qu’une période d’essai de deux mois pouvait valablement être introduite au contrat de Mademoiselle B. ».

La Cour poursuit :

« Attendu d’autre part que l’Association pouvait mettre fin au contrat de la salariée pendant la période d’essai sans avoir à justifier d’un motif ; Attendu que Mademoiselle B. n’avance en outre aux débats, aucun argument de nature à établir le caractère abusif de la rupture ; qu’intervenue un mois et demi après la signature du contrat, elle n’apparaît ni précipitée ni dictée par des considérations sans rapport avec l’essai puisqu’elle se fonde sur l’insuffisance des connaissances actuelles de la salariée pour la préparation à la compétition des chevaux et pour l’animation voltige ».

Mademoiselle B. est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Date: 27/05/2003    

 
COUR D’APPEL DE BESANCON - CHAMBRE SOCIALE - 27/05/2003

Mademoiselle M. est monitrice dans un centre équestre et s’estime licenciée sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, condamné en première Instance, relève appel, considérant que la monitrice avait eu un comportement dangereux, en galopant parmi des enfants se mettant en selle sur leur poney. Il reprochait en outre, à la salariée, d’avoir été à l’origine de nombreuses chutes, lors d’une reprise de cross, ce qui démontrait un défaut d’organisation dans le planning des chevaux.

Au vu des attestations, la Cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais le point le plus important de l’arrêt concerne le problème des heures supplémentaires.

La Cour indique :

« Les listings informatiques produits par l’employeur relatifs à l’affectation des chevaux et poneys aux élèves, lors des reprises … ne sont pas de nature à suppléer l’absence de communication et d’affichage d’un horaire de travail ou d’un registre signé par le salarié, et à remettre en cause l’appréciation du Conseil des Prud’hommes quant à la réalité des heures supplémentaires, étant observé que les dits documents ne concernent que les horaires de reprises, alors que Mademoiselle M. devait assumer, en sus de celles-ci, de multiples tâches et responsabilités énumérées dans son contrat de travail ».

la Cour confirme donc les condamnations.


Date: 22/05/2003    

 
COUR D’APPEL D’ORLEANS – CHAMBRE SOCIALE – 22/5/2003

Monsieur B s’estimait embauché chez un particulier, dont l’activité d’élevage et le dressage n’était qu’un accessoire. Il déclarait avoir travaillé tous les jours.

La Cour fait application de la convention collectives des centres équestres et met Monsieur B au coefficient 100.

Elle rappelle :

« Qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve est, selon l’Article L. 212-1-1 du Code du Travail, partagée ; qu’en outre, l’Article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 sur le contrôle de la durée du travail en agriculture, oblige l’employeur à enregistrer ou à consigner les heures faites par le salarié, soit par affichage des heures, soit par un enregistrement journalier des heures faites sur un document prévu à cet effet ».

La juridiction constate que l’employeur s’est soustrait à cette obligation et alloue des heures supplémentaires et les congés payés correspondants.

Mais les magistrats ajoutent :

« Qu’en mentionnant sur les bulletins de paie de Monsieur B et ce, de façon intentionnelle, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réalisé, Madame V a commis l’infraction de travail dissimulé, conduisant à sa condamnation à une indemnité légale à six mois de salaire ».

Enfin, la Cour rappelle :

« Que la somme de 6294,63 euro correspondant à six mois de salaire, réclamée à ce titre, (dommages et intérêts pour licenciement abusif) ne l’est qu’à titre subsidiaire, puisqu’elle n’est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour travail dissimulé, seule la plus élevée pouvant être allouée ; qu’il est dès lors, inutile de rechercher  si le licenciement était abusif ou non ».


Date: 07/05/2003    

 
COUR DE CASSATION - CHAMBRE SOCIALE - 7/5/2003

Monsieur X. est salarié du Haras Y. qui est vendu en 1989 à Monsieur Z. Dans le cadre de cette cession, Z. s’engage à conserver les salariés « pendant une durée de 5 ans au moins ». En 1992, Monsieur X. est licencié pour motif économique, puis le redressement judiciaire du Haras est prononcé.

La Cour d’Appel avait déclaré X. créancier de dommages et intérêts, au titre de la violation de l’engagement souscrit et dit que cette créance était opposable à l’A.G.S. Cette décision est cassée, l’indemnité de 110.000 F n’est pas opposable à l’organisme de garantie des salaires.

Monsieur X. est renvoyé à produire entre les mains du liquidateur, « la garantie de l’A.G.S. ne s’appliquant qu’aux sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ».


Date: 22/04/2003    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 18 D – 22/4/2003

Monsieur O. est engagé en qualité de « vacataire occasionnel » pour exercer les fonctions de guichetier sur les champs de courses de la région parisienne.

Avec le temps, il considère qu’il s’agit d’un emploi stable et permanent, alors qu’il a travaillé en moyenne à l’occasion de 36 réunions annuelles.

La Cour d’Appel décide que le salarié qui n’était pas obligé, compte tenu de ses conditions d’emploi, « de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur, puisqu’il était en droit de refuser toute proposition de ce dernier » ne peut prétendre à une requalification des contrats à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée à plein temps, mais la Cour considère que l’employeur n’a pas le pouvoir de modifier unilatéralement, les conditions du contrat. Qu’ainsi donc, il convient de retenir le temps de travail de la première année, soit 43 réunions.

En conséquence, Monsieur O. se voit attribuer les primes d’ancienneté et le 13 ème mois.    


Date: 04/03/2003    

 
CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE VERSAILLES – SECTION AGRICOLE –4/03/ 2003

Mademoiselle C. est monitrice dans un établissement qui fonctionne sous forme de S.A. dont elle est actionnaire. Elle est licenciée pour faute grave et saisit le Conseil des Prud’hommes.

Sur audience de jugement, tenue par le Juge départiteur, il est décidé : « il ressort des éléments que Mademoiselle C., qui se présente comme responsable technique du centre équestre, a commis une faute en faisant évoluer un cheval dans le manège encombré d’un tracteur chargé d’encombrants dangereux et ce, indépendamment de la réaction de la propriétaire du cheval qui n’était pas hébergé sur le centre. La responsabilité de celui-ci aurait pu être mise en cause en cas d’accident ; il s’agissait, comme elle l’a rappelé elle-même, d’une séance de dressage qui impliquait donc que les conditions du travail effectué soient particulièrement sans risque. Cependant, la responsabilité de C. est atténuée par le contexte tendu dans lequel elle exerçait son activité professionnelle ; de même C. n’a pas poursuivi la séance de dressage lorsqu’elle a été prise à partie par le palefrenier. Il n’en reste pas moins que la mise en danger du cheval est établie et que le comportement de la demanderesse a pu être anormalement vif à l’égard de certains clients ou membres du club. Ces faits constituent un motif réel et sérieux de licenciement au regard de l’article L. 122-14-3 du Code du Travail, la faute commise par C. peut être qualifiée de grave ».

Mademoiselle C. est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Date: 27/01/2003    

 
COUR D’APPEL D’ANGERS – CHAMBRE SOCIALE – 27/01/2003

Monsieur M., moniteur est licencié. Il réclame 18.000 € à titre de dommages et intérêts, pour «  licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Débouté en première Instance, il saisit la Cour. Les magistrats constatent que l’employeur s’est longtemps « interrogé sur la capacité de l’employé à s’adapter à l’arrivée des élèves en formation », puis « sur le problème de manque de motivation et d’imagination de Monsieur M. »

La Cour note que l’employeur a reproché à son enseignant « un manque de participation », « un non respect de la cavalerie » et des cours de « sauts dans des conditions de sécurité déplorables ».

Finalement, « en désespoir de cause », l’employeur a envisagé une mesure de licenciement.

En prime, la Cour relève « des achats effectués pour son compte aux frais de l’association » et le passage « d’un obstacle fixe à l’envers à un élève handicapé ».

Les juges confirment donc logiquement la décision de première instance et fait rarissime, condamnent le salarié à payer la somme de 1000 € à l’association pour remboursement de ses frais de procédure.


Date: 08/01/2003    

 
COUR D’APPEL DE RENNES CHAMBRE DE LA SECURITE SOCIALE 8/1/2003

Mademoiselle C. est stagiaire d’un Centre de Formation Professionnelle pour Adultes (C.F.P.A.) et se retrouve chez Monsieur E. pour l’acquisition d’une formation de palefrenier – soigneur. Elle va être sérieusement « blessée par un cheval qui divaguait alors qu’elle se trouvait isolée sans surveillance du maître de stage, subissant un grave traumatisme crânien. Elle considérait avoir été victime d’un accident du travail, mais surtout voulait faire juger la faute inexcusable de l’employeur pour obtenir une rente accident majorée.

 La victime, déboutée en première instance, saisit la Cour.

 Les Magistrats rappellent, encore une fois, qu’en vertu du contrat de travail l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Puis, décident en l’espèce, que les soins à donner aux chevaux présentent, par nature, un danger potentiel, aucune certitude de la docilité totale et constante d’un tel animal n’étant définitivement acquise, que la seule manière de répondre, avec une efficacité constante, à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur les organismes de formation et de préserver les stagiaires, consisterait à éviter tout contact rapproché avec les chevaux; que dans ces conditions, les enseignants ne rempliraient plus leurs obligations de formation et seraient amenés à accorder des diplômes à des élèves dépourvus des connaissances pratiques indispensables, ce qui les exposerait ensuite à des dangers accrus en tant que salariés.

En conclusion, la Cour considère que le C.F.P.A. ne pouvait donc ni ignorer les dangers inhérents à la formation, ni s’y soustraire de manière absolue, non plus que Monsieur E. ou Mademoiselle C.

Les Magistrats notent que la victime n’impute à la jument aucun comportement habituellement anormal ou agressif qui aurait commandé qu’il lui soit interdit d’en approcher. La Cour rejette donc toute faute de l’employeur après avoir noté que la victime avait les compétences requises et que la réaction de l’animal a présenté un caractère inévitable.


Date: 23/12/2002    

 
CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LAVAL – 23/12/2002

Mademoiselle A. est engagée « sans signature de contrat, avec promesse de régularisation rapide et avec paiement par acomptes et en espèces » (sic).

Mademoiselle A. donne sa démission pour surcharge de travail et logement incorrect.

Au vu des attestations, le Tribunal considère « que le logement est considéré comme insuffisant » et que, d’autre part « la surcharge de travail est indéniable, puisque Madame A. était seule pour s’occuper en permanence, de 27 chevaux ».

Le Conseil des Prud’hommes impute donc la responsabilité de la  rupture du contrat de travail à l’employeur, au titre de «l’ exécution déloyale du contrat » et accorde à la salariée de légitimes dommages et intérêts avec exécution provisoire.


Date: 17/12/2002    

 
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA DROME –JUGEMENT DU 17/12/2002

Le jeune G. est victime d’un accident de travail alors qu’il effectue un stage B.E.P auprès d’un centre équestre en tant qu’élève d’un lycée agricole. La convention de stage interdisait l’utilisation par les stagiaires de certaines machines, et notamment la conduite de tracteur non muni du dispositif de protection contre le renversement.

 Or,le jeune G., au volant d’un tracteur, s’était renversé suite à une fausse manœuvre et avait été sérieusement blessé du fait de l’absence d’arceau de sécurité. Le Tribunal relève que la juridiction correctionnelle avait déjà condamné les responsables du centre équestre et juge que la faute inexcusable de l’employeur apparaît établie celui-ci ayant eu conscience d’un danger encouru par son salarié et auquel il n’a pas remédié.

 Les Magistrats concluent qu’en raison de la gravité de la faute de l’employeur, la majoration de la rente (accident de travail) sera portée à son maximum.


Date: 05/12/2002    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – CHAMBRE PRUD’HOMALE – 05/12/2002

Mademoiselle L. est engagée en qualité de monitrice. Elle va prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le refus de son employeur de lui régler ses heures supplémentaires. Elle considérait, en outre, que la rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Le club, condamné en première instance, saisit la Cour qui rappelle les dispositions de l’article L. 212-1-1 du Code du Travail :

« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »

Les magistrats notent encore « que selon les dispositions de la convention collective, le centre qui emploie habituellement moins de 11 salariés doit, à défaut de l’affichage de l’horaire de travail, tenir un registre émargé chaque semaine par le salarié et l’employeur où est consigné, au jour le jour, le nombre des heures de travail effectuées par chaque salarié ».

Relevant que l’employeur ne produit pas ce registre et que les plannings de reprise ne comptabilisent pas toutes les tâches administratives, la Cour fait droit aux demandes de la BEE 1 considérant que l’employeur a manqué à ses obligations. En l’espèce, il est condamné à payer plus de 18.000 E.


Date: 21/11/2002    

 
COUR D’APPEL DE CAEN – 3ème CHAMBRE - SECTION SOCIALE – 21/11/2002

Mademoiselle F. est engagée en qualité de veilleur de poulinage pour une période de 5 mois. Elle travaille de 22 H à 8 H et a suivi une formation pour cette activité auprès du vétérinaire habituel du haras qui l’emploie. Elle va se trouver licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir regardé la télévision alors qu’une jument était en train de pouliner.

 La Cour rappelle que ses obligations professionnelles lui imposaient de faire appel au responsable de garde dès qu’une jument présentait les symptômes caractéristiques du poulinage. L’employeur avait précisé dans sa lettre de licenciement que l’absence de surveillance lors du poulinage était susceptible d’entraîner un risque mortel pour la jument et son poulain ou, à tout le moins, des séquelles pour eux les rendant inaptes à leur destination et, ainsi, d’occasionner un grave préjudice économique pour le haras compte tenu de la valeur des poulinières, des saillies et des produits à naître, d’engager la responsabilité du haras vis-à-vis de ses clients et de porter atteinte à son crédit et à sa réputation.

 Les juges rappellent que « par définition, une poulinière pouline et, en période de poulinage, les juments poulinières requièrent une surveillance permanente aux fins de prévenir les risques sus-décrits évoqués dans la lettre de licenciement de Mademoiselle F.

 En conséquence, la Cour déboute l’employée de ses demandes pour licenciement abusif réformant la décision de première instance.



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