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Enseignants


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Date: 29/06/2004    

 
COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 29/6/2004

Le jeune Sébastien, 8 ans, est blessé à l’œil à l’occasion d’une promenade équestre. Condamné par le Tribunal, le centre équestre relève appel, rappelant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, qu’un B.E.1 encadrait la sortie accompagné d’une cavalière galop 5, que la promenade ne devait se dérouler qu’au pas et au trot, hors de toute circulation automobile et que l’emballement du poney était imprévisible au retour.

Sébastien L., blessé par une branche, pratiquait l’équitation depuis deux ans.

La Cour considère que :

« Dans de telles conditions, il s’avère qu’il était imprudent d’entraîner un groupe de 7 jeunes enfants inexpérimentés sur un parcours d’une durée prévisible d’une heure et d’une distance d’environ 6 kilomètres, alors que ce parcours comportait des zones à risques ».

Les magistrats précisent encore :

« Il s’avère effectivement que l’encadrement par deux adultes, dont l’un seulement était un professionnel de l’équitation, était insuffisant pour réagir utilement à un incident mineur, qui en raison des réactions en chaîne qu’il a provoquées, est à l’origine du dommage ».

La victime sera donc intégralement indemnisée de l’ensemble de son préjudice.


Date: 27/05/2004    

 
COUR D’APPEL DE COLMAR – 2 EME CHAMBRE CIVILE – SECTION A – 27/5/2004

La jeune U. mineure, suit une leçon d’équitation dirigée par une élève monitrice. Le cheval de la jeune cavalière s’emballe, éjecte l’élève et chute sur elle, en voulant franchir la barrière de la carrière. La Cour rappelle que le moniteur et le centre équestre ne sont tenus que d’une obligation de moyens :

« Attendu en effet, que l’équitation est un sport qui présente toujours quelques risques et que les chutes ne sont pas rares, au cours de l’apprentissage de la conduite d’un cheval ».

La jeune cavalière était tombée à l’issue d’un travail sur les barres, où curieusement, la monitrice demandait à ses élèves de venir au pas, pour sauter 60 ou 7O cm (sic).

Les magistrats relèvent :

« Attendu que si cela est exact, la manœuvre apparaît comme inhabituelle, car il est plus naturel d’aborder un obstacle de cette hauteur à l’allure du galop ».

Les magistrats notent qu’après le passage de la barre, le cheval s’est emballé et a cherché à désarçonner sa cavalière par des sauts de mouton, a fait un tour complet de la carrière (re-sic) et a fini par éjecter Mademoiselle U. avant de vouloir franchir la barrière dans laquelle il s’est pris les postérieurs.

Les magistrats précisent :

« Attendu qu’il n’est pas très habituel de voir un cheval s’emballer après le passage réussi d’une barre et que bien qu’il faille répondre avec prudence aux questions posées par cette affaire, cela témoigne bien d’un énervement peu ordinaire de la part de celui-ci ; que cet énervement a pu être exacerbé par une manœuvre peu courante, telle que celle qui consistait à aborder un obstacle élevé à allure trop réduite ».

Les juges ajoutent :

« Attendu que la fin de l’aventure et l’accident lui-même sont exceptionnels et qu’il est bien surprenant de voir un cheval se précipiter sur une barrière qu’il ne parvient pas à franchir ; que ce comportement apparemment caractériel, manifeste un tempérament plus emporté qu’intelligent ».

La Cour considère que le cheval était donc « assez nerveux et dangereux » et retiennent l’entière responsabilité de l’accident à la charge de la société hippique X.


Date: 06/05/2004    

 
COUR D’APPEL DE ROUEN – CHAMBRE 2 – 6/5/2004

A l’occasion d’une promenade organisée par le club hippique X, Monsieur B chute à la suite d’une ruade de son cheval. Gravement blessé, il assigne l’établissement et obtient gain de cause.

Sur appel du centre équestre, la Cour est amenée à statuer. Elle rappelle :

« L’organisateur d’une promenade à cheval n’est tenu, quant à la sécurité de ses clients, que d’une obligation de moyens, qui lui impose néanmoins de mettre en œuvre tous moyens, afin d’empêcher qu’un accident se produire ou à défaut qu’il ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier ».

La Cour constate que B avait pris 30 leçons de manège, « effectuait sa première sortie au pas » et que « son cheval a brusquement fait une ruade ».

Les magistrats notent qu’il est préférable que l’enseignant soit en tête et que la position de Monsieur B en queue de file, n’était pas « contraire aux règles de sécurité habituelles ».

Ils jugent qu’en toutes hypothèses, le moniteur n’aurait pas pu intervenir, que la sortie n’était pas dangereuse et que « le choix du cheval n’était pas inadapté pour B ».

Mais la Cour constate : « que la bombe n’était pas en place lorsque B a heurté le sol » et décide :

« Il appartenait au responsable de la promenade de vérifier, avant le départ, que les bombes, équipement essentiel de sécurité des cavaliers, étaient adaptées à leur morphologie et correctement attachées. A cet égard, il importe peu que la bombe de B ait été sa propriété ou celle du club. Cette faute est en lien de causalité direct non avec la survenance de l’accident, mais avec les conséquences dommageables de la chute telles qu’elles résultent des documents médicaux produits par la victime ».

La Cour confirme donc la responsabilité du centre équestre.


Date: 03/05/2004    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 17 – SECTION A – 3/5/2004

Madame M. secrétaire de mairie, accompagne un groupe d’adolescents pour des activités équestres. Les 12 cavaliers partent en promenade, sous la direction d’un BE1.

Le cheval de Madame M., placé en queue, s’emballe et la cavalière tombe. Très grièvement blessée, elle assigne l’établissement.

Le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau rappelle que le club est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses clients et que cette obligation n’est que de moyens.

Le tribunal note que 7 des12 participants étaient des débutants et relève :

« qu’en l’espèce, s’il est vrai que la place normale du moniteur responsable de la sortie, était en tête du groupe, lui seul décidant de l’itinéraire et de l’allure des chevaux, en revanche, il aurait été prudent et de bon sens, de prévoir un deuxième moniteur plus mobile, pouvant soit se placer en bout de file pour vérifier que les derniers cavaliers parvenaient à suivre le rythme de la marche et pour parer à tout incident susceptible de se produire, tel qu’une chute, par exemple ; que le nombre important de cavalier représentant, dans le cas d’un déplacement en file, une colonne d’environ 30 mètres minimum (sur une base de 2,50 m par cheval allant au pas) et davantage en cas de trot ou de galop, excluait d’évidence que le moniteur placé en tête puisse exercer une quelconque surveillance sur les derniers cavaliers de la file ; qu’en s’abstenant de prévoir un deuxième moniteur expérimenté pour encadrer la balade, la société X. a commis une faute engageant sa responsabilité ».

Le tribunal alloue une importante provision et nomme un expert.

La Cour d’appel de Paris confirme.


Date: 27/04/2004    

 
COUR D’APPEL DE VERSAILLES – 1 ERE CHAMBRE – 2 EME SECTION – 27/4/2004

A l’occasion d’une promenade d’élèves d’un poney-club, un des animaux, effrayé par une chienne de type berger allemand, tenue en laisse par Madame L., désarçonne sa cavalière, rentre au galop aux écuries, se fauche dans un virage et doit être euthanasié.

La Cour rappelle « qu’en l’absence de contact entre le siège du dommage et l’animal, la présomption de causalité ne joue pas ; qu’il devra, en conséquence, être démontré que le fait de l’animal a été la cause génératrice du dommage ».

Les magistrats constatent que le chien était tenu en laisse et sortait d’un sous-bois. Ils y voient l’origine de la fuite du poney et de sa chute et estiment le lien de causalité établi.

Refusant de considérer une éventuelle inexpérience de la jeune cavalière ou l’imprudence de la monitrice, la Cour condamne l’assureur de L. à indemniser la perte du poney et alloue, en outre 300 € au titre du préjudice moral.


Date: 26/01/2004    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – CHAMBRE 17 – SECTION A – 26/1/2004

Le C.A.T.  X prévoit des activités de soutien, parmi lesquelles l’équithérapie dispensée au centre équestre Y.

Le contrat prévoyait l’utilisation « du même cheval » et précisait que « l’équithérapie » était assurée par le personnel du C.A.T. en collaboration avec la psychomotricienne de l’établissement ».

La jeune S. montait systématiquement le même cheval, mais devait tomber, précisément, le jour où un autre animal lui était attribué. Le club précisait que le cheval habituel souffrait d’arthrose le jour de la séance et avait du être remplacé.

La Cour constate que cette modification était contraire au contrat et qu’il aurait fallu mettre progressivement la jeune victime en contact avec cette nouvelle monture.

La Cour considère :

« que c’est donc l’utilisation d’un autre cheval, sans préparation et sans phase de mise en confiance de S. qui est à l’origine de la chute ».

Les magistrats relèvent donc la faute solidaire du C.A.T. et du centre équestre en la partageant par moitié.


Date: 16/12/2003    

 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 16/12/2003

Mademoiselle B., débutant, fait une chute, à l’occasion d’un cours collectif en manège. Les témoignages sont contradictoires, les uns disant que la victime avait déjà fait deux chutes avant de se blesser, d’autres, une seule, les uns précisant que le moniteur avait obligé la cavalière à remonter en selle, d’autres au contraire, qu’il avait proposé de ne pas continuer.

La Cour considère que la responsabilité de l’enseignant n’est pas rapportée « rien ne prouvant que la cavalière n’était pas apte à poursuivre la leçon dans des conditions normales de sécurité après la première chute ». Les magistrats rappellent une nouvelle fois, que la pratique de l’équitation implique l’acceptation des risques inhérents à ce sport.

La victime est donc déboutée de ses demandes.


Date: 11/12/2003    

 
COUR D’APPEL DE RENNES – 3 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 11/12/2003

La jeune C. âgée de 7 ans, est inscrite à un stage auprès du centre équestre X. Lors d’une promenade, le premier jour, C. niveau galop 1, est victime d’une chute mortelle, alors que le groupe était dirigé par un B.E.1

La chute a eu lieu dans un sentier étroit, à la suite d’un mouvement de peur du cheval de tête monté par l’enseignant. La jeune cavalière a été écrasée par son poney ou un autre cheval .

Le moniteur indiquait que la configuration évitait tout risque et reconnaissait que sa jument était nerveuse depuis quelques jours.

Trois experts désignés concluaient à un « comportement imprévisible du cheval de tête, lequel, en présence d’un danger ou d’une simple inquiétude, fait comme tout cheval : la fuite dans un affolement disproportionné et aux conséquences tout aussi imprévisibles ».

Une contre-expertise concluait … le contraire.

Relaxé en première Instance, le dirigeant et le moniteur, poursuivis pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, se retrouvaient donc devant la Cour sur appel des parties civiles.

La Cour note : « il est constant que la chute de l’enfant avec son poney, puisqu’il ne semble pas qu’elle ait été désarçonnée, a fait suite à une ruade et une fuite du cheval de tête, effrayé par un carton d’emballage de bouteilles de bière jeté en haut d’un chemin : ce cheval s’est cabré, a fait demi-tour dans le chemin, déséquilibrant les autres montures et leurs cavaliers et ayant même désarçonné son propre cavalier. La cause de la chute dérive directement à la fois de l’attitude du cheval de tête et de la configuration des lieux, savoir l’itinéraire choisi par le moniteur ».

Les magistrats décident :

« Ces trois circonstances (itinéraire difficile, composition hétérogène du groupe, choix de la jument en tête de file), si elles constituent pourtant bien à leur accumulation, une faute, dans la mesure où elles relèvent d’une mauvaise appréciation des risques encourus, ne sont constitutives, cependant, que d’une faute d’imprudence, commise sans violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements et sans choix délibéré de ne pas la respecter, puisqu’il n’est nullement établi, au surplus, qu’elle l’ait été avec la conscience d’exposer l’enfant à un risque d’une particulière gravité. Cette faute d’imprudence consistant donc en un défaut d’appréciation des risques éventuels et aggravés d’une promenade à cheval exclut que soit recherchée la responsabilité pénale du moniteur et de la directrice du centre équestre ».

La Cour confirme donc la relaxe des deux prévenus, laissant la possibilité aux parties civiles de solliciter une indemnisation dans le cadre d’une procédure civile.


Date: 02/09/2003    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 7 EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE – 2/9/2003

Mademoiselle L. monitrice diplômée et Madame R. Présidente de l’Association, avaient été renvoyées devant le Tribunal Correctionnel par Ordonnance du Juge d’Instruction, à la suite d’une chute d’une élève de 12 ans, venue en leçon avec son collège. A l’occasion d’une reprise, son cheval apeuré par un chat, s’était cabré puis emballé. La jeune cavalière avait été désarçonnée. Le pied chaussé de basket resté accroché à l’étrier, elle avait été traînée sur plusieurs mètres et avait reçu des coups de sabots. Elle n'était pas porteur d'une bombe.

Le tribunal avait condamné chacune des deux prévenues à 5000 F d’amende avec sursis, la victime obtenant une provision et désignation d’expert. Seule la Présidente avait relevé appel.

La Cour constate que la Présidente a « déclaré ignorer le contenu de la circulaire du 12/3/1975 »( sic )  et précise :

« Attendu que dans l’ignorance où se trouvait Madame R. du port obligatoire de la bombe dans le cadre d’activités scolaires, il ne peut en aucun cas lui être reproché une violation manifestement délibérée d’une règle particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

La Cour constatant que l’I.T.T. étant inférieure à trois mois, les faits ne  sont  susceptibles que de constituer la contravention de blessures involontaires et que dans l’espèce, il y a eu, à cause de la négligence du Greffe, prescription .


Date: 06/02/2003    

 
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES – 3ème CHAMBRE – 06/02/2003

Monsieur S. n’est pas titulaire du diplôme exigé par la loi du 16 juillet 1984 modifiée pour enseigner l’équitation. Pour détourner la difficulté, il soutient « qu’il n’enseigne pas l’équitation mais se borne à accompagner bénévolement les cavaliers auxquels il ne facture que la location du cheval ».

Le Tribunal, puis la Cour, considèrent que Monsieur S. n’apporte pas la preuve « élément financier ou comptable » venant corroborer son affirmation.

En conséquence, la Cour confirme l’arrêté du Ministre de Jeunesse et Sports qui lui enjoignait de « cesser d’enseigner, d’encadrer ou d’animer contre rémunération l’équitation ».


Date: 28/01/2003    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 7ème CHAMBRE – SECTION A – 28 /01/ 2003

A l’occasion d’une promenade, Madame L. a chuté de cheval « alors que sa monture ayant trébuché, a baissé la tête pour s’équilibrer, et que n’ayant pas eu le réflexe de lâcher les rênes pour suivre ce mouvement, elle était projetée à terre ».

Blessée, elle assigne l’établissement ; déboutée devant le Tribunal, elle saisit la Cour, reprochant à son cocontractant « de n’avoir bénéficié d’aucune formation préalable ni conseils au cas où son cheval viendrait à trébucher ».

Elle reprochait, en outre, à l’organisateur de n’avoir délégué qu’une seule monitrice placée en tête de la file.

La Cour répète « qu’un club équestre n’est tenu pendant les promenades qu’il organise que d’une obligation de moyens consistant à faire preuve de prudence et de diligence, que cette obligation qui s’apprécie en fonction du niveau de compétence du participant a été respectée au cas d’espèce puisqu’il n’est pas contesté que des conseils ont été dispensés à l’appelante au cours de tours de carrière ; qu’elle a pu se familiariser avec les allures de sa monture et se rendre compte que les rênes étant reliées à la bouche du cheval, il convenait que le cavalier accompagne les mouvements de l’encolure pour garder son équilibre ».

Les Magistrats considèrent qu’aucune preuve n’est rapportée « de l’inadéquation de l’itinéraire et de l’allure suivis au niveau de compétence d’une cavalière débutante, le parcours adopté étant peu pentu et ne présentant aucun danger particulier tandis que les moniteurs accompagnant étaient en nombre suffisant au regard des normes de sécurité et que les cavaliers encadrés se déplaçaient en file indienne et au pas, allure la moins dangereuse ».

La Cour confirme donc le jugement mettant hors de cause l’organisateur.


Date: 12/11/2002    

 
COUR D’APPEL DE CAEN – 1ère CHAMBRE - SECTION CIVILE – 12/11/2002

Mademoiselle M. participe à une promenade à poney organisée par le club C.

Deux groupes avaient été formés et la cavalière se trouvait dans celui composé de débutants.

La chute s’était produite sur le chemin du retour, le poney étant sorti du groupe pour prendre le galop. Mademoiselle M. était tombée « pendant le galop lui-même ou à l’arrêt, le poney baissant l’encolure comme pour se débarrasser de sa cavalière, laquelle a été, en toute hypothèse, déstabilisée. »

La Cour rappelle que « l’entrepreneur de promenades équestres est tenu d’une obligation de moyens tenant, non seulement à l’encadrement du groupe de cavaliers promeneurs, à la nature du parcours utilisé et à l’allure autorisée, mais également à la mise à disposition à chacun d’un équidé, cheval ou poney, qui soit adapté à ses capacités physiques et à son niveau technique en matière d’équitation ».

Les Magistrats considèrent « que l’établissement a manqué à son obligation en mettant à disposition de Mademoiselle M. qu’il avait considéré comme débutante, un équidé mal adapté ou, à tout le moins, en n’assurant pas une surveillance accrue de celui-ci à raison de son caractère qui s’est révélé être vif ».

Les Juges  rejettent l’argumentation du club qui tentait d’évoquer un manque de souplesse de la cavalière atteinte d’une surcharge pondérale notant « que cette surcharge et ce manque de souplesse à les supposer existants, devaient d’autant plus amener le club à fournir à Mademoiselle M. un cheval mieux adapté à sa morphologie ».

La victime sera donc totalement indemnisée de son préjudice n’ayant commis, de son côté, aucune faute.


Date: 29/10/2002    

 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – 3ème CHAMBRE – SECTION 1 – 29/10/2002

Madame R. est victime d’un accident de cheval lors d’une promenade organisée par un centre équestre.

Le Tribunal avait considéré « qu’en ne prévoyant qu’une seule accompagnatrice située à l’avant et qui ne pouvait donc surveiller les participants novices, le centre équestre avait commis une faute d’organisation ».

Le club va relever Appel considérant que l’accident était consécutif à la réaction du cheval à « un bruit furtif non identifié » et qu’en tout état, la victime « avait accepté le risque inhérent à la pratique de l’équitation ».

La Cour constate que Madame R. a été victime d’un coup de sabot d’un cheval qui se serait affolé en raison d’un bruit furtif, et en tout cas non identifié, lors de la promenade.

La Cour doctement indique « l’usager n’accepte aucun risque particulier. S’il conserve une certaine autonomie, et c’est le cas en l’espèce, et s’il joue un rôle actif, contrairement au simple spectateur, l’obligation de l’entrepreneur à son égard n’est que de moyens ».

C’est donc à juste titre que le Tribunal a relevé la faute commise par le club qui n’a affecté, à cette promenade, qu’une seule accompagnatrice qui, par ailleurs, s’est placée à l’avant de la colonne. Elle ne pouvait donc pas surveiller, de façon efficace et suffisante, si chacun des participants arrivait à diriger correctement sa monture et notamment respectait un espace de sécurité suffisant entre les animaux. Ce défaut de surveillance est bien à l’origine du préjudice subi par Madame R. ; l’écart brutal de l’animal ne peut exonérer le club de sa responsabilité ne présentant aucune des caractéristiques de la clause étrangère.

L’assureur du centre équestre indemnisera donc la victime de son entier préjudice.


Date: 21/05/2002    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre Civile – 21/05/2002

Mademoiselle S. se trouve en compagnie de Mademoiselle C. qui douche le cheval qu’elle vient de monter, appartenant au Club Hippique X.

Mesdemoiselles S. et C. vont être blessées par un cheval passant près de celui qui était à la douche qui a cherché à botter son congénère, une incompatibilité d’humeur ancienne existant entre eux…

La Cour va considérer, à juste titre, que le cheval auteur du coup de pied était resté sous la garde juridique du club alors même qu’il était conduit en main par un jeune cavalier de 15 ans.

Elle va tout autant considérer que les deux victimes, membres du club, se trouvaient régulièrement sur l’aire de douchage et qu’ainsi elles devaient, toutes deux, voir leur préjudice pris en charge par l’assureur du Centre Equestre.

La Cour arbitre les indemnités et alloue 7.622,45 euro pour le préjudice d’agrément « la pratique hippique de loisir étant désormais exclue pour une jeune fille dont c’était la passion ».

Cette évaluation devrait faire jurisprudence.

La Cour ajoute, au titre d’indemnités, le prix de la pension du cheval de Mademoiselle S. pendant son immobilisation mais rejette la demande relative à la perte de chance d’exercer la profession de moniteur d’équitation, la demande étant insuffisamment étayée.


Date: 30/04/2002    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN – 30/04/2002

A l’occasion d’un stage d’été, la jeune H. âgée de 11 ans, chute de cheval. Gravement blessée, l’enfant devait décéder le lendemain de la suite de ses blessures.

Il était reproché à l’enseignant d’avoir utilisé une carrière de 70 m x 40 m, trop grande pour des débutants et bordée d’une lice en béton et métal, alors qu’existait, au sein des installations, une petite carrière délimitée en P.V.C.

Il était encore reproché à l’enseignant d’avoir commandé un exercice trop difficile, soit un tour de carrière individuel au galop, rênes dans une seule main. Le cheval s’était emballé et la jeune cavalière, pourtant pourvue d’un bombe était venue heurter la lice. La qualification du moniteur n’étant pas en cause, seuls se trouvaient en discussion le choix du lieu de l’exercice et sa mise en œuvre dont il était prétendu qu’ils constituaient un manquement par le centre équestre à son obligation de donner les moyens d’assurer la sécurité des élèves, étant précisé que cette sécurité s’inscrit dans le contexte d’une activité sportive, porteur de risques.

Le Tribunal, faisant œuvre pédagogique, rappelle que :

« l’obligation de sécurité ne se résume pas au seul respect des dispositions réglementaires ou légales emportant obligation pour le professionnel de se doter de moyens particuliers. En d’autres termes, s’il est constant que le professionnel qui n’a pas respecté la réglementation qui s’impose à son domaine d’activité, voit sa responsabilité automatiquement engagée, y compris devant les juridictions répressives, il demeure que le même professionnel ne peut pas prétendre échapper à sa responsabilité au seul motif qu’il a respecté cette réglementation dès lors que la victime prouve qu’il a commis une ou plusieurs fautes qu’un professionnel normalement diligent aurait pu éviter ou qu’il a laissé subsister un risque que le client n’avait pas accepté lorsqu’il s’est livré à l’activité considérée ».

La juridiction considère, en s’appuyant sur un rapport de la Commission de Sécurité des Consommateurs, que le moniteur a pris un risque, le cheval ayant accéléré l’allure alors que l’enfant était déséquilibrée, qu’il n’a pas pu intervenir vu la taille de la carrière.

Le Tribunal relève :

« par conséquent, en faisant réaliser l’exercice … et en ne limitant pas l’espace d’évolution des chevaux, le moniteur a manqué à une mesure de prudence élémentaire. Ce seul manque de prudence est à l’origine de la chute. Cause suffisante de l’accident, il est de nature à engager la responsabilité du centre équestre. Toutefois, il n’est pas certain que l’accident aurait connu une issue fatale sans l’intervention d’un autre élément qui tient aux infrastructures, cause d’aggravation des conséquences des accidents ».

Il résulte du rapport de gendarmerie que :

« l’endroit de la chute associé à la position de l’enfant démontre qu’elle n’a pu que heurter les barrières après être tombée du cheval. »

« Ici encore, la réglementation relative à la composition et au positionnement des lices est lacunaire. Toutefois, elle pose un principe général de sécurité en prescrivant que l’apprentissage de l’équitation doit se faire dans un lieu clos, conçu de façon à ne pas être cause d’accident pour les personnes et les chevaux… Ces caractéristiques ne peuvent être ignorées des professionnels de l’équitation.

Les barrières du centre équestre étaient fixes et en béton, il est manifeste que de telles lices constituent un dispositif qui ne garantit pas la sécurité des personnes. En tombant dessus, le cavalier rencontre un obstacle dur, aux arêtes vives, qui ne se déforme pas sous le choc et qui, selon la vitesse d’impact, peut créer une résonance de nature à provoquer de graves lésions. Par conséquent, jucher un cavalier débutant et particulièrement un enfant, sur un cheval qui évolue à vive allure, à proximité de telles barrières revient à prendre le risque évident de le voir se blesser grièvement en cas de chute. En d’autres termes, rien ne sert d’exiger des cavaliers qu’ils portent une bombe s’ils peuvent se fracturer la nuque sur un bloc de béton dont la seule finalité est d’empêcher le cheval de quitter un espace ainsi délimité. Le bon sens, l’évidente dangerosité de tels dispositifs et la nécessaire obligation de mettre en œuvre les moyens de nature à préserver la vie humaine, commandent d’utiliser des équipements manifestement plus appropriés et accessibles à l’époque actuelle à tout professionnel ».

Le Centre équestre est déclaré seul responsable de l’accident comme ayant manqué à son obligation de sécurité.

Notons qu’à la suite de cet accident mortel, l’établissement a modifié les lices de sa grande carrière …Que cette décision invite d’urgence d’autres établissements à faire de même !!!


Date: 07/03/2002    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE 07/03/2002

Mademoiselle M. est victime d’une grave chute en manège et recherche la responsabilité du club au prétexte qu’elle a eu peur lorsque le cheval s’est mis à galoper, a semble-t-il trébuché avant de faire tomber sa cavalière.

Le Tribunal relève :

- Que la victime était titulaire du galop 4 et à ce titre « capable de maîtriser son cheval et l’allure de celui-ci »,

- Que le cheval n’était pas « particulièrement indocile »,

Le Tribunal rappelle :

« Qu’il est de jurisprudence que la pratique du sport équestre implique de la part de ceux qui s’y livrent l’acceptation d’un risque et qu’il faut tenir compte des réactions parfois imprévisibles des chevaux qui exposent à des chutes des cavaliers confirmés. Au cas d’espèce, l’accident litigieux apparaît purement circonstanciel et imprévisible et ne relève pas d’un manquement du centre équestre à son obligation de sécurité ; la malheureuse gravité des blessures subies par la demanderesse n’exerçant aucune influence sur l’application de la règle de droit ».

Le Tribunal déboute donc la victime de l’ensemble de ses demandes ; elle ne pourra recevoir une éventuelle indemnité que dans le cadre de son assurance individuelle accident.


Date: 27/09/2001    

 
COUR D’APPEL DE DIJON 27/09/2001

Cette décision, tout à fait conforme à la jurisprudence, rappelle que le centre équestre n’est tenu que d’une obligation de moyens l’invitant à prendre toutes les mesures adéquates pour éviter l’accident.

A l’occasion d’une « séance d’initiation », le jeune cavalier avait été victime d’une chute et sérieusement blessé.

 Il appartenait donc à la victime d’apporter la preuve d’une faute du club ou de la monitrice, le cavalier acceptant, de son côté, les risques normaux liés à l’équitation.

La Cour constate que le cheval était adapté au niveau du cavalier, qu’il avait eu un comportement conforme, que l’exercice au cours duquel l’enfant était tombé correspondait bien à son niveau de compétence, que la monitrice était qualifiée et  qu’il n’a pas été établi que l’allure de galop était à l’origine du trébuchement du cheval.

La Cour juge donc que l’exploitant du centre équestre n’a nullement manqué à l’obligation de moyens pesant sur lui quant à la sécurité des personnes apprenant l’équitation et rejette donc les demandes d’indemnisation.

La victime, titulaire de la licence fédérale, ne sera donc indemnisée que dans le cadre de « l’individuelle accident ». 


Date: 28/11/2000    

 
COUR DE CASSATION 1ère Chambre 28/11/2000

Cette décision déjà quelque peu ancienne, vient d’être publiée dans la Semaine Juridique (P.134 n° 3 du 16/01/2002) avec un commentaire universitaire.

La jeune AP, âgée de 11 ans, titulaire du 1er galop, s’apprêtait à attacher la jument qui lui avait été attribuée pour procéder à son pansage. La jument a « tiré au renard » et la jeune cavalière a eu l’index droit coincé dans la boucle de la longe.

Ses parents considéraient que le Club avait manqué à son obligation de moyens ; leur fille ne pouvant avoir une réelle perception du risque de sortir seule l’animal pour aller l’attacher.

La Cour refuse cette analyse : « une telle opération est habituelle dans la pratique dans un club hippique et n’appelle pas de précaution particulière de la part de l’organisateur ; en outre, s’agissant d’un cours collectif, il ne pouvait être reproché à la monitrice, présente au moment de l’accident, de ne pas être aux côtés de chacun des enfants ».

La victime est donc déboutée de sa demande et ne sera indemnisée que dans le cadre de l’assurance individuelle accident liée à la carte de cavalier.



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