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Droit du travail


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Date: 09/02/2007    

 
Arrêté du 19 janvier 2007 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres (n° 7012)

J.O n° 34 du 9 février 2007 page 2497     texte n° 79

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14, R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1976 portant extension de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 2 octobre 2006 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 18 novembre 2006 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Arrête :

 

Article 1
 

Les dispositions de l'avenant n° 79 du 2 octobre 2006 (Capacités professionnelles) à la convention collective nationale du travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2
 

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3
 

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 19 janvier 2007.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48 en date du 30 décembre 2006, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 .


Date: 31/01/2007    

 
Arrêté du 15 janvier 2007 relatif au contrat type d'apprentissage

J.O n° 25 du 30 janvier 2007 page 1834   texte n° 11

 

Article 1

 

Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'employeur et l'apprenti ou, s'il est incapable, son représentant légal, conformément au CERFA FA13a annexé au présent arrêté.

Le CERFA FA13a vaut également déclaration de l'employeur en vue de la formation d'apprentis prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.

Le CERFA FA14a, qui constitue la notice explicative du CERFA FA13a, est également annexé au présent arrêté.

Article 2

 

I. - Le contrat d'apprentissage est accompagné des documents suivants, s'ils n'ont pas été transmis antérieurement au titre d'un contrat conclu avec un apprenti préparant le même diplôme ou titre et suivi par le même maître d'apprentissage :

a) Les titres ou les diplômes du maître d'apprentissage et les justificatifs de son expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;

b) L'avis du recteur d'académie, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative lorsque le maître d'apprentissage n'a pas les titres ou les diplômes requis.

II. - Le contrat d'apprentissage est accompagné, en tant que de besoin, des pièces suivantes :

a) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de réduire ou d'allonger la durée du contrat ;

b) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de fixer le début de l'apprentissage hors période légale ;

c) L'autorisation pour l'apprenti junior de moins de 16 ans d'entrer en apprentissage à l'issue du parcours d'initiation aux métiers : ce document est délivré par le proviseur du lycée professionnel ou le directeur de centre de formation d'apprentis où s'est effectué le parcours d'initiation aux métiers ;

d) L'avis de l'équipe pédagogique ayant en charge la formation d'un apprenti junior relatif à l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage conclu par l'apprenti junior ;

e) L'autorisation accordée par l'inspecteur du travail d'affecter l'apprenti mineur à des travaux dangereux ou de lui permettre d'utiliser des machines dangereuses ;

f) La fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail ;

g) Le ou les documents requis par la réglementation si l'apprenti est de nationalité étrangère.

Article 3

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 2007.

Nota. - Les imprimés CERFA sont disponibles :

- dans les chambres de métiers et de l'artisanat, dans les chambres de commerce et d'industrie et dans les chambres d'agriculture ;

- dans les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;

- ainsi que sur les sites suivants : www.service-public.fr et www.travail.gouv.fr.


Date: 31/01/2007    

 
Arrêté du 12 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »

 

J.O n° 26 du 31 janvier 2007 page 1900   texte n° 58

 

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et suivants ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « équitation », lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, Arrête :

 

Article 1

 

L'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

 

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option "activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005 bénéficient de droit, sur présentation de leur livret de formation, des dispositions figurant dans l'annexe I du présent arrêté pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres, s'ils remplissent les conditions suivantes :

- ils doivent avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10 aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale ou de la formation optionnelle ;

- ils doivent être titulaires d'un livret de formation en cours de validité. »

Article 3

 

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Dans la limite de validité des épreuves, soit dans les cinq années à compter de la notification de la décision du jury, les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "activités équestres, par cette modalité bénéficient de droit des dispositions figurant dans l'annexe I du présent arrêté pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres. »

Article 4

 

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Dans les supports techniques figurant dans l'annexe II du présent arrêté, les titulaires des certifications suivantes bénéficient de droit, sur présentation de leur certification, des dispositions figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres :

- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), supports techniques "poney et "randonnée équestre ;

- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques "poney, "western, "tourisme équestre et "attelage ;

- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports en application de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, support technique "tourisme équestre ;

- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) "activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support technique : sports équestres ;

- le baccalauréat professionnel agricole ;

- le baccalauréat professionnel agricole "conduite et gestion de l'exploitation agricole production du cheval ;

- le certificat de qualification professionnelle (CQP) "animateur-soigneur assistant, supports techniques "équitation et "tourisme équestre. »

Article 5

 

Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Dans les supports techniques figurant dans l'annexe II du présent arrêté, les titulaires au 28 août 2007 des certifications suivantes bénéficient de droit, sur présentation de leur certification, des dispositions figurant dans la même annexe pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité "activités équestres :

- le brevet fédéral d'animateur poney (BAP) ;

- le brevet fédéral d'accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ;

- le brevet fédéral de guide de tourisme équestre (GTE). »

Article 6

 

L'annexe I de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article 7

 

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République


Date: 17/01/2007    

 
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi - Entreprises Equestres http://www.cpne-ee.org

Vous dirigez un centre équestre et vous souhaitez engager des actions de formation professionnelle, devenir juge des examens professionnels dans votre région ...
Vous êtes salarié dans un centre équestre et vous souhaitez connaître les parcours de formation professionnelle, devenir tuteur et encadrer une personne en formation ou encore devenir juge des examens professionnels dans votre région ...

Vous êtes cavalier ou non cavalier et vous souhaitez découvrir les métiers des centres équestres, suivre une formation professionnelle donnant accès à l’emploi ...
Découvrez notamment  les nouveaux dispositifs créés par la profession :
- Accès à la formation professionnelle : Les Capacités Equestres Professionnelles CEP 1, CEP 2, CEP 3
- Accès à l’emploi : Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Soigneur Assistant -CQP ASA-Equitation sur poney, Equitation sur cheval, Tourisme équestre

Pour toute question :


Date: 18/11/2006    

 
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres

J.O n° 267 du 18 novembre 2006 page 17356      texte n° 84

Le ministre de l'agriculture et de la pêche envisage de prendre, en application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres, l'avenant n° 79 du 2 octobre 2006 à ladite convention, conclu à Cachan entre :

Le Groupement hippique national (GHN) ;

Le Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE),

D'une part, et

Les organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC,

D'autre part.

Cet avenant a pour objet de modifier l'annexe III (Capacités équestres professionnelles de référence) de la convention précitée.

Le texte de cet accord a été déposé le 18 octobre 2006 au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.


Date: 18/03/2006    

 
Arrêté du 3 mars 2006 fixant les prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité anti-retournement équipant les tracteurs agricoles ou forestiers en service

J.O n° 66 du 18 mars 2006 page 4108    texte n° 44

Article 1

 

Les structures de sécurité anti-retournement mentionnées à l'article L. 752-29-1 du code rural, également appelées structures de protection en cas de renversement, garantissent un espace libre suffisamment grand au poste de conduite pour protéger les travailleurs en cas de renversement ou de retournement du tracteur. Ces structures de protection peuvent être intégrées dans une cabine. Elles peuvent être complétées par le système de retenue des travailleurs sur leur siège, requis dans les cas prévus à l'article R. 233-34 du code du travail.

Elles sont destinées à équiper les tracteurs agricoles ou forestiers en service qui en sont dépourvus.

Les tracteurs concernés sont ceux définis au point 1 de l'annexe I du décret du 30 septembre 2005 susvisé et appartenant aux catégories T1, T2, C1 et C2.


Date: 12/03/2006    

 
Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres

J.O n° 61 du 12 mars 2006 page 3774   texte n° 32

 

Ces avenants ont respectivement pour objet :

- avenant n° 77 : de modifier l'annexe III (Capacités équestres professionnelles de référence) de la convention précitée ;

- avenant n° 78 : de revaloriser les salaires à compter du 1er janvier 2006.

Le texte de ces accords a été déposé le 25 novembre 2005 au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.


Date: 08/03/2006    

 
FEMMES ENCEINTES :

Question N° : 80108 de M. Myard Jacques

 Question publiée au JO le : 06/12/2005 page : 11154     Réponse publiée au JO le : 07/03/2006 page : 2405

M. Jacques Myard remercie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de sa réponse à sa question n° 54866 sur les difficultés rencontrées par les femmes enceintes qui pratiquent l'équitation et appelle son attention sur celles, nombreuses, qui exercent cette activité professionnelle en étant non salariées. Il lui demande quel dispositif particulier est mis en place pour prendre en compte le cas des femmes qui sont à leur compte, chefs d'entreprise, directeur de club pour pouvoir mener une grossesse sans danger, ce qui implique de cesser l'activité de monte et de trouver un remplaçant. Il lui demande s'il est favorable à des mesures visant à améliorer la protection des femmes non salariées dans la filière équine.

Réponse :        

Les femmes non salariées sont de plus en plus nombreuses à occuper des responsabilités professionnelles dans la filière équine. Toutefois, pour des femmes enceintes, les activités équestres sont génératrices de risques pour la santé de la cavalière et celle de l'enfant à naître. En effet, les trépidations et les chutes constituent les risques physiques les plus importants de cette profession. En conséquence, les responsabilités exercées par ces femmes, chefs d'entreprise, directrices de club, doivent être adaptées pour éviter les risques liés à l'activité de monte. Le recours à un remplaçant peut être une solution qui ne nécessite pas de mesure législative nouvelle dans la mesure où l'article 55 de la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005 prévoit expressément que les groupements d'employeurs peuvent avoir pour objet principal le remplacement des chefs d'exploitations agricoles mais aussi des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale. Le décret d'application de cette mesure a été publié le 28 septembre 2005.


Date: 22/02/2006    

 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE A SON PORTAIL INTERNET

Le Ministère de l’Agriculture vient d’annoncer l’ouverture d’un portail internet de l’enseignement agricole qui permet de présenter à tous les publics, les formations, diplômes, établissements, spécificités et métiers auxquels prépare cet enseignement.

Son adresse est : www.portea.fr.

Ce portail couvre l’ensemble de l’enseignement agricole qu’il soit public ou privé.


Date: 18/02/2006    

 
Décret n° 2006-166 du 15 février 2006 relatif au comité de développement de la validation des acquis de l'expérience J.O n° 41 du 17 février 2006 page 2410 texte n° 9

Extraits :

Article 1

Il est créé un comité de développement de la validation des acquis de l'expérience auprès du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle. Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle assure la fonction de délégué interministériel au développement de la validation des acquis de l'expérience.

Article 3

Le comité définit et met en oeuvre les actions de promotion relatives à la validation des acquis de l'expérience et propose toutes mesures ou actions susceptibles de concourir au développement de la validation des acquis de l'expérience en favorisant :

1° Les actions visant à simplifier les procédures ;

2° La mutualisation des moyens mis à disposition, notamment en proposant un schéma d'organisation territoriale optimisée ;

3° L'amélioration des méthodes d'orientation, d'accompagnement et de validation ;

4° La coordination des services statistiques et d'observation de la validation des acquis de l'expérience.

Le comité mobilise les partenaires nationaux et territoriaux de la validation des acquis de l'expérience.


Date: 26/01/2006    

 
Arrêté du 16 janvier 2006 fixant les passerelles entre différentes certifications et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres »

J.O n° 22 du 26 janvier 2006 page 1321    texte n° 51

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 91-260 du 17 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 93-53 du 12 janvier 1993 portant création du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2001-792 du 31 août 2001 portant règlement du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1985 relatif à la durée et au contenu de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option équitation, lorsqu'elle est réalisée sous forme de contrôle continu des connaissances à l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2003 portant création de la spécialité « activités équestres » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le brevet d'études professionnelles agricoles « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres », le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole, production du cheval » et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres » ;

Vu l'arrêté du 9 août 2004 fixant les passerelles entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 6 janvier 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1
Les candidats engagés dans une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option activités équestres, dont la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme à la date du 31 décembre 2005 et ayant obtenu une note supérieure ou égale à dix aux épreuves techniques, pédagogiques ou théoriques de la formation générale et de la formation optionnelle peuvent, sur présentation de leur livret de formation en cours de validité, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ».

Article 2
Les candidats à la validation des acquis de l'expérience ayant obtenu une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités équestres », par cette modalité, peuvent, dans la limite de validité des épreuves, soit cinq années à compter de la notification de la décision du jury, bénéficier de droit des dispositions figurant en annexe I au présent arrêté, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres ».

Article 3
Dans les supports techniques figurant en annexe II au présent arrêté, les titulaires, au 31 décembre 2005, des certifications suivantes peuvent, sur présentation de leur certification, bénéficier de droit des dispositions figurant dans la même annexe, pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres » :

- le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), supports techniques « poney » et « randonnée équestre » ;

- l'attestation de qualification et d'aptitude (AQA), supports techniques « poney », « western », « tourisme équestre » et « attelage » ;

- l'autorisation spécifique d'exercer délivrée par le ministre chargé des sports en application de l'article 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, support technique « tourisme équestre » ;

- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) « activités hippiques, entraînement du cheval de compétition, support : sports équestres » ;

- le baccalauréat professionnel agricole (bac pro agricole) ;

- le baccalauréat professionnel agricole « conduite et gestion de l'exploitation agricole production du cheval » (bac pro CGEA production du cheval) ;

- le certificat de qualification professionnelle (CQP) « animateur-soigneur assistant », supports techniques « équitation » et « tourisme équestre » ;

- le brevet fédéral d'animateur poney (BAP) ;

- le brevet fédéral d'accompagnateur de tourisme équestre (ATE) ;

- le brevet fédéral de guide de tourisme équestre (GTE).

Article 4
Les titulaires du brevet de guide tourisme équestre pouvant attester d'une expérience professionnelle minimale de deux ans obtiennent de droit le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités équestres », mention « tourisme équestre ».

Article 5
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2006.

Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 60732 Sainte-Geneviève Cedex.


Date: 21/11/2005    

 
BAFA

Question N° : 64821 de M. Rolland Jean-Marie

Question publiée au JO le : 10/05/2005 page : 4750.  Réponse publiée le : 08/11/2005 page : 10377

 M. Jean-Marie Rolland appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'harmonisation de la réglementation relative aux centres de loisirs, qui imposera dès le mois de septembre 2005 aux centres accueillant moins de quarante-neuf enfants l'emploi d'un directeur titulaire du BAFD, alors que jusqu'à présent la direction de ces centres pouvait être assurée par un animateur âgé d'au moins vingt et un ans et titulaire du BAFA. En pratique, les petites structures auront vraisemblablement de grandes difficultés à recruter des directeurs titulaires du BAFD, déjà très sollicités par les grands centres, et risquent par conséquent de devoir fermer faute de voir leur agrément renouvelé par les directions départementales de la jeunesse et des sports. Aussi, tout en reconnaissant la nécessité d'améliorer constamment la qualité d'accueil des enfants, il lui demande comment le Gouvernement compte aider les petites structures à se conformer à la nouvelle réglementation.

Réponse :

L'arrêté du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 21 mars 2005 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs, paru au Journal officiel du 27 juillet 2005, dispose que dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction puissent continuer à être exercées par les personnes âgées de plus de vingt et un ans titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA) et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances et de loisirs d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent. Cette disposition répond à la demande des collectivités territoriales pour permettre aux personnes exerçant ces fonctions et n'ayant pu obtenir en temps voulu la qualification requise de pouvoir continuer â diriger ces centres. Une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Ainsi certains types d'accueils péri-scolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire. Dans le cadre des textes pris en application de l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, sera étudiée la possibilité de donner un statut réglementaire à ces exclusions.


Date: 10/11/2005    

 
Respectez les consignes de sécurité

La Cour de Cassation vient de rappeler (Chambre Sociale – 30/9/2005 – n° 04-40625), que la violation par le salarié de son obligation de sécurité, justifie un licenciement pour faute grave, sur le fondement de l’Article L.230-3 du Code du Travail. Cet article met à la charge de chaque salarié une obligation de sécurité envers lui-même et toute personne susceptible d’être affectée par ses actes.

 La Cour rappelle qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé. Cet Arrêt est à rapprocher de celui de la Chambre Sociale du 23/3/2005, qui confirme le licenciement du salarié pour faute grave, en raison de son refus réitéré de porter le casque. Il appartient à l’employeur d’exiger le port du casque de la part des enseignants lorsqu’ils sont à cheval.


Date: 07/10/2005    

 
CONGE MATERNITE

 

Question N° : 54866 de M. Myard Jacques

Question publiée au JO le : 04/01/2005 page : 36 Réponse publiée au JO le : 04/10/2005 page : 9181

M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'aménagement des dispositions du code de la famille relatives au congé maternité pour tenir compte de la spécificité de certaines professions. Ainsi, dans la filière équine, les femmes qui représentent plus de 40 % des emplois liés au cheval, qu'elles soient directeurs de clubs équestres, entraîneurs, guides de randonnée, cavalières... ne peuvent-elles,, sans mettre en danger l'enfant à naître, poursuivre leurs activités qui demandent des efforts physiques incompatibles avec un état de grossesse. Le dispositif actuel ne paraît pas adapté à la prise en compte de leur situation puisqu'il ne permet de remplacer les femmes enceintes qu'un mois et demi avant la date d'échéance prévue de l'accouchement. Il lui demande s'il est favorable à une adaptation du dispositif législatif et réglementaire pour tenir compte de la particularité de ces professions exigeantes sur le plan physique, afin de leur permettre de concilier le plus harmonieusement possible le choix entre leur métier et une maternité épanouie et sans danger. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse :

L'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche a été attirée sur les difficultés rencontrées par les femmes occupées dans la filière équine et dont les fonctions impliquent qu'elles montent des équidés. En effet, ces femmes, lorsqu'elles sont enceintes, doivent faire l'objet d'attentions particulières dans la mesure où les trépidations et les risques de chutes, inhérents à la pratique de l'équitation, sont considérés comme les principaux risques physiques qui peuvent menacer leur santé ainsi que celle de leurs enfants à naître. Le médecin du travail a pour mission de veiller à « l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et à exercer la surveillance médicale spéciale des femmes enceintes » (articles R. 717-3 et R. 717-16 du code rural). Par ailleurs, l'article L. 122-25-1 du code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse peut être affectée temporairement à un autre emploi, à son initiative ou à celle de son employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail. Il est, en outre, précisé que le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Ces dispositions, applicables aux entreprises de la filière équine, autorisent donc une salariée à cesser de pratiquer l'équitation et à occuper un emploi plus léger dès que le médecin du travail considère celle-ci comme incompatible avec son état. Ce dispositif législatif protecteur de la femme enceinte implique, pour être pleinement efficace, que la déclaration de grossesse auprès de l'employeur soit effectuée au plus tôt et que médecin du travail et médecin traitant se concertent. À titre incident, il convient de noter que la convention collective nationale des personnels des centres équestres reprend en les précisant les dispositions législatives précitées. Son article 14 stipule que « dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte sera, sur sa demande, exemptée de la pratique de l'équitation et devra être employée à toute autre occupation compatible avec son état ». Le dispositif législatif existant suffit donc à accorder à la femme enceinte la protection que vous avez suggérée, sans qu'il soit utile d'augmenter la durée du congé maternité pour cette catégorie de salariées ; en effet, une telle modification se traduirait par une cessation prolongée d'activité qui pourrait ne pas s'avérer opportune pour l'emploi féminin dans la filière équine.


Date: 28/09/2005    

 
Contrat de travail « nouvelles embauches (C.N.E.)

Le Ministère de l’emploi propose un modèle de contrat sur son site.

 Le C.N.E. est obligatoirement écrit, concerne les clubs employant au plus 20 salariés, est obligatoirement à durée indéterminée, sans période d’essai.

Le salarié C.N.E. relève de notre convention collective. Notons que ce contrat peut être conclu à temps partiel. Le bulletin de salaire ne diffère pas de celui d’un C.D.I. classique.


Date: 06/08/2005    

 
RETRAITE POUR ENSEIGNANT

Question N° : 36902 de M. Morel-A-L'Huissier Pierre

Question publiée au JO le : 06/04/2004 page : 2826            Réponse publiée au JO le : 12/07/2005 page : 6940

 

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les conséquences de la loi portant réforme des retraites sur les professionnels libéraux travaillant dans le domaine sportif en milieu rural. Afin d'assurer un revenu complémentaire à un emploi salarié, de nombreux maîtres nageurs, moniteurs de tennis, d'équitation... ont le statut de travailleur indépendant pour un faible nombre d'heures de travail au sein d'associations sportives ne pouvant pas les salarier. Depuis le 1er janvier 2004, a été supprimée la notion de seuil d'affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) et ils doivent ainsi verser des cotisations trop élevées par rapport à leurs revenus non salariés. Cette situation risque d'entraîner des cessations d'activité de maints travailleurs indépendants et de favoriser le développement du « travail au noir ». En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse :

Il convient de distinguer le régime de base, commun à l'ensemble des professionnels libéraux, et le régime complémentaire propre à la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse). Depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme des retraites, le droit à retraite de base des professionnels libéraux peut être ouvert dès l'âge de soixante ans sans minoration si l'intéressé justifie de la durée d'assurance requise tous régimes confondus. C'est pourquoi la loi portant réforme des retraites a instauré, dans le régime des professions libérales, le principe d'une cotisation minimale (art. L. 642-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale). Cette cotisation minimale permet de disposer d'un référent commun pour calculer la durée d'assurance : elle est donc indispensable à la mise en oeuvre de la nouvelle législation qui, sans cette référence commune, ne permet pas aux professionnels libéraux de valider leur durée d'assurance dans les différents régimes. Il importe toutefois de souligner que cette cotisation minimale n'est applicable (art. D. 642-4 du même code, dernier alinéa) ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'invalidité. En outre, l'instauration d'une cotisation minimale ne fait pas obstacle à la prise en compte de certaines situations particulières. Ainsi, pour faciliter l'installation des jeunes professionnels libéraux, la loi portant réforme des retraites a prévu un dispositif de différé de paiement des cotisations pour les premières années d'exercice. Il est toutefois exact que la CIPAV est une caisse pluri-professionnelle regroupant nombre de professionnels libéraux n'ayant que de très faibles revenus. Aussi, une mesure particulière a été prise, portant sur son régime complémentaire. Afin de donner satisfaction aux assurés se plaignant de l'obligation qui leur était faite de cotiser au régime complémentaire, un seuil de revenus a été instauré, en dessous duquel l'intéressé peut être exonéré de cotisations à ce régime. Le seuil de revenus a été fixé à 15 % du plafond de la sécurité sociale (4 529 EUR en 2005), l'exonération ne comportant pas d'attribution de points. Applicable à compter du 1er janvier 2005, cette exonération n'est accordée que sur demande expresse de l'assuré - ce qui préserve les droits de ceux qui veulent cotiser, et donc acquérir des points, malgré la faiblesse de leurs revenus.


Date: 24/06/2005    

 
Emploi des jeunes pendant les vacances. Des règles strictes à respecter

 

 Les grandes vacances sont pour de nombreux jeunes l'occasion de gagner un peu d'argent en venant renforcer les effectifs de l'entreprise ou en effectuant un stage qui s'inscrit dans un cursus scolaire. Selon que le jeune se retrouve dans l'une ou l'autre des situations, son statut diffère et les obligations de l'entreprise également.

Emploi salarié

Le jeune qui, pendant ses vacances scolaires, est affecté à un poste déterminé et effectue un travail sous la direction et le contrôle de l'employeur, est un salarié. Il relève alors des règles protectrices du droit du travail. La demande d'embauche doit être faite par l'employeur au moins 15 jours avant le début du contrat. Cette demande doit reprendre l'ensemble des coordonnées du jeune, la nature des tâches envisagées et les conditions de travail. Cette demande doit également comporter l'accord écrit et signé de son représentant légal qui se trouvera être dans la majeure partie des cas l'un de ses parents. Le jeune recruté temporairement doit être embauché sous CDD. Le contrat doit mentionner le motif du recours au CDD. Les formalités générales d'embauche doivent également être respectées. Pour les jeunes de moins de 18 ans, le Code du travail interdit de leur confier certains travaux dangereux. Pour les jeunes de moins de 16 ans, les travaux entraînant une fatigue anormale, les travaux répétitifs, ou encore les travaux pénibles et caractérisés comme tel, sont interdits.

Quant aux durées du travail, les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent travailler plus de 35 heures par semaine à raison de 7 heures maximum par jour. Ils ont droit à une pause d'au moins 30 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30. Ils ont également droit à un repos quotidien de 14 heures consécutives, à un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche. Enfin, le travail de nuit et des jours fériés leur est interdit. Pour les jeunes entre 16 et 18 ans, les durées de travail et de repos sont un peu moins restrictives.

Au niveau de la rémunération, des minorations sont possibles. Partant de la base du SMIC, l'employeur d'un jeune de moins de 17 ans peut minorer le salaire horaire de 20 % et seulement de 10 % pour un jeune entre 17 et 18 ans. Si les 10 % de congés payés sont dus, les 10 % de précarité ne sont pas dus pour des jeunes travaillant pendant leurs vacances scolaires ou universitaires. Enfin à compter de l'imposition des revenus de 2005, les salaires versés aux enfants âgés de 21 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 fois le montant mensuel du SMIC.

Stage dans le cadre des études

L'élève d'un établissement d'enseignement, qui pendant sa scolarité, effectue un stage dans l'entreprise dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise et reste l'élève de cet établissement, n'est pas titulaire d'un contrat de travail mais d'un contrat de stage. Dans ce cas, le Code du travail ne se trouve pas à s'appliquer sous réserve des règles protectrices sur la durée du travail des jeunes de moins de 18 ans. Le jeune ne peut recevoir qu'une rémunération modérée souvent versée en fin de stage. A noter qu'en l'absence de convention de stage entre l'entreprise et l'établissement, un risque de requalification du contrat de stage en contrat de travail existe. Les stages obligatoires ouvrent droit à une exonération de cotisations patronale et salariale à la double condition que les avantages en espèce et/ou en nature consentis au stagiaire n'excèdent pas 30 % du Smic et que le stagiaire soit couvert par son établissement pour le risque accident du travail. Quant aux stages ne remplissant pas ces conditions, ils donnent lieu à cotisations patronales calculées sur une assiette forfaitaire. Les indemnités de stage ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu.

           avec l'aimable autorisation d' Anne Boisteau-Payen

              et de       Réussir L’Agriculteur Provençal


Date: 27/05/2005    

 
Circulaire relative aux aides à l’installation :

La circulaire relative aux aides à l’installation est parue le 26 avril 2005.

Ce texte qui régit l’accès aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs intègre désormais les activités liées au cheval, officiellement reconnues comme activités agricoles pour la Loi sur le développement des territoires ruraux du 25 janvier 2005. Cependant, la circulaire Installation telle

qu’elle est rédigée aujourd’hui risque, sur le terrain, de réduire le nombre de dossiers Cheval éligibles. En effet, ce texte impose aux porteurs de projet, pour bénéficier des aides, d’une part d’avoir une activité d’élevage et d’autre part de produire en race pure tel que défini dans l’arrêté du 02/03/05.

La FNC avec les Jeunes Agriculteurs a dénoncé avant même sa publication, ce texte qui est un non sens économique et technique, qui compromet le projet du jeune et qui complique la mission des

conseillers des Points Info Installation et des ADASEA. La FNC et les JA considèrent que les textes relatifs à l’installation suffisent en eux-mêmes à garantir la qualité des projets d’installation.

C’est pourquoi la FNC demande au Ministère de revoir sa copie et de supprimer la spécificité  « secteur équin spécialisé » de la circulaire. S’il était besoin de rappeler à l’administration déconcentrée quelles sont les activités concernées, l’instruction fiscale n°8 du 12/01/05 relative à l’élargissement de la notion de bénéfices agricoles constitue la référence la plus complète.


Date: 11/02/2005    

 
Avis relatif à l'extension d'un accord collectif national de travail sur la formation professionnelle des entreprises équestres

J.O n° 35 du 11 février 2005 page 2324   texte n° 94
 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité envisage de prendre, en application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, l'accord collectif national de travail du 19 octobre 2004 sur la formation professionnelle des entreprises équestres, conclu à Paris entre :

Le Groupement hippique national (GHN) ;

Le Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels-entreprises équestres (SNEEP-EE) ;

Le Syndicat national des entreprises de tourisme équestre (SNETE),

D'une part, et

Les organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFE-CGC,

D'autre part.

Le texte de cet accord a été déposé, au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.

Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, direction générale de la forêt et des affaires rurales (bureau de la négociation collective), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.


Date: 13/12/2004    

 
FILIERE CHEVAL

Question écrite Nº 13559 du 12/08/2004 page 1819 avec réponse posée par DOUBLET (Michel) du groupe UMP .

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la valorisation de la filière équine. Les professionnels de la filière attendent du Gouvernement une adaptation de la fiscalité à la spécificité des activités liées au cheval, en l'harmonisant au niveau européen. De même, ils souhaitent que soit facilité l'accès au foncier des acteurs de la filière. En effet, certaines SAFER (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) ont intégré des représentants du conseil des chevaux dans leurs commissions départementales. Ils souhaitent, également, l'insertion des activités liées au cheval dans les procédures de financement locales, nationales et européennes. Et enfin, ils demandent la valorisation des métiers du cheval, le renforcement des formations et des aides pour l'emploi. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Ministère de réponse: Agriculture - Publiée dans le JO Sénat du 25/11/2004 page 2683.

La nouvelle politique du cheval présentée en juillet 2003 au haras du Pin par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et des sports vise notamment à retenir en tant qu'activités agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et à considérer comme bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités. Les dispositions d'ordre fiscal figurent à l'article 22 de la loi de finances 2004, qui vient compléter l'article 63 du code général des impôts (CGI) relatif aux bénéfices de l'exploitation agricole. Les dispositions portant sur le code rural figurent à l'article 10 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux adopté en première lecture par le Parlement. Dès lors que ce texte entrera en vigueur, il y aura une harmonisation des définitions fiscales, économiques et sociales des activités de la filière équine. Cela permettra à ce secteur d'activité notamment de bénéficier des dispositions existantes en matière d'accès au foncier par exemple ou en matière d'aides à l'installation, sous réserve cependant de remplir les conditions d'éligibilité fixées par les textes réglementaires et s'appliquant à tous les agriculteurs. En ce qui concerne la formation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des sports ont signé le 29 juillet 2003 une convention-cadre préconisant l'adaptation des diplômes et des parcours de formation afin de favoriser la pluriactivité. Les instances consultatives paritaires ayant donné leur accord, des correspondances entre les diplômes de niveau IV délivrés par le ministère de l'agriculture et par le ministère des sports vont être publiées au cours de l'année 2004. Elles vont permettre des dispenses d'unités capitalisables concernant des modules généraux ou des épreuves de ces diplômes. Par ailleurs, l'ensemble des brevets d'études professionnelles agricoles (BEPA) activités hippiques (diplômes de niveau V) va être rénové. Une spécialité " soigneur aide-animateur " et un certificat de spécialisation de cocher vont être créés pour répondre à la demande des professionnels du secteur. En outre, le ministère de l'agriculture a engagé plusieurs chantiers en faveur du développement de l'emploi dans les secteurs agricole et rural. Ainsi, les mesures en discussion dans le cadre du plan de mobilisation pour l'emploi portant sur le secteur du cheval concernent la simplification des formalités administratives des très petites entreprises, l'amélioration des qualifications professionnelles, les formations à double qualification pour faciliter les reconversions ou les diversifications et, en conséquence, les fins de carrière sur les métiers pénibles.



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