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Loueur d'équidés


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Date: 31/03/2008    

 
Cour d’Appel de Paris, Chambre 17, section A – 31/3/2008

Madame S. effectue en famille une promenade accompagnée par D. moniteur BE.1.

Elle fait une chute, assigne le centre équestre et obtient gain de cause.

Le club et son assureur relèvent appel. La cavalière débutante avait trouvé la promenade « difficile » et le moniteur pas assez « encadrant », mais les juges ne trouvent aucune pièce au dossier, alors que la preuve incombe à la victime.

De même, les magistrats relèvent que le groupe n’était composé que de Madame S. et son frère, ce qui exclut une faute d’encadrement du BE.1.

Madame S. reprochait à D. de n’être pas intervenu, lorsque son cheval avait pris le trot, alors que la déclaration d’accident indiquait « perte d’équilibre de la cavalière qui, en tirant sur les rênes pendant la chute, a entraîné le cheval qui lui est tombé dessus ».

Aucune pièce ne pouvait évoquer un défaut de prudence ou de diligence. Les juges énoncent donc : « qu’il ne saurait être reproché à l’organisateur d’une activité équestre, partant à  caractère sportif, d’avoir laissé une cavalière âgée de 41 ans, désireuse d’effectuer une promenade dans la campagne, fut-elle inexpérimentée, de monter un cheval susceptible comme tout cheval, de passer de l’allure du pas à celle du trot ».

Madame S. ne rapportant pas la preuve d’un quelconque manquement du centre équestre, la Cour infirme la décision de première Instance et déboute la victime.


Date: 04/02/2008    

 
Cour d'Appel de Grenoble - Chambre Civile 2 - 4/2/2008

Monsieur B. exploite un établissement de loueur d'équidés et met à la disposition de Monsieur F. un poney pour qu'il "puisse faire une balade à sa petite fille âgée de 4 an".

Monsieur F. âgé de 79 ans, va tomber dans des conditions indéfinies et assigner Monsieur B.

Condamné en première instance, B. relève appel. Il apparaît que F. "surpris par le démarrage du poney qu'il menait dans le pré, est tombé". B. considérait que F. avait "accepté les risques inhérents à la promenade proposée à sa petite fille".

La Cour note que F. n'était pas accompagné d'un membre du personnel et que l'animal a joué "un rôle actif dans la survenance de l'accident", alors que la victime n'a commis aucune faute.

La Cour confirme donc la responsabilité du club, gardien du poney, qui n'aurait peut être pas du laisser partir le papy.


Date: 22/11/2007    

 
LECON OU PROMENADE

A l’occasion d’un accident de quad sur une piste, la Cour d’Appel de Caen (Chambre 1 – Section Civile et Commerciale – 22/11/2007) a jugé que l’exploitant du parc a manqué à son obligation de conseil en ne relevant pas l’identité des participants, ce qui a privé la victime de la possibilité d’agir sur le fondement de l’Article 1384 du Code Civil, contre le conducteur l’ayant heurté.

La Cour condamne l’établissement à indemniser la victime à 90 % de son préjudice au titre de cette perte d’une chance.

Cette décision est tout à fait transposable dans le domaine de la leçon ou la promenade, d’où la nécessité pour chaque établissement, d’un minimum d’organisation administrative !!!

 (19.04.19)


Date: 20/11/2007    

 
Cour d’Appel d’Aix en Provence – 10 ème Chambre - 20/11/2007

Mademoiselle F. fait une chute à l’occasion d’une promenade comprenant huit participants.

Elle assigne le centre. Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour rappelle que l’organisateur de promenades équestres est débiteur d’une  " obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée  " et qu’il appartient donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute du centre.

Mademoiselle F. reprochait deux erreurs : itinéraire dangereux et absence de précautions nécessaires.

Les juges reconnaissent que la promenade s’était déroulée dans une région montagneuse, mais sans danger particulier, eu égard à l’inexpérience des cavaliers, les photos montrant un simple chemin de terre ni escarpé ni au bord d’un ravin.

Les magistrats considèrent « qu’il n’apparaît pas que la présence d’un seul accompagnateur était insuffisante, eu égard au nombre de participants », B.  accompagnateur, fermant la marche.

Enfin, la victime considérait que B. avait surestimé ses capacités avec un cheval insuffisamment docile, mais ne versait aucun témoignage à l’appui de cette affirmation.

L’accident s’étant produit après une heure de balade, la Cour considère que les chevaux étaient manifestement aptes et ne trouve donc aucune faute de l’organisateur. Elle confirme la décision de première Instance.


Date: 06/11/2007    

 
Cour d’Appel de Lyon – Chambre Civile 10 – 6/11/2007

Madame S. se blesse sérieusement, à l’occasion d’une promenade à cheval organisée par Madame B. Il apparaît qu’un chien s’est trouvé sur le chemin, que son cheval, pris de peur, était parti au galop et que la cavalière avait ensuite percuté du genou, le cheval de l’accompagnateur diplômé.

Déboutée en première instance, la victime tente un recours. Les magistrats rappellent « l’obligation de sécurité de moyens » qui pèse sur le club et l’obligation pour la victime de rapporter la preuve d’une faute.

Notant que les chevaux étaient calmes et dociles, que l’accompagnateur avait bien géré le groupe et l’arrivée des secours, les juges ne trouvent pas la preuve d’une faute et déboutent, une nouvelle fois, la victime qui est condamnée à payer 1500 € à Madame B.


Date: 28/02/2007    

 
Cour d’Appel de Colmar – Chambre Civile 2 – Section B – 28/2/2007

Monsieur B. est victime d’une chute lors d’une promenade organisée par le centre N. qui a fourni les chevaux et un accompagnateur.

Monsieur B. reproche à l’établissement d’avoir accepté six cavaliers dont un débutant. Le club rétorque que Monsieur B. ne voulait pas d’encadrement, du fait « de son très bon niveau équestre », mais lui avait, tout de même, adjoint un guide bénévole connaissant bien la région, outre une « jeune personne débutante ».

La Cour rappelle l’obligation de sécurité de moyens pesant sur l’établissement, note qu’après une demi-heure de promenade, les chevaux sont partis « au galop inopinément », « entraînant un mouvement de panique » et la chute de plusieurs cavaliers, dont Monsieur B.

Monsieur B. reconnaissait qu’il ne devait s’agir que d’une « simple balade pour débutants », qu’ainsi la présence d’un débutant était sans effet sur le litige.

La Cour note que la prudence et la diligence de l’accompagnateur ne sont pas en cause et « que le nombre de sept cavaliers constituant le groupe n’apparaît pas davantage fautif et tout à fait adapté à ce type de promenade ».

Le centre équestre est donc mis hors de cause.


Date: 14/02/2007    

 
Cour d’Appel d’Aix en Provence – Chambre 11 A – 14/2/2007

Mademoiselle L. est victime d’une chute lors d’une promenade, alors qu’elle avait précisé n’être « montée qu’une fois à cheval dans sa vie ».

La monitrice avait envoyé son groupe au galop et était restée à l’arrière … pour téléphoner au calme.
La Cour rappelle l’obligation de prudence et de diligence qui pèse sur la monitrice et retient sa faute « en proposant de faire du galop sans le moindre accompagnement ».

En application de l’Article 1147 du Code Civil, la compagnie couvrant la responsabilité civile du club indemnisera l’entier préjudice de la cavalière, tombée avec le pied resté coincé dans l’étrier.


Date: 07/11/2006    

 
Cour d’Appel de Chambéry – 1 ère Chambre Civile – 7/11/2006

Mademoiselle M. s’inscrit pour une promenade dans un centre et part en groupe, sous la direction d’un A.T.E. A l’abord d’un pré, dans lequel se trouvaient des chevaux en liberté, sa monture part brutalement au trot. Mademoiselle M. chute gravement sur une route goudronnée, sa bombe se fend à l’impact.

Condamné en première Instance, le centre relève appel. La cour rappelle l’obligation de moyens mise à la charge de l’établissement et note « que l’organisateur ayant le choix de l’itinéraire, il lui appartenait de prendre toutes les précautions pour que celui-ci présente les conditions de sécurité nécessaires ».

La Cour note « que le passage auprès des chevaux en liberté était porteur d’un danger potentiel »,  l’A.T.E. ayant reconnu, devant les gendarmes, qu’à chaque passage, les chevaux venaient au galop vers le groupe.

Les juges relèvent qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée aux cavaliers et que l’A.T.E. était en tête à côté d’une petite fille sur poney, « danger supplémentaire ».

Enfin, les bombes prêtées aux cavaliers n’étaient pas N.F.

La responsabilité du club est donc confirmée et la victime reçoit une provision de 100.000 €, compte tenu de son état.


Date: 07/11/2006    

 
Cour d’Appel de Chambéry – 1 ère Chambre Civile – 7/11/2006

Mademoiselle M. s’inscrit pour une promenade dans un centre et part en groupe, sous la direction d’un A.T.E. A l’abord d’un pré, dans lequel se trouvaient des chevaux en liberté, sa monture part brutalement au trot. Mademoiselle M. chute gravement sur une route goudronnée, sa bombe se fend à l’impact.

Condamné en première Instance, le centre relève appel. La cour rappelle l’obligation de moyens mise à la charge de l’établissement et note « que l’organisateur ayant le choix de l’itinéraire, il lui appartenait de prendre toutes les précautions pour que celui-ci présente les conditions de sécurité nécessaires ».

La Cour note « que le passage auprès des chevaux en liberté était porteur d’un danger potentiel »,  l’A.T.E. ayant reconnu, devant les gendarmes, qu’à chaque passage, les chevaux venaient au galop vers le groupe.

Les juges relèvent qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée aux cavaliers et que l’A.T.E. était en tête à côté d’une petite fille sur poney, « danger supplémentaire ».

Enfin, les bombes prêtées aux cavaliers n’étaient pas N.F.

La responsabilité du club est donc confirmée et la victime reçoit une provision de 100.000 €, compte tenu de son état.


Date: 06/11/2006    

 
Cour d’Appel de Paris, Chambre 17 – Section A, 6/11/2006

La jeune Cyndy, 15 ans, est victime d’une chute alors qu’elle participait à une promenade, sous la responsabilité d’un loueur d’équidés. Elle avait quitté la file pour se porter à la hauteur du responsable, et s’était mise en suspension au galop et regardait derrière.

Son cheval avait fait un écart à cause d’un tas de cailloux sur le chemin, entraînant la chute de l’enfant qui recevait alors, un coup de sabot au visage porté par un autre cheval du groupe.

La Cour relève que la victime était galop IV, que le responsable de la sortie n’était titulaire d’aucun diplôme, que c’est lui qui a pris l’initiative du galop « sans s’assurer que l’état du chemin ne présentait pas de risque et sans veiller au respect des distances de sécurité ».

La Cour y voit « un manquement à l’obligation de sécurité » et considère que le comportement de la jeune cavalière ne constitue pas une faute pouvant entraîner un partage de responsabilité, contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal « son niveau d’aptitude limité au galop IV nécessitant un encadrement en randonnée ».


Date: 06/11/2006    

 
Cour d’Appel de Paris, Chambre 17 – Section A, 6/11/2006

La jeune Cyndy, 15 ans, est victime d’une chute alors qu’elle participait à une promenade, sous la responsabilité d’un loueur d’équidés. Elle avait quitté la file pour se porter à la hauteur du responsable, et s’était mise en suspension au galop et regardait derrière.

Son cheval avait fait un écart à cause d’un tas de cailloux sur le chemin, entraînant la chute de l’enfant qui recevait alors, un coup de sabot au visage porté par un autre cheval du groupe.

La Cour relève que la victime était galop IV, que le responsable de la sortie n’était titulaire d’aucun diplôme, que c’est lui qui a pris l’initiative du galop « sans s’assurer que l’état du chemin ne présentait pas de risque et sans veiller au respect des distances de sécurité ».

La Cour y voit « un manquement à l’obligation de sécurité » et considère que le comportement de la jeune cavalière ne constitue pas une faute pouvant entraîner un partage de responsabilité, contrairement à ce qu’avait décidé le tribunal « son niveau d’aptitude limité au galop IV nécessitant un encadrement en randonnée ».


Date: 23/08/2006    

 
Cour d’Appel d’Agen – Chambre 1 – 23/8/2006

Madame P. participe à une promenade. Elle fait une sérieuse chute entraînant un traumatisme facial.

La Cour, suivant le Tribunal, rappelle que le loueur n’est tenu que d’une obligation de moyens. Elle constate que le parcours était adapté à l’incompétence des clients, que le matériel avait été vérifié et se trouvait aux normes.

Par contre, les magistrats relèvent que l’accompagnatrice était seule pour 11 cavaliers , que le poney attribué était « nerveux et caractériel », que la colonne s’était étirée sur une trentaine de mètres et qu’elle était restée en tête. La monture de la victime s’était mise au galop pour rattraper le groupe.

Les juges considèrent que « ces éléments démontrent un manquement à l’obligation de moyens et une faute commise par l’organisatrice ».

La victime sera donc intégralement indemnisée par la compagnie d’assurance du club.


Date: 08/11/2005    

 
COUR D'APPEL DE CAEN - CHAMBRE 1- SECTION CIVILE - 8/11/2005

Mademoiselle T. est blessée lors d’une promenade à cheval, en fait à l’occasion d’un rallye équestre sur un circuit préparé par son cocontractant avec encadrement.

Dépassé par son succès, l’organisateur a manqué de personnel d’encadrement, pour le groupe de 5 cavaliers débutants qui s’est retrouvé sous la direction d’une mineure de 15 ans.

Partie au galop, Mademoiselle T. perd ses étriers et tente de mettre pied à terre.

La Cour considère que l’organisateur devait fournir un accompagnateur compétent et efficace, alors que l’adolescente non diplômée, avait violé les consignes interdisant le galop sur un parcours qu’elle ne connaissait pas.

La Cour réforme la décision et condamne le centre équestre qui n’a pas respecté son obligation de sécurité.


Date: 08/11/2005    

 
COUR D'APPEL DE CAEN - CHAMBRE 1- SECTION CIVILE - 8/11/2005

Mademoiselle T. est blessée lors d’une promenade à cheval, en fait à l’occasion d’un rallye équestre sur un circuit préparé par son cocontractant avec encadrement.

Dépassé par son succès, l’organisateur a manqué de personnel d’encadrement, pour le groupe de 5 cavaliers débutants qui s’est retrouvé sous la direction d’une mineure de 15 ans.

Partie au galop, Mademoiselle T. perd ses étriers et tente de mettre pied à terre.

La Cour considère que l’organisateur devait fournir un accompagnateur compétent et efficace, alors que l’adolescente non diplômée, avait violé les consignes interdisant le galop sur un parcours qu’elle ne connaissait pas.

La Cour réforme la décision et condamne le centre équestre qui n’a pas respecté son obligation de sécurité.


Date: 14/09/2005    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – CHAMBRE 10 – 14/9/2005

Madame X. effectue un voyage en Islande, organisé par l’agence de voyage T. Elle chute et reçoit un coup de pied au visage.

La Cour rappelle que « l’organisateur du voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même, ou par d’autres prestataires de service. Il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute de l’organisateur de voyage ».

Les témoins mentionnaient la présence de chevaux en liberté, excités autour du groupe qui n’était dirigé que par une jeune fille de 18 ans et un « fermier islandais » ne parlant … ni anglais ni français.

Contrairement à la publicité, il n’y avait pas « un accompagnateur spécialiste de l’équitation ». La Cour confirme donc la responsabilité du voyagiste.


Date: 26/04/2005    

 
COUR D ’APPEL D'AIX EN PROVENCE – Chambre 10 – 26/4/2005

Monsieur L. est victime d’une chute, alors qu’il monte un cheval appartenant au Ranch Y.

Débouté de son action en première Instance, il saisit la Cour.

Les magistrats relèvent qu’un accompagnateur dirigeait 8 clients, qu’un vélo est arrivé derrière le groupe, que le cheval de L. s’est cabré, entraînant sa chute.

La Cour rappelle les obligations de l’organisateur de promenades équestres et ne voit aucune faute dans l’organisation ou de choix de chevaux. Elle considère donc que l’organisateur n’a pas manqué à son obligation de sécurité qui n’est que de moyens. La décision de première Instance est donc confirmée et Monsieur L. est condamné à payer 1000 € au titre des frais de son adversaire.


Date: 29/03/2005    

 
COUR D’APPEL DE NIMES – 1 ERE CHAMBRE CIVILE B – 29/3/2005

Mademoiselle S. s’adresse à un loueur d’équidés. Le personnel de l’établissement « l’installe sur un cheval » (sic). Alors que le groupe de promenade s’apprête à partir, le cheval de Mademoiselle S. décampe soudainement au galop. Débutante, la victime ne peut maîtriser l’animal et se blesse sérieusement.

La Cour relève que l’établissement n’apporte aucun élément remettant en cause les circonstances telles que relatées par la victime et n’établit pas que l’emballement soudain du cheval résulterait d’une faute de la cavalière de nature à exonérer totalement le professionnel sur lequel pèse une obligation de sécurité, dans le cadre d’une promenade encadrée.

La Cour confirme donc la décision, ordonne le versement d’une provision et une expertise médicale.


Date: 17/03/2005    

 
COUR D’APPEL DE BORDEAUX – CHAMBRE 5 – 17/3/2005

La jeune P. âgée de 13 ans, part en randonnée de cinq jours, et le troisième, elle est victime d’un accident, à la suite du départ brutal de sa monture, effrayée par le passage d’un véhicule bruyant sur un pont. Sa jambe heurte violemment un arbre, à la suite du mouvement du cheval.

La C.P.A.M. assigne le centre équestre et est déboutée.

Sur appel de la victime, la Cour rappelle que l’obligation de sécurité qui pèse sur le centre  n’est que de moyens et qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve « qu’il a manqué à son obligation de prudence ou de diligence ».

Les magistrats, fidèles à la jurisprudence établie, indiquent « que la participation à une randonnée équestre, implique par nature, l’acceptation de certains risques, notamment créés par des réactions parfois imprévisibles et les écarts brusques des chevaux, qu’il n’est pas possible de maîtriser ou de contrôler de façon permanente, même pour les cavaliers expérimentés ».

Ils notent que les deux accompagnatrices étaient bien diplômées, que le lieu d’arrêt ne présentait aucun danger et se trouvait à proximité d’un itinéraire balisé de randonnée équestre et qu’enfin, la cause de l’accident a été le passage d’un véhicule, « particulièrement bruyant » sur un pont de campagne.

La victime et la C.P.A.M. sont donc déboutées de leur demande.


Date: 26/10/2004    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND – 26/10/2004

Monsieur S. monte un cheval de Monsieur T. Il fait une chute, alors que son cheval, touchant une clôture électrifiée, venait de faire une brusque embardée.

Même si Monsieur S. est un spécialiste du spectacle voltige, les magistrats considèrent « qu’il n’en demeure pas moins que le loueur de chevaux s’oblige à fournir des installations conformes aux normes réglementaires et à veiller au bon aménagement et au bon entretien des dites installations ; qu’il engage sa responsabilité en cas de défaillance ou non conformité d’un équipement, ou encore en cas d’imprudence commise dans l’utilisation d’un matériel potentiellement dangereux, lorsque cette faute aura été la cause directe du préjudice subi ; attendu qu’en l’espèce, le cheval de Monsieur S. a touché la clôture du manège alors qu’il marchait au pas ; qu’il ne s’agit pas d’un comportement anormal révélant en soi une faute du cavalier, qui peut utiliser toute la superficie de l’aire mise à sa disposition, y compris le long des clôtures ; qu’il convient donc de rechercher si l’électrification de la clôture, cause de l’embardée du cheval était signalée et si des mesures de précaution avaient été prises pour prévenir le risque d’écart de l’animal dans le paddock où il évoluait ».

Les juges notent que la clôture n’était pas signalée par le très fameux panonceau « clôture électrique » en lettres noires sur fond jaune et qu’en plus, l’installation utilisait « une puissance élevée de l’électrification de la clôture » normalement utilisée pour les vaches.

Considérant l’installation comme « totalement inadaptée à l’organisation, au sein de l’enclos constitué, d’une activité sportive équestre impliquant de possibles écarts des chevaux, même parfaitement montés », Monsieur T. est condamné à indemniser Monsieur S. de son entier préjudice.


Date: 06/09/2004    

 
COUR D’APPEL DE GRENOBLE – CHAMBRE CIVILE 2 – 6/9/2004

Monsieur L est victime d’une chute grave, à l’occasion d’une randonnée organisée par l’Association R.

Il apparaît que le tracé avait été établi et balisé par l’Association, que les frais d’inscription comprenaient le balisage et qu’une soixantaine de cavaliers de tous âges devaient emprunter l’itinéraire.

Le constat d’huissier et l’attestation du maire précisaient que le chemin était dangereux, en surplomb et très étroit.

La Cour en conclut :

« Qu’il s’en suit, qu’en sa qualité d’organisatrice de la randonnée équestre, l’association a failli à son obligation contractuelle de sécurité ».



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