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Loueur d'équidés


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Date: 04/11/2013    

 
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Chambre - Section A. - 10 octobre 2013 - n° R.G. : 12/00547

LOUEUR D EQUIDES

Madame B. part en randonnée et se blesse en tombant. Déboutée de son action en première Instance, elle relève appel.
La Cour pose classiquement l'obligation de l'entrepreneur :
<< L'organisateur de promenades équestres n'est tenu qu'à une obligation de sécurité  de moyens. Il appartient à la victime qui l'invoque, d'établir le manquement de ce dernier à son obligation de prudence et de diligence, en lien de causalité avec le dommage >>.
La victime considérait que le cheval n'était pas en adéquation avec son niveau, mais n'en rapportait pas la preuve.
Madame B. invoquait en outre un défaut de surveillance et d'accompagnement, alors que les cavaliers avaient bien été séparés en deux groupes et que deux accompagnateurs encadraient la sortie de 2 heures.
Un témoin indiquait que Madame B. avait donné << un coup de talon >> à l'origine de la réaction de l'animal qui s'était cabré.
Les magistrats décident  que la preuve d'un manquement n'étant pas établie, il y a lieu de débouter  une nouvelle fois la victime.


Notons que les accompagnateurs diplômés avaient bien séparé les cavaliers pour éviter les accidents, que chaque client avait une bombe et des étriers ajustés et que le parcours était adapté au niveau du groupe.


Date: 11/06/2013    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 ème Chambre - 30/4/2013 - n° R.G. : 11/22122

LOUEUR

Madame B. organise des promenades à cheval en Camargue, par groupe de deux à dix personnes.
Monsieur G. non porteur d'une bombe, va chuter après avoir croisé un chien errant.
La Cour relève que << la présence d'un chien sur le circuit de la promenade et la réaction craintive du cheval monté par Monsieur G., n'ont pas un caractère irrésistible et imprévisible >>.
Les magistrats précisent : << l'organisateur d'une promenade à cheval qui a l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens, afin d'empêcher qu'un accident se produise ou ait de graves conséquences corporelles pour le cavalier, doit non seulement proposer mais exiger de ses clients, le port de la bombe pour participer à la promenade, quand bien même la réglementation actuelle ne l'imposerait pas >>.
En conséquence, la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile du ranch devra indemniser.

Notons que cette décision est conforme et qu'il est heureux que la victime n'ait subi qu'un "traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale".


Date: 21/05/2013    

 
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 22/01/2013 - n° R.G. : 11/07875

LOUEUR D'EQUIDES
Madame M., A.T.E. diplômée, propose des promenades et randonnées équestres "ouvertes à tous, y compris les débutants".
A l'occasion d'un temps de galop, une débutante va passer par dessus l'encolure et tomber lourdement, alors que le cheval n'avait que baissé la tête.
Déboutée en première Instance, la victime relève appel.
La Cour rappelle que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'organisateur, n'est que de moyens, mais que cette obligation ne se réduit pas "au port de la bombe, au bon état du matériel, à la fourniture de chevaux de promenade et au diplôme de l'accompagnatrice".
La Cour note que le seul fait que la victime ait donné son accord pour faire "un petit galop" n'exonère pas l'établissement de sa responsabilité.
La Cour reproche à l'A.T.E. de ne pas s'être assurée que "parmi ceux qui désiraient faire un galop, chacun avait le niveau technique requis pour le faire".
Les magistrats indiquent qu'il fallait rejeter la demande de la cliente, "pas à même de connaître le danger de l'exercice".
La Cour ajoute :
"Elle aurait du interdire le galop aux personnes débutantes, en leur précisant que sous sa responsabilité, l'exercice ne pouvait être tenté que par des personnes suffisamment expérimentées, pour avoir déjà régulièrement pratiqué le galop, notamment dans le cadre d'un apprentissage".
La Cour réforme la décision et condamne l'assureur de l'établissement.

Notons que cette décision, qui ignore la réalité quotidienne de l'activité et rejette la théorie du risque accepté ne peut qu'inciter les responsables d'établissements à se réserver la preuve d'un "consentement éclairé". faudra t-il faire remplir une déclaration semblable à celle proposée à la porte des blocs opératoires ?


Date: 08/02/2013    

 
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre Section D - 22 janvier 2013 - n0 R.G. : 11/07875

LOUEUR D'EQUIDES


Madame Mo. titulaire de l'A.T.E. dirige une promenade de six cavaliers, enfants et adultes. Elle divise le groupe en deux pour partir galoper.
La Cour expose que << alors que Madame Ma. était en plein galop, le cheval qu'elle montait a soudain baissé la tête vers le sol, de sorte qu'elle est passée par dessus, tombant alors très lourdement au sol, sur le dos >>.
Sérieusement blessée, la cavalière assigne l'établissement et son assureur et est déboutée.
Elle relève appel.
La Cour confirme que << l'obligation de sécurité qui pèse sur un loueur de chevaux et un entrepreneur équestre, est une obligation de moyens, en raison des risques inhérents à toute pratique sportive >>.
Mais la Cour considère que << l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue, en sa qualité d'organisatrice, ne se réduisait pas au port de la bombe, au bon état du matériel, à la fourniture de chevaux de promenade et à son diplôme d'accompagnatrice >>.
Les magistrats poursuivent : << par sa qualité de professionnelle, dans le domaine équestre, Madame Mo. se devait de mettre en garde chacun des participants, sur l'expérience et les compétences requises pour l'exercice d'un galop, fusse un "petit galop", ce qu'elle n'a pas fait >>.
Les magistrats décident que la jeune A.T.E. << aurait dû interdire le galop aux personnes débutantes, tel que Madame Ma. en leur précisant que sous sa responsabilité, l'exercice ne pouvait être tenté que par des personnes suffisamment expérimentées pour avoir déjà, régulièrement, pratiqué le galop, notamment dans le cadre d'un apprentissage >>.
La compagnie d'assurance devra verser, à la victime, plus de 30.000 € de dommages et intérêts.

Notons que cette décision, heureusement isolée, est sévère pour le loueur d'équidés et tendrait à rendre obligatoire une formation au galop, en petite carrière, avant toute sortie. Cette décision méconnaît, manifestement, la réalité quotidienne des promenades ou chacun veut tester les trois allures.


Date: 26/06/2012    

 
Cour d'Appel d'Orléans - 29 mai 2012 - n° R.G. : 11/01250

Loueur d'équidés


Madame J. décide d'effectuer une promenade à cheval chez T., exploitant une ferme équestre. Elle va chuter et recevoir deux coups de sabot.

Déboutée en première Instance, elle relève appel, considérant que T. a manqué à son obligation de sécurité et de conseil, alors que de son côté, T. rappelle que les cavaliers qui louent un cheval partent sous leur seule responsabilité.

La Cour se trouvait donc en face de deux versions, la victime indiquant être partie avec un groupe, alors que T. précisait n'être que loueur d'équidés, comme affiché sur le Réglement Intérieur.

Les magistrats constatent que Madame J. ne peut rapporter la preuve d'une promenade encadrée, alors qu'âgée de 36 ans, elle n'a pas pu croire que la jeune Lucie, âgée de 15 ans, présentée comme "menant le groupe", était préposée de T. ou monitrice apte à encadrer une promenade et à diriger une cavalière novice.

Les juges notent que l'accident s'est produit au bout de 45 minutes, avec un cheval parfaitement docile, la cavalière étant tombée au pas, alors que ni le cheval ni le matériel ne peut être mis en cause.

En conséquence, la Cour confirme le rejet des réclamations de la cavalière.

Notons que la Cour précise que T. n'avait "nullement l'obligation d'interroger ses clients sur leur niveau d'équitation ou de les faire travailler en manège, avant de les laisser partir", opinion discutable face à l'obligation de conseil qui pèse sur le loueur.


Date: 31/03/2011    

 
Tribunal de Grande Instance de Tarascon - 31 mars 2011 - n° R.G. : 08/02278

Monsieur M. organise, pour son entreprise, une sortie en Camargue, afin de motiver les cadres. Ils doivent assister au tri des taureaux.
Lors d'un déplacement du groupe, pour suivre l'abrivado, le cheval de Monsieur M. va subitement prendre le galop, désarçonner et blesser gravement son cavalier.
Sur assignation, Monsieur M. reprochait un défaut d'organisation, les chevaux étant trop près des taureaux, le caractère irrascible du cheval proposé et une certaine lenteur à déclencher les secours.
La manade L. soutenait avoir pris toutes dispositions pour les cavaliers puissent suivre à partir d'une zone sans taureaux.
Le tribunal note que les chevaux étaient au pas, que seule la monture de M. est partie en sauts de mouton et ruades. Il considère donc que l'accident est indépendant de la présence des taureaux, qu'il s'agit d'une réaction soudaine et imprévisible au moment où les animaux étaient bien encadrés par les gardians.
L'absence de casque est jugée sans lien de causalité, puisque le dommage se situe à la jambe et non à la tête.
La preuve d'un << manquement à l'obligation de prudence et de sécurité n'étant pas rapportée >>, Monsieur M. est débouté de sa demande.

Notons que le père de la victime était présent, mais que le tribunal considère que son attestation "légitimement exacerbée", ne suffit pas.


Date: 16/11/2010    

 
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre Section 1 - 16 novembre 2010 - n° R.G. : 09/00009

Madame M., 66 ans, se présente pour une promenade aux Saintes Maries de la Mer. Sérieusement blessée, elle assigne l'établissement. Déboutée, elle relève appel.

La Cour rappelle : << qu'aux termes de l'Article 1147 du Code Civil, l'organisateur de promenade équestre n'est tenu que d'une obligation de moyens, en ce qui concerne la sécurité des cavaliers, qu'il appartient à Madame M. qui se prévaut d'un manquement de Monsieur P. à ses obligations de prudence et de diligence, d'en rapporter la preuve >>.

La victime prétendait que son cheval aurait été piqué par un insecte et se serait emballé,la faisant chuter.

L'accompagnatrice soutenait que Madame M. était tombée une première fois, qu'il lui avait été " fortement déconseillé de ne pas se remettre en selle ", mais que la victime avait souhaité remonter avant de tomber au petit trot, après une heure et demie de promenade.

La Cour ne trouve pas d'autres témoignages dans les dossiers, alors que Madame M. connaissait les installations et avait fait une promenade deux jours plus tôt avec le même cheval.

La Cour note que le groupe de 9 cavaliers était suffisamment accompagné par une seule monitrice et que le cheval était exempt de tout reproche.

Les juges confirment donc la décision et déboutent la victime .

Notons que l'on peut s'interroger sur l'encadrement. Un seul A.T.E. pour 9 personnes pour des promenades de plus de deux heures, pourrait paraître insuffisant.


Date: 15/06/2010    

 
Cour d'Appel de Nîmes - 1 ère Civile - Section B - 15/06/2010 - n° R.G. :09/01295

Mademoiselle P. est blessée à l'occasion d'une promenade. Elle reproche à l'établissement de lui avoir attribué un cheval non adapté à son niveau de débutante et considère que le parcours n'était pas en adéquation avec ce niveau.

Condamné, l'établissement relève appel, en indiquant que la chute s'est produite suite << à l'élan pris par le cheval dans une montée, sans caractère de dangerosité >>.

La Cour rappelle que l'organisateur ne peut être condamné que s'il a manqué à une obligation de prudence et de diligence.

Les juges décident que le passage << était inadapté aux capacités d'un cavalier inexpérimenté et que le cheval était nerveux et difficile à maîtriser >>.

La Cour  note, en outre, que l'accompagnatrice n'était pas diplômée.

Les magistrats précisent :

<< Attendu que cette carence est d'autant plus préjudiciable qu'un moniteur ayant toutes les qualifications requises était plus apte à apprécier, in situ, les difficultés de chacun des cavaliers au regard du parcours et de la maîtrise de sa monture et à apporter, s'il y avait lieu, toutes modifications, aides ou conseils opportuns  et adaptés >>.

La décision de première Instance est donc confirmée.

Problème supplémentaire, le gérant avait réglé sa prime d'assurance à un courtier qui ne l'avait pas reversée à la compagnie. Le courtier se trouvant en liquidation, l'établissement équestre devra assumer seul l'indemnisation.

Notons que cette décision est conforme à la jurisprudence et qu'il convient d'être très rigoureux dans la gestion du dossier d'assurance. L'établissement avait reçu un avis de résiliation de la compagnie, mais n'y avait pas attaché d'importance, compte tenu du paiement effectué ultérieurement auprès de son courtier, pour régularisation.


Date: 18/05/2010    

 
Cour d'Appel de Nancy - Chambre Civile 1 - 18 mai 2010 - n° R.G. : 08/00068

Monsieur J. organise des promenades et accompagne Mesdemoiselles M. et H. Sur le chemin emprunté, se trouve un tronc au sol. Le cheval de M. s'arrête brutalement au lieu de sauter et fait tomber sa cavalière qui est hospitalisée avec tassement et fracture de la colonne vertébrale.

Déboutée en première instance, la victime relève appel.

Elle expose qu'elle était débutante, que le loueur a commis une faute en n'appréciant pas "la difficulté de la promenade qu'il proposait, compte tenu de son niveau de débutante". Elle reprochait aussi l'absence de port de la bombe, l'insuffisance de la surveillance et le refus d'appeler les secours, obligeant la victime à marcher jusqu'à la route.

Le loueur évoquait la théorie des risques acceptés.

La Cour note que l'organisateur savait que Mademoiselle M. était débutante, que placée en queue, elle était loin du groupe lors du passage de l'arbre qui barrait le chemin.

Les juges considèrent que "Monsieur J. n'a pris aucune précaution particulière, empruntant un parcours inadapté présentant un obstacle nécessitant un franchissement par saut, qui impliquait un changement d'allure du cheval et une réaction appropriée du cavalier, que cependant, Monsieur J. n'a pas surveillé le comportement de Mademoiselle M. dont il était éloigné et séparé par l'interposition de Mademoiselle H. ; qu'il s'est donc trouvé dans l'incapacité totale de prévenir et de pallier l'accident dont l'appelante a été victime ; qu'il est finalement avéré que Monsieur J. a manqué à son obligation de prudence et de diligences et a commis une faute engageant sa responsabilité envers Mademoiselle M.".

La décision de première Instance est donc réformée, la victime percevra l'indemnisation totale de son préjudice.

Notons que cet Arrêt est, en tous points, conforme à la jurisprudence qui retient la faute de l'organisateur ou du moniteur qui met son client en face de difficultés disproportionnées par rapport à sa compétence.


Date: 12/05/2010    

 
Cour d'Appel d'Aix en Provence - 12/5/2010 - n° R.G. : 08/17069

Madame A. emmène sa petite fille de 5 ans, pour faire du poney, dans le jardin public de X. Pendant la promenade, l'animal s'affole en entendant un bruit, fait un demi-tour et Madame A. 64 ans, ne peut retenir l'animal, attrape l'enfant, tombe et se blesse gravement à la hanche.

Déboutée en première Instance, elle relève appel.

La Cour juge que les parties sont liées par un contrat de louage et que Madame F. est tenue << en sa qualité de loueur de poneys, à une obligation de prudence et de diligence, non pas de résultat mais de moyens, de sorte que, sa responsabilité est engagée si une faute dans l'exécution du contrat est retenue à son encontre >>.

La Cour considère que Madame F. a manqué à son obligation << mais, en n'ayant pas assuré l'encadrement et l'accompagnement de la promenade adéquats, au regard de l'âge de l'enfant (5 ans) et de sa grand-mère (64 ans), ainsi que de leur inexpérience et ce, alors qu'en dépit de l'attestation du vétérinaire, qui décrit le poney concerné comme habituellement calme et docile, la réaction brusque d'un poney transportant une personne qui lui est étrangère, n'est pas un phénomène exceptionnel >>.

La décision de première Instance est donc réformée et Madame A. reçoit une provision de 12.000 € outre la désignation d'un médecin expert.

Notons que la Cour refuse tout partage de responsabilité, considérant << qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché >> à la victime, qui a tout de même mal apprécié ses capacités personnelles. Les promenades en main ne doivent plus être faites par les grands-parents, telle est la philosophie de cette décision. cet arrêt est à rapprocher  de celui de la Cour d'Appel de Grenoble - chambre civile 2 - 4/2/2008 ( voir jurisprudence archivée ).


Date: 12/03/2010    

 
Cour d'Appel de Bordeaux - 5 ème Chambre Civile - 12/3/2010 - n° R.G. : 08/06129

Madame C. vient louer un poney pour sa fille, qu'elle doit accompagner sans lâcher la longe. Curieusement, elle refuse la bombe qui lui est proposée et ce, devant témoins.

Madame C. va décider de lâcher le poney, ce qui lui sera reproché par sa fille (sic), ce << qui est révélateur de la part de la mère de l'intention délibérée de ne pas suivre les conseils donnés >>.

La jeune cavalière est victime d'un sérieux accident, mais le poney étant démontré calme, la Cour considère que le club, tenu d'une simple obligation de moyens, n'avait pas failli.

Les demandes d'indemnisation des parents sont donc rejetées.

Notons que cette décision est tout à fait conforme à la jurisprudence. Pour les juristes, elle est intéressante sur un autre point, car il s'agit d'un arrêt rendu sur une ordonnance de référé, Article 145 du C.P.C. Le magistrat de première instance avait refusé l'expertise et la provision.

La Cour confirme cette position, indiquant que << les époux C. ne peuvent, à l'appui de leurs demandes, invoquer un motif légitime, alors qu'il apparaît que leur action est manifestement vouée à l'échec >>.


Date: 13/01/2010    

 
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 13 janvier 2010 - n° R.G. : 09/01378

Madame K. part en promenade, accompagnée de "deux moniteurs" et va faire une chute dans des conditions peu précises.

Son Conseil va engager un recours sur la base de l'article 1385 du Code Civil au lieu d'envisager l'article 1147 du même Code.

La Cour s'estimant liée par la base juridique invoquée, va indiquer que la victime n'apporte ni la preuve de la garde du cheval par le Ranch X., ni même que le sinistre provient du dommage que "l'animal a causé".

La victime est donc déboutée de ses demandes.

Notons que l'erreur de base juridique apparaît dans quelques décisions. La victime devait rester dans le cadre de la responsabilité contractuelle et démontrer la faute de l'établissement face à son obligation de moyens. En ayant voulu envisager la responsabilité du fait des animaux, elle est normalement déboutée.


Date: 07/01/2010    

 
Cour d'Appel de Douai - 3 ème Chambre - 7 janvier 2010 - n° R.G. : 08/05302

Mademoiselle P. est victime d'une chute de cheval. Elle prétend qu'il s'agissait d'une leçon, puis adopte la thèse d'une promenade accompagnée. Au vu des attestations, la Cour rejette cette définition et considère que L. n'est pas intervenu comme moniteur ou entrepreneur de promenades équestres, mais plutôt en simple qualité de loueur d'équidés.

P. disait être tombée lors d'un départ au galop de son cheval, dans une pente, alors que L. indiquait que l'animal avait seulement baissé la tête et que la cavalière n'avait pas ouvert les doigts.Faute de témoignages précis et concordants, la Cour rappelle :

<< En sa qualité de loueur de chevaux, Monsieur L. était tenu envers P. d'une obligation de prudence et de diligence, consistant en la mise à disposition d'une monture adaptée au niveau de sa cavalière ; sa participation à la promenade, en sa qualité de loueur de chevaux, ne l'ayant pas investi d'obligation particulière de conseil et de surveillance auprès de P. >>.

Les juges décident donc :

<< L. n'ayant pas failli à l'obligation de prudence et de diligence mise à sa charge en application de l'Article 1147 du Code Civil, P. doit être déboutée de ses demandes >>.

Notons que cette décision fait une analyse précise des responsabilités qui pèsent en général sur l'entrepreneur de promenades équestres et sur le loueur d'équidés. Il appartient donc à chaque cavalier de choisir le cadre juridique dans lequel il souhaite effectuer une promenade. Encore faut il que le professionnel explique bien le rôle qu'il entend  jouer au cours de la sortie.


Date: 09/03/2009    

 
Cour d'Appel de Paris - 17 ème Chambre - Section A - 9 mars 2009 - n° R.G. : 0600795

Madame T. est victime d'une chute en randonnée. Elle assigne l'organisateur et obtient gain de cause en première Instance.

L'organisateur relève appel, en considérant qu'il ne s'agissait que d'un contrat de location de chevaux et que sa responsabilité ne peut être engagée << que dans le cas où le loueur a remis au locataire, un cheval vicieux ou difficile >>.

Sa compagnie ne couvrait pas le sinistre, indiquant que le risque "randonnée équestre sans surveillance" n'était pas souscrit.

La victime faisait valoir que l'encadrement avait été confié à un jeune homme de 16 ans sans diplôme, qui n'a pas su maîtriser son cheval et celui de la cliente, qui s'est emballé.

Madame T. montait pour la première fois et justifiait que le dépliant publicitaire précisait que "la randonnée touristique" s'adressait à "des débutants en équitation".

La victime, paniquée par le trot, avait << déchaussé les deux étriers et s'était laissée tomber de sa monture >>.

La Cour rappelle :  << qu'à la différence du loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers, aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant, sciemment, à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenades s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval, selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur ; que l'entrepreneur de promenades est ainsi tenu de veiller tout particulièrement à la sécurité de ses clients novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger >>.

La Cour constate que le jeune accompagnateur remplaçait le guide habituel << occupé ce jour-là par un groupe d'enfant >>.

La Cour décide : << qu'en faisant accompagner un groupe comprenant un cavalier totalement novice, par un jeune de 16 ans, dépourvu de qualification et d'expérience de l'encadrement, la société X. n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposaient à elle, en sa qualité d'entrepreneur de promenades, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le cheval attribué à Mademoiselle T. était difficile ou vicieux ; qu'elle a, ainsi, failli à l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue vis à vis de T. >>.

Ne trouvant aucune faute à charge de la cavalière, << eu égard à son absence de formation ou à son manque d'expérience >>, la Cour ne prononce aucun partage de responsabilité, mais condamne la compagnie à garantir son assuré, en application des clauses du contrat.


Date: 09/03/2009    

 
Cour d'Appel de Paris - 9 mars 2009 - N° R.G. : 06/00795

A la suite d'un accident, lors d'une promenade, Madame T. est sérieusement blessée.

La Cour rappelle :

<< qu'à la différence du loueur de chevaux, dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment, à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenade s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval, selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur ; que l'entrepreneur de promenades est ainsi tenu de veiller tout particulièrement à la sécurité de ses clients novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger >>.

Le jeune C. 16 ans, titulaire d'aucun diplôme, encadrait le groupe et << avait remarqué le manque d'enthousiasme de T. à l'idée de faire du cheval, ne lui a fourni aucune information, quant au comportement des chevaux, ne lui a fait aucune recommandation sur la manière de tenir son cheval, n'a pris aucune précaution particulière avant ou pendant la promenade et n'a rien fait pour l'encourager, la conseiller utilement, assurer sa sécurité ou tenter de ralentir le cheval lorsque celui-ci s'est mis à trotter >>.

La Cour trouve dans tous ces éléments la faute exclusive de la société organisatrice.

La victime sera donc indemnisée de son entier préjudice.


Date: 29/4/2008    

 
Cour d’Appel d’Aix en Provence – 10 ème Chambre – 29/4/2008

Madame G. est victime d’un accident de cheval à l’occasion d’une promenade dans les Gorges du Verdon. La sortie se déroule avec huit cavaliers et une seule accompagnatrice diplômée depuis un mois. Les cavaliers étaient surtout débutants, non pourvus de bombes et curieusement accompagnés d’un poulain et d’un chien en liberté.

L’accompagnatrice avait décidé de galoper, contre l’avis des clients. Une jeune fille était tombée et son cheval venu perturber celui monté par Madame G. qui chuta lourdement.

Le tribunal puis la Cour considèrent que le club a manqué à son obligation de sécurité « en organisant une promenade équestre comprenant huit cavaliers d’âges et d’expériences variés, sous la seule surveillance d’une unique accompagnatrice elle-même inexpérimentée, en ne vérifiant pas le bon équipement de tous les cavaliers ( bombes, chevaux adaptés ), en proposant de faire du galop alors que certains cavaliers y étaient fermement opposés et que le groupe ne pouvait être scindé en deux, du fait de la présence d’une seule accompagnatrice et en n’assurant pas une surveillance effective et attentive de ce galop, eu égard à l’inexpérience avérée de certains cavaliers ».

La Cour alloue 3000 € de provision et désigne un médecin expert.


Date: 17/12/2008    

 
Cour d'Appel de Montpellier - 1 ère Chambre - Section D - 17/12/2008 - N° 07/06165

Madame R. participe à une promenade équestre organisée par Monsieur C. loueur d'équidés. Elle reçoit un coup de sabot dans la jambe, donné par le cheval qui la précédait et appartenant à D.

La victime assigne le loueur, qui appelle en garantie, D.

Condamné, l'organisateur relève appel, indiquant que D. était venu se joindre à la promenade et que la victime d'ignorait  pas  qu'il convient de << prendre en compte le caractère dangereux de la pratique équestre >>.

La victime reprochait à C. d'avoir laissé un cheval s'intégrer au groupe et de ne pas avoir fait << respecter les distances minimales à conserver entre les chevaux >>.

La Cour rappelle :

<< Attendu qu'en application de l'Article 1147 du Code Civil, il pèse sur le loueur de chevaux, une obligation de sécurité, qu'il s'agit d'une obligation de moyens imposant un devoir de prudence et de diligences >>.

Les magistrats considèrent :

<< Attendu que Monsieur C. a pris la responsabilité, en tant que loueur de chevaux et organisateur de promenades, de laisser Monsieur D. se positionner à l'arrière de groupe de randonneurs et l'intégrer par manque de prudence, de surveillance et de précaution, du fait qu'il ne connaissait pas l'animal n'appartenant pas à son cheptel ; qu'en outre, pendant la promenade, il n'a pas veillé au respect des règles de sécurité, relatives à la distance minimale à conserver entre deux chevaux >>.

Les juges relèvent que D. a aussi engagé sa responsabilité, le cheval qu'il montait étant sous sa garde au moment de l'accident, qu'il y a donc lieu de juger que sa responsabilité en tant que gardien est partiellement engagée.

La Cour décide que l'accident sera donc mis à 50 % à la charge de l'établissement et 50 % à celle du propriétaire du cheval.


Date: 16/12/2008    

 
Cour d'Appel de Toulouse - 3 ème Chambre - Section 1 - 16/12/2008 - N) R.G. : 07/O2211

Madame D. confie un âne en location à Madame K. pour une randonnée en montagne, au cours de laquelle la cavalière fait une chute et se blesse.

Madame K. obtient une indemnisation devant le Tribunal, mais D. relève appel.

La Cour note que D. a mis un âne à la disposition de Madame K. dans le cadre de son activité de location d'animaux, qu'elle n'a pas organisé la promenade qui a suivi et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas l'avoir encadrée.

 << Cette promenade qui devait se faire sur un itinéraire déterminé et connu de l'animal, ne présentait pas de risques particuliers, si bien que l'absence de mise à disposition d'éléments de protection destinés à limiter les blessures en cas de chute, ne constituait pas un manquement à l'obligation de moyens à laquelle Madame D. était tenue >>.

La Cour note enfin << la circonstance que l'âne, au cours de la promenade, voulait passer devant les autres animaux, puis qu'à la suite du cri poussé par l'un des promeneurs qui le guidait, il s'est mis à galoper, ne caractérise pas qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'usage qui était le sien >>.

La preuve d'une faute commise par Madame D. n'étant pas rapportée, la décision de première Instance est réformée et la victime déboutée de l'ensemble de ses demandes.


Date: 17/09/2008    

 
Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre B - 17/9/2008 - n° R.G. : 07/00363

Mesdames S. participent à une promenade avec quinze autres personnes, au centre de tourisme équestre de Madame C.

A la suite d'un << affolement général des chevaux >>, les deux cavalières tombent et se blessent. Déboutées en première Instance, elles relèvent appel.

Les juges constatent que le groupe était parti avec un accompagnateur diplômé, dont la mission était << de les guider sur un parcours et de leur rappeler les principes de base (tenue des rênes, respect des distances, faire avancer les chevaux) >>.

Les magistrats considèrent  que  << le matériel mis à disposition, était adapté et qu'il n'est pas allégué que les animaux présentaient une dangerosité particulière >>.

L'accident était arrivé  alors  que  quatre cavaliers étaient à l'arrêt et qu'une cavalière << a paniqué >> devant << un passage dans un chemin en légère pente >>.

La Cour considère que << la circonstance est un aléa de la pratique équestre dont le caractère dangereux n'est pas ignoré >>.

Les victimes sont donc une nouvelle fois, déboutées de leurs demandes.


Date: 10/04/2008    

 
Cour de Cassation - Chambre Civile 2 - 10/4/2008

Monsieur H. sort en promenade, accompagné par Mademoiselle L, régulièrement diplômée.

Monsieur H. trop près du cheval de l'accompagnatrice, va être victime d'un écart de sa monture qui va le projeter à terre et le blesser sérieusement.

La Cour d'Appel considère que H., "cavalier confirmé", était tout à fait capable d'appliquer les consignes sur les distances à respecter entre les montures, qu'étant trop près, il a commis une faute à l'origine de son préjudice.

La Cour d'Appel applique 50 % à chacune des parties.

La Cour de Cassation, saisie par la victime, confirme cette position.



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