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Loueur d'équidés


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Date: 07/07/2004    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ – 7/7/2004

Les époux B. décident de suivre une promenade au sein des écuries X. La sortie se déroule sous la responsabilité d’un guide salarié des écuries, à qui les cavaliers ont expliqué qu’ils étaient totalement inexpérimentés.

Les époux, victimes d’une sérieuse chute, vont reprocher au guide : «d’ avoir laissé le groupe se distendre, les chevaux restant à l’arrière, avant de se mettre brutalement au galop », pour rattraper les autres.

Le centre estimait, de son côté, que les cavaliers avaient un rôle actif, excluant sa responsabilité.

Le tribunal relève que le guide accompagnait huit personnes, toutes totalement inexpérimentés et que le trajet devait s’effectuer au pas.

Les magistrats précisent :

« qu’en décidant de ne pas les cantonner à une promenade plus sécurisée, en manège, malgré leur ignorance en matière d’équitation, le guide qui savait pertinemment que ses cavaliers étaient incapables de commander l’allure de leur cheval, se devait de veiller à maintenir une promenade au pas avec un groupe rassemblé ; que le fait que certains cavaliers aient été distancés, impliquait forcément, puisque ceux-ci n’étaient pas aptes à diriger leur monture, que les chevaux rejoignent le groupe au trot ou au galop, selon leur bon vouloir ».

Le club est donc déclaré responsable de l’entier préjudice des victimes qui seront indemnisées par la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité de l’établissement.


Date: 22/06/2004    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 22/6/2004

Monsieur X. participe à une promenade à cheval. Il va se trouver blessé en chutant de sa monture qui avait fait un écart. Débouté en première Instance, puis en cause d’appel, il saisit la Cour de Cassation.           

La juridiction rappelle : « Attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’organisateur de promenades équestres n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyen, la Cour d’Appel a relevé que celui-ci avait tout mis en œuvre pour respecter les obligations lui incombant d’abord en fournissant des bombes, du matériel en bon état et des chevaux calmes et adaptés au niveau des participants, ensuite en leur faisant effectuer une promenade dans des conditions de visibilité suffisante, avec des accompagnateurs diplômés, sur un circuit connu des chevaux et adapté au niveau des cavaliers ; que de ces constatations souveraines, la Cour d’Appel a pu retenir que même si la réaction du cheval avait été provoquée par le flash d’un appareil photographique, Monsieur Y. n’avait commis aucune faute ».

La victime est donc définitivement déboutée de ses demandes et ne pourra prétendre qu’à l’indemnité prévue à la licence fédérale, dans le cadre de l’individuelle accident.


Date: 22/06/2004    

 
COUR DE CASSATION – CHAMBRE CIVILE 1 – 22/6/2004

Mademoiselle A. est victime d’une chute à l’occasion d’une sortie collective.

Le cheval « qui galopait s’est brusquement cabré et est retombé sur sa cavalière ». Déboutée de ses demandes, Mademoiselle A. saisit la Cour de Cassation. La Cour note que la cavalière se déclarait confirmée, avait décidé de galoper au bout d’une heure de promenade ; que le guide lui avait prodigué les recommandations usuelles, que le parcours en bordure de mer était sans danger, que « le fait que le cheval se cabre était inhérent au comportement de cet animal et n’était pas anormal ».

Les juges notent enfin que l’absence de fourniture d’une bombe était en l’espèce, sans lien de causalité avec le dommage subi par Mademoiselle A. qui n’avait pas été blessée à la tête.

La victime est donc définitivement déboutée de ses réclamations.


Date: 25/09/2003    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 1 ERE CHAMBRE – 2 EME SECTION – 25/9/2003

Madame S. chute de cheval au cours d’une promenade, alors qu’elle s’était déclarée débutante.

Il apparaît qu’aucune information n’avait été donnée « sur la manière de se tenir en selle et de manier les rênes de ces montures ».

Le tribunal en conclut :

« qu’en agissant ainsi, le centre hippique n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la brusque réaction de plusieurs chevaux, à la suite de l’embardée de l’un d’entre eux, monté par un enfant, au sortir d’un bois, ce qui témoigne, de surcroît, du caractère inadapté du choix de ces chevaux pour l’usage qui en était attendu ;

Attendu que ce défaut de respect de l’obligation de sécurité de moyens est à l’origine directe de la chute de Madame S., sans que la responsabilité du cavalier dont le cheval serait entré en collision avec la monture de celle-ci, à supposer ce fait démontré, ne puisse être imputable au dit cavalier, la survenance du dommage trouvant sa cause déterminante dans le défaut de précaution prise pour faire garder l’allure du pas à la file de chevaux ».


Date: 09/09/2003    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES -2EME CHAMBRE CIVILE -09/09/2003

Madame L autorise sa fille à fréquenter le centre équestre de Monsieur B et à sortir à cheval sans encadrement. A l’occasion d’une promenade, Mademoiselle L part avec le jeune Thomas, fils mineur du responsable de l’établissement et deux amies. Titulaire du galop 7 et munie de sa bombe, Mademoiselle L tombe et est sérieusement blessée, le cheval lui ayant donné un coup de sabot en pleine face, alors que son pied était resté coincé dans l’étrier.

Elle reprochait au fils du responsable d’avoir changé l’allure sans prévenir, ce qui avait provoqué un « coup de tampon » après une courbe.

Le tribunal considère que la jeune L avait commis une faute en prenant le galop sur un terrain glissant, mais partage la responsabilité, estimant que le jeune Thomas « en cavalier non débutant et de par sa position dans la file des promeneurs, se devait d’avertir, au moins oralement à défaut de signes visibles en raison de la courbe du chemin emprunté, de son changement d’allure, afin d’éviter tout risque de collision, puisque Mademoiselle L rappelle qu’elle n’a pu stopper sa monture que juste derrière lui. Son attitude a donc directement participé aux dommages, fut-ce partiellement ».

La juridiction considère qu’un partage de responsabilité doit intervenir à hauteur de 80 % pour la victime et 20 % pour Monsieur B, civilement responsable de son fils mineur Thomas.

La victime ne sera donc indemnisée que d’un cinquième de son entier préjudice.


Date: 08/09/2003    

 
COUR D’APPEL DE NANCY – CHAMBRE CIVILE 1 – 8/9/2003

La jeune P. se trouve au centre de vacances à la ferme X.

Dans le cadre d’une sortie, la  cavalière va chuter gravement et décéder des suites de ses blessures.

La Cour constate que le groupe circulait en file indienne, a dû passer devant deux tracteurs à l’arrêt, que le poney monté par la jeune P. a glissé dans le fossé, puis en est ressorti, provoquant la chute de la cavalière qui a, ensuite, été victime d’une ruade donnée par la jument qui suivait.

Les magistrats notent que l’accompagnateur « animateur poney » était parti seul avec dix enfants de 9 à 16 ans, qu’il était en tête, qu’il a fait « resserrer la file » et prendre le trot pour croiser les deux tracteurs.

Les juges y voient une insuffisance d’encadrement, compte tenu « du manque certain d’expérience » des enfants et une faute technique, la réduction des distances usuelles n’ayant pas permis à la jeune P. « de s’écarter à temps de la trajectoire de la jument impliquée dans l’accident ».

La Cour confirme donc la responsabilité contractuelle de la ferme équestre.


Date: 13/03/2003    

 
COUR D’APPEL DE LYON – 1 ERE CHAMBRE CIVILE – 13/3/2003

Madame M et Mademoiselle D sont victimes d’un accident à l’occasion d’une promenade chez un loueur d’équidés. Elles reprochent l’attribution de chevaux nerveux et surtout l’absence de port de bombe ou de casque.

Le tribunal puis la Cour condamnent le centre équestre, rappelant que les organisateurs de promenades, fut-ce à titre gratuit, sont tenus d’une obligation de sécurité et de prudence. En l’espèce, ils considèrent que cette obligation n’est pas remplie, du fait de l’attribution de chevaux « un peu vifs », « d’un encadrement sans diplôme ». En outre, les deux victimes ayant subi un très important traumatisme crânien, les magistrats considèrent « qu’en omettant de conseiller le port de la bombe ou du casque et de fournir cet équipement », la société organisatrice avait manqué à ses devoirs.


Date: 28/01/2003    

 
COUR D’APPEL DE PARIS – 7 EME CHAMBRE SECTION A – 28 /1/2003

Madame L participe à une promenade équestre organisée par la société E.

Sa monture ayant trébuché, « baissait la tête pour s’équilibrer et que n’ayant pas eu le réflexe de lâcher les rênes pour suivre ce mouvement, L a été projetée à terre ».

Déboutée de sa demande en première Instance, Madame L. saisit la Cour qui rappelle qu’un centre équestre n’est tenu, pendant les promenades qu’il organise, que d’une obligation de moyens, « que cette obligation qui s’apprécie en fonction du niveau de compétence du participant, a été respectée dans le cas d’espèce, puisqu’il n’est pas contesté que les conseils ont été dispensés à l’appelante au cours de tours de carrière, qu’elle a pu se familiariser avec les allures de sa monture et se rendre compte que les rênes , étant reliées à la bouche du cheval, il convenait que le cavalier accompagne les mouvements de l’encolure pour garder son équilibre ».

Les magistrats notent qu’aucune preuve n’est rapportée « de l’inadéquation de l’itinéraire et de l’allure suivie au niveau des compétences d’une cavalière débutante, le parcours adapté étant peu pentu et ne présentant aucun danger particulier, tandis que les moniteurs accompagnant étaient en nombre suffisant au regard des normes de sécurité et que les cavaliers encadrés se déplaçaient en file indienne et au pas, allure la moins dangereuse ».

Rappelant l’acceptation de certains risques, la Cour confirme le jugement et déboute la victime de l’ensemble de ses demandes.


Date: 14/01/2003    

 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE – CHAMBRE 3 – SECTION 1 – 14/1/2003

Mademoiselle V. participe à une promenade, au cours de laquelle son cheval va s’emballer et la désarçonner. Polytraumatisée, elle assigne son cocontractant, le loueur d’équidés, sur la base de l’Article 1385 du Code Civil. Elle est déboutée par le Tribunal, mais relève appel, cette fois-ci sur la base de l’Article 1147, en excipant d’un manquement à l’obligation de sécurité, le cheval ayant été, à son avis, inapte au service.

De son côté, le loueur d’équidés indiquait que Madame V. avait déjà effectué des promenades et accepté, en conséquences, les risques inhérents à cette activité. L’établissement soulignait que la victime ne rapportait pas la preuve d’un manquement à l’obligation de prudence.

La Cour rappelle qu’il ne peut y avoir cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et considère que Madame V. n’apporte pas la preuve d’une faute de l’entrepreneur de promenades, « les circonstances et les causes du comportement du cheval n’étant pas précisées ».

La victime est donc, une nouvelle fois, déboutée de sa demande.


Date: 20/11/2002    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT FERRAND – 1ère Chambre Civile – 20/11/2002

  A l’issue d’une reprise, Mademoiselle S. va, en compagnie d’une amie, doucher son cheval. Alors qu’elle tient la longe, le cheval tire au renard et son pouce gauche, coincé dans l’anneau, est arraché.

Le Tribunal va considérer qu’il y a « sans conteste défaut d’encadrement de la part du centre constitutif d’une faute ».

Le Tribunal juge « que le centre n’aurait pas dû laisser la jeune fille participer, sans moniteur, au douchage du cheval alors même qu’elle n’était âgée que de 14 ans et était une quasi débutante de l’équitation ayant reçu moins de 10 heures de leçon en la matière et ne possédant même pas le galop 1 ; qu’elle n’avait jamais pratiqué elle-même une telle opération ce que le centre ne conteste pas expressément ; qu’elle ne connaissait pas les risques de la manœuvre n’ayant a priori pas reçu d’informations précises à cet égard notamment quant à la tenue des rennes de l’animal ».

Les Juges décident « qu’ainsi le centre équestre aurait dû informer Mademoiselle S. et surveiller l’opération particulièrement risquée – preuve en est l’accident – à laquelle a participé cette jeune quasi débutante ; qu’en omettant de prendre ces précautions, le centre a failli à ses obligations de prudence et de diligence ».

En conséquence, le centre équestre et son assureur sont condamnés à payer 53.500 euro à la victime au titre du préjudice corporel.


Date: 24/10/2002    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème CHAMBRE – 24/10/2002

Madame V. participe à une randonnée organisée par le ranch X. Alors que le groupe arrive au terme de la promenade, il rencontre un taureau échappé d’une abrivado appartenant à Monsieur Z.

Gravement blessée par l’arrivée impromptue de taureaux qui avaient apeuré les chevaux, Madame V. assigne le responsable du ranch qui appelle Monsieur Z. en garantie qui, lui-même, met en cause la commune organisatrice de la manifestation taurine.

La Cour relève :

« qu’au terme d’une promenade équestre, qui s’était très normalement déroulée, un des deux taureaux échappés de l’abrivado, poursuivi par ses gardians, s’est engouffré dans le parking de l’hôtel, point de départ et d’arrivée de la promenade. L’irruption de cet animal et de ses gardians, au milieu des cavaliers et des véhicules stationnés, a créé un affolement des chevaux montés et des cavaliers dont deux ont chuté ».

Les Magistrats considèrent que le responsable du ranch n’a commis aucune faute dans l’organisation de la promenade et ce d’autant que le parcours était à plus de 2 km ½ de la manifestation taurine.

Les Juges retiennent que seule l’action des taureaux de Monsieur Z. est en cause et qu’il existe bien un lien de causalité entre leur irruption et la chute de Madame V.

La Cour, adoptant la position du Tribunal, rappelle que lors d’une abrivado les gardians « encadrent étroitement les taureaux sur le parcours pour éviter qu’ils ne s’échappent et pour les conduire d’un point à un autre, étant gardiens de ces animaux » et ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu’en démontrant la faute d’un tiers, en l’espèce la commune, qui « est tenue à la sécurité du parcours en posant des barrières de sécurité ».

Les Juges constatent que Z. ne rapporte pas la preuve de la faute de la municipalité. Ils confirment donc la décision de première instance en ne retenant que la responsabilité du manadier.


Date: 17/10/2002    

 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES – 17/10/2002

Monsieur T. part pour une promenade équestre avec une dizaine d’autres cavaliers accompagnés de deux guides. A la suite d’une sérieuse chute, le Tribunal constate : « Il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident. Monsieur T. était en retrait lorsque le poney qu’il montait a pris un galop modéré pour rejoindre les autres cavaliers. Sans la présente d’un accompagnateur placé en queue de file pour surveiller et empêcher toute rupture de la chaîne alors que la participation de deux guides permettait un tel positionnement, il ne peut être reproché à Monsieur T. d’avoir été en retard sur le groupe, et encore moins d’avoir pris l’initiative d’un galop qui peut tout aussi bien résider dans une réaction de sa monture. Il n’est donc pas établi que l’origine de la chute a été provoquée par une manœuvre imprudente du cavalier ».

Le Tribunal relève une deuxième faute, l’étrivière ayant lâché : « la sangle dénommée étrivière, supportant l’étrier a glissé de son point d’attache qui la reliait à la selle … le cavalier n’a donc pas pu prendre appui sur son étrier gauche au moment du galop. Cette caractéristique de l’accident n’est vraisemblablement pas le fait d’une mauvaise préparation du cheval, laquelle se serait révélée, sans nul doute, lorsque le cavalier a entrepris de monter sur le poney … Cette défaillance est plutôt due à une usure du matériel qui a permis que l’ardillon sorte de son encoche lors du brusque changement d’allure de l’animal et que la sangle glisse … L’origine de l’accident réside dans le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement engageant la responsabilité du centre équestre dès lors que le dommage n’aurait pas été réalisé si l’étrivière avait correctement fonctionné ».

En toute logique et par conjugaison des deux fautes relevées, le centre équestre qui a failli à son obligation de moyens est condamné à indemniser l’entier préjudice de Monsieur T. après expertise médicale.


Date: 30/05/2002    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème Chambre – 30/05/2002

Madame B. participe à une promenade au cours de laquelle elle va tomber lors d’un temps de galop. Le tribunal avait rejeté les fautes dans l’organisation de la promenade mais « reconnu le centre responsable des seules blessures à la tête du fait que les cavaliers n’étaient pas munis de casque et que le centre avait donc failli à son obligation de sécurité ».

Sur appel du centre équestre, la Cour constate que la promenade était organisée en fonction du niveau des cavaliers « puisqu’un galop sur terrain plat a été proposé pour ceux qui se sentaient de le tenter et qu’il est démontré que les participants ne se sentant pas de galoper pouvaient ne pas participer ».

La Cour considère donc « qu’il est démontré que Madame B. n’a pas renoncé au galop et que se faisant , elle a accepté les risques inhérents à cette pratique, risques sur lesquels les participants ont été suffisamment avertis puisqu’il leur a été proposé d’y renoncer ».

La cour note au passage qu’il n’est pas possible de reprocher au moniteur « de n’avoir pas été présent auprès de chacun des participants ».

Plus intéressant est le problème du port de la bombe en extérieur pour les débutants en promenade.

 Le centre équestre avait obligé la fille mineure de Madame B. à porter un casque, en avait « proposé aux adultes mais sans exiger ce port qui n’est pas obligatoire ».

La cour indique : « qu’ il appartient à Madame B. de démontrer que le port d’un casque est obligatoire pour un adulte ce qui est contesté par les appelants et ce qu’elle n’offre pas de démontrer, se contentant d’affirmer, sans preuve, qu’aucune offre de casque n’avait été formulée par le centre ».

En conséquence, la juridiction d’appel réforme la décision de première instance et déboute la victime de toutes ses demandes.


Date: 18/04/2002    

 
COUR D’APPEL DE NIMES – 1ère CHAMBRE B – 18/04/2002

Madame H. se trouve en promenade et reçoit un coup de sabot donné par le cheval la précédant. Monsieur D., responsable du club, accompagnait seul un groupe homogène de 13 personnes « novices en sport équestre, lorsque les participants arrivant sur une piste large, ont été invités à s’arrêter avant de former une file indienne ; que la jument montée par Madame H. a touché le cheval qui la précédait puis s’est reculé à mi distance de celui-ci ; qu’à ce moment, le cheval qui la précédait a porté le coup de sabot dommageable ».

Le Tribunal puis la Cour considèrent :

-         « que l’organisateur de promenades équestres encadrées ne saurait considérer avoir rempli ses obligations contractuelles par la seule fourniture d’une monture adaptée aux compétences du cavalier ;

-         « qu’il lui appartient, en outre, d’assurer aux participants un encadrement suffisant en nombre, compétent et efficace .

-         « d’assurer la surveillance du bon déroulement de l’activité encadrée eu égard notamment au caractère des chevaux mis à la disposition des cavaliers et à la compétence de ces derniers ;

-         « de choisir un itinéraire adapté aux capacités des cavaliers et de veiller à l’application des mesures de sécurité sur cet itinéraire ».

A la suite de cette leçon pédagogique, la Cour relève que :

 « l’organisateur de la promenade, qui devait mettre à la disposition du groupe un encadrement suffisant en nombre et en compétence pour tenir compte du fait que tous les participants étaient des novices, a bien commis une faute dans la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de la promenade dès lors qu’en raison des difficultés du parcours, les cavaliers n’avaient pas reçu une information efficace sur le comportement à adopter pour réagir au danger, et plus particulièrement, sur la distance à respecter entre chaque animal. »

En conséquence, la seule responsabilité du club se trouve engagée, la victime n’ayant pour sa part commis aucune faute. 


Date: 20/02/2002    

 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE – 10ème CHAMBRE - 20-02-2002

Madame M. est victime d'un accident survenu au cours d’une promenade équestre. Elle reproche au moniteur d’avoir scindé le groupe en deux, d’avoir laissé sa petite amie partir au galop ce qui avait eu « pour effet d’emballer son propre cheval ».

Le Centre répliquait que Madame M. avait la capacité d’effectuer le galop et qu’elle avait donc accepté les risques.

La Cour note que « cette version rejoint la déclaration de sinistre effectuée par Madame M. selon laquelle les chevaux sont partis au galop suivant une jeune fille amie du meneur du groupe et non pas le meneur en direction d’un chemin et non sur l’herbe où s’effectuait habituellement le galop.

La Cour note que curieusement le moniteur a refusé « de communiquer à l’enquêteur le nom de la personne chargée de la promenade ce jour là » (sic). La cour indique enfin que : «  de ces circonstances, on en déduit que l’encadrement dû par le centre équestre à ses promeneurs a été ce jour là défectueux ; le cheval de Madame M. s’étant emballé suite à une distraction inopportune du chef de file par son amie. Madame M. peut donc légitimement invoquer un manquement à l’obligation de sécurité-moyen qui lui était due par le centre équestre et qui comportait la fourniture d’un encadrement sérieux et efficace ».

La juridiction réforme donc le jugement et le centre équestre est déclaré seul responsable de l’accident.


Date: 30/10/2001    

 
COUR D’APPEL DE NîMES 30/10/2001

Monsieur C. se rend dans un centre équestre pour effectuer une promenade. Au cours d’un galop dans un virage, il tombe à terre et se blesse grièvement à la tête.

Le Cour rappelle que l’établissement est tenu d’une obligation de sécurité qui n’est qu’une « obligation de prudence et diligence ».

Elle constate :

- Que l’accompagnateur stagiaire « n’avait pu, convenablement, apprécier la capacité des cavaliers à appréhender les diverses situations de la pratique équestre, et plus particulièrement, leur aptitude à se maintenir en selle au cours d’un galop »

- Que l’accompagnateur a fait preuve d’un manque de prudence en ne tenant pas compte des protestations des cavaliers alors que le chemin était sinueux et les clients dépourvus de bombe.

La Cour confirme la décision du Tribunal et déclare le club seul responsable de l’accident ; sa compagnie d’assurance indemnisera la victime de son entier préjudice.


Date: 06/09/2001    

 
COUR D’APPEL DE LYON 06/09/2001

Un établissement loueur d’équidés met à la disposition de sa clientèle des poneys que les parents tiennent en longe, seuls, pour promener les enfants sur un circuit défini.

A la suite de la chute de l’un d’eux, gravement blessé, les parents engagent devant le Tribunal de Roanne, la responsabilité civile du commerçant.

Le Tribunal, puis la Cour, considèrent que l’établissement a conclu un contrat « d’organisateur de promenades », qu’il est tenu d’une obligation de sécurité de moyens et doit donc faire preuve de prudence et diligence dans l’organisation des promenades pour éviter tout risque d’accident.

Il est établi, par la procédure, que l’enfant n’avait pas de bombe, que le poney n’était manifestement pas docile, qu’aucun membre de l’encadrement ne surveillait l’évolution des poneys et que les parents n’avaient pas été avertis des risques de l’expédition.

En conséquence, la Cour considère que l’établissement a commis une faute qui est seule à l’origine de l’accident, sa responsabilité est donc retenue sans partage. 



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