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Droit fiscal


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Date: 28/06/2004    

 
JO Assemblée Nationale du 15/06/2004 - Question 34789 p 4456 sports - associations et clubs - vente de boissons. Réglementation

Alerté par les responsables d'associations, majoritairement sportives, uniquement autorisés à servir des boissons à leurs propres sociétaires et subissant en plus à ce sujet des contrôles par les services des douanes M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire s'il entend prendre des mesures afin d'étendre le service des boissons aux amis de ces sociétés, permettant ainsi à leurs dirigeants bénévoles, sans être trop pénalisés, de boucler les lourds budgets dont ils ont la charge.

L'article L. 3335-11 du code de la santé publique dispose : « Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts ». Cet article 1655 stipule que les associations relèvent, pour leur majorité, du champ d'application de la réglementation administrative des débits de boissons définie par le code de la santé publique. Toutefois, cet article prévoit un allègement substantiel : le cercle privé de régime atténué, pour les associations réunissant les trois critères cumulatifs suivants : la vente des boissons ne revêt pas un caractère commercial ; les boissons vendues relèvent exclusivement des deux premiers groupes (boissons non alcooliques, vins, bières, cidres, vins doux naturels, poirés, hydromels) ; seuls les adhérents de l'association sont admis à consommer. Dans ce cas, la déclaration administrative n'est pas exigée et certaines dispositions du code la santé publique ne sont pas applicables. Pour ces raisons, l'extension proposée n'a pas été retenue à ce jour.


Date: 09/04/2004    

 
EXONERATIONS DES ENTREPRISES EQUESTRES

Les entreprises équestres relèvent désormais du régime fiscal des entreprises agricoles et sont donc susceptibles de bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues en faveur des activités agricoles ; cette mesure s’applique aux impositions établies au titre de l’année 2005 et les années suivantes, en application de l’article 22, Loi de Finances 2004.

Cette exonération concerne la taxe professionnelle et la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

1°) Taxe Professionnelle

Pour bénéficier de l’exonération pour les impositions dues au titre de l’année 2005, les entreprises concernées doivent joindre à leur déclaration de taxe professionnelle, qui sera souscrite au plus tard le 1 er mai 2004, un document mentionnant pour les biens autres que ceux passibles de la taxe foncière qui correspondent aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, le montant des bases de taxe professionnelle au titre de 2004 qu’ils ont déclarées en 2003.

Si elles ne sont pas tenues de souscrire une déclaration de taxe professionnelle, ces entreprises doivent déposer, avant le 1 er mai 2004, auprès du service des impôts compétents, une déclaration comportant les mêmes éléments.

2°) Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

Pour bénéficier, dès 2005, de l’exonération des bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, les propriétaires des biens dans lesquels sont exercées ces activités, doivent déposer, auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l’immeuble, avant le 1 er mai 2004, un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2004 et exclusivement affectés à ces activités.


Date: 29/03/2004    

 
SECHERESSE ET CENTRES EQUESTRES

Question N° : 26948 de  M. Vergnier Michel Question publiée au JO le : 27/10/2003  page : 8099

Réponse publiée au JO le : 23/03/2004  page : 2280

 

M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation préoccupante à laquelle les responsables des centres équestres sont confrontés suite à la sécheresse. En effet, tout comme les agriculteurs, ils doivent faire face au manque de fourrage, paille et grains et surtout à l'augmentation, qui en découle, du prix de ces denrées. Cependant, n'étant pas considérés comme agriculteurs, il semblerait que le Gouvernement les ait simplement oublié lors de l'octroi des aides. Ils doivent malgré tout nourrir les chevaux et faire face à une augmentation des dépenses liée à l'achat de fourrage supplémentaire. En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire afin que les centres équestres ne soient pas les oubliés de ce dossier, et qu'ils puissent bénéficier d'aides leur permettant de combler une partie des dépenses supplémentaires auxquelles ils vont devoir faire face.

Réponse :

Le plan gouvernemental mis en oeuvre en faveur des départements sinistrés suite à la sécheresse prévoit notamment une aide exceptionnelle au transport de fourrages. Cette aide a pour objet de permettre aux éleveurs d'herbivores de faire face aux charges de transport de fourrage supplémentaire qu'ils ont dû acquérir par suite d'une diminution de leurs surfaces en pâture utilisables. Cette mesure bénéficie donc aux éleveurs d'équidés situés dans les départements concernés et qui relèvent du statut agricole. En l'état actuel de la législation, les centres équestres ne peuvent bénéficier de ce statut bien que leurs activités d'élevage et de préparation des animaux soient de même nature que celles des exploitants agricoles et que leur mise en oeuvre présente les mêmes contraintes. Le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux qui sera soumis prochainement au Parlement, propose de remédier à cette distorsion de traitement en retenant le choix du statut agricole comme statut unique pour l'ensemble des activités de valorisation des équidés domestiques. Cette harmonisation de statut permettra aux centres équestres de bénéficier du régime fiscal agricole et des aides économiques relevant de ce secteur.


Date: 23/12/2003    

 
LES CADEAUX DU PERE NOEL

La nouvelle rédaction de l’article 63 du Code Général des Impôts précise : « Sont aussi considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l’exploitation d’équidés adultes dans le cadre de loisirs, à l’exclusion de ceux provenant des activités du spectacle » .

A compter du premier janvier 2004, les pensions, l’enseignement, la compétition, l’accompagnement, le dressage deviennent donc "exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs" ce qui signifie que la TVA est à facturer au taux de 5,5% à partir du 1er Janvier 2004 et  que nous serons exonérés de taxe professionnelle…à partir de 2005.

Dans sa grande bonté, le Ministère des finances diffusera une instruction fiscale au milieu de l’année 2004. elle sera publiée sur ce site.


Date: 28/11/2003    

 
T.V.A. PRECISION DE L’ADMINISTRATION

L’Article 75 de la loi 2002-203 du 4 mars 2002, a reconnu l’usage professionnel du titre d’ostéopathe et de chiropracteur. Dans l’attente des décrets d’application, l’Administration rappelle que les actes de ces praticiens sont soumis à la T.V.A. selon les règles actuellement applicables.

Parallèlement, l’Administration rappelle que l’enseignement sportif dispensé par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par les élèves, sont exonérées de la T.V.A. L’Administration admet ne pas remettre en cause cette exonération, lorsque l’enseignant qui dispense personnellement les cours s’adjoint les services d’un tiers, qui, sans participer lui-même à ces leçons, apporte un simple concours bénévole.


Date: 17/11/2003    

 
PRIME A L'HERBE

Question N° : 21960  de  M. Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais )

Question publiée au JO le : 14/07/2003  page : 5503

Réponse publiée au JO le : 03/11/2003  page : 8425

M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des éleveurs de chevaux de trait qui ne bénéficient pas de la prime herbagère, au même titre que les éleveurs qui perçoivent la prime à la vache allaitante. L'espèce chevaline boulonnaise représente une race de prestige de l'élevage français, et fait partie du patrimoine chevalin en contribuant à sa diversité. Les petits producteurs rencontrent de nouvelles difficultés de commercialisation de la viande chevaline. Ainsi, les éleveurs de la boulonnaise souhaitent pouvoir bénéficier d'une prime herbagère pour les juments de trait. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre à ce sujet.

Réponse :

La prime herbagère agro-environnementale (PHAE), qui succède à l'ancienne prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs (PMSEE), dite « prime à l'herbe », est un dispositif destiné à faciliter la souscription de mesures agro-environnementales de gestion extensive des prairies. Les mesures ont été retenues par les préfets, en concertation avec les organisations professionnelles, de manière à atteindre l'objectif environnemental visé. L'enveloppe budgétaire intégrant la revalorisation annoncée attribuée à chaque département a été déterminée notamment en fonction des bénéficiaires de l'ancienne PMSEE et des jeunes agriculteurs installés depuis 1999. Les éleveurs d'équidés, et notamment de chevaux, peuvent en bénéficier.


Date: 26/09/2003    

 
QUESTION D'ACTUALITE

Question N° : 22658  de  Mme Carrillon-Couvreur Martine

Question publiée au JO le : 28/07/2003  page : 5915

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la qualification de parcelles d'herbage en exploitation agricole alors que celles-ci ne font l'objet d'aucune mise en valeur dans le cadre d'une unité de production à caractère agricole. En effet, la baisse tendancielle du nombre d'actifs agricoles se ressentant dans toutes les catégories d'espace, des terres devenues non primables sont cédées à des particuliers qui transforment leur usage en espace d'agrément. Il en est ainsi de certains propriétaires de chevaux qui acquièrent des biens ruraux afin d'élever ces animaux pour leurs seuls loisirs et sans la moindre fin lucrative. Profitant de ces surfaces, la fenaison réalisée régulièrement permet de disposer des foins nécessaires à la subsistance des chevaux en période d'hivernage. Alors que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1999, dite d'orientation agricole, qualifie d'exploitation agricole « l'ensemble des unités de production de mise en valeur, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 », ce qui associe étroitement cette notion d'exploitation avec l'acte de production animale ou végétale ; alors que les dispositions législatives et réglementaires relatives à ce type d'exploitation ne visent que les activités réputées lucratives, à l'exclusion des activités dites d'agrément qui ne dégagent aucun revenu (art. L. 311-1 du code rural) ; il apparaît que les personnes qui disposent à des fins d'agrément de parcelles dont la superficie est inférieure à la surface minimum d'installation et où sont placés des animaux dans un environnement biologique compatible avec les nécessités de leur espèce, sont affiliées d'office au régime des non salariés des professions agricoles en tant que chef d'exploitation au titre de l'article 1106-10 du code rural. Il en résulte des charges financières supplémentaires spécifiques aux professions agricoles pour ces personnes déjà affiliées au régime général de par leur profession. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en direction de ces personnes qui contribuent par des activités de loisirs à entretenir et à faire vivre les zones rurales.


Date: 23/09/2003    

 
LA QUESTION QUI TUE

 Question N° : 24817  de  M. Raison Michel

Question publiée au JO le : 15/09/2003  page : 7045

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la politique ambitieuse engagée par le Gouvernement en direction de la filière française du cheval, qui constitue un véritable secteur économique avec 250 hippodromes, 5 400 centres équestres, 450 000 licenciés à la Fédération française d'équitation (FFE) et génère plus de 54 000 emplois. Conformément aux orientations du volet fiscal de cette nouvelle politique présentée le 29 juillet dernier, il lui demande dans quel délai pourra être mis en oeuvre le taux de TVA réduit à 5,5 % et quelles seront plus précisément les diverses activités bénéficiaires de cette diminution de la TVA.


Date: 01/09/2003    

 
REVONS UN PEU !!!!

Le gouvernement lance un train de mesures en faveur de la filière cheval, qui sera désormais reconnue comme une « activité agricole ».

Trois ministres se sont penchés sur notre problème (agriculture, budget et sport). Le statut agricole devrait nous être alloué, la T.V.A. applicable aux éleveurs, dresseurs, entraîneurs ou centres équestres sera uniformisée à 5,5 % !!!

L’Administration vient de s’apercevoir que « le cheval renforce les liens entre l’agriculture et le rural, entre le rural et la ville, entre les générations ».

Le cheval va trouver sa place dans la loi du développement en faveur des territoires ruraux qui sera présentée au Parlement à l’automne, ainsi que dans la loi de finances pour 2004.


Date: 30/07/2003    

 
Bonne question ! Bonne réponse ?

      7 avril 2003 - Question 16199 - Dons manuels à des associations sans but lucratif :

Madame Marie-Jo Zimmermann (député UMP Moselle) indique que la réforme de la fiscalité des associations et, notamment, la systématisation de la taxation de 60% sur les dons manuels, inquiète fortement les responsables associatifs. Elle demande s'il ne serait pas possible d'exonérer les associations pour les dons reçus jusqu'à un certain plafond.

Réponse publiée au JO le : 14/07/2003  page : 5611

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et a assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture du projet de loi relatif au mécénat, aux associations et aux fondations, une mesure précisant que les dispositions de l'article précité ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code général des impôts. Cette légalisation de la non-perception des droits de mutation à titre gratuit, pour les dons consentis aux organismes éligibles au dispositif d'impôt sur le revenu existant en matière de mécénat, est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.


Date: 19/06/2003    

 
Exonération des cours particuliers dispensés avec le concours bénévole d’un tiers :

En application de l'article 261(4-4° b) du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque l'enseignant dispense les cours ou leçons particulières à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucune tierce personne à l'activité pédagogique.
Toutefois, il est admis de ne pas remettre en cause cette exonération lorsque l'enseignant qui dispense personnellement les cours s'adjoint les services d'un tiers qui, sans participer lui-même à ces leçons, apporte un simple concours bénévole.

 Source :  Rép. min. éco., fin. et ind. n° 6 085 à M. de Villiers : JOAN Q, 2 juin 2003, p. 4267    Dr. fisc. 2003, n° 26, act. 130


Date: 24/03/2003    

 
Le nouveau guide fiscal de la forêt privée vient de paraître.

Il intègre les modifications apportées par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 et comprend les modèles des principaux formulaires de l’administration fiscale ainsi que l’échéancier du même nom. 

Rédigé par Hélène ENGEL, Juriste à la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs, il peut être commandé au C.E.E.G. à PARIS (232 pages pour 41 €).


Date: 26/02/2003    

 
Suppression du droit de licence :

  Réjouissons nous, le droit de licence sur les débits de boissons est supprimé depuis le 1er janvier 2003…..

  Loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, JO du 31, p. 2202.


Date: 13/11/2002    

 
AIDE AUX ETABLISSEMENTS SINISTRES :

Afin de ne pas pénaliser les actions de solidarité à l’égard des entreprises victimes des catastrophes naturelles , le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie a décidé de ne plus soumettre à l’impôt les dons qui proviennent de particuliers ou d’entreprises perçus par des sociétés ou des entreprises individuelles sinistrées.
Seront couvertes par cette mesure les entreprises victimes des catastrophes intervenues depuis le 1er janvier 1999. Il s’agit, pour les  centre équestres, des catastrophes suivantes : tempêtes (1999-2000), inondations dans le grand sud de la France (1999), en Bretagne (2000), dans la Somme (2001) et le Sud-Est de la France (2002),

Une mesure en ce sens sera présentée très prochainement au Parlement.

Source :Communiqué min. éco., fin. et ind., 4 nov. 2002 , Dr. fisc. 2002, n° 46, à paraître


Date: 21/05/2002    

 
FISCAL :

Le bulletin officiel des impôts – Direction Générale des Impôts – édite une note intéressant concernant les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu des propriétaires non entraîneurs de chevaux de course. Cette instruction qui constate que « des hésitations se sont produites pour apprécier les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu » (sic), apporte « des précisions de nature à faciliter l’appréciation des différentes situations rencontrées et propose même, en annexe, un modèle de contrat type entre un propriétaire et un entraîneur.

A méditer pour éviter les mauvaises surprises  (BOI n° 91 du 21 MAI 2002).                        

 

Question N° : 66   de  M. Dupré Jean-Paul ( Socialiste - Aude )

        Question publiée au JO le : 01/07/2002  page : 2549

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du secteur marchand du cheval au regard de la TVA. Celui-ci reste soumis à la TVA à 19,6 %, ce qui constitue un frein à son développement. Il lui rappelle que, par leurs activités, les établissements équestres (12 000 salariés), les enseignants et les associations participent, en milieu rural, au développement d'une dynamique touristique, à l'animation de l'entretien des sentiers de randonnée ; en milieu urbain, à la connexion de la sphère citadine avec le monde rural, au retour du goût pour une certaine qualité de vie et à l'intégration sociale par la médiation de l'animal. Il lui demande donc si, comme le réclament les acteurs de la filière du cheval, il compte prendre des dispositions visant à permettre à l'ensemble des activités de loisirs équestres de bénéficier du taux réduit de TVA en application de la 6e directive européenne de 1992, qui prévoit un taux réduit de TVA pour l'utilisation des équipements sportifs et de loisirs.

 

 réponse publiée au J.O. le 23/09 2002  page 3243 :

Les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés, aux termes de l'annexe H à la sixième directive, à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux sur ce type d'activité. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 conforte le principe selon lequel sont exonérées d'impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions de non-lucrativité fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. En définitive, compte tenu des exonérations applicables, les premiers bénéficiaires de la baisse du taux de la TVA seraient les organismes lucratifs exerçant leur activité dans le secteur concurrentiel. La mesure proposée ne paraît donc pas prioritaire. Par ailleurs, en application du b du 4° du 4 de l'article précité, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire au droit communautaire. Elle introduirait une distorsion de concurrence avec les sociétés commerciales, puisque seule la forme individuelle de l'exploitation justifierait alors l'application de l'exonération. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas, par exemple, quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié - l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.


Date: 03/05/2002    

 
Droit fiscal – Associations :

Présidents d’associations, si vous avez la chance de bénéficier de plus de 150.000 euro de subventions de l’Etat, d’Etablissements Publics, ou de Collectivités Locales, vous devez, en application du Décret 2002-802 du 3 MAI 2002, porter à la connaissances des membres de l’association toutes conventions conclues entre la personne morale et l’un de ses administrateurs !!!!

 Notons que dans cette hypothèse euphorique, l’assemblée générale doit être appelée à statuer sur ce rapport !!!



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